P9_TA(2023)0201
Donner aux consommateurs les moyens d’agir en faveur de la transition écologique
Amendements du Parlement européen, adoptés le 11 mai 2023, à la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 2005/29/CE et 2011/83/UE pour donner aux consommateurs les moyens d’agir en faveur de la transition écologique grâce à une meilleure protection contre les pratiques déloyales et à de meilleures informations (COM(2022)0143 — C9-0128/2022 — 2022/0092(COD)) (1)
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
(C/2023/1087)
Amendement 1
Proposition de directive
Considérant 1
Texte proposé par la Commission
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Amendement
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(1)
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Afin de lutter contre les pratiques commerciales déloyales qui
empêchent
les consommateurs de poser des choix de consommation durables, en particulier les pratiques liées à l’obsolescence précoce des biens, aux allégations environnementales trompeuses («écoblanchiment»), et aux labels ou aux outils d’information sur la durabilité non transparents et non crédibles, des règles spécifiques devraient être introduites dans le droit de l’Union en matière de protection des consommateurs. Ces règles permettraient aux organismes nationaux compétents de lutter efficacement contre ces pratiques. Si les allégations environnementales sont loyales, les consommateurs seront en mesure de choisir des produits qui sont réellement meilleurs pour l’environnement que les produits concurrents. La concurrence favorisera des produits plus durables sur le plan environnemental, ce qui réduira les incidences négatives sur l’environnement.
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(1)
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Afin de lutter contre les pratiques commerciales déloyales qui
trompent
les consommateurs
et les empêchent
de poser des choix de consommation durables, en particulier les pratiques liées à l’obsolescence précoce des biens, aux allégations environnementales
fausses ou
trompeuses («écoblanchiment»), et aux labels ou aux outils d’information sur la durabilité non transparents
, non certifiés
et non crédibles, des règles spécifiques devraient être introduites dans le droit de l’Union en matière de protection des consommateurs. Ces règles permettraient aux organismes nationaux compétents de lutter efficacement contre ces pratiques. Si les allégations environnementales sont
fiables, claires, compréhensibles et
loyales, les consommateurs seront en mesure de choisir des produits qui sont réellement meilleurs pour l’environnement que les produits concurrents. La concurrence favorisera des produits plus durables sur le plan environnemental, ce qui réduira les incidences négatives sur l’environnement.
Les entreprises ont également un rôle à jouer dans le renforcement de la transition écologique et d’une meilleure durabilité pour les produits qu’elles fabriquent et vendent sur le marché intérieur.
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Amendement 2
Proposition de directive
Considérant 3
Texte proposé par la Commission
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Amendement
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(3)
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Afin de dissuader les professionnels de tromper les consommateurs au sujet de l’incidence environnementale ou sociale, de la durabilité ou de la réparabilité de leurs produits, y compris par la présentation générale des produits, il convient de modifier l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2005/29/CE en ajoutant l’incidence environnementale ou sociale, la durabilité et la réparabilité à la liste des principales caractéristiques des produits pour lesquelles les pratiques du professionnel peuvent être considérées comme trompeuses, à la suite d’une évaluation au cas par cas. Les informations fournies par les professionnels sur la durabilité sociale des produits, telles que les conditions de travail, les contributions à des œuvres caritatives ou le bien-être animal, ne devraient pas non plus induire les consommateurs en erreur.
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(3)
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Afin de dissuader les professionnels de tromper les consommateurs au sujet de l’incidence environnementale ou sociale, de la durabilité ou de la réparabilité de leurs produits, y compris par la présentation générale des produits, il convient de modifier l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2005/29/CE en ajoutant l’incidence environnementale ou sociale, la durabilité
, la réutilisabilité, la recyclabilité
et la réparabilité à la liste des principales caractéristiques des produits pour lesquelles les pratiques du professionnel peuvent être considérées comme trompeuses, à la suite d’une évaluation au cas par cas. Les informations fournies par les professionnels sur la durabilité sociale des produits, telles que les conditions de travail, les contributions à des œuvres caritatives ou le bien-être animal, ne devraient pas non plus induire les consommateurs en erreur.
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Amendement 3
Proposition de directive
Considérant 4
Texte proposé par la Commission
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Amendement
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(4)
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Les allégations environnementales, en particulier celles qui concernent le climat, font de plus en plus référence à des performances futures, en évoquant une transition vers la neutralité carbone, la neutralité climatique ou un objectif similaire, à un certain horizon. Par ces allégations, les professionnels donnent l’impression que les consommateurs contribuent à l’émergence d’une économie à faible intensité de carbone en achetant leurs produits. Afin de garantir la loyauté et la crédibilité de ces allégations, il convient de modifier l’article 6, paragraphe 2, de la directive 2005/29/CE afin d’interdire, à la suite d’une évaluation au cas par cas, celles qui ne sont pas étayées par des engagements et des objectifs clairs, objectifs et vérifiables pris par les professionnels.
Ces
allégations devraient également être étayées par un système de suivi indépendant des progrès
des professionnels
en
ce qui concerne ces
engagements et objectifs.
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(4)
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Les allégations environnementales, en particulier celles qui concernent le climat, font de plus en plus référence à des performances futures, en évoquant une transition vers la neutralité carbone, la neutralité climatique ou un objectif similaire, à un certain horizon. Par ces allégations, les professionnels donnent l’impression que les consommateurs contribuent à l’émergence d’une économie à faible intensité de carbone en achetant leurs produits. Afin de garantir la loyauté et la crédibilité de ces allégations, il convient de modifier l’article 6, paragraphe 2, de la directive 2005/29/CE afin d’interdire, à la suite d’une évaluation au cas par cas, celles qui
sont uniquement basées sur la compensation des émissions de carbone ou qui
ne sont pas étayées par des engagements et des objectifs clairs, objectifs
, quantifiés, fondés sur une approche scientifique
et vérifiables pris par les professionnels
, y compris un plan de mise en œuvre détaillé et réaliste afin de réaliser ces performances environnementales futures
.
Ce plan devrait inclure des objectifs concrets compatibles avec la réalisation de l’engagement à long terme des professionnels, étayés par une enveloppe budgétaire suffisante et l’attribution de ressources suffisantes. Les
allégations devraient également être étayées par un système de suivi indépendant des progrès
du plan de mise
en
œuvre et des
engagements et objectifs
des professionnels
.
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Amendement 4
Proposition de directive
Considérant 6
Texte proposé par la Commission
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Amendement
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(6)
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La comparaison de produits sur la base de leurs caractéristiques environnementales ou sociales, y compris par l’utilisation d’outils d’information sur leur durabilité, est une technique de commercialisation de plus en plus courante. Afin de garantir que ces comparaisons n’induisent pas les consommateurs en erreur, il convient de modifier l’article 7 de la directive 2005/29/CE afin d’exiger que le consommateur reçoive des informations sur la méthode de comparaison, sur les produits qui font l’objet de la comparaison et sur les fournisseurs de ces produits, ainsi que sur les mesures visant à tenir ces informations à jour. Les consommateurs pourront ainsi prendre des décisions commerciales en meilleure connaissance de cause lorsqu’ils utilisent ces services. Les comparaisons doivent être objectives, et notamment concerner des produits qui remplissent la même fonction, utiliser une méthode et des hypothèses communes, et porter sur des caractéristiques matérielles et vérifiables des produits.
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(6)
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La comparaison de produits sur la base de leurs caractéristiques environnementales ou sociales, y compris par l’utilisation d’outils d’information sur leur durabilité, est une technique de commercialisation de plus en plus courante
qui pourrait induire le consommateur en erreur, car il n’est pas toujours en mesure d’évaluer la fiabilité de ces informations
. Afin de garantir que ces comparaisons n’induisent pas les consommateurs en erreur, il convient de modifier l’article 7 de la directive 2005/29/CE afin d’exiger que le consommateur reçoive des informations sur la méthode de comparaison, sur les produits qui font l’objet de la comparaison et sur les fournisseurs de ces produits, ainsi que sur les mesures visant à tenir ces informations à jour. Les consommateurs pourront ainsi prendre des décisions commerciales en meilleure connaissance de cause lorsqu’ils utilisent ces services. Les comparaisons doivent être objectives, et notamment concerner des produits qui remplissent la même fonction, utiliser une méthode et des hypothèses communes, et porter sur des caractéristiques matérielles et vérifiables des produits.
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Amendement 5
Proposition de directive
Considérant 7
Texte proposé par la Commission
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Amendement
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(7)
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L’affichage de labels de durabilité qui ne sont pas fondés sur un système de certification ou qui n’ont pas été mis en place par des autorités publiques devrait être interdit, par l’inscription de ces pratiques dans la liste figurant à l’annexe I de la directive 2005/29/CE. Le système de certification devrait remplir des conditions minimales de transparence et de crédibilité. L’affichage des labels de durabilité reste possible sans système de certification lorsque ces labels sont établis par une autorité publique ou en cas d’utilisation des formes d’expression et de présentation complémentaires de la déclaration nutritionnelle conformément à l’article 35 du règlement (UE) no 1169/2011. Cette règle complète le point 4 de l’annexe I de la directive 2005/29/CE, qui interdit d’affirmer qu’un professionnel, les pratiques commerciales d’un professionnel ou un produit ont été agréés, approuvés ou autorisés par un organisme public ou privé alors que ce n’est pas le cas ou que les conditions de l’agrément, de l’approbation ou de l’autorisation reçus n’ont pas été respectées.
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(7)
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L’affichage de labels de durabilité qui ne sont pas fondés sur un système de certification ou qui n’ont pas été mis en place par des autorités publiques devrait être interdit, par l’inscription de ces pratiques dans la liste figurant à l’annexe I de la directive 2005/29/CE. Le système de certification devrait remplir des conditions minimales de transparence et de crédibilité.
