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Document 52022PC0484

    Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la position à prendre, au nom de l'Union européenne, au sein du comité de direction régional de la Communauté des transports en ce qui concerne l'adoption du budget de la Communauté des transports pour 2023

    COM/2022/484 final

    Bruxelles, le 28.9.2022

    COM(2022) 484 final

    2022/0296(NLE)

    Proposition de

    DÉCISION DU CONSEIL

    relative à la position à prendre, au nom de l'Union européenne, au sein du comité de direction régional de la Communauté des transports en ce qui concerne l'adoption du budget de la Communauté des transports pour 2023


    EXPOSÉ DES MOTIFS

    1.Objet de la proposition

    La présente proposition concerne la décision établissant la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité de direction régional créé en vertu du traité instituant la Communauté des transports (le «TCT») en lien avec l’adoption envisagée d’une décision relative au budget 2023 de la Communauté des transports.

    2.Contexte de la proposition

    2.1.Traité instituant la Communauté des transports

    L’objectif du TCT est de créer une Communauté des transports dans le domaine des transports routier, ferroviaire, par voie navigable intérieure et maritime, et de développer le réseau de transport entre l’Union européenne et les parties de l’Europe du Sud-Est. Le TCT est entré en vigueur le 1er mai 2019.

    L’Union européenne est partie au TCT 1 .

    2.2.Comité de direction régional

    Le comité de direction régional est institué par l’article 24 du TCT. Il est chargé de l'administration du TCT et de sa mise en œuvre correcte. À cet effet, il émet des recommandations. Il prend des décisions dans les cas prévus par le TCT. En particulier, le comité de direction régional:

    (a)prépare les travaux du conseil ministériel;

    (b)décide de la création des comités techniques;

    (c)en ce qui concerne les actes de l’Union récemment adoptés, prend des mesures appropriées, notamment dans le cadre de la révision de l’annexe I du TCT;

    (d)désigne le directeur du secrétariat permanent après consultation du conseil ministériel;

    (e)peut nommer un ou plusieurs directeurs adjoints du secrétariat permanent;

    (f)arrête les règles du secrétariat permanent;

    (g)peut revoir, par décision, la hauteur des contributions au budget;

    (h)adopte le budget annuel de la Communauté des transports;

    (i)adopte une décision précisant la procédure relative à l’exécution du budget, la reddition et la vérification des comptes ainsi que le contrôle;

    (j)prend des décisions relatives aux différends qui lui sont soumis par les parties contractantes;

    (k)adopte les principes généraux en matière d’accès aux documents, en ce qui concerne les documents détenus par les organismes établis par le TCT ou en vertu de celui-ci;

    (l)adopte chaque année des rapports à l’attention du conseil ministériel sur la mise en œuvre du réseau global;

    (m)en ce qui concerne certains actes de l’Union, fixe les délais et les modalités de leur transposition par les parties de l’Europe du Sud-Est.

    Le comité de direction régional est composé d'un représentant et d'un représentant suppléant de chacune des parties contractantes. La participation en qualité d'observateur est ouverte à tous les États membres de l’UE.

    Le comité de direction régional statue à l'unanimité.

    2.3.L’acte envisagé du comité de direction régional

    Lors de sa dernière réunion en 2022, le comité de direction régional doit adopter une décision relative au budget de la Communauté des transports pour 2023 (ci-après l’«acte envisagé»).

    L’acte envisagé a pour objet de déterminer le budget annuel de la Communauté des transports pour 2023.

    L’acte envisagé deviendra contraignant pour les parties conformément à l’article 25, paragraphe 1, du TCT, en vertu duquel «[l]es décisions du comité de direction régional lient les parties contractantes. Lorsqu'une décision prise par le comité de direction régional impose à une partie contractante de prendre des mesures, ladite partie prend les dispositions requises et en informe le comité de direction régional.»

    3.Position à prendre au nom de l’Union

    La contribution au budget de la Communauté des transports est définie à l’annexe V du TCT. La part de l’Union s’élève à 80 % du budget, les 20 % restants étant apportés par les pays des Balkans occidentaux.

