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Document 52023IP0080

    Résolution du Parlement européen du 15 mars 2023 sur le rapport d’exécution sur l’accord de retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne (2020/2202(INI))

    JO C, C/2023/403, 23.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/403/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/403/oj

    European flag

    Journal officiel
    de l'Union européenne

    FR

    Séries C


    C/2023/403

    23.11.2023

    P9_TA(2023)0080

    Rapport d'exécution sur l'accord de retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne

    Résolution du Parlement européen du 15 mars 2023 sur le rapport d’exécution sur l’accord de retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne (2020/2202(INI))

    (C/2023/403)

    Le Parlement européen,

    vu l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (1) (ci-après «accord de retrait»), y compris le protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord (ci-après «protocole»),

    vu la déclaration politique fixant le cadre des relations futures entre l’Union européenne et le Royaume-Uni (2), qui accompagne l’accord de retrait,

    vu l’accord de principe annoncé concernant le cadre de Windsor,

    vu l’accord de Belfast/du Vendredi Saint du 10 avril 1998 signé par le gouvernement du Royaume-Uni, le gouvernement d’Irlande et les autres participants à la négociation multipartite (ci-après «accord du Vendredi Saint»),

    vu ses résolutions du 5 avril 2017 sur les négociations avec le Royaume-Uni après la notification de son intention de se retirer de l’Union européenne (3), du 3 octobre 2017 sur l’état d’avancement des négociations avec le Royaume-Uni (4), du 13 décembre 2017 sur l’état d’avancement des négociations avec le Royaume-Uni (5), du 14 mars 2018 sur le cadre des futures relations entre l’Union européenne et le Royaume-Uni (6), du 18 septembre 2019 sur l’état d’avancement du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne (7), du 15 janvier 2020 sur la mise en œuvre et le suivi des dispositions relatives aux droits des citoyens figurant dans l’accord de retrait (8), du 12 février 2020 sur la proposition de mandat de négociation en vue d’un nouveau partenariat avec le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (9), du 18 juin 2020 sur les négociations en vue d’un nouveau partenariat avec le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (10), du 28 avril 2021 sur le résultat des négociations entre l’Union et le Royaume-Uni (11) et du 16 février 2022 sur l’évaluation de la mise en œuvre de l’article 50 du traité sur l’Union européenne (12),

    vu sa position du 29 janvier 2020 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (13),

    vu l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (ACC), d’autre part (14),

    vu l’article 54 de son règlement intérieur,

    vu les avis de la commission des affaires étrangères, de la commission du commerce international, de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et de la commission des pétitions,

    vu la lettre de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs,

    vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles (A9-0052/2023),

    A.

    considérant que l’accord de retrait conclu entre l’UE et le Royaume-Uni est entré en vigueur le 1er février 2020,

    B.

    considérant que l’accord de retrait a permis le retrait ordonné du Royaume-Uni de l’Union européenne; que l’accord de retrait a créé un comité mixte, chargé de surveiller et de promouvoir la mise en œuvre et l’application de l’accord; que l’accord de retrait a créé six comités spécialisés qui traitent des domaines suivants: les droits des citoyens, les autres dispositions relatives à la séparation, l’Irlande et l’Irlande du Nord, Gibraltar, les zones de souveraineté à Chypre et les dispositions financières;

    C.

    considérant que l’accord de retrait, notamment le protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord et l’ACC, constituent le cadre commun des relations entre le Royaume-Uni et l’Union européenne; que ces deux accords ont été convenus et ratifiés par l’Union et par le Royaume-Uni et constituent des traités juridiquement contraignants en vertu du droit public international; que les relations entre l’Union et le Royaume-Uni doivent se fonder sur le plein respect de ces engagements internationaux; que l’ACC implique la mise en œuvre intégrale de l’accord de retrait et du protocole, ce qui signifie que les difficultés de mise en œuvre de l’accord de retrait et du protocole sont inextricablement liées à l’ACC; que ces difficultés de mise en œuvre pourraient avoir des implications considérables et des conséquences graves pour la relation au sens large entre l’Union et le Royaume-Uni;

    D.

    considérant que la deuxième partie de l’accord de retrait protège les droits des ressortissants de l’Union qui résident au Royaume-Uni et des citoyens britanniques qui résident dans l’Union; que la protection de ces droits perdure juridiquement, une fois le processus de sortie du Royaume-Uni de l’Union achevé;

