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Document 52023DC0184

RAPPORT DE LA COMMISSION Rapport sur la politique de concurrence 2022

COM/2023/184 final

Bruxelles, le 4.4.2023

COM(2023) 184 final

RAPPORT DE LA COMMISSION

Rapport sur la politique de concurrence 2022

{SWD(2023) 76 final}


1. Introduction    

2. Le rôle de la Commission dans l’atténuation des chocs économiques extérieurs en période de perturbation a été essentiel    

2.1. Adoption de l’encadrement temporaire de crise visant à soutenir l’économie à la suite de l’invasion de l’Ukraine par la Russie et communication sur l’énergie d’urgence    

2.2. Suppression progressive de l’encadrement temporaire des aides d’État visant à soutenir l’économie dans le contexte de la flambée de coronavirus    

2.3. Mise en œuvre de la facilité pour la reprise et la résilience    

3. Veiller à ce que les règles de concurrence restent viables à long terme — Les progrès accomplis vers la réalisation d’un programme d’envergure    

3.1. Initiatives législatives visant à renforcer la boîte à outils de la politique de concurrence    

3.2. Mise à jour des règles et des orientations en matière de pratiques anticoncurrentielles et de concentrations afin de les adapter aux nouveaux défis    

3.3. Mise à jour des règles et des orientations relatives aux aides d’État afin de les adapter aux nouveaux défis    

3.4. Modernisation des méthodes de travail de la DG Concurrence afin de les adapter aux besoins actuels et futurs en matière de mise en œuvre de la législation    

4. La mise en œuvre de la politique de concurrence a contribué aux grandes ambitions de la Commission    

4.1. La mise en œuvre de la politique de concurrence a contribué à la transition numérique et à un marché unique solide et résilient    

4.2. La mise en œuvre de la politique de concurrence a favorisé la transition écologique    

4.3. La politique de concurrence a contribué à une économie au service des personnes    

5. La politique de concurrence dans un contexte européen et mondial    

5.1. Unir les forces pour façonner une culture de la concurrence européenne et mondiale    

5,2. Coopération à l’échelle mondiale dans le domaine de la politique de concurrence    



1. Introduction

L’édition 2022 du rapport annuel sur la concurrence est adressée par la Commission européenne (ci-après la «Commission») au Parlement européen, au Conseil de l’Union européenne, au Comité économique et social européen et au Comité des régions. Ce rapport décrit les principales évolutions de la politique de concurrence de l’Union européenne (UE) et de sa mise en œuvre en 2022.

L’Europe traverse une période de perturbations aux lendemains imprévisibles. Au début de l’année 2022, la pandémie de COVID-19 s’était atténuée et l’Union était sur la voie de la reprise économique. Les plans pour la reprise et la résilience (PRR) de la plupart des pays de l’UE sont devenus opérationnels et les premiers fonds ont été versés aux États membres, stimulant la reprise de l’UE au moyen d’investissements bien ciblés. La guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine a entraîné des perturbations immédiates et majeures de l’économie de l’UE et a donné lieu à un appel à agir de manière coordonnée pour garantir un approvisionnement énergétique adéquat et abordable, préserver la stabilité économique et financière et la sécurité alimentaire ainsi que protéger les ménages et les entreprises vulnérables. Malgré ces difficultés, les obligations liées à la réalisation des transitions écologique et numérique sont restées d’application.

Sous la direction de sa présidente, Ursula von der Leyen, la Commission a utilisé les instruments dont elle dispose pour élaborer et mettre en œuvre toute une série de mesures visant à atténuer les effets négatifs de la guerre menée par la Russie contre l’Ukraine sur l’économie globale de l’UE, ses entreprises et sa population, tout en supprimant progressivement les mesures d’urgence prises par l'UE pour faire face à la pandémie de COVID-19.

En mars 2022, la Commission a adopté un encadrement temporaire de crise permettant aux États membres de soutenir les entreprises et les secteurs durement touchés par les évolutions géopolitiques conformément aux règles de l’UE en matière d’aides d’État. En réponse aux perturbations des marchés mondiaux de l’énergie, la Commission a adopté en mai 2022 le plan REPowerEU 1 (les grandes lignes ont été publiées en mars 2022 2 ). Ce plan indique la voie à suivre pour adapter le secteur de l’énergie de l’UE, lutter contre les prix élevés de l’énergie et réduire la dépendance à l’égard des importations de combustibles fossiles. En octobre 2022, la Commission a proposé un nouveau règlement d’urgence pour atténuer l’incidence des prix élevés du gaz dans l’UE, notamment grâce à des achats communs 3 .

En 2022, la Commission a poursuivi son évaluation approfondie du cadre de la politique de concurrence de l’UE afin de veiller à ce que tous les instruments de mise en œuvre soient adaptés aux défis actuels et futurs 4 . En outre, de nouveaux instruments législatifs complétant les instruments de la politique de concurrence ont été adoptés.

Le règlement sur les marchés numériques 5 est entré en vigueur en novembre 2022 et s’appliquera à compter de mai 2023. Son objectif est de maintenir la contestabilité des marchés numériques et de mettre un terme aux pratiques déloyales des entreprises qui agissent comme contrôleurs d’accès dans l’économie des plateformes en ligne. De plus, le règlement relatif aux subventions étrangères a été adopté en novembre 2022 et entrera en vigueur en 2023. Ce règlement comblera un vide réglementaire dans le marché unique, les subventions qui faussent le marché accordées par les pouvoirs publics de pays tiers étant actuellement largement ignorées tandis que les subventions accordées par les États membres font l’objet d’un examen approfondi en vertu des règles de l’UE en matière d’aides d’État.

Le programme pour le marché unique 6 et son volet relatif à la politique de concurrence prévoient un financement stable pour les projets d’action et de mise en œuvre visant à renforcer la coopération internationale et la promotion de la politique de concurrence.

En temps de crise, la mise en œuvre efficace des règles de concurrence de l’UE est plus importante que jamais. En 2022, la Commission a continué de veiller au respect des règles de concurrence de l’UE dans les domaines des pratiques anticoncurrentielles, du contrôle des concentrations et du contrôle des aides d’État, et ce au bénéfice des citoyens et des entreprises de toutes tailles. La politique de concurrence de l’UE, dans le domaine des aides d’État en particulier, est restée un axe majeur de la réponse multidimensionnelle de l’UE aux crises.

2. Le rôle de la Commission dans l’atténuation des chocs économiques extérieurs en période de perturbation a été essentiel

2.1. Adoption de l’encadrement temporaire de crise visant à soutenir l’économie à la suite de l’invasion de l’Ukraine par la Russie et communication sur l’énergie d’urgence

Afin de réduire les répercussions négatives dans l’UE, sur le plan social et économique, de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, la Commission a — entre autres — de nouveau fait jouer la flexibilité des règles en matière d’aides d’État. La Commission a adopté l’encadrement temporaire de crise 7 , permettant aux États membres de remédier au manque de liquidités auquel sont confrontées les entreprises directement ou indirectement touchées par la perturbation grave de l’économie causée par l’agression russe contre l’Ukraine et par ses effets directs et indirects, y compris les sanctions infligées par l’Union et ses partenaires internationaux et les contre-mesures prises par la Russie. Au cours de l’année, la Commission a suivi et évalué de près l’évolution de la situation afin de déterminer s’il était nécessaire de modifier temporairement les règles en matière d’aides d’État.

Conformément aux objectifs de REPowerEU 8 , l’UE doit accélérer le déploiement des sources d’énergie renouvelables et la décarbonation de son approvisionnement énergétique. La Commission a dès lors modifié l’encadrement temporaire de crise en juillet 2022, afin de faciliter la mise en place, par les États membres, de régimes en faveur des énergies renouvelables et de la décarbonation de l’industrie. En octobre 2022, la Commission a prorogé l’encadrement 9 jusqu’au 31 décembre 2023 et l’a modifié afin de répondre à l’évolution des besoins des États membres en matière de soutien à l’économie à la lumière de l’agression continue de la Russie contre l’Ukraine. Elle a ainsi simplifié les règles de compensation de la hausse des coûts de l’énergie pour les entreprises, introduit de nouvelles mesures visant à favoriser la réduction de la demande d’électricité et fixé les grands principes des recapitalisations potentielles, en particulier pour les entreprises du secteur de l’énergie. En outre, la modification de l’encadrement temporaire de crise a augmenté les niveaux d’aide maximaux pour les aides de petit montant et a prévu une flexibilité supplémentaire pour les garanties destinées aux entreprises du secteur de l’énergie afin de couvrir leurs besoins de liquidités.

En raison de la crise en Ukraine, un soutien à la solvabilité est apparu particulièrement nécessaire dans le secteur de l’énergie, en particulier un besoin accru de garanties financières pour les activités commerciales sur le marché de l’énergie. Par conséquent, l’encadrement temporaire de crise inclut un régime modifié pour ce type de soutien à la solvabilité. La Commission a autorisé des régimes sectoriels au Danemark, en Belgique et en Finlande 10 . En décembre 2022, la Commission a autorisé, compte tenu des engagements pris par l’Allemagne, des mesures d’aide en faveur d’Uniper 11 et de SEFE GmbH 12 consistant en des injections de capital, notamment pour couvrir les pertes résultant de la nécessité d’acheter du gaz à des prix plus élevés sur le marché pour remplacer le gaz que les fournisseurs russes n’ont pas fourni dans le cadre des contrats à long terme existants.

En 2022, plusieurs États membres ont notifié des régimes-cadres, à savoir un soutien transversal aux secteurs économiques dans lesquels les entreprises ont été touchées négativement par la guerre en Ukraine. Ces régimes-cadres 13 ont été autorisés au titre de l’encadrement temporaire de crise, conformément à l’article 107, paragraphe 3, point b), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).

   

En 2022, la Commission a adopté 195 décisions autorisant 182 mesures nationales notifiées par 27 États membres. Le budget global que les États membres ont notifié à la Commission pour ces mesures d’aide d’État s’élevait à environ 670 milliards d’EUR. Quelque 53 % des aides autorisées avaient été notifiées par l’Allemagne, 24 % par la France et 7 % par l’Italie 14 , ces pourcentages ne correspondant toutefois pas aux montants versés.

2.2. Suppression progressive de l’encadrement temporaire des aides d’État visant à soutenir l’économie dans le contexte de la flambée de coronavirus

La Commission a continué d’apprécier les mesures d’aide directement au regard de l’article 107, paragraphe 3, point b), du TFUE, de l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE et de l’encadrement temporaire visant à soutenir l’économie dans le contexte de la flambée de coronavirus (ci-après l’«encadrement temporaire des mesures d’aide d’État») 15 . À la fin de l’année 2022, la Commission avait adopté 217 décisions liées à la COVID-19 dans l’ensemble des États membres, y compris au titre de l’encadrement temporaire des mesures d’aide d’État 16 . Cela représente une baisse notable par rapport à l’année 2021, lorsque 1 180 décisions liées à la COVID-19 avaient été adoptées.

Étant donné que les mesures de santé publique prises à la lumière de la crise sanitaire liée à la COVID-19 ont été assouplies, la Commission a décidé de ne pas proroger l’encadrement temporaire des mesures d’aide d’État au-delà du 30 juin 2022, à l’exception des mesures de soutien à l’investissement et de soutien à la solvabilité, qui sont autorisées jusqu’au 31 décembre 2023 17 . L’encadrement temporaire des mesures d’aide d’État permet, jusqu’au 30 juin 2023, une transition souple assortie de garde-fous clairement définis pour la conversion et la restructuration des instruments de dette, tels que les prêts et les garanties, en d’autres formes d’aide, comme des subventions directes.

2.3. Mise en œuvre de la facilité pour la reprise et la résilience

La mise en œuvre de la facilité pour la reprise et la résilience (FRR) 18 , pièce maîtresse de l’initiative NextGenerationEU 19 , s’est poursuivie en 2022. La FRR vise à promouvoir la cohésion entre les États membres en atténuant les conséquences sociales et économiques de la pandémie de COVID-19 et à mieux préparer l’UE aux défis futurs, notamment en soutenant les transitions écologique et numérique. La plupart des mesures financées par la FRR ne constituent pas des aides d’État. Quant à celles qui sont considérées comme des aides d’État, la majorité peut être mise en œuvre directement par les États membres, soit dans le cadre d’un règlement d’exemption par catégorie 20 , soit dans le cadre d’un règlement de minimis 21 . Toutefois, plusieurs mesures ont été notifiées à la Commission pour autorisation préalable. En 2022, la Commission a adopté des décisions en matière d’aides d’État pour près de 80 mesures financées par la FRR.

