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Document 52022PC0120

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (UE) nº 909/2014 en ce qui concerne la discipline en matière de règlement, la fourniture transfrontière de services, la coopération en matière de surveillance, la fourniture de services accessoires de type bancaire et les exigences applicables aux dépositaires centraux de titres de pays tiers

COM/2022/120 final

Bruxelles, le 16.3.2022

COM(2022) 120 final

2022/0074(COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant le règlement (UE) nº 909/2014 en ce qui concerne la discipline en matière de règlement, la fourniture transfrontière de services, la coopération en matière de surveillance, la fourniture de services accessoires de type bancaire et les exigences applicables aux dépositaires centraux de titres de pays tiers

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

{SEC(2022) 160 final} - {SWD(2022) 75 final} - {SWD(2022) 76 final}


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

Les dépositaires centraux de titres (DCT) exploitent l’infrastructure permettant le règlement de titres, à savoir le dénouement d’une transaction sur titres par le transfert d’espèces ou de titres, ou des deux 1 . Sur le marché primaire, les DCT jouent un rôle essentiel qui consiste à centraliser l’enregistrement initial des titres nouvellement émis (ci-après le «service notarial»). Ils tiennent également des comptes de titres dans lesquels sont enregistrés qui détient quel nombre de titres et chaque changement dans la détention des titres (ci-après le «service de tenue centralisée de comptes»). En outre, certains DCT fournissent aussi des services accessoires, 2 y compris des services bancaires.

Les DCT jouent un rôle essentiel dans le financement de l’économie en participant à l’émission de titres et en permettant le règlement des transactions sur titres. Ils jouent également un rôle important dans la mise en œuvre de la politique monétaire par les banques centrales. Par exemple, les garanties éligibles dans le cadre des opérations monétaires des banques centrales, en particulier dans la zone euro, circulent via les systèmes de règlement de titres exploités par les DCT. Aujourd’hui, 26 DCT sont agréés dans l’UE. En 2019, les systèmes de règlement de titres de l’UE ont traité plus de 420 millions d’instructions de livraison portant sur plus de 53 000 milliards d’EUR de titres, ce qui a représenté un chiffre d’affaires total de plus de 1 120 000 milliards d’EUR 3 .

Le règlement de 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres (règlement sur les DCT) visait à améliorer la sécurité et l’efficience du règlement de titres et à établir un ensemble d’exigences communes à toute l’Union pour les DCT. Les DCT avaient fait preuve de résilience, y compris durant la crise financière de 2008, et étaient soumis à des réglementations nationales et des normes internationales, mais ils n’étaient pas réglementés de manière uniforme dans l’ensemble de l’UE, ce qui a entraîné des différences en termes de sécurité et engendré des problèmes d’égalité des conditions de concurrence. Il était également important de réglementer les DCT afin de compléter le cadre réglementaire applicable aux infrastructures de marché et post-marché, après l'adoption de la directive concernant les marchés d’instruments financiers (directive 2004/39/CE 4 ), qui régit les systèmes de négociation, et l'adoption du règlement sur l’infrastructure du marché européen [règlement (UE) nº 648/2012 5 ), qui régit les contreparties centrales et les référentiels centraux. En outre, une approche réglementaire cohérente des systèmes de règlement et des processus de règlement était importante pour compléter la plateforme TARGET2-Titres (T2S) et en faciliter le fonctionnement 6 . Le règlement sur les DCT était également la réponse de l’UE à la demande formulée par le Conseil de stabilité financière (CSF) le 20 octobre 2010 7 , qui appelait à revoir et à renforcer les normes pour garantir des infrastructures des marchés financiers plus solides 8 .

Les DCT étant des établissements financiers d’importance systémique pour les marchés financiers, il est essentiel que le cadre qui leur est applicable reste adapté à sa finalité. Il est nécessaire de réexaminer régulièrement le règlement sur les DCT pour veiller à ce qu’il continue d’atteindre ses objectifs, tout en rendant, dans la mesure du possible, ce cadre plus proportionné et efficace. Le réexamen du règlement sur les DCT fait partie des actions essentielles prévues par le plan d’action de 2020 pour une union des marchés des capitaux (UMC) 9 , qui vise à la mise en place d’un environnement post-marché plus efficient dans l’UE. Des marchés résilients et efficients pour le règlement de titres dans l’UE devraient assurer une meilleure intégration des infrastructures post-marché et renforcer la compétitivité des DCT de l’UE, ainsi que des marchés financiers de l’UE en général.

L’article 75 du règlement sur les DCT imposait à la Commission de procéder au réexamen du règlement et d’établir un rapport sur sa mise en œuvre et sur la marche à suivre pour sa révision au plus tard le 19 septembre 2019. Dans sa résolution sur la poursuite de la mise en place de l’union des marchés des capitaux 10 , le Parlement européen a également invité la Commission à réexaminer, dans le contexte du Brexit et de la crise de la COVID-19, le régime de discipline 11 en matière de règlement prévu par le règlement sur les DCT. À cette fin, une consultation ciblée 12 a eu lieu entre le 8 décembre 2020 et le 2 février 2021. Le 1er juillet 2021, la Commission a adopté un rapport 13 concluant que, dans l’ensemble, le règlement sur les DCT atteint les objectifs qui lui ont été initialement assignés, à savoir accroître l’efficience du règlement de titres dans l’UE et la solidité des DCT. Dans la plupart des domaines, il jugeait prématuré d’apporter des modifications substantielles à ce règlement, compte tenu de l’entrée en application récente de ses exigences. Il indiquait néanmoins des domaines dans lesquels de nouvelles mesures pourraient être nécessaires pour réaliser les objectifs du règlement sur les DCT d’une manière plus proportionnée, plus efficace et plus efficiente.

Compte tenu de la nécessité d’éliminer les charges et coûts disproportionnés et de simplifier les règles sans pour autant compromettre la stabilité financière, le réexamen du règlement sur les DCT a été inclus dans le programme pour une réglementation affûtée et performante (REFIT) 2021 de la Commission 14 . 

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

Le règlement sur les DCT est lié à plusieurs actes législatifs de l’UE, notamment la directive sur le caractère définitif du règlement 15 , la MiFID et le MiFIR ainsi que, pour les DCT agréés au titre du règlement sur les DCT pour fournir des services accessoires de type bancaire, le règlement sur les exigences de fonds propres des établissements de crédit 16 , la directive sur les exigences de fonds propres des établissements de crédit 17 et la directive établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement 18 .

Les propositions de modification du règlement sur les DCT sont conformes au plan d’action de la Commission pour une union des marchés des capitaux 19 . L’objectif de l’union des marchés des capitaux est de permettre la circulation des capitaux dans l’ensemble de l’UE, au profit des consommateurs, des investisseurs et des entreprises. La crise de la COVID-19 a renforcé l’urgence de réaliser l’UMC, car le financement par le marché est un facteur essentiel pour que l’économie européenne renoue avec une croissance pérenne et pour financer les transitions environnementale et numérique de l’UE. L’existence de dispositifs de post-marché sûrs et efficients est essentielle pour garantir la solidité des marchés des capitaux. Les modifications législatives proposées contribueraient au développement d’un environnement post-marché plus efficient dans l’UE.

Le règlement sur les DCT est aussi étroitement lié au train de mesures sur la finance numérique 20 . Il est plus particulièrement lié à la proposition de règlement sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués 21 (Distributed Ledger Technology, ou DLT). Ce règlement prévoit la possibilité d’exempter, sous certaines conditions, les systèmes de règlement de titres DLT et les systèmes de négociation et de règlement de titres DLT de certaines dispositions du règlement sur les DCT afin de stimuler l’innovation dans ce domaine, tout en préservant la protection des investisseurs, l’intégrité du marché et la stabilité financière. L’accord politique sur cette proposition a aussi prévu la possibilité de reporter l’application des dispositions du règlement sur les DCT relatives aux rachats d’office, afin de permettre une réflexion plus approfondie dans le cadre du réexamen de ce règlement 22 . Enfin le règlement sur les DCT est lié à la proposition de règlement sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier 23 qui vise à garantir que tous les acteurs du système financier, y compris les DCT, disposent des garanties nécessaires pour réduire les risques de cyberattaques et les risques informatiques connexes.

Les infrastructures de marché, dont font partie les DCT, sont aussi traitées dans la communication de la Commission intitulée «Système économique et financier européen: favoriser l'ouverture, la solidité et la résilience» 24 . Cette communication expose la manière dont l’Union européenne peut consolider son autonomie stratégique ouverte dans les domaines macroéconomique et financier, en particulier, mais pas uniquement, en poursuivant le développement des infrastructures des marchés financiers de l’UE et en augmentant leur résilience. Doter l’UE d’un système de règlement de titres solide, régi par le règlement sur les DCT, est donc un élément important qui contribuera à l’autonomie stratégique ouverte de l’UE en matière d'infrastructures des marchés financiers.

Enfin, la présente proposition est cohérente avec les travaux entrepris au niveau international dans le cadre du CSF pour, notamment, parvenir à une application cohérente des principes pour les infrastructures de marchés financiers (PIMF) élaborés par le Comité sur les paiements et les infrastructures de marché (CPIM) et l’Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV).

Cohérence avec les autres politiques de l’Union

Il convient de considérer la présente initiative dans le contexte plus large du programme de la Commission visant à rendre les marchés de l’UE plus compétitifs et résilients, qui a notamment donné lieu aux initiatives relatives à l’UMC, à la finance numérique et à l’autonomie stratégique ouverte. L’existence de dispositifs de post-marché sûrs et efficients est essentielle pour garantir la solidité des marchés des capitaux. Un marché des capitaux pleinement opérationnel et intégré permettra à l’économie de l’UE de croître de manière durable et de gagner en compétitivité, conformément à la priorité stratégique accordée par la Commission à une économie au service des personnes, axée sur l'instauration des conditions nécessaires à la création d’emplois, à la croissance et à l’investissement.

L’initiative en question n’a pas d’incidence directe, identifiable ou non, causant un préjudice important aux objectifs de neutralité climatique et aux obligations créées par la loi européenne sur le climat 25 ou compromettant sa cohérence avec ceux-ci.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

La base juridique de la présente proposition est l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), qui est la base juridique du règlement sur les DCT. L’analyse réalisée dans le cadre du rapport d’analyse d’impact conclut que certains éléments du règlement sur les DCT doivent être modifiés afin d’éliminer les charges de mise en conformité et les coûts disproportionnés et de simplifier les règles sans pour autant compromettre la stabilité financière, et ce dans le but d’améliorer l’efficience du règlement et de faciliter l’intégration du marché du règlement de titres au sein de l’Union européenne.

Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

Les objectifs du règlement sur les DCT, à savoir définir des exigences uniformes en matière de règlement des instruments financiers dans l’Union et des règles relatives à l’organisation des DCT et à la conduite de leurs activités, et favoriser un règlement sûr, efficient et aisé, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les seuls États membres, comme l’ont reconnu les colégislateurs en 2014 lors de l’adoption du règlement sur les DCT.

Aujourd’hui, les États membres et leurs autorités de surveillance nationales ne peuvent pas, à eux seuls, résoudre les problèmes liés à la lourdeur et au manque de clarté des exigences du règlement sur les DCT, ni éliminer les risques liés à des pratiques nationales divergentes en matière de surveillance. Ils ne peuvent pas non plus remédier par eux-mêmes au risque que pourrait représenter, pour la stabilité financière de l’UE, le manque d’informations sur les activités des DCT de pays tiers. Il s'ensuit que les objectifs de la présente initiative ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent l’être mieux, en raison des dimensions de l’action envisagée, au niveau de l’Union, conformément au principe de subsidiarité consacré par l’article 5 du traité sur l’Union européenne (TUE).

Proportionnalité

La présente proposition vise à ce que les objectifs du règlement sur les DCT soient réalisés d’une manière plus proportionnée, plus efficiente et plus efficace. Cela devrait se traduire par une réduction ou une simplification des exigences, de façon à alléger la charge administrative que ce règlement fait peser sur les parties prenantes, en particulier les DCT, sans porter atteinte à la protection des investisseurs, à l’intégrité du marché et à la stabilité financière. Par la révision qu’elle prévoit du régime de surveillance des DCT (notamment ceux qui exercent des activités transfrontières et ceux qui font partie de groupes de DCT), cette proposition relève les défis que pose la convergence des pratiques de surveillance. En outre, le recalibrage de certaines exigences relatives au processus de passeportage, à la fourniture de services accessoires de type bancaire et à la discipline en matière de règlement répond aux préoccupations exprimées par les parties prenantes, notamment par l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF), tout en préservant la réalisation des objectifs du règlement sur les DCT. La présente proposition n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs et tient compte de la nécessité de suivre et d’atténuer les risques que les activités exercées par les DCT, tant à l’intérieur qu’en dehors de l’UE, pourraient faire peser sur la stabilité financière. La proportionnalité des options stratégiques privilégiées est également évaluée au chapitre 6 de l’analyse d’impact qui l’accompagne.

Choix de l’instrument

Le règlement sur les DCT doit être modifié par un instrument juridique de même nature.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante

Une évaluation du règlement sur les DCT a permis d’apprécier dans quelle mesure les exigences stratégiques spécifiques qu’il contient ont atteint leurs objectifs, et en particulier s'ils l'ont fait de manière efficace, efficiente, cohérente et pertinente, et avec une véritable valeur ajoutée européenne. Les conclusions de cette évaluation sont présentées à l’annexe 5 de l’analyse d’impact.

Étant donné que certaines des exigences de base du règlement sur les DCT ne sont devenues applicables que récemment ou ne le sont pas encore, l’évaluation n’a pas été exhaustive.

Néanmoins, elle a permis de tirer les conclusions suivantes:

·efficacité et efficience: si le volume des transactions réglées a augmenté depuis l’entrée en vigueur du règlement sur les DCT, le volume de transactions transfrontières est resté stable. Dans plusieurs domaines, par exemple le passeportage, il existe d’importants obstacles, et les conclusions préliminaires suggèrent que des mesures pourraient être prises pour réduire la charge disproportionnée que représente la mise en conformité et stimuler l’activité transfrontière. Des améliorations pourraient également être recherchées dans deux domaines, à savoir les services bancaires (car l’accès limité aux services accessoires de type bancaire entrave les règlements de titres en devises), et le régime de surveillance, qui influent tous deux sur les possibilités ou les opportunités qu’ont les DCT de proposer des services sur une base transfrontière;

·pertinence: les objectifs du règlement sur les DCT consistant à améliorer la sécurité et l’efficience du marché du règlement dans l’UE et à garantir des conditions de concurrence équitables pour les services des DCT conservent toute leur pertinence;

·cohérence: le règlement sur les DCT est aligné sur les efforts déployés au niveau international pour garantir la stabilité et la sécurité des infrastructures de post-marché. Le règlement sur les DCT est cohérent avec d’autres actes législatifs et initiatives stratégiques de l’UE;

·valeur ajoutée européenne: le règlement sur les DCT a comblé une lacune qui existait dans la législation en mettant en place un nouveau cadre destiné à remédier, par un processus uniforme au niveau de l’UE, à l’absence d’approche harmonisée vis-à-vis des marchés du règlement de l’UE et en parant aux risques systémiques connexes. 

Compte tenu de la nécessité de simplifier des pans ciblés du règlement sur les DCT et de les rendre plus proportionnés, mise en évidence par les réponses à la consultation ciblée sur le règlement sur les DCT et le réexamen dudit règlement par la Commission, la révision du règlement sur les DCT est une initiative REFIT.

Consultation des parties intéressées

La Commission a consulté les parties intéressées tout au long du processus d’élaboration de la présente proposition. En particulier:

·une consultation ciblée 26 a eu lieu entre le 8 décembre 2020 et le 2 février 2021;

·une consultation relative à l’analyse d’impact initiale 27 a été conduite entre le 8 mars 2021 et le 5 avril 2021;

·deux réunions de groupes d’experts des États membres auxquelles ont été invités la Banque centrale européenne (BCE), l’AEMF et le secrétariat de la commission des affaires économiques et monétaires du Parlement européen ont été organisées (les 22 septembre 2020 et 15 juillet 2021).

De manière générale, les objectifs du règlement sur les DCT consistant à améliorer l’efficience du règlement de titres dans l’UE et à garantir la solidité des DCT ont bénéficié d’un large soutien. Les principales exigences qui en découlent sont considérées comme atteignant ces objectifs et comme répondant aux engagements internationaux de l’UE en matière de réforme de la réglementation. Toutefois, les parties prenantes, y compris des représentants d'États membres, ont mis en évidence plusieurs domaines dans lesquels les exigences du règlement sur les DCT pouvaient être ajustées, sans pour autant compromettre ses objectifs généraux, afin: i) de simplifier ces exigences et de les rendre plus efficientes; et ii) de réduire les coûts et contraintes disproportionnés qui en découlent.

La présente proposition tient compte de cet apport des parties prenantes, ainsi que des commentaires recueillis lors de réunions avec un large éventail de parties prenantes et d’autorités et institutions de l’UE. Elle apporte au règlement sur les DCT des modifications ciblées destinées:

(a)à minimiser les obstacles au règlement transfrontière, en simplifiant et en clarifiant les lourdes exigences qu'il impose en matière de passeportage, en améliorant la coopération entre les autorités de surveillance et en facilitant l’accès aux services accessoires de type bancaire, afin de faciliter le règlement de titres en devises;

(b)à mieux calibrer l’application de certaines exigences (concernant, par exemple, la discipline en matière de règlement et les services accessoires de type bancaire), afin de réduire la charge administrative et les coûts de mise en conformité sans compromettre la stabilité financière;

(c)à garantir que les autorités au sein de l’UE disposent des pouvoirs et des informations dont elles ont besoin pour suivre les risques liés aux DCT de l’Union comme des pays tiers, y compris en renforçant leur coopération en matière de surveillance.

Obtention et utilisation d’expertise

Pour élaborer la présente proposition, la Commission s’est appuyée sur une expertise externe:

des rapports de l’AEMF: en 2020 et 2021, l’AEMF a soumis à la Commission quatre rapports portant respectivement sur le règlement internalisé 28 , la fourniture transfrontière de services par les DCT et le traitement des demandes d’agrément pour la fourniture de services notariaux et de services de tenue centralisée de comptes transfrontières 29 , la fourniture de services accessoires de type bancaire 30 et l’utilisation de technologies financières par les DCT 31 . Ces rapports ont également tenu compte des réponses apportées par les autorités nationales, les DCT et les participants aux enquêtes de l’AEMF. La Commission a également pris en considération les rapports semestriels de l’AEMF sur les tendances, les risques et les vulnérabilités 32 dans les secteurs des infrastructures et des services financiers;

une contribution ciblée du Système européen de banques centrales (SEBC) en réponse à la consultation sur le règlement sur les DCT, comprenant les résultats anonymisés et consolidés d’une enquête menée auprès des DCT.

Ces contributions ont également été complétées par des contributions quantitatives et qualitatives, dans certains cas confidentielles, émanant d’acteurs des marchés financiers.

Analyse d’impact

La Commission a procédé à une analyse d’impact des options stratégiques pertinentes. Ces options stratégiques ont été définies sur la base des cinq facteurs suivants: i) la lourdeur et le manque de clarté des exigences en matière de passeportage, ii) le manque de coordination et de coopération entre les autorités, iii) le caractère restrictif des exigences à respecter pour la fourniture de services bancaires en lien avec le règlement de titres en devises, iv) la lourdeur et la complexité des exigences liées à la discipline en matière de règlement, et v) le manque d’informations sur les activités exercées par les DCT de pays tiers dans l’UE. Ces options stratégiques ont été évaluées par rapport aux objectifs spécifiques consistant à minimiser les obstacles aux règlements transfrontières, à réduire la charge administrative et les coûts de mise en conformité sans compromettre la stabilité financière, et à assurer aux autorités les pouvoirs et les informations suffisants pour suivre les risques.

Le comité d’examen de la réglementation a rendu un avis positif assorti de commentaires sur l’analyse d’impact le 29 octobre 2021, et a formulé les principales recommandations d’amélioration suivantes:

·clarifier les interactions entre le règlement sur les DCT révisé et la communication intitulée «Système économique et financier européen – Favoriser l’ouverture, la solidité et la résilience»;

·expliquer plus précisément les raisons pour lesquelles le passeportage, une pratique utilisée avec succès dans de nombreux autres domaines du droit financier, ne semble pas fonctionner sur ce segment de marché;

·expliquer quelle analyse a conduit à l’introduction, en 2014, du rachat d’office comme élément du régime de discipline en matière de règlement, et en quoi l’évaluation de la Commission a évolué depuis;

·préciser quelles options stratégiques sont complémentaires, et lesquelles s’excluent mutuellement.

