COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 15.9.2022
COM(2022) 455 final
2022/0276(NLE)
Proposition de
DÉCISION DU CONSEIL
établissant la position à adopter, au nom de l’Union, en ce qui concerne la décision des participants à l’arrangement sur les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public d’élargir le champ d’application de l’accord sectoriel sur les crédits à l’exportation pour des projets dans les domaines des énergies renouvelables, de l’atténuation et de l’adaptation au changement climatique et des ressources en eau
EXPOSÉ DES MOTIFS
1.Objet de la proposition
La présente proposition concerne une décision établissant la position à prendre, au nom de l’Union, au sujet de l’élargissement du champ d’application de l’accord sectoriel sur les crédits à l’exportation pour des projets dans les domaines des énergies renouvelables, de l’atténuation et de l’adaptation au changement climatique et des ressources en eau (ci-après l’«accord sectoriel sur le changement climatique» ou «CCSU»), qui fait partie intégrante de l’arrangement sur les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public.
2.Contexte de la proposition
2.1.Accord sectoriel sur le changement climatique
Le CCSU vise à offrir des conditions et modalités financières adaptées pour des projets dans certains secteurs identifiés comme contribuant de façon significative à l’atténuation du changement climatique, notamment les projets dans le secteur des énergies renouvelables, les projets de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) et les projets à haute efficacité énergétique, l’adaptation au changement climatique ainsi que les projets dans le domaine des ressources en eau. Le CCSU a été adopté en 2012 et sa dernière mise à jour remonte à 2014.
Les participants au CCSU ont établi d’un commun accord que les conditions et modalités financières du CCSU devront être mises en œuvre d’une manière conforme à l’objet de l’arrangement sur les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public (ci-après l’«arrangement»).Le CCSU fait partie intégrante de l’arrangement, dont il constitue l’annexe IV, qui relève de l’OCDE sur le plan administratif, avec l’appui du Secrétariat des crédits à l’exportation de l’organisation. Néanmoins, ni l’arrangement ni le CCSU ne constituent un acte de l’OCDE.
L’Union européenne est partie à l’arrangement et au CCSU, tous deux transposés dans l’acquis communautaire en vertu du règlement (UE) nº 1233/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011. Par conséquent, l’arrangement et le CCSU sont juridiquement contraignants au regard du droit de l’Union.
2.2.Les participants au CCSU
On dénombre actuellement onze participants à l’arrangement, y compris au CCSU (ci-après les «participants»): l’Australie, le Canada, l’Union européenne, le Japon, la Corée, la Nouvelle-Zélande, la Norvège, la Suisse, la Turquie, le Royaume-Uni et les États-Unis. Les participants prennent les décisions relatives aux modifications apportées au CCSU par consensus.
La Commission européenne représente l’Union lors des réunions des participants, y compris lorsque les participants adoptent des décisions.
2.3.L’acte envisagé par les participants
Les participants envisagent d’adopter une décision relative à l’élargissement du champ d’application du CCSU et au prolongement des délais maximums de remboursement pour les opérations au titre du CCSU, c’est-à-dire le délai maximal pour le remboursement de tous les crédits accordés à l’acheteur.
Le CCSU poursuit l’objectif général d’offrir des conditions et modalités financières plus avantageuses pour les projets respectueux du climat dans les pays tiers que celles énoncées dans les règles horizontales de l’arrangement, et, partant, d’encourager les exportations de technologies respectueuses du climat. Toutefois, la dernière mise à jour du CCSU remonte à 2014 et, aujourd’hui, la couverture des exportations pouvant bénéficier de ses règles est trop étroite par rapport aux objectifs qu’il poursuit en matière de lutte contre le changement climatique. Plus particulièrement, la portée du CCSU est axée sur les secteurs de la production et de la transmission d’énergie. L’incidence limitée qui résulte de cette couverture restreinte ne permet de soutenir efficacement ni les engagements pris par les participants dans le cadre de l’accord de Paris, ni les ambitions de l’UE telles qu’elles sont formulées dans le programme de son pacte vert. Dans ce contexte, les participants se sont accordés pour élargir la portée du CCSU et sont convenus d’un nombre de secteurs à inclure dans le champ d’application du CCSU, à savoir:
·le stockage de l’électricité, y compris la fabrication et le recyclage des batteries;
·le transport à émission zéro, y compris les infrastructures nécessaires;
·la production d’hydrogène vert et la transmission, la distribution et le stockage d’hydrogène;
·la transmission et la distribution d’électricité à faible intensité de carbone;
·l’industrie manufacturière à faible intensité de carbone.
