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Document 52022PC0455

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL établissant la position à adopter, au nom de l’Union, en ce qui concerne la décision des participants à l’arrangement sur les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public d’élargir le champ d’application de l’accord sectoriel sur les crédits à l’exportation pour des projets dans les domaines des énergies renouvelables, de l’atténuation et de l’adaptation au changement climatique et des ressources en eau

COM/2022/455 final

Bruxelles, le 15.9.2022

COM(2022) 455 final

2022/0276(NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

établissant la position à adopter, au nom de l’Union, en ce qui concerne la décision des participants à l’arrangement sur les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public d’élargir le champ d’application de l’accord sectoriel sur les crédits à l’exportation pour des projets dans les domaines des énergies renouvelables, de l’atténuation et de l’adaptation au changement climatique et des ressources en eau


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.Objet de la proposition

La présente proposition concerne une décision établissant la position à prendre, au nom de l’Union, au sujet de l’élargissement du champ d’application de l’accord sectoriel sur les crédits à l’exportation pour des projets dans les domaines des énergies renouvelables, de l’atténuation et de l’adaptation au changement climatique et des ressources en eau (ci-après l’«accord sectoriel sur le changement climatique» ou «CCSU»), qui fait partie intégrante de l’arrangement sur les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public.

2.Contexte de la proposition

2.1.Accord sectoriel sur le changement climatique

Le CCSU vise à offrir des conditions et modalités financières adaptées pour des projets dans certains secteurs identifiés comme contribuant de façon significative à l’atténuation du changement climatique, notamment les projets dans le secteur des énergies renouvelables, les projets de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) et les projets à haute efficacité énergétique, l’adaptation au changement climatique ainsi que les projets dans le domaine des ressources en eau. Le CCSU a été adopté en 2012 et sa dernière mise à jour remonte à 2014.

Les participants au CCSU ont établi d’un commun accord que les conditions et modalités financières du CCSU devront être mises en œuvre d’une manière conforme à l’objet de l’arrangement sur les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public (ci-après l’«arrangement»).Le CCSU fait partie intégrante de l’arrangement, dont il constitue l’annexe IV, qui relève de l’OCDE sur le plan administratif, avec l’appui du Secrétariat des crédits à l’exportation de l’organisation. Néanmoins, ni l’arrangement ni le CCSU ne constituent un acte de l’OCDE 1 .

L’Union européenne est partie à l’arrangement et au CCSU, tous deux transposés dans l’acquis communautaire en vertu du règlement (UE) nº 1233/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 2 . Par conséquent, l’arrangement et le CCSU sont juridiquement contraignants au regard du droit de l’Union.

2.2.Les participants au CCSU

On dénombre actuellement onze participants à l’arrangement, y compris au CCSU (ci-après les «participants»): l’Australie, le Canada, l’Union européenne, le Japon, la Corée, la Nouvelle-Zélande, la Norvège, la Suisse, la Turquie, le Royaume-Uni et les États-Unis. Les participants prennent les décisions relatives aux modifications apportées au CCSU par consensus.

La Commission européenne représente l’Union lors des réunions des participants, y compris lorsque les participants adoptent des décisions.

2.3.L’acte envisagé par les participants

Les participants envisagent d’adopter une décision relative à l’élargissement du champ d’application du CCSU et au prolongement des délais maximums de remboursement pour les opérations au titre du CCSU, c’est-à-dire le délai maximal pour le remboursement de tous les crédits accordés à l’acheteur.

Le CCSU poursuit l’objectif général d’offrir des conditions et modalités financières plus avantageuses pour les projets respectueux du climat dans les pays tiers que celles énoncées dans les règles horizontales de l’arrangement, et, partant, d’encourager les exportations de technologies respectueuses du climat. Toutefois, la dernière mise à jour du CCSU remonte à 2014 et, aujourd’hui, la couverture des exportations pouvant bénéficier de ses règles est trop étroite par rapport aux objectifs qu’il poursuit en matière de lutte contre le changement climatique. Plus particulièrement, la portée du CCSU est axée sur les secteurs de la production et de la transmission d’énergie. L’incidence limitée qui résulte de cette couverture restreinte ne permet de soutenir efficacement ni les engagements pris par les participants dans le cadre de l’accord de Paris, ni les ambitions de l’UE telles qu’elles sont formulées dans le programme de son pacte vert. Dans ce contexte, les participants se sont accordés pour élargir la portée du CCSU et sont convenus d’un nombre de secteurs à inclure dans le champ d’application du CCSU, à savoir:

·le stockage de l’électricité, y compris la fabrication et le recyclage des batteries;

·le transport à émission zéro, y compris les infrastructures nécessaires;

·la production d’hydrogène vert et la transmission, la distribution et le stockage d’hydrogène;

·la transmission et la distribution d’électricité à faible intensité de carbone;

·l’industrie manufacturière à faible intensité de carbone.

La proposition détaillée d’élargissement du champ d’application du CCSU, avec les spécifications techniques nécessaires pour l’ensemble des projets inclus dans ledit champ, figure dans l’annexe de la proposition de décision. Cette annexe deviendrait le nouvel appendice 1 du CCSU et remplacerait les appendices I et II existants du CCSU.

