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Document 52022PC0134

    Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif aux indications géographiques de l’Union européenne pour les vins, les boissons spiritueuses et les produits agricoles, et aux systèmes de qualité pour les produits agricoles, modifiant les règlements (UE) nº 1308/2013, (UE) 2017/1001 et (UE) 2019/787 et abrogeant le règlement (UE) nº 1151/2012

    COM/2022/134 final

    Bruxelles, le 31.3.2022

    COM(2022) 134 final

    2022/0089(COD)

    Proposition de

    RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    relatif aux indications géographiques de l’Union européenne pour les vins, les boissons spiritueuses et les produits agricoles, et aux systèmes de qualité pour les produits agricoles, modifiant les règlements (UE) nº 1308/2013, (UE) 2017/1001 et (UE) 2019/787 et abrogeant le règlement (UE) nº 1151/2012


    EXPOSÉ DES MOTIFS

    1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

    Justification et objectifs de la proposition

    Les indications géographiques (IG) permettent d’identifier les produits qui présentent des qualités, des caractéristiques ou une réputation en raison de facteurs naturels et humains liés à leur lieu d’origine. Elles constituent un droit de propriété intellectuelle (DPI) destiné à promouvoir une concurrence loyale entre les producteurs en empêchant les utilisations de mauvaise foi d’un nom et les pratiques frauduleuses et trompeuses. Les IG garantissent l’authenticité des produits aux consommateurs et permettent de distinguer un produit sur le marché, assurant ainsi des ventes et des exportations de plus grande valeur. Reconnues à l’échelle internationale depuis 1883 1 , les IG ont fait l’objet de mesures de protection progressivement mises en place par l’Union entre les années 70 (vins) et 1992 (produits agricoles et denrées alimentaires), qui ont notamment débouché sur l’achèvement des registres 2 en 2020. Aujourd’hui, le registre des indications géographiques de l’Union contient près de 3 500 dénominations de vins, de boissons spiritueuses, de produits agricoles et de denrées alimentaires.

    Le système des IG de l’Union est solide, mais l’évaluation de la politique ainsi que le processus d’analyse d’impact ont montré qu’il était possible de l’améliorer, notamment en vue de renforcer le système des IG, qui est essentiel à la fourniture de denrées alimentaires de haute qualité et à la protection du patrimoine culturel, gastronomique et local dans toute l’Union. Il s’agit notamment de déterminer:

    la meilleure façon de donner effet au droit fondamental des producteurs à la protection des DPI sur leurs IG. Les producteurs qui détiennent l’actif immatériel d’une IG ont le droit de le faire protéger et l’Union s’efforce de le faire de la manière la plus efficace possible, notamment dans un contexte d’utilisation accrue de l’internet;

    la façon d’empêcher l’exploitation de mauvaise foi de dénominations de produits par des opérateurs qui n’ont aucun droit ou association avec le produit authentique. L’application de mesures assurant le respect des règles, notamment sur l’internet, et la vérification du respect doivent également faire l’objet d’un réexamen;

    la façon d’accroître la production durable de produits protégés par une IG. En tant qu’instrument de valorisation des produits intrinsèquement liés aux facteurs naturels et au savoir-faire des producteurs d’une zone locale, les IG sont sous-utilisées à cette fin;

    la façon de mieux informer les consommateurs sur les produits authentiques afin de remédier à l’asymétrie des informations. Le niveau de reconnaissance des symboles de l’Union par les consommateurs est très faible, signe d’une communication difficile;

    la façon de veiller à ce que les producteurs reçoivent une rémunération équitable pour leur produit dont les qualités sont liées à sa production, et puissent renforcer leur position dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire.

    Après 30 ans d’existence, le système des spécialités traditionnelles garanties (STG) n’a pas apporté les avantages escomptés aux producteurs et aux consommateurs. Pour mieux identifier et promouvoir les produits agricoles traditionnels dans l’Union, le système des STG devrait être simplifié et clarifié.

    La proposition contribue à la réalisation des objectifs poursuivis dans le cadre de la politique agricole commune (PAC), notamment celui d’améliorer la réponse de l’agriculture de l’Union aux demandes de la société en ce qui concerne les résultats de la production agricole en matière de durabilité économique, sociale et environnementale. Elle contribuera à renforcer le système actuel des IG en tant que DPI. Elle permettra également d’accroître les résultats économiques, sociaux et environnementaux des produits protégés par une IG de conférer plus de pouvoirs et de responsabilités aux producteurs, de réduire les nouvelles formes d’infractions (internet), d’améliorer l’efficacité des mesures coercitives et des contrôles qui garantissent l’authenticité des produits, de combler les lacunes législatives et d’améliorer l’efficacité des procédures d’enregistrement. En plus des IG, la proposition porte également sur les règles applicables aux STG, notamment en clarifiant leur définition. En revanche, la proposition n’apporte pas de modifications aux règles relatives aux mentions de qualité facultatives. Celles-ci n’ont été introduites qu’en 2012 et les possibilités qu’elles offrent doivent d’abord être pleinement étudiées par les États membres. Enfin, la proposition ne porte pas sur les IG non agricoles. La Commission entend proposer un acte législatif distinct pour celles-ci.

    L’objectif global de la révision du système des IG est de faciliter l’adoption des IG dans toute l’Union, en tant qu’instruments de propriété intellectuelle accessibles à tous les agriculteurs et producteurs de produits, liés par des caractéristiques ou une réputation, et à leur lieu de production. Il n’est pas proposé de modifier la structure fondamentale des systèmes des IG, ce qui permet de maintenir le rôle des États membres dans la procédure relative aux demandes liées aux IG et aux STG; le niveau de protection élevé des droits de propriété intellectuelle; les spécificités des IG dans les secteurs des vins et des boissons spiritueuses; et l’application de mesures coercitives au niveau national dans le cadre du règlement sur les contrôles officiels et des outils de propriété intellectuelle.

    Si la production de produits agricoles de qualité est un point fort de l’agriculture européenne, il existe des déséquilibres géographiques en ce qui concerne le nombre d’IG enregistrées dans l’Union. Ces déséquilibres reflètent des «situations de départ» et des expériences différentes en matière de préservation du patrimoine gastronomique et culturel des États membres. La révision du système des IG devrait veiller tout particulièrement à encourager l’utilisation des IG dans les États membres où celle-ci est sous-exploitée. Les IG récompensent les producteurs des efforts qu’ils consentent pour produire une gamme variée de produits de qualité, qui peuvent à leur tour être profitables à l’économie rurale. Cela est particulièrement vrai dans les zones défavorisées, les zones de montagne et les régions ultrapériphériques, dans lesquelles l’agriculture constitue un secteur économique important et les coûts de production et les handicaps sont élevés. L’un des objectifs est également d’accroître le nombre d’IG enregistrées pour chaque État membre où le niveau d’utilisation est inférieur à la moyenne de l’Union.

    Par conséquent, la proposition répond aux objectifs généraux suivants:

    1.assurer une protection efficace des DPI dans l’Union, y compris des processus d’enregistrement efficaces, afin de récompenser équitablement les producteurs des efforts qu’ils consentent;

    2.accroître l’utilisation des IG dans l’ensemble de l’Union au profit de l’économie rurale.

    Ces deux objectifs généraux sont ventilés en six objectifs spécifiques:

    1.améliorer l’application des règles relatives aux IG afin de mieux protéger les DPI et de mieux protéger les IG sur l’internet, notamment contre les enregistrements de mauvaise foi et les pratiques frauduleuses et trompeuses, et les utilisations dans le système des noms de domaine, et lutter contre la contrefaçon;

    2.rationaliser et clarifier le cadre juridique afin de simplifier et d’harmoniser les procédures de demande d’enregistrement de nouvelles dénominations et de modification du cahier des charges;

    3.contribuer à améliorer la durabilité du système alimentaire de l’Union en ajoutant des critères de durabilité spécifiques;

    4.donner aux producteurs et aux groupements de producteurs les moyens de mieux gérer leur patrimoine d’IG et encourager le développement de structures et de partenariats au sein de la chaîne d’approvisionnement alimentaire;

    5.renforcer la perception correcte du marché et la connaissance des consommateurs de la politique relative aux IG et des symboles de l’Union afin de permettre aux consommateurs de prendre leur décision d’achat en connaissance de cause;

    6.assurer la protection des dénominations alimentaires traditionnelles afin de mieux valoriser et préserver les produits et méthodes de production traditionnels.

    Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

    La législation de l’Union prévoit la protection des appellations d’origine et des indications géographiques pour les vins depuis le début des années 70, pour les boissons spiritueuses depuis 1989 et pour les produits agricoles et les denrées alimentaires depuis 1992. Elle permet l’enregistrement de dénominations de produits de valeur fabriqués selon un cahier des charges dans une aire géographique donnée par des producteurs au savoir-faire reconnu. La proposition est cohérente avec dispositions existantes dans le domaine des IG. Elle vise à améliorer les dispositions existantes et à établir un ensemble de règles simplifiées et rationalisées, tout en renforçant certains éléments de la protection des IG, notamment en donnant plus de moyens d’action aux groupements de producteurs et en augmentant le niveau de protection sur l’internet. Elle encourage les groupements de producteurs d’IG à inclure dans les cahiers des charges des exigences plus strictes en matière de durabilité économique, sociale et environnementale, sur une base volontaire. Afin d’améliorer la qualité des enregistrements et le traitement des demandes, la Commission est habilitée à recourir à l’assistance technique d’une agence pour examiner les demandes, tout en conservant l’enregistrement des IG et la responsabilité globale de la politique relative aux IG.

    Cohérence avec les autres politiques de l’Union

    La proposition est cohérente avec le cadre juridique général établi pour la politique agricole commune (PAC). La proposition complète d’autres mesures visant à assurer la qualité et la diversité de la production de produits agricoles, de vins et de boissons spiritueuses de l’Union, à récompenser équitablement les producteurs des efforts qu’ils consentent, à protéger les droits fondamentaux des producteurs dans le domaine de la propriété, et à informer les citoyens et les consommateurs sur les caractéristiques spécifiques identifiables des produits des secteurs susmentionnés, notamment celles liées à leur origine géographique.

    Dans le cadre de la stratégie «De la ferme à la table» 3 , la Commission a pris l’engagement de contribuer à la transition vers un système alimentaire durable en renforçant le cadre législatif relatif aux indications géographiques en y ajoutant, si nécessaire, des critères de durabilité spécifiques. Les IG sont également mentionnées en relation avec l’amélioration des règles visant à renforcer la position des agriculteurs et des groupements de producteurs dans la chaîne de valeur. Le plan d’action de la stratégie «De la ferme à la table» énonce d’autres initiatives ayant une incidence sur les produits protégés par une IG, notamment une proposition de cadre législatif pour des systèmes alimentaires durables, qui sera présentée en 2023. La présente initiative sur les IG a été incluse dans le programme de travail de la Commission pour 2021 4 au titre des initiatives REFIT 5 , en lien avec le pacte vert pour l’Europe 6 .

    En ce qui concerne l’objectif de neutralité climatique et les objectifs climatiques de l’Union pour 2030 et 2040, la présente proposition n’aura pas d’incidence négative sur le climat.

    En outre, la Commission a annoncé dans sa communication sur un plan d’action en faveur de la PI 7 qu’elle renforcerait le système de protection des IG afin de le rendre plus efficace et de lutter contre les atteintes aux DPI.

    Dans ses conclusions sur la stratégie «De la ferme à la table» 8 , le Conseil s’est félicité d’une meilleure intégration du développement durable dans la politique européenne en matière de qualité et a invité la Commission à réaffirmer la pertinence et l’importance des systèmes européens de qualité et à renforcer le cadre législatif relatif aux IG.

    2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

    Base juridique

    La proposition relève de la PAC (article 43 du TFUE 9 ) et des DPI (article 118 du TFUE).

    En ce qui concerne la PAC, les exigences et les règles relatives à la mise sur le marché intérieur des produits agricoles, des denrées alimentaires, des vins, des produits vinicoles aromatisés et des boissons spiritueuses, ainsi que la garantie de l’intégrité du marché intérieur, relèvent essentiellement de la compétence de l’Union.

    Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

    Par le règlement (UE) nº 1308/2013, le règlement (UE) 2019/787 et le règlement (UE) nº 1151/2012, l’Union a établi un système exhaustif pour la protection des dénominations de produits spécifiques afin de promouvoir leurs caractéristiques uniques, liées à leur origine géographique, ainsi que le savoir-faire traditionnel dans le domaine des produits agricoles, des vins et des boissons spiritueuses.  Les États membres ne peuvent donc pas agir seuls pour parvenir à cet objectif stratégique. Le renforcement du système existant des indications géographiques ne peut être atteint que par une action au niveau de l’Union, à savoir par une révision de ces règlements.

    Proportionnalité

    La proposition comprend des modifications limitées et ciblées du cadre législatif actuel relatif aux IG, qui ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour réaliser l’objectif de renforcement du système des IG. Elle maintient en place les spécificités des secteurs tout en harmonisant les règles communes à tous les secteurs, notamment les procédures d’enregistrement d’une dénomination ou de modification du cahier des charges, la protection des dénominations, les contrôles et les mesures coercitives.

    Choix de l’instrument

    La politique relative aux IG exige son applicabilité directe dans les États membres. Un règlement du Parlement européen et du Conseil est l’instrument approprié pour une révision du système des IG, compte tenu du fait que les actes législatifs actuellement en vigueur sont les suivants:

    IG pour les produits agricoles et les denrées alimentaires – règlement (UE) nº 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires 10 ;

    IG pour les vins – règlement (UE) nº 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) nº 922/72, (CEE) nº 234/79, (CE) nº 1037/2001 et (CE) nº 1234/2007 du Conseil 11 ;

    IG pour les boissons spiritueuses – règlement (UE) 2019/787 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 concernant la définition, la désignation, la présentation et l’étiquetage des boissons spiritueuses, l’utilisation des noms de boissons spiritueuses dans la présentation et l’étiquetage d’autres denrées alimentaires, la protection des indications géographiques relatives aux boissons spiritueuses, ainsi que l’utilisation de l’alcool éthylique et des distillats d’origine agricole dans les boissons alcoolisées, et abrogeant le règlement (CE) nº 110/2008 12 .

    La proposition entraînera l’abrogation du premier règlement susmentionné et la modification des deux derniers.

    3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

    Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante

    Une évaluation de la politique de l’Union sur les IG et les STG protégées dans l’Union a été réalisée. Ses conclusions ont été publiées le 21 décembre 2021 dans un document de travail des services de la Commission 13 . L’évaluation a porté sur un total de quelque 3 400 IG et 64 STG originaires des États membres. L’évaluation visait à déterminer dans quelle mesure les objectifs de la politique relative aux IG et aux STG ont été atteints. L’évaluation a porté sur l’efficacité, l’efficience, la pertinence, la cohérence et la valeur ajoutée au niveau de l’Union du cadre relatif aux IG et aux STG. 

    Dans l’ensemble, les objectifs sont atteints de manière efficace. Un large éventail d’avantages dont peuvent bénéficier les parties intéressées est associé à cette politique, comme la garantie d’un revenu équitable et d’une concurrence loyale pour les producteurs. Ces avantages ne sont toutefois pas systématiques dans tous les États membres. Les principales limites sont le faible niveau de connaissance et de compréhension de la politique par les consommateurs dans certains États membres et quelques faiblesses au niveau des contrôles effectués en aval de la chaîne de valeur. Les autres objectifs fondamentaux, à savoir garantir le respect des IG en tant que DPI et l’intégrité du marché intérieur, et faire en sorte que les STG aident les producteurs de produits traditionnels à sauvegarder les méthodes de production et recettes traditionnelles, sont en général atteints.

    Le cadre relatif aux IG/STG est jugé efficient. Les IG et les STG offrent plusieurs avantages aux producteurs 14 , tandis que les coûts supportés par les organismes publics (au niveau de l’Union et au niveau national) sont faibles, estimés à 0,12 % de la valeur totale des ventes sous IG/STG. Il est toutefois possible de simplifier et de réduire la charge administrative, notamment en ce qui concerne la longueur des procédures d’enregistrement et de modification, tant au niveau national qu’au niveau de l’Union.

    La politique est jugée pertinente tant pour les parties intéressées privées que pour les autorités publiques. Les objectifs des IG et des STG répondent aux besoins réels des différentes parties intéressées. Les IG et les STG sont considérées comme un atout majeur pour les territoires ruraux et un outil important pour promouvoir l’identité régionale. Le renforcement des IG et des STG au moyen d’un soutien au développement rural répond principalement à la nécessité de renforcer l’intégration. Bien que la protection de l’environnement et le bien-être des animaux ne soient pas les principaux objectifs de la production d’IG/de STG, les groupements de producteurs interrogés ont déclaré que certains cahiers des charges tiennent compte des questions d’environnement et de bien-être des animaux.

    En ce qui concerne la cohérence, aucune incompatibilité majeure n’a été constatée entre les IG et les marques de l’Union, les IG/STG et les systèmes nationaux/régionaux, et les IG/STG et les autres politiques de l’Union.

    En outre, la valeur ajoutée de l’Union est évidente, car les IG et les STG contribuent notamment à l’intégrité du marché intérieur et au commerce équitable avec les pays tiers.

    En ce qui concerne les enseignements tirés, outre les faiblesses susmentionnées dans le domaine des contrôles et des mesures coercitives (marché en aval), et le faible niveau de connaissance et de compréhension des consommateurs, les points suivants peuvent être soulignés:

    les différences dans la mise en œuvre entraînent des difficultés pour faire appliquer les DPI des producteurs en dehors de l’État membre de production. En outre, les IG couvrent une large gamme de produits et sont vendues par l’intermédiaire de divers points de vente (y compris la vente en ligne), ce qui nuit à leur application effective; 

    une autre question est étroitement liée aux nouveaux objectifs politiques de la Commission, en particulier le pacte vert pour l’Europe et la stratégie «De la ferme à la table». Alors que les préoccupations en matière de durabilité se sont accentuées ces dernières années, la production d’IG et de STG ne les prend pas ou pas systématiquement en considération;

    les groupements de producteurs jouent un rôle central dans la mise en œuvre des IG et des STG. Il ressort toutefois de l’évaluation que les tâches qu’ils sont habilités à mener diffèrent fortement entre les différents secteurs et entre les États membres, car elles ne sont définies au niveau de l’Union que pour le secteur agroalimentaire, mais pas pour ceux des vins et des boissons spiritueuses;

    la longueur et la complexité des procédures d’enregistrement et de modification, tant au niveau national qu’au niveau de l’Union, sont considérées comme le principal désagrément pour les producteurs et la principale source de la charge administrative;

    le nombre limité de produits protégés par une STG, ne constituant pas un DPI, témoigne d’un manque d’intérêt pour ce système et de la difficulté de protéger les méthodes de production traditionnelles dans l’ensemble de l’Union.

    Consultation des parties intéressées

    La stratégie de consultation élaborée dans le cadre de cette initiative a porté sur l’ensemble des aspects de l’initiative visant à renforcer le système des IG. Elle s’adresse à diverses catégories de parties intéressées: les autorités publiques, les organisations du secteur agricole, les organisations du secteur de la transformation, les fédérations européennes, nationales et sectorielles et les entreprises privées, les organisations de consommateurs, les organisations du secteur du commerce et du détail; les pays tiers, les instituts universitaires et de recherche, le grand public et autres.

    Toutes les activités annoncées dans la stratégie de communication ont été réalisées comme prévu: feuille de route – avis sur l’analyse d’impact initiale, conférence des parties intéressées, réunions et questionnaire du groupe de dialogue civil, réunions et questionnaire des États membres, et consultations ciblées d’experts du secteur non gouvernemental.

    Feuille de route – Avis sur l’analyse d’impact initiale 

    Dans l’ensemble, les parties intéressées ont accueilli favorablement les orientations énoncées dans la «Feuille de route – Analyse d’impact initiale» 15 publiée pour avis le 28 octobre 2020. La feuille de route a reçu 51 avis.

    La grande majorité des répondants ont salué l’initiative de la Commission visant à renforcer le système des IG de l’Union. Les avis portaient principalement sur les aspects de durabilité à intégrer dans les cahiers des charges, ainsi que sur la nécessité d’améliorer la protection et de clarifier la législation. Ceux qui se sont prononcés sur l’avenir du système des STG ont estimé que ce système devrait être poursuivi, clarifié et simplifié. Un plus petit nombre de répondants ont mentionné des questions relatives à la simplification, aux contrôles et aux mesures coercitives, à l’autonomisation des groupements de producteurs de produits protégés par une IG et à l’utilisation du symbole de l’Union sur l’étiquette.

    Conférence «Renforcement des indications géographiques», 25 et 26 novembre 2020

    Une conférence de haut niveau, organisée conjointement par la Commission et l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), a permis aux parties intéressées de faire connaître leur point de vue sur l’ensemble des questions traitées dans le cadre du processus de révision du système des IG. Un large public composé de producteurs de produits protégés par une IG, d’acteurs de la chaîne de valeur alimentaire, de fonctionnaires des États membres, d’organisations internationales et de la société civile, de fonctionnaires de l’Union ainsi que d’étudiants et de personnes intéressées a participé à l’événement.

    Outre les sessions plénières d’ouverture et de clôture, quinze groupes ont été organisés pour discuter de différentes questions relatives à la révision du système des IG. Les questions de durabilité et d’habilitation des producteurs ont également été abordées dans le cadre de l’initiative «De la ferme à la table», ainsi que les moyens d’accroître l’attrait des IG, de les moderniser et de mieux faire appliquer les règles en la matière, conformément au plan d’action sur la PI.

    L’enregistrement de la conférence et l’ensemble des supports (présentations PowerPoint/vidéos/fichiers audio/photographies) sont disponibles sur la page web EUROPA jusqu’en novembre 2022 16 .

    Consultation publique

    Du 15 janvier 2021 au 9 avril 2021, la Commission a mené une consultation publique ouverte dans toutes les langues officielles de l’Union au moyen de l’outil EU-SURVEY. L’objectif de cette consultation était de recueillir l’avis des autorités publiques, des parties intéressées et du public. 302 contributions ont été reçues de répondants issus de 21 États membres.

    Les répondants ont cerné les principaux défis liés à la révision du système des IG:

    en raison de l’exploitation croissante de la réputation des IG sur l’internet, il est nécessaire de prévenir la fraude et la contrefaçon des produits protégés par une IG;

    les groupements de producteurs de produits protégés par une IG devraient disposer de pouvoirs et de responsabilités accrus pour gérer, promouvoir et faire respecter leurs IG. Pour l’instant, ils ne sont pas en mesure de prendre des décisions contraignantes pour leurs membres;

    le logo n'est pas suffisamment connu, ce qui est le résultat d’un manque d’information et de publicité sur les avantages des IG.

    Consultation du groupe de dialogue civil (GDC) sur la qualité et la promotion

    Les membres du GDC représentent les intérêts des producteurs, des transformateurs, des détaillants, des consommateurs, des spécialistes de l’environnement et d'autres intervenants. La Commission a consulté le GDC sur la qualité et la promotion lors de réunions organisées:

    le 5 novembre 2020: informations sur le processus; première discussion sur la révision du système des IG;

    le 9 mars 2021: discussion sur les principaux besoins d’une révision du système des IG, en mettant l’accent sur certains éléments, dont la durabilité;

    le 1er juillet 2021: résultats de la consultation publique et de la consultation ciblée du GDC; discussion sur les objectifs et les options;

    le 30 novembre 2021: présentation des résultats du processus d’analyse d’impact.

    De même, comme détaillé ci-dessus, la Commission a également consulté le GDC sur le vin lors de ses réunions du 5 mai 2021 et du 8 novembre 2021, ainsi que le GDC sur les boissons spiritueuses le 9 mars 2021 et le 29 octobre 2021.

    La Commission a également consulté les membres du GDC sur la qualité et la promotion au moyen d’un questionnaire écrit sur la durabilité des IG, l’étiquetage et les STG.

    Obtention et utilisation d’expertise

    La Commission a consulté des experts des États membres dans le cadre du groupe d’experts sur la qualité et la durabilité de l’agriculture et du développement rural. Ce groupe d’experts a organisé des réunions:

    le 23 février 2021: contexte, défis et objectifs, et avis sur la feuille de route;

    le 22 avril 2021: résultats de la consultation publique et de la consultation ciblée du groupe d’experts; approche générale;

    le 23 septembre 2021: choix de mesures.

    Préalablement à ces réunions, la Commission a également recueilli des expériences sur la mise en œuvre du système des STG lors de la réunion du comité de la politique de qualité des produits agricoles du 19 octobre 2020, notamment sous la forme d’un questionnaire.

    La Commission a également consulté les membres du groupe d’experts au moyen d’un questionnaire écrit sur la durabilité des IG, la simplification du système des IG en mettant l’accent sur le processus national, les liens avec la politique de développement rural et le système des STG.

    En ce qui concerne la durabilité, l’opinion dominante était que celle-ci ne devrait pas être imposée aux producteurs de produits protégés par une IG, mais encouragée et accompagnée. Les pratiques existantes en matière de durabilité doivent être reconnues et encouragées. Les experts des États membres ont souligné en particulier l’importance d’une intégration progressive des exigences en matière de durabilité. Il est nécessaire de renforcer le soutien (pour la certification de durabilité, les investissements pertinents, etc.) et d’autres formes d’incitations (priorité des financements) ainsi que les actions d’information et de promotion. En ce qui concerne les préoccupations relatives aux aliments nutritifs et à une alimentation saine, l’opinion principale était que l’accent mis sur les valeurs nutritionnelles et les besoins alimentaires ne devrait nuire en rien au concept d’origine inhérent aux IG, c’est-à-dire la qualité obtenue par la corrélation entre les facteurs humains et les facteurs naturels dans une aire géographique donnée.

    Si les experts se sont félicités de la poursuite de la simplification des procédures et de la réduction de la charge administrative, ils ont également indiqué qu’un examen approfondi et précis des demandes d’IG devait l’emporter sur la rapidité. Plusieurs experts se sont prononcés en faveur d’une meilleure harmonisation des règles de procédure pour tous les secteurs et ont préconisé l’élaboration de meilleures lignes directrices et l’échange d’informations afin de faciliter la diffusion des bonnes pratiques, en combinaison avec une application des technologies de l’information plus performante.

    En ce qui concerne les principales difficultés de la procédure nationale, deux éléments principaux ressortent. La première difficulté a trait au rassemblement des producteurs au sein d’une organisation active, en raison du temps et des ressources limités. Les producteurs se montrent réticents à coopérer à un stade précoce de l’enregistrement d’une IG, et peuvent être en désaccord sur la définition du processus de production dans un cahier des charges. La rédaction du cahier des charges constitue la deuxième difficulté rencontrée par les producteurs: difficulté à rassembler les éléments prouvant que le produit répond aux exigences applicables à une IG, description peu claire des spécificités du produit, manque de connaissances sur les informations requises, etc.