Les clarifications demandées ont été ajoutées dans les sections pertinentes de l’analyse d’impact: liens avec la communication sur l’autonomie stratégique ouverte à la section 1.4.2, exemples, à l’annexe 6, d’exigences trop lourdes pour les DCT en matière de passeportage qui entravent la fourniture transfrontière de services, explication, à la section 2.2.2, de l’origine du rachat d’office, et clarification, à la section 6, des options stratégiques complémentaires ou mutuellement exclusives.

Sur la base de l’évaluation et de la comparaison de toutes les options stratégiques, l’analyse d’impact a conclu qu’il fallait privilégier les options stratégiques suivantes:

·simplifier le processus de passeportage prévu par le règlement sur les DCT en supprimant la possibilité pour l’autorité de surveillance de l’État membre d’accueil de refuser le passeport, et en la remplaçant par une notification de l’autorité de surveillance de l’État membre d’origine à l’autorité de surveillance de l’État membre d’accueil. Cette option stratégique minimise les obstacles aux règlements transfrontières et réduit la charge administrative et les coûts de mise en conformité. D’autres options examinées consistaient à limiter le champ d’application des exigences en matière de passeportage aux titres de capital ou à clarifier le rôle et les pouvoirs des autorités compétentes et les exigences liées aux législations nationales. Elles n’auraient toutefois permis d’atteindre les objectifs que partiellement;

·renforcer la coopération entre les autorités de surveillance nationales en établissant des collèges d’autorités de surveillance afin de faciliter l’accès des DCT aux marchés autres que celui de leur agrément et garantir la stabilité financière en dotant les autorités de surveillance de pouvoirs accrus pour suivre les risques. Les autres options envisagées étaient notamment le renforcement des règles actuelles du règlement sur les DCT relatives aux accords de coopération et l’instauration d’une surveillance accrue des DCT au niveau de l’UE. Toutefois, la création de collèges permet d’obtenir un juste équilibre, à savoir réaliser les objectifs tout en tenant compte du fait que l’État membre d’origine du DCT conserve la responsabilité en matière de surveillance;

·faciliter l’accès des DCT aux services accessoires de type bancaire en permettant aux DCT titulaires d’un agrément bancaire de fournir de tels services à d’autres DCT et en révisant les seuils en dessous desquels les DCT peuvent recourir à une banque commerciale. L’option consistant à supprimer les restrictions en matière de fourniture de services accessoires de type bancaire à des DCT a également été envisagée mais n’a pas été retenue, en raison de l’augmentation importante des risques pour la stabilité financière qu’elle aurait été susceptible d’entraîner;

·combiner la clarification de différents éléments liés à la discipline en matière de règlement (son champ d’application, par exemple) à une révision du calendrier de mise en œuvre des rachats d’office 33 («approche en deux étapes»), ce qui constitue l’option la plus efficace et la plus efficiente. L'imposition de rachats d’office dépendra de l’évolution de l’efficience des règlements dans l’UE. D'une part, les éléments recueillis suggèrent que les sanctions pécuniaires inciteront à améliorer l’efficience des règlements, sans mettre en danger la stabilité et la liquidité de l’ensemble des marchés et des instruments financiers. D'autre part, une fois que des sanctions pécuniaires auront été appliquées, il sera possible de déterminer la meilleure manière d’appliquer les rachats d’office, au vu de l’évolution de l’efficience des règlements. L’option consistant à suspendre l'application de l'intégralité du cadre n’a pas été retenue, les défauts de règlement étant systématiquement plus nombreux dans l’UE que sur d’autres grands marchés financiers;

·introduire une date d’expiration pour la clause d'antériorité pour les DCT de l’UE et de pays tiers 34 et une obligation de notification pour les DCT de pays tiers. Les informations reçues permettraient à la Commission de prioriser son évaluation de l’équivalence des cadres des DCT de pays tiers, car la délivrance d’une équivalence par la Commission est une condition pour que l’AEMF puisse reconnaître des DCT de pays tiers souhaitant fournir des services notariaux et des services de tenue centralisée de comptes transfrontières en lien avec des instruments financiers constitués en vertu du droit d’un État membre. La combinaison de ces mesures permettra donc de garantir aux autorités des pouvoirs suffisants et une information rapide leur permettant de suivre l'évolution des risques parallèlement à l’évolution des besoins du marché. Les modifications proposées n’ont toutefois pas d’incidence sur les processus d’équivalence et de reconnaissance déjà applicables au titre du règlement sur les DCT; par conséquent, les pays tiers et les aspirants DCT de pays tiers restent invités à soumettre leurs demandes d’équivalence et leurs demandes de reconnaissance, respectivement, conformément aux exigences actuelles du règlement sur les DCT. Une autre option envisagée consistait à renforcer les règles pour les DCT de pays tiers qui fournissent des services en lien avec des instruments financiers constitués en vertu du droit d’un État membre, en imposant par exemple leur reconnaissance par l’AEMF pour la fourniture de services de règlement, ou en augmentant les pouvoirs de surveillance de l’AEMF, mais cela a été jugé prématuré et disproportionné à ce stade;

·Tout cet ensemble d'options aura un effet positif sur l'environnement post-marché dans l’UE, en permettant une réglementation plus proportionnée des DCT, en améliorant l’efficience du règlement de titres et en contribuant ainsi à la compétitivité des marchés financiers de l’UE.

Réglementation affûtée et simplification

L’approche générale consiste à proposer des mesures qui sont nécessaires pour soutenir l’intégration des marchés et la stabilité financière, tout en allégeant les charges réglementaires et le poids de la mise en conformité pour les acteurs du marché. Cette approche est conforme au programme «Mieux légiférer» de la Commission. Les options retenues auront une incidence positive en garantissant une réglementation plus proportionnée des DCT et en renforçant la compétitivité du marché du règlement de l’UE dans son ensemble.

Les DCT bénéficieront d’une réduction des coûts dans l’exercice de leurs activités dans l’UE, notamment en raison de la diminution des obstacles au règlement transfrontière grâce i) à la mise en place de collèges et ii) à la simplification de la procédure actuelle de passeportage. L’allègement des charges associées aux exigences en matière de passeportage permettra notamment de simplifier et d’accélérer le processus. Le processus simplifié de passeportage, qui prévoit la notification aux autorités compétentes d’accueil au lieu de leur approbation, devrait réduire les coûts jusqu’à 75 %, ce qui générerait une économie ponctuelle de 585 000 EUR en moyenne par DCT. La création de collèges bénéficiera également aux DCT de l’UE grâce à la sécurité juridique résultant du renforcement de la convergence en matière de surveillance. En outre, la création de collèges et l'instauration d’une date d’expiration pour la clause d'antériorité renforceront la stabilité financière en ce qui concerne les DCT de l’UE et les DCT de pays tiers.

La simplification des exigences en ce qui concerne l’accès des DCT aux services accessoires de type bancaire, qui est nécessaire pour le règlement de titres en devises, renforcera aussi la concurrence dans ce domaine. À cet égard, la révision du seuil en dessous duquel les DCT peuvent recourir à des établissements de crédit pour ces services pourrait permettre aux DCT d’élargir encore davantage leurs services aux investisseurs nationaux et leurs services transfrontières. Il est estimé que les modifications proposées pourraient générer 16 milliards d’EUR de règlements de titres supplémentaires en devises sur une base annuelle.

La simplification de la procédure de passeportage, la création obligatoire de collèges et la fourniture accrue de services bancaires liés au règlement de titres en devises renforceront la concurrence entre les DCT dans l’UE, ce qui bénéficiera aux investisseurs et aux émetteurs, notamment aux PME. De manière générale, les émetteurs, en particulier les jeunes pousses et les PME innovantes, comme les investisseurs disposeront d’un choix accru en termes de dispositifs de financement et bénéficieront de cette concurrence accrue, d’un plus grand choix d’émissions, d’une diversification des risques et d’une diversification des monnaies pour leurs investissements transfrontières, ce qui contribuera à l’approfondissement de l’UMC.

Enfin, les modifications proposées du régime de discipline en matière de règlement assureront une approche plus proportionnée du traitement des défauts de règlement, tout en garantissant l’amélioration continue de l’efficience des règlements dans l’UE, au profit des investisseurs et de l’économie de l’UE dans son ensemble. L’approche en deux étapes, en particulier, devrait atténuer les impacts les plus négatifs liés à la liquidité, dans les cas où l’application des exigences en la matière n’est pas justifiée. Cela devrait avoir une incidence positive indirecte sur les PME, dont les titres sont moins liquides.

La numérisation et l’incidence des nouvelles technologies sur les services de post-marché n’ont pas été abordées dans le cadre de la présente initiative, car elles ont été considérées comme sortant du champ d’application. La consultation ciblée étayant cette initiative a montré que les parties intéressées préféraient faire l’expérience de l'application du règlement sur un régime pilote DLT avant d’envisager toute modification du règlement sur les DCT. Dans son rapport sur l’utilisation de technologies financières par les DCT, l’AEMF n’a pas non plus soutenu l’apport, à ce stade, de modifications importantes au règlement sur les DCT destinées à faciliter l’utilisation d'innovations technologiques par les DCT, mais a suggéré d’attendre les expériences du régime pilote de l’UE. Il a donc été décidé de reporter toute modification fondamentale du règlement sur les DCT visant à exploiter pleinement le potentiel des technologies, jusqu’à ce que des enseignements puissent être tirés de la mise en œuvre du règlement sur un régime pilote DLT.

Droits fondamentaux

L’UE a la volonté de respecter des normes élevées de protection des droits fondamentaux et est signataire d’un large ensemble de conventions sur les droits de l’homme. Cela étant, la proposition n’est pas susceptible d’avoir une incidence directe sur ces droits, énoncés dans les principales conventions des Nations unies relatives aux droits de l’homme, la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui fait partie intégrante des traités de l’Union, et la Convention européenne des droits de l’homme.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La proposition n’aura pas d’incidence sur le budget de l’Union.

L’AEMF sera principalement touchée par la participation à des collèges, l’élaboration ou la mise à jour de cinq normes techniques et la gestion de la procédure de notification par les DCT de pays tiers de leurs activités dans l’UE. Ce dernier point représentera toutefois un coût ponctuel et limité. Par ailleurs, la simplification de la procédure de passeportage allégera les coûts de l’AEMF, car les exigences en matière de passeportage seront simplifiées et clarifiées. En outre, une détermination claire des opérations relevant du champ d’application du régime de discipline en matière de règlement réduira aussi la charge administrative de l’AEMF liée aux questions/réponses. De plus, l’adaptation de la fréquence des rapports que l’AEMF est tenue de remettre à la Commission réduira encore davantage la charge administrative qui lui incombe. L’AEMF bénéficiera également de certaines des options stratégiques privilégiées qui renforceraient l’environnement de surveillance, en particulier la procédure de notification pour les DCT de pays tiers.

Les tâches proposées pour l’AEMF ne nécessiteront donc pas la création de postes supplémentaires et peuvent être réalisées avec les ressources existantes. Il en va de même pour l’ABE, qui devra élaborer une norme technique déterminant le seuil en dessous duquel les DCT peuvent recourir à des établissements de crédit pour la fourniture de services accessoires de type bancaire.

5.AUTRES ÉLÉMENTS

Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information

La proposition impose à la Commission de rendre compte au Parlement européen et au Conseil de l’application de l'intégralité du règlement sur les DCT, en mettant l’accent sur son efficacité et son efficience du point de vue de la réalisation de ses objectifs (à savoir l’amélioration de l’efficacité et de la sécurité des marchés du règlement de l’UE). Ce faisant, la Commission devra tenir compte de tous les aspects du règlement sur les DCT, y compris de l'existence, pour les services soumis au présent règlement, d’autres obstacles majeurs à la concurrence, de la nécessité de nouvelles mesures pour améliorer l’efficience des règlements et éventuellement pour limiter l’impact des défaillances des DCT sur les contribuables.

En principe, cette évaluation devra avoir lieu au plus tard cinq ans après l’entrée en vigueur de ces modifications. La contribution de l’AEMF ainsi que des autorités et banques centrales nationales sera également requise. La plupart des données statistiques étayant cette analyse devront être obtenues auprès de l’AEMF.

Explication détaillée des différentes dispositions de la proposition

5.2.1 Définitions

L’article 1er, point 1), introduit une définition de la notion de groupe d’entreprises, conforme à la définition énoncée dans le règlement (UE) nº 2019/2033.

5.2.2 Régime de discipline en matière de règlement

L’article 1er, point 2), apporte des modifications au régime de discipline en matière de règlement.

Au point a), les modifications de l’article 7, paragraphe 2, du règlement sur les DCT disposent que, lorsqu’un défaut de règlement est causé par des facteurs non imputables aux parties à la transaction ou qu’une transaction n’implique pas deux parties, ce défaut de règlement n’est pas soumis au mécanisme de sanctions. Elles précisent également que les sanctions pécuniaires doivent être calculées soit jusqu’à la fin de la procédure de rachat, si la Commission a adopté l’acte d’exécution pertinent, soit jusqu’à la date de règlement réelle, selon ce qui intervient en premier.

Le point b) introduit un nouveau paragraphe 2 bis en vertu duquel la Commission peut adopter un acte d’exécution, conformément à la procédure d’examen prévue dans le règlement (UE) nº 182/2011, en décidant d’appliquer des rachats d’office à certains instruments financiers ou à certaines catégories de transactions. La Commission peut prendre cette décision lorsqu’elle estime que ces mesures constituent un moyen approprié de réduire le niveau des défauts de règlement dans l’Union et que, sur la base du nombre et du volume des défauts de règlement, certaines conditions prévues dans cette disposition sont remplies.

Au point c), la modification de l’article 7, paragraphe 3, du règlement sur les DCT précise quand est lancée la procédure de rachat d’office, lorsque la Commission a adopté un acte d’exécution au titre de l’article 7, paragraphe 2 bis, et elle indique que le délai de prolongation des instruments financiers négociés sur un marché de croissance des PME est calculé sur la base de jours civils.

Le point d) introduit un nouveau paragraphe 3 bis à l’article 7 du règlement sur les DCT pour expliquer comment fonctionnera le mécanisme de transmission. Ce mécanisme de transmission permettra d’empêcher des défauts de règlement en cascade, chaque défaut faisant l’objet d’une procédure distincte de rachat d’office, permettant à chaque participant de la chaîne de transactions de transmettre une notification de rachat au participant défaillant, de sorte qu’un seul rachat sera nécessaire pour dénouer l’ensemble de la chaîne de transactions. Ce mécanisme de transmission peut ensuite être reproduit contractuellement entre les participants et leurs clients, jusqu’aux acheteurs et vendeurs finaux.

Le point e) modifie l’article 7, paragraphe 4, du règlement sur les DCT en disposant que, lorsqu’un défaut de règlement est causé par des facteurs non imputables aux parties à la transaction ou qu’une transaction n’implique pas deux parties, ce défaut de règlement n’est pas soumis au mécanisme de rachats d’office.

Le point f) modifie l’article 7, paragraphe 6, du règlement sur les DCT de manière à assurer la symétrie des paiements entre l’acheteur et le vendeur pour le cas où les conditions économiques de la transaction au moment de l’exécution du rachat seraient différentes de celles de la transaction initiale. L’objectif est de faire en sorte que le rachat replace les parties à la transaction dans la même situation économique que si la transaction initiale avait eu lieu.

Le point g) modifie l’article 7, paragraphe 11, du règlement sur les DCT en précisant qu’une contrepartie centrale ne peut être exemptée du respect des exigences relatives à la discipline en matière de règlement que si elle s’interpose entre les contreparties. Il précise également qu’une contrepartie centrale qui subit des pertes en raison de l’application de rachats d’office peut prévoir dans ses règles un mécanisme de couverture de ces pertes.

Le point h) introduit à l’article 7 du règlement sur les DCT un nouveau paragraphe 13 bis qui confère à la Commission le pouvoir de suspendre le mécanisme de rachat pour certaines catégories d’instruments financiers, si cela est nécessaire pour éviter ou contrer une grave menace pour la stabilité financière dans l’Union ou pour le bon fonctionnement des marchés financiers dans l’Union. Ce nouveau paragraphe 13 bis indique la procédure que la Commission devra suivre pour une telle suspension, à savoir appliquer une recommandation émise par l’AEMF après consultation du SEBC et du CERS. Il précise également que cette suspension sera valable pour une période de six mois au maximum, renouvelable par périodes de trois mois pour une durée totale de 12 mois maximum à compter du début de la suspension.

Au point i), les modifications de l’article 7, paragraphe 14, du règlement sur les DCT précisent que l’acte délégué de la Commission précisant les paramètres de définition d’un niveau dissuasif et proportionné de sanctions pécuniaires doit tenir compte des effets des taux d’intérêt négatifs.

Le point j) introduit à l’article 7 du règlement sur les DCT un nouveau paragraphe 14 bis qui habilite la Commission à préciser dans quels cas un défaut de règlement doit être considéré comme dû à des facteurs qui ne sont pas imputables aux parties à la transaction et dans quels cas une transaction n’implique pas deux parties, au sens des modifications apportées aux paragraphes 2 et 4 du même article.

Le point k) modifie l’article 7, paragraphe 15, du règlement sur les DCT en fixant une nouvelle date à l’AEMF pour soumettre des normes techniques de réglementation précisant les aspects du régime de discipline en matière de règlement visés dans ce même paragraphe. Ce changement de date devrait permettre à l’AEMF de réviser ces normes techniques de réglementation afin de tenir compte des modifications apportées au règlement sur les DCT à l’issue du présent réexamen et de procéder à toute modification nécessaire pour clarifier les exigences prévues dans ces normes, comme les conditions auxquelles les participants peuvent exécuter leurs propres rachats.

5.2.3 Coopération entre les autorités compétentes et les autorités concernées, réexamen et évaluation et stratégies de redressement ou de liquidation ordonnée des activités

L’article 1er, point 3), modifie l’article 12, paragraphe 1, points b) et c) du règlement sur les DCT afin de préciser que, si un DCT n’exerce pas d’activité de règlement avant le début de la procédure d’agrément, les critères déterminant les autorités concernées à associer à cette procédure doivent prendre en compte l’activité de règlement envisagée.

L’article 1er, point 4) b), modifie l’article 17, paragraphe 4, du règlement sur les DCT, s’agissant de la consultation des autorités concernées par les autorités compétentes dans le cadre de la procédure d’agrément d’un DCT. L’article 1er, point 6) e), apporte des modifications équivalentes à l’article 22, paragraphe 6, du règlement sur les DCT, en ce qui concerne la consultation des autorités concernées par les autorités compétentes dans le cadre du processus de réexamen et d’évaluation. Les modifications apportées à l’article 17, paragraphe 4, et à l’article 22, paragraphe 6, du règlement sur les DCT instaurent un processus permettant aux autorités consultées de rendre un avis motivé l'autorité compétente dans un délai de trois mois suivant la réception des informations transmises qu’elle a transmises. En cas d’avis défavorable de l’une des autorités concernées consultées, l’autorité compétente doit y répondre par une décision motivée, qui peut à nouveau faire l’objet d’un avis défavorable des autorités consultées. Si l’autorité compétente est en désaccord avec cet avis défavorable, elle en informe les autorités qui l’ont rendu, et ces dernières peuvent en référer à l’AEMF. Si, dans un délai de trente jours après que l’affaire a été portée devant l’AEMF, la question n’est pas résolue, l’autorité compétente arrête la décision finale concernant le réexamen et l’évaluation et en fournit une explication écrite circonstanciée aux autorités concernées.

L’article 1er, point 4) c), insère dans l’article 17 du règlement sur les DCT un nouveau paragraphe 7 bis instaurant de nouvelles exigences imposant aux autorités compétentes de partager leurs informations avec d’autres autorités, notamment les autorités concernées.

L’article 1er, point 5), qui modifie l’article 20, paragraphe 5, du règlement sur les DCT, précise que les procédures que les DCT doivent avoir mis en place pour le cas d’un retrait d’agrément doivent inclure le transfert des comptes d’émission et des enregistrements conservés pour la fourniture des services de base visés à la section A, points 1 et 2, de l’annexe.

