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Document 52022PC0714

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL sur la position à prendre au nom de l’Union européenne au sein du conseil ministériel de la Communauté de l’énergie et au sein du groupe permanent à haut niveau de la Communauté de l’énergie (14-15 décembre 2022, Vienne, Autriche)

COM/2022/714 final

Bruxelles, le 5.12.2022

COM(2022) 714 final

2022/0415(NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

sur la position à prendre au nom de l’Union européenne au sein du conseil ministériel de la Communauté de l’énergie et au sein du groupe permanent à haut niveau de la Communauté de l’énergie (14-15 décembre 2022, Vienne, Autriche)


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.Objet de la proposition

La présente proposition concerne la décision établissant la position à prendre au nom de l’Union au sein du conseil ministériel de la Communauté de l’énergie (ci-après le «conseil ministériel») et au sein du groupe permanent à haut niveau (ci-après le «GPHN») de la Communauté de l’énergie en relation avec plusieurs actes que ces deux organes envisagent d’adopter les 14 et 15 décembre 2022.

2.Contexte de la proposition

2.1.Le traité instituant la Communauté de l’énergie

Le traité instituant la Communauté de l’énergie (ci-après le «TCE») vise à créer un cadre de régulation et commercial stable ainsi qu’un espace de régulation unique pour les échanges d’énergie de réseau par la mise en œuvre, dans les parties non-membres de l’UE, de parties convenues de l’acquis de l’UE dans le domaine de l’énergie. Ce traité est entré en vigueur le 1er juillet 2006. L’Union européenne est partie au TCE 1 . Le TCE désigne les neuf parties non-membres de l’UE sous le terme «parties contractantes».

2.2.Le conseil ministériel et le GPHN de la Communauté de l’énergie

Le conseil ministériel veille à ce que les objectifs énoncés dans le TCE soient atteints. Il arrête les orientations politiques générales, prend des mesures et adopte des actes de procédure. Chaque partie dispose d’une voix et le conseil ministériel statue selon différentes règles de vote en fonction de l’objet. L’UE constitue l’une des dix parties et dispose d’une voix, également en fonction de l’objet du vote.

Le vote à l’unanimité s’applique pour les actes envisagés dont la liste figure ci-après à la section 2.3, point 9 (article 92, paragraphe 1, du TCE).

Le vote à la majorité simple s’applique pour les actes envisagés dont la liste figure ci-après à la section 2.3, points 2, 3, 4 (articles 79 et 81 du TCE) et 8 (article 91, paragraphe 1, point a), du TCE).

La majorité des deux tiers des suffrages exprimés, dont un vote positif de l’Union européenne, s’applique pour les actes envisagés visés à la section 2.3, points 1, 5, 6 et 7 (articles 83, 86 et 87 du TCE).

Le GPHN est un organe subsidiaire important du conseil ministériel. Il peut, entre autres tâches, prendre des mesures, si le conseil ministériel lui a attribué des compétences à cet effet. L’UE est représentée au sein du GPHN et dispose d’une voix.

L’article 47 du TCE dispose: «Le conseil ministériel assure la réalisation des objectifs fixés par le présent traité: [...] b) il prend des mesures; […]».

Le vote à la majorité simple s’applique pour l’acte envisagé qui doit être soumis au vote du groupe permanent à haut niveau.

2.3.Actes envisagés du conseil ministériel et du GPHN

La présente proposition de décision en application de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE concerne la position à prendre, au nom de l’Union, à l’égard des actes envisagés du conseil ministériel suivants:

(1)décision 2022/.../MC-EnC relative, d’une part, à l’intégration du règlement (UE) 2019/942, du règlement (UE) 2019/943, du règlement (UE) 2015/1222, du règlement (UE) 2016/1719, du règlement (UE) 2017/2195, du règlement (UE) 2017/2196 et du règlement (UE) 2017/1485 dans l’acquis communautaire de la Communauté de l’énergie, modifiant l’annexe I du traité instituant la Communauté de l’énergie, et portant modifications des décisions 2021/13/MC-EnC et 2011/02/MC-EnC du conseil ministériel et, d’autre part, à l’adoption, par le conseil ministériel, d’un acte de procédure sur l’intégration régionale du marché de l’énergie;

(2)décision 2022/.../MC-EnC sur la modification de la décision 2021/14/MC-EnC du conseil ministériel modifiant l’annexe I du traité instituant la Communauté de l’énergie et intégrant la directive (UE) 2018/2001, la directive (UE) 2018/2002, le règlement (UE) 2018/1999, le règlement délégué (UE) 2020/1044 et le règlement d’exécution (UE) 2020/1208 dans l’acquis communautaire de la Communauté de l’énergie;

(3)décision 2022/.../MC-EnC adaptant et intégrant certains règlements délégués sur les produits liés à l’énergie introduisant des étiquettes remaniées dans l’acquis communautaire de la Communauté de l’énergie et abrogeant les règlements délégués (UE) 1059/2010, (UE) 1060/2010, (UE) 1061/2010, (UE) 1062/2010, (UE) 874/2012 et la directive 96/60/CE;

(4)décision 2022/xx/MC-EnC modifiant l’annexe I du traité instituant la Communauté de l’énergie et intégrant le règlement d’exécution (UE) 2018/2066, le règlement d’exécution (UE) 2018/2067 et la directive 2003/87/CE dans l’acquis communautaire de la Communauté de l’énergie;

(5)acte de procédure 2022/.../MC-EnC modifiant l’exécution du budget, le statut du personnel et les règles de recrutement;

(6)acte de procédure 2022/…./MC-EnC modifiant l'acte de procédure 2008/01/MC-EnC du conseil ministériel du 27 juin 2008 concernant les règles de procédure pour le règlement des différends dans le cadre du traité, tel que modifié;

(7)acte de procédure 2022/.../MC-EnC portant adoption de l’organigramme du secrétariat;

(8)décisions en application de l’article 91, paragraphe 1, du TCE établissant l’existence d’une infraction au TCE dans les affaires suivantes:

(a)décision 2022/.../MC-EnC sur le non-respect par la République de Macédoine du Nord du traité instituant la Communauté de l’énergie dans l’affaire ECS-4/22;

(b)décision 2022/…/MC-EnC sur le non-respect par le Kosovo* du traité instituant la Communauté de l’énergie dans l’affaire ECS-5/22;

(c)décision 2022/.../MC-EnC sur le non-respect par la Bosnie-Herzégovine du traité instituant la Communauté de l’énergie dans l’affaire ECS-5/17;

(9)décisions en application de l’article 92, paragraphe 1, du TCE:

(a)décision 2022/…/MC-EnC concernant l’adoption de mesures en réponse à des violations graves et persistantes par la Bosnie-Herzégovine au titre de l’article 92, paragraphe 1, du traité instituant la Communauté de l’énergie dans les affaires ECS-8/11S, ECS-2/13S et ECS-6/16S;

(b)décision 2021/12/C-EnC relative à l’établissement d’une violation grave et persistante à l’encontre de la Serbie au titre de l’article 92, paragraphe 1, du traité dans l’affaire ECS-10/17S et dans l’affaire ECS-13/17S.

La présente proposition de décision en application de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE concerne la position à prendre au nom de l’Union à l’égard des actes envisagés du GPHN suivants:

décision 2022/.../PHLG-EnC adaptant et mettant en œuvre le règlement (UE) 2022/132 de la Commission du 28 janvier 2022 modifiant le règlement (CE) nº 1099/2008 du Parlement européen et du Conseil, relativement aux mises à jour des statistiques annuelles, mensuelles et mensuelles à court terme de l’énergie.

L’objet des actes envisagés du conseil ministériel et du GPHN (ci-après collectivement dénommés les «actes envisagés») est de faciliter la réalisation des objectifs du TCE et le fonctionnement du secrétariat de la Communauté de l’énergie (ci-après le «SCE»), dont le siège est à Vienne et qui, entre autres missions, fournit un appui administratif au conseil ministériel.

2.4.Autres points à l’ordre du jour

Par souci d’exhaustivité, il est indiqué qu’outre les actes envisagés plusieurs autres points à soumettre au vote figureront à l’ordre du jour des réunions du conseil ministériel et du GPHN:

·rapport annuel sur les activités de la Communauté de l’énergie;

·décision 2022/.../MC-EnC sur la décharge financière du directeur du secrétariat de la Communauté de l’énergie.

Au nom de l’Union européenne, la Commission entend soutenir l’adoption de ces points, sous réserve de l’approbation préalable du Conseil.

3.Position à prendre au nom de l’Union

3.1.Actes envisagés du conseil ministériel

3.1.1.Décision 2022/.../MC-EnC relative, d’une part, à l’intégration du règlement (UE) 2019/942, du règlement (UE) 2019/943, du règlement (UE) 2015/1222, du règlement (UE) 2016/1719, du règlement (UE) 2017/2195, du règlement (UE) 2017/2196 et du règlement (UE) 2017/1485 dans l’acquis communautaire de la Communauté de l’énergie, modifiant l’annexe I du traité instituant la Communauté de l’énergie, et portant modifications des décisions 2021/13/MC-EnC et 2011/02/MC-EnC du conseil ministériel et, d’autre part, à l’adoption d’un acte de procédure 2022/…/MC-EnC sur l’intégration régionale du marché de l’énergie

À la suite du conseil ministériel de novembre 2021 et dans l’attente de modifications du TCE, la Commission a élaboré, en étroite coopération avec les parties contractantes, le SCE et les États membres de l’UE, des solutions de remplacement dans le cadre du traité actuel afin de progresser sur la voie de l’intégration des marchés de l’électricité, notamment grâce à des mesures dans ce domaine relevant du titre pertinent du TCE.

