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Document 52023PC0331

    Proposition modifiée de DÉCISION DU CONSEIL modifiant la décision (UE, Euratom) 2020/2053 relative au système des ressources propres de l’Union européenne

    COM/2023/331 final

    Bruxelles, le 20.6.2023

    COM(2023) 331 final

    2021/0430(CNS)

    Proposition modifiée de

    DÉCISION DU CONSEIL

    modifiant la décision (UE, Euratom) 2020/2053 relative au système des ressources propres de l’Union européenne

    {SWD(2023) 331 final}


    EXPOSÉ DES MOTIFS

    1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

    En 2020, le Parlement européen, le Conseil et la Commission sont convenus d’une feuille de route pour l’introduction de nouvelles ressources propres tenant compte de NextGenerationEU 1 . Aux termes de cet accord, «[l]es dépenses provenant du budget de l’Union qui ont trait au remboursement de l’instrument de l’Union européenne pour la relance ne devraient pas entraîner une réduction indue des dépenses liées aux programmes ou des instruments d’investissement dans le cadre du CFP. Il est également souhaitable d’atténuer les augmentations de la ressource propre fondée sur le RNB pour les États membres.» Par conséquent, «les institutions œuvreront à la mise en place de nouvelles ressources propres suffisantes pour couvrir un montant correspondant aux dépenses prévues liées au remboursement. Conformément au principe d’universalité, cela n’impliquerait pas l’affectation ou l’attribution d’une ressource propre particulière pour couvrir un type spécifique de dépense.»

    En décembre 2021, la Commission a proposé trois nouvelles sources de recettes pour le budget de l’UE 2 , reposant sur des contributions provenant du système d’échange de quotas d’émission (SEQE), du mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (MACF) et d’une part des bénéfices résiduels des entreprises multinationales les plus grandes qui serait réattribuée à l’UE dans le cadre de l’accord OCDE/G20 concernant le Pilier Un. Ce panier de ressources propres était conforme à la législation sectorielle proposée concernant à la fois la directive SEQE révisée et le mécanisme d’ajustement carbone aux frontières, proposé au début de la même année.

    La Commission s’est en outre engagée à présenter, d’ici à la fin de 2023, d'autres propositions portant sur de nouvelles ressources propres, parmi lesquelles une contribution liée au secteur des entreprises. Ce train de mesures vise à générer des recettes suffisantes pour soutenir le remboursement des emprunts contractés dans le cadre de NextGenerationEU dans un contexte d’incertitudes liées à l’évolution des coûts de financement, conformément à l’accord interinstitutionnel. La Commission propose donc une nouvelle ressource propre fondée sur les statistiques relatives aux bénéfices des entreprises.

    2.CONTENU DE LA PROPOSITION DE MODIFICATION

    2.1.Ressource propre fondée sur le système d’échange de quotas d’émission

    L’accord sur la législation sectorielle nécessite une adaptation de la proposition relative aux ressources propres. Étant donné que le Fonds social pour le climat sera initialement financé par des recettes affectées externes à partir de 2026, la Commission propose de reporter de 2027 à 2028 l’introduction de la ressource propre tirée du nouveau système d’échange de quotas d’émission pour les secteurs du bâtiment et du transport routier ainsi que pour d’autres secteurs 3 . Les États membres qui appliquent une taxe nationale sur le carbone peuvent en outre choisir d’exempter les émissions en question du nouveau SEQE. Les États membres concernés seront tenus d’annuler les quotas correspondants. La Commission propose donc d’inclure cette possibilité dans le mécanisme permettant l’évaluation des quotas qui ne sont pas mis aux enchères.