La surveillance de la conformité du système de certification devrait être appuyé par des méthodes qui soient proportionnées et adaptées à la nature des produits, des processus et des entreprises qui sont soumises à ce système. Elle devrait être effectuée par un tiers dont les compétences et l’indépendance, tant vis-à-vis du propriétaire du système que du professionnel, ont été vérifiées par les États membres. En outre, les systèmes de certification devraient comprendre un système de plaintes accessible aux consommateurs et aux autres parties prenantes externes, axé sur la non-conformité, et assurant le retrait du label de durabilité en cas de non-conformité.
L’affichage des labels de durabilité reste possible sans système de certification lorsque ces labels sont établis par une autorité publique ou en cas d’utilisation des formes d’expression et de présentation complémentaires de la déclaration nutritionnelle conformément à l’article 35 du règlement (UE) no 1169/2011. Cette règle complète le point 4 de l’annexe I de la directive 2005/29/CE, qui interdit d’affirmer qu’un professionnel, les pratiques commerciales d’un professionnel ou un produit ont été agréés, approuvés ou autorisés par un organisme public ou privé alors que ce n’est pas le cas ou que les conditions de l’agrément, de l’approbation ou de l’autorisation reçus n’ont pas été respectées.
Les labels de durabilité établis par les pouvoirs publics devraient être accessibles, à un coût raisonnable, à l’ensemble des entreprises, indépendamment de leur taille et de leurs moyens financiers. Il convient de favoriser les systèmes de certification et les labels de durabilité qui favorisent l’adoption progressive de pratiques durables par les petites et moyennes entreprises.
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Amendement 6
Proposition de directive
Considérant 9
Texte proposé par la Commission
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Amendement
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(9)
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Il convient de modifier l’annexe I de la directive 2005/29/CE afin d’interdire les allégations environnementales génériques qui
ne correspondent
pas
à une
performance environnementale excellente
reconnue,
pertinente pour l’allégation. Ces allégations environnementales génériques sont par exemple «respectueux de l’environnement», «respectueux de la nature»,
«écologique»
, «vert», «ami de la nature»,
«écolo»
, «bon pour l’environnement», «bon pour le climat», «favorable à l’environnement», «à faible intensité de carbone», «neutre
en carbone», «bilan carbone positif», «neutre
pour le climat», «économe en énergie», «biodégradable», «biosourcé» ou d’autres affirmations similaires, ainsi que des affirmations plus larges telles que «respectueux» ou «responsables» qui suggèrent ou donnent l’impression d’une performance environnementale excellente. Ces allégations environnementales génériques devraient être interdites lorsqu’aucune performance environnementale excellente n’a été démontrée ou lorsque la spécification des allégations n’est pas fournie en des termes clairs et bien visibles sur le même support, dans le même spot publicitaire, sur le même emballage ou dans la même interface de vente en ligne, par exemple. Ainsi, l’allégation «biodégradable» en référence à un produit serait une allégation générique, tandis que l’affirmation selon laquelle «l’emballage est biodégradable en un mois par compostage domestique» serait une allégation spécifique, qui ne relèverait pas de cette interdiction.
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(9)
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Il convient de modifier l’annexe I de la directive 2005/29/CE afin d’interdire les allégations environnementales génériques qui
n’apportent
pas
la preuve de la
performance environnementale excellente pertinente pour l’allégation. Ces allégations environnementales génériques sont par exemple «respectueux de l’environnement», «respectueux de la nature»,
«éco»
, «vert», «ami de la nature»,
«naturel», «respectueux des animaux», «sans cruauté», «durable», «écologique»
, «bon pour l’environnement», «bon pour le climat», «favorable à l’environnement»,
«zéro déforestation»,
«à faible intensité de carbone», «neutre pour le climat», «économe en énergie», «biodégradable»
, «neutre en plastique», «sans plastique»
, «biosourcé» ou d’autres affirmations similaires, ainsi que des affirmations plus larges telles que «respectueux» ou «responsables» qui suggèrent ou donnent l’impression d’une performance environnementale excellente. Ces allégations environnementales génériques devraient être interdites
lorsqu’elles sont fondées sur la compensation des incidences sur l’environnement, comme l’achat de crédits carbone,
lorsqu’aucune performance environnementale excellente n’a été démontrée
ou qu’il n’en existe pas de preuves scientifiques,
ou lorsque la spécification des allégations n’est pas fournie en des termes clairs et bien visibles sur le même support, dans le même spot publicitaire, sur le même emballage ou dans la même interface de vente en ligne, par exemple. Ainsi, l’allégation «biodégradable» en référence à un produit serait une allégation générique, tandis que l’affirmation selon laquelle «l’emballage est biodégradable en un mois par compostage domestique» serait une allégation spécifique, qui ne relèverait pas de cette interdiction.
Dans les cas où elles ne peuvent être étayées par des preuves scientifiques, il est particulièrement important d’interdire les allégations suggérant, sur la base de la compensation des émissions de carbone, qu’un produit ou un service a un impact neutre, réduit, compensé ou positif sur l’environnement en matière d’émissions de carbone, car elles peuvent induire le consommateur en erreur en lui faisant croire que le produit qu’il achète ou l’activité du professionnel n’a aucune incidence sur l’environnement. Cela ne devrait pas empêcher les entreprises de faire de la publicité pour leurs investissements dans des initiatives environnementales tant que cette publicité ne prétend pas que ces investissements ou initiatives compensent, neutralisent ou rendent positive l’incidence du produit ou l’incidence des activités du professionnel sur l’environnement.
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Amendement 7
Proposition de directive
Considérant 14
Texte proposé par la Commission
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Amendement
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(14)
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Afin d’améliorer le bien-être des consommateurs, les modifications apportées à l’annexe I de la directive 2005/29/CE devraient également porter sur plusieurs pratiques liées à l’obsolescence précoce, y compris l’obsolescence programmée, une stratégie commerciale consistant à planifier ou à concevoir délibérément un produit avec une durée de vie limitée, de manière à ce qu’il devienne prématurément obsolète ou non fonctionnel après un certain laps de temps. L’achat de produits dont la durée de vie réelle est plus courte qu’attendu par les consommateurs est préjudiciable à ces derniers. En outre, les pratiques d’obsolescence précoce ont une incidence négative globale sur l’environnement, car ils augmentent la quantité de déchets de matériaux. Par conséquent, la lutte contre ces pratiques devrait également réduire la quantité de déchets et contribuer ainsi à une consommation plus durable.
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(14)
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Afin d’améliorer le bien-être des consommateurs, les modifications apportées à l’annexe I de la directive 2005/29/CE devraient également porter sur plusieurs pratiques liées à l’obsolescence précoce, y compris l’obsolescence programmée, une stratégie commerciale consistant à planifier ou à concevoir délibérément un produit avec une durée de vie limitée, de manière à ce qu’il devienne prématurément obsolète ou non fonctionnel après un certain laps de temps.
Le fait de recourir à des pratiques qui entraînent un raccourcissement de la durée de vie d’un produit ou
l’achat de produits dont la durée de vie réelle est plus courte qu’attendu par les consommateurs est préjudiciable à ces derniers. En outre, les pratiques d’obsolescence précoce ont une incidence négative globale sur l’environnement, car ils augmentent la quantité de déchets de matériaux. Par conséquent, la lutte contre ces pratiques devrait également réduire la quantité de déchets et contribuer ainsi à une consommation plus durable.
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Amendement 8
Proposition de directive
Considérant 16
Texte proposé par la Commission
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Amendement
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(16)
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Il devrait également être interdit
de ne pas informer le consommateur de l’existence d’une
caractéristique d’un bien
introduite pour
en
limiter
la durabilité. Il peut par exemple s’agir d’un logiciel conçu pour bloquer ou dégrader le fonctionnement d’un bien après un certain laps de temps, ou d’un matériel conçu pour cesser de fonctionner après un certain laps de temps. L’interdiction
de ne pas informer les consommateurs de
ces caractéristiques d’un bien
complète et
n’affecte pas les voies de recours dont disposent les consommateurs lorsqu’ils constatent un défaut de conformité en vertu de la directive (UE) 2019/771 du Parlement européen et du Conseil (26). Pour qu’une telle pratique commerciale soit considérée comme déloyale, il ne devrait pas être nécessaire de démontrer que l’objectif de la caractéristique est d’encourager le remplacement du produit concerné. Il convient d’opérer une distinction entre, d’une part, l’utilisation de caractéristiques limitant la durabilité des biens et, d’autre part, les pratiques de fabrication utilisant des matériaux ou des procédés de mauvaise qualité générale, qui entraînent une durabilité limitée des produits. Le défaut de conformité d’un bien résultant de l’utilisation de matériaux ou de procédés de mauvaise qualité continue d’être régi par les règles relatives à la conformité des biens énoncées dans la directive (UE) 2019/771.
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(16)
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Il devrait également être interdit
d’introduire une
caractéristique d’un bien
qui
en
limite
la durabilité. Il peut par exemple s’agir d’un logiciel conçu pour bloquer ou dégrader le fonctionnement d’un bien après un certain laps de temps, ou d’un matériel conçu pour cesser de fonctionner après un certain laps de temps. L’interdiction
d’introduire
ces caractéristiques d’un bien n’affecte pas les voies de recours dont disposent les consommateurs lorsqu’ils constatent un défaut de conformité en vertu de la directive (UE) 2019/771 du Parlement européen et du Conseil (26). Pour qu’une telle pratique commerciale soit considérée comme déloyale, il ne devrait pas être nécessaire de démontrer que l’objectif de la caractéristique est d’encourager le remplacement du produit concerné. Il convient d’opérer une distinction entre, d’une part, l’utilisation de caractéristiques limitant la durabilité des biens et, d’autre part, les pratiques de fabrication utilisant des matériaux ou des procédés de mauvaise qualité générale, qui entraînent une durabilité limitée des produits. Le défaut de conformité d’un bien résultant de l’utilisation de matériaux ou de procédés de mauvaise qualité continue d’être régi par les règles relatives à la conformité des biens énoncées dans la directive (UE) 2019/771.