La proposition détaillée d’élargissement du champ d’application du CCSU, avec les spécifications techniques nécessaires pour l’ensemble des projets inclus dans ledit champ, figure dans l’annexe de la proposition de décision. Cette annexe deviendrait le nouvel appendice 1 du CCSU et remplacerait les appendices I et II existants du CCSU.
L’élargissement proposé de la couverture du CCSU constituerait un résultat majeur pour la 27e session de la Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (ci-après la «COP 27»), qui doit se tenir du 7 au 18 novembre 2022, car il habiliterait les organismes de crédit à l’exportation (ci-après les «OCE») à jouer un rôle plus important dans le soutien à la transition écologique et à contribuer à la réalisation des objectifs de l’accord de Paris. Il stimulerait par ailleurs les entreprises de l’UE actives dans les secteurs orientés vers l’avenir, elles-mêmes porteuses d’un fort potentiel pour soutenir la croissance économique et l’emploi au sein de l’UE.
La présente proposition de décision du Conseil présentée par la Commission au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE, qui porte sur l’élargissement du champ d’application du CCSU, est liée à une proposition parallèle de décision du Conseil présentée par la Commission conformément audit article, qui vise à convenir des règles modernisées de l’arrangement (COM (2022) 456). Un élément majeur de la modernisation de l’arrangement consiste en un ajustement des taux de primes minimums pour les opérations avec des délais de remboursement plus longs (tels que ceux dont l’autorisation est envisagée dans le cadre du CCSU). Cela permettra de relever un défi majeur lié aux conditions actuelles du CCSU, en ce sens que les participants ont fait savoir que des taux de primes élevés jouaient un rôle important dans le recours relativement limité aux flexibilités actuelles. En dehors du secteur de l’énergie éolienne, peu d’opérations au titre du CCSU ont été effectuées à ce jour. De ce fait, cette modification est essentielle.
Enfin, l’extension des délais maximums de remboursement dans le cadre de la modernisation de l’arrangement entraîne également la nécessité d’allonger les délais de remboursement dans le CCSU afin de garantir que ce dernier continue d’inciter de manière significative les opérations respectueuses du climat.
La présente proposition de décision ne couvre pas les dispositions relatives aux projets d’adaptation au changement climatique formulées dans le CCSU. Ces dispositions sont évoquées dans une proposition antérieure (voir document du Conseil ST6650/22 du 28 février 2022).
Il convient d’établir la position de l’Union, car la décision à adopter par les participants à l’arrangement portant modification du CCSU aura des effets juridiques au sein de l’UE (voir point 2.1 ci-dessus).
3.Position à prendre au nom de l’Union
L’élargissement proposé du champ d’application du CCSU permettrait à une gamme plus large d’exportations respectueuses du climat des participants de bénéficier des conditions et modalités plus avantageuses de cet accord sectoriel, par rapport aux règles horizontales applicables en vertu de l’arrangement. Le CCSU deviendrait alors un outil plus efficace pour soutenir la transition écologique.
En tenant compte de l’objectif et des effets positifs attendus du CCSU modifié sur les objectifs climatiques de l’UE ainsi que sur le développement des technologies écologiques et sur l’économie de l’UE, la position à adopter au nom de l’Union devrait être de soutenir le projet de proposition annexé à la présente décision.
4.Base juridique
4.1.Base juridique procédurale
4.1.1.Principes
L’article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) prévoit des décisions établissant «les positions à prendre au nom de l’Union dans une instance créée par un accord, lorsque cette instance est appelée à adopter des actes ayant des effets juridiques, à l’exception des actes complétant ou modifiant le cadre institutionnel de l’accord».
La notion d’«actes ayant des effets juridiques» englobe les actes qui ont des effets juridiques en vertu des règles de droit international régissant l’instance en question. Elle englobe également des instruments auxquels le droit international ne confère aucun effet contraignant, mais qui ont «vocation à influencer de manière déterminante le contenu de la réglementation adoptée par le législateur de l’Union».
