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Document 52022PC0667

    Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL sur la protection juridique des dessins ou modèles (refonte)

    COM/2022/667 final

    Bruxelles, le 28.11.2022

    COM(2022) 667 final

    2022/0392(COD)

    Proposition de

    DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    sur la protection juridique des dessins ou modèles (refonte)

    (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    {SEC(2022) 422 final} - {SWD(2022) 367 final} - {SWD(2022) 368 final} - {SWD(2022) 369 final}


    EXPOSÉ DES MOTIFS

    1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

    Justification et objectifs de la proposition

    Les droits sur les dessins ou modèles industriels protègent l’apparence des produits. C’est grâce à ces dessins ou modèles industriels que les produits sont attrayants. L’attrait visuel est l’un des facteurs clés qui influencent le choix que les consommateurs portent sur un produit plutôt que sur un autre. Des dessins ou modèles de qualité procurent un avantage concurrentiel significatif aux fabricants des produits. Pour encourager l’innovation et la création de nouveaux dessins ou modèles de produits à l’ère numérique, il est de plus en plus nécessaire que la protection juridique des droits attachés à ces dessins ou modèles soit accessible, pérenne, efficace et cohérente.

    Le système de protection des dessins ou modèles en Europe a été mis en place il y a plus de 20 ans. Les législations des États membres relatives aux dessins ou modèles industriels ont été partiellement harmonisées par la directive 98/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 (ci-après la «directive»). Parallèlement aux systèmes nationaux de protection des dessins ou modèles, le règlement (CE) nº 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 (ci-après le «règlement») a instauré un système autonome de protection des droits unitaires produisant les mêmes effets dans l’ensemble de l’Union européenne (ci-après l’«UE»). Le règlement n’a été modifié qu’une seule fois, en 2006, pour donner effet à l’adhésion de l’UE au système international d’enregistrement de La Haye.

    En outre, un régime juridique transitoire existe encore en ce qui concerne la protection des dessins ou modèles portant sur des pièces de rechange. Aucun accord n’ayant pu être trouvé sur ce point, la directive comporte une clause dite «freeze-plus», qui permet aux États membres de maintenir leur législation existante prévoyant ou non la protection des pièces de rechange jusqu’à ce que la directive soit modifiée sur proposition de la Commission. Ils ne sont toutefois autorisés à apporter des modifications à cette législation que si l’objectif est de libéraliser le marché des pièces de rechange.

    Une proposition présentée par la Commission en 2004 1 en vue d’harmoniser la protection des dessins ou modèles pour les pièces de rechange visibles par l’introduction d’une «clause de réparation» dans la directive (déjà présente dans le règlement) n’a pas reçu un soutien suffisant au Conseil, malgré l’appui massif du Parlement européen 2 . Cette proposition a été retirée en 2014.

    Conformément à son objectif dans le cadre de l’amélioration de la réglementation 3 consistant à soumettre les politiques de l’UE à un réexamen périodique, la Commission a lancé en 2014 une évaluation du fonctionnement des systèmes de protection des dessins ou modèles dans l’UE, comprenant une analyse économique et juridique complète, étayée par une série d’études. Le 11 novembre 2020, le Conseil de l’UE a adopté des conclusions sur la politique relative à la propriété intellectuelle et la révision du système de dessins et modèles industriels dans l’Union 4 . Le Conseil a invité la Commission à présenter des propositions de révision de la législation de l’UE relative aux dessins ou modèles en vue de moderniser les systèmes de protection en la matière et de rendre cette protection plus attrayante pour les créateurs indépendants et les entreprises, en particulier les petites et moyennes entreprises (PME).

    Se fondant sur les résultats finaux de l’évaluation 5 , la Commission a annoncé dans sa communication du 25 novembre 2020 intitulée «Exploiter au mieux le potentiel d’innovation de l’Union européenne — Un plan d’action en faveur de la propriété intellectuelle afin de soutenir la reprise et la résilience dans l’Union européenne» 6 qu’elle procéderait à la révision de la législation de l’UE sur la protection des dessins ou modèles, à la suite de la réforme réussie de la législation de l’UE sur les marques. Le 25 juin 2021, le Conseil a adopté d’autres conclusions sur la politique relative à la propriété intellectuelle 7 , dans lesquelles il a invité instamment la Commission à accorder la priorité à la présentation, dans les meilleurs délais, d’une proposition sur la révision et la modernisation de la législation de l’UE sur les dessins ou modèles industriels. En outre, dans son avis favorable sur le plan d’action en matière de propriété intellectuelle, le Parlement européen a souligné qu’il convenait de réviser le système de protection des dessins ou modèles établi il y a 20 ans 8 .

    Considérées conjointement comme constituant un ensemble de mesures dans le cadre du programme pour une réglementation affûtée et performante (REFIT), la refonte et la proposition parallèle de modification du règlement ont pour objectif commun l’encouragement de l’excellence en matière de dessins ou modèles, l’innovation et la compétitivité dans l’UE. Pour y parvenir, il faut faire en sorte que le système de protection des dessins ou modèles soit adapté à l’ère numérique et devienne nettement plus accessible et plus efficace pour les créateurs indépendants, les PME et les industries où les dessins ou modèles occupent une place majeure, et ce en baissant les coûts, en simplifiant les procédures, en les rendant plus rapides et plus prévisibles et en renforçant la sécurité juridique.

    Plus précisément, la présente proposition de refonte de la directive répond aux objectifs suivants:

    moderniser et améliorer les dispositions existantes de la directive, en modifiant les dispositions obsolètes, en renforçant la sécurité juridique et en clarifiant les droits associés aux dessins ou modèles pour ce qui est de leur champ d’application et de leurs limites;

    rapprocher davantage les législations et procédures nationales en matière de dessins ou modèles afin de renforcer l’interopérabilité et la complémentarité avec le système des dessins ou modèles communautaires, au moyen de nouvelles règles matérielles et de l’introduction, dans la directive, de règles de procédure fondamentales conformes à celles qui figurent dans le règlement;

    parachever le marché unique des pièces de rechange par l’introduction, dans la directive, d’une clause de réparation, semblable à celle que prévoit déjà le règlement.

    Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

    La présente proposition abroge et remplace la directive 98/71/CE en vigueur. Avec la proposition parallèle de modification du règlement (CE) nº 6/2002, elle forme un ensemble cohérent de mesures de mise en œuvre du plan d’action en matière de propriété intellectuelle et a pour buts la modernisation et l’harmonisation accrue de la législation actuelle de l’UE sur la protection des dessins ou modèles.

    Pour que les dispositions nationales relatives à la protection des dessins ou modèles concordent mieux avec les règles du système efficace des dessins ou modèles de l’UE, la présente proposition vise notamment à reprendre, dans la directive, certaines dispositions du règlement (CE) nº 6/2002 pour accroître la cohérence entre ces deux instruments. La proposition est également conforme à la directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil rapprochant les législations des États membres sur les marques. Cela concerne en particulier les dispositions relatives aux marchandises contrefaites en transit, les dispositions de procédure telles que les exigences auxquelles les demandes doivent satisfaire et concernant la date de leur dépôt, ainsi que les procédures administratives en nullité.

    Cohérence avec les autres politiques de l’Union

    La présente proposition concorde avec le règlement (UE) nº 461/2010 (le règlement d’exemption par catégorie dans le secteur automobile) dans le domaine de la politique relative aux pratiques anticoncurrentielles et est complémentaire de celui-ci. La libéralisation proposée du marché des pièces de rechange pourrait favoriser la protection, au moyen de ce régime antitrust, de la concurrence effective sur l’ensemble du marché des pièces de rechange et des services d’entretien et de réparation pour les véhicules, et contribuer à ce que les entreprises et les consommateurs tirent pleinement parti de ce régime sur le marché de l’après-vente automobile. En outre, la proposition complète, en toute cohérence, les efforts déployés dans le cadre de l’initiative relative aux produits durables, dont le but est de promouvoir la réparation et l’économie circulaire.

    2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

    Base juridique

    La proposition est fondée sur l’article 114, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), qui habilite le Parlement européen et le Conseil à arrêter les mesures relatives au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres qui ont pour objet l’établissement et le fonctionnement du marché intérieur.

    Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

    Les problèmes recensés sont liés aux divergences importantes du cadre réglementaire qui ne permettent pas l’existence de conditions de concurrence équitables pour les entreprises de l’UE ou faussent le jeu de la concurrence, au détriment de la compétitivité desdites entreprises et de celle de l’UE dans son ensemble (par exemple pour les pièces de rechange). Il est donc souhaitable d’adopter des mesures susceptibles d’améliorer les conditions de fonctionnement du marché unique. De telles mesures visant à rapprocher davantage les législations au moyen de la directive ne peuvent être prises qu’au niveau de l’UE, notamment en raison de la nécessité d’assurer la cohérence avec le système des dessins ou modèles communautaires.

    Dans ce contexte, il convient de considérer que le système des dessins ou modèles communautaires est ancré dans le système européen des dessins ou modèles, lequel repose sur le principe de la coexistence et de la complémentarité entre la protection des dessins ou modèles au niveau national et à l’échelle de l’UE. Alors que le règlement prévoit un système complet régissant tous les aspects de droit matériel et procédural, le niveau actuel de rapprochement législatif établi par la directive est limité à certaines dispositions de droit matériel. Afin d’assurer une coexistence et une complémentarité efficaces et durables entre les composantes concernées, il est nécessaire de créer un système global harmonieux de protection des dessins ou modèles en Europe, doté de règles de fond similaires et au moins des dispositions de procédure fondamentales compatibles. En ce qui concerne plus particulièrement la question de la protection des dessins ou modèles pour les pièces de rechange, il convient d’ajouter que l’achèvement du marché intérieur des pièces de rechange ne peut être réalisé qu’au niveau de l’UE. Au cours des plus de 20 ans d’application de la clause dite «freeze-plus» figurant dans la directive on n’a observé entre les États membres aucune tendance marquée à l’harmonisation, volontaire (bien que quelques autres États membres aient introduit une clause de réparation) ou fondée sur l’autorégulation dans les branches de l’industrie.

    Une action au niveau de l’UE rendrait le système de protection des dessins ou modèles dans l’ensemble de l’Europe nettement plus accessible et plus efficace pour les entreprises, en particulier les PME et les créateurs indépendants. Elle permettrait de mieux combler les lacunes qui subsistent sur le marché unique des pièces de rechange, pour le plus grand bénéfice des consommateurs, qui seraient à même de faire un choix, à meilleur prix, entre des pièces concurrentes.

    Proportionnalité

    L’harmonisation ciblée proposée, en particulier pour les procédures d’enregistrement et les procédures en nullité, est axée sur les principales dispositions d’ordre procédural qui, selon les parties prenantes, devraient être alignées en priorité sur les dispositions correspondantes du règlement. Dans l’analyse d’impact, la possibilité d’une harmonisation complète de toutes les dispositions relatives aux dessins ou modèles (option 4.2) a été envisagée, mais jugée disproportionnée par rapport aux besoins réels (voir la section 6.4 de l’analyse d’impact).

    En ce qui concerne la protection pour les pièces de rechange, l’insertion d’une clause de réparation dans le cadre de l’option nº 1.2 privilégiée est considérée comme étant le moyen le plus proportionné de parachever le marché unique selon le principe de la libéralisation. Une telle action au niveau de l’UE n’entraîne aucun coût immédiat. La libéralisation du marché de l’après-vente ne nécessite l’adoption d’actes juridiques que dans les États membres où les pièces de rechange sont protégées, de manière à lever cette protection. La solution privilégiée est donc, parmi toutes les options examinées, celle qui induit les coûts administratifs les plus faibles. En outre, en prévoyant une période transitoire de dix ans au cours de laquelle les droits existants sur des dessins ou modèles continueront d’être protégés, les constructeurs de véhicules auront la possibilité d’adapter leurs pratiques sur le marché avec le moins possible de risques ou de perturbations des investissements et de l’innovation. Par ailleurs, cette option est suffisamment prudente sur les plans des droits fondamentaux et des obligations internationales (voir la section 8.1 de l’analyse d’impact).

    Choix de l’instrument

    La présente proposition vise à apporter des modifications ciblées à la directive 98/71/CE afin de remédier à certaines lacunes. L’instrument proposé étant une refonte de la directive, le même instrument juridique est le plus approprié.

    3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

    Évaluations ex post/Bilans de qualité de la législation existante

    La Commission a procédé à une évaluation globale de la directive et du règlement en vigueur, qui a été publiée en novembre 2020 9 . Elle a conclu que la législation de l’UE sur la protection des dessins ou modèles avait atteint les objectifs visés et était toujours largement adéquate.

    L’évaluation a cependant mis en évidence certaines lacunes dans le cas de la directive 98/71/CE, en particulier le fait que le marché des pièces de rechange reste très fragmenté, et cela en raison de l’absence d’harmonisation des dispositions relatives à la protection des dessins ou modèles en ce qui concerne les pièces utilisées pour la réparation de produits complexes. Il a été constaté que de tels problèmes entraînaient une insécurité juridique considérable et faussaient gravement la concurrence tout en augmentant les coûts pour les consommateurs. L’évaluation a également révélé des incohérences tant entre les législations des États membres en matière de dessins ou modèles qu’entre la directive et le règlement pour ce qui est des procédures d’enregistrement et des procédures en nullité. Ces divergences ont une incidence négative sur l’interopérabilité des systèmes de protection des dessins ou modèles dans l’UE.