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Amendement 9
Proposition de directive
Considérant 17
Texte proposé par la Commission
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Amendement
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(17)
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Une autre pratique qui devrait être interdite en vertu de l’annexe I de la directive 2005/29/CE est celle qui consiste à affirmer qu’un bien est durable alors qu’il ne l’est pas. Tel serait le cas, par exemple, si un professionnel informe les consommateurs qu’un lave-linge est censé durer un certain nombre de cycles de lavage, alors que son utilisation réelle montre que ce n’est pas le cas.
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(17)
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Une autre pratique qui devrait être interdite en vertu de l’annexe I de la directive 2005/29/CE est celle qui consiste à affirmer qu’un bien est durable alors qu’il ne l’est pas. Tel serait le cas, par exemple, si un professionnel informe les consommateurs qu’un lave-linge est censé durer un certain nombre de cycles de lavage,
s’il est utilisé normalement et conformément aux instructions,
alors que son utilisation réelle montre que ce n’est pas le cas.
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Amendement 10
Proposition de directive
Considérant 18
Texte proposé par la Commission
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Amendement
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(18)
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De même, l’annexe I de la directive 2005/29/CE devrait également être modifiée de manière à interdire
que des produits soient présentés comme étant réparables alors que leur réparation
n’est pas
possible
,
ainsi qu’à omettre d’informer les consommateurs qu’il n’est pas possible
de
réparer les biens conformément aux exigences légales
.
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(18)
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De même, l’annexe I de la directive 2005/29/CE devrait également être modifiée de manière à interdire
de commercialiser un bien qui ne peut être réparé conformément aux exigences légales, ou de ne pas informer le consommateur qu’un bien
n’est pas
réparable. En outre, l’annexe I de la directive 2005/29/CE devrait également être modifiée afin de garantir que le consommateur est toujours informé des restrictions en matière de réparation, telles que l’indisponibilité des services de réparation, l’indisponibilité des pièces de rechange ou le refus de procéder à une réparation dans le cas où le produit a été réparé par un professionnel indépendant, un non-professionnel ou un utilisateur.
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Amendement 11
Proposition de directive
Considérant 20
Texte proposé par la Commission
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Amendement
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(20)
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Une autre pratique liée à l’obsolescence précoce qui devrait être interdite et ajoutée à la liste de l’annexe I de la directive 2005/29/CE consiste à
inciter le consommateur à
remplacer les consommables
d’un produit
avant que des raisons techniques ne le justifient. De telles pratiques incitent à tort le consommateur à croire que les biens ne fonctionneront plus si leurs consommables ne sont pas remplacés, ce qui l’amène à acheter plus de consommables que nécessaire. Serait par exemple interdite la
pratique consistant à presser le consommateur, via les paramètres de l’imprimante,
de remplacer les cartouches d’encre avant qu’elles ne soient effectivement vides, afin de stimuler l’achat de cartouches d’encre supplémentaires.
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(20)
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Une autre pratique liée à l’obsolescence précoce qui devrait être interdite et ajoutée à la liste de l’annexe I de la directive 2005/29/CE consiste à
commercialiser des biens qui exigent de
remplacer les consommables avant que des raisons techniques ne le justifient. De telles pratiques incitent à tort le consommateur à croire que les biens ne fonctionneront plus si leurs consommables ne sont pas remplacés, ce qui l’amène à acheter plus de consommables que nécessaire. Serait par exemple interdite la
commercialisation d’une imprimante qui exige des consommateurs
de remplacer les cartouches d’encre avant qu’elles ne soient effectivement vides, afin de stimuler l’achat de cartouches d’encre supplémentaires.
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Amendement 12
Proposition de directive
Considérant 21
Texte proposé par la Commission
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Amendement
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(21)
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Il convient également de modifier l’annexe I de la directive 2005/29/CE afin d’interdire
de ne pas informer le consommateur du fait qu’un bien est conçu
pour fonctionner de manière limitée lorsque le consommateur utilise des consommables, des pièces de rechange ou des accessoires qui ne sont pas fournis par le producteur d’origine. Serait par exemple interdit le fait de commercialiser
, sans en informer le consommateur,
des imprimantes conçues pour fonctionner de manière limitée lorsque les consommateurs utilisent des cartouches d’encre non fournies par le producteur d’origine de l’imprimante. Cette dernière pratique pourrait inciter à tort un consommateur à acheter une cartouche d’encre autre que d’origine qui ne peut pas être utilisée sur son imprimante, ce qui entraînerait d’inutiles coûts de réparation, flux de déchets ou coûts supplémentaires, dus à l’obligation pour le consommateur, impossible à prévoir au moment de l’achat, d’utiliser les consommables du producteur d’origine. Serait de même interdite la commercialisation
, sans en informer le consommateur,
d’appareils intelligents conçus pour limiter leurs fonctionnalités en cas d’utilisation de chargeurs ou de pièces de rechange non fournis par le producteur d’origine.
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(21)
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Il convient également de modifier l’annexe I de la directive 2005/29/CE afin d’interdire
la commercialisation de biens conçus
pour fonctionner de manière limitée lorsque le consommateur utilise des consommables, des pièces de rechange ou des accessoires qui ne sont pas fournis par le producteur d’origine. Serait par exemple interdit le fait de commercialiser des imprimantes conçues pour fonctionner de manière limitée lorsque les consommateurs utilisent des cartouches d’encre non fournies par le producteur d’origine de l’imprimante. Cette dernière pratique pourrait inciter à tort un consommateur à acheter une cartouche d’encre autre que d’origine qui ne peut pas être utilisée sur son imprimante, ce qui entraînerait d’inutiles coûts de réparation, flux de déchets ou coûts supplémentaires, dus à l’obligation pour le consommateur, impossible à prévoir au moment de l’achat, d’utiliser les consommables du producteur d’origine. Serait de même interdite la commercialisation d’appareils intelligents conçus pour limiter leurs fonctionnalités en cas d’utilisation de chargeurs ou de pièces de rechange non fournis par le producteur d’origine.
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Amendement 13
Proposition de directive
Considérant 22
Texte proposé par la Commission
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Amendement
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(22)
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Afin que les consommateurs puissent prendre des décisions en meilleure connaissance de cause et stimuler la demande et l’offre de biens plus durables, des informations spécifiques sur la durabilité et la réparabilité d’un produit devraient être fournies pour tous les types de biens avant la conclusion du contrat. En outre, en ce qui concerne les biens comportant des éléments, des contenus et des services numériques, les consommateurs devraient être informés de la durée pendant laquelle les mises à jour logicielles seront disponibles. Par conséquent, il convient de modifier la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil (27) afin de fournir aux consommateurs des informations précontractuelles sur la durabilité, la réparabilité et la disponibilité des mises à jour. Les informations devraient être fournies aux consommateurs de manière claire et compréhensible, et conformément aux exigences de la directive 2019/882 en matière d’accessibilité (28). L’obligation de fournir ces informations aux consommateurs complète et n’affecte pas les droits des consommateurs prévus dans les directives (UE) 2019/770 (29) et (UE)
2019
/
771
(30) du Parlement européen et du Conseil.
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(22)
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Afin que les consommateurs puissent prendre des décisions en meilleure connaissance de cause et stimuler la demande et l’offre de biens plus durables, des informations spécifiques sur la durabilité et la réparabilité d’un produit devraient être fournies pour tous les types de biens avant la conclusion du contrat. En outre, en ce qui concerne les biens comportant des éléments, des contenus et des services numériques, les consommateurs devraient être informés de la durée pendant laquelle les mises à jour logicielles seront disponibles
, conformément aux exigences du droit de l’Union ou du droit national, qui couvre au minimum la période spécifiée dans le droit de l’Union et sa prolongation volontaire, lorsque le producteur met ces informations à disposition
. Par conséquent, il convient de modifier la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil (27) afin de fournir aux consommateurs des informations précontractuelles sur la durabilité, la réparabilité et la disponibilité des mises à jour. Les informations devraient être fournies aux consommateurs
, y compris dans une langue officielle ou dans les langues officielles de l’État membre dans lequel le bien est proposé,
de manière claire et compréhensible, et conformément aux exigences de la directive 2019/882 en matière d’accessibilité (28). L’obligation de fournir ces informations aux consommateurs complète et n’affecte pas les droits des consommateurs prévus dans les directives (UE) 2019/770 (29)
, (UE) 2019/771
(30) et (UE)
2011
/
83
du Parlement européen et du Conseil.
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Amendement 14
Proposition de directive
Considérant 23
Texte proposé par la Commission
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Amendement
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(23)
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La garantie commerciale de durabilité du producteur au sens de l’article 17 de la directive (UE) 2019/771
constitue un bon indicateur
de durabilité. Par conséquent, il convient de modifier la directive 2011/83/UE afin d’exiger spécifiquement des professionnels
vendant des biens qu’ils informent les consommateurs de l’existence
de la garantie
commerciale
de
durabilité du producteur pour tous les types de biens, lorsque le producteur met cette information à disposition
.
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(23)
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La
durée de la garantie légale de conformité, ainsi que sa prolongation volontaire sous la forme d’une
garantie commerciale
équivalente
de durabilité du producteur au sens de l’article 17 de la directive (UE) 2019/771
, couvrant la totalité du produit, sans frais supplémentaires, constituent
de
bons indicateurs de la
durabilité
d’un bien
. Par conséquent, il convient de modifier la directive 2011/83/UE afin d’exiger spécifiquement des professionnels
qu’ils fournissent, avant la conclusion du contrat, une étiquette indiquant, au minimum, un rappel
de la garantie
légale
de
conformité et, le cas échéant, son extension volontaire sous la forme d’une garantie commerciale de durabilité
.
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Amendement 15
Proposition de directive
Considérant 23 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
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Amendement
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(23 bis)
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Lorsque les biens sont mis à la disposition des consommateurs et autres utilisateurs finals, l’étiquette devrait être affichée de manière bien visible et clairement lisible.