    En ce qui concerne le lien avec les interventions en matière de développement rural, la majorité des experts ont indiqué que l’objectif ne devrait pas être uniquement de sensibiliser les consommateurs et de promouvoir la politique relative aux IG, mais aussi d’accroître la compétitivité des producteurs, de les encourager à solliciter la protection et d’améliorer la durabilité.

    Les experts ont expliqué que la procédure d’enregistrement des STG est considérée comme complexe et lourde, et qu’une clarification des critères pourrait par conséquent être envisagée. Ils ont insisté sur le fait que la liberté de production des STG en dehors de leur pays d’origine dissuade les producteurs de participer au système, car ils ne voient pas l’intérêt de supporter la charge de l’enregistrement.

    Analyse d’impact

    Les travaux relatifs à l’analyse d’impact ont été menés d’octobre 2020 à septembre 2021, au cours desquels un groupe de pilotage interservices s’est réuni à quatre reprises. Des représentants de douze directions générales et services de la Commission (groupe de pilotage interservices) et de l’EUIPO ont participé au groupe. Le contenu du rapport d’analyse d’impact a été élaboré et amélioré grâce aux contributions et aux observations des services qui ont participé activement à ce groupe de pilotage interservices

    Le comité d’examen de la réglementation a émis un avis négatif sur le projet de rapport d’analyse d’impact à l’issue de la réunion du 30 juin 2021. Les principales observations formulées par le comité étaient les suivantes:

    le rapport ne fournit pas de justification claire ni de preuves suffisantes pour étayer la nécessité d’agir dans les domaines de la durabilité, des régimes alimentaires sains, de l’utilisation de logos et des déséquilibres de la chaîne d’approvisionnement;

    le rapport ne met pas assez clairement en évidence les choix de mesures disponibles. Il n’explore pas suffisamment les autres combinaisons de mesures qui pourraient être meilleures ou qui sont politiquement les plus pertinentes;

    le rapport n’est pas suffisamment clair sur la participation d’une agence et les coûts y afférents;

    le rapport ne différencie pas suffisamment les points de vue des différentes parties intéressées sur les questions clés.

    Le groupe de pilotage interservices a été consulté par écrit du 10 au 15 septembre 2021 sur la version révisée du rapport d’analyse d’impact, à la suite des observations formulées par le comité d’examen de la réglementation. Ces observations ont été dûment prises en considération dans la version révisée.

    Les précisions et compléments requis ont été ajoutés dans le rapport d’analyse d’impact et ses annexes et présentés à nouveau au comité le 25 septembre 2021. Sur cette base, le comité a rendu un avis positif assorti de réserves 17 le 24 octobre 2021. Tout en reconnaissant les améliorations apportées au rapport, le comité a demandé des précisions supplémentaires sur les points suivants:

    le choix des mesures privilégiées n’est pas cohérent avec le reste du rapport. Le rapport ne fournit pas d’indication claire ni d’évaluation et de comparaison cohérentes des autres ensembles de mesures;

    le rapport ne justifie pas suffisamment la mesure privilégiée concernant la participation d’une agence;

    les points de vue des différentes catégories de parties intéressées ne sont pas suffisamment reflétés dans le rapport principal.

    Toutes les observations formulées par le comité ont été prises en considération dans la version finale du rapport d’analyse d’impact et de son résumé 18 .

    Le processus d’analyse d’impact a permis de tester trois options pour la révision du système des IG.

    La première option (améliorer et soutenir) vise à améliorer les instruments déjà en place et à fournir un soutien supplémentaire aux producteurs, aux autorités des États membres et aux autres parties prenantes. L’accent est mis principalement sur les orientations (liées par exemple au contrôle de l’application de la réglementation, à l’évaluation des dossiers et à l’interprétation/clarification juridique), le renforcement de la coopération entre les États membres et les activités de renforcement des capacités, ainsi que sur les questions de durabilité. Les procédures seront améliorées en les alignant dans tous les secteurs. Une approche plus souple à l’égard des logos de l’Union vise à ce qu’ils soient davantage utilisés par les producteurs.

    Le système des STG est remplacé par une reconnaissance officielle des produits agricoles et des denrées alimentaires traditionnels par les autorités des États membres, sur la base d’une liste limitée de critères à fixer au niveau de l’Union, tandis que les États membres notifieraient les dénominations de produits traditionnels à la Commission afin de les rendre publiques.

    La deuxième option (mieux définir et renforcer) vise à renforcer la protection des IG et à améliorer les conditions de concurrence entre les opérateurs grâce à un ensemble unique de procédures de contrôle pour tous les secteurs et à l’élaboration de règles détaillées sur le respect des IG en ce qui concerne les ventes sur l’internet. Elle vise également à définir le rôle que les groupements de producteurs de produits protégés par une IG peuvent jouer, sur une base volontaire, en contribuant à répondre aux préoccupations de la société en ce qui concerne la durabilité grâce à l’ajout de critères de durabilité dans les cahiers des charges, et en renforçant la gestion et l’application de leur patrimoine d’IG. Les rôles spécifiques des groupements de producteurs de produits protégés par une IG, reconnus par les autorités des États membres, seraient étendus à tous les secteurs. La présence du logo sur l’étiquette du produit n’est pas obligatoire et les producteurs peuvent décider de sa taille et de son emplacement sur l’étiquette. La législation bénéficiera d’une clarification de la terminologie juridique, de l’intégration d’éléments de flexibilité dans le processus de production et de la création d’un ensemble unique de règles de procédure simplifiées.

    Au titre de cette option, les structures de gestion de l’Union pour l’évaluation des IG doivent être renforcées grâce à la participation d’une agence existante dans la procédure d’enregistrement. Alors que l’évaluation au niveau national resterait du ressort des États membres, une agence fournirait une assistance technique à la Commission lors de l’examen des demandes et des oppositions à l’échelle de l’Union. Bien que le rapport d’analyse d’impact prévoie implicitement que des décisions soient également prises par une agence, pour des raisons de maintien d’un contrôle législatif étroit, la Commission prend toutes les décisions juridiques.

    La troisième option (harmoniser et moderniser) vise à assurer une harmonisation complète par la création d’un règlement unique contenant des règles unifiées en matière de contrôle et d’application de mesures coercitives. De même, les dispositions relatives à la protection et aux règles de procédure seront rationalisées en un seul acte de base. L’application des logos prescrits est obligatoire dans tous les secteurs. L’harmonisation ne nuira toutefois pas aux définitions des IG et maintiendra les spécificités des secteurs particuliers. Les critères de durabilité applicables à la production de produits protégés par une IG seraient définis dans la législation de l’Union et appliqués en les intégrant dans le cahier des charges, ce qui les soumettrait à des contrôles officiels. En plus des actions prévues au titre de l’option précédente, des lignes directrices spécifiques sur le fonctionnement des groupements de producteurs de produits protégés par une IG permettront de renforcer leur position dans les chaînes de valeur des IG et de mieux gérer leur patrimoine d’IG.

    Cette option prévoit d’externaliser entièrement le processus d’enregistrement à une agence existante. Elle prévoit également la possibilité d’introduire un recours auprès d’un organe d’appel. Elle permet différents degrés de participation des États membres: évaluation initiale au niveau national comme le prévoient les règles actuelles, consultation des États membres ou aucune participation des États membres.

    Le système des STG serait abandonné. Les dénominations traditionnelles de denrées alimentaires qui sont en mesure de satisfaire aux critères d’une AOP ou d’une IGP pourraient être enregistrées en tant que telles, tandis que les autres dénominations traditionnelles pourraient être enregistrées en tant que marque.

    Il ressort des conclusions de l’analyse d’impact que la deuxième option est la plus intéressante. Cette option obtient le meilleur score en ce qui concerne la comparaison des coûts et des avantages pour les producteurs de produits protégés par une IG. Alors que les producteurs bénéficieront d’une protection plus rapide et plus efficace, les coûts, principalement liés à la durée de la procédure d’enregistrement et aux ressources nécessaires, diminueront. L’ajout volontaire par les groupements de producteurs de produits protégés par une IG de critères de durabilité dans le cahier des charges entraînerait des coûts de conformité et de certification supplémentaires qui pourraient être partiellement compensés par des mesures de soutien dans le cadre de la politique de développement rural. Cela répondrait aux attentes des consommateurs pour des produits plus ambitieux en matière de durabilité.

    Réglementation affûtée et simplification

    La proposition repose sur un contrôle de l’adéquation de la réglementation et sur l’analyse du potentiel de simplification.

    La proposition de règlement simplifie l’administration des IG en prévoyant un ensemble unique de règles de procédure et de contrôle pour tous les secteurs. Elle harmonise également les dispositions en matière de protection pour tous les secteurs. Elle assure ainsi la cohérence et rend le système des IG plus facilement compréhensible pour les parties prenantes.

    Les principaux éléments de la simplification sont:

    l’élaboration d’un ensemble unique de règles pour les procédures de demande et les contrôles, avec des avantages au niveau de la cohérence des règles entre les secteurs, mettant fin aux divergences actuelles dans les procédures;

    l’introduction de précisions, notamment en ce qui concerne les DPI;

    l’introduction de concepts plus simples, notamment dans le système des STG, afin d’améliorer leur compréhension par les producteurs et les consommateurs.

    En ce qui concerne la réduction de la charge administrative, la proposition prévoit une assistance technique dans le cadre de la procédure d’enregistrement apportée par une agence de l’Union existante et la pleine exploitation des outils numériques. Il ressort de l’analyse d’impact que l’assistance technique permettra d’améliorer les délais, la qualité des demandes (grâce au cycle de retour d’expérience), la qualité des évaluations et la réduction de la charge pour les producteurs et les États membres. Cela nécessitera moins de capacités et de ressources de la part de l’administration publique, et raccourcira le délai d’enregistrement.

    Le nouveau système d’information et d’alerte sur les noms de domaine qui sera mis en place par l’EUIPO constituera pour les demandeurs d’IG un outil numérique supplémentaire dans le cadre de la procédure de demande afin de mieux protéger et faire valoir leurs droits sur les IG.

    Droits fondamentaux

    En vertu de l’article 17, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne 19 , l’Union est tenue de protéger la propriété intellectuelle. Les mesures prévues créeront de meilleures conditions pour la protection des IG et diminueront le risque d’usurpation, d’imitation et d’évocation des dénominations enregistrées en tant qu’IG, contribuant ainsi à sécuriser les revenus des producteurs. Une approche plus harmonisée des règles de procédure devrait se traduire par une procédure d’enregistrement plus efficace, avec des délais d’enregistrement plus courts, des charges réduites pour les producteurs et une meilleure qualité des procédures d’enregistrement, respectant ainsi l’obligation de la Commission de traiter les demandes d’IG de manière impartiale, équitable et dans un délai raisonnable.

    4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

    La proposition n’a aucune incidence budgétaire.

    5.AUTRES ÉLÉMENTS

    Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information

    La mise en œuvre des mesures fera l’objet d’un suivi et de rapports, sur la base des principaux indicateurs de suivi applicables aux principaux objectifs opérationnels, énumérés dans le rapport d’analyse d’impact.

    Dans un souci de transparence, et afin d’évaluer la contribution des IG au développement durable, GIview comprend une section pour chaque indication géographique enregistrée dans laquelle les autorités des États membres incluront la déclaration de durabilité.

    L’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» de 2016 prévoit que les trois institutions conviennent d’envisager systématiquement le recours aux clauses de réexamen dans la législation et de tenir compte du temps qui est nécessaire pour la mise en œuvre et pour la collecte d’informations concernant les résultats et les impacts. Sur cette base, la Commission procède à une évaluation au plus tôt cinq ans après la date d’application du règlement. L’évaluation sera réalisée selon les lignes directrices de la Commission pour une meilleure réglementation.

    Explication détaillée de certaines dispositions de la proposition

    La proposition consiste en un ensemble de règles destinées à mettre en place un système cohérent pour les IG dans le but d’aider les producteurs à mieux communiquer les qualités, les caractéristiques et les propriétés de leurs produits protégés par une IG, et d’assurer une information appropriée des consommateurs. En outre, la proposition clarifie et améliore le système des STG, alors qu’elle n’apporte aucune modification au système applicable aux mentions de qualité facultatives.

    La proposition comprend les dispositions suivantes:

    Titre I: dispositions générales

    Les dispositions générales définissent les IG, objet du règlement, qui protègent les dénominations de vins, de boissons spiritueuses et de produits agricoles. Elles énoncent également les définitions des termes spécifiquement utilisés dans le règlement, ainsi que les règles de protection des données.

    Titre II: indications géographiques

    Chapitre 1: dispositions générales

    Les dispositions générales expliquent que l’objectif du système des IG est de garantir un système unitaire et exclusif de protection des dénominations de vins, de boissons spiritueuses et de produits agricoles qui présentent des caractéristiques, des propriétés et une réputation liées à leur lieu de production. Elles indiquent le classement des produits couverts. Elles énoncent également les définitions des termes spécifiquement utilisés sous ce titre.

    Chapitre 2: enregistrement des indications géographiques

    Ce chapitre énonce notamment les règles uniformes d’enregistrement, tant au niveau national qu’au niveau de l’Union, y compris la procédure d’opposition. Il définit le demandeur et énumère les exigences auxquelles il doit satisfaire; Il précise le contenu des documents relatifs à la demande et définit le rôle du registre. Il établit la protection et les mesures transitoires. Il comprend également des dispositions relatives aux modifications du cahier des charges et à l’annulation de l’IG enregistrée.

    Chapitre 3: protection des indications géographiques

    Le niveau de protection des IG est défini dans ce chapitre. Le chapitre établit également les règles relatives aux IG lorsqu’elles sont utilisées comme ingrédients, clarifie les mentions génériques et l’enregistrement des IG homonymes, ainsi que la relation avec les marques. Il énonce également les règles applicables aux groupements de producteurs reconnus. La relation avec l’utilisation de mentions dans les noms de domaine sur l’internet est définie. Enfin, ce chapitre comprend les règles d’utilisation des symboles de l’Union, des mentions et des abréviations sur l’étiquetage et la publicité du produit concerné.

    Chapitre 4: contrôles et mesures coercitives

    Les règles relatives aux contrôles sont établies dans le présent chapitre, y compris la vérification qu’un produit désigné par une IG a été élaboré en conformité avec le cahier des charges correspondant et le contrôle de l’utilisation des IG sur le marché. Ce chapitre prévoit également une assistance mutuelle entre les autorités des États membres. Enfin, il dispose que la preuve de la certification doit être fournie par les autorités chargées de faire appliquer les règles à la demande d’un producteur.

    Chapitre 5: éléments complémentaires de la procédure d’enregistrement

    Dans ce chapitre, des critères sont établis pour évaluer la qualité du travail de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) qui fournira une assistance technique à la Commission en ce qui concerne l’examen des demandes.

    Chapitre 6: indications géographiques pour les produits agricoles

    Ce chapitre donne la définition d’une appellation d’origine protégée et d’une indication géographique protégée pour les produits agricoles. Il prescrit le contenu du cahier des charges et du document unique relatifs aux IG pour les produits agricoles. En outre, il comprend des règles spécifiques à ce secteur, notamment sur les variétés végétales et les races animales, ainsi que sur la provenance des aliments pour animaux et des matières premières.

    Chapitre 7: dispositions de procédure

    Ce chapitre établit que la Commission est assistée par le comité des indications géographiques.

    Chapitre 8: dispositions transitoires et finales (indications géographiques)

    Ce chapitre établit que la Commission est assistée par le comité des indications géographiques. Il prévoit également la continuité des registres et clarifie les règles relatives aux demandes déposées avant l’entrée en vigueur du présent règlement.

    Titre III: systèmes de qualité

    Chapitre 1: spécialités traditionnelles garanties

    Ce chapitre établit les règles applicables au système des STG. Par rapport aux règles existantes, il clarifie les critères d’enregistrement des STG. Le règlement n’exige plus que les STG présentent des spécificités. Les règles de procédure sont également clarifiées et rationalisées.

    Chapitre 2: mentions de qualité facultatives

    Ce chapitre fixe les règles relatives aux mentions de qualité facultatives. Aucune modification n’a été apportée à la législation existante dans ce domaine.

    Chapitre 3: dispositions de procédure

    Ce chapitre établit que la Commission est assistée par le comité de la politique de qualité des produits agricoles.

    TITRE IV: Modification des règlements (UE) nº 1308/2013, (UE) 2019/787 et (UE) 2017/1001 [BT: order of Regulations]

    Ce titre comprend les dispositions modifiant le règlement (UE) nº 1308/2013 et le règlement (UE) 2019/787, notamment en raison d’un nouvel ensemble harmonisé de règles en matière de protection, de procédure d’enregistrement et de contrôle et d’application des règles, établi dans les chapitres précédents du présent règlement. Il modifie le règlement (UE) 2017/1001 en vue de confier à l’EUIPO les tâches d’administration des indications géographiques.

    Titre V: dispositions transitoires et finales

    Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article. Ce chapitre clarifie également les règles transitoires, notamment le fait que les demandes déposées avant l’entrée en vigueur du présent règlement doivent respecter les règles applicables avant son entrée en vigueur. L’entrée en vigueur du règlement est fixée au [...] jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    2022/0089 (COD)

    Proposition de

    RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    relatif aux indications géographiques de l’Union européenne pour les vins, les boissons spiritueuses et les produits agricoles, et aux systèmes de qualité pour les produits agricoles, modifiant les règlements (UE) nº 1308/2013, (UE) 2017/1001 et (UE) 2019/787 et abrogeant le règlement (UE) nº 1151/2012

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2, et son article 118, premier alinéa,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

    vu l’avis du Comité économique et social européen 20 ,

    vu l’avis du Comité des régions 21 ,

    statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

    considérant ce qui suit:

    (1)Le pacte vert pour l’Europe 22 a inclus la conception d’un système alimentaire équitable, sain et respectueux de l’environnement (stratégie «De la ferme à la fourchette») parmi les politiques visant à transformer l’économie de l’Union pour un avenir durable.

    (2)Dans sa communication du 20 mai 2020 intitulée «Stratégie “De la ferme à la table” pour un système alimentaire équitable, sain et respectueux de l’environnement», qui préconise une transition vers des systèmes alimentaires durables, la Commission appelle également à renforcer le cadre législatif relatif aux indications géographiques en y ajoutant, si nécessaire, des critères de durabilité spécifiques. Dans la communication, la Commission a pris l’engagement de renforcer, entre autres acteurs, la position des producteurs de produits protégés par une indication géographique, de leurs coopératives et des organisations de producteurs dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire.

    (3)Dans sa communication du 25 novembre 2020 intitulée «Exploiter au mieux le potentiel d’innovation de l’Union européenne – Un plan d’action en faveur de la propriété intellectuelle afin de soutenir la reprise et la résilience dans l’Union européenne», la Commission a pris l’engagement d’étudier les moyens de renforcer, de moderniser, de simplifier et de mieux faire respecter les indications géographiques pour les produits agricoles, les vins et les boissons spiritueuses.

    (4)La qualité et la diversité de la production de vins, de boissons spiritueuses et de produits agricoles de l’Union constituent l’un de ses grands atouts, conférant un avantage concurrentiel aux producteurs de l’Union et apportant une contribution majeure au patrimoine culturel et gastronomique vivant de l’Union. Cela tient aux compétences et à la détermination des producteurs de l’Union qui ont su préserver les traditions tout en tenant compte de l’évolution des nouvelles méthodes et des nouveaux matériels de production.

    (5)Les citoyens et les consommateurs de l’Union exigent de plus en plus des produits de qualité ainsi que des produits traditionnels. Ils souhaitent également préserver la diversité de la production agricole dans l’Union. Cette volonté se traduit par une demande de vins, de boissons spiritueuses et de produits agricoles aux caractéristiques spécifiques identifiables, en particulier celles liées à leur origine géographique.

    (6)La protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel est un droit fondamental. Le règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil 23 prévoit des règles relatives à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données. Les rôles de la Commission et des États membres en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel dans les procédures qui relèvent de leur compétence doivent être clairement définis afin d’assurer un niveau de protection élevé. Le traitement des données à caractère personnel est licite lorsqu’il est nécessaire à l’exécution de tâches effectuées dans l’intérêt public. Les procédures d’enregistrement, de modification ou d’annulation des indications géographiques et des spécialités traditionnelles garanties effectuées dans le cadre du présent règlement, du règlement (UE) nº 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil 24 et du règlement (UE) 2019/787 du Parlement européen et du Conseil 25 devraient être correctement exécutées. Le traitement des références concernant les demandeurs dans le cadre d’une procédure d’enregistrement, de modification ou d’annulation, les opposants, les bénéficiaires de périodes transitoires et les organismes et personnes physiques auxquels certaines tâches de contrôle officiel ont été déléguées, dans le cadre des procédures d’enregistrement, de modification ou d’annulation des indications géographiques et des spécialités traditionnelles garanties, est nécessaire à la bonne gestion de ces procédures. En outre, ces procédures ont un caractère public. La transparence est nécessaire pour permettre une concurrence loyale entre les opérateurs et pour déterminer publiquement les intérêts économiques privés et publics liés à ces procédures. Afin de restreindre au minimum la divulgation de données à caractère personnel, les documents à présenter dans le cadre des procédures pertinentes devraient, dans la mesure du possible, éviter d’imposer des exigences en matière de communication de ce type de données. Néanmoins, la Commission et les États membres peuvent avoir besoin de traiter des informations qui contiennent des données à caractère personnel, telles que le nom de personnes et leurs coordonnées. Dans ce cadre, pour des raisons d’intérêt public et conformément au règlement (UE) 2018/1725, la Commission et les États membres devraient être autorisés à traiter ces données à caractère personnel et à les divulguer ou à les rendre publiques lorsque cela est nécessaire pour identifier les demandeurs dans le cadre d’une procédure d’enregistrement, de modification ou d’annulation, les opposants dans le cadre d’une procédure d’opposition, les bénéficiaires d’une période transitoire accordée pour déroger à la protection d’une dénomination enregistrée et les organismes auxquels la vérification du respect du cahier des charges a été déléguée. 

    (7)Aux fins de l’application du règlement (UE) 2018/1725, la Commission est l’autorité auprès de laquelle les propriétaires de données à caractère personnel peuvent exercer les droits connexes, en envoyant des observations, en soulevant des questions ou des préoccupations, ou en déposant une plainte concernant la collecte et l’utilisation de ces données. Par conséquent, il convient de préciser que la Commission est considérée comme le responsable du traitement au sens du règlement (UE) 2018/1725 en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel dans le cadre des procédures dont elle est responsable en vertu du présent règlement, du règlement (UE) nº 1308/2013, du règlement (UE) 2019/787 et des dispositions adoptées en vertu de ceux-ci.  

    (8)Le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil 26 s’applique au traitement des données à caractère personnel effectué par les États membres dans le cadre des procédures concernées. Aux fins de l’application de ce règlement, les autorités compétentes des États membres sont les autorités auprès desquelles les propriétaires de données à caractère personnel peuvent exercer les droits connexes, en envoyant des observations, en soulevant des questions ou des préoccupations, ou en déposant une plainte concernant la collecte et l’utilisation de ces données. Par conséquent, il convient de préciser que les États membres sont considérés comme les responsables du traitement au sens du règlement (UE) 2016/679 en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel dans le cadre des procédures dont ils sont responsables en vertu du présent règlement, du règlement (UE) nº 1308/2013, du règlement (UE) 2019/787 et des dispositions adoptées en vertu de ceux-ci. 

    (9)Assurer la reconnaissance et la protection uniformes dans l’ensemble de l’Union des droits de propriété intellectuelle liés aux dénominations protégées dans l’Union constitue un objectif prioritaire qui ne peut être réalisé efficacement qu’à l’échelle de l’Union. Les indications géographiques protégeant les dénominations de vins, de boissons spiritueuses et de produits agricoles qui présentent des caractéristiques, des propriétés ou une réputation liées à leur lieu de production sont une compétence exclusive de l’Union. Par conséquent, il faut prévoir un système unitaire et exclusif des indications géographiques. Les indications géographiques constituent un droit collectif détenu par tous les producteurs éligibles d’une zone désignée qui sont prêts à adhérer à un cahier des charges. Les producteurs agissant collectivement ont plus de pouvoirs que les producteurs agissant seuls et assument des responsabilités collectives pour gérer leurs indications géographiques, notamment en répondant aux demandes de la société de produits issus d’une production durable. Les indications géographiques récompensent équitablement les producteurs des efforts qu’ils consentent pour produire une gamme diversifiée de produits de qualité. Parallèlement, cela peut être profitable à l’économie rurale, ce qui est particulièrement vrai dans les zones présentant des contraintes naturelles ou autres contraintes spécifiques, comme les zones de montagne et les régions ultrapériphériques, dans lesquelles l’agriculture constitue un secteur économique important et les coûts de production sont élevés. De cette manière, les systèmes de qualité peuvent apporter une contribution et un complément à la politique de développement rural, ainsi qu’aux mesures de soutien du marché et aux politiques de soutien aux revenus de la PAC. Ils peuvent notamment apporter une contribution au développement du secteur agricole, et en particulier, des zones défavorisées. Un cadre établi au niveau de l’Union qui protège les indications géographiques en prévoyant leur inscription dans un registre facilite le développement du secteur agricole du fait que l’approche plus uniforme qui en résulte garantit des conditions de concurrence loyale entre les producteurs de produits portant ces indications et renforce la crédibilité de ces produits aux yeux des consommateurs. Le système des indications géographiques vise à permettre aux consommateurs de prendre leur décision d’achat en meilleure connaissance de cause et, au moyen de l’étiquetage et de la publicité, à les aider à identifier correctement leurs produits sur le marché. Les indications géographiques, qui constituent un type de droit de propriété intellectuelle, aident les opérateurs et les entreprises à valoriser leurs actifs incorporels. Pour éviter que ne se créent des conditions de concurrence déloyale et soutenir le marché intérieur, il importe que tous les producteurs, y compris ceux des pays tiers, puissent utiliser une dénomination enregistrée et mettre sur le marché des produits désignés par une indication géographique dans toute l’Union et dans le commerce électronique, pour autant que le produit en question respecte les exigences du cahier des charges correspondant et que le producteur soit soumis à un système de contrôle. À la lumière de l’expérience acquise à la suite de la mise en œuvre des règlements (UE) nº 1308/2013, (UE) 2019/787 et (UE) nº 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil 27 , il est nécessaire de remédier à certaines difficultés juridiques, de clarifier et de simplifier certaines règles et de rationaliser les procédures.

    (10)Afin de se conformer à la définition des produits agricoles dans le cadre international, c’est-à-dire celui de l’Organisation mondiale du commerce, il convient de prévoir l’utilisation de la nomenclature combinée pour les indications géographiques.

