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Document 52023AE4262

    Avis du Comité économique et social européen sur la proposition de directive du Conseil établissant un système d’imposition en fonction du siège central pour les micro, petites et moyennes entreprises et modifiant la directive 2011/16/UE [COM(2023) 528 final — 2023/0320 (CNS)]

    EESC 2023/04262

    JO C, C/2024/2103, 26.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/2103/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/2103/oj

    European flag

    Journal officiel
    de l'Union européenne

    FR

    Séries C


    C/2024/2103

    26.3.2024

    Avis du Comité économique et social européen sur la proposition de directive du Conseil établissant un système d’imposition en fonction du siège central pour les micro, petites et moyennes entreprises et modifiant la directive 2011/16/UE

    [COM(2023) 528 final — 2023/0320 (CNS)]

    (C/2024/2103)

    Rapporteure:

    Katrīna ZARIŅA

    Consultation

    Conseil de l’Union européenne, 10.11.2023

    Base juridique

    Article 115 et article 304 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

    Compétence

    Section «Union économique et monétaire et cohésion économique et sociale»

    Adoption en section

    18.12.2023

    Adoption en session plénière

    17.1.2024

    Session plénière no

    584

    Résultat du vote

    (pour/contre/abstentions)

    222/0/4

    1.   Conclusions et recommandations

    1.1.

    Le Comité économique et social européen (CESE) exprime son soutien en faveur de la proposition de la Commission européenne visant à établir un système d’imposition en fonction du siège central pour les micro, petites et moyennes entreprises (MPME) et de ses objectifs, dans la mesure où ils s’inscrivent dans la volonté de renforcer les MPME, de simplifier leurs activités transfrontières et de réduire les obstacles administratifs et financiers, de sorte à accroître leur compétitivité globale.

    1.2.

    Le CESE fait observer que l’adoption de cette proposition apportera une forte valeur ajoutée aux entreprises, aux travailleurs et aux États membres. À l’heure actuelle, les PME représentent la quasi-totalité des entreprises non financières de l’Union européenne à 28 (99,8 %), deux tiers de l’emploi total de l’Union à 28 (66,6 %) et un peu moins des trois cinquièmes (56,8 %) de la valeur ajoutée générée par le secteur des entreprises non financières (1). La réduction de la charge administrative pesant sur les MPME leur offrira de nouveaux avantages concurrentiels dans l’exercice de leurs activités quotidiennes.

    1.3.

    Le CESE demande instamment que la proposition de la Commission établissant un système d’imposition en fonction du siège central soit adoptée sans délai afin d’accélérer la croissance des MPME et de promouvoir des conditions de concurrence équitable pour celles qui effectuent des opérations transfrontières sur le marché intérieur, ce qui contribuera, à long terme, au PIB et à la croissance de l’emploi.

    1.4.

    La proposition à l’examen vise à réduire les coûts de mise en conformité liés à l’impôt sur les sociétés pour les MPME qui exercent déjà des activités transfrontières par l’intermédiaire d’établissements stables. Le CESE souscrit à l’avis de la Commission selon lequel la création d’un système d’imposition en fonction du siège central réduira les coûts de mise en conformité pour les entreprises déjà actives au niveau international, allégeant les contraintes qu’elles subissent et entraînant des économies potentielles sur les coûts de mise en conformité. La proposition pourrait également encourager d’autres MPME à entamer des activités transfrontières.

    1.5.

    La proposition vise également à réduire les charges administratives et financières pesant sur les MPME en ce qui concerne la réglementation fiscale au niveau national. À cet égard, le CESE réclame une évaluation régulière des procédures nationales de calcul et de paiement des impôts afin de diminuer les contraintes réglementaires et d’améliorer la compétitivité globale des entreprises.

    1.6.