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Amendement 16
Proposition de directive
Considérant 24
Texte proposé par la Commission
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Amendement
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(24)
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Le problème de la durabilité limitée, contraire aux attentes des consommateurs, se pose particulièrement pour les biens consommateurs d’énergie, qui fonctionnent à partir d’une source d’énergie externe. Or les consommateurs sont particulièrement à la recherche d’informations sur la durabilité escomptée pour cette catégorie de biens. Pour ces raisons, pour cette seule catégorie de biens, les consommateurs devraient être informés du fait que les informations relatives à l’existence d’une garantie commerciale de durabilité d’un producteur d’une durée de plus de deux ans n’ont pas été fournies par le producteur.
|
|
supprimé
|
Amendement 17
Proposition de directive
Considérant 25
Texte proposé par la Commission
|
Amendement
|
(25)
|
Les biens contenant des composants consommateurs d’énergie, lorsque ces composants sont de simples accessoires et ne contribuent pas à la fonction principale des produits, tels qu’un éclairage décoratif pour des vêtements ou des chaussures ou les phares électriques d’une bicyclette, ne doivent pas être classés parmi les biens consommateurs d’énergie.
|
|
supprimé
|
Amendement 18
Proposition de directive
Considérant 26
Texte proposé par la Commission
|
Amendement
|
(26)
|
Compte tenu de la durée minimale déjà établie de deux ans de la responsabilité du vendeur pour défaut de conformité conformément à la directive (UE) 2019/771 et du fait que de nombreux défauts surviennent après deux ans, l’obligation du professionnel d’informer les consommateurs de l’existence et de la durée de la garantie commerciale de durabilité du producteur devrait s’appliquer à des garanties d’une durée supérieure à deux ans.
|
|
supprimé
|
Amendement 19
Proposition de directive
Considérant 27
Texte proposé par la Commission
|
Amendement
|
(27)
|
Afin de permettre aux consommateurs de prendre plus facilement une décision commerciale en connaissance de cause lorsqu’ils comparent des biens avant de conclure un contrat, les professionnels devraient informer les consommateurs de l’existence et de la durée de la garantie commerciale de durabilité du producteur s’appliquant à l’ensemble du bien et non à des composants spécifiques de ce bien.
|
|
supprimé
|
Amendement 20
Proposition de directive
Considérant 28
Texte proposé par la Commission
|
Amendement
|
(28)
|
Le producteur et le vendeur devraient rester libres de proposer d’autres types de garanties commerciales et de services après-vente, de toutes durées. Toutefois, les informations fournies au consommateur sur ces autres garanties ou services commerciaux ne devraient pas créer de confusion dans l’esprit du consommateur
en ce qui concerne l’existence et la durée de la garantie commerciale de durabilité du producteur s’appliquant à l’ensemble du bien et d’une durée supérieure à deux ans
.
|
|
(28)
|
Le producteur et le vendeur devraient rester libres de proposer d’autres types de garanties commerciales et de services après-vente, de toutes durées. Toutefois, les informations fournies au consommateur sur ces autres garanties ou services commerciaux ne devraient pas créer de confusion dans l’esprit du consommateur.
|
|
Amendement 21
Proposition de directive
Considérant 29
Texte proposé par la Commission
|
Amendement
|
(29)
|
Afin de promouvoir la concurrence entre les producteurs en ce qui concerne la durabilité des biens comportant des éléments numériques, les professionnels qui vendent ces biens devraient informer les consommateurs de la durée minimale pendant laquelle le producteur
s’engage à fournir
les mises à jour logicielles pour ces biens
. Toutefois, pour éviter de submerger les consommateurs d’informations,
ces informations ne devraient être fournies que lorsque cette durée est supérieure à la durée de la garantie commerciale de durabilité du producteur
, étant donné que cette garantie implique la fourniture des mises à jour
, y compris
des mises à jour de sécurité
,
nécessaires
au
maintien des fonctions et performances requises des biens comportant des éléments numériques. En outre, les informations relatives à l’engagement du producteur de fournir les mises à jour logicielles ne sont pertinentes que lorsque le contrat de vente portant sur des biens comportant des éléments numériques prévoit une opération de fourniture unique du contenu numérique ou du service numérique, à laquelle s’applique l’article 7, paragraphe 3, point a), de la directive (UE) 2019/771. En revanche, il ne devrait pas y avoir de nouvelle obligation de fournir ces informations lorsque le contrat de vente prévoit une fourniture continue du contenu numérique ou du service numérique pendant une certaine durée, étant donné que, pour ces contrats, l’article 7, paragraphe 3, point b), de la directive (UE) 2019/771 précise, par un renvoi à l’article 10, paragraphe 2 ou 5, la durée pendant laquelle le vendeur doit veiller à ce que le consommateur soit informé des mises à jour et les reçoive.
|
|
(29)
|
Afin de promouvoir la concurrence entre les producteurs en ce qui concerne la durabilité des biens comportant des éléments numériques, les professionnels qui vendent ces biens devraient informer les consommateurs de la durée minimale pendant laquelle le producteur
fournira
les mises à jour logicielles pour ces biens, y compris, au
minimum
,
la période prévue par le droit
de
l’Union et sa prolongation volontaire
lorsque le
producteur met ces informations
à
disposition;
ces informations ne devraient être fournies que lorsque cette durée est supérieure à la durée de la garantie commerciale de durabilité du producteur.
|
|
Amendement 22
Proposition de directive
Considérant 30
Texte proposé par la Commission
|
Amendement
|
(30)
|
De même, les professionnels proposant des contenus numériques et des services numériques devraient également informer les consommateurs de la durée minimale pendant laquelle le fournisseur des contenus numériques et des services numériques, lorsqu’il est différent du professionnel,
s’engage à fournir
les mises à jour logicielles, y compris les mises à jour de sécurité, nécessaires au maintien de la conformité des contenus numériques et des services numériques.
Les
informations
relatives à l’engagement du fournisseur de fournir
les mises à jour
logicielles ne sont pertinentes que lorsque le contrat prévoit une opération de fourniture unique ou une série d’opérations
de
fourniture distinctes à laquelle s’applique l’article 8, paragraphe 2, point a), de la directive (UE) 2019/770
.
En revanche, il ne devrait pas y avoir de nouvelle obligation de fournir
ces informations
lorsque le contrat prévoit une fourniture continue pendant une certaine durée, étant donné que, pour ces contrats, l’article 8, paragraphe 2, point a), de la directive (UE) 2019/770 précise la durée pendant laquelle le
professionnel
doit veiller à ce que le consommateur soit informé des mises à jour et
les
reçoive
.
|
|
(30)
|
De même, les professionnels proposant des contenus numériques et des services numériques devraient également informer les consommateurs de la durée minimale
, après la date de mise sur le marché,
pendant laquelle le fournisseur des contenus numériques et des services numériques, lorsqu’il est différent du professionnel,
proposera
les mises à jour logicielles, y compris les mises à jour de sécurité, nécessaires au maintien de la conformité des contenus numériques et des services numériques.
Ces
informations
devraient comprendre, au minimum, la période pendant laquelle
les mises à jour
doivent être fournies conformément au droit
de
l’Union
.
Le fournisseur transmettra
ces informations
au
professionnel
dans tous
les
cas
.
|
|
Amendement 23
Proposition de directive
Considérant 31
Texte proposé par la Commission
|
Amendement
|
(31)
|
Afin de permettre aux consommateurs de prendre une décision commerciale en connaissance de cause et de choisir des biens plus facilement réparables, les professionnels devraient fournir, avant la conclusion du contrat, pour tous les types de biens, lorsqu’il y a lieu, l’indice de réparabilité du bien tel qu’il est fourni par le producteur conformément au droit de l’Union.
|
|
(31)
|
Afin de permettre aux consommateurs de prendre une décision commerciale en connaissance de cause et de choisir des biens plus facilement réparables, les professionnels devraient fournir, avant la conclusion du contrat, pour tous les types de biens, lorsqu’il y a lieu, l’indice de réparabilité du bien tel qu’il est fourni par le producteur conformément au droit de l’Union
ou au droit national
.
|
|
Amendement 24
Proposition de directive
Considérant 32
Texte proposé par la Commission
|
Amendement
|
(32)
|
En vertu de l’article 5, paragraphe 1, point e), et de l’article 6, paragraphe 1, point m), de la directive 2011/83/UE, les professionnels sont tenus de fournir au consommateur, avant que ce dernier ne soit lié par le contrat, des informations sur l’existence et les conditions des services après-vente, y compris les services de réparation
, lorsque ces services sont proposés
. En outre, afin de garantir que les consommateurs soient bien informés de la réparabilité des biens qu’ils achètent, lorsqu’un indice de réparabilité n’est pas établi
conformément au droit de l’Union
, les professionnels devraient fournir, pour tous les biens, d’autres informations pertinentes sur la réparation
mises à disposition par le producteur
, telles que des informations sur la disponibilité des pièces de rechange, et d’un manuel d’utilisation et de réparation.
|
|
(32)
|
En vertu de l’article 5, paragraphe 1, point e), et de l’article 6, paragraphe 1, point m), de la directive 2011/83/UE, les professionnels sont tenus de fournir au consommateur, avant que ce dernier ne soit lié par le contrat, des informations sur l’existence et les conditions des services après-vente, y compris les services de réparation. En outre, afin de garantir que les consommateurs soient bien informés de la réparabilité des biens qu’ils achètent, lorsqu’un indice de réparabilité n’est pas établi, les professionnels devraient fournir, pour tous les biens, d’autres informations pertinentes sur la réparation, telles que des informations sur la disponibilité
et le prix maximal attendu
des pièces de rechange
nécessaires à la réparation d’un bien
,
y compris la période minimale pendant laquelle, après l’achat du bien, les pièces de rechange
et
les accessoires sont disponibles, la procédure pour les commander, la disponibilité
d’un manuel d’utilisation et de réparation
, ainsi que la disponibilité d’outils et de services de diagnostic et de réparation. Ces informations devraient être fournies aux professionnels respectifs par les producteurs des biens.