3. Veiller à ce que les règles de concurrence restent viables à long terme — Les progrès accomplis vers la réalisation d’un programme d’envergure

3.1. Initiatives législatives visant à renforcer la boîte à outils de la politique de concurrence

Le règlement sur les marchés numériques 22 , entré en vigueur en novembre 2022, est à présent en phase de mise en œuvre. Il s’agit d’un règlement ex ante qui vise à rendre le secteur numérique plus équitable et plus contestable. Les entreprises désignées comme des «contrôleurs d’accès» devront se conformer à un ensemble prédéfini d’obligations et d’interdictions. La mise en œuvre du règlement sur les marchés numériques conjuguée à la mise en œuvre ex post des règles de concurrence de l’UE se traduira par des conditions de marché plus équitables et plus compétitives pour les entreprises et les consommateurs de services numériques dans le marché unique. En sa qualité d’autorité centrale chargée de la mise en œuvre du règlement sur les marchés numériques, la Commission coopérera étroitement avec les autorités des États membres de l’UE. Les nouvelles règles sont sans préjudice de la mise en œuvre des règles de concurrence de l’UE et des règles de concurrence nationales pour les comportements unilatéraux.

Le règlement sur les marchés numériques 23

Le règlement sur les marchés numériques traite de pratiques systémiques susceptibles d’apparaître sur les marchés numériques. Une entreprise ayant une position de contrôleur d’accès sur un marché numérique peut être en mesure d’agir de facto comme un acteur privé pouvant fixer les règles, créant ainsi des goulets d’étranglement entre les entreprises et entre les entreprises et les utilisateurs finaux. Le règlement sur les marchés numériques définit un ensemble de critères pour identifier les contrôleurs d’accès qui sont soumis à son champ d’application. Si une plateforme numérique en ligne atteint les seuils quantitatifs applicables, elle sera présumée être un contrôleur d’accès. Les critères quantitatifs comprennent, par exemple, le nombre d’entreprises utilisatrices actives par an et le nombre d’utilisateurs finaux actifs par mois. Les entreprises qui dépassent les seuils fixés par le règlement sont considérées comme des contrôleurs d’accès jouissant d’une position solide sur le marché. Cela leur permet généralement d’influencer négativement la dynamique du marché. La Commission pourra désigner individuellement des contrôleurs d’accès au moyen d’évaluations qualitatives. Les contrôleurs d’accès désignés devront se conformer à un ensemble de règles harmonisées destinées à maintenir la contestabilité des marchés des services de plateforme essentiels et à restreindre les comportements déloyaux. En cas de non-respect des obligations, des amendes pouvant atteindre 10 % du chiffre d’affaires mondial de l’entreprise peuvent être infligées. En outre, en cas d’infractions systématiques, des mesures correctives comportementales ou structurelles proportionnées peuvent être imposées à ces entreprises.

En novembre 2022, le Parlement européen et le Conseil ont adopté le règlement relatif aux subventions étrangères faussant le marché intérieur 24 . Ce règlement comble un vide réglementaire, en luttant contre les subventions étrangères qui faussent la concurrence dans le marché unique. La Commission sera bientôt en mesure d’enquêter sur les effets de distorsion causés par ces aides d’État étrangères et d’y remédier, le cas échéant. Le règlement comprend trois outils: i) une obligation de notification à la Commission des projets de concentration pour lesquels au moins une des entreprises parties à la fusion, l’entreprise commune ou l’entreprise acquise génère un chiffre d’affaires dans l’UE d’au moins 500 millions d’EUR et les contributions financières étrangères dépassent 50 millions d’EUR; ii) une obligation de notification à la Commission des offres remises dans le cadre de procédures de passation de marchés publics ou de concessions de l’UE faisant intervenir des contributions financières étrangères, lorsque la valeur du marché est d’au moins 250 millions d’EUR; et iii) le pouvoir pour la Commission d'ouvrir une enquête d'office pour d’autres situations de marché. La Commission disposera d’une compétence exclusive pour mettre en œuvre le règlement. Lorsque les effets négatifs d’une subvention étrangère l’emportent sur ses effets positifs, la Commission aura le pouvoir d’imposer des mesures de réparation ou d’accepter des engagements visant à remédier à la distorsion. Ces mesures et engagements peuvent comprendre une série de mesures correctives structurelles ou comportementales, telles que la cession de certains actifs ou l’interdiction d’un certain comportement sur le marché. La Commission aura également le pouvoir d’interdire une concentration subventionnée ou l’attribution d’un marché public ou d'une concession à un soumissionnaire subventionné.

Ce règlement s’appliquera à partir du 12 juillet 2023 et les notifications deviendront obligatoires à partir du 12 octobre 2023.

3.2. Mise à jour des règles et des orientations en matière de pratiques anticoncurrentielles et de concentrations afin de les adapter aux nouveaux défis

Adoption d’un nouveau règlement d’exemption par catégorie applicable aux accords verticaux et de nouvelles lignes directrices sur les restrictions verticales

L’article 101, paragraphe 1, du TFUE interdit les accords verticaux entre deux entreprises ou plus opérant à différents niveaux de la chaîne de production ou de distribution, lorsque ces accords restreignent la concurrence. Toutefois, en vertu de l’article 101, paragraphe 3, du TFUE, de tels accords sont compatibles avec le marché unique pour autant qu’ils contribuent à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, et sans éliminer la concurrence. En mai 2022, la Commission a adopté le nouveau règlement d’exemption par catégorie applicable aux accords verticaux (ci-après le «REC applicable aux accords verticaux») 25 , accompagné de nouvelles lignes directrices sur les restrictions verticales 26 , dans le but d’aider les entreprises à évaluer la compatibilité de leurs accords de fourniture et de distribution avec les règles de concurrence de l’UE. Les nouvelles règles tiennent compte des évolutions du marché, telles que l’augmentation des ventes en ligne et l’émergence de nouveaux acteurs tels que les plateformes. Une plus grande clarté et une meilleure transparence peuvent aider les entreprises à se conformer à la législation à moindre coût, ce qui est particulièrement bénéfique pour les petites et moyennes entreprises (PME).

Publication d’un projet de règles relatives aux accords de coopération horizontale

La coopération horizontale entre entreprises concurrentes peut générer d’importants gains d’efficience dans certaines circonstances. Par exemple, cette forme de coopération peut profiter aux consommateurs ou réduire les incidences d’un secteur sur l’environnement. La Commission prévoit dès lors des zones de sécurité pour certains types d’accords de coopération horizontale. Afin de veiller à ce que les règles relatives aux accords de coopération horizontale restent adaptées à leur finalité, en particulier pour relever les défis de la numérisation et de la transition écologique, la Commission a lancé, en mars 2022, une consultation des parties prenantes sur les projets de versions révisées des règlements d’exemption par catégorie applicables aux accords horizontaux relatifs aux accords de recherche et de développement et aux accords de spécialisation, ainsi que sur le projet de version révisée des lignes directrices sur les restrictions horizontales 27 . Les règles proposées comprennent de nouvelles orientations visant à faciliter la coopération des entreprises en vue de la réalisation des objectifs de durabilité. Elles contiennent également des orientations supplémentaires et renforcent la sécurité juridique des entreprises dans des domaines tels que le partage de données, les accords de partage d’infrastructures mobiles et les groupements de soumissionnaires. En décembre 2022, la Commission a adopté deux règlements prolongeant la validité des règlements d’exemption par catégorie applicables aux accords horizontaux relatifs aux accords de recherche et de développement et aux accords de spécialisation 28 . Ces règlements d’exemption par catégorie devaient expirer le 31 décembre 2022 et la Commission les a prorogés jusqu’au 30 juin 2023.

Publication d’un projet de règlement d’exemption par catégorie applicable au secteur automobile et d’un projet de lignes directrices supplémentaires

Les données générées par les véhicules deviennent un facteur de concurrence de plus en plus important pour les opérateurs de réparation et d’entretien. La Commission applique un régime spécifique aux accords verticaux dans le secteur automobile 29 et celui-ci fait actuellement l’objet d’un réexamen. En juillet 2022, la Commission a consulté les parties prenantes sur un projet de règlement prolongeant la durée de validité du règlement (UE) nº 461/2010 (ci-après le «règlement d’exemption par catégorie applicable au secteur automobile») 30 , ainsi que sur un projet de communication modifiant la communication de la Commission contenant les lignes directrices supplémentaires 31 pour traiter la question des données. Les modifications proposées permettront aux entreprises de mieux comprendre la manière dont la Commission envisage les questions liées à l’accès aux données générées par les capteurs des voitures lorsqu’elle évalue au regard des règles de concurrence de l’UE les accords verticaux conclus entre les constructeurs automobiles et leurs réseaux agréés. L’objectif est de prolonger le cadre en place de cinq années supplémentaires, jusqu’au 31 mai 2028, et d’étendre les principes existants relatifs à la fourniture des informations techniques, outils et formations nécessaires en vue de la prestation de services de réparation et d’entretien, de manière à couvrir explicitement les données générées par les véhicules.

Adoption de lignes directrices sur les conventions collectives visant à améliorer les conditions de travail des travailleurs indépendants sans salariés

Le nombre de travailleurs indépendants sans salariés dans l’UE est relativement élevé et certains d’entre eux sont confrontés à des conditions de travail difficiles. La négociation collective peut constituer un puissant outil pour améliorer ces conditions de travail. En septembre 2022, la Commission a adopté des lignes directrices relatives à l’application du droit de la concurrence de l’UE aux conventions collectives concernant les conditions de travail des travailleurs indépendants sans salariés 32 . L’objectif de ces lignes directrices est d’expliquer dans quelles circonstances le droit de la concurrence de l’UE ne fait pas obstacle à des conventions collectives destinées à améliorer les conditions de travail.

Fondées sur la jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne 33 , ces lignes directrices décrivent des situations dans lesquelles les travailleurs indépendants sans salariés peuvent être comparables à des travailleurs salariés et précisent que, dès lors, leurs conventions collectives ne relèvent pas du champ d’application de l’article 101 du TFUE. Elles concernent les travailleurs indépendants sans salariés économiquement dépendants, ceux qui travaillent côte à côte avec des travailleurs salariés et ceux qui fournissent leurs services par l’intermédiaire de plateformes de travail numériques. En outre, les lignes directrices précisent que, dans certains cas, lorsque des travailleurs indépendants qui ne se trouvent pas dans une situation comparable à celle des travailleurs salariés éprouvent des difficultés à influer sur leurs conditions de travail parce qu’ils se trouvent dans une faible position de négociation, la Commission n’interviendra pas contre certaines catégories de conventions collectives.

Adoption d’une version révisée de la communication relative à des orientations informelles

Afin de permettre aux entreprises de demander des orientations informelles sur l’application des règles de concurrence de l’UE à des questions nouvelles ou non résolues, la Commission a adopté, en octobre 2022, une version révisée de la communication relative à des orientations informelles 34 . Il s’agit là d’une nouvelle étape importante vers une plus grande transparence et une facilitation du respect des règles pour les entreprises qui souhaitent s’assurer qu’elles respectent les règles de concurrence.

Publication du projet de communication sur la définition du marché

En novembre 2022, la Commission a publié un projet de version révisée de la communication sur la définition du marché en vue d’une consultation publique 35 . Le projet de version révisée de la communication sur la définition du marché est fondé sur les conclusions de l’évaluation publiée en juillet 2021. Il représente l’aboutissement d’un processus de réexamen approfondi dont le lancement remonte à avril 2020. Ce projet actualise la communication de 1997 actuellement en vigueur en tenant compte des évolutions importantes des dernières années, en particulier la numérisation et les nouveaux modes d’offre de biens et de services, et en prenant en considération le caractère interconnecté et mondialisé des échanges commerciaux. Sur la base des éléments recueillis au cours de la consultation, la Commission révisera et finalisera le projet en vue de l’adoption d’une nouvelle communication sur la définition du marché en 2023.

Publication d’un projet de règlement d’application du règlement sur les concentrations et d’un projet de version révisée de la communication relative à une procédure simplifiée

L’évaluation 36 des aspects procéduraux et juridictionnels du contrôle des concentrations dans l’UE a montré que le train de mesures de simplification de 2013 37 avait renforcé l’application de procédures simplifiées aux concentrations non problématiques et permis de réduire la charge administrative tant pour les entreprises que pour la Commission. Il ressort des résultats de l’évaluation qu’il serait judicieux d’envisager de poursuivre le ciblage du contrôle des concentrations de l’UE, en élargissant et en clarifiant le champ d’application de la communication relative à une procédure simplifiée 38 et en révisant le règlement d’application du règlement sur les concentrations 39 , afin de réduire encore la charge administrative tant pour les entreprises que pour la Commission. En mai 2022, à la suite de l’évaluation, la Commission a lancé une consultation publique sur la révision de la communication et du règlement d’application du règlement sur les concentrations 40 . Le 28 octobre 2022, le comité d’examen de la réglementation de la Commission a rendu un avis favorable sur le rapport d’analyse d’impact. Une fois adoptés, le règlement d’application révisé et la communication révisée permettront une simplification plus poussée grâce à l’introduction de nouvelles catégories d’opérations soumises à la procédure simplifiée, à la rationalisation des procédures de la Commission en matière de concentrations et à l’adoption de la notification électronique en tant que mode par défaut de notification des opérations de concentration.