    Pour l’heure, le CESE approuve l’approche de la Commission qui limite le champ d’application de la proposition établissant un système d’imposition en fonction du siège central aux seules MPME autonomes exerçant des activités transfrontières dans un ou plusieurs États membres, exclusivement par l’intermédiaire d’établissements stables. Dans le même temps, le CESE souligne que, lorsqu’elle réalisera l’évaluation ex post pour apprécier, cinq ans après l’entrée en vigueur de la directive, l’efficacité de ce système d’imposition pour les MPME, la Commission devrait prendre en compte et examiner la possibilité d’élargir le système aux PME exerçant des activités transfrontières par l’intermédiaire de filiales.

    1.7.

    Le CESE fait observer que le système d’imposition en fonction du siège central et les propositions relevant de l’initiative BEFIT («Entreprises en Europe: cadre pour l’imposition des revenus») sont considérés comme complémentaires par la Commission, étant donné que le paquet BEFIT est principalement ciblé sur de grands groupes opérant dans l’ensemble de l’Union, et ne s’appliquera que de façon facultative aux groupes de PME détenant des filiales dans d’autres États membres et optant pour des états financiers consolidés.

    1.8.

    Par ailleurs, le CESE note que le caractère facultatif de la proposition de système d’imposition en fonction du siège central, pour les PME en général, et de la proposition BEFIT, s’agissant des groupes de PME disposant d’états financiers consolidés, donnera lieu à des cadres juridiques différents suivant les États de l’Union, pour des entreprises qui pourraient se trouver dans des situations comparables. Il encourage dès lors la Commission à suivre l’évolution des nouvelles règles d’imposition en fonction du siège central ainsi que des effets qu’elles produiront à cet égard, dans la mesure où la coexistence de cadres juridiques différents applicables à des acteurs comparables pourrait entraîner une fragmentation et des divergences et, partant, nuire à la consolidation du marché intérieur.

    1.9.

    Le CESE estime que le système d’imposition en fonction du siège central renforcera et améliorera la coopération entre les autorités fiscales des États membres. Une telle coopération est indispensable à la bonne mise en œuvre du système proposé et à la concrétisation des objectifs fixés.

    1.10.

    Le CESE est convaincu que les délais proposés pour la transposition de la directive sont suffisants pour permettre d’adapter les systèmes informatiques des autorités fiscales des différents États membres et veiller par la suite à un échange fluide de données entre eux, ce qui encouragera les États membres à prendre rapidement des mesures à cet égard.

    1.11.

    Le CESE invite instamment la Commission à travailler en étroite collaboration avec les États membres et les organisations représentant les MPME une fois la proposition adoptée, en vue de faire connaître le mécanisme d’imposition en fonction du siège central et de mieux servir les objectifs consistant à diminuer les charges réglementaires, à intensifier les activités transfrontières et à tirer pleinement parti du marché unique. Les parties concernées devraient également allouer des ressources à la mise en place de formations et d’un soutien méthodologique afin d’aider les MPME à déposer leur «déclaration fiscale aux fins de l’imposition en fonction du siège central».

    2.   Contexte général

    2.1.

    En septembre 2023, la Commission a publié le train de mesures de soutien aux PME, qui comprend une proposition de règlement sur les retards de paiement, une proposition de directive sur la simplification de la fiscalité pour les PME, une proposition de directive établissant un système d’imposition en fonction du siège central ainsi qu’un ensemble de mesures visant à améliorer les performances de ces dernières, en veillant avant tout à perfectionner le programme «Mieux légiférer», à accroître l’accès au financement, à renforcer les compétences de la main-d’œuvre et à recourir à d’autres mécanismes de soutien.

    2.2.

    La proposition de la Commission relative à la mise en place d’un système d’imposition en fonction du siège central pour les micro, petites et moyennes entreprises (MPME) prévoit des règles simplifiées en faveur des PME autonomes exerçant des activités transfrontières au sein de l’UE par l’intermédiaire d’établissements stables (2) situés dans d’autres États membres.

    2.3.

    À l’heure actuelle, les PME représentent la quasi-totalité des entreprises non financières de l’Union européenne à 28 (99,8 %), deux tiers de l’emploi total de l’Union à 28 (66,6 %) et un peu moins des trois cinquièmes (56,8 %) de la valeur ajoutée générée par le secteur des entreprises non financières (3).

    2.4.

