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Document 52023PC0228

    Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant la directive 2014/49/UE en ce qui concerne le champ de protection des dépôts, l’utilisation des fonds des systèmes de garantie des dépôts, la coopération transfrontière et la transparence

    COM/2023/228 final

    Strasbourg, le 18.4.2023

    COM(2023) 228 final

    2023/0115(COD)

    Proposition de

    DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    modifiant la directive 2014/49/UE en ce qui concerne le champ de protection des dépôts, l’utilisation des fonds des systèmes de garantie des dépôts, la coopération transfrontière et la transparence

    (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    {SEC(2023) 230 final} - {SWD(2023) 225 final} - {SWD(2023) 226 final}


    EXPOSÉ DES MOTIFS

    1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

    Justification et objectifs de la proposition

    La proposition de modification de la directive 2014/49/UE 1 (la directive relative aux systèmes de garantie des dépôts ou DGSD) s’inscrit dans le cadre du paquet législatif pour la gestion des crises bancaires et l’assurance des dépôts (CMDI), qui prévoit également la modification de la directive 2014/59/UE 2 (la directive établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement ou BRRD) et du règlement (UE) nº 806/2014 3 (le règlement sur le mécanisme de résolution unique ou règlement MRU).

    Si le cadre de gestion des crises de l’UE est bien établi, de précédents épisodes de défaillance bancaire ont montré qu’il était nécessaire de l’améliorer. La réforme du cadre CMDI, qui part des objectifs de la gestion des crises, vise à garantir une approche plus cohérente de la résolution, afin que toute banque en crise puisse sortir du marché d’une manière ordonnée qui préserve la stabilité financière, l’argent des contribuables et la confiance des déposants. En particulier, il convient de renforcer le cadre existant pour la résolution de certaines petites et moyennes banques, au niveau à la fois de sa conception, de sa mise en œuvre et, surtout, des incitations à l’appliquer, de telle sorte qu’il puisse être appliqué de manière plus crédible à ces banques. Qui plus est, le cadre de protection des déposants devrait être amélioré pour garantir une application cohérente des règles ainsi que des conditions de concurrence plus équitables, tout en protégeant la stabilité financière, en améliorant la confiance des déposants et en prévenant la contagion.

    Contexte de la proposition

    Au lendemain de la crise financière mondiale et de la crise des dettes souveraines, l’Union a pris des mesures décisives, conformément aux appels internationaux à la réforme, afin de créer un secteur financier plus sûr pour son marché unique. Elle a notamment créé des instruments et des pouvoirs permettant de gérer la défaillance de toute banque de manière ordonnée, en préservant la stabilité financière, les finances publiques et la protection des déposants. L’union bancaire a été créée en 2014 et repose actuellement sur deux piliers: un mécanisme de surveillance unique (MSU) et un mécanisme de résolution unique (MRU). Cependant, l’union bancaire reste incomplète sans son troisième pilier: un système européen d’assurance des dépôts (SEAD) 4 . La proposition de la Commission adoptée le 24 novembre 2015 visant à établir un SEAD 5 est encore en suspens.

    L’union bancaire repose sur un corpus réglementaire unique qui, en ce qui concerne le cadre CMDI, comprend trois actes législatifs adoptés par l’Union en 2014: la BRRD, le règlement MRU et la DGSD. La BRRD définit les pouvoirs, les règles et les procédures pour le redressement et la résolution des banques, y compris les accords de coopération transfrontières visant à gérer les défaillances de banques transnationales. Le règlement MRU institue le Conseil de résolution unique (CRU) et le Fonds de résolution unique et définit les pouvoirs, les règles et les procédures pour la résolution des entités établies dans l’union bancaire, dans le cadre du mécanisme de résolution unique. La DGSD garantit la protection des déposants et fixe les règles d’utilisation des fonds des systèmes de garantie des dépôts. La BRRD et la DGSD s’appliquent dans tous les États membres, tandis que le règlement MRU s’applique dans les États membres participant à l’union bancaire.

    La BRRD, le règlement MRU, le règlement sur les exigences de fonds propres (CRR 6 ) et la directive sur les exigences de fonds propres (CRD 7 ) ont été révisés dans le cadre du paquet bancaire de 2019, également appelé «paquet de réduction des risques». Ces révisions comprenaient des mesures permettant d’honorer les engagements pris par l’Union dans les enceintes internationales 8 et prévoyaient de nouvelles mesures en vue d’achever l’union bancaire, et notamment des mesures crédibles de réduction des risques afin d’atténuer les menaces pesant sur la stabilité financière.

    En novembre 2020, l’Eurogroupe s’est mis d’accord sur la création et l’introduction rapide d’un filet de sécurité commun pour le Fonds de résolution unique par le mécanisme européen de stabilité (MES) 9 .

    La réforme du cadre pour la gestion des crises bancaires et l’assurance des dépôts (CMDI) et ses implications plus larges pour l’union bancaire

    Au même titre que la réforme du cadre CMDI, une union bancaire complète, dotée de son troisième pilier (le SEAD), offrirait un niveau plus élevé de protection financière et de confiance aux ménages et aux entreprises de l’Union, améliorerait la confiance et renforcerait la stabilité financière, qui sont des conditions nécessaires à la croissance, à la prospérité et à la résilience dans l’Union économique et monétaire et dans l’Union européenne en général. L’union des marchés des capitaux complète l’union bancaire, car les deux initiatives sont essentielles au financement de la double transition (numérique et écologique), assoient le rôle international de l’euro et renforcent l’autonomie stratégique ouverte de l’Union et sa compétitivité dans un monde en pleine mutation, en particulier compte tenu de l’environnement économique et géopolitique difficile actuel 10 , 11 .

    En juin 2022, l’Eurogroupe n’a pas trouvé d’accord sur un plan de travail plus complet pour achever l’union bancaire en lui adjoignant le SEAD. Au lieu de cela, l’Eurogroupe a invité la Commission à présenter des propositions législatives plus ciblées pour réformer le cadre européen pour la gestion des crises bancaires et les systèmes nationaux d’assurance des dépôts 12 .

    Parallèlement, dans son rapport annuel 2021 sur l’union bancaire 13 , le Parlement européen a également souligné l’importance d’achever l’union bancaire en mettant en place le SEAD et a encouragé la Commission à présenter une proposition législative sur la révision du cadre CMDI. Bien que le SEAD n’ait pas été explicitement approuvé par l’Eurogroupe, il rendrait la réforme du cadre CMDI plus solide et permettrait des synergies et des gains d’efficacité pour le secteur bancaire. Un tel paquet législatif s’inscrirait dans la stratégie visant à achever l’union bancaire, comme l’a souligné la présidente von der Leyen dans ses orientations politiques, en rappelant également l’importance du SEAD, et comme l’affirment régulièrement les dirigeants 14 .

    Les objectifs de la directive relative aux systèmes de garantie des dépôts (DGSD)

    La DGSD a harmonisé les mécanismes de protection des dépôts dans l’Union. La protection des dépôts est essentielle pour renforcer la confiance des déposants, consolider la stabilité financière du système bancaire et préserver le fonctionnement du marché intérieur. À cette fin, chaque État membre a mis en place au moins un système de garantie des dépôts (SGD) dans le but de pouvoir rembourser rapidement les déposants en cas de défaillances bancaires (remboursement) et un niveau harmonisé de protection a été fixé à 100 000 EUR. Il importe de signaler que les SGD jouent également un rôle dans la gestion des crises bancaires. Ils peuvent contribuer à la résolution ou financer d’autres mesures, préservant ainsi l’accès des déposants aux dépôts garantis.

    Justification de la proposition

    Conformément au mandat visé à l’article 19, paragraphe 6, de la DGSD, la Commission a réalisé une évaluation complète de la mise en œuvre de ladite directive. Elle a confirmé, dans sa conclusion, que les principaux éléments de la DGSD, en particulier le niveau de garantie standard fixé à 100 000 EUR par déposant et par banque, le niveau cible minimal pour le financement par les SDG et les courts délais de remboursement des déposants, apportaient dans l’ensemble des avantages aux déposants.

    Néanmoins, dans la pratique, l’application du cadre montre que des points restent à améliorer. Ces points concernent le champ de protection des déposants, l’interprétation divergente des conditions d’utilisation des fonds des SGD pour des interventions autres que le remboursement des dépôts garantis, l’efficacité et l’efficience opérationnelles dans le fonctionnement des SGD, les larges options et facultés nationales ainsi que la nécessité d’améliorer la coordination entre la résolution et les filets de sécurité pour l’assurance des dépôts.

    La proposition de DGSD, qui fait partie intégrante de la révision législative du cadre CMDI engagée par la Commission, s’inspire largement des travaux préparatoires de l’Autorité bancaire européenne (ABE) ainsi que des recommandations formulées par celle-ci dans ses cinq avis 15 sur l’application de la DGSD et tient compte des cas dans lesquels son application pratique n’a pas permis d’atteindre certains de ses objectifs importants, ou n’a permis de les atteindre qu’en partie.

    Synthèse des modifications proposées de la directive relative aux systèmes de garantie des dépôts (DGSD) dans le cadre de la réforme du cadre pour la gestion des crises bancaires et l’assurance des dépôts (CMDI)

    La proposition de DGSD aborde un ensemble d’aspects et apporte une réponse cohérente aux problèmes recensés. Elle vise donc à:

    (1)clarifier le champ de protection des déposants en corrigeant les différences observées, afin d’offrir aux déposants de l’Union un niveau de protection harmonisé et solide;

    (2)harmoniser le critère du moindre coût pour tous les types d’interventions des SGD en dehors du remboursement des dépôts garantis dans les procédures d’insolvabilité pour améliorer les conditions de concurrence équitables et assurer la cohérence des résultats lors de la gestion des défaillances bancaires;

    (3)améliorer le fonctionnement des SGD en simplifiant les procédures administratives, tout en renforçant la transparence en ce qui concerne leur solidité financière ainsi que l’utilisation des fonds;

    (4)accroître la convergence dans les pratiques des SGD et entre les autorités; et

    (5)améliorer la coopération transfrontière entre les SGD lors du remboursement de déposants situés dans d’autres États membres, ou en cas de changement d’affiliation à un SGD par les banques.

    Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

    La proposition s’inspire du cadre d’assurance des dépôts existant défini dans la DGSD et le renforce. À cette fin, de nombreux éléments de la proposition prolongent les travaux menés par l’ABE, en coopération avec les SGD nationaux et les autorités désignées. Les modifications proposées traduisent l’expérience pratique acquise dans la transposition nationale du droit de l’Union et dans l’application de certaines dispositions, notamment dans le cadre de l’union bancaire. La proposition est présentée parallèlement aux révisions de la BRRD et du règlement MRU, de manière à garantir la cohérence globale du cadre de l’UE en matière de gestion des crises bancaires.

    Cohérence avec les autres politiques de l’Union

    La présente proposition s’appuie sur les réformes qui ont été mises en œuvre à la suite de la crise financière et qui ont conduit à la création de l’union bancaire et du corpus réglementaire unique pour toutes les banques de l’UE.

    En renforçant la confiance des déposants et la stabilité financière, la proposition contribue à la résilience du secteur bancaire de l’Union et à sa capacité à soutenir la reprise économique à la suite de la pandémie de COVID-19, conformément aux objectifs politiques de l’autonomie stratégique ouverte européenne. Plus particulièrement, la proposition renforce également la protection des consommateurs, en ce qu’elle harmonise le niveau et la période de protection de certains dépôts de la clientèle de détail, qui sont à court terme et subordonnés à certains événements de vie (les «soldes temporairement élevés»), ou en ce qu’elle améliore la communication d’informations aux consommateurs.

    En outre, pour limiter le risque que les SGD remboursent des déposants qui se livreraient à des activités de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme (BC/FT), les modifications tiennent compte de la directive (UE) 2015/849 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et de la direction proposée dans le paquet législatif de la Commission sur le régime de l’UE en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC-FT), adopté le 20 juillet 2021.

    Pour renforcer le caractère exécutoire des règles de la DGSD, les modifications renvoient aux pouvoirs de surveillance prévus par la directive 2013/36/UE (la directive sur les exigences de fonds propres, ou CRD). La Commission consacre ainsi le principe selon lequel le respect des exigences des SGD est un impératif absolu pour l’ensemble des banques et pose les bases pour déterminer l’ordre des événements lorsqu’il s’agit de prendre des sanctions contre une banque qui manquerait à ces obligations.

    Les modifications harmonisent et clarifient également les règles applicables aux mesures préventives et aux mesures alternatives financées par les fonds des SGD. Ces règles doivent être appréciées au regard des règles existantes en matière d’aides d’État applicables aux établissements financiers énoncées dans la communication de la Commission concernant le secteur bancaire 16 .

    Les modifications apportent également des clarifications relatives à la protection des fonds des clients détenus par des établissements financiers non bancaires au sein d’une banque, conformément aux exigences concernant la ségrégation des fonds des clients énoncées dans la directive sur les services de paiement 17 , dans la directive sur la monnaie électronique et dans la directive déléguée (UE) 2017/593 de la Commission 18 . Compte tenu des progrès rapides dans les services financiers innovants, ces clarifications ont pour but de consolider la confiance des clients dans les établissements financiers non bancaires et dans la continuité de leurs activités en cas de défaillance bancaire.

    2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

    Base juridique

    La proposition modifie une directive existante, la DGSD, et améliore plus particulièrement l’application des instruments déjà disponibles dans le cadre de protection des dépôts.

    Par conséquent, la base juridique de la proposition est la même que celle de l’acte législatif original, à savoir l’article 53, paragraphe 1, du TFUE sur le droit d’établissement, la même base juridique que la directive modifiée. Conformément à la jurisprudence de l’Union 19 , dans la mesure où un acte législatif n’est conçu que comme un complément ou une correction d’un autre acte législatif, sans en altérer l’objectif original, c’est à bon droit que le législateur de l’Union fonde ce dernier sur la base juridique du premier.

    Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

    Les modifications de la DGSD respectent le principe de subsidiarité. Les règles nationales ne permettent pas d’atteindre un niveau harmonisé de protection des déposants ni un ensemble uniforme de règles concernant le financement et le fonctionnement des SGD. Une action de l’Union est donc nécessaire pour assurer des conditions de concurrence équitables dans toute l’Union et pour éviter de créer des avantages concurrentiels indus entre établissements financiers du fait de règles divergentes en matière de protection des dépôts. L’ABE a également insisté sur ce point dans ses avis relatifs à la révision de la DGSD.

    Qui plus est, l’établissement de banques et la prestation de services bancaires, y compris la réception de dépôts, peuvent intervenir au-delà des frontières. La nature transfrontière des systèmes bancaires peut poser de nombreux problèmes aux SGD (changement d’affiliation d’une banque à un SGD, tenue des registres des clients ou coopération transfrontière), ce qui justifie le besoin d’une intervention de l’Union.

    La plupart des modifications contenues dans la proposition sont des mises à jour de dispositions existantes du droit de l’Union et, en tant que telles, visent des domaines dans lesquels l’Union a déjà exercé sa compétence. Plusieurs mesures de la proposition introduisent un niveau supplémentaire d’harmonisation afin d’établir une cohérence dans la réalisation des objectifs définis par la DGSD.

    Proportionnalité

    Les modifications sont proportionnées à ce qui est nécessaire pour réaliser les objectifs de la DGSD.

    Elles fixent des exigences communes pour améliorer et harmoniser le niveau de protection des déposants au sein de l’Union. La proposition ne s’applique toutefois pas aux modèles organisationnels, ni à la structure juridique et à la gouvernance interne des SGD dans l’Union. Dès lors, la structure actuelle de l’assurance des dépôts dans l’Union repose, et continuera de reposer, sur un réseau de SGD nationaux, organisés selon différents modèles [SGD publics, SGD privés, systèmes de protection institutionnels (SPI)] et entretenant différents types de relations avec l’autorité désignée du SGD et l’autorité de résolution (réunies au sein d’une même entité ou relevant d’établissements distincts).

    En outre, la proposition confère des pouvoirs considérables aux autorités nationales, le premier étant l’application du critère du moindre coût pour déterminer le rapport coût/efficacité dans l’utilisation des fonds des SGD. La plupart des thèmes abordés dans la proposition (le niveau commun des soldes temporairement élevés, la protection des fonds des clients, la protection des autorités publiques) relèvent de domaines pour lesquels les États membres de l’Union ont explicitement demandé une norme européenne, afin de bénéficier d’une plus grande sécurité juridique dans la protection des déposants. Les missions que la proposition prévoit de confier à l’ABE (élaboration d’orientations et de normes) sont limitées aux thèmes les plus techniques de la DGSD dont les exigences nécessitent une explication plus détaillée.

    La proposition conserve les dispositions en vigueur qui reconnaissent les spécificités nationales et garantissent une application proportionnée des règles de la DGSD, en permettant de choisir des options nationales, en offrant la possibilité à certains États membres d’appliquer un niveau cible inférieur ou aux membres des SPI de bénéficier de contributions réduites, par exemple.

    Choix de l’instrument

    Pour mettre en œuvre ces mesures, il est proposé de modifier la DGSD par voie de directive. Ces mesures renvoient à des dispositions en vigueur qui font partie intégrante de cet acte juridique ou les développent. Dans la mesure où l’assurance des dépôts est étroitement liée à des domaines non harmonisés du droit national, comme la législation en matière d’insolvabilité, une transposition est nécessaire afin d’intégrer au mieux les dispositions proposées dans le droit national.