Élaboration de nouvelles lignes directrices sur les accords de durabilité dans l’agriculture

La réforme de la politique agricole commune (PAC) pour la période 2023-2027 a introduit une nouvelle exemption à l’article 101 du TFUE 41 , permettant aux producteurs agricoles et aux autres opérateurs de la chaîne d’approvisionnement agroalimentaire de convenir de certaines restrictions sur les prix, la production et d’autres éléments de la concurrence, à condition que ces restrictions soient indispensables à la réalisation de normes de durabilité allant au-delà des normes obligatoires prévues par la législation de l’UE et la législation nationale en vigueur. Cette possibilité concerne certaines normes en matière d’environnement, de santé ou de bien-être des animaux. En 2022, la Commission a mené une consultation publique 42 en vue d’élaborer un projet de lignes directrices visant à expliquer cette exemption. L’objectif est l’adoption des lignes directrices d’ici à la fin décembre 2023.

Poursuite de l’évaluation du règlement d’exemption par catégorie en faveur des consortiums

Le règlement d’exemption par catégorie en faveur des consortiums 43 permet, à certaines conditions, aux compagnies maritimes de ligne (également appelées «transporteurs») de coopérer et de fournir des services communs. Ce règlement expirant le 25 avril 2024, la Commission a lancé un processus d’évaluation afin de déterminer s’il est encore adapté à sa finalité. Cette évaluation servira de base à la décision de la Commission de proroger le règlement, de le proroger avec des modifications ou de l’abroger.

Lancement de l’évaluation du règlement (CE) nº 1/2003

Le règlement (CE) nº 1/2003 44 et son acte d’exécution, le règlement (CE) nº 773/2004 45 , établissent un cadre procédural visant à garantir l’application effective et uniforme des articles 101 et 102 du TFUE dans l’UE. De nouveaux défis pour la mise en œuvre des règles de concurrence sont apparus au fil du temps, tels que la numérisation de l’économie et la complexité croissante des enquêtes en matière de pratiques anticoncurrentielles. En juin 2022, la Commission a annoncé le lancement d’une consultation publique dans le but d’obtenir un retour d’information sur le fonctionnement des règlements depuis leur entrée en vigueur 46 . L’objectif de la consultation est de recueillir des données et des avis sur les procédures appliquées lors des enquêtes en matière de pratiques anticoncurrentielles.

3.3. Mise à jour des règles et des orientations relatives aux aides d’État afin de les adapter aux nouveaux défis

Entrée en vigueur des lignes directrices concernant les aides d’État au climat, à la protection de l’environnement et à l’énergie

Les lignes directrices concernant les aides d’État au climat, à la protection de l’environnement et à l’énergie 47  ont été adoptées et sont devenues applicables en janvier 2022. Elles remplacent les lignes directrices concernant les aides d’État à la protection de l’environnement et à l’énergie qui s’appliquaient auparavant 48 , afin d’aligner le cadre sur les objectifs de l’UE énoncés dans le pacte vert pour l’Europe et sur les objectifs en matière de climat et d’énergie pour 2030 et 2050. Les lignes directrices concernant les aides d’État au climat, à la protection de l’environnement et à l’énergie 49 permettent aux États membres de soutenir les efforts en faveur de la décarbonation, de l’économie circulaire, de la biodiversité, de la mobilité propre ou à émission nulle et de l’efficacité énergétique.

Adoption de la version révisée de l’encadrement des aides d’État à la recherche, au développement et à l’innovation

La Commission soutient le développement et le déploiement rapides de technologies de pointe et de rupture, facilitant les transitions écologique et numérique de l’économie de l’UE tout en contribuant au nouveau programme européen d’innovation 50 . En octobre 2022, la Commission a adopté une communication révisée sur les règles en matière d’aides d’État à la recherche, au développement et à l’innovation 51 , qui définit les règles en vertu desquelles les États membres peuvent octroyer des aides d’État aux entreprises pour des activités de recherche, de développement et d’innovation.

Adoption de règles en matière d’aides d’État dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales adaptées à la transition écologique

En mettant l’accent sur l’alignement des règles en matière d’aides d’État sur les priorités stratégiques actuelles de l’UE, en particulier les plans stratégiques relevant de la politique agricole commune 52 , le pacte vert pour l’Europe et la stratégie «De la ferme à la table» en 2022, la Commission a adopté un nouvel ensemble de règles en matière d’aides d’État pour les secteurs agricole et forestier et les zones rurales: les lignes directrices concernant les aides d’État dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales et le règlement d’exemption par catégorie dans le secteur agricole. De janvier à mars 2022, la Commission a lancé une consultation publique sur la proposition de révision des règles. La révision proposée permettrait aux États membres de fournir plus facilement et plus rapidement un financement aux secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, sans provoquer de distorsions indues de la concurrence au sein du marché unique.

Règles en matière d’aides d’État dans les secteurs de la pêche et de l’aquaculture

En 2022, la Commission a adopté un nouveau règlement d’exemption par catégorie pour les secteurs de la pêche et de l’aquaculture 53 et publié de nouvelles lignes directrices concernant les aides d’État dans les secteurs de la pêche et de l’aquaculture 54 . Les lignes directrices révisées visent à garantir que le développement économique de la pêche et de l’aquaculture respecte pleinement la politique commune de la pêche (PCP), en particulier la protection des stocks halieutiques et de l’environnement. Elles tiennent compte de l’évolution importante de la politique et de la réglementation dans ces secteurs, en particulier de l’entrée en vigueur du règlement instituant un Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture, un volet de la PCP 55 . Enfin, la Commission a prorogé jusqu’au 31 décembre 2023 l’actuel règlement de minimis dans le secteur de la pêche 56 .

Poursuite de la révision du règlement général d’exemption par catégorie

Afin de faciliter la transition écologique et numérique, la Commission procède actuellement à la révision du règlement général d’exemption par catégorie (RGEC)concernant les aides d’État 57 en vue de sa prorogation. Cette révision complétera les révisions des lignes directrices concernant les aides à finalité régionale 58 , les aides à la recherche, au développement et à l’innovation, les aides au financement des risques, les aides au déploiement des réseaux à haut débit et les aides à la protection de l’environnement et à l’énergie. La Commission prévoit d’adopter la version révisée du RGEC en 2023.

Révision par la Commission des règles concernant les aides d’État en faveur des réseaux à haut débit

À la suite d’une consultation publique 59 , la Commission a adopté en décembre 2022 une version révisée de la communication sur les aides d’État en faveur des réseaux de communication à haut débit 60 (ci-après les «lignes directrices dans le domaine du haut débit»). La version révisée des lignes directrices dans le domaine du haut débit décrit la manière dont la Commission appréciera les mesures d’aide d’État notifiées par les États membres pour soutenir le déploiement et l’adoption des réseaux à haut débit dans l’UE. Les nouvelles règles contribuent à la réalisation des objectifs stratégiques de l’UE consistant à garantir une connectivité gigabit et une couverture 5G pour tous 61 .

Proposition par la Commission de règles visant à simplifier les procédures relatives aux aides d’État en faveur des transports verts

En juillet 2022, la Commission a adopté une proposition de nouveau règlement du Conseil 62 . Le règlement a été adopté par le Conseil en décembre 2022. Il permet à la Commission d’adopter des règlements exemptant de notification préalable les mesures d’aide en faveur des transports par chemin de fer et par voie navigable et du transport multimodal conformément à l’article 93 du TFUE. L’objectif de l’initiative de la Commission est de simplifier les procédures relatives aux aides d’État en faveur des modes de transport verts, tels que les transports par chemin de fer et par voie navigable et le transport multimodal. Cette initiative va de pair avec la révision des lignes directrices sur les aides d’État aux entreprises ferroviaires, que la Commission a poursuivie en parallèle en 2022. Ces lignes directrices visent à promouvoir le transfert modal du transport routier vers le transport ferroviaire et contribuent ainsi à la réalisation des objectifs climatiques.

Feuille de route en vue d’une éventuelle prorogation des lignes directrices sur les aides d’État aux aéroports et aux compagnies aériennes

En juillet 2022, la Commission a publié une feuille de route informant les parties prenantes et les autres parties intéressées des possibilités de proroger d’un à trois ans les règles relatives aux aides au fonctionnement prévues par les lignes directrices sur les aides d’État aux aéroports et aux compagnies aériennes 63 . L’objectif d’une telle prorogation serait d’éviter une éventuelle défaillance des aéroports régionaux en raison des conséquences de la crise de la COVID-19 avant qu’un réexamen complet desdites lignes directrices n’ait été effectué.

3.4. Modernisation des méthodes de travail de la DG Concurrence afin de les adapter aux besoins actuels et futurs en matière de mise en œuvre de la législation

En 2022, la direction générale de la concurrence a poursuivi ses efforts pour améliorer l’efficience de ses procédures d’enquête et autres activités, en utilisant des outils numériques conformes à sa stratégie numérique. La DG Concurrence a réduit la charge réglementaire pesant sur les parties qui continuent d’utiliser l’outil de soumission des rapports sur les dépenses consacrées aux aides d’État (State Aid Reporting Interactive, SARI2), l’outil destiné aux demandes de confidentialité dans les affaires de pratiques anticoncurrentielles et d’ententes (eConfidentiality) et l’outil à utiliser pour les demandes de renseignements (eRFI). En outre, la DG Concurrence a amélioré sa plateforme pour les demandes de clémence (eLeniency) afin de permettre aux entreprises concernées par des procédures en matière d'ententes et de pratiques anticoncurrentielles d’accéder facilement et de façon sécurisée aux documents en ligne.

La mise en œuvre du droit de la concurrence de l’UE a été encore facilitée par la poursuite des investissements dans des solutions numériques de pointe, dont le système de gestion des dossiers CASE@EC. Compte tenu du caractère sensible et confidentiel des informations qu’elle traite, la DG Concurrence a continué de mettre à jour les plans de sécurité informatique tant pour les solutions numériques nouvelles que pour celles qui sont déjà en place. En outre, elle a pris des mesures supplémentaires en matière de sécurité et de suivi afin de garantir le maintien de la cybersécurité et de la cyberrésilience en 2022 et au-delà. La stratégie numérique interne de la DG Concurrence est ancrée dans la stratégie numérique de la prochaine génération adoptée par la Commission européenne en 2022 64 .

En 2022, la DG Concurrence a continué de développer ses outils d’enquête numériques en utilisant des services de veille économique, de données et d’apprentissage automatique. Une unité spécialisée chargée d’effectuer des analyses à des fins de renseignement et d’enquête et de fournir un soutien technico-légal informatique a été rebaptisée «unité “Analyse de données et technologies”». Cette unité sera placée sous l’autorité du responsable technologique (Chief Technology officer), poste nouvellement créé rattaché au directeur général. Le responsable technologique soutiendra les tâches de mise en œuvre et de surveillance du marché, de plus en plus fondées sur les données, et ce en étroite collaboration avec de nombreux autres services de la DG Concurrence. En décembre 2022, une nouvelle direction a été créée, et celle-ci sera chargée de la mise en œuvre du règlement sur les marchés numériques.

En 2022, la Commission a poursuivi ses activités de promotion de la politique de concurrence et de sensibilisation à celle-ci à plusieurs niveaux afin de soutenir l’efficacité de la politique de concurrence de l’UE, la vice-présidente exécutive, Margrethe Vestager, ayant notamment participé à des événements et à des conférences de presse. Des activités de sensibilisation spécifiques au niveau des États membres ont été organisées pour compléter les communiqués de presse, les notes d’information, les bulletins d’information et les canaux de communication sur les médias sociaux 65 .

4. La mise en œuvre de la politique de concurrence a contribué aux grandes ambitions de la Commission

La mise en œuvre de la politique de concurrence de l’UE présente des avantages considérables pour les consommateurs et les clients. La DG Concurrence estime 66 que les économies directes réalisées par les clients grâce à la mise en œuvre des règles en matière de pratiques anticoncurrentielles et de concentrations par la Commission au cours de la période 2012-2021 sont comprises entre 120 et 210 milliards d’EUR. En moyenne, la mise en œuvre des règles en matière de pratiques anticoncurrentielles et de concentrations a généré entre 12 et 21 milliards d’EUR d’avantages directs par an pour les clients (voir graphique ci-dessous).

Outre ces estimations, les avantages globaux pour les clients considérés comme résultant de la mise en œuvre de la politique de concurrence comprennent également:

1) des effets indirects ou dissuasifs de la mise en œuvre, par exemple lorsque des entreprises s’abstiennent de se livrer à un comportement anticoncurrentiel ou de conclure des accords de concentration anticoncurrentiels; et

2) des effets positifs sur l’innovation et la qualité des produits ou des services.

Il est difficile d’estimer les effets dissuasifs indirects. Toutefois, les économistes s’accordent sur le fait que les économies indirectes générées pour les clients dépassent probablement, et de loin, leurs économies directes. Il ressort d’une modélisation récente des effets macroéconomiques 67 de la mise en œuvre de la politique de concurrence que les économies générées par la Commission au cours des dix dernières années grâce à la mise en œuvre des règles en matière de pratiques anticoncurrentielles et de concentrations devraient avoir une incidence positive sur le PIB de l’UE, de l’ordre de 0,6 % à 1,1 % (soit 90 à 160 milliards d’EUR par an) à moyen terme et à long terme 68 .

En octobre 2022, la Commission a publié l’enquête Eurobaromètre 2022 sur la politique de concurrence de l’UE 69 . Les résultats indiquent clairement que des marchés concurrentiels qui fonctionnent bien améliorent la vie quotidienne des citoyens et ont une incidence positive sur les PME. Les marchés concurrentiels sont à l’origine de prix plus bas, d’un choix plus vaste et de produits et services plus innovants.

