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Document 52023PC0089

    Proposition de DÉCISION D’EXÉCUTION DU CONSEIL autorisant la République italienne à appliquer une mesure particulière dérogatoire à l’article 285 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée et abrogeant la décision d'exécution (UE) 2020/647

    COM/2023/89 final

    Bruxelles, le 20.2.2023

    COM(2023) 89 final

    2023/0040(NLE)

    Proposition de

    DÉCISION D’EXÉCUTION DU CONSEIL

    autorisant la République italienne à appliquer une mesure particulière dérogatoire à l’article 285 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée et abrogeant la décision d'exécution (UE) 2020/647


    EXPOSÉ DES MOTIFS

    Conformément à l’article 395, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée 1 (ci-après la «directive TVA»), le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission, peut autoriser tout État membre à appliquer des mesures particulières dérogatoires à ladite directive, afin de simplifier la perception de la taxe ou d’éviter certaines formes de fraude ou d’évasion fiscales.

    Par la décision d’exécution 2020/647 du Conseil du 11 mai 2020 2 , l’Italie est actuellement autorisée à appliquer une mesure particulière dérogatoire à l’article 285 de la directive TVA afin d’octroyer, jusqu’au 31 décembre 2024, une franchise de TVA aux assujettis dont le chiffre d'affaires annuel est au maximum égal à 65 000 EUR.

    Par lettre enregistrée à la Commission le 29 novembre 2022, l’Italie a demandé l’autorisation de relever le seuil de la mesure existante susmentionnée, de 65 000 EUR à 85 000 EUR, pendant la période allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024.

    Conformément à l’article 395, paragraphe 2, de la directive TVA, la Commission a informé les autres États membres, par lettre du 8 décembre 2022, de la demande introduite par l’Italie. Par lettre datée du 9 décembre 2022, la Commission a informé l'Italie qu’elle disposait de toutes les données d'appréciation qu'elle considérait utiles.

    1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

    Justification et objectifs de la proposition

    Le titre XII, chapitre 1, de la directive TVA prévoit la possibilité pour les États membres d’appliquer un régime particulier aux petites entreprises, qui inclut la possibilité d'accorder une franchise de TVA à des assujettis dont le chiffre d'affaires annuel se situe en dessous d'un certain seuil. Les assujettis bénéficiant de cette franchise ne sont pas tenus d’appliquer la TVA sur leurs opérations en aval, mais ils ne peuvent donc pas non plus récupérer la TVA payée sur leurs opérations en amont.

    La possibilité d’appliquer des règles particulières en matière de TVA, y compris des franchises ou des atténuations dégressives de la taxe en faveur des petites entreprises, a été introduite pour la première fois par l’article 14 de la directive 67/228/CEE du Conseil 3 . Les États membres qui n'avaient pas usé de la faculté prévue par ledit article n'ont ensuite pu accorder une franchise de taxe qu'aux assujettis dont le chiffre d'affaires annuel était au maximum égal à 5 000 EUR ou à la contre-valeur en monnaie nationale de cette somme, conformément à l'article 24, paragraphe 2, point b), de la directive 77/388/CEE 4 , devenu, après refonte, l'article 285, premier alinéa, de la directive TVA.

    L’Italie n’a jamais usé de la faculté prévue à l’article 14 de la directive 67/228/CEE du Conseil. En 2007, elle a demandé l’autorisation de déroger à l’article 285, premier alinéa, en octroyant une franchise de TVA aux assujettis dont le chiffre d’affaires annuel était au maximum égal à 30 000 EUR. Cette demande a été motivée par la structure économique italienne, constituée en grande partie de microentreprises comptant un très petit nombre de salariés, ainsi que par la volonté de l’Italie de simplifier les obligations en matière de TVA pour les petites entreprises et de faciliter la perception de la taxe pour l'administration fiscale nationale. La mesure dérogatoire a été autorisée jusqu’au 31 décembre 2010, en vertu de la décision 2008/737/CE du Conseil 5 . La mesure avait un caractère facultatif, les entreprises ayant la possibilité d’opter pour le régime normal de TVA.