    3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

    Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante

    Le cadre CMDI a été conçu pour éviter et gérer la défaillance d’établissements de toute taille ou de tout modèle d’entreprise. Il a pour objectif de maintenir la stabilité financière, de protéger les déposants, de réduire au minimum le recours aux fonds publics, de limiter l’aléa moral et d’améliorer le marché intérieur des services financiers. L’évaluation a conclu que, dans l’ensemble, le cadre CMDI devrait être amélioré à certains égards.

    En particulier, l’évaluation montre que la sécurité juridique et la prévisibilité restent insuffisantes pour gérer les défaillances bancaires. La décision des autorités publiques de recourir à une procédure de résolution ou à une procédure d’insolvabilité peut fortement varier d’un État membre à l’autre. En outre, les filets de sécurité financés par le secteur bancaire ne sont pas toujours efficaces et les conditions d’accès au financement dans le cadre de la résolution et en dehors de celle-ci restent divergentes. Cela nuit aux mesures d’incitation et crée des possibilités d’arbitrage au moment de prendre des décisions sur l’instrument de gestion de crise à utiliser. Enfin, la protection des déposants reste inégale et contradictoire dans les États membres dans nombre de domaines.

    Consultation des parties intéressées

    La Commission a procédé à des échanges approfondis au moyen de différents outils de consultation pour aller au-devant de toutes les parties intéressées concernées, afin de mieux comprendre le fonctionnement du cadre ainsi que les possibilités d’amélioration.

    En 2020, la Commission a lancé une consultation sur une analyse d’impact initiale combinée et une feuille de route visant à fournir une analyse détaillée des mesures à prendre au niveau de l’Union et des incidences potentielles des différentes options sur l’économie, la société et l’environnement.

    En 2021, la Commission a lancé deux consultations: une consultation ciblée et une consultation publique pour avoir un retour des parties intéressées sur la manière dont le cadre CMDI a été appliqué et connaître leur avis sur les modifications possibles. La consultation ciblée, comprenant 39 questions générales et techniques, n’était disponible qu’en anglais et a été ouverte du 26 janvier au 20 avril 2021. La consultation publique comprenait 10 questions générales, était disponible dans toutes les langues de l’Union et s’est déroulée pendant toute la période de consultation, du 25 février au 20 mai 2021. Un rapport de synthèse sur les réactions à cette consultation a été publié le 7 juillet 2021 20 . Il est ressorti de ces consultations que la plupart des répondants considèrent que les dépôts des autorités publiques, y compris locales, devraient également être protégés par le SGD. La plupart des banques et des SGD ont considéré que la publication régulière d’informations telle qu’elle se fait actuellement était suffisante et qu’aucun changement n’était nécessaire. La communication numérique a souvent été considérée comme le moyen le plus adéquat pour réduire les coûts.

    En outre, la Commission a organisé une conférence de haut niveau le 18 mars 2021, rassemblant des représentants de toutes les parties intéressées concernées. La conférence a confirmé l’importance d’un cadre efficace, tout en soulignant les faiblesses actuelles. Les participants à la conférence ont souligné que le cadre établi par la DGSD aurait besoin d’être plus harmonisé et de coïncider davantage avec les règles visées dans la directive anti-blanchiment, les règles fixées dans la directive sur les services de paiement et les règles en matière d’aides d’État. En outre, la révision de la DGSD devrait tenir compte de la confiance des consommateurs, de même que de la situation sur les plus petits marchés.

    Les services de la Commission ont également consulté à plusieurs reprises les États membres au sujet de la mise en œuvre par l’Union du cadre CMDI et de révisions éventuelles de la BRRD/du règlement MRU et de la DGSD dans le contexte du groupe d’experts de la Commission sur la banque, les paiements et l’assurance. Parallèlement aux débats menés au sein du groupe d’experts, les problématiques abordées dans cette proposition ont également été examinées lors des réunions des instances préparatoires du Conseil, à savoir le groupe «Services financiers et union bancaire» et le groupe de travail de haut niveau sur le SEAD.

    En outre, au cours de la phase d’élaboration de la législation, les services de la Commission ont également tenu de nombreuses réunions (physiques et virtuelles) avec des représentants du secteur bancaire ainsi que d’autres parties intéressées.

    Les résultats de toutes les initiatives susmentionnées ont alimenté la préparation de la présente proposition et de l’analyse d’impact qui l’accompagne. Ils ont clairement démontré la nécessité d’actualiser et de compléter les règles actuelles afin de réaliser au mieux les objectifs du cadre. L’annexe 2 de l’analyse d’impact contient les synthèses de ces consultations et de la conférence publique.

    Obtention et utilisation d’expertise

    Afin d’étayer ses travaux sur la révision de la DGSD, la Commission a adressé une demande d’avis complète à l’ABE 21 , qui a répondu en publiant cinq avis. Le premier avis, relatif à l’éligibilité des dépôts, au niveau de garantie et à la coopération entre les systèmes de garantie des dépôts, a été rendu en août 2019 22 . Le deuxième avis, relatif aux remboursements par les systèmes de garantie des dépôts, a été publié en octobre 2019 23 . Le troisième avis, concernant le financement des systèmes de garantie des dépôts et l’utilisation des fonds des systèmes de garantie des dépôts, a été rendu en janvier 2020 24 . Le quatrième avis, sur le traitement des fonds des clients, a été rendu en octobre 2021 25 . En plus de ces avis, la Commission a tenu compte de l’avis rendu par l’ABE en 2020 sur l’interconnexion entre la directive anti-blanchiment et la directive relative aux systèmes de garantie des dépôts 26 ainsi que de l’avis biennal de l’ABE publié en 2021 sur les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme (BC/FT) qui pèsent sur le secteur financier de l’Union 27 .

    D’autre part, la Commission a commandé au Centre d’études de la politique européenne (CEPS) deux rapports sur l’assurance des dépôts, l’un intitulé «Harmonising insolvency laws in the Euro area» (harmonisation du droit en matière d’insolvabilité dans la zone euro) 28 et l’autre «Options and national discretions under the DGSD» (options et facultés nationales au titre de la DGSD) 29 , publiés en décembre 2016 et en novembre 2019, respectivement.

    En plus d’avoir consulté les parties intéressées, la Commission a participé à des débats et à des échanges de vues à l’appui des travaux du groupe de travail de l’ABE sur les systèmes de garantie des dépôts et du groupe d’experts sur la banque, les paiements et l’assurance.

    Analyse d’impact 30

    L’analyse d’impact réalisée dans le cadre de la présente proposition est la même que celle menée dans le cadre des propositions de révision de la BRRD et du règlement MRU et tient compte des retours transmis par les parties intéressées ainsi que de la nécessité d’aborder plusieurs thématiques communes à trois textes juridiques différents. L’annexe 6 de l’analyse d’impact décrit les problématiques liées au fonctionnement actuel des SGD, présente les scénarios possibles pour l’améliorer et justifie les options qui sont privilégiées dans les modifications proposées. Elle conclut que la DGSD a effectivement permis, dans l’ensemble, d’améliorer le niveau de protection des déposants dans toute l’Union. Néanmoins, l’application des garanties prévues par la DGSD reste inégale entre les SGD nationaux, ce qui illustre la nécessité d’adopter des règles harmonisées pour gommer les divergences qui ont des incidences négatives sur les déposants ainsi que de donner des précisions sur la couverture de certains types de déposants.

    Toutes les options stratégiques tiennent compte des propositions de l’ABE et des retours transmis ultérieurement par les experts des États membres au sein du groupe d’experts de la Commission sur la banque, les paiements et l’assurance ainsi que, le cas échéant, d’autres éléments d’analyse.

    L’analyse d’impact a montré que les options évaluées amélioreraient l’application de l’assurance des dépôts dans tous les États membres et renforcerait la sécurité juridique ainsi que la confiance des déposants. Elles permettraient d’adapter de manière adéquate la protection des déposants aux récentes évolutions et vulnérabilités de l’écosystème financier en introduisant des dispositions spécifiques ciblant les activités transfrontières, les services de technologie financière et la lutte contre le blanchiment des capitaux. Elles faciliteraient également l’utilisation des fonds des SGD pour des interventions autres que le remboursement des dépôts garantis en proposant une révision du critère du moindre coût, lorsque ces interventions permettent de garantir aux déposants l’accès à leurs dépôts, et ce à un moindre coût.

    Pour autant, du fait qu’elles incluent explicitement certains types de déposants et de dépôts dans la garantie (autorités publiques, fonds des clients) et qu’elles harmonisent encore plus certaines règles (niveau de garantie minimal en cas de soldes temporairement élevés, abandon de la possibilité de déduire du montant remboursable les dettes des déposants lorsqu’elles sont échues), ces modifications pourraient avoir une incidence – quoique limitée – sur les coûts des SGD. De même, les modifications apportées au critère du moindre coût appliqué lors du recours à un SGD pour des interventions autres qu’un remboursement pourraient aussi avoir une incidence financière sur les SGD. Ces coûts seraient supportés par le secteur bancaire au moyen des contributions versées aux SGD et ne pèseraient pas sur les contribuables, conformément au principe de protection des fonds publics inscrit dans la DGSD.

    L’analyse d’impact a également confirmé que le cadre de l’Union en matière de SGD serait plus résilient s’il était complété par un SEAD. La mise en commun des fonds dans un système partagé renforcerait la capacité du système d’assurance des dépôts au sein de l’union bancaire à faire face aux remboursements de montants importants et améliorerait la confiance des déposants. Bien que la mise en place d’un SEAD soit l’option la plus solide du point de vue technique, elle n’est pas politiquement réalisable à ce stade.

    Le comité d’examen de la réglementation a validé l’analyse d’impact après avoir rendu un premier avis négatif. En réponse aux observations formulées par le comité concernant le fonctionnement des SGD, l’analyse d’impact a été modifiée pour faire apparaître plus clairement les liens entre les avis de l’ABE et les options présentées dans l’analyse.

    Réglementation affûtée et simplification

    La proposition devrait permettre de réduire la charge réglementaire et administrative des SGD en supprimant certaines options et facultés nationales, en réservant le même traitement aux succursales des pays tiers et en consolidant les dispositifs de coopération transfrontière entre les SGD. En simplifiant les communications nécessaires et en les faisant correspondre aux besoins des bénéficiaires, les modifications allégeront le travail administratif que demande l’application des exigences des SGD.

    En ce qui concerne la préparation au numérique, la proposition s’inspire des évolutions technologiques et juridiques pour obtenir que les informations à fournir aux déposants soient facilement accessibles et que le processus de remboursement soit aussi rapide que possible.

    En outre, les habilitations données à l’ABE permettront d’autres ajustements pour améliorer et harmoniser encore plus l’application des dispositions de la DGSD dans la pratique.

    Pour les banques et les autorités nationales, le coût serait très limité. Chaque piste envisagée pour améliorer la protection des déposants dans la proposition de DGSD (soldes temporairement élevés, fonds des clients, autorités publiques) est supposée n’avoir qu’une incidence très négligeable sur les fonds des SGD. Dans 13 États membres, par exemple, le montant des fonds des clients représente moins de 1 % de l’ensemble des dépôts garantis dans l’État membre. La proposition préserve ainsi la compétitivité du secteur bancaire de l’Union, tout en renforçant la protection offerte aux déposants de l’Union. De surcroît, les éventuels coûts supplémentaires – limités – induits par ces améliorations seraient largement compensés par la réduction des coûts liés aux activités quotidiennes des SGD, prévue dans la directive révisée. En effet, la proposition libère des ressources administratives pour les SGD en réduisant le nombre d’options, en simplifiant les mécanismes en place pour la coopération transfrontière et en instaurant au niveau de l’Union une méthode commune pour appliquer le critère du moindre coût.

    Compte tenu du rôle accru des SGD dans la gestion des crises, le recours à leurs moyens financiers, lesquels proviennent du secteur bancaire, pourrait nécessiter de reconstituer plus souvent leurs fonds. Toutefois, conformément au critère du moindre coût, ces mesures ne sont autorisées que si elles sont jugées moins coûteuses pour le SGD qu’un remboursement. Ce principe préserve les ressources financières à long terme.

    Droits fondamentaux

    La proposition respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en particulier la liberté d’entreprise (article 16), le droit de propriété (article 17) et la protection des consommateurs (article 38).

    4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

    La proposition n’a aucune incidence sur le budget de l’Union européenne. Elle nécessite, de la part de l’ABE, d’élaborer sept normes techniques et six orientations, en plus de celles déjà prévues par la DGSD. Parmi ces six nouvelles orientations, trois visent uniquement à codifier dans un texte de niveau 1 des orientations existantes (tests de résistance, délimitation et déclaration des moyens financiers disponibles, accords de coopération), que l’ABE avait élaborées de sa propre initiative. Ces orientations n’imposeraient donc pas une grosse charge de travail supplémentaire. Les autres habilitations prévues dans la proposition portent sur différents sujets et couvrent à la fois des missions très ciblées (principe de diversification des actifs à faible risque) et des thèmes plus larges (définition du moindre coût).

    Compte tenu des travaux passés et actuels de l’ABE sur la gestion des crises, les tâches proposées pour l’ABE ne devraient pas nécessiter de postes supplémentaires et peuvent être exécutées avec les ressources actuelles.

    Les normes techniques devront être remises 12 mois après l’entrée en vigueur de la directive. Ce délai devrait laisser suffisamment de temps à l’ABE pour les élaborer, compte tenu de ses ressources actuelles.

    5.AUTRES ÉLÉMENTS

    Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information

    La Commission communique régulièrement avec le groupe de travail de l’ABE sur les systèmes de garantie des dépôts pour évaluer la mise en œuvre des dispositions juridiques 31 et contribuer à une harmonisation du niveau de protection des déposants dans l’Union.

    Ainsi que le prévoit déjà la DGSD actuelle, les autorités nationales continueront d’adresser à l’ABE des rapports sur le montant des moyens financiers disponibles, sur les autres mécanismes de financement et sur l’utilisation des fonds des SGD, rapports que l’ABE se chargera de publier ces informations. La proposition maintient également les réexamens périodiques et de suivi déjà prévus dans la directive initiale concernant les tests de résistance des SGD, les critères relatifs aux contributions fondées sur le risque et le réexamen du niveau de garantie.

    Explication détaillée de certaines dispositions de la proposition

    Les modifications proposées prolongent et précisent la mission des SGD consistant à mieux protéger les dépôts dans le cadre du remboursement des déposants. Elles renforcent également le rôle du SGD en dehors des situations dans lesquelles les déposants sont remboursés par le SGD à la suite d’une défaillance bancaire aux fins de la gestion d’une crise bancaire, de manière à conserver la confiance des déposants et la stabilité financière. Enfin, elles introduisent des exigences spécifiques pour simplifier les activités quotidiennes des SGD et gérer les situations compliquées sur le plan administratif.

    La proposition modifie les dispositions suivantes de la DGSD.

    Compte tenu des possibilités plus nombreuses de recourir aux SGD pour financer des mesures préventives, des stratégies de transfert dans le cadre d’une résolution et des mesures alternatives en cas d’insolvabilité, l’article 1er («Objet et champ d’application») est modifié pour préciser que, outre l’établissement et le fonctionnement des SGD, la garantie et le remboursement des dépôts ainsi que l’utilisation des fonds des SGD pour financer des mesures qui garantissent l’accès des déposants à leurs dépôts relèvent également du champ d’application de la directive. Le paragraphe 2, point d), de l’article 1er est modifié pour préciser que les succursales d’établissements de crédit établis dans des pays tiers sont couvertes par la directive.

    L’article 2 contient les définitions utilisées aux fins de la directive. Il est modifié pour ajouter des définitions qui cadrent avec les nouvelles dispositions introduites dans la proposition en réponse aux recommandations faites par l’ABE dans ses avis, en particulier sur les dépôts des fonds des clients, la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.

    À l’article 4, le paragraphe 8 est consolidé dans le nouvel article 16 bis sur l’échange d’informations entre les établissements de crédit et les SGD et sur les rapports adressés par les autorités (voir ci-dessous).

    Dans son avis, l’ABE a souligné que la définition d’autorités publiques faisait l’objet d’une interprétation divergente. Cela a donné lieu à un champ de protection des déposants différent d’un État membre à l’autre qui, dans certains cas, excluait de la protection des entités publiques telles que des écoles, des hôpitaux ou des services municipaux, qui ne sont pas des déposants avertis. La différenciation actuelle des autorités publiques, fondée sur leur budget et d’autres caractéristiques, crée des difficultés opérationnelles pour les établissements de crédit et les SGD. Dès lors, à l’article 5, les autorités publiques ne sont plus exclues du champ de protection des déposants, dans le but d’harmoniser et de renforcer leur protection. L’article précise également que les dépôts en lien avec le financement du terrorisme sont exclus de la protection des SGD.

    L’article 6, qui fixe le niveau de garantie pour la protection des déposants, est modifié afin d’harmoniser le niveau de protection minimal en cas de soldes temporairement élevés ainsi que la période de protection y relative et de clarifier le champ de protection des dépôts détenus en vue de transactions immobilières.