4.1. La mise en œuvre de la politique de concurrence a contribué à la transition numérique et à un marché unique solide et résilient

Au moyen de son ambitieuse initiative «Une Europe adaptée à l’ère du numérique», la présidente von der Leyen a désigné le domaine du numérique comme une de ses principales priorités pour la Commission. Sur les marchés concurrentiels, les entreprises doivent innover et être efficientes pour prospérer 70 . La mise en œuvre efficace des règles de concurrence de l’UE et les réformes réglementaires revêtent une importance cruciale pour la transformation numérique de l’économie de l’UE et pour le renforcement de la résilience du marché unique.

La mise en œuvre des règles en matière de pratiques anticoncurrentielles a contribué à la transition numérique et à un marché unique solide et résilient

Dans le secteur des télécommunications, la Commission a accepté en juillet 2022 une série d’engagements proposés par T-Mobile CZ, CETIN et O2 CZ en Tchéquie 71 . Ces engagements définissent le cadre des effets bénéfiques du partage de réseau, limitent l’échange d’informations commercialement sensibles entre les entités qui se partagent le réseau et préservent pour chaque partie les incitations techniques et financières à déployer des capacités de réseau supplémentaires qui lui sont propres.

Le commerce électronique a stimulé la concurrence dans le commerce de détail et offert aux consommateurs un choix plus vaste et de meilleurs prix. La Commission doit veiller à ce que les grandes plateformes en ligne n’éliminent pas ces avantages en adoptant un comportement anticoncurrentiel. Dans ce contexte, la Commission a décidé d’examiner les pratiques commerciales d’Amazon et son double rôle de place de marché et de détaillant. En juillet 2022, la Commission a invité à formuler des observations 72 sur les engagements proposés par Amazon pour résoudre les problèmes de concurrence liés à son utilisation de données non publiques des vendeurs de sa place de marché et à un éventuel parti pris dans l’octroi aux vendeurs de l’accès à sa Buy Box et à son programme Prime. En décembre 2022, la Commission a conclu que les engagements définitifs proposés par Amazon répondaient à ses préoccupations en matière de concurrence et les a rendus juridiquement contraignants en vertu des règles de l’UE en matière de pratiques anticoncurrentielles 73 .

En décembre 2022, la Commission a informé Meta qu’elle estimait, à titre préliminaire, que cette entreprise avait enfreint les règles de l’UE en matière de pratiques anticoncurrentielles en faussant la concurrence sur les marchés des annonces publicitaires en ligne 74 . La Commission s’inquiète de ce que Meta lie son service d’annonces publicitaires en ligne, Facebook Marketplace, à son réseau social personnel, Facebook, et de ce que Meta impose des conditions commerciales déloyales aux concurrents de Facebook Marketplace.

Toujours en décembre 2022, la Commission a clôturé une enquête 75 ouverte en mars 2022 au sujet d’un accord dit «Jedi Blue» entre Google et Meta concernant les services d’affichage publicitaire en ligne.

Les paiements mobiles gagnent rapidement en importance dans notre économie numérique et les consommateurs devraient bénéficier de solutions de paiement concurrentielles et innovantes. En 2022, la Commission a poursuivi son enquête 76 visant à déterminer si le comportement d’Apple concernant Apple Pay enfreignait les règles de concurrence de l’UE. Dans la communication des griefs 77 , publiée en mai 2022, la Commission a constaté à titre préliminaire qu’Apple était susceptible d'avoir restreint la concurrence au profit de sa solution propriétaire, Apple Pay.

En 2022, le Tribunal a rendu plusieurs arrêts importants concernant les activités de la Commission en matière de mise en œuvre des règles applicables aux pratiques anticoncurrentielles.

Arrêt du Tribunal dans l’affaire Google Android 78

En septembre 2022, le Tribunal a largement confirmé la décision de la Commission de 2018 79 par laquelle celle-ci avait conclu que Google avait imposé des restrictions illégales aux fabricants d’appareils Android et aux opérateurs de réseaux mobiles, afin de préserver sa position dominante sur le marché de la recherche générale sur l’internet. Le Tribunal a réduit le montant de l’amende, la faisant passer de 4,34 milliards d’EUR à 4,125 milliards d’EUR. Plus précisément, le Tribunal a confirmé la conclusion de la Commission selon laquelle Android et iOS appartenaient à des marchés de produits en cause distincts. Il a également confirmé les conclusions de la Commission selon lesquelles Google avait restreint la concurrence tant des services de recherche générale et des navigateurs concurrents, au moyen des conditions de préinstallation qu'elle imposait aux fabricants d’appareils mobiles, que des versions alternatives d’Android et des services de recherche générale concurrents, au moyen de ses accords anti-fragmentation.

Arrêt du Tribunal dans l’affaire Qualcomm 80

En 2018, la Commission a infligé une amende de 997 millions d’EUR à Qualcomm, au motif que cette entreprise avait abusé de sa position dominante sur le marché mondial des chipsets compatibles avec la norme Long-Term Evolution (LTE). Qualcomm avait accepté de verser des «montants substantiels» à Apple à la condition que cette dernière utilise exclusivement des chipsets Qualcomm dans ses appareils. La Commission a estimé que ces paiements d’exclusivité étaient susceptibles d’avoir des effets anticoncurrentiels en dissuadant Apple de passer à la concurrence pour s’approvisionner en chipsets LTE. Qualcomm a contesté la décision en faisant valoir que la Commission avait commis des erreurs de procédure et que son appréciation des effets anticoncurrentiels était insuffisante. Le Tribunal a annulé la décision de la Commission dans son intégralité, relevant un certain nombre d’irrégularités procédurales qui, selon le Tribunal, avaient porté atteinte aux droits de la défense de Qualcomm. Le Tribunal a également contesté l’analyse de la Commission concernant les effets anticoncurrentiels des paiements d’exclusivité.

Arrêt du Tribunal dans l’affaire Intel 81

Le Tribunal a partiellement annulé la décision de la Commission de 2009 par laquelle celle-ci avait infligé une amende de 1,06 milliard d’EUR à Intel pour un prétendu abus de position dominante au motif que cette entreprise proposait des systèmes de rabais de fidélité et d’autres paiements d’exclusivité. Dans cet arrêt, le Tribunal a appliqué l’arrêt de la Cour de justice rendu sur pourvoi contre l’arrêt du Tribunal de 2014 dans l’affaire Intel, selon lequel le Tribunal avait commis une erreur en ne tenant pas compte de l’analyse économique invoquée par Intel pour démontrer que ses rabais n’étaient pas capables de restreindre la concurrence. Le Tribunal a constaté que le critère du «concurrent aussi efficace» appliqué dans la décision pour confirmer la capacité des rabais d’Intel à évincer la concurrence était imparfait, et que la Commission n’avait pas suffisamment examiné d’autres indicateurs de la capacité d’éviction. La Commission a formé un pourvoi contre l’arrêt du Tribunal.

Le contrôle des concentrations a contribué à la transition numérique et à un marché unique solide et résilient

En 2022, les activités de contrôle des concentrations de la Commission sont restées à un niveau élevé. La Commission a adopté 368 décisions en matière de concentrations dans différents secteurs (contre 396 en 2021), 291 concentrations ayant été autorisées à la suite d’une procédure simplifiée. La Commission est intervenue dans 14 projets d’acquisition, dont 12 ont été autorisés à certaines conditions, les deux autres étant interdits. Quatre opérations notifiées ont été abandonnées par les parties et retirées au cours de la phase II.

En janvier 2022, la Commission a interdit l’acquisition de Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering CO., Ltd par Hyundai Heavy Industries Holdings 82 . Selon la Commission, la concentration entre les deux constructeurs navals aurait créé une position dominante pour la nouvelle entreprise issue de la concentration et réduit la concurrence sur le marché mondial de la construction de grands transporteurs de gaz naturel liquéfié (GNL). Aucune mesure corrective n’ayant été présentée, la concentration aurait entraîné une diminution du nombre de fournisseurs et une hausse des prix.

En janvier 2022, à l’issue d’une enquête approfondie, la Commission a autorisé l’acquisition, sous conditions, de Kustomer par Meta 83 . Afin d’apaiser les craintes de la Commission en matière de concurrence, Meta a proposé des engagements globaux concernant l’accès, pour une durée de dix ans, aux interfaces de programmation d'application (API) pour ses canaux de messagerie 84 . La Commission a examiné attentivement l’acquisition, car des opérations de ce genre pourraient renforcer davantage les acteurs de grande taille qui dominent de plus en plus l’économie numérique, indépendamment de la taille de l’entreprise cible. Les engagements proposés par Meta garantissent que ses concurrents continueront d’avoir un accès libre et comparable à ses importants canaux de messagerie.

En juin 2022, la Commission a autorisé, sous conditions, l’acquisition de Welbilt par Ali Group 85 . Ali Group et Welbilt sont des fournisseurs mondiaux d’équipements de cuisine professionnels, dont des machines à glace utilisées dans les secteurs de l’hôtellerie et de l’industrie. Les engagements proposés dans cette affaire comprennent la cession de l’ensemble de l’activité de machines à glace de Welbilt. Cela garantira qu’un nouvel acteur sur le marché continuera d’exercer une pression concurrentielle sur l’entité issue de la concentration, tandis que les clients conserveront le choix du fournisseur.

En septembre 2022, à l’issue d’une enquête approfondie, la Commission a interdit l’acquisition de GRAIL réalisée prématurément par Illumina 86 . Illumina est le fournisseur dominant de systèmes de séquençage de nouvelle génération (NGS) à des fins d’analyse génétique et génomique. GRAIL est un client d’Illumina qui utilise ses systèmes NGS pour mettre au point des tests de détection du cancer. La Commission a conclu qu’avec cette opération, Illumina serait incitée à empêcher les concurrents de GRAIL d’accéder à sa technologie, ou à les désavantager d’une autre manière, freinant ainsi la concurrence en matière d’innovation sur le marché naissant des tests de détection du cancer fondés sur le NGS.

En août 2021, alors que l’enquête approfondie de la Commission était en cours, les entreprises ont réalisé l’opération. En réponse à cette opération prématurée, la Commission a adopté des mesures provisoires en vue du rétablissement et du maintien des conditions d’une concurrence effective à la suite de l’acquisition de GRAIL par Illumina 87 . Parallèlement, la Commission a ouvert une enquête afin de déterminer si Illumina avait violé l’«obligation de suspension» applicable aux opérations soumises à un examen au titre du règlement de l’UE sur les concentrations. Dans ce contexte, la Commission a adopté une communication des griefs en juillet 2022, alléguant qu’Illumina et GRAIL avaient enfreint le règlement de l’UE sur les concentrations en procédant à l’acquisition avant d’obtenir l’autorisation de la Commission au titre du contrôle des concentrations. Si la Commission devait conclure qu’Illumina et GRAIL ont procédé à l’opération en violation du règlement de l’UE sur les concentrations, elle pourrait infliger une amende pouvant aller jusqu’à 10 % du chiffre d’affaires annuel mondial de chaque entreprise 88 . En outre, en décembre 2022, la Commission a adressé une communication des griefs à Illumina et à GRAIL pour les informer des mesures visant à rétablir la situation qu’elle entend adopter en vertu du règlement de l’UE sur les concentrations, à la suite de sa décision d’interdire l’acquisition, déjà réalisée, de GRAIL par Illumina 89 .

Le Tribunal a confirmé, dans l’arrêt Illumina/GRAIL 90 , l’examen effectué par la Commission au titre de l’article 22

Dans l’affaire Illumina/GRAIL, la Commission a donné plein effet à l’article 22 du règlement de l’UE sur les concentrations en acceptant le renvoi d’une opération n’atteignant pas les seuils de notification nationaux. Cette décision faisait suite à l’annonce de la vice-présidente exécutive, Margrethe Vestager, selon laquelle la Commission ne dissuaderait plus les États membres de demander le renvoi à la Commission d’affaires qui ne sont pas soumises à l’obligation de notification dans l’État membre requérant. Le renvoi de telles affaires à la Commission garantit que les concentrations d’entreprises dont le chiffre d’affaires annuel ne reflète pas de manière appropriée leur incidence sur la concurrence peuvent être examinées par la Commission 91 pour les États membres requérants. La Commission a publié des orientations à ce sujet en mars 2021 92 , et ensuite des informations pratiques sur leur mise en œuvre en décembre 2022 93 .

Illumina et GRAIL ont contesté les décisions de 2021 de la Commission par lesquelles celle-ci avait accepté des renvois au titre de l’article 22 de plusieurs États membres/États de l’EEE. En juillet 2022, le Tribunal a rejeté le recours 94 . Le Tribunal a confirmé que les opérations visées à l’article 22 du règlement de l’UE sur les concentrations ne doivent pas nécessairement relever du champ d’application des règles en matière de contrôle des concentrations dans l’État membre demandant le renvoi. L’arrêt du Tribunal confirme le droit de la Commission d’exercer sa compétence au titre de l’article 22 sur les concentrations même si l’opération n’atteint pas les seuils nationaux de contrôle des concentrations. Cet arrêt fait actuellement l’objet de pourvois devant la Cour de justice 95 .

