EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52023PC0054

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL modifiant la décision (UE) 2019/1754 du Conseil relative à l’adhésion de l’Union européenne à l’acte de Genève de l’arrangement de Lisbonne sur les appellations d’origine et les indications géographiques

COM/2023/54 final

Bruxelles, le 6.2.2023

COM(2023) 54 final

2023/0022(NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

modifiant la décision (UE) 2019/1754 du Conseil relative à l’adhésion de l’Union européenne à l’acte de Genève de l’arrangement de Lisbonne sur les appellations d’origine et les indications géographiques


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

L’arrangement de Lisbonne de 1958 concernant la protection des appellations d’origine et leur enregistrement international a créé une Union particulière (ci-après l’«Union particulière») dans le cadre de l’Union pour la protection de la propriété industrielle qui a été établie par la convention pour la protection de la propriété industrielle, signée à Paris le 20 mars 1883 (ci-après la «convention de Paris»). Ses parties contractantes sont tenues de protéger sur leur territoire les appellations d’origine des produits des autres parties contractantes reconnues et protégées comme telles dans le pays d’origine et enregistrées au Bureau international de l’OMPI, sauf si elles déclarent dans un délai d’un an à compter de la demande d’enregistrement qu’elles ne sont pas en mesure de garantir cette protection.

L’arrangement de Lisbonne a été révisé de 2009 à 2015. L’objectif était le suivant: i) affiner son cadre actuel; ii) inclure des dispositions précisant que le système de Lisbonne s’applique également aux indications géographiques (IG); et iii) inclure la possibilité pour des organisations intergouvernementales telles que l’UE d’y adhérer. La conférence diplomatique de l’OMPI s’est tenue à Genève du 11 au 21 mai 2015. Elle a adopté, le 20 mai 2015, l’acte de Genève de l’arrangement de Lisbonne sur les appellations d’origine et les indications géographiques (ci-après l’«acte de Genève»).

Le 27 juillet 2018, la Commission a présenté une proposition de décision du Conseil relative à l’adhésion de l’Union européenne à l’acte de Genève [document COM(2018) 350 final], sur la base de l’article 207 et de l’article 218, paragraphe 6, point a), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). Eu égard à la compétence exclusive de l’Union en ce qui concerne la négociation de cet acte, cette proposition prévoyait que seule l’Union adhère à celui-ci.

Le 15 mars 2019, le Conseil a transmis au Parlement européen un projet de décision du Conseil relative à l’adhésion de l’Union à l’acte de Genève, autorisant tous les États membres qui le souhaitaient à adhérer à cet acte aux côtés de l’Union. Le 16 avril 2019, le Parlement a approuvé ce projet de décision.

La Commission n’ayant pas soutenu ce projet, le Conseil a adopté à l’unanimité, le 7 octobre 2019, la décision (UE) 2019/1754, conformément à l’article 293, paragraphe 1, du TFUE.

L’article 3 de la décision (UE) 2019/1754 prévoit:

«Les États membres qui le souhaitent sont autorisés à ratifier l’acte de Genève ou à y adhérer, selon le cas, aux côtés de l’Union, dans l’intérêt et dans le plein respect de la compétence exclusive de celle-ci».

L’article 4, paragraphe 1, de ladite décision dispose:

«L’Union et les États membres qui ratifient ou qui adhèrent à l’acte de Genève conformément à l’article 3 de la présente décision sont représentés au sein de l’Union particulière par la Commission, conformément à l’article 17, paragraphe 1, du TUE. Il incombe à l’Union [européenne] d’assurer l’exercice des droits et le respect des obligations de l’Union [européenne] et des États membres qui ratifient l’acte de Genève ou qui y adhèrent conformément à l’article 3 de la présente décision».

Dans une déclaration inscrite au procès-verbal du Conseil relatif à l’adoption de cette décision, la Commission a, d’une part, contesté la possibilité d’autoriser tous les États membres de l’Union qui le souhaitent à ratifier l’acte de Genève ou à y adhérer parallèlement à l’Union et, d’autre part, affirmé qu’elle aurait été disposée à accepter que les sept États membres qui étaient depuis longtemps parties à l’arrangement de Lisbonne et qui avaient déjà enregistré de nombreux droits de propriété intellectuelle au titre de cet arrangement soient autorisés à adhérer à l’acte de Genève dans l’intérêt de l’Union.

