COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 4.11.2022
COM(2022) 563 final
2022/0348(COD)
Proposition de
RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
établissant des mesures de gestion, de conservation et de contrôle applicables dans la Zone couverte par l’accord relatif aux pêches dans le sud de l’océan Indien (APSOI)
EXPOSÉ DES MOTIFS
1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION
•Justification et objectifs de la proposition
La présente proposition vise à mettre en œuvre dans le droit de l’Union les mesures de conservation, de gestion et de contrôle adoptées dans le cadre de l’accord relatif aux pêches dans le sud de l’océan Indien (APSOI). L’APSOI est l’organisation régionale de gestion des pêches (ORGP) chargée de la gestion des ressources halieutiques dans la Zone d’application de l’APSOI.
La réunion annuelle des parties à l’APSOI a pour mandat d’adopter des mesures de conservation et de gestion (MCG) pour les pêcheries relevant de sa compétence. Ces MCG sont contraignantes pour les parties contractantes, les entités de pêche participantes et les parties non contractantes coopérantes de l’APSOI (conjointement dénommées les «PCC»). L’Union est partie contractante à l’APSOI depuis 2008. Elle possède actuellement un navire de pêche actif dans la Zone d’application de l’APSOI. Ce navire doit respecter les MCG de l’APSOI.
En vertu de l’article 8, paragraphe 3, de l’accord APSOI, les MCG adoptées par la réunion des parties ont force obligatoire pour toutes les PCC et chacune d’entre elles est tenue de faire le nécessaire pour assurer l’application et le respect de ces mesures. La Commission européenne établit au nom de l’Union des directives de négociation annuelles sur la base d’une position quinquennale de l’Union établie par décision du Conseil et sur la base d’avis scientifiques. Conformément à cette position de l’Union, ces directives sont présentées, examinées et approuvées dans le cadre du groupe de travail du Conseil. Afin de tenir compte de l’évolution de la situation en temps réel, elles sont adaptées lors des réunions de coordination avec les États membres qui se tiennent en marge de la réunion des parties.
Toutes les mesures de l’APSOI sont contraignantes si aucune objection n’est soulevée ou si les objections sont retirées par la suite. La procédure d’opposition est régie par l’article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), étant donné que les mesures de l’APSOI ont des effets juridiques (c’est-à-dire qu’elles deviennent contraignantes pour les parties contractantes). Avant de décider de faire objection à une mesure, la Commission demande au Conseil d’approuver la décision d’exprimer des objections.
Les mesures de l’APSOI visent principalement les PCC, mais ces mesures imposent également des obligations aux opérateurs (par exemple, les capitaines de navires).
La présente proposition couvre les mesures que la réunion des parties a adoptées depuis 2016, telles que modifiées (dans certains cas) lors de ses réunions annuelles. Dès leur entrée en vigueur, l’Union doit veiller au respect de ces mesures, en tant qu’obligations internationales. La présente proposition vise à mettre en œuvre les mesures actuelles de l’APSOI et à mettre en place un mécanisme de mise en œuvre des mesures futures. La présente proposition tient compte de la pêche pratiquée par les navires de l’Union dans la Zone d’application de l’APSOI au moyen de lignes à main et de palangres démersales.
Il faut en moyenne 18 mois pour mener à son terme le processus législatif de mise en œuvre des mesures adoptées par les ORGP dans le droit de l’Union, depuis le premier projet de proposition de la Commission jusqu’à l’adoption d’un acte final par le Parlement européen et le Conseil. La présente proposition vise à faire en sorte que l’Union puisse rapidement: i) mettre en œuvre des mesures qui profitent à la flotte de l’Union; ii) garantir des conditions de concurrence équitables pour les opérateurs; et iii) continuer à soutenir la gestion durable à long terme des stocks.
Tout d’abord, la présente proposition prévoit, afin de mettre rapidement en œuvre les règles de l’APSOI, d’octroyer des pouvoirs délégués à la Commission en vertu de l’article 290 du TFUE, ainsi que de prendre en compte les modifications apportées aux mesures de l’APSOI et de garantir que les navires de pêche de l’Union sont sur un pied d’égalité avec ceux des autres parties contractantes. Il est proposé d’octroyer des pouvoirs délégués en ce qui concerne: i) les informations requises pour les autorisations des navires; ii) les changements de type de pêche ou d’engin de pêche; iii) le nombre de captures/récupération d’unités indicatrices d’écosystèmes marins vulnérables (EMV) et le rayon dans lequel la pêche de fond est fermée lorsque la preuve d’un EMV au-dessus des niveaux de seuil est constatée au cours des opérations de pêche; la présence d’observateurs scientifiques pour la pêche de fond et la mise en place d’un programme d’observation électronique; iv) les mesures relatives à la pêche de la légine dans les zones de Del Cano Rise et de Williams Ridge; et v) les modifications apportées aux annexes de la présente proposition.
Ensuite, la présente proposition introduit des références dynamiques aux MCG à utiliser par les États membres. Ces documents sont déjà utilisés et connus des administrations des États membres, qui doivent en assurer la mise en œuvre. La Commission envoie aux États membres des versions actualisées de ces documents après l’adoption de nouvelles versions par l’APSOI.
Enfin, afin de mettre rapidement en œuvre les règles de l’APSOI, la présente proposition contient des références dynamiques aux documents de l’APSOI qui sont déjà utilisés par la flotte de l’Union et qui sont accessibles au public sur le site web de l’APSOI. Ces documents obligatoires comprennent les formats de déclaration de l’APSOI ou les documents d’échange de données relatifs à l’entrée dans des zones particulières et à la sortie de celles-ci, aux points de départ et de fin de pose des engins de pêche, aux opérations de transbordement et de transfert et à l’observation de navires de pays tiers. Étant donné que ces exigences et modèles évoluent au fil du temps et qu’il n’y a actuellement qu’un seul navire de pêche de l’Union actif dans les pêcheries gérées par l’APSOI, il convient que les exigences et les modèles soient fournis par les États membres disposant de possibilités de pêche pour les ressources halieutiques de l’APSOI à leurs navires de pêche lors de la délivrance des autorisations de pêche. Le présent règlement contient des références dynamiques à ces documents.
•Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action
La présente proposition complète et est cohérente avec d’autres actes législatifs de l’UE dans ce domaine.
Elle est en particulier conforme à la partie VI (politique extérieure) du règlement (UE) nº 1380/2013 relatif à la politique commune de la pêche (PCP), qui requiert que l’Union mène ses relations extérieures dans le domaine de la pêche dans le respect de ses obligations internationales et fasse reposer ses activités de pêche sur la coopération régionale en matière de pêche.
La proposition complète le règlement (UE) 2017/2403 relatif à la gestion de la flotte externe, qui prévoit que les navires de pêche de l’Union sont soumis à la liste d’autorisations de pêche conformément aux conditions et aux règles des ORGP en question. La proposition complète également le règlement (CE) nº 1005/2008 du Conseil relatif à la pêche illicite, non déclarée et non réglementée.
La présente proposition ne couvre pas les possibilités de pêche pour l’Union, telles qu’elles ont été décidées par la réunion des parties. Conformément à l’article 43, paragraphe 3, du TFUE, l’adoption des mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche est une prérogative du Conseil.
•Cohérence avec les autres politiques de l’Union
2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ
•Base juridique
La proposition repose sur l’article 43, paragraphe 2, du TFUE étant donné qu’elle établit des dispositions nécessaires à la poursuite des objectifs de la PCP.
•Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)
Étant donné que la proposition relève de la compétence exclusive de l’Union [article 3, paragraphe 1, point d), du TFUE], le principe de subsidiarité ne s’applique pas.
•Proportionnalité
La présente proposition garantira que le droit de l’Union est conforme aux obligations internationales adoptées par la réunion des parties. Cette proposition garantira également que l’Union se conforme aux décisions prises par l’APSOI dont elle est partie contractante. La présente proposition n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.
•Choix de l'instrument
L’instrument choisi est un règlement.
3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT
•Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante
•Consultation des parties intéressées
La présente proposition vise à mettre en œuvre les mesures de l’APSOI qui sont contraignantes pour les PCC. Des experts nationaux et des représentants du secteur provenant des États membres ont été consultés durant la préparation de la réunion des parties au cours desquelles ces mesures ont été adoptées et tout au long des négociations menées lors des réunions. En conséquence, la Commission n’a pas jugé nécessaire de procéder à une consultation des parties prenantes pour la présente proposition.
•Obtention et utilisation d’expertise
•Analyse d'impact
Sans objet. Le présent acte concerne la mise en œuvre des mesures directement applicables aux États membres.
•Réglementation affûtée et simplification
Cette proposition n’est pas liée au programme REFIT.
•Droits fondamentaux
La proposition n’a aucune incidence sur la protection des droits fondamentaux des personnes.
4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE
Il n'y a aucune incidence budgétaire.
5.AUTRES ASPECTS
•Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information
•Documents explicatifs (pour les directives)
•Explication détaillée de certaines dispositions de la proposition
Le chapitre I contient des dispositions générales relatives à l’objet et au champ d’application de la proposition. Il comporte également des définitions ainsi que des dispositions relatives aux autorisations des navires et à la délivrance des autorisations de pêche.
Le chapitre II traite des mesures relatives à la pêche de fond, notamment en ce qui concerne: i) les limitations de l’effort de pêche et les mesures générales; ii) les mesures destinées à protéger les écosystèmes marins vulnérables dans la Zone d’application de l’APSOI; et iii) la présence d’observateurs scientifiques. Il comprend également des mesures spécifiques pour la pêche de la légine dans les zones de Del Cano Rise et de Williams Ridge.
Le chapitre III établit des mesures visant à protéger les espèces marines, notamment en ce qui concerne: i) l’interdiction des grands filets pélagiques dérivants et des filets maillants d’eau profonde; ii) le ciblage des requins des grands fonds; et iii) les mesures d'atténuation pour réduire les captures accidentelles d'oiseaux de mer.
Le chapitre IV définit les mesures de suivi et de contrôle, y compris les règles concernant: i) un système de surveillance des navires (VMS); ii) les rapports d’entrée et de sortie; iii) les documents et le marquage des navires de pêche; iv) la récupération d’engins de pêche abandonnés, perdus ou rejetés d’une autre manière; v) le déversement de matières plastiques; et vi) les transbordements et les transferts en mer, leur suivi au port et les rapports y afférents. Ce chapitre comprend également des règles d’étiquetage pour les produits congelés issus des ressources halieutiques, ainsi que des exigences relatives aux programmes d’observation scientifique.
Le chapitre V établit les règles relatives au contrôle des navires de pays tiers dans les ports des États membres et en haute mer: i) les observations et identifications de navires autres que les navires des parties contractantes, des entités de pêche participantes ou des parties non contractantes coopérantes de l’APSOI (non-PCC); et ii) les mesures et inspections portuaires.
Le chapitre VI traite de l’exécution, notamment: i) l’arraisonnement et l’inspection en haute mer, y compris la définition des infractions graves et les mesures d’exécution en rapport; et ii) la pêche illicite, non déclarée et non réglementée.
Le chapitre VII traite de la collecte et de la communication des données, de la fourniture de données des observateurs scientifiques et d’autres rapports.
Le chapitre VIII contient des dispositions finales sur les allégations de non-respect signalées par l’APSOI, la confidentialité, la délégation de pouvoirs et l’exercice de cette délégation.
2022/0348 (COD)
Proposition de
RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
établissant des mesures de gestion, de conservation et de contrôle applicables dans la Zone couverte par l’accord relatif aux pêches dans le sud de l’océan Indien (APSOI)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
vu l’avis du Comité économique et social européen,
statuant conformément à la procédure législative ordinaire,
considérant ce qui suit:
(1)L’objectif de la politique commune de la pêche (PCP), tel qu’il est défini dans le règlement (UE) nº 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil, est de garantir que l’exploitation des ressources aquatiques vivantes contribue à la durabilité à long terme sur les plans environnemental, économique et social.
(2)L'Union européenne a approuvé, par la décision 98/392/CE du Conseil, la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982. Par la décision 98/414/CE du Conseil, l'Union a approuvé l'accord aux fins de l'application des dispositions de cette convention relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s'effectuent tant à l'intérieur qu'au-delà des zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs, qui énoncent certains principes et certaines règles concernant la conservation et la gestion des ressources vivantes de la mer. Dans le cadre de ses obligations internationales plus larges, l’Union participe aux efforts déployés dans les eaux internationales en vue de la conservation des stocks halieutiques.
(3)En vertu de la décision 2008/780/CE du Conseil du 29 septembre 2008, l’Union a approuvé l’accord relatif aux pêches dans le sud de l’océan Indien (APSOI).
(4)Les parties contractantes à l’APSOI se réunissent périodiquement dans le cadre de la «réunion des parties» pour examiner les questions relatives à la mise en œuvre de l’accord et prendre toutes les décisions qui s’y rapportent.
(5)La réunion des parties adopte des mesures de conservation et de gestion (MCG) qui sont contraignantes pour les parties contractantes, les entités de pêche participantes et les parties non contractantes coopérantes à l’APSOI, y compris pour l’Union. Le présent règlement transpose dans le droit de l’Union les MCG adoptées entre 2016 et 2022.
(6)Pour garantir le respect de la PCP, l'Union a adopté des actes législatifs afin d'établir un régime de contrôle, d'inspection et d'exécution, comprenant la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN). En particulier, le règlement (CE) nº 1224/2009 du Conseil institue un régime de contrôle, d'inspection et d'exécution au niveau de l'Union doté d'une approche globale et intégrée de façon à garantir le respect de toutes les règles de la PCP. Le règlement d'exécution (UE) nº 404/2011 de la Commission précise les modalités d'application du règlement (CE) nº 1224/2009 du Conseil. Le règlement (CE) nº 1005/2008 du Conseil établit un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche INN. Il n’est donc pas nécessaire d’inclure dans le présent règlement les MCG couvrant ces dispositions.
(7)Conformément à l’article 29, paragraphe 2 du règlement (UE) nº 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil, les positions de l’Union dans les organisations régionales de gestion des pêches reposent sur les meilleurs avis scientifiques disponibles afin de faire en sorte que les ressources halieutiques soient gérées conformément aux objectifs de la PCP, en particulier l’objectif consistant à rétablir progressivement et à maintenir les populations des stocks halieutiques au-dessus des niveaux de biomasse qui permettent d’obtenir le rendement maximal durable (RMD), et l’objectif visant à créer les conditions pour que le secteur de la pêche et de la transformation et les activités à terre liées à la pêche soient économiquement viables et compétitifs.