L’élargissement proposé de la couverture du CCSU constituerait un résultat majeur pour la 27e session de la Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (ci-après la «COP 27»), qui doit se tenir du 7 au 18 novembre 2022, car il habiliterait les organismes de crédit à l’exportation (ci-après les «OCE») à jouer un rôle plus important dans le soutien à la transition écologique et à contribuer à la réalisation des objectifs de l’accord de Paris. Il stimulerait par ailleurs les entreprises de l’UE actives dans les secteurs orientés vers l’avenir, elles-mêmes porteuses d’un fort potentiel pour soutenir la croissance économique et l’emploi au sein de l’UE.

La présente proposition de décision du Conseil présentée par la Commission au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE, qui porte sur l’élargissement du champ d’application du CCSU, est liée à une proposition parallèle de décision du Conseil présentée par la Commission conformément audit article, qui vise à convenir des règles modernisées de l’arrangement (COM (2022) 456). Un élément majeur de la modernisation de l’arrangement consiste en un ajustement des taux de primes minimums pour les opérations avec des délais de remboursement plus longs (tels que ceux dont l’autorisation est envisagée dans le cadre du CCSU). Cela permettra de relever un défi majeur lié aux conditions actuelles du CCSU, en ce sens que les participants ont fait savoir que des taux de primes élevés jouaient un rôle important dans le recours relativement limité aux flexibilités actuelles. En dehors du secteur de l’énergie éolienne, peu d’opérations au titre du CCSU ont été effectuées à ce jour. De ce fait, cette modification est essentielle.

Enfin, l’extension des délais maximums de remboursement dans le cadre de la modernisation de l’arrangement entraîne également la nécessité d’allonger les délais de remboursement dans le CCSU afin de garantir que ce dernier continue d’inciter de manière significative les opérations respectueuses du climat.

La présente proposition de décision ne couvre pas les dispositions relatives aux projets d’adaptation au changement climatique formulées dans le CCSU. Ces dispositions sont évoquées dans une proposition antérieure (voir document du Conseil ST6650/22 du 28 février 2022).

Il convient d’établir la position de l’Union, car la décision à adopter par les participants à l’arrangement portant modification du CCSU aura des effets juridiques au sein de l’UE (voir point 2.1 ci-dessus).

3.Position à prendre au nom de l’Union

L’élargissement proposé du champ d’application du CCSU permettrait à une gamme plus large d’exportations respectueuses du climat des participants de bénéficier des conditions et modalités plus avantageuses de cet accord sectoriel, par rapport aux règles horizontales applicables en vertu de l’arrangement. Le CCSU deviendrait alors un outil plus efficace pour soutenir la transition écologique.

En tenant compte de l’objectif et des effets positifs attendus du CCSU modifié sur les objectifs climatiques de l’UE ainsi que sur le développement des technologies écologiques et sur l’économie de l’UE, la position à adopter au nom de l’Union devrait être de soutenir le projet de proposition annexé à la présente décision.

4.Base juridique

4.1.Base juridique procédurale

4.1.1.Principes

L’article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) prévoit des décisions établissant «les positions à prendre au nom de l’Union dans une instance créée par un accord, lorsque cette instance est appelée à adopter des actes ayant des effets juridiques, à l’exception des actes complétant ou modifiant le cadre institutionnel de l’accord».

La notion d’«actes ayant des effets juridiques» englobe les actes qui ont des effets juridiques en vertu des règles de droit international régissant l’instance en question. Elle englobe également des instruments auxquels le droit international ne confère aucun effet contraignant, mais qui ont «vocation à influencer de manière déterminante le contenu de la réglementation adoptée par le législateur de l’Union» 3 .

4.1.2.Application en l’espèce

L’acte que les participants seront appelés à adopter est un acte ayant des effets juridiques. L’acte sera contraignant en application du droit de l’Union en vertu de l’article 1er du règlement (UE) nº 1233/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 relatif à l’application de certaines lignes directrices pour les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public et abrogeant les décisions du Conseil 2001/76/CE et 2001/77/CE, lequel dispose que «[l]es lignes directrices contenues dans l’arrangement sur les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public (ci-après dénommé “arrangement”) s’appliquent dans l’Union. Le texte de l’arrangement est annexé au présent règlement».

Par conséquent, la base juridique procédurale pour la décision proposée est l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.

4.2.Base juridique matérielle

4.2.1.Principes

La base juridique matérielle d’une décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE dépend avant tout de l’objectif et du contenu de l’acte envisagé à propos duquel une position est prise au nom de l’Union.

4.2.2.Application en l’espèce

L’objectif et le contenu de l’acte envisagé portent principalement sur la politique commerciale commune. La base juridique matérielle de la décision proposée est donc l’article 207 du TFUE.

4.3.Conclusion

La base juridique de la décision proposée devrait être l’article 207, paragraphe 4, premier alinéa, du TFUE, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.

5.Publication de l’acte envisagé

Comme l’acte des participants modifiera le CCSU, il convient de le publier au Journal officiel de l’Union européenne après son adoption.

