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Document 52022PC0040

Proposition de DÉCISION D’EXÉCUTION DU CONSEIL modifiant la décision d'exécution 2013/54/UE en ce qui concerne l’autorisation accordée à la République de Slovénie de continuer à appliquer la mesure particulière dérogatoire à l'article 287 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

COM/2022/40 final

Bruxelles, le 11.2.2022

COM(2022) 40 final

2022/0028(NLE)

Proposition de

DÉCISION D’EXÉCUTION DU CONSEIL

modifiant la décision d'exécution 2013/54/UE en ce qui concerne l’autorisation accordée à la République de Slovénie de continuer à appliquer la mesure particulière dérogatoire à l'article 287 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée


EXPOSÉ DES MOTIFS

Conformément à l’article 395, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée 1 (ci-après la «directive TVA»), le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission, peut autoriser tout État membre à appliquer des mesures particulières dérogatoires à ladite directive, afin de simplifier la perception de la taxe ou d’éviter certaines formes de fraude ou d’évasion fiscales.

Par lettre enregistrée à la Commission le 27 octobre 2021, la Slovénie a demandé l’autorisation de continuer à appliquer, jusqu’au 31 décembre 2024, une mesure dérogatoire à l’article 287 de la directive TVA afin d’octroyer une franchise de taxe aux assujettis dont le chiffre d’affaires annuel est au maximum égal à 50 000 EUR.

Conformément à l’article 395, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive TVA, la Commission a informé les autres États membres, par lettre datée du 15 novembre 2021, de la demande introduite par la Slovénie. Par lettre datée du 16 novembre 2021, la Commission a notifié à la Slovénie qu’elle disposait de toutes les données utiles pour apprécier la demande.

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

Le titre XII, chapitre 1, de la directive TVA prévoit la possibilité pour les États membres d’appliquer des régimes particuliers aux petites entreprises, et notamment d'octroyer une franchise de taxe aux assujettis dont le chiffre d'affaires annuel se situe en dessous d'un certain seuil. Lorsqu’il bénéficie de cette franchise, l’assujetti n’est pas tenu d’appliquer la TVA sur ses opérations, mais il ne peut donc pas non plus récupérer la TVA payée sur ses achats en amont.

En vertu de l’article 287 de la directive TVA, certains États membres ayant adhéré après le 1er janvier 1978 peuvent octroyer une franchise aux assujettis dont le chiffre d’affaires annuel est au maximum égal à la contre-valeur en monnaie nationale des montants mentionnés dans cette disposition au taux du jour de leur adhésion.

En vertu de l'article 287, point 15), de la directive TVA, la Slovénie peut octroyer une franchise de TVA aux assujettis dont le chiffre d'affaires annuel est au maximum égal à la contre-valeur en monnaie nationale de 25 000 EUR.

Par la décision d'exécution 2013/54/UE du Conseil 2 , la Slovénie a été autorisée, jusqu’au 31 décembre 2015, à appliquer un seuil plus élevé et, partant, à octroyer une franchise de TVA aux assujettis dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 000 EUR. Cette autorisation a été prorogée initialement par la décision d’exécution (UE) 2015/2089 du Conseil 3 jusqu’au 31 décembre 2018 et ensuite, par la décision d’exécution (UE) 2018/1700 du Conseil 4 jusqu’au 31 décembre 2021.

La Slovénie a demandé une nouvelle prorogation de ladite mesure particulière pour une période limitée.

L’autorisation de continuer à appliquer la franchise au-delà de 2021 pour les assujettis dont le chiffre d’affaires annuel est au maximum égal à 50 000 EUR constituerait une simplification considérable pour les gestionnaires d’entreprises de relativement petite taille. Les assujettis bénéficiant de cette franchise ne doivent pas déduire ni payer de TVA, ne doivent pas être immatriculés à la TVA ni tenir de registre complet et détaillé des opérations imposables. Grâce à ces simplifications, les gestionnaires de petites entreprises peuvent consacrer davantage de temps et de ressources au développement de leurs activités. La mesure particulière est et restera entièrement facultative pour les assujettis. Par conséquent, les petites entreprises dont le chiffre d’affaires ne dépasse pas le seuil auront toujours la possibilité d’exercer leur droit d’appliquer le régime normal de TVA.

Qui plus est, le coût de la perception de la TVA auprès d’assujettis dont les entreprises ont un chiffre d’affaires relativement bas, engendré par les services aux contribuables fournis à ces assujettis et le contrôle de leurs déclarations fiscales, est disproportionnellement élevé par rapport au montant de la taxe perçue. Dès lors, en appliquant une franchise de TVA aux gestionnaires de petites entreprises, l’administration fiscale peut consacrer davantage de ressources à la prévention et la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales, ainsi qu’à l’amélioration de la qualité des services fournis aux contribuables et à l’efficacité de la perception de la TVA auprès des grands opérateurs économiques.

