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Document 52023DC0633

    RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL concernant la mise en œuvre du règlement (CE) nº 1007/2009, tel que modifié par le règlement (UE) 2015/1775, sur le commerce des produits dérivés du phoque

    COM/2023/633 final

    Bruxelles, le 19.10.2023

    COM(2023) 633 final

    RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL

    concernant la mise en œuvre du règlement (CE) nº 1007/2009, tel que modifié par le règlement (UE) 2015/1775, sur le commerce des produits dérivés du phoque


    RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL

    concernant la mise en œuvre du règlement (CE) nº 1007/2009, tel que modifié par le règlement (UE) 2015/1775, sur le commerce des produits dérivés du phoque

    1.Introduction

    Régime de l’UE applicable aux produits dérivés du phoque

    Le règlement (CE) nº 1007/2009 1 du Parlement européen et du Conseil sur le commerce des produits dérivés du phoque (ci-après le «règlement») interdit la mise sur le marché de l’Union des produits dérivés du phoque.

    Cette interdiction s’applique aux produits dérivés du phoque produits dans l’Union européenne ou importés. Le règlement a été modifié par le règlement (UE) 2015/1775 2 afin de tenir compte des décisions de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) dans le différend qui l’opposait à l’UE au sujet des produits dérivés du phoque 3 . En conséquence, le régime actuel de l’UE prévoit deux dérogations à l’interdiction de commercialisation des produits dérivés du phoque.

    1)Il autorise la mise sur le marché des produits dérivés du phoque lorsqu’ils proviennent des formes de chasses pratiquées par les «communautés inuites ou d’autres communautés indigènes», pour autant que les conditions spécifiques énoncées à l’article 3, paragraphe 1, du règlement, tel que modifié, soient réunies.

    L’article 3, paragraphe 1 bis, dudit règlement, tel que modifié, dispose également qu’au moment de sa mise sur le marché de l’UE, un produit dérivé du phoque doit être accompagné d’un document attestant le respect des conditions requises pour bénéficier de la «dérogation relative aux communautés inuites ou à d’autres communautés indigènes». Cette attestation doit être délivrée par un organisme reconnu à cette fin par la Commission européenne, conformément à l’article 3 du règlement d’exécution (UE) 2015/1850 4 de la Commission (ci-après le «règlement d’exécution»).

    2)Il autorise en outre l’importation de produits dérivés du phoque lorsqu’elle présente un caractère occasionnel et concerne exclusivement des marchandises destinées à l’usage personnel des voyageurs ou des membres de leur famille (article 3, paragraphe 2, du règlement, tel que modifié).

    Obligations d’établissement de rapports prévues par le règlement (CE) nº 1007/2009 tel que modifié

    L’article 7 du règlement tel que modifié dispose que les États membres transmettent à la Commission, le 31 décembre 2018 au plus tard et tous les quatre ans par la suite, un rapport décrivant les actions entreprises en vue de l’exécution dudit règlement. La Commission, quant à elle, soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’exécution du règlement, dans les douze mois suivant la fin de chaque période susmentionnée. Dans son rapport, la Commission évalue l’application, l’efficacité et l’impact du règlement au regard de la réalisation de ses objectifs. La Commission devrait également y analyser l’impact du règlement sur le développement socio-économique des communautés inuites ou des autres communautés autochtones 5 .

    Le premier rapport de la Commission sur la mise en œuvre du règlement, portant sur la période comprise entre le 18 octobre 2015 [date d’application du règlement (UE) 2015/1775] et le 31 décembre 2018, a été adopté le 10 janvier 2020 6 .

    Le présent rapport porte sur la période comprise entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2022. Il se fonde sur les contributions transmises par les États membres de l’UE, le Royaume-Uni et les trois organismes reconnus au Canada et au Groenland.

    2.Contexte

    En 1983, face à l’émoi général suscité par le massacre annuel de certaines populations de bébés phoques, l’Union européenne avait adopté la directive 83/129/CEE du Conseil 7 , interdisant l’importation dans l’Union des produits dérivés des bébés phoques de deux espèces, le phoque harpé («à manteau blanc») et le phoque à capuchon («à dos bleu»). Cette directive était initialement applicable jusqu’au 1er octobre 1985. Sa validité a d’abord été prolongée jusqu’au 1er octobre 1989, puis indéfiniment par l’adoption de la directive 89/370/CEE du Conseil 8 .

    Les phoques sont chassés à l’intérieur comme à l’extérieur de l’UE et sont utilisés pour obtenir des produits aussi divers que des gélules d’oméga-3 et des vêtements confectionnés à partir de peaux et de fourrures de phoque transformées. Les citoyens et les consommateurs se sont émus de la possible présence sur le marché de produits dérivés du phoque provenant d’animaux abattus et écorchés dans la souffrance. En réaction, plusieurs États membres ont adopté des mesures législatives visant à réglementer le commerce des produits dérivés du phoque par l’interdiction de leur importation et de leur production tandis que, dans d’autres États membres, le commerce de ces produits ne faisait l’objet d’aucune restriction. Ces différences ont perturbé le fonctionnement du marché intérieur et constitué des entraves aux échanges commerciaux. En conséquence, l’UE a adopté le règlement (CE) nº 1007/2009 du Parlement européen et du Conseil (ci-après le «règlement»), qui instaurait l'interdiction de mise sur le marché de l’Union des produits dérivés du phoque.

    Dans le même temps, divers gouvernements et organisations externes à l’Union représentant les Inuits et les peuples autochtones ont invité l’UE à reconnaître la chasse au phoque comme un élément faisant partie intégrante de la vie socio-économique, de l’alimentation, de la culture et de l’identité de ces communautés, qui contribue à leur subsistance et à leur développement et qu’il convient de ne pas altérer, conformément à la déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones de 2007. Selon eux, la chasse au phoque traditionnellement pratiquée par les communautés inuites ou d’autres communautés autochtones ne suscitait pas dans l’opinion publique les mêmes préoccupations éthiques que la chasse au phoque à visée principalement commerciale. C’est pourquoi, à titre dérogatoire, le règlement a autorisé la mise sur le marché des produits dérivés du phoque provenant des formes de chasse traditionnellement pratiquées par les «communautés inuites ou d’autres communautés indigènes», pour autant que le bien-être des animaux soit dûment pris en compte et que leur souffrance soit réduite dans toute la mesure du possible. La dérogation ne s’applique qu’aux formes de chasse qui contribuent à la subsistance des communautés concernées.