    Le champ d’application de la proposition de la Commission est limité aux PME autonomes (4) exerçant des activités transfrontières exclusivement par l’intermédiaire d’établissements stables dans un ou plusieurs États membres, conformément aux critères énoncés à l’article 2 de la proposition (5). Par ailleurs, les filiales ne relèvent pas de cette proposition et ne peuvent donc pas bénéficier des avantages du système d’imposition en fonction du siège central.

    2.5.

    Concrètement, les PME éligibles auront la possibilité de calculer les résultats imposables de leurs établissements stables uniquement sur la base des règles d’imposition de l’État membre de leur siège central, tandis que le ou les taux d’imposition applicables resteront celui ou ceux du ou des États membres dans lesquels le ou les établissements stables sont effectivement situés.

    2.6.

    Les mesures de simplification mises en place par la proposition à l’examen, de même que leur éventuel renouvellement ultérieur, sont soumis à des critères stricts et spécifiques d’éligibilité (6) visant à éviter le risque de contournement des règles fiscales.

    2.7.

    L’option d’appliquer le système d’imposition en fonction du siège central a une durée de cinq ans (article 7), à moins que le siège central ne change de résidence entre-temps ou que le chiffre d’affaires conjoint des établissements stables ne devienne au moins le triple du chiffre d’affaires du siège central (article 8), auquel cas les règles d’imposition en fonction du siège central cesseront de s’appliquer.

    2.8.

    Au terme de chaque période de cinq ans, les PME auront le droit de reconduire leur choix pour une autre période de cinq ans sans limitation, pour autant qu’elles continuent de satisfaire aux conditions d’éligibilité fixées dans la proposition de la Commission (article 9). Lorsqu’une PME autonome décide de créer une filiale, ou que le chiffre d’affaires conjoint de ses établissements stables devient au moins le double du chiffre d’affaires du siège central, ou lorsqu’elle cesse d’être considérée comme une PME à part entière, elle ne peut pas reconduire les règles d’imposition en fonction du siège central à l’expiration de la période de cinq ans (article 10).

    2.9.

    D’un point de vue organisationnel, un guichet unique permettra aux PME d’interagir uniquement avec l’administration fiscale de l’État membre de leur siège central, tant pour la procédure d’adhésion aux règles que pour les obligations en matière de dépôt des déclarations et le paiement des impôts.

    2.10.

    Plus précisément, l’«entité de dépôt» pour l’ensemble des établissements stables sera le siège central de la PME, laquelle déposera ainsi une seule déclaration fiscale auprès de l’administration fiscale de son siège central (l’«autorité de dépôt») (article 11). L’administration fiscale du siège central appliquera les taux applicables dans le ou les États membres où la PME possède des établissements stables et transférera ensuite les recettes fiscales qui en résultent à chaque État membre où la PME possède un établissement stable (article 12).

    2.11.

    Un échange d’informations simplifié et rapide entre les différentes autorités fiscales nationales concernées est prévu, notamment au moyen de contrôles conjoints, en particulier en utilisant le cadre existant établi par la directive relative à la coopération administrative (DAC) dans le domaine fiscal (article 13).

    3.   Observations générales

    3.1.

    Le CESE adhère à la proposition de la Commission et aux objectifs qu’elle poursuit, en ce qu’ils sont conformes à la volonté de soutenir les MPME en simplifiant leurs activités transfrontières et en réduisant les charges administratives et financières qui pèsent sur elles, de manière à accroître leur compétitivité globale. Le Comité a déjà souligné, dans plusieurs avis antérieurs, l’importance de réduire les coûts de mise en conformité pour les MPME concernées par la proposition.

    3.2.

    Le CESE fait observer que, selon les estimations de la Commission, les PME consacrent environ 2,5 % de leur chiffre d’affaires au respect de leurs obligations fiscales, contre 0,7 % pour les grandes entreprises, sachant que toutes proportions gardées, il est plus difficile pour les PME de se conformer à des ensembles de règles fiscales qui varient d’un État membre à l’autre. Le CESE insiste dès lors pour que la proposition établissant un système d’imposition en fonction du siège central soit adoptée rapidement afin d’aider les MPME à réduire leurs coûts de mise en conformité et le handicap qui en découle sur le plan de la compétitivité pour les entreprises de petite taille, et surtout les microentreprises, par rapport aux entreprises de grande taille.

