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Document 52023AE3252

    Avis du Comité économique et social européen sur la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les règles de TVA applicables aux assujettis qui facilitent les ventes à distance de biens importés et la mise en œuvre du régime particulier applicable aux ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers et du régime particulier pour la déclaration et le paiement de la TVA à l’importation [COM(2023) 262 final — 2023/0158 (CNS)]

    EESC 2023/03252

    JO C, C/2024/1579, 5.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/1579/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/1579/oj

    European flag

    Journal officiel
    de l'Union européenne

    FR

    Séries C


    C/2024/1579

    5.3.2024

    Avis du Comité économique et social européen sur la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les règles de TVA applicables aux assujettis qui facilitent les ventes à distance de biens importés et la mise en œuvre du régime particulier applicable aux ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers et du régime particulier pour la déclaration et le paiement de la TVA à l’importation

    [COM(2023) 262 final — 2023/0158 (CNS)]

    (C/2024/1579)

    Rapporteure:

    Reet TEDER

    Consultation

    Conseil de l’Union européenne, 19.7.2023

    Base juridique

    Articles 113 et 304 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

    Compétence

    Section «Union économique et monétaire et cohésion économique et sociale»

    Adoption en section

    15.11.2023

    Adoption en session plénière

    13.12.2023

    Session plénière no

    583

    Résultat du vote

    (pour/contre/abstentions)

    195/0/2

    1.   Conclusions et recommandations

    1.1.

    Le Comité économique et social européen (CESE) accueille favorablement et soutient la proposition de la Commission à l’examen, ainsi que son objectif de réduire la charge réglementaire qui pèse sur les assujettis grâce à la suppression de nombreuses obligations d’enregistrement.

    1.2.

    Le CESE approuve la suppression du seuil fixé actuellement à 150 EUR qui encadre le guichet unique pour les importations, une mesure qu’il tient pour pleinement conforme à l’objectif de parvenir à un enregistrement unique à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) dans l’Union européenne, qui simplifie efficacement la procédure et réduit substantiellement les démarches bureaucratiques et les coûts de conformité.

    1.3.

    Le CESE approuve la proposition de la Commission d’élargir la règle du fournisseur présumé (article 14 bis) à toutes les ventes à distance de biens importés, y compris ceux d’une valeur supérieure à 150 EUR, qui sont réalisées par l’intermédiaire d’une interface électronique.

    1.4.

    Le CESE partage l’avis de la Commission selon lequel une initiative de l’Union est mieux à même de bénéficier au marché intérieur et de le renforcer que les initiatives isolées d’États membres visant à simplifier les procédures pour déclarer et payer la TVA.

    1.5.

    Le CESE estime que la visée de la proposition de la Commission de favoriser un accès plus large au guichet unique pour les importations encouragera les acteurs de moindre envergure à s’engager dans des activités transnationales et à effectuer des opérations sur de nouveaux marchés en leur évitant les coûts et les procédures chronophages nécessaires pour obtenir un enregistrement à la TVA dans plusieurs États membres.

    1.6.

    Le CESE est d’avis que les nouvelles règles et les mesures de simplification en matière de TVA permettront aux autorités fiscales de se concentrer sur les principales priorités, en particulier sur les cas les plus importants et les plus néfastes d’abus et de fraude fiscale.

    1.7.

    Le CESE apprécie le fait que la réforme proposée conforte la lutte contre la fraude à la TVA, tout en s’attachant à favoriser la conformité sur les places de marché de moindre ampleur et pour les assujettis dont on peut présumer qu’ils sont bien informés des règles de TVA et par conséquent tenus de s’y conformer.

    1.8.

    Sur le plan de la méthode, le CESE souligne toute l’importance de définitions claires. En premier lieu, il convient de clarifier s’il existe ou non une différence entre un «importateur présumé» et un «fournisseur présumé». Dans le contexte de l’économie des plateformes, il serait également utile d’apporter une définition uniforme de l’«intermédiaire».

    2.   Proposition de la Commission et contexte

    2.1.

    L’on ne saurait trop insister sur l’importance pour les finances publiques d’un système de TVA qui fonctionne bien et résiste à l’épreuve de la fraude. En 2020, la TVA a contribué aux recettes fiscales totales dans une fourchette allant de 20 % à 50 % selon l’État membre et elle a représenté environ 26 % des recettes fiscales annuelles totales des administrations publiques dans l’EU-27. Il s’agit également d’une source essentielle de financement pour le budget de l’Union européenne, étant donné que 0,3 % de la TVA perçue au niveau national est transférée à l’Union en tant que ressources propres, ce qui représente 12 % du budget total de l’Union.