    Contrairement à ce que l’on prévoyait au moment de l’introduction des propositions relatives au paquet «Ajustement à l’objectif 55», la valeur sur le marché des quotas du SEQE a considérablement augmenté au cours des mois qui ont suivi ces propositions. En 2022, les quotas mis aux enchères ont atteint en moyenne un prix proche de 80 EUR, un montant nettement supérieur au prix de 55 EUR utilisé par la Commission dans son analyse d’impact. La Commission propose d’appliquer un taux d’appel plus élevé aux recettes tirées du SEQE. Dans tous les cas, 30 % des recettes générées par le système d’échange de quotas d’émission de l’UE seront versés au budget de l’UE. Avec un tel taux d’appel, les recettes, tant pour les États membres que pour le budget de l’UE, seront toujours supérieures aux prévisions formulées en 2021, lors de la présentation de la proposition de modification du SEQE.

    2.2.Ressource propre fondée sur le mécanisme d’ajustement carbone aux frontières

    La proposition de décembre 2021 demeure largement inchangée, à l’exception d’adaptations limitées liées à la récente entrée en vigueur du règlement MACF.

    2.3.Ressource propre statistique fondée sur les bénéfices des entreprises

    La mise en œuvre de l’accord OCDE/G20 concernant le Pilier Un demeure une priorité essentielle dans le domaine de la fiscalité des entreprises pour l’UE et ses États membres. Des progrès substantiels ont été accomplis à la suite de l’accord d’octobre 2021 et la Commission continuera à soutenir les efforts visant à finaliser les discussions. La convention multilatérale n’a cependant pas encore été signée et ratifiée, ce qui signifie qu’elle ne peut pas encore entrer en vigueur.

    Comme elle l’a annoncé dans son programme de travail 4 , la Commission a l’intention de présenter sa proposition «Entreprises en Europe: cadre pour l’imposition des revenus» (BEFIT) dans le courant du troisième trimestre de 2023, ce qui améliorera le fonctionnement du marché unique. En attendant l’éventuelle création d’une ressource propre fondée sur une proposition fiscale sous-jacente, la Commission propose une ressource propre statistique fondée sur les statistiques des comptes nationaux, élaborées dans le cadre du système européen des comptes (SEC). Cette ressource propre sera définie en multipliant un taux d’appel de 0,5 % par la somme de l’excédent brut d’exploitation enregistré pour les secteurs des sociétés non financières et financières dans les comptes nationaux. Le SEC est déjà un cadre harmonisé de statistiques et la ressource propre statistique fondée sur les bénéfices des entreprises contribuera à améliorer encore la comparabilité des données.

    3.BASE JURIDIQUE

    3.1. Décision relative aux ressources propres

    Conformément à l’article 311, troisième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), le Conseil a, après consultation du Parlement européen, la possibilité «d’établir de nouvelles catégories de ressources propres ou d’abroger une catégorie existante». Cette disposition permet explicitement de modifier la décision relative aux ressources propres afin d’ajouter de nouvelles ressources propres, comme convenu dans l’accord interinstitutionnel. Conformément à la procédure législative spéciale prévue à l’article 311, troisième alinéa, du TFUE, le Conseil statue sur la décision révisée à l’unanimité et après consultation du Parlement européen. La décision entrera en vigueur dès qu’elle aura été approuvée par les États membres conformément à leurs règles constitutionnelles.

    3.2.Législation d’application

    Parallèlement, le Conseil doit modifier les mesures d’exécution relatives au système des ressources propres en adaptant les règles pour tenir compte de l’accord intervenu récemment sur le mécanisme d’ajustement carbone aux frontières et ajouter des dispositions relatives à la ressource propre statistique. Le Conseil doit en outre modifier les dispositions relatives à la mise à disposition. La Commission présente à cet effet deux propositions distinctes.

    2021/0430 (CNS)

    Proposition modifiée de

    DÉCISION DU CONSEIL

    modifiant la décision (UE, Euratom) 2020/2053 relative au système des ressources propres de l’Union européenne

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 311, troisième alinéa,

    vu le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment son article 106 bis,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

    vu l'avis du Parlement européen,

    statuant conformément à une procédure législative spéciale,

    considérant ce qui suit:

    (1)NextGenerationEU, établi par le règlement (UE) 2020/2094 du Conseil 5 , déploiera 750 000 000 000 EUR aux prix de 2018, levés sur les marchés financiers en tant qu’instrument temporaire de relance pour garantir une reprise durable et résiliente dans l’ensemble de l’Union et faciliter la mise en œuvre du soutien économique dans la situation exceptionnelle causée par la pandémie de COVID-19 et pour promouvoir la transition écologique et numérique.