    Forte des conclusions de l’évaluation, la Commission européenne a procédé à une analyse d’impact et a ensuite décidé de réviser la législation. Les différentes étapes de l’analyse d’impact, du recensement des problèmes et de leurs causes jusqu’à la définition des objectifs et des possibilités d’action, ont été fondées sur les conclusions du rapport d’évaluation.

    Consultation des parties intéressées

    Une première consultation publique approfondie a été menée entre le 18 décembre 2018 et le 30 avril 2019 10 dans le but de recueillir auprès des parties prenantes suffisamment d’éléments d’appréciation et d’avis à l’appui de l’évaluation de la législation de l’UE sur les dessins ou modèles, ainsi que pour établir dans quelle mesure cette législation produit les effets escomptés et peut encore être considérée comme adaptée aux objectifs poursuivis. Près des deux tiers des répondants ont dit estimer que le dispositif de protection des dessins ou modèles dans l’UE (les systèmes nationaux fondés sur la directive et le régime des dessins ou modèles communautaires dans son ensemble) fonctionne bien. Pour autant, près de la moitié d’entre eux ont fait état de conséquences non voulues de la directive et/ou du règlement, ainsi que de lacunes dans leurs dispositions.

    Outre la vaste consultation réalisée aux fins de l’évaluation, la Commission en a effectué une seconde entre le 29 avril et le 22 juillet 2021 11 afin d’obtenir, de la part des parties prenantes, des informations et des avis supplémentaires sur des questions précises, sur les options envisageables et sur leurs incidences, à l’appui du réexamen de la législation relative aux dessins ou modèles.

    Les lacunes recensées lors des consultations ont été prises en compte et la proposition a été élaborée pour y remédier.

    Obtention et utilisation d’expertise

    L’analyse d’impact relative à la révision de la directive 98/71/CE et du règlement (CE) nº 6/2002 est fondée sur deux grandes études réalisées en externe, portant sur les aspects tantôt économiques 12 , tantôt juridiques 13 du fonctionnement des systèmes de protection des dessins ou modèles dans l’UE. En outre, en ce qui concerne spécifiquement la protection des pièces de rechange, l’analyse d’impact a été étayée par deux autres études, l’une sur l’effet de la protection sur les prix et la dispersion des prix 14 , l’autre sur la structure du marché des pièces de rechange pour véhicules automobiles dans l’UE 15 . D’autres éléments d’information ont été obtenus grâce à une collaboration étroite avec l’Office de l’UE pour la propriété intellectuelle (EUIPO) et à partir de plusieurs études et rapports de l’EUIPO, ainsi que d’autres études et ensembles de données disponibles émanant d’autorités publiques nationales ou internationales, dont les offices nationaux de la propriété intellectuelle, les milieux universitaires et d’autres parties prenantes.

    Analyse d’impact

    Étant donné que la proposition est présentée conjointement avec la proposition de révision du règlement (CE) nº 6/2002, la Commission a réalisé une analyse d’impact unique pour cette proposition et pour la proposition parallèle de modification du règlement (CE) nº 6/2002 16 . Cette analyse d’impact a été présentée le 27 octobre au comité d’examen de la réglementation, lequel a émis un avis favorable le 26 novembre 2021. La version finale de l’analyse d’impact tient compte des observations contenues dans cet avis.

    La Commission s’est penchée sur deux grands problèmes dans l’analyse d’impact:

    1. la perturbation des échanges intra-UE et les obstacles à la concurrence dans certains États membres en ce qui concerne les pièces de rechange;

    2. le fait que les entreprises — en particulier les PME et les créateurs indépendants — sont dissuadées de solliciter la protection par l’enregistrement des dessins ou modèles au niveau de l’UE ou au niveau national en raison des coûts, des formalités et des lenteurs auxquels ils sont exposés pour obtenir cette protection, et compte tenu de la prévisibilité limitée qui s’y attache.

    Certains aspects du second problème [procédures obsolètes d’enregistrement des dessins ou modèles communautaires (DMC) et taxes inadéquates à payer pour le DMC] relèvent de la révision parallèle du règlement (CE) nº 6/2002, mais la question des pièces de rechange (premier problème) et celle de la divergence des dispositions (procédurales) doivent être résolues dans le cadre de la révision de la directive 98/71/CE.

    Les options suivantes ont été étudiées en vue de résoudre le problème des pièces de rechange et de répondre à l’objectif d’ouverture à la concurrence du marché des pièces de rechange:

    ·option nº 1.1: libéralisation totale pour tous les dessins ou modèles, c’est-à-dire ouverture à la concurrence du marché des pièces de rechange identiques aux pièces d’origine (must-match) dans l’ensemble de l’UE, tant pour les dessins ou modèles existants que pour les nouveaux. Cette option suppose l’ajout, dans la directive, d’une «clause de réparation», telle que celle prévue à l’article 110, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 6/2002, et de dispositions autorisant la reproduction à l’identique de pièces protégées de produits complexes à des fins de réparation. La nouvelle clause de réparation aurait des effets juridiques tant pour l’avenir que pour le passé (c’est-à-dire qu’elle serait applicable aux dessins ou modèles enregistrés après comme avant son entrée en vigueur);

    ·option nº 1.2: libéralisation totale immédiate pour les nouveaux dessins ou modèles, suivie d’une libéralisation totale pour les dessins ou modèles déjà enregistrés après une période transitoire de dix ans. Cette option impliquerait les mêmes modifications que la précédente, si ce n’est que la clause de réparation qui serait inscrite dans la directive n’aurait d’effet juridique immédiat que pour l’avenir (c’est-à-dire qu’elle ne s’appliquerait qu’aux dessins ou modèles dont l’enregistrement serait demandé après l’entrée en vigueur). Les dessins ou modèles déjà enregistrés avant l’entrée en vigueur devraient continuer à être protégés pendant une période transitoire de dix ans;

    ·option nº 1.3: libéralisation totale pour les nouveaux dessins ou modèles. Comme dans l’option précédente, la clause de réparation à inscrire dans la directive n’aurait d’effet juridique que pour l’avenir. Les droits existants sur des dessins ou modèles antérieurs à l’entrée en vigueur ne changeraient pas et pourraient donc être protégés pendant une période maximale de 25 ans.

    Les options suivantes ont été examinées dans la perspective de résoudre le problème de la divergence des règles de procédure et d’améliorer la complémentarité et l’interopérabilité des systèmes de dessins ou modèles communautaires et nationaux:

    ·option nº 4.1: nouveau rapprochement partiel des législations nationales et mise en cohérence de celles-ci avec le système du DMC. Il s’agirait d’insérer dans la directive des dispositions sur certains aspects du droit des dessins ou modèles qui n’y figurent pas encore et que les parties prenantes ont considérés comme devant être harmonisés en priorité, en particulier les procédures, pour plus de concordance avec les dispositions pertinentes du règlement (CE) nº 6/2002. L’ajout de règles de procédure fondamentales à la directive devrait aller de pair avec la poursuite de l’alignement de certains aspects de droit matériel (à l’exception de la question des pièces de rechange) sur les dispositions du règlement (CE) nº 6/2002;

    ·option nº 4.2: rapprochement complet des législations et procédures nationales en matière de dessins ou modèles. Cette option reprendrait la précédente, mais intégrerait également les autres aspects du droit matériel et des procédures qui figurent dans le règlement (CE) nº 6/2002, mais pas dans la directive.

    Dans ce contexte, il a également été examiné comment ce rapprochement accru pourrait intervenir, à savoir soit de manière volontaire (sous-options 4.1 a et 4.2. a), soit de manière contraignante, c’est-à-dire en vertu d’un acte législatif de l’UE obligeant les États membres à adapter leur législation sur les dessins ou modèles (sous-options 4.1 b et 4.2. b)

    Au regard des résultats de l’analyse d’impact, l’association d’options privilégiée est celle des options 1.2 et 4.1 b.

    L’option 1.2 promet, à l’issue de la période de transition de dix ans, des économies potentielles pour les consommateurs entre 340 millions et 544 millions d’euros par an sur les marchés où aucune clause de réparation n’est actuellement en vigueur, en raison de la concurrence par les prix (durant la période de transition, les avantages procurés augmenteront de 4 millions à 13 millions d’euros par an, jusqu’à atteindre 40 millions d’euros, puis 130 millions d’euros au cours de la dernière année). Au cours de cette période de transition de dix ans, la libéralisation totale des nouveaux dessins ou modèles favorisera la concurrence et l’entrée d’opérateurs sur le marché des pièces de rechange visibles pour les voitures neuves. À l’issue de ces dix ans, tant les fournisseurs d’équipements d’origine (ESO) que les fournisseurs indépendants (non ESO) bénéficieront d’une plus grande liberté opérationnelle, grâce à laquelle ils pourront davantage asseoir leur position sur le marché et la renforcer.

    Dans le cadre de l’option 4.1 b, les entreprises et les créateurs pourront obtenir plus facilement, et à moindre coût, la protection associée aux dessins ou modèles dans l’ensemble des États membres, grâce notamment à l’ajout, dans la directive, des règles de procédure fondamentales prévues dans le règlement. Cela renforcera encore la prévisibilité, contribuera à la réduction des coûts de gestion des portefeuilles multinationaux de droits de propriété intellectuelle et rendra plus facile et moins coûteux le fait de radier du registre les dessins ou modèles déclarés nuls. Ce rapprochement accru des législations aura également des effets positifs supplémentaires sur la coopération entre l’EUIPO et les services nationaux de la propriété industrielle dans le cadre établi à l’article 152 du règlement (UE) 2017/1001 sur la marque de l’Union européenne.

    Réglementation affûtée et simplification

    La présente proposition de refonte de la directive 98/71/CE et la proposition parallèle de modification du règlement (CE) nº 6/2002 figurent à l’annexe II du programme de travail de la Commission pour 2022 17 . Elles s’inscrivent dès lors dans le programme pour une réglementation affûtée et performante (REFIT).

    La présente proposition vise à actualiser les systèmes de protection des dessins ou modèles dans l’UE afin de les adapter à l’ère numérique et de les rendre plus accessibles et plus efficaces pour les demandeurs et pour ceux qui souhaitent faire annuler des dessins ou modèles. En ce qui concerne la numérisation, l’harmonisation proposée des exigences relatives à la représentation des dessins ou modèles permettra aux demandeurs de reproduire leurs dessins ou modèles où que ce soit de manière claire et précise, à l’aide de la technologie généralement disponible. Le dépôt de nouveaux dessins ou modèles numériques, notamment, en sera plus aisé. Sur le plan de la simplification, l’harmonisation accrue qui est proposée permettra aux entreprises de déposer des demandes multiples où elles le souhaitent au niveau national en groupant plusieurs dessins ou modèles dans une seule demande, sans devoir s’en tenir aux produits de même nature. S’il est évident que cela facilitera la tâche pour les demandeurs, les avantages n’ont pas pu être quantifiés, car ils dépendront surtout des taxes fixées au niveau national. En outre, l’abandon de l’examen d’office de l’état antérieur de la technique au niveau national (afin de garantir le même niveau d’accessibilité de la protection qu’au niveau de l’UE) devrait raccourcir nettement la durée des procédures d’enregistrement dans les États membres où il est encore pratiqué. Les entreprises pourront ainsi obtenir une protection beaucoup plus rapidement et à moindre coût. En outre, l’introduction (obligatoire) d’une procédure de déclaration en nullité par un service national pour obtenir l’annulation de l’enregistrement d’un dessin ou modèle sans avoir à saisir la justice devrait clairement être bénéfique tant pour les concurrents que pour les titulaires de droits, car une telle procédure est moins complexe et moins onéreuse.

    La présente proposition vise également à parachever le marché unique des pièces de rechange en introduisant une clause de réparation exemptant ces pièces de la protection liée aux dessins ou modèles. La libéralisation totale du marché des pièces de rechange devrait procurer des avantages substantiels aux consommateurs du fait d’une offre plus vaste et de prix plus bas.

    Les économies en question sont indiquées et résumées dans le tableau 8.1 de l’analyse d’impact.

    Droits fondamentaux

    L’initiative devrait améliorer les possibilités, pour les créateurs, de protéger leurs droits, avec une incidence positive sur les droits fondamentaux tels que le droit de propriété et le droit à un recours effectif. En vue de rendre le système de protection des dessins ou modèles dans l’UE plus équilibré, le but est également d’établir une liste plus fiable des limitations des droits associés aux dessins ou modèles et d’intégrer une clause de réparation, en tenant compte de considérations fondées sur les principes de loyauté et de concurrence.

    4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

    La proposition n’aura pas d’incidence sur le budget de l’Union européenne et n’est donc pas accompagnée de la fiche financière prévue à l’article 35 du règlement financier [règlement (UE, Euratom) nº 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012].

    5.AUTRES ÉLÉMENTS

    Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information

    La Commission surveillera le marché européen des pièces de rechange afin de déterminer si la clause de réparation introduite à l’échelle de l’UE permet effectivement la réalisation des économies escomptées. Elle envisagera en outre le lancement d’études et d’enquêtes spécifiques afin de suivre l’évolution des prix et du comportement des consommateurs, en particulier.

    En ce qui concerne la poursuite du rapprochement des législations nationales, la Commission examinera les notifications par les États membres de mesures de transposition et prendra des mesures en cas de retard ou de divergence. L’ensemble d’indicateurs pertinents visés à la section 9 de l’analyse d’impact sera pris en considération dans l’évaluation dès que toutes les règles auront été correctement transposées.