En juillet 2022, la Commission a ouvert une enquête approfondie afin d’examiner le projet d’acquisition de VOO et Brutélé par Orange 96 . Orange s’est imposé comme un véritable concurrent de Voo/Brutélé pour les services de télécommunications dans certaines parties de la Belgique. La Commission craint que l’opération envisagée ne réduise la concurrence sur les marchés de détail de la fourniture de services d’internet fixe, de services audiovisuels et d’offres groupées «multiple-play» dans certaines parties de la Belgique.

En novembre 2022, la Commission a ouvert une enquête approfondie afin d’apprécier le projet d’acquisition d’Activision Blizzard par Microsoft 97 . La Commission craint que l’opération envisagée ne réduise le jeu de la concurrence sur les marchés de la distribution de jeux vidéo pour consoles et ordinateurs personnels (PC) et des systèmes d’exploitation pour PC.

En novembre 2022, la Commission a ouvert une enquête approfondie afin d’apprécier le projet d’acquisition de Lagardère par Vivendi 98 . Les parties sont les première et deuxième plus grandes entreprises sur la plupart des marchés de la chaîne de valeur du livre en France. La Commission craint que l’opération ne réduise la concurrence sur les marchés i) de l’achat de droits d’auteur associés à des livres en langue française, ii) de la distribution et de la commercialisation de livres en langue française et iii) de la vente de livres en langue française aux détaillants. La Commission a également relevé des problèmes de concurrence en ce qui concerne la vente de magazines «people».

En décembre 2022, la Commission a ouvert une enquête approfondie afin d’apprécier le projet d’acquisition de VMware par Broadcom 99 . Broadcom est un fournisseur de matériel informatique, principalement de cartes d’adaptateur réseau et d’adaptateurs, tandis que l’offre de VMware repose sur les logiciels de virtualisation. La Commission craint que l’opération ne permette à Broadcom de réduire la capacité des fournisseurs concurrents de matériel informatique de lui faire concurrence, principalement en détériorant l’interopérabilité des logiciels de virtualisation de VMware avec les matériels de ses concurrents.

En février 2022, la Commission a constaté que la Hongrie avait enfreint l’article 21 du règlement de l’UE sur les concentrations en décidant de s’opposer à l’acquisition des filiales hongroises d’AEGON Group par Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe (VIG) 100 . L’article 21 du règlement de l’UE sur les concentrations confère à la Commission une compétence exclusive pour l’examen des concentrations de dimension européenne. Les États membres ne peuvent prendre des mesures pour protéger leurs intérêts légitimes que dans certaines conditions, lesquelles n’ont pas été respectées par le veto de la Hongrie, étant donné que celui-ci n’a pas été communiqué à l’avance à la Commission et que cette dernière n’était pas certaine qu’il visait à protéger les intérêts légitimes de la Hongrie. La décision a confirmé la compétence exclusive de la Commission et l’obligation pour les États membres de veiller à ce que leurs actions respectent cette répartition des compétences, de sorte que les entreprises puissent investir et utiliser le marché unique en toute confiance.

Le contrôle des aides d’État a favorisé la transition numérique et la résilience du marché unique

Les projets bénéficiant d’aides d’État contribuent, entre autres, au déploiement de réseaux à haut débit hautement performants dans l’UE dans les zones où les opérateurs commerciaux n’ont peu ou pas d’intérêt particulier à fournir une couverture suffisante en haut débit. Pour équilibrer l’aide dans l’ensemble de l’UE, la Commission a travaillé en étroite coopération avec les États membres afin de faire en sorte que les mesures de soutien nationales puissent être mises en place aussi rapidement et efficacement que possible.

Par exemple, en janvier 2022, la Commission a autorisé un régime italien d’un montant de 3,8 milliards d’EUR, appuyé sur la facilité pour la reprise et la résilience (FRR), en vue du déploiement de réseaux gigabit à haute performance dans les régions du pays où aucun réseau capable de fournir un débit d’au moins 300 mégabits par seconde en liaison descendante n’existe actuellement ou n’est prévu. La mesure s’inscrit dans le cadre du plan national de numérisation de l’Italie 101 .

En octobre 2022, la Commission a autorisé une mesure italienne de 292,5 millions d’EUR, appuyée sur la FRR, afin d’aider STMicroelectronics à construire une usine dans la chaîne de valeur des semi-conducteurs 102 . L’évaluation a été réalisée conformément aux principes annoncés par la Commission dans la communication adoptée en février 2022, par exemple l’incidence positive sur la chaîne de valeur du point de vue de la sécurité d’approvisionnement, et accompagnant sa proposition de règlement sur les semi-conducteurs 103 .

En outre, en novembre 2022, la Commission a autorisé un régime espagnol d’un montant de 500 millions d’EUR, appuyé sur la FRR, afin d’aider les consommateurs et les entreprises dans les zones rurales à accéder à des services mobiles de haute qualité, contribuant ainsi à la croissance économique de l’Espagne et aux objectifs globaux de l’UE en matière de numérique 104 .

La liberté et le pluralisme des médias jouent un rôle essentiel dans la démocratie. En 2022, la Commission a autorisé un certain nombre de mesures de soutien au secteur des médias, aidant ce dernier à se remettre des deux crises auxquelles l’UE est confrontée tout en réduisant le plus possible les effets anticoncurrentiels. En outre, la Commission a autorisé des mesures visant à stimuler la transformation numérique et l’innovation technologique dans le secteur des médias.

4.2. La mise en œuvre de la politique de concurrence a favorisé la transition écologique

La politique de concurrence contribue à la réalisation des objectifs environnementaux et climatiques de l’UE, tels que la décarbonation de l’économie et le passage des combustibles fossiles à des combustibles de substitution dans le secteur des transports. La mise en œuvre du droit de la concurrence contribue au pacte vert pour l’Europe 105 en préservant l’efficacité, l’équité et le caractère innovant des marchés.

Afin de garantir que la mise en œuvre de la politique de concurrence contribue à la transition écologique, préparant la voie à une mobilité verte, la Commission a commandé en 2022 une étude de la dynamique concurrentielle sur les marchés des infrastructures de recharge ouvertes au public. Cette étude sera achevée en 2023 106 .

En outre, grâce à ses activités en matière de pratiques anticoncurrentielles, la Commission soutient les objectifs énergétiques de l’UE et le pacte vert pour l’Europe. En 2022, elle a poursuivi son enquête sur les entreprises soupçonnées de s’être concertées afin d’influencer les indices de prix du bioéthanol 107 .

La Commission a ouvert une enquête d’office sur les marchés du gaz naturel en Europe afin de déterminer si le comportement commercial des acteurs du marché a pu contribuer aux perturbations des marchés de l’énergie et des prix du gaz en Europe 108 . En décembre 2021, le producteur de gaz ukrainien Naftogaz a déposé une plainte formelle pour pratiques anticoncurrentielles contre Gazprom, alléguant que cette dernière avait abusé de sa position dominante sur un certain nombre de marchés du gaz dans l’EEE. Dans le cadre de son enquête, en mars 2022, la Commission a procédé à des inspections inopinées dans les locaux de plusieurs entreprises exerçant en Allemagne des activités de fourniture, de transport et de stockage de gaz naturel 109 . La Commission se penche entre autres sur la question de savoir si le comportement de Gazprom a pu contribuer à la hausse des prix du gaz sur le marché au comptant européen et, par conséquent, a profité à l'entreprise en ce qui concerne ses contrats à long terme indexés sur les plateformes avec des clients européens.

Encourager les voyageurs à passer du transport routier au transport ferroviaire constitue une contribution importante à la réalisation des objectifs du pacte vert pour l’Europe 110 . Dans le même temps, grâce à une saine concurrence, les citoyens européens peuvent bénéficier de services de transport ferroviaire de voyageurs de qualité et abordables. Dans le domaine des pratiques anticoncurrentielles, en juin 2022, la Commission a informé České dráhy et Österreichische Bundesbahnen, les opérateurs ferroviaires historiques tchèque et autrichien, de sa conclusion préliminaire selon laquelle ces deux entreprises avaient enfreint les règles de l’UE en matière de pratiques anticoncurrentielles en s’entendant sur le marché des wagons de voyageurs d’occasion dans le but de fausser la concurrence sur le marché du transport ferroviaire de voyageurs 111 . Dans une affaire distincte concernant une enquête sur des prix prédateurs menée contre České dráhy, la Commission a clôturé son enquête en septembre 2022 sans décision constatant une infraction. La Commission a constaté que les éléments de preuve qu’elle avait recueillis depuis l’envoi à České dráhy d’une communication des griefs 112 en octobre 2020 n’avaient pas confirmé ses craintes initiales selon lesquelles l’opérateur ferroviaire historique appliquait des prix inférieurs aux coûts pour tenter d’entraver illégalement les nouveaux concurrents 113 .

Dans le domaine du contrôle des concentrations, en juillet 2022, la Commission a autorisé, sous conditions, l’acquisition d’Equans par Bouygues 114 . L’enquête de la Commission a révélé que l’entité issue de la concentration détiendrait d’importantes parts de marché et ne devrait affronter qu’un nombre très limité de concurrents. Cela pourrait entraîner une hausse des prix des services d’ingénierie électrique pour les lignes de contact ferroviaires en Belgique. Afin d’apaiser les craintes de la Commission en matière de concurrence, Bouygues a proposé de céder l’intégralité de Colas Rail Belgium, y compris tous les actifs, le personnel et les contrats actuels et futurs de ses branches «lignes de contact ferroviaires» et «installation de voies ferrées». La concurrence dans le secteur du transport ferroviaire de voyageurs peut conduire à une baisse des prix et à une hausse de la qualité des services, au bénéfice des consommateurs. L’intervention de la Commission garantit qu’un autre concurrent restera sur le marché et continuera d’exercer une pression concurrentielle sur le marché belge en cause, tandis que les clients bénéficieront d’un plus vaste choix de fournisseurs et de prix compétitifs.

En octobre 2022, la Commission a proposé un nouveau règlement d’urgence pour atténuer l’incidence des prix élevés du gaz dans l’UE 115 . Ce règlement a été adopté en décembre 2022 116 . Il prévoit, entre autres, un mécanisme d’achat commun pour le gaz afin de permettre aux entreprises gazières et aux consommateurs de gaz de négocier des prix plus bas et de garantir l’approvisionnement énergétique face aux éventuelles pénuries d’approvisionnement énergétique.

La Commission va engager un prestataire de services pour organiser l’agrégation de la demande au niveau de l’UE, en regroupant les besoins en gaz d’importation et en recherchant des offres sur le marché pour répondre à la demande. Les entreprises seraient autorisées à former un consortium européen d’achat de gaz, dans le respect des règles de concurrence de l’UE. Les achats communs aideraient les petits États membres et les petites entreprises en particulier, qui se trouvent dans une situation moins favorable en tant qu’acheteurs, à acheter du gaz à de meilleures conditions. Le règlement contient également des dispositions visant à accroître la transparence des achats de fourniture de gaz prévus et conclus, afin d’évaluer si les objectifs de sécurité d’approvisionnement et de solidarité énergétique sont atteints.

La Commission se tient prête à aider les entreprises à concevoir d’éventuels consortiums pour l’achat commun de gaz conformément aux règles de concurrence de l’UE.

En 2022, la Commission a autorisé deux projets importants d’intérêt européen commun (PIIEC) dans la chaîne technologique de l’hydrogène. Ces deux PIIEC soutiennent le développement de chaînes de valeur et de technologies stratégiques clés, ainsi que la réalisation des objectifs du pacte vert pour l’Europe, de la stratégie de l’UE pour l’hydrogène et de l’initiative REPowerEU.

PIIEC Hy2Tech

Le premier PIIEC a été autorisé en juillet 2022 et soutient la recherche, l’innovation et le déploiement industriel dans la chaîne de valeur de la technologie de l’hydrogène. Pour ce projet, 15 États membres 117 fourniront un financement public pouvant aller jusqu’à 5,4 milliards d’EUR, qui devraient mobiliser 8,8 milliards d’EUR supplémentaires d’investissements privés. Trente-cinq entreprises, dont des PME et des jeunes pousses, participeront à 41 projets 118 . Le PIIEC Hy2Tech concerne de grandes parties de la chaîne de valeur de la technologie de l’hydrogène, notamment: i) les installations et équipements pour la production d’hydrogène; ii) la production de piles à combustible; iii) le stockage, le transport et la distribution de l’hydrogène; et iv) les applications d’utilisation finale, en particulier dans le secteur de la mobilité. Il contribue au développement d’importantes avancées technologiques, y compris de nouveaux matériaux d’électrodes à haute efficience, des piles à combustible plus performantes et des technologies de transport innovantes. Le PIIEC Hy2Tech devrait créer quelque 20 000 emplois directs.