L’article 1er, point 6), modifie l’article 22, paragraphes 1, 4 et 7, du règlement sur les DCT afin de porter la fréquence des réexamens et des évaluations d’un rythme annuel à un rythme bisannuel. En outre, il modifie les paragraphes 2 et 3 du même article 22 afin de préciser comment les DCT doivent se préparer à des scénarios susceptibles de les empêcher de continuer à fournir leurs opérations et services critiques. L’exigence de préparation de plans de résolution est supprimée, parce qu’elle est jugée trop peu claire et qu’il n’existe actuellement aucun régime de résolution de l’Union sur la base duquel un tel plan pourrait être élaboré. À la place, le paragraphe 2 révisé impose aux DCT d’élaborer et de soumettre à l’autorité compétente des plans appropriés pour leur redressement ou leur liquidation ordonnée. Le paragraphe 3 révisé précise le contenu minimum des plans prévus au paragraphe 2 ainsi que la fréquence de réexamen et de mise à jour de ces plans (au moins tous les deux ans). Il précise également que ces plans doivent tenir compte de la taille, de l’importance systémique, de la nature, de l’ampleur et de la complexité des activités du DCT concerné et de tout plan de redressement ou de résolution pertinent établi conformément à la directive BRRD. Les modifications apportées au paragraphe 3 n’affectent en rien l’obligation où sont les autorités compétentes d’informer l’AEMF lorsqu’un plan de résolution est établi et maintenu opérationnel pour un DCT. Ce peut être le cas en raison de la législation nationale ou de l’exigence de se conformer à d’autres actes législatifs de l’UE tels que la directive BRRD.

L’article 1er, point 6) c), modifie l’article 22, paragraphe 11, du règlement sur les DCT en fixant une nouvelle date avant laquelle l’AEMF doit soumettre des projets de normes techniques de réglementation à la Commission pour préciser les formulaires, modèles et procédures normalisés à utiliser aux fins du réexamen et de l’évaluation. Ce changement de date devrait permettre à l’AEMF d’adapter, si nécessaire, les normes techniques de réglementation aux modifications apportées au règlement sur les DCT dans le cadre de la présente initiative.

Enfin, l’article 1er, point 18), modifie l’article 55 du règlement sur les DCT afin de porter de un à deux mois le délai sous lequel les autorités concernées et les autorités compétentes peuvent rendre un avis motivé concernant l’agrément pour la fourniture de services accessoires de type bancaire. En effet, un délai d’un mois est trop court pour émettre un tel avis.

5.2.4 Régime de passeportage et dispositions du droit des sociétés ou dispositions similaires de l’État membre en vertu desquelles les titres sont constitués

L’article 1er, point 15), modifie le deuxième alinéa de l’article 49, paragraphe 1, du règlement sur les DCT dans le but de préciser que les dispositions du droit des sociétés ou des dispositions similaires de l’État membre en vertu desquelles les titres sont constitués et qui demeurent applicables dans le contexte des émissions transfrontières de titres comprennent à la fois: i) les dispositions du droit des sociétés ou des dispositions similaires de l’État membre dans lequel l’émetteur est établi, et ii) lorsqu’elles sont distinctes, les dispositions du droit des sociétés ou des dispositions similaires applicables en vertu desquelles les titres sont émis. Cela couvre notamment le cas des obligations émises par un émetteur qui se trouve dans un État membre mais est contractuellement soumis à la législation d’un autre État membre. L’article 1er, point 15), modifie également le troisième alinéa de l’article 49, paragraphe 3, du règlement sur les DCT afin d’inclure l’exigence pour les États membres de mettre régulièrement à jour la liste des dispositions pertinentes.

L’article 1er, point 7), modifie l’article 23 du règlement sur les DCT afin de clarifier les aspects suivants du processus de passeportage.

Premièrement, il adapte la référence croisée au deuxième alinéa de l’article 49, paragraphe 1, faite aux paragraphes 2 et 3 de l’article 23, de telle sorte qu’un DCT souhaitant fournir des services notariaux ou des services de tenue centralisée de comptes transfrontières portant sur des instruments financiers constitués en vertu du droit d’un autre État membre tienne compte des dispositions du droit de l’État membre dans lequel l’émetteur est établi et, lorsqu’elles sont distinctes, des dispositions du droit des sociétés ou des dispositions similaires applicables en vertu desquelles les titres sont émis.

Deuxièmement, il adapte l’article 23, paragraphe 2, du règlement sur les DCT pour permettre aux nouveaux DCT de procéder à une demande de passeportage parallèlement à une demande d’agrément, de telle sorte qu’ils puissent commencer leur activité transfrontière dès la date de l’agrément par l’autorité compétente de leur État membre d’origine, à condition qu’il se soit écoulé au moins un mois à compter de la date à laquelle l’autorité compétente de l’État membre d’origine a communiqué la demande de passeportage à l’autorité compétente de l’État membre d’accueil.

Troisièmement, il modifie l’article 23, paragraphe 3, point e), du règlement sur les DCT afin de préciser qu’un DCT qui demande un passeport devrait toujours fournir une évaluation des mesures qu’il envisage de prendre pour faire en sorte que ses utilisateurs respectent les dispositions de droit national visées à l’article 49, paragraphe 1.

Quatrièmement, il modifie l’article 23, paragraphe 4, du règlement sur les DCT pour raccourcir le délai dans lequel l’autorité compétente d’un État membre d’origine doit communiquer la demande de passeport à l’autorité compétente de l’État membre d’accueil.

Cinquièmement, il modifie l’article 23, paragraphe 6, en supprimant la possibilité pour l’autorité compétente d’un État membre d’accueil de refuser une demande de passeport. En vertu de la disposition révisée, le DCT peut commencer à fournir des services un mois après la date de la communication de la demande de passeport par l’autorité compétente de l’État membre d’origine à l’autorité compétente de l’État membre d’accueil, ou plus tôt en cas d’accord de l’autorité compétente de l’État membre d’accueil.

5.2.5 Collèges des autorités de surveillance

L’article 1er, point 9), introduit l’article 24 bis dans une nouvelle section 4 bis sous le titre III sur la coopération des autorités par l’intermédiaire de collèges. Ce nouvel article requiert la mise en place de collèges d’autorités de surveillance dans deux cas:

(a)lorsqu’un DCT est soumis à la procédure de passeportage de l’article 23, paragraphes 3 à 7 («collège de passeportage»); ou

(b)lorsqu’un DCT fait partie d’un groupe d’entreprises comprenant deux DCT ou plus agréés dans au moins deux États membres («collège de groupe»).

Lorsqu’un DCT soumis à la procédure de passeportage de l’article 23, paragraphes 3 à 7, fait également partie d’un groupe d’entreprises qui comprend au moins un autre DCT, il devrait être possible de n’établir qu’un seul collège pour ce DCT au lieu de deux collèges distincts (à savoir un collège de passeportage distinct et un collège de groupe distinct), afin de garantir des synergies et d’éviter une charge administrative inutile pour les autorités concernées.

La mise en place d’un seul collège devrait également être possible lorsque les autres DCT au sein du groupe sont soumis à la procédure de passeportage, et ce pour éviter une situation dans laquelle il existe de multiples collèges de passeportage et un collège de groupe distinct pour les DCT qui font partie du même groupe et qui, dans de nombreux cas, ont des procédures en commun, partagent des ressources, les évaluations des mesures qu’ils ont prises pour garantir la conformité avec la législation de l’État membre d’accueil dans lequel ils fournissent des services transfrontières, etc. Toutefois, lorsque ces autres DCT au sein du groupe sont également soumis à la procédure de passeportage, la mise en place d’un seul collège pour tout le groupe n’est possible qu’avec l’accord des autorités compétentes de ces DCT.

De plus, l’article 24 bis établit les règles relatives à la détermination du président en particulier pour le collège de groupe, la composition des collèges et leurs tâches pour garantir une approche cohérente en matière de surveillance au sein de l’UE. L’AEMF est habilitée à élaborer des projets de normes techniques de réglementation précisant les modalités pratiques pour le fonctionnement des collèges.

Enfin, des modifications sont introduites tout au long du règlement pour veiller à ce que les collèges soient informés des décisions importantes prises en ce qui concerne les DCT (à savoir les modifications de l’article 22, paragraphe 7, de l’article 23, paragraphes 4, 5 et 7, de l’article 24, paragraphes 1 et 5, de l’article 60, paragraphes 1 et 2, du règlement sur les DCT).

5.2.6 DCT de pays tiers et fin de la clause d'antériorité

L’article 1er, point 10), modifie l’article 25 du règlement sur les DCT qui établit le cadre pour les DCT de pays tiers. Le point a) introduit une exigence imposant aux DCT qui envisagent de fournir des services de règlement portant sur des instruments financiers constitués en vertu du droit d’un État membre de soumettre à l’AEMF une notification, remédiant ainsi au manque d’informations à cet égard tant au niveau national qu’au niveau de l’UE. Le point c) habilite l’AEMF à élaborer des projets de normes techniques de réglementation visant à préciser les informations que le DCT de pays tiers doit fournir à l’AEMF dans cette notification, précise que ces informations sont limitées au strict nécessaire et fournit une liste d’exemples.

Le point b) de l’article 1er, point 10), modifie le cinquième alinéa de l’article 25, paragraphe 6, en précisant que l’AEMF indique par écrit au DCT d’un pays tiers qui présente une demande d’agrément pour fournir des services notariaux ou de tenue centralisée de comptes, au moyen d’une décision dûment motivée, si la reconnaissance est octroyée ou refusée, dans un délai de six mois à compter de la date la plus tardive entre le dépôt d’une demande complète et l’adoption d’une décision d’équivalence par la Commission.

L’article 1er, point 23), modifie l’article 69, paragraphe 4, du règlement sur les DCT en introduisant une date d’expiration de la clause d’antériorité pour les DCT de l’Union et de pays tiers. Plus spécifiquement, le point a) modifie l’article 69, paragraphe 4, en établissant que la date d’expiration de la clause d’antériorité pour les DCT de l’Union tombe un an à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement. Le point b) introduit un nouveau paragraphe 4 bis qui établit la date d’expiration de la clause d'antériorité pour les DCT de pays tiers, qui est de trois ans à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement en raison des processus d’équivalence et de reconnaissance. De plus, les DCT de pays tiers bénéficiant de la clause d'antériorité sont tenus de soumettre à l’AEMF une notification lorsqu’ils fournissent des services notariaux et des services de tenue centralisée de comptes transfrontières portant sur des instruments financiers constitués en vertu du droit d’un État membre pour remédier au manque d’informations à cet égard tant au niveau national qu’au niveau de l’UE. Le point c) habilite l’AEMF à élaborer des projets de normes techniques de réglementation visant à préciser les informations que le DCT de pays tiers doit fournir à l’AEMF dans cette notification et précise que ces informations sont limitées au strict nécessaire et fournit une liste d’exemples. De la même manière, une obligation de notification est également introduite pour les DCT de pays tiers ayant fourni des services de règlement avant l’entrée en vigueur du présent règlement.

5.2.7 Services accessoires de type bancaire

Premièrement, l’article 1er, point 13), modifie l’article 40, paragraphe 2, du règlement sur les DCT et l’article 1er, point 17)  a), modifie l’article 54, paragraphe 2, point b), du règlement sur les DCT, afin de permettre aux DCT agréés pour fournir des services accessoires de type bancaire de fournir ces services à des DCT qui n’ont pas obtenu cet agrément et qui, par conséquent, ne peuvent pas effectuer de règlements dans certaines devises au-delà de certains montants s’ils n’ont pas accès à la banque centrale pertinente.

L’article 1er, point 17) b), modifie la partie introductive du paragraphe 4, permettant ainsi aux DCT de demander la fourniture de services accessoires de type bancaire non seulement auprès d’établissements de crédit désignés mais également auprès d’autres DCT ayant été agréés pour fournir ces services conformément à l’article 54, paragraphe 3, que ces DCT fassent ou non partie du même groupe d’entreprises. À cet effet, l’article 1er, point 17) b), supprime l’article 54, paragraphe 4, point c), du règlement sur les DCT, levant ainsi l’interdiction pour les établissements de crédit de fournir des services de base.

Deuxièmement, l’article 1er, point 17) c), modifie l’article 54, paragraphe 5, du règlement sur les DCT, qui prévoyait un seuil spécifique en dessous duquel les DCT pouvaient recourir à un établissement de crédit pour des services bancaires. Afin de correctement calibrer ce seuil et en vue de gérer les risques financiers, l’article 1er, point 17) d), introduit un mandat pour l’ABE, en coopération avec le SEBC et l’AEMF, pour l’élaboration de projets de normes techniques de réglementation, que doit adopter la Commission, en établissant un seuil approprié en dessous duquel des services accessoires de type bancaire peuvent être fournis par des établissements de crédit, y compris des normes pertinentes de gestion des risques et prudentielles, atténuant les risques potentiels dus à la modification du seuil.

Enfin, l’article 1er, point 19), modifie l’article 59, paragraphe 4, du règlement sur les DCT pour garantir des exigences prudentielles appropriées, en assurant la cohérence avec d’autres législations applicables ou en rendant plus explicites certaines exigences pour veiller à la cohérence en matière de surveillance ou préciser un ensemble de problématiques de moindre importance dans le domaine de la gestion des risques. À cet effet le point a):

(a)modifie l’article 59, paragraphe 4, point c), en explicitant et en mettant en conformité avec les normes réglementaires existantes le fait que, pour le scénario de crises de liquidité, les ressources liquides conservées devraient être des ressources adaptées, et que le scénario de crise devrait se fonder sur les deux plus grands participants, et pas seulement sur le plus grand;

(b)modifie l’article 59, paragraphe 4, point d), en précisant que des ressources liquides adaptées devraient être conservées pour les monnaies pertinentes et non plus pour toutes les monnaies;

(c)modifie l’article 59, paragraphe 4, point e), en précisant que, lorsque des dispositifs de financement prédéfinis sont utilisés, ces derniers doivent être très fiables. Il indique aussi explicitement que lorsque des dispositifs similaires à des dispositifs engagés sont utilisés, ils doivent être soumis aux mêmes normes de fiabilité élevée et n’être détenus qu’auprès d’établissements de crédit solides;

(d)modifie l’article 59, paragraphe 4, point i), en précisant qu’un DCT peut convertir en espèces toute garantie fournie par le client défaillant, au lieu de la «liquider», et que, lorsque des dispositifs non engagés sont utilisés, le DCT devrait être en mesure d’établir que tout risque potentiel associé a été identifié et atténué. L’objectif est d’autoriser les dispositifs non engagés à la condition qu’un cadre global soit en place;

(e)introduit un nouveau point k) à l’article 59, paragraphe 4, pour préciser plus explicitement que les DCT devraient couvrir les risques pertinents dans leurs cadres de gestion des risques et prudentiels, y compris les accords de compensation pertinents. Cela devrait permettre de garantir que les risques de crédit et de liquidité liés aux accords de compensation sont dûment gérés par les DCT. Ces exigences devraient être précisées davantage dans les normes techniques de réglementation existantes élaborées par l’ABE conformément à l’article 59, paragraphe 5.

5.2.8 Exigences organisationnelles et liens

L’article 1er, point 4) a), introduit un nouvel alinéa à l’article 17, paragraphe 2, du règlement sur les DCT afin de permettre à une autorité compétente, lorsqu’un DCT demandeur ne satisfait pas à l’ensemble des exigences du règlement sur les DCT au moment de la demande mais qu’il peut raisonnablement être supposé qu’il y satisfera lorsqu’il commencera effectivement ses activités, d’octroyer l’agrément à ce DCT à la condition que ce DCT soit déjà doté de tous les dispositifs nécessaires pour satisfaire au règlement sur les DCT lorsqu’il commence effectivement ses activités.

l’article 1er, point 11), introduit un nouveau paragraphe 3 bis à l’article 27 du règlement sur les DCT afin de clarifier la signification du terme «membre indépendant de l’organe de direction» dans le contexte de cet article.

l’article 1er, point 12), modifie l’article 28, paragraphe 3, du règlement sur les DCT afin de clarifier la notion de «niveau de service» et d’en garantir une interprétation cohérente en ajoutant une liste d’exemples des sujets qu’elle devrait couvrir.

l’article 1er, point 32), modifie l’article 36 du règlement sur les DCT afin de clarifier que les DCT devraient non seulement réduire les risques liés à la conservation de titres et au règlement de transactions sur titres, mais devraient également chercher à les minimiser. Le terme «réduire» est par conséquent remplacé par «minimiser».

l’article 1er, point 16), modifie l’article 52, paragraphe 1, du règlement sur les DCT, afin de garantir qu’un DCT destinataire ne retardera pas inutilement le fonctionnement d’un lien agréé. Le DCT destinataire devrait par conséquent être tenu de mettre en œuvre le lien dans un délai de 12 mois.

5.2.9 Rapports de l’AEMF

l’article 1er, point 24), apporte des modifications à l’article 74 du règlement sur les DCT afin de mieux adapter la fréquence des rapports que l’AEMF soumet à la Commission.

2022/0074 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant le règlement (UE) nº 909/2014 en ce qui concerne la discipline en matière de règlement, la fourniture transfrontière de services, la coopération en matière de surveillance, la fourniture de services accessoires de type bancaire et les exigences applicables aux dépositaires centraux de titres de pays tiers

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis de la Banque centrale européenne 35 ,

vu l’avis du Comité économique et social européen 36 ,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)Le règlement (UE) nº 909/2014 du Parlement européen et du Conseil 37 a été publié au Journal officiel de l’Union européenne le 28 août 2014 et est entré en vigueur le 17 septembre 2014. Il normalise les exigences en matière de règlement des instruments financiers ainsi que les règles relatives à l’organisation des dépositaires centraux de titres (DCT) et à la conduite de leurs activités, afin de favoriser un règlement sûr, efficace et aisé. Ce règlement a instauré des délais de règlement plus courts, des mesures relatives à la discipline en matière de règlement, des exigences organisationnelles, de conduite et prudentielles strictes pour les DCT, des exigences prudentielles et de surveillance renforcées pour les DCT et les autres établissements fournissant des services bancaires accessoires au règlement de titres, et un régime permettant aux DCT agréés de fournir leurs services dans l’ensemble de l’Union.

(1)Une simplification des exigences dans certains domaines couverts par le règlement (UE) nº 909/2014, ainsi qu’une approche plus proportionnée de ceux-ci vont dans le sens du programme de la Commission pour une réglementation affûtée et performante (REFIT), qui met en avant la nécessité de réduire les coûts et de simplifier la réglementation afin que les politiques de l’Union atteignent leurs objectifs de la manière la plus efficiente possible, et qui vise, en particulier, à réduire les contraintes réglementaires et les charges administratives.

(2)L’efficacité et la résilience des infrastructures post-marché sont essentielles au bon fonctionnement de l’union des marchés des capitaux et confortent les efforts visant à soutenir l’investissement, la croissance et l’emploi conformément aux priorités politiques de la Commission. Pour cette raison, le plan d’action de la Commission concernant l’union des marchés des capitaux adopté en 2020 38 comprenait parmi ses actions clés le réexamen du règlement (UE) nº 909/2014.

(3)En 2019, la Commission a mené une consultation ciblée sur l’application du règlement (UE) nº 909/2014. La Commission a également reçu la contribution de l’Autorité européenne des marchés financiers («AEMF») et du Système européen de banques centrales («SEBC»). Il est ressorti de ces consultations que les acteurs concernés jugeaient pertinents et soutenaient les objectifs de ce règlement, qui vise à favoriser un règlement sûr, efficient et aisé des instruments financiers, et qu’aucune refonte en profondeur n’était nécessaire. Le 1er juillet 2021, la Commission a adopté un rapport de réexamen 39 conformément à l’article 75 du règlement (UE) nº 909/2014. Bien que toutes les dispositions de ce règlement ne soient pas encore applicables, ce rapport a identifié des domaines dans lesquels il est nécessaire d’adopter des mesures ciblées pour que ses objectifs soient atteints d’une manière plus proportionnée, plus efficiente et plus efficace.

(4)Le règlement (UE) nº 909/2014 a introduit des règles relatives à la discipline en matière de règlement destinées à prévenir les défauts de règlement des transactions sur titres et à y remédier, de manière à garantir la sécurité du règlement des transactions. Ces règles comprennent notamment des obligations de déclaration, un régime de sanctions pécuniaires et des rachats d’office. Ce cadre a été développé et précisé par le règlement délégué (UE) 2018/1229 de la Commission 40 , ce qui a permis à toutes les parties intéressées, en dépit de l’absence d’expérience dans l’application de ces règles, de mieux comprendre le régime mis en place et les problèmes que son application pouvait soulever. À cet égard, il convient de clarifier le champ d’application des sanctions pécuniaires et des rachats d’office prévus à l’article 7 du règlement (UE) nº 909/2014, en précisant notamment les catégories de transactions qui en sont exclues. Ces exclusions devraient notamment couvrir les transactions en défaut de règlement pour des raisons qui ne sont pas imputables aux parties à la transaction, ainsi que les transactions qui n’impliquent pas deux parties, pour lesquelles l’application de sanctions pécuniaires ou de rachats d’office ne serait pas réalisable ou pourrait avoir des conséquences négatives pour le marché, comme certaines transactions du marché primaire, les opérations sur titres, les réorganisations, l’émission et le remboursement de parts de fonds et les réalignements. Il convient d’habiliter la Commission à compléter le règlement (UE) nº 909/2014 en définissant plus précisément les détails de ces exclusions au moyen d’un acte délégué.