    (11)Depuis un certain temps, l’Union vise à simplifier le cadre réglementaire de la politique agricole commune. Il y a lieu d’appliquer cette approche également aux règlements dans le domaine des indications géographiques, sans pour autant remettre en question les caractéristiques spécifiques de chaque secteur. Afin de simplifier les longues procédures d’enregistrement et de modification, il convient d’harmoniser les règles de procédure relatives aux indications géographiques pour les vins, les boissons spiritueuses et les produits agricoles dans un seul instrument juridique, tout en maintenant les dispositions spécifiques aux vins du règlement (UE) nº 1308/2013, aux boissons spiritueuses du règlement (UE) 2019/787 et aux produits agricoles du présent règlement. Il convient que les procédures d’enregistrement, de modification du cahier des charges et d’annulation de l’enregistrement pour les indications géographiques originaires de l’Union, y compris les procédures d’opposition, soient exécutées par les États membres et la Commission. Les États membres et la Commission devraient être responsables d’étapes distinctes de chaque procédure. Les États membres devraient être responsables de la première étape de la procédure, qui consiste à recevoir la demande du groupement de producteurs, à l’évaluer, y compris à entamer une procédure nationale d’opposition, et, à la suite des résultats de l’évaluation, à déposer la demande auprès de la Commission. La Commission devrait être chargée d’examiner la demande au cours de la deuxième étape de la procédure, y compris d’entamer une procédure mondiale d’opposition, et de prendre une décision sur l’octroi ou non d’une protection à l’indication géographique. Les indications géographiques ne devraient être enregistrées qu’à l’échelle de l’Union. Il convient toutefois que les États membres puissent octroyer, avec effet à compter de la date de dépôt auprès de la Commission de la demande d’enregistrement au niveau de l’Union, une protection transitoire au niveau national sans porter préjudice au marché intérieur ou au commerce international. Il y a lieu d’offrir de la même manière la protection conférée par le présent règlement, dès l’enregistrement, aux indications géographiques des pays tiers qui respectent les critères correspondants et qui sont protégées dans leur pays d’origine. La Commission devrait mettre en œuvre les procédures correspondantes pour les indications géographiques originaires de pays tiers.

    (12)Pour contribuer à la transition vers un système alimentaire durable et répondre aux demandes de la société en faveur de méthodes de production durables, respectueuses de l’environnement et du climat, garantes du bien-être des animaux, économes en ressources et socialement et éthiquement responsables, les producteurs de produits bénéficiant d'une indication géographique devraient être encouragés à adhérer à des normes de durabilité plus strictes que les normes obligatoires et allant au-delà des bonnes pratiques. Ces exigences spécifiques pourraient être énoncées dans le cahier des charges. 

    (13)Pour assurer la cohérence du processus décisionnel en ce qui concerne les demandes de protection et les contestations judiciaires à leur encontre, déposées dans le cadre de la procédure nationale, la Commission devrait être informée en temps utile et de manière régulière de l’ouverture de procédures devant les juridictions nationales ou d’autres instances concernant une demande d’enregistrement transmise par l’État membre à la Commission, ainsi que de leurs résultats finaux. Pour la même raison, lorsqu’un État membre estime qu’une décision nationale sur laquelle la demande de protection est fondée est susceptible d’être invalidée à la suite d’une procédure judiciaire nationale, il devrait informer la Commission de cette évaluation. Si l’État membre demande la suspension de l’examen d’une demande au niveau de l’Union, la Commission devrait être exemptée de l’obligation de respecter le délai d’examen qui y est fixé. Afin de protéger le demandeur des actions judiciaires vexatoires et de préserver le droit du demandeur d’obtenir la protection d’une dénomination dans un délai raisonnable, l’exemption devrait être limitée aux cas dans lesquels la demande d’enregistrement a été invalidée au niveau national par une décision judiciaire immédiatement applicable mais non définitive, ou dans lesquels l’État membre considère que le recours visant à contester la validité de la demande est fondé sur des motifs valables.

    (14)Pour permettre aux opérateurs, dont les intérêts sont affectés par l’enregistrement d’une dénomination, de continuer à utiliser cette dénomination pendant une période limitée, tout en contrevenant au régime de protection établi à l’article 27, il convient d’accorder des dérogations spécifiques pour l’utilisation des dénominations sous la forme de périodes transitoires. Ces périodes peuvent également être autorisées pour surmonter des difficultés temporaires et avec l’objectif à long terme de veiller à ce que tous les producteurs respectent le cahier des charges.

    (15)Dans un souci de transparence et d’uniformité dans l’ensemble des États membres, il est nécessaire d’établir et de tenir un registre électronique des indications géographiques de l’Union, enregistrées en tant qu’appellations d’origine protégées ou indications géographiques protégées. Le registre devrait permettre d’assurer l’information des consommateurs et des acteurs commerciaux. Il devrait être une base de données électronique stockée dans un système d’information et être accessible au public. 

    (16)L’Union négocie avec ses partenaires commerciaux des accords internationaux, qui incluent des accords relatifs à la protection des appellations d’origine et des indications géographiques. Afin de faciliter l’information du public au sujet des dénominations protégées par ces accords internationaux, et notamment de garantir la protection et le contrôle de l’utilisation prévue pour ces dénominations, celles-ci peuvent être inscrites dans le registre des indications géographiques de l’Union. À moins qu’elles ne soient spécifiquement désignées comme des appellations d’origine dans ces accords internationaux, il convient d’inscrire les dénominations dans le registre en tant qu’indications géographiques protégées.

    (17)Pour assurer le fonctionnement optimal du marché intérieur, il est important que les producteurs et autres opérateurs concernés, les autorités et les consommateurs puissent accéder rapidement et facilement aux informations pertinentes concernant une appellation d’origine protégée ou une indication géographique protégée enregistrée. Ces informations devraient inclure, le cas échéant, les informations relatives à l’identité du groupement de producteurs reconnu au niveau national.

    (18)Il y a lieu d’octroyer une protection aux dénominations inscrites dans le registre des indications géographiques de l’Union, l’objectif étant de garantir leur bonne utilisation et de prévenir des pratiques pouvant induire le consommateur en erreur. Afin de renforcer la protection des indications géographiques et de lutter plus efficacement contre la contrefaçon, la protection des appellations d’origine et des indications géographiques devrait également s’appliquer aux noms de domaine sur l’internet.

    (19)Pour établir si des produits sont comparables aux produits enregistrés en tant qu’indications géographiques, il convient de tenir compte de tous les facteurs pertinents. Il s’agit, entre autres, de savoir si les produits possèdent des caractéristiques objectives communes, telles que la méthode de production, l’apparence physique ou l’utilisation des mêmes matières premières; dans quelles circonstances les produits sont utilisés du point de vue du public concerné; s’ils sont fréquemment distribués par les mêmes canaux; et s’ils sont soumis à des règles de commercialisation similaires.

    (20)À la lumière des pratiques commerciales et de la jurisprudence de l’Union, il convient de clarifier l’utilisation d’une indication géographique dans la dénomination de vente d’un produit transformé dont le produit désigné par une indication géographique est un ingrédient. Il convient de s’assurer que cette utilisation est faite conformément aux pratiques commerciales loyales et qu’elle n’affaiblit ni ne dilue la réputation du produit portant l’indication géographique ou n’y porte pas atteinte. Le consentement d’une grande majorité des producteurs de produits protégés par une indication géographique concernés devrait être requis pour permettre une telle utilisation. 

    (21)Il convient de clarifier les règles relatives au maintien de l’utilisation de dénominations génériques de manière que les mentions génériques qui sont analogues à une dénomination ou à une mention protégée, ou qui la composent, conservent leur caractère générique.

    (22)Il convient de clarifier le champ d’application de la protection accordée en vertu du présent règlement, notamment en ce qui concerne les limitations à l’enregistrement de nouvelles marques énoncées dans la directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil 28 qui entrent en conflit avec l’enregistrement des indications géographiques. Cette clarification est également nécessaire en ce qui concerne les détenteurs de droits de propriété intellectuelle antérieurs, notamment pour ce qui touche aux marques et aux dénominations homonymes enregistrées en tant qu’indications géographiques.

    (23)Les groupements de producteurs jouent un rôle essentiel dans la procédure de demande d’enregistrement des indications géographiques, ainsi que dans la modification de cahiers des charges et les demandes d’annulation. Ils devraient être dotés des moyens nécessaires pour mieux identifier et commercialiser les caractéristiques spécifiques de leurs produits. Par conséquent, il convient de préciser le rôle des groupements de producteurs.

    (24)Les producteurs de produits portant des indications géographiques étant pour la plupart des petites ou moyennes entreprises, ils se heurtent à la concurrence d’autres opérateurs tout au long de la chaîne d’approvisionnement alimentaire, ce qui peut créer une concurrence déloyale entre les producteurs locaux et ceux qui opèrent à plus grande échelle. Dans ce contexte, dans l’intérêt de tous les producteurs concernés, il est nécessaire de permettre à un seul groupement de producteurs de réaliser des actions spécifiques au nom des producteurs. À cette fin, il convient d’établir la catégorie de groupement de producteurs reconnu, ainsi que les critères nécessaires pour se qualifier en tant que groupement de producteurs reconnu et les droits supplémentaires spécifiques y afférents, notamment afin de fournir aux groupements de producteurs reconnus les bons outils pour mieux faire valoir leurs droits de propriété intellectuelle contre les pratiques déloyales.

    (25)La relation entre les noms de domaine sur l’internet et la protection des indications géographiques devrait être clarifiée en ce qui concerne le champ d’application des mesures correctives, la reconnaissance des indications géographiques dans le règlement des litiges et l’usage loyal des noms de domaine. Les personnes ayant un intérêt légitime sur une indication géographique dont l’enregistrement a été demandé avant l’enregistrement du nom de domaine devraient être habilitées à demander la révocation ou le transfert du nom de domaine en cas de conflit.

    (26)La relation entre les marques et les indications géographiques devrait être clarifiée en ce qui concerne les critères de rejet des demandes de marques, l’invalidation des marques et la coexistence entre les marques et les indications géographiques.

    (27)Pour éviter que ne se créent des conditions de concurrence déloyale, il importe que tous les producteurs, y compris ceux des pays tiers, puissent utiliser une indication géographique enregistrée, pour autant que le produit en question respecte les exigences du cahier des charges correspondant ou du document unique (ou équivalent), à savoir un résumé complet du cahier des charges. Le système mis en place par les États membres devrait également garantir que les producteurs qui respectent les règles ont le droit d’être couverts par la vérification du respect du cahier des charges.

    (28)Il y a lieu de protéger dans l’Union ainsi que dans les pays tiers les symboles, les mentions et les abréviations permettant d’identifier une indication géographique enregistrée, ainsi que les droits sur ceux-ci relatifs à l’Union, afin de garantir qu’ils sont utilisés pour des produits authentiques et que les consommateurs ne sont pas trompés sur les qualités des produits. 

    (29)Il convient que l’étiquetage des vins, des boissons spiritueuses et des produits agricoles soit soumis aux règles générales établies dans le règlement (UE) nº 1169/2001 du Parlement européen et du Conseil 29 , et en particulier aux dispositions visant à empêcher tout étiquetage susceptible de créer une confusion chez les consommateurs ou de les tromper.

    (30)Il convient de rendre obligatoire l’utilisation de symboles de l’Union ou de mentions sur les conditionnements des produits désignés par une indication géographique afin de mieux faire connaître aux consommateurs cette catégorie de produits et les garanties y afférentes et de rendre l’identification de ces produits sur le marché plus aisée, ce qui facilitera les contrôles. Compte tenu du caractère particulier des produits visés par le présent règlement, il convient toutefois de maintenir des dispositions particulières en matière d’étiquetage pour les vins et les boissons spiritueuses. Il y a lieu de rendre facultative l’utilisation de tels symboles ou mentions pour les indications géographiques et les appellations d’origine de pays tiers.

    (31)La valeur ajoutée des indications géographiques repose sur la confiance des consommateurs. Le système des indications géographiques repose en grande partie sur l’autocontrôle, la diligence raisonnable et la responsabilité individuelle des producteurs, tandis qu’il incombe aux autorités compétentes des États membres de prendre les mesures nécessaires pour empêcher ou faire cesser l’utilisation de dénominations de produits qui sont en violation des règles régissant les indications géographiques. Le rôle de la Commission est d’intervenir en cas de manquement systémique à l’application du droit de l’Union. Les indications géographiques devraient être soumises au système de contrôles officiels, conformément aux principes énoncés dans le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil 30 , qui devrait inclure un système de contrôles à tous les stades de la production, de la transformation et de la distribution. Chaque opérateur devrait être soumis à un système de contrôle qui vérifie le respect du cahier des charges. Compte tenu du fait que les vins sont soumis à des contrôles spécifiques définis dans la législation sectorielle, le présent règlement ne devrait fixer des contrôles que pour les boissons spiritueuses et les produits agricoles.

    (32)Il importe que les autorités compétentes désignées pour vérifier le respect du cahier des charges satisfassent à un certain nombre de critères opérationnels, de manière à garantir leur impartialité et leur efficacité. Des dispositions relatives à la délégation de certaines compétences pour l’exécution de tâches de contrôle spécifiques à des organismes de certification de produits devraient être envisagées pour faciliter la tâche des autorités de contrôle et rendre le système plus efficace. 

    (33)Les informations sur les autorités compétentes et les organismes de certification de produits devraient être rendues publiques pour garantir la transparence et permettre aux parties intéressées de les contacter.

    (34)Il convient d’utiliser les normes européennes mises au point par le Comité européen de normalisation et les normes internationales mises au point par l’Organisation internationale de normalisation en ce qui concerne l’accréditation des organismes de contrôle et il convient que ces organismes les utilisent en ce qui concerne leur fonctionnement. L’accréditation de ces organismes devrait se faire conformément au règlement (CE) nº 765/2008 du Parlement européen et du Conseil 31 .

    (35)L’application des indications géographiques sur le marché est importante pour prévenir les pratiques frauduleuses et trompeuses, ce qui garantit que les producteurs sont correctement récompensés pour la valeur ajoutée de leurs produits portant une indication géographique et que les utilisateurs illégaux de ces indications géographiques sont empêchés de vendre leurs produits. Les contrôles devraient être effectués sur la base de l’évaluation des risques ou des notifications des opérateurs, et des mesures administratives et judiciaires appropriées devraient être prises pour empêcher ou faire cesser l’utilisation de dénominations de produits ou de services qui contreviennent aux indications géographiques protégées.

    (36)Les plateformes en ligne sont de plus en plus utilisées pour la vente de produits, y compris ceux désignés par une indication géographique, et dans certains cas, elles peuvent représenter un espace important pour la prévention de la fraude. À cet égard, le présent règlement devrait établir des règles visant à garantir un étiquetage approprié des produits vendus par l’intermédiaire de plateformes en ligne, et donner aux États membres le pouvoir de désactiver l’accès au contenu qui contrevient aux règles. Ces règles devraient être sans préjudice du règlement (UE) nº 2022/XX du Parlement européen et du Conseil 32 .

    (37)Compte tenu du fait qu’un produit désigné par une indication géographique fabriqué dans un État membre peut être vendu dans un autre État membre, il convient d’assurer une assistance administrative entre les États membres afin de permettre l’exécution de contrôles efficaces et d’en définir les modalités pratiques.

    (38)Pour assurer le fonctionnement optimal du marché intérieur, il importe que les producteurs puissent démontrer rapidement et facilement, dans plusieurs contextes, qu’ils sont autorisés à utiliser une dénomination protégée, par exemple lors des contrôles effectués par les agents des douanes, lors des inspections du marché ou à la demande des opérateurs commerciaux. À cette fin, il convient de mettre à la disposition du producteur un certificat officiel, ou une autre preuve de certification, de son droit à produire le produit désigné par une indication géographique.

    (39)Les procédures d’enregistrement, de modification et d’annulation des indications géographiques, y compris l’examen et la procédure d’opposition, devraient être menées de la manière la plus efficace possible. Pour ce faire, il est possible d’utiliser l’assistance à l’examen des demandes fournie par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO). Bien qu’une externalisation partielle à l’EUIPO ait été envisagée, la Commission resterait responsable des procédures d’enregistrement, de modification et d’annulation, en raison d’une relation étroite avec la politique agricole commune et de l’expertise nécessaire pour garantir que les spécificités des vins, des boissons spiritueuses et des produits agricoles soient évaluées de manière adéquate.

    (40)Des critères devraient être fixés pour évaluer la qualité de travail de l’EUIPO. Ces critères devraient garantir la qualité, la cohérence et l’efficacité de l’assistance fournie. La Commission devrait présenter un rapport au Parlement et au Conseil sur les résultats de l’exécution de ces tâches par l’EUIPO et l’expérience qui en est tirée.

    (41)À la lumière des pratiques existantes, il convient de maintenir les deux instruments différents permettant de déterminer le lien entre le produit et son origine géographique, à savoir l’appellation d’origine et l’indication géographique. Les règles applicables aux variétés végétales et aux races animales et les définitions de celles-ci devraient être clarifiées afin de mieux comprendre leur articulation avec les indications géographiques en cas de conflit. Les règles relatives à la provenance des aliments pour animaux et des matières premières devraient rester inchangées.

    (42)Un produit portant une indication géographique devrait satisfaire à certaines conditions énoncées dans le cahier des charges. Pour que ces informations soient facilement compréhensibles également par les parties intéressées, le cahier des charges devrait être résumé dans un document unique.

    (43)Pour mettre en œuvre les règles relatives aux indications géographiques, la Commission devrait être assistée par un comité composé des délégués des États membres.

    (44)L’objectif spécifique du système des spécialités traditionnelles garanties est d’aider les producteurs de produits traditionnels à informer les consommateurs des propriétés conférant une valeur ajoutée à leurs produits. Pour éviter que ne se créent des conditions de concurrence déloyale, il importe que tous les producteurs, y compris ceux des pays tiers, puissent utiliser une dénomination enregistrée d’une spécialité traditionnelle garantie, pour autant que le produit en question respecte les exigences du cahier des charges correspondant et que le producteur soit soumis à un système de contrôle.

    (45)Étant donné que seulement quelques dénominations ont été enregistrées, le système actuel des spécialités traditionnelles garanties n’a pas réalisé tout son potentiel. Par conséquent, il convient d’améliorer, de clarifier et de préciser les dispositions actuelles afin de rendre le système plus compréhensible, plus opérationnel et plus attrayant pour les demandeurs éventuels. Afin de garantir l’enregistrement des dénominations de produits traditionnels authentiques, il convient d’adapter les critères et les conditions d’enregistrement d’une dénomination, notamment en supprimant la condition selon laquelle les spécialités traditionnelles garanties présentent des spécificités.

    (46)Pour garantir la conformité des spécialités traditionnelles garanties avec le cahier des charges et leur cohérence, il convient que les producteurs rassemblés en groupements définissent eux-mêmes le produit dans un cahier des charges. Il convient d’offrir aux producteurs des pays tiers la possibilité de faire enregistrer une dénomination en tant que spécialité traditionnelle garantie.

    (47)Dans un souci de transparence, les spécialités traditionnelles garanties devraient être inscrites dans le registre.

    (48)Pour éviter que ne se créent des conditions de concurrence déloyale, il importe que tous les producteurs, y compris ceux des pays tiers, puissent utiliser une dénomination enregistrée d’une spécialité traditionnelle garantie, pour autant que le produit en question respecte les exigences du cahier des charges correspondant et que le producteur soit soumis à un système de contrôle. Pour les spécialités traditionnelles garanties produites dans l’Union, il convient que le symbole de l’Union figure sur l’étiquetage et qu’il puisse être associé à la mention «spécialité traditionnelle garantie». L’utilisation des dénominations, du symbole de l’Union et de la mention devrait être réglementée afin de garantir une approche uniforme dans l’ensemble du marché intérieur.

    (49)Il convient de protéger efficacement les spécialités traditionnelles garanties sur le marché afin que leurs producteurs soient correctement récompensés de leur valeur ajoutée et que les utilisateurs illégaux de spécialités traditionnelles garanties soient empêchés de vendre leurs produits. 

    (50)Afin de ne pas induire le consommateur en erreur, il convient de protéger les spécialités traditionnelles garanties contre toute usurpation ou imitation, y compris en ce qui concerne les produits utilisés en tant qu’ingrédients, ou contre toute autre pratique susceptible d’induire le consommateur en erreur. Dans le même but, il convient de prévoir des règles pour les usages spécifiques des spécialités traditionnelles garanties, notamment en ce qui concerne l’utilisation de mentions génériques dans l’Union, l’étiquetage qui contient ou constitue la dénomination d’une variété végétale ou d’une race animale et les marques.

    (51)La participation au système des spécialités traditionnelles garanties devrait garantir que les opérateurs qui respectent les règles de ce système ont le droit d’être couverts par la vérification du respect du cahier des charges.

    (52)Il convient que les procédures d’enregistrement, de modification du cahier des charges et d’annulation de l’enregistrement pour les spécialités traditionnelles garanties originaires de l’Union, y compris les procédures d’opposition, soient exécutées par les États membres et la Commission. Les États membres et la Commission devraient être responsables d’étapes distinctes de chaque procédure. Les États membres devraient être responsables de la première étape, qui consiste à recevoir la demande du groupement de producteurs, à l’évaluer, y compris à entamer une procédure nationale d’opposition, et, à la suite des résultats de l’évaluation, à déposer la demande d’enregistrement dans l’Union auprès de la Commission. La Commission devrait être chargée d’examiner la demande, y compris de mener une procédure mondiale d’opposition, et de prendre une décision sur l’octroi ou non d’une protection à la spécialité traditionnelle garantie. Il y a lieu d’offrir de la même manière la protection conférée par le présent règlement, dès l’enregistrement, aux spécialités traditionnelles garanties des pays tiers qui respectent les critères correspondants et qui sont protégées dans leur pays d’origine. La Commission devrait également mettre en œuvre les procédures correspondantes pour les spécialités traditionnelles garanties originaires de pays tiers.

    (53)Le système applicable aux mentions de qualité facultatives a été introduit par le règlement (UE) nº 1151/2012. Il a trait aux caractéristiques horizontales spécifiques d’une ou plusieurs catégories de produits, aux méthodes de production ou aux propriétés de transformation qui s’appliquent dans des zones spécifiques. La mention de qualité facultative «produit de montagne» a rempli les conditions prévues pour les mentions de qualité facultatives et a été établie par ledit règlement. Ce règlement a offert aux producteurs de montagne un outil efficace permettant de mieux commercialiser leurs produits et de réduire les risques réels de confusion dans l’esprit des consommateurs quant au fait que les produits présents sur le marché proviennent bien d’une zone de montagne. Il convient de maintenir la possibilité pour les producteurs d’utiliser des mentions de qualité facultatives, car le système n’a pas encore réalisé tout son potentiel dans les États membres en raison de la brièveté de son application.

    (54)Pour mettre en œuvre les règles relatives aux spécialités traditionnelles garanties et aux mentions de qualité facultatives, établies dans le présent règlement, la Commission devrait être assistée par un comité composé des délégués des États membres.

    (55)Les dispositions relatives aux indications géographiques figurant dans les règlements (UE) nº 1308/2013, concernant le secteur des vins, et (UE) 2019/787, concernant le secteur des boissons spiritueuses, devraient être modifiées afin de les aligner sur les règles communes en matière d’enregistrement, de modification, d’opposition, d’annulation, de protection et de contrôle des indications géographiques établies par le présent règlement. En particulier pour les vins, des modifications supplémentaires sont nécessaires pour la définition des indications géographiques protégées, conformément à l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle touchant au commerce. Pour des raisons de cohérence avec le présent règlement, il convient également de modifier la disposition relative aux missions de l’EUIPO énoncée dans le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil 33 .

    (56)Afin de compléter ou de modifier certains éléments non essentiels du présent règlement, il convient de déléguer à la Commission, conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le pouvoir d’adopter des actes aux fins suivantes: définir les normes de durabilité et fixer les critères de reconnaissance des normes de durabilité existantes préciser ou ajouter les éléments à fournir dans le cadre des informations d’accompagnement; confier à l’EUIPO les tâches liées à l’examen de l’opposition et à la procédure d’opposition, au fonctionnement du registre, à la publication des modifications standard d’un cahier des charges, à la consultation dans le cadre de la procédure d’annulation, à la mise en place et à la gestion d’un système d’alerte informant les demandeurs de la disponibilité de leur indication géographique en tant que nom de domaine, à l’examen des indications géographiques de pays tiers autres que les indications géographiques relevant de l’acte de Genève de l’arrangement de Lisbonne sur les appellations d’origine et les indications géographiques 34 , proposées en vue d'être protégées dans le cadre de négociations internationales ou d’accords internationaux; établir des critères appropriés pour évaluer la qualité de travail de l’EUIPO dans l’exécution des tâches qui lui sont confiées; établir des règles supplémentaires concernant l’utilisation des indications géographiques afin d’identifier les ingrédients des produits transformés; établir des règles supplémentaires relatives la détermination du caractère générique des mentions; établir des restrictions et des dérogations concernant la provenance des aliments pour animaux dans le cas d’une appellation d’origine; établir des restrictions et des dérogations concernant l’abattage d’animaux vivants ou la provenance des matières premières; établir des règles afin de déterminer les conditions d’utilisation de la dénomination d’une variété végétale ou d’une race animale; établir des règles qui limitent les informations contenues dans le cahier des charges pour les indications géographiques et les spécialités traditionnelles garanties; détailler les critères d’admissibilité applicables aux spécialités traditionnelles garanties; établir des règles supplémentaires afin de prévoir l’application de procédures de certification et d’accréditation appropriées à l’égard des organismes de certification de produits; établir des règles supplémentaires afin de préciser les conditions de protection des spécialités traditionnelles garanties; établir des règles supplémentaires applicables aux spécialités traditionnelles garanties afin de déterminer le caractère générique des mentions, les conditions d’utilisation des dénominations de variétés végétales et de races animales, et la relation avec les droits de propriété intellectuelle; établir des règles supplémentaires applicables aux demandes communes concernant plusieurs territoires nationaux et compléter les règles de la procédure de demande applicable aux spécialités traditionnelles garanties; compléter les règles régissant la procédure d’opposition applicable aux spécialités traditionnelles garanties afin d’établir des procédures et des délais détaillés; compléter les règles relatives à la procédure de demande de modification applicable aux spécialités traditionnelles garanties; compléter les règles relatives à la procédure d’annulation applicable aux spécialités traditionnelles garanties; établir des règles détaillées relatives aux critères applicables aux mentions de qualité facultatives; retenir une mention de qualité facultative supplémentaire, en précisant ses conditions d’utilisation; établir des dérogations à l’utilisation de la mention «produit de montagne» et définir les méthodes de production et d’autres critères pertinents pour l’application de cette mention de qualité facultative, notamment les conditions dans lesquelles les matières premières ou les aliments pour animaux peuvent provenir de l’extérieur des zones de montagne. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer» 35 . En particulier, pour assurer leur égale participation à l’élaboration des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de l’élaboration des actes délégués.          