    Pour 2022, le budget s’élevait à un total de 3,002 millions EUR, dont 2,401 millions EUR (80 %) étaient apportés par l’UE et 0,6 million EUR par les parties des Balkans occidentaux.

    Pour 2023, il est proposé de fixer le budget à 3,060 millions EUR, les crédits nouveaux étant apportés à 80 % par l’UE (2,448 millions EUR) et à 20 % (0,612 million EUR) par les parties de l’Europe du Sud-Est.

    Le budget proposé pour 2023 représente une augmentation de 2 % par rapport à 2022. Cela se justifie par l’évolution de l’inflation dans la région et dans l’UE. Ce montant couvrira les frais de fonctionnement du secrétariat permanent et l’organisation des réunions des différents organes de la Communauté des transports. Le budget 2023 reflète également une attention accrue accordée aux activités de renforcement des capacités et à l’assistance technique aux partenaires régionaux.

    L’adoption de la présente décision par le comité de direction régional est nécessaire à la mise en œuvre du TCT et au fonctionnement du secrétariat permanent.

    4.Base juridique

    4.1.Base juridique procédurale

    4.1.1.Principes

    L’article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) prévoit des décisions établissant «les positions à prendre au nom de l’Union dans une instance créée par un accord, lorsque cette instance est appelée à adopter des actes ayant des effets juridiques, à l’exception des actes complétant ou modifiant le cadre institutionnel de l’accord.»

    La notion d’«actes ayant des effets juridiques» englobe les actes qui ont des effets juridiques en vertu des règles de droit international régissant l’instance en question. Elle englobe également les instruments auxquels le droit international ne confère aucun effet contraignant, mais qui ont «vocation à influencer de manière déterminante le contenu de la réglementation adoptée par le législateur de l’Union» 2 .

    4.1.2.Application en l’espèce

    Le comité de direction régional est une instance créée par un traité, à savoir le TCT.

    L’acte que le comité de direction régional est appelé à adopter produit des effets juridiques. Conformément à l’article 35 du TCT, le comité de direction régional est habilité à adopter le budget de la Communauté des transports et, conformément à l'article 25, paragraphe 1, du TCT, cette décision lie les parties au TCT. Par sa nature, et en tant que disposition de droit international régissant le comité de direction régional, cet acte contient des éléments ayant une incidence sur la situation juridique des parties au TCT et, partant, de l’Union. En conséquence, l’acte envisagé sera contraignant en vertu du droit international, conformément à l’article 25, paragraphe 1, du TCT. L’acte envisagé ne complète ni ne modifie le cadre institutionnel du TCT. En conséquence, la base juridique procédurale pour la décision proposée est l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.

    4.2.Base juridique matérielle

    4.2.1.Principes

    La base juridique matérielle pour une décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE dépend avant tout de l’objectif et du contenu de l’acte envisagé pour lequel une position est prise au nom de l’Union. Si l’acte envisagé poursuit deux fins ou a deux composantes et si l’une de ces fins ou de ces composantes est identifiable comme principale, tandis que l’autre n’est qu’accessoire, la décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE doit être fondée sur une seule base juridique matérielle, à savoir celle exigée par la fin ou la composante principale ou prédominante.

    Si l’acte envisagé poursuit simultanément plusieurs finalités ou comporte plusieurs composantes qui sont liées de façon indissociable, sans que l’une soit accessoire par rapport à l’autre, la base juridique matérielle d’une décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE devra comporter, à titre exceptionnel, les diverses bases juridiques correspondantes.

    4.2.2.Application en l’espèce

    L’acte envisagé est nécessaire au bon fonctionnement du traité. Le TCT, quant à lui, poursuit des finalités et comporte des composantes dans les domaines du transport routier, du transport ferroviaire et du transport par voies navigables intérieures, modes de transport qui sont couverts par l’article 91 du TFUE, ainsi que dans le domaine du transport maritime, qui relève de l’article 100, paragraphe 2, du TFUE. Par son caractère horizontal, l’acte envisagé porte sur l'ensemble de ces aspects. Tous ces aspects sont liés de façon indissociable, sans que l’un soit accessoire par rapport à l’autre.