(8)Afin de mettre en œuvre rapidement dans la législation de l’Union les futures MCG modifiant ou complétant celles établies dans le présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne la modification des dispositions concernant: i) les informations requises pour les autorisations des navires; ii) les changements de type de pêche ou d’engin de pêche; iii) le nombre de captures/récupération d’unités indicatrices d’écosystèmes marins vulnérables (EMV) et le rayon dans lequel la pêche de fond est fermée lorsque la preuve d’un EMV au-dessus des niveaux de seuil est constatée au cours des opérations de pêche; la présence d’observateurs scientifiques pour la pêche de fond et la mise en place d’un programme d’observation électronique; iv) les mesures relatives à la pêche de la légine dans les zones de Del Cano Rise et de Williams Ridge; et v) les modifications apportées aux annexes du présent règlement.
(9)En outre, le présent règlement contient des références dynamiques aux MCG qui doivent être utilisées par les États membres, afin qu’une référence à un document de l’APSOI inclue une référence à toute modification ultérieure de ce document.
(10)Les MCG prévoient également l’utilisation obligatoire par les opérateurs des formats de déclaration ou des échanges de données relatifs à l’entrée dans des zones particulières et à la sortie de celles-ci, aux points de départ et de fin de la pose des engins de pêche, aux opérations de transbordement et de transfert et à l’observation de navires de pays tiers. Ces exigences en matière de données et ces modèles sont déjà utilisés par la flotte de l’Union et accessibles au public sur le site web de l’APSOI. Étant donné que ces exigences et modèles sont modifiés au fil du temps et qu’il n’existe actuellement qu’un seul navire de pêche de l’Union actif dans les pêcheries gérées par l’APSOI, il convient que les exigences et les modèles soient fournis par les États membres disposant de possibilités de pêche dans la Zone de l’APSOI à leurs navires de pêche lors de la délivrance des autorisations de pêche. Des références dynamiques à ces documents sont fournies dans le présent règlement, afin qu’une référence à un document de l’APSOI inclue toute modification ultérieure.
(11)Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer» En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.
(12)Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil et a formulé des observations formelles le []. Les données à caractère personnel traitées dans le cadre du présent règlement devraient être traitées conformément aux dispositions applicables du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil et du règlement (UE) 2018/1725. Afin de garantir le respect des obligations découlant du présent règlement, les données à caractère personnel devraient être conservées pendant une période de 10 ans. Dans le cas où les données à caractère personnel en question sont nécessaires au suivi d’une infraction, d’une inspection ou de procédures judiciaires ou administratives, il est possible de conserver ces données pendant une période supérieure à 10 ans, mais n’excédant pas 20 ans.
(13)La délégation de pouvoirs prévue dans le présent règlement devrait être sans préjudice de la mise en œuvre des futures MCG dans le droit de l’Union au moyen de la procédure législative ordinaire,
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Objet
Le présent règlement établit des dispositions en ce qui concerne les mesures de gestion, de conservation et de contrôle relatives à la pêche dans la Zone couverte par l’accord relatif aux pêches dans le sud de l’océan Indien (APSOI)
Article 2
Champ d'application
Le présent règlement s’applique:
(1)aux navires de pêche de l’Union exerçant des activités de pêche dans la Zone;
(2)aux navires de pêche de l’Union transbordant des ressources halieutiques prélevées dans la Zone;
(3)aux navires de pêche de l’Union effectuant des opérations de transfert en mer d’équipage, d’engin ou de toute autre fourniture, en tant que navire de déchargement ou navire de réception, lorsque l’un des navires participant au transfert a entrepris des activités de pêche ou a l’intention d’entreprendre des activités de pêche dans la Zone;
(4)aux navires de pêche de pays tiers qui demandent l’accès aux ports de l’Union ou font l’objet d’une inspection dans ces ports et qui détiennent des ressources halieutiques prélevées dans la Zone.
Article 3
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
(1)«accord»: l’accord relatif aux pêches dans le sud de l’océan Indien;
(2)«Zone»: la Zone d’application prévue à l’article 3, paragraphe 1, de l’accord;
(3)«pêche»: les activités telles que définies à l’article 1er, point g), de l’accord;
(4)«ressources halieutiques»: les ressources halieutiques telles que définies à l’article 1er, point f), de l’accord;
(5)«navire de pêche»: tout navire utilisé ou destiné à être utilisé pour la pêche, y compris les bateaux-mères, tout autre navire directement engagé dans des opérations de pêche et tout navire pratiquant le transbordement;
(6)«navire de pêche de l'Union»: un navire de pêche battant pavillon d'un État membre et immatriculé dans l'Union;
(7)«navire de pêche de pays tiers»: un navire de pêche qui n’est pas un navire de pêche de l’Union;
(8)«possibilités de pêche»: l’effort de pêche ou les quotas de pêche attribués à un État membre par un acte de l’Union en vigueur pour les ressources halieutiques dans la Zone;
(9)«registre»: le registre APSOI des navires autorisés à pêcher dans la Zone;
(10)«VMS»: le système de surveillance des navires visé à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 1224/2009 du Conseil;
(11)«pêche INN»: les activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée telles que définies à l'article 2, points 1) à 4), du règlement (CE) nº 1005/2008;
(12)«MCG»: une mesure de conservation et de gestion adoptée par la réunion des parties conformément à l’article 6 de l’accord;
(13)«pêche de fond»: toute pêche pratiquée au moyen de tout type d’engin susceptible d'entrer en contact avec le fond marin ou des organismes benthiques au cours du déroulement normal des opérations;
(14)«EIPF»: une évaluation de l’impact de la pêche de fond;
(15)«EIPF de l’UE»: l’évaluation de l’impact de la pêche de fond présentée par l’Union européenne au secrétariat de l’APSOI avant le début de la réunion ordinaire du comité scientifique en 2018, telle que modifiée périodiquement;
(16)«EIPF de l’APSOI»: la norme d’évaluation de l’impact de la pêche de fond adoptée par la quatrième réunion des parties à l’APSOI en 2017, telle que modifiée périodiquement;
(17)«effets néfastes notables»: les effets néfastes notables visés aux paragraphes 17 à 20 des directives internationales sur la gestion de la pêche profonde en haute mer (FAO, 2009: directives sur la pêche profonde de la FAO);
(18)«écosystème marin vulnérable»: un écosystème marin vulnérable identifié au moyen des critères indiqués au paragraphe 42 des directives internationales sur la gestion de la pêche profonde en haute mer (FAO, 2009: directives sur la pêche profonde de la FAO);
(19)«pêcherie de légine»: le ciblage d’espèces de Dissostichus mawsoni et/ou de Dissostichus eleginoides, définies collectivement comme Dissostichus spp.;
(20)«programme d’observation électronique »: un programme qui utilise un équipement de surveillance électronique à la place de ou en même temps qu’un observateur humain ou des observateurs humains à bord d'un navire capable de générer, stocker et transmettre des données aux autorités compétentes;
(21)«CSP» : un centre de surveillance terrestre des pêches de l'État membre du pavillon;
(22)«zone de Del Cano Rise»: la sous-zone FAO 51.7 délimitée entre 44 ° Sud et 45 ° Sud de latitude, et les zones économiques exclusives adjacentes à l'est et à l'ouest;
(23)«zone de Williams Ridge»: la sous-zone FAO 57.4 délimitée par les coordonnées de 4 points:
point 1: 52o 30’00’’S et 80o 00’00’’E;
point 2: 55o 00’00’’S et 80o 00’00’’E;
point 3: 55o 00’00’’S et 85o 00’00’’E;
point 4: 52o 30’00’’S et 85o00’00’’E;
(24)«grand filet pélagique dérivant»: tout filet maillant ou autre filet, ou combinaison de filets, de plus de 2,5 kilomètres de long, et dont l’objet est de prendre, de piéger ou d’enchevêtrer les poissons, en dérivant à la surface ou dans l’eau;
(25)«filet maillant d’eau profonde»: des murs de filet simples, doubles ou triples, maintenus verticalement, généralement sur le fond marin ou à proximité de celui-ci, dans lesquels les poissons vont être pris, emmêlés ou enchevêtrés. Plusieurs types de filets peuvent être combinés dans un seul engin. Ces filets peuvent être utilisés seuls ou, ce qui est plus courant, positionnés en ligne dans un groupe («flottille» de filets). L'engin peut être posé, ancré au fond ou dérivant, libre ou relié au navire;
(26)«dispositif de repérage par satellite»: le dispositif visé à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 1224/2009 du Conseil;
(27)«plastique»: un matériau solide qui contient, en tant que composante essentielle, un ou plusieurs polymères de haute densité et qui est mis en forme soit pendant la fabrication du polymère soit lors de la fabrication du produit fini par la chaleur et/ou la compression;
(28)«transbordement»: le déchargement de tout ou partie des ressources halieutiques détenues à bord d'un navire de pêche sur un autre navire de pêche se trouvant en mer ou dans un port;
(29)«PCC»: les parties contractantes, les entités de pêche participantes et les parties non contractantes coopérantes de l’APSOI, telles que définies dans l’accord;
(30)«autorités du navire de pêche»: les autorités de la PCC sous le pavillon de laquelle le navire de pêche opère;
(31)«inspecteur autorisé»: un inspecteur désigné par les autorités d’une PCC de l’APSOI responsable de l’arraisonnement et de l’inspection et chargé de mener des activités d’arraisonnement et d’inspection conformément au présent règlement et à la MCG 2021/14 telle que modifiée périodiquement;
(32)«autorités du navire d’inspection»: les autorités de la PCC de l’APSOI sous le pavillon de laquelle le navire d’inspection opère;
(33)«navire d’inspection autorisé»: tout navire figurant dans le registre APSOI des navires d'inspection autorisés et des autorités d'inspection établi en vertu du paragraphe 14 de la MCG 2021/14, telle que modifiée périodiquement, et autorisé à se livrer à des activités d’arraisonnement et d’inspection conformément à ces procédures;
(34)«avant-projet de liste des navires INN de l’APSOI»: la liste des navires soupçonnés d’avoir participé à des activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) dans la Zone, établie par le secrétariat de l’APSOI et transmise aux PCC et aux parties non contractantes dont les navires figurent sur la liste avant la réunion des parties;
(35)«autres espèces préoccupantes»: les espèces qui peuvent être définies périodiquement par le comité scientifique de l’APSOI;
(36)«rapport national»: le rapport défini au paragraphe 9 de la MCG 2022/02 telle que modifiée périodiquement.
Article 4
Autorisation du navire
(1)Les États membres délivrent une autorisation de pêcher les ressources halieutiques dans la Zone aux navires de pêche battant leur pavillon conformément à l’article 21 du règlement (UE) 2017/2403 du Parlement européen et du Conseil.
(2)Les États membres transmettent à la Commission par voie électronique les informations suivantes concernant les navires battant leur pavillon qui sont autorisés à pêcher dans la Zone conformément à l’article 7 du règlement (CE) nº 1224/2009 du Conseil et dans les conditions énoncées à l’article 5 du règlement (UE) 2017/2403:
(a)le nom, le numéro d'immatriculation, les noms antérieurs (s'ils sont connus) et le port d'immatriculation;
(b)le pavillon précédent (le cas échéant), en utilisant les codes pays;
(c)l'indicatif international d'appel radio (le cas échéant);
(d)le numéro de l’Organisation maritime internationale (OMI) (si l’OMI l’exige);
(e)le nom et l'adresse du ou des propriétaires;
(f)le type de navire (en utilisant les codes CSITBP appropriés).
(g)la longueur et le type de longueur [par exemple, la longueur du navire mesurée entre les points extrêmes (LHT), la longueur entre les perpendiculaires avant et arrière mesurée le long de la ligne de charge d’été (LBP)];
(h)le nom et l'adresse de l'opérateur (gestionnaire) ou des opérateurs (gestionnaires) (le cas échéant);
(i)le type de la ou des méthodes de pêche (en utilisant les codes appropriés de la classification internationale des engins de pêche);
(j)le tonnage brut (GT);
(k)la puissance du ou des moteurs principaux (kW);
(l)la capacité de la cale (mètres cubes);
(m)le type de congélateur (le cas échéant);
(n)le nombre d’unités de congélation (le cas échéant);
(o)la capacité de congélation (le cas échéant);
(p)les types et numéros de communication des navires [par exemple, les numéros du satellite marin/maritime international (INMARSAT) A, B et C, et du terminal à très petite ouverture (VSAT)];
(q)les plans ou description certifiés de toutes les cales à poisson;
(r)les données relatives au système VMS (marque, modèle, caractéristiques et identification);
(s)des images numériques de bonne qualité et à haute résolution du navire, d’une luminosité et d’un contraste appropriés, datant de moins de 5 ans, une image numérique du côté tribord du navire montrant toute sa longueur hors-tout et ses caractéristiques structurelles complètes; une image numérique du côté bâbord du navire montrant toute sa longueur hors-tout et ses caractéristiques structurelles complètes; et une image numérique de la poupe prise directement par-derrière.
(3)Les États membres veillent à ce que les données visées au paragraphe 2 concernant les navires battant leur pavillon autorisés à pêcher dans la Zone soient tenues à jour.
(4)Les États membres informent la Commission de toute modification des données relatives aux navires, y compris du statut des autorisations des navires de pêche actuels et de tout nouveau navire inscrit sur la liste, dans un délai de 10 jours à compter de cette modification.
Article 5
Obligations pour les États membres délivrant des autorisations de pêche
(1)Les États membres veillent à ce qu’il soit interdit aux navires ne figurant pas dans le registre d’exercer des activités de pêche sur les ressources halieutiques couvertes par l’accord.
(2)Les États membres notifient à la Commission toute preuve indiquant qu'il existe des motifs raisonnables de soupçonner que des navires ne figurant pas dans le registre opèrent dans la Zone.