    L’Italie a ensuite été autorisée à prolonger la date d’expiration de la mesure dérogatoire jusqu’au 31 décembre 2013 par la décision d’exécution 2010/688/UE du Conseil 6 , puis jusqu’au 31 décembre 2016 par la décision d’exécution 2013/678/UE du Conseil 7 , qui a également porté le seuil de franchise maximal de 30 000 à 65 000 EUR, et ultérieurement, jusqu’au 31 décembre 2019, par la décision d’exécution (UE) 2016/1988 du Conseil 8 . Enfin, par sa décision d’exécution (UE) 2020/647, le Conseil a autorisé l’Italie à continuer d’appliquer la mesure dérogatoire jusqu’au 31 décembre 2024.

    Le relèvement du seuil demandé par l’Italie peut être considéré comme une mesure qui permettra de réduire davantage la charge administrative et les coûts de conformité pour les entreprises pouvant bénéficier de la franchise, en particulier les microentreprises, en les dispensant des obligations en matière de TVA imposées par le régime normal de TVA, telles que la tenue de registres de TVA ou le dépôt de déclarations de TVA.

    L’application de la mesure particulière permettra à l’Italie de concentrer ses activités de contrôle sur les grands assujettis et d’allouer davantage de ressources à la lutte contre la fraude à la TVA et au renforcement de l’application du système actuel de TVA. En outre, l’Italie affirme que la mesure particulière constitue une incitation importante au lancement de nouvelles entreprises et à la consolidation de leur activité économique.

    La mesure particulière, qui simplifie les obligations des petits opérateurs, est conforme aux objectifs fixés par l’Union européenne pour les petites entreprises, tels que définis dans la communication de la Commission intitulée «Think Small First»: Priorité aux PME - Un «Small Business Act» pour l’Europe.

    La mesure particulière est facultative pour les assujettis. Par conséquent, les petites entreprises dont le chiffre d’affaires ne dépasse pas le seuil auraient toujours la possibilité d’exercer leur droit d’appliquer le régime normal de TVA.

    L’Italie a indiqué que le pays comptait 5 580 863 entreprises, selon les déclarations présentées en 2020 pour l’exercice 2019, et que sur les 229 563 assujettis dont le chiffre d’affaires annuel se situe entre 65 001 et 85 000 EUR, seuls 63 441 pourraient adhérer au régime sur la base des conditions légales applicables. La mesure concernerait donc un peu plus de 1,1 % du nombre total d’entreprises.

    D’après les estimations fournies par l’Italie, l’introduction de la mesure particulière entraînerait une baisse des recettes de TVA perçues d’environ 0,06 % et aurait donc une incidence négligeable sur le montant global des recettes fiscales perçues au stade de la consommation finale.

    Compte tenu de ce qui précède, il convient d’autoriser l’Italie à appliquer la mesure particulière jusqu’au 31 décembre 2024.

    Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d'action

    La mesure dérogatoire est conforme à la philosophie de la directive (UE) 2020/285 9 modifiant les articles 281 à 294 de la directive TVA en ce qui concerne le régime particulier des petites entreprises, qui résulte du plan d’action sur la TVA 10 et a pour but de créer un régime moderne et simplifié pour ces entreprises. Elle vise, en particulier, à réduire les coûts de conformité liés à la TVA et les distorsions de concurrence tant au niveau national qu’au niveau de l’UE, à limiter les répercussions négatives de l’effet de seuil et à faciliter le respect des règles par les entreprises ainsi que le contrôle par les administrations fiscales.

    De plus, le seuil de 85 000 EUR est cohérent avec la directive (UE) 2020/285, dans la mesure où cette dernière autorise les États membres à fixer le seuil de chiffre d’affaires annuel requis pour bénéficier d’une franchise de TVA à un niveau maximal de 85 000 EUR (ou la contre-valeur en monnaie nationale de cette somme).