    Le règlement de 2009 autorisait également, à titre dérogatoire, la mise sur le marché des produits dérivés du phoque dans les cas où la chasse était pratiquée dans le seul but d’assurer la gestion durable des ressources marines. Il autorisait en outre l’importation de produits dérivés du phoque présentant un caractère occasionnel et concernant exclusivement des marchandises destinées à l’usage personnel des voyageurs ou des membres de leur famille.

    En 2010, le Canada et la Norvège ont entamé des procédures de règlement des différends dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), dirigées contre le règlement et son premier règlement d’exécution, le règlement (UE) nº 737/2010. En 2013, l’OMC est parvenue à la conclusion que, en autorisant l’accès de certains produits dérivés du phoque au marché de l’UE au titre des dérogations relatives aux communautés inuites et à la gestion des ressources marines, le régime de l’UE applicable aux produits dérivés du phoque imposait aux produits canadiens et norvégiens des conditions de concurrence défavorables par rapport aux produits similaires importés du Groenland ou originaires de l’UE. À l’époque, en effet, seul le Groenland avait officiellement demandé la reconnaissance d’un organisme de certification.

    Afin d’aligner son régime commercial sur les décisions de l’OMC, l’Union européenne a adopté le règlement (UE) 2015/1775, qui a modifié le régime de l’UE applicable aux produits dérivés du phoque en supprimant la dérogation relative aux chasses pratiquées aux fins de la gestion des ressources marines. La suppression de cette dérogation était sans préjudice du droit des États membres de continuer à réglementer les chasses pratiquées aux fins de la gestion durable de leurs ressources marines. Elle a toutefois empêché ces mêmes États membres d’autoriser la mise sur le marché de l’Union des produits issus de ces chasses, à moins que ceux-ci n’aient relevé de la dérogation relative aux «communautés inuites ou autres communautés indigènes», restée – quant à elle – en vigueur. La modification du règlement a également renforcé sa cohérence au regard de son objectif en ajoutant expressément des considérations de bien-être animal dans les conditions à remplir pour faire valoir la dérogation relative aux «communautés inuites ou autres communautés indigènes».

    Afin de garantir l’uniformité de la mise en œuvre du règlement, la Commission a adopté le règlement d’exécution dans lequel sont précisés i) les exigences applicables à l’importation de produits dérivés du phoque destinés à l’usage personnel des voyageurs ou des membres de leur famille; ii) les critères de reconnaissance des organismes chargés de délivrer les documents attestant le respect des conditions requises pour l’application de la dérogation relative aux «communautés inuites ou autres communautés indigènes»; et iii) le rôle des autorités compétentes des États membres en ce qui concerne le contrôle des attestations et l’enregistrement des données qu’elles contiennent.

    En vertu de l’article 3, paragraphe 1 bis, du règlement tel que modifié, les produits dérivés du phoque mis sur le marché de l’Union au titre de la dérogation relative aux «communautés inuites ou autres communautés indigènes» doivent être accompagnés d’une attestation délivrée par un organisme reconnu à cette fin par la Commission européenne, conformément à l’article 3 du règlement d’exécution (UE) 2015/1850 de la Commission (ci-après le «règlement d’exécution»).

    À ce jour, la Commission européenne a reconnu trois organismes:

    -le département groenlandais de la pêche, de la chasse et de l’agriculture 9 (désormais dénommé le «département de la pêche et de la chasse»);

    -le ministère de l’environnement du Nunavut (Canada) 10 ;

    - le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest du Canada 11 .

    3.Rapports des États membres de l’UE

    Les 27 États membres de l’UE ont été invités à transmettre leur rapport national à la Commission en répondant à un questionnaire en ligne. Tous les États membres sauf trois (la France, la Grèce et Malte) ont transmis leur rapport national. Ci-après, la mention «tous les États membres» désigne donc «tous les États membres sauf les trois États membres qui n’ont pas transmis leur rapport». La présente section résume les principales réponses recueillies.

    a) Autorités compétentes

    En application de l’article 6, paragraphe 1, du règlement d’exécution, chaque État membre doit désigner une ou plusieurs autorités compétentes chargées a) de vérifier, à la demande des autorités douanières, les attestations accompagnant les produits dérivés du phoque importés, b) de contrôler la délivrance des attestations par des organismes reconnus établis et exerçant leur activité dans l’État membre, et c) de conserver une copie des attestations délivrées pour les produits dérivés du phoque provenant de chasses au phoque dans l’État membre. La Commission a publié sur son site internet la liste des autorités compétentes désignées 12 .

    Bien qu’aucun organisme établi au sein de l’Union et y exerçant ses activités n’ait été officiellement reconnu à ce jour aux fins de la délivrance des attestations, il existe dans certains États membres des populations répondant à la définition de «communautés inuites ou autres communautés indigènes», qui seraient donc autorisées à chasser le phoque pour assurer leur subsistance et à mettre des produits dérivés du phoque sur le marché de l’Union. Ces États membres pourraient demander la reconnaissance officielle de l’un de leurs organismes aux fins de la délivrance des attestations. Dans ce cas de figure, l’article 6, paragraphe 1, points b) et c), du règlement d’exécution serait applicable.

    b) Dérogation relative aux «communautés inuites ou autres communautés indigènes»