    Documents explicatifs (pour les directives)

    Aucun document explicatif n’est nécessaire car les dispositions de la directive ne sont pas de nature complexe pour les destinataires visés.

    Explication détaillée de certaines dispositions de la proposition

    Étant donné qu’il s’agit d’une proposition de refonte de la directive 98/71/CE, l’explication détaillée ci-dessous porte uniquement sur les nouvelles dispositions ou sur les dispositions qui doivent être modifiées.

    Chapitre 1: Dispositions générales

    — Définition des termes «dessin ou modèle» et «produit» (article 2)

    Il est proposé d’inclure dans les dispositions générales des définitions actualisées et plus détaillées des concepts de produit et de dessin ou modèle. Cette mise à jour et cette clarification des définitions actuelles, ainsi que l’élargissement de leur portée, visent à assurer la pérennité de la directive de refonte proposée par rapport aux avancées technologiques et à renforcer la sécurité juridique et la transparence en ce qui concerne les éléments susceptibles de faire l’objet d’une protection au titre de dessins ou de modèles.

    Chapitre 2: Droit matériel des dessins ou modèles

    — Protection des dessins ou modèles par l’enregistrement uniquement (article 3)

    La directive actuelle permet aux États membres d’assurer la protection des dessins ou modèles même sans enregistrement 18 . Il est proposé de supprimer cette possibilité en restreignant la protection des dessins ou modèles à ceux qui sont enregistrés. La protection unitaire sous la forme d’un dessin ou modèle de l’UE non enregistré est disponible de sorte qu’il n’y a pas de besoin réel d’offrir une protection parallèle (potentiellement divergente) sans enregistrement.

    — Début de la protection (article 10)

    Afin d’éliminer les incohérences existantes, il est précisé que la protection des dessins ou modèles ne commence qu’à partir de l’inscription dans le registre.

    — Droit au dessin ou modèle enregistré (articles 11 et 12)

    Il est proposé d’ajouter de nouvelles dispositions sur le droit au dessin ou modèle enregistré, dont la présomption de propriété, d’après les articles 14 et 17 du règlement (CE) nº 6/2002.

    — Motifs de rejet de la demande d’enregistrement et portée de l’examen au fond (articles 13 et 29)

    Afin d’aligner pleinement la portée de l’examen au fond dans l’ensemble de l’UE sur celle de l’examen réalisé au niveau de l’EUIPO [article 47 du règlement (CE) nº 6/2002], il convient d’énoncer les motifs de rejet de manière exhaustive, en veillant à ce que la procédure d’enregistrement d’un dessin ou modèle soit la moins coûteuse et complexe possible pour les demandeurs, comme c’est le cas à l’EUIPO.

    — Motifs de nullité (article 14)

    Il est proposé de rendre obligatoires les dispositions facultatives afin d’accroître la prévisibilité et la cohérence avec le système de l’UE des dessins ou modèles.

    — Objet de la protection (article 15)

    Pour plus de sécurité juridique en ce qui concerne l’«exigence de visibilité», il est proposé d’ajouter à la directive (outre le considérant 17) une disposition spécifique prévoyant que la protection des dessins ou modèles est conférée aux (seules) caractéristiques de l’apparence qui sont représentées de manière visible dans la demande d’enregistrement.

    Il est en outre précisé (dans le nouveau considérant 18) que les caractéristiques du dessin ou modèle ne doivent sinon être visibles ni à aucun moment particulier ni dans aucune situation particulière pour ouvrir le droit à la protection, sauf en ce qui concerne les pièces qui ne sont pas visibles lors de l’utilisation normale d’un produit complexe.

    — Portée des droits conférés par l’enregistrement d’un dessin ou modèle (article 16)

    Il est proposé d’adapter la portée des droits conférés par un dessin ou modèle afin de permettre aux titulaires des droits de mieux faire face aux problèmes liés au déploiement accru des technologies d’impression 3D.

    En outre, à la suite de la révision de la législation de l’UE sur les marques [nouvel article 10, paragraphe 4, de la directive (UE) 2015/2436], il est jugé important, pour une lutte efficace contre le phénomène de la contrefaçon — dont l’ampleur ne cesse de croître —, d’ajouter également au cadre juridique relatif aux dessins ou modèles industriels une disposition correspondante permettant aux titulaires de droits d’empêcher que des produits contrefaits ne transitent par le territoire de l’UE ou ne soient placés sous un autre régime douanier sans y être mis en libre pratique.

    — Présomption de validité (article 17)

    Par souci de cohérence avec le règlement (CE) nº 6/2002 (article 85, paragraphe 1), il est proposé d’ajouter à la directive une disposition sur la présomption de validité.

    — Limitation des droits conférés (article 18)

    Afin de garantir un meilleur équilibre entre les intérêts légitimes en jeu et compte tenu de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne 19 , il est proposé de compléter la liste des utilisations autorisées en y ajoutant les actes accomplis à titre de mention ou à des fins de critique ou de parodie.

    — Clause de réparation (article 19)

    Pour mettre un terme au régime transitoire existant et parachever le marché unique des pièces de rechange, il est proposé d’insérer dans la directive une clause de réparation semblable à celle qui figure déjà à l’article 110 du règlement (CE) nº 6/2002. Cette clause est explicitement limitée aux pièces de produits complexes conditionnées par la forme de ceux-ci (must-match), dans le respect de l’arrêt «Acacia» rendu par la Cour de justice 20 .

    En outre, il convient d’indiquer clairement que la clause de réparation ne peut être invoquée comme moyen de défense dans le contexte d’actions en contrefaçon que si les consommateurs sont dûment informés de l’origine du produit destiné à être utilisé pour la réparation du produit complexe.

    Dans le souci des intérêts légitimes des titulaires de droits sur des dessins ou modèles existants, la clause de réparation n’aurait d’effet juridique immédiat (illimité) que sur les enregistrements futurs, la protection des droits existants étant garantie pendant une période transitoire de dix ans.

    — Moyen de défense fondé sur l’utilisation antérieure (article 21)

    Le droit fondé sur une utilisation antérieure, déjà présent à l’article 22 du règlement (CE) nº 6/2002, est ajouté. Ce moyen de défense contre la contrefaçon protégera les personnes qui ont investi de bonne foi dans un dessin ou modèle relatif à un produit avant la date de priorité d’un dessin ou modèle enregistré et ont donc un intérêt légitime à commercialiser le produit concerné même si son apparence relève du champ de la protection du dessin ou modèle enregistré.

    — Principe du cumul (article 23)

    Le principe du cumul de la protection au titre de dessins ou modèles et par le droit d’auteur est maintenu, mais il est aussi tenu compte du fait que, depuis l’adoption de la législation initiale, l’harmonisation a progressé dans le domaine du droit d’auteur.

    — Symbole informant de l’enregistrement du dessin ou modèle (article 24)

    La proposition permet aux titulaires de dessins ou modèles enregistrés d’apposer un symbole précis informant le public du fait que le dessin ou modèle est enregistré.

    Chapitre 3: Procédures

    Diverses règles de procédure fondamentales sont ajoutées à la directive, dans la droite ligne de la directive (UE) 2015/2436 rapprochant les législations des États membres sur les marques.

    — Exigences relatives à la représentation (article 26)

    Afin que la représentation des dessins ou modèles soit soumise aux mêmes exigences pérennes de représentation claire et précise dans toute l’UE, il est proposé d’ajouter différentes dispositions détaillées à la directive.

    — Demandes multiples (article 27)

    Il est proposé de prévoir la possibilité de grouper joindre plusieurs dessins ou modèles en une seule demande, comme le prévoit déjà l’article 37 du règlement (CE) nº 6/2002, sans que ceux-ci concernent des produits relevant de la même classe de la classification de Locarno (une modification correspondante figure dans la proposition relative au règlement).

    — Ajournement de la publication (article 30)

    Dans l’esprit de l’article 50 du règlement (CE) nº 6/2002, il est proposé d’ajouter la possibilité de demander l’ajournement de la publication du dessin ou modèle pour une période de trente mois à compter de la date de dépôt de la demande.

    — Procédure administrative en nullité (article 31)

    Comme dans le cas de la procédure en nullité concernant une marque au titre de l’article 45 de la directive (UE) 2015/2436, les États membres devraient mettre en place une procédure administrative permettant de contester la validité de l’enregistrement d’un dessin ou modèle devant leurs services de la propriété intellectuelle. Dans certains États membres, la validité d’un dessin ou modèle enregistré ne peut être contestée que devant le juge. Ces systèmes sont plus lourds et plus coûteux.

    🡻 98/71/CE (adapté)

    2022/0392 (COD)

    Proposition de

    DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    sur la protection juridique des dessins ou modèles (refonte)

    (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant  sur le fonctionnement de l’Union  la Communauté européenne, et notamment son article 100 A  114, paragraphe 1 ,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

    vu l’avis du Comité économique et social européen 21 ,

    statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

    considérant ce qui suit:

     nouveau

    (1)La directive 98/71/CE du Parlement européen et du Conseil 22 doit faire l’objet de plusieurs modifications. Dans un souci de clarté, il convient de procéder à la refonte de ladite directive.

    🡻 98/71/CE considérant 1 (adapté)

    considérant que les objectifs de la Communauté, tels que définis dans le traité, comprennent l’établissement des fondements d’une union sans cesse plus étroite entre les peuples européens, le resserrement des relations entre les États membres de la Communauté ainsi que l’assurance de leur progrès économique et social par une action commune destinée à éliminer les barrières qui divisent l’Europe; que, à cette fin, le traité prévoit l’établissement d’un marché intérieur caractérisé par l’abolition des obstacles à la libre circulation des marchandises ainsi que la création d’un régime assurant que la concurrence n’est pas faussée dans le marché intérieur; que le rapprochement des législations des États membres relatives à la protection juridique des dessins ou modèles contribue à la réalisation de ces objectifs;

    🡻 98/71/CE considérant 2 (adapté)

    considérant que la disparité des protections juridiques des dessins ou modèles offertes par les législations des États membres a une incidence directe sur l’établissement et le fonctionnement du marché intérieur pour les produits incorporant des dessins ou modèles; que cette disparité peut fausser le jeu de la concurrence sur le marché intérieur;

    🡻 98/71/CE considérant 3 (adapté)

    considérant qu’il est donc nécessaire, pour le bon fonctionnement du marché intérieur, de rapprocher les législations des États membres relatives à la protection des dessins ou modèles;

    🡻 98/71/CE considérant 4 (adapté)

    considérant qu’il importe en l’occurrence de tenir compte des solutions et des avantages que le régime communautaire du dessin ou modèle peut offrir aux entreprises désireuses d’acquérir des droits sur des dessins ou modèles;

    🡻 98/71/CE considérant 5 (adapté)

    considérant qu’il n’apparaît pas nécessaire de procéder à un rapprochement total des législations des États membres sur les dessins ou modèles et qu’il suffit de limiter le rapprochement aux dispositions nationales qui ont l’incidence la plus directe sur le fonctionnement du marché intérieur; qu’il conviendrait que les dispositions relatives aux sanctions, aux voies de recours et à l’application de la loi continuent de relever du droit national; que les objectifs de ce rapprochement limité ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres agissant seuls;

    🡻 98/71/CE considérant 6 (adapté)

    considérant que, en conséquence, les États membres devraient rester libres de fixer les dispositions de procédure concernant l’enregistrement, le renouvellement et la nullité des droits sur des dessins ou modèles ainsi que les dispositions relatives aux effets de la nullité;

     nouveau

    (2)La directive 98/71/CE a harmonisé les dispositions essentielles du droit matériel des dessins ou modèles des États membres qui, au moment de son adoption, étaient considérées comme ayant l’incidence la plus directe sur le fonctionnement du marché intérieur parce qu’elles entravaient la libre circulation des marchandises et la libre prestation de services dans l’Union.

    (3)La protection des dessins ou modèles dans le droit national des États membres coexiste avec la protection offerte, au niveau de l’Union, par le régime des dessins ou modèles de l’Union européenne (ci-après les «dessins ou modèles de l’UE»), qui ont un caractère unitaire et qui sont valides dans toute l’Union, comme prévu par le règlement (CE) nº 6/2002 du Conseil 23 . La coexistence et l’équilibre des systèmes de protection des dessins ou modèles au niveau national et au niveau de l’Union constituent une pierre angulaire de la politique de l’Union en matière de protection de la propriété intellectuelle.

    (4)Conformément à son objectif, dans le cadre de l’amélioration de la réglementation 24 , consistant à soumettre les politiques de l’UE à un réexamen périodique, la Commission a procédé à une évaluation approfondie des systèmes de protection des dessins ou modèles dans l’Union, comprenant une analyse économique et juridique complète, étayée par une série d’études.

    (5)Dans ses conclusions du 11 novembre 2020 sur la politique relative à la propriété intellectuelle et la révision du système de dessins et modèles industriels dans l’Union 25 , le Conseil a invité la Commission à présenter des propositions pour la révision du règlement (CE) nº 6/2002 et de la directive 98/71/CE. Cette révision était demandée en raison de la nécessité de moderniser les systèmes de l’UE de protection des dessins et modèles ainsi que de rendre cette protection plus attrayante pour les créateurs indépendants et les entreprises, notamment les petites et moyennes entreprises. En particulier, il était demandé que cette révision prenne en considération et envisage des modifications visant à soutenir et renforcer la relation de complémentarité entre les systèmes de l’Union, nationaux et régionaux de protection des dessins ou modèles, et qu’elle englobe de nouveaux efforts afin de réduire les points de divergence au sein du système de protection des dessins ou modèles de l’Union.