2022/0276 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

établissant la position à adopter, au nom de l’Union, en ce qui concerne la décision des participants à l’arrangement sur les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public d’élargir le champ d’application de l’accord sectoriel sur les crédits à l’exportation pour des projets dans les domaines des énergies renouvelables, de l’atténuation et de l’adaptation au changement climatique et des ressources en eau

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)L’accord sectoriel sur les crédits à l’exportation pour des projets dans les domaines des énergies renouvelables, de l’atténuation et de l’adaptation au changement climatique et des ressources en eau (ci-après l’«accord sectoriel sur le changement climatique»), qui fait partie de l’arrangement sur les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public (ci-après l’«arrangement»), dont il constitue l’annexe IV, a été transposé et, par conséquent, rendu juridiquement contraignant dans l’Union européenne par le règlement (UE) nº 1233/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 relatif à l’application de certaines lignes directrices pour les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public et abrogeant les décisions du Conseil 2001/76/CE et 2001/77/CE 4 .

(2)Les participants à l’arrangement (ci-après les «participants») envisagent d’adopter une décision relative à l’élargissement du champ d’application de l’accord sectoriel sur le changement climatique pour y inclure les exportations de secteurs industriels qui ne sont actuellement pas couverts par ses dispositions.

(3)Il convient d’établir la position à adopter au nom de l’Union, car la décision à adopter par les participants à l’arrangement portant modification de l’accord sectoriel sur le changement climatique aura des effets juridiques au sein de l’Union.

(4)La modification proposée de l’accord sectoriel sur le changement climatique permettrait aux exportations d’un plus grand nombre de secteurs industriels qui satisfont aux critères applicables de bénéficier des conditions et modalités établies par ledit accord. Cela habiliterait ensuite les organismes de crédit à l’exportation de l’Union européenne et d’autres participants à jouer un rôle plus important dans le soutien à la transition écologique et à contribuer à la réalisation des objectifs de l’accord de Paris. La couverture étendue de l’accord sectoriel sur le changement climatique stimulerait les entreprises de l’UE actives dans les secteurs orientés vers l’avenir, elles-mêmes porteuses d’un fort potentiel pour soutenir la croissance économique et l’emploi au sein de l’UE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre au nom de l’Union concernant l’adoption, par les participants à l’arrangement sur les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public (ci-après l’«arrangement»), d’une décision visant à élargir le champ d’application de l’accord sectoriel sur les crédits à l’exportation pour des projets dans les domaines des énergies renouvelables, de l’atténuation et de l’adaptation au changement climatique et des ressources en eau, contenu dans l’annexe 4 dudit arrangement, s’appuie sur l’annexe de la présente décision.

Article 2

Lorsque de nouvelles propositions concernant le sujet de l’annexe de la présente décision, pour lesquelles il n’existe pas encore de position de l’Union, sont présentées avant une réunion des participants ou pendant celle-ci, la position de l’Union est précisée au moyen d’une coordination de l’Union avant que les participants ne soient appelés à adopter une modification de l’arrangement. Dans ce cas, la position de l’Union est conforme aux politiques et à la législation existantes.

Article 3

La Commission est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

(1)    Tel que défini à l’article 5 de la convention relative à l’OCDE.
(2)    Règlement (UE) nº 1233/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 relatif à l’application de certaines lignes directrices pour les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public et abrogeant les décisions du Conseil 2001/76/CE et 2001/77/CE (JO L 326 du 8.12.2011, p. 45).
(3)    Arrêt de la Cour de justice du 7 octobre 2014, Allemagne/Conseil, C399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, points 61 à 64.
(4)    Règlement (UE) nº 1233/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 relatif à l’application de certaines lignes directrices pour les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public et abrogeant les décisions du Conseil 2001/76/CE et 2001/77/CE (JO L 326 du 8.12.2011, p. 45).
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Bruxelles, le 15.9.2022

COM(2022) 455 final

ANNEXE

de la

proposition de décision du Conseil

établissant la position à adopter, au nom de l’Union, en ce qui concerne la décision des participants à l’arrangement sur les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public d’élargir le champ d’application de l’accord sectoriel sur les crédits à l’exportation pour des projets dans les domaines des énergies renouvelables, de l’atténuation et de l’adaptation au changement climatique et des ressources en eau


ANNEXE

PROPOSITION

La position de l’Union européenne est de soutenir les modifications proposées de l’accord sectoriel sur les crédits à l’exportation pour des projets dans les domaines des énergies renouvelables, de l’atténuation et de l’adaptation au changement climatique et des ressources en eau, qui sont exposées dans la présente annexe.

Il s’agit d’apporter des modifications aux dispositions existantes. Les articles énoncés ci-dessous remplaceraient les dispositions actuelles de l’arrangement, entraînant la suppression des articles 2 et 4 actuels dans leur intégralité et la suppression des actuels appendices I et II, ainsi que le remplacement de ces derniers par l’appendice I révisé, inclus ci-dessous.

