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Document 52023PC0327

Recommandation de DÉCISION DU CONSEIL autorisant l’ouverture de négociations en vue d’un accord avec les États-Unis d’Amérique sur le renforcement des chaînes internationales d’approvisionnement en minerais critiques

COM/2023/327 final

Bruxelles, le 14.6.2023

COM(2023) 327 final

Recommandation de

DÉCISION DU CONSEIL

autorisant l’ouverture de négociations en vue d’un accord avec les États-Unis d’Amérique sur le renforcement des chaînes internationales d’approvisionnement en minerais critiques


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA RECOMMANDATION

1.1.Justification et objectifs de la recommandation

Le 16 août 2022, les États-Unis d’Amérique (ci-après les «États-Unis») ont adopté la loi sur la réduction de l’inflation (Inflation Reduction Act, ci-après l’«IRA») 1 , qui a modifié la section 30D du code des impôts des États-Unis (United States Internal Revenue Code) (ci-après le «crédit pour les véhicules propres»), donnant ainsi naissance à une subvention pour l’achat de véhicules à batterie ou à pile à combustible remplissant les conditions requises, sous la forme d’un crédit d’impôt d’une valeur maximale de 7 500 USD par véhicule.

Pour bénéficier du montant maximal de subvention, un véhicule doit, entre autres, être équipé d’une batterie contenant au moins 40 % de minerais critiques (50 % à partir de 2024, 60 % à partir de 2025, 70 % à partir de 2026 et 80 % à partir de 2027) qui sont:

(1)extraits et transformés aux États-Unis ou dans un pays avec lequel les États-Unis ont signé un accord de libre-échange, ou

(2)recyclés en Amérique du Nord.

Le crédit pour les véhicules propres contribue ainsi à exclure progressivement les minerais critiques et matériaux transformés originaires de l’Union et destinés aux batteries automobiles des chaînes d’approvisionnement américaines. Il n’en va pas de même pour les importations de minerais critiques et de matériaux transformés en provenance d’autres signataires d’un accord de libre-échange avec les États-Unis, tels que le Chili et la Corée, ou encore du Japon, avec lequel les États-Unis ont conclu un accord sur les minerais critiques le 28 mars 2023. L’Union voit donc s’amenuiser ses perspectives d’exportation vers les États-Unis.

Le 10 mars 2023, la présidente von der Leyen et le président Biden ont donc publié une déclaration commune exposant leur intention d’entamer des négociations pour conclure un accord ciblé sur les mineraux critiques entre l’Union et les États-Unis (ci-après l’«AMC») 2 visant à garantir que les minerais extraits ou transformés dans l’Union peuvent être utilisés dans des véhicules susceptibles de bénéficier du crédit pour les véhicules propres. Les États-Unis ont clairement indiqué qu’il était nécessaire de conclure un AMC pour que l’Union bénéficie d’un statut équivalent à celui des signataires d’accords de libre-échange avec les États-Unis aux fins du crédit pour les véhicules propres.

En 2022, la valeur des minerais critiques pertinents exportés de l’Union vers les États-Unis s’est établie à 8,3 milliards d’EUR, soit 16,3 % de des exportations totales de ces produits de base réalisées par l’Union.

En plus de traiter ces questions dans le cadre de l’IRA, l’Union et les États-Unis, en concluant un AMC, franchiraient une nouvelle étape dans l’approfondissement de leurs relations économiques globales et contribueraient à établir des chaînes d’approvisionnement internationales durables et résilientes dans des secteurs essentiels à la transition vers le «zéro net» et à la sécurité dans les domaines concernés, dont l’industrie aérospatiale et de la défense.

Les États-Unis ont transmis une proposition d’AMC à la Commission européenne (ci-après la «Commission») le 10 mars. La Commission a communiqué cette proposition au Conseil de l’Union européenne (ci-après le «Conseil») et au Parlement européen le 21 mars 2023.