    (2)Le remboursement du principal des fonds à utiliser pour les dépenses au titre de l’instrument de l’Union européenne pour la relance ainsi que des intérêts exigibles correspondants devra être financé par le budget général de l’Union, y compris par des recettes suffisantes provenant des nouvelles ressources propres mises en place après 2021. Dans le cadre de l’accord interinstitutionnel du 16 décembre 2020 6 , le Parlement européen, le Conseil et la Commission ont reconnu l’importance du contexte de l’instrument de l’Union européenne pour la relance et ont déclaré que «les dépenses provenant du budget de l’Union qui ont trait au remboursement de l’instrument de l’Union européenne pour la relance ne devraient pas entraîner une réduction indue des dépenses liées aux programmes ou des instruments d’investissement dans le cadre du CFP». L’accord interinstitutionnel stipule également qu’«[i]l est également souhaitable d’atténuer les augmentations de la ressource propre fondée sur le RNB pour les États membres».

    (3)Le système d’échange de quotas d’émission de l’UE, établi par la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil 7 , est un élément central de la politique climatique de l’Union. Compte tenu du lien étroit entre l’échange de quotas d’émission et les objectifs de la politique climatique de l’Union, il est approprié d’affecter une part des recettes concernées au budget de l’Union. 30 % des recettes des enchères devraient être transférés au budget de l’Union.

    (4)La ressource propre fondée sur le système d’échange de quotas d’émission comprend une part des recettes générées par la mise aux enchères des quotas dans tous les secteurs relevant du champ d’application de la directive 2003/87/CE. Conformément à la directive 2003/87/CE et au règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil 8 , les États membres peuvent décider de ne pas mettre aux enchères une partie de la quantité totale de quotas spécifiée dans la directive 2003/87/CE ou de la faire transférer et la mettre aux enchères au titre du Fonds pour la modernisation établi par cette directive. Ces quotas devraient également être utilisés pour calculer le montant de la ressource propre fondée sur l’échange de quotas d’émission. Il convient d’exclure les quotas destinés à RePowerEU et à la dotation initiale du Fonds pour la modernisation, ainsi que les quotas destinés au Fonds pour l’innovation. Les 50 millions de quotas qui seront mis aux enchères en 2025 aux fins du Fonds social pour le climat n’entrent pas dans le champ d’application de la ressource propre fondée sur l’échange de quotas d’émission.

    (5)Afin d’éviter un effet excessivement régressif sur les contributions provenant de l’échange de quotas d’émission, il y a lieu de fixer une contribution maximale pour les États membres éligibles. Pour la période allant de 2023 à 2027, les États membres sont éligibles si leur revenu national brut par habitant, mesuré en standard de pouvoir d’achat et calculé sur la base des chiffres de l’Union pour 2020, est inférieur à 90 % de la moyenne de l’UE. Pour la période allant de 2028 à 2030, il conviendra d'utiliser le revenu national brut par habitant de 2025. Il convient d’établir la contribution maximale en comparant la part des États membres dans le montant total de la ressource propre fondée sur les échanges de quotas d’émission avec la part de ces États membres dans le revenu national brut de l’Union. Il y a lieu d’établir une contribution minimale pour tous les États membres si leur part dans le montant total de la ressource propre fondée sur le SEQE est inférieure à 75 % de leur part dans le revenu national brut de l’Union.