PIIEC Hy2Use

Le PIIEC Hy2Use a été autorisé en septembre 2022 et stimulera l’approvisionnement en hydrogène renouvelable et bas carbone ainsi que le développement et le déploiement industriel initial de technologies propres et innovantes pour l’intégration de l’hydrogène dans d’autres secteurs industriels, comme les secteurs du ciment, de l’acier et du verre. Ces produits sont généralement confrontés à des obstacles à la décarbonation plus importants. Pour ce projet, 13 États membres 119 fourniront un financement public pouvant aller jusqu’à 5,2 milliards d’EUR, qui devraient mobiliser 7 milliards d’EUR supplémentaires d’investissements privés. Dans le cadre du PIIEC Hy2Use, 29 entreprises participeront à 35 projets 120 .

Toujours dans le secteur de l’hydrogène, la Commission a autorisé en octobre 2022 un projet d’aide d’État espagnol d’un montant de 220 millions d’EUR visant à soutenir Cobra Instalaciones y Servicios, S.A (COBRA) 121 au titre des lignes directrices concernant les aides d’État au climat, à la protection de l’environnement et à l’énergie 122 . COBRA produira de l’hydrogène renouvelable et encouragera son utilisation dans certains secteurs industriels. La mesure d’aide d’État — appuyée par la FRR — contribue à la réalisation des objectifs de la stratégie de l’UE pour l’hydrogène et du pacte vert pour l’Europe, tout en aidant à réduire la dépendance aux combustibles fossiles russes et à accélérer la transition écologique, conformément au plan REPowerEU.

En 2022, les évolutions ont été rapides et la Commission a réagi en adaptant l’encadrement des aides d’État et en mettant en place des mesures de crise énergétique destinées à alléger la pression pesant sur les consommateurs qui doivent s'acquitter de leurs factures d’énergie.

Par exemple, pour promouvoir le chauffage urbain vert fondé sur les énergies renouvelables et la chaleur résiduelle, la Commission a autorisé, en août 2022, un régime allemand d’un montant de 2,98 milliards d’EUR. Ce régime soutiendra la construction de systèmes de chauffage urbain plus efficaces et la décarbonation de systèmes existants, augmentant ainsi la part des énergies renouvelables et de la chaleur résiduelle dans le secteur du chauffage. Il en résultera une réduction considérable des émissions 123 . En outre, la Commission a autorisé la modification d’un régime allemand visant à soutenir la production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables. Ce régime va dans le sens d’une modification récente que l’Allemagne a apportée à sa loi sur les énergies renouvelables. Cette loi prévoit un budget global de 28 milliards d’EUR et vise à faire en sorte que 80 % de l’électricité soit produite à partir de sources d’énergie renouvelables d’ici à 2030, afin de parvenir à la neutralité climatique d’ici à 2045 124 .

4.3. La politique de concurrence a contribué à une économie au service des personnes

Une conférence a permis de passer en revue et d’examiner les effets de la politique de concurrence sur la vie des personnes

En octobre 2022, la DG Concurrence a organisé une conférence 125 pour discuter de l’importance du maintien, du développement et de la stimulation de l’économie sociale de marché européenne et du rôle de la politique de concurrence. Dans son discours liminaire, la vice-présidente exécutive, Margrethe Vestager, a souligné les principaux aspects qui doivent caractériser une économie réellement placée au service des personnes et la manière dont la politique de concurrence joue un rôle essentiel à cet égard 126 . Il s’agit notamment de répartir plus équitablement les nouveaux débouchés tout en maintenant les prix à un niveau bas, en préservant le choix et en encourageant les produits et les services innovants. Cette démarche est d’autant plus importante au vu de l’instabilité du monde d’aujourd’hui et de ses nouveaux défis, qui nécessitent de nouvelles solutions. La politique de concurrence doit garantir que les consommateurs bénéficient des meilleures conditions possibles, mais sans faire obstacle à d’autres politiques poursuivant d’autres objectifs. L’interaction entre la réglementation et la politique de concurrence doit donc être considérée comme complémentaire.

La mise en œuvre de la politique de concurrence a contribué à la résilience des services financiers européens

La mise en œuvre des règles en matière d’aides d’État a été essentielle pour protéger le marché unique et soutenir les politiques économiques de l’UE en 2022. La Commission a autorisé une aide destinée à soutenir la résolution de Getin Noble Bank 127 , l’une des dix plus grandes banques polonaises. En outre, la Commission a prorogé plusieurs régimes d’aides d’État existants permettant aux États membres de renforcer la résilience du secteur financier, sans devoir octroyer de nouvelles aides d’État à des établissements financiers individuels. En particulier, la Commission a autorisé la prolongation de régimes d’aides à la restructuration ou à la sortie ordonnée du marché de banques en difficulté en Pologne 128 , en Irlande 129 et en Italie 130 .

Par ailleurs, la Commission a continué d’autoriser les États membres à soutenir les jeunes pousses et PME récemment créées, dont le développement est souvent entravé par un accès limité au financement. À cette fin, la Commission a autorisé une deuxième modification du régime de financement des risques existant en France 131 .

Toujours dans le secteur des services financiers, la Commission a achevé en 2022 son enquête sur les conditions d’accès au système de partage de données InsuranceLink géré par Insurance Ireland sur le marché irlandais de l’assurance automobile. À la suite de l’intervention de la Commission, InsuranceLink est désormais accessible sur une base équitable, transparente, objective et non discriminatoire 132 .

Mise en œuvre de la politique de concurrence en complément de la politique fiscale

Arrêt de la Cour de justice dans l’affaire Fiat Chrysler/Luxembourg

En novembre 2022, la Cour de justice a annulé l’arrêt du Tribunal 133 et la décision de la Commission de 2015 par lesquels le premier comme la seconde avaient jugé que le Luxembourg avait accordé à Fiat Chrysler/Luxembourg, au moyen d’une décision anticipative, un allégement fiscal illégal 134 . La Cour de justice a affirmé que seul le droit national applicable dans l’État membre concerné devait être pris en considération au moment de déterminer le régime d’imposition normal à utiliser comme référence pour apprécier si l’aide d’État a conféré un avantage sélectif illégal à une entreprise. La Cour de justice a confirmé que les subventions publiques accordées par les États membres dans des domaines qui ne font pas l’objet d’une harmonisation par le droit de l’Union n’échappent pas aux règles en matière d’aides d’État.

Pour veiller à ce que la concurrence libre et loyale ne soit pas faussée dans le marché unique par l’octroi d’abattements fiscaux illégaux ou la mise en œuvre de mesures de planification fiscale agressive en faveur des entreprises internationales de la part des États membres, la Commission continuera d’utiliser tous les outils dont elle dispose, y compris les règles de l’UE en matière d’aides d’État, tout en tenant pleinement compte de la jurisprudence de la Cour de justice.

5. La politique de concurrence dans un contexte européen et mondial

5.1. Unir les forces pour façonner une culture de la concurrence européenne et mondiale

Cohérence grâce au réseau européen de la concurrence

En 2022, la Commission a continué de veiller à l’application cohérente des articles 101 et 102 par l’intermédiaire du réseau européen de la concurrence (REC) 135 . Deux des principaux mécanismes de soutien et de coopération prévus par le règlement (CE) nº 1/2003 sont les obligations pour les autorités nationales de concurrence (ANC), premièrement, d’informer la Commission des nouvelles enquêtes dès le stade de la première mesure formelle d’enquête et, deuxièmement, de consulter la Commission au sujet des décisions envisagées. En 2022, 148 nouvelles enquêtes ont été ouvertes au sein du réseau et 78 décisions envisagées ont été soumises.

Outre la coopération prévue par le règlement (CE) nº 1/2003, d’autres mécanismes de coopération du REC garantissent une mise en œuvre cohérente des règles de concurrence de l’UE dans toutes les juridictions. Les membres du REC se réunissent régulièrement pour discuter des affaires récemment ouvertes, de questions de politique et de questions d’importance stratégique. En 2022, des groupes de travail horizontaux et des sous-groupes sectoriels ont tenu 45 réunions au cours desquelles les fonctionnaires des ANC ont procédé à un échange de vues et d’expériences.

Un dialogue interinstitutionnel régulier et constructif

Le Parlement européen, le Conseil, le Comité économique et social européen et le Comité européen des régions sont des partenaires essentiels de la Commission dans le cadre des dialogues permanents sur la politique de concurrence.

Au Parlement européen, la vice-présidente exécutive, Margrethe Vestager, a participé en 2022 à un certain nombre d’échanges de vues ou de dialogues structurés, notamment avec la commission des affaires économiques et monétaires (ECON), la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie (ITRE), la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (IMCO) et la commission de l’emploi et des affaires sociales (EMPL). En outre, elle a participé à des débats en plénière sur la politique de concurrence, sur le règlement sur les marchés numériques, sur le règlement relatif aux subventions étrangères et sur la réponse de l’UE (y compris au moyen d’aides d’État) à la loi américaine sur la réduction de l’inflation.

Dans sa réponse écrite de juillet 2022 à la résolution du Parlement sur la politique de concurrence (rapporteur: Andreas Schwab, PPE, DE), la Commission a fait notamment état de la suppression progressive de l’encadrement temporaire des aides d’État lié à la COVID-19, de l’adoption de l’encadrement temporaire de crise en réponse aux conséquences économiques négatives de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, du règlement relatif aux subventions étrangères et de l’achèvement des négociations en trilogue, du règlement sur les marchés numériques et de sa mise en œuvre harmonieuse et rapide, de la révision sans précédent en cours des règles de concurrence, y compris l’adoption des nouvelles lignes directrices concernant les aides d’État au climat, à la protection de l’environnement et à l’énergie 136 , du nouveau règlement d’exemption par catégorie applicable aux accords verticaux et des nouvelles lignes directrices sur les restrictions verticales, ainsi que de la révision en cours de la communication sur la définition du marché.

Au Conseil, la vice-présidente exécutive, Margrethe Vestager, a participé en 2022 à des échanges de vues et à des débats sur la politique de concurrence, notamment à plusieurs réunions du Conseil «Compétitivité» (marché intérieur et industrie).

5,2. Coopération à l’échelle mondiale dans le domaine de la politique de concurrence

Relations multilatérales

En 2022, la Commission a continué de participer activement aux enceintes internationales dans le domaine de la concurrence, telles que le Comité de la concurrence de l’OCDE, le Réseau international de la concurrence (RIC) — au sein duquel la Commission a hérité de la coprésidence, pour trois ans, du groupe de travail sur les concentrations — et la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED). La Commission a poursuivi ses efforts pour améliorer les règles internationales relatives aux subventions. La réforme des règles en matière de subventions compte parmi les principales priorités de l’UE en ce qui concerne la modernisation des règles commerciales de l’OMC.

Relations bilatérales

En octobre 2022, la Commission et les autorités de la concurrence des États-Unis se sont retrouvées pour la deuxième réunion du dialogue conjoint sur la politique de concurrence dans le domaine des technologies, afin de débattre des efforts de coopération pour garantir et promouvoir une concurrence loyale dans le secteur numérique 137 . Deux réunions ministérielles ont eu lieu en mai et décembre 2022 au sein du Conseil du commerce et des technologies UE–États-Unis. Ces réunions ont abouti à un accord administratif relatif à un mécanisme commun d’échange réciproque d’informations sur le soutien public apporté par l’UE et les États-Unis à l’industrie des semi-conducteurs 138 .

En 2022, la Commission a poursuivi sa coopération dans le domaine de la politique de concurrence avec des pays tiers, notamment dans le cadre de programmes de coopération technique avec plusieurs pays d’Asie 139 et d’Afrique 140 . La Commission a poursuivi en 2022 les négociations en vue de la conclusion d’accords de libre-échange (ALE) avec l’Australie, l’Inde et l’Indonésie, et a conclu les négociations en vue d’un ALE avec la Nouvelle-Zélande et l’Ouzbékistan. En ce qui concerne les pays candidats 141 et les candidats potentiels 142 , le principal objectif de la Commission est d’aider ces pays à créer des cadres législatifs dotés d’autorités de la concurrence efficaces et autonomes sur le plan opérationnel.

(1)

Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions — Plan REPowerEU [COM(2022) 230 du 18.5.2022].

(2)

Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions — REPowerEU: Action européenne conjointe pour une énergie plus abordable, plus sûre et plus durable [COM(2022) 108 du 8.3.2022].

(3)

Proposition de règlement du Conseil renforçant la solidarité grâce à une meilleure coordination des achats de gaz, à des échanges transfrontaliers de gaz et à des prix de référence fiables [COM(2022) 549 final du 18.10.2022].

(4)

Communication de la Commission du 18 novembre 2021 — Une politique de concurrence adaptée aux nouveaux défis [COM(2021) 713 final].

(5)

Règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 (règlement sur les marchés numériques) (JO L 265 du 12.10.2022, p. 1).

(6)

Règlement (UE) 2021/690 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 établissant un programme en faveur du marché intérieur, de la compétitivité des entreprises, dont les petites et moyennes entreprises, du secteur des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux et des statistiques européennes (programme pour le marché unique), et abrogeant les règlements (UE) nº 99/2013, (UE) nº 1287/2013, (UE) nº 254/2014 et (UE) nº 652/2014 (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) (JO L 153 du 3.5.2021, p. 1). Ce règlement s’applique, avec effet rétroactif, à compter du 1er janvier 2021.