    Le Danemark et l’Estonie sont les seuls États membres à avoir déclaré la mise sur leur marché de produits dérivés du phoque dans les conditions prévues par la dérogation relative aux «communautés inuites ou autres communautés indigènes». Les autorités douanières danoises ont enregistré des importations de produits dérivés du phoque en provenance du Groenland représentant une valeur totale de 8 347 944 couronnes danoises (soit 1 122 337 EUR en appliquant le taux de change en vigueur au 17 janvier 2023) et un volume total de 32 109 kg, contre 10 502 kg pour la période précédente, qui portait sur trois années au lieu de quatre. Pour la première fois, l’Estonie a déclaré des importations de produits dérivés du phoque en provenance du Groenland, représentant une valeur totale de 1 555,67 EUR et un volume total de 34,16 kg. Les produits importés par le Danemark et l’Estonie comprenaient principalement des peaux de phoque tannées ou apprêtées non assemblées, mais aussi des vêtements, des accessoires vestimentaires et d’autres articles en peau de phoque tels que des chaussures et des bottes en cuir de phoque.

    c) Dérogation liée à l’usage personnel des voyageurs ou des membres de leur famille

    Aucune des autorités compétentes des États membres n’a été informée par ses autorités douanières d’un éventuel problème concernant l’importation occasionnelle de produits dérivés du phoque destinés à l’usage personnel des voyageurs ou des membres de leur famille.

    d) Perfectionnement actif

    L’importation de produits dérivés du phoque destinés à la transformation et à la réexportation après transformation n’est pas interdite par le règlement. En Estonie, des peaux de phoque tannées (2 405 pièces en 2019, 1 682 pièces en 2020, 2 030 pièces en 2021 et 1 875 pièces en 2022) ont été importées depuis le Canada et la Norvège pour perfectionnement actif par un fabricant de chaussures, qui réexporte ensuite tous les produits transformés.

    e) Sanctions et application

    Tous les États membres ont déclaré avoir mis en place des sanctions applicables en cas de violation des dispositions du règlement. Parmi les sanctions prévues figurent des amendes, la confiscation des marchandises et leur destruction (dans tous les États membres), ainsi que l’emprisonnement (à Chypre, au Danemark, en Lettonie et aux Pays-Bas). Aucune sanction de ces types n’a été prise par les États membres au cours de la période de référence.

    Le diagramme ci-dessous montre le montant maximal des amendes établi dans les dix-huit États membres ayant communiqué des informations en la matière. Dans huit d’entre eux, le montant des amendes diffère selon que l’auteur de l’infraction est une personne physique ou une personne morale. Au Danemark et en Finlande, le montant maximal des amendes n’est pas défini dans la législation nationale. Il appartient aux autorités compétentes d’en estimer le montant en cas de violation du règlement.

    Remarque: pour les Pays-Bas, les montants maximaux figurant ci-dessus concernent les infractions commises de façon non délibérée. En cas d’infraction commise délibérément, l’amende peut atteindre 90 000 EUR pour les personnes physiques et 900 000 EUR pour les personnes morales.

    Deux importations de produits dérivés du phoque ont été interceptées par les douanes belges. Dans le premier cas, il s’agissait d’un complément alimentaire contenant un extrait de thyroïde de phoque (gélules oméga-3), envoyé par colis postal depuis les États-Unis. Dans le second, il s’agissait d’un crâne de phoque non accompagné des documents nécessaires. Les douanes suédoises ont contrôlé près de 4 000 déclarations d’importation. Sept d’entre elles étaient supposées concerner des produits dérivés du phoque, mais les codes 13  de la nomenclature combinée utilisés étaient erronés. Ces déclarations ont été corrigées par les douanes suédoises.

    f) Informations fournies au moyen d’un code QR

    Afin de garantir le bon fonctionnement de la dérogation relative aux «communautés inuites ou autres communautés indigènes» et d’améliorer l’information sur le régime de l’UE applicable aux produits dérivés du phoque, les organismes reconnus peuvent apposer une étiquette comportant un code QR sur les produits qu’ils certifient. Ce code QR renvoie à une page web 14 qui fournit des informations sur le régime de l’UE applicable aux produits dérivés du phoque.

    Quinze États membres (la Belgique, la Croatie, le Danemark, l’Estonie, la Finlande, l’Irlande, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, le Portugal, la République tchèque, la Roumanie, la Slovaquie, la Slovénie et la Suède) ont déclaré avoir connaissance de l’existence de ce code QR, et aucun État membre n’a été contacté par ses autorités douanières ou d’autres instances chargées du contrôle de l’application pour obtenir des renseignements sur ce code QR.

    g) Chasse au phoque dans l'UE

    Les populations de phoques au sein de l’UE sont principalement concentrées dans la mer Baltique. Selon une évaluation globale de l’état de la mer Baltique 15 réalisée par la commission pour la protection de l’environnement marin de la mer Baltique, également connue sous le nom de HELCOM, trois espèces de phoques peuplent la mer Baltique. Le phoque gris est présent dans l’ensemble de la région, tandis que la présence du phoque marbré de la mer Baltique est limitée à l’est et au nord de la mer Baltique, et celle du phoque commun au sud-ouest de la mer Baltique et dans le Kattegat.

    La directive «Habitats» 16 vise à promouvoir la biodiversité par la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages au sein de l’UE. Dans son annexe II, où sont énumérées les espèces dont la conservation nécessite la désignation et la gestion de zones spéciales de conservation, figurent les espèces suivantes:

    -Halichoerus grypus (phoque gris);

    -Monachus monachus (phoque moine de la Méditerranée);

    -Phoca/Pusa hispida botnica (phoque marbré de la mer Baltique);

    -Phoca/Pusa hispida saimensis (phoque marbré du lac Saimaa);

    -Phoca vitulina (phoque commun).

    Étant des espèces prioritaires, le phoque moine de la Méditerranée et le phoque marbré du lac Saimaa figurent également à l’annexe IV de la directive «Habitats»; les États membres doivent donc prendre les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte en faveur de ces espèces. Les trois autres espèces (le phoque gris, le phoque marbré de la mer Baltique et le phoque commun) figurent également à l’annexe V; les États membres doivent donc prendre des mesures pour que leur prélèvement dans la nature ainsi que leur exploitation soient compatibles avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

    La dérogation liée à la gestion durable des ressources marines ayant été supprimée du règlement initial sans préjudice du droit des États membres de continuer à réglementer les chasses pratiquées à cette fin, au cours de la période de référence, la chasse au phoque marbré, la chasse au phoque commun et la chasse au phoque gris ont été pratiquées sur le territoire du Danemark, de l’Estonie, de la Finlande et de la Suède. Dans leur rapport, ces quatre États membres ont brièvement décrit l’objectif de ces chasses, les conditions dans lesquelles elles ont été pratiquées, les méthodes appliquées, la manière dont le bien-être des animaux a été pris en considération, ainsi que l’incidence qu’ont eue ces chasses sur les populations de phoques, les écosystèmes et l’activité humaine. Les points de vue exprimés dans les quatre rapports nationaux sont présentés ci-après.