(3)Les États membres:
(a)n’autorisent les navires battant leur pavillon à opérer dans la Zone que s’ils sont en mesure de satisfaire aux exigences et aux responsabilités prévues par le présent règlement, l’accord et le règlement (UE) 2017/2403;
(b)prennent les mesures nécessaires pour que les navires battant leur pavillon respectent le présent règlement, l’accord et le règlement (UE) 2017/2403;
(c)prennent les mesures nécessaires pour que les navires battant leur pavillon qui figurent dans le registre conservent à bord des certificats d’immatriculation valides des navires et une autorisation valide de pêcher;
(d)veillent à ce que les navires battant leur pavillon qui figurent dans le registre n’aient pas d’antécédents de pêche INN ou, si ces navires possèdent de tels antécédents, que les nouveaux propriétaires aient fourni des éléments de preuve suffisants démontrant que les propriétaires et les exploitants précédents n'ont aucun intérêt juridique, bénéficiaire ou financier dans ces navires ni aucun contrôle sur ceux-ci ou que, compte tenu de tous les faits pertinents, lesdits navires ne se livrent pas à des activités de pêche INN et n'y sont pas associés;
(e)veillent, dans la mesure du possible, à ce que les propriétaires et exploitants des navires battant leur pavillon qui figurent dans le registre n’exercent pas d’activités de pêche menées dans la Zone par des navires non inscrits dans le registre et n’y soient pas associés;
(f)prennent les mesures nécessaires pour que, dans la mesure du possible, les propriétaires et/ou exploitants des navires battant leur pavillon qui figurent dans le registre soient des citoyens, des résidents ou des entités morales relevant de leur juridiction, de sorte que toute action coercitive ou punitive puisse être efficacement prise à leur encontre.
CHAPITRE II
PÊCHE DE FOND
Article 6
Limitations de l’effort et autorisation pour la pêche de fond
(1)Les États membres limitent l’effort annuel de pêche de fond des navires battant leur pavillon qui pêchent dans la Zone à leur niveau annuel moyen d’une période représentative au cours de laquelle ils étaient actifs dans la Zone, comme indiqué dans les possibilités de pêche et notifié périodiquement par la Commission à l’APSOI.
(2)Les États membres veillent à ce que les navires battant leur pavillon qui pratiquent la pêche de fond dans la Zone:
(a)utilisent uniquement des méthodes au moyen de lignes à main et de palangres démersales;
(b)n’aient pas d’effets néfastes notables sur les EMV et, le cas échéant, tiennent compte de l’EIPF de l’UE et de toute zone dans laquelle des EMV se trouvent ou sont susceptibles de se trouver; et
(c)ne pêchent dans aucune zone qui est fermée à la pêche ou ne se livrent à aucune activité de pêche de fond dans la Zone qui n’est pas conforme aux exigences du présent article.
(3)Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les États membres dont les navires ont l’intention d’exercer des activités de pêche de fond dans la Zone qui ne sont pas conformes aux exigences des paragraphes 1 et 2 soumettent une demande d’autorisation à la Commission au plus tard 45 jours avant la réunion ordinaire du comité scientifique de l’APSOI au cours de laquelle ils souhaitent que leur demande soit examinée.
(4)La Commission transmet la demande au secrétariat de l’APSOI au plus tard 30 jours avant la réunion ordinaire du comité scientifique de l’APSOI. La demande inclut:
(a)une évaluation de l’impact des activités de pêche proposées;
(b)les mesures éventuellement proposées pour atténuer l’impact indiqué au point a); et
(c)toute autre information requise par le comité scientifique de l’APSOI pour procéder à son évaluation.
(5)L’évaluation visée au paragraphe 4, point a):
(a)est préparée, dans la mesure du possible, conformément aux directives internationales sur la gestion de la pêche profonde en haute mer de la FAO;
(b)satisfait aux normes des EIPF de l’APSOI;
(c)tient compte des zones identifiées dans lesquelles des EMV se trouvent ou sont susceptibles de se trouver dans la zone où doit être pratiquée la pêche;
(d)tient compte de l’EIPF de l’UE;
(e)est mise à jour lorsqu'un changement substantiel a eu lieu dans l’activité de pêche, de sorte que le risque ou les impacts de la pêche seraient susceptibles de changer;
(f)évalue, dans la mesure du possible, les effets cumulatifs, historiques et anticipés, de toutes les activités de pêche de fond dans la Zone, le cas échéant;
(g)détermine si les activités proposées atteignent l’objectif de l’accord et l’objectif consistant à promouvoir la gestion durable des ressources halieutiques en eau profonde dans la Zone, y compris les stocks halieutiques ciblés et les espèces non ciblées, et à assurer la protection de l’écosystème marin, notamment en empêchant les effets néfastes notables sur les EMV;
(h)est mise à la disposition du public sur le site web de l’APSOI, une fois que celui-ci aura été réalisé.
(6)La Commission informe l’État membre concerné de la décision de la réunion des parties concernant l’autorisation d’exercer la pêche de fond dans la Zone à la suite de toute demande présentée au titre du paragraphe 4, y compris, le cas échéant, de la mesure dans laquelle la pêche de fond est autorisée, ainsi que de toute mesure ou condition qui s’applique pour garantir qu’une activité autorisée est compatible avec les objectifs visés au paragraphe 4, point g).
Article 7
Protection des écosystèmes marins vulnérables (EMV)
(1)Les navires de l’Union pratiquant la pêche de fond au moyen de lignes à main et de palangres démersales appliquent, dans le cas de découvertes d’EMV, un seuil consistant en la capture/récupération d’au moins dix unités d’espèces indicatrices d’EMV indiquées à l’annexe I dans un segment de ligne unique.
(2)Lorsque la preuve de la présence d’un EMV est découverte et dépasse le seuil fixé au paragraphe 1 au cours des opérations de pêche, les navires de pêche de l’Union cessent leurs activités de pêche de fond dans un rayon d’un mille nautique à partir du point médian du segment de ligne, constitué d’une section de ligne de 1 000 hameçons ou d’une section de ligne de 1 200 mètres de long, la plus courte des deux étant retenue.
(3)Les États membres notifient à la Commission toute découverte d’EMV conformément aux lignes directrices figurant à l’annexe 2 de la MCG 2020/01, telle que modifiée périodiquement, et à l’article 41, au plus tard 15 jours avant la date limite de présentation du rapport national au comité scientifique. La Commission transmet ces informations au comité scientifique dans le cadre du rapport national.
(4)Les navires de pêche de l’Union ne pratiquent pas de pêche de fond dans la zone de découverte notifiée visée au paragraphe 3, à moins et jusqu’à ce que la reprise de la pêche de fond dans la zone de découverte soit autorisée.
(5)Les navires de pêche de l’Union ne pêchent pas à la palangre démersale à des profondeurs inférieures à 500 mètres.
Article 8
Présence d’observateurs scientifiques.
(1)Les navires de pêche de l’Union pratiquant la pêche de fond au moyen de lignes à main et de palangres démersales assurent une présence d’observateurs scientifiques humains de 20 % au cours d’une campagne de pêche, exprimée en pourcentage du nombre total d’hameçons ou de jours observés.
(2)Les navires de pêche de l’Union pêchant au moyen de lignes à main et de palangres démersales ont à leur bord un observateur scientifique à tout moment lors de la pêche de fond dans les zones provisoirement désignées comme zones protégées provisoires énumérées à l’annexe II.
(3)La Commission peut adopter un acte délégué pour la mise en place d’un programme d’observation électronique.
Article 9
Pêche à la légine dans la zone de Del Cano Rise
(1)Les navires de pêche de l’Union pêchant à la palangre démersale peuvent pêcher la légine dans la zone de Del Cano Rise, à condition:
(a)que les opérations de pêche aient lieu pendant la saison de pêche, qui va du 1er décembre au 30 novembre, les deux dates étant incluses;
(b)que les données VMS soient automatiquement communiquées à leur CSP au moins toutes les heures lorsqu’ils sont présents dans la zone de Del Cano Rise;
(c)qu’au moins un observateur scientifique se trouve à bord par navire au cours de toutes les activités de pêche. L’observateur a pour objectif d’observer 25 % des hameçons remontés par ligne pendant la durée du déploiement de la pêche;
(d)que les spécimens de légine soient marqués et relâchés à raison d’au moins 5 poissons par tonne de poids vif entier capturé. Un niveau statistique minimal de cohérence d’au moins 60 % s’applique à la pose de marques une fois que 30 spécimens de légine ou plus ont été capturés;
(e)que les navires ne dépassent pas 3 000 hameçons par ligne et posent les lignes à au moins 3 milles marins les unes des autres;
(f)que le secrétariat de l’APSOI soit informé quotidiennement des points de départ et de fin des palangres calées, au moyen du modèle figurant à l’annexe II de la MCG 2021/15, telle que modifiée périodiquement;
(g)que les lignes soient posées à des profondeurs supérieures à 1 000 mètres;
(h)que les palangres ne soient pas remontées en présence d’orques (Orcinus orca) et de baleines odontocètes (Odontoceti). Si les orques arrivent pendant les opérations de halage, les navires cessent le halage, attachent la palangre avec une bouée et quittent la zone d’opération. Les navires ne peuvent récupérer la ligne attachée que lorsque les orques ne se trouvent plus à proximité de la ligne.
(2)La quantité de légines capturées par des navires de pêche de l’Union ne ciblant pas cette espèce ne peut dépasser 0,5 tonne par saison de pêche à la légine. Si les navires de pêche de l’Union pêchant des espèces autres que la légine atteignent la limite de 0,5 tonne de légine, la zone de Del Cano Rise est fermée à ces navires pour la période définie au paragraphe 1, point a).
(3)Les États membres du pavillon transmettent à la Commission des rapports mensuels sur leurs captures de légine, en utilisant le modèle figurant à l’annexe I de la MCG 2021/15, telle que modifiée périodiquement. La Commission transmet sans tarder ces informations au secrétariat de l’APSOI.
Article 10
Pêche à la légine dans la zone de Williams Ridge
(1)Les navires de pêche de l’Union pêchant à la palangre démersale peuvent pêcher la légine dans la zone de Williams Ridge, à condition:
(a)que les opérations de pêche aient lieu pendant la saison de pêche, qui va du 1er décembre au 30 novembre, les deux dates étant incluses;
(b)que les spécimens de légine soient marqués et relâchés à raison d’au moins 5 poissons par tonne de poids vif entier capturé. Un niveau statistique minimal de cohérence d’au moins 60 % s’applique à la pose de marques une fois que 30 spécimens de légine ou plus ont été capturés;
(c)que le secrétariat de l’APSOI soit informé par le capitaine du navire de pêche de l’Union dès que le navire entre dans une cellule de la grille pour pêcher la légine, en utilisant le modèle figurant à l’annexe V de la MCG 2021/15, telle que modifiée périodiquement, et que le processus de notification préalable applicable soit mis en œuvre en dehors des heures de bureau du secrétariat de l’APSOI;
(d)que la pêche n’ait pas lieu dans une cellule de grille avant d’avoir reçu la confirmation du secrétariat de l’APSOI que deux lignes n’ont pas déjà été posées dans cette cellule de grille au cours de cette saison et qu'elle n'est pas actuellement exploitée par un autre navire de pêche;
(e)que le secrétariat de l’APSOI soit informé du nombre de lignes posées et/ou remontées dans la cellule de grille spécifiée au point d), le cas échéant, dès que les navires concernés sortent de cette cellule de grille en utilisant le modèle figurant à l’annexe VII de la MCG 2021/15 telle que modifiée périodiquement;
(f)que les navires ne dépassent pas 6 250 hameçons par ligne et que les lignes ne soient pas posées en passant d’une cellule à l’autre;
(g)qu’au moins un observateur scientifique se trouve à bord tout au long de toutes les activités de pêche pour chaque navire participant à la pêche. L’observateur a pour objectif d’observer 25 % des hameçons remontés par ligne pendant la durée du déploiement de la pêche;
(h)qu’un seul navire de pêche à la fois puisse pêcher la légine dans une cellule donnée, sachant qu’une cellule de grille est fermée à la pêche pratiquée par d’autres navires lorsqu’une ligne est posée ou remontée par un navire et lorsqu’une ligne a été posée par un navire et qu’elle n’a pas été remontée, et sachant qu’un navire entrant dans une cellule de grille pour remonter une ligne et pour poser une deuxième ligne peut remonter la première ligne avant d’avoir reçu la confirmation visée au point d), mais pas poser la deuxième ligne;
(i)que le secrétariat de l’APSOI soit informé quotidiennement des points de départ et de fin des palangres calées, au moyen du modèle figurant à l’annexe IV de la MCG 2021/15, telle que modifiée périodiquement, avec leur État membre de pavillon en copie;
(j)qu’au total deux lignes au maximum soient posées par cellule de grille pour la durée de la saison de pêche à la légine. Une fois que deux lignes ont été posées dans une cellule donnée, celle-ci est fermée pour le reste de la saison de pêche;
(k)qu’une pause d’au moins 30 jours soit appliquée entre des sorties de pêche consécutives à Williams Ridge;
(l)que les palangres ne soient pas remontées en présence de cachalots (Physetes catodon). Si les cachalots arrivent pendant les opérations de halage, les navires cessent le halage, attachent la palangre avec une bouée et quittent la zone d’opération. Les navires ne peuvent récupérer la ligne attachée que lorsque les cachalots ne se trouvent plus à proximité de la ligne.
(2)La quantité de légines capturées par des navires ne ciblant pas la légine ne peut dépasser 0,5 tonne par saison. Si un navire pêchant des espèces autres que la légine atteignent la limite de 0,5 tonne de légine, la zone de Williams Ridge est fermée à ces navires pour la période de pêche visée au paragraphe 1, point a).
(3)Les États membres du pavillon transmettent à la Commission des rapports quotidiens sur leurs captures de légine, en utilisant le modèle figurant à l’annexe III de la MCG 2021/15, telle que modifiée périodiquement. La Commission transmet sans tarder ces informations au secrétariat de l’APSOI.
CHAPITRE III
PROTECTION DES ESPÈCES MARINES
Article 11
Grands filets pélagiques dérivants et filets maillants d'eau profonde
L’utilisation de grands filets pélagiques dérivants et de filets maillants d’eau profonde est interdite dans la Zone.
Article 12
Requins des grands fonds
(1)Les navires de pêche de l’Union ne ciblent aucune espèce de requin des grands fonds figurant à l’annexe III.