    Compte tenu des interprétations divergentes de l’option permettant de déduire du montant remboursable les dettes des déposants lorsqu’elles sont échues, à l’article 7, le paragraphe 5 est supprimé afin d’harmoniser les règles de calcul du montant remboursable. Le paragraphe 7 est modifié pour tenir compte des situations dans lesquelles le taux d’intérêt est négatif.

    Un nouvel article 7 bis sur la charge de la preuve est ajouté pour définir les procédures applicables aux personnes ayant des droits sur les dépôts; il place la charge de la preuve sur les déposants et les titulaires de compte, qui doivent démontrer qu’ils sont les ayants droit des dépôts détenus sur les comptes du bénéficiaire ou sur les comptes affichant des soldes temporairement élevés.

    Pour laisser plus de temps pour vérifier les conditions requises pour un remboursement et conformément à la disposition relative à la charge de la preuve énoncée à l’article 7 bis, l’article 8 est modifié afin de permettre aux SGD d’appliquer un délai plus long, pouvant aller jusqu’à 20 jours ouvrables, pour le remboursement de comptes de bénéficiaires, de fonds de clients, et de soldes temporairement élevés. La date limite est calculée à partir de la date à laquelle un SGD a reçu tous les documents nécessaires à l’examen des créances et à la vérification des conditions de remboursement. L’article modifié permet également aux SGD de fixer un seuil pour le remboursement des comptes inactifs.

    Un nouvel article 8 bis est ajouté pour que, au-delà d’un seuil de 10 000 EUR, les déposants soient remboursés par virement, conformément aux objectifs de la LBC/FT.

    Les établissements financiers tels que les entreprises d’investissement, les établissements de paiement ou les établissements de monnaie électronique collectent des fonds auprès de leurs clients et sont tenus, en vertu de règles sectorielles, de protéger ces fonds, notamment en les plaçant sur des comptes ségrégués tenus par des établissements de crédit. Un nouvel article 8 ter fixe des règles concernant l’harmonisation du champ de protection des dépôts pour les fonds déposés au nom et pour le compte de leurs clients, aux fins de la ségrégation. L’article précise également les modalités de remboursement du titulaire du compte ou du client et donne mandat à l’ABE de préparer des projets de normes techniques de réglementation pour permettre l’identification des clients dans de tels cas.

    La proposition de règlement de la Commission relatif à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme 32 prévoit que les superviseurs financiers coopèrent avec les autorités de résolution ou les autorités désignées et informent ces autorités du résultat des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle. Un nouvel article 8 quater est introduit pour empêcher le remboursement des dépôts lorsque la vigilance à l’égard de la clientèle éveille un soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, de même que pour garantir un bon échange d’informations entre l’autorité désignée et le SGD dans ces cas-là. Cette nouvelle disposition instaure également des mécanismes de retenue sur les remboursements par les SGD pour les remboursements des dépôts garantis qui posent des problèmes en matière de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.

    L’article 9 de la DGSD dispose que lorsqu’un SDG effectue des versements dans le cadre d’une procédure de résolution, le SGD devrait avoir sur l’établissement de crédit concerné une créance d’un montant égal à celui des versements effectués par lui. Cette créance devrait être classée au même rang que les dépôts garantis. Cette disposition ne fait pas de distinction entre la contribution d’un SGD en cas de résolution par renflouement interne avec maintien en activité (lorsque l’entité de la banque est préservée et poursuit ses opérations) et la contribution d’un SGD au financement d’une stratégie de transfert (instrument de cession des activités ou instrument de l’établissement-relais et liquidation de l’entité résiduelle). Cette absence de distinction peut être une source d’insécurité liée à l’existence et au montant d’une créance d’un SGD dans différents scénarios. Dès lors, l’article 9 est modifié pour préciser que, lorsque les fonds d’un SGD sont utilisés dans le cadre de stratégies de transfert dans une procédure de résolution ou dans le cadre de mesures alternatives en cas d’insolvabilité, le SGD devrait avoir une créance sur l’établissement résiduel ou l’entité résiduelle si celui-ci ou celle-ci fait l’objet d’une procédure de liquidation en vertu du droit national. Cette règle se justifie par le fait que les fonds du SGD sont utilisés pour couvrir des pertes qui, sinon, auraient été supportées par les déposants. Cette créance devrait être classée au même rang que les dépôts en vertu des règles nationales d’insolvabilité, pour que les actionnaires et les créanciers de l’établissement résiduel ou de l’entité résiduelle absorbent effectivement les pertes de l’établissement et pour augmenter la possibilité de recouvrement pour le SGD en cas d’insolvabilité. À l’inverse, la contribution d’un SGD en cas de résolution par renflouement interne avec maintien en activité, en lieu et place des dépôts garantis à hauteur du montant de la dépréciation ou de la conversion qu’auraient subies les dépôts des déposants couverts si un renflouement interne avait été appliqué, ne devrait pas donner lieu à une créance sur l’établissement soumis à la procédure de résolution, car cela réduirait à néant la finalité de la contribution du SGD.

    L’article 9, paragraphe 3, est modifié pour harmoniser à cinq ans la période pendant laquelle les déposants peuvent faire valoir une créance sur le SGD.

    L’article 10 est modifié afin de préciser la période de référence pour le calcul du niveau cible et d’expliquer que seuls les montants directement versés au SGD ou récupérés par le SGD peuvent être pris en compte pour atteindre le niveau cible. Cette précision cadre avec les règles actuelles applicables en vertu des orientations de l’ABE. L’objectif est de préciser que les montants collectés sous forme de prêts ne peuvent pas être pris en compte pour atteindre le niveau cible.

    À l’article 10, le paragraphe 4 est supprimé, car la possibilité de faire masse des moyens financiers disponibles résultant des contributions obligatoires versées par les établissements membres au titre de systèmes existants de contributions obligatoires mis en place par un État membre n’a jamais été exploitée dans les faits.

    Conformément aux avis de l’ABE, pour améliorer la convergence des pratiques et veiller à ce que les fonds puissent être disponibles avant l’expiration du délai de remboursement des déposants, un nouveau paragraphe 11 est ajouté à l’article 10 et prévoit la possibilité pour les SGD de recourir à d’autres mécanismes de financement, sur fonds privés, avant de recourir aux moyens financiers disponibles et aux fonds collectés au titre de contributions extraordinaires. En outre, cette souplesse permettrait aux SGD de ne pas devoir immédiatement lever des contributions extraordinaires, si ce faisant ils mettaient en péril la stabilité financière (lors d’une crise systémique, par exemple). Une souplesse totale doit également être laissée aux SGD afin qu’ils puissent utiliser leurs fonds de la manière la plus efficiente possible et éviter une vente d’urgence de leurs actifs (moyens financiers disponibles) en cas de crise. Par ailleurs, la disposition prévoit que le financement provenant de sources publiques ne peut être utilisé qu’en dernier ressort.

    Qui plus est, le nouveau paragraphe de l’article 10 précise les exigences à respecter pour avoir une bonne gestion des fonds des SGD et donne mandat à l’ABE d’élaborer des orientations sur la diversification de la stratégie d’investissement des SGD. Il prévoit également la possibilité de placer les fonds des SGD sur un compte ségrégué auprès d’une banque centrale nationale ou du trésor public national. Enfin, il donne mandat à l’ABE d’élaborer des normes techniques de réglementation visant à délimiter les moyens financiers disponibles des SGD.

    L’article 11 est modifié pour clarifier la distinction entre mesures préventives et mesures alternatives. Les mesures préventives désignent l’intervention d’un SGD pour soutenir financièrement une banque en difficulté, qu’il s’agisse de garanties, d’injections de liquidités ou de participation à une augmentation de capital, avant qu’elle ne remplisse les conditions pour que sa défaillance devienne avérée ou prévisible, et ce dans le but de préserver sa solidité financière. Les mesures alternatives désignent l’intervention d’un SGD en faveur du transfert des dépôts et des actifs d’une banque défaillante vers une autre banque (qu’il s’agisse d’une contribution en espèces pour combler l’écart entre les actifs et les dépôts, de garanties, etc.) dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité, afin de préserver l’accès des déposants à leur argent.

    L’article 11 bis instaure un ensemble de garanties pour ces mesures préventives et répartit entre les autorités la responsabilité d’évaluer la manière dont les mesures préventives sont appliquées. L’objectif est de faire en sorte que l’utilisation de ces mesures soit opportune, rentable et appliquée de manière cohérente dans les États membres, afin d’améliorer la situation actuelle.

    L’article 11 ter prévoit les conditions sous-jacentes à la note contenant les mesures qu’un établissement de crédit s’engage à prendre pour assurer ou rétablir le respect des exigences prudentielles. Cette note devrait être concertée avec l’autorité compétente.

    L’article 11 quater fixe des exigences applicables aux établissements de crédit qui n’ont pas respecté leurs engagements ou qui ne remboursent pas l’aide financière reçue dans le cadre de mesures préventives. L’ABE est chargée d’élaborer des orientations sur le contenu de la note présentant les mesures nécessaires à la mise en œuvre efficace d’une mesure préventive et d’un plan de mesures correctives.

    Lorsque les fonds des SGD sont utilisés dans le cadre des mesures alternatives visées à l’article 11, paragraphe 5, l’article 11 quinquies prévoit les conditions pour la vente des actifs, droits et engagements de la banque. Il convient d’harmoniser cette procédure afin de limiter les incidences négatives sur la concurrence et d’attirer plus facilement des acheteurs potentiels. Il faut également veiller à la cohérence avec les instruments de transfert prévus dans la BRRD. Conformément à cette directive, la mise en liquidation de manière ordonnée de l’entité résiduelle devrait intervenir sans retard.

    Un critère du moindre coût compare le coût d’une intervention d’un SGD pour empêcher la situation financière d’une banque de se détériorer davantage ou le coût supporté par un SGD pour le transfert des activités vers une autre banque avec le coût d’un scénario hypothétique de remboursement des dépôts garantis en cas de liquidation. Cette exigence a été appliquée différemment dans les États membres. Un nouvel article 11 sexies clarifie et harmonise la méthode d’application du critère du moindre coût, qui détermine le montant maximal par lequel un SGD peut contribuer, en dehors d’un remboursement, au financement des mesures préventives, des mesures de résolution et des mesures alternatives. Un remboursement des dépôts garantis en cas d’insolvabilité peut entraîner des coûts directs et indirects pour le SGD et ses membres. Les coûts directs correspondent au montant versé par le SGD pour le remboursement, déduction faite des recouvrements liés à la procédure de liquidation. Les coûts indirects devraient tenir compte de la reconstitution des fonds dépensés par le SGD et des coûts supplémentaires du financement supportés par le SGD en lien avec le remboursement. En cas d’application du critère du moindre coût dans le cadre de mesures préventives, l’importance de ces mesures pour le mandat statutaire ou contractuel du SGD devrait également être prise en considération dans le calcul de l’hypothèse fictive du remboursement. Le coût des interventions autres que le remboursement devrait tenir compte des recettes attendues, des dépenses opérationnelles et des pertes potentielles liées à l’intervention. L’ABE est chargée d’élaborer des projets de normes techniques de réglementation pour préciser la méthode de calcul du critère du moindre coût.

    L’article 14 est modifié afin de préciser que la protection par les SGD couvre également les déposants situés dans les États membres où leurs établissements de crédit membres exercent leur liberté de prestation de services. Il fixe les conditions dans lesquelles un SGD d’un État membre d’origine a la possibilité de rembourser directement les déposants des succursales établies dans un autre État membre et d’autoriser un SGD d’un État membre d’accueil à agir en tant que point de contact pour les déposants des établissements de crédit qui exercent la liberté de prestation de services. L’ABE est chargée d’élaborer des orientations sur les rôles respectifs des SGD d’accueil et d’origine et sur les circonstances et conditions dans lesquelles un SGD dans un État membre d’origine devrait décider de rembourser les déposants des succursales situées dans un autre État membre. En outre, il énonce les règles applicables au calcul des fonds devant être transférés lorsqu’un établissement membre s’affilie à un autre SGD et passe d’un État membre à un autre.

    L’article 15 est modifié pour exiger des succursales d’établissements de crédit établis dans des pays tiers qu’elles s’affilient à un SGD dans un État membre si elles veulent fournir des services bancaires et recevoir des dépôts éligibles dans l’Union. Selon l’avis de l’ABE, la grande majorité des succursales de pays tiers dans les États membres de l’Union sont déjà membres d’un SGD au sein de l’Union, soit parce que le régime de protection des déposants du pays tiers est réputé non équivalent, soit parce qu’aucune évaluation formelle de l’équivalence n’a été réalisée. Il reste néanmoins quelques succursales qui n’ont pas été invitées à s’affilier à un SGD dans l’Union, alors que les résultats de l’évaluation de l’équivalence ont montré que la protection des déposants n’était pas équivalente. Conformément à la recommandation de l’ABE, la modification introduit cette obligation d’affiliation et garantit une protection égale des déposants dans les succursales européennes des banques de pays tiers comme dans les banques de l’Union et leurs succursales dans les différents États membres. La protection des déposants est ainsi renforcée, car le risque que des dépôts dans l’Union soient protégés par un SGD non européen qui ne serait pas conforme aux normes de l’Union est éliminé (selon l’avis de l’ABE, parmi les 74 succursales hors EEE dans l’Union, 5 n’étaient pas membres d’un SGD européen). L’obligation faite aux succursales des banques de pays tiers situées dans l’Union de s’affilier à un SGD européen coïncide également avec l’un des grands objectifs de la présente révision, à savoir faciliter l’utilisation des fonds des SGD en cas de résolution.

    Pour éviter que les fonds des SGD soient exposés à des risques économiques et financiers dans les pays tiers, un nouvel article 15 bis autorise les SGD à protéger les déposants des succursales d’établissements membres situées dans des pays tiers seulement si les fonds collectés dépassent le niveau cible minimal.

    L’article 16 est modifié pour harmoniser les informations que les banques doivent fournir chaque année à leurs clients concernant la protection de leurs dépôts. Il durcit également les exigences en matière d’information des déposants en cas de fusions ou autres grandes mesures de redressement touchant des établissements de crédit, en cas de changement d’affiliation à un SGD et en cas d’indisponibilité des dépôts causée par la situation financière critique des banques. Les États membres sont habilités à vérifier le caractère approprié des informations fournies aux déposants et l’ABE est habilitée à élaborer des projets de normes de réglementation concernant le format et le contenu du formulaire d’information, les procédures et les informations à fournir aux déposants, notamment pour ce qui touche aux dépôts des fonds des clients et aux situations de financement du terrorisme/blanchiment de capitaux.

    Un nouvel article 16 bis est introduit pour clarifier les règles en matière d’informations à fournir et améliorer l’échange d’informations entre un établissement de crédit et les SGD ainsi qu’entre les SGD et les autorités désignées, d’une part, et l’ABE, de l’autre. Il est important qu’un SGD reçoive des établissements qui lui sont affiliés, à tout moment et sur demande, des informations sur les dépôts qu’il garantit. C’est indispensable pour que le SGD puisse fonctionner, comme le prévoit la directive, d’une manière efficace. Ces exigences de déclaration découlent des obligations existantes faites aux banques de procéder à une identification immédiate des dépôts ou font suite à l’élargissement de la protection des déposants et, par conséquent, elles ne compromettent pas l’objectif général de réduction de la charge administrative pour les établissements de crédit. En outre, il est important que l’ABE soit correctement informée des situations qui surviennent et dans lesquelles le SGD pourrait devoir intervenir, conformément à la directive, pour aider l’ABE dans sa mission de surveillance de l’intégrité financière, de la stabilité et de la sécurité du système bancaire européen. L’ABE sera chargée d’élaborer des projets de normes techniques d’exécution concernant le modèle, les procédures et le contenu de ces informations.

    Les États membres doivent transposer ces modifications dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la directive modificative. Les nouvelles règles relatives à l’application de garanties en cas d’utilisation par les SGD des mesures préventives visées à l’article 11 bis demandent des changements organisationnels ainsi qu’un renforcement progressif des capacités opérationnelles des SGD et des autorités désignées, ce qui explique cette période de mise en œuvre plus longue. Compte tenu des spécificités des SPI, qui sont considérés comme des SGD, cette période de mise en œuvre pourrait encore être prolongée.

    2023/0115 (COD)

    Proposition de

    DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    modifiant la directive 2014/49/UE en ce qui concerne le champ de protection des dépôts, l’utilisation des fonds des systèmes de garantie des dépôts, la coopération transfrontière et la transparence

    (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 53, paragraphe 1,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

    vu l’avis du Comité économique et social européen 33 ,

    vu l’avis du Comité des régions 34 ,

    vu l’avis de la Banque centrale européenne 35 ,

    statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

    considérant ce qui suit:

    (1)Conformément à l’article 19, paragraphes 5 et 6, de la directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil 36 , la Commission a réexaminé l’application et le champ d’application de ladite directive et a conclu que l’objectif consistant à protéger les déposants dans l’Union grâce à l’établissement de systèmes de garantie des dépôts (SGD) avait généralement été atteint. Toutefois, la Commission a également conclu qu’il fallait corriger les lacunes restantes dans la protection des déposants et améliorer le fonctionnement des SGD, en harmonisant les règles relatives aux interventions de ceux-ci dans des procédures autres que le remboursement.