    (57)Afin d’assurer des conditions uniformes de mise en œuvre du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission aux fins suivantes: définir la présentation technique du classement des produits désignés par des indications géographiques selon la nomenclature combinée et l’accès en ligne à celui-ci; définir une présentation harmonisée des engagements en matière de durabilité; définir le format et la présentation en ligne des documents d’accompagnement et prévoir l’exclusion ou l’anonymisation des données à caractère personnel protégées; établir des règles détaillées relatives aux procédures, à la forme et à la présentation des demandes d’enregistrement dans l’Union, y compris des demandes concernant plusieurs territoires nationaux; définir le format et la présentation en ligne des oppositions et des observations officielles et prévoir l’exclusion ou l’anonymisation des données à caractère personnel protégées; accorder une période transitoire pour permettre l’utilisation d’une dénomination enregistrée parallèlement à d’autres dénominations qui, autrement, seraient en contradiction avec une dénomination enregistrée et prolonger cette période transitoire; rejeter la demande; décider d’enregistrer une indication géographique si aucun accord n’a pu être trouvé; enregistrer les indications géographiques relatives à des produits de pays tiers qui sont protégés dans l’Union au titre d’un accord international auquel l’Union est partie contractante; définir le contenu et la présentation du registre des indications géographiques de l’Union; définir le format et la présentation en ligne des extraits du registre des indications géographiques de l’Union, et prévoir l’exclusion ou l’anonymisation des données à caractère personnel protégées; établir des règles détaillées relatives aux procédures, à la forme et à la présentation des demandes de modification à l’échelle de l’Union, et aux procédures et à la forme d’une modification standard ainsi qu’à leur communication à la Commission; annuler l’enregistrement d’une indication géographique; établir des règles détaillées relatives aux procédures et la forme de l’annulation d’un enregistrement, ainsi qu’à la présentation des demandes d’annulation; établir les symboles de l’Union pour les indications géographiques, les caractéristiques techniques des symboles de l’Union et des mentions, ainsi que les règles relatives à leur utilisation sur les produits commercialisés sous une indication géographique protégée, y compris les règles concernant les versions linguistiques adéquates à utiliser; préciser la nature et le type d’informations à échanger et les méthodes d’échange d’informations dans le cadre de l’assistance mutuelle aux fins de l’exécution des contrôles et des mesures visant à faire appliquer les règles; établir des règles relatives à la forme du cahier des charges des indications géographiques pour les produits agricoles; définir le format et la présentation en ligne du document unique des indications géographiques pour les produits agricoles et prévoir l’exclusion ou l’anonymisation des données à caractère personnel protégées; pour les spécialités traditionnelles garanties: établir des règles relatives à la forme du cahier des charges; établir des règles détaillées relatives à la forme et au contenu du registre des spécialités traditionnelles garanties de l’Union; établir le symbole de l’Union pour les spécialités traditionnelles garanties; établir des règles pour la protection uniforme des mentions, des abréviations et du symbole de l’Union, ainsi que des règles sur leur utilisation et sur les caractéristiques techniques du symbole de l’Union; établir des règles de procédure et des conditions de forme relatives à la protection des spécialités traditionnelles garanties; établir des règles détaillées relatives aux procédures, à la forme et à la présentation des demandes d’enregistrement, y compris des demandes concernant plusieurs territoires nationaux, des oppositions et des demandes de modification d’un cahier des charges et des demandes d’annulation d’un enregistrement; accorder des périodes transitoires pour l’utilisation des spécialités traditionnelles garanties; rejeter une demande d’enregistrement; décider d’enregistrer une spécialité traditionnelle garantie si aucun accord n’a pu être trouvé; annuler l’enregistrement d’une spécialité traditionnelle garantie; pour les mentions de qualité facultatives et le système applicable à celles-ci: établir les détails techniques nécessaires à la notification des mentions de qualité facultatives et du système applicable à celles-ci; établir des règles relatives aux formulaires, procédures ou autres détails techniques; établir des règles relatives à l’utilisation des mentions de qualité facultatives. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil 36 .            

    (58)Il convient d’habiliter la Commission à adopter des actes d’exécution sans appliquer le règlement (UE) nº 182/2011 en ce qui concerne les tâches suivantes: enregistrer un nom s’il n’y a pas d’opposition recevable ou, en cas d’opposition recevable, lorsque l’accord a été conclu pour les indications géographiques et les spécialités traditionnelles garanties et, si nécessaire, modifier les informations publiées, pour autant que ces modifications ne soient pas substantielles; établir et tenir à jour un registre électronique des indications géographiques et un registre électronique des spécialités traditionnelles garanties accessibles au public; accorder une période transitoire pour l’utilisation des indications géographiques à la suite d’une opposition introduite dans le cadre de la procédure nationale; annuler les indications géographiques enregistrées en violation avec une indication géographique partiellement ou totalement homonyme ayant déjà été demandée ou enregistrée; définir les moyens par lesquels sont rendus publics le nom et l’adresse des autorités compétentes et des organismes de certification de produits pour les spécialités traditionnelles garanties;

    (59)Par conséquent, les règlements (UE) nº 1308/2013, (UE) 2017/1001 et (UE) 2019/787 devraient être modifiés en conséquence et le règlement (UE) nº 1151/2012 devrait être abrogé.  

    (60)Les appellations d’origine protégées, les indications géographiques protégées et les spécialités traditionnelles garanties déjà enregistrées en application du règlement (UE) nº 1151/2012, les appellations d’origine protégées et les indications géographiques protégées déjà enregistrées en application du règlement (UE) nº 1308/2013 et les indications géographiques déjà enregistrées en application du règlement (UE) 2019/787 devraient continuer à être protégées en vertu du présent règlement, et elles devraient être automatiquement incluses dans le registre respectif.

    (61)Il convient de prévoir des mécanismes appropriés pour faciliter le passage des règles prévues par les règlements (UE) nº 1151/2012, (UE) nº 1308/2013 et (UE) 2019/787 à celles du présent règlement.

    ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Titre I
    Dispositions générales

    Article premier

    Objet

    Le présent règlement établit les règles régissant:

    a) les indications géographiques pour les vins, les boissons spiritueuses et les produits agricoles;

    b) les spécialités traditionnelles garanties et les mentions de qualité facultatives pour les produits agricoles. 

    Article 2

    Définitions

    1.Aux fins du présent règlement, on entend par:

    a)«groupement de producteurs»: toute association principalement composée de producteurs ou de transformateurs du même produit, quelle que soit sa forme juridique;

    b)«traditionnel» et «tradition», en association avec un produit originaire d’une aire géographique: dont l’utilisation historique par les producteurs d’une communauté pendant une période permettant la transmission entre générations a été prouvée; cette période doit être d’au moins 30 ans et ladite utilisation peut inclure des modifications requises par l’évolution des pratiques d’hygiène et de sécurité;

    c)«étiquetage»: au sens de l’article 2, paragraphe 2, point j), du règlement (UE) nº 1169/2011;

    d)«étape de production»: toute étape de la production, de la transformation, de la préparation ou du vieillissement, jusqu’au moment où le produit est sous une forme permettant sa mise sur le marché intérieur;

    e)«produits transformés»: les denrées alimentaires résultant de la transformation de produits non transformés au sens de l’article 2, points m) et o), du règlement (CE) nº 852/2004;

    f)«organismes de certification de produits»: organismes au sens du titre II, chapitre III, du règlement (UE) 2017/625 qui certifient que les produits désignés par des indications géographiques ou des spécialités traditionnelles garanties respectent le cahier des charges;

    g)«mention générique»:

    i) la dénomination de produits qui, bien que se rapportant au lieu, à la région ou au pays de production ou de commercialisation initiale, est devenue la dénomination commune d’un produit dans l’Union; et

    ii) une mention commune décrivant des types de produits, des propriétés de produits ou d’autres mentions qui ne font pas référence à un produit spécifique;

    h)«dénomination d’une variété végétale»: la désignation d’une variété donnée, qui est couramment utilisée ou officiellement enregistrée conformément aux directives 2002/53/CE 37 , 2002/55/CE 38 et 2008/90/CE 39  du Conseil ou au règlement (CE) nº 2100/94 du Conseil 40 , dans la ou les langues dans lesquelles elle est ainsi utilisée ou énuméré, à la date de la demande d’enregistrement de l’indication géographique concernée; 

    i)«dénomination de races animales»: les noms de races au sens de l’article 2 du règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil 41  qui sont énumérés dans les livres généalogiques ou les registres généalogiques, dans la ou les langues dans lesquelles elles sont ainsi énumérées, à la date de la demande d’enregistrement de l’indication géographique concernée.

    Article 3

    Protection des données

    1.La Commission et les États membres traitent et rendent publiques les données à caractère personnel reçues au cours des procédures d’enregistrement, d’approbation de modifications, d’annulation, d’opposition, d’octroi d’une période transitoire et de contrôle en application du présent règlement, du règlement (UE) nº 1308/2013 et du règlement (UE) 2019/787, conformément aux règlements (UE) 2018/1725 et (UE) 2016/679. 

    2.La Commission est responsable du traitement au sens du règlement (UE) 2018/1725 en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la procédure pour laquelle elle est compétente conformément au règlement (UE) 2019/787, au règlement délégué (UE) 2021/1235 de la Commission 42 et au présent règlement.

    3.Les autorités compétentes des États membres sont responsables du traitement au sens du règlement (UE) 2016/679 en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel dans le cadre des procédures pour lesquelles elles sont compétentes conformément au règlement (UE) 2019/787, au règlement délégué (UE) 2021/1235 et au présent règlement.

    Titre II
    Indications géographiques

    Chapitre 1
    Dispositions générales

    Article 4

    Objectifs

    1.Le présent titre prévoit un système unitaire et exclusif des indications géographiques, protégeant les dénominations de vins, de boissons spiritueuses et de produits agricoles qui présentent des caractéristiques, des propriétés ou une réputation liées à leur lieu de production, garantissant ainsi ce qui suit:

    a)les producteurs agissant collectivement disposent des pouvoirs et des responsabilités nécessaires pour gérer leur indication géographique, y compris pour répondre aux demandes de la société de produits issus d’une production durable dans ses trois dimensions de valeur économique, environnementale et sociale, et pour opérer sur le marché; 

    b)une concurrence loyale entre les producteurs dans la chaîne de commercialisation;

    c)les consommateurs reçoivent des informations fiables et une garantie d’authenticité de ces produits et peuvent facilement les identifier sur le marché, y compris dans le commerce électronique;

    d)l’enregistrement efficace des indications géographiques en tenant compte de la protection appropriée des droits de propriété intellectuelle; et

    e)une mise en application et une commercialisation efficaces dans l’ensemble de l’Union et dans le commerce électronique garantissant l’intégrité du marché intérieur.

    Article 5

    Champ d’application

    1.Le présent titre couvre les vins, les boissons spiritueuses et les produits agricoles, y compris les denrées alimentaires et les produits de la pêche et de l’aquaculture, énumérés aux chapitres 1 à 23 de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) nº 2658/87 du Conseil 43 , ainsi que les produits agricoles supplémentaires relevant des positions et codes de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du présent règlement.

    2.L’enregistrement et la protection des indications géographiques sont sans préjudice de l’obligation des producteurs de respecter les autres règlementations de l’Union, en particulier celles relatives à la mise des produits sur le marché, aux règles sanitaires et phytosanitaires, à l’organisation commune des marchés, aux règles de concurrence et à l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires.

    3.La directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil 44  ne s’applique pas au système des indications géographiques établi par le présent règlement.

    Article 6

    Classement

    1.Les produits désignés par des indications géographiques sont classés selon la nomenclature combinée à deux, quatre ou six chiffres. Lorsqu’une indication géographique couvre des produits relevant de plusieurs catégories, chaque entrée doit être précisée. Le classement des produits n’est utilisé qu’à des fins d’enregistrement, de statistiques et de tenue de registres. Ledit classement ne sert pas à déterminer des produits comparables aux fins de la protection contre l’utilisation commerciale directe et indirecte visée à l’article 27, paragraphe 1, point a)

    2.La Commission peut adopter des actes d’exécution afin de définir la présentation technique du classement visé au paragraphe 1 et l’accès en ligne à celui-ci. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 53, paragraphe 2.

    Article 7

    Définitions

    1.Aux fins du présent titre, on entend par:

    a)«indication géographique»: les appellations d’origine et les indications géographiques des vins, telles que définies à l’article 93 du règlement (UE) nº 1308/2013, les appellations d’origine et les indications géographiques des produits agricoles, telles que définies à l’article 48 du présent règlement et les indications géographiques des boissons spiritueuses, telles que définies à l’article 3, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/787, qui font l’objet d’une demande d’enregistrement ou sont inscrites dans le registre des indications géographiques de l’Union visé à l’article 23, à moins qu’il n’en soit disposé autrement;

    b)«vins»: les produits visés à l’annexe VII, partie II, points 1, 3 à 6, 8, 9, 11, 15 et 16, du règlement (UE) nº 1308/2013;

    c)«boissons spiritueuses»: au sens de l’article 2 du règlement (UE) 2019/787;

    d)«produits agricoles», les produits visés à l’article 5, paragraphe 1, à l’exclusion des vins et des boissons spiritueuses;

    e)«nomenclature combinée»: la nomenclature des marchandises établie par l’article 1er du règlement (CEE) nº 2658/87;

    f)«groupement de producteurs reconnu»: une association formelle dotée de la personnalité juridique et reconnue par les autorités nationales compétentes comme le seul groupement à agir au nom de l’ensemble des producteurs;

    g)«producteur»: un opérateur participant à toute étape de la production d’un produit protégé par une indication géographique, y compris aux activités de transformation, couverte par le cahier des charges.

    Chapitre 2
    Enregistrement des indications géographiques

    Article 8

    Demandeur

    1.Les demandes d’enregistrement des indications géographiques ne peuvent être déposées que par un groupement de producteurs d’un produit («groupement de producteurs demandeur») dont la dénomination est proposée à l’enregistrement. Les organismes publics régionaux ou locaux peuvent apporter une aide dans le cadre de l’établissement de la demande et de la procédure correspondante. 

    2.Une autorité désignée par un État membre peut être considérée comme un groupement de producteurs demandeur aux fins du présent titre, en ce qui concerne les indications géographiques d’une boisson spiritueuse, si les producteurs concernés n’ont pas la possibilité de former un groupement en raison de leur nombre, de leur situation géographique ou de leur organisation. Dans ce cas, la demande visée à l’article 9, paragraphe 2, en précise les raisons.

    3.Un producteur isolé peut être considéré comme un groupement de producteurs demandeur aux fins du présent titre lorsqu’il est démontré que les deux conditions suivantes sont remplies:

    a)la personne concernée est le seul producteur disposé à présenter une demande d’enregistrement d’une indication géographique; et

    b)l’aire géographique concernée est délimitée par des éléments naturels sans référence aux limites de propriété et présente des caractéristiques sensiblement différentes de celles des zones environnantes ou les caractéristiques du produit diffèrent de celles des produits obtenus dans les zones environnantes.

    4.Dans le cas d’une indication géographique qui désigne une aire géographique transfrontalière, plusieurs groupements de producteurs émanant de différents États membres ou pays tiers peuvent déposer une demande d’enregistrement commune d’une indication géographique.

    Article 9

    Étape nationale de la procédure d’enregistrement 

    1.La demande d’enregistrement d’une indication géographique concernant un produit originaire de l’Union est adressée aux autorités compétentes de l’État membre dont le produit est originaire.

    2.La demande visée au paragraphe 1 contient:

    a)le cahier des charges prévu à l’article 11;

    b)le document unique prévu à l’article 13;

    c)les documents d’accompagnement visés à l’article 14, paragraphe 1, points b), c) et d);

    3.L’État membre examine la demande d’enregistrement afin de vérifier qu’elle remplit les conditions d’enregistrement des dispositions respectives applicables aux vins, aux boissons spiritueuses ou aux produits agricoles, selon le cas.

    4.Dans le cadre de l’examen visé au paragraphe 3, l’État membre mène une procédure nationale d’opposition. La procédure nationale d’opposition assure la publication de la demande d’enregistrement et prévoit un délai d’au moins deux mois à compter de la date de publication pendant lequel toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime et établie ou résidant sur le territoire de l’État membre dont le produit concerné est originaire peut déclarer son opposition à la demande d’enregistrement auprès de cet État membre.

    5.L’État membre établit les modalités de la procédure d’opposition. Ces modalités peuvent inclure des critères de recevabilité d’une opposition, une période de consultation entre le groupement de producteurs demandeur et chaque opposant, et la présentation d’un rapport du groupement de producteurs demandeur sur le résultat des consultations, y compris toute modification apportée par le groupement de producteurs demandeur à la demande d’enregistrement.

    6.Si, après l’examen de la demande d’enregistrement et l’évaluation des résultats de toute opposition reçue et de toute modification de la demande convenue avec le groupement de producteurs demandeur, l’État membre estime que les exigences du présent règlement sont satisfaites, il peut prendre une décision favorable et déposer une demande d’enregistrement dans l’Union visée à l’article 15.

    7.L’État membre veille à ce que sa décision, qu’elle soit favorable ou non, soit publiée et à ce que toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime dispose de voies de recours. Il veille également à ce que le cahier des charges sur lequel il a fondé sa décision favorable soit publié et soit accessible par voie électronique.

    Article 10

    Protection nationale transitoire

    1.Un État membre peut, à titre temporaire, accorder à une dénomination une protection transitoire au niveau national, celle-ci prenant effet à compter de la date de dépôt d’une demande d’enregistrement dans l’Union auprès de la Commission.

    2.Cette protection nationale cesse d’exister à la date à laquelle l’acte d’exécution statuant sur la demande d’enregistrement, adopté conformément à l’article 22, entre en vigueur ou à la date à laquelle la demande d’enregistrement est retirée.

    3.Dans le cas où une dénomination n’est pas enregistrée conformément au présent règlement, les conséquences de la protection nationale transitoire relèvent de la seule responsabilité de l’État membre concerné.

    4.Les mesures prises par les États membres au titre du présent article ne produisent leurs effets qu’au niveau national et n’ont aucune incidence sur le marché intérieur ou le commerce international.

    Article 11

    Cahier des charges

    Aux fins du présent titre, le «cahier des charges» d’une indication géographique est le document visé:

    a)à l’article 94 du règlement (UE) nº 1308/2013 pour les vins;

    b)à l’article 22 du règlement (UE) nº 2019/787 pour les boissons spiritueuses;

    c)à l’article 51 du présent règlement pour les produits agricoles.

    Article 12

    Engagements en matière de durabilité

    1.Un groupement de producteurs peut convenir d’engagements en matière de durabilité à respecter lors de la production du produit désigné par une indication géographique. Ces engagements visent à appliquer une norme de durabilité supérieure à celle imposée par le droit de l’Union ou le droit national et vont au-delà des bonnes pratiques à bien des égards en ce qui concerne les engagements sociaux, environnementaux ou économiques. Ces engagements sont spécifiques, tiennent compte des pratiques durables existantes employées pour les produits désignés par des indications géographiques et peuvent faire référence à des systèmes de durabilité existants.

    2.Les engagements en matière de durabilité visés au paragraphe 1 sont inclus dans le cahier des charges.

    3.Les engagements en matière de durabilité visés au paragraphe 1 sont sans préjudice des exigences de respect des normes d’hygiène et de sécurité ainsi que des règles de concurrence.

    4.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 84, afin d’établir des normes de durabilité dans différents secteurs ainsi que des critères pour la reconnaissance des normes de durabilité existantes auxquelles les producteurs de produits désignés par des indications géographiques peuvent adhérer. 

    5.La Commission peut adopter des actes d’exécution afin de définir une présentation harmonisée des engagements en matière durabilité. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 53, paragraphe 2.

    Article 13

    Document unique

    1.Le «document unique» d’une indication géographique désigne:

    a)le document résumant le cahier des charges visé à l’article 94 du règlement (UE) nº 1308/2013 pour les vins;

    b)le document visé à l’article 23 du règlement (UE) 2019/787 pour les boissons spiritueuses;

    c)le document visé à l’article 52 du présent règlement pour les produits agricoles.

    Article 14

    Documents d’accompagnement

    1.Les documents accompagnant la demande d’enregistrement comprennent:

    a)des informations concernant toute proposition de limitation de l’utilisation ou de la protection de l’indication géographique et, le cas échéant, toute mesure transitoire, proposées par le groupement de producteurs demandeur ou par les autorités nationales, notamment à la suite de la procédure nationale d’examen et d’opposition;

    b)le nom et les coordonnées du groupement de producteurs demandeur;

    c)le nom et les coordonnées de l’autorité compétente et/ou de l’organisme de certification de produits qui vérifie le respect des dispositions du cahier des charges en application de:

    i)l’article 116 bis du règlement (UE) nº 1308/2013 en ce qui concerne les vins;

    ii) l’article 39 du présent règlement en ce qui concerne les produits agricoles et les boissons spiritueuses;

    d)toute autre information jugée appropriée par l’État membre, ou par le groupement de producteurs demandeur le cas échéant.

    2.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 84, afin de compléter le présent règlement par des dispositions précisant les exigences ou énumérant les éléments supplémentaires des documents d’accompagnement à fournir.

    3.La Commission peut adopter des actes d’exécution qui définissent le format et la présentation en ligne des documents d’accompagnement prévus au paragraphe 1 et prévoient l’exclusion ou l’anonymisation des données à caractère personnel protégées. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 53, paragraphe 2.

    Article 15

    Demande d’enregistrement dans l’Union

    1.Pour les indications géographiques relatives à des produits originaires de l’Union, la demande d’enregistrement dans l’Union comprend:  

    a)le document unique visé à l’article 13;

    b)les documents d’accompagnement visés à l’article 14;

    c)une déclaration de l’État membre auquel la demande a été initialement adressée, confirmant que la demande remplit les conditions d’enregistrement; et

    d)la référence à la publication électronique du cahier des charges, qui doit être tenue à jour.

    2.Pour les indications géographiques relatives à des produits originaires de pays tiers, la demande d’enregistrement dans l’Union comprend:

    a)le cahier des charges avec sa référence à la publication;

    b)le document unique visé à l’article 13;

    c)les documents d’accompagnement visés à l’article 14

    d)la preuve juridique de la protection de l’indication géographique dans son pays d’origine; et

    e)une procuration lorsque le demandeur est représenté par un agent.

    3.Une demande d’enregistrement commune au sens de l’article 8, paragraphe 4, est déposée par l’un des États membres concernés ou par un groupement de producteurs demandeur dans un pays tiers concerné, soit directement, soit par l’intermédiaire des autorités de ce pays tiers.

    4.La demande d’enregistrement commune visée à l’article 8, paragraphe 4, comprend, le cas échéant, les documents énumérés au paragraphe 1 ou 2 de tous les États membres ou pays tiers concernés. Les procédures nationales correspondantes, y compris le stade de l’opposition, sont mises en œuvre dans l’ensemble des États membres concernés.

    5.Les documents visés au présent article sont rédigés dans l’une des langues officielles de l’Union.

    6.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 84, afin de définir les procédures et conditions applicables à l’établissement et au dépôt des demandes d’enregistrement dans l’Union.

    7.La Commission peut adopter des actes d’exécution afin d’établir des règles détaillées relatives aux procédures, à la forme et à la présentation des demandes d’enregistrement dans l’Union, y compris des demandes concernant plusieurs territoires nationaux. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 53, paragraphe 2.

    Article 16

    Dépôt de la demande d’enregistrement dans l’Union 

    1.Une demande d’enregistrement d’une indication géographique dans l’Union est déposée auprès de la Commission par voie électronique, au moyen d’un système numérique. Le système numérique dispose des capactités pour permettre le dépôt de demandes auprès des autorités nationales d’un État membre et être utilisé par l’État membre dans le cadre de sa procédure nationale.

    2.Lorsqu’elle concerne une aire géographique située dans un pays tiers, la demande d’enregistrement est déposée auprès de la Commission, soit directement, soit par l’intermédiaire des autorités du pays tiers concerné. Le système numérique visé au paragraphe 1 dispose des capacités pour permettre le dépôt de demandes par un groupement de producteurs demandeur établi dans un pays tiers et par les autorités nationales du pays tiers concerné.

    3.La demande d’enregistrement dans l’Union est rendue publique par la Commission au moyen du système numérique visé au paragraphe 1

    Article 17

    Examen par la Commission et publication aux fins d’opposition

    1.La Commission examine toute demande d’enregistrement reçue conformément à l’article 16, paragraphe 1. Cet examen consiste à vérifier l’absence d’erreurs manifestes, l’exhaustivité des informations fournies en application de l’article 15 ainsi que la précision et la nature technique du document unique visé à l’article 13. Il tient compte des résultats de la procédure nationale menée par l’État membre concerné. Il porte notamment sur le document unique visé à l’article 13.

    2.Cet examen ne devrait pas durer plus de six mois. Si l’examen dépasse ou risque de dépasser le délai de six mois, la Commission informe le demandeur des raisons de ce retard par écrit.

    3.La Commission peut demander des informations supplémentaires au demandeur.

    4.Lorsque, sur la base de l’examen réalisé en vertu du paragraphe 1, la Commission estime que les conditions établies dans le présent règlement et dans les règlements (UE) nº 1308/2013 et (UE) 2019/787, selon le cas, sont remplies, elle publie au Journal officiel de l’Union européenne le document unique et la référence à la publication du cahier des charges.

    5.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 84, afin de compléter le présent règlement par des règles visant à confier à l’EUIPO les tâches énoncées dans le présent article.

    Article 18

    Contestation nationale d’une demande d’enregistrement

    1.Les États membres tiennent la Commission informée de toute procédure administrative ou judiciaire nationale qui peut avoir une incidence sur l’enregistrement d’une indication géographique.

    2.La Commission est exemptée de l’obligation de respecter le délai fixé pour procéder à l’examen visé à l’article 17, paragraphe 2, et d’informer le demandeur des raisons du retard lorsqu’elle reçoit une communication de l’État membre au sujet d’une demande d’enregistrement déposée conformément à l’article 9, paragraphe 6, par laquelle:

    a) il informe la Commission que la décision visée à l’article 9, paragraphe 6, a été invalidée au niveau national par une décision judiciaire immédiatement applicable mais non définitive; ou

    b) il demande à la Commission de suspendre l’examen parce qu’une procédure administrative ou judiciaire nationale a été engagée pour contester la validité de la demande et que l’État membre estime que cette procédure est fondée sur des motifs valables.

    3.L’exemption s’applique jusqu’à ce que la Commission soit informée par l’État membre que la demande initiale a été rétablie ou que l’État membre retire sa demande de suspension.

    4.Si la demande a été invalidée par une décision définitive prise par une juridiction nationale, l’État membre envisage une action appropriée telle que le retrait ou la modification de la demande d’enregistrement dans l’Union, le cas échéant.

    Article 19

    Procédure d’opposition dans l’Union

    1.Dans un délai de trois mois à compter de la date de publication au Journal officiel de l’Union européenne du document unique et de la référence au cahier des charges en vertu de l’article 17, paragraphe 4, les autorités d’un État membre ou d’un pays tiers ou une personne physique ou morale ayant un intérêt légitime et étant établie ou résidant dans un pays tiers peuvent déposer une opposition auprès de la Commission ou lui faire savoir qu’elles souhaitent présenter des observations.