    Au Danemark, il n’existe pas de saison de chasse ni de quota pour les phoques. L’abattage des phoques ne peut être pratiqué que sur dérogation, dans le but d’empêcher que de graves dommages soient causés aux pêcheries, et ce dans un rayon de 100 mètres autour des engins de pêche et en dehors des périodes de reproduction et de mue. En outre, l’abattage de phoques gris sur dérogation n’est pas autorisé dans les sites Natura 2000 désignés pour la protection de cette espèce. Depuis 2018, des dérogations sont également accordées pour abattre des phoques dans les cours d’eau, ce qui a une incidence favorable sur les stocks de poissons géniteurs des populations surexploitées. L’abattage sur dérogation est subordonné à l’utilisation d’un fusil de calibre agréé, à la réussite d’un test de tir spécifique et à la possession d’un permis de chasse danois. Le chasseur est encouragé à viser la tête de sorte que l’animal soit tué instantanément. À Bornholm, les phoques gris peuvent être abattus tout au long de l’année car il n’y a pas d’aire de reproduction dans cette zone. Au Danemark, les populations de phoques font l’objet d’une surveillance avec dénombrement annuel. Le Danemark a déclaré que le nombre de phoques abattus sur dérogation au cours de la période de référence (134 phoques communs et 9 phoques gris) n’avait pas eu d’incidence majeure sur la taille de la population.

    En Estonie, la chasse au phoque est autorisée pour assurer la gestion durable des ressources marines et la subsistance des chasseurs appartenant aux communautés locales des petites îles estoniennes et des membres de leur famille, afin de leur permettre de préserver leur patrimoine culturel et leurs traditions. La chasse au phoque est strictement réglementée et le bien-être des animaux est pleinement pris en considération. La chasse au phoque ne peut être pratiquée que dans les zones désignées à cet effet, pendant la saison de la chasse uniquement, et les chasseurs doivent avoir réussi un test de tir et utiliser des armes et des munitions spécifiques. D’après le dernier rapport de surveillance estonien, le nombre de phoques gris dans les eaux estoniennes affiche une tendance à la hausse et, en 2021, on a recensé dans l'ensemble de la mer Baltique le plus grand nombre de phoques gris jamais enregistré au cours des vingt dernières années. L’Estonie a indiqué qu’une chasse à petite échelle, limitée à un quota annuel de 1 % de la population de phoques, soit 55 individus par an au cours de la période de référence, était nécessaire pour réduire les dommages causés aux pêcheries, mais qu’elle n’était pas autorisée dans les zones de protection spéciale désignées pour le phoque gris.

    En Finlande, la chasse au phoque est pratiquée aux fins de la gestion durable des ressources marines, pour prévenir les dommages causés aux pêcheries commerciales. Des quotas de chasse sont fixés pour les phoques gris et les phoques marbrés. Tout au long de la période de référence, le quota de chasse pour les phoques gris en Finlande continentale était de 1 050 individus par an. Au cours de la même période, le quota de chasse moyen pour les phoques marbrés dans la baie de Botnie s’élevait à 335 individus par an, tandis que le quota de chasse moyen pour les phoques gris dans l’archipel d’Åland, une région autonome de la Finlande, s’élevait à 480 individus par an. La chasse au phoque est en outre subordonnée à des règles en matière de saison de chasse, à l’utilisation d’armes et de munitions possédant des caractéristiques techniques spécifiques, et à la réussite d’un examen passé à l’issue d’une formation sur l’éthique de la chasse visant l’emploi d’une méthode d’abattage causant la mort immédiate de l’animal. La chasse n’est pas autorisée parmi les populations de phoques menacées (par exemple, le phoque marbré dans le golfe de Finlande et l’archipel finlandais). La Finlande a indiqué que l’augmentation annuelle estimée de la population de phoques était supérieure au nombre de phoques chassés et qu’il était prouvé que les phoques mangeaient les poissons capturés dans les engins de pêche à moins que ceux-ci ne soient protégés contre les phoques. Toutefois, seuls les pièges, les verveux (poches de capture de forme cylindrique, maintenues ouvertes par des cerceaux) ou les engins de pêche similaires peuvent être partiellement protégés contre les phoques sans compromettre la viabilité des pêcheries. Les phoques mangent 3 à 5 kilos de poissons par jour, ce qui pourrait mettre en péril les espèces ou les populations de poissons protégées par la législation européenne ou nationale. Les activités de pêche récréative et de pêche commerciale au filet ont reculé de 30 à 40 % au large de l’archipel au cours des dernières décennies et ont même complètement cessé dans certaines zones à cause de la prédation des phoques. L’effet positif de la chasse pratiquée à proximité des engins de pêche n’est que temporaire car de nouveaux phoques apparaissent au bout de quelques jours, voire de quelques heures. Dès lors, la chasse ne saurait être considérée comme le seul moyen d’atténuer les problèmes causés par les phoques.

    Dans le plan de gestion de la faune et de la flore sauvages adopté par la Suède, la chasse au phoque gris moyennant l’obtention d’un permis est autorisée depuis 2020, celle au phoque commun est autorisée depuis 2022, et la chasse au phoque marbré est autorisée à des fins de protection. La chasse à des fins de protection est autorisée selon des règles strictes dans les zones où la population grandissante de phoques cause de graves dommages aux pêcheries locales car elle détruit les engins de pêche et dévore le poisson capturé. Contrairement à la chasse pratiquée à des fins de protection, la chasse autorisée moyennant l’obtention d’un permis n’est pas limitée aux zones où les phoques causent des dommages aux pêcheries. Un quota de chasse est fixé. Au cours de la période de référence, le quota de chasse moyen était de 1 692 individus par an pour le phoque gris, de 712 individus pour le phoque commun et de 346 individus pour le phoque marbré. Le choix des munitions est strictement réglementé, la méthode d’abattage utilisée doit entraîner la mort immédiate de l’animal afin de lui éviter toute souffrance inutile, et la chasse au phoque à bord d’une embarcation ne peut être pratiquée que si le bateau est à l’arrêt. Des recherches sont en cours pour mettre au point des équipements de pêche résistant aux phoques. La Suède a indiqué que le nombre de phoques chassés en vue de protéger le secteur de la pêche ne représentait qu’une petite partie de la population de phoques.

