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Document 52022PC0359

    Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant l’annexe I du règlement (CEE) nº 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

    COM/2022/359 final

    Bruxelles, le 19.7.2022

    COM(2022) 359 final

    2022/0226(NLE)

    Proposition de

    RÈGLEMENT DU CONSEIL

    modifiant l’annexe I du règlement (CEE) nº 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun


    EXPOSÉ DES MOTIFS

    1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

    Justification et objectifs de la proposition

    La proposition de règlement ci-jointe a pour objet la suspension temporaire des droits du tarif douanier commun visés à l’article 56, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) nº 952/2013 en ce qui concerne les marchandises utilisées pour la production d’engrais azotés relevant actuellement des sous-positions 2814 10 et 3102 10 de la nomenclature combinée (NC).

    Le marché de l’Union européenne (UE) pour certains intrants d’engrais azotés dépend dans une large mesure des importations en provenance de pays tiers. En 2021, l’UE a importé 2,9 millions de tonnes d’ammoniac et 4,7 millions de tonnes d’urée pour produire des engrais azotés. Les prix de ces produits ont fortement augmenté en 2021 et ont encore progressé à la suite de l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

    Afin d’alléger les coûts pour les producteurs d’engrais de l’UE et donc de réduire les coûts pour les agriculteurs de l’UE et de contribuer à un approvisionnement approprié en denrées alimentaires produites dans l’UE, il convient de prendre les mesures temporaires de libéralisation des échanges prévues par la présente proposition. Afin d’accroître la stabilité de l’approvisionnement, il y a également lieu d’élargir la portée géographique des origines non préférentielles, actuellement concentrées sur la Russie, à d’autres pays. En effet, et en particulier en cette période de pénurie sur les marchés internationaux des engrais azotés, l’existence de droits de douane à l’importation dans l’UE d’intrants intermédiaires tels que l’ammoniac et l’urée constitue un frein à l’approvisionnement du marché de l’UE par comparaison avec d’autres marchés mondiaux qui n’imposent aucun droit à l’importation. Étant donné que les marchandises échangées dans cette catégorie sont principalement des matières premières, ce différentiel de droits entrave les efforts de diversification des importations de l’UE.

    En outre, dans sa communication du 23 mars 2022 au Parlement européen et au Conseil intitulée «Préserver la sécurité alimentaire et renforcer les systèmes alimentaires», la Commission note qu’avant même l’invasion de l’Ukraine par la Russie, les marchés des matières premières connaissaient une hausse des prix considérable, qui s’est traduite sur les marchés agricoles par une augmentation des coûts de l’énergie et des engrais et a provoqué une montée des prix agricoles. L’invasion de l’Ukraine et la hausse mondiale des prix des matières premières ont encore tiré vers le haut les prix sur les marchés des produits agricoles et mettent en lumière les vulnérabilités du système alimentaire de l’Union, qui dépend en partie des importations d’engrais. La communication souligne qu’à court terme, le coût et la disponibilité des engrais minéraux doivent demeurer une priorité, dans l’attente de la transition vers le recours à des types d’engrais ou à des méthodes de fertilisation durables. Au cours de cette période, l’industrie des engrais dans l’UE doit pouvoir bénéficier des importations nécessaires, y compris des intrants requis pour produire des engrais au sein même de l’UE.

    Parmi les trois principaux types d’engrais utilisés par les agriculteurs, les engrais azotés sont ceux soumis aux droits du tarif douanier commun applicables aux intrants intermédiaires essentiels à leur production, contrairement à la potasse et au phosphore, pour lesquels les intrants essentiels sont déjà soumis à un taux de droit de douane commun nul. Les engrais azotés sont également le type d’engrais le plus utilisé dans l’UE, ainsi que celui dont les prix ont le plus augmenté depuis 2021. Par conséquent, les mesures proposées se concentrent sur les intrants pour engrais azotés.

    Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d'action

    Actuellement, les pays tiers qui bénéficient d’un accès préférentiel en franchise de droits au marché de l’Union en vertu d’accords de libre-échange sont les principaux fournisseurs de ces produits sur le marché de l’UE. Néanmoins, l’UE importe un volume important d’intrants pour engrais azotés qui sont originaires de pays soumis au tarif douanier commun, avec des taux de droit compris à l’heure actuelle entre 5,5 et 6,5 %. Afin d’accroître la stabilité de l’approvisionnement, il convient d’élargir temporairement la portée géographique des pays fournisseurs au-delà de ceux qui bénéficient d’un accord de libre-échange, l’offre étant aujourd’hui concentrée sur un nombre relativement restreint de fournisseurs préférentiels. Toutefois, contrairement à ce qui est prévu pour l’accès par l’intermédiaire d’accords commerciaux préférentiels, les mesures proposées pour les suspensions tarifaires au titre de la présente proposition sont temporaires.

    Cohérence avec les autres politiques de l'Union

    Les mesures de libéralisation des échanges contenues dans la présente proposition visent à garantir que la suspension temporaire du tarif douanier commun de l’Union s’effectue dans le contexte des principes et objectifs de l’action extérieure de l’Union énoncés à l’article 21 du traité sur l’Union européenne et que les différents domaines de l’action extérieure de l’Union, ainsi que son action extérieure et les autres politiques de l’Union, s’articulent entre eux de façon cohérente. Il convient donc d’exclure les produits originaires de Russie et de Biélorussie de la réduction des droits de douane, conformément aux mesures restrictives prises par l’Union à l’encontre de ces pays à la suite de l’agression de la Russie contre l’Ukraine.

    2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

    Base juridique

    La base juridique de la présente proposition de règlement est l’article 31 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).

    Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

    Le principe de subsidiarité ne s’applique pas car la proposition relève de la compétence exclusive de l’Union.

    Proportionnalité

    La proposition est conforme au principe de proportionnalité étant donné qu’elle assure un équilibre entre les intérêts commerciaux des divers opérateurs économiques (producteurs d’engrais azotés et consommateurs). La proposition prévoit la suspension des droits du tarif douanier commun uniquement pour les lignes tarifaires des intrants d’engrais pour lesquels la dépendance de l’UE à l’égard des importations est la plus élevée et pour lesquels les hausses de prix ont été les plus extrêmes. En outre, la suspension ne s’appliquera que pour une période temporaire. La suspension ne limite les droits fondamentaux de personne; au contraire, elle supprime temporairement une obligation de paiement des droits.

    Choix de l'instrument

    La présente proposition est conforme à l’article 207, paragraphe 2, du TFUE, qui prévoit des mesures de politique commerciale commune. En vertu de l’article 31 du TFUE, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, fixe les droits du tarif douanier commun.

    3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT

    Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante

    Sans objet.

    Consultation des parties intéressées

    Sans objet.

    Obtention et utilisation d'expertise

    Sans objet.

    Analyse d'impact

    Compte tenu de l’augmentation importante et soudaine des prix des intrants destinés à la production d’engrais azotés, aggravée par la situation d’urgence que l’invasion de l’Ukraine par la Russie — le deuxième fournisseur d’engrais azotés de l’UE — a provoqué sur le marché des engrais, il importe que le règlement entre en vigueur dès que possible afin de favoriser la diversification de l’approvisionnement en intrants nécessaires à la production d’engrais et une réduction des coûts de production, avant la prochaine période de plantation/semis à l’automne 2022. Par conséquent, aucune analyse d’impact n’a été effectuée pour la mesure en question. Toutefois, la mesure proposée devrait modifier le profil des fournisseurs d’intrants pour engrais azotés à destination de l’UE et contribuer à la diversification de l’approvisionnement et à une moindre dépendance à l’égard de la Russie.

    Réglementation affûtée et simplification

    La mesure n’augmente pas la charge réglementaire pesant sur les entreprises.

    Droits fondamentaux

    Sans objet.

    4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

    La présente proposition est sans incidence financière sur les dépenses, mais a une incidence financière sur les recettes. Les droits de douane non perçus correspondant à la suspension s’élèveront à environ 15 millions d’EUR par an lorsque la mesure sera appliquée pendant une année complète. La durée de la mesure est d’un peu plus de deux ans, jusqu’à la fin de 2024.

    L’effet négatif sur les ressources propres traditionnelles du budget est de 11,25 millions d’EUR (soit 75 % du total). La fiche financière législative contient de plus amples informations sur les incidences budgétaires de la proposition.