    (6)Le règlement (UE) 2023/956 du Parlement européen et du Conseil 9 établit un mécanisme d’ajustement carbone aux frontières afin de compléter le système d’échange de quotas d’émission de l'Union et d’assurer l’efficacité de la politique climatique de l’Union. Compte tenu du lien étroit entre le mécanisme d’ajustement carbone aux frontières et la politique climatique de l’Union, il convient qu’une partie des recettes provenant de la vente des certificats soit transférée au budget de l’Union en tant que ressource propre.

    (7)Conformément à l’accord interinstitutionnel, il convient d’introduire une contribution financière liée au secteur des entreprises. En attendant l’éventuelle création d’une ressource propre liée à l’initiative «Entreprises en Europe: cadre pour l’imposition des revenus» (BEFIT), une ressource propre proportionnelle à un indicateur statistique pouvant servir d’estimation des bénéfices des entreprises devrait être établie à titre provisoire. Cette ressource propre devrait être calculée sur la base des statistiques des comptes nationaux élaborées dans le cadre du système européen des comptes 2010 (SEC 2010), en application du règlement (UE) nº 549/2013 du Parlement européen et du Conseil 10 . Ce système statistique est appliqué de manière harmonisée dans tous les États membres. Cette ressource propre devrait donc être calculée en multipliant un taux d’appel par la somme de l’excédent brut d’exploitation fourni pour les secteurs des sociétés non financières et des sociétés financières (secteurs S.12 et S.11 du SEC), au sens du règlement (UE) nº 549/2013 11 .

    (87)En octobre 2021, il a été convenu au sein du Cadre inclusif Organisation de coopération et de développement économiques/G20 sur l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices d’attribuer aux juridictions de marché participantes 25 % des bénéfices résiduels des grandes entreprises multinationales dont la rentabilité est supérieure à 10 % («accord du Cadre inclusif OCDE/G20 concernant le Pilier Un»). La ressource propre devrait consister en l’application d’un taux d’appel uniforme à la part des bénéfices résiduels des entreprises multinationales qui est réattribuée aux États membres [conformément à la directive relative à la mise en œuvre de l’accord mondial sur la réattribution des droits d’imposition]. 

    (98)Les dispositions concernant la contribution provenant de la mise aux enchères des quotas dans le cadre du système actuel d’échange de quotas d’émission ainsi que celles concernant la contribution fondée sur les statistiques relatives aux bénéfices des entreprises devraient s’appliquer à compter du 1er janvier 2024à compter du 1er janvier 2023. Dès que la directive 2003/87/CE aura été modifiée, lLes dispositions relatives à la contribution provenant de la mise aux enchères des quotas dans le cadre du nouveau système révisé d’échange de quotas d’émission pour les secteurs du bâtiment et du transport routier ainsi que pour d'autres secteurs devraient s’appliquer le 1er janvier 2028à compter du premier jour suivant le dernier jour du délai de transposition de cette modification. Les dispositions relatives à la contribution provenant du mécanisme d’ajustement carbone aux frontières devraient s’appliquer à partir du 1er janvier 2026de la date d’application du règlement. [Les dispositions relatives à l’accord du Cadre inclusif OCDE/G20 concernant le Pilier Un devraient entrer en vigueur dès que la directive relative à la mise en œuvre de l’accord mondial sur la réattribution des droits d’imposition s’appliquera et que la convention multilatérale prendra effet,]

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Modifications de la décision (UE, Euratom) 2020/2053

    La décision (UE, Euratom) 2020/2053 est modifiée comme suit:

    1)l’article 2 est modifié comme suit:

    a)au paragraphe 1, le point e) suivant est ajouté:

    «e) de l’application d’un taux uniforme de 30 %: 

    1)aux recettes générées par la mise aux enchères de quotas par les États membres conformément aux articles 3 quinquies, 10 et 30 quinquies de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil 12 1; 