    Le diagramme ci-dessous indique le nombre total de phoques chassés, au cours de la période de référence, par les quatre États membres de l’UE ayant autorisé la chasse au phoque aux fins de la gestion durable de leurs ressources marines. En Finlande et en Suède, les quotas sont fixés par saison de chasse et non par année civile. La saison de chasse commence à l’automne et se termine au printemps de l’année suivante. En vertu de la directive «Habitats», il incombe aux États membres de veiller à ce que le prélèvement de spécimens de ces espèces, qui sont inscrites à l’annexe V de la directive, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

    En Lettonie, des demandes de permis de chasse au phoque ont été déposées au cours de la période de référence, mais elles ont toutes été rejetées. À la suite de l’approbation récente d’un plan de gestion des phoques, lorsqu’aucune autre méthode n’est envisageable, la chasse d’un petit nombre de phoques gris adultes est autorisée depuis 2023 afin d’éviter les dommages causés aux pêcheries.

    h) Évaluation globale par les États membres de l’UE

    Les États membres ont été invités à se prononcer globalement sur trois aspects de la mise en œuvre du règlement sur leur territoire, à savoir son fonctionnement (joue-t-il le rôle qu’il est censé jouer), son efficacité (produit-il le résultat souhaité) et son impact (par exemple, transformation du marché des produits dérivés du phoque).

    Huit États membres (la Bulgarie, Chypre, la Croatie, la Hongrie, l’Irlande, la Lituanie, la République tchèque et la Slovaquie) ont indiqué qu’aucun commerce des produits dérivés du phoque n’avait eu lieu sur leur territoire au cours de la période de référence et qu’ils n’étaient donc pas en mesure d’évaluer le fonctionnement, l’efficacité et l’impact du règlement. Cinq États membres (l’Allemagne, l’Italie, le Luxembourg, la Roumanie et la Slovénie) n’ont pas fourni d’évaluation.

    Sept États membres (l’Autriche, la Belgique, le Danemark, l’Espagne, les Pays-Bas, la Pologne et le Portugal) estiment que le règlement est adapté à son objectif et que des procédures permettant sa bonne application sont en place au sein de leurs autorités douanières. À ce jour, ces pays n’ont rencontré aucun problème avec le règlement. Les Pays-Bas se sont engagés à renforcer la coopération entre leurs autorités compétentes et leurs douanes à cet égard.

    L’Estonie, la Finlande, la Lettonie et la Suède considèrent que le règlement est un moyen efficace de contrôler le commerce des produits dérivés du phoque, mais que ses effets vont au-delà de son objectif initial. Selon ces pays, l’interdiction est en partie responsable du mauvais état de santé actuel de la pêche côtière et a considérablement amoindri la valeur du phoque en tant que gibier. De leur point de vue, il est important d’inclure la gestion des populations de phoques dans les plans de gestion écosystémique des eaux de l’UE. Ils affirment que les populations de phoques présentes sur leur territoire font l’objet d’une surveillance étroite et que le faible nombre de phoques chassés au cours de la période de référence a eu une incidence presque négligeable sur la taille des populations et leur état de conservation. Ces États membres estiment que la chasse au phoque pratiquée de manière à gérer durablement les ressources marines, dans le strict respect du bien-être des animaux, et à l’issue de laquelle toutes les parties de l’animal capturé sont utilisées au lieu d’être gâchées, ne devrait pas susciter d’objection d’ordre moral dans l’opinion publique. En Suède, selon le code de déontologie applicable à la chasse, la chasse doit être pratiquée sans cruauté et la ressource constituée par l’animal une fois chassé doit être exploitée dans son intégralité pour que la chasse soit considérée comme acceptable. Les chasseurs de phoques étant tenus de détruire ou de jeter cette ressource précieuse après avoir puisé sur l’animal ce dont ils avaient besoin pour leur usage personnel, la Suède estime que l’interdiction va à l’encontre de son code d’éthique et rend la chasse au phoque moins attrayante. Ces États membres ont souligné que, dans le même temps, la population grandissante de phoques cause des dommages aux engins de pêche et aux captures, infeste toutes les espèces de poissons de vers de phoques, tue les marsouins communs et s’empare de grands spécimens adultes de cabillaud, de saumon, de truite de mer et de brochet, ce qui a des conséquences économiques sur le tourisme lié à la pêche récréative. Pour remédier à cette situation, la Suède a adopté en 2020 un décret national qui prévoit que, si un phoque gris mâle causant des dommages à la pêche ou à l’aquaculture est abattu en toute légalité, la partie lésée a droit à une aide financière pour le traitement approprié de la carcasse. En Finlande, environ 350 à 400 pêcheurs par an sont victimes de dommages causés par les phoques. Lorsque les phoques ont été abattus en toute légalité, un dédommagement peut être versé pour les frais liés à la récupération des carcasses et au dépôt de ces dernières dans un établissement agréé en vue de leur destruction. Aucun dédommagement n’est accordé pour la chasse en tant que telle. Cette aide vise à encourager l’augmentation de la chasse au phoque, mais la Finlande estime que la levée de l’interdiction du commerce des produits dérivés du phoque constituerait une incitation plus forte encore. Elle supprimerait en outre la nécessité de verser un dédommagement ainsi que les coûts administratifs qui y sont associés.