    2.2.

    À l’heure actuelle, l’on estime que l’écart de TVA s’élève à 93 milliards d’EUR au total (selon les données de 2020); il résulte de nombreuses causes, telles que les faillites, les liquidations et d’autres situations d’insolvabilité. Ceci posé, une part importante de cet écart incombe à la fraude intracommunautaire à l’opérateur défaillant, ainsi qu’aux recettes perdues du fait de la fraude à la TVA et de l’évasion de cette taxe au sein des États. Le système de TVA en vigueur est également devenu de plus en plus complexe et contraignant pour les entreprises européennes.

    2.3.

    La réforme des règles de TVA applicables au commerce électronique menée en 2021 entendait égaliser les conditions de concurrence pour les fournisseurs établis dans l’Union européenne en corrigeant les règles produisant un effet de distorsion qui sont à l’origine de problèmes de concurrence sur le marché du commerce électronique. Le seuil de la franchise autorisant l’exonération de la TVA à l’importation pour les envois de faible valeur ne dépassant pas 22 EUR a été supprimé. Par conséquent, la TVA est désormais due sur tous les biens commerciaux importés en Europe depuis un pays tiers ou un territoire tiers, quelle qu’en soit la valeur.

    2.4.

    Aux fins du commerce électronique au sein de l’Union, un guichet unique spécifique a été mis en place. À présent, les opérateurs du commerce électronique au sein de l’Union peuvent recourir à ce guichet unique pour déclarer l’ensemble de leurs ventes dans toute l’Union et payer la TVA au moyen d’une seule déclaration de TVA.

    2.5.

    Le guichet unique pour les importations consacré aux opérations de commerce électronique où les biens sont expédiés depuis un pays tiers et importés dans l’Union répond aux mêmes principes que le guichet unique mentionné précédemment. Il permet aux opérateurs économiques de déclarer et de payer la TVA dans un seul État pour l’ensemble de leurs ventes à distance admissibles de biens importés au sein de l’Union dans le cadre d’une seule déclaration mensuelle de TVA, ce qui leur permet de ne pas devoir s’enregistrer à la TVA dans chaque État où leurs livraisons ont lieu. Ce régime ne concerne également que les biens importés d’une valeur ne dépassant pas 150 EUR et, par conséquent, il ne peut être utilisé lorsque la valeur de ces biens excède 150 EUR. Actuellement, les cinq premiers États membres selon le nombre d’enregistrements au guichet unique pour les importations sont l’Irlande, les Pays-Bas, le Luxembourg, l’Allemagne et la France.

    2.6.

    Le guichet unique pour les importations peut également être utilisé par les interfaces électroniques telles que les portails ou les marchés en ligne qui facilitent les ventes électroniques admissibles d’entreprise à particulier (B2C) de biens importés dans l’Union par des vendeurs venant tant de l’Union que de pays tiers. Ces interfaces électroniques sont réputées être le fournisseur des biens («fournisseur présumé») et elles sont responsables de la perception de la TVA dès le départ, en lieu et place du vendeur. La règle du fournisseur présumé s’applique aux ventes à distance de biens importés dans l’Union européenne d’une valeur ne dépassant pas le seuil de 150 EUR. Les fournisseurs présumés n’ont pas l’obligation d’utiliser le guichet unique pour les importations.

    2.7.

    La réforme de 2021 a également mis en place un régime particulier pour les opérateurs postaux et les autres transporteurs express. Les dispositions qu’il prévoit peuvent s’appliquer lorsqu’un acheteur dans l’Union acquiert directement des biens auprès d’un producteur d’un pays tiers et que les biens en question sont livrés par un opérateur postal ou un agent en douane ou lorsque le vendeur ou le fournisseur présumé délègue la collecte de la TVA à l’opérateur postal ou à l’agent en douane. Le seuil de 150 EUR s’applique également à ces situations.

    2.8.

    Dans le contexte du commerce électronique à l’importation, le système actuel de TVA rencontre les problèmes suivants: 1) la sous-évaluation, sachant que le seuil de 150 EUR incite les opérateurs à réduire la valeur de leurs biens à un niveau inférieur audit seuil, ce qui entraîne des pertes de droits de douane, une diminution des recettes au titre de la TVA et une concurrence déloyale; 2) des difficultés à se conformer aux exigences liées à l’enregistrement à la TVA dans plusieurs États membres pour les biens importés d’une valeur supérieure à 150 EUR, qui sont une source de fraude et de non-respect des obligations.