    E.

    considérant que l’incohérence entre les statuts accordés au titre du dispositif d’obtention du statut de résident permanent et les droits prévus par l’accord de retrait pourrait constituer un risque d’incertitude juridique pour les citoyens de l’Union;

    F.

    considérant que l’autorité de contrôle indépendante de contrôle des accords sur les droits des citoyens (IMA) du Royaume-Uni a été créée le 31 décembre 2020;

    G.

    considérant que le maintien de l’adhésion à la Convention européenne des droits de l’homme et sa mise en œuvre constituaient une des conditions essentielles figurant dans l’accord de retrait, en particulier en ce qui concerne la coopération des services répressifs et la coopération judiciaire en matière pénale; que l’accord de retrait prévoit qu’il ne doit y avoir «aucune diminution des droits et garanties ou de l’égalité des chances» pour les citoyens d’Irlande du Nord;

    H.

    considérant que l’accord de retrait prévoit un règlement financier ordonné et équitable avec le Royaume-Uni;

    I.

    considérant que le 10 avril 1998, le gouvernement du Royaume-Uni, le gouvernement d’Irlande et les autres participants à la négociation multipartite ont signé l’accord de Belfast/du Vendredi Saint; que le protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord évite de créer une «frontière physique» sur l’île d’Irlande, garantit le fonctionnement de l’économie à l’échelle de l’île et préserve toutes les dimensions de l’accord de Belfast/du Vendredi Saint, tout en protégeant l’intégrité du marché unique européen; qu’après des années d’intenses négociations avec le Royaume-Uni, le protocole a été la seule solution trouvée; qu’il constitue dès lors le seul cadre permettant de faire face aux conséquences spécifiques pour l’Irlande du Nord de la décision du Royaume-Uni de quitter le marché unique et l’union douanière;

    J.

    considérant que, le 13 octobre 2021, la Commission, faisant preuve de flexibilité et de pragmatisme, a proposé un certain nombre de propositions ambitieuses visant à assouplir la mise en œuvre du protocole;

    K.

    considérant que le Royaume-Uni a manqué à ses obligations internationales et à ses obligations de transparence lorsqu’il a prolongé unilatéralement ces délais de grâce; que du fait de cette action unilatérale, plusieurs éléments centraux du protocole ont été violés;

    L.

    considérant que le Royaume-Uni a récemment présenté un projet de loi relative au protocole sur l’Irlande du Nord, dont le but est de cesser unilatéralement d’appliquer diverses dispositions du protocole; que ce projet constitue une violation manifeste et inacceptable des engagements internationaux pris en vertu de l’accord de retrait;

    M.

    considérant que l’accord de principe récemment annoncé concernant le cadre de Windsor définit les termes d’une mise en œuvre souple mais efficace du protocole; que le gouvernement britannique a annoncé, dans ce contexte, la suspension du projet de loi relative au protocole sur l’Irlande du Nord;

    N.

    considérant que les élus et les acteurs concernés en Irlande du Nord ont une connaissance et une expérience directes des conséquences concrètes de la mise en œuvre du protocole;

    O.

    considérant qu’il est nécessaire de garantir l’équité des conditions de concurrence et la sécurité juridique pour les entreprises et les citoyens;

    Considérations générales

    1.

    rappelle que l’accord de retrait a permis le retrait ordonné du Royaume-Uni de l’Union, réduisant ainsi autant que possible les perturbations sociales et économiques et évitant une rupture brutale; rappelle qu’il a été négocié au cours d’un processus politique historique, bien que long et fastidieux, auquel les deux parties ont consacré des ressources politiques, administratives et financières considérables; souligne que l’EU-27 et le Royaume-Uni, et leurs parties intéressées respectives, ont traversé, ce faisant, une période de grande incertitude; regrette qu’à ce jour, l’accord de retrait n’ait toujours pas été pleinement mis en œuvre; souligne que la mise en œuvre complète et en temps voulu de l’accord de retrait et de l’accord de commerce et de coopération, qui sont fondés sur le droit international, est et restera toujours une priorité essentielle de l’Union;

    2.