(2)Les navires de pêche de l’Union enregistrent et soumettent les déclarations de données conformément à l’annexe IV (Normes relatives aux données) pour tous les requins des grands fonds, au niveau taxonomique le plus bas possible.
Article 13
Oiseaux de mer
(1)Les navires de pêche de l’Union pêchant à la palangre démersale appliquent les mesures d’atténuation suivantes au sud de 25° Sud:
(a)l'emplacement et le niveau de l'éclairage sont disposés de manière à réduire au minimum l'éclairage dirigé vers l'extérieur du navire, ce qui est compatible avec l'exploitation sûre du navire et la sécurité de l'équipage;
(b)les informations sur les oiseaux entrant en collision avec le navire ou capturés par ses engins seront enregistrées conformément à l’annexe B – Données des observateurs de la MCG 2022/02, telle que modifiée périodiquement;
(c)tout devrait être mis en œuvre pour que les oiseaux capturés vivants au cours des opérations de pêche soient relâchés vivants et, pour la pêche à la palangre, que les hameçons soient retirés sans mettre en danger la vie des oiseaux concernés, dans toute la mesure du possible.
(2)Les navires de pêche de l’Union pêchant à la palangre démersale appliquent également les mesures d’atténuation suivantes au sud de 25° Sud:
(a)tout navire capturant un total de trois (3) oiseaux de mer au cours d’une même campagne est immédiatement tenu de poser ses palangres de nuit uniquement (à savoir, dans l'obscurité, entre les crépuscules nautiques);
(b)au moins une ligne d’effarouchement des oiseaux conformément à l’annexe V est déployée lors de la pose de palangres, et au moins un dispositif d’exclusion des oiseaux (BED pour Bird Exclusion Device) conformément à l’annexe VI est utilisé pour empêcher les oiseaux de pénétrer dans la zone de halage, dans la mesure où les conditions météorologiques le permettent;
(c)il est interdit de déverser des déchets ou des rejets immédiatement avant et pendant le déploiement ou la récupération des engins de pêche;
(d)les navires de pêche utilisant des systèmes à ligne automatique (autoline) lestent la ligne d’hameçons ou utilisent des lignes d’hameçons autoplombées lors du déploiement des palangres;
(e)les navires utilisant la méthode espagnole de pêche à la palangre relâchent des lests avant que la ligne ne soit tendue; sont utilisés des lests traditionnels (faits de pierres ou de béton) d'une masse d'au moins 8,5 kg à des intervalles ne dépassant pas 40 m, ou des lests traditionnels d'une masse d'au moins 6 kg, à des intervalles ne dépassant pas 20 m, ou des lests en acier massif d'une masse d'au moins 5 kg à des intervalles ne dépassant pas 40 m;
(f)les navires utilisant exclusivement le système de type «trotline» (qui ne le combinent pas avec le système espagnol sur une même palangre) ne déploient des lests qu'à l'extrémité distale des lignes verticales de la «trotline». Les lests sont des lests traditionnels d'au moins 6 kg ou des lests en acier massif d'au moins 5 kg; et
(g)les navires de pêche utilisant en alternance le système de type espagnol et la méthode de type «trotline» utilisent:
(a)pour le système espagnol: un lestage de ligne conforme aux dispositions visées au point f);
(b)pour la méthode de type «trotline»: un lestage de ligne au moyen soit de lests traditionnels de 8,5 kg, soit de lests d'acier de 5 kg fixés à l'extrémité des hameçons de toutes les lignes verticales de la «trotline», espacés de 80 m au maximum.
(3)Par dérogation au paragraphe 2, les navires de pêche de l’Union de moins de 25 mètres pêchant à la palangre démersale appliquent au moins l’une des mesures suivantes:
(a)au moins une ligne d’effarouchement des oiseaux (conformément à l’annexe V) est déployée lors de la pose de lignes, et au moins un dispositif d’exclusion des oiseaux (BED pour Bird Exclusion Device) (voir les spécifications à l’annexe VI) est utilisé pour empêcher les oiseaux de pénétrer dans la zone de halage, dans la mesure où les conditions météorologiques le permettent;
(b)les navires de pêche utilisant des systèmes à ligne automatique (autoline) lestent la ligne d’hameçons ou utilisent des lignes d’hameçons autoplombées lors du déploiement des palangres; les navires utilisent des lignes autoplombées d'un minimum de 50 g/m ou des lignes non autoplombées auxquelles seront fixés des poids de 5 kg tous les 50 à 60 m; ou
(c)les lignes ne sont déployées que la nuit [c'est-à-dire lors des périodes d'obscurité comprises entre deux crépuscules nautiques]. Les heures exactes des crépuscules nautiques pour la latitude, l'heure locale et la date considérées figurent dans les tableaux de l'almanach nautique.
CHAPITRE IV
MESURES DE SURVEILLANCE ET DE CONTRÔLE
Article 14
Système de surveillance des navires (VMS)
(1)Les navires de pêche de l’Union ne pénètrent pas dans la Zone avec un dispositif de repérage par satellite défectueux.
(2)Les États membres veillent à ce qu’en cas de défaillance technique ou de non-fonctionnement du dispositif de repérage par satellite installé à bord d’un navire battant leur pavillon, le dispositif soit réparé ou remplacé dans un délai d’un mois à compter de la défaillance technique ou du non-fonctionnement.
(3)Si la sortie de pêche dure plus d’un mois, la réparation ou le remplacement a lieu dès que possible après l’entrée du navire dans un port. Si le dispositif de repérage par satellite n’a pas été réparé ou remplacé dans les 90 jours suivant la défaillance technique ou le non-fonctionnement, l’État membre du pavillon ordonne au navire de cesser la pêche, d’arrimer tous les engins de pêche et de retourner immédiatement au port afin d’effectuer des réparations.
Article 15
Rapports d’entrée et de sortie
Les navires de pêche de l’Union autorisés à pêcher dans la Zone notifient au secrétariat de l’APSOI, par courriel ou par d’autres moyens, dans un délai de 24 heures, dans le format prévu à l’annexe I de la MCG 2019/10, telle que modifiée périodiquement, chaque entrée dans la Zone ou chaque sortie de celle-ci.
Article 16
Documents et marquage du navire de pêche
(1)Les États membres veillent à ce que:
(a)les navires battant leur pavillon détiennent à bord des documents d’autorisation de pêche valides délivrés par leur autorité compétente conformément à l’article 4, paragraphe 1, et des documents valides délivrés par leur autorité compétente contenant les informations actualisées énumérées à l’article 4, paragraphe 2;
(b)les navires battant leur pavillon soient marqués de manière à pouvoir être facilement identifiés et, dans la mesure du possible, marqués conformément à des normes internationales généralement admises, telles que les spécifications types du marquage et de l’identification des bateaux de pêche de la FAO, comme l’exige l’article 8 du règlement (CE) nº 1224/2009 du Conseil;
(c)les engins fixes utilisés par les navires battant leur pavillon soient marqués conformément à l’article 8 du règlement (CE) nº 1224/2009 du Conseil et:
(a)les extrémités des filets, des lignes et des engins ancrés sur les fonds marins soient équipées de bouées à pavillon ou à réflecteur radar le jour, et de bouées lumineuses la nuit, suffisantes pour indiquer leur position et leur étendue. Ces lumières devraient être visibles à une distance d’au moins deux milles marins en conditions de bonne visibilité;
(b)les bouées de marquage et objets similaires flottant à la surface et destinés à indiquer l’emplacement et/ou l’origine des engins de pêche fixes et, dans la mesure du possible, l’engin lui-même, soient clairement marqués du nom du navire et de l’indicatif international d’appel radio.
(2)Les États membres communiquent sans délai à la Commission les informations relatives au marquage des engins fixes utilisés par les navires battant leur pavillon. La Commission transmet ces informations au secrétariat de l’APSOI.
Article 17
Récupération des engins de pêche abandonnés, perdus ou rejetés
(1)Les capitaines des navires de pêche de l’Union n’abandonnent pas délibérément, ni ne rejettent leurs engins de pêche, sauf pour des raisons de sécurité, notamment s’ils sont en détresse et/ou s’il existe un danger de mort.
(2)Lorsqu’ils adressent une communication à leur autorité compétente conformément à l’article 48, paragraphe 3, du règlement (CE) nº 1224/2009 du Conseil, les capitaines des navires de pêche de l’Union fournissent les informations suivantes:
(a)le nom, le numéro OMI et l’indicatif d’appel du navire;
(b)le type des engins abandonnés, perdus ou rejetés;
(c)la quantité d’engins abandonnés, perdus ou rejetés;
(d)le moment où l’engin a été abandonné, perdu ou rejeté (conformément à l’annexe IV);
(e)la position (longitude/latitude) où l’engin a été abandonné, perdu ou rejeté (conformément à l’annexe IV);
(f)les mesures prises par le navire pour récupérer l'engin perdu; et
(g)l’indication, si elles sont connues, des circonstances qui ont conduit à l’abandon, à la perte ou au rejet de l’engin.
(3)À la suite de la récupération de tout engin de pêche abandonné, perdu ou rejeté, les capitaines des navires de pêche de l’Union notifient à leur autorité compétente les éléments suivants:
(a)le nom, le numéro OMI et l'indicatif radio du navire qui a récupéré l'engin;
(b)le nom, le numéro OMI et l’indicatif d’appel du navire qui a abandonné, perdu ou rejeté l’engin (s’il est connu);
(c)le type d'engins récupérés;
(d)la quantité d’engins récupérés;
(e)le moment où l’engin a été récupéré (conformément à l’annexe IV);
(f)la position (longitude/latitude) où l’engin a été récupéré (conformément à l’annexe IV); et
(g)si possible, des photographies de l’engin récupéré.
(4)L’État membre du pavillon notifie sans délai à la Commission les informations visées aux paragraphes 2 et 3.
(5)La Commission transmet sans tarder la notification au secrétariat de l’APSOI.
Article 18
Rejets de plastiques
(1)Les navires de l’Union ont interdiction de rejeter à la mer tous les plastiques, y compris, sans toutefois s'y limiter, les cordages synthétiques, les filets de pêche synthétiques, les sacs poubelles en plastique et les cendres d'incinération des produits en plastique. Tous les plastiques à bord sont stockés à bord du navire jusqu’à ce qu’ils puissent être déchargés dans des installations de réception portuaires adéquates.
(2)Le paragraphe 1 ne s’applique pas:
(a)aux rejets de plastiques par un navire lorsque ces rejets sont nécessaires à la sécurité de ce navire et de ses occupants ou à des fins de sauvetage en mer;
(b)à la perte accidentelle de plastiques, de cordages et de filets de pêche synthétiques provenant d’un navire, à condition que toutes les précautions raisonnables aient été prises pour éviter cette perte.
Article 19
Transbordements et transferts en mer
(1)Les navires de pêche de l’Union ne procèdent à des transbordements en mer de ressources halieutiques qu’avec d’autres navires figurant dans le registre.
(2)Les navires de pêche de l’Union effectuant des transbordements en mer conformément au paragraphe 1:
(a)notifient à l’autorité compétente de leur État membre du pavillon au moins 7 jours avant le début d’une période de 14 jours pendant laquelle le transbordement en mer est prévu, au moyen de la notification de transbordement établie à l’annexe II de la MCG 2019/10, telle que modifiée périodiquement;
(b)notifient à l’autorité compétente de leur État membre du pavillon 24 heures à l’avance, la période estimée pendant laquelle le transbordement en mer aura lieu, en utilisant ladite notification de transbordement;
(c)notifient tous les détails opérationnels à leur autorité compétente, comme indiqué dans la déclaration de transbordement établie à l’annexe IV de la MCG 2019/10, telle que modifiée périodiquement, dans les 24 heures suivant le transbordement.
(3)Aux fins du paragraphe 2, les États membres s’assurent:
(a)que leur autorité compétente communique les notifications visées au paragraphe 2, points a) et b), à la Commission, qui les transmettra sans délai au secrétariat de l’APSOI;
(b)qu’un observateur impartial et qualifié qu’ils ont autorisé se trouve à bord du navire de réception ou du navire de déchargement, lequel surveille, dans la mesure du possible, le transbordement et remplit, dans la mesure du possible, la feuille de route pour le transbordement établie à l’annexe III de la MCG 2019/10 en ce qui concerne les quantités des espèces (code FAO des espèces/groupes/nom scientifique) de toute ressource halieutique transbordée, telle que modifiée périodiquement;
(c)que l’observateur visé au point b) fournit une copie de ladite feuille de route pour le transbordement à l’autorité compétente du navire observé;
(d)que leur autorité compétente soumet à la Commission les données de l’observateur figurant sur la feuille de route pour le transbordement visée au point c) au plus tard 10 jours après le débarquement de l’observateur; l’observateur transmet au secrétariat de l’APSOI les données de l’observateur figurant sur la feuille de route pour le transbordement au plus tard 15 jours après son débarquement.
(4)Les navires de pêche de l’Union effectuant une opération de transfert en mer de carburant, d’équipage, d’engins ou de toute autre fourniture, en tant que navire de déchargement ou en tant que navire de réception, lorsqu’un des navires ou les deux navires ont participé ou ont l'intention de participer à la pêche dans la Zone au cours de cette sortie, sauf en cas d’urgence, en informent leur autorité compétente au moins 24 heures avant le transfert prévu.
(5)Les notifications visées au paragraphe 4 comprennent les informations pertinentes disponibles concernant le transfert conformément à la notification de transfert établie à l’annexe V de la MCG 2019/10, telle que modifiée périodiquement.
(6)L’autorité compétente de l’État membre du pavillon communique la notification à la Commission, qui la transmet sans délai au secrétariat de l’APSOI.
(7)Les navires de pêche de l’Union notifient tous les détails opérationnels du transfert à l’autorité compétente de leur État membre du pavillon, comme indiqué dans la déclaration de transfert établie à l’annexe VI de la MCG 2019/10, telle que modifiée périodiquement. L’autorité compétente de l’État membre du pavillon communique dans les 24 heures suivant le transfert la notification à la Commission, qui la transmet sans délai au secrétariat de l’APSOI.
(8)Chaque État membre du pavillon concerné par un transbordement ou un transfert en mer prend les mesures appropriées pour vérifier l’exactitude des informations reçues conformément au présent article.