(5)L’objectif général du régime de discipline en matière de règlement est d’améliorer l’efficience des règlements dans l’Union. Toutefois, la volatilité des marchés en 2020 a amplifié les préoccupations liées aux potentiels effets négatifs des règles de rachat d’office, tant en conditions normales qu’en situation de tensions sur les marchés. L’application de ces règles devrait par conséquent faire l’objet d’une évaluation par la Commission pour ce qui est de leur caractère approprié, à la lumière de l’évolution de l’efficience des règlements dans l’Union. Les sanctions pécuniaires et les obligations de déclaration devraient toutefois continuer à s’appliquer afin que leur incidence sur l’amélioration de l’efficience des règlements dans l’Union puisse être évaluée. Compte tenu des incidences potentielles des règles de rachat d’office, ces règles ne devraient s’appliquer que si certaines conditions sont remplies, autrement dit si l’application de sanctions pécuniaires n’a pas entraîné de réduction continue et à long terme des défauts de règlement dans l’Union, si l'efficience des règlements dans l’Union n’a pas atteint des niveaux appropriés au regard de marchés des capitaux de pays tiers qui sont comparables sur le plan de la taille et de la liquidité ainsi que des instruments qui y sont négociés et des types de transactions qui y sont exécutés, ou si le niveau des défauts de règlement dans l’Union a ou est susceptible d’avoir un effet négatif sur la stabilité financière de l’Union. Si la Commission considère que l’une de ces conditions est remplie et que l’imposition de rachats d’office est une mesure proportionnée pour réduire le niveau des défauts de règlement dans l’Union, il convient qu'elle soit habilitée à adopter un acte d’exécution déterminant à quels instruments financiers ou à quelles catégories de transactions les règles de rachat d’office devraient commencer à s’appliquer. Les sanctions pécuniaires visées au troisième alinéa de l’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 909/2014 devraient être calculées sur une base journalière pour chaque jour ouvrable où une transaction n’est pas réglée, jusqu’à l’expiration du délai de la procédure de rachat d’office ou jusqu’au jour du règlement effectif, selon ce qui intervient en premier.

(6)Pour éviter une multitude de rachats pour des transactions portant sur le même instrument financier dans une chaîne de contreparties, ce qui pourrait entraîner des surcoûts inutiles et nuire à la liquidité de l’instrument financier, un mécanisme de «transmission» devrait être mis à la disposition des parties à ces transactions. Chaque partie impliquée dans la chaîne de transactions devrait être autorisée à transmettre une notification de rachat au participant qui lui fait défaut, jusqu’à ce que cette notification atteigne le premier participant défaillant.

(7)Les procédures de rachat d’office et d’indemnité financière prévoient que le vendeur paie à l’acheteur la différence entre le prix de rachat et le prix de transaction initial lorsque le prix de ce rachat ou le prix de référence de cette indemnité financière est supérieur au prix de transaction initial, et uniquement dans ce cas. Cette asymétrie des conditions de paiement de la différence pourrait créer une situation inéquitable qui, dans l'hypothèse d'un prix de rachat ou de référence inférieur au prix de transaction initial, profiterait indûment à l’acheteur. Le paiement de la différence entre le prix de rachat et le prix de transaction initial devrait par conséquent intervenir dans les deux sens, afin que les parties à la transaction se retrouvent dans les mêmes conditions économiques que si la transaction initiale avait eu lieu.

(8)Le régime de discipline en matière de règlement prévu par l’article 7 du règlement (UE) nº 909/2014 ne devrait pas s’appliquer à un participant défaillant qui est une contrepartie centrale au sens du règlement (UE) nº 648/2012 du Parlement européen et du Conseil 41 . Toutefois, pour les transactions auxquelles une contrepartie centrale participe sans s’interposer entre les contreparties, telles que l’utilisation autorisée de garanties à des fins d’investissement, la contrepartie centrale devrait être soumise au régime de discipline en matière de règlement comme tout autre participant.

(9)Dans les cas où s’appliquent les règles de rachat d’office, la Commission devrait avoir la possibilité de suspendre temporairement leur application dans certaines situations exceptionnelles. Une telle suspension devrait être possible pour des catégories spécifiques d’instruments financiers, lorsque cela est nécessaire pour éviter ou contrer une grave menace pour la stabilité financière dans l’Union ou pour le bon fonctionnement des marchés financiers dans l’Union. Une telle suspension devrait être proportionnée à ces objectifs.

(10)Le contexte de taux d’intérêt négatifs devrait être pris en compte dans l’acte délégué pour le calcul des sanctions pécuniaires, afin d’éviter qu'elles n'aient des effets indésirables sur le participant non défaillant, en éliminant toute incitation à faire défaut qui pourrait résulter d'un environnement où les taux d’intérêt sont faibles, voire négatifs.

(11)Il convient que l’AEMF élabore des projets de normes de réglementation pour réviser les normes techniques de réglementation existantes en intégrant les modifications apportées au règlement (UE) nº 909/2014, afin de permettre à la Commission d’apporter les corrections ou les modifications nécessaires pour clarifier les exigences établies dans ces normes techniques de réglementation, par exemple les conditions dans lesquelles les participants peuvent exécuter leurs propres rachats.

(12)Lorsqu’un dépositaire central de titres (DCT) n'exerce pas d'activité de règlement avant le début de la procédure d’agrément, les critères déterminant quelles autorités concernées devraient être associées à cette procédure d’agrément devraient tenir compte de l’activité de règlement envisagée, afin de garantir la prise en considération des avis de toutes les autorités concernées potentiellement intéressées par les activités de ce DCT.

(13)Le règlement (UE) nº 909/2014 impose aux autorités de surveillance nationales de coopérer avec les autorités concernées et de les associer à la procédure d’agrément, mais les autorités de surveillance nationales ne sont pas tenues d’indiquer aux autorités concernées si et dans quelle mesure le résultat des procédures d’agréments tient compte de leurs avis et si d’autres questions ont été soulevées au cours des réexamens et des évaluations annuelles. Les autorités concernées devraient par conséquent être en mesure de rendre un avis motivé sur l’agrément des DCT et sur le processus de réexamen et d’évaluation. Les autorités compétentes devraient tenir compte de ces avis ou expliquer, par une décision motivée, les raisons pour lesquelles ils n’ont pas été suivis.

(14)Il est nécessaire que les autorités compétentes procèdent régulièrement à des réexamens et évaluations des DCT afin de s’assurer qu'ils continuent à disposer de dispositifs, de stratégies, de processus et de mécanismes appropriés pour évaluer les risques auxquels ils sont ou pourraient être exposés, ou qui pourraient menacer le bon fonctionnement des marchés de titres. L’expérience a toutefois montré qu’un réexamen et une évaluation annuels constituaient une charge disproportionnée tant pour les DCT que pour les autorités compétentes, avec de surcroît une valeur ajoutée limitée. Il convient par conséquent de définir une fréquence mieux calibrée afin d’alléger cette charge et d’éviter la répétition d’informations d’un réexamen à l’autre. Les capacités de surveillance des autorités compétentes et l’objectif de préservation de la stabilité financière ne devraient toutefois pas être compromis.

(15)Tout DCT devrait être prêt à faire face à des scénarios susceptibles de l’empêcher d’assurer la continuité de son exploitation et de fournir ses opérations et services critiques, et évaluer l’efficacité de tout un ensemble d’options pour le redressement ou la liquidation en bon ordre de ses activités. Le règlement (UE) nº 909/2014 a instauré des exigences à cet égard, en disposant notamment qu’une autorité compétente doit exiger du DCT qu’il présente un plan de redressement adéquat et veiller à ce qu’un plan de résolution adéquat soit établi et maintenu opérationnel pour chaque DCT. Il n’existe toutefois actuellement aucun régime de résolution harmonisé sur la base duquel élaborer un plan de résolution. Alors que les DCT agréés pour fournir des services accessoires de type bancaire relèvent du champ d’application de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil 42 , il n’existe pas de dispositions spécifiques pour les DCT qui ne sont pas agréés pour fournir de tels services et ne sont donc pas considérés comme des établissements de crédit, au sens de la directive 2014/59/UE, soumis à l’obligation de disposer de plans de redressement et de résolution. Il convient par conséquent d’apporter des clarifications en vue de mieux aligner les exigences applicables aux DCT en tenant compte de l’absence de cadre de l'Union pour le redressement et la résolution de tous les DCT.

(16)Lorsqu’un nouveau DCT présente une demande d’agrément, mais que sa conformité avec certaines exigences ne peut pas être évaluée car il n’est pas encore opérationnel, l’autorité compétente devrait pouvoir lui octroyer l’agrément à la condition que ces exigences soient respectées lorsque le DCT commence effectivement ses activités.

(17)La procédure prévue à l’article 23 du règlement (UE) nº 909/2014 pour la fourniture par des DCT d’un service notarial et d’un service de tenue centralisée de comptes portant sur des instruments financiers constitués en vertu du droit d’un État membre autre que celui de leur agrément s’est avérée lourde et certaines de ses exigences manquent de clarté, ce qui a entraîné un processus d’une longueur et d’un coût disproportionnés pour les DCT. Il convient donc de simplifier procédure pour mieux éliminer les obstacles au règlement transfrontière, de sorte que les DCT agréés bénéficient pleinement de la liberté de fournir des services dans l’Union.

(18)Le règlement (UE) nº 909/2014 exige la coopération des autorités intéressées par les activités de DCT dont les services portent sur des instruments financiers constitués en vertu du droit de plus d’un État membre. Néanmoins, le dispositif de surveillance reste morcelé et peut entraîner des différences dans l'assignation et la nature des pouvoirs de surveillance, selon le DCT concerné. En retour, cette situation crée des obstacles à la fourniture transfrontière de services par les DCT dans l’Union, perpétue les dysfonctionnements qui persistent sur le marché du règlement de l’Union et a des incidences négatives sur la stabilité des marchés financiers de l’Union. Malgré la possibilité de mettre en place des collèges conformément à l’article 24, paragraphe 4, de ce règlement, cette option n’a été que rarement utilisée. Afin de garantir une coordination efficace et efficiente de la surveillance exercée par les autorités compétentes, l’obligation de mettre en place des collèges devrait s’appliquer dans deux cas: premièrement, pour les DCT qui fournissent des services notariaux et des services de tenue centralisée de comptes transfrontières portant sur des instruments financiers constitués en vertu du droit de plus d’un État membre («collèges de passeportage») et, deuxièmement, pour les DCT qui appartiennent au même groupe («collèges de groupe»). Pour réduire la charge administrative des autorités qui font partie de collèges, lorsqu’un DCT fournissant des services transfrontières fait également partie d’un groupe de DCT, le président du collège devrait pouvoir décider de ne créer qu'un seul collège pour ce DCT. Si les autres DCT du groupe fournissent également des services transfrontières, le président du collège ne devrait pouvoir prendre cette décision que si les autorités compétentes pour ces autres DCT y consentent. Dans ce cas, un seul collège exercerait pour tous les DCT du groupe les tâches assignées aux collèges de passeportage et aux collèges de groupe. Il convient que ces collèges veillent au partage des informations se rapportant aux DCT concernés.

(19)L’AEMF et les autorités compétentes disposent à l’heure actuelle d’informations limitées sur les services portant sur des instruments financiers constitués en vertu du droit d’un État membre que fournissent les DCT établis dans un pays tiers, et ce pour plusieurs raisons. La première est l’application différée, sans date d’expiration, des exigences en matière de reconnaissance des DCT de pays tiers qui fournissaient déjà le service notarial et le service de tenue centralisée de comptes dans l’Union avant la date d’application du règlement (UE) nº 909/2014 au titre de l’article 69, paragraphe 4, dudit règlement. La deuxième est que lorsqu’un DCT de pays tiers ne fournit que le service de règlement, il n’est pas soumis aux exigences en matière de reconnaissance. Enfin, le règlement (UE) nº 909/2014 n'oblige pas les DCT établis dans un pays tiers à notifier aux autorités de l’Union leurs activités portant sur des instruments financiers constitués en vertu du droit d’un État membre. En raison de ce manque d’informations, ni les émetteurs ni les autorités publiques aux niveaux national et de l’Union ne pourraient, en cas de besoin, évaluer les activités de ces DCT dans l’Union. Par conséquent, les DCT établis dans un pays tiers devraient être tenus d’informer les autorités de l’Union de leurs activités portant sur des instruments financiers constitués en vertu du droit d’un État membre.

(20)Conformément à l’article 27, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 909/2014, l’organe de direction d’un DCT doit être composé pour au moins un tiers d’administrateurs indépendants, sans que leur nombre puisse être inférieur à deux. Ce concept d’indépendance peut toutefois faire l’objet d’interprétations divergentes et devrait par conséquent être clarifié, conformément à la définition de «membres indépendants» énoncée à l’article 2, point 28), du règlement (UE) nº 648/2012.

(21)Pour garantir une interprétation cohérente des questions essentielles sur lesquelles les comités d’utilisateurs devraient conseiller l’organe de direction, il convient d'indiquer plus clairement les éléments qui font partie du «niveau de service».

(22)Compte tenu de leur rôle essentiel pour la sécurité des transactions, les DCT devraient non seulement réduire les risques liés à la conservation de titres et au règlement de transactions sur titres, mais aussi chercher à minimiser ces risques.

(23)Dans certaines circonstances, un titre peut être constitué en vertu des dispositions du droit des sociétés, ou de dispositions nationales similaires, de deux États membres différents. C’est notamment le cas des titres de créances dont l’émetteur est établi dans un État membre mais qui peuvent être émis en vertu de la législation applicable d’un autre État membre. Dans un tel cas de figure, tant les dispositions du droit des sociétés national que les dispositions nationales similaires devraient continuer à s’appliquer.

(24)Afin que les émetteurs qui font enregistrer leurs titres auprès d’un DCT établi dans un autre État membre puissent se conformer aux dispositions pertinentes du droit des sociétés ou aux dispositions similaires de cet État membre, les États membres devraient mettre régulièrement à jour la liste des principales dispositions nationales pertinentes publiées par l’AEMF.

(25)Afin d’éviter les risques de règlement dus à l’insolvabilité d’un organe de règlement, les DCT devraient, dans toute la mesure du possible, régler le volet «espèces» des transactions sur titres via des comptes ouverts auprès d’une banque centrale. Si cette possibilité n’est pas envisageable en pratique, notamment si le DCT ne satisfait pas aux conditions pour avoir accès à une banque centrale autre que celle de son État membre d’origine, ce DCT devrait pouvoir régler le volet «espèces» des transactions en devises via des comptes ouverts auprès d’établissements agréés pour fournir des services bancaires, sous réserve des conditions prévues par le règlement (UE) nº 909/2014. L’efficience du marché des règlements serait renforcée par un accroissement des possibilités, pour les DCT, de fournir des règlements de titres en devises via des comptes ouverts auprès d’établissements agréés pour la fourniture de services bancaires, avec des limites de risques appropriées, l'objectif étant d’approfondir les marchés des capitaux et de renforcer les règlements transfrontières. À cette fin, les DCT agréés pour fournir des services accessoires de type bancaire conformément au règlement (UE) nº 909/2014, et pour lesquels les risques pertinents font déjà l’objet d’un suivi, devraient pouvoir fournir ces services à d’autres DCT non titulaires de telles licences, que ces derniers fassent ou non partie du même groupe d’entreprises.

(26)Dans une limite de risques établie de manière appropriée, les DCT qui ne sont pas agréés pour fournir des services accessoires de type bancaire devraient pouvoir proposer un volume suffisant de règlements en devises via des comptes ouverts auprès d’établissements de crédit ou via leurs propres comptes. Le seuil en dessous duquel un DCT peut désigner un établissement de crédit pour fournir des services accessoires de type bancaire à partir d’une entité juridique distincte sans être tenu de se conformer aux conditions du titre IV du règlement (UE) nº 909/2014 devrait être calibré de manière à promouvoir l’efficience des règlements et l’utilisation de services accessoires de type bancaire, tout en garantissant la stabilité financière. L’ABE, en tant qu’organe doté d’une expertise spécialisée dans les questions bancaires et de risque de crédit, devrait être chargée d’élaborer des projets de normes techniques de réglementation pour fixer les seuils appropriés et, s’il y a lieu, toute exigence en matière d’atténuation des risques. L’ABE devrait également coopérer étroitement avec les membres du SEBC et l’AEMF. La Commission devrait être habilitée à adopter des normes techniques de réglementation, conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), en ce qui concerne les éléments précis de la définition de la fourniture de services accessoires de type bancaire, le détail des exigences de gestion des risques et de fonds propres pour les DCT et les exigences prudentielles relatives aux risques de crédit et de liquidité applicables aux DCT et aux établissements de crédit désignés qui sont autorisés à fournir des services accessoires de type bancaire.

(27)Les DCT, y compris ceux qui sont agréés pour fournir des services accessoires de type bancaire, et les établissements de crédit désignés devraient couvrir les risques correspondants dans leurs cadres de gestion des risques et prudentiels, y compris les accords de compensation pertinents. Pour couvrir ces risques, il convient notamment de conserver suffisamment de ressources liquides adaptées dans toutes les monnaies pertinentes et de veiller à ce que les scénarios de crise soient suffisamment solides. Les DCT devraient également veiller à ce que le risque de liquidité correspondant soit géré et couvert par des dispositifs de financement très fiables auprès d’établissements solides, que ces dispositifs soient engagés ou qu’ils affichent un niveau similaire de fiabilité. Il convient que l’ABE soumette des projets de normes de réglementation pour réviser les normes techniques de réglementation existantes et tenir compte des modifications apportées aux exigences prudentielles, afin de permettre à la Commission d’apporter les modifications nécessaires pour clarifier les exigences définies dans ces normes techniques de réglementation, telles que celles portant sur la gestion d'éventuels déficits de liquidité.

(28)Il s'est avéré qu'un délai d'un mois seulement pour que les autorités concernées et les autorités compétentes rendent un avis motivé sur l’agrément visant la fourniture de services accessoires de type bancaire était trop court pour que ces autorités puissent procéder à une analyse motivée. Il convient donc de porter ce délai à deux mois.

(29)Afin que les DCT établis dans l’Union ou dans des pays tiers disposent de suffisamment de temps pour demander l’agrément ou la reconnaissance de leurs activités, la date d'entrée en application des exigences en matière d’agrément et de reconnaissance prévues par le règlement (UE) nº 909/2014 a été initialement différée jusqu’à l’adoption d’une décision d’agrément ou de reconnaissance au titre de ce règlement. Il s'est écoulé suffisamment de temps depuis l’entrée en vigueur de ce règlement. Ces exigences devraient donc maintenant commencer à s’appliquer pour garantir, d’une part, qu’il existe des conditions de concurrence équitables entre tous les DCT fournissant des services en lien avec des instruments financiers constitués en vertu du droit d’un État membre et, d’autre part, que les autorités aux niveaux national et de l’Union disposent des informations nécessaires pour assurer la protection des investisseurs et suivre l'évolution de la stabilité financière.

(30)Au titre du règlement (UE) nº 909/2014, l’AEMF est actuellement tenue d’élaborer, en coopération avec les autorités compétentes et l’ABE, des rapports annuels portant sur 12 sujets et de soumettre ces rapports à la Commission. Cette exigence est disproportionnée eu égard à la nature de certains sujets, qui ne requièrent pas d'actualisation annuelle. Il convient donc de revoir la fréquence et le nombre de ces rapports afin de réduire la charge pesant sur l’AEMF et les autorités compétentes, tout en assurant à la Commission les informations dont elle a besoin pour réexaminer la mise en œuvre du règlement (UE) nº 909/2014.

(31)Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) nº 909/2014 en conséquence.

(32)Il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du TFUE pour préciser l’effet que, dans un contexte de taux d’intérêt négatifs, des défauts pourraient avoir sur les contreparties concernées en ce qui concerne le calcul des sanctions pécuniaires ou l'incitation à faire défaut, les raisons des défauts de règlement qui doivent être considérées comme non imputables aux parties à la transaction et les transactions qui ne doivent pas être considérées comme impliquant deux parties, le fonctionnement des collèges des autorités de surveillance, les informations que doivent fournir les DCT de pays tiers, et le montant maximum en dessous duquel les DCT peuvent recourir à des établissements de crédit pour régler les paiements en espèces.