    L’Estonie, la Finlande, la Lettonie et la Suède reconnaissent que le commerce des produits dérivés du phoque n’a jamais été un gros secteur d’activité caractérisé par un chiffre d’affaires élevé. Cependant, dans les zones côtières, ce commerce est susceptible de constituer une source de revenus et de contribuer à la préservation des valeurs culturelles. La levée de l’interdiction contribuerait à exploiter ce potentiel, à créer un marché national ainsi que des possibilités d’exportation pour les produits dérivés du phoque, et à accroître la valeur des produits dérivés du phoque, voire le volume des importations vers l’UE effectuées par les «communautés inuites ou d’autres communautés indigènes», puisque la mise sur le marché de l’Union des produits dérivés du phoque ne serait plus perçue à tort comme totalement interdite. Ces États membres estiment que la vente à petite échelle de produits artisanaux par les communautés locales devrait être autorisée afin de compenser les frais engagés pour la chasse et de mettre en valeur la créativité et les traditions de ces communautés. Si la levée de l’interdiction n’est pas possible, l’Estonie, la Finlande, la Lettonie et la Suède préconisent d’envisager le rétablissement de la dérogation relative à la gestion durable des ressources marines en faveur des États membres qui prévoient dans leurs plans de gestion de la faune et de la flore sauvages la chasse au phoque à des fins de protection et la chasse au phoque moyennant l’obtention d’un permis. En 2019, le Parlement suédois a invité le gouvernement à œuvrer à la levée de l’interdiction ou, à tout le moins, à l’instauration d’une dérogation à cette interdiction.

    4.Rapport du Royaume-Uni

    Pour l’exercice en cours, le Royaume-Uni a encore été invité à présenter son rapport national à la Commission. La période de référence pour la Grande-Bretagne s’étendait du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020, date coïncidant avec la fin de la période de transition convenue conjointement entre l’UE et le Royaume-Uni après que le Royaume-Uni s’est retiré de l’UE. Pour le Royaume-Uni, en ce qui concerne l’Irlande du Nord, en vertu du cadre de Windsor 17 , dans lequel est inclus le règlement relatif aux phoques, la période de référence s’étendait jusqu’à la même date que pour les États membres de l’UE (soit jusqu’à la fin de l’année 2022).

    Par conséquent, les éléments ci-dessous ont été appliqués à la Grande-Bretagne jusqu’à la fin de la période de transition et continuent de s’appliquer au Royaume-Uni et en son sein pour ce qui est de l’Irlande du Nord.

    Le règlement de l’UE est mis en œuvre par le règlement relatif aux produits dérivés du phoque que le Royaume-Uni a adopté en 2010 (Seal Products Regulations 2010). Au Royaume-Uni, l’administration fiscale (His Majesty’s Revenue and Customs), le bureau de l’intérieur (Home Office) et l’agence responsable du contrôle des frontières (Border Force) sont tenus d’agir conformément à la législation de l’UE, à la législation nationale et aux orientations concernant le régime relatif aux phoques. Les processus sont en place pour que le règlement de l’UE fonctionne efficacement.

    Les règles de l’UE en matière de sanctions sont reprises dans le règlement relatif aux produits dérivés du phoque adopté par le Royaume-Uni en 2010. Toute personne coupable d’une infraction est passible d’une amende pouvant s’élever jusqu’à 75 000 GBP. Le montant maximal des amendes pouvant être infligées aux personnes morales est identique.

    Au cours de la période de référence, aucun produit dérivé du phoque n’a été mis sur le marché du Royaume-Uni en vertu de la dérogation relative aux «communautés inuites ou autres communautés indigènes».

    Le Royaume-Uni a déclaré qu’aucune chasse au phoque n’était pratiquée sur son territoire, les mammifères marins, y compris les phoques, étant protégés au titre d’une législation qui érige en infraction le fait de tuer, de blesser ou de capturer des mammifères marins sauvages de manière intentionnelle.

    5.Rapports des organismes reconnus

    Pour l’exercice en cours, les organismes reconnus du Canada et du Groenland ont été invités à répondre à un questionnaire. La période de référence était identique à celle des États membres de l’UE, à savoir la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2022.

    a) Attestations

    Le département groenlandais de la pêche et de la chasse a délivré des attestations pour accompagner des peaux de phoques marbrés et de phoques harpés mises sur le marché de l’Union au Danemark et en Estonie. Le diagramme ci-dessous indique le nombre de peaux de phoque importées depuis le Groenland par ces deux États membres de l’UE au cours de la période de référence. Le département groenlandais de la pêche et de la chasse a également mentionné l’exportation de 281 peaux de phoque vers l’Italie et de 18 autres vers le Portugal en 2019; ces importations n’ont toutefois pas été déclarées par les autorités compétentes de l’UE considérées.

    En 2020 uniquement, le ministère de l’environnement du Nunavut (Canada) a délivré deux attestations: l’une pour accompagner vers la Belgique deux crânes de phoques marbrés et deux peaux de phoques marbrés, et l’autre pour accompagner vers l’Italie un crâne entier muni de deux défenses. Ces importations n’ont pas été déclarées par les autorités compétentes de l’UE concernées.

    En 2022 uniquement, le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest du Canada a délivré deux attestations pour accompagner deux manteaux de fourrure: l’un à destination de la République tchèque et l’autre à destination de la France. Là encore, ces importations n’ont pas été déclarées par les autorités compétentes de l’UE concernées.

    L’organisme reconnu du Nunavut a recensé plusieurs problèmes liés aux attestations et a instamment invité l’UE à envisager la possibilité de l’autoriser 1) à délivrer un seul et même certificat pour plusieurs peaux de phoque; 2) à délivrer un certificat aux artisans du Nunavut qui certifient n’utiliser que des peaux de phoques provenant de la chasse pratiquée par les communautés inuites; 3) à ne pas préciser dans quel État membre de l’Union le produit sera mis sur le marché; et 4) à rechercher d’autres moyens de prouver l’origine inuite, en dehors du certificat, par exemple, un sceau tatoué sur les peaux ou des étiquettes portant le code QR et un cachet apposé par le gouvernement du Nunavut et pratiquement impossible à imiter.