Article 20
Suivi des transbordements dans les ports
(1)Les navires de pêche de l’Union ne transbordent dans un port que s’ils disposent d’une autorisation préalable de l’État membre dont ils battent le pavillon et de l’État du port.
(2)Pour chaque transbordement de ressources halieutiques au port, l’autorité compétente de l’État membre du pavillon du navire de déchargement notifie, au moins 24 heures à l’avance, à l’État du port et, s’il est connu, à l’État du pavillon du navire de réception, les informations suivantes:
(a)la date, l’heure et le port de transbordement;
(b)le nom et le pavillon du navire transbordeur de déchargement;
(c)le nom et le pavillon du navire de réception; et
(d)le poids des ressources halieutiques (kilogrammes) par espèce (code FAO des espèces/groupes/nom scientifique) à transborder.
(3)L’autorité compétente de l’État membre du pavillon d’un navire de réception informe l’autorité compétente de l’État du port des quantités de ressources halieutiques présentes à bord du navire 24 heures avant le transbordement et à nouveau 24 heures après le transbordement.
(4)L’État membre du pavillon du navire de déchargement exige du navire qu’il présente une déclaration de transbordement établie à l’annexe IV de la MCG 2019/10, telle que modifiée périodiquement, à son autorité compétente et à celle de l’État du port dans les 24 heures suivant le transbordement, et qu’il en fournisse également une copie au navire de réception.
(5)L’autorité compétente de l’État membre du pavillon d’un navire de réception transmet, 48 heures avant le débarquement des ressources halieutiques transbordées, une copie de la déclaration de transbordement reçue à l’autorité compétente de l’État du port où le débarquement a lieu.
(6)Chaque État membre du pavillon concerné par un transbordement au port prend les mesures appropriées pour vérifier l’exactitude des informations reçues conformément au présent article.
Article 21
Déclaration des transbordements et des transferts en mer
(1)Les États membres fournissent chaque année à la Commission les informations suivantes pour chaque transbordement et transfert en mer effectué par des navires battant leur pavillon, au moins 30 jours avant chaque réunion du comité de conformité en ce qui concerne leurs activités au cours des 12 derniers mois:
(a)la date, l’heure et le lieu du transbordement ou du transfert conformément aux spécifications de la CMM 2022/02 (normes relatives aux données), telles que modifiée périodiquement;
(b)les noms, États du pavillon et numéros d’immatriculation/indicatifs d’appel des navires de transbordement ou de transfert;
(c)le tonnage de toutes les ressources halieutiques transbordées, y compris le nom des espèces/groupes (code FAO des espèces/groupes/nom scientifique);
(d)le type et la description des transferts; et
(e)toute autre information pertinente.
(2)La Commission transmet les informations visées au paragraphe 1 au secrétariat de l’APSOI au moins 14 jours avant chaque réunion du comité de conformité.
Article 22
Marquage des produits de pêche congelés
Les États membres veillent à ce que, lorsqu’elles sont transformées, toutes les espèces prélevées dans la Zone soient marquées de la manière suivante:
(a)lorsqu’elles sont congelées, toutes les ressources halieutiques ou tous les produits de ressources halieutiques issus de la pêche capturés et détenus à bord sont identifiés par une étiquette ou un cachet clairement lisible. L’étiquette ou le cachet, sur chaque boîte, carton, récipient, sac ou bloc (ci-après dénommé «colis») de ressources halieutiques ou de produits de ressources halieutiques congelés issus de la pêche, indique l’espèce (par exemple, nom courant/nom scientifique/code alpha-3 de la FAO/codes définis par le comité scientifique de l’APSOI), la présentation, la date de production et le numéro d’identification du navire de capture. Lorsqu’un colis contient plusieurs espèces, l’étiquette ou le cachet indique toutes les espèces qui y sont contenues et la quantité en kilogrammes;
(b)les étiquettes sont solidement apposées, estampillées, pré-imprimées ou écrites sur les colis au moment de la mise en cale et doivent être d’une dimension qui leur permet d’être facilement lisibles par les inspecteurs dans le cadre de l'exercice normal de leurs fonctions;
(c)les étiquettes sont marquées à l’encre dans une couleur contrastant avec celle du fond; et
(d)chaque colis ne contient qu'une seule espèce (nom courant/nom scientifique/code alpha-3 de la FAO ou codes définis par le comité scientifique), sauf si le colis:
(a)contient de petites quantités d’espèces mélangées destinées à la consommation humaine et ne dépassant pas 25 kilogrammes d’une espèce donnée par trait, ou
(b)contient des ressources halieutiques destinées à une utilisation autre que la consommation humaine (telles que la farine de poisson, par exemple). La mention «non destiné à la consommation humaine» figure sur l’étiquette;
(e)les colis visés au point d) sont entreposés à bord du navire de pêche de manière à permettre aux observateurs et aux inspecteurs d’accomplir leurs tâches respectives. Lorsqu’ils se trouvent à bord, les observateurs enregistrent le poids et la composition par espèce dans les colis contenant plusieurs espèces;
(f) les dispositions du point d) ne limitent pas la collecte et la communication des données requises en vertu de l’annexe IV.
Article 23
Programme d'observation scientifique
Les États membres veillent à ce que les observateurs scientifiques transportés par les navires battant leur pavillon opérant dans la Zone soient qualifiés et autorisés à exercer leurs fonctions et à enregistrer toutes les données requises.
CHAPITRE V
RÈGLES RELATIVES AU CONTRÔLE DES NAVIRES DE PAYS TIERS DANS LES PORTS DES ÉTATS MEMBRES ET EN HAUTE MER
Article 24
Observations et identifications des navires de non-PCC
(1)Les États membres veillent à ce que les navires battant leur pavillon signalent toute activité présumée de pêche, y compris de transbordement, effectuée dans la Zone par des navires battant pavillon d’un État ou d’une entité de pêche qui n’est pas partie à l’accord ou coopérant d’une autre manière à celui-ci. Les États membres veillent à ce que les rapports des navires battant leur pavillon contiennent, dans la mesure du possible, les informations suivantes:
(a)le nom du navire;
(b)le numéro d’immatriculation/l’indicatif d’appel du navire;
(c)l'État du pavillon du navire;
(d)la date, l’heure et la position de l’observation conforme aux normes de spécification des données énoncées dans la CMM 2022/02, telle que modifiée périodiquement;
(e)toute autre information pertinente concernant le navire observé, y compris les photographies.
(2)Les États membres soumettent les informations visées au paragraphe 1 à la Commission. La Commission transmet ces informations au secrétariat de l’APSOI.
Article 25
Mesures du port
(1)Les États membres exigent des navires battant leur pavillon qu’ils coopèrent avec l’État du port aux inspections effectuées conformément au présent règlement, à l’accord ou aux MCG.
(2)Les États membres du port maintiennent un système efficace de contrôle par l’État du port pour tous les navires qui exercent des activités de pêche dans la Zone, à l’exception des porte-conteneurs qui ne transportent pas de ressources halieutiques. Les porte-conteneurs transportant des ressources halieutiques ne sont pas soumis aux mesures de contrôle de l’État du port uniquement lorsque ces ressources halieutiques ont été préalablement débarquées, pour autant qu’il n’existe pas de raisons valables de suspecter un tel navire d’avoir exercé des activités de pêche liées à la pêche INN.
(3)Lorsqu’un État membre a des raisons valables de croire qu’un navire battant son pavillon s’est livré à des activités de pêche INN et cherche à entrer dans le port d’une autre PCC ou s’y trouve déjà, il demande, selon le cas, à l’État du port d’inspecter le navire ou de prendre d’autres mesures adéquates.
(4)Lorsque, à la suite d’une inspection par l’État du port, un État membre reçoit un rapport d’inspection indiquant qu’il existe des raisons valables de croire qu’un navire battant son pavillon s’est livré à des activités de pêche INN, il enquête immédiatement et de manière approfondie sur la question et prend sans tarder des mesures d’exécution conformément au droit de l’Union et au droit national, sur la base de preuves suffisantes.
(5)Les États membres font rapport à la Commission sur toute mesure qu’ils ont prise à l’égard de navires battant leur pavillon dont il a été établi qu’à la suite des mesures de l’État du port prises en application du présent règlement, ils se livraient à des activités de pêche INN. La Commission soumet ces informations au secrétariat de l’APSOI.
(6)Les États membres communiquent à la Commission un rapport sur les mesures qu’ils ont prises en tant qu’États du port ou du pavillon conformément au paragraphe 3.
(7)Les États membres communiquent les rapports visés aux paragraphes 5 et 6 à la Commission au moins 30 jours avant chaque réunion ordinaire du comité de conformité. La Commission transmet ces rapports au secrétariat de l’APSOI au plus tard 14 jours avant chaque réunion ordinaire du comité scientifique de l’APSOI.
(8)Les États membres qui souhaitent accorder l’accès à leurs ports aux navires de pêche de pays tiers désignent:
(a)le port auquel les navires de pêche de pays tiers peuvent demander à accéder, conformément à l’article 5 du règlement (CE) nº 1005/2008;
(b)un point de contact aux fins de la réception de la notification préalable, conformément à l’article 6 du règlement (CE) nº 1005/2008;
(c)un point de contact aux fins de la réception des rapports d’inspection, conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) nº 1005/2008.
(9)Les États membres communiquent à la Commission toute modification apportée à la liste de leurs ports et points de contact désignés au moins 45 jours avant que cette modification ne prenne effet. La Commission transmet ces informations au secrétariat de l'APSOI au moins 30 jours avant que la modification ne prenne effet.
(10)Les États membres veillent à ce que leurs ports désignés disposent d’une capacité suffisante pour mener des inspections conformes aux exigences de l’accord et du présent règlement.
Article 26
Demande préalable d'entrée au port pour les navires des pays tiers et autorisation ou refus d’entrée au port
(1)Avant d’accorder l’entrée dans son port à un navire de pays tiers, chaque État membre du port exige, au minimum, les informations figurant à l’annexe I de la MCG 2020/08, telle que modifiée périodiquement, ainsi que les dates de la sortie de pêche, qui doivent être fournies au moins trois jours ouvrables avant l’heure estimée d’arrivée au port. Dans le cas de produits de la pêche frais se trouvant à bord d’un tel navire, les informations sont fournies quatre heures avant l’heure d’arrivée prévue.
(2)Si le navire de pays tiers demandant l’entrée au port transporte à bord des produits de la pêche, l’État membre du port exige que les informations visées au paragraphe 1 soient accompagnées d’un certificat de capture validé conformément au chapitre III du règlement (CE) nº 1005/2008.
(3)Après avoir reçu les informations requises conformément au paragraphe 1 et, le cas échéant, au paragraphe 2, l’État membre du port décide d’autoriser ou de refuser l’entrée du navire de pays tiers dans son port et communique cette décision au capitaine du navire ou à son représentant.
(4)Dans le cas d’une autorisation d’entrée, l’autorité compétente de l’État membre du port exige que le capitaine du navire ou son représentant lui présente l’autorisation d’entrée à l’arrivée du navire au port.
(5)Dans le cas d’un refus d’entrée, l’autorité compétente de l’État membre du port communique sa décision à l’État du pavillon du navire et à la Commission. La Commission transmet ces informations au secrétariat de l’APSOI.
(6)Si un État membre du port dispose de la preuve qu’un navire souhaitant entrer dans son port s’est livré à des activités de pêche INN, telle que notamment son inscription sur une liste de navires pratiquant la pêche INN adoptée par l’APSOI, d’autres PCC, d’autres organisations régionales de gestion des pêches ou la Commission pour la conservation de la faune et la flore marines de l’Antarctique (CCAMLR), il refuse l’entrée de ce navire dans ses ports.
(7)Un État membre du port peut autoriser l’entrée dans ses ports d’un navire visé au paragraphe 6 exclusivement aux fins de l’inspecter et de prendre d’autres mesures appropriées, conformément au droit international, qui sont au moins aussi efficaces pour prévenir, dissuader et éliminer la pêche INN que le refus d’entrée au port. Lorsqu’un tel navire se trouve déjà au port pour quelque raison que ce soit, l’État membre du port lui refuse l’utilisation de ses ports pour le débarquement, le transbordement, le conditionnement et la transformation des ressources halieutiques ainsi que pour d’autres services portuaires, y compris, entre autres, le ravitaillement et le réapprovisionnement, la maintenance et la mise en cale sèche. L’article 27, paragraphes 2 et 3, s’applique mutatis mutandis dans de tels cas.
Article 27
Utilisation des ports par les navires de pays tiers
(1)Lorsqu’un navire d’un pays tiers est entré dans l’un de ses ports, un État membre du port refuse, conformément au droit de l’Union et au droit national et en conformité avec le droit international, y compris l’accord, l’utilisation du port pour le débarquement, le transbordement, le conditionnement et la transformation des ressources halieutiques qui n’ont pas été débarquées précédemment et pour d’autres services portuaires, y compris, entre autres, le ravitaillement en carburant et le réapprovisionnement, la maintenance et la mise en cale sèche, si:
(a)le navire ne dispose pas d’une autorisation valable et applicable pour exercer des activités de pêche ou liées à la pêche exigée par l’État dont il bat le pavillon;
(b)l’État dont le navire bat le pavillon ne confirme pas dans un délai raisonnable, à la demande de l’État du port, que les ressources halieutiques se trouvant à bord ont été prises conformément à l’accord et aux MCG;
(c)il existe des motifs raisonnables de croire que le navire était par ailleurs engagé dans une activité de pêche INN, y compris en soutien à un navire, à moins que le propriétaire/l’exploitant du navire ne puisse prouver:
(a)qu’il agissait d’une manière compatible avec les MCG pertinentes; ou
(b)dans le cas de la mise à disposition de personnel, de carburant, d’engins et d’autres fournitures en mer, que le navire qui a été approvisionné n’était pas, au moment de l’approvisionnement, un navire visé à l’article 26, paragraphe 6.
(2)Nonobstant le paragraphe 1, les États membres du port ne refusent pas à un navire visé audit paragraphe l’utilisation de services portuaires:
(a)essentiels à la sécurité ou à la santé de l’équipage ou à la sécurité du navire, à condition que ces besoins soient dûment prouvés;
(b)le cas échéant, pour la démolition du navire.