(33)Afin d’assurer des conditions uniformes de mise en œuvre du présent règlement, notamment en ce qui concerne l’application et la suspension des obligations de rachats d’office éventuellement applicables, des compétences d’exécution devraient être conférées à la Commission. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil 43 .

(34)Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir augmenter la fourniture de services de règlement transfrontières par les DCT, réduire la charge administrative et les coûts de mise en conformité et veiller à ce que les autorités disposent de suffisamment d’informations pour suivre les risques, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres, mais peuvent, en raison de leurs dimensions et de leurs effets, être mieux atteints au niveau de l’Union, l’Union peut adopter des mesures, conformément au principe de subsidiarité énoncé à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(35)Afin de ménager un délai suffisant pour l’adoption des actes délégués nécessaires pour préciser ces exigences, il y a lieu de différer la mise en œuvre du champ d'application révisé des règles relatives aux sanctions pécuniaires, des nouvelles exigences relatives à la mise en place de collèges d'autorités de surveillance, de l'obligation pour les DCT de pays tiers de notifier les services de base qu’ils fournissent en lien avec des instruments financiers constitués en vertu du droit d’un État membre, du seuil révisé en dessous duquel les établissements de crédit peuvent proposer de régler les paiements en espèces d’une partie du système de règlement de titres d'un DCT, et des exigences prudentielles révisées applicables aux établissements de crédit ou aux DCT agréés pour fournir des services accessoires de type bancaire en vertu de l’article 59 du règlement (UE) nº 909/2014,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modifications du règlement (UE) nº 909/2014

Le règlement (UE) nº 909/2014 est modifié comme suit:

1) À l’article 2 est inséré le point 25 bis) suivant:

«25 bis) “groupe”: un groupe au sens de l’article 2, point 11), de la directive 2013/34/CE;».

2) L’article 7 est modifié comme suit:

(a)au paragraphe 2, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les mécanismes de sanctions visés au premier alinéa prévoient des sanctions pécuniaires pour les participants qui causent un défaut de règlement (ci-après dénommés “participants défaillants”), sauf lorsque ce défaut de règlement est causé par des facteurs non imputables aux parties à la transaction ou pour les transactions qui n’impliquent pas deux parties. Le montant de ces sanctions pécuniaires est calculé sur une base journalière pour chaque jour ouvrable, suivant la date de règlement convenue, où une transaction n’est pas réglée, jusqu’à l’expiration du délai de la procédure de rachat d’office visée aux paragraphes 3 à 8 qui doit être appliquée conformément au paragraphe 2 bis, ou jusqu’au jour du règlement effectif, selon la date qui intervient en premier. Les sanctions pécuniaires ne sont pas conçues comme une source de revenus pour le DCT.»;

(b)le paragraphe 2 bis suivant est inséré:

«2 bis. Sans préjudice du mécanisme de sanctions visé au paragraphe 2 du présent article, et du droit d’annuler bilatéralement la transaction, la Commission peut, par un acte d’exécution, décider à quels instruments financiers visés à l’article 5, paragraphe 1, ou à quelles catégories de transactions sur ces instruments financiers, s’appliquent les mesures relatives à la discipline en matière de règlement visées aux paragraphes 3 à 8 du présent article, lorsqu’elle considère que ces mesures constituent un moyen proportionné de réduire le niveau des défauts de règlement dans l’Union et que, sur la base du nombre et du volume des défauts de règlement, l'une des conditions suivantes est remplie:

a) l’application du mécanisme de sanctions pécuniaires prévu au paragraphe 2 n’a pas entraîné de réduction continue et à long terme des défauts de règlement dans l’Union;

b) l’efficience des règlements dans l’Union n’a pas atteint des niveaux appropriés, eu égard à la situation sur des marchés de capitaux de pays tiers qui sont comparables sur le plan de la taille, de la liquidité ainsi que des instruments négociés et des types de transactions exécutés sur ces marchés;

c) le niveau des défauts de règlement dans l’Union a ou est susceptible d’avoir un effet négatif sur la stabilité financière de l’Union.

Cet acte d’exécution est adopté conformément à la procédure d’examen visée à l’article 68, paragraphe 2.»;

(c)le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3. Dès lors que la Commission a adopté un acte d’exécution en vertu du paragraphe 2 bis et qu’un participant défaillant n’a pas livré les instruments financiers visés par cet acte d’exécution au participant destinataire dans un délai de quatre jours ouvrables après la date de règlement convenue (ci-après dénommé “délai de prolongation”), une procédure de rachat d’office est lancée, en vertu de laquelle ces instruments doivent être disponibles pour règlement et livrés au participant destinataire dans un délai approprié.

Si la transaction concerne un instrument financier négocié sur un marché de croissance des PME, le délai de prolongation est de quinze jours civils, à moins que ce marché ne décide d’appliquer un délai plus court.»;

(d)le paragraphe 3 bis suivant est inséré:

«3 bis. Lorsqu’un participant destinataire (ci-après dénommé «participant destinataire intermédiaire») ne reçoit pas les instruments financiers au plus tard à la date visée au paragraphe 3, avec pour conséquence ultérieure la non-livraison de ces instruments financiers à un autre participant destinataire (ci-après dénommé “participant destinataire final”), ce participant destinataire intermédiaire est considéré comme respectant l’obligation d’exécuter une opération de rachat d’office à l'encontre du participant défaillant si l’opération de rachat d’office pour ces instruments financiers est exécutée par le participant destinataire final. De même, le participant destinataire intermédiaire peut transmettre au participant défaillant les obligations envers le participant destinataire final que lui imposent les paragraphes 6, 7 et 8.»;

(e)le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4. Sans préjudice du paragraphe 3 bis, l’exigence prévue au paragraphe 3 fait l’objet des dérogations suivantes:

a) selon le type d’actif et la liquidité des instruments financiers concernés, la durée du délai de prolongation peut être portée de quatre à sept jours ouvrables au maximum, si un délai de prolongation plus court est de nature à affecter le fonctionnement harmonieux et ordonné des marchés financiers concernés;

b) dans le cas de transactions constituées de plusieurs transactions, notamment les accords de pension ou de prêt de titres, la procédure de rachat d’office visée au paragraphe 3 ne s’applique pas si le délai de ces opérations est suffisamment court et rend cette procédure inopérante;

c) dans le cas d'un défaut de règlement dont les causes ne sont pas imputables aux parties à la transaction, la procédure de rachat d’office visée au paragraphe 3 ne s’applique pas;

d) dans le cas de transactions qui n’impliquent pas deux parties, la procédure de rachat d’office visée au paragraphe 3 ne s’applique pas.»;

(f)le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6. Sans préjudice du mécanisme de sanctions prévu au paragraphe 2, lorsque le prix des instruments financiers convenu lors de la négociation est différent du prix payé pour l’exécution du rachat d’office, le participant bénéficiant de cette différence de prix paie celle-ci à l’autre participant au plus tard le deuxième jour ouvrable après la livraison des instruments financiers à la suite du rachat d’office.»;

(g)le paragraphe 11 est remplacé par le texte suivant:

«11. Les paragraphes 2 à 9 ne s’appliquent pas aux participants défaillants qui sont des contreparties centrales, sauf dans le cas de transactions auxquelles une contrepartie centrale participe sans s’interposer entre les contreparties.

Si une contrepartie centrale subit des pertes en raison de l’application de l’article 7, paragraphe 2, troisième alinéa, peut définir dans ses règles un mécanisme pour couvrir ces pertes.»;

(h)le paragraphe 13 bis suivant est inséré:

«13 bis. L’AEMF peut recommander que la Commission suspende de manière proportionnée le mécanisme de rachat d’office visé aux paragraphes 3 à 8 pour des catégories spécifiques d’instruments financiers, si cela est nécessaire pour éviter ou contrer une grave menace pour la stabilité financière ou le bon fonctionnement des marchés financiers dans l’Union. Cette recommandation s’accompagne d’une évaluation, motivée de façon circonstanciée, de sa nécessité et n’est pas rendue publique.

Avant de formuler cette recommandation, l’AEMF consulte le CERS et le SEBC.

La Commission, sans retard injustifié après la réception de la recommandation, et sur la base des motifs et des éléments présentés par l’AEMF, soit suspend, par un acte d’exécution, le mécanisme de rachat d’office visé au paragraphe 3 pour ces catégories spécifiques d’instruments financiers, soit rejette la recommandation de suspension. Si elle rejette la demande de suspension, elle communique les motifs de sa décision par écrit à l’AEMF. Ces informations ne sont pas rendues publiques.

L’acte d’exécution est adopté conformément à la procédure visée à l’article 68, paragraphe 3.

La suspension du mécanisme de rachat d’office est communiquée à l’AEMF et est publiée au Journal officiel de l’Union européenne et sur le site internet de la Commission.

La suspension du mécanisme de rachat d’office est valide pendant une période initiale ne dépassant pas six mois à compter de la date de son entrée en application.

Si les motifs de la suspension restent valables, la Commission peut, par un acte d’exécution, proroger la suspension prévue au troisième alinéa pour des périodes supplémentaires ne dépassant pas trois mois, la durée totale de la suspension ne pouvant dépasser douze mois. Toute prorogation de la suspension est publiée conformément au cinquième alinéa.

L’acte d’exécution est adopté conformément à la procédure visée à l’article 68, paragraphe 3. Suffisamment longtemps avant la fin de la période de suspension prévue au sixième alinéa ou de la période de prorogation prévue au septième alinéa, l’AEMF adresse un avis à la Commission sur la question de savoir si les motifs de la suspension restent valables.»;

(i)le paragraphe 14 est remplacé par le texte suivant:

«14. La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant conformément à l’article 67 des actes délégués précisant les paramètres à retenir pour calculer ce qui constituerait, pour les sanctions pécuniaires prévues au paragraphe 2, troisième alinéa, du présent article, un niveau de sanction dissuasif et proportionné, selon le type d’actif, la liquidité de l’instrument financier, le type de transaction et l’effet que des taux d’intérêt bas, voire négatifs, pourraient avoir sur les incitations à l'adresse des contreparties et sur les défauts. Les paramètres utilisés aux fins du calcul des sanctions pécuniaires garantissent un degré élevé de discipline en matière de règlement et un fonctionnement harmonieux et ordonné des marchés financiers concernés.»;

(j)le paragraphe 14 bis suivant est inséré:

«14 bis. La Commission peut adopter des actes délégués conformément à l’article 67 afin de compléter le présent règlement en précisant les causes des défauts de règlement qui doivent être considérées comme non imputables aux parties à la transaction et les transactions qui ne doivent pas être considérées comme impliquant deux parties, au sens du paragraphe 2 et du paragraphe 4, points c) et d), du présent article.»;

(k)au paragraphe 15, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le [OP: veuillez insérer la date correspondant à un an après l’entrée en vigueur du présent règlement].».

3) À l’article 12, paragraphe 1, les points b) et c) sont remplacés par le texte suivant:

«b) les banques centrales qui, dans l’Union, émettent les monnaies les plus pertinentes dans lesquelles le règlement s’effectue ou s’effectuera;

c) le cas échéant, la banque centrale qui, dans l’Union, assure ou assurera le règlement du volet “espèces” du système de règlement de titres exploité par le DCT.».

4) L’article 17 est modifié comme suit:

(a)au paragraphe 2, l’alinéa suivant est ajouté:

«Par dérogation au premier alinéa, lorsqu’un DCT demandeur ne remplit pas toutes les exigences du présent règlement, mais que l'on peut raisonnablement supposer qu’il les remplira lorsqu’il commencera effectivement à exercer ses activités, l’autorité compétente peut lui octroyer l’agrément à la condition qu'il ait déjà mis en place tous les dispositifs nécessaires pour remplir ces exigences lorsqu’il commencera effectivement à exercer ses activités.»;

(b)le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4. À partir du moment où la demande est jugée complète, l’autorité compétente transmet toutes les informations contenues dans la demande aux autorités concernées et les consulte sur les caractéristiques du système de règlement de titres exploité par le DCT demandeur.

Chaque autorité concernée peut, dans un délai de trois mois suivant la réception des informations précitées, rendre un avis motivé à l’autorité compétente. Si une autorité pertinente ne rend pas d’avis dans ce délai, elle est réputée avoir rendu un avis favorable.

Si au moins une des autorités concernées rend un avis motivé négatif, l’autorité compétente souhaitant octroyer l’agrément adresse aux autorités concernées, dans les trente jours civils, une décision motivée en réponse à l’avis négatif.

Si, dans les trente jours civils suivant la décision motivée de l’autorité compétente prévue au troisième alinéa, une des autorités concernées rend un autre avis négatif, et si l’autorité compétente est en désaccord avec cet avis, elle en informe les autorités concernées. Les autorités ayant rendu un avis négatif peuvent porter l’affaire devant l’AEMF pour une assistance au titre de l’article 31, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) nº 1095/2010.

Si, dans un délai de trente jours civils après que l’affaire a été portée devant l’AEMF, la question n’est pas résolue, l’autorité compétente souhaitant octroyer l’agrément arrête la décision définitive et fournit par écrit une explication détaillée de sa décision aux autorités concernées.

Lorsque l’autorité compétente souhaite refuser l’agrément, l’affaire n’est pas portée devant l’AEMF.

Dans les avis négatifs figurent par écrit, de manière complète et détaillée, les raisons pour lesquelles les exigences du présent règlement ou d’autres exigences du droit de l’Union ne sont pas remplies.»;

(c)le paragraphe 7 bis suivant est inséré:

«7 bis. L’autorité compétente informe sans retard les autorités consultées conformément aux paragraphes 4 à 7 des résultats de la procédure d’agrément, y compris des éventuelles mesures correctives.».

5) À l’article 20, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5. Le DCT établit, met en œuvre et garde opérationnelle une procédure adéquate garantissant que dans le cas d'un retrait d’agrément visé au paragraphe 1, les actifs de ses clients et participants soient réglés et transférés à un autre DCT de manière rapide et ordonnée. Cette procédure comprend le transfert des comptes d’émission et enregistrements liés à la fourniture des services de base visés aux points 1 et 2 de la section A de l’annexe.».

6) L’article 22 est modifié comme suit:

(a)les paragraphes 1 à 4 sont remplacés par le texte suivant:

«1. Au moins tous les deux ans, l’autorité compétente réexamine les dispositifs, stratégies, processus et mécanismes mis en œuvre par le DCT en vue de se conformer aux dispositions du présent règlement, et elle évalue les risques auxquels le DCT est ou pourrait être exposé ou qu’il représente pour le bon fonctionnement des marchés de titres ou la stabilité des marchés financiers.

2. Le DCT définit les scénarios susceptibles de l’empêcher de continuer à assurer ses opérations et services critiques en continuité d'exploitation et évalue l’efficacité d'un ensemble complet d’options de redressement ou de liquidation ordonnée. Ces scénarios tiennent compte des divers risques, indépendants et connexes, auxquels est exposé le DCT. Sur la base de cette analyse, le DCT élabore et soumet à l’autorité compétente des plans appropriés pour son redressement ou sa liquidation ordonnée.

3. Les plans visés au paragraphe 2 contiennent au moins les aspects suivants:

a) une synthèse détaillée des principales stratégies de redressement ou de liquidation ordonnée;

b) un recensement des opérations et services critiques du DCT;

c) une procédure adéquate garantissant qu'en cas d’impossibilité permanente pour le DCT de rétablir ses opérations et services critiques, les actifs des clients et participants seront réglés et transférés vers un autre DCT de manière rapide et ordonnée;

d) une description des mesures nécessaires pour mettre en œuvre les stratégies clés.

Le DCT a la capacité de répertorier et de fournir aux entités liées les informations nécessaires pour mettre en œuvre les plans rapidement dans un scénario de crise.

Le DCT réexamine et actualise ces plans régulièrement, et au moins tous les deux ans. Ces plans tiennent compte de la taille et de l’importance systémique du DCT concerné, ainsi que de la nature, de l’ampleur et de la complexité de ses activités et de tout plan de redressement ou de résolution pertinent établi conformément à la directive 2014/59/UE.

Si un plan de résolution est établi et maintenu opérationnel pour un DCT dans le but de garantir ses fonctions de base, l’autorité compétente en informe l’AEMF.

4. L’autorité compétente établit la fréquence et le niveau de détail du réexamen et de l’évaluation prévus au paragraphe 1 en tenant compte de la taille, de l’importance systémique, de la nature, de l’ampleur et de la complexité des activités du DCT concerné. Ce réexamen et cette évaluation sont actualisés au moins tous les deux ans.»;

(b)les paragraphes 6 et 7 sont remplacés par le texte suivant:

«6. Lors du réexamen et de l’évaluation prévus au paragraphe 1, l’autorité compétente transmet à un stade précoce les informations nécessaires aux autorités concernées et, le cas échéant, à l’autorité visée à l’article 67 de la directive 2014/65/UE, et les consulte en particulier en ce qui concerne le fonctionnement des systèmes de règlement de titres exploités par le DCT.

Les autorités consultées peuvent rendre un avis motivé dans un délai de trois mois suivant la réception des informations transmises par l’autorité compétente.

Lorsqu’une autorité ne rend pas d’avis dans ce délai, elle est réputée avoir rendu un avis favorable.

Lorsqu’au moins une des autorités concernées rend un avis motivé négatif, l’autorité compétente adresse aux autorités concernées, dans un délai de trente jours civils, une décision motivée en réponse à l’avis négatif.

Lorsque, dans un délai de trente jours civils après que la décision motivée visée au quatrième alinéa du présent paragraphe est rendue, une des autorités concernées rend un autre avis négatif et que l’autorité compétente est en désaccord, l’autorité compétente en informe cette autorité concernée. L’une des autorités ayant rendu un avis négatif peut porter l’affaire devant l’AEMF pour médiation au titre de l’article 31, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) nº 1095/2010.

Si, dans un délai de trente jours civils après que l’affaire a été portée devant l’AEMF, la question n’est pas résolue, l’autorité compétente arrête la décision définitive sur le réexamen et l’évaluation et fournit par écrit une explication détaillée de sa décision aux autorités concernées.

Dans les avis négatifs figurent par écrit, de manière complète et détaillée, les motifs pour lesquels les exigences prévues par le présent règlement ou d’autres exigences du droit de l’Union ne sont pas remplies.

7. L’autorité compétente informe régulièrement, et au moins une fois tous les deux ans, les autorités concernées et, s’il y a lieu, les collèges visés à l’article 24 bis du présent règlement et l’autorité visée à l’article 67 de la directive 2014/65/UE des résultats du réexamen et de l’évaluation visés au paragraphe 1 du présent article, y compris, le cas échéant, de toute mesure corrective ou sanction.»;

(c)au paragraphe 11, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le [OP: veuillez insérer la date correspondant à un an après l’entrée en vigueur du présent règlement].».

7) À l’article 23, les paragraphes 2 à 7 sont remplacés par le texte suivant:

«2. Un DCT agréé ou un DCT ayant introduit une demande d’agrément au titre de l’article 17 qui envisage de fournir les services de base visés à la section A, points 1 et 2, de l’annexe, portant sur des instruments financiers constitués en vertu du droit d’un autre État membre conformément à l’article 49, paragraphe 1, deuxième alinéa, ou de créer une succursale dans un autre État membre est soumis à la procédure visée aux paragraphes 3 à 7 du présent article. Il ne peut fournir ces services qu'après avoir été agréé en vertu de l’article 17, mais pas avant la date applicable définie conformément au paragraphe 6.

3. Tout DCT qui souhaite fournir pour la première fois les services visés au paragraphe 2 du présent article en relation avec des instruments financiers constitués en vertu de dispositions de droit d’un autre État membre visées à l’article 49, paragraphe 1, deuxième alinéa, ou qui souhaite modifier l'éventail de ces services dont il assure la fourniture, transmet des documents contenant les informations suivantes à l’autorité compétente de l’État membre d’origine:

a) l’État membre d’accueil;

b) un programme d’activités précisant notamment les services que le DCT envisage de fournir;

c) la ou les monnaies que le DCT envisage de traiter;

d) si une succursale a été établie, la structure organisationnelle de celle-ci et le nom des responsables de sa gestion;

e) une évaluation des mesures que le DCT envisage de prendre pour faire en sorte que ses utilisateurs respectent les dispositions de droit national visées à l’article 49, paragraphe 1.

4. Dans un délai d’un mois à compter de la réception des informations visées au paragraphe 3, l’autorité compétente de l’État membre d’origine communique ces informations à l’autorité compétente de l’État membre d’accueil, sauf si, compte tenu des services envisagés, elle a des raisons de douter de l’adéquation de la structure administrative ou de la situation financière du DCT qui souhaitant proposer ses services dans l’État membre d’accueil. Si le DCT fournit déjà des services à d’autres États membres d’accueil, l’autorité compétente de l’État membre d’origine informe également le collège de passeportage visé à l’article 24 bis.