    En conséquence, la base juridique matérielle pour la décision proposée est constituée des dispositions suivantes: l’article 91 et l’article 100, paragraphe 2, du TFUE.

    4.3.Conclusion

    La base juridique de la décision proposée devrait être constituée de l’article 91 et de l’article 100, paragraphe 2, du TFUE, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.

    5.Publication de l’acte envisagé

    Conformément à l’article 25, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté des transports, les décisions du comité de direction régional sont publiées au Journal officiel de l’Union européenne.

    2022/0296 (NLE)

    Proposition de

    DÉCISION DU CONSEIL

    relative à la position à prendre, au nom de l'Union européenne, au sein du comité de direction régional de la Communauté des transports en ce qui concerne l'adoption du budget de la Communauté des transports pour 2023

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 91 et son article 100, paragraphe 2, en liaison avec son article 218, paragraphe 9,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    considérant ce qui suit:

    (1)Le traité instituant la Communauté des transports (le «TCT») a été signé par l’Union conformément à la décision (UE) 2017/1937 du Conseil 3 . Il a été approuvé au nom de l’Union le 4 mars 2019 en vertu de la décision (UE) 2019/392 du Conseil 4 . Il est entré en vigueur le 1er mai 2019.

    (2)En vertu de l’article 35 du TCT, le comité de direction régional de la Communauté des transports (le «comité de direction») adopte le budget de la Communauté des transports chaque année. L’article 35 du TCT habilite également le comité de direction à adopter des décisions précisant la procédure d’exécution du budget.

    (3)Le comité directeur doit adopter une décision sur le budget de la Communauté des transports pour 2023 lors de sa dernière réunion de 2022.

    (4)Le budget proposé pour la Communauté des transports pour 2023 est nécessaire au bon fonctionnement des organes de la Communauté des transports. Il couvre les dépenses relatives aux ressources humaines, aux déplacements, aux équipements informatiques et aux logiciels, ainsi que les dépenses opérationnelles telles que les études, le renforcement des capacités, l’assistance technique et l’organisation de conférences et de réunions.

    (5)Il y a lieu d’arrêter la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du comité de direction, étant donné qu’une telle décision, qui est nécessaire au fonctionnement du secrétariat permanent de la Communauté des transports, sera contraignante pour l’Union,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    La position à prendre au nom de l’Union au sein du comité de direction régional de la Communauté des transports en ce qui concerne le budget de la Communauté des transports pour l’année 2023 est fondée sur le projet de décision du comité de direction régional figurant en annexe de la présente décision.

    Article 2

    La Commission est destinataire de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le

       Par le Conseil

       Le président

    (1)    Décision (UE) 2017/1937 du Conseil du 11 juillet 2017 relative à la signature, au nom de l’Union européenne, et à l’application provisoire du traité instituant la Communauté des transports (JO L 278 du 27.10.2017, p. 1).
    (2)    Arrêt de la Cour de justice du 7 octobre 2014, Allemagne/Conseil, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, points 61 à 64.
    (3)    Décision (UE) 2017/1937 du Conseil du 11 juillet 2017 relative à la signature, au nom de l’Union européenne, et à l’application provisoire du traité instituant la Communauté des transports (JO L 278 du 27.10.2017, p. 1).
    (4)    Décision (UE) 2019/392 du Conseil du 4 mars 2019 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, du traité instituant la Communauté des transports (JO L 71 du 13.3.2019, p. 1).
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    Bruxelles, le 28.9.2022

    COM(2022) 484 final

    ANNEXE

    de la

    proposition de décision du Conseil

    relative à la position à prendre, au nom de l'Union européenne, au sein du comité de direction régional de la Communauté des transports en ce qui concerne l'adoption du budget de la Communauté des transports pour 2023