(3)Lorsqu’un État membre du port a refusé l’utilisation de son port conformément au paragraphe 1, il en informe rapidement l’État dont le navire bat le pavillon et la Commission, qui transmet rapidement ces informations au secrétariat de l’APSOI.
(4)Un État membre du port retire son refus d'utilisation de ses ports en vertu du paragraphe 1 uniquement s’il existe des preuves que les motifs pour lesquels l'utilisation a été refusée étaient inadéquats ou erronés ou que ces motifs ne sont plus applicables.
(5)Lorsqu’un État membre du port a retiré son refus en vertu du paragraphe 4, il en informe l’État dont le navire bat le pavillon et la Commission, qui transmet rapidement ces informations au secrétariat de l’APSOI.
Article 28
Inspections du port
(1)Les États membres du port veillent à ce que les inspections de tout navire dans leurs ports soient effectuées par des inspecteurs dûment autorisés, formés et familiarisés avec le présent règlement, l’accord et les MCG pertinentes.
(2)En ce qui concerne les programmes de formation des inspecteurs, les États membres du port tiennent compte des éléments figurant à l’annexe II de la MCG 2020/08, telle que modifiée périodiquement.
(3)Tous les navires de pêche transportant ou débarquant des légines qui entrent dans les ports de l’Union sont inspectés.
(4)Outre les dispositions de l’article 9 du règlement (CE) nº 1005/2008, les États membres du port inspectent les navires des pays tiers dans leurs ports:
(a)lorsqu'une autre PCC, toute organisation régionale de gestion des pêches ou la CCAMLR, ou la Commission demande à ce qu'un navire de pêche donné soit inspecté, notamment lorsque cette demande est étayée par des éléments attestant que le navire en question se livre à la pêche INN et qu'il y a de bonnes raisons de suspecter qu'un navire s'est livré à la pêche INN;
(b)lorsqu’un navire n'a pas fourni les informations requises à l'article 26, paragraphe 1.
(5)Avant toute inspection, l’inspecteur présente au capitaine du navire une pièce d’identité appropriée.
(6)Les États membres du port veillent à ce que les inspections des navires dans leurs ports soient effectuées conformément aux procédures définies à l’annexe III de la MCG 2020/08, telle que modifiée périodiquement.
(7)L’État membre du port peut inviter les inspecteurs d’autres PCC à accompagner ses propres inspecteurs et à observer l’inspection des débarquements et des opérations de transbordement de ressources halieutiques capturées par des navires de pays tiers.
(8)Les inspections sont effectuées dans les 72 heures suivant l’entrée au port, à moins que les conditions météorologiques ou d’autres circonstances ne rendent dangereux l’accès au navire pour l’inspection. Dans ce cas, l’inspection est effectuée dès que possible, la raison du retard étant indiquée dans le rapport, et est menée avec diligence.
(9)L’État membre du port veille à ce que ses inspecteurs mettent tout en œuvre pour éviter de retarder indûment un navire, en assurant que le navire inspecté subisse un minimum d’interférences et de désagréments, et pour éviter la dégradation de la qualité des ressources halieutiques.
(10)L’autorité compétente de l’État membre du port transmet à la Commission un rapport écrit sur les résultats de chaque inspection, qui comprend au moins les informations visées à l’annexe IV de la MCG 2020/08, telle que modifiée périodiquement. La Commission transmet le rapport à l’autorité compétente du navire inspecté et au secrétariat de l’APSOI.
(11)L’autorité compétente de l’État membre du port transmet le rapport d’inspection à la Commission dans un délai de 25 jours à compter de la date d’achèvement de l’inspection ou dès que possible lorsque des problèmes de conformité potentiels sont apparus ou si des questions méritent l'attention de l'autorité compétente du navire inspecté. Si le rapport d’inspection ne peut pas être transmis dans ce délai, l’État membre du port indique à la Commission dans ce même délai les raisons du retard et la date à laquelle le rapport sera envoyé.
(12)La Commission transmet le rapport d’inspection à l’autorité compétente du navire inspecté et au secrétariat de l’APSOI dans un délai de 30 jours à compter de la date d’achèvement de l’inspection ou dès que possible lorsque des problèmes de conformité potentiels sont apparus ou si des questions méritent l'attention de l'autorité compétente du navire inspecté. Si le rapport d’inspection ne peut pas être transmis dans ce délai, la Commission indique au secrétariat de l’APSOI dans ce même délai les raisons du retard et la date à laquelle le rapport sera envoyé.
CHAPITRE VI
EXÉCUTION
Article 29
Principes généraux
(1)Les États membres peuvent procéder à l’arraisonnement et à l’inspection dans la Zone des navires de pêche battant pavillon d’une PCC qui a pratiqué ou est soupçonnée d’avoir pratiqué des activités de pêche.
Les États membres procédant à l’inspection veillent à ce que leurs inspecteurs autorisés se conforment au présent règlement dans la conduite de toutes les activités d’arraisonnement et d’inspection entreprises en application du présent règlement.
(3)Les navires de pêche de l’Union acceptent et facilitent l’arraisonnement et l’inspection effectués par les parties contractantes à l’APSOI.
(4)Les États membres veillent à pouvoir réagir à toute interférence d’un navire de pêche battant leur pavillon, de son capitaine ou de son équipage avec un inspecteur autorisé ou un navire d’inspection autorisé.
Article 30
Notification à la Commission.
(1)Un État membre qui entend mener des activités d’arraisonnement et d’inspection le notifie à la Commission et fournit les éléments suivants:
(a)en ce qui concerne chaque navire d’inspection autorisé:
(a)les détails du navire (nom, description, photographie, numéro d’immatriculation, port d’immatriculation, port marqué sur la coque du navire s’il est différent du port d’immatriculation, indicatif international d’appel radio), sauf s’ils ne sont pas applicables aux navires militaires; et
(b)la notification selon laquelle le navire d’inspection porte des marques extérieures indiquant clairement qu'il est affecté à un service public et bat clairement le pavillon d’inspection de l’APSOI figurant à l’annexe 2 de la MCG 2021/14, telle que modifiée périodiquement.
(b)en ce qui concerne les inspecteurs autorisés qu’il désigne:
(a)les noms des autorités chargées de l’arraisonnement et de l’inspection;
(b)un exemple des références délivrées à ses inspecteurs autorisés;
(c)la notification selon laquelle ces inspecteurs autorisés connaissent parfaitement les espèces et les activités de pêche à inspecter ainsi que les dispositions pertinentes du présent règlement, de l’accord et des MCG en vigueur;
(d)la notification selon laquelle les inspecteurs autorisés ont reçu et suivi une formation pour mener en toute sécurité des activités d’arraisonnement et d’inspection en mer. Cette formation devrait comprendre des formations sur la manière de surmonter les barrières en matière de communication et sur les techniques permettant de désamorcer les tensions; et
(e)la notification selon laquelle tous les inspecteurs autorisés portant des armes ont reçu et suivi des niveaux appropriés de formation à l’utilisation de ces armes.
(2)Les États membres notifient sans délai à la Commission toute modification apportée aux informations fournies conformément au paragraphe précédent.
(3)La Commission transmet les informations reçues conformément aux paragraphes 1 et 2 au secrétariat de l’APSOI.
(4)Nonobstant l’article 29, paragraphe 3, la Commission peut notifier à la réunion des parties que les dispositions du présent règlement relatives à l’arraisonnement et à l’inspection en haute mer s’appliquent dans leur intégralité entre l’Union et une entité de pêche participante telle que définie par l’accord.
Article 31
Procédure relative à l’arraisonnement et à l’inspection en haute mer
(1)Les navires d’inspection autorisés qui procèdent à l’arraisonnement et à l’inspection en haute mer dans la Zone battent d’une manière clairement visible le pavillon d’inspection de l’APSOI figurant à l’annexe 2 de la MCG 2021/14, telle que modifiée périodiquement.
(2)Les inspecteurs autorisés sont munis d’une carte d’identité officielle et en cours de validité identifiant l’inspecteur comme étant autorisé à procéder à l’arraisonnement et à l’inspection.
(3)Un navire d’inspection autorisé qui entend arraisonner et inspecter dans la Zone un navire de pêche qui a pratiqué ou est soupçonné d’avoir pratiqué une activité de pêche, effectue avant de commencer l’arraisonnement et l’inspection les actions suivantes:
(a)il adresse une notification aux autorités du navire de pêche, si elles sont connues;
(b)il s’efforce d’établir le contact avec le navire de pêche par radio, par le code international des signaux approprié ou par d’autres moyens reconnus d’alerter le navire;
(c)il fournit les informations suivantes pour s'identifier en tant que navire d'inspection autorisé: nom, numéro d'immatriculation, indicatif international d'appel radio, autorité du navire d'inspection et fréquence de contact; et
(d)il communique au capitaine du navire son intention d’arraisonner et d’inspecter le navire conformément au présent règlement.
(4)Lors de l’arraisonnement et de l’inspection, les inspecteurs autorisés font tout leur possible pour communiquer avec le capitaine du ou des navires de pêche d'une manière que le capitaine peut comprendre. Si nécessaire pour faciliter la communication entre les inspecteurs autorisés et le capitaine du navire de pêche, les inspecteurs autorisés utilisent les parties pertinentes du questionnaire standardisé figurant à l’annexe 3 de la MCG 2021/14, telle que modifiée périodiquement, ainsi que les traductions publiées sur le site web de l’APSOI.
(5)Les inspecteurs autorisés sont habilités à inspecter, à recueillir des preuves et des échantillons et à enregistrer des informations sur le navire de pêche, sa licence, ses engins, son équipement, ses registres de captures et de production, ses installations, ses ressources halieutiques et tout autre document susceptible d’être utile pour vérifier le respect du présent règlement.
(6)Les États membres procédant à l’inspection veillent à ce qu’un maximum de quatre inspecteurs autorisés soient affectés à l’équipe d’arraisonnement d’un navire d’inspection autorisé, à moins que le commandant du navire d’inspection autorisé ne décide que des inspecteurs autorisés supplémentaires sont nécessaires en raison de la complexité prévue de l’inspection. Dans tous les cas, l’équipe d’arraisonnement ne comprend que le nombre d’inspecteurs autorisés nécessaire pour mener une inspection efficace en toute sécurité.
(7)Les États membres procédant à l’inspection veillent à ce que l’arraisonnement et l’inspection soient effectués d’une manière:
(a)qui évite les risques pour la sécurité des navires de pêche et de l’équipage, notamment en veillant à ce que le navire d’inspection autorisé maintienne une distance de sécurité par rapport au navire de pêche pendant l’inspection;
(b)qui n’interfère pas indûment avec l’exploitation légale du navire de pêche;
(c)qui évite les actions susceptibles d'endommager les engins de pêche ou de nuire à la qualité des captures;
(d)qui ne harcèle pas les officiers, l'équipage ou les observateurs du navire de pêche.
(8)Lors de la conduite de l’arraisonnement et de l’inspection, chaque inspecteur autorisé:
(a)présente sa carte d’identité au capitaine du navire;
(b)s’abstient d’interférer avec la capacité du capitaine à communiquer avec les autorités du navire de pêche;
(c)recueille et documente tout élément de preuve qui, selon lui, indique une violation du présent règlement, de l’accord ou des MCG;
(d)fournit au capitaine, avant de quitter le navire, une copie du rapport provisoire, éventuellement sous forme électronique, sur l’arraisonnement et l’inspection, y compris toute objection ou déclaration, éventuellement rédigée dans une langue autre que l’anglais, que le capitaine souhaite inclure dans le rapport provisoire;
(e)termine l’inspection dans les quatre heures suivant l’arraisonnement, sauf si des preuves d’une infraction grave sont trouvées ou si un délai plus long est nécessaire pour obtenir les documents pertinents fournis par le capitaine. Toutefois, dans des circonstances particulières liées à la taille du navire de pêche et aux quantités de poisson détenues à bord, la durée de l’inspection peut excéder la limite établie ci-dessus. Dans une telle situation, l’équipe d’arraisonnement ne reste en aucun cas à bord du navire de pêche plus longtemps que le temps nécessaire à la réalisation de l’inspection.
(9)Pendant le déroulement d’un arraisonnement et d’une inspection, le capitaine et l’équipage des navires de pêche de l’Union:
(a)évitent les risques pour la sécurité des navires d’inspection autorisés et des inspecteurs autorisés;
(b)acceptent et facilitent l’arraisonnement rapide et sécurisé par les inspecteurs autorisés lorsqu'ils en ont reçu l'ordre ou lorsque l'intention d'arraisonner et d'inspecter a été communiquée;
(c)coopèrent avec le navire et l’aident à l’inspection sécurisée;
(d)s’abstiennent d’agresser, de résister, d’intimider, d’interférer, de faire obstruction ou de retarder les inspecteurs autorisés dans l’exercice de leurs fonctions;
(e)permettent aux inspecteurs autorisés de communiquer rapidement avec l’équipage du navire d’inspection autorisé, avec les autorités du navire d’inspection, avec tout observateur à bord du navire de pêche, ainsi qu’avec l’équipage et les autorités du navire de pêche lorsque cela est nécessaire;
(f)prennent les mesures nécessaires pour préserver l’intégrité des scellés apposés par les inspecteurs et des éléments de preuve restant à bord;
(g)assurent la pérennité des éléments de preuve, lorsque des scellés ont été apposés et/ou que des éléments de preuve ont été mis à l'abri, et signent la section du rapport d'inspection attestant le placement de scellés;
(h)cessent de pêcher sur demande et ne reprennent la pêche que lorsque:
(a)les inspecteurs autorisés ont terminé l'inspection et ont sécurisé toutes les preuves; et
(b)le capitaine a signé la section appropriée du rapport d’inspection visé à l’annexe 1 de la MCG 2021/14, telle que modifiée périodiquement, dans laquelle la signature comporte une signature électronique;
(i)fournissent aux inspecteurs autorisés à bord des installations raisonnables; et
(j)facilitent le débarquement sécurisé et rapide des inspecteurs autorisés lorsqu'ils en reçoivent l'ordre.
(10)Si le capitaine ou l’équipage d’un navire de pêche de l’Union refuse de permettre à un inspecteur autorisé de procéder à un arraisonnement et à une inspection conformément au présent règlement, cette personne et le capitaine ou l’officier de quart fournissent une explication des raisons du refus.