L’autorité compétente de l’État membre d’accueil informe sans retard les autorités concernées de cet État membre de toute communication reçue conformément au premier alinéa.

5. Si elle décide, conformément au paragraphe 4, de ne pas communiquer toutes les informations visées au paragraphe 3 à l’autorité compétente de l’État membre d’accueil, l’autorité compétente de l’État membre d’origine indique les raisons de son refus au DCT concerné, dans un délai de trois mois suivant la réception de toutes les informations, et informe l’autorité compétente de l’État membre d’accueil et le collège de passeportage visé à l’article 24 bis de sa décision.

6. Le DCT peut commencer à fournir les services visés au paragraphe 2 dans l’État membre d’accueil au plus tôt à partir des dates suivantes:

a) un mois après la date de transmission de la communication visée au paragraphe 4;

b) dès réception d’une communication de l’autorité compétente de l’État membre d’accueil approuvant la fourniture des services dans l’État membre d’accueil.

L’autorité compétente de l’État membre d’origine informe immédiatement le DCT de la date de transmission de la communication visée au paragraphe 4.

7. En cas de modification des informations figurant dans les documents transmis conformément au paragraphe 3 du présent article, le DCT en avise par écrit l’autorité compétente de l’État membre d’origine au moins un mois avant de mettre en œuvre ladite modification. L’autorité compétente de l’État membre d’origine informe celle de l’État membre d’accueil et le collège de passeportage visé à l’article 24 bis, sans retard, de la modification.».

8) L’article 24 est modifié comme suit:

(a)au paragraphe 1, les alinéas suivants sont ajoutés:

«À la demande de tout membre du collège de passeportage visé à l’article 24 bis, l’autorité compétente de l’État membre d’origine peut inviter des membres du personnel des autorités compétentes des États membres d’accueil et de l’AEMF à participer à des inspections sur place.

L’autorité compétente de l’État membre d’origine peut transmettre à l’AEMF toute information reçue des DCT pendant des inspections sur place ou en rapport avec ces inspections.»;

(b)le paragraphe 4 est supprimé;

(c)le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5. Si l’autorité compétente de l’État membre d’accueil a des raisons claires et démontrables d’estimer qu’un DCT fournissant des services sur son territoire en application de l’article 23 ne respecte pas les obligations lui incombant en vertu des dispositions du présent règlement, elle en informe l’autorité compétente de l’État membre d’origine, l’AEMF et le collège de passeportage prévu par l’article 24 bis.

Si, en dépit des mesures prises par l’autorité compétente de l’État membre d’origine, le DCT continue d’agir en infraction aux obligations qui découlent des dispositions du présent règlement, l’autorité compétente de l’État membre d’accueil, après en avoir informé l’autorité compétente de l’État membre d’origine, prend toutes les mesures appropriées nécessaires pour assurer le respect des dispositions du présent règlement sur son territoire. L’AEMF et le collège de passeportage prévu par l’article 24 bis sont informés de ces mesures sans retard.

L’autorité compétente de l’État membre d’origine et de l’État membre d’accueil peut en référer à l’AEMF, qui peut agir dans le cadre des attributions que lui confère l’article 19 du règlement (UE) nº 1095/2010.»;

(d)les paragraphes 7 et 8 sont supprimés.

9) Au titre III, la section 4 bis suivante est insérée:

«Section 4 bis

Coopération des autorités dans le cadre de collèges

Article 24 bis

Collèges d’autorités de surveillance pour les DCT qui fournissent des services dans un autre État membre et pour les DCT qui font partie d’un groupe comprenant au moins deux DCT

1. Des collèges d’autorités de surveillance sont mis en place pour effectuer les tâches visées au paragraphe 6 dans les cas suivants:

a) lorsqu’un DCT est soumis à la procédure visée à l’article 23, paragraphes 3 à 7 (“collège de passeportage”);

b) lorsqu’un DCT fait partie d’un groupe d’entreprises comprenant au moins deux DCT agréés dans au moins deux États membres (“collège de groupe”).

Dans le cas visé au premier alinéa, point a), c'est l’autorité compétente de l’État membre d’origine du DCT qui établit, gère et préside le collège de passeportage. Ce collège est établi dans un délai d’un mois à compter de la date visée à l’article 23, paragraphe 6. Lorsque le DCT soumet des notifications ultérieures au titre de l’article 23, paragraphe 3, l’autorité compétente de l’État membre d’origine invite les autorités compétentes des États membres d’accueil concernés au collège de passeportage dans un délai d’un mois à compter de la date visée à l’article 23, paragraphe 6.

Dans le cas visé au premier alinéa, point b), lorsque l’entreprise mère est un DCT agréé dans l’Union, c'est l’autorité compétente de l’État membre d’origine de ce DCT qui établit, gère et préside le collège de groupe. Lorsque l’entreprise mère n’est pas un DCT agréé dans l’Union, c'est l’autorité compétente de l’État membre d’origine du DCT affichant le total de bilan le plus élevé qui établit, gère et préside le collège de groupe.

Par dérogation au troisième alinéa, lorsque l’application des critères prévus dans cet alinéa serait inappropriée, les autorités compétentes peuvent déroger d’un commun accord à ces critères et nommer une autre autorité compétente pour le DCT afin de gérer et de présider le collège, en tenant compte des DCT concernés et de l’importance relative de leurs activités dans les États membres concernés. Dans ce cas, le DCT mère ou le DCT affichant le total de bilan le plus élevé, selon le cas, dispose du droit d’être entendu avant que les autorités compétentes ne prennent cette décision.

Les autorités compétentes notifient sans retard à la Commission et à l’AEMF tout accord intervenu au titre du quatrième alinéa.

2. Les collèges visés au paragraphe 1 se composent:

a) de l’AEMF;

b) de l’autorité compétente de l’État membre d’origine du DCT;

c) des autorités concernées visées à l’article 12;

d) dans le cas d’un collège de passeportage, des autorités compétentes des États membres d’accueil;

e) dans le cas d’un collège de groupe, de l’autorité compétente et des autorités concernées de chaque DCT du groupe;

f) de l’ABE, lorsqu’un DCT a été agréé en vertu de l’article 54, paragraphe 3.

3. Lorsqu’un DCT est soumis à la procédure visée à l’article 23, paragraphes 3 à 7, qu’il fait également partie d’un groupe comprenant au moins deux DCT et que son autorité compétente préside le collège de groupe, cette autorité compétente peut décider de n'établir qu'un seul collège pour ce DCT aux fins du paragraphe 1, points a) et b), du présent article. Si l’un des autres DCT du groupe est lui aussi soumis à la procédure visée à l’article 23, paragraphes 3 à 7, le président du collège ne peut prendre cette décision qu'avec le consentement des autorités compétentes de ces DCT.

Lorsqu’un collège mis en place conformément au premier alinéa:

(a)se réunit pour effectuer les tâches prévues au paragraphe 6, points a) à d), du présent article, cette réunion du collège rassemble les autorités prévues au paragraphe 2, points a) à f), du présent article pour chaque DCT du groupe;

(b)se réunit pour effectuer les tâches prévues au paragraphe 6, point e), du présent article, cette réunion du collège ne rassemble que les autorités visées au paragraphe 2, points a), b), c), e) et, le cas échéant, f), du présent article.

4. Le président notifie à l’AEMF la composition du collège dans un délai de 30 jours civils à compter de la mise en place de ce dernier, ainsi que toute modification de sa composition dans un délai de 30 jours civils à compter de cette modification. L’AEMF publie sans retard indu sur son site internet la liste des membres de ce collège et la tient à jour.

5. L’autorité compétente d’un État membre qui n’est pas membre du collège peut demander que celui-ci lui communique toute information pertinente pour l’accomplissement de ses missions de surveillance.

6. Le collège, sans préjudice des compétences des autorités compétentes en vertu du présent règlement, assure:

(a)l’échange d’informations, y compris des demandes d’informations présentées aux fins des articles 13, 14 et 15 et des informations relatives au processus de réexamen et d’évaluation prévu à l’article 22;

(b)une surveillance plus efficace, en évitant les mesures de surveillance inutilement redondantes, telles que les demandes d’informations répétées;

(c)un accord sur la délégation volontaire de tâches à ses membres;

(d)s'il s'agit d’un collège de passeportage, la coopération entre les États membres d’origine et d’accueil, au titre de l’article 24 et en ce qui concerne les mesures visées à l’article 23, paragraphe 4, point e), ainsi que tout problème rencontré dans la fourniture des services dans d’autres États membres;

(e)s'il s'agit d’un collège de groupe, l’échange d’informations sur les ressources partagées et les accords d’externalisation mis en place au sein du groupe de DCT conformément à l’article 19, sur les modifications importantes de la structure et de la propriété du groupe, ainsi que sur les modifications touchant à l'organisation, aux instances dirigeantes, aux processus ou aux dispositifs, lorsque ces modifications ont une incidence significative sur la gouvernance ou la gestion des risques pour les DCT du groupe.

Le président convoque une réunion du collège au moins une fois par an.

Afin de faciliter l’exercice des tâches assignées aux collèges par le premier alinéa du présent paragraphe, les membres du collège visés au paragraphe 2 peuvent ajouter des points à l’ordre du jour d’une réunion.

7. La création et le fonctionnement du collège sont fondés sur un accord écrit entre tous ses membres.

Cet accord définit les modalités pratiques du fonctionnement du collège, y compris les modalités de communication entre ses membres, et peut préciser les tâches à déléguer à l’autorité compétente du DCT ou à d’autres membres du collège.

8. L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation détaillant les modalités pratiques visées au paragraphe 7.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le [OP: veuillez insérer la date correspondant à un an après l’entrée en vigueur du présent règlement].

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation prévues au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) nº 1095/2010.».

10) L’article 25 est modifié comme suit:

(a)le paragraphe 2 bis suivant est inséré:

«2 bis. Un DCT de pays tiers qui a l'intention de fournir le service de base visé au point 3) de la section A de l’annexe en lien avec des instruments financiers constitués en vertu de dispositions du droit d’un État membre au sens de l’article 49, paragraphe 1, deuxième alinéa, soumet une notification à l’AEMF.»;

(b)au paragraphe 6, le cinquième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Dans un délai de six mois après le dépôt d’une demande complète, ou à compter de l’adoption d’une décision d’équivalence par la Commission conformément au paragraphe 9, la date la plus tardive étant retenue, l’AEMF indique par écrit au DCT demandeur, au moyen d’une décision dûment motivée, si la reconnaissance est octroyée ou refusée.»;

(c)le paragraphe 13 suivant est ajouté:

«13. L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les informations que le DCT de pays tiers doit fournir à l’AEMF dans la notification prévue au paragraphe 2 bis. Ces informations sont limitées au strict nécessaire et comprennent, le cas échéant et selon leur disponibilité:

(a)le nombre de participants de l’Union auxquels le DCT de pays tiers fournit les services visés au paragraphe 2 bis;

(b)le nombre et le volume des transactions portant sur des instruments financiers constitués en vertu du droit d’un État membre qui ont été réglées au cours de l’année précédente;

(c)le nombre et le volume des transactions réglées par des participants de l’Union au cours de l’année précédente.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le [OP: veuillez insérer la date correspondant à un an après l’entrée en vigueur du présent règlement].

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation prévues au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) nº 1095/2010.».

11) À l’article 27, le paragraphe 3 bis suivant est inséré:

«3 bis. Aux fins des paragraphes 2 et 3, on entend par “membre indépendant de l’organe de direction” un membre de l’organe de direction qui n’a pas de relation d'affaires, familiale ou autre créant un conflit d’intérêts vis-à-vis du DCT concerné, des actionnaires qui en détiennent le contrôle, de sa direction ou de ses participants, et qui n’a pas eu de telle relation au cours des cinq années précédant son appartenance à l’organe de direction;».

12) À l’article 28, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3. Les comités d’utilisateurs conseillent l’organe de direction en ce qui concerne les principales mesures ayant une incidence sur leurs membres, notamment les critères d’admission d’émetteurs ou de participants au système de règlement de titres concerné et le niveau de service, ce qui comprend le choix d’un mécanisme de compensation et de règlement, la structure opérationnelle du DCT, l'éventail des produits réglés ou enregistrés, et l’utilisation de technologies et de procédures pour les activités du DCT.».

13) L’article 36 est remplacé par le texte suivant:

«Article 36

Dispositions générales

Pour chaque système de règlement de titres qu’il exploite, le DCT dispose de règles et de procédures appropriées, y compris des pratiques et des contrôles comptables solides, visant à garantir l’intégrité des émissions de titres et à minimiser et gérer les risques liés à la conservation de titres et au règlement de transactions sur titres.».

14) À l’article 40, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. Lorsqu’il n’est pas envisageable en pratique d’effectuer le règlement auprès de banques centrales comme prévu au paragraphe 1, le DCT peut proposer de régler les paiements en espèces de tout ou partie de ses systèmes de règlement de titres via des comptes ouverts auprès d’un établissement de crédit, via un DCT agréé pour fournir les services visés à la section C de l’annexe, qu'il fasse partie ou non du même groupe d’entreprises contrôlées en dernier ressort par la même entreprise mère, ou via ses propres comptes. Si le DCT propose d'effectuer ces règlements via des comptes ouverts auprès d’un établissement de crédit, via ses propres comptes ou via les comptes d’un autre DCT, il doit le faire conformément aux dispositions du titre IV.».

15) À l’article 49, paragraphe 1, les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par le texte suivant:

«Sans préjudice du droit de l’émetteur visé au premier alinéa, les dispositions du droit des sociétés ou les dispositions similaires de l’État membre en vertu desquelles les titres sont constitués continuent de s'appliquer. Les dispositions du droit des sociétés ou les dispositions similaires de l’État membre en vertu desquelles les titres sont constitués comprennent:

(a)les dispositions du droit des sociétés ou les dispositions similaires de l’État membre dans lequel l’émetteur est établi; et

(b)les dispositions du droit des sociétés ou les dispositions similaires applicables en vertu desquelles les titres sont émis.

Les États membres dressent une liste des principales dispositions pertinentes de leur droit telles que visées au deuxième alinéa. Les autorités compétentes communiquent cette liste à l’AEMF au plus tard le 18 décembre 2014. L’AEMF publie cette liste au plus tard le 18 janvier 2015. Les États membres actualisent régulièrement cette liste et au moins tous les deux ans. Ils communiquent à l’AEMF la liste actualisée à ces intervalles réguliers. L’AEMF publie cette liste actualisée.».

16) À l’article 52, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Lorsqu’un DCT présente une demande d’accès à un autre DCT au titre des articles 50 et 51, le DCT destinataire traite rapidement cette demande et répond au DCT demandeur dans un délai de trois mois. Si le DCT destinataire accepte la demande, le lien est mis en place dans un délai raisonnable, qui ne dépasse toutefois pas 12 mois.».

17) L’article 54 est modifié comme suit:

(a)au paragraphe 2, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b) désigner à cette fin un ou plusieurs établissements de crédit agréés conformément à l’article 8 de la directive 2013/36/UE ou un DCT agréé pour la fourniture de services accessoires de type bancaire conformément au paragraphe 3 du présent article.»;

(b)au paragraphe 4, le premier alinéa est modifié comme suit:

i) la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«Lorsqu’un DCT souhaite désigner un établissement de crédit, ou recourir à un DCT agréé conformément au paragraphe 3, pour la fourniture de services accessoires de type bancaire à partir d’une entité juridique distincte, pouvant faire partie du groupe auquel appartient le premier DCT, qu'il soit ou non contrôlé en dernier ressort par la même entreprise mère, l’agrément visé au paragraphe 2 n'est octroyé que si les conditions suivantes sont remplies:»;

ii) le point c) est supprimé;

(c)le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5. Le paragraphe 4 ne s’applique pas aux établissements de crédit visés au paragraphe 2, point b), qui proposent de régler les paiements en espèces d’une partie du système de règlement de titres du DCT, si la valeur totale de ces règlements en espèces via des comptes ouverts auprès de ces établissements ne dépasse pas un montant maximum calculé sur une période d’un an. Ce plafond est déterminé conformément au paragraphe 9.

L’autorité compétente contrôle au moins une fois par an que le plafond prévu au premier alinéa est respecté et rend compte de ses conclusions à l’AEMF, au SEBC et à l’ABE. Si l’autorité compétente constate que ce plafond a été dépassé, elle exige du DCT concerné qu'il sollicite un agrément conformément au paragraphe 4. Le DCT concerné présente sa demande d’agrément dans un délai de six mois.»;

(d)le paragraphe 9 suivant est ajouté:

«9. L’ABE élabore, en étroite coopération avec l’AEMF et les membres du SEBC, des projets de normes techniques de réglementation visant à déterminer le montant maximum prévu au paragraphe 5, en tenant compte du nécessaire équilibre entre les risques de crédit et de liquidité que le règlement en espèces via des comptes ouverts auprès d’établissements de crédit peut comporter pour les DCT, et la nécessité de permettre à ceux-ci d'effectuer des règlements en devises via de tels comptes. Lorsqu’elle élabore ces projets de normes techniques de réglementation, l’ABE définit également, si nécessaire, les éventuelles exigences corollaires qui s'imposent en matière de gestion et d’atténuation prudentielle des risques.

L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le [OP: veuillez insérer la date correspondant à un an après l’entrée en vigueur du présent règlement].

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation prévues au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) nº 1095/2010.».

18) À l’article 55, paragraphe 5, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les autorités visées au paragraphe 4, points a) à e), rendent un avis motivé sur l’agrément dans un délai de deux mois suivant la réception des informations visée audit paragraphe. Si une autorité ne rend pas d’avis dans ce délai, elle est réputée avoir rendu un avis favorable.».

19) L’article 59 est modifié comme suit:

a) le paragraphe 4 est modifié comme suit:

i) les points c), d) et e) sont remplacés par le texte suivant:

«c) il conserve suffisamment de ressources liquides adaptées, dans toutes les monnaies pertinentes, pour pouvoir fournir en temps utile des services de règlement dans le cadre d’un large éventail de scénarios de crise possibles, comprenant le risque de liquidité lié à la défaillance d’au moins deux participants, y compris ses entreprises mères et ses filiales, vis-à-vis desquels il présente les plus fortes expositions;

d) il atténue le risque de liquidité correspondant au moyen de ressources liquides adaptées, dans chaque monnaie concernée, telles que des espèces détenues auprès de la banque centrale d’émission et d’autres établissements de crédit solides, de lignes de crédit engagées ou de moyens similaires, et de garanties hautement liquides ou d’investissements aisément disponibles et convertibles en espèces via des dispositifs de financement prédéfinis et très fiables, même en cas de conditions de marché extrêmes mais plausibles, et il identifie, mesure et suit son risque de liquidité lié aux différents établissements financiers utilisés dans le cadre de la gestion de ce risque;

e) s'il utilise des dispositifs de financement prédéfinis et très fiables, des lignes de crédit engagées ou des moyens similaires, il ne choisit comme fournisseurs de liquidité que des établissements financiers solides; il définit et applique des limites de concentration appropriées pour chacun des fournisseurs de liquidité correspondants, y compris son entreprise mère et ses filiales;»;

ii) le point i) est remplacé par le texte suivant:

«i)    il met en place des dispositifs prédéfinis et très fiables lui assurant la possibilité de convertir rapidement en espèces les garanties fournies par un client défaillant et, s'il utilise des dispositifs non engagés, il vérifie que tout risque corollaire potentiel a été identifié et atténué;»;

iii) le point k) suivant est ajouté:

«k) il suit et gère de manière appropriée tout risque, notamment les accords de compensation pertinents portant sur le volet «espèces» du modèle de règlement appliqué.»;

b) au paragraphe 5, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le ... [OP: veuillez insérer la date correspondant à un an après l’entrée en vigueur du présent règlement].».

20) L’article 60 est modifié comme suit:

(a)au paragraphe 1, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les autorités compétentes visées au premier alinéa évaluent régulièrement, et au moins une fois par an, si l’établissement de crédit désigné ou le DCT agréé pour fournir des services accessoires de type bancaire se conforme à l’article 59, et informent l’autorité compétente du DCT qui, à son tour, informe les autorités visées à l’article 55, paragraphe 4, et, le cas échéant, les collèges visés à l’article 24 bis, des résultats de la surveillance qu’elle exerce en vertu du présent paragraphe, y compris, le cas échéant, de toute mesure corrective ou sanction.»;

(b)au paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«L’autorité compétente du DCT informe régulièrement, et au moins une fois par an, les autorités visées à l’article 55, paragraphe 4, et, le cas échéant, les collèges visés à l’article 24 bis, des résultats de l’analyse et de l’évaluation effectuées en vertu du présent paragraphe, y compris, le cas échéant, de toute mesure corrective ou sanction.».