|
|
Amendement 25
Proposition de directive
Considérant 33
Texte proposé par la Commission
|
Amendement
|
(33)
|
Les professionnels devraient fournir aux consommateurs des informations sur l’existence
et la durée de la garantie commerciale de durabilité
du
producteur et
sur la durée minimale de disponibilité des mises à jour, ainsi que des informations sur la réparation autres que l’indice de réparabilité
, lorsque le producteur ou le fournisseur du contenu numérique ou du service numérique, s’il est différent du professionnel, met à disposition les informations pertinentes
. En particulier, en ce qui concerne les biens, le professionnel devrait transmettre aux consommateurs les informations que le producteur lui a fournies ou qu’il a eu l’intention de mettre d’une autre manière à la disposition du consommateur avant la conclusion du contrat, en les indiquant sur le produit lui-même, sur son emballage ou sur des étiquettes ou labels que le consommateur consulterait normalement avant de conclure le contrat. Le professionnel ne devrait pas être tenu de rechercher activement ces informations auprès du producteur, par exemple sur les sites web spécifiques du produit.
|
|
(33)
|
Les professionnels devraient fournir aux consommateurs des informations sur l’existence du
label,
sur la durée minimale de disponibilité des mises à jour, ainsi que des informations sur la réparation autres que l’indice de réparabilité. En particulier, en ce qui concerne les biens, le professionnel devrait transmettre aux consommateurs les informations que le producteur lui a fournies ou qu’il a eu l’intention de mettre d’une autre manière à la disposition du consommateur avant la conclusion du contrat, en les indiquant sur le produit lui-même, sur son emballage ou sur des étiquettes ou labels que le consommateur consulterait normalement avant de conclure le contrat. Le professionnel ne devrait pas être tenu de rechercher activement ces informations auprès du producteur, par exemple sur les sites web spécifiques du produit.
Lorsque les professionnels ne produisent pas les biens, leur influence sur la conception des produits et leur contribution en ce qui concerne les informations qui accompagnent les produits peuvent être limitées. Dans ce cas, les producteurs devraient fournir aux professionnels qui interagissent avec les consommateurs les informations pertinentes. Les professionnels devraient de plus être responsables de la transmission de ces informations aux consommateurs.
|
|
Amendement 26
Proposition de directive
Considérant 36 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
|
Amendement
|
|
(36 bis)
|
La Commission devrait présenter des lignes directrices faciles à comprendre à l’intention des entreprises en ce qui concerne les exigences de la présente directive. Lors de l’élaboration de ces lignes directrices, la Commission devrait prendre en considération les besoins des PME, afin de limiter au maximum les charges administratives et financières qui pèsent sur elles tout en facilitant leur mise en conformité avec la présente directive. La Commission devrait consulter les acteurs concernés possédant une expertise dans le domaine du marketing.
|
|
Amendement 27
Proposition de directive
Article 1 — alinéa 1 — point 1 — partie introductive
Texte proposé par la Commission
|
Amendement
|
1)
|
à l’article 2, les points o) à y) suivants sont ajoutés:
|
|
1)
|
à l’article 2, les points o) à y
bis
) suivants sont ajoutés:
|
|
Amendement 28
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 1
Directive 2005/29/CE
Article 2 — alinéa 1 — point o
Texte proposé par la Commission
|
Amendement
|
o)
|
«allégation environnementale»: tout message ou toute déclaration non obligatoire en vertu du droit de l’Union ou du droit national, notamment du texte, une image, une représentation graphique ou un symbole, sous quelque forme que ce soit, y compris un label, une marque, une dénomination sociale ou une dénomination de produit, dans le cadre d’une communication commerciale, qui affirme ou suggère qu’un produit ou un professionnel a une incidence positive ou nulle sur l’environnement, est moins préjudiciable pour l’environnement que d’autres produits ou professionnels, ou a amélioré son incidence environnementale au fil du temps;
|
|
o)
|
«allégation environnementale»: tout message ou toute déclaration non obligatoire en vertu du droit de l’Union ou du droit national, notamment du texte, une image, une représentation graphique ou un symbole, sous quelque forme que ce soit, y compris un label, une marque, une dénomination sociale ou une dénomination de produit, dans le cadre d’une communication commerciale, qui affirme ou suggère qu’un produit
, une catégorie de produits, une marque
ou un professionnel a une incidence positive ou nulle sur l’environnement, est moins préjudiciable pour l’environnement que d’autres produits
, marques
ou professionnels, ou a amélioré son incidence environnementale au fil du temps;
|
|
Amendement 29
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 1
Directive 2005/29/CE
Article 2 — alinéa 1 — point p
Texte proposé par la Commission
|
Amendement
|
p)
|
«allégation environnementale explicite»: une allégation environnementale sous forme de texte ou faisant partie d’un label de durabilité;
|
|
supprimé
|
Amendement 30
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 1
Directive 2005/29/CE
Article 2 — alinéa 1 — point q
Texte proposé par la Commission
|
Amendement
|
q)
|
«allégation environnementale générique»:
toute
allégation environnementale
explicite
qui ne fait pas partie d’un label de durabilité, lorsque la spécification de l’allégation n’est pas fournie en des termes clairs et bien visibles sur le même support;
|
|
q)
|
«allégation environnementale générique»:
une
allégation environnementale qui ne fait pas partie d’un label de durabilité, lorsque la spécification de l’allégation n’est pas fournie en des termes clairs et bien visibles sur le même support;
|
|
Amendement 31
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 1
Directive 2005/29/CE
Article 2 — alinéa 1 — point s
Texte proposé par la Commission
|
Amendement
|
s)
|
«système de certification»: un système de vérification par un tiers, ouvert, à des conditions transparentes, équitables et non discriminatoires,
à tous les
professionnels désireux et en mesure de se conformer aux exigences du système, qui certifie qu’un produit est conforme à certaines exigences
et
pour lequel le contrôle de la conformité est objectif, fondé sur des normes et procédures internationales, européennes ou nationales
, et
effectué par
une partie indépendante
tant du propriétaire du système que du professionnel;
|
|
s)
|
«système de certification»: un système de vérification par un tiers
qui:
|
|
|
i)
|
est
ouvert, à des conditions
rendues publiques,
transparentes, équitables et non discriminatoires,
et à un coût raisonnable, aux
professionnels
et aux entités
désireux et en mesure de se conformer aux exigences du système;
|
|
|
ii)
|
qui certifie qu’un produit,
un processus ou une entreprise
est conforme à certaines exigences
rendues publiques et élaborées de manière indépendante;
|
|
|
iii)
|
pour lequel le contrôle de la conformité
et l’octroi de la certification sont objectifs, fondés
sur des normes et procédures internationales, européennes ou nationales
tenant compte de la nature des produits, processus ou entreprises concernés;
|
|
|
iv)
|
qui garantit que le contrôle de la conformité visé au point iii) est
effectué par
un tiers dont les compétences et l’indépendance,
tant
vis-à-vis
du propriétaire du système que du professionnel
, ont été vérifiées par les États membres
;
et
|
|
|
v)
|
qui comprend un système de plaintes accessible aux consommateurs et aux autres parties prenantes externes, axé sur la non-conformité, et assurant le retrait du label de durabilité en cas de non-conformité;
|
|
Amendement 32
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 1
Directive 2005/29/CE
Article 2 — alinéa 1 — point t
Texte proposé par la Commission
|
Amendement
|
t)
|
«outil d’information sur la durabilité»: un logiciel, y compris un site web, une partie de site web ou une application, exploité par un professionnel ou pour son compte, qui fournit aux consommateurs des informations sur les caractéristiques environnementales ou sociales des produits, ou compare des produits en fonction de ces caractéristiques;
|
|
t)
|
«outil d’information
et de comparaison
sur la durabilité»: un logiciel, y compris un site web, une partie de site web ou une application, exploité par un professionnel ou pour son compte, qui fournit aux consommateurs des informations sur les caractéristiques environnementales ou sociales des produits, ou compare des produits en fonction de ces caractéristiques.
|
|
Amendement 33
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 1
Directive 2005/29/CE
Article 2 — alinéa 1 — point w
Texte proposé par la Commission
|
Amendement
|
w)
|
«mise à jour logicielle»: une mise à jour gratuite, y compris une mise à jour de sécurité, qui est nécessaire pour maintenir la conformité des biens comportant des éléments numériques, du contenu numérique et des services numériques conformément aux directives (UE) 2019/770 et (UE) 2019/771;
|
|
w)
|
«mise à jour logicielle»: une mise à jour gratuite, y compris
soit
une mise à jour de sécurité,
soit une mise à jour de fonctionnalité ou de caractéristique,
qui est nécessaire pour maintenir la conformité des biens comportant des éléments numériques, du contenu numérique et des services numériques conformément aux directives (UE) 2019/770 et (UE) 2019/771
, ou qui améliore ou réduit leur durabilité
;
|
|
Amendement 34
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 1
Directive 2005/29/CE
Article 2 — alinéa 1 — point w bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
|
Amendement
|
|
w bis)
|
«mise à jour de sécurité»: une mise à jour du système d’exploitation, y compris des correctifs de sécurité, si cela s’avère pertinent pour un dispositif donné, dont la finalité première est un renforcement de la sécurité du dispositif;
|
|
Amendement 35
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 1
Directive 2005/29/CE
Article 2 – alinéa 1 – point w ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission
|
Amendement
|
|
w ter)
|
«mise à jour de fonctionnalité»: une mise à jour d’un système d’exploitation dont la finalité première est d’installer de nouvelles fonctionnalités;
|
|
Amendement 36
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 1
Directive 2005/29/CE
Article 2 — alinéa 1 — point x
Texte proposé par la Commission
|
Amendement
|
x)
|
«consommable»: tout composant d’un bien qui est utilisé de manière récurrente et qui doit être remplacé pour que le bien fonctionne comme prévu;
|
|
x)
|
«consommable»: tout composant d’un bien qui est utilisé de manière récurrente et qui doit être remplacé
ou reconstitué
pour que le bien fonctionne comme prévu;
|
|
Amendement 37
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 1
Directive 2005/29/CE
Article 2 — alinéa 1 — point y bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
|
Amendement
|
|
y bis)
|
«compensation»: l’achat de crédits carbone ou l’octroi d’une aide financière en faveur de projets environnementaux, dans le but de neutraliser, de réduire, de compenser ou d’atténuer l’incidence environnementale propre de l’acquéreur, ou celle de ses biens ou services.