    (2)Un manquement à l’obligation de verser des contributions aux SGD ou de fournir des informations aux déposants et aux SGD pourrait compromettre l’objectif lié à la protection des déposants. Les SGD ou, le cas échéant, les autorités désignées peuvent appliquer des sanctions pécuniaires en cas de paiement tardif des contributions. Il importe d’amener les SGD, les autorités compétentes et les autorités désignées à collaborer davantage pour prendre des mesures de coercition à l’encontre d’un établissement de crédit qui ne respecte pas ses obligations. Bien que l’application des mesures de surveillance et de coercition par les autorités compétentes à l’encontre des établissements de crédit soit régie par le droit national et par la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil 37 , il est nécessaire de veiller à ce que les autorités désignées informent à temps les autorités compétentes de tout manquement aux obligations des établissements de crédit en vertu des règles sur la protection des dépôts.

    (3)Pour favoriser une plus grande convergence des pratiques des SGD et aider ces derniers à éprouver leur résilience, l’Autorité bancaire européenne (ABE) devrait publier des orientations sur la manière de soumettre les SGD à des tests de résistance.

    (4)Conformément à l’article 5, paragraphe 1, point d), de la directive 2014/49/UE, les dépôts de certains établissements financiers, notamment ceux des entreprises d’investissement, sont exclus de la garantie offerte par les SGD. Toutefois, les fonds que ces établissements financiers reçoivent de leurs clients et qu’ils déposent dans un établissement de crédit au nom de leurs clients, dans le cadre des services qu’ils offrent, devraient être protégés dans certaines conditions.

    (5)La diversité des déposants qui ont actuellement la garantie d’obtenir un remboursement par un SGD se justifie par la volonté de protéger les investisseurs non professionnels, tandis que les investisseurs professionnels sont réputés n’avoir pas besoin d’une telle protection. Pour cette raison, les autorités publiques sont exclues de la garantie. Cependant, la plupart des autorités publiques (qui, dans certains États membres, comprennent des écoles et des hôpitaux) ne sauraient être considérées comme des investisseurs professionnels. Il est dès lors nécessaire de veiller à ce que les dépôts de tous les investisseurs non professionnels, autorités publiques comprises, puissent recevoir la protection d’un SGD.

    (6)Certains événements, comme des transactions immobilières relatives à des biens privés d’habitation ou le remboursement de certaines prestations d’assurance, peuvent temporairement donner lieu à d’importants dépôts. Pour cette raison, l’article 6, paragraphe 2, de la directive 2014/49/UE oblige actuellement les États membres à veiller à ce que les dépôts résultant de ces événements soient protégés au-dessus de 100 000 EUR pendant au moins trois mois et jusqu’à douze mois après que le montant a été crédité ou à partir du moment où ces dépôts peuvent être légalement transférés. Afin d’harmoniser la protection des déposants dans l’Union et de réduire la complexité administrative et l’insécurité juridique autour du champ de protection de ces dépôts, il convient de porter leur protection à au moins 500 000 EUR pour une durée harmonisée de 6 mois, en plus du niveau de garantie de 100 000 EUR.

    (7)Au cours d’une transaction immobilière, les fonds peuvent passer par différents comptes avant le règlement effectif de la transaction. Dès lors, pour protéger de manière homogène les déposants qui réalisent des transactions immobilières, la protection des soldes temporairement élevés devrait s’appliquer au produit d’une vente ainsi qu’aux fonds déposés en vue de l’achat d’un bien privé d’habitation à court terme.

    (8)Aux fins d’un versement rapide du montant que doit rembourser un SGD et de la simplification des règles administratives et de calcul, il convient de supprimer la faculté de tenir compte des dettes échues au moment de calculer le montant remboursable.

    (9)Il est nécessaire d’optimiser les capacités opérationnelles des SGD et de réduire leur charge administrative. C’est pourquoi il convient d’établir qu’en ce qui concerne l’identification des déposants ayant des droits sur les dépôts détenus sur les comptes du bénéficiaire ou l’évaluation du droit d’un déposant à bénéficier de la garantie des soldes temporairement élevés, il appartient aux déposants et aux titulaires de compte eux-mêmes de démontrer, par leurs propres moyens, leur qualité d’ayant droit.

    (10)Certains dépôts peuvent faire l’objet d’une plus longue période de remboursement, lorsque les SGD sont tenus de vérifier la demande de remboursement. Dans un souci d’harmonisation des règles au sein de l’Union, la période de remboursement devrait être limitée à 20 jours ouvrables à compter de la réception des documents pertinents.

    (11)Les coûts administratifs liés au remboursement de petits montants sur des comptes inactifs peuvent l’emporter sur les avantages pour le déposant. Il convient donc de préciser que les SGD ne devraient pas être obligés de prendre activement des mesures pour rembourser les dépôts détenus sur de tels comptes en dessous d’un certain seuil, qui devrait être fixé au niveau national. Le droit des déposants de réclamer ce montant devrait néanmoins être préservé. En outre, lorsqu’un même déposant a d’autres comptes actifs, les SGD devraient inclure ce montant dans le calcul du montant à rembourser.

    (12)Les SGD recourent à des méthodes diverses pour rembourser les déposants, allant du remboursement en espèces au virement électronique. Toutefois, pour garantir la traçabilité du processus de remboursement par les SGD et pour rester fidèle aux objectifs du cadre de l’Union pour la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, le remboursement des déposants par virement devrait être la méthode de remboursement par défaut au-delà de 10 000 EUR.

    (13)Les établissements financiers sont exclus de la protection des dépôts. Pourtant, certains établissements financiers aussi, dont les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement et les entreprises d’investissement, déposent les fonds reçus de leurs clients sur des comptes bancaires, souvent à titre temporaire, afin de remplir les obligations de protection des fonds prévues dans la législation sectorielle, à savoir la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil 38 , la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil 39 et la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil 40 . Compte tenu du rôle croissant de ces établissements financiers, les SGD devraient protéger ces dépôts à la condition d’identifier ces clients ou d’avoir les moyens de les identifier.

    (14)Les clients des établissements financiers ne savent pas toujours auprès de quel établissement de crédit l’établissement financier choisit de déposer leurs fonds. Les SGD ne devraient donc pas regrouper ces dépôts avec un dépôt que les mêmes clients pourraient avoir dans le même établissement de crédit dans lequel l’établissement financier a placé leurs dépôts. Il peut arriver que les établissements de crédit ignorent qui sont les ayants droit des sommes déposées sur les comptes des clients, ou ne puissent pas vérifier ni enregistrer les données personnelles de ces clients. En fonction du type et du modèle d’entreprise de l’établissement financier, dans certaines circonstances, le remboursement direct d’un client pourrait mettre en danger le titulaire du compte. Pour cette raison, les SGD devraient être autorisés à rembourser des montants sur un compte client ouvert par le titulaire du compte dans un autre établissement de crédit au bénéfice de chaque client, lorsque certains critères sont remplis. Pour écarter le risque de double paiement dans ces situations, les créances des clients en rapport avec des sommes déposées en leur nom par le titulaire du compte devraient être réduites du montant remboursé par le SGD à ces clients directement. L’ABE devrait dès lors élaborer des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les détails techniques relatifs à l’identification des clients aux fins du remboursement, les critères applicables au remboursement au titulaire du compte au bénéfice de chaque client ou au client directement, ainsi que les règles visant à éviter une multiplication des demandes de remboursement à un même bénéficiaire.

    (15)Il peut arriver que les SGD, lorsqu’ils remboursent des déposants, soient confrontés à des situations qui suscitent des préoccupations en matière de blanchiment de capitaux. Un SGD devrait dès lors suspendre le remboursement à un déposant lorsqu’il est informé du fait qu’une unité de renseignement financier a suspendu un compte bancaire ou un compte de paiement en vertu des règles applicables en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux.

    (16)L’article 9 de la directive 2014/49/UE dispose que lorsque les SGD effectuent des versements dans le cadre d’une procédure de résolution, les SGD devraient avoir une créance sur l’établissement de crédit concerné d’un montant égal à celui des versements effectués par lui, et cette créance devrait être classée au même rang que les dépôts couverts. Cette disposition ne fait aucune distinction entre la contribution d’un SGD dans le cadre d’un instrument de renflouement interne avec maintien en activité et la contribution d’un SGD au financement d’une stratégie de transfert (instrument de cession des activités ou instrument de l’établissement-relais) suivie de la liquidation de l’entité résiduelle. Pour plus de clarté et de sécurité juridique quant à l’existence et au montant d’une créance détenue par un SGD dans différents scénarios, il est nécessaire de préciser que, lorsque le SGD contribue à la mise en œuvre de l’instrument de cession des activités ou de l’instrument de l’établissement-relais, ou de mesures alternatives, en vertu desquelles un ensemble d’actifs, de droits et d’engagements, y compris des dépôts, de l’établissement de crédit sont transférés vers un bénéficiaire, ce SGD devrait avoir une créance sur l’entité résiduelle lors de la procédure de liquidation ultérieure au titre du droit national. Pour veiller à ce que les actionnaires et les créanciers de l’établissement de crédit qui subsistent dans l’entité résiduelle absorbent effectivement les pertes de cet établissement de crédit et améliorent les possibilités de remboursement au SGD en cas d’insolvabilité, la créance du SGD devrait être classée au même rang que celle des déposants. Lorsque l’instrument de renflouement interne avec maintien en activité est appliqué (c’est-à-dire que l’établissement de crédit poursuit ses activités), le SGD contribue à hauteur du montant de la dépréciation ou de la conversion qu’auraient subies les dépôts couverts afin d’absorber les pertes de cet établissement de crédit, si les dépôts couverts avaient été inclus dans le champ d’application du renflouement interne. La contribution du SGD ne devrait donc pas donner lieu à une créance sur l’établissement soumis à la procédure de résolution, car cela réduirait à néant la finalité de la contribution du SGD.

    (17)Pour garantir la convergence des pratiques des SGD et la sécurité juridique permettant aux déposants de réclamer leurs dépôts, et afin de lever tout obstacle opérationnel pour les SGD, il est important de fixer un délai suffisamment long dans lequel les déposants peuvent demander le remboursement de leurs dépôts, dans les cas où le SGD n’a pas remboursé les déposants dans les délais prévus à l’article 8 de la directive 2014/49/UE dans le cas d’un remboursement.

    (18)Conformément à l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2014/49/UE, les États membres veillent à ce que, au plus tard le 3 juillet 2024, les moyens financiers disponibles d’un SGD atteignent un niveau cible de 0,8 % du montant des dépôts garantis de ses membres. Pour évaluer objectivement si les SGD respectent cette obligation, il convient de définir une période de référence claire pour déterminer le montant des dépôts garantis et des moyens financiers disponibles des SGD.

    (19)Pour garantir la résilience des SGD, leurs fonds devraient provenir de contributions stables et irrévocables. Certaines sources de financement des SGD, notamment les prêts et les recouvrements attendus, sont trop aléatoires pour être prises en compte parmi les contributions disponibles pour atteindre le niveau cible du SGD. Pour harmoniser les conditions que doivent respecter les SGD pour atteindre leur niveau cible et pour obtenir que les moyens financiers disponibles des SGD soient financés par les contributions du secteur, il convient de distinguer les fonds pouvant servir à atteindre le niveau cible des fonds qui sont considérés comme des sources de financement complémentaires. Les sorties de fonds des SGD, notamment les remboursements de prêts prévisibles, peuvent être planifiées et prises en considération dans les contributions régulières versées par les membres des SGD; à ce titre, elles ne devraient pas entraîner une diminution des moyens financiers disponibles sous le niveau cible. Il est dès lors nécessaire de préciser que, lorsque le niveau cible est atteint une première fois, seule une insuffisance de moyens financiers disponibles causée par l’intervention d’un SGD (remboursement, mesures préventives, résolution ou mesures alternatives) devrait déclencher une période de reconstitution de six ans. Pour garantir une application cohérente, l’ABE devrait élaborer des projets de normes techniques de réglementation décrivant la méthode de calcul du niveau cible par les SGD.

    (20)Les moyens financiers disponibles d’un SGD devraient être immédiatement utilisables en cas d’événements soudains de remboursement ou d’autres interventions. Compte tenu des différentes pratiques en vigueur dans l’Union, il est approprié de fixer des exigences concernant la stratégie d’investissement des fonds des SGD afin d’atténuer les incidences négatives sur la capacité d’un SGD à s’acquitter de son mandat. Lorsqu’un SGD n’est pas compétent pour décider de la stratégie d’investissement, l’autorité, ou l’organe ou l’entité qui en a la compétence au sein de l’État membre devrait, pour décider de ladite stratégie, également respecter les principes liés à la diversification et à l’investissement dans des actifs à faible risque. Pour préserver la plus grande indépendance opérationnelle et marge de manœuvre du SGD pour ce qui est de l’accès à ses propres fonds, lorsque ceux-ci sont déposés auprès du trésor public, ces fonds devraient être affectés et placés sur un compte ségrégué.

    (21)La possibilité de faire masse des moyens financiers disponibles d’un SGD résultant des contributions obligatoires versées par les établissements membres au titre de systèmes existants de contributions obligatoires mis en place par un État membre pour couvrir les coûts liés au risque systémique n’a jamais été saisie et devrait dès lors être supprimée.

    (22)Il est nécessaire de renforcer la protection des déposants, tout en évitant de devoir procéder à une vente d’urgence des actifs d’un SGD et en limitant les éventuels effets procycliques négatifs sur le secteur bancaire résultant de la collecte de contributions extraordinaires. Les SGD devraient donc être autorisés à utiliser d’autres mécanismes de financement leur permettant d’obtenir à tout moment des fonds à court terme à partir de sources autres que les contributions, y compris avant de recourir à leurs moyens financiers disponibles et aux fonds collectés au titre de contributions extraordinaires. Dans la mesure où les établissements de crédit devraient supporter principalement le coût et la responsabilité du financement des SGD, les autres mécanismes de financement à partir de fonds publics ne devraient être utilisés qu’en dernier ressort.

    (23)Pour que l’investissement des fonds des SGD soit convenablement diversifié et que les pratiques convergent, l’ABE devrait publier des orientations pour donner aux SGD des instructions à cet égard.

    (24)Si la mission première des SGD est de rembourser les déposants couverts, les interventions autres que le remboursement peuvent être plus rentables pour les SGD et garantir un accès ininterrompu aux dépôts en facilitant les stratégies de transfert. Les SGD pourraient être appelés à contribuer à la résolution des établissements de crédit. En outre, dans certains États membres, les SGD peuvent financer des mesures préventives afin de rétablir la viabilité à long terme des établissements de crédit, ou des mesures alternatives en cas d’insolvabilité. Si ces mesures préventives et alternatives peuvent considérablement améliorer la protection des dépôts, il est nécessaire de les assortir de garanties adéquates, notamment sous la forme d’un critère du moindre coût harmonisé, pour garantir des conditions de concurrence équitables ainsi que l’efficacité – y compris économique – de ces mesures. Ces garanties ne devraient s’appliquer qu’aux interventions financées par les moyens financiers disponibles des SGD qui relèvent de la présente directive.

    (25)Les mesures visant à empêcher la défaillance d’un établissement de crédit et qui consistent à intervenir suffisamment tôt peuvent jouer un rôle efficace dans la gamme des instruments de gestion de crise en préservant la confiance des déposants et la stabilité financière. Ces mesures peuvent prendre différentes formes: des mesures d’injection de capital au titre d’instruments de fonds propres (y compris des instruments de fonds propres de base de catégorie 1) ou d’autres instruments de capital, des garanties ou des prêts. Les SGD ont eu recours à ces mesures de façon hétérogène. Afin d’assurer le continuum entre les instruments de gestion de crise et le recours à des mesures préventives dans le respect du cadre de résolution et des règles en matière d’aide d’État, il est nécessaire de préciser le moment et les conditions de leur application. Les mesures préventives ne sont pas appropriées pour absorber les pertes subies lorsque la défaillance d’un établissement de crédit est avérée ou prévisible et devraient être prises rapidement pour empêcher la détérioration de la situation financière de la banque. Les autorités désignées devraient dès lors vérifier que les conditions de l’intervention du SGD sont remplies. Enfin, les conditions d’utilisation des moyens financiers disponibles des SGD devraient être sans préjudice de l’évaluation par l’autorité compétente de la question de savoir si un SPI répond aux critères énoncés à l’article 113, paragraphe 7, du règlement (UE) nº 575/2013 du Parlement européen et du Conseil 41 .