    (6)Se fondant sur les résultats finaux de l’évaluation, la Commission a annoncé, dans sa communication du 25 novembre 2020 intitulée «Exploiter au mieux le potentiel d’innovation de l’Union européenne — Un plan d’action en faveur de la propriété intellectuelle afin de soutenir la reprise et la résilience dans l’Union européenne» 26 , qu’elle procéderait à la révision de la législation de l’UE sur la protection des dessins ou modèles, à la suite de la réforme réussie de la législation de l’Union sur les marques.

    (7)Dans son rapport du 10 novembre 2021 sur le plan d’action en faveur de la propriété intellectuelle 27 , le Parlement européen s’est félicité que la Commission soit disposée à moderniser la législation de l’Union sur la protection des dessins et modèles, l’a invitée à poursuivre l’harmonisation des procédures de demande et de déclaration en nullité dans les États membres et lui a suggéré de réfléchir à la mise en cohérence de la directive 98/71/CE et du règlement (CE) nº 6/2002 afin de créer une plus grande sécurité juridique.

    (8)Les consultations et évaluations ont révélé que, malgré l’harmonisation antérieure des législations nationales, il existe encore des domaines dans lesquels une harmonisation plus poussée pourrait avoir une incidence positive sur la compétitivité et sur la croissance. 

    (9)Pour assurer le bon fonctionnement du marché intérieur et faciliter, le cas échéant, l’acquisition, la gestion et la protection des droits sur les dessins ou modèles dans l’Union au service de la croissance et de la compétitivité des entreprises dans l’Union, en particulier des petites et moyennes entreprises, tout en tenant dûment compte des intérêts des consommateurs, il est nécessaire d’étendre le rapprochement des législations opéré au moyen de la directive 98/71/CE à d’autres aspects du droit matériel des dessins ou modèles régissant les dessins ou modèles protégés par l’enregistrement en application du règlement (CE) nº 6/2002.

    (10)Il est également nécessaire de rapprocher les règles de procédure afin de faciliter l’acquisition, la gestion et la protection des droits sur les dessins ou modèles dans l’Union. Il convient donc d’aligner certaines des principales règles de procédure dans le domaine de l’enregistrement des dessins ou modèles dans les États membres et dans le cadre du régime du dessin ou modèle de l’UE. En ce qui concerne les procédures de droit national, il est suffisant d’établir des principes généraux, en laissant les États membres libres de fixer des règles plus spécifiques.

    🡻 98/71/CE considérant 7 (adapté)

    (11)La présente directive n’exclut pas l’application aux dessins ou modèles des dispositions de droit national ou  de l’Union  communautaire qui prévoient une protection autre que celle que les dessins ou modèles acquièrent par leur enregistrement ou leur publication, telles que les dispositions relatives aux dessins ou modèles non enregistrés, aux marques, aux brevets et modèles d’utilité, à la concurrence déloyale et à la responsabilité civile.

    🡻 98/71/CE considérant 8

     nouveau

    (12)considérant que, en l’absence d’harmonisation de la législation sur les droits d’auteur, Iil importe de consacrer le principe du cumul, d’une part, de la protection spécifique des dessins ou modèles par l’enregistrement et, d’autre part, de la protection par le droit d’auteur, tout en laissant aux États membres la liberté de déterminer l’étendue de la protection par le droit d’auteur et les conditions auxquelles cette protection est accordée;  , principe en vertu duquel les dessins ou modèles protégés par l’enregistrement pourraient également bénéficier d’une protection en tant qu’œuvres sous droit d’auteur, pour autant que les exigences imposées par la législation de l’Union sur le droit d’auteur soient remplies. 

    🡻 98/71/CE considérant 9 (adapté)

     nouveau

    (13)La réalisation des objectifs du marché intérieur exige que l’acquisition par l’enregistrement du droit sur un dessin ou modèle enregistré soit soumise à des conditions identiques dans tous les États membres.

    (14)À cette fin, il est nécessaire d’arrêter une définition unitaire  des définitions unitaires  du concept  des concepts  de dessin ou modèle  et de produit, qui soient claires, transparentes et à jour sur le plan technologique, et qui tiennent aussi compte de l’apparition de nouveaux dessins ou modèles qui ne sont pas incorporés dans des produits physiques. Sans prévoir de liste exhaustive des produits pertinents, il convient de distinguer les produits incorporés dans un objet physique, visualisés dans un graphique, ou qui se manifestent par la disposition dans l’espace des éléments destinés à former, en particulier, un environnement intérieur. Dans ce contexte, il convient de reconnaître que le mouvement, les transitions ou tout autre type d’animation de caractéristiques peuvent influer sur l’apparence de dessins ou modèles, en particulier de ceux qui ne sont pas incorporés dans un objet physique. 

    (15)ainsi que  En outre, il y a lieu d’arrêter une définition unitaire  des exigences de  relatives à la  nouveauté et  au  de caractère individuel auxquelles le dessin ou modèle enregistré doit satisfaire.

    🡻 98/71/CE considérant 10 (adapté)

    (16)Il est essentiel, pPour faciliter la libre circulation des produits,  il est nécessaire  de faire en sorte qu’en principe, l’enregistrement d’un dessin ou modèle confère à son titulaire une protection équivalente dans tous les États membres.

    🡻 98/71/CE considérant 11

    (17)La protection conférée au titulaire par l’enregistrement porte sur les caractéristiques d’un dessin ou modèle d’un produit ou d’une partie de produit qui sont représentées visiblement dans la demande d’enregistrement et qui sont divulguées au public par voie de publication ou de consultation du dossier correspondant.

    🡻 98/71/CE considérant 12 (adapté)

     nouveau

    (18) Les caractéristiques d’un dessin ou modèle ne doivent être visibles ni à aucun moment particulier ni dans aucune situation particulière pour que la protection des dessins ou modèles soit accordée; toutefois, par exception à ce principe,  la protection ne devrait pas être étendue aux pièces qui ne sont pas visibles lors d’une utilisation normale d’un produit  complexe  ni aux caractéristiques d’une pièce qui ne sont pas visibles lorsque celle-ci est montée, ni aux caractéristiques des pièces qui ne rempliraient pas, en tant que telles, les exigences de nouveauté et de caractère individuel.  Par conséquent,  les caractéristiques d’un dessin ou modèle de pièces d’un produit complexe  qui sont exclues de la protection pour ces motifs ne devraient pas être prises en considération pour apprécier si d’autres caractéristiques de ce dessin ou modèle remplissent les conditions d’obtention de la protection.

     nouveau

    (19)Bien que les désignations de produits n’aient pas d’incidence sur le champ de la protection du dessin ou modèle en tant que tel, elles peuvent servir à déterminer, en parallèle de la représentation du dessin ou modèle, la nature du produit dans lequel le dessin ou modèle est incorporé ou auquel il est destiné à être appliqué. En outre, les désignations de produits rendent plus aisée la recherche de dessins ou modèles dans le registre des dessins ou modèles tenu par un service de la propriété industrielle. Par conséquent, il convient de veiller à ce que, avant l’enregistrement, des désignations de produits précises facilitant la recherche et renforçant la transparence et l’accessibilité d’un registre soient établies, sans qu’une charge excessive ne pèse sur les demandeurs.

    🡻 98/71/CE considérant 13

     nouveau

    (20)L’appréciation du caractère individuel d’un dessin ou modèle devrait consister à déterminer s’il existe une différence claire entre l’impression globale qu’il produit sur un utilisateur averti qui le regarde et celle produite sur lui par  tout autre dessin ou modèle qui fait partie du  le patrimoine des dessins ou modèles, compte tenu de la nature du produit auquel le dessin ou modèle s’applique ou dans lequel celui-ci est incorporé et, notamment, du secteur industriel dont il relève et du degré de liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle.

    🡻 98/71/CE considérant 14

     nouveau

    (21)L’innovation technologique ne doit pas être entravée par l’octroi de la protection des dessins ou modèles à des  dessins ou modèles consistant exclusivement en des  caractéristiques  ou en la disposition de caractéristiques  imposée(s) exclusivement par une fonction technique. Il est entendu qu’il n’en résulte pas qu’un dessin ou modèle doit présenter un caractère esthétique.  La nullité d’un dessin ou modèle enregistré peut être prononcée si les caractéristiques de l’apparence du produit en question ont été déterminées exclusivement par la nécessité que ce produit remplisse une fonction technique, et non par d’autres aspects, notamment visuels.  

    (22)De même, l’interopérabilité de produits de fabrications différentes ne devrait pas être entravée par l’extension de la protection aux dessins ou modèles des raccords mécaniques. que les caractéristiques d’un dessin ou modèle qui sont exclues de la protection pour ces motifs ne devraient pas être prises en considération pour apprécier si d’autres caractéristiques de ce dessin ou modèle remplissent les conditions d’obtention de la protection;

    🡻 98/71/CE considérant 15

    (23)Toutefois, les raccords mécaniques de produits modulaires peuvent constituer un élément important des caractéristiques innovatrices de produits modulaires et un atout précieux pour leur commercialisation, de sorte qu’ils devraient être admis à bénéficier de la protection.

    🡻 98/71/CE considérant 16 (adapté)

    (24)L’enregistrement d’un dessin ou modèle ne confère pas  devrait pas conférer  de droits lorsque le dessin ou modèle est contraire à l’ordre public ou à la moralité publique. La présente directive ne constitue pas une harmonisation des notions nationales d’ordre public ou de moralité publique.

    🡻 98/71/CE considérant 17

    (25)Il est fondamental pour le bon fonctionnement du marché intérieur d’unifier la durée de la protection conférée par les enregistrements des dessins ou modèles.

    🡻 98/71/CE considérant 18 (adapté)

    (26)Les dispositions de la présente directive ne portent pas préjudice à l’application des règles de la concurrence en vertu des articles  101  85 et  102  86 du traité  sur le fonctionnement de l’Union européenne .

    🡻 98/71/CE considérant 19 (adapté)

    considérant que l’adoption rapide de la présente directive revêt désormais un caractère d’urgence pour un certain nombre de secteurs industriels; qu’il n’est pas possible, au stade actuel, de procéder à un rapprochement total des législations des États membres relatives à l’utilisation de dessins ou modèles protégés dans le but de permettre la réparation d’un produit complexe en vue de lui rendre son apparence initiale, lorsque le produit dans lequel le dessin ou modèle est incorporé ou auquel le dessin ou modèle est appliqué constitue une pièce d’un produit complexe dont l’apparence conditionne le dessin ou modèle protégé; que l’absence de rapprochement total des législations des États membres relatives à l’utilisation de dessins ou modèles protégés à des fins de réparation d’un produit complexe ne devrait pas faire obstacle au rapprochement des autres dispositions nationales du droit des dessins ou modèles qui ont l’incidence la plus directe sur le fonctionnement du marché intérieur; que, pour cette raison, les États membres devraient, dans l’intervalle, maintenir en vigueur toute disposition conforme au traité et relative à l’utilisation du dessin ou modèle d’une pièce utilisée à des fins de réparation d’un produit complexe en vue de lui rendre son apparence initiale ou, s’ils introduisent de nouvelles dispositions relatives à une telle utilisation, ces dernières devraient avoir pour seul objectif de libéraliser le marché relatif auxdites pièces; que les États membres qui, à la date d’entrée en vigueur de la présente directive, ne prévoient pas la protection des dessins ou modèles pour les pièces ne sont pas tenus d’introduire l’enregistrement des dessins ou modèles pour de telles pièces; que, trois ans après la date limite de transposition, la Commission devrait présenter une analyse des effets des dispositions de la présente directive sur l’industrie communautaire, les consommateurs, la concurrence et le fonctionnement du marché intérieur, que, concernant les pièces qui constituent les produits complexes, cette analyse devrait notamment examiner la possibilité d’une harmonisation sur la base d’options éventuelles, y compris un système de rémunération et une durée limitée de la période d’exclusivité; que, au plus tard un an après la présentation de son analyse, la Commission devrait, après consultation des parties les plus touchées, proposer au Parlement européen et au Conseil toute modification de la présente directive nécessaire pour achever le marché intérieur en ce qui concerne les pièces de produits complexes et toute autre modification qu’elle jugera nécessaire;

    🡻 98/71/CE considérant 20 (adapté)

    considérant que la disposition transitoire contenue à l’article 14 concernant le dessin ou modèle d’une pièce utilisée dans le but de permettre la réparation d’un produit complexe en vue de lui rendre son apparence initiale ne doit en aucun cas être interprétée comme constituant un obstacle à la libre circulation d’un produit qui constitue cette pièce;

    🡻 98/71/CE considérant 21 (adapté)

     nouveau

    (27)Les motifs matériels de  rejet des demandes d’enregistrement  refus de l’enregistrement dans les États membres qui soumettent les demandes à un examen sur le fond préliminaire à l’enregistrement et les motifs matériels d’annulation du dessin ou modèle enregistré dans tous les États membres doivent  devraient  être énumérés de manière exhaustive.

     nouveau

    (28)Eu égard au déploiement croissant des technologies d’impression 3D dans différents secteurs et aux difficultés qui en découlent, pour les titulaires de droits sur des dessins ou modèles, lorsqu’ils veulent empêcher efficacement la copie illicite et facile de leurs dessins ou modèles protégés, il convient de disposer que la création, le téléchargement, la copie et la mise à disposition de tout support ou logiciel enregistrant le dessin ou modèle, aux fins de la reproduction d’un produit qui porte atteinte au dessin ou modèle protégé, constituent une utilisation du dessin ou modèle pour laquelle le titulaire du droit doit donner son consentement.