    3.3.

    Dans le même temps, le CESE encourage les États membres à évaluer régulièrement les procédures de calcul et de paiement des impôts et à apporter les améliorations nécessaires pour réduire les charges administratives et financières qui pèsent sur les entreprises. Le CESE met en relief les différences entre les États membres en ce qui concerne le délai de calcul et de paiement des impôts, c’est-à-dire le temps qui y est consacré. La proposition à l’examen pourrait avoir des retombées positives sur l’harmonisation des procédures fiscales et de numérisation.

    3.4.

    Le CESE partage l’avis de la Commission selon lequel une directive unique de l’UE est plus adéquate qu’une multitude d’initiatives législatives nationales pour simplifier la fiscalité des MPME menant des activités transfrontières et les coûts de conformité découlant de cette situation. Tous les États membres rencontrent ces problèmes, lesquels ne peuvent donc pas être résolus de façon efficace par plusieurs actions nationales, qui entraîneraient une fragmentation et des divergences. À cet égard, la proposition de la Commission est pleinement conforme au principe de subsidiarité et semble adéquate pour simplifier le cadre réglementaire en faveur des MPME.

    3.5.

    La proposition de la Commission respecte également le principe de proportionnalité, car les mesures qu’elle préconise ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour faciliter les activités transfrontières des MPME, contribuant ainsi à la consolidation du marché unique. Dans ce contexte, il convient de faire valoir que les mesures proposées concernent uniquement le calcul des résultats imposables des établissements stables, et n’entendent pas harmoniser les règles fiscales des États membres, qui continueront d’appliquer leurs propres taux et bases d’imposition.

    4.   Observations particulières

    4.1.

    Le CESE estime que les dispositions relatives à l’éligibilité et à la révocation prévues aux articles 4 et 8 de la proposition sont dûment conçues pour décourager les pratiques potentielles de planification fiscale visant à transférer, de manière délibérée et stratégique, le siège central vers un pays à (plus) faible taux d’imposition.

    4.2.

    Le CESE convient que la période de cinq ans fixée pour la première application du système d’imposition en fonction du siège central, ainsi que pour les éventuelles reconductions de ce choix, semble raisonnable pour rendre les nouvelles règles stables et efficaces, tout en prévenant dans le même temps la planification fiscale et en permettant d’évaluer l’évolution et la croissance d’une entreprise donnée au fil du temps, afin que les MPME puissent opter pour les solutions d’imposition qui leur conviennent le mieux.

    4.3.

    Le CESE estime que la proposition établissant un système d’imposition en fonction du siège central garantira aux États membres une valeur ajoutée à long terme, contrairement à une hausse temporaire des coûts d’ajustement visant à compenser la mise à jour des systèmes informatiques des autorités fiscales. Il existe déjà des cadres d’échange d’informations entre les autorités fiscales, comme la directive relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal (directive DAC), et ces possibilités sont largement utilisées. Le CESE est convaincu qu’une coopération efficace entre les autorités fiscales est nécessaire à la bonne mise en œuvre de la proposition.

    4.4.

    Le CESE partage également l’avis de la Commission selon lequel la mise en œuvre d’un système optimal d’imposition en fonction du siège central pour les MPME devrait avoir une incidence positive en ce qui concerne l’augmentation potentielle de la base d’imposition, la croissance du PIB et la hausse de l’emploi dans les États membres.

    4.5.

    Toutefois, le CESE estime que, si l’on avait procédé à une collecte de données plus spécifiques dans le cadre de l’analyse d’impact menée par la Commission, cela aurait permis de mieux mettre en évidence les aspects quantitatifs des bénéfices attendus, et la proposition s’en trouverait certainement améliorée.

    4.6.

    Le CESE encourage la Commission à évaluer attentivement l’application de la directive cinq ans après son entrée en vigueur et à envisager d’éventuelles adaptations s’il y a lieu, comme le prévoit l’article 19 de la proposition de directive. Il est essentiel que les États membres collaborent à cet égard en fournissant des informations utiles.