ANNEXE IV: ACCORD SECTORIEL SUR LES CRÉDITS À L’EXPORTATION POUR DES PROJETS DANS LES DOMAINES DES ÉNERGIES RENOUVELABLES, DE L’ATTÉNUATION ET DE L’ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE, ET DES RESSOURCES EN EAU

Le présent Accord sectoriel vise à offrir des conditions et modalités financières adaptées pour des projets dans certains secteurs identifiés, notamment dans le cadre d’initiatives internationales, comme contribuant de façon significative à l’atténuation du changement climatique, notamment les projets dans le secteur des énergies renouvelables, les projets de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) et les projets à haute efficacité énergétique, l’adaptation au changement climatique ainsi que les projets dans le domaine des ressources en eau. Les Participants au présent Accord sectoriel conviennent que les conditions et modalités financières de l’Accord sectoriel, qui complète l’Arrangement, devront être mises en œuvre d’une manière conforme à l’objet de l’Arrangement.

CHAPITRE I: CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD SECTORIEL

1.CHAMP D’APPLICATION POUR LES SECTEURS DE L’ATTÉNUATION DU CHANGEMENT CLIMATIQUE DONT LA LISTE FIGURE À L’APPENDICE I

a)Le présent Accord sectoriel expose les conditions et modalités financières qui s’appliquent aux crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public relatif à des contrats dans un des secteurs dont la liste figure à l’appendice I du présent Accord sectoriel.

b)Ces contrats concernent l’exportation de projets complets ou de parties de projets, à savoir l’ensemble des composants, de l’équipement, des matières et des services (y compris la formation du personnel) directement nécessaires à la construction et à la mise en service d’un projet identifiable, à condition:

1)que le projet se caractérise par des émissions de carbone, ou d’équivalent-CO2, faibles ou nulles et/ou par une haute efficacité énergétique; 

2)que le projet soit conçu de façon à respecter, au minimum, les normes de performance énoncées à l’appendice I; et

3)que les conditions et modalités accordées soient étendues uniquement pour faire face à des charges financières particulières rencontrées dans le cadre d’un projet, et soient fondées sur les besoins financiers propres et les conditions du marché spécifiques à chaque projet.

c)Concernant les contrats dans les secteurs éligibles dont la liste figure à l’appendice I, classe de projet 1, le présent Accord sectoriel expose les conditions et modalités financières qui s’appliquent aux crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public relatif à des contrats dans les secteurs éligibles dont la liste figure à l’appendice I, classe de projet 1, du présent Accord sectoriel, pour:

1)l’exportation de centrales complètes à énergie renouvelable ou de parties de ces centrales, à savoir l’ensemble des composants, de l’équipement, des matières et des services (y compris la formation du personnel) directement nécessaires à la construction et à la mise en service de ces centrales;

2)la modernisation des centrales existantes à énergie renouvelable lorsque ces travaux sont susceptibles de prolonger la durée de vie économique de la centrale d’au moins la durée de remboursement du crédit qui doit être accordé. Si ce critère n’est pas rempli, les conditions de l’Arrangement s’appliquent.

d)Le présent Accord sectoriel ne s’applique pas aux postes de dépenses situés en dehors des limites du site de la centrale et incombant généralement à l’acheteur, en particulier, au poste d’alimentation en eau non directement lié au fonctionnement de la centrale, aux charges liées à la mise en état du terrain, aux routes, aux installations d’hébergement du personnel de chantier, aux lignes électriques et à la ligne d’interconnexion, ainsi qu’aux frais à engager dans le pays de l’acheteur du fait des procédures officielles d’approbation (par exemple autorisation d’implantation, permis de construire), sauf que:

1)dans les cas où l’acheteur de la ligne d’interconnexion est le même que l’acheteur de la centrale et où le contrat est conclu en rapport avec la ligne d’interconnexion initiale pour cette centrale, les conditions et modalités applicables à la ligne d’interconnexion initiale n’excéderont pas celles accordées pour la centrale à énergie renouvelable; et

2)les conditions et modalités applicables aux sous-stations, aux transformateurs et aux lignes de transmission dont le seuil de tension est au moins égal à 60 kV, situés en dehors des limites du site de la centrale à énergie renouvelable ne seront pas plus favorables que celles accordées pour la centrale.

[…]

CHAPITRE II: DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CRÉDITS À L’EXPORTATION

4.DÉLAIS MAXIMUMS DE REMBOURSEMENT

Pour les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public relatif à des contrats dans les secteurs dont la liste figure à l’appendice I, le délai maximum de remboursement est de 25 ans.

[…]

CHAPITRE III: PROCÉDURES

5.NOTIFICATION PRÉALABLE

a)Tout Participant qui entend accorder son soutien conformément aux dispositions du présent Accord sectoriel adresse une notification préalable au moins dix jours civils avant la prise de tout engagement, conformément à l’article 45 de l’Arrangement.

b)Cette notification comprend une description détaillée du projet montrant en quoi le projet satisfait aux critères du soutien, tels qu’énoncés à l’article 1er ou 2 du présent Accord sectoriel.

c)Pour les projets soutenus conformément aux dispositions de l’appendice II du présent Accord sectoriel, cette notification comprend des informations relatives aux normes techniques ou de performance qui sont appliquées, ainsi que sur les réductions d’émissions escomptées.

d)Pour les projets soutenus conformément aux dispositions de l’appendice II du présent Accord sectoriel, cette notification comprend les résultats de tout réexamen effectué par une tierce partie indépendante.