L’Union européenne a déposé son instrument d’adhésion à l’acte de Genève le 26 novembre 2019, portant le nombre de parties à cinq, le minimum requis pour l’entrée en vigueur. L’acte de Genève est ainsi entré en vigueur trois mois plus tard, le 26 février 2020.

Le 17 janvier 2020, la Commission a introduit, au titre de l’article 263 du TFUE, un recours demandant l’annulation partielle de la décision (UE) 2019/1754. La Commission a contesté la décision du Conseil devant la Cour de justice au motif principal que le Conseil avait violé le principe d’attribution des compétences et le droit d’initiative de la Commission. Si la Commission a demandé à la Cour d’annuler la décision (UE) 2019/1754 dans la mesure où elle autorise tous les États membres à adhérer à l’acte de Genève, elle lui a également demandé de maintenir les effets de la décision pour les sept États membres qui sont déjà parties à l’arrangement de Lisbonne. Dans le cas contraire, ces États membres perdraient les droits de priorité liés aux appellations d’origine déjà enregistrées en leur nom au titre de l’arrangement de Lisbonne.

L’arrêt de la Cour est intervenu le 22 novembre 2022. La Cour a suivi, en substance, les arguments avancés par la Commission et les conclusions de l’avocat général du 19 mai 2022. En particulier, dans ses conclusions sur le fond, la Cour a admis que la préservation de l’ancienneté et de la continuité de la protection des appellations d’origine enregistrées au titre de l’arrangement de Lisbonne dans les sept États membres déjà parties à cet arrangement était notamment nécessaire, conformément au principe de coopération loyale entre l’Union et les États membres énoncé à l’article 4, paragraphe 3, du TUE, afin de protéger les droits acquis découlant de ces enregistrements nationaux.

La Cour a annulé l’article 3 et, dans la mesure où il contient des références aux États membres, l’article 4 de la décision (UE) 2019/1754 du 7 octobre 2019 relative à l’adhésion de l’Union européenne à l’acte de Genève.

La Cour a déclaré qu’il y a lieu de maintenir les effets des parties annulées de la décision (UE) 2019/1754, dans la seule mesure où ils concernent des États membres ayant, à la date du prononcé de l’arrêt, déjà fait usage de l’autorisation, prévue à l’article 3 de cette décision, de ratifier l’acte de Genève ou d’y adhérer, aux côtés de l’Union, jusqu’à l’entrée en vigueur, dans un délai raisonnable n’excédant pas six mois à compter de cette date, d’une nouvelle décision du Conseil.

Par conséquent, il est nécessaire d’adopter, dans un délai de six mois, des modifications de la décision (UE) 2019/1754 permettant aux États membres qui sont parties à l’arrangement de Lisbonne d’être également parties à l’acte de Genève, afin de garantir la préservation des droits de priorité liés aux appellations d’origine déjà enregistrées en leur nom au titre de l’arrangement de Lisbonne.

La présente proposition expose les modifications proposées.

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

En ce qui concerne les produits agricoles, l’Union a mis en place des systèmes de protection uniformes et exhaustifs des indications géographiques pour les vins (1970), les spiritueux (1989), les vins aromatisés (1991) et d’autres produits agricoles et denrées alimentaires (1992). Dans le cadre de ces régimes, les dénominations protégées des produits couverts bénéficient d’une protection étendue dans toute l’Union européenne, et ce à travers une seule procédure de demande. Les principales dispositions en la matière sont actuellement établies dans le règlement (UE) nº 1308/2013 du 17 décembre 2013 pour le vin, dans le règlement (UE) nº 2019/787 du 17 avril 2019 pour les spiritueux et dans le règlement (UE) nº 1151/2012 du 21 novembre 2012 pour les produits agricoles et les denrées alimentaires ainsi que pour les vins aromatisés.

Cohérence avec les autres politiques de l’Union

La proposition est conforme à la politique générale de l’Union visant à promouvoir et à renforcer la protection des indications géographiques au moyen d’accords bilatéraux, régionaux et multilatéraux.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

Compte tenu de l’objet du traité, la décision du Conseil devrait être fondée sur l’article 207 et l’article 218, paragraphe 6, point a), v), du TFUE.

Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

Conformément à l’article 5, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne, le principe de subsidiarité ne s’applique pas aux domaines relevant de la compétence exclusive de l’UE.

Proportionnalité

Les modifications proposées sont nécessaires pour préserver l’ancienneté et la continuité de la protection des appellations d’origine enregistrées au titre de l’arrangement de Lisbonne dans les sept États membres déjà parties à cet arrangement, conformément au principe de coopération loyale entre l’Union et les États membres énoncé à l’article 4, paragraphe 3, du TUE, afin de protéger les droits acquis découlant de ces enregistrements nationaux.

Choix de l’instrument

Une décision du Conseil modifiant la décision (UE) 2019/1754 constitue l’instrument juridique approprié, compte tenu de l’article 28 («Conditions et modalités pour devenir partie au présent Acte») de l’acte de Genève. Eu égard à l’objet du traité, la décision modificative du Conseil devrait être fondée sur l’article 207 et l’article 218, paragraphe 6, du TFUE.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante

Sans objet.

Consultation des parties intéressées

La feuille de route sur l’adhésion de l’Union européenne à l’acte de Genève de l’arrangement de Lisbonne sur les appellations d’origine et les indications géographiques a été publiée le 21 décembre 2017 et les parties intéressées ont été invitées à soumettre leurs observations au plus tard le 18 janvier 2018. Huit observations ont été reçues.

Obtention et utilisation d’expertise

Sans objet.

Analyse d’impact

Les lignes directrices pour l’amélioration de la réglementation précisent qu’une analyse d’impact devrait être menée uniquement lorsque cela s’avère nécessaire, ce qui doit être évalué au cas par cas. En principe, une analyse d’impact n’est pas nécessaire lorsque la Commission n’a pas, ou peu, d’options à sa disposition. Tel est le cas en l’espèce, étant donné que l’arrêt de la Cour du 22 novembre 2022 exige de prendre rapidement des mesures pour adopter une décision du Conseil modifiant la décision (UE) 2019/1754 du Conseil, qui garantit les droits des États membres concernés.

Réglementation affûtée et simplification

Sans objet.

Droits fondamentaux

L’adhésion de l’Union à l’acte de Genève de l’arrangement de Lisbonne contribuera à l’application de l’article 17, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui prévoit que la propriété intellectuelle est protégée.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

Sans objet.

5.AUTRES ÉLÉMENTS

Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information

Sans objet.

Documents explicatifs (pour les directives)

Sans objet.

Explication détaillée de certaines dispositions de la proposition

Sans objet.

2023/0022 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

modifiant la décision (UE) 2019/1754 du Conseil relative à l’adhésion de l’Union européenne à l’acte de Genève de l’arrangement de Lisbonne sur les appellations d’origine et les indications géographiques

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207 en liaison avec l’article 218, paragraphe 6, point a),

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l’approbation du Parlement européen,

considérant ce qui suit:

(1)L’arrangement de Lisbonne concernant la protection des appellations d’origine et leur enregistrement international du 31 octobre 1958 (ci-après l’«arrangement de Lisbonne») est un traité administré par l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (ci-après l’«OMPI»). L’arrangement de Lisbonne crée une Union particulière (ci-après l’«Union particulière») dans le cadre de l’Union pour la protection de la propriété industrielle. Il est ouvert aux parties à la convention de Paris pour la protection de la propriété intellectuelle. Ses parties contractantes sont tenues de protéger sur leur territoire les appellations d’origine des produits des autres parties contractantes reconnues et protégées comme telles dans le pays d’origine et enregistrées au Bureau international de l’OMPI, sauf si elles déclarent dans un délai d’un an à compter de la demande d’enregistrement qu’elles ne sont pas en mesure de garantir cette protection.

(2)Sept États membres sont parties à l’arrangement de Lisbonne, à savoir la Bulgarie, la Tchéquie, la France, l’Italie, la Hongrie, le Portugal et la Slovaquie. L’Union elle-même n’est pas partie à l’arrangement de Lisbonne, étant donné que seuls les pays peuvent adhérer à cet arrangement.