    (26)Pour que les mesures préventives atteignent leur objectif, les établissements de crédit devraient être tenus de préparer une note dans laquelle ils décrivent sommairement les mesures qu’ils s’engagent à prendre. La préparation de cette note ne devrait pas représenter un travail trop long ni trop lourd pour l’établissement de crédit, et ce afin de donner au SGD la possibilité d’intervenir suffisamment tôt. Dès lors, la note accompagnant les mesures préventives devrait prendre la forme d’un document explicatif suffisamment succinct. Cette note devrait contenir tous les éléments qui visent à empêcher une sortie de fonds et à consolider la position de fonds propres et de liquidités de l’établissement de crédit, lui permettant ainsi de respecter toutes les exigences prudentielles et autres exigences réglementaires pertinentes de façon prospective. La note devrait ainsi contenir des mesures de mobilisation de capitaux, telles que des règles sur l’émission de droits, la conversion spontanée d’instruments de dette subordonnée, les exercices de gestion du passif, les ventes d’actifs générant des fonds propres, la titrisation de portefeuilles et la non-distribution des bénéfices, y compris les interdictions de distribuer des dividendes et d’acquérir des participations dans des entreprises. Pour la même raison, au cours de la mise en œuvre des mesures envisagées dans la note, les établissements de crédit devraient également renforcer leurs positions de liquidité, s’abstenir de mettre en œuvre des pratiques commerciales agressives, ne pas procéder à des rachats d’actions propres ou éviter de recourir à des instruments de capital hybride. Une stratégie d’abandon des mesures de soutien accordées devrait également être prévue dans la note. Les autorités compétentes sont les mieux placées pour être consultées sur la pertinence et la crédibilité des mesures envisagées dans la note. Pour que les autorités désignées du SGD à qui l’établissement de crédit demande de financer une mesure préventive puissent vérifier si toutes les conditions attachées aux mesures préventives sont remplies, elles devraient coopérer avec les autorités compétentes. En vue d’une application cohérente des mesures préventives dans l’Union, l’ABE devrait publier des orientations pour aider les établissements de crédit à rédiger cette note.

    (27)Pour obtenir des établissements de crédit qui reçoivent une aide des SGD sous la forme de mesures préventives qu’ils tiennent leurs engagements, les autorités compétentes devraient demander un plan de mesures correctives aux établissements de crédit qui n’ont pas honoré leurs engagements. Lorsqu’une autorité compétente estime que les mesures prévues dans le plan de mesures correctives ne sont pas de nature à assurer la viabilité à long terme de l’établissement de crédit, le SGD ne devrait accorder aucun autre soutien préventif à cet établissement. En vue d’une application cohérente des mesures préventives dans l’Union, l’ABE devrait publier des orientations pour aider les établissements de crédit à rédiger ce plan de mesures correctives.

    (28)Pour éviter les effets négatifs sur la concurrence et sur le marché intérieur, il est nécessaire d’établir que, dans le cas de mesures alternatives en cas d’insolvabilité, les organismes concernés représentant un établissement de crédit dans une procédure nationale d’insolvabilité (le liquidateur, l’administrateur judiciaire, l’administrateur ou un autre organisme) devraient prendre les dispositions nécessaires à la vente selon une procédure ouverte, transparente et non discriminatoire, des activités de l’établissement de crédit ou d’une partie de ses activités, tout en cherchant à obtenir le prix le plus élevé possible. L’établissement de crédit ou tout intermédiaire agissant pour le compte de l’établissement de crédit devrait appliquer des règles qui sont adaptées à la vente des actifs, droits et engagements devant être transférés à des acheteurs potentiels. En tout état de cause, l’utilisation de ressources d’État devrait respecter les règles pertinentes en matière d’aide d’État énoncées dans le traité, le cas échéant.

    (29)Étant donné que l’objectif premier des SGD est de protéger les dépôts garantis, les SGD devraient être autorisés à financer les interventions autres que les remboursements uniquement lorsque ces interventions sont moins coûteuses que les remboursements. L’expérience a révélé plusieurs lacunes dans l’application de cette règle (le «critère du moindre coût»), car le cadre actuel n’explique pas comment déterminer le coût de ces interventions ni le coût du remboursement. Pour une application cohérente du critère du moindre coût dans l’Union, il est nécessaire de mieux définir le calcul de ces coûts. Ce faisant, il convient d’éviter de poser des conditions trop strictes qui excluraient de facto l’utilisation des fonds des SGD pour des interventions autres que le remboursement. Pour évaluer le moindre coût, les SGD devraient commencer par vérifier que le coût du financement de la mesure choisie est inférieur au coût du remboursement des dépôts garantis. La méthode d’évaluation du moindre coût devrait tenir compte de la valeur temps de l’argent.

    (30)La liquidation peut être un long processus et son efficacité dépend de l’efficacité de l’autorité judiciaire nationale, des régimes d’insolvabilité, des caractéristiques de chaque banque et des circonstances de la défaillance. Pour les interventions des SGD dans le cadre de mesures alternatives, le critère du moindre coût devrait reposer sur une valorisation de l’actif et du passif de l’établissement de crédit, décrite à l’article 36, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE, et sur l’estimation prévue à l’article 36, paragraphe 8, de ladite directive. Or, l’évaluation précise des sommes à recouvrer en cas de liquidation peut être difficile dans le cadre du critère du moindre coût lié à des mesures préventives, lesquelles sont censées intervenir bien avant toute liquidation prévisible. Dès lors, le scénario contrefactuel pour l’application du critère du moindre coût lié à des mesures préventives devrait être ajusté en conséquence et, en tout état de cause, les recouvrements attendus devraient être limités à un montant raisonnable déterminé sur la base des recouvrements intervenus lors de précédents remboursements.

    (31)Les autorités désignées devraient estimer le coût de la mesure pour le SGD, y compris après le remboursement d’un prêt, une injection de capital ou l’utilisation d’une garantie, déduction faite des recettes attendues, des dépenses de fonctionnement et des pertes potentielles, par rapport à un scénario contrefactuel fondé sur une perte finale hypothétique au terme de la procédure d’insolvabilité, qui devrait tenir compte des recouvrements du SGD dans le cadre de la procédure de liquidation d’une banque. Pour donner une image juste et plus complète du coût réel du remboursement des déposants, l’estimation de la perte liée au remboursement des dépôts garantis devrait inclure les coûts indirectement liés au remboursement des déposants. Ces coûts devraient inclure le coût de la reconstitution du SGD et le coût que le SGD pourrait être amené à supporter s’il fait appel à d’autres sources de financement. Pour une application cohérente du critère du moindre coût, l’ABE devrait élaborer des projets de normes techniques de réglementation sur la méthode de calcul du coût des différentes interventions des SGD. Dans un souci de cohérence de la méthode d’évaluation du moindre coût avec le mandat statutaire ou contractuel du SGD lié aux mesures préventives, l’ABE devrait tenir compte, lorsqu’elle élabore ces projets de normes techniques de réglementation, de la pertinence des mesures préventives dans la méthode de calcul du scénario contrefactuel de remboursement.

    (32)Pour harmoniser davantage la protection des déposants et définir les différentes responsabilités dans l’Union, le SGD de l’État membre d’origine devrait garantir le remboursement aux déposants situés dans des États membres où ses établissements de crédit membres acceptent des dépôts et d’autres fonds remboursables en fournissant des services de dépôts transfrontières, sans être établis dans l’État membre d’accueil. Pour faciliter les remboursements et la fourniture d’informations aux déposants, le SGD de l’État membre d’accueil devrait être autorisé à agir en tant que point de contact pour les déposants des établissements de crédit qui exercent la libre prestation de services.

    (33)La coopération entre les SGD dans l’Union est essentielle pour rembourser les déposants rapidement et à un coût avantageux lorsque les établissements de crédit proposent des services bancaires par l’intermédiaire de succursales dans d’autres États membres. Compte tenu des progrès technologiques qui favorisent l’utilisation de transferts transfrontières et l’identification à distance, le SGD de l’État membre d’origine devrait être autorisé à rembourser directement les déposants des succursales situées dans un autre État membre, à condition que la charge administrative et les coûts soient inférieurs à ceux qui résulteraient d’un remboursement effectué par le SGD de l’État membre d’accueil. Cette marge de manœuvre devrait compléter le mécanisme de coopération actuel, qui impose au SGD de l’État membre d’accueil de rembourser les déposants des succursales au nom du SGD de l’État membre d’origine. Pour préserver la confiance des déposants tant dans l’État membre d’accueil que dans l’État membre d’origine, l’ABE devrait élaborer des orientations pour aider les SGD à coopérer, notamment en proposant une liste de conditions dans lesquelles un SGD de l’État membre d’origine pourrait décider de rembourser les déposants des succursales situées dans l’État membre d’accueil.

    (34)Il arrive que les établissements de crédit doivent s’affilier à un autre SGD, lorsqu’ils déplacent leur siège dans un autre État membre ou transforment leur filiale en une succursale, ou inversement. L’article 14, paragraphe 3, de la directive 2014/49/UE dispose que les contributions versées par cet établissement de crédit au cours des douze mois précédant le transfert sont transférées à l’autre SGD au prorata du montant des dépôts garantis transférés. Pour éviter que le transfert des contributions au SGD récepteur soit soumis à des règles nationales divergentes en matière de facturation ou de date effective de paiement des contributions, le SGD d’origine devrait calculer le montant à transférer à partir des contributions dues, et non des contributions versées.

    (35)Il est nécessaire de garantir une protection égale aux déposants qui, dans l’Union, ne peuvent pas être pleinement couverts par un régime d’évaluation de l’équivalence de la protection des déposants dans les pays tiers. Pour cette raison, les succursales établies dans l’Union d’un établissement de crédit dont le siège social est situé dans un pays tiers devraient s’affilier à un SGD dans l’État membre dans lequel elles exercent leur activité de réception de dépôts. Cette disposition cadrerait également avec la directive 2013/36/UE et la directive 2014/59/UE, qui visent à introduire des cadres prudentiels et de résolution plus solides pour les groupes de pays tiers qui fournissent des services bancaires dans l’Union. À l’inverse, il faudrait éviter d’exposer les SGD aux risques économiques et financiers des pays tiers. Les dépôts effectués par des établissements de crédit de l’Union auprès de succursales établies dans des pays tiers ne devraient dès lors pas être protégés.

    (36)Une publication d’informations régulière et standardisée améliore la sensibilisation des déposants à la protection des dépôts. Pour que les exigences de publication suivent les évolutions technologiques, elles devraient tenir compte des nouveaux canaux de communication numériques par lesquels les établissements de crédit interagissent avec les déposants. Les déposants devraient recevoir des informations claires et homogènes qui leur expliquent la protection de leurs dépôts, sans que cela devienne une charge administrative démesurée pour les établissements de crédit ou les SGD. L’ABE devrait être chargée d’élaborer des projets de normes techniques d’exécution pour préciser, d’une part, le contenu et le format du formulaire d’information des déposants à leur transmettre une fois par an et, de l’autre, le modèle des informations que les SGD comme les établissements de crédit sont tenus de communiquer aux déposants dans certaines situations, comme les fusions entre établissements de crédit, l’indisponibilité des dépôts ou le remboursement des dépôts de fonds des clients.

    (37)La fusion d’un établissement de crédit ou la transformation d’une filiale en une succursale, ou inversement, peuvent modifier les principales caractéristiques de la protection des déposants. Pour éviter les répercussions négatives sur les déposants qui auraient des dépôts dans les deux banques qui fusionnent et dont le droit à la couverture des dépôts se trouverait réduit du fait des changements d’affiliation au SGD, tous les déposants devraient être informés de ces changements et devraient avoir le droit de retirer leurs fonds sans encourir aucune sanction jusqu’à concurrence d’un montant égal à la perte de couverture des dépôts.

    (38)Pour préserver la stabilité financière, éviter la contagion et permettre aux déposants d’exercer leurs droits à réclamer des dépôts, le cas échéant, les autorités désignées, les SGD et les établissements de crédit concernés devraient informer les déposants lorsque leurs dépôts deviennent indisponibles.

    (39)Les exigences de déclaration actuelles devraient être renforcées afin d’accroître la transparence pour les déposants et de promouvoir la solidité financière et la confiance entre les SGD lorsqu’ils exercent leur mandat. En se prévalant des exigences actuelles qui leur permettent de demander à leurs établissements membres toutes les informations nécessaires à la préparation du remboursement, les SGD devraient également pouvoir demander les informations nécessaires à la préparation du remboursement dans le cadre de la coopération transfrontière. À la demande d’un SGD, les établissements membres devraient être tenus de fournir des informations générales sur toute activité transfrontière significative dans d’autres États membres. De même, afin de fournir à l’ABE les informations adéquates sur l’évolution des moyens financiers disponibles des SGD et sur l’utilisation de ces moyens, les États membres devraient veiller à ce que les SGD informent annuellement l’ABE du montant des dépôts garantis et des moyens financiers disponibles, et notifier à l’ABE les circonstances dans lesquelles les fonds des SGD sont utilisés, soit pour des remboursements soit pour d’autres mesures. Enfin, les SGD devraient avoir le droit de recevoir la synthèse des plans de résolution des établissements de crédit afin d’améliorer leur préparation générale à la mise à disposition des fonds, et ce conformément au rôle renforcé des SGD dans la gestion des crises bancaires, lequel vise à faciliter l’utilisation des fonds des SGD en cas de résolution.

    (40)Dans le secteur des services financiers, des normes techniques devraient permettre une harmonisation cohérente et une protection adéquate des déposants dans l’ensemble de l’Union. Il serait efficace et approprié de charger l’ABE, en tant qu’organisme doté d’une expertise hautement spécialisée, d’élaborer des projets de normes techniques de réglementation et d’exécution n’impliquant pas de choix politiques, et de les faire adopter par la Commission.

    (41)La Commission devrait, lorsque la présente directive le prévoit, adopter les projets de normes techniques de réglementation élaborés par l’ABE au moyen d’actes délégués, conformément à l’article 290 du TFUE et aux articles 10 à 14 du règlement (UE) nº 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil 42 afin de préciser ce qui suit: a) les détails techniques relatifs à l’identification des clients des établissements financiers aux fins du remboursement des dépôts des fonds des clients, les critères applicables au remboursement au titulaire du compte au bénéfice de chaque client ou au client directement, ainsi que les règles visant à éviter une multiplication des demandes de remboursement à un même bénéficiaire; b) la méthode pour appliquer le critère du moindre coût; et c) la méthode de calcul des moyens financiers disponibles à prendre en compte pour atteindre le niveau cible.

    (42)Lorsque la présente directive le prévoit, la Commission devrait adopter des projets de normes techniques d’exécution élaborés par l’ABE par voie d’actes d’exécution en vertu de l’article 291 du TFUE et conformément à l’article 15 du règlement (UE) nº 1093/2010 pour préciser ce qui suit: a) le contenu et le format du formulaire d’information des déposants, le modèle des informations que les SGD ou les établissements de crédit devraient transmettre à leurs déposants; b) les procédures par lesquelles les établissements de crédit fournissent des informations à leurs SGD, et par lesquelles les SGD et les autorités désignées fournissent des informations à l’ABE, ainsi que les modèles pour ce faire.

    (43)Il convient, dès lors, de modifier la directive 2014/49/UE en conséquence.

    (44)Les succursales des établissements de crédit dont les sièges sociaux sont situés en dehors de l’Union qui ne sont pas membres d’un SGD établi dans l’Union devraient bénéficier d’un délai suffisant pour prendre les mesures nécessaires afin de s’affilier à un SGD dans l’Union.

    (45)La directive 2014/49/UE autorise les États membres à reconnaître un SPI comme SGD s’il remplit les critères fixés à l’article 113, paragraphe 7, du règlement (UE) nº 575/2013 et est conforme à ladite directive. Pour tenir compte du modèle d’entreprise particulier de ces SPI, en particulier de la pertinence des mesures préventives au cœur de leur mandat, il convient de prévoir la possibilité pour les États membres d’autoriser les SPI à s’adapter aux nouvelles garanties pour l’application des mesures préventives dans un délai de six ans. Cette période de mise en conformité éventuellement plus longue tient compte du délai nécessaire à la constitution d’un fonds séparé réservé aux SPI, autre que pour l’assurance des dépôts, tel que convenu entre la Banque centrale européenne, l’autorité nationale compétente et les SPI concernés.

    (46)Pour permettre aux SGD et aux autorités désignées de se doter de la capacité opérationnelle nécessaire pour appliquer les nouvelles règles sur l’utilisation des mesures préventives, il convient de différer l’application de ces nouvelles règles.

    (47)Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir garantir une protection uniforme des déposants dans l’Union, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres en raison des risques que des approches nationales divergentes pourraient entraîner pour l’intégrité du marché unique, mais que ces objectifs peuvent, en modifiant des règles déjà fixées au niveau de l’Union, être mieux atteints au niveau de l’Union, cette dernière peut adopter des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,

    ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

    Article premier

    Modifications de la directive 2014/49/UE

    La directive 2014/49/UE est modifiée comme suit:

    (1)L’article 1er est modifié comme suit:

    (a)le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    «1. La présente directive définit les règles et procédures relatives à l’établissement et au fonctionnement des systèmes de garantie des dépôts (SGD), à la couverture et au remboursement des dépôts, ainsi qu’à l’utilisation des fonds des SGD aux fins de mesures visant à garantir l’accès des déposants à leurs dépôts.»;

    (b)au paragraphe 2, le point d) est remplacé par le texte suivant:

    «d) aux établissements de crédit, et aux succursales d’établissements de crédit dont le siège social est situé en dehors de l’Union, qui sont affiliés aux systèmes visés au point a), b) ou c) du présent paragraphe.».