Sur cette base, la Commission a présenté à la Communauté de l’énergie une proposition de décision du conseil ministériel visant à intégrer dans l’acquis communautaire de la Communauté de l’énergie les actes juridiques de l’UE suivants:

le règlement (UE) 2019/943 sur le marché intérieur de l’électricité 2 ,

le règlement (UE) 2015/1222 de la Commission relatif à l’allocation de la capacité et à la gestion de la congestion 3 ,

le règlement (UE) 2016/1719 de la Commission relatif à l’allocation de capacité à terme 4 ,

le règlement (UE) 2017/2195 de la Commission sur l’équilibrage du système électrique 5 ,

le règlement (UE) 2017/2196 de la Commission sur l’état d’urgence et la reconstitution du réseau électrique 6 ,

le règlement (UE) 2017/1485 de la Commission sur la gestion du réseau de transport de l’électricité 7 ,

le règlement (UE) 2019/942 instituant une agence de l'Union européenne pour la coopération des régulateurs de l'énergie 8 .

Cette proposition prévoit également de modifier les décisions du conseil ministériel suivantes pour permettre la mise en place d’un marché intégré de l’électricité entre les parties contractantes et les États membres de l’UE voisins: les décisions 2021/13/MC-EnC 9 et 2011/02/MC-EnC 10 relatives à l’intégration, respectivement, de la directive (UE) 2019/944 sur le marché intérieur de l’électricité 11 et du règlement (UE) 2019/941 sur la préparation aux risques 12 dans l’acquis communautaire de la Communauté de l’énergie.

Dans ce contexte, la Commission a également présenté à la Communauté de l’énergie une proposition d’acte de procédure du conseil ministériel sur l’intégration régionale du marché de l’énergie.

Une fois adopté, cet acte de procédure serait contraignant tant pour les parties contractantes que pour l’UE et permettrait de confier à des agences (ACER) et des organes (ENTSO-E) de l’UE des missions concernant des questions transfrontalières entre les parties contractantes et les États membres de l’UE.

Au nom de l’Union européenne, la Commission entend soutenir l’adoption de la décision et de l’acte de procédure par le conseil ministériel de la Communauté de l’énergie.

3.1.2.Décision 2022/.../MC-EnC sur la modification de la décision 2021/14/MC-EnC du conseil ministériel modifiant l’annexe I du traité instituant la Communauté de l’énergie et intégrant la directive (UE) 2018/2001, la directive (UE) 2018/2002, le règlement (UE) 2018/1999, le règlement délégué (UE) 2020/1044 et le règlement d’exécution(UE) 2020/1208 dans l’acquis communautaire de la Communauté de l’énergie

En novembre 2021, le conseil ministériel de la Communauté de l’énergie a établi le cadre juridique de la Communauté de l’énergie permettant aux neuf parties contractantes non-membres de l’UE d’atteindre les objectifs en matière d’efficacité énergétique, d’énergies renouvelables et d’émissions de gaz à effet de serre à l’horizon 2030, en adoptant les principaux actes législatifs découlant du paquet de l’UE «Une énergie propre pour tous les Européens» (la directive de 2018 sur l’efficacité énergétique, la directive de 2018 sur les énergies renouvelables et le règlement de 2018 sur la gouvernance). Dans ces actes, le conseil ministériel n’avait pas précisé de chiffres pour les objectifs à l’horizon 2030.

La Commission a présenté à la Communauté de l’énergie une proposition établissant des chiffres pour chacune des neuf parties contractantes non-membres de l’UE. Ces chiffres ont été négociés avec les parties contractantes lors de nombreuses réunions bilatérales et multilatérales qui se sont tenues avant, pendant et après la réunion informelle du conseil ministériel de juillet. Ils tiennent compte des résultats d’une étude de modélisation réalisée par la Commission plus tôt dans l’année, ainsi que des objectifs et plans nationaux des parties contractantes. Ils respectent également les orientations politiques de 2018 du conseil ministériel, qui prévoient que les objectifs pour 2030 devraient «représenter un niveau d’ambition égale pour les parties contractantes et tenir compte des différences socio-économiques, des développements technologiques et de l’accord de Paris sur le changement climatique».

Au nom de l’Union européenne, la Commission entend soutenir l’adoption de la décision.

3.1.3.Décision 2022/.../MC-EnC adaptant et intégrant certains règlements délégués sur les produits liés à l’énergie introduisant des étiquettes remaniées dans l’acquis communautaire de la Communauté de l’énergie et abrogeant les règlements délégués (UE) 1059/2010, (UE) 1060/2010, (UE) 1061/2010, (UE) 1062/2010, (UE) 874/2012 et la directive 96/60/CE

La Commission a présenté à la Communauté de l’énergie une proposition visant à intégrer dans l’acquis de la Communauté de l’énergie les actes juridiques de l’UE suivants:

-le règlement délégué (UE) 2019/2013 relatif à l’étiquetage énergétique des dispositifs d’affichage électroniques 13 ;

-le règlement délégué (UE) 2019/2014 relatif à l’étiquetage énergétique des lave-linge ménagers et des lave-linge séchants ménagers 14 ;

-le règlement délégué (UE) 2019/2015 relatif à l’étiquetage énergétique des sources lumineuses 15 ;

-le règlement délégué (UE) 2019/2016 relatif à l’étiquetage énergétique des appareils de réfrigération 16 ;

-le règlement délégué (UE) 2019/2017 relatif à l’étiquetage énergétique des lave-vaisselle ménagers 17 ;

-le règlement (UE) 2021/340 modifiant les règlements délégués (UE) 2019/2013, (UE) 2019/2014, (UE) 2019/2015, (UE) 2019/2016, (UE) 2019/2017 et (UE) 2019/2018 également en ce qui concerne les exigences en matière d’étiquetage énergétique applicables aux dispositifs d’affichage électroniques, aux lave-linge ménagers et aux lave-linge séchants ménagers, aux sources lumineuses, aux appareils de réfrigération, aux lave-vaisselle ménagers et aux appareils de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe 18 ;

introduisant des étiquettes remaniées dans l’acquis communautaire de la Communauté de l’énergie et abrogeant les règlements délégués (UE) 1059/2010, (UE) 1060/2010, (UE) 1061/2010, (UE) 1062/2010, (UE) 874/2012 et la directive 96/60/CE.

Les nouvelles règles garantiront un cadre réglementaire harmonisé et stable pour les fabricants et, plus important encore, elles accroîtront la transparence pour tous les consommateurs grâce à un étiquetage énergétique utilisant la même échelle dans les États membres de l’UE et dans les parties contractantes.

Au nom de l’Union européenne, la Commission entend soutenir l’adoption de la décision.

3.1.4.Décision 2022/xx/MC-EnC modifiant l’annexe I du traité instituant la Communauté de l’énergie et intégrant le règlement d’exécution (UE) 2018/2066, le règlement d’exécution (UE) 2018/2067 et la directive 2003/87/CE dans l’acquis communautaire de la Communauté de l’énergie

Le conseil ministériel de novembre 2021 a adopté la feuille de route pour la décarbonation à l’intention des parties contractantes, un document politique qui décrit les étapes de l’adoption, de la transposition et de la mise en œuvre de la législation consacrée à la décarbonation, afin de mettre les parties contractantes sur la voie de la réalisation des objectifs de décarbonation à l’horizon 2030 et d’ici le milieu du siècle.

La feuille de route sur la décarbonation avait d’emblée centré les efforts sur le règlement sur la gouvernance, la directive sur les énergies renouvelables et la directive relative à l’efficacité énergétique. Ces trois actes législatifs ont tous été adoptés lors de la réunion ministérielle de la Communauté de l’énergie de novembre 2021, et la Commission a présenté à la Communauté de l’énergie une proposition visant à établir des chiffres pour chaque partie contractante (voir point 3.1.3 ci-dessus).

L’étape suivante est l’intégration dans l’acquis communautaire de la Communauté de l’énergie d’actes plus techniques, qui constituent le socle indispensable à la mise en œuvre de toute politique de tarification du carbone qui serait également adaptée à un système d’échange de quotas d’émission (SEQE).

Par conséquent, conformément à la feuille de route pour la décarbonation, la Commission a présenté une proposition visant à l’adoption par le conseil ministériel de mesures relatives à la surveillance, à la déclaration et à la vérification des émissions (MRV), ainsi que de certaines dispositions du SEQE de l’UE qui sont nécessaires pour que la législation MRV présente un intérêt pour les parties contractantes de la Communauté de l’énergie. Cela ne concerne pas la tarification du carbone.

Au nom de l’Union européenne, la Commission entend soutenir l’adoption de la décision.

3.1.5.Acte de procédure 2022/.../MC-EnC modifiant l’exécution du budget, le statut du personnel et les règles de recrutement

Le SCE a présenté à la Communauté de l’énergie, en étroite coopération avec la Commission, une proposition d’acte de procédure du conseil ministériel visant à modifier:

l’acte de procédure 2006/03/MC-EnC relatif à l’adoption des procédures de la Communauté de l’énergie pour l’établissement et la mise en œuvre du budget, de l’audit et de l’inspection;

l’acte de procédure 2009/04/MC-EnC, statut du personnel de la Communauté de l’énergie du 18 décembre 2007, tel que modifié par l’acte de procédure 2009/04/MC-EnC; et

l’acte de procédure 2006/02/MC-EnC relatif à l’adoption des règles relatives au recrutement, aux conditions de travail et à l’équilibre géographique du personnel du secrétariat de la Communauté de l’énergie, tel que modifié par l’acte de procédure 2016/01/MC-EnC.