(7)

Communication de la Commission — Encadrement temporaire de crise pour les mesures d’aide d’État visant à soutenir l’économie à la suite de l’agression de la Russie contre l’Ukraine (JO C 426 du 28.10.2022, p. 1). Cet encadrement temporaire de crise a remplacé l’encadrement temporaire de crise adopté le 23 mars 2022 (JO C 131I du 24.3.2022, p. 1) et modifié le 20 juillet 2022 (JO C 280 du 21.7.2022, p. 1).

(8)

REPowerEU est le plan de la Commission visant à rendre l’Europe indépendante des combustibles fossiles russes d’ici à 2030, compte tenu de l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions — Plan REPowerEU [COM(2022) 230 du 18.5.2022].

(9)

Communication de la Commission — Encadrement temporaire de crise pour les mesures d’aide d’État visant à soutenir l’économie à la suite de l’agression de la Russie contre l’Ukraine (JO C 426 du 9.11.2022, p. 1).

(10)

Affaire SA.104273, Belgique — ETC — Régime d’aides d’État dans le contexte de la crise économique causée par l’agression de la Russie contre l’Ukraine; affaire SA.104602, Danemark — ETC — Régime de garantie pour les garanties financières en faveur des entreprises des secteurs de l’électricité et du gaz; affaire SA.104224, Finlande — ETC — Aides d’État de soutien de trésorerie dans le secteur de l’énergie; affaire SA.104267, Finlande — ETC — Prêts bonifiés dans le secteur de l’énergie.

(11)

Affaire SA.103791, Allemagne — Recapitalisation d’Uniper SE. Voir: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_22_7830

(12)

Affaire SA.105001, Allemagne — Recapitalisation de SEFE GmbH. Voir: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_22_7828

(13)

Par exemple, l’Allemagne a notifié un régime-cadre doté d’un budget de 11 milliards d’EUR. Ce régime allemand comprenait des garanties d’État pour les prêts et des prêts bonifiés, garantissant la liquidité des capitaux pour les entreprises dans le besoin. Affaire SA.102631, Allemagne — ETC: Régimes-cadres de garanties sur les prêts et de prêts bonifiés (JO C 337 du 2.9.2022, p. 18). L’Espagne a notifié un régime-cadre doté d’un budget de 1,3 milliard d’EUR. Ce régime-cadre de l’Espagne prévoyait un soutien de trésorerie sous la forme de garanties des prêts et de prêts assortis de taux d’intérêt bonifiés. Affaire SA.102771, Espagne — ETC: Régime-cadre (JO C 348 du 9.9.2022, p. 9). L’Italie a notifié un régime-cadre doté d’un budget de 1,2 milliard d’EUR. Ce régime d’aides visait les secteurs de l’agriculture, de la sylviculture, de la pêche et de l’aquaculture, au moyen de subventions directes, d’avantages fiscaux ou en matière de paiement, d’avances remboursables et d’une réduction ou exonération des cotisations de sécurité sociale. Affaire SA.102896, Italie — ETC — Régime-cadre de mesures visant à soutenir les entreprises des secteurs de l’agriculture, de la sylviculture, de la pêche et de l’aquaculture conformément à l’encadrement temporaire de crise (JO C 337 du 2.9.2022, p. 17).

(14)

Source: base de données interne de la DG Concurrence.

(15)

Communication de la Commission — Encadrement temporaire des mesures d’aide d’État visant à soutenir l’économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19 (JO C 91I du 20.3.2020, p. 1), telle que modifiée par les communications de la Commission C(2020) 2215 (JO C 112I du 4.4.2020, p. 1), C(2020) 3156 (JO C 164 du 13.5.2020, p. 3), C(2020) 4509 (JO C 218 du 2.7.2020, p. 3), C(2020) 7127 (JO C 340I du 13.10.2020, p. 1), C(2021) 564 (JO C 34 du 1.2.2021, p. 6) et C(2021) 8442 (JO C 473 du 24.11.2021, p. 1).

(16)

Voir document de travail des services de la Commission, annexes 1 et 2, pour une liste complète des décisions de la Commission liées à la COVID-19.

(17)

Communication de la Commission — Modification de l’encadrement temporaire des mesures d’aide d’État visant à soutenir l’économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19 (JO C 423 du 7.11.2022, p. 9).

(18)

Voir: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_22_3131

(19)

Voir tableau de bord de la reprise et de la résilience, qui donne un aperçu des progrès réalisés dans la mise en œuvre de la facilité pour la reprise et la résilience (FRR) et des plans nationaux pour la reprise et la résilience: https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/index.html?lang=fr

(20)

Principalement le règlement (UE) nº 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (JO L 187 du 26.6.2014, p. 1), tel que modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2021/1237 de la Commission (JO L 270 du 29.7.2021, p. 39).

(21)

Principalement le règlement (UE) nº 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis (JO L 352 du 24.12.2013, p. 1).

(22)

Règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 (règlement sur les marchés numériques) (JO L 265 du 12.10.2022, p. 1).

(23)

Le règlement sur les marchés numériques sera applicable à partir du 2 mai 2023. En 2022, la Commission s’est préparée à mettre en œuvre le règlement sur les marchés numériques, par exemple en rédigeant des actes d’exécution, en élaborant des modèles de décision et en créant des procédures internes pour l’exploitation des registres et des systèmes informatiques.

(24)

Règlement (UE) 2022/2560 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 relatif aux subventions étrangères faussant le marché intérieur (JO L 330 du 23.12.2022, p. 1).

(25)

Règlement (UE) 2022/720 de la Commission du 10 mai 2022 concernant l’application de l’article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées (JO L 134 du 11.5.2022, p. 4).

(26)

Communication de la Commission — Lignes directrices sur les restrictions verticales (JO C 248 du 30.6.2022, p. 1).

(27)

Consultation publique sur les projets de versions révisées des règlements d’exemption par catégorie applicables aux accords horizontaux, ainsi que sur le projet de version révisée des lignes directrices sur les restrictions horizontales (du 1.3.2022 au 26.4.2022). Voir: https://competition-policy.ec.europa.eu/public-consultations/2022-hbers_fr

(28)

Règlement (UE) 2022/2455 de la Commission du 8 décembre 2022 modifiant le règlement (UE) nº 1217/2010 relatif à l’application de l’article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à certaines catégories d’accords de recherche et de développement (JO L 321 du 15.12.2022, p. 1); et règlement (UE) 2022/2456 de la Commission du 8 décembre 2022 modifiant le règlement (UE) nº 1218/2010 relatif à l’application de l’article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à certaines catégories d’accords de spécialisation (JO L 321 du 15.12.2022, p. 3).

(29)

Le régime du règlement d’exemption par catégorie applicable au secteur automobile (REC applicable au secteur automobile) comprend: i) le règlement d’exemption par catégorie applicable aux accords verticaux (ci-après le «REC applicable aux accords verticaux») et les lignes directrices sur les restrictions verticales (ci-après les «LD sur les restrictions verticales»); et ii) les dispositions d’exemption par catégorie sectorielles, telles que prévues par le REC applicable aux accords verticaux et les lignes directrices supplémentaires, applicables à la distribution de pièces de rechange et aux services de réparation et d’entretien de véhicules automobiles.

(30)

Règlement (UE) nº 461/2010 de la Commission du 27 mai 2010 concernant l’application de l’article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées dans le secteur automobile (JO L 129 du 28.5.2010, p. 52).

(31)

Communication de la Commission — Lignes directrices supplémentaires sur les restrictions verticales dans les accords de vente et de réparation de véhicules automobiles et de distribution de pièces de rechange de véhicules automobiles (JO C 138 du 28.5.2010, p. 16).

(32)

Communication de la Commission — Lignes directrices relatives à l’application du droit de la concurrence de l’Union aux conventions collectives concernant les conditions de travail des travailleurs indépendants sans salariés (JO C 374 du 30.9.2022, p. 2).

(33)

Arrêt de la Cour de justice du 4 décembre 2014, affaire C413/13, FNV Kunsten Informatie en Media/Staat der Nederlanden, EU:C:2014:2411; arrêt de la Cour de justice du 21 décembre 1999, affaire C67/96, Albany International BV/Stichting Bedrijfspensioenfonds Textielindustrie, EU:C:1999:430.

(34)

Communication de la Commission relative à des orientations informelles sur des questions nouvelles ou non résolues qui se posent dans des affaires individuelles au regard des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (lettres d’orientation) du 3 octobre 2022 [SWD(2022) 326 du 3.10.2022]. Voir: https://competition-policy.ec.europa.eu/system/files/2022-10/coronavirus_informal_guidance_notice_antitrust_2022.pdf

(35)

Voir communication de la Commission — Projet de communication de la Commission sur la définition du marché en cause aux fins du droit de la concurrence de l’Union. Voir: https://competition-policy.ec.europa.eu/public-consultations/2022-market-definition-notice_fr  

(36)

Document de travail des services de la Commission — Résumé de l’évaluation des aspects procéduraux et juridictionnels du contrôle des concentrations de l’UE du 26 mars 2021 [SWD(2021) 66 du 26.3.2021]. Voir: https://competition-policy.ec.europa.eu/system/files/2021-04/SWD_findings_of_evaluation_summary_fr.pdf

(37)

Règlement d’exécution (UE) nº 1269/2013 de la Commission du 5 décembre 2013 modifiant le règlement (CE) nº 802/2004 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) nº 139/2004 du Conseil relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (JO L 336 du 14.12.2013, p. 1).

(38)

   Communication de la Commission relative à une procédure simplifiée du traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) nº 139/2004 du Conseil (JO C 366 du 14.12.2013, p. 5).

(39)

Règlement d’exécution (UE) nº 1269/2013 de la Commission du 5 décembre 2013 modifiant le règlement (CE) nº 802/2004 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) nº 139/2004 du Conseil relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (JO L 336 du 14.12.2013, p. 1).

(40)

Consultation publique sur le contrôle des concentrations dans l’UE — nouvelle simplification des procédures (du 6.5.2022 au 3.6.2022). Voir: https://competition-policy.ec.europa.eu/public-consultations/2022-merger-simplification_fr

(41)

Article 210 bis du règlement (UE) nº 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) nº 922/72, (CEE) nº 234/79, (CE) nº 1037/2001 et (CE) nº 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671).

(42)

Consultation publique sur les accords de durabilité dans l’agriculture — lignes directrices sur les dérogations aux règles en matière d’ententes et d’abus de position dominante — évaluation (du 28.2.2022 au 23.5.2022). Voir: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13305-Sustainability-agreements-in-agriculture-guidelines-on-antitrust-derogation_fr

(43)

Règlement (CE) nº 906/2009 de la Commission du 28 septembre 2009 concernant l’application de l’article 81, paragraphe 3, du traité à certaines catégories d’accords, de décisions et de pratiques concertées entre compagnies maritimes de ligne (consortiums) (JO L 256 du 29.9.2009, p. 31).

(44)

Règlement (CE) nº 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) (JO L 1 du 4.1.2003, p. 1).

(45)

Règlement (CE) nº 773/2004 de la Commission du 7 avril 2004 relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles 81 et 82 du traité CE (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) (JO L 123 du 27.4.2004, p. 18).

(46)

Consultation publique sur les règles de procédure de l’UE en matière de pratiques anticoncurrentielles — évaluation (du 30.6.2022 au 6.10.2022). Voir: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13431-Regles-de-procedure-de-lUE-en-matiere-de-pratiques-anticoncurrentielles-evaluation_fr

(47)

Communication de la Commission — Lignes directrices concernant les aides d’État au climat, à la protection de l’environnement et à l’énergie (JO C 80 du 18.2.2022, p. 1).

(48)

Communication de la Commission — Lignes directrices concernant les aides d’État à la protection de l’environnement et à l’énergie pour la période 2014-2020 (JO C 200 du 28.6.2014, p. 1).

(49)

Communication de la Commission — Lignes directrices concernant les aides d’État au climat, à la protection de l’environnement et à l’énergie (JO C 80 du 18.2.2022, p. 1).

(50)

Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions — Un nouveau programme européen d’innovation [COM(2022) 332 du 5.7.2022].

(51)

Communication de la Commission — Encadrement des aides d’État à la recherche, au développement et à l’innovation (JO C 7388 du 19.10.2022, p. 1).

(52)

Règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) nº 1305/2013 et (UE) nº 1307/2013 (JO L 435 du 6.12.2021, p. 1)

(53)

Règlement (UE) 2022/2473 de la Commission du 14 décembre 2022 déclarant certaines catégories d’aides aux entreprises actives dans la production, la transformation et la commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (JO L 327 du 21.12.2022, p. 82).

(54)

Communication de la Commission — Lignes directrices pour l’examen des aides d’État dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture (JO C 217 du 2.7.2015, p. 1).

(55)

Règlement (UE) 2021/1139 du Parlement européen et du Conseil instituant le Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture et modifiant le règlement (UE) 2017/1004 (JO L 247 du 13.7.2021, p. 1).

(56)

Règlement (UE) nº 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture (JO L 190 du 28.6.2014, p. 45).

(57)

Règlement (UE) nº 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

(58)

Communication de la Commission — Lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale (JO C 153 du 29.4.2021, p. 1).