    (2)À l’article 2, le paragraphe 1 est modifié comme suit:

    (a)au point 3), la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

    «3) “dépôt”, un solde créditeur résultant de fonds laissés en compte ou de situations transitoires provenant d’opérations bancaires normales habituellement réalisées par les établissements de crédit dans le cadre de leur activité, que l’établissement de crédit doit restituer conformément aux conditions légales et contractuelles applicables, y compris un dépôt à terme et un dépôt d’épargne, mais à l’exclusion d’un solde créditeur lorsque:»;

    (b)au point 13), la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

    «13) “engagement de paiement”, l’obligation, irrévocable et intégralement garantie, d’un établissement de crédit de verser à un SGD un montant monétaire appelé par celui-ci, lorsque la sûreté:»;

    (c)les points 19) à 23) suivants sont ajoutés:

    «19) “autorité de résolution”, une autorité de résolution au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 18), de la directive 2014/59/UE;

    20) “dépôts de fonds de clients», les fonds que les titulaires de comptes qui sont des établissements financiers au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 26), du règlement (UE) nº 575/2013 déposent, dans le cadre de leur activité, auprès d’un établissement de crédit pour le compte de leurs clients;

    21) “cadre des aides d’État de l’Union”, le cadre constitué par les articles 107, 108 et 109 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et par les règlements et tous les actes de l’Union, y compris les lignes directrices, les communications et les notes, rendus ou adoptés en vertu de l’article 108, paragraphe 4, ou de l’article 109 dudit traité;

    22) “blanchiment de capitaux”, le blanchiment de capitaux au sens de l’article 2, point 1), du [prière d’insérer la référence — proposition de règlement anti-blanchiment — COM(2021) 420 final]*;

    23) “financement du terrorisme”, le financement du terrorisme au sens de l’article 2, point 2), du [prière d’insérer la référence — proposition de règlement anti-blanchiment — COM(2021) 420 final]. **»;

    (d)le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

    «3. Les parts de building societies en Irlande, sauf celles constituant un élément de capital qui sont couvertes par l’article 5, paragraphe 1, point b), sont considérées comme des dépôts.».

    ____________________________________________

    *    [Prière d’insérer la référence complète — proposition de règlement anti-blanchiment — COM(2021) 420 final].

    **    [Prière d’insérer la référence complète — proposition de règlement anti-blanchiment — COM(2021) 420 final].

    (3)L’article 4 est modifié comme suit:

    (a)le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

    «4. Les États membres veillent à ce que, lorsqu’un établissement de crédit ne remplit pas ses obligations de membre d’un SGD, ce dernier en informe immédiatement l’autorité compétente de cet établissement de crédit. Les États membres veillent à ce que l’autorité compétente, en coopération avec ce SGD, fasse usage des pouvoirs de surveillance prévus par la directive 2013/36/UE et prenne rapidement toute mesure pour garantir que l’établissement de crédit concerné se conforme à ses obligations, y compris, si nécessaire, en imposant des sanctions administratives et d’autres mesures administratives conformément aux législations nationales adoptées en plus de la mise en œuvre des dispositions du titre VII, chapitre 1, section IV, de la directive 2013/36/UE.»;

    (b)le paragraphe 4 bis suivant est inséré:

    «4 bis. Les États membres veillent à ce que, lorsqu’un établissement de crédit ne verse pas les contributions visées à l’article 10 et à l’article 11, paragraphe 4, dans le délai fixé par le SGD, ce dernier applique, pendant la durée du retard, le taux d’intérêt légal sur la somme due.»;

    (c)les paragraphes 5 et 6 sont remplacés par le texte suivant:

    «5. Les États membres veillent à ce que, lorsque les mesures visées aux paragraphes 4 et 4 bis échouent à rétablir la conformité de l’établissement de crédit, le SGD en informe l’autorité désignée. Les États membres veillent à ce que l’autorité désignée évalue si l’établissement remplit encore les conditions d’adhésion au SGD et informe l’autorité compétente du résultat de cette évaluation.

    6. Les États membres veillent à ce que, lorsque l’autorité compétente décide de lui retirer son agrément conformément à l’article 18 de la directive 2013/36/UE, l’établissement de crédit cesse d’être membre du SGD. Les États membres veillent à ce que les dépôts détenus à la date à laquelle un établissement de crédit a cessé d’être membre du SGD restent garantis par ce SGD.»;

    (d)le paragraphe 8 est supprimé;

    (e)le paragraphe 13 suivant est ajouté:

    «13. Au plus tard le ... [OP: prière d’ajouter 36 mois après l’entrée en vigueur], l’ABE émet des orientations sur la portée, le contenu et les procédures des tests de résistance prévus au paragraphe 10.».

    (4)L’article 5 est modifié comme suit:

    (a)le paragraphe 1 est modifié comme suit:

    i)la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

    «1. Sont exclus de tout remboursement par les SGD:»;

    ii)le point c) est remplacé par le texte suivant:

    «c) les dépôts découlant d’opérations pour lesquelles une condamnation pénale a été prononcée pour un délit de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme;»;

    iii)le point e) est supprimé;

    iv)le point f) est remplacé par le texte suivant:

    «f) les dépôts dont le titulaire n’a jamais été identifié conformément à l’article 16 du règlement (UE) .... [prière d’insérer la référence courte – proposition de règlement anti-blanchiment – COM(2021) 420 final], lorsqu’ils sont devenus indisponibles, sauf si un titulaire demande un remboursement et prouve que cette absence d’identification n’est pas de son fait;»;

    v)le point j) est supprimé;

    (b)le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

    «2. Par dérogation au paragraphe 1, point i), les États membres peuvent décider que les dépôts détenus par des régimes de retraite personnels ou par des régimes de retraite professionnels mis en place par des petites ou moyennes entreprises sont inclus dans le niveau de garantie prévu à l’article 6, paragraphe 1.».

    (5)L’article 6 est modifié comme suit:

    (a)le paragraphe 2 est modifié comme suit:

    i)la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

    «Outre le paragraphe 1, les États membres veillent à ce que les dépôts ci-après soient protégés au minimum à hauteur de 500 000 EUR pendant six mois après que ce montant a été crédité ou à partir du moment où ces dépôts peuvent être légalement transférés:»;

    ii)le point a) est remplacé par le texte suivant:

    «a) les dépôts résultant de transactions immobilières relatives à des biens privés d’habitation et les dépôts destinés à ce type de transactions, à condition que ces transactions soient conclues à court terme par une personne physique et que celle-ci puisse fournir des documents attestant cette transaction;»;

    (b)le paragraphe 2 bis suivant est inséré:

    «2 bis. Les États membres veillent à ce que le niveau de garantie prévu au paragraphe 2 complète celui fixé au paragraphe 1.».

    (6)L’article 7 est modifié comme suit:

    (a)le paragraphe 5 est supprimé;

    (b)le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

    «7. Les États membres veillent à ce que le SGD rembourse les intérêts sur les dépôts qui sont courus, mais non crédités ou débités, à la date à laquelle une autorité administrative concernée fait le constat visé à l’article 2, paragraphe 1, point 8) a), ou à laquelle une autorité judiciaire rend la décision visée à l’article 2, paragraphe 1, point 8) b). Le niveau de garantie fixé à l’article 6, paragraphe 1, ou, dans les circonstances énoncées à l’article 6, paragraphe 2, le niveau de garantie fixé audit paragraphe, ne peut pas être dépassé.».

    (7)L’article 7 bis suivant est inséré:

    «Article 7 bis

    Charge de la preuve de l’éligibilité des dépôts et de la qualité d’ayant droit

    Les États membres veillent à ce que, dans les cas prévus à l’article 6, paragraphe 2, et à l’article 7, paragraphe 3, un déposant ou, le cas échéant, un titulaire de compte prouve, soit que les dépôts concernés remplissent les conditions de l’article 6, paragraphe 2, soit qu’il en est l’ayant droit dans les circonstances prévues à l’article 7, paragraphe 3.».

    (8)L’article 8 est modifié comme suit:

    (a)le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

    «3. Par dérogation au paragraphe 1, les États membres autorisent les SGD à appliquer, pour les dépôts visés à l’article 6, paragraphe 2, à l’article 7, paragraphe 3, et à l’article 8 ter, une période de remboursement plus longue, mais ne pouvant dépasser vingt jours ouvrables à compter de la date à laquelle ces SGD ont reçu la documentation complète qu’ils ont demandée à un déposant afin d’examiner les créances et de vérifier que les conditions de remboursement sont remplies.»;

    (b)le paragraphe 5 est modifié comme suit:

    i)le point c) est remplacé par le texte suivant:

    «c) par dérogation au paragraphe 9, le dépôt n’a fait l’objet d’aucune opération au cours des vingt-quatre derniers mois (le compte est inactif), sauf si le déposant a d’autres dépôts sur un compte qui n’est pas inactif»;

    ii)le point d) est supprimé;

    (c)le paragraphe 8 est supprimé;

    (d)le paragraphe 9 est remplacé par le texte suivant:

    «9. Les États membres veillent à ce que, lorsque le dépôt n’a fait l’objet d’aucune opération au cours des vingt-quatre derniers mois, les SGD puissent fixer un seuil concernant les frais administratifs qu’ils supporteraient pour ce remboursement. Les SGD ne sont pas tenus de prendre des mesures actives pour rembourser les déposants en dessous de ce seuil. Les États membres veillent à ce que les SGD remboursent les déposants en dessous de ce seuil lorsque ceux-ci en font la demande.»;

    (9)les articles 8 bis, 8 ter et 8 quater suivants sont insérés:



    «Article 8 bis

    Remboursement des dépôts supérieurs à 10 000 EUR

    Les États membres veillent à ce que, lorsque les montants à rembourser dépassent 10 000 EUR, les SGD remboursent les déposants par virement, au sens de l’article 2, point 20), de la directive 2014/92/UE du Parlement européen et du Conseil*.

    «Article 8 ter

    Couverture des dépôts de fonds de clients

    1. Les États membres veillent à ce que les dépôts de fonds de clients soient couverts par les SGD lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

    (a)ces dépôts sont effectués au nom et pour le compte de clients qui ont droit à une protection conformément à l’article 5, paragraphe 1;

    (b)ces dépôts sont effectués afin d’assurer la séparation des fonds des clients conformément aux obligations de protection des fonds prévues par le droit de l’Union régissant les activités des entités visées à l’article 5, paragraphe 1, point d);

    (c)les clients visés au point a) sont identifiés ou identifiables avant la date à laquelle une autorité administrative concernée fait le constat visé à l’article 2, paragraphe 1, point 8) a), ou à laquelle une autorité judiciaire rend la décision visée à l’article 2, paragraphe 1, point 8) b).

    2. Les États membres veillent à ce que le niveau de garantie fixé à l’article 6, paragraphe 1, s’applique à chacun des clients qui remplissent les conditions énoncées au paragraphe 1, point c), du présent article. Par dérogation à l’article 7, paragraphe 1, lorsqu’il détermine le montant remboursable pour un client donné, le SGD ne tient pas compte de l’ensemble des dépôts de fonds placés par ce client auprès du même établissement de crédit.

    3. Les États membres veillent à ce que les SGD remboursent les dépôts garantis soit au titulaire du compte, au bénéfice de chaque client, soit directement au client.

    4. L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser:

    (a)les détails techniques relatifs à l’identification des clients aux fins du remboursement conformément à l’article 8;

    (b)les critères et les circonstances permettant de déterminer si le remboursement doit être effectué au titulaire du compte, au bénéfice de chaque client, ou directement au client;

    (c)les règles visant à éviter la multiplication des demandes de remboursement au même bénéficiaire.

    En élaborant ces projets de normes techniques de réglementation, l’ABE tient compte de l’ensemble des éléments suivants:

    (a)les particularités du modèle d’entreprise des différents types d’établissements financiers visés à l’article 5, paragraphe 1, point d);

    (b)les exigences spécifiques, en matière de traitement des fonds de clients, du droit de l’Union régissant les activités des établissements financiers visés à l’article 5, paragraphe 1, point d).

    L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le … [OP: prière d’insérer la date correspondant à 12 mois après l’entrée en vigueur de la présente directive].

    La Commission est habilitée à compléter la présente directive en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) nº 1093/2010.

    Article 8 quater

    Suspension des remboursements en cas de préoccupations concernant le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme

    1. Les États membres veillent à ce que l’autorité désignée informe le SGD, dans un délai de vingt-quatre heures à compter du moment où elle a reçu les informations visées à l’article 48, paragraphe 4, du [OP: prière d’insérer la référence — proposition de directive anti-blanchiment abrogeant la directive (UE) 2015/849 — COM(2021) 423 final], des résultats des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle visées à l’article 15, paragraphe 4, du règlement (UE) .... [prière d’insérer la référence courte — proposition de règlement anti-blanchiment — COM(2021) 420 final]. Les États membres veillent à ce que les informations échangées entre l’autorité désignée et le SGD soient limitées aux informations strictement nécessaires à l’exercice des missions et responsabilités du SGD prévues par la présente directive et à ce que cet échange d’informations respecte les exigences énoncées dans la directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil**.

    2. Les États membres veillent à ce que, lorsqu’un déposant ou toute autre personne ayant des droits sur les sommes détenues sur son compte a été inculpé d’un délit lié au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme, les SGD suspendent le remboursement visé à l’article 8, paragraphe 1, dans l’attente de la décision judiciaire.

    3. Les États membres veillent à ce que les SGD suspendent le remboursement visé à l’article 8, paragraphe 1, pour la même durée que celle prévue à l’article 20 de la [prière d’insérer la référence courte — proposition de directive anti-blanchiment abrogeant la directive (UE) 2015/849 — COM(2021) 423 final] lorsque la cellule de renseignement financier visée à l’article 32 de ladite directive les informe de sa décision de suspendre une transaction ou de refuser l’exécution de cette transaction, ou de suspendre un compte bancaire ou un compte de paiement conformément à l’article 20, paragraphe 1 ou 2, de la même directive.

    4. Les États membres veillent à ce que les SGD ne soient pas tenus responsables des mesures prises conformément aux instructions de la cellule de renseignement financier. Les SGD utilisent toute information reçue de la cellule de renseignement financier aux seules fins de la présente directive.

    *    Directive 2014/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur la comparabilité des frais liés aux comptes de paiement, le changement de compte de paiement et l’accès à un compte de paiement assorti de prestations de base (JO L 257 du 28.8.2014, p. 214).

    **    Directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données (JO L 77 du 27.3.1996, p. 20).».

    (10)À l’article 9, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

    «2. Sans préjudice des droits que pourrait leur conférer le droit national, les SGD qui effectuent des versements au titre de la garantie dans un cadre national sont subrogés dans les droits des déposants dans les procédures de liquidation ou d’assainissement jusqu’à concurrence d’un montant égal à celui de leurs versements aux déposants. Les SGD qui fournissent une contribution dans le cadre des outils de résolution visés à l’article 37, paragraphe 3, point a) ou b), de la directive 2014/59/UE, ou dans le cadre des mesures prises conformément à l’article 11, paragraphe 5, de la présente directive, ont une créance sur l’établissement de crédit résiduel pour toute perte subie à la suite de toute contribution à la résolution effectuée conformément à l’article 109 de la directive 2014/59/UE ou au transfert effectué conformément à l’article 11, paragraphe 5, de la présente directive en lien avec les pertes que les déposants auraient autrement subies. Cette créance est classée au même rang que celui prévu pour les dépôts dans le droit national régissant les procédures normales d’insolvabilité.

    3. Les États membres veillent à ce que les déposants dont les dépôts n’ont pas été remboursés ni reconnus par le SGD dans les délais prévus à l’article 8, paragraphes 1 et 3, puissent demander le remboursement de leurs dépôts dans un délai de cinq ans.».

    (11)L’article 10 est modifié comme suit:

    (a)le paragraphe 2 est modifié comme suit:

    i)après le premier aliéna, les alinéas suivants sont ajoutés:

    «Aux fins du calcul du niveau cible visé au premier alinéa, la période de référence se situe entre le 31 décembre précédant la date à laquelle le niveau cible doit être atteint et cette date.

    Lorsqu’ils déterminent si le SGD a atteint ce niveau cible, les États membres ne tiennent compte que des moyens financiers disponibles directement fournis par les membres du SGD, ou recouvrés auprès d’eux, déduction faite des frais et droits administratifs. Ces moyens financiers disponibles incluent les revenus d’investissements provenant de fonds versés par les membres au SGD, mais excluent les remboursements non demandés par les déposants éligibles au cours des procédures de remboursement, ainsi que les prêts entre SGD.»;

    ii)le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «Lorsque, après que le niveau cible visé au premier alinéa a été atteint pour la première fois et que, à la suite d’un versement de fonds du SGD effectué conformément à l’article 8, paragraphe 1, et à l’article 11, paragraphes 2, 3 et 5, les moyens financiers disponibles représentent moins des deux tiers du niveau cible, les SGD fixent la contribution régulière à un niveau permettant d’atteindre le niveau cible dans un délai de six ans.»;

    (b)le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

    «3. Les moyens financiers disponibles dont le SGD tient compte pour atteindre le niveau cible visé au paragraphe 2 peuvent inclure des engagements de paiement. La part totale de ces engagements de paiement ne dépasse pas 30 % du montant total des moyens financiers disponibles réunis conformément au paragraphe 2.