Ces modifications visent à améliorer les méthodes de travail du SCE en ce qui concerne la transparence, l’efficacité et la responsabilité. Grâce à elles, les règles budgétaires de la Communauté de l’énergie gagneront en clarté sur un certain nombre d’aspects tels que le traitement du financement externe de la Communauté de l’énergie au moyen de subventions et de contrats, le programme de travail annuel, le tableau des effectifs et l’organigramme du SCE, le transfert de crédits, la fonction comptable et le contrôle interne de l’exécution budgétaire au sein du SCE, ainsi que les tâches du comité budgétaire et des auditeurs externes. Les règlements et les règles applicables au recrutement et au personnel de la Communauté de l’énergie seront modifiés en ce qui concerne le mandat du directeur, pour préciser qu’il ne peut excéder deux périodes de cinq ans chacune, et la définition du poste de directeur adjoint.

Au nom de l’Union européenne, la Commission entend soutenir l’adoption de la décision.

3.1.6.Acte de procédure 2022/…/MC-EnC modifiant l'acte de procédure 2008/01/MC-EnC du conseil ministériel du 27 juin 2008 concernant les règles de procédure pour le règlement des différends dans le cadre du traité, tel que modifié

Le SCE a présenté à la Communauté de l’énergie, en étroite coopération avec la Commission, une proposition visant à modifier les règles relatives au règlement des différends en ce qui concerne le comité consultatif, organe composé de cinq membres à haut niveau qui émet des avis sur les demandes motivées présentées par le SCE conformément à l’article 90 du TCE. Les modifications proposées introduiront une disposition relative au remboursement de leurs frais et à leur rémunération à partir du budget de la Communauté de l’énergie.

Une autre modification concerne les délais de présentation des documents pour adoption par le conseil ministériel. Grâce à ces changements, l’UE et les parties contractantes auront davantage de temps pour mener à bien leurs procédures d’approbation internes avant les réunions institutionnelles.

Au nom de l’Union européenne, la Commission entend soutenir l’adoption de la décision.

3.1.7.Acte de procédure 2022/.../MC-EnC portant adoption de l’organigramme du secrétariat

Le SCE a présenté au conseil ministériel une proposition en vue de l’adoption d’un nouvel organigramme du SCE, étant donné que l’organigramme utilisé actuellement date de 2007 et devrait être mis à jour.

Le nouvel organigramme proposé vise à répondre aux besoins des parties contractantes et de l’UE.

Au nom de l’Union européenne, la Commission entend donc soutenir l’adoption de l’acte de procédure.

3.1.8.Décisions en application de l’article 91, paragraphe 1, du TCE établissant l’existence d’une infraction au TCE dans les affaires suivantes

Les procédures de règlement des différends sont fixées au titre III, chapitre 1, et au titre IV, chapitre 1, des règles de procédure pour le règlement des différends dans le cadre du traité 19 .

(a)Décision 2022/.../MC-EnC sur le non-respect par la République de Macédoine du Nord du TCE dans l’affaire ECS-4/22

L’article 1er de la décision 2018/10/MC-EnC du conseil ministériel impose aux parties contractantes de transposer le règlement REMIT au plus tard le 29 novembre 2019 et de le mettre en œuvre avant le 29 mai 2020. En vertu de l’article 1er, paragraphe 3, les parties contractantes doivent notifier au SCE les mesures de transposition de la décision, ainsi que toute modification ultérieure apportée à ces mesures, dans un délai de deux semaines à compter de l’adoption de ces mesures. L’article 6 du TCE impose aux parties contractantes l’obligation générale de prendre toute mesure propre à assurer l’exécution des obligations découlant du TCE. L’article 89 leur impose de mettre en œuvre, dans leur ordre juridique interne, les décisions dont elles sont destinataires dans les délais spécifiés dans la décision.

Le délai imparti à la Macédoine du Nord pour prendre des mesures en vue de se conformer aux obligations susmentionnées a expiré le 29 novembre 2019, mais aucune mesure de cette nature n’a été adoptée à ce jour; par conséquent, le 14 juillet 2022, le SCE a présenté au conseil ministériel une demande motivée à l’encontre de la République de Macédoine du Nord pour non-transposition du règlement (UE) nº 1227/2011 (règlement REMIT) au 29 novembre 2019 et défaut de notification desdites mesures au SCE.

Il est demandé au conseil ministériel d’adopter une décision déclarant qu’en n’adoptant pas et en n’appliquant pas, au plus tard le 29 novembre 2019, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer au règlement (UE) nº 1227/2011 concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie, tel qu’adapté et adopté par la décision 2018/10/MC-EnC du conseil ministériel, et en ne communiquant pas immédiatement ces mesures au SCE, la République de Macédoine du Nord n’a pas respecté les articles 6 et 89 du traité instituant la Communauté de l’énergie, ainsi que l’article 1er, paragraphes 1 et 3, de la décision 2018/10/MC-EnC du conseil ministériel.

Le comité consultatif de la Communauté de l’énergie n’a pas encore émis son avis.

À la lumière des faits et des arguments exposés dans la demande motivée, la position à prendre au nom de l’Union au sein du conseil ministériel devrait être d’approuver la décision établissant l’existence d’une violation dans l’affaire ECS-4/22, à condition que le comité consultatif de la Communauté de l’énergie émette en temps utile, c’est-à-dire avant la réunion du conseil ministériel, un avis étayant les conclusions du SCE.

(b)Décision 2022/… /MC-EnC sur le non-respect du TCE par le Kosovo* dans l’affaire ECS-5/22

La directive 2014/52/UE modifiant la directive 2011/92/UE concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement a été intégrée dans l’acquis de la Communauté de l’énergie par la décision 2016/12/MC-EnC du conseil ministériel. L’article 2 de cette décision prévoit que les parties contractantes transposent la directive 2014/52/UE au plus tard le 1er janvier 2019, à l’exception des dispositions faisant référence à des directives qui ne sont pas couvertes par l’article 16 du TCE, et communiquent au SCE le texte des principales dispositions de droit interne qu’elles adoptent dans le domaine régi par cette décision du conseil ministériel.

Étant donné que le délai imparti au Kosovo* pour prendre des mesures en vue de se conformer aux obligations susmentionnées a expiré le 1er janvier 2019, mais qu’aucune mesure n’a été adoptée à ce jour, le 14 juillet 2022, le SCE a présenté au conseil ministériel une demande motivée à l’encontre du Kosovo* pour défaut de transposition de la directive 2014/52/UE au 1er janvier 2019 et, partant, non-respect des articles 6 et 89 du TCE, ainsi que de l’article 2 de la décision 2016/12/MC-EnC du conseil ministériel.

Il est demandé au conseil ministériel d’adopter une décision déclarant qu’en n’adoptant pas et en n’appliquant pas, au plus tard le 1er janvier 2019, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2014/52/UE modifiant la directive 2011/92/UE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, telle qu’adaptée et adoptée par la décision 2016/12/MC-EnC du conseil ministériel, et en ne communiquant pas immédiatement ces mesures au SCE, le Kosovo* n’a pas respecté les articles 6 et 89 du traité instituant la Communauté de l’énergie, ainsi que l’article 2 de la décision 2016/12/MC-EnC du conseil ministériel.

Le comité consultatif de la Communauté de l’énergie n’a pas encore émis son avis.

À la lumière des faits et des arguments exposés dans la demande motivée, la position à prendre au nom de l’Union au sein du conseil ministériel devrait être d’approuver la décision établissant l’existence d’une violation dans l’affaire ECS-5/22, à condition que le comité consultatif de la Communauté de l’énergie émette en temps utile, c’est-à-dire avant la réunion du conseil ministériel, un avis étayant les conclusions du SCE.

(c)Décision 2021/02/MC-EnC sur le non-respect par la Bosnie-Herzégovine du TCE dans l’affaire ECS-5/17

Le 16 janvier 2018, le SCE a adressé une lettre d’ouverture à la Bosnie-Herzégovine conformément à l’article 12 des règles de procédure pour le règlement des différends. Dans cette lettre d’ouverture, le SCE a estimé, à titre préliminaire, que la Bosnie-Herzégovine avait manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du TCE:

en ne transposant pas les exigences de l’article 26, paragraphe 2, point d), de la directive 2009/72/CE sur l’électricité imposant la désignation d’un cadre chargé du respect des engagements et l'établissement d'un programme d'engagements dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine, avant la date limite du 1er janvier 2015 prévue par l’acquis communautaire;

en ne transposant pas, dans le même délai, l’article 26 de la directive 2009/72/CE relatif à la dissociation juridique et fonctionnelle des gestionnaires de réseau de distribution d’électricité en Republika Srpska; et

en n’adoptant pas, dans le délai prescrit, les mesures nationales visant à mettre en pratique la séparation juridique et fonctionnelle d’Elektropriveda HZHB d.d Mostar et d’Elektropriveda BiH d.d. Sarajevo.

Dans un deuxième temps, le 11 novembre 2020, le SCE a adressé un avis motivé à la Bosnie-Herzégovine au titre de l’article 90 du TCE pour défaut de transposition et de mise en œuvre des exigences en matière de dissociation juridique et fonctionnelle prévues par l’article 26 de la directive 2009/72/CE. La Bosnie-Herzégovine a été invitée à remédier, dans un délai de deux mois, aux problèmes de non-respect du TCE relevés dans l’avis motivé.

La Bosnie-Herzégovine n’ayant pas remédié aux manquements qu'il avait constatés en ce qui concerne la dissociation des gestionnaires de réseau de distribution conformément aux exigences de l’article 26 de la directive 2009/72/CE, le SCE a présenté au conseil ministériel, le 27 mai 2021, une demande motivée dans le cadre de l’affaire ECS-5/17.

Ce projet de décision figurait déjà à l’ordre du jour du conseil ministériel en 2021, mais il n’a pas été adopté en l’absence d’avis émis par le comité consultatif de la Communauté de l’énergie. Le 7 juin 2021, le comité consultatif a été invité à émettre un avis, ce qu’il n’a pas encore fait. Par conséquent, le projet de décision figure à nouveau à l’ordre du jour du conseil ministériel de 2022.