    Cette perte de recettes pour les ressources propres traditionnelles sera compensée par les contributions des États membres à la ressource fondée sur le revenu national brut (RNB).

    5.AUTRES ÉLÉMENTS

    Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d'évaluation et d'information

    Des rapports en ligne sur l’évolution des importations d’intrants pour engrais azotés réalisées par l’UE sont disponibles sur les sites web spécialisés de la Commission européenne (Eurostat).

    Documents explicatifs (pour les directives)

    Sans objet.

    Explication détaillée de certaines dispositions de la proposition

    Compte tenu de la situation exceptionnelle sur le marché des engrais de l’Union, la mesure vise à accroître les flux commerciaux et à encourager la diversification en ce qui concerne les importations d’intrants destinés à la production d’engrais azotés, grâce à une suspension temporaire des droits à l’importation appliqués à ces produits.

    2022/0226 (NLE)

    Proposition de

    RÈGLEMENT DU CONSEIL

    modifiant l’annexe I du règlement (CEE) nº 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 31,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    considérant ce qui suit:

    (1)Le marché de l’Union européenne (UE) pour certains intrants d’engrais azotés dépend dans une large mesure des importations en provenance de pays tiers. En 2021, l’UE a importé 2,9 millions de tonnes d’ammoniac et 4,7 millions de tonnes d’urée pour produire des engrais azotés. Les prix de ces produits ont fortement augmenté en 2021 et ont encore progressé pendant l’année en cours.

    (2)Actuellement, une part importante de ces intrants pour engrais azotés est importée dans l’Union à partir de pays tiers qui bénéficient d’un accès préférentiel au marché de l’Union, et les importations se font donc en franchise de droits. Malgré cela, l’UE importe un volume important d’intrants pour engrais azotés qui sont originaires de pays soumis au tarif douanier commun, avec des taux de droit compris à l’heure actuelle entre 5,5 et 6,5 %.

    (3)Dans sa communication du 23 mars 2022 au Parlement européen et au Conseil intitulée «Préserver la sécurité alimentaire et renforcer les systèmes alimentaires», la Commission note qu’avant même l’invasion de l’Ukraine par la Russie, les marchés des matières premières connaissaient une hausse des prix considérable, qui s’est traduite sur les marchés agricoles par une augmentation des coûts de l’énergie et des engrais et a provoqué une montée des prix agricoles. La Commission relève que l’invasion de l’Ukraine et l’envolée mondiale des prix des matières premières ont encore tiré vers le haut les prix sur les marchés des produits agricoles et exposent les vulnérabilités du système alimentaire de l’Union, qui dépend en partie des importations d’engrais. Cette hausse fait grimper les coûts pour les producteurs et influe sur le prix des denrées alimentaires, soulevant des inquiétudes concernant le pouvoir d’achat des consommateurs et les revenus des agriculteurs de l’UE.

    (4)La communication souligne qu’à court terme, le coût et la disponibilité des engrais minéraux doivent demeurer une priorité, dans l’attente de la transition vers le recours à des types d’engrais ou à des méthodes de fertilisation durables. Au cours de cette période, l’industrie des engrais dans l’UE doit pouvoir bénéficier des importations nécessaires, y compris des intrants requis pour produire des engrais au sein même de l’UE. La communication souligne également que les prix des engrais et l’approvisionnement des agriculteurs feront l’objet d’un suivi afin de veiller à ce que les prévisions de récolte dans l’Union ne soient pas compromises.

    (5)Compte tenu de ce qui précède, il convient de prendre des mesures pour réduire les coûts supportés par les producteurs d’engrais de l’UE lorsqu’ils importent des intrants nécessaires à la production d’engrais azotés.

    (6)En outre, en cette période de pénurie sur les marchés internationaux des engrais azotés, les droits de douane qui s’appliquent à l’importation dans l’UE d’intrants intermédiaires tels que l’ammoniac et l’urée constituent un frein à l’approvisionnement du marché de l’UE par comparaison avec d’autres marchés mondiaux qui n’imposent aucun droit à l’importation. Ce différentiel de droits entrave également les efforts de diversification des importations de l’UE.