    2.9.

    La proposition législative de la Commission à l’examen s’inscrit dans le cadre d’une réforme plus large et complète de l’union douanière et d’autres propositions, et elle étend certaines mesures de simplification notables dont le train de mesures sur le commerce électronique limitait le champ d’application aux biens d’une valeur intrinsèque inférieure à 150 EUR. Elle est également cohérente avec la proposition relative à la TVA à l’ère numérique (1), ainsi qu’avec l’objectif de cette dernière de simplifier et de réduire les coûts de conformité pour les assujettis.

    2.10.

    La proposition de la Commission vise à élargir la règle du fournisseur présumé, actuellement limitée aux ventes à distance de biens importés ne dépassant pas 150 EUR, pour l’appliquer à toutes les ventes à distance de biens importés dans l’Union d’un territoire tiers ou d’un pays tiers. Pour ce faire, la référence au seuil de 150 EUR à l’article 14 bis, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE du Conseil (2) est supprimée. De ce fait, la règle du fournisseur présumé s’appliquerait à toutes les ventes à distance de biens importés au sein de l’Union facilitées par une interface électronique, indépendamment de la valeur de l’envoi. La procédure d’importation s’en trouve améliorée, puisque la TVA est perçue d’emblée lors de la livraison des biens, c’est-à-dire au moment où le paiement de l’opération de commerce électronique est accepté.

    2.11.

    La Commission propose également d’élargir le champ d’application du guichet unique pour les importations, délivrant les opérateurs de l’obligation de s’enregistrer à la TVA dans chaque État membre et exigeant que la TVA soit perçue d’emblée lors de la livraison des biens, de manière à couvrir toutes les ventes à distance de biens importés, quelle qu’en soit la valeur. En effet, les règles actuelles ne s’appliquent pas aux ventes à distance de biens importés dans l’Union européenne dont la valeur intrinsèque dépasse 150 EUR. Les produits soumis à accises resteraient cependant exclus. Le guichet unique pour les importations serait élargi en supprimant la référence au seuil de 150 EUR à l’article 369 terdecies, premier alinéa, de la directive 2006/112/CE.

    2.12.

    L’application des régimes particuliers présentés au titre XII, chapitre 7, de la directive 2006/112/CE, actuellement limitée aux biens importés admissibles d’une valeur intrinsèque ne dépassant pas 150 EUR, serait également élargie afin de couvrir tous les biens admissibles. Les produits soumis à accises resteraient exclus de ces régimes. Il serait procédé à une telle extension par la voie de la modification de l’article 369 sexvicies de la directive 2006/112/CE pour supprimer la référence au seuil de 150 EUR.

    3.   Observations générales

    3.1.

    L’essor du commerce électronique a contraint le système de TVA à s’adapter et à se moderniser. Pour les opérateurs, s’enregistrer à la TVA dans un autre État peut constituer une procédure longue et coûteuse. La procédure d’enregistrement en tant que telle peut être compliquée et onéreuse et, une fois enregistrées, les entreprises ont d’emblée l’obligation de se conformer à différentes règles nationales en matière de TVA. Aussi le CESE soutient-il fermement la proposition à l’examen et son objectif de réduire la charge réglementaire qui pèse sur les assujettis grâce à la suppression de nombreuses obligations d’enregistrement.

    3.2.

    Le CESE approuve la suppression du seuil actuel de 150 EUR dans le cadre du guichet unique pour les importations, puisqu’elle est parfaitement conforme à l’objectif d’un enregistrement unique à la TVA au sein de l’Union européenne et qu’elle simplifie de manière efficace la procédure et réduit substantiellement les démarches bureaucratiques et les coûts de conformité pour ce qui est des ventes à distance de biens importés. Cette approche est également cohérente avec les principaux objectifs de la proposition précédente relative à la TVA à l’ère numérique et elle les complète.

    3.3.

    Le CESE estime que les nouvelles règles et les mesures de simplification en matière de TVA permettront aux autorités fiscales de se concentrer sur les principales priorités, en particulier sur les cas les plus importants et les plus néfastes d’abus et de fraude fiscale qui expliquent pour l’essentiel l’écart persistant de TVA au sein de l’Union.

    3.4.

    Comme le CESE l’a fait valoir dans plusieurs de ses avis, il encourage vivement les initiatives ciblées telles que celle à l’examen, qui visent à améliorer la collecte de l’impôt et à réduire la fraude et l’évasion fiscales et l’évitement de l’impôt. Pour ce qui est de la TVA, améliorer le système de taxation profite en effet au budget tant des États membres que de l’Union européenne, en mettant à disposition des ressources supplémentaires pour investir au sein des États membres afin d’améliorer les services publics et d’appuyer les réformes en faveur de la croissance, ainsi que pour soutenir la double transition numérique et écologique conformément aux objectifs de l’Union.