    Des dérogations similaires accordant une franchise de TVA aux assujettis dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur à un certain seuil, conformément aux articles 285 et 287 de la directive TVA, ont été octroyées à d’autres États membres. Les Pays-Bas 11 et la Belgique 12 se sont vu accorder un seuil de 25 000 EUR; le Luxembourg 13 , un seuil de 35 000 EUR; la Pologne 14 , la Lettonie 15 et l’Estonie 16 se sont vu accorder un seuil de 40 000 EUR; la Hongrie 17 , un seuil de 48 000 EUR; la Lituanie 18 , un seuil de 55 000 EUR; la Croatie 19 un seuil de 45 000 EUR; Malte 20 , un seuil de 30 000 EUR; la Slovénie 21 , un seuil de 50 000 EUR; la Tchéquie 22 , un seuil de 85 000 EUR; et la Roumanie 23 , un seuil de 88 500 EUR.

    Les dérogations à la directive TVA devraient toujours être limitées dans le temps, afin que leurs effets puissent être évalués. En outre, la fixation d’une date d’expiration pour la mesure particulière, à savoir le 31 décembre 2024, comme l’a demandé l’Italie, est conforme aux exigences de la directive (UE) 2020/285. Cette directive fixe au 1er janvier 2025 la date à laquelle les États membres devront appliquer les dispositions nationales qu’ils sont tenus d’adopter pour s’y conformer.

    La mesure proposée est donc compatible avec les dispositions de la directive TVA.

    Cohérence avec les autres politiques de l'Union

    La Commission a toujours insisté sur la nécessité de simplifier les règles pour les petites entreprises. À cet égard, elle a adopté en mars 2020 une stratégie axée sur les PME pour une Europe durable et numérique 24 , dans laquelle elle s’est engagée à poursuivre ses travaux sur la réduction de la charge pesant sur les PME. L’objectif consistant à réduire la charge réglementaire qui pèse sur les PME est l’un des piliers de cette stratégie. La présente mesure particulière est conforme à ces objectifs, pour ce qui concerne les règles fiscales. Elle est également cohérente avec le plan d’action 2020 pour une fiscalité équitable et simplifiée à l’appui de la stratégie de relance 25 , qui reconnaît que les coûts de conformité fiscale restent élevés dans l’Union, et que les coûts de conformité sont en général nettement plus élevés pour les petites entreprises que pour les grandes.

    2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

    Base juridique

    Article 395 de la directive TVA.

    Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive) 

    Compte tenu de la disposition de la directive TVA sur laquelle se fonde la proposition, cette dernière relève de la compétence exclusive de l’Union européenne. Par conséquent, le principe de subsidiarité ne s’applique pas.

    Proportionnalité

    La décision porte sur une autorisation accordée à un État membre à sa propre demande et elle ne constitue en rien une obligation.

    Compte tenu du champ d’application restreint de la dérogation, la mesure particulière est proportionnée à l’objectif poursuivi, à savoir une simplification de la perception de la taxe pour les petits assujettis et pour l’administration fiscale.

    Choix de l'instrument

    L’instrument proposé est une décision d’exécution du Conseil.

    Conformément à l’article 395 de la directive TVA, l’octroi d’une dérogation aux règles communes en matière de TVA n’est possible que sur décision du Conseil, qui statue à l’unanimité sur proposition de la Commission. Une décision d’exécution du Conseil constitue l’instrument le plus approprié puisqu’elle peut être adressée à un seul État membre.

    3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT

    Consultation des parties intéressées

    Il n’y a pas eu de consultation des parties intéressées. La présente proposition repose sur une demande de l'Italie et concerne uniquement cet État membre particulier.

    Analyse d'impact

    La proposition de décision d’exécution du Conseil vise à porter le seuil de franchise en vigueur de 65 000 EUR à 85 000 EUR. Ce relèvement du seuil constitue une mesure de simplification qui dispense de bon nombre des obligations en matière de TVA les entreprises dont le chiffre d’affaires annuel est au maximum égal à 85 000 EUR. Il aura dès lors un effet positif sur la réduction des charges administratives à la fois pour les entreprises et l'administration fiscale sans grande incidence sur le montant total des recettes de TVA. Compte tenu du champ d'application restreint de la dérogation et de son application limitée dans le temps, son incidence sera, en tout état de cause, limitée.