1.2.Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

La négociation et la conclusion d’un AMC sont conformes à la politique commerciale globale de l’Union, car un tel accord contribuerait à accroître les échanges et les investissements entre l’Union et les États-Unis et à réduire le risque de nouvelles tensions commerciales entre l’Union et les États-Unis. Ce double objectif est pleinement compatible avec le traité sur l’Union européenne (TUE), selon lequel l’Union européenne devrait encourager l’intégration de tous les pays dans l’économie mondiale, y compris par la suppression progressive des obstacles au commerce international 3 . Il est également conforme à la nature du partenariat stratégique entre l’Union et les États-Unis, tel que réaffirmé lors du dernier sommet UE-États-Unis du 15 juin 2021 4 et au programme économique positif du Conseil du commerce et des technologies, tel qu’exprimé dans les déclarations communes faites par celui-ci en octobre 2021 5 , mai 2022 6 , décembre 2022 7 et mai 2023 8 .

1.3.Cohérence avec les autres politiques de l’Union

La recommandation est cohérente avec les autres politiques de l’Union.

À travers sa proposition de législation sur les matières premières critiques du 16 mars 2023 9 , la Commission entend renforcer sa coopération avec les pays tiers en stimulant les investissements durables dans les chaînes de valeur des matières premières critiques et d’autres composants plus bas dans la chaîne de valeur et en transformant les possibilités économiques en réalités mutuellement avantageuses. La création de partenariats stratégiques pour les chaînes de valeur des matières premières, par exemple par l’intermédiaire de l’AMC, constitue un outil important pour renforcer cette coopération.

Cette recommandation est cohérente par rapport à la proposition de règlement pour une industrie «zéro net» 10 , qui vise à accroître la production européenne de technologies clés neutres en carbone ou «zéro net», afin de garantir des chaînes d’approvisionnement sûres, durables et compétitives en matière d’énergie propre en vue d’atteindre les ambitions climatiques et énergétiques de l’UE.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

2.1.Base juridique

Article 218, paragraphes 3 et 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).

2.2.Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

Conformément à l’article 5, paragraphe 3, du TUE, le principe de subsidiarité ne s’applique pas aux domaines relevant de la compétence exclusive de l’Union. La base juridique matérielle probable de l’accord qui résultera de ces négociations est la politique commerciale commune, qui est citée à l’article 3 du TFUE en tant que domaine dans lequel l’Union dispose d’une compétence exclusive. Elle inclut la négociation d’accords commerciaux conformément à l’article 207 du TFUE.

2.3.Proportionnalité

La recommandation de la Commission est conforme au principe de proportionnalité et elle est nécessaire compte tenu de notre objectif d’empêcher toute discrimination à l’égard des minerais critiques et matériaux transformés originaires de l’Union et destinés aux batteries de véhicules électriques en faisant en sorte que ces produits soient considérés, aux fins de l’application du crédit pour les véhicules propres, comme provenant d’un «pays avec lequel les États-Unis ont conclu un accord de libre-échange».

2.4.Choix de l’instrument

Décision du Conseil.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

3.1.Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante

Sans objet.

3.2.Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante

Sans objet.

3.3.Consultation des parties intéressées

Les parties prenantes ont été dûment consultées sur les éventuels avantages d’une mesure consistant à garantir que les minerais critiques et matériaux transformés originaires de l’Union sont considérés, aux fins de l’application du crédit pour les véhicules propres, comme provenant d’un «pays avec lequel les États-Unis ont conclu un accord de libre-échange». Plusieurs auditions et réunions de dialogue avec la société civile ont eu lieu, outre les débats publics organisés au Parlement européen ou par celui-ci ainsi que dans les États membres de l’Union.

3.4.Analyse d’impact

En raison de l’impératif politique d’agir rapidement en vue de réduire ou d’éviter les tensions commerciales entre l’Union et les États-Unis après l’adoption de l’IRA, et afin que les minerais extraits ou transformés dans l’Union soient pris en considération aux fins des crédits d’impôt pour les véhicules propres au titre de l’IRA et de ses mesures d’exécution, le processus formel d’analyse d’impact a été abandonné.