CHAPITRE IV: SUIVI ET RÉEXAMEN

6.TRAVAUX FUTURS

Les Participants conviennent d’examiner les sujets suivants:

a)Les primes de risque ajustées en fonction du délai de remboursement.

b)Les conditions applicables aux centrales à combustibles fossiles caractérisées par de faibles émissions/une haute efficacité énergétique, y compris la définition de la maturité des procédés de captage, d’utilisation et de stockage du CO2.

c)Les bâtiments à consommation d’énergie quasi-nulle.

d)Les projets utilisant la pile à combustible.

e)Les normes d’émissions.

f)La comptabilisation et la déclaration des émissions.

g)Les transports par voie navigable à faibles émissions.

7.SUIVI ET RÉEXAMEN

a)Le Secrétariat rendra compte annuellement de la mise en œuvre du présent Accord sectoriel. Ce rapport documentera les résultats de toute procédure de discussion prévue à l’article 45 de l’Arrangement. Il comprendra un résumé destiné à être publié.

b)Les Participants réexamineront régulièrement le champ d’application et les autres dispositions du présent Accord sectoriel. Pour plus de certitude, un réexamen aura lieu d’ici à la fin de l’année 2028 ou après que 50 transactions auront eu lieu au titre du CCSU, selon ce qui arrive en premier. Ce réexamen reposera sur l’expérience tirée du processus de notification ainsi que sur une évaluation des conditions du marché pour les technologies liées au climat.

APPENDICE I: CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ POUR LES PROJETS D’ATTÉNUATION DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

Classe et type de projet

Définition

Objectif

Normes

Modalités spécifiques

CLASSE DE PROJET A: Production d’électricité durable sur le plan environnemental

[Inclut le contenu exact de l’article 1er et de l’appendice I actuels, ainsi que la production d’électricité à partir d’hydrogène.]

TYPE 1: Projets dans le domaine des énergies renouvelables et efficacité énergétique des projets dans le domaine des énergies renouvelables

Champ d’application de l’article 1er et de l’appendice I actuels. Nous ne pensons pas qu’il pourrait s’agir d’un simple copier-coller de l’appendice I dans l’encadré «Définition», puisque la véritable définition des projets éligibles est contenue dans l’article 1er, mais, en substance, nous proposons de reprendre ici le champ d’application de l’article 1er et de l’appendice I actuels, sans changement sur le fond (c’est-à-dire pas de norme, s.o.), avec les ajustements textuels nécessaires de nature formelle.

TYPE 2: Production d’électricité à partir de combustibles gazeux et liquides d’origine renouvelable, y compris l’hydrogène vert

Construction et exploitation d’installations de production d’électricité produisant de l’électricité à partir de combustibles gazeux et liquides d’origine renouvelable, y compris l’hydrogène vert.

Production d’électricité à faibles émissions de GES.

Les émissions de GES tout au long du cycle de vie de la production d’électricité sont inférieures à 100 g équivalent CO2/kWh. Les émissions de GES tout au long du cycle de vie devraient être calculées sur la base des données spécifiques du projet, à l’aide des normes ISO 14067:2018 ou ISO 14064-1:2018, puis contrôlées par une tierce partie.

Soit, lors de la construction, du matériel de mesure permettant de surveiller les émissions physiques, telles que des fuites de méthane, est installé, ou un programme de détection et de réparation des fuites est mis en place, soit les mesures physiques des émissions de méthane sont consignées et les fuites éliminées lors de l’exploitation.

25 ans. [À examiner]

CLASSE DE PROJET B: Projets de dépollution dans les centrales à combustibles fossiles, remplacement des combustibles fossiles

[Contenu exact de l’appendice II, classe de projet A, type 1, et classe de projet B. Nous notons que la renumérotation de la classe de projet A, type 1, devrait être reprise à l’article 6, point c), de l’Arrangement.]

Copier-coller du contenu actuel de l’appendice II, classe de projet A, type 1, et classe de projet B.

Explications: Nous proposons de scinder la classe de projet A en deux, afin de faire une distinction claire entre les projets de captage, d’utilisation et de stockage du dioxyde de carbone en tant que tels (qui peuvent avoir de nombreuses applications, non seulement dans le secteur énergétique, mais également dans l’industrie manufacturière, et que nous avons déplacés vers la nouvelle classe de projet D) et les projets axés sur la production d’électricité à partir de combustibles fossiles (que nous suggérons de tous regrouper dans cette nouvelle classe de projet B). L’UE a précédemment signalé la nécessité de mettre à jour les normes actuelles dans cette section, mais nous pouvons accepter, pour l’instant, d’aborder cette question à un stade ultérieur des discussions.

CLASSE DE PROJET C: Efficacité énergétique

[Contenu exact de l’appendice II, classe de projet C.]

Copier-coller du contenu actuel de l’appendice II, classe de projet C.