    Sur la base des données disponibles à partir de 2020, le relèvement du seuil à 85 000 EUR profiterait, actuellement, à quelque 63 441 entreprises supplémentaires, ce qui se traduirait par une diminution des recettes de TVA d’environ 0,06 %.

    La mesure dérogatoire sera facultative pour les assujettis. Ces derniers auront la possibilité d’opter pour le régime normal de TVA conformément à l’article 290 de la directive 2006/112/CE. L’incidence budgétaire en termes de recettes de TVA à partir de 2023 est estimée par l’Italie à environ 80,8 millions d’EUR (0,06 % du total des recettes TVA), ce qui peut être considéré comme négligeable.

    Droits fondamentaux

    La proposition n’a pas de conséquences pour la protection des droits fondamentaux.

    4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

    À la suite de l’entrée en vigueur du règlement (UE, Euratom) 2021/769 du Conseil du 30 avril 2021 modifiant le règlement (CEE, Euratom) nº 1553/89 concernant le régime uniforme définitif de perception des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée 26 , il n’y aura pas de calcul de compensation effectué par l’Italie à partir du relevé des ressources propres TVA à compter de l’exercice 2021.

    2023/0040 (NLE)

    Proposition de

    DÉCISION D’EXÉCUTION DU CONSEIL

    autorisant la République italienne à appliquer une mesure particulière dérogatoire à l’article 285 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée et abrogeant la décision d'exécution (UE) 2020/647

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée 27 , et notamment son article 395, paragraphe 1, premier alinéa,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    considérant ce qui suit:

    (1)Par la décision d’exécution 2020/647/UE du Conseil 28 , l’Italie a été autorisée à appliquer une mesure particulière dérogatoire à l’article 285 de la directive 2006/112/CE afin d’octroyer, jusqu’au 31 décembre 2024, une franchise de TVA aux assujettis dont le chiffre d'affaires annuel était au maximum égal à 65 000 EUR.

    (2)Par lettre enregistrée à la Commission le 29 novembre 2022, l’Italie a demandé l’autorisation d’appliquer, jusqu’au 31 décembre 2024, une mesure dérogatoire à l’article 285 de la directive 2006/112/CE, afin d’octroyer une franchise de TVA aux assujettis dont le chiffre d’affaires annuel est au maximum égal à 85 000 EUR (ci-après la «mesure particulière»).

    (3)Par lettre du 8 décembre 2022, la Commission a transmis la demande introduite par l’Italie aux autres États membres, conformément à l’article 395, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2006/112/CE. Par lettre datée du 9 décembre 2022, la Commission a informé l'Italie qu’elle disposait de toutes les données d'appréciation qu'elle considérait utiles.

    (4)La mesure particulière est conforme aux modifications de la directive 2006/112/CE apportées par la directive (UE) 2020/285 29 , qui visent à réduire les coûts de conformité liés à la TVA des petites entreprises et à atténuer les distorsions de concurrence sur le marché intérieur.

    (5)La mesure particulière restera facultative pour les assujettis car ils auront toujours la possibilité d’opter pour le régime normal de TVA conformément à l’article 290 de la directive 2006/112/CE.

    (6)Selon les informations fournies par l’Italie, la mesure particulière aura une incidence négligeable sur le montant total des recettes fiscales de l’Italie perçues au stade de la consommation finale.

    (7)À la suite de l’entrée en vigueur du règlement (UE, Euratom) 2021/769 du Conseil 30 , il ne doit pas y avoir de calcul de compensation effectué par l’Italie en ce qui concerne le relevé de la ressource propre fondée sur la TVA à partir de l’exercice 2021.

    (8)Compte tenu de l'effet positif attendu de la mesure particulière sur l'allègement de la charge administrative et des coûts de conformité à la fois pour les petites entreprises et les autorités fiscales, et de l’incidence négligeable sur les recettes totales de TVA générées, il convient d'autoriser l’Italie à appliquer la mesure particulière.