(11)L’État membre procédant à l’inspection notifie immédiatement et simultanément à l’État du pavillon du navire de pêche et à la Commission tout refus de permettre à un inspecteur autorisé de procéder à un arraisonnement et à une inspection conformément au présent règlement, ainsi que les explications fournies. La Commission transmet sans tarder la notification au secrétaire exécutif de l’APSOI.
(12)Sauf lorsque les réglementations, procédures et pratiques internationales généralement acceptées en matière de sécurité en mer imposent de retarder l'arraisonnement et l'inspection, l’État membre du pavillon exige du capitaine d’un navire de pêche battant son pavillon qu’il accepte l’arraisonnement et l’inspection. Si le capitaine ne se conforme pas à cette instruction, l’État membre du pavillon suspend l’autorisation de pêcher du navire et ordonne au navire de rentrer immédiatement au port.
(13)L’État membre du pavillon notifie immédiatement à la Commission les mesures qu’il a prises dans les circonstances visées au paragraphe 12. La Commission transmet sans délai ces informations aux autorités du navire d’inspection et au secrétaire exécutif de l’APSOI.
(14)L’usage de la force est évité sauf lorsque, et dans la mesure où, cela s'avère nécessaire pour assurer la sécurité des inspecteurs autorisés ou lorsque les inspecteurs autorisés sont empêchés d'exercer leurs fonctions. Le degré de force dont il est fait usage ne doit pas dépasser ce qui est raisonnablement requis en la circonstance.
(15)Tout incident impliquant l’usage de la force est immédiatement et simultanément signalé aux autorités du navire de pêche, aux autorités du navire d’inspection ainsi qu’à la Commission. La Commission transmet sans tarder cette information au secrétaire exécutif de l’APSOI.
(16)L'utilisation de toute arme portée par les membres de l'équipe d'arraisonnement est soumise aux restrictions relatives à l'usage de la force énoncées au paragraphe 14. Toute arme portée par les membres de l’équipe d’arraisonnement est portée dans une position non agressive pendant toute la durée de l'arraisonnement et de l'inspection, à moins que cela ne soit nécessaire pour assurer la sûreté et la sécurité.
Article 32
Procédure relative au rapport d’arraisonnement et d’inspection en haute mer
(1)Les inspecteurs autorisés préparent un rapport sur chaque arraisonnement et chaque inspection en utilisant les champs de données du formulaire du rapport d’arraisonnement et d’inspection (annexe 1 de la MCG 2021/14, telle que modifiée périodiquement). L’État membre procédant à l’inspection transmet une copie électronique du rapport d’arraisonnement et d’inspection simultanément aux autorités du navire de pêche et à la Commission, dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la fin de l’arraisonnement et de l’inspection. Lorsqu’il n’est pas techniquement possible pour l’État membre procédant à l’inspection de fournir ce rapport aux autorités du navire de pêche et à la Commission dans ce délai, l’État membre procédant à l’inspection en informe simultanément les autorités du navire de pêche et la Commission, et précise le délai dans lequel le rapport sera fourni. La Commission transmet sans tarder le rapport au secrétaire exécutif de l’APSOI.
(2)Le rapport contient le ou les noms et l’autorité de l’inspecteur ou des inspecteurs autorisés et identifie toute activité ou condition observée que les inspecteurs autorisés pensent être une infraction au présent règlement, à l’accord ou aux MCG et indique des éléments de preuve factuels spécifiques relatifs à chaque infraction présumée.
(3)Les autorités compétentes des États membres fournissent à la Commission tout élément de preuve obtenu à l’issue d’une procédure d’arraisonnement et d’inspection concernant une infraction au présent règlement, à l’accord ou aux MCG commise par un navire de pêche, qui en informe les autorités du navire de pêche pour qu’elles prennent des mesures.
Article 33
Infractions graves
(1)Aux fins du présent règlement, une infraction grave comprend les infractions suivantes au présent règlement, à l’accord ou aux MCG:
(a)la pêche sans licence, permis ou autorisation valide délivré par l’État du pavillon, ou le fait de ne pas présenter une licence, un permis ou une autorisation valide à la demande d’un inspecteur autorisé;
(b)le manquement à l'obligation de tenir des registres de l'effort, des captures et des données relatives aux captures conformément aux exigences de déclaration de l’APSOI ou la déclaration erronée significative de ces données sur l'effort, les captures et/ou les données relatives aux captures;
(c)la pêche dans une zone faisant l’objet d’une fermeture;
(d)la pêche au cours d’une période de fermeture;
(e)la capture ou la détention intentionnelles d’une espèce en violation de l’accord, du présent règlement ou de toute autre MCG applicable;
(f)la violation significative des limites d'effort et/ou de capture ou des quotas en vigueur;
(g)l'utilisation d'engins de pêche interdits;
(h)la falsification, la dissimulation intentionnelle ou le retrait intentionnel des marquages, de l'identité et/ou de l'immatriculation d'un navire de pêche;
(i)la dissimulation, l'altération ou la destruction d'éléments de preuve relatifs à une enquête menée dans le cadre du présent règlement ou des MCG, y compris le bris intentionnel de scellés ou l’accès intentionnel à des zones scellées;
(j)le fait de ne pas avoir à bord le système de surveillance du navire (VMS), de le modifier ou de le désactiver intentionnellement;
(k)la présentation de documents falsifiés ou la fourniture intentionnelle de fausses informations à un inspecteur autorisé qui empêcherait la détection d’une infraction grave;
(l)les infractions multiples qui, prises ensemble, constituent un manquement grave à l’accord, au présent règlement ou à des MCG;
(m)le refus d’accepter ou de faciliter un arraisonnement et une inspection sécurisés et rapides lorsqu'un inspecteur autorisé le demande, autrement que conformément à l’article 31, paragraphe 10;
(n)le fait d’agresser, de résister, d’intimider, de harceler sexuellement, d'interférer avec, ou d'entraver ou de retarder indûment un inspecteur autorisé;
(o)la violation des exigences de sécurité des observateurs.
(2)Lorsque des inspecteurs autorisés observent une activité ou une condition d’un navire de pêche susceptible de constituer une infraction grave au sens du paragraphe 1, l’État membre procédant à l’inspection en informe immédiatement la Commission. La Commission informe les autorités du navire de pêche directement et par l’intermédiaire du secrétaire exécutif de l’APSOI.
(3)Dès réception d’une notification d’infraction grave présumée conformément au paragraphe 2, l’État membre du pavillon du navire de pêche de l’Union fournit sans délai et, en tout état de cause, au plus tard dans un délai de trois jours ouvrables, une première réponse aux autorités du navire d’inspection et à la Commission, qui transmet la réponse au secrétaire exécutif de l’APSOI:
(a)notifiant que l’État membre du pavillon va enquêter sur l’infraction grave présumée; ou
(b)autorisant les autorités du navire d’inspection à mener une enquête sur l’infraction grave présumée.
(4)Dans le cas du paragraphe 3, point a), l’État membre procédant à l’inspection fournit à la Commission, dès que possible, les éléments de preuve spécifiques recueillis par ses inspecteurs autorisés, en vue de leur transmission aux autorités du navire de pêche.
(5)L’État membre du pavillon du navire de pêche de l’Union fournit un rapport d’enquête à la Commission dans un délai d’un mois à compter de la notification visée au paragraphe 3 et, si les éléments de preuve le justifient, prend des mesures d’exécution à l’encontre du navire de pêche en question et en informe la Commission dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification prévue au paragraphe 3.
(6)La Commission transmet le rapport d’enquête aux autorités du navire d’inspection et au secrétaire exécutif de l’APSOI dans un délai d’un mois à compter de la notification visée au paragraphe 3, et leur notifie toute mesure d’exécution prise dans un délai de six mois à compter de la notification visée au paragraphe 3.
(7)Dans le cas visé au paragraphe 3, point b), si l’État membre procédant à l’inspection décide de mener une enquête, il veille à ce que les éléments de preuve spécifiques recueillis par ses inspecteurs autorisés, ainsi que les résultats de toute enquête, soient fournis à la Commission dès la fin de l’enquête et, en tout état de cause, au plus tard cinq mois après la date de l’inspection. La Commission transmet les éléments de preuve recueillis ainsi que les résultats de toute enquête aux autorités du navire de pêche et au secrétaire exécutif de l’APSOI sans délai et, en tout état de cause, au plus tard six mois après la date de l’inspection.
(8)Nonobstant les paragraphes 4 à 7, lorsqu’un État membre reçoit une demande visant à enquêter sur une infraction grave présumée au sens de la présente disposition, l’État membre concerné fournit à la Commission, dès que possible et, en tout état de cause, dans un délai d’un mois à compter de cette demande, une réponse détaillant toute mesure prise ou envisagée en rapport avec l’infraction grave présumée.
(9)La Commission transmet la réponse aux autres parties contractantes dès que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de cette demande. Une fois l’enquête terminée, l’État membre concerné présente également un rapport sur les résultats de l’enquête à la Commission, qui le transmet au secrétaire exécutif de l’APSOI pour diffusion à toutes les PCC pour examen lors de la prochaine réunion des parties.
Article 34
Dispositions relatives à l'arraisonnement et à l’inspection en haute mer applicables aux non-PCC
(1)Les États membres procédant à l’inspection veillent à ce que leurs navires d’inspection autorisés, lorsqu’ils exercent des activités conformément au présent règlement, visent à identifier les navires non autorisés ou non identifiés de non-PCC qui pêchent dans la Zone. Les États membres signalent ces navires à la Commission, qui les notifie au secrétaire exécutif de l’APSOI.
(2)Si un navire d’inspection autorisé d’un État membre procédant à l’inspection tente d’informer tout navire de pêche identifié conformément au paragraphe 1 qu’il a été vu ou identifié comme pouvant se livrer à des activités de pêche compromettant l’efficacité de l’accord ou des MCG, l’État membre procédant à l’inspection veille à ce que cette information soit envoyée à la Commission. La Commission transmet cette information aux autorités de l’État membre du pavillon concerné et au secrétaire exécutif de l’APSOI.
(3)Lorsque les inspecteurs autorisés d’un État membre demandent à un navire de pêche identifié conformément au paragraphe 1 l’autorisation de l’arraisonner et que le capitaine du navire ou les autorités de l’État du pavillon consentent à un arraisonnement, l’État membre procédant à l’inspection transmet à la Commission les conclusions de toute inspection ultérieure. La Commission transmet cette information au secrétaire exécutif de l'APSOI.
Article 35
Navires militaires
Lorsque les États membres utilisent des navires militaires pour procéder à l’arraisonnement et à l’inspection dans le cadre du présent règlement, ils veillent à ce que l’arraisonnement et l’inspection en question soient effectués en toute sécurité par des inspecteurs pleinement formés aux procédures d'application de la réglementation en matière de pêche et dûment autorisés à cet effet en vertu de la législation nationale, et à ce que l'arraisonnement à partir de ces navires militaires par des inspecteurs autorisés soit conforme aux procédures prévues par le présent règlement.
Article 36
Informations sur les navires soupçonnés d’avoir pratiqué des activités de pêche INN
(1)Chaque année, et au moins 110 jours avant chaque réunion ordinaire des parties, les États membres transmettent à la Commission, au moyen du formulaire de rapport figurant à l’annexe I de la MCG 2022/06, telle que modifiée périodiquement, des informations sur les navires soupçonnés d’avoir pratiqué des activités de pêche INN dans la Zone, accompagnées de toutes les pièces justificatives disponibles concernant la présomption d’activités de pêche INN.
(2)La Commission examine les informations visées au paragraphe 1 et les transmet au secrétariat de l’APSOI au moins 90 jours avant chaque réunion ordinaire des parties. Préalablement, ou simultanément, la Commission fournit à l’État du pavillon concerné, directement ou par l’intermédiaire du secrétaire exécutif de l’APSOI, une copie des informations pertinentes dûment documentées et de la notification de leur pertinence à l’avant-projet de liste des navires INN de l’APSOI, en demandant à l’État du pavillon d’accuser rapidement réception de cette notification.
Article 37
Inscription d’un navire de pêche de l’Union dans l’avant-projet de liste des navires INN de l’APSOI
(1)Lorsque la Commission reçoit du secrétariat de l'APSOI une notification officielle de l'inscription d'un navire de pêche de l'Union dans l’avant-projet de liste des navires INN de l’APSOI, elle transmet cette notification, y compris les éléments de preuve et toute autre information documentée fournis par le secrétariat de l’APSOI, à l'État membre du pavillon concerné pour observations au plus tard 55 jours avant la prochaine réunion ordinaire des parties.
(2)L’État membre du pavillon communique à la Commission, au plus tard 45 jours avant la prochaine réunion ordinaire des parties, toute observation, y compris des éléments de preuve vérifiables et d’autres informations justificatives, démontrant que le navire inscrit dans l’avant-projet de liste des navires INN de l’APSOI n’a pas agi en violation des MCG et n’a pas eu la possibilité d’exercer des activités de pêche dans la Zone. La Commission examine et transmet toute observation de l’État membre du pavillon au secrétariat de l’APSOI au moins 40 jours avant la prochaine réunion ordinaire des parties.
(3)Une fois qu'elles ont reçu la notification de la Commission conformément au paragraphe 1, les autorités de l'État membre du pavillon notifient au propriétaire du navire de pêche l'inscription de ce dernier dans l’avant-projet de liste des navires INN de l’APSOI ainsi que les conséquences de la confirmation de cette inscription sur la liste des navires INN de l’APSOI adoptée par la réunion des parties.
Article 38
Liste des navires INN de l’APSOI
(1)Lorsque la liste des navires INN de l’APSOI est adoptée par la réunion des parties, la Commission la notifie aux États membres, qui:
(a)notifient au propriétaire de tout navire battant leur pavillon son inscription sur la liste des navires INN de l’APSOI et les conséquences de son inscription sur la liste des navires INN de l’APSOI; et
(b)prennent les mesures prévues à l’article 37 du règlement (CE) nº 1005/2008 en ce qui concerne les navires de pêche figurant sur la liste des navires INN de l’APSOI à compter de la date de sa notification par la Commission et informent la Commission de ces mesures;
(c)interdisent l’affrètement de navires figurant sur la liste des navires INN de l’APSOI;
(d)interdisent le changement d’équipage à bord des navires figurant sur la liste des navires INN de l’APSOI;
(e)recueillent et transmettent à la Commission toute information pertinente appropriée sur les navires figurant sur la liste des navires INN de l’APSOI, que la Commission transmet au secrétariat de l’APSOI aux fins de l’échange de ces informations avec d’autres PCC.