    constate que, comme prévu, le retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne a donné lieu à des perturbations des échanges commerciaux et des chaînes d’approvisionnement entre l’UE et le Royaume-Uni, à des incertitudes accrues pour les citoyens et les entreprises, ainsi qu’à une hausse des coûts pour les opérateurs économiques de divers secteurs, les investisseurs et les entreprises en raison des pénuries de transport, des retards de livraison, des difficultés à respecter les nouvelles règles d’importation et de la situation chaotique aux frontières douanières du fait de l’existence de deux systèmes réglementaires et des formalités supplémentaires; constate que le Brexit s’est par conséquent révélé préjudiciable pour toutes les parties concernées, et plus encore pour le Royaume-Uni; relève que les régions participant aux projets Interreg menés avec le Royaume-Uni ont été particulièrement touchées; souligne que la situation aurait été bien pire pour les citoyens, les entreprises et les administrations publiques de l’Union comme du Royaume-Uni sans l’accord de retrait;

    3.

    souligne que l’accord de retrait constitue le cadre juridique permettant de protéger les droits des citoyens, d’éviter la création d’une «frontière physique» sur l’île d’Irlande et de préserver l’accord du Vendredi Saint tout en protégeant l’intégrité du marché unique européen, de conclure un règlement financier équitable, et de mettre en place des dispositifs efficaces de règlement des différends et des institutions communes pour en contrôler et en faire respecter la mise en œuvre;

    4.

    note que des améliorations importantes doivent encore être apportées pour protéger les droits des citoyens et que les trois premières années de mise en œuvre de l’accord de retrait ont été ternies par l’incapacité persistante du Royaume-Uni à respecter ses engagements au titre du protocole et par ses menaces de s’en exonérer;

    5.

    réaffirme que les dispositions de l’accord de retrait doivent être respectées et mises en œuvre; souligne que le respect des traités est un principe fondamental du droit international et que la relation de confiance entre l’Union et le Royaume-Uni exige des parties qu’elles respectent leurs engagements juridiquement contraignants;

    6.

    rappelle que l’accord de retrait a des effets directs sur les ordres juridiques respectifs de l’Union et du Royaume-Uni; souligne que ses dispositions peuvent être invoquées directement devant les juridictions nationales par les sujets de droit concernés; insiste sur la nécessité de passer outre et sur l’impossibilité d’appliquer toute mesure nationale de mise en œuvre contraire à l’accord de retrait;

    7.

    insiste sur la nécessité de sauvegarder le rôle de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), nécessaire pour interpréter le droit de l’Union en vigueur; relève que les juridictions britanniques doivent tenir dûment compte de la jurisprudence de la CJUE rendue après la période de transition, et souligne que les droits garantis par la section de l’accord de retrait relative aux droits des citoyens peuvent être invoqués directement par les citoyens de l’Union devant les juridictions britanniques et par les ressortissants britanniques devant les juridictions des États membres; observe également que l’accord de retrait confère un rôle à la CJUE, en permettant aux juridictions britanniques de lui demander, sous certaines conditions, une décision préjudicielle sur l’interprétation de la deuxième partie de l’accord de retrait pendant huit ans à compter de la fin de la période de transition;

    Droits des citoyens

    8.

    rappelle que la deuxième partie de l’accord de retrait prévoit que tous les citoyens de l’Union qui résidaient légalement au Royaume-Uni et tous les ressortissants britanniques qui résidaient légalement dans l’UE-27 à la fin de la période de transition au 31 décembre 2020, et qui continuent d’y résider, jouissent de l’ensemble des droits établis par le droit de l’Union tels qu’interprétés par la CJUE; rappelle que les enfants sont également protégés par l’accord de retrait, pour autant que les conditions de l’article 10, paragraphe 1, de l’accord de retrait soient remplies; souligne que la mise en œuvre intégrale des dispositions de l’accord de retrait sur les droits des citoyens est nécessaire pour préserver ces droits et assurer la sécurité juridique dont ont besoin les citoyens de l’Union et du Royaume-Uni ainsi que leurs familles;

    9.

    rappelle, comme le souligne l’article 5 de l’accord de retrait, que l’Union et le Royaume-Uni devraient, de bonne foi, se respecter et s’assister mutuellement dans l’accomplissement des tâches découlant de l’accord,

    10.