À la lumière des faits et des arguments exposés dans la demande motivée, la position à prendre au nom de l’Union au sein du conseil ministériel devrait être d’approuver la décision établissant l’existence d’une violation dans l’affaire ECS-5/17, à condition que le comité consultatif de la Communauté de l’énergie émette en temps utile, c’est-à-dire avant la réunion du conseil ministériel, un avis appuyant les conclusions du SCE.

3.1.10 Décisions en application de l’article 92, paragraphe 1, du TCE

(a)Décision 2022/… /MC-EnC concernant l’adoption de mesures en réponse à des violations graves et persistantes par la Bosnie-Herzégovine au titre de l’article 92, paragraphe 1, du TCE dans les affaires ECS-8/11S, ECS-2/13S et ECS-6/16S

Le SCE demande au conseil ministériel de proroger, pour une période de deux ans à compter de l’adoption de la décision par le conseil ministériel en décembre, les mesures imposées à la Bosnie-Herzégovine par l’article 2 de la décision 2015/10/MC-EnC dans les affaires ECS-8/11S, ECS-2/13S et ECS-6/16S.

Cette décision fait suite à la décision adoptée par le conseil ministériel en 2020 (2020/02/MC-EnC du 29 décembre 2020) qui a prorogé les mesures jusqu’à la réunion du conseil ministériel prévue à la fin de 2022.

Les mesures sont les suivantes: suspension du droit de la Bosnie-Herzégovine de participer aux votes sur les mesures et les actes de procédure adoptés en vertu du titre V, chapitre VI (relatif au budget), du traité et suspension de l’application des règles de remboursement de la Communauté de l’énergie à l’égard des représentants de la Bosnie-Herzégovine pour toutes les réunions organisées par la Communauté de l’énergie, pendant deux ans. Sur la base d’un rapport du SCE, le conseil ministériel réexaminera l’efficacité de ces mesures et la nécessité de les maintenir lors de sa prochaine réunion au second semestre de 2023.

À la lumière des faits et des arguments exposés dans la demande, la position à prendre au nom de l’Union au sein du conseil ministériel devrait être d’approuver la proposition de prorogation des mesures adoptées en réponse à des violations graves et persistantes dans les affaires ECS-8/11S, ECS-2/13S et ECS-6/16S.

(b)Décision 2021/12/C-EnC relative à l’établissement d’une violation grave et persistante à l’encontre de la Serbie au titre de l’article 92, paragraphe 1, du TCE dans l’affaire ECS-10/17S et dans l’affaire ECS-13/17S

Cette décision est présentée à nouveau parce qu’elle n’a pas été adoptée l’année dernière faute d’unanimité au sein du conseil ministériel.

L’affaire ECS-10/17S concerne une violation des règles du troisième paquet «Énergie» en matière de dissociation et de certification. La dissociation des GRT est l’un des concepts clés du troisième paquet «Énergie». Elle implique la séparation effective entre les activités de transport de l’énergie et les intérêts liés à la production et à la fourniture. En cas de certification d’un GRT contrôlé par une ou plusieurs personnes d’un ou plusieurs pays tiers, l’article 11 de la directive 2009/73/CE s’applique. L’article 10 de la directive 2009/73/CE dispose qu’une entreprise doit être certifiée avant de pouvoir être agréée et désignée comme GRT. Pour être certifiée, l’entreprise doit se conformer aux exigences en matière de dissociation prévues dans le troisième paquet «énergie», à savoir l’article 9 de la directive 2009/73/CE.

La directive 2009/73/CE ainsi que le règlement (CE) nº 715/2009 ont été intégrés dans l’acquis communautaire de la Communauté de l’énergie par la décision 2011/02/MC-EnC du conseil ministériel du 6 octobre 2011.

Le SCE a constaté qu’en certifiant Yugorosgaz-Transport selon le modèle ISO la République de Serbie ne s’est pas conformée aux obligations qui lui incombent au titre de l’article 10, de l’article 14, paragraphe 2, points a), b) et d), et des articles 15 et 11 de la directive 2009/73/CE ainsi que de l’article 24 du règlement (CE) nº 715/2009, tels qu’incorporés dans la Communauté de l’énergie.

En 2019, le conseil ministériel a déclaré dans sa décision 2019/02/MC-EnC que la République de Serbie a manqué aux obligations lui incombant en vertu de la directive 2009/73/CE et du règlement (CE) nº 715/2009.

L’affaire ECS-13/17S concerne le fait que Srbijagas ait exclu de manière injustifiée le point d’entrée de Horgoš d’un accès par des tiers sans restriction et non discriminatoire et de procédures d'attribution de capacités ouvertes, en violation des exigences de la directive 2009/73/CE et du règlement (CE) nº 715/2009.

Le 25 janvier 2021, le comité consultatif de la Communauté de l’énergie a confirmé la position exprimée par le SCE dans sa demande motivée, à savoir qu'il n’existe aucun motif valable justifiant une telle exclusion et que, par conséquent, la Serbie viole le droit de la Communauté de l’énergie.

Le 30 avril 2021, le conseil ministériel a fait droit à la demande motivée présentée par le SCE et a suivi l’avis du comité consultatif en prenant une décision par procédure écrite concernant le non-respect, par la Serbie, des obligations qui lui incombent en vertu du TCE.

Le conseil ministériel a constaté l’existence d’une violation, par la Serbie, de l’article 32 de la directive 2009/73/CE et de l’article 16 du règlement (CE) nº 715/2009, et donc des articles 6, 10 et 11 du TCE.

La décision prévoit que la Serbie doit prendre toutes les mesures appropriées pour remédier au manquement constaté et se mettre sans délai en conformité avec le droit de la Communauté de l’énergie.

Le 24 septembre 2021, le SCE a présenté au conseil ministériel, dans l’affaire ECS-10/17 S comme dans l’affaire ECS-13/17 S, une demande au titre de l’article 92, paragraphe 1, du TCE visant à obtenir une décision du conseil ministériel selon laquelle le fait que la République de Serbie n'a pas mis en œuvre les décisions 2019/02/MC-EnC et 2021/1/MC-EnC du conseil ministériel et, partant, ne remédie pas aux violations qui y sont identifiées constitue une violation grave et persistante au sens de l’article 92, paragraphe 1, du TCE.

Il est demandé au conseil ministériel de déclarer que:

1. Le fait que la République de Serbie n’a pas mis en œuvre les décisions 2019/02/MC-EnC et 2021/01/MC-EnC du conseil ministériel et, partant, ne remédie pas aux violations qui y sont identifiées constitue une violation grave et persistante au sens de l’article 92, paragraphe 1, du TCE.

2. La République de Serbie doit prendre toutes les mesures appropriées pour remédier aux infractions indiquées dans les décisions 2019/02/MC-EnC et 2021/01/MC-EnC du conseil ministériel, en coopération avec le secrétariat, et faire rapport au conseil ministériel sur les mesures de mise en œuvre prises en 2023.

3. Le secrétariat est invité à vérifier que les mesures prises par la République de Serbie sont conformes à l’acquis communautaire. Si les manquements n’ont pas été corrigés au plus tard le 1er juillet 2023, le secrétariat est invité à ouvrir une procédure visant l'imposition de mesures au titre de l’article 92 du traité.

À la lumière des faits et des arguments exposés dans la demande du SCE, la position à prendre au nom de l’Union au sein du conseil ministériel devrait être d’approuver la décision déterminant l’existence de violations graves et persistantes dans les affaires ECS-10/17S et ECS-13/17S.

3.2.Acte envisagé du GPHN

Décision 2022/.../PHLG-EnC adaptant et mettant en œuvre le règlement (UE) 2022/132 de la Commission du 28 janvier 2022 modifiant le règlement (CE) nº 1099/2008 du Parlement européen et du Conseil, relativement aux mises à jour des statistiques annuelles, mensuelles et mensuelles à court terme de l’énergie

Dans le domaine des statistiques de l’énergie, la Commission a adopté le règlement (UE) 2022/132 modifiant le règlement (CE) nº 1099/2008 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques de l’énergie, relativement aux mises à jour des statistiques annuelles, mensuelles et mensuelles à court terme de l’énergie 20 . Le règlement (CE) nº 1099/2008, qui fait déjà partie de l’acquis communautaire de la Communauté de l’énergie, devrait être modifié en conséquence.

Par conséquent, la Commission a présenté une proposition de décision du GPHN visant à intégrer le règlement (UE) 2022/132. Les modifications introduites par le règlement (UE) 2022/132 contribuent à soutenir l’union de l’énergie et le pacte vert en adoptant de nouvelles exigences destinées à combler les lacunes dans les données concernant notamment la production décentralisée d’électricité par secteur, la ventilation de la consommation finale d’énergie dans les services et les transports, les usages non énergétiques des énergies renouvelables, l’hydrogène, le stockage de l’énergie (batteries), le renouvellement des données sur la production et les capacités d’électricité, la ventilation détaillée des données sur l’énergie solaire photovoltaïque, les données détaillées sur les pompes à chaleur, la consommation énergétique des centres de données, l’amélioration de l’actualité des données annuelles et des données relatives à la fourniture pour établir des bilans énergétiques et des indicateurs six mois après la fin de l’année.

Au nom de l’Union européenne, la Commission entend soutenir l’adoption de la décision.

4.Base juridique

4.1.Base juridique procédurale

4.1.1.Principes

L’article 218, paragraphe 9, TFUE prévoit des décisions établissant «les positions à prendre au nom de l’Union dans une instance créée par un accord, lorsque cette instance est appelée à adopter des actes ayant des effets juridiques, à l’exception des actes complétant ou modifiant le cadre institutionnel de l’accord».