    (29)Afin de renforcer la protection des dessins ou modèles et de lutter plus efficacement contre la contrefaçon, et conformément aux obligations internationales auxquelles sont soumis les États membres dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), en particulier l’article V de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) relatif à la liberté de transit et, pour ce qui est des médicaments génériques, la déclaration sur l’accord sur les ADPIC et la santé publique, il convient de permettre au titulaire d’un dessin ou modèle enregistré d’empêcher des tiers d’introduire des produits en provenance d’un pays tiers dans l’État membre où le dessin ou modèle a été enregistré sans qu’ils y soient mis en libre pratique, lorsque, sans autorisation, le dessin ou modèle est incorporé ou appliqué à l’identique à ces produits, ou lorsque ce dessin ou modèle ne peut pas être distingué, dans ses aspects essentiels, de l’apparence de tels produits.

    (30)À cet effet, les titulaires de droits sur des dessins ou modèles enregistrés devraient pouvoir empêcher l’entrée de produits de contrefaçon et leur placement sous tout régime douanier, y compris, en particulier, le transit, le transbordement, l’entreposage, les zones franches, le stockage temporaire, le perfectionnement actif et l’admission temporaire, également lorsque ces produits ne sont pas destinés à être mis sur le marché dans l’État membre concerné. Lors de l’exécution des contrôles douaniers, il convient que les autorités douanières utilisent les pouvoirs et les procédures prévus dans le règlement (UE) nº 608/2013 du Parlement européen et du Conseil 28 , y compris à la demande des titulaires de droits. Il y a lieu, en particulier, que les autorités douanières effectuent les contrôles appropriés sur la base des critères d’analyse de risque.

    (31)Afin de concilier la nécessité d’assurer le respect effectif des droits liés aux dessins ou modèles et celle d’éviter toute entrave au libre cours des échanges de produits licites, il convient que le pouvoir conféré au titulaire du droit sur un dessin ou modèle s’éteigne lorsque, au cours de la procédure ultérieure engagée devant l’autorité judiciaire ou une autre autorité compétente afin que celle-ci statue au fond sur l’existence d’une atteinte au dessin ou modèle enregistré, le déclarant ou le détenteur des produits est en mesure de prouver que le titulaire du dessin ou modèle enregistré n’a pas le droit d’interdire la mise sur le marché des produits dans le pays de destination finale.

    (32)Les droits exclusifs conférés par l’enregistrement d’un dessin ou modèle devraient faire l’objet d’un ensemble approprié de limitations. Outre l’utilisation à titre privé et à des fins non commerciales et les actes accomplis à des fins expérimentales, cette liste d’utilisations autorisées devrait inclure les actes de reproduction à des fins d’illustration ou d’enseignement, l’utilisation à titre de mention dans le cadre de la publicité comparative et l’utilisation à des fins de commentaire ou de parodie, pour autant que ces actes soient compatibles avec les pratiques commerciales loyales et ne portent pas indûment préjudice à l’exploitation normale du dessin ou modèle. L’usage d’un dessin ou modèle fait par des tiers à des fins d’expression artistique devrait être considéré comme loyal, dès lors qu’il est également conforme aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale. En outre, la présente directive devrait être appliquée de façon à garantir le plein respect des droits et libertés fondamentaux, en particulier la liberté d’expression.

    (33)La protection des dessins ou modèles a pour objet l’octroi de droits exclusifs sur l’apparence d’un produit, mais pas un monopole sur le produit en tant que tel. Protéger un dessin ou un modèle pour lequel il n’existe, en pratique, aucune solution de remplacement conduirait à une situation de monopole de fait sur un produit. Une telle protection serait proche d’une utilisation abusive du régime de protection des dessins ou modèles. Si des tiers sont autorisés à fabriquer et à distribuer des pièces de rechange, la concurrence est préservée. Si la protection des dessins ou modèles est étendue aux pièces de rechange, alors lesdits tiers se trouvent en situation d’infraction à ces droits, la concurrence n’existe plus et le titulaire des droits sur les dessins ou modèles bénéficie d’un monopole de fait sur le produit.

    (34)Les divergences des législations des États membres en ce qui concerne l’utilisation de dessins ou modèles protégés dans le but de permettre la réparation d’un produit complexe en vue de lui rendre son apparence initiale, lorsque le produit dans lequel le dessin ou modèle est incorporé ou auquel il est appliqué constitue une pièce d’un produit complexe conditionnée par la forme de celui-ci, ont une incidence directe sur l’établissement et sur le fonctionnement du marché intérieur. Ces différences faussent la concurrence ainsi que les échanges au sein du marché intérieur et sont source d’insécurité juridique.

    (35)Il est donc nécessaire, pour le bon fonctionnement du marché intérieur et afin de garantir une concurrence loyale en son sein, de rapprocher les législations des États membres relatives à la protection des dessins ou modèles concernant l’utilisation de dessins ou modèles protégés aux fins de la réparation d’un produit complexe en vue de lui rendre son apparence initiale, et ce par l’insertion d’une clause de réparation semblable à celle déjà prévue par le règlement (CE) nº 6/2002 et applicable aux dessins ou modèles de l’UE au niveau de l’Union, mais qui s’applique explicitement aux seules pièces de produits complexes conditionnées par la forme de celui-ci. Étant donné que l’effet recherché de cette clause de réparation est de rendre les droits sur les dessins ou modèles inopposables lorsque le dessin ou modèle de la pièce d’un produit complexe est utilisé aux fins de la réparation d’un produit complexe afin de lui rendre son apparence initiale, la clause de réparation devrait figurer parmi les moyens de défense disponibles en cas de violation des droits sur les dessins ou modèles dans le cadre de la présente directive. En outre, afin de garantir que les consommateurs ne sont pas induits en erreur mais qu’ils sont en mesure de faire un choix en connaissance de cause entre des produits concurrents pouvant être utilisés à des fins de réparation, il convient également de préciser explicitement dans la législation que la clause de réparation ne peut pas être invoquée par le fabricant ou le vendeur d’une pièce qui n’a pas dûment informé les consommateurs de l’origine du produit à utiliser aux fins de la réparation du produit complexe.

    (36)Afin d’éviter que des conditions divergentes entre les États membres en ce qui concerne l’utilisation antérieure n’entraînent des différences de force juridique d’un même dessin ou modèle d’un État membre à l’autre, il convient de veiller à ce que tout tiers à même d’établir qu’il a, avant la date de présentation d’une demande d’enregistrement ou, si la priorité est revendiquée, avant la date de priorité, commencé à utiliser de bonne foi dans un État membre — ou opéré des préparatifs sérieux et effectifs à cette fin — un dessin ou modèle qui entre dans le champ de la protection d’un dessin ou modèle enregistré et qui ne constitue pas une copie de ce dernier, bénéficie d’un droit d’exploitation limité de ce dessin ou modèle.

    (37)Afin d’améliorer et de faciliter l’accès à la protection des dessins ou modèles et d’accroître la sécurité et la prévisibilité juridiques, la procédure d’enregistrement des dessins ou modèles dans les États membres devrait être efficace et transparente, et suivre des règles similaires à celles applicables aux dessins ou modèles de l’UE.

    (38)À cet effet, il est nécessaire de fixer des règles communes relatives aux exigences et aux moyens techniques pour la représentation claire et précise des dessins ou modèles sous toute forme de reproduction visuelle au stade de la présentation de la demande, en tenant compte des avancées techniques en matière de visualisation des dessins ou modèles ainsi que des besoins de l’industrie de l’Union en rapport avec les nouveaux dessins ou modèles (numériques). En outre, les États membres devraient établir des normes harmonisées par la convergence des pratiques.

    (39)Pour plus d’efficacité, il convient également de permettre aux demandeurs de grouper plusieurs dessins ou modèles dans une demande multiple et de le faire sans être soumis à la condition que les produits dans lesquels les dessins ou modèles sont destinés à être incorporés ou auxquels ils sont destinés à être appliqués fassent tous partie de la même classe de la classification internationale pour les dessins et modèles industriels.

    (40)La publication normale après enregistrement d’un dessin ou modèle pourrait dans certains cas ruiner ou mettre en péril le succès d’une opération commerciale dans laquelle ce dessin ou modèle joue un rôle. Dans de tels cas, la solution consisterait à obtenir l’ajournement de la publication. Par souci de cohérence et pour une plus grande sécurité juridique, éléments qui aideront les entreprises à réduire leurs coûts de gestion des portefeuilles de dessins ou modèles, l’ajournement de la publication devrait être subordonné aux mêmes règles dans l’Union.

    (41)En vue de garantir des conditions de concurrence équitables aux entreprises et d’assurer le même niveau d’accès à la protection des dessins ou modèles dans l’ensemble de l’Union en réduisant autant que possible les modalités de l’enregistrement et autres démarches à accomplir par les demandeurs, tous les services centraux de la propriété industrielle des États membres devraient, comme le fait l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) au niveau de l’Union, limiter leur examen d’office sur le fond à l’absence des motifs de rejet des demandes d’enregistrement énumérés de manière exhaustive dans la présente directive.

    (42)Afin de proposer des solutions efficaces pour la déclaration en nullité de dessins ou modèles, les États membres devraient prévoir une procédure administrative en la matière qui soit alignée, dans la mesure appropriée, sur celle applicable, au niveau de l’Union, aux dessins ou modèles de l’UE enregistrés.

    (43)Il est souhaitable que les services centraux de la propriété industrielle des États membres et l’Office Benelux de la propriété intellectuelle coopèrent entre eux et avec l’EUIPO dans tous les domaines de l’enregistrement et de la gestion des dessins ou modèles afin de promouvoir la convergence des pratiques et des outils, notamment par la création et la mise à jour de bases de données et de portails communs ou connectés pour la consultation et la recherche. Les États membres devraient en outre veiller à ce que leurs services centraux de la propriété industrielle et l’Office Benelux de la propriété intellectuelle coopèrent entre eux et avec l’EUIPO dans tous les autres domaines de leur activité qui ont trait à la protection des dessins ou modèles dans l’Union.

    (44)Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir favoriser et créer un marché intérieur performant et faciliter l’enregistrement, la gestion et la protection des droits sur les dessins ou modèles dans l’Union au service de la croissance et de la compétitivité le cas échéant, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison de ses dimensions et de ses effets, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

    (45)Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil 29 et a rendu un avis le ....

    (46)L’obligation de transposer la présente directive en droit interne doit être limitée aux dispositions qui constituent une modification de fond par rapport à la directive 98/71/CE. L’obligation de transposer les dispositions inchangées résulte de la directive précédente.

    (47)La présente directive ne doit pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit interne de la directive indiqués à l’annexe I,

    🡻 98/71/CE (adapté)

    ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

    CHAPITRE 1

     DISPOSITIONS GÉNÉRALES  

    Article premier2

    Champ d’application

    1.La présente directive s’applique:

    a)aux enregistrements de dessins ou modèles auprès des services centraux de la propriété industrielle des États membres;

    b)aux enregistrements de dessins ou modèles auprès  de l’Office  du bureau Benelux  de la propriété intellectuelle  des dessins ou modèles;

    c)aux enregistrements de dessins ou modèles effectués en application d’un accord international produisant ses effets dans un État membre;

    d)aux demandes d’enregistrement de dessins ou modèles visées aux points a), b) et c).

    2.Aux fins de la présente directive, l’enregistrement d’un dessin ou modèle comprend également la publication suivant le dépôt d’un dessin ou modèle auprès du service de la propriété industrielle d’un État membre dans lequel cette publication a pour effet de créer des droits sur un dessin ou modèle.

    Article 2premier

    Définitions

    Aux fins de la présente directive, on entend par:

     nouveau

    1) «service compétent»: le service central de la propriété industrielle chargé de l’enregistrement des dessins ou modèles par un ou plusieurs États membres;

    2) «registre»: le registre des dessins ou modèles tenu par un service compétent;

    🡻 98/71/CE (adapté)

     nouveau

    3a) «dessin ou modèle»: l’apparence d’un produit ou d’une partie de produit que lui confèrent, en particulier, les caractéristiques  , en particulier les  des lignes,  les  des contours,  les  des couleurs, de la forme, de la texture, et/ou des  les  matériaux  ,  du produit lui-même et/ou de son ornementation  sa décoration   , dont le mouvement, les transitions ou tout autre type d’animation de ces caractéristiques ;

    4b) «produit», tout article industriel ou artisanal  , autre qu’un programme d’ordinateur ,  qu’il soit incorporé dans un objet physique ou qu’il se présente sous forme numérique , y compris entre autres: 

    a) les pièces conçues pour être assemblées en un produit complexe, l’emballage,  les ensembles d’articles,  la présentation,  la disposition dans l’espace des éléments destinés à former, en particulier, un environnement intérieur   et les pièces conçues pour être assemblées en un produit complexe; 

    b) les œuvres ou  symboles graphiques  , les logos, les motifs superficiels,  et les caractères typographiques,  et les interfaces utilisateur graphiques  à l’exclusion, toutefois, des programmes d’ordinateur;

    c) «produit complexe»: un produit se composant de pièces multiples qui peuvent être remplacées de manière à permettre le démontage et le remontage du produit.