    se félicite de la mise en place par le Royaume-Uni du dispositif d’obtention du statut de résident permanent afin de remplir ses obligations à l’égard des citoyens de l’Union et des membres de leur famille, mais fait également écho aux préoccupations de la Commission concernant le manque de clarté juridique, étant donné que les conditions d’éligibilité fixées par le Royaume-Uni pour l’accès aux droits établis par le dispositif d’obtention du statut de résident permanent diffèrent encore de celles prévues dans l’accord de retrait; rappelle que l’accord de retrait énonce clairement que les procédures administratives dans le cadre d’un régime constitutif doivent être «fluides, transparentes et simples»;

    11.

    observe qu’au 31 décembre 2022, le Royaume-Uni avait enregistré, au titre du dispositif d’obtention du statut de résident permanent, 7 040 670 demandes, dont 988 440 avaient été déposées après la date limite du 30 juin 2021; relève que 50 % (3 420 270) des demandes traitées ont donné lieu à l’obtention du statut de résident permanent, 39 % (2 707 800) à l’obtention du statut de résident provisoire et 11 % à un autre résultat (dont 442 770 demandes rejetées, 152 900 demandes retirées ou annulées et 135 840 demandes invalides);

    12.

    est vivement préoccupé par les incohérences avec l’accord de retrait, à savoir par le fait que les citoyens de l’Union ayant le statut de résident provisoire doivent introduire une deuxième demande pour obtenir le statut de résident permanent, ce qui pourrait entraîner une perte automatique et illégale de leurs droits; rappelle que la première vague de demandes de statut de résident permanent par des citoyens de l’Union ayant obtenu le statut de résident provisoire débutera au deuxième semestre 2023; se déclare préoccupé par le fait que, pour cette deuxième demande, les citoyens de l’Union, pour être éligibles, devront apporter la preuve d’un séjour prolongé au Royaume-Uni, ce qui rendra la procédure de demande du statut de résident permanent plus onéreuse que celle du statut de résident provisoire;

    13.

    rappelle que les personnes qui n’ont pas encore acquis de droit de séjour permanent, à savoir celles qui n’ont pas vécu dans l’État d’accueil depuis au moins cinq ans, sont toujours pleinement protégées par l’accord et pourront continuer à résider dans l’État d’accueil et acquérir des droits de séjour permanent dans l’État d’accueil après cinq années de séjour accumulées;

    14.

    relève que la date limite, pour la plupart des citoyens de l’Union, pour demander le statut de résident permanent était fixée au 30 juin 2021; souligne qu’en vertu de l’accord de retrait, les citoyens de l’Union et leurs familles en mesure de démontrer des motifs raisonnables de ne pas avoir respecté les délais peuvent toujours introduire une demande au titre du dispositif d’obtention du statut de résident permanent; relève que le gouvernement britannique a choisi de ne pas refuser d’examiner toute demande déposée après la date limite officielle; salue la souplesse dont il fait preuve en la matière; est toutefois préoccupé par la situation des demandeurs tardifs, car le statut migratoire de nombreux citoyens reste indéfini;

    15.

    se déclare préoccupé par les très longs délais en matière de prise de décisions relatives aux droits des citoyens par les autorités britanniques; relève qu’en décembre 2022, 181 000 demandes étaient en attente de décision; se déclare particulièrement préoccupé par les délais constatés dans les dossiers de regroupement familial; relève qu’en juillet 2021, les décisions dans les dossiers de regroupement familial étaient prises en moyenne en 95 jours calendaires, délai passé en juin 2022 à 291 jours calendaires; demande aux autorités britanniques de faire tout leur possible pour accélérer les processus de prise de décision;

    16.

    salue les travaux de l’autorité de contrôle indépendante qui est chargée de veiller à ce que les autorités britanniques mettent dûment et effectivement en œuvre les droits prévus par les accords sur les droits des citoyens; réaffirme l’importance de garantir que cette autorité puisse exercer son rôle de manière véritablement indépendante;

    17.

    salue le rapport sur la deuxième enquête de l’autorité de contrôle indépendante de juillet 2022; relève avec préoccupation que trois répondants sur quatre n’avaient pas entendu parler de l’autorité de contrôle indépendante avant l’enquête de 2022; demande à l’autorité d’intensifier son travail de communication et ses campagnes de sensibilisation;

    18.