    En 2021, le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest a mis au point un programme de certification des produits dérivés du phoque visant à certifier l’origine des produits dérivés de phoques capturés par les chasseurs inuits/inuvialuits et des articles dérivés du phoque réalisés par les populations inuites/inuvialuites/autochtones vivant dans les Territoires du Nord-Ouest. Une fois le produit dérivé du phoque réalisé, une étiquette certifiant son origine est apposée dessus (voir ci-dessous).

    L’organisme reconnu des Territoires du Nord-Ouest estime que les peaux de phoques chassés par les Inuits/Inuvialuits dans les Territoires du Nord-Ouest devraient être automatiquement certifiées et que l’UE devrait apporter un soutien financier ou technique à la mise en œuvre de cette dérogation. Des sanctions sont prévues en cas de non-conformité, mais n’ont pas été nécessaires jusqu’à présent.

    b) Chasse au phoque pratiquée en vertu de la dérogation relative aux «communautés inuites ou autres communautés indigènes»

    L’article 3, paragraphe l, du règlement tel que modifié autorise la mise sur le marché des produits dérivés du phoque uniquement lorsqu’ils proviennent des formes de chasse traditionnellement pratiquées par les «communautés inuites ou autres communautés indigènes», dans le respect du bien-être animal, en vue d’assurer leur subsistance.

    À cet égard, les organismes reconnus ont indiqué trois grands principes observés par les Inuits et les Inuvialuits en matière de chasse au phoque: 1) la chasse doit être durable, c’est-à-dire permettre de préserver les ressources contre la surexploitation et de les gérer de façon que les phoques conservent leur place dans l’écosystème mondial; 2) l’animal doit être utilisé dans son intégralité, à savoir la viande pour servir de nourriture, la peau pour confectionner des vêtements et l’huile en tant que source abondante d’acides gras oméga-3; et 3) la chasse doit être pratiquée sans cruauté, les phoques devant être traités avec respect et chassés uniquement en fonction des besoins, et leur mise à mort doit être efficace et rapide.

    c) Traitement des données et protection des données à caractère personnel

    Les trois organismes reconnus utilisent un système électronique pour l’échange et l’enregistrement des données contenues dans les attestations. Aucun d’entre eux n’a signalé de problème concernant la protection des données à caractère personnel lors du traitement des attestations.

    d) Informations fournies au moyen d’un code QR

    À la demande du Groenland, la Commission a accepté l’apposition d’une étiquette comportant un code QR sur les produits dérivés du phoque, afin de mieux informer les consommateurs de l’existence et de la légitimité de la dérogation relative aux «communautés inuites ou autres communautés indigènes» et de faciliter la mise sur le marché de l’Union desdits produits. Ce code QR renvoie à une page web 18 qui fournit des informations sur le régime de l’UE applicable aux produits dérivés du phoque.

    La tannerie Great Greenland appose un code QR sur toutes ses peaux de phoques. Les artisans, les petits fabricants et les petits ateliers de confection locaux sont autorisés à juxtaposer leur logo au code QR. Le Nunavut dispose d’un code QR renvoyant à des informations relatives à la dérogation prévue par le régime de l’UE en matière de produits dérivés du phoque. Ce code QR est apposé sur tous les articles certifiés et disponible à la demande des artisans et des petits fabricants. Dans les Territoires du Nord-Ouest, un code QR est apposé sur les produits dérivés du phoque fabriqués à partir des peaux documentées/certifiées.

    e) Évaluation globale par les organismes reconnus

    Les organismes reconnus ont été invités à évaluer le règlement et la dérogation relative aux «communautés inuites ou autres communautés indigènes» sur leur territoire en ce qui concerne trois aspects: le fonctionnement et l’efficacité de la dérogation, l’impact du règlement sur le développement socio-économique des communautés inuites ou autres communautés autochtones, et l’incidence du règlement sur les populations de phoques.

    Le Groenland salue l’engagement de l’UE à respecter et à promouvoir les droits des peuples autochtones, y compris le droit de pratiquer librement leurs activités économiques. Il estime toutefois que, dans la pratique, le régime de l’UE applicable au commerce des produits dérivés du phoque a des effets néfastes sur ces communautés. Il juge nécessaire de sensibiliser les citoyens européens et de mieux les informer sur la légalité du commerce des produits dérivés du phoque qui résultent de la chasse pratiquée par les communautés inuites ou d’autres communautés autochtones, de façon à rétablir la confiance des consommateurs dans les produits dérivés du phoque.

    Le Nunavut partage cet avis et souhaiterait remplacer l’attestation par un code QR apposé sur de petites étiquettes. Le Nunavut estime que les exigences en matière de certification ont fait peser une charge excessive sur les producteurs inuits et les acheteurs de l’UE, qui a eu des effets dissuasifs. Le Nunavut apprécierait une aide de l’UE pour entreprendre des activités de sensibilisation auprès des fabricants, des musées et des détaillants de l’Union en ce qui concerne la dérogation et son fonctionnement.

    Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest estime que les effets bénéfiques directs de la dérogation relative aux communautés inuites seraient bien plus perceptibles si l’UE acceptait que tous les phoques capturés par les Inuits/Inuvialuits dans les Territoires du Nord-Ouest soient considérés comme conformes et donc automatiquement certifiés. Le taux des captures à des fins de subsistance est resté relativement stable et, aux niveaux national et local, le marché des produits et des matières premières dérivés du phoque s’est bien porté tout au long de la dernière période de référence. Toutefois, le marché d’exportation est resté limité voire inexistant.

    Au Groenland, la chasse au phoque et le commerce des produits dérivés revêtent une importance socio-économique et culturelle fondamentale pour les communautés inuites. Au cours de la période 2019-2022, le nombre de phoques vendus à la tannerie Great Greenland A/S a augmenté de près de 6 % par rapport à la période de référence précédente, mais est loin des niveaux enregistrés avant l’interdiction imposée par l’UE.

    Le nombre total de phoques capturés au Groenland au cours de la période 2019-2021 a diminué de 6 % par rapport à la période de référence précédente. Le graphique ci-dessous indique le nombre de phoques capturés au Groenland au cours des quatre années constituant la période de référence, par espèce. Les chiffres ne comprennent pas le dernier trimestre de l’année 2022.