    CHAPITRE 2

     DROIT MATÉRIEL DES DESSINS OU MODÈLES 

    Article 3

    Conditions de protection

    1.Les États membres protègent les dessins ou modèles  uniquement  par l’enregistrement  des dessins ou modèles  et confèrent à leurs titulaires des droits exclusifs conformément aux dispositions de la présente directive.

    2.La protection d’un dessin ou modèle par l’enregistrement n’est assurée que dans la mesure où  s’  il est nouveau et présente un caractère individuel.

    3.Un dessin ou modèle appliqué à un produit ou incorporé dans un produit qui constitue une pièce d’un produit complexe n’est considéré comme nouveau et présentant un caractère individuel que dans la mesure où:

    a) si  la pièce, une fois incorporée dans le produit complexe, reste visible lors d’une utilisation normale de ce produit, et

    b) dans la mesure où  les caractéristiques visibles de la pièce remplissent en tant que telles les conditions de nouveauté et de caractère individuel.

    4.Par «utilisation normale» au sens du paragraphe 3, point a), on entend l’utilisation par l’utilisateur final, à l’exception de l’entretien, du service ou de la réparation.

    Article 4

    Nouveauté

    Un dessin ou modèle est considéré comme nouveau si, à la date de présentation de la demande d’enregistrement ou à la date de priorité, si une priorité est revendiquée, aucun dessin ou modèle identique n’a été divulgué au public. Des dessins ou modèles sont considérés comme identiques lorsque leurs caractéristiques ne diffèrent que par des détails insignifiants.

    Article 5

    Caractère individuel

    1.Un dessin ou modèle est considéré comme présentant un caractère individuel si l’impression globale qu’il produit sur l’utilisateur averti diffère de celle que produit sur un tel utilisateur tout dessin ou modèle qui a été divulgué au public avant la date de présentation de la demande d’enregistrement ou la date de priorité, si une priorité est revendiquée.

    2.Pour apprécier le caractère individuel, il est tenu compte du degré de liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle.

    Article 6

    Divulgation

    1.Aux fins de l’application des articles 4 et 5, un dessin ou modèle est réputé avoir été divulgué au public s’il a été publié après enregistrement ou autrement, ou exposé, utilisé dans le commerce ou rendu public de toute autre manière, sauf si ces faits, dans la pratique normale des affaires, ne pouvaient raisonnablement être connus des milieux spécialisés du secteur concerné, opérant dans  l’Union  la Communauté avant la date de présentation de la demande d’enregistrement ou la date de priorité, si une priorité est revendiquée. Toutefois, le dessin ou modèle n’est pas réputé avoir été divulgué au public uniquement parce qu’il a été divulgué à un tiers à des conditions explicites ou implicites de secret.

    2.Aux fins de l’application des articles 4 et 5, il n’est pas tenu compte d’une divulgation si  le dessin ou modèle divulgué, qui est identique à  un dessin ou modèle, pour lequel la protection est revendiquée au titre d’un enregistrement dans un État membre  ou ne diffère pas de celui-ci par l’impression globale qu’il produit,  a été divulgué au public:

    a)par le créateur ou son ayant droit ou par un tiers sur la base d’informations fournies ou d’actes accomplis par le créateur ou son ayant droits, et ce,

    b)pendant la période de douze mois précédant la date de présentation de la demande d’enregistrement ou la date de priorité, si une priorité est revendiquée.

    3.Le paragraphe 2 est également applicable lorsque le dessin ou modèle a été divulgué au public à la suite d’une conduite abusive à l’égard du créateur ou de son ayant droit.

    Article 7

    Dessins ou modèles imposés par leur fonction technique et dessins ou modèles d’interconnexions

    1.L’enregistrement d’un dessin ou modèle ne confère pas de droits sur les caractéristiques de l’apparence d’un produit qui sont exclusivement imposées par sa fonction technique.

    2.L’enregistrement d’un dessin ou modèle ne confère pas de droits sur les caractéristiques de l’apparence d’un produit qui doivent nécessairement être reproduites dans leur forme et leurs dimensions exactes pour que le produit dans lequel est incorporé ou auquel est appliqué le dessin ou modèle puisse mécaniquement être raccordé à un autre produit, être placé à l’intérieur ou autour d’un autre produit, ou être mis en contact avec un autre produit, de manière que chaque produit puisse remplir sa fonction.

    3.Par dérogation au paragraphe 2, l’enregistrement confère des droits sur un dessin ou modèle répondant aux conditions fixées aux articles 4 et 5, qui a pour objet de permettre l’assemblage ou la connexion multiples de produits interchangeables à l’intérieur d’un système modulaire.

    Article 8

    Dessins ou et modèles contraires à l’ordre public ou à la moralité publique

    L’enregistrement d’un dessin ou modèle ne confère pas de droits lorsque le dessin ou modèle est contraire à l’ordre public ou à la moralité publique.

    Article 9

    Étendue de la protection

    1.La protection conférée par l’enregistrement d’un dessin ou modèle s’étend à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l’utilisateur averti une impression visuelle globale différente.

    2.Pour apprécier l’étendue de la protection, il est tenu compte du degré de liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle.

    Article 10

     Commencement et  dDurée de la protection

    Par l’enregistrement,  1. La protection conférée par l’enregistrement d’  un dessin ou modèle qui remplit les conditions prévues à l’article 3, paragraphe 2,  débute à la date de son enregistrement par le service compétent.  est protégé

     2. Un dessin ou modèle est enregistré pour  pendant une ou plusieurs périodes  une période  de cinq ans à compter de la date de présentation de la demande d’enregistrement. Le titulaire du droit pourra faire proroger la durée de la protection d’une ou de plusieurs périodes de cinq ans jusqu’à un maximum de vingt-cinq ans à compter de la date de présentation de la demande  d’enregistrement .

     nouveau

    Article 11

    Droit au dessin ou modèle enregistré

    1.Le droit au dessin ou modèle enregistré appartient au créateur ou à son ayant droit.

    2.Si plusieurs personnes ont réalisé conjointement le dessin ou modèle, le droit au dessin ou modèle enregistré leur appartient conjointement.

    3.Cependant, lorsqu’un dessin ou modèle est réalisé par un salarié dans l’exercice de ses obligations ou suivant les instructions de son employeur, le droit au dessin ou modèle enregistré appartient à l’employeur, sauf convention contraire ou sauf disposition contraire de la législation nationale.

    Article 12

    Présomption en faveur du titulaire enregistré

    La personne au nom de laquelle le droit au dessin ou modèle est enregistré ou, avant l’enregistrement, la personne au nom de laquelle la demande d’enregistrement a été déposée est réputée être la personne ayant qualité pour agir dans toute procédure intentée devant le service compétent du territoire sur lequel la protection est demandée ainsi que dans toute autre procédure.

    🡻 98/71/CE (adapté)

     nouveau

    Article 1311

    Nullité ou refus d’enregistrement  Motifs de rejet des demandes d’enregistrement 

    1.    L’enregistrement est refusé ou, si un dessin ou modèle a été enregistré, la nullité de l’enregistrement du dessin ou modèle est prononcée  dans les cas suivants :

    a) si le dessin ou modèle ne répond pas à la définition visée à l’article 2, point 3, 1er, point a), ou

    b) s’il  le dessin ou modèle  ne remplit pas les conditions fixées aux articles à l’article 3 à 8., ou

    Article 14

     Motifs de nullité 

     1.     Si le dessin ou modèle a été enregistré, la nullité de l’enregistrement du dessin ou modèle est prononcée dans les cas suivants: 

     a) le dessin ou modèle ne répond pas à la définition visée à l’article 2, point 3); 

     b) le dessin ou modèle ne remplit pas les conditions fixées aux articles 3 à 8; 

    c) en vertu d’une décision du juge compétent ou de l’autorité compétente,  si le demandeur ou le titulaire de l’enregistrement ne possède pas le droit au dessin ou modèle selon la législation de l’État membre concerné; , ou 

    d)si le dessin ou modèle est en conflit avec un dessin ou modèle antérieur qui a fait l’objet d’une divulgation au public après la date de présentation de la demande d’enregistrement ou après la date de priorité, si une priorité est revendiquée, et qui est protégé depuis une date antérieure  à la date de présentation de la demande d’enregistrement ou à la date de priorité, si une priorité est revendiquée: 

    i) par l’enregistrement d’un dessin ou modèle  de l’UE  communautaire ou par une demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle  de l’UE  communautaire,  sous réserve de l’enregistrement du dessin ou modèle; 

    ii) , par l’enregistrement d’un dessin ou modèle dans l’État membre concerné ou par une demande d’obtention du droit y afférent.  , sous réserve de l’enregistrement du dessin ou modèle; 

     nouveau

    iii) par l’enregistrement d’un dessin ou modèle effectué en application d’un accord international produisant ses effets dans l’État membre concerné ou par une demande d’obtention du droit afférent, sous réserve de l’enregistrement du dessin ou modèle;

    🡻 98/71/CE (adapté)

    2.    Tout État membre peut prévoir que l’enregistrement d’un dessin ou modèle est refusé ou, si le dessin ou modèle a été enregistré, que la nullité de l’enregistrement est prononcée:

    e) a)s’il est fait usage d’un signe distinctif dans un dessin ou modèle ultérieur et que le droit  de l’Union  communautaire ou la législation de l’État membre concerné régissant ce signe confère au titulaire du signe le droit d’interdire cette utilisation; , ou

    f)b)si le dessin ou modèle constitue une utilisation non autorisée d’une œuvre protégée par la législation sur le droit d’auteur de l’État membre concerné; , ou

    g)c)si le dessin ou modèle constitue un usage abusif de l’un des éléments qui sont énumérés à l’article 6 ter de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, ou un usage abusif de signes, emblèmes et armoiries autres que ceux visés à l’article 6 ter de ladite convention, et qui présentent un intérêt public particulier pour l’État membre concerné.

     nouveau

    2.    Les motifs de nullité prévus au paragraphe 1, points a) et b), peuvent être invoqués par:

    a)    toute personne physique ou morale;

    b)    tout groupement ou organe constitué pour la représentation des intérêts de fabricants, de producteurs, de prestataires de services, de commerçants ou de consommateurs, à condition que ledit groupement ou organe ait la capacité d’ester en justice en son nom aux termes du droit qui lui est applicable.

    🡻 98/71/CE (adapté)

    3.    Le motif  de nullité  prévu au paragraphe 1, point c), peut être invoqué uniquement par la personne qui est titulaire du droit sur le dessin ou modèle au regard de la législation de l’État membre concerné.

    4.    Les motifs  de nullité  prévus au paragraphe 1, points d), et au paragraphe 2, points a) e) et b) f), peuvent être invoqués uniquement par: 

    a)    le demandeur ou le titulaire du droit litigieux;.

     nouveau

    b)    les personnes habilitées, en vertu de la législation de l’Union ou du droit de l’État membre, à exercer les droits en question;

    c)    un titulaire de licence autorisé par le propriétaire d’une marque ou par le titulaire d’un droit sur un dessin ou modèle.

    🡻 98/71/CE (adapté)

    5.    Le motif  de nullité  prévu au paragraphe 1, point g), 2, point c), peut être invoqué uniquement par la personne ou l’organe concerné par l’usage  abusif .

    6.    Les paragraphes 4 et 5 ne portent pas atteinte à la faculté des États membres de prévoir que les motifs prévus au paragraphe 1, point d), et au paragraphe 2, point c), peuvent également être invoqués par l’autorité compétente de tel État membre de sa propre initiative.

    7.    Si un dessin ou modèle a été refusé à l’enregistrement ou qu’un enregistrement a été annulé conformément au paragraphe 1, point b), ou au paragraphe 2, le dessin ou modèle peut être enregistré ou l’enregistrement être maintenu sous une forme modifiée si, sous ladite forme, il répond aux critères d’octroi de la protection et que l’identité du dessin ou modèle est conservée. Par enregistrement ou maintien sous une forme modifiée, on peut entendre l’enregistrement assorti d’une renonciation partielle de la part du titulaire du dessin ou modèle ou l’inscription au registre des dessins et modèles d’une décision judiciaire prononçant la nullité partielle du dessin ou modèle.

    8.    Par dérogation aux paragraphes 1 à 7, tout État membre peut prévoir que des motifs de refus d’enregistrement ou de nullité, valables dans cet État avant la date d’entrée en vigueur des dispositions nécessaires pour transposer la présente directive, sont applicables aux demandes d’enregistrement de dessins ou modèles qui ont été introduites antérieurement à cette date, ainsi qu’aux enregistrements qui en résultent.

     nouveau

    6.    La nullité de l’enregistrement d’un dessin ou modèle ne peut pas être prononcée lorsque le demandeur ou le titulaire d’un droit visé au paragraphe 1, points d) à g), donne expressément son consentement à l’enregistrement du dessin ou modèle avant la présentation d’une demande en nullité ou d’une demande reconventionnelle.

    🡻 98/71/CE

    79.    La nullité de l’enregistrement d’un dessin ou modèle peut être prononcée même après extinction du droit ou renonciation à ce droit.

     nouveau

    Article 15

    Objet de la protection

    La protection porte sur les caractéristiques de l’apparence d’un dessin ou modèle enregistré qui sont représentées de manière visible dans la demande d’enregistrement.

    🡻 98/71/CE (adapté)

    Article 1612

    Droits conférés par l’enregistrement

    1.    L’enregistrement d’un dessin ou modèle confère à son titulaire le droit exclusif de l’utiliser et d’interdire à tout tiers n’ayant pas son  le  consentement  du titulaire  de l’utiliser.