21) L’article 67 est modifié comme suit:

(a)le paragraphe 2 bis suivant est inséré:

«2 bis. Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés à l’article 7, paragraphe 14 bis, à l’article 24 bis, paragraphe 8, à l’article 25, paragraphe 13, et à l’article 54, paragraphe 9, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [OP: veuillez insérer la date d’entrée en vigueur du présent règlement].»;

(b)le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3. La délégation de pouvoir visée à l’article 2, paragraphe 2, à l’article 7, paragraphe 14, à l’article 24, paragraphe 7, à l’article 7, paragraphe 14 bis, à l’article 24 bis, paragraphe 8, à l’article 25, paragraphe 13, et à l’article 54, paragraphe 9, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.»;

(c)le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5. Un acte délégué adopté conformément à l’article 2, paragraphe 2, à l’article 7, paragraphe 14, à l’article 24, paragraphe 7, à l’article 7, paragraphe 14 bis, à l’article 24 bis, paragraphe 8, à l’article 25, paragraphe 13, et à l’article 54, paragraphe 9, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.».

22) À l’article 68, le paragraphe 3 suivant est ajouté:

«3. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 8 du règlement (UE) nº 182/2011, en lien avec l’article 5, s’applique.».

23) L’article 69 est modifié comme suit:

(a)le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4. Les règles nationales en matière d’agrément des DCT continuent de s’appliquer jusqu’à l'une ou l'autre des dates suivantes, la date la plus proche étant retenue:

a) la date à laquelle une décision est prise, conformément au présent règlement, sur l’agrément des DCT et de leurs activités, y compris les liens entre DCT; ou

b) le ... [OP: veuillez insérer la date correspondant à un an après l’entrée en vigueur du présent règlement].»;

(b)les paragraphes 4 bis, 4 ter et 4 quater suivants sont insérés:

«4 bis. Les règles nationales en matière de reconnaissance des DCT de pays tiers continuent de s’appliquer jusqu’à l'une ou l'autre des dates suivantes, la date la plus proche étant retenue:

a) la date à laquelle une décision est prise, conformément au présent règlement, sur la reconnaissance des DCT de pays tiers respectifs et de leurs activités; ou

b) le ... [OP: veuillez insérer la date correspondant à trois ans après l’entrée en vigueur du présent règlement].

Un DCT de pays tiers qui fournit les services de base visés à la section A, points 1 et 2, de l’annexe, en lien avec des instruments financiers constitués en vertu de dispositions du droit d’un État membre au sens de l’article 49, paragraphe 1, deuxième alinéa, conformément aux règles nationales applicables en matière de reconnaissance des DCT de pays tiers, soumet une notification à l’AEMF dans un délai de deux ans à compter du [OP: veuillez insérer la date d’entrée en vigueur du présent règlement].

L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les informations que le DCT de pays tiers fournit à l’AEMF dans la notification prévue au deuxième alinéa. Ces informations sont limitées au strict nécessaire, y compris, le cas échéant et selon leur disponibilité:

(a)le nombre de participants auxquels le DCT de pays tiers fournit les services visés au deuxième alinéa;

(b)les catégories d’instruments financiers en lien avec lesquels le DCT de pays tiers fournit lesdits services; et

(c)le volume total et la valeur totale de ces instruments financiers.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le [OP: veuillez insérer la date correspondant à un an après l’entrée en vigueur du présent règlement].

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) nº 1095/2010.

ter. Un DCT de pays tiers qui a fourni les services de base visés à la section A, point 3, de l’annexe, en lien avec des instruments financiers constitués en vertu de dispositions du droit d’un État membre au sens de l’article 49, paragraphe 1, avant le ... [OP: veuillez insérer la date d’entrée en vigueur du présent règlement] soumet la notification prévue par l’article 25, paragraphe 2 bis, dans un délai de deux ans à compter du ... [OP: veuillez insérer la date d’entrée en vigueur du présent règlement].

quater. Lorsqu’un DCT a déposé une demande complète de reconnaissance conformément à l’article 25, paragraphes 4, 5 et 6, avant le ... [OP: veuillez insérer la date correspondant à l’entrée en vigueur du présent règlement] mais que l’AEMF n’a pas, à cette même date, rendu de décision conformément à l’article 25, paragraphe 6, les règles nationales en matière de reconnaissance des DCT continuent de s’appliquer jusqu’à ce que l’AEMF ait rendu sa décision.»;

(c)le paragraphe 6 suivant est ajouté:

«6. Les autorités compétentes de l’État membre d’origine établissent et gèrent les collèges prévus par l’article 24 bis avant le ... [OP: veuillez insérer la date correspondant à l’entrée en vigueur du présent règlement], pour tous les DCT qui fournissent leurs services en lien avec des instruments financiers constitués en vertu de dispositions du droit d’un autre État membre au sens de l’article 23, paragraphe 2, ou avant le ... [OP: veuillez insérer la date correspondant à quatre mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], pour les DCT qui appartiennent à un groupe comprenant d’autres DCT.».

24) L’article 74 est modifié comme suit:

(a)le paragraphe 1 est modifié comme suit:

i) la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«L’AEMF remet à la Commission, en coopération avec l’ABE, les autorités compétentes et les autorités concernées, des rapports contenant une évaluation des tendances et des risques et vulnérabilités éventuels et, si nécessaire, des recommandations de mesures préventives ou correctives pour les marchés de services relevant du présent règlement. Ces rapports comportent une évaluation des points suivants:»;

ii) le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a) le degré d’efficacité des opérations de règlement nationales et transfrontières pour chaque État membre, au vu du nombre et du volume des défauts de règlement et de leur évolution, y compris une analyse de l’incidence des sanctions pécuniaires sur les défauts de règlement, tous instruments confondus, la durée et les causes principales des défauts de règlement, les catégories d’instruments et de marchés financiers où s’observent les taux les plus élevés de défauts de règlement et une comparaison internationale des taux de défauts de règlement, y compris une évaluation du montant des sanctions prévues par l’article 7, paragraphe 2, et, le cas échéant, du nombre et du volume des opérations de rachat d’office prévues par l’article 7, paragraphes 3 et 4, et de tout autre critère pertinent;»;

iii) le point l) suivant est ajouté:

«l) le traitement des notifications soumises conformément à l’article 25, paragraphe 2 bis;»;

(b)le paragraphe 1 bis suivant est inséré:

«1 bis. Les rapports visés au paragraphe 1 sont transmis à la Commission comme suit:

(a)au moins tous les deux ans à compter du ... [OP: veuillez insérer la date correspondant à l’entrée en vigueur du présent règlement], pour le rapport prévu au paragraphe 1, point a);

(b)tous les deux ans, pour les rapports prévus au paragraphe 1, points b) et c);

(c)tous les ans, jusqu’au ... [OP: veuillez insérer la date correspondant à un an après l’entrée en vigueur du présent règlement] et tous les trois ans à compter du ... [OP: veuillez insérer la date correspondant à un an après l’entrée en vigueur du présent règlement], pour les rapports prévus au paragraphe 1, points d) et f);

(d)sur demande de la Commission, pour les rapports prévus au paragraphe 1, points e), h), j) et k);

(e)tous les ans, jusqu’au ... [OP: veuillez insérer la date correspondant à un an après l’entrée en vigueur du présent règlement] et tous les deux ans à compter du ... [OP: veuillez insérer la date correspondant à un an après l’entrée en vigueur du présent règlement], pour les rapports prévus au paragraphe 1, points i) et l).»;

(c)le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. Les rapports prévus au paragraphe 1 sont transmis à la Commission au plus tard le 30 avril de l’année concernée, telle que déterminée selon la fréquence indiquée au paragraphe 1 bis.».

25) L’article 75 est remplacé par le texte suivant:

«Article 75

Réexamen

Au plus tard le ... [OP: veuillez insérer la date correspondant à trois ans après l’entrée en vigueur du présent règlement], la Commission procède au réexamen du présent règlement et établit un rapport général à ce sujet. Ce rapport porte notamment sur les questions visées à l’article 74, paragraphe 1, points a) à l); il établit s’il existe, pour les services soumis au présent règlement, des obstacles substantiels à la concurrence dont il n’est pas suffisamment tenu compte, et s’il est éventuellement nécessaire de prendre d’autres mesures pour:

a) améliorer l’efficience des règlements;

b) limiter l’impact des défaillances de DCT sur les contribuables;

c) minimiser les obstacles aux règlements transfrontières;

d) garantir que les autorités disposent de pouvoirs et d’informations appropriés pour pouvoir suivre les risques.

La Commission transmet ce rapport, assorti de toute proposition appropriée, au Parlement européen et au Conseil.».

Article 2

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Toutefois, l’article 1er, point 2) a), l’article 1er, point 9), l’article 1er, point 10) a), l’article 1er, point 17) c), l’article 1er, point 19) a) et l’article 1er, point 23) b), deuxième alinéa, s’appliquent à partir du ... [OP: veuillez insérer la date correspondant à vingt-quatre mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement].

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen    Par le Conseil

La présidente    Le président

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE

1,1.Dénomination de la proposition/de l’initiative

1,2.Domaine(s) politique(s) concerné(s)

1,3.La proposition/l’initiative porte sur:

1,4.Objectif(s)

1.4.1.Objectif général / objectifs généraux

1.4.2.Objectif(s) spécifique(s)

1.4.3.Résultat(s) et incidence(s) attendus

1.4.4.Indicateurs de performance

1,5.Justification(s) de la proposition/de l’initiative

1.5.1.Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme, assorti(s) d’un calendrier détaillé pour la mise en œuvre de l’initiative

1.5.2.Valeur ajoutée de l’intervention de l’Union (celle-ci peut résulter de différents facteurs: gains de coordination, sécurité juridique, efficacité accrue, complémentarités, etc.). Aux fins du présent point, on entend par «valeur ajoutée de l’intervention de l’Union» la valeur découlant de l’intervention de l’Union qui vient s’ajouter à la valeur qui, sans cela, aurait été générée par la seule action des États membres.

1.5.3.Leçons tirées d’expériences similaires

1.5.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel et synergies éventuelles avec d’autres instruments appropriés

1.5.5.Évaluation des différentes possibilités de financement disponibles, y compris des possibilités de redéploiement

1,6.Durée et incidence financière de la proposition/de l’initiative

1,7.Mode(s) de gestion prévu(s)

2.MESURES DE GESTION

2,1.Dispositions en matière de suivi et de compte rendu

2,2.Système(s) de gestion et de contrôle

2.2.1.Justification du (des) mode(s) de gestion, du (des) mécanisme(s) de mise en œuvre des financements, des modalités de paiement et de la stratégie de contrôle proposée

2.2.2.Informations sur les risques recensés et sur le(s) système(s) de contrôle interne mis en place pour les atténuer

2.2.3.Estimation et justification du rapport coût/efficacité des contrôles (rapport «coûts du contrôle ÷ valeur des fonds gérés concernés»), et évaluation du niveau attendu de risque d’erreur (lors du paiement et lors de la clôture)

2,3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités

3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE

3,1.Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)

3,2.Incidence financière estimée de la proposition sur les crédits

3.2.1.Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits opérationnels

3.2.2.Estimation des réalisations financées avec des crédits opérationnels

3.2.3.Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits administratifs

3.2.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel

3.2.5.Participation de tiers au financement

3,3.Incidence estimée sur les recettes

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE 

1.1.Dénomination de la proposition/de l’initiative

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) nº 909/2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) nº 236/2012.

1.2.Domaine(s) politique(s) concerné(s) 

Marché intérieur – Services financiers.

1.3.La proposition/l’initiative porte sur: 

 une action nouvelle 

 une action nouvelle suite à un projet pilote/une action préparatoire 44  

 la prolongation d’une action existante 

 une fusion ou une réorientation d’une ou de plusieurs actions vers une autre action/une action nouvelle 

1.4.Objectif(s)

1.4.1.Objectif général / objectifs généraux

Contribuer à un marché intérieur plus approfondi et plus équitable – créer un marché du règlement plus efficace et plus stable dans l’UE.

1.4.2.Objectif(s) spécifique(s)

Objectif spécifique n°

La présente proposition poursuit les objectifs spécifiques suivants pour réaliser les objectifs généraux pour le marché intérieur de l’Union des services des DCT:

-    réduire la charge administrative et les coûts de mise en conformité, sans compromettre la stabilité financière;

-    minimiser les obstacles aux règlements transfrontières;

-    garantir des pouvoirs et informations appropriés pour suivre les risques.

Résultat(s) et incidence(s) attendus

Préciser les effets que la proposition/l’initiative devrait avoir sur les bénéficiaires/la population visée.

La présente proposition vise à établir des règles plus proportionnées dans le domaine du passeportage, de la discipline en matière de règlement ainsi que dans le domaine des services bancaires afin que les acteurs du marché puissent bénéficier de la fourniture transfrontière améliorée de services, par exemple dans le domaine des règlements en devises, et d’une surveillance plus proportionnée, par exemple les collèges, la surveillance de pays tiers ainsi que la coopération en matière de surveillance.

1.4.3.Indicateurs de performance

Préciser les indicateurs permettant de suivre l’avancement et les réalisations.

Pour chaque objectif spécifique, les indicateurs de performance suivants ont été établis.

Réduire la charge administrative et les coûts de mise en conformité (par l’AEMF):

-    taux d’efficience des règlements dans l’UE;

-    durée moyenne (nombre de jours) des défauts de règlement;

-    nombre de DCT fournissant des services transfrontières, capables d’avoir accès à des services bancaires, fournissant des règlements en devises, capables d’avoir recours à l’exception en dessous du plafond;

-    nombre de pays dans lesquels les DCT fournissent des services transfrontières.

Minimiser les obstacles aux règlements transfrontières (par l’AEMF, le SEBC, les DCT):

-    nombre de DCT fournissant des services transfrontières, capables d’avoir accès à des services bancaires, fournissant des règlements en devises, capables d’avoir recours à l’exception en dessous du plafond;

-    nombre de pays dans lesquels les DCT fournissent des services transfrontières;

-    croissance des règlements en devises.

Garantir des pouvoirs et informations appropriés pour suivre les risques (par l’AEMF):

-    nombre de DCT de pays tiers ayant introduit une demande de reconnaissance;

-    nombre de collèges mis en place par les DCT de l’UE.

1.5.Justification(s) de la proposition/de l’initiative 

1.5.1.Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme, assorti(s) d’un calendrier détaillé pour la mise en œuvre de l’initiative

L’évaluation du règlement sur les DCT environ cinq ans après son introduction en 2014 a fait apparaître que, malgré l’augmentation importante des règlements dans l’UE, les règlements transfrontières ont affiché une croissance relativement plus lente, en raison principalement de règlements en devises sous-optimaux et d’exigences par ailleurs restrictives. En outre, les outils et les possibilités de surveillance devraient rester adaptés aux risques sur le marché de l’Union, comme les DCT de pays tiers qui bénéficient à ce jour d'un droit d'antériorité au titre de l’exigence en matière de reconnaissance.

Avec la mise en œuvre de la présente proposition, y compris de sa nouvelle évolution potentielle au niveau 2, les exigences pour la plupart plus proportionnées devraient être assimilées tant par la communauté de surveillance que par le marché dans un délai d’environ un an après l’accord des colégislateurs et son entrée en vigueur.

1.5.2.Valeur ajoutée de l’intervention de l’Union (celle-ci peut résulter de différents facteurs: gains de coordination, sécurité juridique, efficacité accrue, complémentarités, etc.). Aux fins du présent point, on entend par «valeur ajoutée de l’intervention de l’Union» la valeur découlant de l’intervention de l’Union qui vient s’ajouter à la valeur qui, sans cela, aurait été générée par la seule action des États membres.

Justification de l’action au niveau européen (ex ante)

Le marché du règlement de l’UE fait partie intrinsèque du marché financier de l’UE. À ce titre, l’action de l’UE devrait garantir que les exigences réglementaires au titre du règlement sur les DCT sont plus efficaces, plus efficientes, plus proportionnées et appliquées de manière uniforme, et garantissent un cadre réglementaire solide et cohérent pour le règlement de titres dans l’UE et les activités exercées par les DCT. Le marché du règlement de l’UE est, avec le marché financier de l’UE, un fondement essentiel pour la mise en place de l’UMC ainsi que pour garantir un marché unique sûr et efficace pour les services financiers.

Valeur ajoutée de l’UE escomptée (ex post)

Les objectifs du règlement sur les DCT, à savoir établir des exigences uniformes en matière de règlement des instruments financiers dans l’Union et des règles relatives à l’organisation des DCT et à la conduite de leurs activités et favoriser un règlement sûr, efficace et aisé, sont une composante essentielle pour parvenir à un marché intérieur financier européen, compte tenu déjà de son volet transfrontière. Les États membres et les autorités de surveillance nationales ne peuvent pas traiter à eux seuls la promotion ou la facilitation des règlements transfrontières, pas plus que le cadre relatif aux DCT de pays tiers. Le plan d’action de 2020 pour l’UMC a explicitement reconnu que la modification du règlement sur les DCT pouvait contribuer au développement d’un environnement post-marché plus intégré dans l’UE et donc contribuer au développement de l’UMC.

1.5.3.Leçons tirées d’expériences similaires

La présente proposition tient compte des expériences d’autres paquets législatifs similaires dans le domaine des services financiers. Par exemple, le passeportage est un sujet bien connu et a fait ses preuves dans d’autres domaines des services financiers. De la même manière, des régimes de pays tiers, comme les collèges d’autorités de surveillance, sont également en vigueur dans d’autres domaines de services financiers; ces expériences passées sont prises en compte dans la conception des nouvelles exigences proposées.

1.5.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel et synergies éventuelles avec d’autres instruments appropriés

La présente proposition et ses exigences spécifiques sont conformes aux modalités actuelles pour les services financiers du CFP et sont conformes aux pratiques normales de faire travailler le budget de l’UE conformément aux pratiques actuelles de la DG FISMA dans la planification de nouvelles propositions et l’établissement de leurs budgets.

En outre, les objectifs de l’initiative sont cohérents avec un certain nombre d’autres politiques de l’Union et initiatives en cours qui visent: i) à développer l’UMC et ii) à renforcer l’efficacité et l’efficience de la coordination de la surveillance au niveau de l’UE, que ce soit au sein ou en dehors de l’UE.

Premièrement, l’initiative s’inscrit dans le droit fil des efforts actuellement déployés par la Commission pour poursuivre la mise en place de l’union des marchés des capitaux («UMC»). Une convergence accrue en matière de surveillance des marchés du règlement peut étayer la mise en place de marchés des capitaux approfondis et mieux intégrés, car des DCT plus efficaces et résilients sont des éléments essentiels au bon fonctionnement de l’UMC. Le besoin urgent de poursuivre la mise en place et l’intégration des marchés des capitaux de l’Union a été souligné dans le plan d’action pour l’UMC de septembre 2020. Inversement, l’émergence de marchés financiers plus étendus et liquides due à l’UMC entraînera une augmentation des transactions réglées par les DCT et renforcera encore davantage l’importance systémique des DCT. Compte tenu de l’augmentation potentielle des volumes, il est nécessaire de poursuivre le renforcement du cadre de surveillance pour garantir la solidité et la stabilité de l’UMC.

Deuxièmement, l’initiative est conforme à l’action nº 16 du plan d’action de 2020 pour l’UMC, dont les termes précisent que la Commission s’emploiera à renforcer le corpus réglementaire unique pour les marchés des capitaux en évaluant la nécessité de poursuivre l’harmonisation des règles de l’UE et en suivant les progrès réalisés vers une convergence en matière de surveillance, et ajoutent que la Commission pourra notamment envisager de proposer des mesures visant à renforcer la coordination en matière de surveillance par les autorités européennes de surveillance.

.

Troisièmement, elle est conforme à la politique d’équivalence de la Commission avec les pays tiers telle qu’établie dans la communication de la Commission de 2019 sur l’équivalence dans le domaine des services financiers. .

1.5.5.Évaluation des différentes possibilités de financement disponibles, y compris des possibilités de redéploiement

s.o.

1.6.Durée et incidence financière de la proposition/de l’initiative

 durée limitée

   en vigueur à partir du/de [JJ/MM]AAAA jusqu’au/en [JJ/MM]AAAA

   incidence financière de AAAA jusqu’en AAAA pour les crédits d’engagement et de AAAA jusqu’en AAAA pour les crédits de paiement

 durée illimitée

Mise en œuvre avec une période de montée en puissance de AAAA jusqu’en AAAA,

puis un fonctionnement en rythme de croisière au-delà.