    2.Toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime, établie ou résidant dans un État membre autre que celui dont émane la demande d’enregistrement dans l’Union peut déposer une opposition auprès de l’État membre dans lequel elle est établie ou réside, dans des délais permettant de déposer une opposition ou de faire savoir qu’elle souhaite présenter des observations conformément au paragraphe 1.

    3.Une opposition fait valoir que la demande pourrait enfreindre les conditions établies dans le présent règlement, le règlement (UE) nº 1308/2013 ou le règlement (UE) 2019/787, selon le cas, et en donne les raisons. Une opposition ne contenant pas une telle allégation est nulle. 

    4.La Commission examine la recevabilité de l’opposition. Si la Commission estime que l’opposition est recevable, elle invite, dans un délai de cinq mois à compter de la date de la publication de la demande au Journal officiel de l’Union européenne, l’autorité ou la personne à l’origine de l’opposition ainsi que l’autorité ou le groupement de producteurs demandeur qui a déposé la demande à procéder aux consultations appropriées pendant une période de temps raisonnable ne dépassant pas trois mois. À tout moment au cours de cette période, la Commission peut, à la demande de l’autorité ou du groupement de producteurs demandeur, proroger le délai imparti pour les consultations de trois mois au maximum.

    5.L’autorité ou la personne à l’origine de l’opposition et l’autorité ou le groupement de producteurs demandeur qui a déposé la demande engagent dans les meilleurs délais les consultations appropriées. Chacune des parties communique à l’autre les informations pertinentes afin d’évaluer si la demande d’enregistrement est conforme au présent règlement, au règlement (UE) nº 1308/2013 ou au règlement (UE) 2019/787, selon le cas.

    6.Dans un délai d’un mois à compter de l’issue des consultations visées au paragraphe 4, le groupement de producteurs demandeur établi dans le pays tiers ou les autorités de l’État membre ou du pays tiers dont émane la demande d’enregistrement dans l’Union informent la Commission du résultat des consultations, y compris toutes les informations échangées, l’existence d’un accord avec l’un ou l’ensemble des opposants, ainsi que toute modification de la demande d’enregistrement qui en découle. L’autorité ou la personne à l’origine d’une opposition auprès de la Commission peut également notifier sa position à la Commission à l’issue des consultations.

    7.Lorsque, à l’issue des consultations visées au paragraphe 4, les données publiées conformément à l’article 17, paragraphe 4, ont été modifiées, la Commission procède de nouveau à l’examen de la demande d’enregistrement telle que modifiée. Lorsque la demande d’enregistrement a été modifiée de manière substantielle et que la Commission estime que la demande modifiée remplit les conditions d’enregistrement, celle-ci publie à nouveau la demande conformément audit paragraphe. 

    8.Les documents visés au présent article sont rédigés dans l’une des langues officielles de l’Union.

    9.Une fois la procédure d’opposition clôturée, la Commission termine son évaluation de la demande d’enregistrement dans l’Union, en tenant compte de toute demande de période transitoire, des résultats de la procédure d’opposition, de toute notification d’observations reçue et de toute autre question soulevée ultérieurement à son examen et susceptible d’entraîner une modification du document unique.

    10.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 84, afin de compléter le présent règlement par des procédures et des délais détaillés pour la procédure d’opposition, pour la présentation officielle d’observations par les autorités nationales et les personnes ayant un intérêt légitime, qui ne déclencheront pas la procédure d’opposition, et par des règles visant à confier à l’EUIPO les tâches énoncées dans le présent article.

    11.La Commission peut adopter des actes d’exécution qui définissent le format et la présentation en ligne des oppositions et des observations officielles, le cas échéant, et prévoient l’exclusion ou l’anonymisation des données à caractère personnel protégées. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 53, paragraphe 2.

    Article 20

    Motifs d’opposition

    1.Une opposition déposée conformément à l’article 19 n’est recevable que si l’opposant démontre que:

    a)l’indication géographique proposée n’est pas conforme à la définition de l’indication géographique ou aux exigences visées dans le présent règlement, le règlement (UE) nº 1308/2013 ou le règlement (UE) 2019/787, selon le cas;

    b)l’enregistrement de l’indication géographique proposée serait empêché par une ou plusieurs des circonstances visées à l’article 29, à l’article 30, à l’article 31 ou à l’article 49, paragraphe 1;

    c)l’enregistrement de l’indication géographique proposée porterait préjudice à l’existence d’une dénomination totalement ou partiellement identique ou d’une marque, ou à l’existence de produits qui se trouvent légalement sur le marché pendant une période d’au moins cinq ans précédant la date de la publication prévue à l’article 17, paragraphe 4.

    2.La recevabilité d’une opposition est évaluée par la Commission par rapport au territoire de l’Union.

    Article 21

    Période transitoire pour l’utilisation des indications géographiques

    1.La Commission peut adopter des actes d’exécution qui accordent une période transitoire de cinq ans au maximum afin que des produits qui sont originaires d’un État membre ou d’un pays tiers et dont l’appellation est constituée ou composée d’un nom enfreignant l’article 27, paragraphe 1, puissent continuer à utiliser l’appellation sous laquelle ils étaient commercialisés, à condition qu’une opposition recevable au titre de l’article 9, paragraphe 4, ou de l’article 19, à la demande d’enregistrement de l’indication géographique dont la protection est enfreinte, démontre que:

    a)l’enregistrement de l’indication géographique concernée porterait préjudice à l’existence d’une dénomination totalement ou partiellement identique dans l’appellation du produit; ou

    b)ces produits ont été légalement commercialisés sous cette dénomination dans l’appellation du produit sur le territoire concerné pendant une période d’au moins cinq ans précédant la date de publication prévue à l’article 17, paragraphe 4, point a).

    2.Les actes d’exécution visés au paragraphe 1 sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 53, paragraphe 2, sauf ceux pour lesquels une opposition recevable est déposée en vertu de l’article 9, paragraphe 4, qui sont adoptés sans appliquer cette procédure d’examen. 

    3.La Commission peut adopter des actes d’exécution qui étendent la période transitoire accordée en vertu du paragraphe 1 à quinze ans au maximum ou permettent la poursuite de l’utilisation pendant quinze ans au maximum, pour autant qu’il soit également démontré que:

    a)la dénomination dans l’appellation visée au paragraphe 1 du présent article a été utilisée légalement sur la base des usages constants et loyaux pendant au moins vingt-cinq ans avant le dépôt de la demande d’enregistrement de l’indication géographique concernée auprès de la Commission;

    b)l’utilisation de la dénomination dans l’appellation visée au paragraphe 1 n’a eu, à aucun moment, pour objet de profiter de la réputation de la dénomination du produit qui a été enregistré en tant qu’indication géographique; et

    c)le consommateur n’a pas été ni pu être induit en erreur quant à la véritable origine du produit.

    4.Les actes d’exécution visés au paragraphe 3 sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 53, paragraphe 2, sauf ceux pour lesquels une opposition recevable est déposée en vertu de l’article 9, paragraphe 4, qui sont adoptés sans appliquer cette procédure d’examen.

    5.Lorsqu’une appellation visée aux paragraphes 1 et 3 est utilisée, la mention du pays d’origine figure de façon claire et visible sur l’étiquetage.

    6.Afin de surmonter certaines difficultés temporaires liées à la réalisation de l’objectif à long terme qui est de faire respecter le cahier des charges correspondant par l’ensemble des producteurs d’un produit désigné par une indication géographique dans la zone concernée, un État membre peut accorder une période transitoire pour s’y conformer de dix ans au maximum, prenant effet à compter de la date du dépôt de la demande auprès de la Commission, à condition que les opérateurs concernés aient légalement commercialisé les produits en question en utilisant les dénominations concernées de façon continue pendant une période d’au moins cinq ans précédant le dépôt de la demande auprès des autorités de l’État membre et qu’ils aient précisé ce fait dans la procédure nationale d’opposition visée à l’article 9, paragraphe 4.

    7.Le paragraphe 6 s’applique mutatis mutandis à une indication géographique protégée se référant à une zone géographique située dans un pays tiers, à l’exception de la procédure d’opposition.

    Article 22

    Décision de la Commission concernant la demande d’enregistrement

    1.Lorsque, sur la base des informations dont elle dispose à partir de l’examen effectué conformément à l’article 17, la Commission estime que les conditions requises pour l’enregistrement ne sont pas remplies, elle adopte des actes d’exécution rejetant la demande d’enregistrement. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 53, paragraphe 2.

    2.Lorsque la Commission ne reçoit aucune opposition recevable, elle adopte des actes d’exécution enregistrant l’indication géographique, sans appliquer la procédure visée à l’article 53, paragraphe 2. La Commission peut tenir compte des notifications d’observations reçues conformément à l’article 19, paragraphe 1.   

    3.Lorsque la Commission reçoit une opposition recevable, elle procède, à la suite des consultations visées à l’article 19, paragraphe 4, et compte tenu des résultats de ces consultations: 

    a)à l’adoption d’un acte d’exécution enregistrant l’indication géographique sans appliquer la procédure visée à l’article 53, paragraphe 2, si un accord a été trouvé, après avoir vérifié que cet accord est conforme au droit de l’Union, et, si nécessaire, à la modification des informations publiées en vertu de l’article 17, paragraphe 4, pour autant que ces modifications ne soient pas substantielles; ou

    b)à l’adoption d’actes d’exécution statuant sur la demande d’enregistrement, si aucun accord n’a été trouvé. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 53, paragraphe 2.

    4.Les actes relatifs à l’enregistrement d’une indication géographique prévoient toute condition applicable à l’enregistrement et la republication pour information du document unique publié pour opposition au Journal officiel de l’Union européenne en cas de modifications nécessaires non substantielles.

    5.Les règlements relatifs à l’enregistrement et les décisions de rejet sont publiés au Journal officiel de l’Union européenne, série L.

    Article 23

    Registre des indications géographiques de l’Union

    1.La Commission adopte, sans appliquer la procédure visée à l’article 53, paragraphe 2, des actes d’exécution qui contiennent des dispositions relatives à l’établissement et à la tenue d’un registre électronique accessible au public des indications géographiques protégées en vertu du présent règlement (le «registre des indications géographiques de l’Union»). Le registre comporte trois parties correspondant respectivement aux indications géographiques pour les vins, les boissons spiritueuses et les produits agricoles.

    2.Chaque indication géographique pour les vins et les produits agricoles est identifiée dans le registre des indications géographiques de l’Union en tant qu’«appellation d’origine protégée» ou «indication géographique protégée», selon le cas, et chaque indication géographique pour les boissons spiritueuses est identifiée en tant qu’«indication géographique».

    3.Les indications géographiques relatives à des produits de pays tiers qui sont protégés dans l’Union au titre d’un accord international auquel l’Union est partie contractante peuvent être inscrites dans le registre des indications géographiques de l’Union. La Commission enregistre ces indications géographiques par voie d’actes d’exécution conformément à la procédure d’examen visée à l’article 53, paragraphe 2. En ce qui concerne les vins et les produits agricoles, à moins qu’ils ne soient spécifiquement identifiés dans ces accords en tant qu’appellations d’origine protégées, les dénominations de ces produits sont inscrites dans le registre des indications géographiques de l’Union en tant qu’indications géographiques protégées.

    4.Chaque indication géographique est inscrite dans le registre des indications géographiques de l’Union dans sa graphie originale. Lorsque la graphie originale n’est pas en caractères latins, l’indication géographique est transcrite en caractères latins et les deux versions de l’indication géographique sont inscrites dans le registre des indications géographiques de l’Union et ont un statut égal.

    5.La Commission rend publique et met régulièrement à jour la liste des accords internationaux visés au paragraphe 3, ainsi que la liste des indications géographiques protégées au titre de ces accords.

    6.La Commission conserve les documents relatifs à l’enregistrement d’une indication géographique sous forme numérique ou papier pendant la période de validité de l’indication géographique et, en cas d’annulation, pendant dix ans après celle-ci.

    7.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 84, qui complètent le présent règlement par des règles visant à confier à l’EUIPO la gestion du registre des indications géographiques de l’Union.

    8.La Commission peut adopter des actes d’exécution afin de définir le contenu et la présentation du registre des indications géographiques de l’Union. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 53, paragraphe 2.

    Article 24

    Extraits du registre des indications géographiques de l’Union

    1.Toute personne peut télécharger un extrait officiel du registre des indications géographiques de l’Union qui fournit la preuve de l’enregistrement de l’indication géographique, ainsi que les données pertinentes, notamment la date de la demande d’enregistrement de l’indication géographique ou une autre date de priorité. Cet extrait officiel peut être utilisé comme certificat authentique dans le cadre d’une procédure judiciaire, devant un tribunal, une cour d’arbitrage ou une instance similaire.

    2.Lorsqu’un groupement de producteurs a été reconnu par les autorités nationales conformément à l’article 33, ledit groupement est identifié comme le titulaire des droits sur l’indication géographique dans le registre des indications géographiques de l’Union et dans l’extrait officiel visé au paragraphe 1.

    3.La Commission peut adopter des actes d’exécution qui définissent le format et la présentation en ligne des extraits du registre des indications géographiques de l’Union, et prévoient l’exclusion ou l’anonymisation des données à caractère personnel protégées. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 53, paragraphe 2.

    Article 25

    Modification d’un cahier des charges

    1.Un groupement de producteurs ayant un intérêt légitime peut demander l’approbation d’une modification du cahier des charges d’une indication géographique protégée.

    2.Les modifications d’un cahier des charges sont classées en deux catégories:

    a)les modifications à l’échelle de l’Union nécessitant une procédure d’opposition au niveau de l’Union; et

    b)les modifications standard devant être traitées au niveau de l’État membre ou du pays tiers.

    3.Une modification est une modification à l’échelle de l’Union si elle entraîne un changement du document unique et:

    a)comprend un changement dans la dénomination, ou dans l’utilisation de la dénomination, ou, pour les vins et les boissons spiritueuses, dans la catégorie du ou des produits désignés par l’indication géographique, ou, pour les boissons spiritueuses, dans la dénomination légale; ou

    b)risque d’annuler le lien avec l’aire géographique visée dans le document unique; ou

    c)entraîne de nouvelles restrictions à la commercialisation du produit.

    4.Toute autre modification du cahier des charges d’une indication géographique enregistrée, qui n’est pas une modification à l’échelle de l’Union conformément au paragraphe 3, est considérée comme une modification standard.

    5.Une modification standard est considérée comme une modification temporaire lorsqu’elle concerne un changement temporaire du cahier des charges résultant de mesures sanitaires et phytosanitaires obligatoires imposées par les autorités publiques, ou une modification temporaire nécessaire en raison d’une catastrophe naturelle ou de mauvaises conditions météorologiques formellement reconnues par les autorités compétentes.

    6.Les modifications à l’échelle de l’Union sont approuvées par la Commission. La procédure d’approbation s’effectue, mutatis mutandis, selon la procédure prévue aux articles 8 à 22.

    7.Les demandes de modification à l’échelle de l’Union déposées par des pays tiers ou des producteurs établis dans des pays tiers contiennent des éléments attestant que la modification demandée est conforme aux dispositions législatives relatives à la protection des indications géographiques en vigueur dans ce pays tiers. 

    8.Si une demande de modification à l’échelle de l’Union du cahier des charges d’une indication géographique enregistrée comprend également des modifications standard ou des modifications temporaires, la Commission examine uniquement la modification à l’échelle de l’Union. Toute modification standard ou temporaire est considérée comme n’ayant pas été déposée. L’examen de ces demandes porte principalement sur les modifications à l’échelle de l’Union proposées. Le cas échéant, la Commission ou l’État membre concerné peuvent inviter le demandeur à modifier d’autres éléments du cahier des charges.

    9.Les modifications standard sont approuvées et rendues publiques par l’État membre ou le pays tiers sur le territoire duquel se trouve l’aire géographique du produit concerné et sont communiquées à la Commission. La Commission rend publiques ces modifications. 

    10.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 84, afin de compléter le présent règlement par des dispositions visant à confier à l’EUIPO la publication des modifications standard visées au paragraphe 9.

    11.La Commission peut adopter des actes d’exécution afin d’établir des règles détaillées relatives aux procédures, à la forme et à la présentation d’une demande de modification à l’échelle de l’Union, et aux procédures et à la forme des modifications standard ainsi qu’à leur communication à la Commission. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 53, paragraphe 2.

    Article 26

    Annulation de l’enregistrement

    1.La Commission peut adopter, de sa propre initiative ou sur demande dûment motivée d’un État membre, d’un pays tiers ou d’une personne physique ou morale ayant un intérêt légitime, des actes d’exécution afin d’annuler l’enregistrement d’une indication géographique dans les cas suivants:

    a)lorsque le respect des exigences du cahier des charges ne peut plus être assuré; ou

    b)lorsqu'aucun produit n’a été mis sur le marché sous l’indication géographique pendant au moins sept années consécutives.

    2.La Commission peut également adopter des actes d’exécution afin d’annuler l’enregistrement à la demande des producteurs du produit commercialisé sous la dénomination enregistrée.

    3.Les actes d’exécution visés aux paragraphes 1 et 2 sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 53, paragraphe 2.

    4.Les articles 9, 15 à 20 et 22 s’appliquent mutatis mutandis à la procédure d’annulation.

    5.Avant d’adopter les actes d’exécution visés aux paragraphes 1 et 2, la Commission consulte les autorités de l’État membre, les autorités du pays tiers ou, dans la mesure du possible, le producteur du pays tiers ayant demandé à l'origine l’enregistrement de l’indication géographique concernée, sauf si l’annulation est directement demandée par ces demandeurs initiaux.

    6.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 84, afin de compléter le présent règlement par des règles visant à confier à l’EUIPO les tâches énoncées au paragraphe 5.

    7.La Commission peut adopter des actes d’exécution afin d’établir des règles détaillées relatives aux procédures et à la forme de l’annulation des enregistrements, ainsi qu’à la présentation des demandes visées aux paragraphes 1 et 2. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 53, paragraphe 2.

    Chapitre 3
    Protection des indications géographiques

    Article 27

    Protection des indications géographiques

    1.Les indications géographiques inscrites dans le registre des indications géographiques de l’Union sont protégées contre:

    a)toute utilisation commerciale directe ou indirecte à l’égard de produits non couverts par l’enregistrement, lorsque ces produits sont comparables à ceux enregistrés sous cette dénomination ou lorsque l’utilisation d’une dénomination permet de profiter de la réputation de la dénomination protégée, de l’affaiblir, de l’atténuer ou de lui porter préjudice;

    b)toute usurpation, imitation ou évocation, même si l’origine véritable des produits ou des services est indiquée ou si la dénomination protégée est traduite ou accompagnée d’une expression telle que «genre», «type», «méthode», «façon», «imitation», «goût» «manière» ou d’une expression similaire;

    c)toute autre indication fausse ou fallacieuse quant à la provenance, l’origine, la nature ou les qualités essentielles du produit qui figure sur le conditionnement, sur la publicité, sur des documents ou sur des informations fournies sur des sites internet afférents au produit concerné, ainsi que contre l’utilisation pour le conditionnement d’un récipient de nature à créer une impression erronée sur l’origine du produit;

    d)toute autre pratique susceptible d’induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit.

    2.Aux fins du paragraphe 1, point b), il y a évocation d’une indication géographique notamment lorsqu’une mention, un signe ou un autre dispositif d’étiquetage ou de conditionnement présente, dans l’esprit du consommateur raisonnablement avisé, un lien direct et évident avec le produit couvert par l’indication géographique enregistrée, permettant de profiter de la réputation de la dénomination enregistrée, de l’affaiblir, de l’atténuer ou de lui porter préjudice.

    3.Le paragraphe 1 s’applique également aux noms de domaine contenant l’indication géographique enregistrée ou constitués de celle-ci.

    4.La protection visée au paragraphe 1 s’applique également:

    a)aux marchandises entrant sur le territoire douanier de l’Union sans y être mises en libre circulation; et

    b)aux marchandises vendues par l’intermédiaire de modes de vente à distance tels que le commerce électronique. 

    5.Le groupement de producteurs reconnu ou tout opérateur habilité à utiliser l’appellation d’origine protégée ou l’indication géographique protégée est en droit d’interdire à tout tiers d’introduire, dans le cadre d’opérations commerciales, des marchandises dans l’Union sans qu’elles y soient mises en libre pratique, lorsque ces marchandises, y compris leur conditionnement, proviennent de pays tiers et sont contraires aux dispositions du paragraphe 1.

    6.Les indications géographiques protégées au titre du présent règlement ne deviennent pas génériques dans l’Union.

    7.Lorsqu’une indication géographique est une dénomination composée qui contient une mention considérée comme générique, l’utilisation de cette mention ne constitue pas un comportement visé au paragraphe 1, points a) et b).

    Article 28

    Ingrédients des produits transformés

    1.L’article 27 est sans préjudice de l’utilisation d’une indication géographique par les opérateurs conformément à l’article 36 afin d’indiquer qu’un produit transformé contient, en tant qu’ingrédient, un produit désigné par cette indication géographique, à condition que cette utilisation soit faite conformément aux pratiques commerciales honnêtes et qu’elle n’affaiblisse pas la réputation de l’indication géographique, ne l’atténue pas ou ne lui porte pas atteinte.

    2.L’indication géographique désignant un ingrédient du produit n’est pas utilisée dans la dénomination alimentaire du produit transformé correspondant, sauf en cas d’accord avec un groupement de producteurs représentant deux tiers des producteurs. 

    3.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 84, afin de compléter le présent règlement par des règles supplémentaires relatives à l’utilisation des indications géographiques en vue d’identifier les ingrédients des produits transformés visés au paragraphe 1 du présent article.

    Article 29

    Mentions génériques

    1.Les mentions génériques ne peuvent être enregistrées en tant qu’indications géographiques.

    2.Pour déterminer si une mention est devenue générique, il est tenu compte de tous les facteurs pertinents et notamment:

    a) de la situation existante dans les zones de consommation;

    b) des actes juridiques de l’Union ou des États membres applicables.

    3.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 84, afin de compléter le présent règlement par des règles supplémentaires relatives à la détermination du caractère générique des mentions visées au paragraphe 1 du présent article.

    Article 30

    Indications géographiques homonymes

    1.Une indication géographique demandée après qu’une indication géographique partiellement ou totalement homonyme a été demandée ou protégée dans l’Union ne peut être enregistrée, à moins que les conditions d’usages locaux et traditionnels et la présentation des deux indications homonymes soient suffisamment distinctes en pratique, compte étant tenu de la nécessité d’assurer un traitement équitable des producteurs concernés et de ne pas induire le consommateur en erreur en ce qui concerne la véritable identité ou origine géographique des produits.

    2.Une dénomination partiellement ou totalement homonyme, qui laisse penser à tort au consommateur que les produits sont originaires d’un autre territoire, n'est pas enregistrée, même si elle est exacte pour ce qui est du territoire, de la région ou du lieu dont les produits en question sont originaires.

    3.Aux fins du présent article, les indications géographiques homonymes demandées ou protégées dans l’Union désignent:

    a)les indications géographiques qui sont inscrites dans le registre des indications géographiques de l’Union;

    b)les indications géographiques qui ont été demandées, à condition qu’elles soient ensuite inscrites dans le registre des indications géographiques de l’Union;

    c)les appellations d’origine et les indications géographiques protégées dans l’Union en vertu du règlement (UE) 2019/1753 du Parlement européen et du Conseil 45 ; et

    d)les indications géographiques, les appellations d’origine et les mentions équivalentes protégées en vertu d’un accord international conclu entre l’Union et un ou plusieurs pays tiers.

    4.La Commission annule les indications géographiques enregistrées en violation des paragraphes 1 et 2.

    5.Les actes d’exécution visés au paragraphe 4 sont adoptés sans appliquer la procédure visée à l’article 53, paragraphe 2.

    Article 31

    Marques

    Aucune dénomination n’est enregistrée en tant qu’indication géographique si, compte tenu de la réputation et de la notoriété d’une marque commerciale, l’enregistrement de la dénomination proposée en tant qu’indication géographique pourrait induire le consommateur en erreur quant à la véritable identité du produit.

    Article 32

    Groupements de producteurs

    1.Un groupement de producteurs est constitué à l’initiative des parties intéressées, notamment les agriculteurs, les fournisseurs agricoles, les transformateurs intermédiaires et les transformateurs finaux, selon les modalités définies par les autorités nationales et en fonction de la nature du produit concerné. Les États membres vérifient que le groupement de producteurs fonctionne de manière transparente et démocratique et que tous les producteurs du produit désigné par l’indication géographique bénéficient d’un droit d’adhésion au groupement. Les États membres peuvent prévoir que des fonctionnaires et d’autres parties prenantes, telles que des groupes de consommateurs, des détaillants et des fournisseurs, participent également aux travaux du groupement de producteurs.

    2.Un groupement de producteurs peut notamment exercer les pouvoirs et responsabilités suivants:

    a)élaborer le cahier des charges et gérer les contrôles internes qui garantissent la conformité des étapes de production du produit désigné par l’indication géographique avec ledit cahier des charges;

    b)intenter une action en justice afin d’assurer la protection de l’indication géographique et des droits de propriété intellectuelle qui lui sont directement liés; 

    c)convenir d’engagements en matière de durabilité, qu’ils soient ou non inclus dans le cahier des charges ou qu’ils fassent l’objet d’une initiative distincte, y compris des modalités de vérification du respect de ces engagements et de la garantie d’une publicité adéquate à leur égard, notamment dans un système d’information fourni par la Commission; 

    d)prendre des mesures afin d’améliorer l’efficacité de l’indication géographique, parmi lesquelles:

    i)la mise en place, l’organisation et la conduite de campagnes collectives de commercialisation et de publicité;

    ii)l’organisation d’activités d’information et de promotion visant à sensibiliser les consommateurs aux propriétés du produit désigné par l’indication géographique;

    iii)l’analyse des performances économiques, de la durabilité de la production, du profil nutritionnel et du profil organoleptique du produit désigné par l’indication géographique;  

    iv)la diffusion d’informations sur l’indication géographique et le symbole de l’Union correspondant; et

    v)la fourniture de conseils et l’organisation de formations destinés aux producteurs actuels et futurs, notamment en matière d’intégration de la dimension de genre et d’égalité entre les hommes et les femmes;

    e)lutter contre la contrefaçon et les utilisations frauduleuses présumées sur le marché intérieur d’une indication géographique désignant des produits qui ne sont pas conformes au cahier des charges, en surveillant l’utilisation de l’indication géographique sur l’ensemble du marché intérieur et sur les marchés des pays tiers où les indications géographiques sont protégées, y compris sur l’internet, et, le cas échéant, en informant les autorités chargées de faire appliquer les règles à l’aide des systèmes confidentiels disponibles.

    Article 33

    Groupements de producteurs reconnus

    1.Sur demande des groupements de producteurs qui remplissent les conditions énoncées au paragraphe 3, les États membres désignent, conformément à leur droit national, un groupement de producteurs en tant que groupement de producteurs reconnu pour chaque indication géographique originaire de leur territoire qui est enregistrée ou fait l’objet d’une demande d’enregistrement ou pour les dénominations de produits qui sont susceptibles de l’objet d’une demande d’enregistrement.