La notion d’«actes ayant des effets juridiques» englobe les actes qui ont des effets juridiques en vertu des règles de droit international régissant l’instance en question. Elle englobe également les instruments auxquels le droit international ne confère aucun effet contraignant, mais qui ont «vocation à influencer de manière déterminante le contenu de la réglementation adoptée par le législateur de l’Union» 21 .

4.1.2.Application en l’espèce

Le conseil ministériel et le GPHN sont des organes créés en vertu d’un accord, à savoir le traité instituant la Communauté de l’énergie.

Les actes que le conseil ministériel et le GPHN sont appelés à adopter constituent des actes ayant des effets juridiques. L’acte envisagé sera contraignant en vertu du droit international conformément à l’article 76 du TCE, selon lequel une décision est juridiquement contraignante pour les destinataires qu’elle désigne.

Les actes envisagés ne complètent ni ne modifient le cadre institutionnel de l’accord.

En conséquence, la base juridique procédurale pour la décision proposée est l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.

4.2.Base juridique matérielle

4.2.1.Principes

La base juridique matérielle d’une décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE dépend avant tout de l’objectif et du contenu de l’acte envisagé pour lequel une position est prise au nom de l’Union. Si l’acte envisagé poursuit deux finalités ou comporte deux composantes et si l’une de ces finalités ou composantes est la principale, tandis que l’autre n’est qu’accessoire, la décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE doit être fondée sur une seule base juridique matérielle, à savoir celle exigée par la finalité ou la composante principale ou prédominante.

4.2.2.Application en l’espèce

L’objectif et le contenu des actes envisagés concernent essentiellement l’énergie.

La base juridique matérielle de la décision proposée est donc l’article 194 du TFUE.

4.3.Conclusion

La base juridique de la décision proposée devrait être l’article 194, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.

2022/0415 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

sur la position à prendre au nom de l’Union européenne au sein du conseil ministériel de la Communauté de l’énergie et au sein du groupe permanent à haut niveau de la Communauté de l’énergie (14-15 décembre 2022, Vienne, Autriche)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 194, en liaison avec son article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

(1)Le traité instituant la Communauté de l’énergie (ci-après le «traité») a été conclu par l’Union par la décision 2006/500/CE du Conseil du 29 mai 2006 22 et est entré en vigueur le 1er juillet 2006.

(2)En vertu des articles 47 et 76 du traité, le conseil ministériel peut adopter des mesures sous la forme d’une décision ou d’une recommandation.

(3)Le conseil ministériel, lors de sa 20e réunion, le 15 décembre 2022, prévoit d’adopter plusieurs actes figurant à l’annexe I de la présente décision.

(4)Le groupe permanent à haut niveau, lors de sa 66e réunion, le 14 décembre 2022, prévoit d’adopter plusieurs actes figurant à l’annexe II de la présente décision.

(5)L’objet des actes envisagés est de faciliter la réalisation des objectifs du traité et le fonctionnement du secrétariat de la Communauté de l’énergie, dont le siège est à Vienne et qui, entre autres missions, fournit un appui administratif au conseil ministériel.

(6)Il est approprié d’établir la position à prendre au nom de l’Union au sein du conseil ministériel et au sein du groupe permanent à haut niveau, car les actes envisagés produiront des effets juridiques pour l’Union,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre au nom de l’Union lors de la 20e réunion du conseil ministériel prévue à Vienne, en Autriche, le 15 décembre 2022, est indiquée à l’annexe I de la présente décision.

Article 2

La position à prendre au nom de l’Union lors de la 66e réunion du groupe permanent à haut niveau prévue à Vienne, Autriche, le 14 décembre 2022, est indiquée à l’annexe II de la présente décision.

Article 3

La Commission est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

(1)    JO L 198 du 20.7.2006, p. 15.
(2)

   Règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l’électricité, JO L 158 du 14.6.2019, p. 24.

(3)

   Règlement (UE) 2015/1222 de la Commission du 24 juillet 2015 établissant une ligne directrice relative à l’allocation de la capacité et à la gestion de la congestion, JO L 197 du 25.7.2015, p. 24.

(4)

   Règlement (UE) 2016/1719 de la Commission du 26 septembre 2016 établissant une ligne directrice relative à l’allocation de capacité à terme, JO L 259 du 27.9.2016, p. 42.

(5)

   Règlement (UE) 2017/2195 de la Commission du 23 novembre 2017 concernant une ligne directrice sur l’équilibrage du système électrique, JO L 312 du 28.11.2017, p. 6.

(6)

   Règlement (UE) 2017/2196 de la Commission du 24 novembre 2017 établissant un code de réseau sur l’état d’urgence et la reconstitution du réseau électrique, JO L 312 du 28.11.2017, p. 54.

(7)

   Règlement (UE) 2017/1485 de la Commission du 2 août 2017 établissant une ligne directrice sur la gestion du réseau de transport de l’électricité, JO L 220 du 25.8.2017, p. 1.

(8)

   Règlement (UE) 2019/942 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 instituant une agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie, JO L 158 du 14.6.2019, p. 22.

(9)

    https://www.energy-community.org/dam/jcr:3304cadf-c63b-433f-9636-79d9ec63b186/Decision%202021-13-MC-EnC.pdf  

(10)

    https://www.energy-community.org/dam/jcr:a3205108-28f6-41aa-9e71-b62ede376cfa/Decision_2011_02_MC_3PA.pdf  

(11)

   Directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité, JO L 158 du 14.6.2019, p. 125.

(12)

   Règlement (UE) 2019/941 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur la préparation aux risques dans le secteur de l'électricité, JO L 158 du 14.6.2019, p. 1.

(13)

   Règlement délégué (UE) 2019/2013 de la Commission du 11 mars 2019 complétant le règlement (UE) nº 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’indication, par voie d’étiquetage, de la consommation d’énergie des dispositifs d’affichage électroniques, JO L 315 du 5.12.2019, p. 1.

(14)

   Règlement délégué (UE) 2019/2014 de la Commission du 11 mars 2019 complétant le règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’étiquetage énergétique des lave-linge ménagers et des lave-linge séchants ménagers, JO L 315 du 5.12.2019, p. 29.

(15)

   Règlement délégué (UE) 2019/2015 de la Commission du 11 mars 2019 complétant le règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’étiquetage énergétique des sources lumineuses, JO L 315 du 5.12.2019, p. 68.

(16)

   Règlement délégué (UE) 2019/2016 de la Commission du 11 mars 2019 complétant le règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’étiquetage énergétique des appareils de réfrigération, JO L 315 du 5.12.2019, p. 102.

(17)

   Règlement délégué (UE) 2019/2017 de la Commission du 11 mars 2019 complétant le règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’étiquetage énergétique des lave-vaisselle ménagers, JO L 315 du 5.12.2019, p. 134.

(18)

   Règlement délégué (UE) 2021/340 de la Commission du 17 décembre 2020 modifiant les règlements délégués (UE) 2019/2013, (UE) 2019/2014, (UE) 2019/2015, (UE) 2019/2016, (UE) 2019/2017 et (UE) 2019/2018 en ce qui concerne les exigences en matière d’étiquetage énergétique applicables aux dispositifs d’affichage électroniques, aux lave-linge ménagers et aux lave-linge séchants ménagers, aux sources lumineuses, aux appareils de réfrigération, aux lave-vaisselle ménagers et aux appareils de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe, JO L 68 du 26.2.2021, p. 62.

(19)    Acte de procédure 2008/01/MC-EnC concernant les règles de procédure pour le règlement des différends dans le cadre du traité, tel que modifié par l’acte de procédure 2015/04/MC-EnC du 16 octobre 2015 portant modification de l’acte de procédure 2008/01/MC-EnC du 27 juin 2008 relatif aux règles de procédure pour le règlement des différends dans le cadre du traité.
(20)    Règlement (UE) 2022/132 de la Commission du 28 janvier 2022 modifiant le règlement (CE) nº 1099/2008 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques de l’énergie, relativement aux mises à jour des statistiques annuelles, mensuelles et mensuelles à court terme de l’énergie (JO L 20 du 31.1.2022, p. 208).
(21)    Arrêt de la Cour de justice du 7 octobre 2014 dans l’affaire C-399/12, Allemagne/Conseil, ECLI:EU:C:2014:2258, points 61 à 64.
(22)    JO L 198 du 20.7.2006, p. 15.
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Bruxelles, le 5.12.2022

COM(2022) 714 final

ANNEXES

de la

Proposition de décision du Conseil

établissant la position à prendre au nom de l’Union européenne au sein du conseil ministériel de la Communauté de l’énergie et au sein du groupe permanent à haut niveau de la Communauté de l’énergie (14-15 décembre 2022, Vienne, Autriche)


ANNEXE I

Conseil ministériel

1.1.1.Décision 2022/.../MC-EnC relative, d’une part, à l’intégration du règlement (UE) 2019/942, du règlement (UE) 2019/943, du règlement (UE) 2015/1222, du règlement (UE) 2016/1719, du règlement (UE) 2017/2195, du règlement (UE) 2017/2196 et du règlement (UE) 2017/1485 dans l’acquis communautaire de la Communauté de l’énergie, modifiant l’annexe I du traité instituant la Communauté de l’énergie, et portant modifications des décisions 2021/13/MC-EnC et 2011/02/MC-EnC du conseil ministériel et, d’autre part, à l’adoption, par le conseil ministériel, dE L’acte de procédure 2022/.../MC-EnC sur l’intégration régionale du marché de l’énergie

La position à adopter au nom de l’Union européenne est d’approuver le projet de décision et le projet d’acte de procédure conformément à la décision de la Commission du 17.10.2022 établissant une proposition de la Commission au conseil ministériel de la Communauté de l’énergie en vue d’une décision du conseil ministériel de la Communauté de l’énergie sur l’intégration du règlement (UE) 2019/942, du règlement (UE) 2019/943, du règlement (UE) 2015/1222, du règlement (UE) 2016/1719, du règlement (UE) 2017/2195, du règlement (UE) 2017/2196 et du règlement (UE) 2017/1485 dans l’acquis de la Communauté de l’énergie, modifiant l’annexe I du traité instituant la Communauté de l’énergie, et sur les modifications des décisions 2021/13/MC-EnC et 2011/02/MC-EnC du conseil ministériel, et en vue de l’adoption par le conseil ministériel d’un acte de procédure sur l’intégration régionale du marché de l’énergie [C (2022) 7271 final].  