3.5.Droits fondamentaux

La recommandation respecte les traités de l’Union et la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

L’AMC n’aura aucune incidence budgétaire pour l’Union.

5.AUTRES ÉLÉMENTS

5.1.Aspects procéduraux

La Commission négociera, au nom de l’Union, un accord à conclure entre l’Union et les États-Unis. Conformément à l’article 218, paragraphe 4, du TFUE, il est suggéré que le Conseil désigne le comité de la politique commerciale pour que les négociations soient conduites en concertation avec ce comité.

Le Parlement européen sera tenu informé à toutes les étapes de la procédure, conformément à l’article 218, paragraphe 10, du TFUE.

La Commission rendra publiques la présente recommandation ainsi que son annexe immédiatement après leur adoption.

La Commission recommande que les directives de négociation soient publiées immédiatement après leur adoption par le Conseil.

Recommandation de

DÉCISION DU CONSEIL

autorisant l’ouverture de négociations en vue d’un accord avec les États-Unis d’Amérique sur le renforcement des chaînes internationales d’approvisionnement en minerais critiques

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 218, paragraphes 3 et 4,

vu la recommandation de la Commission européenne,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La Commission est autorisée à ouvrir des négociations, au nom de l’Union européenne, avec les États-Unis d’Amérique en vue d’un accord entre l’Union européenne et les États-Unis d’Amérique sur le renforcement des chaînes internationales d’approvisionnement en minerais critiques.

Article 2

Les négociations sont conduites sur la base des directives de négociation du Conseil jointes en annexe.

Article 3

La Commission conduit les négociations en consultation avec [nom du comité spécial, à insérer par le Conseil].

Article 4

La présente décision et son annexe sont publiées immédiatement après leur adoption.

Article 5

La Commission est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

(1)    PL 117-169, H.R.5376 – Inflation Reduction Act of 2022.
(2)     https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_23_1613  
(3)    Article 21, paragraphe 2, point e), du TUE.
(4)     https://www.consilium.europa.eu/media/50758/eu-us-summit-joint-statement-15-june-final-final.pdf
(5)     https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/STATEMENT_21_4951
(6)     https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_22_7516
(7)     https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_22_7516
(8)     https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_23_2992
(9)    Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre visant à garantir un approvisionnement sûr et durable en matières premières critiques («législation sur les matières premières critiques») – voir https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_23_1661
(10)    Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l’établissement d’un cadre de mesures en vue de renforcer l’écosystème européen de la fabrication de produits de technologie «zéro net» (règlement pour une industrie «zéro net») – voir https://single-market-economy.ec.europa.eu/publications/net-zero-industry-act_en
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Bruxelles, le 14.6.2023

COM(2023) 327 final

ANNEXE

de la

recommandation de décision du Conseil

autorisant l’ouverture de négociations en vue d’un accord avec les États-Unis d’Amérique sur le renforcement des chaînes internationales d’approvisionnement en minerais critiques


ANNEXE

DIRECTIVES DE NÉGOCIATION D’UN ACCORD AVEC LES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE SUR LE RENFORCEMENT DES CHAÎNES INTERNATIONALES D’APPROVISIONNEMENT EN MINERAIS CRITIQUES

Nature et portée de l’accord

1.L’accord devrait énoncer des dispositions sur le renforcement des chaînes internationales d’approvisionnement en minerais critiques et des secteurs connexes.    

2.L’accord devrait être pleinement conforme à l’accord de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et aux autres accords internationaux conclus par l’Union européenne ou par l’Union européenne et ses États membres.