    4.7.

    Il sera certainement utile de contrôler en permanence l’efficacité et l’efficience du système d’imposition en fonction du siège central proposé par la Commission. Tous les paramètres d’évaluation envisagés par la Commission semblent pertinents (7). S’agissant des coûts de mise en conformité des MPME qui optent pour le nouveau système, le CESE recommande d’accorder une attention particulière à i) leur chiffre d’affaires et ii) la comparaison avec les MPME qui n’appliquent pas les règles de simplification proposées. Ces aspects seront essentiels pour comprendre les avantages réels pour les MPME du point de vue de la simplification et pour évaluer l’utilité du nouveau système pour d’autres entreprises qui peuvent y adhérer.

    4.8.

    Le CESE suggère que lorsqu’elle réalisera l’évaluation ex post pour apprécier, cinq ans après l’entrée en vigueur de la directive, l’efficacité de ce système d’imposition pour les MPME, la Commission prenne en compte et examine la possibilité d’élargir le système aux PME exerçant des activités transfrontières par l’intermédiaire de filiales.

    4.9.

    Le CESE fait observer que le système d’imposition en fonction du siège central et les propositions relevant de l’initiative BEFIT sont considérés comme complémentaires par la Commission, étant donné que le paquet BEFIT est principalement ciblé sur de grands groupes opérant dans l’ensemble de l’Union, et ne s’appliquera que de façon facultative aux groupes de PME détenant des filiales dans d’autres États membres et optant pour des états financiers consolidés. La Commission estime que la proposition établissant un système d’imposition en fonction du siège central «simplifie les règles applicables aux PME au cours de leurs premières phases d’expansion. Si les PME parviennent à croître et à se développer, elles pourraient dépasser le champ d’application des règles [d’imposition en fonction du siège central], mais elles pourront alors opter pour l’initiative BEFIT».

    4.10.

    Le CESE fait valoir qu’en ce qui concerne les groupes de PME disposant d’états financiers consolidés, le caractère facultatif tant de la proposition établissant un système d’imposition en fonction du siège central que de l’initiative BEFIT donnera lieu à des règles d’imposition différentes pour des entreprises tant dans toute l’Union qu’au sein des États membres, en dépit du fait qu’elles pourraient se trouver dans des situations comparables. Il encourage dès lors la Commission à suivre l’évolution des nouvelles règles d’imposition en fonction du siège central ainsi que des effets qu’elles produiront à cet égard. En effet, la coexistence de cadres juridiques différents applicables à des acteurs comparables pourrait entraîner une fragmentation et des divergences et, partant, nuire à la consolidation du marché intérieur.

    4.11.

    Le CESE souligne qu’il importe de promouvoir et de faire connaître de manière adéquate aux PME de tous les États membres la valeur ajoutée de la proposition législative établissant un système d’imposition en fonction du siège central du point de vue de la simplification et de la réduction des coûts de mise en conformité pour les MPME exerçant des activités transfrontières, compte tenu du fait que nombre d’entreprises pourraient ne pas bien saisir, ou même ne pas connaître, les avantages concrets que leur offre une telle initiative. Ainsi, la possibilité d’opter pour ce nouveau système pourrait devenir plus répandue et plus accessible, ce qui réduirait le risque de distorsion de la concurrence et augmenterait les chances de consolider encore davantage le marché unique.

    4.12.

    Le CESE invite instamment la Commission à travailler en étroite collaboration avec les États membres et les organisations représentant les PME une fois la proposition adoptée, afin de sensibiliser les MPME au mécanisme d’imposition qui est à leur disposition, de sorte à accroître, dans toute l’Union, son utilisation et les avantages qui en découlent. Les parties concernées devraient également allouer des ressources à la mise en place de formations et d’un soutien méthodologique afin d’aider les MPME à déposer leur «déclaration fiscale aux fins de l’imposition en fonction du siège central». Dans ce cadre, il convient également de veiller à renforcer l’habileté numérique des MPME.