    salue et suit attentivement le recours en justice formé en décembre 2021 par l’autorité de contrôle indépendante devant la Haute cour de justice du Royaume-Uni contre la position du gouvernement britannique qui prévoit que les citoyens de l’Union qui n’auront ni demandé le statut de résident permanent ni redemandé le statut de résident provisoire à l’expiration de leur statut de résident provisoire perdront automatiquement leurs droits; relève que, dans l’arrêt rendu le 21 décembre 2022, la Haute cour de justice du Royaume-Uni a déclaré que le dispositif actuel d’obtention du statut de résident permanent était illégal à cet égard; approuve la participation de la Commission à l’action en justice; salue la récente annonce du ministère de l’intérieur britannique confirmant qu’il ne fera pas appel de l’arrêt et attend que celui-ci soit rapidement appliqué; souligne qu’en vertu de l’article 15, paragraphe 3, de l’accord de retrait, une fois acquis, le droit de séjour permanent ne se perd que par des absences d’une durée supérieure à cinq ans consécutifs de l’État d’accueil;

    19.

    souligne le rôle du comité spécialisé des droits des citoyens pour faciliter l’application de la deuxième partie de l’accord de retrait; attire l’attention sur l’importance de ses travaux et de ses rapports sur la mise en œuvre des droits de séjour; invite les États membres et le Royaume-Uni à continuer de communiquer au comité spécialisé des droits des citoyens des informations statistiques complètes et actualisées au sujet de la mise en œuvre de l’accord de retrait. prie instamment la Commission et le gouvernement britannique de réunir à nouveau dès que possible le comité spécialisé des droits des citoyens et de continuer à organiser des réunions tous les trimestres jusqu’à ce que l’ensemble des questions soulevées dans le présent rapport aient été pleinement prises en compte;

    20.

    salue le sixième rapport conjoint sur la mise en œuvre des droits de résidence en vertu de la deuxième partie de l’accord de retrait, daté du 26 janvier 2022; prend acte de la publication régulière de rapports conjoints du comité spécialisé des droits des citoyens sur la mise en œuvre des droits de séjour dans le cadre de l’accord de retrait et des rapports annuels publiés par le secrétariat du comité au comité mixte; met l’accent sur leur utilité pour le suivi de la mise en œuvre de la deuxième partie de l’accord de retrait;

    21.

    réaffirme son point de vue selon lequel le fait de délivrer aux citoyens de l’Union au Royaume-Uni un document physique, qui devrait compléter leur statut numérique existant, attestant de leurs droits en tant que résidents leur apporterait une plus grande sécurité; se déclare préoccupé par le fait que l’approche exclusivement numérique puisse avoir un effet négatif et discriminatoire sur les demandeurs issus de groupes vulnérables et demande qu’une assistance soit mise en place en pareil cas; réaffirme sa position selon laquelle un régime déclaratif apporterait aux citoyens concernés une sécurité juridique plus grande encore, tout en allégeant la charge administrative pesant sur les autorités britanniques;

    22.

    se déclare préoccupé par les difficultés que les citoyens de l’Union et les membres de leur famille peuvent rencontrer lorsqu’ils tentent de rentrer au Royaume-Uni en raison de la connaissance insuffisante par les compagnies aériennes du processus numérique de vérification du statut de résident permanent ou de résident provisoire et de leur incapacité à vérifier ce statut aux portes d’embarquement des aéroports; demande au gouvernement britannique de continuer à travailler avec les transporteurs à la recherche de solutions;

    23.

    déplore les retards croissants dans la délivrance des titres de séjour et des visas d’entrée aux citoyens de l’Union au Royaume-Uni et invite instamment les autorités britanniques à élaborer des plans visant à réduire le nombre de demandes en attente;

    24.

    déplore la décision du Royaume-Uni d’imposer aux demandeurs de visa citoyens de l’Union des droits différents en fonction de leur pays d’origine;

    25.

    demande au gouvernement britannique de continuer à garantir les droits au séjour associés au statut de résident provisoire des citoyens de l’Union incarcérés, comme le prévoit l’accord de retrait;

    26.

    est préoccupé par les difficultés que rencontrent les ressortissants britanniques pour clarifier leur statut dans certains pays de l’Union; demande aux États membres de faire preuve de souplesse dans le traitement des demandes tardives; prie instamment les États membres qui ont opté pour la mise en œuvre de l’article 18, paragraphe 4, qui n’exige pas de procédure de demande pour confirmer les droits découlant de l’accord de retrait, de répondre aux préoccupations du Royaume-Uni en ce qui concerne la preuve du statut et l’accès aux prestations et services pour les citoyens britanniques vivant dans l’Union; se félicite des initiatives de la Commission visant à fournir des orientations aux États membres à cet égard; demande aux États membres qui appliquent un régime constitutif d’envisager l’adoption d’un régime déclaratif ou d’éléments relevant d’un tel régime;