(2)Lorsqu’un navire figurant sur la liste des navires INN de l’APSOI se trouve dans un port de l’Union pour quelque raison que ce soit, l’État membre du port refuse à ce navire l’utilisation de ses ports pour le débarquement, le transbordement, le conditionnement et la transformation du poisson ainsi que pour d’autres services portuaires, y compris, entre autres, le ravitaillement en carburant et le réapprovisionnement, la maintenance et la mise en cale sèche, sauf dans les cas prévus à l’article 37, paragraphes 5, 6 et 11, du règlement (UE) nº 1005/2008.
Article 39
Non-respect présumé signalé par l’APSOI
(1)Si la Commission reçoit du secrétariat de l’APSOI des informations indiquant un cas présumé de non-respect de l’accord ou des MCG par un État membre ou des navires battant pavillon d’un État membre, la Commission transmet sans délai ces informations à l’État membre concerné.
(2)L'État membre communique à la Commission les conclusions de toute enquête menée en ce qui concerne les allégations de non-respect et toute mesure prise afin de répondre aux préoccupations à cet égard au plus tard 75 jours avant le début de la prochaine réunion ordinaire des parties.
(3)La Commission transmet ces informations au secrétariat de l’APSOI au plus tard 30 jours avant la réunion ordinaire des parties.
CHAPITRE VII
COLLECTE DES DONNÉES ET COMMUNICATION DE RAPPORTS
Article 40
Collecte des données
(1)Les navires de pêche de l’Union tiennent soit un journal de pêche électronique, soit un journal de pêche relié conformément aux articles 14 et 15 du règlement (CE) nº 1224/2009 du Conseil et contenant les informations indiquées à l’annexe IV.
(2)Les navires de pêche de l’Union transmettent à leur autorité compétente les informations relatives au journal de pêche dès que possible et au plus tard 48 heures après le débarquement ou à la demande de leur autorité compétente.
(3)Les États membres du pavillon veillent à ce que les données relatives aux activités de pêche, y compris pour les espèces cibles, non cibles et associées et dépendantes telles que les mammifères marins, les reptiles marins, les oiseaux de mer ou d’autres espèces préoccupantes telles que définies par le comité scientifique de l’APSOI, soient collectées auprès des navires battant leur pavillon conformément aux sections pertinentes de l’annexe IV.
(4)Les États membres du pavillon collectent les données relatives aux captures et à l’effort de pêche trait par trait, à l’exception de la pêche à la ligne à main, pour laquelle les données relatives aux captures et à l’effort de pêche des navires sont collectées sur la base d’une opération, celle-ci étant l’activité quotidienne d’un navire principal, y compris ses doris, où la capture et l’effort quotidiens correspondent au nombre de pêcheurs actifs par jour et au nombre de lignes pêchées par jour.
(5)Les États membres du pavillon communiquent à la Commission, au plus tard le 15 mai de chaque année, les données collectées en application des paragraphes 3 et 4.
(6)Les États membres du pavillon fournissent également à la Commission, au plus tard le 15 mai de chaque année, des résumés des captures annuelles pour l’ensemble des espèces/groupes capturés dans la Zone au cours de l’année civile précédente. Les résumés des captures comprennent les informations suivantes:
(a)année civile;
(b)zone statistique FAO;
(c)nom de l’espèce/du groupe (nom commun et nom scientifique);
(d)code de l’espèce/du groupe (code FAO alpha-3 19) (le cas échéant);
(e)total des captures annuelles — tonnes portées au poids vif entier.
(7)La Commission transmet au secrétariat de l’APSOI, au plus tard le 31 mai de chaque année, les données collectées en application des paragraphes 3, 4 et 6.
(8)Les États membres du pavillon veillent à ce que les navires battant leur pavillon qui exercent ou ont l’intention d’exercer des activités de pêche de fond dans la Zone mettent en œuvre à bord le guide d’identification de la FAO des poissons cartilagineux d’eau profonde de l’océan Indien.
Article 41
Rapport national
(1)Les États membres du pavillon fournissent à la Commission, au moins 40 jours avant le début de chaque réunion ordinaire du comité scientifique, un rapport national annuel sur leurs activités de pêche, de recherche et de gestion, conformément aux dispositions suivantes:
(a)pour le premier rapport: le rapport national comprend le détail des activités des cinq années civiles précédentes;
(b)pour tous les rapports ultérieurs: le rapport national comprend le détail des activités de l’année civile précédente;
(c)dans les deux cas, le rapport national tient compte des lignes directrices préparées par le comité scientifique de l’APSOI pour l’élaboration de ces rapports.
(2)La Commission transmet les informations visées au paragraphe 1 au secrétariat de l’APSOI au moins 30 jours avant le commencement de chaque réunion ordinaire du comité scientifique.
Article 42
Données des observateurs scientifiques
(1)Les États membres du pavillon mettent en œuvre des programmes nationaux d’observation scientifique afin de collecter des données sur les activités menées par les navires battant leur pavillon:
(a)les informations sur le navire, les données sur l'effort et les captures pour ses activités de pêche dans la Zone, incluant les espèces cibles, non cibles et associées et dépendantes, y compris les mammifères marins, les reptiles marins, les oiseaux de mer ou d’autres espèces préoccupantes telles que définies par le comité scientifique de l’APSOI;
(b)les données et informations biologiques ou autres pertinentes pour la gestion des ressources halieutiques dans la Zone, ainsi qu’elles sont spécifiées dans la MCG 2022/02, telle que modifiée périodiquement, ou qu’elles ont été identifiées à intervalles réguliers par le comité scientifique ou par des processus définis par la réunion des parties; et
(c)les informations scientifiques pertinentes relatives à la mise en œuvre des MCG.
(2)La fonction et les tâches de l’observateur scientifique sont décrites à l’annexe D de la MCG 2022/02, telle que modifiée périodiquement.
(3)Les États membres du pavillon fournissent à la Commission, au moyen de leur rapport national, un rapport annuel sur la mise en œuvre du programme d’observation, qui devrait inclure les sections de synthèse couvrant: la formation des observateurs, la conception et la couverture du programme, le type de données collectées et tout problème rencontré au cours de l’année civile précédente.
(4)Les États membres du pavillon collectent, pour toutes les sorties observées, les données des observateurs conformément aux sections pertinentes de l’annexe B de la MCG 2022/02, telle que modifiée périodiquement.
(5)Toutes les données des observateurs collectées par les États membres du pavillon sont communiquées à la Commission au plus tard le 15 mai de chaque année pour l’année civile précédente. La Commission envoie ces informations au secrétariat de l’APSOI au plus tard le 31 mai de chaque année pour l’année civile précédente.
Article 43
Vérification et soumission des données
(1)L'État membre du pavillon:
(a)veille conformément à l’article 109 du règlement (CE) nº 1224/2009 du Conseil à ce que les données relatives à la pêche soient vérifiées au moyen d’un système approprié de mécanismes de vérification des données;
(b)élabore, met en œuvre et améliore les mécanismes de vérification des données, qui peuvent comprendre:
(a)une vérification de la position au moyen de systèmes de suivi des navires;
(b)un suivi indépendant, y compris des programmes d’observation scientifique et des programmes d’observation électronique approuvés, afin de vérifier les données du secteur sur les captures, l’effort de pêche, la composition des captures (cibles et non cibles), les rejets et d’autres éléments liés aux opérations de pêche;
(c)les rapports de sortie, de débarquement et de transbordement des navires; et
(d)l’échantillonnage au port.
(c)fournit à la Commission, au moyen de son rapport national visé à l’article 41, paragraphe 1, un rapport annuel de vérification des données qui devrait fournir des informations sur l’élaboration et la mise en œuvre des mécanismes de vérification des données.
(2)Les États membres soumettent à la Commission toutes les données devant être communiquées par le présent règlement à la Commission conformément aux formats décrits dans la MCG 2022/02, telle que modifiée périodiquement, y compris ses annexes:
(a)les heures, les informations latitudinales/longitudinales et les unités de mesure doivent être déclarées conformément au format décrit à l’annexe C de la MCG 2022/02, telle que modifiée périodiquement;
(b)les espèces doivent être décrites à l'aide des codes d'espèces à 3 lettres de la FAO;
(c)les méthodes de pêche doivent être décrites à l'aide des codes de la classification statistique internationale type des engins de pêche (CSITEP— 29 juillet 1980); et
(d)les types de navires de pêche doivent être décrits à l'aide des codes de la classification statistique internationale des types de bateaux de pêche (CSITBP).
Article 44
Rapport de conformité
(1)Les États membres qui effectuent des inspections au port ou dont les navires pêchent ou procèdent à l’arraisonnement et à l’inspection en haute mer dans la Zone soumettent à la Commission, au plus tard 90 jours avant chaque réunion ordinaire des parties, des informations sur le respect du présent règlement, y compris tout contrôle qu’ils ont imposé à leur flotte et toute mesure de suivi, de contrôle et de conformité qu’ils ont mise en place pour garantir le respect de ces contrôles (rapport de conformité), y compris les actions et mesures liées à la pêche INN.
(2)La Commission transmet les informations visées au paragraphe 1 au secrétariat de l’APSOI au plus tard 60 jours avant chaque réunion ordinaire des parties.
CHAPITRE VIII
DISPOSITIONS FINALES
Article 45
Confidentialité et protection des données
(1)Outre les obligations prévues aux articles 112 et 113 du règlement (CE) nº 1224/2009 du Conseil, les États membres et la Commission garantissent la confidentialité du traitement des rapports et messages électroniques transmis au secrétariat de l’APSOI, ou reçus de celui-ci.
(2)Toutes les données à caractère personnel collectées, transférées et conservées au titre du présent règlement sont traitées conformément aux règlements (UE) 2016/679 et (UE) 2018/1725.
(3)Les données à caractère personnel traitées au titre du présent règlement ne sont pas conservées plus de 10 ans, sauf si ces données à caractère personnel sont nécessaires pour permettre le suivi d’une infraction, d’une inspection ou d’une procédure judiciaire ou administrative. En pareils cas, les données à caractère personnel peuvent être conservées pendant 20 ans. Si des données à caractère personnel sont conservées plus longtemps, elles sont anonymisées.
Article 46
Format, documents d’échange de données et guides de l’APSOI
(1)La Commission fournit aux États membres qui disposent de possibilités de pêche pour les ressources halieutiques de l’APSOI des MCG ou des guides, notamment les documents suivants:
(a)Notification de transbordement (annexe II de la MCG 2019/10);
(b)Feuille de route pour le transbordement (annexe III de la MCG 2019/10);
(c)Déclaration de transbordement (annexe IV de la MCG 2019/10);
(d)Notification de transfert (annexe V de la MCG 2019/10);
(e)Données pour les informations quotidiennes sur les points de départ et de fin des palangres (annexe II de la MCG 2021/15);
(f)Modèle pour informer le secrétariat de l’APSOI de l’entrée dans la cellule de la grille (annexe V de la MCG 2021/15);
(g)Informations quotidiennes au secrétariat de l’APSOI sur les points de départ et de fin des palangres calées, au moyen du modèle (annexe IV de la MCG 2021/15);
(h)Avis pour chaque entrée dans la Zone ou sortie de celle-ci (annexe I de la MCG 2019/10);
(i)Guide d’identification de la FAO des poissons cartilagineux d’eau profonde de l’océan Indien.
(2)Les États membres concernés veillent à ce que ces documents soient fournis aux capitaines de leurs navires engagés dans les pêcheries de l’APSOI au plus tard lors de la délivrance de l’autorisation de pêche.
(3)La Commission transmet aux États membres concernés les versions actualisées des documents visés au paragraphe 1 dès leur adoption par les parties contractantes à l’APSOI.
Article 47
Délégation de pouvoir
(1)La Commission est habilitée à adopter des actes délégués afin de modifier ou de compléter le présent règlement conformément à l'article 48 concernant des mesures adoptées par l’APSOI dans les domaines ci-après:
(a)les informations requises pour l’autorisation des navires visée à l’article 4, paragraphe 2;
(b)la modification du type de pêche et des engins de pêche autorisés visés à l’article 6, paragraphe 2;
(c)le nombre de captures/récupérations d’unités indicatrices d’EMV visées à l’article 7, paragraphe 1;
(d)les distances à partir desquelles il convient de cesser la pêche de fond lorsque la preuve d’un EMV au-dessus des niveaux de seuil est constatée au cours des opérations de pêche visées à l’article 7, paragraphe 2;
(e)la présence d’observateurs scientifiques pour la pêche de fond et la mise en place d’un programme d’observation électronique visés à l’article 8;
(f)les mesures relatives à la pêche des légines dans la zone de Del Cano Rise visées à l’article 9 en ce qui concerne la campagne de pêche, la fréquence des communications automatiques VMS, le nombre d’observateurs scientifiques et la méthode d’observation, les taux de marquage et de remise à la mer, la pose des lignes par navires de pêche, la fréquence des rapports au secrétariat de l’APSOI, les profondeurs des lignes posées et les mesures visant à protéger les autres espèces;
(g)les mesures relatives à la pêche des légines dans la zone de Williams Ridge visées à l’article 10 en ce qui concerne la campagne de pêche, les taux de marquage et de remise à la mer, les taux de déclaration et le contenu des rapports remis au secrétariat de l’APSOI, la portée géographique de la pêche, le nombre d’hameçons par ligne, le nombre d’observateurs scientifiques et la méthode d’observation, la pause minimale entre les sorties de pêche consécutives et les mesures visant à protéger les autres espèces;
(h)les modifications apportées aux annexes du présent règlement.
(2)Les modifications apportées conformément au paragraphe 1 sont strictement limitées à la mise en œuvre des modifications des MCG dans le droit de l’Union.
Article 48
Exercice de la délégation
(1)Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
(2)Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 47 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
(3)La délégation de pouvoir visée à l’article 47 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne, ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
(4)Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer».
(5)Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.
(6)Un acte délégué adopté en vertu de l’article 47 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Article 49
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le
Par le Parlement européen
Par le Conseil
Le président
Le président