|
|
Amendement 38
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 2) a)
Directive 2005/29/CE
Article 6 — paragraphe 1 — point b
Texte proposé par la Commission
|
Amendement
|
«b)
|
les caractéristiques principales du produit, telles que sa disponibilité, ses avantages, les risques qu’il présente, son exécution, sa composition, son incidence environnementale ou sociale, ses accessoires, sa durabilité, sa réparabilité, le service après-vente et le traitement des réclamations, le mode et la date de fabrication ou de prestation, sa livraison, son aptitude à l’usage, son utilisation, sa quantité, ses spécifications, son origine géographique ou commerciale ou les résultats qui peuvent être attendus de son utilisation, ou les résultats et les caractéristiques essentielles des tests ou contrôles effectués sur le produit.»;
|
|
«b)
|
les caractéristiques principales du produit, telles que sa disponibilité, ses avantages, les risques qu’il présente, son exécution, sa composition, son incidence environnementale ou sociale, ses accessoires, sa durabilité, sa réparabilité
, sa réutilisation, sa recyclabilité
, le service après-vente et le traitement des réclamations, le mode et la date de fabrication ou de prestation, sa livraison, son aptitude à l’usage, son utilisation, sa quantité, ses spécifications, son origine géographique ou commerciale ou les résultats qui peuvent être attendus de son utilisation, ou les résultats et les caractéristiques essentielles des tests ou contrôles effectués sur le produit.»;
|
|
Amendement 39
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 2 — point a bis (nouveau)
Directive 2005/29/CE
Article 6 — paragraphe 2 — point c
Texte en vigueur
|
Amendement
|
|
a bis)
|
au paragraphe 2, le point c) est remplacé par le texte suivant:
|
|
c
)
|
toute activité de commercialisation présentant un bien, dans un État membre, comme identique à un bien commercialisé dans d’autres États membres,
alors que ce bien a une composition
ou
des caractéristiques sensiblement différentes, à moins que cela ne soit justifié par des facteurs légitimes et objectifs
.
|
|
«c
)
|
toute activité de commercialisation présentant un bien, dans un État membre, comme
apparemment
identique à un
autre
bien
qui est
commercialisé dans d’autres États membres,
sous la même marque
ou
désignation, alors que ce bien présente des différences de composition ou de caractéristiques, notamment son profil sensoriel
.»;
|
|
Amendement 40
Proposition de directive
Article 1 — alinéa 1 — point 2 — point b — partie introductive
Texte proposé par la Commission
|
Amendement
|
b)
|
au paragraphe 2, les points d)
et
e) suivants sont ajoutés:
|
|
b)
|
au paragraphe 2, les points d)
à
e
bis
) suivants sont ajoutés:
|
|
Amendement 41
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 2 – sous-point b
Directive 2005/29/CE
Article 6 — paragraphe 2 — point d
Texte proposé par la Commission
|
Amendement
|
d)
|
une allégation environnementale relative aux performances environnementales futures sans engagements
ni
objectifs
clairs
,
objectifs
et vérifiables et sans système de contrôle indépendant;
|
|
d)
|
une allégation environnementale relative aux performances environnementales futures
basée uniquement sur la compensation des émissions de carbone ou
sans engagements
clairs,
objectifs
, quantifiés
,
scientifiquement fondés
et vérifiables
, sans plan de mise en œuvre détaillé et réaliste faisant référence à des engagements budgétaires et technologiques, sans objectifs réalisables
et sans système de contrôle indépendant
fondé sur des données pertinentes
;
|
|
Amendement 42
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 2 – sous-point b
Directive 2005/29/CE
Article 6 — paragraphe 2 — point e bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
|
Amendement
|
|
«e bis)
|
des pratiques ayant pour effet ou susceptible d’avoir pour effet une distorsion ou une diminution de l’autonomie, de la prise de décision ou des choix des destinataires du service, délibérément ou de fait, par la structure, la conception ou les fonctionnalités d’une interface en ligne ou d’une partie de celle-ci.
|
|
Amendement 43
Proposition de directive
Article 2 — alinéa 1 — point 1 — point a
Directive 2011/83/UE
Article 2 – alinéa 1 – point 3 bis
Texte proposé par la Commission
|
Amendement
|
a)
|
le point 3 bis) suivant est inséré:
|
|
supprimé
|
«3 bis)
|
“bien consommateur d’énergie”: tout bien qui dépend d’un apport énergétique (électricité, combustibles fossiles et sources d’énergie renouvelables) pour fonctionner comme prévu;»;
|
|
|
Amendement 44
Proposition de directive
Article 2 — alinéa 1 — point 1 — point b
Directive 2011/83/UE
Article 2 – alinéa 1 – point 14 quinquies
Texte proposé par la Commission
|
Amendement
|
14 quinquies)
|
«indice de réparabilité»: une note exprimant la capacité d’un bien à être réparé, fondée sur une méthode
établie conformément
au
droit
de l’Union;
|
|
14 quinquies)
|
«indice de réparabilité»: une note exprimant la capacité d’un bien à être réparé, fondée sur une méthode
harmonisée établie
au
niveau
de l’Union;
|
|
Amendement 45
Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 2 — point a
Directive 2011/83/UE
Article 5 — alinéa 1 — point — a (nouveau)
Texte proposé par la Commission
|
Amendement
|
|
–
|
a) le point e) est supprimé;
|
|
Amendement 46
Proposition de directive
Article 2 — alinéa 1 — point 2 — point a — partie introductive
Texte proposé par la Commission
|
Amendement
|
a)
|
les points e bis) à e
quinquies
) suivants sont insérés:
|
|
a)
|
les points e bis) à e
quater
) suivants sont insérés:
|
|
Amendement 47
Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 2 — point a
Directive 2011/83/UE
Article 5 – paragraphe 1 – point e bis
Texte proposé par la Commission
|
Amendement
|
e bis)
|
pour tous les biens,
lorsque le producteur les met à disposition, des informations sur l’existence
d’une garantie commerciale de durabilité
pour ces biens et sur la durée de cette garantie, exprimée en unités de temps, à condition que cette garantie s’applique à l’ensemble du bien et ait une durée supérieure à deux ans
;
|
|
e bis)
|
pour tous les biens,
une étiquette, conformément à l’annexe Z, indiquant la durée de la garantie légale de conformité et, le cas échéant, sa prolongation volontaire sous la forme
d’une garantie commerciale de durabilité;
|
|
Amendement 48
Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 2 — point a
Directive 2011/83/UE
Article 5 – paragraphe 1 – point e ter
Texte proposé par la Commission
|
Amendement
|
e ter)
|
pour les biens consommateurs d’énergie, lorsque le producteur ne met pas à disposition les informations visées au point e bis), des informations indiquant que le producteur n’a pas fourni d’informations sur l’existence d’une garantie commerciale de durabilité de plus de deux ans. Ces informations doivent être au moins aussi visibles que toutes les autres informations relatives à l’existence et aux conditions des services après-vente et des garanties commerciales fournies conformément au point e);
|
|
supprimé
|
Amendement 49
Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 2 – point a
Directive 2011/83/UE
Article 5 – paragraphe 1 – point e quater
Texte proposé par la Commission
|
Amendement
|
e quater)
|
pour les biens comportant des éléments numériques,
lorsque le producteur met ces informations à disposition,
la durée minimale, exprimée en unités de temps, pendant laquelle
le producteur fournit les mises à jour logicielles
,
sauf si
le
contrat prévoit une fourniture continue du contenu numérique ou du service numérique pendant une certaine durée. Lorsque des informations sur l’existence d’une garantie commerciale
de
durabilité sont fournies conformément au point e bis)
,
les informations relatives aux mises à jour sont communiquées si ces
mises à jour sont fournies
pendant une durée plus longue que celle
de
la garantie commerciale de durabilité
;
|
|
e quater)
|
pour les biens comportant des éléments numériques, la durée minimale, exprimée en unités de temps, pendant laquelle
, après la date de mise sur le marché
, le
producteur fournit les mises à jour logicielles, qui couvre au minimum la période prévue par le droit
de
l’Union et sa prolongation volontaire
,
pendant lesquelles les
mises à jour sont fournies
, lorsque le producteur met à disposition
de
telles informations
;
|
|
Amendement 50
Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 2 — point a
Directive 2011/83/UE
Article 5 – paragraphe 1 – point e quinquies
Texte proposé par la Commission
|
Amendement
|
e quinquies)
|
pour les contenus numériques et les services numériques, lorsque leur fournisseur est différent du professionnel
et met ces informations à disposition
, la durée minimale, exprimée en unités de temps, pendant laquelle le fournisseur fournit les mises à jour logicielles,
sauf si le contrat prévoit une fourniture continue du contenu numérique ou du service numérique pendant une certaine durée
;»;
|
|
e quinquies)
|
pour les contenus numériques et les services numériques, lorsque leur fournisseur est différent du professionnel, la durée minimale, exprimée en unités de temps, pendant laquelle
, après la date de mise sur le marché,
le fournisseur fournit les mises à jour logicielles,
qui couvre au minimum la période pendant laquelle les mises à jour sont fournies conformément au droit de l’Union applicable
;»;
|
|
Amendement 51
Proposition de directive
Article 2 — alinéa 1 — point 2 — point b
Directive 2011/83/UE
Article 5 – paragraphe 1 – point j
Texte proposé par la Commission
|
Amendement
|
j)
|
lorsque le point i) n’est pas applicable, des informations
mises à disposition
par le producteur sur la disponibilité des pièces de rechange, y compris la procédure pour les commander, et
sur
la disponibilité d’un manuel d’utilisation et de réparation.»;
|
|
j)
|
lorsque le point i) n’est pas applicable, des informations
fournies
par le producteur sur la disponibilité
et le prix maximal attendu
des pièces de rechange
nécessaires à la réparation de biens
, y compris la
période minimale pendant laquelle, après l’achat du bien, les pièces de rechange et les accessoires sont disponibles, la
procédure pour les commander, et la disponibilité d’un manuel d’utilisation
et de réparation, ainsi que la disponibilité d’outils et de services de diagnostic
et de réparation.»;
|
|
Amendement 52
Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 2 – point a
Directive 2011/83/UE
Article 5 — paragraphe 1 — alinéa 1 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
|
Amendement
|
|
Sans préjudice du point e bis), lorsque les professionnels proposent des produits dans plus d’un État membre, ils peuvent choisir de mentionner la période minimale européenne de deux ans de garantie légale de conformité sur l’étiquette visée à l’annexe Z. Dans ce cas, les professionnels veillent à ce que l’étiquette soit assortie d’une note indiquant qu’«un consommateur bénéficie d’une garantie légale minimale de deux ans, à moins qu’une garantie de plus de deux ans soit fournie au titre du droit national applicable».