    2.     Les utilisations suivantes,  Par utilisation au sens de la présente disposition, on entend en particulier  , peuvent être interdites en vertu du paragraphe 1: 

    a) la fabrication, l’offre, la mise sur le marché, l’importation, l’exportation ou l’utilisation d’un produit dans lequel le dessin ou modèle est incorporé ou auquel celui-ci est appliqué;,

     b) l’importation ou l’exportation d’un produit tel que visé au point a); 

    c) ou le stockage d’un du produit  tel que visé au point a)  aux fins précitées.  mentionnées aux points a) et b); 

     nouveau

    d) la création, le téléchargement, la copie et le partage ou la distribution à autrui de tout support ou logiciel enregistrant le dessin ou modèle en vue de permettre la réalisation d’un produit tel que visé au point a).

    🡻 98/71/CE

    2.    Pour autant que, en vertu de la législation d’un État membre, les actes visés au paragraphe 1 n’aient pas pu être empêchés avant la date d’entrée en vigueur des dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive, les droits conférés par l’enregistrement du dessin ou modèle ne peuvent être invoqués pour empêcher la poursuite de tels actes par toute personne ayant commencé à se livrer auxdits actes avant cette date.

     nouveau

    3. Par dérogation à l’article 9, paragraphe 1, le titulaire d’un dessin ou modèle enregistré est habilité à empêcher tout tiers d’introduire, dans la vie des affaires, des produits provenant de pays tiers dans l’État membre où le dessin ou modèle a été enregistré sans qu’ils y soient mis en libre pratique, lorsque le dessin ou modèle est incorporé ou appliqué à l’identique à ces produits ou lorsque ce dessin ou modèle ne peut pas être distingué, dans ses aspects essentiels, de tels produits, et qu’une autorisation n’a pas été délivrée.

    Le droit visé au premier alinéa s’éteint si, au cours de la procédure visant à déterminer s’il a été porté atteinte au dessin ou modèle enregistré, engagée conformément au règlement (UE) nº 608/2013, le déclarant ou le détenteur des produits apporte la preuve que le titulaire de l’enregistrement du dessin ou modèle n’a pas le droit d’interdire la mise sur le marché des produits dans le pays de destination finale.

    Article 17

    Présomption de validité

    1.    Dans le cadre d’une action en contrefaçon, il est présumé, en faveur du titulaire de l’enregistrement du dessin ou modèle, que les conditions de validité juridique d’un dessin ou modèle enregistré visées aux articles 3 à 8 sont remplies. 

    2.    La présomption de validité visée au paragraphe 1 est réfragable par tout moyen de procédure disponible dans l’ordre juridique de l’État membre concerné, y compris par demande reconventionnelle.

    🡻 98/71/CE

    Article 1813

    Limitation des droits conférés par l’enregistrement

    1.    Les droits conférés dès l’enregistrement d’un dessin ou modèle ne s’exercent pas à l’égard:

    a) d’actes accomplis à titre privé et à des fins non commerciales;

    b) d’actes accomplis à des fins expérimentales;

    c) d’actes de reproduction à des fins d’illustration ou d’enseignement; ,pour autant que ces actes soient compatibles avec les pratiques commerciales loyales, ne portent pas indûment préjudice à l’exploitation normale du dessin ou modèle et que la source en soit indiquée.

     nouveau

    d) d’actes accomplis afin d’identifier un produit ou d’y faire référence comme étant celui du titulaire du dessin ou modèle;

    e) d’actes accomplis à des fins de commentaire, de critique ou de parodie;

    🡻 98/71/CE

    2.    En outre, les droits conférés dès l’enregistrement d’un dessin ou modèle ne s’exercent pas à l’égard:

    fa) des équipements à bord de navires ou d’aéronefs immatriculés dans un autre pays lorsqu’ils pénètrent temporairement sur le territoire de l’État membre concerné;

    gb) de l’importation, dans cet État membre, de pièces détachées et d’accessoires aux fins de la réparation de ces véhicules;

    hc) de l’exécution de réparations sur ces véhicules.

     nouveau

    2.    Les dispositions du paragraphe 1, points c), d) et e), ne s’appliquent que lorsque les actes en question sont compatibles avec les pratiques commerciales loyales et ne portent pas indûment préjudice à l’exploitation normale du dessin ou modèle et, dans le cas du point c), lorsqu’il est fait mention de la source du produit dans lequel le dessin ou modèle est incorporé ou auquel le dessin ou modèle est appliqué.

    Article 19

    Clause de réparation

    1.    Une protection n’est pas accordée si le dessin ou modèle enregistré constitue une pièce d’un produit complexe dont l’apparence conditionne le dessin ou modèle de ladite pièce et qui est utilisée au sens de l’article 16, paragraphe 1, dans le seul but de permettre la réparation de ce produit complexe en vue de lui rendre son apparence initiale.

    2.    Le paragraphe 1 ne peut être invoqué par le fabricant ou le vendeur d’une pièce d’un produit complexe qui n’a pas dûment informé les consommateurs, au moyen d’une indication claire et visible figurant sur le produit ou sous toute autre forme appropriée, de l’origine du produit destiné à être utilisé aux fins de la réparation du produit complexe, indication permettant aux consommateurs de faire un choix en connaissance de cause entre des produits concurrents pouvant être utilisés pour la réparation.

    3.    Si, au moment de l’adoption de la présente directive, le droit national d’un État membre confère une protection aux dessins ou modèles au sens du paragraphe 1, cet État membre continue, par dérogation au paragraphe 1, à accorder cette protection aux dessins ou modèles dont l’enregistrement a été demandé avant l’entrée en vigueur de la présente directive, et ce jusqu’au [OP: veuillez insérer la date correspondant à dix ans après la date d’entrée en vigueur de la présente directive].

    🡻 98/71/CE (adapté)

    Article 14

    Disposition transitoire

    Jusqu’à la date d’adoption des modifications apportées à la présente directive, sur proposition de la Commission, conformément aux dispositions de l’article 18, les États membres maintiennent en vigueur leurs dispositions juridiques existantes relatives à l’utilisation du dessin ou modèle d’une pièce utilisée dans le but de permettre la réparation d’un produit complexe en vue de lui rendre son apparence initiale et n’introduisent des modifications à ces dispositions que si l’objectif en est de libéraliser le marché de ces pièces.

    Article 2015

    Épuisement des droits

    Les droits conférés par l’enregistrement d’un dessin ou modèle ne s’étendent pas aux actes portant sur un produit dans lequel est incorporé ou auquel s’applique un dessin ou modèle entrant dans le champ de la protection, lorsque le produit a été mis sur le marché, sur le territoire de  l’Union  la Communauté, par le titulaire de l’enregistrement ou avec son consentement.

     nouveau

    Article 21

    Droits au dessin ou modèle enregistré fondés sur une utilisation antérieure

    1.    Peut se prévaloir d’un droit fondé sur une utilisation antérieure, tout tiers à même d’établir qu’il a, avant la date de présentation de la demande ou, si la priorité est revendiquée, avant la date de priorité, commencé à utiliser de bonne foi dans l’État membre concerné — ou opéré des préparatifs sérieux et effectifs à cette fin — un dessin ou modèle qui entre dans le champ de la protection conférée par l’enregistrement d’un dessin ou modèle et qui ne constitue pas une copie du dessin ou modèle enregistré.

    2.    Le droit fondé sur une utilisation antérieure donne la faculté à ce tiers d’exploiter le dessin ou modèle aux fins pour lesquelles il a commencé à utiliser celui-ci ou pour lesquelles il a opéré des préparatifs sérieux et effectifs avant la date de présentation de la demande ou la date de priorité du dessin ou modèle enregistré.

    🡻 98/71/CE (adapté)

     nouveau

    Article 2216

    Rapports avec les autres formes de protection

    La présente directive s’applique sans préjudice des dispositions du droit  de l’Union  communautaire ou du droit de l’État membre concerné qui s’appliquent aux dessins ou modèles non enregistrés, aux marques et autres signes distinctifs, aux brevets et modèles d’utilité, aux caractères typographiques, à la responsabilité civile et à la concurrence déloyale.

    Article 2317

    Rapports avec le droit d’auteur

    Un dessin ou modèle ayant fait l’objet d’un enregistrement dans ou pour un État membre, conformément aux dispositions de la présente directive, bénéficie également de la protection  au titre du  accordée par la législation sur le droit d’auteur de cet État à partir de la date à laquelle le dessin ou modèle a été créé ou fixé sous une forme quelconque  , pour autant que les exigences imposées par la législation de l’Union sur le droit d’auteur soient remplies . La portée et les conditions d’obtention de cette protection, y compris le degré d’originalité requis, sont déterminées par chaque État membre. 

     nouveau

    Article 24

    Symbole attestant l’enregistrement

    Le titulaire d’un dessin ou modèle enregistré peut signaler au public que ledit dessin ou modèle est enregistré en faisant figurer, sur le produit dans lequel le dessin ou modèle a été incorporé ou auquel il a été appliqué, la lettre D entourée d’un cercle. Une telle indication peut être complétée par le numéro d’enregistrement du dessin ou modèle ou comporter un hyperlien vers l’inscription du dessin ou modèle dans le registre.

    CHAPITRE 3

    PROCÉDURES

    Article 25

    Conditions auxquelles la demande doit satisfaire

    1.La demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle contient au moins tous les éléments suivants:

    a)une requête en enregistrement,

    b)les indications qui permettent d’identifier le demandeur,

    c)une représentation du dessin ou modèle apte à être reproduite, qui permet de distinguer clairement tous les détails de l’objet pour lequel la protection est demandée et qui rend la publication possible;

    d)la désignation des produits dans lesquels le dessin ou modèle est destiné à être incorporé ou auxquels il est destiné à être appliqué.

    2.La demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle donne lieu au paiement d’une taxe déterminée par l’État membre concerné.

    3.L’indication des produits au sens du paragraphe 1, point d), n’a pas d’incidence sur l’étendue de la protection du dessin ou modèle. Il en va de même de toute description expliquant la représentation du dessin ou modèle, si une telle description est prévue par un État membre.

    Article 26

    Représentation du dessin ou modèle

    1. La représentation du dessin ou modèle visée à l’article 25, paragraphe 1, point c), doit être claire, précise, cohérente et d’une qualité permettant de distinguer clairement et de publier tous les détails de l’objet pour lequel la protection est demandée.

    2. On entend par représentation toute forme de reproduction visuelle du dessin ou modèle, en noir et blanc ou en couleur. La reproduction peut être statique, dynamique ou animée et est réalisée par tout moyen approprié, à l’aide des technologies généralement disponibles, y compris par croquis, photographie, vidéo ou imagerie/modélisation informatique.

    3. La reproduction doit faire apparaître, en une ou plusieurs vues, tous les aspects du dessin ou modèle pour lequel la protection est demandée. Pour préciser davantage certaines caractéristiques du dessin ou modèle, des vues d’autres types peuvent également être fournies, notamment:

    a)des vues agrandies montrant, séparément et à plus grande échelle, des parties du produit concerné,

    b)des vues transversales montrant un plan de coupe du produit,

    c)des vues éclatées montrant séparément, mais en une seule vue, des parties démontées du produit concerné, ou

    d)des vues partielles montrant séparément, mais en plusieurs vues, des parties du produit concerné.

    4. Lorsque la représentation contient plusieurs reproductions du dessin ou modèle ou comporte plusieurs vues, celles-ci doivent être cohérentes et l’objet pour lequel l’enregistrement est demandé doit être déterminé par toutes les caractéristiques visuelles de ces vues ou reproductions considérées conjointement.

    5. Le dessin ou modèle est représenté seul, à l’exclusion de tout autre élément. La représentation ne peut comporter aucun symbole, libellé ou texte explicatif.

    6. Tout élément pour lequel la protection n’est pas demandée doit être signalé visuellement comme étant exclu, de préférence par des pointillés. Si des raisons techniques l’empêchent ou si le type de dessin ou modèle ne s’y prête pas, d’autres méthodes d’exclusion visuelle peuvent être utilisées, notamment en procédant par floutage ou par effet d’ombre ou en entourant les caractéristiques exclues. Toute méthode d’exclusion visuelle de ce type doit être utilisée de manière cohérente.

    7. Lorsque la représentation est assortie d’une description du dessin ou modèle, ni cette description ni aucune formulation verbale excluant certaines caractéristiques y figurant ne peut avoir pour effet de limiter ou d’étendre l’étendue de la protection du dessin ou modèle tel qu’il est reproduit dans la représentation.

    8. Les services centraux de la propriété industrielle des États membres et l’Office Benelux de la propriété intellectuelle coopèrent entre eux ainsi qu’avec l’Office de l’UE pour la propriété intellectuelle en vue de l’établissement de normes communes à appliquer aux exigences et aux moyens de représentation des dessins ou modèles, notamment en ce qui concerne les types et le nombre de vues à utiliser, les types d’exclusions visuelles acceptables, ainsi que les spécifications techniques des moyens utilisés pour la reproduction, le stockage et le dépôt des dessins ou modèles, telles que les formats et la taille des fichiers électroniques concernés.

    Article 27

    Demande multiple

    Plusieurs dessins ou modèles peuvent être groupés en une demande d’enregistrement multiple de dessins ou modèles. Cette possibilité n’est pas subordonnée à la condition que les produits dans lesquels le dessin ou modèle est destiné à être incorporé ou auxquels il est destiné à être appliqué fassent tous partie de la même classe de la classification internationale pour les dessins et modèles industriels.