    2.Un groupement de producteurs peut être désigné en tant que groupement de producteurs reconnu moyennant un accord préalable conclu entre au moins deux tiers des producteurs du produit portant une indication géographique, représentant au moins deux tiers de la production de ce produit dans l’aire géographique visée dans le cahier des charges. À titre exceptionnel, une autorité, visée à l’article 8, paragraphe 2, et un producteur isolé, visé à l’article 8, paragraphe 3, peuvent être considérés comme un groupement de producteurs reconnu.

    3.Outre les pouvoirs et responsabilités visés à l’article 32, paragraphe 2, un groupement de producteurs reconnu peut exercer les pouvoirs et responsabilités suivants:

    a)coopérer avec les organismes responsables du contrôle de l’application des droits de propriété intellectuelle et de la lutte contre la contrefaçon et participer aux réseaux chargés du contrôle de l’application des droits de propriété intellectuelle en tant que titulaire des droits sur l’indication géographique;

    b)prendre des mesures coercitives, parmi lesquelles le dépôt de demandes d’intervention auprès des autorités douanières, afin de prévenir ou contrer toute mesure qui porte ou risque de porter atteinte à l’image de leurs produits;

    c)recommander aux autorités nationales des règles contraignantes à adopter conformément à l’article 166 bis du règlement (UE) nº 1308/2013 pour réguler l’offre de produits désignés par une indication géographique;

    d)dans le but de protéger l’indication géographique dans les systèmes de noms de domaine sur l’internet en dehors de la juridiction de l’Union, enregistrer une marque individuelle, collective ou de certification, selon le système des marques concerné, contenant, comme l’un de ses principaux éléments, une indication géographique et limitée aux produits conformes au cahier des charges.

    4.Les pouvoirs et responsabilités visés au paragraphe 2 sont soumis à un accord préalable conclu entre au moins deux tiers des producteurs du produit désigné par une indication géographique, représentant au moins deux tiers de la production de ce produit dans l’aire géographique visée dans le cahier des charges.

    5.Les États membres effectuent des contrôles afin de veiller à ce que les conditions établies au paragraphe 2 soient respectées. Lorsque les autorités nationales compétentes constatent que ces conditions n’ont pas été respectées, les États membres annulent la décision de reconnaissance du groupement de producteurs.

    Article 34

    Protection des droits sur une indication géographique dans les noms de domaine

    1.Les registres de noms de domaine de premier niveau national établis dans l’Union peuvent, à la demande d’une personne physique ou morale ayant un intérêt légitime ou des droits, révoquer ou transférer un nom de domaine enregistré sous ce domaine de premier niveau national au groupement de producteurs reconnu des produits désignés par l’indication géographique concernée, à la suite d’une autre procédure de règlement des litiges ou judiciaire appropriée, si ce nom de domaine a été enregistré par son titulaire sans droits ni intérêt légitime sur l’indication géographique ou s’il a été enregistré ou est utilisé de mauvaise foi et que son utilisation est contraire à l’article 27.

    2.Les registres de noms de domaine de premier niveau national établis dans l’Union garantissent que toute autre procédure de règlement des litiges mise en place pour résoudre les litiges relatifs à l’enregistrement de noms de domaine visés au paragraphe 1 reconnaisse les indications géographiques comme des droits susceptibles d’empêcher l’enregistrement ou l’utilisation de mauvaise foi d’un nom de domaine.

    3.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 84, afin de compléter le présent règlement par des dispositions visant à confier à l’EUIPO la mise en place et la gestion d’un système d’information et d’alerte sur les noms de domaine qui fournirait au demandeur, lors du dépôt d’une demande d’enregistrement d’une indication géographique, des informations sur la disponibilité de l’indication géographique en tant que nom de domaine et, à titre facultatif, l’enregistrement d’un nom de domaine identique à son indication géographique. Cet acte délégué prévoit également l’obligation pour les registres de noms de domaine de premier niveau national établis dans l’Union de fournir à l’EUIPO les informations et données pertinentes. 

    Article 35

    Marques conflictuelles

    1.L’enregistrement d’une marque dont l’utilisation enfreindrait l’article 27 est rejeté si la demande d’enregistrement de la marque est déposée après la date de dépôt auprès de la Commission de la demande d’enregistrement de l’indication géographique.

    2.Les marques enregistrées en violation du paragraphe 1 sont invalidées par l’EUIPO et, le cas échéant, par les autorités nationales compétentes.

    3.Une marque dont l’utilisation enfreint l’article 27, qui a été déposée, enregistrée ou établie par l’usage de bonne foi, si cette possibilité est prévue dans le droit national concerné, sur le territoire de l’Union, avant la date à laquelle la demande d’enregistrement de l’indication géographique est déposée auprès de la Commission, peut continuer à être utilisée et renouvelée nonobstant l’enregistrement d’une indication géographique, pourvu qu’aucun motif de nullité ou de déchéance, au titre de la directive (UE) 2015/2436 ou du règlement (UE) 2017/1001, ne pèse sur la marque. Dans ce cas, l’utilisation de l’indication géographique, si elle est alors enregistrée, et celle de la marque en question sont autorisées.

    4.Pour les indications géographiques enregistrées dans l’Union sans dépôt d’une demande d’enregistrement dans l’Union, la date du premier jour de protection est réputée être la date de dépôt auprès de la Commission de la demande d’enregistrement de l’indication géographique aux fins des paragraphes 1 et 3.   

    5.Sans préjudice du règlement (UE) nº 1169/2011, les marques de garantie ou de certification visées à l’article 28, paragraphe 4, de la directive (UE) 2015/2436 et les marques collectives visées à l’article 29, paragraphe 3, de ladite directive peuvent être utilisées sur les étiquettes, conjointement avec l’indication géographique.

    Article 36

    Droit d’utilisation

    Une indication géographique enregistrée peut être utilisée par tout opérateur commercialisant un produit conforme au cahier des charges ou au document unique correspondant ou à un équivalent de ce dernier.

    Les États membres veillent à ce que tout opérateur qui respecte les règles énoncées dans le présent titre soit couvert par la vérification du respect du cahier des charges établie en vertu de l’article  39 . Les États membres peuvent exiger le paiement d’une redevance destinée à couvrir les frais encourus pour la gestion du système de contrôles. 

    Le fait qu'une indication géographique consiste dans le nom de l'exploitation du producteur demandeur ou contienne ce nom n’empêche pas d'autres producteurs et opérateurs d’utiliser l’indication géographique enregistrée, pour autant qu’elle soit utilisée pour désigner un produit conforme au cahier des charges.

    Article 37

    Symboles de l’Union, mentions et abréviations

    1.Les symboles de l’Union suivants, destinés à marquer et à faire connaître les indications géographiques, sont établis:

    a)un symbole identifiant les appellations d’origine protégées pour les vins et les produits agricoles; et

    b)un symbole identifiant les indications géographiques protégées pour les vins et les produits agricoles et les indications géographiques pour les boissons spiritueuses.

    2.Dans le cas de produits originaires de l’Union, commercialisés sous une indication géographique, le symbole de l’Union qui y est associé figure sur l’étiquetage et sur la publicité. L’indication géographique apparaît dans le même champ visuel que le symbole de l’Union. Les exigences en matière d’étiquetage énoncées à l’article 13, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 1169/2011 concernant la présentation des mentions obligatoires s’appliquent à l’indication géographique.

    3.Par dérogation au paragraphe 2, dans le cas des vins et boissons spiritueuses originaires de l’Union qui sont commercialisés sous une indication géographique, les symboles de l’Union peuvent être omis de l’étiquetage et de la publicité du produit concerné.

    4.Le symbole de l’Union pour les indications géographiques protégées établi en vertu du paragraphe 1 peut être utilisé dans la désignation, la présentation et l’étiquetage des boissons spiritueuses dont les dénominations sont des indications géographiques.

    5.Lorsque les vins, les produits agricoles ou les boissons spiritueuses sont désignés par une indication géographique, les mentions «appellation d’origine protégée» ou «indication géographique protégée» figurent sur l’étiquetage des vins, les mentions «appellation d’origine protégée» ou «indication géographique protégée» peuvent figurer sur l’étiquetage des produits agricoles et la mention «indication géographique» peut figurer sur l’étiquetage des boissons spiritueuses, respectivement. 

    Les abréviations «AOP» ou «IGP», correspondant aux mentions «appellation d’origine protégée» ou «indication géographique protégée», peuvent figurer sur l’étiquetage des vins et des produits agricoles désignés par une indication géographique.

    6.Une mention, une abréviation ou un symbole de l’Union peut figurer sur l’étiquetage et la publicité des produits transformés lorsque l’indication géographique se réfère à un de leurs ingrédients. Dans ce cas, la mention, l’abréviation ou le symbole de l’Union figure à côté de la dénomination de l’ingrédient qui est clairement identifié comme un ingrédient. Le symbole de l’Union ne doit pas figurer conjointement à la dénomination de la denrée alimentaire au sens de l’article 17 du règlement (UE) nº 1169/2011 ou d’une manière qui laisse à penser au consommateur que le produit transformé plutôt que l’ingrédient est l’objet de l’enregistrement.

    7.Après le dépôt d’une demande d’enregistrement d’une indication géographique dans l’Union, les producteurs peuvent indiquer sur l’étiquetage et dans la présentation du produit qu’une demande d’enregistrement a été déposée conformément au droit de l’Union.

    8.Les symboles de l’Union indiquant l’appellation d’origine protégée ou l’indication géographique protégée, les mentions «appellation d’origine protégée» «indication géographique protégée» et «indication géographique» et les abréviations «AOP» ou «IGP», le cas échéant, ne peuvent figurer sur l’étiquette qu’après publication de l’acte d’enregistrement de cette indication géographique.

    9.En cas de rejet d’une demande, tout produit étiqueté conformément au paragraphe 6 peut être commercialisé jusqu’à épuisement des stocks.

    10.Peuvent également figurer sur l’étiquetage:

    a)des représentations de l’aire géographique d’origine mentionnée dans le cahier des charges; et

    b)des références sous forme de texte, de représentation graphique ou de symboles relatives à l’État membre et à la région où est située l’aire géographique d’origine. 

    11.Les symboles de l’Union associés aux indications géographiques inscrites dans le registre des indications géographiques de l’Union désignant des produits originaires de pays tiers peuvent figurer sur l’étiquetage et sur la publicité des produits, auquel cas les symboles sont utilisés conformément aux paragraphes 2 et 4.

    12.La Commission peut adopter des actes d’exécution afin d’établir les symboles de l’Union pour les indications géographiques, de définir les caractéristiques techniques des symboles de l’Union pour les indications géographiques ainsi que les règles relatives à leur utilisation et à l’utilisation des mentions et des abréviations sur les produits commercialisés sous une indication géographique enregistrée, y compris les règles concernant les versions linguistiques adéquates à utiliser. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 53, paragraphe 2.

    Chapitre 4
    Contrôles et application

    Article 38

    Champ d’application

    1.Le présent chapitre porte sur les contrôles et l’application des indications géographiques pour les boissons spiritueuses et les produits agricoles.

    2.Aux fins du présent chapitre, les contrôles incluent:

    a)la vérification qu’un produit désigné par une indication géographique a été produit en conformité avec le cahier des charges correspondant; et

    b)le contrôle de l’utilisation des indications géographiques sur le marché.

    3.Lorsqu’ils effectuent les contrôles et les activités visant à faire appliquer les règles prévus au présent titre, les autorités compétentes responsables et les organismes de certification de produits se conforment aux exigences établies dans le règlement (UE) 2017/625. Le titre VI, chapitre 1, du règlement (UE) 2017/625 ne s’applique toutefois pas aux contrôles des indications géographiques.

    Article 39

    Vérification du respect du cahier des charges

    1.Les États membres établissent et tiennent à jour une liste des producteurs de produits désignés par une indication géographique inscrite dans le registre des indications géographiques de l’Union originaires de leur territoire.

    2.Les producteurs sont responsables des contrôles internes qui garantissent le respect du cahier des charges des produits désignés par une indication géographique avant que le produit ne soit mis sur le marché.

    3.Outre les contrôles internes visés au paragraphe 2, avant la mise sur le marché d’un produit désigné par une indication géographique et originaire de l’Union, la vérification par un tiers du respect du cahier des charges est assurée par:

    a)une ou plusieurs autorités compétentes au sens de l’article 3, point 3), du règlement (UE) 2017/625; ou

    b)un ou plusieurs organismes de certification de produits auxquels des responsabilités ont été déléguées conformément au titre II, chapitre III, du règlement (UE) 2017/625. 

    4.En ce qui concerne les indications géographiques désignant des produits originaires d’un pays tiers, la vérification du respect du cahier des charges, avant la mise sur le marché, est assurée par:

    a)une autorité publique compétente désignée par le pays tiers; ou

    b)un ou plusieurs organismes de certification de produits.

    5.Lorsque, conformément au cahier des charges, une étape de production est réalisée par un ou plusieurs producteurs dans un pays autre que le pays d’origine de l’indication géographique, les dispositions relatives à la vérification de la conformité de ces producteurs sont établies dans le cahier des charges. Si l’étape de production concernée a lieu dans l’Union, les producteurs sont signalés aux autorités compétentes de l’État membre où l’étape de production a lieu et sont soumis à une vérification en tant que producteurs du produit désigné par l’indication géographique.

    6.Lorsqu’un État membre applique l’article 8, paragraphe 2, la vérification du respect du cahier des charges est assurée par une autorité autre que celles réputées être un groupement de producteurs au titre dudit paragraphe.

    7.Les coûts afférents à la vérification du respect du cahier des charges peuvent être supportés par les opérateurs soumis à ces contrôles. Les États membres peuvent aussi contribuer à la prise en charge de ces coûts.

    Article 40

    Informations publiques sur les autorités compétentes et les organismes de certification de produits

    1.Les États membres rendent publics le nom et l’adresse des autorités compétentes et des organismes de certification de produits visés à l’article 39, paragraphe 3, et tiennent à jour ces informations.

    2.La Commission rend publics et met à jour de manière périodique le nom et l’adresse des autorités compétentes et des organismes de certification de produits visés à l’article 39, paragraphe 4.

    3.La Commission peut mettre en place un portail numérique sur lequel sont publiés le nom et l’adresse des autorités compétentes et des organismes de certification de produits visés aux paragraphes 1 et 2.

    Article 41

    Accréditation des organismes de certification de produits

    1.Les organismes de certification de produits visés à l’article 39, paragraphe 3, point b), et à l’article 39, paragraphe 4, point b), respectent les normes suivantes et sont accrédités conformément à celles-ci:

    a)la norme européenne ISO/IEC 17065:2012 «Évaluation de la conformité – Exigences pour les organismes certifiant les produits, les procédés et les services» et la norme européenne ISO/IEC 17020:2012 «Évaluation de la conformité – Exigences pour le fonctionnement de différents types d’organismes procédant à l’inspection»; ou 

    b)d’autres normes appropriées, reconnues au niveau international, y compris toute révision ou version modifiée des normes européennes visées au point a).

    2.L’accréditation visée au paragraphe 1 est effectuée par un organisme d’accréditation reconnu conformément au règlement (CE) nº 765/2008, qui est membre de la European Accreditation, ou par un organisme d’accréditation d’un pays tiers, qui est membre de l’International Accreditation Forum.

    Article 42

    Contrôles et application des indications géographiques sur le marché

    1.Les États membres désignent une ou plusieurs autorités chargées de faire appliquer les règles, qui peuvent être les mêmes que les autorités compétentes visées à l’article 39, paragraphe 3, chargées des contrôles sur le marché et de l’application des indications géographiques après que le produit désigné par une indication géographique a franchi toutes les étapes de production, qu’il soit en stockage, en transit, en distribution ou proposé à la vente en gros ou au détail, y compris dans le commerce électronique.

    2.L’autorité chargée de faire appliquer les règles effectue des contrôles des produits désignés par des indications géographiques afin de s’assurer de leur conformité avec le cahier des charges ou le document unique ou un équivalent de ce dernier.

    3.Les États membres prennent les mesures administratives et judiciaires qui s’imposent pour empêcher l’utilisation de dénominations de produits ou de services qui sont produits, exploités ou commercialisés sur leur territoire en violation de la protection des indications géographiques prévue aux articles 27 et 28, ou pour y mettre fin.

    4.L’autorité désignée conformément au paragraphe 1 coordonne l’application des indications géographiques entre les départements, agences et organismes concernés, dont la police, les agences de lutte contre la contrefaçon, les douanes, les offices de propriété intellectuelle, les autorités chargées de veiller à l’application de la législation alimentaire et les inspecteurs du commerce de détail.

    Article 43

    Obligations applicables aux prestataires de services intermédiaires

    1.La vente de produits auxquels les personnes établies dans l’Union ont accès, qui est en infraction avec l’article 27, est considérée comme un contenu illicite au sens de l’article 2, point g), du règlement (UE) 2022/xxx du Parlement européen et du Conseil 46 .

    2.Les autorités compétentes des États membres peuvent donner l’ordre d’agir conformément à l’article 8 du règlement (UE) 2022/xxx contre le contenu illicite visé au paragraphe 1 du présent article. 

    3.Conformément à l’article 14 du règlement (UE) 2022/xxx, toute personne ou entité peut notifier aux fournisseurs de services d’hébergement la présence d’un contenu spécifique qui est en infraction avec l’article 27 du présent règlement.

    4.Le présent règlement est sans préjudice du règlement (UE) 2022/xxx.

    Article 44

    Assistance mutuelle et échange d’informations

    1.Les États membres se prêtent mutuellement assistance aux fins de l’exécution des contrôles et des mesures visant à faire appliquer les règles prévues au présent chapitre conformément au règlement (UE) 2017/625.

    2.La Commission peut adopter des actes d’exécution afin de préciser la nature et le type d’informations à échanger et les méthodes d’échange d’informations aux fins de l’exécution des contrôles et des mesures visant à faire appliquer les règles prévues au présent chapitre. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 53, paragraphe 2.

    3.L’assistance administrative peut comprendre, s’il y a lieu et à la suite d’un accord passé entre les autorités compétentes concernées, la participation des autorités compétentes d’un État membre à des contrôles sur place effectués par les autorités compétentes d’un autre État membre.

    4.En cas de violation éventuelle de la protection conférée à une indication géographique, les États membres prennent des mesures pour faciliter la transmission, par les services répressifs, les ministères publics et les autorités judiciaires, aux autorités compétentes visées à l’article 39, paragraphe 3, d’informations sur cette violation éventuelle.

    5.Dans le but spécifique de faciliter l’échange d’informations sur tout manquement ou toute fraude concernant les indications géographiques enregistrées, les États membres utilisent le système de gestion des informations établi en vertu du règlement (UE) 2017/625 ou tout autre système qui pourrait être établi à l’avenir à cette fin.

    Article 45

    Certificats d’autorisation de production

    1.Un producteur dont il s’avère, à la suite de la vérification du respect du cahier des charges visée à l’article 39, que le produit est conforme au cahier des charges d’une indication géographique protégée en application du présent règlement a droit à un certificat officiel, ou à une autre preuve de certification, attestant qu'il remplit les conditions requises pour produire le produit désigné par l’indication géographique concernée pour les étapes de production réalisées par ledit producteur.

    2.La preuve de certification visée au paragraphe 1 est fournie, sur demande, aux autorités chargées de faire appliquer les règles, aux autorités douanières ou aux autres autorités de l’Union chargées de vérifier l’utilisation des indications géographiques sur des marchandises déclarées pour la mise en libre pratique ou mises sur le marché de l’Union. Le producteur peut mettre la preuve de la certification à la disposition du public ou de toute personne qui la demande dans le cadre de l’exercice de ses activités.

    Chapitre 5
    Assistance technique

    Article 46

     Examen des indications géographiques de pays tiers

    La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article  84 , afin de compléter le présent règlement par des règles visant à confier à l’EUIPO l’examen des indications géographiques de pays tiers, autres que les indications géographiques relevant de l’acte de Genève de l’arrangement de Lisbonne sur les appellations d’origine et les indications géographiques, proposées à la protection dans le cadre de négociations internationales ou d’accords internationaux.

    Article 47

    Suivi et rapports

    1.Lorsque la Commission exerce l’un des délégations de pouvoirs prévues par le présent règlement afin de confier des tâches à l’EUIPO, elle est également habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 84, afin de compléter le présent règlement par des critères d’évaluation de la qualité d’exécution de ces tâches. Ces critères peuvent comprendre:

    a)le degré d’intégration de facteurs agricoles dans la procédure d’examen;

    b)la qualité des évaluations;

    c)la cohérence des évaluations des indications géographiques provenant de différentes sources;

    d)l’efficacité des tâches; et

    e)la satisfaction des utilisateurs.

    2.Au plus tard cinq ans après la première délégation de tâches à l’EUIPO, la Commission établit et présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les résultats de l’exercice de ces tâches par l’EUIPO et l’expérience qui en est tirée.

    Chapitre 6
    Indications géographiques pour les produits agricoles

    Article 48

    Appellations d’origine et indications géographiques

    1.Une «appellation d’origine» pour un produit agricole est une dénomination qui identifie un produit:

    a)originaire d’un lieu déterminé, d’une région déterminée ou, dans des cas exceptionnels, d’un pays déterminé;

    b)dont la qualité ou les caractéristiques sont dues essentiellement ou exclusivement à un milieu géographique particulier et aux facteurs naturels et humains qui lui sont inhérents; et

    c)dont toutes les étapes de production ont lieu dans l’aire géographique délimitée.

    2. Une «indication géographique» pour un produit agricole est une dénomination qui identifie un produit:

    a)originaire d’un lieu déterminé, d’une région déterminée ou d’un pays déterminé;

    b)dont une qualité donnée, la réputation ou une autre caractéristique peut être attribuée essentiellement à son origine géographique; et

    c)dont au moins une des étapes de production a lieu dans l’aire géographique délimitée.

    3.Les produits agricoles suivants ne peuvent pas faire l’objet d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée:

    a)les produits qui, en raison de leur nature, ne peuvent pas être commercialisés sur le marché intérieur et ne peuvent être consommés que sur leur lieu de fabrication ou à proximité de celui-ci, comme les restaurants;

    b)les produits qui, sans préjudice des règles visées à l’article 5, paragraphe 2, sont contraires à l’ordre public ou aux bonnes mœurs et ne peuvent pas être mis sur le marché intérieur.

    4.Nonobstant le paragraphe 1, certaines dénominations sont enregistrées en tant qu’appellations d’origine bien que les matières premières des produits concernés proviennent d’une aire géographique plus vaste ou différente de l’aire géographique délimitée, pour autant:

    a)que l’aire de production des matières premières soit délimitée;

    b)qu’il existe des conditions particulières pour la production des matières premières;

    c)qu’il existe un régime de contrôle assurant le respect des conditions visées au point b); et

    d)que les appellations d’origine en question aient été reconnues comme appellations d’origine dans le pays d’origine avant le 1er mai 2004.

    Seuls les animaux vivants, la viande et le lait peuvent être considérés comme des matières premières aux fins du présent paragraphe.

    5.Aux fins du paragraphe 2, point b), une «autre caractéristique» peut inclure les pratiques de production traditionnelles, les caractéristiques traditionnelles des produits et les pratiques agricoles qui protègent la valeur environnementale, y compris la biodiversité, les habitats, les zones environnementales reconnues au niveau national et les paysages.

    6.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 84, afin d’établir des restrictions et des dérogations concernant la provenance des aliments pour animaux dans le cas d’une appellation d’origine.

    7.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 84, afin d’établir des restrictions et des dérogations concernant l’abattage d’animaux vivants ou la provenance des matières premières. Ces restrictions et dérogations tiennent compte, sur la base de critères objectifs, de la qualité ou de l’usage et du savoir-faire reconnu ou des facteurs naturels.

    Article 49

    Variétés végétales et races animales

    1.Une dénomination ne peut être enregistrée en tant qu’indication géographique lorsqu’elle entre en conflit avec la dénomination d’une variété végétale ou d’une race animale et qu’elle est susceptible d’induire le consommateur en erreur quant à la véritable identité ou origine du produit désigné par l’indication géographique ou de créer une confusion entre les produits désignés par l’indication géographique et la variété ou la race en question.

    2.Les conditions visées au paragraphe 1 sont évaluées par rapport à l’utilisation effective des dénominations en conflit, y compris l’utilisation de la dénomination de la variété végétale ou de la race animale en dehors de son aire d’origine et l’utilisation de la dénomination d’une variété végétale protégée par un régime de protection communautaire des obtentions végétales.

    3.Le présent règlement n’empêche pas la mise sur le marché d’un produit non conforme au cahier des charges d’une indication géographique enregistrée, dont l’étiquetage comporte la dénomination complète ou une partie de la dénomination de cette indication géographique, qui contient ou constitue la dénomination d’une variété végétale ou d’une race animale, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

    a)le produit en question constitue la variété ou la race indiquée ou en est issu;

    b)les consommateurs ne sont pas induits en erreur;

    c)l’utilisation de la dénomination de la variété ou de la race respecte les règles de concurrence loyale;

    d)l’utilisation ne profite pas de la réputation de l’indication géographique enregistrée; et

    e)la production et la commercialisation du produit en question se sont étendues au-delà de sa zone d’origine avant la date de demande d’enregistrement de l’indication géographique.

    4.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 84, afin d’établir des règles relatives à la détermination des conditions d’utilisation des dénominations de variétés végétales et de races animales.

    Article 50

    Règles spécifiques relatives à la provenance des aliments pour animaux et des matières premières

    1.Aux fins de l’article 48, les aliments pour animaux proviennent entièrement de l’aire géographique délimitée en ce qui concerne les produits d’origine animale dont la dénomination est enregistrée en tant qu’appellation d’origine.

    2.Dans la mesure où il n’est techniquement pas possible de garantir une provenance intégrale de l’aire géographique délimitée, des aliments pour animaux ne provenant pas de ladite aire peuvent être ajoutés, à condition que la qualité ou les caractéristiques du produit dues essentiellement au milieu géographique ne soient pas altérées. Les aliments pour animaux ne provenant pas de l’aire géographique délimitée ne représentent pas plus de 50 % de matière sèche sur une base annuelle.

    3.Toute restriction à l’origine des matières premières prévue dans le cahier des charges d’un produit dont la dénomination est enregistrée en tant qu’indication géographique est justifiée au regard du lien visé à l’article 51, paragraphe 1, point f).