Objectifs

3.L’accord devrait consolider les échanges commerciaux dans le cadre des chaînes internationales d’approvisionnement en minerais critiques et accroître la diversification de ces chaînes, mais aussi promouvoir l’adoption de technologies de batteries de véhicules électriques en formalisant l’engagement commun de l’Union européenne et des États-Unis d’Amérique à faciliter les échanges, à promouvoir une concurrence loyale et des conditions axées sur le marché pour le commerce des minerais critiques, à garantir des normes solides en matière de travail et d’environnement liées au commerce au sein des chaînes d’approvisionnement en minerais critiques et à s’associer aux efforts déployés pour garantir que les chaînes d’approvisionnement en minerais critiques sont sûres, durables et équitables.

Contenu de l’accord

4.L’accord devrait énoncer des dispositions relatives au renforcement des chaînes internationales d’approvisionnement en minerais critiques et, ce faisant, formuler des engagements réciproques en matière de commerce, de travail et d’environnement.    

Aspects liés à la facilitation des échanges commerciaux

5.L’accord devrait faciliter les échanges commerciaux, élargir l’accès à des sources de minerais critiques durables, fiables et exemptes de violations du droit du travail, et promouvoir une concurrence loyale et des conditions axées sur le marché pour le commerce des minerais critiques. 

6.L’accord devrait viser à établir une vision commune des politiques et pratiques qui ne sont pas fondées sur le marché et qui faussent la concurrence dans le secteur des minerais critiques ainsi que dans d’autres secteurs connexes, et à mettre en place une action coordonnée pour favoriser la diversification des chaînes d’approvisionnement, réduire les vulnérabilités et faire reculer les risques liés aux dépendances stratégiques.

Aspects liés à la durabilité

7.L’accord devrait encourager la coopération dans le cadre des travaux en cours, y compris en ce qui concerne les normes internationales régissant l’évaluation du cycle de vie, l’extraction, l’étiquetage et le recyclage des minerais critiques, en vue de soutenir des chaînes d’approvisionnement durables.

8.L’accord devrait promouvoir des niveaux élevés de protection de l’environnement en ce qui concerne les minéraux critiques et favoriser l’amélioration de ces niveaux de protection pour ce qui est du cycle de vie et du commerce des minerais critiques.

9.L’accord devrait souligner le rôle important que les accords multilatéraux sur l’environnement jouent dans la protection de l’environnement, y compris en ce qui concerne les incidences environnementales du cycle de vie des minéraux critiques, ainsi que l’importance d’appliquer des accords multilatéraux appropriés en matière d’environnement.

10.L’accord devrait encourager les mesures qui favorisent des approches plus efficaces dans l’utilisation des ressources et fondées sur l’économie circulaire, afin de réduire la demande et les incidences environnementales liées à l’extraction de minéraux critiques et aux processus connexes.

Aspects liés au travail

11.L’accord devrait confirmer l’intention des deux parties d’adopter et de préserver les droits des travailleurs dans leurs législations et pratiques, ainsi que de maintenir en place des politiques jugées appropriées pour protéger les travailleurs du secteur des minerais critiques contre toute discrimination à l’emploi, conformément aux principes et droits fondamentaux au travail énoncés par l’Organisation internationale du travail.

12.L’accord devrait reconnaître l’importance de la coopération en tant que mécanisme permettant de promouvoir des objectifs communs en matière de droits des travailleurs dans le secteur de l’extraction et de la transformation des minerais critiques. 

13.L’accord devrait reconnaître l’importance de consulter un large éventail de parties prenantes au sujet de la politique commerciale relative aux chaînes d’approvisionnement en minerais critiques, y compris les organisations de travailleurs, environnementales et professionnelles, les représentants des micro, petites et moyennes entreprises et les organisations de la société civile.

Aspects internationaux

14.L’accord devrait reconnaître l’importance de poursuivre les efforts bilatéraux et multilatéraux pour créer des chaînes d’approvisionnement plus solides, durables et équitables au moyen de normes communes observées par les alliés et les partenaires. En conséquence, l’Union européenne et les États-Unis d’Amérique coopéreront de manière bilatérale et dans des enceintes multilatérales, le cas échéant, pour faire en sorte que les chaînes d’approvisionnement en minerais critiques soient sûres, durables et équitables.

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