    Article 28

    Date de présentation

    1.    La date de présentation de la demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle est celle à laquelle les documents contenant les informations indiquées à l’article 25, paragraphe 1, points a) à c), sont déposés auprès du service compétent par le demandeur.

    2.    Les États membres peuvent, en outre, prévoir que la fixation de la date de présentation est subordonnée au paiement de la taxe visée à l’article 25, paragraphe 2.

    Article 29

    Portée de l’examen au fond

    Lorsqu’ils examinent si une demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle remplit les conditions à cet effet, les services compétents s’en tiennent à vérifier si celle-ci ne présente aucun des motifs matériels de rejet visés à l’article 13.

    Article 30

    Ajournement de la publication

    1. Le demandeur de l’enregistrement d’un dessin ou modèle peut solliciter, au moment du dépôt de sa demande, l’ajournement de la publication du dessin ou modèle enregistré pendant un délai de trente mois à compter de la date de présentation de la demande ou, si une priorité est revendiquée, à compter de la date de priorité.

    2. Une fois le dessin ou modèle enregistré, ni sa représentation ni aucune pièce du dossier de demande ne sont ouvertes à l’inspection publique, sous réserve des dispositions de droit national protégeant les intérêts légitimes des tiers.

    3. Une mention de l’ajournement de la publication du dessin ou modèle enregistré est publiée.

    4. À l’expiration du délai d’ajournement, ou à toute date antérieure sur demande du titulaire, le service compétent ouvre à l’inspection publique toutes les inscriptions au registre ainsi que le dossier relatif à la demande d’enregistrement et publie le dessin ou modèle enregistré.

    Article 31

    Procédure de déclaration en nullité

    1. Sans préjudice du droit des parties à ester en justice, les États membres prévoient une procédure administrative efficace et rapide devant leurs services compétents concernant la déclaration en nullité de dessins ou modèles enregistrés.

    2. La procédure administrative en nullité prévoit que le dessin ou modèle est déclaré nul pour les motifs suivants au moins:

    a) le dessin ou modèle n’aurait pas dû être enregistré parce qu’il ne répond pas à la définition énoncée à l’article 2, point 3), ou aux exigences visées aux articles 3 à 8;

    b) le dessin ou modèle n’aurait pas dû être enregistré en raison de l’existence d’un dessin ou modèle antérieur, au sens de l’article 14, paragraphe 1, point d).

    3. La procédure administrative prévoit que les personnes suivantes au moins sont autorisées à déposer une demande en nullité:

    a) dans le cas mentionné au paragraphe 2, point a), les personnes, groupements ou organes visés à l’article 14, paragraphe 2;

    b) dans le cas mentionné au paragraphe 2, point b), la personne visée à l’article 14, paragraphe 3.

    Article 32

    Renouvellement

    1. L’enregistrement d’un dessin ou modèle est renouvelé sur demande du titulaire ou de toute personne habilitée à faire une telle demande en vertu de la loi ou d’un contrat, pour autant que la taxe de renouvellement ait été acquittée. Les États membres peuvent prévoir que la réception du paiement de la taxe de renouvellement vaut demande de renouvellement.

    2. Le service compétent informe le titulaire du dessin ou modèle enregistré de l’expiration de l’enregistrement au moins six mois avant ladite expiration. Le service compétent n’est pas tenu pour responsable s’il ne communique pas cette information et le défaut de communication de cette information est sans incidence sur l’expiration de l’enregistrement.

    3. La demande de renouvellement est à présenter, et la taxe de renouvellement, à acquitter, dans un délai d’au moins six mois précédant l’expiration de l’enregistrement. À défaut, la demande peut encore être présentée dans un délai supplémentaire de six mois prenant cours dès l’expiration de l’enregistrement ou du renouvellement ultérieur de celui-ci. La taxe de renouvellement et une surtaxe sont à acquitter dans ce délai supplémentaire.

    4. Si l’enregistrement fait suite à une demande multiple et que le montant de la taxe de renouvellement ne suffit pas à couvrir tous les dessins ou modèles pour lesquels le renouvellement est sollicité, l’enregistrement est renouvelé s’il apparaît clairement à quels dessins ou modèles le montant payé est censé correspondre.

    5. Le renouvellement prend effet le jour suivant la date d’expiration de l’enregistrement. Le renouvellement est inscrit au registre.

    Article 33

    Communication avec le service compétent

    Les parties à la procédure ou, si elles en désignent, leurs représentants indiquent une adresse officielle pour toutes les communications officielles avec le service compétent. Les États membres peuvent exiger que cette adresse officielle soit située dans l’Espace économique européen.

    CHAPITRE 4

    COOPÉRATION ADMINISTRATIVE

    Article 34

    Coopération en matière d’enregistrement, de gestion et de déclaration en nullité de dessins ou modèles

    Les services compétents sont libres de coopérer efficacement entre eux ainsi qu’avec l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle en vue de promouvoir la convergence des pratiques et des outils en ce qui concerne l’examen, l’enregistrement et la déclaration en nullité de dessins ou modèles.

    Article 35

    Coopération dans d’autres domaines

    Les services compétents sont libres de coopérer efficacement entre eux ainsi qu’avec l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle dans tous les domaines de leur activité, autres que ceux visés à l’article 34 qui ont trait à la protection des dessins ou modèles dans l’Union.

    🡻 98/71/CE (adapté)

     nouveau

    CHAPITRE 5

     DISPOSITIONS FINALES 

    Article 18

    Révision

    Trois ans après la date limite de transposition fixée à l’article 19, la Commission présente une analyse des effets des dispositions de la présente directive sur l’industrie communautaire, en particulier sur les secteurs industriels les plus touchés, notamment les fabricants de produits complexes et de pièces, les consommateurs, la concurrence et le fonctionnement du marché intérieur. Au plus tard un an après, la Commission propose au Parlement européen et au Conseil toute modification à la présente directive nécessaire pour achever le marché intérieur en ce qui concerne les pièces de produits complexes et toute autre modification qu’elle juge nécessaire au vu de ses consultations avec les parties les plus touchées.

    Article 3619

    Mise en œuvre  Transposition 

    1.    Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer  aux articles 2 et 3, aux articles 6, 10 à 19, 21 et 23 à 33 au plus tard le …[OP: veuillez insérer la date correspondant à 24 mois après la date d’entrée en vigueur de la présente directive].  à la présente directive au plus tard le 28 octobre 2001.  Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions. 

    Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle.  Elles contiennent également une mention précisant que les références faites, dans les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur, à la directive abrogée par la présente directive s’entendent comme faites à la présente directive.  Les modalités de cette référence  et la formulation de cette mention  sont arrêtées par les États membres.

    2.    Les États membres communiquent à la Commission  le texte des  les dispositions  essentielles  de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

    Article 37

     Abrogation 

     La directive 1998/71/CE est abrogée avec effet au […] [OP: veuillez insérer la date correspondant au jour suivant celle figurant à l’article 36, paragraphe 1], sans préjudice des obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit interne de la directive indiqués à l’annexe I. 

     Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe II. 

    Article 3820

    Entrée en vigueur

    La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel  de l’Union européenne  des Communautés européennes.

     Les articles 4, 5, 7 à 9, 20 et 22 s’appliquent à compter du … [OP: veuillez insérer la date correspondant au jour suivant celle figurant à l’article [38], paragraphe 1, premier alinéa]. 

    Article 3921

    Destinataires

    Les États membres sont destinataires de la présente directive.

    Fait à Bruxelles, le

    Par le Parlement européen    Par le Conseil

    La présidente    Le président

    (1)    Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 98/71/CE sur la protection juridique des dessins ou modèles [COM(2004) 582 final].
    (2)    Résolution législative du Parlement européen du 12 décembre 2007 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 98/71/CE sur la protection juridique des dessins ou modèles [COM(2004)0582-C6-0119/2004-2004/0203(COD)].
    (3)    Communication de la Commission du 19 mai 2015 intitulée «Améliorer la réglementation pour obtenir de meilleurs résultats — Un enjeu prioritaire pour l’UE» [COM(2015) 215, p. 4].
    (4)    Document 2020/C 379 I/01 du Conseil.
    (5)    SWD(2020) 264 final.
    (6)    COM(2020) 760 final.
    (7)    Document du Conseil 2021/C 247/02.
    (8)    Rapport sur un plan d’action en faveur de la propriété intellectuelle afin de soutenir la reprise et la résilience dans l’Union européenne, adopté par la commission des affaires juridiques le 30 septembre 2021 (A9-0284/2021), point 32.
    (9)    SWD(2020) 264 final.
    (10)     https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/1846-Evaluation-of-EU-legislation-on-design-protection/public-consultation_fr
    (11)     https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12609-Intellectual-property-review-of-EU-rules-on-industrial-design-Design-Directive-/public-consultation_fr
    (12)     https://ec.europa.eu/growth/content/economic-review-industrial-design-europe-0_en
    (13)     https://ec.europa.eu/growth/content/legal-review-industrial-design-protection-europe-0_en
    (14)    Herz B., et Mejer M., The effect of design protection on price and price dispersion: Evidence from automotive spare parts , 2020.
    (15)    Nikolic Z., «Market structure of motor vehicle visible spare parts in the EU», septembre 2021, étude commandée à Wolk After Sales Experts GmbH. Consultable à l’adresse suivante: https://op.europa.eu/s/sMA8
    (16)    Indiquer le lien vers l’analyse d’impact et le résumé.
    (17)     Programme de travail de la Commission pour 2022 — Documents clés — Commission européenne (europa.eu)
    (18)    Aucun État membre ne prévoit toutefois l’octroi d’une telle protection pour des dessins ou modèles non enregistrés.
    (19)    Arrêt dans les affaires jointes C-24/16 et C-25/16, Nintendo, ECLI:EU:C:2017:724.
    (20)    Arrêt dans les affaires jointes C-397/16 et C-435/16, Acacia, ECLI:EU:C:2017:992.
    (21)    JO C […] du […], p. […].
    (22)    Directive 98/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 sur la protection juridique des dessins ou modèles (JO L 289 du 28.10.1998, p. 28).
    (23)    Règlement (CE) nº 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires (JO L 3 du 5.1.2002, p. 1).
    (24)    Communication de la Commission intitulée «Améliorer la réglementation pour obtenir de meilleurs résultats — Un enjeu prioritaire pour l’UE», COM(2015) 215 final.
    (25)    Conclusions du Conseil sur la politique relative à la propriété intellectuelle et la révision du système de dessins et modèles industriels dans l’Union (2020/C 379 I/01) (JO C 379I du 10.11.2020, p. 1).
    (26)    Communication [COM(2020) 760 final] de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Exploiter au mieux le potentiel d’innovation de l’Union européenne. Un plan d’action en faveur de la propriété intellectuelle afin de soutenir la reprise et la résilience dans l’Union européenne».
    (27)    Rapport sur un plan d’action en faveur de la propriété intellectuelle afin de soutenir la reprise et la résilience dans l’Union européenne [2021/2007(INI)].
    (28)    Règlement (UE) nº 608/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 concernant le contrôle, par les autorités douanières, du respect des droits de propriété intellectuelle et abrogeant le règlement (CE) nº 1383/2003 du Conseil (JO L 181 du 29.6.2013, p. 15).
    (29)    Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) nº 45/2001 et la décision nº 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).
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    Bruxelles, le 28.11.2022

    COM(2022) 667 final

    ANNEXES

    de la proposition de

    DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    sur la protection juridique des dessins ou modèles (refonte)

    {SEC(2022) 422 final} - {SWD(2022) 367 final} - {SWD(2022) 368 final} - {SWD(2022) 369 final}


    🡹

    ANNEXE I

    Délai de transposition en droit national
    (visé à l’article 
    37)

    Directive

    Date limite de transposition

    98/71/CE

    28 octobre 2001

    _____________

    ANNEXE II

    Tableau de correspondance

    Directive 98/71/CE

    Présente directive

    Article 1er, partie introductive

    -

    Article 1er, point a)

    Article 1er, point b)

    Article 1er, point c)

    Article 2

    Articles 3 à 10

    -

    Article 11

    -

    Article 12, paragraphe 1

    -

    -

    Article 12, paragraphe 2

    -

    Article 13, paragraphe 1, points a), b) et c)

    -

    Article 13, paragraphe 2, points a), b) et c)

    -

    Article 14

    Article 15

    -

    Article 16

    Article 17

    -

    Article 18

    Article 19

    -

    Article 20

    -

    -

    Article 2, partie introductive

    Article 2, points 1) et 2)

    Article 2, point 3)

    Article 2, point 4)

    Article 2, point 5)

    Article 1er

    Articles 3 à 10

    Articles 11 et 12

    Articles 13 et 14

    Article 15

    Article 16, paragraphe 1 et paragraphe 2, points a), b) et c)

    Article 16, paragraphe 2, point d)

    Article 16, paragraphe 3

    -

    Article 17

    Article 18, paragraphe 1, points a), b) et c)

    Article 18, paragraphe 1, points d) et e)

    Article 18, paragraphe 1, points f), g) et h)

    Article 18, paragraphe 2

    -

    Article 20

    Article 21

    Article 22

    Article 23

    Articles 24 à 35

    -

    Article 36

    Article 37

    Article 38

    Annexe I

    Annexe II

    -

    ____________

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