    2)au montant calculé en multipliant la quantité annuelle des quotas pour lesquels l’État membre concerné applique l’un des éléments suivants:

    a)l’option d’allocation transitoire de quotas à titre gratuit visée à l’article 10 quater de la directive 2003/87/CE,

    b)la possibilité d’une annulation limitée telle que mentionnée à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil 13 2,

    c)l’utilisation des quotas visée à l’article 10 quinquies, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE pour la mise aux enchères au titre du Fonds pour la modernisation visée à l’article 10 quinquies, paragraphe 3, de ladite directive,

    par le prix moyen pondéré des quotas mis aux enchères sur la plate‑forme d’enchères commune par les États membres en application de l’article 3 quinquies et de l’article 10 de la directive 2003/87/CE au cours de l’année pendant laquelle ces quotas auraient été mis aux enchères;

    3)au montant calculé en multipliant la quantité des quotas annulés conformément à l’article 30 sexies, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE par le prix moyen pondéré des quotas mis aux enchères sur la plateforme d’enchères commune par les États membres en application de l’article 30 quinquies de la directive 2003/87/CE au cours de l’année pendant laquelle ces quotas auraient été mis aux enchères.»;

    b)au paragraphe 1, le point f) suivant est ajouté:

    «f)    de l’application d’un taux d’appel uniforme égal à 75 % des recettes provenant de la vente de certificats du mécanisme d’ajustement carbone aux frontières établi par le règlement (UE) [XXX] du Parlement européen et du Conseil 143;»;

    c)au paragraphe 1, le point g) suivant est ajouté:

    «g)    de l’application d’un taux d’appel uniforme de 15 % à la part des bénéfices résiduels des entreprises multinationales qui est réattribuée aux États membres conformément à [la directive relative à la mise en œuvre de l’accord mondial sur la réattribution des droits d’imposition 154];»;

    d)au paragraphe 1, le point h) suivant est ajouté:

    «h) de l’application d’un taux d’appel uniforme égal à 0,5 % à la somme de l’excédent brut d’exploitation (B.2g) des secteurs des sociétés non financières (S.11) et des sociétés financières (S.12) de chaque État membre, tel que fourni par la Commission conformément aux définitions du système européen des comptes 2010 (SEC 2010), établi par le règlement (UE) nº 549/2013.»;

    (ed)le paragraphe 2 bis suivant est inséré:

    «2 bis.    Par dérogation au paragraphe 1, point e), les dispositions suivantes s’appliquent jusqu’à l’exercice 2030:

    a)lorsque la part d’un État membre dans le montant total des recettes résultant de l’application du paragraphe 1, point e), est inférieure à 75 % de sa part dans le revenu national brut de l’Union, cet État membre met à disposition un montant égal à 75 % de cette part de revenu national brut, multiplié par le montant total des recettes résultant de l’application du paragraphe 1, point e);

    b)la part d’un État membre dans le montant total des recettes résultant de l’application du paragraphe 1, point e), n’est pas supérieure à 150 % de la part de cet État membre dans le revenu national brut de l’Union pour les États membres dont le revenu national brut par habitant est inférieur à 90 % de la moyenne de l’Union, mesuré en standard de pouvoir d’achat et calculé sur la base des chiffres de 2020, pour la période allant de 2023 à 2027, et sur la base des chiffres de 2025, pour la période allant de 2028 à 2030.

    16 On entend par “revenu national brut”, tel que mentionné aux points a) et b), le revenu national brut aux prix du marché visé à l’article 1er, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/516 du Parlement européen et du Conseil5.».

    Article 2

    Entrée en vigueur et application

    Le secrétaire général du Conseil notifie la présente décision aux États membres.

    Les États membres notifient sans délai au secrétaire général du Conseil l’accomplissement des procédures requises par leurs règles constitutionnelles respectives pour l’approbation de la présente décision.

    La présente décision entre en vigueur le premier jour du premier mois suivant la réception de la dernière des notifications visées au deuxième alinéa.

    L’article 1er, paragraphe 1, point a), s’applique à partir du 1er janvier 20241er janvier 2023 pour les recettes au titre des articles 3 quinquies et 10 de la directive 2003/87/CE, et à partir du 1er janvier 2028jour suivant le dernier jour du délai de transposition de la directive (UE) [XXX] du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2003/87/CE 176 pour les recettes au titre de l’article 30 quinquies de la directive 2003/87/CE.