Une adaptation est effectuée à l’annexe I en ce qui concerne les éléments suivants:

il convient d’ajouter un nouveau considérant:

«Les dispositions de la présente décision sont sans préjudice des obligations des parties contractantes de se conformer à l’acquis de la Communauté de l’énergie et aux règles applicables en vertu du titre V du traité instituant la Communauté de l’énergie en cas de non-respect. Si le REGRT-E n’est pas en mesure de s’acquitter de ses tâches en raison du non-respect, par une partie contractante de la Communauté de l’énergie, de l’acquis de la Communauté de l’énergie, il convient de suspendre ses obligations relatives aux tâches en question.»

à l’article 5, paragraphe 52 (annexe IV), article 2, paragraphe 3, dernière phrase, et article 4, dernière phrase, il convient d’ajouter les mots suivants:

«à moins que tous les gestionnaires de réseau de transport voisins concernés de l’Union européenne ne conviennent d’un centre de coordination régional situé dans une partie contractante.»

À l’article 5, paragraphe 52 (annexe IV), l’article 3 est remplacé par le texte suivant:

«Avec l’accord des actionnaires des centres de coordination régionaux respectifs, les centres de coordination régionaux pour la région d’exploitation du réseau d’Europe de l’Est (RER EE) constituent le centre régional de coordination pour l’Europe centrale.»

À l’article 5, paragraphe 53 (annexe V), article 2, il convient d’ajouter de nouveaux paragraphes entre les paragraphes 4 et 5:

«4 bis Les adaptations de la configuration des centres de coordination régionaux énumérés dans la présente annexe sont soumises à une proposition de tous les gestionnaires de réseau de transport d’une région d’exploitation du réseau définie dans la présente annexe et aux procédures d’approbation prévues à l’article 35 du règlement (UE) 2019/943.»

4 ter En cas de modification de la détermination des régions pour le calcul de la capacité conformément à l’article 15 du règlement (UE) 2015/1222 de la Commission et jusqu’à ce que ces modifications soient intégrées dans le présent document, la liste des zones de dépôt des offres, des frontières des zones de dépôt des offres et des gestionnaires de réseau de transport dans les régions d’exploitation du réseau définies conformément au paragraphe 5 s’entend comme reflétant les modifications apportées à la détermination des régions de calcul de la capacité. Cela est sans préjudice du droit des gestionnaires de réseau de transport concernés, en vertu de l’article 36, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/943, de soumettre une proposition de modification à l’ACER.»

4 quater Lorsqu’ils élaborent des procédures pour l’adoption et la révision d’actions coordonnées et de recommandations, conformément à l’article 42 du règlement (UE) 2019/943 tel qu’adapté et adopté par la décision 2022/xx/MC-EnC du conseil ministériel, les GRT de la RER ESE fictive consultent les GRT compétents des RER adjacentes en ce qui concerne les frontières des zones de dépôt des offres énumérées au paragraphe 1. Ce faisant, les GRT de la RER ESE fictive tiennent le plus grand compte des points de vue exprimés par les GRT concernés des RER adjacentes.»

à l’article 6, paragraphe 10, et à l’article 7, paragraphe 4, respectivement, le troisième tiret est remplacé par le texte suivant:

«au paragraphe 3, le terme «État membre» est remplacé par le terme «partie contractante et/ou État membre».

à l’article 8, paragraphe 4, le quatrième tiret est remplacé par le texte suivant:

«au paragraphe 4, le terme «État membre» est remplacé par le terme «partie contractante et/ou État membre».

à l’article 10, paragraphe 5, le quatrième tiret est remplacé par le texte suivant:

«au paragraphe 5, le terme «État membre» est remplacé par le terme «partie contractante et/ou État membre».

à l’article 8, paragraphe 4, et à l’article 10, paragraphe 5, respectivement, le cinquième tiret est supprimé.

Des modifications mineures peuvent être convenues, sur la base des observations formulées par les parties contractantes de la Communauté de l’énergie avant le conseil ministériel ou pendant celui-ci, par la Commission, sans que le Conseil doive adopter une nouvelle décision.

1.1.2.Décision 2022/.../MC-EnC sur la modification de la décision 2021/14/MC-EnC du conseil ministériel modifiant l’annexe I du traité instituant la Communauté de l’énergie et intégrant la directive (UE) 2018/2001, la directive (UE) 2018/2002, le règlement (UE) 2018/1999, le règlement délégué (UE) 2020/1044 et le règlement d’exécution (UE) 2020/1208 dans l’acquis communautaire de la Communauté de l’énergie

La position à prendre au nom de l’Union européenne est d’approuver le projet de décision conformément à la décision de la Commission du 14.10.2022 établissant une proposition de la Commission au conseil ministériel de la Communauté de l’énergie en vue d’une décision dudit Conseil modifiant la décision D/2021/14/MC-EnC modifiant l’annexe I du traité instituant la Communauté de l’énergie et intégrant la directive (UE) 2018/2001, la directive (UE) 2018/2002, le règlement (UE) 2018/1999, le règlement délégué (UE) 2020/1044 et le règlement d’exécution (UE) 2020/1208 dans l’acquis communautaire de la Communauté de l’énergie [C (2022) 7210 final].  

Des modifications mineures peuvent être convenues, sur la base des observations formulées par les parties contractantes de la Communauté de l’énergie avant le conseil ministériel ou pendant celui-ci, par la Commission, sans que le Conseil doive adopter une nouvelle décision.

1.1.3.Décision 2022/.../MC-EnC adaptant et intégrant certains règlements délégués sur les produits liés à l’énergie introduisant des étiquettes remaniées dans l’acquis communautaire de la Communauté de l’énergie et abrogeant les règlements délégués (UE) 1059/2010, (UE) 1060/2010, (UE) 1061/2010, (UE) 1062/2010, (UE) 874/2012 et la directive 96/60/CE

La position à prendre au nom de l’Union européenne est d’approuver le projet de décision conformément à la décision de la Commission du 14/10/2022 établissant une proposition de la Commission au conseil ministériel de la Communauté de l’énergie en vue d’une décision du conseil ministériel de la Communauté de l’énergie adaptant et intégrant certains règlements délégués relatifs aux produits liés à l’énergie, introduisant des étiquettes remaniées dans l’acquis communautaire de la Communauté de l’énergie et abrogeant les règlements délégués (UE) 1059/2010, (UE) 1060/2010, (UE) 1061/2010, (UE) 1062/2010, (UE) 874/2012 et la directive 96/60/CE [C (2022) 7257 final].  

Des modifications mineures peuvent être convenues, sur la base des observations formulées par les parties contractantes de la Communauté de l’énergie avant le conseil ministériel ou pendant celui-ci, par la Commission, sans que le Conseil doive adopter une nouvelle décision.

1.1.4.Décision 2022/xx/MC-EnC modifiant l’annexe I du traité instituant la Communauté de l’énergie et intégrant le règlement d’exécution (UE) 2018/2066, le règlement d’exécution (UE) 2018/2067 et la directive 2003/87/CE dans l’acquis communautaire de la Communauté de l’énergie

La position à prendre au nom de l’Union européenne est d’approuver le projet de décision conformément à la décision de la Commission du 14.10.2022 établissant une proposition de la Commission au conseil ministériel de la Communauté de l’énergie en vue d’une décision dudit Conseil modifiant l’annexe I du traité instituant la Communauté de l’énergie et intégrant le règlement d’exécution 2018/2066, le règlement d’exécution (UE) 2018/2067 et la directive 2003/87/CE dans l’acquis communautaire de la Communauté de l’énergie [C (2022) 7204 final].  

1.1.5.Des modifications mineures peuvent être convenues, sur la base des observations formulées par les parties contractantes de la Communauté de l’énergie avant le conseil ministériel ou pendant celui-ci, par la Commission, sans que le Conseil doive adopter une nouvelle décision concernant l’acte de procédure 2022/.../mc-enc modifiant l’exécution du budget, le statut du personnel et les règles de recrutement.

La position à adopter au nom de l’Union européenne est d’approuver le projet d’acte de procédure conformément à l’addendum 2 à la présente annexe I.

Des modifications mineures peuvent être convenues, sur la base des observations formulées par les parties contractantes de la Communauté de l’énergie avant le conseil ministériel ou pendant celui-ci, par la Commission, sans que le Conseil doive adopter une nouvelle décision.

1.1.6.acte de procédure 2022/…./MC-EnC modifiant l'acte de procédure 2008/01/MC-EnC du conseil ministériel du 27 juin 2008 concernant les règles de procédure pour le règlement des différends dans le cadre du traité, tel que modifié

La position à adopter au nom de l’Union européenne est d’approuver le projet d’acte de procédure conformément à l’addendum 3 à la présente annexe I.

Des modifications mineures peuvent être convenues, sur la base des observations formulées par les parties contractantes de la Communauté de l’énergie avant le conseil ministériel ou pendant celui-ci, par la Commission, sans que le Conseil doive adopter une nouvelle décision.

1.1.7.acte de procédure 2022/.../MC-EnC portant adoption de l’organigramme du secrétariat

La position à adopter au nom de l’Union européenne est d’approuver le projet d’acte de procédure conformément à l’addendum 3 à la présente annexe I.