    Article 51

    Cahier des charges

    1.Les produits dont la dénomination est enregistrée en tant qu’appellation d’origine ou indication géographique respectent un cahier des charges qui comporte au moins les éléments suivants:

    a)la dénomination à protéger en tant qu’appellation d’origine ou indication géographique, qui peut être soit un nom géographique du lieu de production d’un produit spécifique, soit un nom utilisé dans le commerce ou dans le langage courant pour désigner le produit spécifique dans l’aire géographique délimitée;

    b)une description du produit, comprenant, le cas échéant, les matières premières, les variétés végétales et les races animales concernées, y compris la désignation commerciale de l’espèce et son nom scientifique, ainsi que les principales caractéristiques physiques, chimiques, microbiologiques ou organoleptiques du produit;

    c)la définition de l’aire géographique délimitée créant le lien visé au point f) i) ou ii) et, le cas échéant, les exigences indiquant le respect des conditions prévues à l’article 48, paragraphe 4;

    d)la preuve que le produit est originaire de l’aire géographique délimitée spécifiée conformément à l’article 48, paragraphe 1, point c), ou à l’article 48, paragraphe 2, point c);

    e)une description de la méthode d’obtention du produit et, le cas échéant, des méthodes traditionnelles et des pratiques spécifiques employées; ainsi que des informations relatives au conditionnement, lorsque le groupement demandeur estime et justifie de manière satisfaisante par des arguments spécifiques au produit que le conditionnement doit avoir lieu dans l’aire géographique délimitée afin de sauvegarder la qualité, de garantir l’origine ou d’assurer le contrôle, compte tenu du droit de l’Union, notamment en matière de libre circulation des biens et de libre prestation des services;

    f)les éléments établissant:

    i)dans le cas d’une appellation d’origine, le lien entre la qualité ou les caractéristiques du produit et le milieu géographique visé à l’article 48, paragraphe 1, point b). Les éléments relatifs aux facteurs humains de ce milieu géographique peuvent, le cas échéant, se limiter à une description de la gestion des sols et du paysage, des pratiques culturales ou de toute autre activité humaine pertinente qui contribue au maintien des facteurs naturels du milieu géographique visé dans ladite disposition;

    ii)dans le cas d’une indication géographique, le lien entre une qualité donnée, la réputation ou une autre caractéristique du produit et l’origine géographique visée à l’article 48, paragraphe 2, point b);  

    g)toute règle spécifique d’étiquetage pour le produit en question;

    h)les autres exigences applicables lorsqu’elles sont prévues par les États membres ou par un groupement de producteurs, le cas échéant, en tenant compte du fait que ces exigences doivent être objectives, non discriminatoires et compatibles avec le droit national et le droit de l’Union.

    2.Le cahier des charges peut également inclure des engagements en matière de durabilité.

    3.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 84, afin d’établir des règles limitant les informations contenues dans le cahier des charges qui sont visées au paragraphe 1 du présent article si cette limitation est nécessaire pour éviter que les demandes d’enregistrement ne soient trop volumineuses.

    4.La Commission peut adopter des actes d’exécution afin d’établir des règles relatives à la forme du cahier des charges. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 53, paragraphe 2

    Article 52

    Document unique

    1.Le document unique comprend:

    a)les éléments principaux du cahier des charges, à savoir: la dénomination, une description du produit, y compris, le cas échéant, les règles spécifiques applicables à son conditionnement et à son étiquetage, ainsi qu’une description succincte de la délimitation de l’aire géographique;

    b)une description du lien entre le produit et le milieu géographique ou l’origine géographique visés à l’article 51, paragraphe 1, point f), y compris, le cas échéant, les éléments spécifiques de la description du produit ou de la méthode de production justifiant ce lien.

    2.La Commission peut adopter des actes d’exécution qui définissent le format et la présentation en ligne du document unique prévu au paragraphe 1 et prévoient l’exclusion ou l’anonymisation des données à caractère personnel protégées. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 53, paragraphe 2.

    Chapitre 7
    Dispositions de procédure

    Article 53

    Comité

    1.La Commission est assistée par le «comité des indications géographiques». Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) nº 182/2011. 

    2.Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) nº 182/2011 s’applique.

    Titre III
    Systèmes de qualité

    Chapitre 1
    Spécialités traditionnelles garanties

    Article 54

    Objectif et champ d’application

    1.Un système applicable aux spécialités traditionnelles garanties est établi afin de sauvegarder les méthodes de production et recettes traditionnelles en aidant les producteurs de produits traditionnels à commercialiser leur production et à sensibiliser les consommateurs aux propriétés conférant une valeur ajoutée à leurs recettes et produits traditionnels.

    2.Le présent chapitre s’applique aux produits agricoles.

    Aux fins du présent chapitre, on entend par «produits agricoles» les produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l’annexe I du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et d’autres produits agricoles et denrées alimentaires énumérés à l’annexe II du présent règlement.

    Le présent chapitre ne s’applique pas aux boissons spiritueuses, aux vins aromatisés ou aux produits de la vigne définis à l’annexe VII, partie II, du règlement (UE) nº 1308/2013, à l’exception des vinaigres de vin.

    3.L’enregistrement et la protection des spécialités traditionnelles garanties sont sans préjudice de l’obligation des producteurs de respecter les autres règles de l’Union, en particulier celles relatives à la mise des produits sur le marché, à l’organisation commune unique des marchés et à l’étiquetage des denrées alimentaires.

    Article 55

    Critères d’admissibilité

    1.Une dénomination peut être enregistrée en tant que spécialité traditionnelle garantie lorsqu’elle désigne un produit spécifique:

    a)qui résulte d’un mode de production, d’une transformation ou d’une composition correspondant à une pratique traditionnelle pour ce produit ou cette denrée alimentaire; ou

    b)qui est produit à partir de matières premières ou d’ingrédients qui sont ceux traditionnellement utilisés.

    2.Pour être enregistrée en tant que spécialité traditionnelle garantie, une dénomination:

    a)a été traditionnellement utilisée en référence au produit; ou

    b)identifie le caractère traditionnel du produit.

    3. Lorsqu’il est démontré, dans le cadre de la procédure d’opposition engagée au titre de l’article 62, que la dénomination est également utilisée dans un autre État membre ou dans un pays tiers, afin de distinguer des produits comparables ou des produits ayant une dénomination identique ou similaire, la décision d’enregistrement adoptée conformément à l’article 65, paragraphe 3, peut prévoir que la dénomination de la spécialité traditionnelle garantie doit être accompagnée de la mention «produit selon la tradition» immédiatement suivie du nom du pays ou de la région en question.

    4.Une dénomination ne peut pas être enregistrée si elle fait référence uniquement à des allégations d’ordre général utilisées pour un ensemble de produits ou à des allégations prévues par une législation particulière de l’Union.

    5.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 84, afin de compléter le présent règlement par des dispositions qui détaillent les critères d’admissibilité établis dans le présent article.

    Article 56

    Cahier des charges

    1.Une spécialité traditionnelle garantie respecte un cahier des charges qui comporte les éléments suivants:

    a)la dénomination du produit proposée à l’enregistrement, dans les versions linguistiques adéquates;

    b)une description du produit, comprenant ses principales caractéristiques physiques, chimiques, microbiologiques ou organoleptiques;

    c)une description de la méthode de production à suivre par les producteurs, comprenant, le cas échéant, la nature et les caractéristiques des matières premières ou des ingrédients utilisés et, s’il y a lieu, la désignation commerciale de l’espèce et son nom scientifique, ainsi que la méthode d’élaboration du produit; et

    d)les éléments essentiels qui prouvent le caractère traditionnel du produit.

    2.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 84, afin d’établir des règles limitant les informations contenues dans le cahier des charges qui sont visées au paragraphe 1 du présent article si cette limitation est nécessaire pour éviter que les demandes d’enregistrement ne soient trop volumineuses.

    3.La Commission peut adopter des actes d’exécution établissant les règles relatives à la forme du cahier des charges. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 80, paragraphe 2.

    Article 57

    Étape nationale de la procédure d’enregistrement 

    1.Les demandes d’enregistrement d’une spécialité traditionnelle garantie ne peuvent être déposées que par des groupements de producteurs de produits porteurs de la dénomination à protéger. Plusieurs groupements émanant de différents États membres ou pays tiers peuvent déposer une demande d’enregistrement commune. 

    2.Une demande d’enregistrement d’une dénomination en tant que spécialité traditionnelle garantie comprend:

    a) le nom et l’adresse du groupement de producteurs demandeur;

    b) le cahier des charges tel que prévu à l’article  56 .

    3.Lorsque la demande est élaborée par un groupement de producteurs établi dans un État membre, elle est adressée aux autorités de cet État membre. L’État membre examine la demande afin de vérifier qu’elle est justifiée et qu’elle remplit les critères d’admissibilité visés à l’article 55. Dans le cadre de cet examen, l’État membre gère une procédure nationale d’opposition. Si l’État membre estime que les exigences du présent chapitre sont satisfaites, il peut rendre une décision favorable et déposer une demande d’enregistrement dans l’Union auprès de la Commission.

    4.L’État membre veille à ce que sa décision, qu’elle soit favorable ou non, soit portée à la connaissance du public et à ce que toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime puisse contester cette décision. Il veille également à ce que le cahier des charges sur lequel il a fondé sa décision favorable soit publié et soit accessible par voie électronique.

    5.Lorsque la demande, y compris une demande commune, est présentée par un ou plusieurs groupements de producteurs établis dans un pays tiers, elle est déposée soit directement, soit par l’intermédiaire des autorités du pays tiers concerné.

    Article 58

    Demande d’enregistrement dans l’Union 

    1.Une demande d’enregistrement d’une spécialité traditionnelle garantie dans l’Union comprend:

    a) les éléments visés à l’article 57, paragraphe 2; et

    b) pour les États membres uniquement, une déclaration de l’État membre indiquant qu’il estime que la demande déposée par le groupement demandeur remplit les conditions d’enregistrement.

    2.Lorsqu’une demande commune, visée à l’article 57, paragraphe 1, est présentée, la demande est déposée auprès de la Commission par l’un des États membres concernés. Elle comprend, le cas échéant, les éléments visés à l’article 57, paragraphe 2, ainsi que la déclaration visée au paragraphe 1, point b), du présent article de tous les États membres concernés. Les procédures nationales correspondantes, y compris le stade de l’opposition, sont mises en œuvre dans l’ensemble des États membres concernés. 

    3.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 84, afin de compléter le présent règlement par des règles supplémentaires relatives aux demandes communes d’enregistrement d’une spécialité traditionnelle garantie concernant plusieurs territoires nationaux et à la procédure de demande. 

    4.La Commission peut adopter des actes d’exécution afin d’établir des règles détaillées relatives aux procédures, à la forme et à la présentation des demandes d’enregistrement, y compris pour les demandes d’enregistrement d’une spécialité traditionnelle garantie concernant plusieurs territoires nationaux. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 80, paragraphe 2.

    Article 59

    Dépôt de la demande d’enregistrement dans l’Union

    1.Une demande d’enregistrement d’une spécialité traditionnelle garantie dans l’Union est déposée auprès de la Commission par voie électronique, au moyen d’un système numérique. Le système numérique dispose des capacités pour permettre le dépôt de demandes auprès des autorités nationales d’un État membre et être utilisé par l’État membre dans le cadre de sa procédure nationale.

    2.Le système numérique dispose des capacités pour permettre le dépôt de demandes par des demandeurs établis en dehors de l’Union et par les autorités nationales de pays tiers.

    3.Les informations relatives aux demandes d’enregistrement dans l’Union sont rendues publiques par la Commission dès leur dépôt au moyen du système numérique visé au paragraphe 1.

    Article 60

    Examen par la Commission et publication aux fins d’opposition

    1.La Commission examine toute demande reçue conformément à l’article 65, paragraphe 1, afin de vérifier qu’elle ne contient pas d’erreurs manifestes, que les informations fournies conformément à l’article 58 sont complètes, que le cahier des charges est précis et technique et que les exigences énoncées aux articles 55 et 56 sont remplies. Cet examen tient compte des résultats de l’étape nationale de la procédure menée par l’État membre concerné.

    2.L’examen ne devrait pas durer plus de six mois. Si l’examen dépasse ou risque de dépasser le délai de six mois, la Commission informe le demandeur des raisons de ce retard par écrit.

    3.La Commission peut demander des informations supplémentaires au demandeur.

    4.Lorsque, sur la base de l’examen réalisé en vertu du paragraphe 1, la Commission estime que les conditions établies dans le présent chapitre sont remplies, elle publie le cahier des charges au Journal officiel de l’Union européenne.

    Article 61

    Contestation nationale d’une demande d’enregistrement

    1.Les États membres tiennent la Commission informée de toute procédure administrative ou judiciaire nationale qui peut avoir une incidence sur l’enregistrement d’une spécialité traditionnelle garantie. Dans ce cas, les États membres peuvent demander à la Commission de suspendre la procédure d’examen pour une période de douze mois renouvelable.

    2.L’État membre informe sans tarder la Commission si la demande déposée auprès de celle-ci a été invalidée au niveau national par une décision judiciaire immédiatement applicable mais non définitive. Dans ce cas, la Commission est exemptée de l’obligation de respecter le délai fixé pour procéder à l’examen visé à l’article 60, paragraphe 2, et d’informer le demandeur des raisons du retard.

    3.Si la demande déposée auprès de la Commission a été invalidée par une décision définitive prise par une juridiction nationale, l’État membre envisage une action appropriée telle que le retrait ou la modification de la demande, le cas échéant.

    Article 62

    Procédure d’opposition dans l’Union

    1.Dans un délai de trois mois à compter de la date de publication du cahier des charges au Journal officiel de l’Union européenne conformément à l’article 60, paragraphe 4, les autorités d’un État membre ou d’un pays tiers ou une personne physique ou morale ayant un intérêt légitime et étant établie dans un pays tiers peuvent déposer une opposition auprès de la Commission.

    2.Toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime, établie ou résidant dans un État membre autre que celui dont émane la demande d’enregistrement dans l’Union peut déposer une opposition auprès de l’État membre dans lequel elle est établie ou réside, dans des délais permettant de déposer une opposition conformément au paragraphe 1.

    3.Une opposition fait valoir que la demande pourrait enfreindre les conditions établies dans le présent chapitre et en donne les raisons. Une opposition ne contenant pas une telle allégation est nulle. 

    4.La Commission examine la recevabilité de l’opposition. Si la Commission estime que l’opposition est recevable, elle invite, dans un délai de cinq mois à compter de la date de la publication du cahier des charges au Journal officiel de l’Union européenne, l’autorité ou la personne qui a déposé l’opposition ainsi que l’autorité ou le demandeur qui a déposé la demande à procéder aux consultations appropriées pendant une période de temps raisonnable ne dépassant pas trois mois. À tout moment au cours de cette période, la Commission peut, à la demande de l’autorité ou du demandeur, proroger le délai imparti pour les consultations de trois mois au maximum.

    5.L’autorité ou la personne à l’origine de l’opposition et l’autorité ou le demandeur qui a déposé la demande engagent dans les meilleurs délais les consultations. Chacune des parties communique à l’autre les informations pertinentes afin d’évaluer si la demande d’enregistrement satisfait aux conditions du présent règlement.

    6.Dans un délai d’un mois à compter de l’issue des consultations visées au paragraphe 4, le demandeur établi dans le pays tiers ou les autorités de l’État membre ou du pays tiers dont émane la demande d’enregistrement dans l’Union communiquent à la Commission le résultat des consultations, y compris toutes les informations échangées, l’existence d’un accord avec l’un ou l’ensemble des opposants, ainsi que toute modification de la demande qui en découle. L’autorité ou la personne qui a déposé une opposition auprès de la Commission peut également notifier sa position à la Commission à l’issue des consultations.

    7.Lorsque, à l’issue des consultations, le cahier des charges publié conformément à l’article 60, paragraphe 4, a été modifié, la Commission procède de nouveau à l’examen de la demande d’enregistrement telle que modifiée. Lorsque la demande a été modifiée de manière substantielle et que la Commission estime que la demande modifiée remplit les conditions d’enregistrement, celle-ci publie à nouveau la demande conformément à audit paragraphe.

    8.Les documents visés au présent article sont rédigés dans l’une des langues officielles de l’Union.

    9.Une fois la procédure d’opposition clôturée, la Commission termine son évaluation de la demande d’enregistrement dans l’Union, en tenant compte de toute demande de période transitoire, des résultats de la procédure d’opposition et de toute autre question soulevée ultérieurement à son examen et susceptible d’entraîner une modification du cahier des charges.

    10.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 84, qui complètent les règles régissant la procédure d’opposition afin d’établir des procédures et des délais détaillés.

    11.La Commission peut adopter des actes d’exécution afin d’établir des règles détaillées relatives aux procédures, à la forme et à la présentation des oppositions. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 80, paragraphe 2.

    Article 63

    Motifs d’opposition

    1.Une opposition déposée conformément à l’article 62 n’est recevable que si l’opposant:

    a) fournit des motifs dûment étayés de l’incompatibilité de l’enregistrement proposé avec les dispositions du présent chapitre; ou

    b) démontre que l’utilisation de la dénomination est légale et renommée et revêt une importance économique pour des produits agricoles similaires.

    2.Les critères visés au paragraphe 1, point b), sont évalués par rapport au territoire de l’Union.

    Article 64

    Périodes transitoires pour l’utilisation des spécialités traditionnelles garanties

    1.La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, accorder une période transitoire de cinq ans au maximum afin que des produits dont l’appellation est constituée ou composée d’une dénomination enfreignant l’article 69, puissent continuer à utiliser l’appellation sous laquelle ils étaient commercialisés, à condition qu’une opposition recevable au titre de l’article 57, paragraphe 3, ou de l’article 62 à la demande d’enregistrement de la spécialité traditionnelle garantie dont la protection est enfreinte démontre que cette appellation a été légalement utilisée sur le marché intérieur pendant une période d’au moins cinq ans précédant la date de la publication prévue à l’article 60, paragraphe 4.

    2.Les actes d’exécution visés au paragraphe 1 sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 80, paragraphe 2, sauf ceux pour lesquels une opposition recevable est déposée en vertu de l’article 57, paragraphe 3, qui sont adoptés sans appliquer cette procédure d’examen.

    Article 65

    Décision de la Commission concernant la demande d’enregistrement

    1.Lorsque, sur la base des informations dont elle dispose à partir de l’examen effectué conformément à l’article 58, paragraphe 3, la Commission estime que les conditions requises ne sont pas remplies, elle adopte des actes d’exécution rejetant la demande. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 80, paragraphe 2.

    2.Lorsque la Commission ne reçoit aucune opposition recevable, elle adopte des actes d’exécution, sans appliquer la procédure visée à l’article 80, paragraphe 2, afin d’enregistrer la spécialité traditionnelle garantie.   

    3.Lorsque la Commission reçoit une opposition recevable, elle procède:

    a) à l’enregistrement de la dénomination au moyen d’actes d’exécution adoptés sans appliquer la procédure visée à l’article 80, paragraphe 2, si un accord a été trouvé, après avoir vérifié que cet accord est conforme au droit de l’Union, et, si nécessaire, à la modification des informations publiées en vertu de l’article 60, paragraphe 4, pour autant que les changements ne soient pas substantiels; ou

    b) à l’adoption d’actes d’exécution statuant sur la demande d’enregistrement si aucun accord n’a été trouvé. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 80, paragraphe 2.

    4.Les actes relatifs à l’enregistrement d’une spécialité traditionnelle garantie prévoient toute condition applicable à l’enregistrement et la republication pour information du document unique publié pour opposition au Journal officiel de l’Union européenne en cas de modifications nécessaires non substantielles.

    5.Les règlements relatifs à l’enregistrement et les décisions de rejet sont publiés au Journal officiel de l’Union européenne, série L.

    Article 66

    Registre des spécialités traditionnelles garanties de l’Union

    1.La Commission adopte, sans appliquer la procédure visée à l’article 80, paragraphe 2, des actes d’exécution qui permettent d’établir et tenir un registre électronique accessible au public des spécialités traditionnelles garanties reconnues au titre du présent règlement (le «registre des spécialités traditionnelles garanties de l’Union»).

    2.La Commission peut adopter des actes d’exécution afin d’établir des règles détaillées relatives à la forme et au contenu du registre des spécialités traditionnelles garanties de l’Union. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 80, paragraphe 2.

    Article 67

    Modification d’un cahier des charges  

    1.Un groupement de producteurs ayant un intérêt légitime peut demander l’approbation d’une modification du cahier des charges d’une spécialité traditionnelle garantie. La demande décrit les modifications sollicitées et les justifie.

    2.La procédure de modification d’un cahier des charges s’effectue, mutatis mutandis, selon la procédure prévue aux articles 57 à 65.

    3.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 84, afin de compléter les règles relatives à la procédure de modification d’un cahier des charges.

    4.La Commission peut adopter des actes d’exécution afin d’établir des règles détaillées relatives aux procédures, à la forme et à la présentation d’une demande de modification d’un cahier des charges. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 80, paragraphe 2.

    Article 68

    Annulation de l’enregistrement

    1.La Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d’une personne physique ou morale ayant un intérêt légitime, adopter des actes d’exécution afin d’annuler l’enregistrement d’une spécialité traditionnelle garantie dans les cas suivants:

    a)lorsque le respect du cahier des charges n’est pas assuré,

    b)lorsqu’aucun produit n’est mis sur le marché sous la spécialité traditionnelle garantie depuis au moins sept ans.

    2.La Commission peut également adopter des actes d’exécution afin d’annuler un enregistrement à la demande des producteurs du produit commercialisé sous la dénomination enregistrée.

    3.Les actes d’exécution visés aux paragraphes 1 et 2 sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 80, paragraphe 2.

    4. Les articles 57 à 63 et l’article 65 s’appliquent mutatis mutandis à la procédure d’annulation.

    5.Avant d’adopter les actes d’exécution visés aux paragraphes 1 et 2, la Commission consulte les autorités de l’État membre concerné, les autorités du pays tiers concerné ou, dans la mesure du possible, le producteur du pays tiers ayant demandé à l’origine de l’enregistrement de la spécialité traditionnelle garantie, sauf si l’annulation est directement demandée par ces demandeurs initiaux.

    6.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 84, afin de compléter les règles relatives à la procédure d’annulation.

    7.La Commission peut adopter des actes d’exécution afin d’établir des règles détaillées relatives aux procédures, à la forme et à la présentation d’une demande d’annulation d’un enregistrement. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 80, paragraphe 2.

    Article 69

    Restriction à l’utilisation des spécialités traditionnelles garanties enregistrées

    1.Les spécialités traditionnelles garanties enregistrées sont protégées contre toute usurpation ou imitation, y compris en ce qui concerne les produits utilisés en tant qu’ingrédients, ou contre toute autre pratique susceptible d’induire le consommateur en erreur.

    2.Les États membres veillent à ce qu’il ne puisse y avoir de confusion entre les dénominations de denrées alimentaires utilisées au niveau national et les spécialités traditionnelles garanties enregistrées.

    3.La protection visée au paragraphe 1 s’applique également en ce qui concerne les produits vendus par l’intermédiaire de modes de vente à distance, tels que le commerce électronique.

    4.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 84 afin d’établir des règles supplémentaires précisant les conditions de protection des spécialités traditionnelles garanties. 

    5.La Commission peut adopter des actes d’exécution afin d’établir des exigences procédurales et formelles relatives à la protection des spécialités traditionnelles garanties. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 80, paragraphe 2.

    Article 70

    Exceptions pour certaines utilisations

    1.Les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice:

    a)de l’utilisation des mentions qui sont génériques dans l’Union, même si la mention générique fait partie d’une dénomination qui est protégée en tant que spécialité traditionnelle garantie.

    b)de la mise sur le marché de produits dont l’étiquetage contient ou constitue la dénomination d’une variété végétale ou d’une race animale utilisée de bonne foi;

    c)de l’application des règles de l’Union ou des États membres régissant la propriété intellectuelle, et notamment celles concernant les indications géographiques et les marques ainsi que les droits accordés en vertu de ces règles.

    2.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 84, afin de compléter le présent règlement par des règles supplémentaires relatives à la détermination du caractère générique des mentions, des conditions d’utilisation des dénominations de variétés végétales et de races animales pour une spécialité traditionnelle garantie, et de leur lien avec les droits de propriété intellectuelle visés au présent article.

    Article 71

    Dénomination, symbole de l’Union et mention pour les spécialités traditionnelles garanties

    1.Une dénomination enregistrée en tant que spécialité traditionnelle garantie peut être utilisée par tout opérateur commercialisant un produit qui est conforme au cahier des charges correspondant.

    2.Il est établi un symbole de l’Union à utiliser sur l’étiquetage des produits désignés en tant que spécialités traditionnelles garanties. La mention «spécialité traditionnelle garantie», l’abréviation «STG» et le symbole de l’Union faisant référence à la spécialité traditionnelle garantie ne peuvent être utilisés qu’en lien avec des produits élaborés en conformité avec le cahier des charges correspondant.

    3.Dans le cas de produits originaires de l’Union, qui sont commercialisés en tant que spécialités traditionnelles garanties enregistrées conformément au présent règlement, le symbole de l’Union visé au paragraphe 2 figure sur l’étiquetage et sur la publicité. Les exigences en matière d’étiquetage énoncées à l’article 13, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 1169/2011 concernant la présentation des mentions obligatoires s’appliquent aux spécialités traditionnelles garanties enregistrées. La mention «spécialité traditionnelle garantie» ou l’abréviation correspondante «STG» peut figurer sur l’étiquetage.

    4.L’apposition du symbole de l’Union sur l’étiquetage des spécialités traditionnelles garanties produites en dehors de l’Union est facultative.

    5.La Commission adopte des actes d’exécution établissant le symbole de l’Union et les conditions de son utilisation obligatoire, ainsi que des règles relatives à la protection uniforme de la mention, de l’abréviation et du symbole de l’Union visés au paragraphe 2, à leur utilisation et à leurs caractéristiques techniques. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 80, paragraphe 2.

    Article 72

    Participation aux systèmes de qualité

    1.Les États membres veillent à ce que tout opérateur qui respecte les règles énoncées dans le présent chapitre soit couvert par la vérification du respect du cahier des charges établie en vertu de l’article 73. Les États membres peuvent exiger le paiement d’une redevance destinée à couvrir les frais encourus pour la vérification du respect.

    2.Les opérateurs qui élaborent et stockent un produit commercialisé sous la spécialité traditionnelle garantie ou qui mettent ce produit sur le marché sont également soumis aux contrôles et aux mesures visant à faire appliquer les règles visés à l’article 73.

    Article 73

    Contrôles et mesures visant à faire appliquer les règles

    1. Les contrôles des spécialités traditionnelles garanties comprennent:

    a)la vérification qu’un produit désigné par une spécialité traditionnelle garantie a été produit en conformité avec le cahier des charges correspondant; et

    b)le contrôle de l’utilisation de la spécialité traditionnelle garantie sur le marché, y compris sur l’internet.

    2.Conformément au règlement (UE) 2017/625, les États membres désignent:

    a)une ou plusieurs autorités compétentes chargées des contrôles des spécialités traditionnelles garanties; et

    b)une ou plusieurs autorités chargées de faire appliquer les règles, qui peuvent être les mêmes que les autorités compétentes visées au point a), chargées de faire respecter les règles relatives aux spécialités traditionnelles garanties. 