    L’article 1er, paragraphe 1, point b), s’applique à compter du 1er janvier 2026de la date d’application du règlement (UE) [XXX] établissant un mécanisme d’ajustement carbone aux frontières.

    L’article 1er, paragraphe 1, point c), s’applique à compter de la date d’application de la [directive relative à la mise en œuvre de l’accord global sur la réattribution des droits d’imposition] ou du jour de l’entrée en vigueur et de la prise d’effet de la convention multilatérale, la date la plus tardive étant retenue.

    L’article 1er, paragraphe 1, point d), s’applique à compter du 1er janvier 2024.

    Destinataires

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le

       Par le Conseil

       Le président

    (1)    Accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière, ainsi que sur de nouvelles ressources propres, comportant une feuille de route en vue de la mise en place de nouvelles ressources propres (JO L 433 I du 22.12.2020, p. 28). Pour les ressources propres, voir aussi la décision (UE, Euratom) 2020/2053 du Conseil du 14 décembre 2020 relative au système des ressources propres de l’Union européenne (JO L 424 du 15.12.2020, p. 1).
    (2)    Décision (UE, Euratom) 2020/2053 du Conseil du 14 décembre 2020 relative au système des ressources propres de l’Union européenne (JO L 424 du 15.12.2020, p. 1).
    (3)    Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans l'Union et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32).
    (4)    Programme de travail de la Commission pour 2023 «Une Union qui montre sa fermeté et son unité» [COM(2022) 548].
    (5)    Règlement (UE) 2020/2094 du Conseil du 14 décembre 2020 établissant un instrument de l’Union européenne pour la relance en vue de soutenir la reprise à la suite de la crise liée à la COVID-19 (JO L 433 I du 22.12.2020, p. 23).
    (6)    Accord interinstitutionnel du 16 décembre 2020 entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière, ainsi que sur de nouvelles ressources propres, comportant une feuille de route en vue de la mise en place de nouvelles ressources propres (JO L 433 I du 22.12.2020, p. 28).
    (7)    Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans l'Union et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32).
    (8)    Règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 contribuant à l’action pour le climat afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris et modifiant le règlement (UE) nº 525/2013 (JO L 156 du 19.6.2018, p. 26).
    (9)    Règlement (UE) 2023/956 du Parlement européen et du Conseil établissant un mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (JO L 130 du 16.5.2023, p. 52).
    (10)    Règlement (UE) nº 549/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l’Union européenne (JO L 174 du 26.6.2013, p. 1).
    (11)    L’excédent brut d’exploitation (solde comptable B.2g du SEC) est égal à la «valeur ajoutée brute» (solde comptable B.1g du SEC) du secteur plus les «autres subventions sur la production» (poste D.39 du SEC) moins la «rémunération des salariés» (poste D.1 du SEC) et d’«autres impôts sur la production» (poste D.29 du SEC).
    (12) 1    Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32).
    (13) 2    Règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 contribuant à l’action pour le climat afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris et modifiant le règlement (UE) nº 525/2013 (JO L 156 du 19.6.2018, p. 26).
    (14) 3    Règlement (UE) 2023/956 du Parlement européen et du Conseil établissant un mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (JO L 130 du 16.5.2023, p. 52).
    (15) 4    [Directive (UE) XXX donnant effet à l’accord du Cadre inclusif OCDE/G20 concernant le Pilier Un].
    (16) 5    Règlement (UE) 2019/516 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 relatif à l’harmonisation du revenu national brut aux prix du marché, et abrogeant la directive 89/130/CEE, Euratom du Conseil et le règlement (CE, Euratom) nº 1287/2003 du Conseil (règlement RNB) ( JO L 91 du 29.3.2019, p. 19 ).
    (17) 6    Directive (UE) XXX/XXXX du Parlement européen et du Conseil du jj/mm/aaaa.
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