    (7)Il convient donc de suspendre temporairement les droits du tarif douanier commun visés à l’article 56, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) nº 952/2013 pour certains intrants d’engrais azotés. La mesure temporaire s’applique pendant la période au cours de laquelle la perturbation des prix sur les marchés de l’énergie et des engrais azotés devrait persister, à savoir jusqu’à la fin de 2024 selon les prévisions.

    (8)Dans le même temps, conformément à l’article 21, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne, l’Union doit veiller à la cohérence entre les différents domaines de son action extérieure ainsi qu’entre son action extérieure et les autres politiques de l’Union.

    (9)L’état des relations entre l’Union et la Fédération de Russie a connu une évolution très négative ces dernières années, avec une détérioration particulière au cours des derniers mois en raison du mépris de la Fédération de Russie à l’égard du droit international et, en particulier, de son invasion non provoquée et injustifiée de l’Ukraine.

    (10)Depuis juillet 2014, l’Union a institué progressivement des mesures restrictives à l’encontre de la Fédération de Russie. Dans ses conclusions du 24 février 2022, le Conseil européen a déclaré que l’agression militaire non provoquée et injustifiée de la Russie contre l’Ukraine viole de façon flagrante le droit international et les principes de la charte des Nations unies, et porte atteinte à la sécurité et à la stabilité européennes et mondiales.

    (11)Plus récemment, le 3 juin 2022, le Conseil a adopté un sixième train de sanctions 1 à l’encontre de la Fédération de Russie compte tenu de la poursuite par la Russie de sa guerre d’agression contre l’Ukraine et des cas signalés d’atrocités commises par les forces armées russes en Ukraine.

    (12)En outre, alors que la Fédération de Russie est membre de l’Organisation mondiale du commerce, l’Union est dispensée, en vertu des exceptions qui s’appliquent au titre de l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce, et notamment de l’article XXI du GATT de 1994, de l’obligation d’octroyer aux produits importés de la Fédération de Russie les avantages accordés aux produits similaires importés d’autres pays (traitement de la nation la plus favorisée).

    (13)Il ne serait donc pas approprié d’autoriser les importations en provenance de la Fédération de Russie à bénéficier du traitement en franchise de droits et de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les produits couverts par le présent règlement.

    (14)La situation entre l’Union et la Biélorussie s’est également dégradée au cours des dernières années, en raison du mépris du régime à l’égard du droit international, des libertés fondamentales et des droits de l’homme. En outre, la Biélorussie a soutenu l’agression militaire russe contre l’Ukraine depuis son tout début, notamment en autorisant la Russie à tirer des missiles balistiques depuis le sol biélorusse vers l’Ukraine, en permettant le transport de militaires et d’armes lourdes, de chars et de véhicules de transport militaires russes, en autorisant des avions militaires russes à survoler l’espace aérien biélorusse vers l’Ukraine, en fournissant des points de ravitaillement et en stockant des armes et du matériel militaire russes en Biélorussie.

    (15)Depuis octobre 2020, l’Union a institué progressivement un ensemble de mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie. Le 2 décembre 2021, le Conseil a adopté un cinquième train de sanctions pour répondre à la poursuite des violations des droits de l’homme et à l’instrumentalisation des migrants. D’autres trains de sanctions ont été adoptés le 24 février, le 2 mars, le 9 mars et le 3 juin 2022, compte tenu de la participation de la Biélorussie à l’agression militaire injustifiée et non provoquée de la Russie contre l’Ukraine. De plus, la Biélorussie n’est pas membre de l’Organisation mondiale du commerce. Par conséquent, l’Union n’est pas tenue, en vertu de l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce, d’accorder le traitement de la nation la plus favorisée aux produits en provenance de Biélorussie. En outre, les accords commerciaux autorisent des actions justifiées sur la base de clauses d’exception applicables, en particulier des exceptions en matière de sécurité, comme cela a déjà été souligné.

    (16)Compte tenu de ce qui précède, l’exclusion de la Russie et de la Biélorussie du champ d’application des suspensions tarifaires autonomes prévues par le présent règlement est appropriée et autorisée, en application des règles générales relatives aux droits énoncées à l’annexe I du règlement (CEE) nº 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, et notamment de sa section 1, partie B, paragraphe 1.