    L’ABE émet des orientations sur les engagements de paiement fixant les critères d’admissibilité de ces engagements;»;

    (c)le paragraphe 4 est supprimé;

    (d)le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

    «7. Les États membres veillent à ce que les SGD, les autorités désignées ou les autorités compétentes définissent la stratégie d’investissement relative aux moyens financiers disponibles des SGD, et à ce que cette stratégie d’investissement respecte le principe de diversification et d’investissement dans des actifs à faible risque.»;

    (e)le paragraphe 7 bis suivant est inséré:

    «7 bis. Les États membres veillent à ce que les SGD puissent placer tout ou partie de leurs moyens financiers disponibles auprès de leur banque centrale nationale ou de leur Trésor national, à condition que ces moyens financiers disponibles soient conservés sur un compte séparé et que les SGD puissent facilement en disposer conformément aux articles 11 et 12.»;

    (f)le paragraphe 10 est supprimé;

    (g)les paragraphes 11, 12 et 13 suivants sont ajoutés:

    «11. Les États membres veillent à ce que, dans le cadre des mesures visées à l’article 11, paragraphes 1, 2, 3 et 5, les SGD puissent utiliser les fonds provenant des autres mécanismes de financement visés à l’article 10, paragraphe 9, qui ne sont pas financés par des fonds publics, avant d’utiliser les moyens financiers disponibles et de percevoir les contributions extraordinaires visées à l’article 10, paragraphe 8. Les États membres veillent à ce que les SGD n’utilisent les autres mécanismes de financement financés par des fonds publics qu’en dernier recours.

    12. L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser:

    (a)la méthode permettant de calculer les moyens financiers disponibles pouvant être pris en compte pour le niveau cible visé au paragraphe 2, et permettant notamment de délimiter les moyens financiers disponibles des SGD ainsi que les catégories de moyens financiers disponibles qui découlent des contributions versées;

    (b)les modalités du processus devant permettre d’atteindre le niveau cible visé au paragraphe 2 après qu’un SGD a utilisé les moyens financiers disponibles conformément à l’article 11.

    L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le … [OP: prière d’insérer la date correspondant à 24 mois après l’entrée en vigueur de la présente directive].

    La Commission est habilitée à compléter la présente directive en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) nº 1093/2010.

    13. Au plus tard le... [OP: prière d’insérer la date correspondant à 24 mois après la date d’entrée en vigueur de la présente directive], l’ABE élabore des orientations pour aider les SGD à diversifier leurs moyens financiers disponibles et à investir dans des actifs à faible risque, applicables aux moyens financiers disponibles des SGD.».

    (12)L’article 11 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 11

    Utilisation des fonds

    1. Les États membres veillent à ce que les SGD utilisent les moyens financiers disponibles visés à l’article 10 principalement pour rembourser les déposants conformément à l’article 8, sans préjudice de l’utilisation de moyens financiers supplémentaires collectés par les SGD pour l’exécution de mandats autres que la protection des déposants prévue par la présente directive.

    2. Les États membres veillent à ce que les SGD utilisent les moyens financiers disponibles pour financer la résolution des établissements de crédit conformément à l’article 109 de la directive 2014/59/UE. Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution déterminent le montant de la contribution d’un SGD au financement de la résolution des établissements de crédit, après que celles-ci ont consulté le SGD sur les résultats du critère du moindre coût visé à l’article 11 sexies de la présente directive.

    3. Les États membres peuvent autoriser les SGD à utiliser les moyens financiers disponibles pour les mesures préventives visées à l’article 11 bis au profit d’un établissement de crédit lorsque tous les éléments suivants s’appliquent:

    (a)aucune des situations visées à l’article 32, paragraphe 4, de la directive 2014/59/UE n’existe;

    (b)le SGD a confirmé que le coût de la mesure ne dépasse pas le coût du remboursement des déposants calculé conformément à l’article 11 sexies;

    (c)toutes les conditions énoncées aux articles 11 bis et 11 ter sont remplies.

    4. Lorsque les moyens financiers disponibles sont utilisés aux fins des mesures préventives visées à l’article 11 bis, les établissements de crédit affiliés versent immédiatement au SGD les fonds à utiliser pour ces mesures, si nécessaire sous la forme de contributions extraordinaires, lorsque l’un quelconque des éléments suivants s’applique:

    (a)l’obligation de rembourser les déposants survient et les moyens financiers disponibles du SGD s’élèvent à moins des deux tiers du niveau cible;

    (b)les moyens financiers disponibles du SGD tombent à un niveau inférieur à 25 % du niveau cible.

    5. Lorsqu’un établissement de crédit fait l’objet d’une liquidation conformément à l’article 32 ter de la directive 2014/59/UE afin de sortir du marché ou de mettre fin à son activité bancaire, les États membres peuvent autoriser les SGD à utiliser les moyens financiers disponibles pour des mesures alternatives destinées à préserver l’accès des déposants à leurs dépôts, y compris le transfert des actifs et des passifs et le transfert des dépôts de la clientèle, pourvu que les SGD confirment que le coût de ces mesures ne dépasse pas le coût du remboursement des déposants calculé conformément à l’article 11 sexies de la présente directive et que toutes les conditions énoncées à l’article 11 quinquies de la présente directive soient remplies.».

    (13)Les articles 11 bis à 11 sexies suivants sont insérés:

    «Article 11 bis

    Mesures préventives

    1. Lorsque les États membres autorisent l’utilisation des fonds des SGD aux fins des mesures préventives conformément à l’article 11, paragraphe 3, ils veillent à ce que les SGD utilisent les moyens financiers disponibles pour lesdites mesures préventives, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies:

    (a)l’établissement de crédit accompagne la demande de financement de ces mesures préventives d’une note contenant les mesures visées à l’article 11 ter;

    (b)l’établissement de crédit a consulté l’autorité compétente sur les mesures envisagées dans la note visée à l’article 11 ter;

    (c)le recours du SGD à des mesures préventives est assorti de conditions, imposées à l’établissement de crédit soutenu, prévoyant au minimum un suivi plus rigoureux des risques dudit établissement de crédit et des droits de contrôle plus étendus pour le SGD;

    (d)le recours du SGD aux mesures préventives est subordonné à l’engagement de l’établissement de crédit de garantir l’accès aux dépôts garantis;

    (e)les établissements de crédit affiliés sont en mesure de verser les contributions extraordinaires conformément à l’article 11, paragraphe 4;

    (f)l’établissement de crédit respecte les obligations qui lui incombent en vertu de la présente directive et a intégralement remboursé toute mesure préventive antérieure.

    2. Les États membres veillent à ce que les SGD disposent de systèmes de suivi et de procédures décisionnelles appropriés pour le choix et la mise en œuvre des mesures préventives ainsi que pour le suivi des risques afférents.

    3. Les États membres veillent à ce que les SGD ne puissent mettre en œuvre les mesures préventives que si l’autorité désignée a confirmé que toutes les conditions énoncées au paragraphe 1 ont été remplies. L’autorité désignée en informe l’autorité compétente et l’autorité de résolution.

    4. Les États membres veillent à ce que, dès que les circonstances commerciales et financières le permettent, le SGD qui utilise ses moyens financiers disponibles pour des mesures de soutien en capital transfère au secteur privé les actions ou autres instruments de capital qu’il détient dans l’établissement de crédit soutenu.

    Article 11 ter

    Note accompagnant les mesures préventives

    1. Les États membres veillent à ce que les établissements de crédit qui demandent à un SGD de financer des mesures préventives conformément à l’article 11, paragraphe 3, soumettent à la consultation de l’autorité compétente une note contenant les mesures que ces établissements de crédit s’engagent à prendre pour assurer ou rétablir le respect des exigences de surveillance applicables à l’établissement de crédit concerné et énoncées dans la directive 2013/36/UE et le règlement (UE) nº 575/2013.

    2. La note visée au paragraphe 1 définit les mesures à prendre pour atténuer le risque de détérioration de la solidité financière de l’établissement de crédit et renforcer les positions de fonds propres et de liquidité dudit établissement.

    3. Les États membres veillent à ce que, dans le cas d’une mesure de soutien en capital, la note visée au paragraphe 1 recense toutes les mesures de mobilisation de capitaux pouvant être mises en œuvre, y compris les mesures de sauvegarde empêchant les sorties de fonds, une évaluation prospective de l’adéquation des fonds propres et une détermination subséquente du déficit de fonds propres que le SGD doit couvrir.

    4. Les États membres veillent à ce que, dans le cas d’une mesure de soutien de trésorerie, la note visée au paragraphe 1 prévoie un calendrier précis de remboursement, par l’établissement de crédit, de tous fonds reçus dans le cadre des mesures préventives.

    5. Le cas échéant, les États membres veillent à ce que les mesures envisagées dans la note visée au paragraphe 1 soient conformes au plan de conservation des fonds propres prévu par l’article 142 de la directive 2013/36/UE.

    6. Lorsque le cadre des aides d’État de l’Union est applicable, les États membres veillent à ce que les mesures envisagées dans la note visée au paragraphe 1 soient conformes au plan de restructuration que l’établissement de crédit est tenu de soumettre à la Commission en vertu dudit cadre.



    Article 11 quater

    Plan de mesures correctives

    1. Les États membres veillent à ce que, lorsque l’établissement de crédit ne respecte pas les engagements énoncés dans la note visée à l’article 11 ter, paragraphe 1, ou ne rembourse pas à l’échéance le montant versé au titre des mesures préventives, le SGD en informe sans délai l’autorité compétente.

    2. Dans la situation visée au paragraphe 1, les États membres veillent à ce que l’autorité compétente demande à l’établissement de crédit de présenter, assorti d’un calendrier d’exécution, un plan de mesures correctives décrivant les mesures que cet établissement prendra pour assurer ou rétablir le respect des exigences de surveillance, pour assurer sa viabilité à long terme et pour rembourser le montant dû de la contribution du SGD à la mesure préventive.

    3. Lorsque l’autorité compétente doute de la crédibilité ou de la faisabilité du plan de mesures correctives, le SGD n’accorde aucune autre mesure préventive à cet établissement de crédit.

    4. Au plus tard le... [OP: prière d’insérer la date correspondant à 42 mois après la date d’entrée en vigueur de la présente directive], l’ABE émet des orientations fixant les éléments de la note accompagnant les mesures préventives visée à l’article 11 ter, paragraphe 1, et du plan de mesures correctives visé au paragraphe 1 du présent article.

    Article 11 quinquies

    Transparence du processus de vente dans le cadre de mesures alternatives

    1. Lorsque les États membres autorisent l’utilisation des fonds des SGD aux fins des mesures alternatives visées à l’article 11, paragraphe 5, ils veillent à ce que, lorsque les SGD financent ces mesures, les établissements de crédit vendent, ou prennent les dispositions nécessaires pour vendre, les actifs, les droits et les engagements qu’ils souhaitent transférer. Sans préjudice du cadre des aides d’État de l’Union, cette vente respecte l’ensemble des éléments suivants:

    (a)la vente est ouverte et transparente et ne donne pas une fausse image des actifs, droits et engagements à transférer;

    (b)la vente ne favorise ni ne discrimine aucun des acheteurs potentiels et ne procure aucun avantage à un acheteur potentiel;

    (c)la vente n’est entachée d’aucun conflit d’intérêt;

    (d)la vente tient compte de la nécessité de mettre en œuvre une solution rapide compte tenu du délai, fixé à l’article 3, paragraphe 2, deuxième alinéa, dans lequel doit être fait le constat visé à l’article 2, paragraphe 1, point 8) a);

    (e)la vente vise à maximiser, autant que possible, le prix de vente des actifs, droits et engagements concernés.

    Article 11 sexies

    Critère du moindre coût

    1. Lorsqu’ils envisagent d’utiliser les fonds des SGD aux fins des mesures visées à l’article 11, paragraphe 2, 3 ou 5, les États membres veillent à ce que les SGD procèdent à une comparaison des éléments suivants:

    (a)le coût estimé, pour le SGD, du financement des mesures visées à l’article 11, paragraphe 2, 3 ou 5;

    (b)le coût estimé du remboursement des déposants conformément à l’article 8, paragraphe 1.

    2. Aux fins de la comparaison visée au paragraphe 1, les éléments suivants s’appliquent:

    (a)pour l’estimation des coûts visée au paragraphe 1, point a), le SGD tient compte des recettes attendues, des dépenses opérationnelles et des pertes potentielles liées à la mesure;

    (b)pour les mesures visées à l’article 11, paragraphes 2 et 5, le SGD fonde son estimation du coût du remboursement des déposants, visé au paragraphe 1, point b), sur la valorisation de l’actif et du passif de l’établissement de crédit visée à l’article 36, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE et sur l’estimation visée à l’article 36, paragraphe 8, de ladite directive;

    (c)pour les mesures visées à l’article 11, paragraphes 2, 3 et 5, lorsqu’il estime le coût du remboursement des déposants, visé au paragraphe 1, point b), le SGD tient compte du ratio escompté de recouvrement, du coût de reconstitution du SGD qui doit être supporté par les établissements de crédit membres du SGD et du coût supplémentaire potentiel de financement pour le SGD;

    (d)pour les mesures visées à l’article 11, paragraphe 3, lorsqu’il estime le coût du remboursement des déposants, le SGD multiplie par 85 % le ratio estimé de recouvrement calculé conformément à la méthode visée au paragraphe 5, point b).

    3. Les États membres veillent à ce que le montant utilisé pour financer la résolution des établissements de crédit, visée à l’article 11, paragraphe 2, pour les mesures préventives visées à l’article 11, paragraphe 3, ou pour les mesures alternatives visées à l’article 11, paragraphe 5, ne dépasse pas le montant des dépôts garantis dans l’établissement de crédit.

    4. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes et les autorités de résolution fournissent au SGD toutes les informations nécessaires aux fins de la comparaison visée au paragraphe 1. Les États membres veillent à ce que l’autorité de résolution fournisse au SGD le coût estimé de la contribution du SGD à la résolution d’un établissement de crédit visée à l’article 11, paragraphe 2.

    5. L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser:

    (a)la méthode de calcul du coût estimé visé au paragraphe 1, point a), qui tient compte des particularités de la mesure concernée;

    (b)la méthode de calcul du coût estimé du remboursement des déposants visé au paragraphe 1, point b), et notamment du ratio estimé de recouvrement visé au paragraphe 2, point c);

    (c)la manière de tenir compte, dans les méthodes visées aux points a), b) et c), le cas échéant, de la variation de la valeur de l’argent due aux bénéfices potentiellement accumulés au fil du temps.

    Aux fins du calcul du coût estimé du remboursement des déposants visé au paragraphe 1, point b), dans le cas des mesures préventives, la méthode visée au point b) tient compte de l’importance des mesures préventives pour le mandat statutaire ou contractuel du SGD, y compris les systèmes de protection institutionnels visés à l’article 1er, paragraphe 2, point c).

    L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le … [OP: prière d’insérer la date correspondant à 12 mois après l’entrée en vigueur de la présente directive].

    La Commission est habilitée à compléter la présente directive en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) nº 1093/2010.».

    (14)L’article 14 est modifié comme suit:

    (a)le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    «1. Les États membres veillent à ce que les SGD couvrent les déposants des succursales créées par leurs établissements de crédit membres dans d’autres États membres et les déposants situés dans les États membres où leurs établissements de crédit membres exercent la libre prestation de services visée au titre V, chapitre 3, de la directive 2013/36/UE.»;

    (b)au paragraphe 2, l’alinéa suivant est ajouté:

    «Par dérogation au premier alinéa, les États membres veillent à ce qu’un SGD de l’État membre d’origine puisse décider de rembourser directement les déposants de succursales lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

    i)la charge et le coût administratifs de ce remboursement sont inférieurs au remboursement effectué par un SGD de l’État membre d’accueil;

    ii)le SGD de l’État membre d’origine veille à ce que les déposants ne soient pas plus mal traités que si le remboursement avait été effectué conformément au premier alinéa.»;

    (c)les paragraphes bis et 2 ter suivants sont insérés:

    «2 bis. Les États membres veillent à ce qu’un SGD d’un État membre d’accueil puisse, sous réserve d’un accord avec un SGD d’un État membre d’origine, servir de point de contact pour les déposants des établissements de crédit qui exercent la libre prestation de services visée au titre V, chapitre 3, de la directive 2013/36/UE, et soit indemnisé des frais engagés.

    ter. Dans les cas visés aux paragraphes 2 et 2 bis, les États membres veillent à ce que le SGD de l’État membre d’origine et le SGD de l’État membre d’accueil concerné aient conclu un accord sur les modalités et conditions de remboursement, y compris sur l’indemnisation de tous frais engagés, le point de contact des déposants, le calendrier et la méthode de paiement.»;

    (d)le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

    «3. Les États membres veillent à ce que, lorsqu’un établissement de crédit cesse d’être membre d’un SGD et adhère à un SGD d’un autre État membre, ou si certaines des activités de l’établissement de crédit sont transférées à un SGD d’un autre État membre, le SGD d’origine transfère au SGD récepteur les contributions dues au titre des douze derniers mois précédant le changement de SGD, à l’exception des contributions extraordinaires visées à l’article 10, paragraphe 8.»;

    (e)le paragraphe 3 bis suivant est inséré:

    «3 bis. Aux fins du paragraphe 3, les États membres veillent à ce que le SGD d’origine transfère le montant visé audit paragraphe dans un délai d’un mois à compter du changement de SGD.»;

    (f)le paragraphe 9 suivant est ajouté:

    «9. L’ABE émet des orientations sur la manière dont elle envisage les rôles respectifs des SGD de l’État membre d’origine et de l’État membre d’accueil visés au paragraphe 2, premier alinéa, et contenant une liste des circonstances et conditions dans lesquelles un SGD de l’État membre d’origine devrait pouvoir décider de rembourser les déposants des succursales situées dans un autre État membre conformément au paragraphe 2, troisième alinéa.».