    La valeur des peaux de phoques marbrés, de phoques «bedlamer» et de phoques à selle vendues à la tannerie Great Greenland au cours de la période de référence n’a pas non plus atteint les niveaux enregistrés avant l’interdiction imposée par l’UE.

    Le ministère groenlandais de la pêche et de la chasse s’interroge sur la raison d’être du régime applicable aux produits dérivés du phoque et fait observer qu’une pêche au phoque durable, respectant parfaitement le bien-être des animaux, aurait été possible en son absence. Le ministère regrette qu’aucune évaluation préalable n’ait été effectuée, notamment en ce qui concerne les inquiétudes que nourriraient aujourd’hui les citoyens européens et qui constituent précisément la justification de base du règlement ou encore les solutions permettant de répondre à ces préoccupations tout en restreignant moins le commerce des produits visés. Le ministère craint également que, même avec la dérogation relative aux communautés inuites, le régime de l’UE relatif aux produits dérivés du phoque ne respecte pas le concept de l’économie bleue que l’UE prône dans tous les aspects de l’utilisation durable des ressources vivantes, hormis pour les espèces de phoque.

    Au Nunavut et dans les Territoires du Nord-Ouest, la capture, la consommation, la confection et la vente de produits dérivés du phoque tout au long de l’année font depuis toujours partie de l’expression culturelle et de la survie économique des Inuits/Inuvialuits. Dans un territoire où les prix des denrées alimentaires vendues en magasin sont parmi les plus élevés et où les possibilités d’emploi sont limitées, les Inuits/Inuvialuits ont aujourd’hui besoin des phoques pour leur sécurité alimentaire et en tant que source de revenus. Les Inuits/Inuvialuits écoulent la majeure partie de leurs produits dérivés du phoque sur le marché local et ne les exportent pas vers l’UE. Les principales raisons de ce phénomène sont la crainte de commettre une infraction au règlement de l’UE relatif aux produits dérivés du phoque, les entraves aux échanges qui résultent de l’interdiction proprement dite (perte d’intérêt de la part des acheteurs, manque de contact avec les acheteurs potentiels), l’inexpérience du commerce international et la confusion entourant la certification des peaux par opposition à celle des produits dérivés de peaux certifiées. En l’état actuel des choses, le règlement n’a pas eu d’incidence positive sur le développement socio-économique des communautés inuites/inuvialuites. Le régime de l’UE a ouvert une porte, mais il est perçu comme un instrument sous surveillance.

    Selon le Nunavut et les Territoires du Nord-Ouest, le règlement n’a pas eu d’impact sur les populations de phoques, et la dérogation n’a pas entraîné d’augmentation des captures. Les animaux ont été et continuent d’être capturés selon les règles en la matière et conformément aux valeurs inuites/inuvialuites.



    6) Conclusion

    Le règlement semble efficace en ce qu’il empêche la mise sur le marché de l’Union de produits dérivés du phoque ne relevant pas de la dérogation relative aux «communautés inuites ou autres communautés indigènes». Les États membres ont prévu des sanctions en cas d’infraction, mais n’en ont encore imposé aucune. Seule la Belgique a signalé des importations non conformes, qui ont été interceptées par ses douanes.

    Comme ils l’ont déjà indiqué dans leurs précédents rapports, les États membres de l’UE bordant la mer Baltique souhaiteraient que soit rétablie la dérogation relative à la gestion durable des ressources marines, qui a été supprimée du règlement en 2015 afin d’aligner ce dernier sur une décision de l’Organisation mondiale du commerce. Ils estiment que l’interdiction a des incidences socio-économiques négatives dans les États membres de l’UE bordant la mer Baltique.

    Les organismes reconnus au Canada estiment que, dans l’UE, le règlement est perçu comme une interdiction absolue du commerce des produits dérivés du phoque, que la dérogation relative aux «Inuits ou autres communautés indigènes» n’est pas suffisamment connue et que cette méconnaissance a une incidence sur le développement économique des communautés inuites/inuvialuites présentes sur le territoire canadien. Les exportations de produits dérivés du phoque en provenance du Canada vers l’UE sont négligeables. Le Groenland continue d’exporter des produits dérivés du phoque vers l’UE, principalement vers le Danemark. Un faible nombre d’importations en provenance du Groenland et du Canada n’ont pas été déclarées par les autorités compétentes de l’UE.

    En 2024, la Commission entamera une évaluation du règlement sur le commerce des produits dérivés du phoque et de la directive relative aux bébés phoques afin d’évaluer leur fonctionnement, leur efficacité et leur impact au regard de leurs objectifs, et de déterminer si ces instruments restent adaptés à leur finalité. Cette évaluation passera par une analyse de l'impact socio-économique de ceux-ci et de leur incidence sur les populations de phoques. En fonction des résultats de l’évaluation, la Commission jugera si des mesures supplémentaires sont nécessaires.

    (1)

    https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32009R1007

    (2)

    https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32015R1775

    (3)

    http://trade.ec.europa.eu/wtodispute/show.cfm?id=475&code=2

    (4)

    https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32015R1850

    (5)

    Voir considérant 8 du règlement (UE) 2015/1775.

    (6)

    https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52020DC0004

    (7)

    https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:31983L0129

    (8)

    https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:31989L0370

    (9)

    https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32015D1027(02)

    (10)

    https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32020D2125

    (11)

    https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32017D0265

    (12)

    https://environment.ec.europa.eu/topics/nature-and-biodiversity/trade-seal-products_fr

    (13)

    https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2022:282:FULL&from=EN

    (14)

    https://environment.ec.europa.eu/topics/nature-and-biodiversity/trade-seal-products_fr

    (15)

    http://stateofthebalticsea.helcom.fi/biodiversity-and-its-status/marine-mammals/

    (16)

    https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:01992L0043-20130701

    (17)

    Depuis le 24 mars 2023, en vertu de la déclaration commune nº 1/2023 de l’Union et du Royaume-Uni au sein du comité mixte institué par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, il convient de faire référence au protocole sur l’Irlande/l’Irlande du Nord par le nom de «cadre de Windsor».

    (18)

    https://environment.ec.europa.eu/topics/nature-and-biodiversity/trade-seal-products_fr

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