|
Amendement 53
Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 2 — point b bis (nouveau)
Directive 2011/83/UE
Article 5 — paragraphe 1 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
|
Amendement
|
|
b bis)
|
le paragraphe 1 bis suivant est inséré:
|
|
|
«1 bis.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article XXX afin de modifier l’annexe Z en introduisant, en modifiant, en ajoutant ou en retirant des caractéristiques relatives aux informations ou aux éléments textuels énoncés au présent article.»;
|
Amendement 54
Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 2 — point b ter (nouveau)
Directive 2011/83/UE
Article 5 — paragraphe 1 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission
|
Amendement
|
|
b ter)
|
le paragraphe 1 ter suivant est inséré:
|
|
|
«1 ter.
Le producteur met à la disposition du professionnel toutes les informations pertinentes, y compris les informations énumérées aux points e bis, e ter, e quater, i et j, afin de permettre au professionnel d’être en mesure de se conformer aux obligations d’information applicables énoncées au paragraphe 1.»
|
Amendement 55
Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 3 — point — a (nouveau)
Directive 2011/83/UE
Article 6 – paragraphe 1 – point g
Texte proposé par la Commission
|
Amendement
|
|
(– a))
|
le point g) est remplacé par le texte suivant:
|
|
|
«g)
|
les modalités de paiement, de livraison et d’exécution, la date à laquelle le professionnel s’engage à livrer les biens ou à exécuter le service, et, le cas échéant, l’existence d’options de livraison émettant moins de CO2 ainsi que les modalités prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations;»;
|
|
Amendement 56
Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 3 — point — a bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
|
Amendement
|
|
–
|
a bis) les points l) et m) sont supprimés;
|
|
Amendement 57
Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 3 — point a
Directive 2011/83/UE
Article 6 – paragraphe 1 – point m bis
Texte proposé par la Commission
|
Amendement
|
«m bis)
|
pour tous les
types de
biens,
lorsque le producteur les met
à
disposition
,
des informations sur l’existence
d’une garantie commerciale de durabilité
pour ces biens et sur la durée de cette garantie, exprimée en unités de temps, à condition que cette garantie s’applique à l’ensemble du bien et ait une durée supérieure à deux ans
;
|
|
«m bis)
|
pour tous les biens,
une étiquette, conformément
à
l’annexe Z
,
indiquant la durée de la garantie légale de conformité et, le cas échéant, sa prolongation volontaire sous la forme d’une
garantie commerciale de durabilité;
|
|
Amendement 58
Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 3 — point a
Directive 2011/83/UE
Article 6 — paragraphe 1 — point m ter
Texte proposé par la Commission
|
Amendement
|
m ter)
|
pour les biens consommateurs d’énergie, lorsque le producteur ne met pas à disposition les informations visées au point m bis), des informations indiquant que le producteur n’a pas fourni d’informations sur l’existence d’une garantie commerciale de durabilité de plus de deux ans. Ces informations doivent être au moins aussi visibles que toutes les autres informations relatives à l’existence et aux conditions des services après-vente et des garanties commerciales fournies conformément au point m);
|
|
supprimé
|
Amendement 59
Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 3 — point a
Directive 2011/83/UE
Article 6 – paragraphe 1 – point m quater
Texte proposé par la Commission
|
Amendement
|
m quater)
|
pour les biens comportant des éléments numériques,
lorsque le producteur met ces informations à disposition,
la durée minimale, exprimée en unités de temps, pendant laquelle
le producteur fournit les mises à jour logicielles
,
sauf si
le
contrat prévoit une fourniture continue du contenu numérique ou du service numérique pendant une certaine durée. Lorsque des informations sur l’existence d’une garantie commerciale
de
durabilité sont fournies conformément au point m bis)
,
les informations relatives aux mises à jour sont communiquées si ces
mises à jour sont fournies
pendant une durée plus longue que celle
de
la garantie commerciale de durabilité
;
|
|
m quater)
|
pour les biens comportant des éléments numériques, la durée minimale, exprimée en unités de temps, pendant laquelle
, après la date de mise sur le marché
, le
producteur fournit les mises à jour logicielles, qui couvre au minimum la période prévue par le droit
de
l’Union et sa prolongation volontaire
,
pendant lesquelles les
mises à jour sont fournies
, lorsque le producteur met à disposition
de
telles informations
;
|
|
Amendement 60
Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 3 — point a
Directive 2011/83/UE
Article 6 — paragraphe 1 — point m quinquies
Texte proposé par la Commission
|
Amendement
|
m quinquies)
|
pour les contenus numériques et les services numériques, lorsque leur fournisseur est différent du professionnel
et met ces informations à disposition
, la durée minimale, exprimée en unités de temps, pendant laquelle le fournisseur fournit les mises à jour logicielles,
sauf si le contrat prévoit une fourniture continue du contenu numérique ou du service numérique pendant une certaine durée
;»;
|
|
m quinquies)
|
pour les contenus numériques et les services numériques, lorsque leur fournisseur est différent du professionnel, la durée minimale, exprimée en unités de temps, pendant laquelle
, après la date de mise sur le marché,
le fournisseur fournit les mises à jour logicielles,
qui couvre au minimum la période pendant laquelle les mises à jour sont fournies conformément au droit de l’Union applicable
;»;
|
|
Amendement 61
Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 3 — point b
Directive 2011/83/UE
Article 6 – paragraphe 1 — point v
Texte proposé par la Commission
|
Amendement
|
v)
|
lorsque le point u) n’est pas applicable, des informations
mises à disposition
par le producteur sur la disponibilité des pièces de rechange, y compris la procédure pour les commander, et
sur
la disponibilité d’un manuel d’utilisation et de réparation.»;
|
|
v)
|
lorsque le point u) n’est pas applicable, des informations
fournies
par le producteur sur la disponibilité
et le prix maximal attendu
des pièces de rechange
nécessaires à la réparation de biens
, y compris la
période minimale pendant laquelle, après l’achat du bien, les pièces de rechange et les accessoires sont disponibles, la
procédure pour les commander, et la disponibilité d’un manuel d’utilisation
et de réparation, ainsi que la disponibilité d’outils et de services de diagnostic
et de réparation.»;
|
|
Amendement 62
Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 3 — point b
Directive 2011/83/UE
Article 6 — paragraphe 1 — point v bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
|
Amendement
|
|
v bis)
|
l’adresse des centres de réparation disponibles à laquelle le consommateur retourne les biens à des fins de réparation.
|
|
Amendement 63
Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 3 — point b ter (nouveau)
Directive 2011/83/UE
Article 6 — paragraphe 1 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
|
Amendement
|
|
b ter)
|
le paragraphe 1 bis suivant est inséré:
|
|
|
«1 bis.
Le producteur met à la disposition du professionnel toutes les informations pertinentes, y compris les informations énumérées au paragraphe 1, points e bis, e ter, e quater, i et j, afin de permettre au professionnel d’être en mesure de se conformer aux obligations d’information applicables énoncées au paragraphe 1.»
|
Amendement 64
Proposition de directive
Article 3 — alinéa 1
Texte proposé par la Commission
|
Amendement
|
Au plus tard [5 ans après l’adoption], la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’application de la présente directive.
|
Au plus tard [5 ans après l’adoption], la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’application de la présente directive
et les progrès réalisés
.
|
Amendement 65
Proposition de directive
Article 3 — alinéa 1 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
|
Amendement
|
|
Ce rapport contient une évaluation de la contribution de la directive au renforcement de la protection des consommateurs contre les pratiques commerciales déloyales et la publicité trompeuse pour les produits présentés comme durables, ainsi qu’un résumé des effets positifs et négatifs sur les entreprises, et en particulier sur les petites et moyennes entreprises.
|
Amendement 66
Proposition de directive
Annexe Z
Texte proposé par la Commission
|
Amendement
|
|
Annexe Z
|
|
Contenu et format de l’étiquette
|
|
1.
|
L’étiquette se présente sous le format suivant:
XX années + YY années
|
|
|
2.
|
Les lettres XX sont à remplacer par le nombre correspondant à la durée de la garantie légale de conformité. Les lettres YY sont à remplacer par le nombre correspondant à la prolongation volontaire de la garantie légale de conformité sous la forme d’une garantie commerciale de durabilité équivalente.
|
|
|
3.
|
L’étiquette est affichée de manière bien visible et de façon à être clairement lisible pour le consommateur.