CLASSE DE PROJET D: Captage, utilisation et stockage du CO2

[Champ d’application de l’actuel appendice II, classe de projet A, type 2. Nous proposons ici des normes mises à jour, afin de refléter le fait que le captage, l’utilisation et le stockage du dioxyde de carbone est une technologie clé pour réduire les émissions de GES dans de nombreuses applications industrielles et que les normes ne devraient pas forcément se concentrer sur le taux de captage, mais sur l’efficacité du captage, ce qui signifie que les projets dans ce domaine devraient être éligibles aux incitations, même si le taux de captage est faible. L’idée sous-jacente des nouvelles normes proposées est que les fuites de CO2 peuvent miner la valeur de cette technologie en tant qu’option d’atténuation. Par conséquent, il convient d’encourager le suivi au moyen de dispositions stratégiques.]

TYPE 1: Les projets de captage, d’utilisation et de stockage du dioxyde de carbone en tant que tels

Construction et exploitation d’installations permettant le captage, l’utilisation et/ou le stockage du dioxyde de carbone, y compris les activités directement liées au transport et aux infrastructures essentielles à l’exploitation, comme les véhicules et les navires.

Copier-coller du contenu actuel de l’appendice II, classe de projet A, type 2.

Le CO2 transporté depuis l’installation où il est capté vers le point d’injection n’entraîne pas de fuites de CO2 supérieures à 0,5 % de la masse de CO2 transportée.

Si le transport et/ou le stockage de CO2 a lieu, des systèmes de détection des fuites et un plan de surveillance appropriés sont en place, et leurs rapports réguliers sont vérifiés par les autorités nationales ou une partie tierce indépendante.

Le stockage géologique du CO2 est conforme à la norme ISO 27914:2017.

Copier-coller du contenu actuel de l’appendice II, classe de projet A, type 2.

CLASSE DE PROJET E: Stockage de l’électricité

TYPE 1: Installations de stockage de l’électricité

Construction et exploitation d’installations stockant de l’électricité et la restituant sous la forme d’électricité. Cela comprend les centrales à énergie hydraulique par pompage.

Le stockage de l’électricité permet une plus forte pénétration des sources renouvelables et une meilleure gestion de la demande sur le réseau.

Lorsque l’activité comprend le stockage d’énergie chimique, le milieu de stockage (tel que l’hydrogène ou l’ammoniac) est conforme aux normes du CCSU pour la fabrication propre du produit correspondant.

25 ans. [À examiner]

TYPE 2: Production et recyclage des piles

Fabrication de piles rechargeables ainsi que de batteries et d’accumulateurs à des fins de transport, de stockage stationnaire et hors réseau de l’énergie et d’autres applications industrielles. Cela comprend la fabrication de leurs composants (matériaux actifs de piles, cellules de batterie, boîtiers et composants électroniques). Recyclage de piles en fin de vie.

Les piles constituent un outil clé pour le stockage de l’électricité, de même que pour le transport à faible intensité de carbone.

Pas de norme. s.o.

25 ans. [À examiner]

CLASSE DE PROJET F: Transmission et distribution d’électricité à faible intensité de carbone

TYPE 1:

Transmission et distribution d’électricité à faible intensité de carbone

Construction, agrandissement et exploitation d’installations pour le transport d’électricité à faible intensité de carbone. Cela inclut des connexions directes aux sources à faible intensité de carbone et à des réseaux entiers dont le facteur de réseau moyen est conforme aux normes sur une période de cinq années consécutives.

Cela favorise une plus forte pénétration des sources d’énergie à faible intensité de carbone.

Les sources d’électricité à faible intensité de carbone sont définies comme étant renouvelables ou comme des sources dont les émissions de GES résultant de l’électricité produite sont inférieures à la valeur seuil de production de 100 g équivalent CO2/kWh mesurée sur l’ensemble du cycle de vie.

[Tel que mentionné précédemment et dans notre document relatif au troisième paquet «Énergie», nous examinerions volontiers l’ajout de critères d’éligibilité supplémentaires.]

25 ans. [À examiner]

CLASSE DE PROJET G: Production d’hydrogène vert et transmission, distribution et stockage d’hydrogène

TYPE 1:

Production d’hydrogène vert

Construction et exploitation d’installations produisant de l’hydrogène d’une manière durable sur le plan environnemental, et/ou d’équipements pour la production d’hydrogène.

La production et l’utilisation d’hydrogène durables sur le plan environnemental permettent de réduire les émissions de GES dans de nombreux secteurs, plus particulièrement les secteurs de l’énergie, de la manufacture et du transport.

L’industrie manufacturière respecte un seuil limite de 3 kg équivalent CO2 par kg de H2 produit pour ses émissions de GES tout au long du cycle de vie.

[Les normes devraient être régulièrement révisées. Cette partie pourrait être signalée dans le cadre d’une clause de révision générale.]

25 ans. [À examiner]

TYPE 2:

Réseaux de transport d’hydrogène

Construction et exploitation de réseaux destinés au transport d’hydrogène ou d’autres gaz à faibles émissions de carbone (c’est-à-dire issus d’une source renouvelable ou conformes à la norme applicable à la production d’hydrogène vert).

La réaffectation des réseaux de gaz naturel en réseaux 100 % hydrogène et l’adaptation des réseaux de gaz naturel pour permettre l’intégration de l’hydrogène et d’autres gaz à faibles émissions de carbone (y compris toute activité permettant au réseau d’augmenter le mélange d’hydrogène et d’autres gaz à faible intensité de carbone dans le système gazier).