    Bruxelles, le 17 janvier 2024.

    Le président du Comité économique et social européen

    Oliver RÖPKE


    (1)  Rapport de la Commission européenne intitulé Tax compliance costs for SMEs («Coûts de conformité fiscale pour les PME») — Office des publications de l’UE (europa.eu).

    (2)  La Commission entend par «établissement stable» une installation fixe d’affaires située dans un autre État membre, telle qu’elle est définie dans le cadre de la convention bilatérale visant à éviter la double imposition applicable ou, en l’absence de celle-ci, dans le droit national.

    (3)  Rapport de la Commission européenne intitulé Tax compliance costs for SMEs («Coûts de conformité fiscale pour les PME») — Office des publications de l’UE (europa.eu).

    (4)  S’agissant de la définition de PME, la proposition renvoie à la directive 2013/34/UE relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises. Selon la définition de PME fournie dans cette directive, une entreprise entrerait uniquement en ligne de compte si, à la date de clôture du bilan, elle ne dépasse pas les limites chiffrées d’au moins deux des trois critères suivants: un total du bilan de 20 millions d’EUR, un chiffre d’affaires net de 40 millions d’EUR et/ou un nombre moyen de 250 salariés au cours de l’exercice.

    (5)  L’article 2 de la proposition dispose que «[l]a présente directive s’applique aux PME qui remplissent les critères suivants:

    a)

    elles sont constituées en vertu du droit d’un État membre et revêtent l’une des formes énumérées aux annexes I et II;

    b)

    elles ont leur résidence fiscale dans un État membre conformément à la législation fiscale de cet État membre, y compris les conventions bilatérales conclues par celui-ci en vue d’éviter la double imposition;

    c)

    elles sont soumises, directement ou au niveau de leurs propriétaires, à un impôt sur les bénéfices énuméré aux annexes III et IV ou à toute autre imposition présentant des caractéristiques similaires;

    d)

    elles sont considérées comme des micro, petites et moyennes entreprises (PME), telles qu’elles sont définies dans la directive 2013/34/UE;

    e)

    elles exercent des activités dans d’autres États membres exclusivement par l’intermédiaire d’un ou de plusieurs établissements stables;

    f)

    elles ne font pas partie d’un groupe consolidé à des fins de comptabilité financière conformément à la directive 2013/34/UE et constituent une entreprise autonome qui remplit l’une des conditions suivantes:

    elle n’est pas une entreprise associée au sens de l’article 2, point 13), de la directive 2013/34/UE;

    elle n’est pas une entreprise liée au sens de l’article 3, point 3), de la recommandation 2003/361/CE de la Commission.».

    (6)  L’article 4 de la proposition dispose que «[l]e siège central peut choisir d’appliquer les règles d’imposition en fonction du siège central pour son ou ses établissements stables situés dans d’autres États membres s’il remplit les conditions suivantes:

    a)

    le chiffre d’affaires cumulé de ses établissements stables n’a pas dépassé, au cours des deux derniers exercices fiscaux, un montant égal au double du chiffre d’affaires généré par le siège central;

    b)

    il avait sa résidence fiscale dans l’État membre du siège central au cours des deux derniers exercices fiscaux;

    c)

    il a rempli les conditions énoncées à l’article 2, paragraphe 1, point d), pendant les deux derniers exercices fiscaux.».

    (7)  Article 19, paragraphe 2: «Les États membres communiquent à la Commission les informations utiles à l’évaluation de la directive, conformément au paragraphe 3, notamment des données agrégées concernant le nombre de PME éligibles par rapport aux PME qui ont choisi d’appliquer le système d’imposition en fonction du siège central, leur chiffre d’affaires et leurs coûts de conformité par rapport au chiffre d’affaires; les données sur le nombre de PME qui ont étendu leurs activités par-delà les frontières grâce à la création d’un établissement stable et le nombre de PME qui ont été exclues en raison de la création d’une filiale, ou les coûts de conformité pour les PME qui appliquent le système proposé.»


    ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/2103/oj

    ISSN 1977-0936 (electronic edition)


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