    27.

    insiste sur l’importance des organisations de terrain qui œuvrent au respect des droits des citoyens au Royaume-Uni et dans l’Union conformément à l’accord de retrait; déplore que certaines organisations de défense des droits des citoyens britanniques en Europe aient dû cesser leurs activités en raison d’un manque de moyens;

    28.

    rappelle que les droits des citoyens sont une priorité absolue pour le Parlement et réaffirme son engagement à suivre de près la mise en œuvre de l’accord de retrait afin que ces droits soient pleinement protégés;

    29.

    rappelle que tout citoyen de l’Union qui réside au Royaume-Uni a le droit de soumettre une pétition au Parlement européen en vertu de l’article 227 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE); rappelle que les citoyens britanniques qui résident dans l’Union conservent également le droit de pétition au Parlement;

    30.

    invite les autorités britanniques à garantir les droits sociaux et en matière d’emploi acquis par les citoyens de l’Union ainsi que la libre circulation des travailleurs transfrontaliers, sur la base de la non-discrimination et de la réciprocité;

    Le protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord

    31.

    rappelle que le protocole a été convenu sous la forme d’un compromis visant à préserver l’accord du Vendredi Saint dans toutes ses composantes et à empêcher la création d’une frontière physique sur l’île d’Irlande, tout en protégeant l’intégrité du marché unique européen; rappelle, en outre, que c’est le gouvernement britannique qui a proposé la version finale du protocole, ce qui a conduit à l’abandon des versions précédentes de la solution de dernier recours; relève que le protocole s’est avéré, à plusieurs égards importants, jouer efficacement son rôle;

    32.

    déplore vivement l’incapacité du Royaume-Uni, ces trois dernières années, à respecter ses engagements au titre du protocole; regrette, en particulier, le manque de soutien apporté au personnel de l’Union chargé de surveiller les contrôles douaniers en mer d’Irlande, l’accès insuffisant du personnel de l’Union aux données douanières britanniques et le recours à des périodes de grâce unilatérales successives, en violation flagrante du protocole, qui ont compromis les vérifications aux frontières;

    33.

    souligne que le protocole place l’Irlande du Nord dans une position unique étant donné que les biens produits en Irlande du Nord ont accès à la fois au marché unique de l’Union et au marché intérieur britannique; souligne que les vérifications et contrôles nécessaires doivent avoir lieu aux points où les marchandises entrent en Irlande du Nord en provenance du reste du Royaume-Uni ou d’un autre pays tiers;

    34.

    souligne que l’incertitude actuelle autour des accords commerciaux relatifs à l’Irlande du Nord est préjudiciable et néfaste pour les affaires; observe que les flux d’investissement en Irlande du Nord diminuent et que les avantages découlant du double accès au marché prévu par le protocole sont compromis; fait observer que les entreprises d’Irlande du Nord seront davantage sous pression car elles devront gérer les disparités entre les politiques britanniques et européennes;

    35.

    souligne que tout manquement aux dispositions du protocole constitue une violation des engagements juridiques internationaux et une démonstration inacceptable de non-respect de l’état de droit;

    36.

    se déclare vivement préoccupé par le projet de loi sur le protocole sur l’Irlande du Nord, qui conférerait aux ministres britanniques des pouvoirs étendus leur permettant de cesser unilatéralement d’appliquer les dispositions du protocole, ce qui pourrait compromettre l’accord de Belfast/du Vendredi Saint, contribuer à l’incertitude économique et politique en Irlande du Nord et avoir des répercussions négatives sur la protection des consommateurs, les entreprises et les travailleurs;

    37.

    souligne qu’un accord bilatéral ne peut être modifié unilatéralement et que cela nuirait à la relation entre l’Union et le Royaume-Uni; invite une nouvelle fois les autorités britanniques à respecter pleinement l’accord de Belfast/du Vendredi Saint dans son intégralité, comme indiqué dans l’accord de retrait, et à veiller à ce que les droits des citoyens d’Irlande du Nord ne soient pas amoindris;

    38.