    3.5.

    Le CESE partage l’avis de la Commission selon lequel une initiative de l’Union est mieux à même de bénéficier au marché intérieur et de le renforcer que les initiatives isolées d’États membres visant à simplifier les procédures de déclaration et de paiement de la TVA. De telles initiatives isolées d’États membres pourraient créer des disparités et susciter, du fait de cette fragmentation, des coûts de conformité. Sachant que la TVA contribue également au budget de l’Union, il importe au plus haut point de faire en sorte que l’écart de TVA n’augmente pas et que les administrations fiscales des États membres disposent des moyens nécessaires pour agir à cet égard. Le meilleur moyen de parvenir à des conditions de concurrence équitable entre les vendeurs étrangers et les acteurs du marché local consisterait à adapter la directive en vigueur afin de mettre à jour le cadre légal applicable au regard des évolutions les plus récentes touchant le commerce électronique.

    3.6.

    Le CESE estime que favoriser un accès plus large au guichet unique pour les importations encouragera également les acteurs de moindre envergure à s’engager dans des activités transnationales et à effectuer des opérations sur de nouveaux marchés en leur évitant les coûts et les procédures chronophages nécessaires pour obtenir un enregistrement à la TVA dans plusieurs États membres. Un enregistrement unique à la TVA dans l’Union européenne constitue une évolution très positive, même si l’on ne peut pas exclure la possibilité que certains des vendeurs les moins organisés choisiront de ne pas s’enregistrer auprès du guichet unique pour les importations.

    4.   Observations particulières

    4.1.

    Le CESE approuve la proposition de la Commission d’élargir la règle du fournisseur présumé (article 14 bis) à toutes les ventes à distance de biens importés, y compris ceux d’une valeur supérieure à 150 EUR, qui sont réalisées par l’intermédiaire d’une interface électronique. La place de marché, agissant en tant que fournisseur présumé, devrait déclarer et payer la TVA due sur ces opérations par l’intermédiaire du régime élargi du guichet unique pour les importations, qui deviendrait obligatoire pour les places de marché, et permettrait ce faisant de réaliser une simplification efficace. Dans le cadre de ce nouveau système, il convient de noter que des problèmes pourraient résulter de l’obligation de s’enregistrer, tout particulièrement au cours de la période initiale d’application des nouvelles règles.

    4.2.

    Sur le plan de la méthode, le CESE souligne toute l’importance de définitions claires. En premier lieu, il convient de clarifier s’il existe ou non une différence entre un «importateur présumé» et un «fournisseur présumé». Dans le contexte de l’économie des plateformes, il serait également utile d’apporter une définition uniforme de l’«intermédiaire», accompagnée d’un ensemble de critères communs qui permettent de déterminer le moment où les plateformes agissent exclusivement dans leur propre intérêt et en leur nom propre.

    4.3.

    Le CESE estime qu’il importe de mener à bien la réforme douanière, à savoir de supprimer le seuil de franchise douanière fixé à 150 EUR, et ce de la manière prévue. Éliminer le seuil de franchise douanière supprime toute incitation pour les opérateurs à sous-évaluer leurs biens, réduisant ainsi les pratiques frauduleuses et assurant aux entreprises des conditions de concurrence équitables.

    4.4.

    Le CESE apprécie le fait que la réforme proposée conforte la lutte contre la fraude à la TVA, tout en s’attachant à favoriser la conformité sur les places de marché de moindre ampleur et pour les assujettis dont on peut présumer qu’ils sont bien informés des règles de TVA et par conséquent tenus de s’y conformer.

    4.5.

    Le CESE estime qu’il serait utile de supprimer le seuil de franchise douanière (à savoir 150 EUR). Toutefois, quel que soit le devenir de la proposition à l’examen, il demeure impératif d’adopter la proposition actuelle en matière de TVA, sachant que les diverses initiatives en cours sont menées indépendamment l’une de l’autre sur le plan juridique, et que la proposition en l’état procure des avantages significatifs tant aux États membres qu’aux opérateurs.

    Bruxelles, le 13 décembre 2023.

    Le président du Comité économique et social européen

    Oliver RÖPKE


    (1)  COM(2022) 703 final.

    (2)  Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1).


    ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/1579/oj

    ISSN 1977-0936 (electronic edition)


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