La production et l’utilisation durables de l’hydrogène permettent de réduire les émissions de GES dans de nombreux secteurs, plus particulièrement les secteurs de l’énergie, de la manufacture et du transport.

Cette activité comprend la détection des fuites et la réparation des gazoducs existants et d’autres éléments du réseau afin de réduire les fuites de méthane.

25 ans. [À examiner]

TYPE 3:

Stockage d’hydrogène

Construction d’installations de stockage d’hydrogène, conversion des installations souterraines de stockage de gaz existantes en installations de stockage destinées au stockage de l’hydrogène et exploitation d’installations de stockage d’hydrogène.

La production et l’utilisation durables de l’hydrogène permettent de réduire les émissions de GES dans de nombreux secteurs, plus particulièrement les secteurs de l’énergie, de la manufacture et du transport.

Dans le cas des projets liés à l’exploitation des installations, l’hydrogène stocké dans l’installation doit être conforme aux normes de production d’hydrogène vert énoncées dans le présent appendice.

25 ans. [À examiner]

CLASSE DE PROJET H: Industrie manufacturière à faibles émissions de carbone

TYPE 1: 
Production d’ammoniac vert

Production d’ammoniac anhydride à faibles émissions de carbone.

Le but est de promouvoir la production d’ammoniac vert et ses utilisations qui ont le potentiel de réduire les émissions de gaz à effet de serre dans divers domaines.

L’ammoniac est issu d’hydrogène vert produit conformément aux normes définies dans le présent appendice ou récupéré dans des eaux usées.

25 ans. [À examiner]

TYPE 2: 
Industrie manufacturière à faibles émissions de carbone dans les secteurs où il est difficile de réduire les émissions (y compris le ciment, le fer et l’acier, l’aluminium)

Industrie manufacturière à faibles émissions de carbone, y compris les usines manufacturières dans leur totalité et certaines parties de ces usines, les fournitures d’équipements et les infrastructures et services directement associés.

Le but est d’inciter les fabricants à adopter des pratiques durables dans les secteurs où il est difficile de réduire les émissions.

L’UE propose de rendre éligibles les activités qui suivent, en se fondant sur une valeur de référence pour les installations manufacturières présentant les plus faibles émissions 1 :

Pour le ciment:

a) clinker de ciment gris dont les émissions spécifiques de GES sont inférieures à 0,722 t CO2-eq par tonne de clinker de ciment gris;

b) ciment à partir de clinker gris ou liant hydraulique de substitution, dont les émissions spécifiques de GES dues à la production du clinker et du ciment ou du liant de substitution sont inférieures à 0,469 t CO2-eq par tonne de ciment ou de liant de substitution fabriqué.

Pour le fer et l’acier:

a) fer et acier dont les émissions de GES, déduction faite de la quantité d’émissions affectée à la production de gaz résiduaires, ne dépassent pas les valeurs suivantes appliquées aux différentes étapes du processus de fabrication:

a.métal chaud = 1,331 t CO2-eq par tonne de produit;

b.minerai fritté = 0,163 t CO2-eq par tonne de produit;

c.coke (hors coke de lignite) = 0,144 t CO2-eq par tonne de produit;

d.fonte = 0,299 t CO2-eq par tonne de produit;

e.acier hautement allié au four électrique à arc = 0,266 t CO2-eq par tonne de produit;

f.acier au carbone au four électrique à arc = 0,209 t CO2-eq par tonne de produit;

b) acier au four électrique à arc pour la production d’acier au carbone au four électrique à arc ou d’acier hautement allié au four électrique à arc, et lorsque l’apport de ferraille d’acier par rapport à la production du produit n’est pas inférieur à 70 % pour la production d’acier hautement allié et 90 % pour la production d’acier au carbone. 

Pour l’aluminium:

a) aluminium primaire lorsque l’activité économique répond aux critères suivants:

a.les émissions de GES ne dépassent pas 1 484 t CO2-eq par tonne d’aluminium fabriqué;

b.l’intensité moyenne en carbone des émissions indirectes de GES ne dépasse pas 100 g de CO2-eq/kWh; c) la consommation d’électricité pour le processus de fabrication ne dépasse pas 15,5 MWh par tonne d’aluminium;

b) aluminium secondaire.

[Les normes devraient être régulièrement révisées. Cette partie pourrait être signalée dans le cadre d’une clause de révision générale.]

25 ans. [À examiner]

CLASSE DE PROJET I: Transport à faibles émissions et à émission zéro

TYPE 1:

Transport à émission zéro et infrastructures nécessaires

Flottes dont les émissions directes sont nulles, y compris les véhicules pour le transport routier, ferroviaire et par eau ainsi que les infrastructures 2 associées essentielles pour exploiter ces véhicules.

La transition vers des flottes dont les émissions directes à l’échappement sont faibles et nulles est essentielle pour atténuer le changement climatique.

Les émissions directes de CO2 à l’échappement des actifs en mouvement sont nulles.