Des modifications mineures peuvent être convenues, sur la base des observations formulées par les parties contractantes de la Communauté de l’énergie avant le conseil ministériel ou pendant celui-ci, par la Commission, sans que le Conseil doive adopter une nouvelle décision.

1.1.8.décisions en application de l’article 91, paragraphe 1, du TCE établissant l’existence d’une infraction au TCE dans les affaires suivantes:

La position à prendre au nom de l’Union européenne est d’approuver les projets de décisions suivants au titre de l’article 91, paragraphe 1, du TCE, pour autant que le comité consultatif de la Communauté de l’énergie émette en temps utile un avis étayant les conclusions du SCE, établissant l’existence d’une infraction:

(a)décision 2022/xx/MC-EnC sur le non-respect par la République de Macédoine du Nord du traité instituant la Communauté de l’énergie dans l’affaire ECS-4/22;

(b)décision 2022/xx/MC-EnC sur le non-respect par le Kosovo* du traité instituant la Communauté de l’énergie dans l’affaire ECS-5/22;

(c)Décision 2021/02/MC-EnC sur le non-respect par la Bosnie-Herzégovine du traité instituant la Communauté de l’énergie dans l’affaire ECS-5/17.

1.1.9.DÉCISIONS AU TITRE DE L’ARTICLE 92, PARAGRAPHE 1, DU TCE

La position à adopter au nom de l’Union européenne est d’approuver les projets de décisions suivants au titre de l’article 92, paragraphe 1, du TCE, concernant l’adoption de mesures et établissant l’existence d’une violation grave et persistante:

(a)décision 2022/… /MC-EnC concernant l’adoption de mesures en réponse à des violations graves et persistantes par la Bosnie-Herzégovine au titre de l’article 92, paragraphe 1, du traité instituant la Communauté de l’énergie dans les affaires ECS-8/11S, ECS-2/13S et ECS-6/16S;

(b)décision 2021/12/C-EnC relative à l’établissement d’une violation grave et persistante à l’encontre de la Serbie au titre de l’article 92, paragraphe 1, du traité dans l’affaire ECS-10/17S et dans l’affaire ECS-13/17S.

ADDENDUM 1 À L'ANNEXE I

65 PHLG/Annex 8/06-09-2022

ACTE DE PROCÉDURE DU CONSEIL MINISTÉRIEL DE LA COMMUNAUTÉ DE L'ÉNERGIE

modifiant l’acte de procédure 2006/03/MC-EnC relatif à l’adoption des procédures de la Communauté de l’énergie pour l’établissement et la mise en œuvre du budget, de l’audit et de l’inspection, l’acte de procédure 2009/04/MC-EnC, le statut du personnel de la Communauté de l’énergie du 18 décembre 2007, tel que modifié par l’acte de procédure 2009/04/MC-EnC, et l’acte de procédure 2006/02/MC-EnC relatif à l’adoption des règles relatives au recrutement, aux conditions de travail et à l’équilibre géographique du personnel du secrétariat de la Communauté de l’énergie, tel que modifié par l’acte de procédure 2016/01/MC-EnC

LE CONSEIL MINISTÉRIEL DE LA COMMUNAUTÉ DE L’ÉNERGIE,

vu le traité instituant la Communauté de l’énergie, et notamment ses articles 69, 74, 82, 83, 86, 87 et 88,

considérant que les règles budgétaires de la Communauté de l’énergie exigent davantage de clarté sur un certain nombre d’aspects tels que le traitement du financement externe de la Communauté de l’énergie au moyen de subventions et de contrats, le programme de travail annuel, le tableau des effectifs et l’organigramme du secrétariat, le transfert de crédits, la fonction comptable et le contrôle interne de l’exécution budgétaire au sein du secrétariat, ainsi que les tâches du comité budgétaire et des auditeurs externes,

considérant qu’il convient de modifier les règlements et les règles applicables au recrutement et au personnel de la Communauté de l’énergie en ce qui concerne le mandat du directeur et la fonction de directeur adjoint,

considérant que le groupe permanent à haut niveau, lors de sa réunion du [...], a approuvé le présent acte de procédure,

vu la proposition conjointe du secrétariat et de la Commission européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT ACTE DE PROCÉDURE:

Article premier

Modifications de l’acte de procédure 2006/03/MC-EnC relatif à l’adoption des procédures de la Communauté de l’énergie pour l’établissement et la mise en œuvre du budget, de l’audit et de l’inspection

(1)L’article 2, paragraphe 2, est modifié comme suit:

«2. Les parties transfèrent 75 % de leur contribution financière à la Communauté de l’énergie au plus tard le 31 mars de chaque année. Les parties transfèrent les 25 % restants de leur contribution au plus tard le 30 juin de chaque année.»

(2)L’article 14, paragraphe 1, est modifié comme suit:

«Les recettes affectées à des fins spécifiques sous forme de subventions, de contrats ou de dons ne sont utilisées que pour les financer conformément aux présentes règles.»

(3)L’article 15, paragraphe 1, est modifié comme suit:

«Le directeur ne peut accepter des recettes au sens de l’article 14, paragraphe 1, qu’avec l’accord préalable du comité budgétaire, sur la base d’informations écrites concernant le montant et l’objet du don ainsi que les charges financières en jeu.»

(4)À l’article 15, paragraphe 2, une deuxième phrase est insérée, libellée comme suit:

«Il inclura également des informations sur le nombre de postes effectivement pourvus par rapport au nombre d’emplois autorisés dans le tableau des effectifs.»

(5)À l’article 15, le paragraphe 3 suivant est inséré:

«3. Les recettes affectées à des fins spécifiques sous forme de subventions, de contrats et de dons sont incluses dans l’état prévisionnel des recettes et des dépenses conformément à l’article 25 des présentes règles si ces recettes sont connues pour l’exercice budgétaire à venir.»

(6)L’article 18, paragraphe 1, est modifié comme suit:

«Le directeur peut décider de procéder au virement de crédits à l’intérieur du budget global, autres que les ressources humaines, dans la limite totale de 10 % des crédits de la ligne budgétaire à partir de laquelle le virement est effectué, pour autant que ces virements n’aient d’incidence significative ni sur la nature des actions ni sur les objectifs du programme de travail.»

(7)À l’article 20, paragraphe 5, le texte suivant est ajouté à la fin:

«; la dotation budgétaire par activité; toutes les recettes affectées et les dépenses connexes par activité ainsi que les modalités de mise en œuvre.»

(8)Un nouveau chapitre 9 est inséré à la fin du titre III, libellé comme suit:

«Chapitre 9.

CONTRÔLE INTERNE DE L’EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Article 21bis

(1)Le budget de la Communauté de l’énergie est exécuté selon le principe d’un contrôle interne efficace et efficient.

(2)Aux fins de l'exécution du budget, le contrôle interne est défini comme un processus applicable à tous les niveaux de la chaîne de gestion et conçu pour fournir une assurance raisonnable quant à la réalisation des objectifs suivants:

(a)l’efficacité, l’efficience et l’économie des opérations;

(b)la fiabilité des informations;

(c)la préservation des actifs et de l’information;

(d)la prévention, la détection, la correction et le suivi de la fraude et des irrégularités;

(e)la gestion appropriée des risques concernant la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, en tenant compte du caractère pluriannuel des programmes et de la nature des paiements concernés.

(3)Un contrôle interne efficace et efficient est fondé sur les bonnes pratiques internationales et comprend notamment les éléments énoncés à l’article 36, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil1, compte tenu de la structure et de la taille de la Communauté de l’énergie, de la nature des tâches qui lui sont confiées, des montants en jeu et des risques financiers et opérationnels encourus.

1 Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).

(9)À l’article 22, le paragraphe 4 suivant est inséré:

«4. Toutes les règles internes et tous les actes de procédure ayant une incidence sur la gestion budgétaire et financière sont consultés en temps utile par le comité budgétaire avant leur adoption. Le comité budgétaire peut proposer des modifications des règles internes et des actes de procédure ayant une incidence sur la gestion budgétaire et financière.»

(10)L’article 23, paragraphe 4, est modifié comme suit:

«Le comité budgétaire tient au moins deux réunions ordinaires par an. À titre facultatif, le comité budgétaire peut se réunir en utilisant les options disponibles sur le web. En outre, il se réunit à l’initiative du président ou à la demande d’au moins un tiers de ses membres. Le comité budgétaire peut également se réunir sur proposition du directeur.»

(11)À l’article 25, paragraphe 3, point b., le libellé suivant est ajouté à la fin:

«, par type de financement (contributions annuelles, recettes affectées, y compris subventions, contrats et dons).»

(12)À l’article 25, paragraphe 3, les deux points suivants sont ajoutés après le point c.:

«d. un organigramme;

e. une brève description de la mission et des activités des différentes unités.»

(13)L’article 26 est modifié comme suit:

«Toute modification nécessaire du budget relative aux dépenses estimées, y compris les effectifs du secrétariat, fait l’objet d’un budget rectificatif, précédé d’un avis du comité budgétaire et adopté par le conseil ministériel selon la même procédure que le budget initial.»

(14)À l’article 29, premier alinéa, la deuxième phrase suivante est ajoutée: «Le tableau des effectifs comprendra les conditions prévues à l’article 25, paragraphe 3, point b.»

(15)L’article 37, paragraphe 1, est modifié comme suit:

«Compte tenu des risques associés à l’environnement de gestion et à la nature des actions financées, et sans préjudice des règles de recrutement du personnel du secrétariat nécessitant l’approbation de l’organigramme par le conseil ministériel, l’ordonnateur met en place la structure organisationnelle, les systèmes et procédures de gestion et de contrôle internes (ci-après dénommés «règles de gestion interne de la Communauté de l’énergie») adaptés à l’exécution de ses tâches, y compris, le cas échéant, des vérifications ex post.»