|
|
Amendement 67
Proposition de directive
Annexe I — alinéa 1 — point 2 — partie introductive
Texte proposé par la Commission
|
Amendement
|
2)
|
les points 4 bis)
et
4 ter) suivants sont insérés:
|
|
2)
|
les points 4 bis)
à
4
ter
ter) suivants sont insérés:
|
|
Amendement 68
Proposition de directive
Annexe I – alinéa 1 — point 2
Directive 2005/29/CE
Annexe I — point 4 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
|
Amendement
|
«4 bis.
|
Présenter une allégation environnementale générique au sujet de laquelle le professionnel
n’est
pas
en mesure
de
démontrer
l’excellente performance environnementale reconnue en rapport avec l’allégation.
|
|
«4 bis.
|
Présenter une allégation environnementale générique au sujet de laquelle le professionnel
n’apporte
pas
de preuve
de l’excellente performance environnementale reconnue en rapport avec l’allégation.
|
|
Amendement 69
Proposition de directive
Annexe I – alinéa 1 – point 2
Directive 2005/29/CE
Annexe I – point 4 ter
Texte proposé par la Commission
|
Amendement
|
4 ter.
|
Présenter une allégation environnementale concernant le produit dans son ensemble, alors qu’elle ne concerne en réalité qu’une des caractéristiques du produit.»;
|
|
4 ter.
|
Présenter une allégation environnementale concernant le produit dans son ensemble
ou l’activité du professionnel
, alors qu’elle ne concerne en réalité qu’une des caractéristiques du produit
ou qu’un aspect de l’activité du professionnel
.
|
|
Amendement 70
Proposition de directive
Annexe I – alinéa 1 – point 2
Directive 2005/29/CE
Annexe I — point 4 ter bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
|
Amendement
|
|
4 ter bis)
|
Affirmer, sur la base de la compensation des émissions de carbone, qu’un produit a une incidence neutre, réduite, compensée ou positive sur l’environnement en matière d’émissions de gaz à effet de serre.
|
|
Amendement 71
Proposition de directive
Annexe I – alinéa 1 – point 2
Directive 2005/29/CE
Annexe I — point 4 ter ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission
|
Amendement
|
|
4 ter ter)
|
Présenter une allégation environnementale qui ne peut être étayée conformément aux exigences légales.
|
|
Amendement 72
Proposition de directive
Annexe I — alinéa 1 — point 2 bis (nouveau)
Directive 2005/29/CE
Annexe I — point 7 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
|
Amendement
|
|
2 bis)
|
le point 7 bis) suivant est inséré:
|
|
|
«7 bis)
|
i)
|
accorder davantage d’importance à certains choix au moment de demander au destinataire d’un service en ligne de prendre une décision;
|
ii)
|
le fait de rendre la procédure d’annulation d’un service bien plus pesante que la procédure d’inscription;»
|
|
|
Amendement 73
Proposition de directive
Annexe I — alinéa 1 — point 3 bis (nouveau)
Directive 2005/29/CE
Annexe I — point 13 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
|
Amendement
|
|
3 bis)
|
le point 13 bis) suivant est inséré:
|
|
|
«13 bis.
|
Toute activité de commercialisation présentant un bien, dans un État membre, comme identique ou presque identique à un bien commercialisé dans un ou plusieurs États membres, alors que ce bien a une composition ou des caractéristiques différentes, qui ne sont pas clairement affichées sur l’emballage pour être visibles du consommateur.»
|
|
Amendement 74
Proposition de directive
Annexe I — alinéa 1 — point 4 — partie introductive
Directive 2005/29/CE
Annexe I – point 4
Texte proposé par la Commission
|
Amendement
|
4)
|
les points 23 quinquies) à 23 decies) suivants sont insérés:
|
|
4)
|
les points 23 quinquies) à 23 decies
ter
) suivants sont insérés:
|
|
Amendement 75
Proposition de directive
Annexe I – alinéa 1 – point 4
Directive 2005/29/CE
Annexe I – point 23 quinquies bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
|
Amendement
|
|
23 quinquies bis.
|
Ne pas informer le consommateur de manière claire et compréhensible que la mise à jour de fonctionnalité n’est pas nécessaire pour maintenir la conformité du produit.
|
|
Amendement 76
Proposition de directive
Annexe I – alinéa 1 – point 4
Directive 2005/29/CE
Annexe I – point 23 sexies
Texte proposé par la Commission
|
Amendement
|
23 sexies.
|
Ne pas informer le consommateur de l’existence d’une
caractéristique
d’un bien introduite
pour
en
limiter la durabilité.
|
|
23 sexies.
|
Introduire une
caractéristique pour limiter la durabilité
d’un bien
.
|
|
Amendement 77
Proposition de directive
Annexe I – alinéa 1 – point 4
Directive 2005/29/CE
Annexe I – point 23 sexies bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
|
Amendement
|
|
23 sexies bis.
|
Commercialiser un bien sans remédier à un problème de conception, dans un délai raisonnable après en avoir eu connaissance, entraînant ainsi une défaillance précoce de ce bien.
|
|
Amendement 78
Proposition de directive
Annexe I – alinéa 1 – point 4
Directive 2005/29/CE
Annexe I – point 23 octies
Texte proposé par la Commission
|
Amendement
|
23 octies.
|
Présenter
un bien
comme réparable alors qu’il ne l’est pas
ou
omettre d’informer
le consommateur qu’un bien n’est pas réparable
, conformément aux exigences légales
.
|
|
23 octies.
|
Commercialiser
un bien
qui ne peut être réparé conformément aux exigences légales,
ou
ne pas informer
le consommateur qu’un bien n’est pas réparable.
|
|
Amendement 79
Proposition de directive
Annexe I – alinéa 1 – point 4
Directive 2005/29/CE
Annexe I – point 23 octies bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
|
Amendement
|
|
23 octies bis.
|
Ne pas informer le consommateur de l’indisponibilité des pièces de rechange et d’autres restrictions en matière de réparation.
|
|
Amendement 80
Proposition de directive
Annexe I – alinéa 1 – point 4
Directive 2005/29/CE
Annexe I – point 23 octies ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission
|
Amendement
|
|
23 octies ter.
|
Ne pas informer le consommateur que le professionnel refusera de réparer un produit ayant été réparé précédemment par un professionnel indépendant, un non-professionnel ou un utilisateur.
|
|
Amendement 81
Proposition de directive
Annexe I – alinéa 1 – point 4
Directive 2005/29/CE
Annexe I – point 23 nonies
Texte proposé par la Commission
|
Amendement
|
23 nonies.
|
Inciter le consommateur à
remplacer les consommables
d’un bien
avant que des raisons techniques ne le justifient.
|
|
23 nonies.
|
Commercialiser un bien qui exige d’en
remplacer les consommables avant que des raisons techniques ne le justifient.
|
|
Amendement 82
Proposition de directive
Annexe I – alinéa 1 – point 4
Directive 2005/29/CE
Annexe I – point 23 decies
Texte proposé par la Commission
|
Amendement
|
23 decies.
|
Ne pas informer le consommateur qu’un bien
est conçu pour fonctionner de manière limitée si l’on utilise des consommables, des pièces de rechange ou des accessoires qui ne sont pas fournis par le producteur d’origine.».
|
|
23 decies.
|
Commercialiser un produit qui
est conçu pour fonctionner de manière limitée si l’on utilise des consommables, des pièces de rechange ou des accessoires qui ne sont pas fournis par le producteur d’origine.
|
|
Amendement 83
Proposition de directive
Annexe I – alinéa 1 – point 4
Directive 2005/29/CE
Annexe I – point 23 decies bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
|
Amendement
|
|
23 decies bis.
|
Proposer, en tant que producteur ou commerçant, des conditions désavantageuses ou une période de garantie commerciale plus courte pour le même produit dans un ou plusieurs États membres, entraînant ainsi une situation désavantageuse pour les consommateurs.
|
|
Amendement 84
Proposition de directive
Annexe I – alinéa 1 – point 4
Directive 2005/29/CE
Annexe I – point 23 decies ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission
|
Amendement
|
|
23 decies ter.
|
Commercialiser un bien qui n’est pas conforme aux exigences prévues par la législation de l’Union sur les produits.
|
|
(1) La question a été renvoyée à la commission compétente, aux fins de négociations interinstitutionnelles, conformément à l’article 59, paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement intérieur (A9-0099/2023).
(26) Directive (UE) 2019/771 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 relative à certains aspects concernant les contrats de vente de biens, modifiant le règlement (UE) 2017/2394 et la directive 2009/22/CE et abrogeant la directive 1999/44/CE, JO L 136 du 22.5.2019, p. 28.
(26) Directive (UE) 2019/771 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 relative à certains aspects concernant les contrats de vente de biens, modifiant le règlement (UE) 2017/2394 et la directive 2009/22/CE et abrogeant la directive 1999/44/CE, JO L 136 du 22.5.2019, p. 28.
(27) Directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 304 du 22.11.2011, p. 64).
(28) Directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et services (JO L 151 du 7.6.2019, p. 70).
(29) Directive (UE) 2019/770 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 relative à certains aspects concernant les contrats de fourniture de contenus numériques et de services numériques (JO L 136 du 22.5.2019, p. 1).
(30) Directive (UE) 2019/771 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 relative à certains aspects concernant les contrats de vente de biens, modifiant le règlement (UE) 2017/2394 et la directive 2009/22/CE et abrogeant la directive 1999/44/CE (JO L 136 du 22.5.2019, p. 28).
(27) Directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 304 du 22.11.2011, p. 64).
(28) Directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et services (JO L 151 du 7.6.2019, p. 70).
(29) Directive (UE) 2019/770 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 relative à certains aspects concernant les contrats de fourniture de contenus numériques et de services numériques (JO L 136 du 22.5.2019, p. 1).
(30) Directive (UE) 2019/771 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 relative à certains aspects concernant les contrats de vente de biens, modifiant le règlement (UE) 2017/2394 et la directive 2009/22/CE et abrogeant la directive 1999/44/CE (JO L 136 du 22.5.2019, p. 28).