(59)

Projet de communication de la Commission — Lignes directrices relatives aux aides d’État en faveur des réseaux de communication à haut débit du 19.11.2021.

(60)

Communication de la Commission — Lignes directrices relatives aux aides d’État en faveur des réseaux de communication à haut débit [COM(2022) 9343 final du 12.12.2022].

(61)

Voir: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_22_7595  

(62)

Proposition de règlement du Conseil sur l’application des articles 93, 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à certaines catégories d’aides d’État dans les secteurs des transports par chemin de fer et par voie navigable et du transport multimodal [COM(2022) 327 final du 6.7.2022].

(63)

Communication de la Commission — Lignes directrices sur les aides d’État aux aéroports et aux compagnies aériennes du 4 avril 2014 (JO C 99 du 4.4.2014, p. 3).

(64)

Communication à la Commission — Stratégie numérique de la Commission européenne — La Commission numérique de la prochaine génération, Bruxelles [C(2022) 4388 du 30.6.2022].

(65)

Voir, par exemple, l’animation publiée sur YouTube, à l’adresse suivante: https://youtu.be/3yQkOwvdl-Q  

(66)

Voir Competition policy brief. Issue 1, October 2022, «Customer savings generated by the Commission’s antitrust and merger enforcement: a 10-year perspective». Voir: https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/dbfa0d39-5350-11ed-92ed-01aa75ed71a1

(67)

Commission européenne (2022), «Modelling the macroeconomic impact of competition policy: 2021 update and further development», rapport de la direction générale de la concurrence, du Centre commun de recherche et de la direction générale des affaires économiques et financières, Office des publications de l’Union européenne.

(68)

Voir Competition policy brief. Issue 1, October 2022, «Customer savings generated by the Commission’s antitrust and merger enforcement: a 10-year perspective», p. 6 et 7.

(69)

Voir: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_22_6374  

(70)

L’importance de la concurrence et de l’innovation est également soulignée dans la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Une stratégie axée sur les PME pour une Europe durable et numérique» [COM(2020) 103 final du 10.3.2020]; et dans la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Mise à jour de la nouvelle stratégie industrielle de 2020: construire un marché unique plus solide pour soutenir la reprise en Europe» [COM(2021) 350 final du 25.5.2021].

(71)

Les engagements sont disponibles à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_40305

(72)

Affaire AT.40462, Place de marché («Marketplace») d’Amazon, et affaire AT.40703, Boîte d’achat («Buy Box») d’Amazon, proposition d’engagements. Voir: https://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases1/202229/AT_40462_8414012_7971_3.pdf  

(73)

Affaire AT.40462, Place de marché («Marketplace») d’Amazon, et affaire AT.40703, Boîte d’achat («Buy Box») d’Amazon, décision de la Commission du 20 décembre 2022. Voir: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_22_7777  

(74)

Voir https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_22_7728

(75)

Affaire AT.40774, Accord entre Google et Facebook (Open Bidding); voir, également, communiqué de presse du 11 mars 2022 à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_22_1703

(76)

Affaire AT.40452, Apple — Paiements mobiles. Voir: https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_AT_40452 .

(77)

Voir: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_22_2764

(78)

Arrêt du Tribunal du 14 septembre 2022, affaire T‑604/18, Google LLC et Alphabet, Inc./Commission européenne, EU:T:2022:54.

(79)

Affaire AT.40099, Google Android. Voir: https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_AT_40099  

(80)

Arrêt du Tribunal du 1er août 2022, affaire T‑235/18, Qualcomm/Commission, EU:T:2022:358.

(81)

Arrêt du Tribunal du 26 janvier 2022, affaire T‑286/9, Intel Corporation, Inc./Commission, EU:T:2022:19.

(82)

Affaire M.9343, Hyundai Heavy Industries Holdings/Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering. Voir: https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_9343  

(83)

Affaire M.10262, Meta (anciennement Facebook)/Kustomer. Voir: https://ec.europa.eu/competition/mergers/cases1/202242/M_10262_8559915_3054_3.pdf

(84)

Un engagement sur l’accès aux API publiques: Meta s’engage à garantir un accès non discriminatoire et gratuit à ses API publiques pour ses canaux de messagerie aux fournisseurs concurrents de logiciels de service à la clientèle et d’assistance pour la gestion des relations avec la clientèle et aux nouveaux entrants. Un engagement sur un accès paritaire aux API de base: Dans la mesure où des éléments ou des fonctionnalités de Messenger, d’Instagram messaging ou de WhatsApp utilisés actuellement par les clients de Kustomer peuvent être améliorés ou actualisés, Meta s’engage à également mettre des améliorations équivalentes à la disposition des concurrents de Kustomer et des nouveaux entrants. Cela vaudrait également pour tout nouvel élément ou toute nouvelle fonctionnalité des canaux de messagerie de Meta à l’avenir s’ils sont utilisés par une part non négligeable des clients de Kustomer.

(85)

Affaire M.10431, Ali Group/Welbilt (JO C 469 du 9.12.2022, p. 16).

(86)

Affaire M.10188, Illumina/GRAIL. Voir: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/P_22_5364  

(87)

Affaire M.10493, Illumina/GRAIL [mesures provisoires au titre de l’article 8, paragraphe 5, point a)]. Voir: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_21_5661  

(88)

Affaire M.10483, Illumina/GRAIL (procédure au titre de l’article 14). Voir: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_22_4604  

(89)

Affaire M.10939, Illumina/GRAIL. Voir: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_22_7403

(90)

Arrêt du Tribunal du 13 juillet 2022, affaire T‑227/21, Illumina, Inc./Commission européenne, EU:T:2022:447.

(91)

Discours de la vice-présidente exécutive, Margrethe Vestager, du 11 septembre 2020 sur l’avenir du contrôle des concentrations dans l’UE, https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/vestager/announcements/future-eu-merger-control_en .

(92)

Communication de la Commission — Orientations de la Commission concernant l’application du mécanisme de renvoi établi à l’article 22 du règlement sur les concentrations à certaines catégories d’affaires [C(2021) 1959 final du 26.3.2021].

(93)

Informations pratiques sur la mise en œuvre des orientations concernant l’application du mécanisme de renvoi établi à l’article 22 du règlement sur les concentrations à certaines catégories d’affaires — Questions fréquemment posées (Q&A). Voir: https://competition-policy.ec.europa.eu/system/files/2022-12/article22_recalibrated_approach_QandA.pdf .

(94)

Arrêt du Tribunal du 13 juillet 2022, affaire T‑227/21, Illumina, Inc./Commission européenne, EU:T:2022:447.

(95)

Pourvoi formé par Illumina le 22 septembre 2022 dans l’affaire C‑611/22 P, Illumina/Commission, et pourvoi formé par GRAIL le 30 septembre 2022 dans l’affaire C‑625/22 P, Grail/Commission et Illumina.

(96)

Affaire M.10663, Orange/VOO/Brutélé. Voir: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_22_4762  

(97)

Affaire M.10646, Microsoft/Activision Blizzard. Voir: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_22_6578  

(98)

Affaire M.10433, Vivendi/Lagardère. Voir: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_22_7243

(99)

Affaire M.10806, Broadcom/VMware. Voir: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_22_7835  

(100)

Voir: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_22_1258

(101)

Affaire SA.63170, FRR — Italie — Plan 1 Gbps (JO C 116 du 11.3.2022, p. 3).

(102)

Affaire SA.103083, FRR — STMICROELECTRONICS S.R.L. (ST) — Nouvelle usine de substrats SiC à Catane.

(103)

Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions — Action européenne sur les semi-conducteurs [COM(2022) 45 final du 8.2.2022].

(104)

Affaire SA.103451, FRR — ES — Déploiement de réseaux de collecte pour la connectivité mobile (JO C 449 du 25.11.2022, p. 2).

(105)

Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions — Le pacte vert pour l’Europe [COM(2019) 640 final].

(106)

Voir: https://competition-policy.ec.europa.eu/single-market-programme-smp/calls-tenders-contracts/ex-ante-publicity-low-and-middle-value-contracts_fr  

(107)

Affaire AT.40054, Indices de référence de l’éthanol. Voir: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_21_6769

(108)

Dans sa plainte, Naftogaz affirme notamment que Gazprom a délibérément refusé de ravitailler les installations de stockage de gaz de l’UE, a cessé sans justification de vendre du gaz par l’intermédiaire de sa propre plateforme de vente électronique et continue de bloquer les exportations de gaz vers l’Europe des producteurs de gaz indépendants de Russie et d’Asie centrale.

(109)

Voir communiqué de presse du 31 mars 2022 à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_22_2202  

(110)

Voir, par exemple: rapport de l’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer — Fostering the railway sector through the European Green Deal, 16 juillet 2020 (mis à jour le 12 octobre 2022). Voir https://www.era.europa.eu/content/report-fostering-railway-sector-through-european-green-deal_en  

(111)

Affaire AT.40401, České dráhy et Österreichische Bundesbahnen.

(112)

Affaire AT.40156, Réseau ferroviaire tchèque. Voir: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_2017  

(113)

Actualité quotidienne de la Commission, 30 septembre 2022: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/mex_22_5911

(114)

Affaire M.10575, Bouygues/Equans. Voir: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_22_4603

(115)

Proposition de règlement du Conseil renforçant la solidarité grâce à une meilleure coordination des achats de gaz, à des échanges transfrontaliers de gaz et à des prix de référence fiables [COM(2022) 549 final].

(116)

Règlement (UE) 2022/2576 du Conseil du 19 décembre 2022 renforçant la solidarité grâce à une meilleure coordination des achats de gaz, à des prix de référence fiables et à des échanges transfrontières de gaz (JO L 335 du 29.12.2022, p. 1).

(117)

AT, BE, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, EL, IT, NL, PL, PT, SK et ES.

(118)

Voir: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_22_4544  

(119)

AT, BE, DK, FI, FR, EL, IT, NL, PL, PT, SK, ES et SE.

(120)

Voir: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/statement_22_5677  

(121)

Communication de la Commission — Lignes directrices concernant les aides d’État au climat, à la protection de l’environnement et à l’énergie (JO C 80 du 18.2.2022, p. 1).

(122)

Affaire SA.104361, Espagne — Projet Green Cobra. Décision non encore publiée.

(123)

Affaire SA.63177, Allemagne — Soutien fédéral pour des réseaux de chauffage efficaces (JO C 366 du 23.9.2022, p. 2).

(124)

Affaire SA.102084, Allemagne — EEG 2023. Voir: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_22_7794

(125)

Voir: https://competition-policy.ec.europa.eu/policy/making-markets-work-people_fr

(126)

Voir: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/SPEECH_22_6445

(127)

Affaire SA.100687, Pologne — Aide en faveur de la liquidation de Getin Noble Bank S.A. Voir: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_22_5922

(128)

Affaire SA.103437, Pologne — Douzième prolongation du régime de liquidation ordonnée des coopératives de crédit (JO C 348 du 9.9.2022, p. 8).

(129)

Affaire SA.102499, Irlande — Quinzième prolongation du régime de restructuration et de stabilisation des coopératives de crédit (JO C 220 du 3.6.2022, p. 1); affaire SA.104441, Irlande — Seizième prolongation du régime de restructuration et de stabilisation des coopératives de crédit (JO C 422 du 4.11.2022, p. 2).

(130)

Affaire SA.100262, Italie — COVID-19 — Prolongation du régime italien de liquidation ordonnée des petites banques (JO C 1235 du 25.3.2022, p. 2).

(131)

Affaire SA.100943, France — 2e modification du dispositif IR-PME pour les investissements dans les FCPI et FIP (JO C 135 du 25.3.2022, p. 4).

(132)

Affaire AT.40511, Insurance Ireland — Base de données sur les sinistres et conditions d’accès. Voir: AT_40511_8511226_4076_3.pdf (europa.eu)

(133)

Arrêt du Tribunal du 24 septembre 2019, affaires T‑755/15 et T‑759/15, Luxembourg et Fiat Chrysler Finance Europe/Commission, EU:T:2019:670.

(134)

Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 8 novembre 2022, affaires jointes C‑885/19 P et C‑898/19 P, Fiat Chrysler Finance Europe et Irlande/Commission européenne, EU:C:2022:859.

(135)

Communication de la Commission relative à la coopération au sein du réseau des autorités de concurrence (JO C 101 du 27.4.2004, p. 43, et JO C 374 du 13.10.2016, p. 10).

(136)

Communication de la Commission — Lignes directrices concernant les aides d’État au climat, à la protection de l’environnement et à l’énergie (JO C 80 du 18.2.2022, p. 1).

(137)

Voir: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_22_6167

(138)

Voir: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_22_7433

(139)

Voir: https://asia.competitioncooperation.eu

(140)

Voir: https://africa.competitioncooperation.eu

(141)

Pays auxquels le Conseil européen a accordé le statut de pays candidat sur la base d’une recommandation de la Commission européenne: l’Albanie, la Bosnie-Herzégovine, la Moldavie, le Monténégro, la Macédoine du Nord, la Serbie, la Turquie et l’Ukraine.

(142)

Candidats potentiels à l’adhésion à l’UE: la Géorgie et le Kosovo.

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