1.7.Mode(s) de gestion prévu(s) 45   

 Gestion directe par la Commission

dans ses services, y compris par l’intermédiaire de son personnel dans les délégations de l’Union;

   par les agences exécutives

 Gestion partagée avec les États membres

 gestion indirecte en confiant des tâches d’exécution budgétaire:

à des pays tiers ou aux organismes qu’ils ont désignés;

à des organisations internationales et à leurs agences (à préciser);

à la BEI et au Fonds européen d’investissement;

aux organismes visés aux articles 70 et 71 du règlement financier;

à des organismes de droit public;

à des entités de droit privé investies d’une mission de service public, pour autant qu’elles soient dotées de garanties financières suffisantes;

à des entités de droit privé d’un État membre qui sont chargées de la mise en œuvre d’un partenariat public-privé et dotés de garanties financières suffisantes;

à des personnes chargées de l’exécution d’actions spécifiques relevant de la PESC, en vertu du titre V du traité sur l’Union européenne, identifiées dans l’acte de base concerné.

Si plusieurs modes de gestion sont indiqués, veuillez donner des précisions dans la partie «Remarques».

Remarques

s.o.

2.MESURES DE GESTION 

2.1.Dispositions en matière de suivi et de compte rendu 

Préciser la fréquence et les conditions de ces dispositions.

Conformément aux modalités déjà en place, l’AEMF élabore des rapports d’activité réguliers (y compris des rapports internes aux hauts dirigeants, des rapports au conseil d’administration, des rapports d’activité semestriels au conseil des autorités de surveillance et l’élaboration d’un rapport annuel), et l’utilisation de ses ressources fait l’objet d’audits par la Cour des comptes et le service d’audit interne. Les actions proposées ici seront soumises aux mêmes exigences existantes en matière de suivi et de compte rendu.

2.2.Système(s) de gestion et de contrôle 

2.2.1.Justification du (des) mode(s) de gestion, du (des) mécanisme(s) de mise en œuvre des financements, des modalités de paiement et de la stratégie de contrôle proposée

En ce qui concerne l’utilisation légale, économique, effective et efficace des crédits résultant de la proposition, il est prévu que cette dernière n’entraîne pas de nouveaux risques qui ne seraient pas actuellement couverts par un cadre de contrôle interne existant.

2.2.2.Informations sur les risques recensés et sur le(s) système(s) de contrôle interne mis en place pour les atténuer

Les systèmes de gestion et de contrôle prévus par le règlement instituant l’AEMF fonctionnent déjà. L’AEMF travaille en étroite collaboration avec le service d’audit interne de la Commission afin de veiller à ce que les normes appropriées soient respectées dans tous les domaines des contrôles internes. Ces dispositions s’appliqueront également au rôle de l’AEMF prévu par la présente proposition. Des rapports d’audit interne annuels sont envoyés à la Commission, au Parlement et au Conseil.

2.2.3.Estimation et justification du rapport coût/efficacité des contrôles (rapport «coûts du contrôle ÷ valeur des fonds gérés concernés»), et évaluation du niveau attendu de risque d’erreur (lors du paiement et lors de la clôture) 

s.o.

2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités 

Préciser les mesures de prévention et de protection existantes ou envisagées, par exemple au titre de la stratégie antifraude.

Afin de lutter contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, les dispositions du règlement (CE) nº 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) s’appliqueront sans restriction à l’AEMF.

L’AEMF doit adhérer à l’accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission des Communautés européennes relatif aux enquêtes internes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et arrêter immédiatement des dispositions appropriées pour l’ensemble du personnel de l’AEMF.

Les décisions de financement ainsi que les accords et les instruments d’application qui en découlent prévoient expressément que la Cour des comptes et l’OLAF peuvent, si besoin est, effectuer un contrôle sur place auprès des bénéficiaires des crédits de l’AEMF ainsi qu’auprès des agents responsables de l’attribution de ces crédits.

3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE 

3.1.Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s) 

·Lignes budgétaires existantes

Dans l’ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.

Rubrique du cadre financier pluriannuel

Ligne budgétaire

Nature de la  
dépense

Participation

Numéro  

CD/CND 46

de pays AELE 47

de pays candidats 48

de pays tiers

au sens de l’article 21, paragraphe 2, point b), du règlement financier

[XX.YY.YY.YY]

CD/CND.

OUI/NON

OUI/NON

OUI/NON

OUI/NON

·Nouvelles lignes budgétaires, dont la création est demandée

Dans l’ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.

Rubrique du cadre financier pluriannuel

Ligne budgétaire

Nature de 
la dépense

Participation

Numéro  

CD/CND.

de pays AELE

de pays candidats

de pays tiers

au sens de l’article 21, paragraphe 2, point b), du règlement financier

[XX.YY.YY.YY]

OUI/NON

OUI/NON

OUI/NON

OUI/NON

3.2.Incidence financière estimée de la proposition sur les crédits 

3.2.1.Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits opérationnels 

   La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de crédits opérationnels

   La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de crédits opérationnels, comme expliqué ci-après:

En Mio EUR (à la 3décimale)

Rubrique du cadre financier  
pluriannuel

Numéro

DG: <…….>

Année 
N 49

Année 
N+1

Année 
N+2

Année 
N+3

Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

TOTAL

• Crédits opérationnels

Ligne budgétaire 50

Engagements

(1a)

Paiements

(2a)

Ligne budgétaire

Engagements

(1b)

Paiements

(2b)

Crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques 51  

Ligne budgétaire

(3)

TOTAL des crédits 
pour les DG <…….>

Engagements

=1a+1b +3

Paiements

=2a+2b

+3

 



TOTAL des crédits opérationnels

Engagements

(4)

Paiements

(5)

• TOTAL des crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques

(6)

TOTAL des crédits 
pour la RUBRIQUE <….> 
du cadre financier pluriannuel

Engagements

=4+ 6

Paiements

=5+ 6

Si plusieurs rubriques opérationnelles sont concernées par la proposition/l’initiative, dupliquer la section qui précède:

• TOTAL des crédits opérationnels (toutes les rubriques opérationnelles)

Engagements

(4)

Paiements

(5)

TOTAL des crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques (toutes les rubriques opérationnelles)

(6)

TOTAL des crédits 
pour les RUBRIQUES 1 à 6 
du cadre financier pluriannuel 
(Montant de référence)

Engagements

=4+ 6

Paiements

=5+ 6





Rubrique du cadre financier  
pluriannuel

7

«Dépenses administratives»

Cette partie est à compléter en utilisant les «données budgétaires de nature administrative», à introduire d’abord dans l’ annexe de la fiche financière législative (annexe V des règles internes), à charger dans DECIDE pour les besoins de la consultation interservices.

En Mio EUR (à la 3décimale)

Année 
N

Année 
N+1

Année 
N+2

Année 
N+3

Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

TOTAL

DG: <…….>

• Ressources humaines

• Autres dépenses administratives

TOTAL DG <…….>

Crédits

TOTAL des crédits 
pour la RUBRIQUE 7 
du cadre financier pluriannuel 

(Total engagements = Total paiements)

En Mio EUR (à la 3décimale)

Année 
N 52

Année 
N+1

Année 
N+2

Année 
N+3

Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

TOTAL

TOTAL des crédits 
pour les RUBRIQUES 1 à 7 
du cadre financier pluriannuel 

Engagements

Paiements

3.2.2.Estimation des réalisations financées avec des crédits opérationnels 

Crédits d’engagement en Mio EUR (à la 3e décimale)

Indiquer les objectifs et les réalisations

Année 
N

Année 
N+1

Année 
N+2

Année 
N+3

Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

TOTAL

RÉALISATIONS (outputs)

Type 53

Coût moyen

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre total

Coût total

OBJECTIF SPÉCIFIQUE nº 1 54 ...

- Réalisation

- Réalisation

- Réalisation

Sous-total objectif spécifique n° 1

OBJECTIF SPÉCIFIQUE n° 2…

- Réalisation

Sous-total objectif spécifique n° 2

TOTAUX

3.2.3.Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits administratifs 

   La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de crédits de nature administrative.

   La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de crédits de nature administrative, comme expliqué ci-après:

En Mio EUR (à la 3décimale)

Année 
N 55

Année 
N+1

Année 
N+2

Année 
N+3

Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

TOTAL

RUBRIQUE 7 
du cadre financier pluriannuel

Ressources humaines

Autres dépenses administratives

Sous-total RUBRIQUE 7 
du cadre financier pluriannuel

Hors RUBRIQUE 7 56   
du cadre financier pluriannuel

Ressources humaines

Autres dépenses  
de nature administrative

Sous-total  
hors RUBRIQUE 7 
du cadre financier pluriannuel

TOTAL

Les besoins en crédits pour les ressources humaines et les autres dépenses de nature administrative seront couverts par les crédits de la DG déjà affectés à la gestion de l’action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes.

3.2.3.1.Besoins estimés en ressources humaines

   La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de ressources humaines.

   La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de ressources humaines, comme expliqué ci-après:

Estimation à exprimer en équivalents temps plein

Année 
N

Année 
N+1

Année N+2

Année N+3

Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

•Emplois du tableau des effectifs (fonctionnaires et agents temporaires)

20 01 02 01 (au siège et dans les bureaux de représentation de la Commission)

20 01 02 03 (délégations)

01 01 01 01 (recherche indirecte)

01 01 01 11 (recherche directe)

Autres lignes budgétaires (à préciser)

Personnel externe (en équivalents temps plein: ETP) 57

20 02 01 (AC, END, INT de l’«enveloppe globale»)

20 02 03 (AC, AL, END, INT et JPD dans les délégations)

XX 01 xx yy zz 58

- au siège

- en délégation

01 01 01 02 (AC, END, INT — recherche indirecte)

01 01 01 12 (AC, END, INT — recherche directe)

Autres lignes budgétaires (à préciser)

TOTAL

XX est le domaine politique ou le titre concerné.

Les besoins en ressources humaines seront couverts par les effectifs de la DG déjà affectés à la gestion de l’action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes.

Description des tâches à effectuer:

Fonctionnaires et agents temporaires

Personnel externe

3.2.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel 

La proposition/l’initiative:

   peut être intégralement financée par voie de redéploiement au sein de la rubrique concernée du cadre financier pluriannuel (CFP).

Expliquez la reprogrammation requise, en précisant les lignes budgétaires concernées et les montants correspondants. Veuillez fournir un tableau Excel en cas de reprogrammation de grande envergure.

   nécessite l’utilisation de la marge non allouée sous la rubrique correspondante du CFP et/ou le recours aux instruments spéciaux comme le prévoit le règlement CFP.

Expliquez le besoin, en précisant les rubriques et lignes budgétaires concernées, les montants correspondants et les instruments dont le recours est proposé.

   nécessite une révision du CFP.

Expliquez le besoin, en précisant les rubriques et lignes budgétaires concernées et les montants correspondants.

3.2.5.Participation de tiers au financement 

La proposition/l’initiative:

   ne prévoit pas de cofinancement par des tierces parties.

   prévoit le cofinancement par des tierces parties estimé ci-après:

Crédits en Mio EUR (à la 3e décimale)

Année 
N 59

Année 
N+1

Année 
N+2

Année 
N+3

Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

Total

Préciser l’organisme de cofinancement 

TOTAL crédits cofinancés

 

3.3.Incidence estimée sur les recettes 

   La proposition/l’initiative est sans incidence financière sur les recettes.

   La proposition/l’initiative est sans incidence financière sur les recettes.

sur les ressources propres

sur les autres recettes

veuillez indiquer si les recettes sont affectées à des lignes de dépenses

En Mio EUR (à la 3décimale)

Ligne budgétaire de recettes:

Montants inscrits pour l’exercice en cours

Incidence de la proposition/de l’initiative 60

Année 
N

Année 
N+1

Année 
N+2

Année 
N+3

Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

Article ………….

Pour les recettes affectées, préciser la (les) ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s).

Autres remarques (relatives, par exemple, à la méthode/formule utilisée pour le calcul de l’incidence sur les recettes ou toute autre information). 

(1)    Article 2, paragraphe 1, point 7), du règlement (UE) nº 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) nº 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014) (règlement sur les DCT).
(2)    Il s’agit notamment de l’ouverture de comptes d’espèces, de la réception de dépôts de participants à un système de règlement de titres, de l’ouverture de lignes de crédit, de garanties de systèmes de paiement. Les autres services accessoires comprennent la gestion des garanties, la tenue de registres d’actionnaires, les services liés aux transactions sur titres.
(3)    Données générées par la base de données des statistiques sur la négociation, la compensation et le règlement de titres (Securities Trading, Clearing and Settlement Statistics Database), Banque centrale européenne, https://sdw.ecb.europa.eu/browse.do?node=9691131  
(4)    Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil (JO L 145 du 30.4.2004). La MiFID a été en vigueur jusqu’au 2 janvier 2018. Elle a aujourd’hui fait l’objet d’une refonte partielle, avec la directive MiFID2 [directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014)], et d'un remplacement partiel par le règlement MiFIR [règlement (UE) nº 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) nº 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014)].
(5)    Règlement (UE) nº 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012).
(6)     https://www.ecb.europa.eu/paym/target/t2s/html/index.en.html .
(7)     https://www.fsb.org/wp-content/uploads/pr_101020.pdf .  
(8)     https://www.bis.org/cpmi/publ/d101.htm .  
(9)    Voir la communication de la Commission: Une union des marchés des capitaux au service des personnes et des entreprises – nouveau plan d’action, COM(2020590 final, action nº 13.
(10)    Résolution du Parlement européen du 8 octobre 2020 sur la poursuite de la mise en place de l’union des marchés des capitaux (UMC) [2020/2036, (INI)], voir le paragraphe 21.
(11)    Le régime de discipline en matière de règlement vise à encourager les acteurs du marché à éviter les défauts de règlement; ses deux principaux éléments sont les mesures destinées à prévenir les défauts de règlement (article 6 du règlement sur les DCT) et les mesures destinées à remédier à ceux-ci (article 7 du règlement sur les DCT). Ces dernières s’articulent autour de trois grands piliers: les obligations de déclaration, les sanctions pécuniaires et les rachats d’office.
(12)    Consultation ciblée de la Commission sur le réexamen du règlement concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, https://ec.europa.eu/info/consultations/finance-2020-csdr-review_en  
(13)    Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil établi en application de l’article 75 du règlement (UE) nº 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) nº 236/2012, COM(2021348 final.
(14)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions «Programme de travail de la Commission pour 2021 – Une Union pleine de vitalité dans un monde fragile», annexe I, COM(2020690 final.
(15)    Directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres (JO L 166 du 11.6.1998).
(16)    Règlement (UE) nº 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) nº 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013).
(17)    Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013).
(18)    Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) nº 1093/2010 et (UE) nº 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014).
(19)    Communication de la Commission: Une union des marchés des capitaux au service des personnes et des entreprises – nouveau plan d’action, COM(2020590 final.
(20)     https://ec.europa.eu/info/publications/200924-digital-finance-proposals_en .
(21)    Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, COM(2020594 final.
(22)     https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/MEX_21_6293  
(23)    Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier, COM(2020)595 final.
(24)    Communication de la Commission intitulée «Système économique et financier européen: favoriser l’ouverture, la solidité et la résilience», COM(2021) 32.
(25)    Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) nº 401/2009 et (UE) 2018/1999 («loi européenne sur le climat»), JO L 243 du 9.7.2021.
(26)    Pour un aperçu du document de consultation de la Commission, les différentes contributions et une synthèse de celles-ci, voir «Targeted consultation on the review of the Regulation on improving securities settlement in the European Union and on central securities depositories» disponible à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/info/consultations/finance-2020-csdr-review_en .
(27)    Pour l’analyse d’impact initiale et les commentaires reçus, voir: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12649-Marches-financiers-depositaires-centraux-de-titres-reexamen-de-la-reglementation-de-l%E2%80%99UE-_fr .
(28)    Rapport de l’AEMF à la Commission européenne, «CSDR Internalised Settlement», 5 novembre 2020, ESMA70-156-3729.
(29)    Rapport de l’AEMF à la Commission européenne, «Cross-border services and handling of applications under Article 23 of CSDR», 5 novembre 2020, ESMA70-156-3569.
(30)    Rapport de l’AEMF à la Commission européenne, «Provision of banking-type ancillary services under CSDR», 8 juillet 2021, ESMA70-156-4582.
(31)    Rapport de l’AEMF à la Commission européenne, «Use of FinTech by CSDs», 2 août 2021, ESMA70-156-4576.
(32)    Rapport de l'AEMF sur les tendances, les risques et les vulnérabilités, «ESMA Report on trends, risks and vulnerabilities», nº 2, 2020, ESMA-50-165-1287.
(33)    Lorsqu’une transaction n’a pas été réglée à l’expiration d’un délai fixé, une procédure de rachat d’office est lancée par l’acheteur des titres, qui se voit contraint de les racheter ailleurs. La partie défaillante est tenue de payer tout écart de prix entre la transaction initiale et la nouvelle, ainsi que tous les frais de rachat.
(34)    Conformément à l’article 69, paragraphe 4, du règlement sur les DCT, tant que les autorités nationales compétentes et l’AEMF n'ont pas autorisé ou reconnu, respectivement, un DCT de l’UE ou un DCT de pays tiers conformément au règlement sur les DCT, les règles nationales en matière d’agrément et de reconnaissance applicables avant l’entrée en vigueur du règlement sur les DCT continuent de s’appliquer.
(35)    JO C […], […], p. […].
(36)    JO C du , p. .
(37)    Règlement (UE) nº 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) nº 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1).
(38)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions — Une union des marchés des capitaux au service des personnes et des entreprises – nouveau plan d’action, COM(2020590.
(39)    Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil établi en application de l’article 75 du règlement (UE) nº 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) nº 236/2012 [COM(2021348 final].
(40)    Règlement délégué (UE) 2018/1229 de la Commission du 25 mai 2018 complétant le règlement (UE) nº 909/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant la discipline en matière de règlement (JO L 230 du 13.9.2018, p. 1).
(41)    Règlement (UE) nº 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1).
(42)    Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) nº 1093/2010 et (UE) nº 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190).
(43)    Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
(44)    Tel(le) que visé(e) à l’article 58, paragraphe 2, point a) ou b), du règlement financier.
(45)    Les explications sur les modes de gestion ainsi que les références au règlement financier sont disponibles sur le site BudgWeb: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/FR/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx  
(46)    CD = crédits dissociés/CND = crédits non dissociés.
(47)    AELE: Association européenne de libre-échange.
(48)    Pays candidats et, le cas échéant, pays candidats potentiels des Balkans occidentaux.
(49)    L’année N est l’année du début de la mise en œuvre de la proposition/de l’initiative. Veuillez remplacer «N» par la première année de mise en œuvre prévue (par exemple: 2021). Procédez de la même façon pour les années suivantes.
(50)    Selon la nomenclature budgétaire officielle.
(51)    Assistance technique et/ou administrative et dépenses d’appui à la mise en œuvre de programmes et/ou d’actions de l’UE (anciennes lignes «BA»), recherche indirecte, recherche directe.
(52)    L’année N est l’année du début de la mise en œuvre de la proposition/de l’initiative. Veuillez remplacer «N» par la première année de mise en œuvre prévue (par exemple: 2021). Procédez de la même façon pour les années suivantes.
(53)    Les réalisations se réfèrent aux produits et services qui seront fournis (par exemple: nombre d’échanges d’étudiants financés, nombre de km de routes construites, etc.).
(54)    Tel que décrit dans la partie 1.4.2. «Objectif(s) spécifique(s)…».
(55)    L’année N est l’année du début de la mise en œuvre de la proposition/de l’initiative. Veuillez remplacer «N» par la première année de mise en œuvre prévue (par exemple: 2021). Procédez de la même façon pour les années suivantes.
(56)    Assistance technique et/ou administrative et dépenses d’appui à la mise en œuvre de programmes et/ou d’actions de l’UE (anciennes lignes «BA»), recherche indirecte, recherche directe.
(57)    AC = agent contractuel; AL = agent local; END = expert national détaché; INT = intérimaire; JPD = jeune professionnel en délégation.
(58)    Sous-plafonds de personnel externe financés sur crédits opérationnels (anciennes lignes «BA»).
(59)    L’année N est l’année du début de la mise en œuvre de la proposition/de l’initiative. Veuillez remplacer «N» par la première année de mise en œuvre prévue (par exemple: 2021). Procédez de la même façon pour les années suivantes.
(60)    En ce qui concerne les ressources propres traditionnelles (droits de douane, cotisations sur le sucre), les montants indiqués doivent être des montants nets, c’est-à-dire des montants bruts après déduction de 20 % de frais de perception.
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