    ANNEXE

    PROJET DE

    DÉCISION N° … /2022 
    DU COMITÉ DE DIRECTION RÉGIONAL

    DE LA COMMUNAUTÉ DES TRANSPORTS

    du...

    relative à l’adoption du budget de la Communauté des transports pour l’année 2023

    LE COMITÉ DE DIRECTION RÉGIONAL DE LA COMMUNAUTÉ DES TRANSPORTS,

    vu le traité instituant la Communauté des transports 1 , et notamment son article 24, paragraphe 1, et son article 35,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Le budget de la Communauté des transports pour l’année 2023, joint à la présente décision, est adopté.

    Article 2

    (1)Conformément à l’article 10, paragraphe 1, des règles financières et des procédures de vérification des comptes applicables à la Communauté des transports, les crédits d’une ligne budgétaire donnée du budget 2023 peuvent être utilisés à des fins que le budget attribue à une autre ligne budgétaire, dans la limite totale de 10 % des crédits de l’ancienne ligne budgétaire. Cette disposition ne s’applique pas à la ligne budgétaire relative aux ressources humaines.

    (2)Les crédits reportés pour répondre à des obligations contractées à la fin de l’année 2022, tels que spécifiés dans le budget ci-joint, ne sont pas éligibles pour l’utilisation visée au paragraphe 1. Ils ne sont pas pris en compte pour déterminer le montant maximal correspondant à la limite de 10 % qui y est visée.

    Article 3

    Les crédits qui n’ont pas été engagés à la fin de l’exercice 2022 sont annulés et remboursés aux parties selon les pourcentages fixés à l’annexe V du traité instituant la Communauté des transports et les contributions effectivement versées.

    Fait à ..., le ... 2022

       Par le comité de direction régional

       Le président



    BUDGET DE LA COMMUNAUTÉ DES TRANSPORTS POUR L’ANNÉE 2023

    Ligne budgétaire

    Montant

    (en euros)

    1.Secrétariat permanent

    1.1.Ressources humaines

    1 502 097

    1.2.Frais de déplacement

    119 220

    1.3.Frais de bureau, équipements et logiciels

    64 150

    1.4.Autres coûts et services, y compris:

    Services externalisés et autres (audit, visibilité, formation du personnel, frais bancaires)

    Frais de réunions et de conférences

    Frais d’équipement informatique et de communication

    Frais de recrutement

    543 117

    1.5.Études, assistance technique à l’appui de la mise en œuvre de l’acquis de l’UE et plans d’action 2

    730 000

    -Dont crédits nouveaux

    510 000

    -Dont crédits budgétaires reportés correspondant à des obligations contractées à la fin de 2022 pour lesquelles des paiements sont dus en 2023

    220 000

    2.Conseil ministériel

    2.1.Frais de réunions et de conférences

    28 000

    3.Comité de direction régional

    3.1.Frais de réunions et de conférences

    18 560

    4.Comités techniques

    4.1.Frais de réunions et de conférences

    177 300

    5.Forum social

    5.1.Frais de réunions et de conférences

    10 800

    6.Comité budgétaire

    6.1.Frais de réunions et de conférences

    5 720

    Total crédits nouveaux (hors réserve budgétaire)

    2 978 964

    Réserve budgétaire (environ 3 % des crédits nouveaux)

    81 036

    Total crédits nouveaux

    3 060 000

    Total des reports de 2022

    220 000

    Total général

    3 280 000

    Contribution de l’UE (80 % des crédits nouveaux)

    2 448 000

    Contribution des parties de l’Europe du Sud-Est (20 % des crédits nouveaux: l’annexe V du TCT donne la répartition par pays).

    612 000

    (1)    JO L 278 du 27.10.2017, p. 3.
    (2)    Le montant total sera déterminé après la conclusion des procédures de passation de marchés et des contrats de services signés au cours du 3e trimestre de 2022.
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