    (9)L’autorisation d’appliquer la mesure particulière devrait être limitée dans le temps. La limite temporelle devrait être suffisante pour permettre à la Commission d’évaluer l’efficacité et la pertinence du seuil. Par ailleurs, en vertu de l’article 3, paragraphe 1, de la directive (UE) 2020/285, les États membres doivent adopter et publier, au plus tard le 31 décembre 2024, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l’article 1er, paragraphe 12, de ladite directive et doivent appliquer lesdites dispositions à compter du 1er janvier 2025. Il est donc approprié d’autoriser l’Italie à appliquer la mesure particulière jusqu’au 31 décembre 2024.

    (10)Il convient dès lors d’abroger la décision d’exécution (UE) 2020/647,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Par dérogation à l'article 285 de la directive 2006/112/CE, l'Italie est autorisée à octroyer une franchise de TVA aux assujettis dont le chiffre d'affaires annuel est au maximum égal à 85 000 EUR.

    Article 2

    La décision d’exécution (UE) 2020/647 est abrogée.

    Article 3

    La présente décision prend effet le jour de sa notification.

    Elle est applicable jusqu'au 31 décembre 2024.

    Article 4

    La République italienne est destinataire de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le

       Par le Conseil

       La présidente

    (1)    JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.
    (2)    Décision d’exécution (UE) 2020/647 du Conseil du 11 mai 2020 autorisant la République italienne à appliquer une mesure particulière dérogatoire à l’article 285 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 151 du 14.5.2020, p. 7).
    (3)    Deuxième directive 67/228/CEE du Conseil, du 11 avril 1967, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires – Structure et modalités d'application du système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 71 du 14.4.1967, p. 1303).
    (4)    Sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145 du 13.6.1977, p. 1).
    (5)    Décision 2008/737/CE du Conseil du 15 septembre 2008 autorisant la République italienne à appliquer une mesure dérogeant à l'article 285 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 249 du 18.9.2008, p. 13).
    (6)    Décision d'exécution 2010/688/UE du Conseil du 15 octobre 2010 autorisant la République italienne à continuer d'appliquer une mesure spéciale dérogeant à l'article 285 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 294 du 12.11.2010, p. 12).
    (7)    Décision d'exécution 2013/678/UE du Conseil du 15 novembre 2013 autorisant la République italienne à continuer d'appliquer une mesure particulière dérogeant à l'article 285 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 316 du 27.11.2013, p. 35).
    (8)    Décision d'exécution (UE) 2016/1988 du Conseil du 8 novembre 2016 modifiant la décision d'exécution 2013/678/UE autorisant la République italienne à continuer d'appliquer une mesure particulière dérogeant à l'article 285 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 306 du 15.11.2016, p. 11).
    (9)    Directive (UE) 2020/285 du Conseil du 18 février 2020 modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le régime particulier des petites entreprises et le règlement (UE) n° 904/2010 en ce qui concerne la coopération administrative et l’échange d’informations aux fins du contrôle de l’application correcte du régime particulier des petites entreprises (JO L 62 du 2.3.2020, p. 13).
    (10)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social concernant un plan d'action sur la TVA, Vers un espace TVA unique dans l'Union - L'heure des choix [COM(2016) 148 final].
    (11)    Décision d'exécution (UE) 2018/1904 du Conseil du 4 décembre 2018 autorisant les Pays-Bas à introduire une mesure particulière dérogatoire à l'article 285 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 310 du 6.12.2018, p. 25).
    (12)    Décision d’exécution (UE) 2022/88 du Conseil du 18 janvier 2022 modifiant la décision d’exécution 2013/53/UE en ce qui concerne l’autorisation accordée au Royaume de Belgique d’appliquer, pour une nouvelle période, la mesure particulière dérogatoire à l’article 285 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 14 du 21.1.2022, p. 23).
    (13)    Décision d'exécution (UE) 2019/2210 du Conseil du 19 décembre 2019 modifiant la décision d'exécution 2013/677/UE autorisant le Grand-Duché de Luxembourg à introduire une mesure particulière dérogatoire à l'article 285 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 332 du 23.12.2019, p. 155).