    (15)L’article 15 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 15

    Succursales d’établissements de crédit établis dans des pays tiers

    Les États membres exigent des succursales d’établissements de crédit dont le siège social est situé en dehors de l’Union qu’elles adhèrent à un SGD sur leur territoire avant de les autoriser à y recevoir des dépôts éligibles.».

    (16)L’article 15 bis suivant est inséré:

    «Article 15 bis

    Établissements de crédit membres ayant des succursales dans des pays tiers

    Les États membres veillent à ce que les SGD ne couvrent pas les déposants des succursales qui ont été créées dans des pays tiers par leurs établissements de crédit membres, sauf si, sous réserve de l’approbation de l’autorité désignée, ces SGD perçoivent des contributions correspondantes auprès des établissements de crédit concernés.».

    (17)L’article 16 est modifié comme suit:

    (a)le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    «1. Les États membres veillent à ce que les établissements de crédit fournissent aux déposants effectifs et potentiels les informations dont ils ont besoin pour identifier les SGD dont sont membres l’établissement de crédit et ses succursales dans l’Union. Les établissements de crédit fournissent ces informations au moyen d’un formulaire d’information établi dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) XX/XXXX du Parlement européen et du Conseil [règlement ESAP]***.

    _______________________________________________

    ***    Règlement (UE) XX/XXX du Parlement européen et du Conseil du [jj/mm/aaaa] établissant un point d’accès unique européen (ESAP) fournissant un accès centralisé aux informations publiées utiles pour les services financiers, les marchés des capitaux et la durabilité.»;

    (b)le paragraphe 1 bis suivant est inséré:

    «1 bis. Les États membres veillent à ce que le formulaire d’information visé au paragraphe 1 contienne l’ensemble des éléments suivants:

    i)les informations de base sur la protection des dépôts;

    ii)les coordonnées de l’établissement de crédit en tant que premier point de contact pour les informations sur le contenu du formulaire d’information;

    iii)le niveau de garantie des dépôts visé à l’article 6, paragraphes 1 et 2, exprimé en euros ou, le cas échéant, dans une autre monnaie;

    iv)les exclusions applicables de la protection du SGD;

    v)le plafond de la protection en ce qui concerne les comptes joints;

    vi)le délai de remboursement en cas de défaillance de l’établissement de crédit;

    vii)la monnaie du remboursement;

    viii)l’identification du SGD responsable de la protection d’un dépôt, et notamment une référence à son site web.»;

    (c)le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

    «2. Les États membres veillent à ce que les établissements de crédit fournissent le formulaire d’information visé au paragraphe 1 avant la conclusion de tout contrat de dépôt, puis annuellement. Les déposants accusent réception de ce formulaire d’information.»;

    (d)au paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «Les États membres veillent à ce que les établissements de crédit confirment sur les relevés de compte de leurs déposants que les dépôts sont des dépôts éligibles, en y incluant une référence au formulaire d’information visé au paragraphe 1.»;

    (e)le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

    «4. Les États membres veillent à ce que les établissements de crédit rendent disponibles les informations visées au paragraphe 1 dans la langue convenue par le déposant et l’établissement de crédit au moment de l’ouverture du compte ou dans la ou les langues officielles de l’État membre où la succursale est établie.»;

    (f)les paragraphes 6 et 7 sont remplacés par le texte suivant:

    «6. Les États membres veillent à ce que, en cas de fusion d’établissements de crédit, de transformation des filiales d’un établissement de crédit en succursales ou d’opérations similaires, les établissements de crédit le notifient à leurs déposants au moins un mois avant que cette opération ne prenne effet juridiquement, à moins que l’autorité compétente n’autorise un délai plus court pour des raisons de secret commercial ou de stabilité financière. Ladite notification explique quelle incidence cette opération a sur la protection des déposants.

    Les États membres veillent à ce que, lorsque, en conséquence des opérations visées au premier alinéa, les déposants de ces établissements de crédit seront affectés par une réduction de la protection de leurs dépôts, les établissements de crédit concernés informent ces déposants qu’ils peuvent, dans un délai de trois mois suivant la notification visée au premier alinéa, retirer ou transférer vers un autre établissement de crédit leurs dépôts éligibles, en ce compris tous les intérêts courus et avantages acquis, sans encourir de pénalité jusqu’à concurrence du montant de la garantie perdue de leurs dépôts.

    7. Les États membres veillent à ce que les établissements de crédit qui cessent d’être membre d’un SGD en informent leurs déposants au moins un mois à l’avance.»;

    (g)le paragraphe 7 bis suivant est inséré:

    «7 bis. Les États membres veillent à ce que les autorités désignées, les SGD et les établissements de crédit concernés informent les déposants, notamment par une publication sur leur site web, que l’autorité administrative concernée a fait le constat visé à l’article 2, paragraphe 1, point 8) a), ou qu’une autorité judiciaire a rendu la décision visée à l’article 2, paragraphe 1, point 8) b).»;

    (h)le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:

    «8. Les États membres veillent à ce que, lorsqu’un déposant utilise des services bancaires en ligne, les établissements de crédit fournissent par voie électronique les informations qu’ils sont tenus de fournir à leurs déposants en vertu de la présente directive, à moins qu’un déposant ne demande à recevoir ces informations sur papier.»;

    (i)le paragraphe 9 suivant est ajouté:

    «9. «L’ABE élabore des projets de normes techniques d’exécution pour préciser:

    a)le contenu et le format du formulaire d’information visé au paragraphe 1 bis;

    b)le contenu des informations que les autorités désignées, les SGD ou les établissements de crédit doivent communiquer aux déposants, dans les situations visées aux articles 8 ter et 8 quater et aux paragraphes 6, 7 et bis du présent article, ainsi que la procédure à suivre pour la fourniture de ces informations.

    L’ABE soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le … [OP: prière d’insérer la date correspondant à 12 mois après l’entrée en vigueur de la présente directive].

    La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa, conformément à l’article 15 du règlement (UE) nº 1093/2010.».

    (18)L’article 16 bis suivant est inséré:

    «Article 16 bis

    Échange d’informations entre les établissements de crédit et les SGD et communication d’informations par les autorités

    1. Les États membres veillent à ce que les SGD reçoivent de leurs établissements de crédit affiliés, à tout moment et sur demande, toutes les informations nécessaires pour préparer un remboursement de déposants, conformément à l’exigence d’identification prévue à l’article 5, paragraphe 4, y compris les informations aux fins de l’article 8, paragraphe 5, et des articles 8 ter et 8 quater.

    2. Les États membres veillent à ce que les établissements de crédit fournissent sur demande au SGD dont ils sont membres, des informations sur:

    (a)les déposants de leurs succursales;

    (b)les déposants qui bénéficient de services fournis par des établissements membres sous le régime de la libre prestation de services.

    Les informations visées aux points a) et b) mentionnent les États membres dans lesquels ces succursales ou déposants sont situés.

    3. Les États membres veillent à ce que, au plus tard le 31 mars de chaque année, les SGD informent l’ABE du montant qu’atteignent les dépôts garantis dans leur État membre au 31 décembre de l’année précédente. Au plus tard à la même date, les SGD communiquent également à l’ABE le montant de leurs moyens financiers disponibles, y compris la part des ressources empruntées, les engagements de paiement et le délai prévu pour atteindre le niveau cible en cas d’utilisation des fonds des SGD.

    4. Les États membres veillent à ce que les autorités désignées notifient sans retard inutile à l’ABE l’ensemble des éléments suivants:

    (a)les dépôts indisponibles dans les circonstances visées à l’article 2, paragraphe 1, point 8);

    (b)l’application de l’une quelconque des mesures visées à l’article 11, paragraphes 2, 3 et 5, et le montant des fonds utilisés conformément à l’article 8, paragraphe 1, et à l’article 11, paragraphes 2, 3 et 5, et, le cas échéant et une fois disponibles, le montant des fonds recouvrés, le coût qui en résulte pour le SGD et la durée du processus de recouvrement;

    (c)la disponibilité et l’utilisation d’autres mécanismes de financement visés à l’article 10, paragraphe 3;

    (d)la cessation d’activité de tout SGD ou la création de tout nouveau SGD, y compris à la suite d’une fusion ou du fait qu’un SGD a commencé à exercer des activités transfrontières.

    La notification visée au premier alinéa contient un résumé décrivant tous les éléments suivants:

    (a)la situation initiale de l’établissement de crédit;

    (b)les mesures pour lesquelles les fonds du SGD ont été utilisés;

    (c)le montant attendu des moyens financiers disponibles utilisés.

    5. L’ABE publie sans retard inutile les informations reçues conformément aux paragraphes 2 et 3 ainsi que le résumé visé au paragraphe 4.

    6. Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution des établissements de crédit qui sont membres d’un SGD fournissent sur demande à ce SGD le résumé des éléments clés des plans de résolution visé à l’article 10, paragraphe 7, point a), de la directive 2014/59/UE, à condition que ces informations soient nécessaires au SGD et aux autorités désignées pour remplir les obligations visées à l’article 11, paragraphes 2, 3 et 5, et à l’article 11 sexies.

    7. L’ABE élabore des projets de normes techniques d’exécution précisant les procédures à suivre pour fournir les informations visées aux paragraphes 1 à 4, les formulaires types pour la fourniture de ces informations ainsi que le contenu de ces informations, en tenant compte des types de déposants.

    L’ABE soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le .... [OP: prière d’insérer la date correspondant à 12 mois après la date d’entrée en vigueur de la présente directive].

    La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa, conformément à l’article 15 du règlement (UE) nº 1093/2010.».



    (19)L’annexe I est supprimée.

    Article 2

    Dispositions transitoires

    1.Les États membres veillent à ce que les succursales d’établissements de crédit qui ont leur siège social hors de l’Union et reçoivent des dépôts éligibles dans un État membre le ... [OP: prière d’insérer la date d’entrée en vigueur], et qui ne sont pas membres d’un SGD à cette date, adhèrent à un SGD existant sur leur territoire au plus tard le [OP: prière d’insérer la date correspondant à 3 mois après l’entrée en vigueur]. L’article 1er, paragraphe 15, ne s’applique pas à ces succursales avant le [OP: prière d’insérer la date correspondant à 3 mois après l’entrée en vigueur].

    2.Par dérogation à l’article 11, paragraphe 3, de la directive 2014/49/UE, telle que modifiée par la présente directive, et aux articles 11 bis, 11 ter, 11 quater et 11 sexies en ce qui concerne les mesures préventives, jusqu’au [OP: prière d’insérer la date correspondant à 72 mois après la date d’entrée en vigueur de la présente directive], les États membres peuvent autoriser les systèmes de protection institutionnels visés à l’article 1er, paragraphe 1, point c), à se conformer aux dispositions nationales mettant en œuvre l’article 11, paragraphe 3, de la directive 2014/49/UE, telle qu’applicable le [OP: prière d’insérer la date d’entrée en vigueur de la présente directive].

    Article 3

    Transposition

    1.Les États membres adoptent et publient les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le [OP: prière d’insérer la date correspondant à 24 mois après la date d’entrée en vigueur de la présente directive]. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

    Ils appliquent ces dispositions à partir du … [OP: prière d’insérer la date correspondant à 24 mois après la date d’entrée en vigueur de la présente directive]. Toutefois, ils appliquent les dispositions nécessaires pour se conformer à l’article 11, paragraphe 3, tel que modifié par la présente directive, et aux articles 11 bis, 11 ter, 11 quater et 11 sexies en ce qui concerne les mesures préventives, à compter du ... [OP: prière d’insérer la date correspondant à 48 mois après la date d’entrée en vigueur de la présente directive].

    Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

    2.Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

    Article 4

    Entrée en vigueur

    La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.



    Article 5

    Destinataires

    Les États membres sont destinataires de la présente directive.

    Fait à Strasbourg, le

    Par le Parlement européen    Par le Conseil

    La présidente    Le président

    (1)    Directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux systèmes de garantie des dépôts (JO L 173 du 12.6.2014, p. 149).
    (2)    Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) nº 1093/2010 et (UE) nº 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190).
    (3)    Règlement (UE) nº 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) nº 1093/2010 (JO L 225 du 30.7.2014, p. 1).
    (4)    Qui plus est, il n’existe toujours pas d’accord sur un mécanisme crédible et solide qui fournirait des liquidités en cas de résolution dans l’union bancaire, conformément à la norme établie par les pairs internationaux.
    (5)    COM(2015) 0586 final.
    (6)    Règlement (UE) nº 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) nº 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).
    (7)    Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).
    (8)    Comité de Bâle sur le contrôle bancaire et Conseil de stabilité financière (CSF). Conseil de stabilité financière (version mise à jour de 2014), Key Attributes of effective resolution regimes for financial institutions (caractéristiques essentielles de systèmes performants de résolution pour les établissements financiers) et (2015), Principles on Loss-absorbing and Recapitalisation Capacity of Globally Systemically Important Banks (G-SIBs) in Resolution, Total Loss-absorbing Capacity (TLAC) Term Sheet .
    (9)    Eurogroupe (30 novembre 2020), Statement of the Eurogroup in inclusive format on the ESM reform and the early introduction of the backstop to the Single Resolution Fund . Sa mise en œuvre interviendra sur la période 2022-2024. L’ accord modifiant le traité instituant le mécanisme européen de stabilité doit toutefois encore être ratifié.
    (10)    Commission européenne (2020), Programme de travail de la Commission pour 2021 , section 2.3, p. 5.
    (11)    Commission européenne (2023), La compétitivité à long terme de l’UE: se projeter au-delà de 2030 .
    (12)    Eurogroupe (16 juin 2022), Déclaration de l’Eurogroupe sur l’avenir de l’union bancaire (en anglais uniquement).
    (13)    Parlement européen (2022), Union bancaire – rapport annuel 2021 ; depuis 2015, le Parlement européen publie un rapport sur l’union bancaire chaque année.
    (14)    Sommet de la zone euro (24 mars 2023), Déclaration du sommet de la zone euro, réuni en configuration ouverte .
    (15)    Voir section 3 sur l’obtention et l’utilisation d’expertise.
    (16)    Communication de la Commission concernant l’application, à partir du 1er août 2013, des règles en matière d’aides d’État aux aides accordées aux banques dans le contexte de la crise financière (la «communication concernant le secteur bancaire») Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE; JO C 216 du 30.7.2013, p. 1.
    (17)    Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) nº 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE); JO L 337 du 23.12.2015, p. 35.
    (18)    Directive déléguée (UE) 2017/593 de la Commission du 7 avril 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la sauvegarde des instruments financiers et des fonds des clients, les obligations applicables en matière de gouvernance des produits et les règles régissant l’octroi ou la perception de droits, de commissions ou de tout autre avantage pécuniaire ou non pécuniaire (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE); JO L 87 du 31.3.2017, p. 500.
    (19)    Voir arrêt du 21 juin 2018, Pologne/Parlement et Conseil, C‑5/16, EU:C:2018:483, points 49 et 69 et jurisprudence citée.
    (20)    Commission européenne (2021), Union bancaire: réforme du cadre pour la gestion des crises et l’assurance des dépôts .
    (21)    ABE (octobre 2021), Call for advice regarding funding in resolution and insolvency
    (22)    ABE (août 2019), Opinion of the EBA on the eligibility of deposits, coverage level and cooperation between deposit guarantee schemes .
    (23)    ABE (octobre 2019) Opinion of the EBA on deposit guarantee scheme payouts .
    (24)    ABE (janvier 2020), Opinion of the EBA on deposit guarantee scheme funding and uses of deposit guarantee funds.
    (25)    ABE (octobre 2021), Opinion of the EBA on the treatment of client funds under the DGSD .
    (26)    ABE (décembre 2021), Opinion of the EBA on the interplay between the EU Anti-Money Laundering Directive and the EU Deposit Guarantee Scheme Directive .
    (27)    ABE (mars 2021), Opinion of the EBA on the risks of money laundering and terrorist financing affecting the EU’s financial sector.
    (28)    CEPS (décembre 2016), Harmonising insolvency laws in the Euro area . https://www.ceps.eu/ceps-publications/harmonising-insolvency-laws-euro-area-rationale-stocktaking-and-challenges/
    (29)    CEPS (novembre 2019), Options and national discretions under the DGSD and their treatment in the context of a European Deposit Insurance Scheme .
    (30)    Voir SWD(2023) 226 (synthèse de l’analyse d’impact) et SEC(2023) 230 (avis positif rendu par le comité d’examen de la réglementation).
    (31)    La proposition impose aux États membres de transposer cette directive dans leur droit national dans un délai de 18 mois à compter de son entrée en vigueur.
    (32)    Commission européenne (juillet 2021), Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, COM(2021) 420 final .
    (33)    JO C , , p. .
    (34)    JO C , , p. .
    (35)    JO C , , p. .
    (36)    Directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux systèmes de garantie des dépôts (refonte) (JO L 173 du 12.6.2014, p. 149).
    (37)    Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).
    (38)    Directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE (JO L 267 du 10.10.2009, p. 7).
    (39)    Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) nº 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (JO L 337 du 23.12.2015, p. 35).
    (40)    Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (refonte) (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).
    (41)    Règlement (UE) nº 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) nº 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).
    (42)    Règlement (UE) nº 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision nº 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).
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