4.1.2.Application en l’espèce
L’acte que les participants seront appelés à adopter est un acte ayant des effets juridiques. L’acte sera contraignant en application du droit de l’Union en vertu de l’article 1er du règlement (UE) nº 1233/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 relatif à l’application de certaines lignes directrices pour les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public et abrogeant les décisions du Conseil 2001/76/CE et 2001/77/CE, lequel dispose que «[l]es lignes directrices contenues dans l’arrangement sur les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public (ci-après dénommé “arrangement”) s’appliquent dans l’Union. Le texte de l’arrangement est annexé au présent règlement».
Par conséquent, la base juridique procédurale pour la décision proposée est l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.
4.2.Base juridique matérielle
4.2.1.Principes
La base juridique matérielle d’une décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE dépend avant tout de l’objectif et du contenu de l’acte envisagé à propos duquel une position est prise au nom de l’Union.
4.2.2.Application en l’espèce
L’objectif et le contenu de l’acte envisagé portent principalement sur la politique commerciale commune. La base juridique matérielle de la décision proposée est donc l’article 207 du TFUE.
4.3.Conclusion
La base juridique de la décision proposée devrait être l’article 207, paragraphe 4, premier alinéa, du TFUE, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.
5.Publication de l’acte envisagé
Comme l’acte des participants modifiera le CCSU, il convient de le publier au Journal officiel de l’Union européenne après son adoption.
2022/0276 (NLE)
Proposition de
DÉCISION DU CONSEIL
établissant la position à adopter, au nom de l’Union, en ce qui concerne la décision des participants à l’arrangement sur les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public d’élargir le champ d’application de l’accord sectoriel sur les crédits à l’exportation pour des projets dans les domaines des énergies renouvelables, de l’atténuation et de l’adaptation au changement climatique et des ressources en eau
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1)L’accord sectoriel sur les crédits à l’exportation pour des projets dans les domaines des énergies renouvelables, de l’atténuation et de l’adaptation au changement climatique et des ressources en eau (ci-après l’«accord sectoriel sur le changement climatique»), qui fait partie de l’arrangement sur les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public (ci-après l’«arrangement»), dont il constitue l’annexe IV, a été transposé et, par conséquent, rendu juridiquement contraignant dans l’Union européenne par le règlement (UE) nº 1233/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 relatif à l’application de certaines lignes directrices pour les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public et abrogeant les décisions du Conseil 2001/76/CE et 2001/77/CE.
(2)Les participants à l’arrangement (ci-après les «participants») envisagent d’adopter une décision relative à l’élargissement du champ d’application de l’accord sectoriel sur le changement climatique pour y inclure les exportations de secteurs industriels qui ne sont actuellement pas couverts par ses dispositions.
(3)Il convient d’établir la position à adopter au nom de l’Union, car la décision à adopter par les participants à l’arrangement portant modification de l’accord sectoriel sur le changement climatique aura des effets juridiques au sein de l’Union.
(4)La modification proposée de l’accord sectoriel sur le changement climatique permettrait aux exportations d’un plus grand nombre de secteurs industriels qui satisfont aux critères applicables de bénéficier des conditions et modalités établies par ledit accord. Cela habiliterait ensuite les organismes de crédit à l’exportation de l’Union européenne et d’autres participants à jouer un rôle plus important dans le soutien à la transition écologique et à contribuer à la réalisation des objectifs de l’accord de Paris. La couverture étendue de l’accord sectoriel sur le changement climatique stimulerait les entreprises de l’UE actives dans les secteurs orientés vers l’avenir, elles-mêmes porteuses d’un fort potentiel pour soutenir la croissance économique et l’emploi au sein de l’UE,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La position à prendre au nom de l’Union concernant l’adoption, par les participants à l’arrangement sur les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public (ci-après l’«arrangement»), d’une décision visant à élargir le champ d’application de l’accord sectoriel sur les crédits à l’exportation pour des projets dans les domaines des énergies renouvelables, de l’atténuation et de l’adaptation au changement climatique et des ressources en eau, contenu dans l’annexe 4 dudit arrangement, s’appuie sur l’annexe de la présente décision.
Article 2
Lorsque de nouvelles propositions concernant le sujet de l’annexe de la présente décision, pour lesquelles il n’existe pas encore de position de l’Union, sont présentées avant une réunion des participants ou pendant celle-ci, la position de l’Union est précisée au moyen d’une coordination de l’Union avant que les participants ne soient appelés à adopter une modification de l’arrangement. Dans ce cas, la position de l’Union est conforme aux politiques et à la législation existantes.
Article 3
La Commission est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le
Par le Conseil
Le président