    (14)    Décision d’exécution (UE) 2021/1780 du Conseil du 5 octobre 2021 modifiant la décision 2009/790/CE autorisant la République de Pologne à appliquer une mesure dérogatoire à l’article 287 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 360 du 11.10.2021, p. 122).
    (15)    Décision d’exécution (UE) 2020/1261 du Conseil du 4 septembre 2020 modifiant la décision d’exécution (UE) 2017/2408 autorisant la République de Lettonie à appliquer une mesure particulière dérogatoire à l’article 287 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 296 du 10.9.2020, p. 4).
    (16)    Décision d’exécution (UE) 2021/358 du Conseil du 22 février 2021 modifiant la décision d’exécution (UE) 2017/563 autorisant la République d’Estonie à appliquer une mesure particulière dérogatoire à l’article 287 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 69 du 26.2.2021, p. 4).    
    (17)    Décision d’exécution (UE) 2022/73 du Conseil du 18 janvier 2022 modifiant la décision d’exécution (UE) 2018/1490 en ce qui concerne l’autorisation accordée à la Hongrie d’appliquer pour une nouvelle période la mesure particulière dérogatoire à l’article 287 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 12 du 19.1.2022, p. 148).
    (18)    Décision d’exécution (UE) 2021/86 du Conseil du 22 janvier 2021 autorisant la République de Lituanie à appliquer une mesure particulière dérogatoire à l’article 287 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 30 du 28.1.2021, p. 2).
    (19)    Décision d’exécution (UE) 2020/1661 du Conseil du 3 novembre 2020 portant modification de la décision d’exécution (UE) 2017/1768 autorisant la République de Croatie à appliquer une mesure particulière dérogatoire à l’article 287 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 374 du 10.11.2020, p. 4).
    (20)    Décision d’exécution (UE) 2021/753 du Conseil du 6 mai 2021 autorisant Malte à appliquer une mesure particulière dérogatoire à l’article 287 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, et abrogeant la décision d’exécution (UE) 2018/279 (JO L 163 du 10.5.2021, p. 1).
    (21)    Décision d’exécution (UE) 2022/464 du Conseil du 21 mars 2022 modifiant la décision d’exécution 2013/54/UE en ce qui concerne l’autorisation accordée à la République de Slovénie de continuer à appliquer la mesure particulière dérogatoire à l’article 287 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 94 du 23.3.2022, p. 4).    
    (22)    Décision d’exécution (UE) 2022/865 du Conseil du 24 mai 2022 autorisant la République tchèque à appliquer une mesure particulière dérogatoire à l’article 287 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 151 du 2.6.2022, p. 66).
    (23)    Décision d’exécution (UE) 2020/1260 du Conseil du 4 septembre 2020 modifiant la décision d’exécution (UE) 2017/1855 autorisant la Roumanie à appliquer une mesure particulière dérogatoire à l’article 287 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 296 du 10.9.2020, p. 1).
    (24)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions – Une stratégie axée sur les PME pour une Europe durable et numérique [COM(2020) 103 final].    
    (25)    Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil – Un plan d’action pour une fiscalité équitable et simplifiée à l’appui de la stratégie de relance [COM(2020) 312 final].    
    (26)    Règlement (UE, Euratom) 2021/769 du Conseil du 30 avril 2021 modifiant le règlement (CEE, Euratom) nº 1553/89 concernant le régime uniforme définitif de perception des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée (JO L 165 du 11.5.2021, p. 9).    
    (27)    JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.
    (28)    Décision d’exécution (UE) 2020/647 du Conseil du 11 mai 2020 autorisant la République italienne à appliquer une mesure particulière dérogatoire à l’article 285 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 151 du 14.5.2020, p. 7).
    (29)    Directive (UE) 2020/285 du Conseil du 18 février 2020 modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le régime particulier des petites entreprises et le règlement (UE) n° 904/2010 en ce qui concerne la coopération administrative et l’échange d’informations aux fins du contrôle de l’application correcte du régime particulier des petites entreprises (JO L 62 du 2.3.2020, p. 13).
    (30)    Règlement (UE, Euratom) 2021/769 du Conseil du 30 avril 2021 modifiant le règlement (CEE, Euratom) nº 1553/89 concernant le régime uniforme définitif de perception des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée (JO L 165 du 11.5.2021, p. 9).
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