    (17)En conséquence, les importations d’intrants pour engrais azotés originaires de Russie et de Biélorussie ne devraient pas être soumises à la suspension des droits. En revanche, les importations des produits concernés par le présent règlement en provenance de Russie et de Biélorussie devraient continuer à être soumises aux droits à l’importation auxquels elles étaient préalablement soumises,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    1)    À l’annexe 1 du règlement (CEE) nº 2658/87, le texte du code NC 2814 10 00 figurant dans la colonne 3 est remplacé par le texte suivant:

    «5,5 (*)

    _________________

    (*) La perception de ce droit est suspendue à titre autonome jusqu’au 31 décembre 2024, sauf pour la Russie et la Biélorussie, pour lesquelles le taux de 5,5 % s’applique, conformément au règlement 2022/XXXX du Conseil [numéro du présent règlement].».

    2)    À l’annexe 1 du règlement (CEE) nº 2658/87, dans la colonne 3, le texte des codes NC 3102 10 10 et 3102 10 90 est remplacé par le texte suivant:

    «6,5 (*)

    _________________

    (*) La perception de ce droit est suspendue à titre autonome jusqu’au 31 décembre 2024, sauf pour la Russie et la Biélorussie, pour lesquelles le taux de 6,5 % s’applique, conformément au règlement 2022/XXXX du Conseil [numéro du présent règlement].».

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Il est applicable jusqu’au 31 décembre 2024.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le

       Par le Conseil

       Le président
       […]

    FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

    DÉNOMINATION DE LA PROPOSITION:

    Proposition de règlement du Conseil modifiant l’annexe I du règlement (CEE) nº 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

    LIGNES BUDGÉTAIRES:

    Chapitre et article: chapitre 12, article 120

    Montant inscrit au budget pour l’exercice 2022: 17 912 606 159

    INCIDENCE FINANCIÈRE:

       La proposition est sans incidence financière

    X    Proposition sans incidence financière sur les dépenses, mais avec incidence financière sur les recettes provenant des ressources propres traditionnelles, pour les raisons suivantes:

    En 2021, la valeur totale des importations relevant du code NC 2814 10 00 s’élevait à 1,3 milliard d’EUR. Le taux de droit conventionnel pour ce code NC est de 5,5 %. La plupart de ces importations (68 %) étaient exemptes de droits à la suite de la mise en œuvre d’accords de libre-échange. Les importations en provenance de Russie, qui ne feront pas l’objet d’une réduction des droits de douane, représentaient une part additionnelle de 29 %. Les droits non perçus sont donc estimés à 2,1 millions d’EUR (1,3 milliard d’EUR x 3 % part des importations x 5,5 %) par an.

    En 2021, la valeur totale des importations relevant des codes NC 3102 10 10 et 3102 10 90 s’élevait à 1,8 milliard d’EUR. Le taux de droit conventionnel pour ces codes NC est de 6,5 %. La plupart de ces importations (65 %) étaient exemptes de droits à la suite de la mise en œuvre d’accords de libre-échange. Les importations en provenance de Russie et de Biélorussie, qui ne feront pas l’objet d’une réduction des droits de douane, représentaient une part additionnelle de 24 %. Les droits non perçus sont donc estimés à 12,9 millions d’EUR (1,8 milliard d’EUR x 11 % part des importations x 6,5 %) par an.

    Compte tenu de ce qui précède, l’incidence sur la perte de recettes pour le budget de l’UE résultant du présent règlement est estimée à 11,25 millions d’EUR par an [(12,9 millions d’EUR + 2,1 millions d’EUR = 15 millions d’EUR en montant brut, frais de perception compris) x 0,75].

    Pour 2022, l’incidence sur la perte de recettes provenant des ressources propres traditionnelles pour le budget de l’UE est estimée à un tiers du montant susmentionné, soit 3,8 millions d’EUR.

    Cette perte de recettes pour les ressources propres traditionnelles sera compensée par les contributions des États membres à la ressource fondée sur le revenu national brut (RNB).

    (1)    www.sanctionsmap.eu
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