    se félicite de la récente annonce d’un accord de principe entre l’Union et le Royaume-Uni relatif au protocole, dit cadre de Windsor, qui garantira la mise en œuvre souple mais effective du protocole et le respect de l’accord de Belfast/du Vendredi Saint, tout en protégeant l’intégrité du marché unique de l’Union; espère le rétablissement, dans les plus brefs délais, du partage des pouvoirs en Irlande du Nord, conformément aux engagements pris au titre de l’accord de Belfast/du Vendredi Saint et dans l’intérêt de la population nord-irlandaise; attend la mise en œuvre intégrale de l’accord politique, grâce à quoi un nouveau chapitre du partenariat UE-Royaume-Uni, fondé sur la confiance mutuelle et la pleine coopération, s’ouvrira; se félicite par conséquent que le gouvernement britannique ait annoncé, dans le contexte du cadre de Windsor, qu’il mettrait fin à la procédure concernant le projet de loi relative au protocole sur l’Irlande du Nord et qu’il ne travaille plus sur ce projet de loi;

    39.

    rappelle la déclaration unilatérale faite par le gouvernement britannique, dans le cadre du protocole, concernant la mise en œuvre de la disposition relative au «consentement démocratique de l’Irlande du Nord» d’une manière conforme à l’accord de Belfast/du Vendredi Saint; souligne que, conformément à cette déclaration unilatérale, le «consentement démocratique» au protocole doit être donné en temps utile par la majorité simple de l’Assemblée d’Irlande du Nord; rappelle que, lors des dernières élections en Irlande du Nord, une nette majorité des électeurs a voté pour des partis qui avaient exprimé leur soutien au maintien du protocole;

    40.

    souligne que l’Union est toujours restée disposée à mener des discussions avec le gouvernement britannique afin de dégager des solutions communes de nature à permettre le fonctionnement pérenne à long terme du protocole; rappelle les propositions ambitieuses formulées par la Commission en octobre 2021 pour trouver des solutions pragmatiques, raisonnables et flexibles pour surmonter les problèmes de mise en œuvre du protocole; salue l’annonce, faite par les deux parties, qu’il existe une volonté politique de s’engager de manière constructive dans de véritables négociations par l’intermédiaire du comité mixte UE-Royaume-Uni afin de trouver des solutions durables aux éventuels points de friction; demande au gouvernement britannique d’associer de sa propre initiative l’Assemblée d’Irlande du Nord et les autres responsables élus et acteurs concernés en Irlande du Nord aux discussions sur l’application du protocole;

    41.

    fait observer que l’article 75 de la loi britannique sur la nationalité et les frontières, qui impose aux personnes sans statut d’immigration au Royaume-Uni (y compris les citoyens de l’Union, à l’exception des citoyens irlandais) de disposer d’une autorisation de voyage électronique avant d’entrer en Irlande du Nord, aura des conséquences négatives sur les citoyens de l’Union européenne résidant en Irlande; souligne, en outre, que ce système d’autorisation ne serait pas pleinement conforme à l’article 2 du protocole, qui protège les droits des personnes et exige du Royaume-Uni qu’il veille à ce que les droits, les garanties ou l’égalité des chances, y compris en offrant une protection contre la discrimination, ne soient pas amoindris; souligne que toute proposition du Royaume-Uni qui pourrait, en fin de compte, exiger des citoyens de l’Union résidant en Irlande qu’ils s’enregistrent afin d’obtenir une dérogation au système d’autorisation de voyage électronique serait disproportionnée et que sa mise en œuvre pourrait constituer une violation du principe de non-discrimination énoncé dans le TFUE;

    42.

    exprime son soutien sans réserve aux initiatives juridiques lancées par la Commission afin de garantir la mise en œuvre intégrale de l’accord de retrait; se félicite de l’adoption de l’accord interinstitutionnel sur la proposition de règlement de la Commission concernant les mécanismes d’exécution de l’accord de retrait et de l’ACC (15), ce qui permettrait à l’Union d’agir rapidement en prenant des mesures en cas de violation de l’accord de retrait et/ou de l’ACC; invite la Commission à tenir le Parlement européen et le Conseil pleinement informés, en temps utile, des évolutions pertinentes susceptibles de donner lieu à l’adoption de mesures ou d’actions de la part de la Commission; souligne que la panoplie d’instruments de mise en œuvre prévue par l’ACC pourrait également être utilisée pour renforcer l’application du protocole;

    Règlement financier

    43.