    3.Les tâches visées au paragraphe 2, point a), peuvent être déléguées à un ou plusieurs organismes de certification de produits conformément au règlement (UE) 2017/625.

    4.Les États membres réalisent des contrôles, sur la base d’une analyse de risques, afin de veiller au respect des exigences établies au présent chapitre et, en cas de violation, appliquent les sanctions appropriées.

    5.Lorsqu’ils effectuent les contrôles et les activités visant à faire respecter les règles prévus au présent article, les autorités compétentes et les organismes de certification de produits se conforment aux exigences respectives établies dans le règlement (UE) 2017/625. Le titre VI, chapitre 1, du règlement (UE) 2017/625 ne s’applique toutefois pas aux contrôles des spécialités traditionnelles garanties.

    6.En ce qui concerne les spécialités traditionnelles garanties désignant des produits originaires d’un pays tiers, la vérification du respect du cahier des charges, avant la mise sur le marché des produits, est assurée par:

    a)une ou plusieurs autorités publiques désignées par le pays tiers; et/ou

    b)un ou plusieurs organismes de certification de produits.

    7.Les États membres rendent publics le nom et l’adresse des autorités compétentes et des organismes de certification de produits visés respectivement au paragraphe 2, point a), et au paragraphe 3, et tiennent à jour ces informations.

    8.La Commission rend publics et met à jour de manière périodique le nom et l’adresse des autorités compétentes et des organismes de certification de produits visés au paragraphe 6.

    9.La Commission peut mettre en place un portail numérique sur lequel sont publiés le nom et l’adresse des autorités compétentes et des organismes de certification de produits visés au paragraphe 2, point a), et aux paragraphes 3 et 6.

    10.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 84, qui complètent le présent règlement par des règles supplémentaires afin de prévoir l’application de procédures de certification et d’accréditation appropriées à l’égard des organismes de certification de produits visés aux paragraphes 2 et 5.

    11.La Commission peut adopter des actes d’exécution, sans appliquer la procédure visée à l’article 80, paragraphe 2, afin de définir les moyens par lesquels sont rendus publics le nom et l’adresse des autorités compétentes et des organismes de certification de produits visés au présent article.

    Chapitre 2
    Mentions de qualité facultatives

    Article 74

    Objectif et champ d’application

    1.Un système applicable aux mentions de qualité facultatives est établi afin d’aider les producteurs dont les produits agricoles présentent des caractéristiques ou des propriétés leur conférant une valeur ajoutée à communiquer ces caractéristiques ou propriétés sur le marché intérieur. 

    2.Le présent chapitre s’applique aux produits agricoles.

    Aux fins du présent chapitre, on entend par «produits agricoles» les produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l’annexe I du traité et d’autres produits agricoles et denrées alimentaires énumérés à l’annexe II du présent règlement.

    Le présent chapitre ne s’applique pas aux boissons spiritueuses, aux vins aromatisés ou aux produits de la vigne définis à l’annexe VII, partie II, du règlement (UE) nº 1308/2013, à l’exception des vinaigres de vin.

    Article 75

    Règles nationales

    1.Les États membres peuvent conserver des règles nationales concernant les mentions de qualité facultatives et les systèmes qui ne sont pas couverts par le présent règlement, pour autant que ces règles soient conformes au droit de l’Union.

    2.La Commission peut mettre en place un système numérique pour inclure les mentions et les systèmes visés au paragraphe 1 en vue de favoriser la connaissance des produits et systèmes dans l’ensemble de l’Union. La Commission peut adopter des actes d’exécution afin d’établir les détails techniques nécessaires à la notification des mentions de qualité facultatives. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 80, paragraphe 2.

    Article 76

    Mentions de qualité facultatives

    1.Les mentions de qualité facultatives répondent aux critères suivants:

    a)elles ont trait à une caractéristique d’une ou plusieurs catégories de produits, ou à une propriété de production ou de transformation s’appliquant à des zones spécifiques;

    b)leur utilisation apporte une valeur ajoutée au produit par rapport aux produits comparables; et

    c)elles ont une dimension européenne.

    2.Les mentions de qualité facultatives qui décrivent les qualités techniques d’un produit aux fins de l’application de normes de commercialisation obligatoires et ne sont pas destinées à informer les consommateurs de ces qualités ne relèvent pas du champ d’application du présent chapitre.

    3.Les mentions de qualité facultatives excluent les mentions réservées facultatives utilisées à l’appui et en complément de normes de commercialisation spécifiques définies sur la base des secteurs ou des catégories de produit.

    4.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 84, afin de compléter le présent règlement par des règles détaillées relatives aux critères visés au paragraphe 1.

    5.La Commission peut adopter des actes d’exécution afin d’établir des règles relatives aux formulaires, procédures ou autres détails techniques nécessaires à l’application du présent chapitre. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 80, paragraphe 2.

    6.Lorsqu’elle adopte des actes délégués et des actes d’exécution conformément aux paragraphes 4 et 5, la Commission tient compte de toute norme internationale pertinente.

    Article 77

    Réservation de mentions de qualité facultatives supplémentaires

    1.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 84, afin de réserver des mentions de qualité facultatives supplémentaires et d’établir leurs conditions d’utilisation.

    Article 78

    Produit de montagne

    1.La mention «produit de montagne» est établie en tant que mention de qualité facultative. Cette mention ne peut être utilisée que pour désigner des produits destinés à la consommation humaine énumérés à l’annexe I du traité à l’égard desquels:

    a)à la fois les matières premières et les aliments pour animaux d’élevage proviennent essentiellement de zones de montagne;

    b)en ce qui concerne les produits transformés, la transformation a également lieu dans des zones de montagne.

    2.Aux fins du présent article, les zones de montagne de l’Union sont celles délimitées en vertu de l’article 32, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil 47 . Pour les produits originaires de pays tiers, les zones de montagne incluent les zones officiellement désignées comme zones de montagne par le pays tiers ou répondant à des critères équivalents à ceux qui sont énoncés audit paragraphe.

    3.Dans des cas dûment justifiés, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 84, afin d’établir des dérogations aux conditions d’utilisation visées au paragraphe 1 du présent article, notamment les conditions selon lesquelles les matières premières ou les aliments pour animaux peuvent provenir de l’extérieur des zones de montagne, les conditions selon lesquelles la transformation des produits est autorisée à l’extérieur des zones de montagne dans une zone géographique à définir, ainsi que la définition de ladite zone géographique.

    4.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 84, afin de définir les méthodes de production et d’autres critères pertinents pour l’application de la mention de qualité facultative visée au paragraphe 1 du présent article.

    Article 79

    Restrictions d’utilisation et de contrôle

    1.Une mention de qualité facultative peut uniquement être utilisée pour désigner des produits qui respectent les conditions d’utilisation correspondantes.

    2.La Commission peut adopter des actes d’exécution établissant des règles relatives à l’utilisation des mentions de qualité facultatives. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 80, paragraphe 2.

    3.Les États membres réalisent des contrôles, sur la base d’une analyse de risques, afin de veiller au respect des exigences établies au présent chapitre et, en cas de violation, appliquent les sanctions administratives appropriées.

    Chapitre 3
    Dispositions de procédure 

    Article 80

    Comité

    1.La Commission est assistée par le «comité de la politique de qualité des produits agricoles». Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) nº 182/2011.

    2.Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) nº 182/2011 s’applique.

    Titre IV
    Modification des règlements (UE) nº 1308/2013, (UE) 2017/1001 et (UE) 2019/787

    Article 81

    Modification du règlement (UE) nº 1308/2013

    Le règlement (UE) nº 1308/2013 est modifié comme suit:

    1) à l’article 93, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le point suivant:

    «b) “indication géographique”, une dénomination, y compris une dénomination employée de manière traditionnelle, qui identifie un produit visé à l’article 92, paragraphe 1:

    i) dont une qualité, une réputation ou d’autres caractéristiques particulières peuvent être attribuées à son origine géographique;

    ii) comme étant originaire d’un lieu déterminé, d’une région déterminée ou d’un pays déterminé;

    iii) qui est produit à partir de raisins dont au moins 85 % sont originaires exclusivement de la zone géographique considérée;

    iv) dont la production est limitée à la zone géographique considérée; et

    v) qui est obtenu à partir de variétés de vigne de l’espèce Vitis vinifera ou issues d’un croisement entre ladite espèce et d’autres espèces du genre Vitis.»;

    2) l’article 94 est remplacé par l’article suivant:

    «Article 94

    Cahier des charges

    1. Le cahier des charges permet aux parties intéressées de vérifier le respect des conditions de production associées à l’appellation d’origine ou à l’indication géographique. Le cahier des charges comporte les éléments suivants:

    a)la dénomination à protéger;

    b)le type d’indication géographique, qui constitue une appellation d’origine protégée ou une indication géographique protégée;

    c)une description du ou des vins, comprenant les principales caractéristiques analytiques et organoleptiques;

    d)le cas échéant, les pratiques œnologiques spécifiques employées pour élaborer le ou les vins concernés ainsi que les restrictions applicables à cette élaboration;

    e)la définition de la zone géographique délimitée au regard du lien visé au point f);

    f)les rendements maximaux à l’hectare;

    g)l’indication de la variété ou des variétés de raisin à partir desquelles le ou les vins sont obtenus;

    h)les éléments sur le lien visé à l’article 93, paragraphe 1, point a) i), ou, selon le cas, au point b) i);

    i)dans le cas d’une appellation d’origine protégée, le lien entre la qualité ou les caractéristiques du produit et le milieu géographique visé à l’article 93, paragraphe 1, point a) i); les éléments relatifs aux facteurs humains de ce milieu géographique peuvent, le cas échéant, se limiter à une description de la gestion des sols, du matériel végétal et du paysage, des pratiques culturales ou de toute autre activité humaine pertinente qui contribue au maintien des facteurs naturels du milieu géographique visé audit point;

    ii)dans le cas d’une indication géographique protégée, le lien entre une qualité déterminée, la réputation ou une autre caractéristique du produit et l’origine géographique visée à l’article 93, paragraphe 1, point b) i);

    i)d’autres exigences applicables lorsqu’elles sont prévues par les États membres ou par un groupement de producteurs reconnu, le cas échéant, en tenant compte du fait que ces exigences doivent être objectives, non discriminatoires et compatibles avec le droit national et le droit de l’Union.

    2. Le cahier des charges peut contenir des engagements en matière de durabilité conformément à l’article  12  du règlement (UE) .../... du Parlement européen et du Conseil [règlement sur les IG]*.

    3. Lorsque le ou les vins peuvent être partiellement désalcoolisés, le cahier des charges contient également une description du ou des vins partiellement désalcoolisés conformément paragraphe 2, point c), mutatis mutandis, et, le cas échéant, les pratiques œnologiques spécifiques employées pour élaborer le ou les vins partiellement désalcoolisés, ainsi que les restrictions applicables à cette élaboration.

    * Règlement (UE) …/… du Parlement européen et du Conseil du [...][...] (JO L […, du ..., p….]).»;

    3) les articles 95 à 99, les articles 101 à 106 et l’article 107 sont supprimés.

    Article 82

    Modification du règlement (UE) 2017/1001

    Le règlement (UE) 2017/1001 est modifié comme suit:

    1) à l’article 151, paragraphe 1, le point suivant est inséré:

    «f) l’administration des indications géographiques, notamment les tâches qui lui sont confiées au moyen d’actes délégués de la Commission adoptés conformément à l’article [...] du règlement (UE) .../... du Parlement européen et du Conseil [règlement sur les IG]*

    * Règlement (UE) …/… du Parlement européen et du Conseil du [...][...] (JO L […, du ..., p….]).».

    Article 83

    Modification du règlement (UE) 2019/787

    Le règlement (UE) 2019/787 est modifié comme suit:

    1) à l’article 3, les points 6 et 7 sont supprimés;

    2) les articles 16 et 21 sont supprimés;

    3) l’article 23 est remplacé par l’article suivant:

    «Article 23

    Document unique

    Le document unique comporte les éléments suivants:

    a) les éléments principaux du cahier des charges, y compris la dénomination à protéger, la catégorie à laquelle la boisson spiritueuse appartient ou la mention “boisson spiritueuse”, la méthode de production, une description des caractéristiques de la boisson spiritueuse, une définition succincte de la zone géographique et, le cas échéant, les règles spécifiques applicables au conditionnement et à l’étiquetage;

    b) une description du lien entre la boisson spiritueuse et l’origine géographique telle qu’elle est visée à l’article 3, point 4), y compris, le cas échéant, les éléments spécifiques de la description du produit ou de la méthode de production justifiant le lien.»;

    4) les articles 24 à 33 et 35 à 40 sont supprimés.

    Titre V
    Délégations de pouvoir, dispositions transitoires et finales

    Article 84

    Délégation de pouvoir

    1.Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

    2.Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 12, paragraphe 4, à l’article 14, paragraphe 2, à l’article 15, paragraphe 6, à l’article 17, paragraphe 5, à l’article 19, paragraphe 10, à l’article 23, paragraphe 7, à l’article 25, paragraphe 10, à l’article 26, paragraphe 6, à l’article 28, paragraphe 3, à l’article 29, paragraphe 3, à l’article 34, paragraphe 3, à l’article 46, paragraphe 1, à l’article 46, à l’article 47, paragraphe 1, à l’article 48, paragraphe 6, à l’article 48, paragraphe 7, à l’article 49, paragraphe 4, à l’article 51, paragraphe 3, à l’article 55, paragraphe 5, à l’article 56, paragraphe 2, à l’article 73, paragraphe 10, à l’article 69, paragraphe 4, à l’article 70, paragraphe 2, à l’article 58, paragraphe 3, à l’article 62, paragraphe 10, à l’article 67, paragraphe 3, à l’article 68, paragraphe 6, à l’article 76, paragraphe 4, à l’article 77, paragraphe 1, à l’article 78, paragraphe 3 et à l’article 78, paragraphe 4 est conféré à la Commission pour une période de sept ans à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de sept ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

    3.La délégation de pouvoir dont il est question aux articles visés au paragraphe 2 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

    4.Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer».

    5.Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

    6.Un acte délégué adopté en vertu des articles visés au paragraphe 2 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

    Article 85

    Disposition transitoire relative à la classement des indications géographiques

    Le classement, visé à l’article 6, paragraphe 1, des indications géographiques enregistrées ou demandées avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement est effectuée conformément au tableau figurant à l’annexe III.

    Article 86

    Dispositions transitoires relatives aux demandes en cours

    1.Les règles applicables avant l’entrée en vigueur du présent règlement continuent de s’appliquer aux demandes d’enregistrement, aux demandes d’approbation d’une modification du cahier des charges à l’échelle de l’Union et aux demandes d’annulation d’indications géographiques reçues par la Commission avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement. 

    2.Les articles 19 à 22 s’appliquent toutefois aux demandes pour lesquelles la publication aux fins d’opposition de la demande d’enregistrement, de la demande d’approbation d’une modification du cahier des charges à l’échelle de l’Union ou de la demande d’annulation d’une indication géographique au Journal officiel de l’Union européenne a lieu après le [date d’entrée en vigueur du présent règlement].

    3.Les règles applicables avant l’entrée en vigueur du présent règlement continuent de s’appliquer aux demandes d’enregistrement, aux demandes d’approbation d’une modification du cahier des charges à l’échelle de l’Union et aux demandes d’annulation de spécialités traditionnelles garanties reçues par la Commission avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement. 

    4.Les articles 62 à 65 s’appliquent aux demandes pour lesquelles la publication aux fins d’opposition de la demande d’enregistrement, de la demande d’approbation d’une modification du cahier des charges à l’échelle de l’Union ou de la demande d’annulation d’une spécialité traditionnelle garantie au Journal officiel de l’Union européenne a lieu après le [date d’entrée en vigueur du présent règlement]. 

    Article 87

    Continuité des registres 

    1.Chaque appellation d’origine et indication géographique pour les vins et les produits agricoles, et chaque indication géographique pour les boissons spiritueuses, avec toutes les données pertinentes, ainsi que les données concernant les demandes d’enregistrement, de modification ou d’annulation en cours, inscrites dans les registres des indications géographiques respectifs, sont automatiquement inscrites dans le registre des indications géographiques de l’Union. 

    2.Chaque spécialité traditionnelle garantie inscrite dans le registre des spécialités traditionnelles garanties, avec toutes les données pertinentes, ainsi que les données concernant les demandes de modification ou d’annulation de l’enregistrement en cours, le jour précédant l’entrée en application du présent règlement, est inscrite automatiquement dans le registre des spécialités traditionnelles garanties de l’Union.

    Article 88

    Abrogation

    Le règlement (UE) nº 1151/2012 est abrogé.

    Les références au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement.

    Article 89

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le [...] jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le

    Par le Parlement européen    Par le Conseil

    La présidente    Le président

    [...]    [...]

    (1)    https://www.wipo.int/treaties/fr/ip/paris/
    (2)    https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-labels/geographical-indications-register/
    (3)    https://ec.europa.eu/food/horizontal-topics/farm-fork-strategy_en
    (4)    https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/2021_commission_work_programme_annexes_fr.pdf
    (5)    https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/evaluating-and-improving-existing-laws/refit-making-eu-law-simpler-less-costly-and-future-proof_fr
    (6)    https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_fr
    (7)    https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12510-Plan-d%E2%80%99action-en-matiere-de-propriete-intellectuelle_fr
    (8)    https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12099-2020-INIT/fr/pdf
    (9)    https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=FR
    (10)    JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.
    (11)    JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.
    (12)    JO L 130 du 17.5.2019, p. 1.
    (13)    https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/cmef/products-and-markets/geographical-indications-and-traditional-specialities-guaranteed-protected-eu_fr
    (14)    Prix moyen des produits protégés par une IG ou une STG deux fois plus élevé que celui des produits comparables non protégés par ces systèmes de qualité; variabilité des prix relativement plus faible pour les produits protégés par une IG; concurrence loyale pour les producteurs de la chaîne de valeur des IG/STG; diversification des activités à la ferme, par exemple transformation, nouveaux types de vente (vente directe, vente en ligne) et agrotourisme.
    (15)    file:///C:/Users/dufouva/Downloads/090166e5d5274a42%20(1).pdf
    (16)    https://ec.europa.eu/info/events/strengthening-geographical-indications-digital-conference-2020-nov-25_fr
    (17)    Insert hyperlink when published
    (18)    Insert hyperlink when published
    (19)    https://ec.europa.eu/info/aid-development-cooperation-fundamental-rights/your-rights-eu/eu-charter-fundamental-rights_fr
    (20)    JO C XX du XX.X.2022, p. XX.
    (21)    JO C XX du XX.X.2022, p. XX.
    (22)    https://ec.europa.eu/info/publications/communication-european-green-deal_fr
    (23)    Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) nº 45/2001 et la décision nº 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).
    (24)    Règlement (UE) nº 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) nº 922/72, (CEE) nº 234/79, (CE) nº 1037/2001 et (CE) nº 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671).
    (25)    Règlement (UE) 2019/787 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 concernant la définition, la désignation, la présentation et l’étiquetage des boissons spiritueuses, l’utilisation des noms de boissons spiritueuses dans la présentation et l’étiquetage d’autres denrées alimentaires, la protection des indications géographiques relatives aux boissons spiritueuses, ainsi que l’utilisation de l’alcool éthylique et des distillats d’origine agricole dans les boissons alcoolisées, et abrogeant le règlement (CE) nº 110/2008 (JO L 130 du 17.5.2019, p. 1).
    (26)    reference
    (27)    Règlement (UE) nº 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 343 du 14.12.2012, p. 1).
    (28)    JO L 336 du 23.12.2015, p. 1.
    (29)    JO L 304 du 22.11.2011, p. 18.
    (30)    JO L 95 du 7.4.2017, p. 1.
    (31)    JO L 218 du 13.8.2008, p. 30.
    (32)    Règlement (UE) [...] du Parlement européen et du Conseil du [...] relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (JO L ... XXX du jj/mm/aaaa, p. X).
    (33)    Règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne (JO L 154 du 16.6.2017, p. 1).
    (34)    https://www.wipo.int/publications/fr/details.jsp?id=3983
    (35)    JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.
    (36)    JO L 55 du 28.2.2011. p. 13.
    (37)    Directive 2002/53/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles (JO L 193 du 20.7.2002, p. 1).
    (38)    Directive 2002/55/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de légumes (JO L 193 du 20.7.2002, p. 33).
    (39)    Directive 2008/90/CE du Conseil du 29 septembre 2008 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits (JO L 267 du 8.10.2008, p. 8).
    (40)    Règlement (CE) nº 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales (JO L 227 du 1.9.1994, p. 1).
    (41)    Règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif aux conditions zootechniques et généalogiques applicables à l’élevage, aux échanges et à l’entrée dans l’Union de reproducteurs de race pure, de reproducteurs porcins hybrides et de leurs produits germinaux et modifiant le règlement (UE) nº 652/2014 et les directives du Conseil 89/608/CEE et 90/425/CEE, et abrogeant certains actes dans le domaine de l’élevage d’animaux («règlement relatif à l’élevage d’animaux») (JO L 171 du 29.6.2016, p. 66).
    (42)    Règlement délégué (UE) 2021/1235 de la Commission du 12 mai 2021 complétant le règlement (UE) 2019/787 du Parlement européen et du Conseil par des règles concernant les demandes d’enregistrement d’indications géographiques des boissons spiritueuses, les modifications du cahier des charges, l’annulation de l’enregistrement et le registre (JO L 270 du 29.7.2021, p. 1).
    (43)    Règlement (CEE) nº 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).
    (44)    Directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information (JO L 241 du 17.9.2015, p. 1).
    (45)    Règlement (UE) 2019/1753 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 relatif à l’action de l’Union à la suite de son adhésion à l’acte de Genève de l’arrangement de Lisbonne sur les appellations d’origine et les indications géographiques (JO L 271 du 24.10.2019, p. 1).
    (46)    Règlement (UE) [...] du Parlement européen et du Conseil du [...] relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (JO L [XXX], du [jj.mm.aaaa], p. [X]).
    (47)    Règlement (UE) nº 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) nº 1698/2005 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 487).
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    ANNEXE

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    RÉGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    relatif aux indications géographiques de l’Union européenne pour les vins, les boissons spiritueuses et les produits agricoles, et aux systèmes de qualité pour les produits agricoles, modifiant les règlements (UE) nº 1308/2013, (UE) 2017/1001 et (UE) 2019/787 et abrogeant le règlement (UE) nº 1151/2012


    ANNEXE I

    Produits agricoles supplémentaires visés à l’article 5, paragraphe 1

    Produits

    Position 25.01 de la NC (sel)

    Code 29.05.43 de la NC (mannitol)

    Code 29.05.44 de la NC (sorbitol)

    Position 32.03 de la NC (cochenille)

    Position 33.01 de la NC (huiles essentielles)

    Positions 35.01 à 35.05 de la NC (matières albuminoïdes, produits à base d’amidons ou de fécules modifiés, colles)

    Code 38.09.10 de la NC (agents d’apprêt ou de finissage)

    Code 38.23.60 de la NC (sorbitol, n.d.a.)

    Positions 41.01 à 41.03 de la NC (peaux)

    Position 43.01 de la NC (pelleteries brutes)

    Position 45.01 de la NC (liège)

    Positions 50.01 à 50.03 de la NC (soie grège et déchets de soie)

    Positions 51.01 à 51.03 de la NC (laine et poils d’animaux)

    Positions 52.01 à 52.03 de la NC (coton brut, déchets de coton et coton cardé ou peigné)

    Position 53.01 de la NC (lin brut)

    Position 53.02 de la NC (chanvre brut)

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    ANNEXE

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    RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    relatif aux indications géographiques de l’Union européenne pour les vins, les boissons spiritueuses et les produits agricoles, et aux systèmes de qualité pour les produits agricoles, modifiant les règlements (UE) nº 1308/2013, (UE) 2017/1001 et (UE) 2019/787 et abrogeant le règlement (UE) nº 1151/2012


    ANNEXE II

    Produits agricoles supplémentaires visés à l’article 54, paragraphe 2

    Spécialités traditionnelles garanties

    a) plats cuisinés,

    b) bière,

    c) chocolat et produits dérivés,

    d) pain,

    e) produits de la pâtisserie,

    f) confiseries,

    g) biscuits et autres produits de boulangerie,

    h) boissons à base d’extraits de plantes,

    i) pâtes alimentaires,

    j) sel.

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    Proposition de

    ANNEXE

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    RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    relatif aux indications géographiques de l’Union européenne pour les vins, les boissons spiritueuses et les produits agricoles, et aux systèmes de qualité pour les produits agricoles, modifiant les règlements (UE) nº 1308/2013, (UE) 2017/1001 et (UE) 2019/787 et abrogeant le règlement (UE) nº 1151/2012


    ANNEXE III

    Tableau de correspondance visé à l’article 85

    Classement des produits existant  

    Positions de la nomenclature combinée correspondant au classement des produits existant

    Vins

    NC 22 04

    Boissons spiritueuses

    NC 22 08

    Classe 1.1. Viande (et abats) frais

    NC 02

    Classe 1.2. Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

    NC 16

    Classe 1.3. Fromages

    NC 04 06

    Classe 1.4. Autres produits d’origine animale (œufs, miel, produits laitiers sauf beurre, etc.)

    NC 04

    Classe 1.5. Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

    NC 15

    Classe 1.6. Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

    NC 07; NC 08; NC 10; NC 11; NC 20

    Classe 1.7. Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

    NC 03; NC 16

    Classe 1.8. Autres produits de l’annexe I du traité (épices, etc.)

    La classe 1.8 couvre diverses mentions de la nomenclature combinée

    Classe 2.1. Bière

    NC 22 03

    Classe 2.2. Chocolat et produits dérivés

    NC 18 06

    Classe 2.3. Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterie

    NC 19 05

    Classe 2.4. Boissons à base d’extraits de plantes

    NC 22 05; NC 22 06

    Classe 2.5. Pâtes alimentaires

    NC 19 02

    Classe 2.6. Sel

    NC 25 01

    Classe 2.7. Gommes et résines naturelles

    NC 13 01

    Classe 2.8. Pâte de moutarde

    NC 21 03

    Classe 2.9. Foin

    NC 12 14 90

    Classe 2.10. Huiles essentielles

    NC 33 01

    Classe 2.11. Liège

    NC 45 01

    Classe 2.12. Cochenille

    NC 32 03

    Classe 2.13. Fleurs et plantes ornementales

    NC 06 02; NC 06 03; NC 06 04

    Classe 2.14. Coton

    NC 52 01

    Classe 2.15. Laine

    NC 51 01

    Classe 2.16. Osier

    NC 14 01

    Classe 2.17. Lin teillé

    NC 53 01 21

    Classe 2.18. Cuir

    NC 41

    Classe 2.19. Fourrure

    NC 43 01

    Classe 2.20. Plumes

    NC 05 05

     Classe 2.21. Vins aromatisés

     NC 22 05

     Classe 2.22. Autres boissons alcoolisées

     NC 22 06

    Classe 2.23. Cire d’abeilles

    NC 15 21 90

     

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