(3)À la suite d’une révision de l’arrangement de Lisbonne, la conférence diplomatique de l’OMPI a adopté, le 20 mai 2015, l’acte de Genève de l’arrangement de Lisbonne sur les appellations d’origine et les indications géographiques (ci-après l’«acte de Genève»). L’acte de Genève étend la protection des appellations d’origine à toutes les indications géographiques et autorise les organisations intergouvernementales à devenir parties contractantes.

(4)Par son arrêt du 25 octobre 2017 1 , la Cour a jugé que la négociation de l’acte de Genève relevait de la compétence exclusive que l’article 3, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) attribue à l’Union dans le domaine de la politique commerciale commune visée à l’article 207, paragraphe 1, du TFUE. 

(5)Le 27 juillet 2018, la Commission a présenté une proposition de décision du Conseil relative à l’adhésion de l’Union européenne à l’acte de Genève 2 sur la base de l’article 207 et de l’article 218, paragraphe 6, point a), du TFUE. Eu égard à la compétence exclusive de l’Union en ce qui concerne la négociation de cet acte, cette proposition prévoyait que seule l’Union adhère à celui-ci.

(6)Le 7 octobre 2019, le Conseil a adopté à l’unanimité la décision (UE) 2019/1754 3 relative à l’adhésion de l’Union européenne à l’acte de Genève, conformément à l’article 293, paragraphe 1, du TFUE. L’article 3 de cette décision prévoit que les États membres qui le souhaitent sont autorisés à ratifier l’acte de Genève ou à y adhérer aux côtés de l’Union. L’article 4 de la décision dispose que l’Union et les États membres qui ratifient ou qui adhèrent à l’acte de Genève sont représentés au sein de l’Union particulière par la Commission, conformément à l’article 17, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne (TUE). L’article 4 prévoit également qu’il incombe à l’Union d’assurer l’exercice des droits et le respect des obligations de l’Union et des États membres qui ratifient l’acte de Genève ou qui y adhèrent.

(7)Dans une déclaration inscrite au procès-verbal du Conseil relatif à l’adoption de la décision (UE) 2019/1754, la Commission a contesté la possibilité d’autoriser tous les États membres de l’Union à ratifier l’acte de Genève ou à y adhérer parallèlement à l’Union. La Commission a toutefois également affirmé qu’elle aurait été disposée à accepter que les sept États membres qui sont parties à l’arrangement de Lisbonne et qui ont déjà enregistré de nombreux droits de propriété intellectuelle au titre de cet arrangement puissent être autorisés à adhérer à l’acte de Genève dans l’intérêt de l’Union.

(8)L’acte de Genève est entré en vigueur le 26 février 2020, soit trois mois après le dépôt par l’Union de son instrument d’adhésion, qui a porté le nombre de parties à cinq, le minimum requis.

(9)Le 17 janvier 2020, la Commission a introduit, au titre de l’article 263 du TFUE, un recours demandant l’annulation partielle de la décision (UE) 2019/1754. La Commission a contesté cette décision devant la Cour de justice au motif principal que le Conseil avait violé le principe d’attribution des compétences et le droit d’initiative de la Commission et, à titre subsidiaire, au motif d’une violation de l’article 2, paragraphe 1, et de l’article 207 du TFUE ainsi que de l’obligation de motivation.

(10)Si la Commission a demandé à la Cour d’annuler la décision (UE) 2019/1754 dans la mesure où elle autorise tous les États membres à adhérer à l’acte de Genève, elle lui a également demandé de maintenir les effets de la décision pour les sept États membres qui sont déjà parties à l’arrangement de Lisbonne. Il serait contraire à l’intérêt de l’Union que les droits de priorité liés aux appellations d’origine déjà enregistrées par ces États membres au titre de l’arrangement de Lisbonne soient perdus.

(11)L’arrêt de la Cour est intervenu le 22 novembre 2022 4 . La Cour a annulé l’article 3 et, dans la mesure où il contient des références aux États membres, l’article 4 de la décision (UE) 2019/1754.