Ce n’est que dans le cas du transport de fret que les véhicules, les trains, les wagons ou les navires ne sont pas consacrés au transport de combustibles fossiles et que les infrastructures ne sont pas consacrées au transport ou au stockage de combustibles fossiles.

25 ans. [À examiner]

TYPE 2:

Transports par eau à faibles émissions

Navires à émissions faibles.

La transition vers des flottes dont les émissions directes à l’échappement sont faibles et nulles est essentielle pour atténuer le changement climatique.

Pour les transports fluviaux de passagers: les navires hybrides et bi-mode tirent au moins 50 % de leur énergie de carburants à zéro émission directe de CO2 (à l’échappement) ou de la puissance en charge durant leur exploitation normale.

Pour les transports fluviaux de fret: les navires ont des émissions directes de CO2 (à l’échappement) par tonne-kilomètre, calculées (ou estimées dans le cas de nouveaux navires) au moyen de l’indicateur opérationnel d’efficacité énergétique (ci-après l’«EEDI»), élaboré par l’Organisation maritime internationale (ci-après l’«OMI»), inférieures de 50 % à la valeur de référence moyenne pour les émissions de CO2 définies pour les véhicules utilitaires lourds sur la base d’une norme reconnue internationalement ou d’une autre norme reconnue.

Pour les transports maritimes et côtiers de fret et de passagers, ainsi que les navires nécessaires aux opérations portuaires, aux activités auxiliaires et aux opérations spécialisées: les navires hybrides et bi-mode tirent au moins 25 % de leur énergie de carburants à zéro émission directe de CO2 (à l’échappement) ou de la puissance en charge durant leur exploitation normale en mer et au port. Ou bien, les navires ont un EEDI inférieur de 10 % aux exigences de l’EEDI applicables s’ils peuvent être alimentés au moyen de carburants à zéro émission directe de CO2 (à l’échappement) ou de carburants provenant de sources renouvelables.

Permettre le transfert modal du transport routier vers le transport par eau: si les navires sont utilisés exclusivement pour l’exploitation de services côtiers et maritimes à courte distance destinés à permettre le transfert modal vers la mer de marchandises actuellement transportées par voie terrestre, il suffit que les navires aient des émissions directes de CO2 (à l’échappement), calculées à l’aide de l’EEDI de l’OMI, inférieures de 50 % à la valeur de référence moyenne pour les émissions de CO2 définies pour les véhicules utilitaires lourds sur la base d’une norme reconnue internationalement ou d’une autre norme reconnue.

[Nous proposons d’examiner ce type de projet en 2025. Cette partie pourrait être signalée dans le cadre d’une clause de révision générale.]

25 ans. [À examiner]

TYPE 3:

Réaménagement et remise à niveau pour le transport par eau

Réaménagement et remise à niveau des navires pour réduire les émissions.

La transition vers des flottes dont les émissions directes à l’échappement sont faibles et nulles est essentielle pour atténuer le changement climatique.

La consommation de carburant du navire est réduite d’au moins 10 % exprimés en litres de carburant par tonne-kilomètre, comme clairement démontré par un calcul comparatif. Les navires réaménagés ne sont pas destinés au transport de combustibles fossiles.

[Nous proposons d’examiner ce type de projet en 2025. Cette partie pourrait être signalée dans le cadre d’une clause de révision générale.]

25 ans. [À examiner]

TYPE 4:

Infrastructures aéroportuaires à faible intensité de carbone

Construction, modernisation, entretien et exploitation des infrastructures aéroportuaires à faible intensité de carbone, c’est-à-dire destinées à l’exploitation d’aéronefs dont les émissions de CO2 à l’échappement sont nulles, à la fourniture d’électricité au sol et d’air conditionné aux aéronefs immobiles ou à la réalisation des opérations propres de l’aéroport dont les émissions directes sont nulles.

La transition vers des flottes dont les émissions directes à l’échappement sont faibles et nulles est essentielle pour atténuer le changement climatique.

Pas de norme. s.o.

25 ans. [À examiner]

(1)    Les valeurs de référence sont fixées sur la base de la référence du système d’échange de quotas d’émission de l’UE (ci-après le «SEQE-UE»), dans le cadre duquel les valeurs de référence pour les émissions de GES applicables à l’industrie manufacturière d’un produit donné découlent des intensités moyennes d’émissions de gaz à effet de serre des 10 % d’installations les plus efficaces dans toute l’UE.
(2)    Cela inclut: Pour le transport routier: construction, modernisation, entretien et exploitation d’installations de recharge électrique et de réapprovisionnement en hydrogène. Pour le transport ferroviaire: infrastructures de transport guidé tels que précisées dans l’accord sectoriel sur les infrastructures ferroviaires, ainsi qu’une infrastructure au sol électrifiée et ses sous-systèmes associés, électrification des infrastructures existantes et installations consacrées au passage d’autres modes de transport vers le transport ferroviaire dont les émissions directes sont nulles. Pour le transport par eau: recharge électrique et réapprovisionnement en hydrogène, infrastructures destinées à l’alimentation électrique à quai des navires à quai et à la réalisation des opérations propres du port dont les émissions directes sont nulles, et installations en faveur du passage d’un autre mode de transport vers les navires dont les émissions directes sont nulles.
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