(16)L’article 41, paragraphe 2, est modifié comme suit:

«Le directeur peut décider d’externaliser des tâches d’appui comptable sur demande justifiée, sur la base d’une analyse coûts/avantages. La fonction comptable ne peut pas être externalisée.»

(17)À l’article 43, paragraphe 3, le texte suivant est supprimé:

«ou décider d’externaliser la fonction comptable auprès du prestataire de services professionnel visé à l’article 41 ci-dessus.»

(18)À l’article 81, paragraphe 3, la phrase suivante est insérée après la première phrase:

«Le rapport d’audit décrit les travaux effectués conformément au cahier des charges approuvé.»

(19)L’article 81, paragraphe 5, est modifié comme suit:

«Les auditeurs externes soumettent au comité budgétaire un rapport d’audit et des comptes certifiés, accompagnés d’une déclaration d’assurance relative à la fiabilité des comptes, à la légalité et à la régularité des opérations sous-jacentes, au bon fonctionnement d’un système de contrôle interne efficace et efficient et à la répartition correcte des dépenses entre le budget ordinaire et le budget extraordinaire, afin que le conseil ministériel puisse en disposer au plus tard huit mois après la fin de l’exercice auquel les comptes se rapportent. Le comité budgétaire adresse au conseil ministériel les observations qu’il juge appropriées sur les documents présentés par les auditeurs.»

(20)À l’article 81, le paragraphe 6 suivant est inséré:

«6. Les rapports d’audit externe sur les dépenses financées par des recettes affectées sont communiqués au comité budgétaire.»

(21)À l'article 82, le texte suivant est ajouté à la fin:

«, ainsi que le rapport annuel du directeur sur l’exécution du budget.»

(22)À l’article 83, la deuxième phrase suivante est insérée:

«La décharge annuelle est adoptée par acte de procédure du conseil ministériel, après avis du comité budgétaire.»

Article 2

Modifications du statut du personnel de la Communauté de l’énergie du 18 décembre 2007, tel que modifié par l’acte de procédure 2009/04/MC-EnC

(1)La deuxième phrase de la section 4.1. («Nomination du directeur») est modifiée comme suit:

«Le présent acte de procédure est proposé par la Commission européenne pour une durée déterminée de cinq ans, renouvelable une fois au maximum.»

(1)Une nouvelle section 4.1.bis, libellée comme suit, est insérée après la section 4.1: «Directeur adjoint

Le directeur peut attribuer la fonction de directeur adjoint à l’un des chefs d’unité au sein du secrétariat. Le directeur définit la portée de la fonction de directeur adjoint.»

(2)À la section 4.6 («Suppléant»), le point suivant est inséré après le point b):

«c) Le directeur ne peut suppléer le chef de l’administration et des finances pendant plus de 6 mois.»

Article 3

Modifications de l’acte de procédure 2006/02/MC-EnC relatif à l’adoption des règles relatives au recrutement, aux conditions de travail et à l’équilibre géographique du personnel du secrétariat de la Communauté de l’énergie, tel que modifié par l’acte de procédure 2016/01/MC-EnC

(1)La section II.1 est modifiée comme suit:

«II.1. Le directeur du secrétariat est nommé par un acte de procédure du conseil ministériel, sur proposition de la Commission européenne, pour un mandat de cinq ans, renouvelable une fois au maximum.»

(2)À la section II.10, la deuxième phrase suivante est insérée:

«Le projet d’acte de nomination figure à l’annexe de la décision du conseil ministériel relative à la nomination du directeur».

(3)Une nouvelle section II.bis, libellée comme suit, est insérée après la section II: «Section II.bis

Directeur adjoint

Le directeur peut attribuer la fonction de directeur adjoint à l’un des chefs d’unité au sein du secrétariat. Le directeur définit la portée de la fonction de directeur adjoint.»

(4)La section III.2 est modifiée comme suit:

«III.2. Le conseil ministériel adopte l’organigramme du secrétariat, et toutes ses modifications ultérieures, sur la base d’une proposition du directeur du secrétariat.»

Article 4

Entrée en vigueur

(1)Le présent acte de procédure entre en vigueur dès son adoption.

(2)En vertu de l’article 2, paragraphe 1, et de l’article 3, paragraphe 1, du présent acte de procédure, le premier mandat de l’actuel directeur du secrétariat est porté de trois à cinq ans. L’article 3, paragraphe 2, du présent acte de procédure ne s’applique pas à l’actuel directeur du secrétariat.

Fait à …, le ….

Par la présidence

…..........................

ADDENDUM 2 À L'ANNEXE I

65th PHLG/Annex/8a/06-09-2022

ACTE DE PROCÉDURE DU CONSEIL MINISTÉRIEL DE LA COMMUNAUTÉ DE L'ÉNERGIE

2022/…./MC-EnC modifiant l'acte de procédure 2008/01/MC-EnC du conseil ministériel du 27 juin 2008 concernant les règles de procédure pour le règlement des différends dans le cadre du traité, tel que modifié

Le conseil ministériel de la Communauté de l’énergie,

vu le traité instituant la Communauté de l'énergie (ci-après le «traité»), et notamment son article 47, point c), et ses articles 82, 83, 86 et 87,

vu l’acte de procédure 2008/01/MC-EnC du conseil ministériel du 27 juin 2008 concernant les règles de procédure pour le règlement des différends dans le cadre du traité, tel que modifié par l’acte de procédure 2015/04/MC-EnC du conseil ministériel du 16 octobre 2015 (ci-après dénommé «acte de procédure sur le règlement des différends»),

considérant que l’article 32 de l’acte de procédure sur le règlement des différends institue un comité consultatif composé de cinq membres de haut niveau offrant toutes garanties d’indépendance, chargé de rendre des avis sur les demandes motivées présentées par le secrétariat en vertu de l’article 90 du traité,

considérant que le conseil ministériel de 2020 a souligné la précieuse contribution du comité consultatif à l’état de droit et à l’application indépendante de la législation dans la Communauté de l’énergie,

considérant que le remboursement de leurs frais et leur rémunération provenant du budget de la Communauté de l’énergie devraient être fondés sur une disposition explicite de l’acte de procédure sur le règlement des différends,

considérant que les délais de présentation des demandes de décision au conseil ministériel devraient être alignés sur ceux prévus dans le règlement intérieur du conseil ministériel et du groupe permanent à haut niveau,

considérant que le groupe permanent à haut niveau, lors de sa réunion du 20 avril 2022, a examiné le présent acte de procédure et a proposé au conseil ministériel de l’adopter par correspondance,

sur proposition du secrétariat,

ADOPTE L’ACTE DE PROCÉDURE SUIVANT:

Article premier

Le paragraphe suivant est ajouté à l’article 32 de l’acte de procédure sur le règlement des différends:

«(7) les membres du comité consultatif sont éligibles au remboursement des frais exposés pour l’accomplissement de leurs tâches et sont rémunérés conformément aux règles de remboursement applicables.»

Article 2

À l’article 40, paragraphe 4, les termes «au moins 60 jours avant la réunion concernée» sont remplacés par les termes «au moins trois mois avant la réunion concernée».

Article 3

Le présent acte de procédure entre en vigueur dès son adoption. Il est publié sur le site web de la Communauté de l’énergie.

Fait par correspondance le... 2022

Par la présidence ..........

ADDENDUM 3 À L'ANNEXE I

65 PHLG/Annex 8b/06-09-2022

ACTE DE PROCÉDURE 2022/xx/MC-EnC DU CONSEIL MINISTÉRIEL DE LA COMMUNAUTÉ DE L’ÉNERGIE

portant adoption de l’organigramme du secrétariat

Le conseil ministériel de la Communauté de l’énergie,

vu le traité instituant la Communauté de l'énergie (ci-après le «traité»), et notamment ses articles 67 et 68,

vu l’acte de procédure 2006/02/MC-EnC du 17 novembre 2006 relatif à l’adoption des règles relatives au recrutement, aux conditions de travail et à l’équilibre géographique du personnel du secrétariat de la Communauté de l’énergie, tel que modifié, et notamment son point III.2,

considérant ce qui suit:

(1)Le conseil ministériel adopte l’organigramme du secrétariat, sur la base d’une proposition du directeur du secrétariat.

(2)L’organigramme du secrétariat actuellement en vigueur remonte à 2007 et devrait être mis à jour,

vu la proposition du directeur du secrétariat,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT ACTE DE PROCÉDURE:

Article unique

(1)L’organigramme du secrétariat annexé au présent acte de procédure est adopté.

(2)Le présent acte de procédure entre en vigueur le jour de son adoption.

Par le conseil ministériel

La présidence

Annexe: organigramme du secrétariat

ANNEXE II

GPHN

Décision 2022/.../PHLG-EnC adaptant et mettant en œuvre le règlement (UE) 2022/132 de la Commission du 28 janvier 2022 modifiant le règlement (CE) nº 1099/2008 du Parlement européen et du Conseil, relativement aux mises à jour des statistiques annuelles, mensuelles et mensuelles à court terme de l’énergie

La position à adopter au nom de l’Union européenne est d’approuver le projet de décision conformément à la décision de la Commission du 14 octobre 2022 établissant une proposition devant être soumise par la Commission au groupe permanent à haut niveau de la Communauté de l’énergie (GPHN) concernant une décision du GPHN adaptant et mettant en œuvre le règlement (UE) 2022/132 de la Commission du 28 janvier 2022 modifiant le règlement (CE) nº 1099/2008 du Parlement européen et du Conseil, relativement aux mises à jour des statistiques annuelles, mensuelles et mensuelles à court terme de l’énergie [C(2022) 7197 final].

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