    rappelle que l’accord de retrait prévoit un règlement financier unique avec le Royaume-Uni, qui inclut l’ensemble des obligations juridiques découlant d’engagements restant à liquider, ainsi que des éléments de hors bilan, des passifs éventuels et d’autres coûts financiers découlant directement du retrait du Royaume-Uni de l’Union; souligne que ce règlement financier n’est pas un montant forfaitaire unique, mais un arrangement visant à apurer les engagements restant à liquider pris pendant que le Royaume-Uni était membre de l’Union;

    44.

    se félicite de la coopération fructueuse dans ce domaine et du fait que l’Union et le Royaume-Uni ont réaffirmé leur engagement à respecter leurs obligations financières au titre de l’accord de retrait;

    Gouvernance et rôle du Parlement européen

    45.

    se félicite que les structures de gouvernance responsables de la mise en œuvre de l’accord de retrait soient pleinement opérationnelles, notamment le comité spécialisé des droits des citoyens, qui se réunit très régulièrement; invite le Royaume-Uni à faire pleinement usage de ces structures au lieu d’agir unilatéralement;

    46.

    réaffirme son engagement à suivre de près la mise en œuvre de l’accord de retrait, en particulier en ce qui concerne les droits des citoyens et le protocole; se réjouit de la coopération très fructueuse entre le Parlement et la Commission sur ces questions;

    47.

    se félicite de la participation active de l’assemblée parlementaire du partenariat UE-Royaume Uni; estime que cette assemblée fournit un cadre propice à la coopération parlementaire sur les enjeux communs, y compris la mise en œuvre de l’accord de retrait et du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord; se félicite du rôle actif accordé aux territoires constitutifs lors de la deuxième réunion de l’assemblée parlementaire du partenariat UE-Royaume-Uni en novembre 2022 et espère que ce rôle sera renforcé à l’avenir;

    48.

    se félicite de l’existence du groupe de contact entre le Comité des régions et le Royaume-Uni, créé en février 2020, qui constitue une instance de dialogue et de partenariat politique pérenne entre les autorités locales et régionales de l’Union et du Royaume-Uni; s’engage à mettre en place de même des interactions entre le groupe de contact entre le Comité des régions et le Royaume-Uni et la délégation du Parlement européen à l’Assemblée parlementaire de partenariat UE-Royaume-Uni, afin de fournir des éléments issus des territoires sur la mise en œuvre de l’accord de retrait;

    49.

    rappelle que l’Espagne et le Royaume-Uni se sont entendus, le 31 décembre 2020, sur un cadre possible pour un accord sur Gibraltar; rappelle que le 20 juillet 2021, la Commission a présenté une recommandation de décision du Conseil autorisant l’ouverture de négociations avec le Royaume-Uni sur Gibraltar et les directives de négociation correspondantes; relève que le Conseil a adopté, le 5 octobre 2021, une décision autorisant l’ouverture de négociations en vue d’un accord entre l’Union et le Royaume-Uni en ce qui concerne Gibraltar, ainsi que les directives de négociation; constate qu’en octobre 2022, neuf cycles de négociation avaient été achevés;

    o

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    50.

    charge sa Présidente de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.

    (1)   JO L 29 du 31.1.2020, p. 7.

    (2)   JO C 34 du 31.1.2020, p. 1.

    (3)   JO C 298 du 23.8.2018, p. 24.

    (4)   JO C 346 du 27.9.2018, p. 2.

    (5)   JO C 369 du 11.10.2018, p. 32.

    (6)   JO C 162 du 10.5.2019, p. 40.

    (7)   JO C 171 du 6.5.2021, p. 2.

    (8)   JO C 270 du 7.7.2021, p. 21.

    (9)   JO C 294 du 23.7.2021, p. 18.

    (10)   JO C 362 du 8.9.2021, p. 90.

    (11)   JO C 506 du 15.12.2021, p. 26.

    (12)   JO C 342 du 6.9.2022, p. 78.

    (13)   JO C 331 du 17.8.2021, p. 38.

    (14)   JO L 149 du 30.4.2021, p. 10.

    (15)  Proposition de la Commission de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant les règles concernant l’exercice des droits dont dispose l’Union pour mettre en œuvre et faire appliquer l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique et l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part (COM(2022)0089).


    ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/403/oj

    ISSN 1977-0936 (electronic edition)


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