(12)Toutefois, l’arrêt de la Cour reconnaît également la nécessité de préserver l’ancienneté et la continuité de la protection des appellations d’origine enregistrées au titre de l’arrangement de Lisbonne dans les sept États membres qui sont déjà parties à cet arrangement. La Cour a ainsi déclaré que les effets des parties annulées de la décision (UE) 2019/1754 devaient être maintenus pour les États membres qui ont déjà fait usage de l’autorisation de ratifier l’acte de Genève ou d’y adhérer jusqu’à l’entrée en vigueur, dans un délai raisonnable n’excédant pas six mois, d’une nouvelle décision du Conseil.

(13)Eu égard à la compétence exclusive de l’Union et à la possibilité pour cette dernière d’adhérer à l’acte de Genève, ce n’est que dans des circonstances strictement justifiées et exceptionnelles que les États membres peuvent être autorisés à y adhérer, aux côtés de l’Union et dans l’intérêt de celle-ci, aussi longtemps que cette participation pourra être dûment justifiée. Cette adhésion doit en outre rester limitée sur le plan fonctionnel.

(14)L’article 11 du règlement (UE) 2019/1753 5 prévoit des dispositions transitoires pour les appellations d’origine originaires des États membres déjà enregistrées au titre de l’arrangement de Lisbonne. Sur la base de ces dispositions, les sept États membres qui sont parties à l’arrangement de Lisbonne ont notifié à la Commission, au plus tard le 14 novembre 2022, leur choix de demander l’enregistrement international au titre de l’acte de Genève des appellations d’origine déjà enregistrées au titre de l’arrangement de Lisbonne.

(15)Par conséquent, il y a lieu de modifier la décision (UE) 2019/1754 afin d’autoriser, dans le plein respect de la compétence exclusive de l’Union, les sept États membres qui étaient parties à l’arrangement de Lisbonne antérieurement à l’acte de Genève à ratifier également l’acte de Genève ou à y adhérer, dans la stricte mesure où cela est nécessaire pour préserver, dans l’intérêt de l’Union, les droits prioritaires liés aux appellations d’origine déjà enregistrées par ces États membres au titre de l’arrangement de Lisbonne.

(16)Il convient dès lors de modifier la décision (UE) 2019/1754 en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Modifications apportées à la décision (UE) 2019/1754 du Conseil

La décision (EU) 2019/1754 est modifiée comme suit:

(1)L’article 3 est remplacé par le texte suivant:

«Les États membres qui étaient parties à l’arrangement de Lisbonne le 26 février 2020 6 sont autorisés, dans le plein respect de la compétence exclusive de l’Union, à ratifier l’acte de Genève ou à y adhérer, aux côtés de l’Union, dans la stricte mesure où cette adhésion est nécessaire pour préserver, dans l’intérêt de l’Union, les droits prioritaires liés aux appellations d’origine déjà enregistrées précédemment par ces États membres au titre de l’arrangement de Lisbonne, ainsi que pour se conformer aux obligations prévues à l’article 11 du règlement (UE) 2019/1753.».

(2)À l’article 4, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

 «L’Union et les États membres qui ont ratifié l’acte de Genève ou qui y ont adhéré conformément à l’article 3 de la présente décision sont représentés au sein de l’Union particulière par la Commission, conformément à l’article 17, paragraphe 1, du TUE. Il incombe à l’Union d’assurer l’exercice des droits et le respect des obligations de l’Union et des États membres conformément à l’article 3 de la présente décision.».

 

Article 2

La présente décision entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

(1)    Arrêt de la Cour de justice du 25 octobre 2017, Commission/Conseil (Arrangement de Lisbonne révisé), C-389/15, ECLI:EU:C:2017:798.
(2)    COM(2018) 350 final.
(3)    Décision (UE) 2019/1754 du Conseil du 7 octobre 2019 relative à l’adhésion de l’Union européenne à l’acte de Genève (JO L 271 du 24.10.2019, p. 12).
(4)    Arrêt de la Cour de justice du 22 novembre 2022, Commission/Conseil, C-24/20, ECLI:EU:C:2022:911.  
(5)    Règlement (UE) 2019/1753 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 relatif à l’action de l’Union à la suite de son adhésion à l’acte de Genève de l’arrangement de Lisbonne sur les appellations d’origine et les indications géographiques (JO L 271 du 24.10.2019, p. 1).
(6)    La Bulgarie, la Tchéquie, la France, l’Italie, la Hongrie, le Portugal et la Slovaquie.
Top