D’après la Slovénie, en 2019, 48 % de l’ensemble des assujettis enregistrés (soit environ 60 000) avaient un chiffre d’affaires annuel inférieur ou égal à 50 000 EUR, ce qui représente une part de 1 % du chiffre d’affaires total imposable pertinent aux fins de la TVA. Elle estime qu’environ 2 000 de ces assujettis (à l’exclusion de ceux qui ont opté pour la taxation) ont un chiffre d’affaires annuel compris entre 25 000 EUR et 50 000 EUR. L’inclusion de ces assujettis dans le système de TVA aurait pour effet d’augmenter de 0,3 % les recettes publiques provenant de la TVA.

La mesure n’a donc pas d’incidence significative sur le montant total des recettes provenant de la TVA ni sur le montant global des recettes fiscales perçues au stade de la consommation finale.

La mesure particulière, qui simplifie les obligations des petits opérateurs, est conforme aux objectifs fixés par l’Union européenne en ce qui concerne les petites entreprises.

Compte tenu de l’effet positif sur la réduction des charges administratives pour les entreprises et l'administration fiscale sans grande incidence sur le montant total des recettes de TVA, il est approprié d’autoriser la Slovénie à proroger la mesure particulière jusqu’au 31 décembre 2024.

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d'action

La mesure dérogatoire est conforme aux objectifs de la directive (UE) 2020/285 modifiant les articles 281 à 294 de la directive TVA en ce qui concerne le régime particulier des petites entreprises 5 , qui résulte du plan d’action sur la TVA 6 et a pour but de créer un régime moderne et simplifié pour ces entreprises. Elle vise, en particulier, à réduire les coûts de conformité liés à la TVA et les distorsions de concurrence tant au niveau national qu’à l’échelle de l’UE, à limiter les répercussions négatives de l’effet de seuil et à faciliter le respect des règles par les entreprises ainsi que le contrôle par les administrations fiscales.

De plus, le seuil de 50 000 EUR est cohérent avec la directive (UE) 2020/285, dans la mesure où cette dernière autorise les États membres à fixer le seuil de chiffre d’affaires annuel requis pour bénéficier d’une franchise de TVA à un niveau maximal de 85 000 EUR (ou la contre-valeur en monnaie nationale de cette somme).

Des dérogations similaires accordant une franchise de TVA aux assujettis dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur à un certain seuil, conformément aux articles 285 et 287 de la directive TVA, ont été octroyées à d’autres États membres. Les Pays-Bas 7 et la Belgique 8 se sont vu accorder un seuil de 25 000 EUR; l’Italie 9 , un seuil de 30 000 EUR; le Luxembourg 10 , un seuil de 35 000 EUR; la Pologne 11 , la Lettonie 12 et l’Estonie 13 , un seuil de 40 000 EUR; la Hongrie 14 , un seuil de 48 000 EUR; la Lituanie 15 , un seuil de 55 000 EUR; la Croatie 16 , un seuil de 45 000 EUR; Malte 17 , un seuil de 30 000 EUR; et la Roumanie 18 un seuil de 88 500 EUR.

Les dérogations à la directive TVA devraient toujours être limitées dans le temps, afin que leurs effets puissent être évalués. En outre, la fixation d’une date d’expiration pour la mesure particulière, à savoir le 31 décembre 2024, comme l’a demandé la Slovénie, est conforme aux exigences de la directive (UE) 2020/285. Cette directive fixe au 1er janvier 2025 la date à laquelle les États membres devront appliquer les dispositions nationales qu’ils sont tenus d’adopter pour s’y conformer.

La mesure proposée est donc compatible avec les dispositions de la directive TVA.

Cohérence avec les autres politiques de l'Union

La Commission a toujours insisté sur la nécessité de simplifier les règles pour les petites entreprises. À cet égard, elle a adopté en mars 2020 une stratégie axée sur les PME pour une Europe durable et numérique 19 , dans laquelle elle s’est engagée à continuer d'œuvrer pour réduire la charge pesant sur les PME. L’objectif de réduction de la charge réglementaire pesant sur les PME est l’un des piliers de cette stratégie. La présente mesure particulière est conforme à ces objectifs, pour ce qui est des règles fiscales. Elle est également cohérente avec le plan d’action 2020 pour une fiscalité équitable et simplifiée à l’appui de la stratégie de relance 20 , qui reconnaît que les coûts de conformité fiscale restent élevés dans l’Union, et que les coûts de conformité sont en général nettement plus élevés pour les petites entreprises que pour les grandes.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

Article 395 de la directive TVA.

Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

Compte tenu de la disposition de la directive TVA sur laquelle se fonde la proposition, cette dernière relève de la compétence exclusive de l’Union européenne. Par conséquent, le principe de subsidiarité ne s’applique pas.

Proportionnalité

La décision porte sur une autorisation accordée à un État membre à sa propre demande et ne constitue pas une obligation.

Compte tenu du champ d’application restreint de la dérogation, la mesure particulière est proportionnée à l’objectif poursuivi, à savoir une simplification de la perception de la taxe pour les petits assujettis et pour l’administration fiscale.

Choix de l'instrument

L’instrument proposé est la décision d’exécution du Conseil.

Conformément à l’article 395 de la directive TVA, l’octroi d’une dérogation aux règles communes en matière de TVA n’est possible que sur décision du Conseil, qui statue à l’unanimité sur proposition de la Commission. La décision d'exécution du Conseil constitue l’instrument le plus approprié, étant donné qu'elle peut être adressée à un État membre particulier.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT

Consultation des parties intéressées

Il n’y a pas eu de consultation des parties intéressées. La présente proposition fait suite à une demande de la Slovénie et concerne uniquement cet État membre particulier.

Analyse d'impact

La proposition de décision d'exécution du Conseil vise à prolonger, pour une nouvelle période de trois ans, une mesure de simplification qui dispense d'un grand nombre d’obligations en matière de TVA les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 000 EUR; elle peut donc avoir un effet positif sur la réduction des charges administratives pour les entreprises et l'administration fiscale sans grande incidence sur le montant total des recettes de TVA. Compte tenu du champ d'application restreint de la dérogation et de son application limitée dans le temps, son incidence sera, en tout état de cause, limitée.

La mesure dérogatoire sera facultative pour les assujettis. Ces derniers auront la possibilité d’opter pour le régime normal de TVA conformément à l’article 290 de la directive 2006/112/CE.

Droits fondamentaux

La proposition n’a pas de conséquences pour la protection des droits fondamentaux.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

À la suite de l’entrée en vigueur du règlement (UE, Euratom) 2021/769 du Conseil du 30 avril 2021 modifiant le règlement (CEE, Euratom) nº 1553/89 concernant le régime uniforme définitif de perception des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée 21 , il n’y aura pas de calcul de compensation effectué par la Slovénie à partir du relevé des ressources propres TVA à compter de l’exercice 2021.

2022/0028 (NLE)

Proposition de

DÉCISION D’EXÉCUTION DU CONSEIL

modifiant la décision d'exécution 2013/54/UE en ce qui concerne l’autorisation accordée à la République de Slovénie de continuer à appliquer la mesure particulière dérogatoire à l'article 287 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée 22 , et notamment son article 395, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)L’article 287, point 15), de la directive 2006/112/CE autorise la Slovénie à octroyer une franchise de taxe sur la valeur ajoutée («TVA») aux assujettis dont le chiffre d’affaires annuel est au maximum égal à la contre-valeur en monnaie nationale de 25 000 EUR, au taux de conversion du jour de son adhésion.

(2)Par la décision d'exécution 2013/54/UE du Conseil 23 , la Slovénie a été autorisée, jusqu'au 31 décembre 2015, à introduire une mesure particulière dérogatoire à l’article 287, point 15), de la directive 2006/112/CE, et partant, à octroyer une franchise de TVA aux assujettis dont le chiffre d'affaires annuel est au maximum égal à 50 000 EUR (ci-après la «mesure particulière»). Cette autorisation a été prorogée à deux reprises, en dernier lieu par la décision d’exécution (UE) 2018/1700 du Conseil 24 , jusqu’au 31 décembre 2021.

(3)Par lettre enregistrée à la Commission le 27 octobre 2021, la Slovénie a demandé l’autorisation de continuer à appliquer la mesure particulière jusqu’au 31 décembre 2024, date à laquelle les États membres doivent avoir transposé la directive (UE) 2020/285 du Conseil 25 . Conformément à ladite directive, à compter du 1er janvier 2025, les États membres seront autorisés à exonérer de la TVA les livraisons de biens et les prestations de services effectuées par des assujettis dont le chiffre d’affaires annuel dans l’État membre concerné ne dépasse pas un seuil de 85 000 EUR ou sa contre-valeur en monnaie nationale.

(4)En vertu de l’article 395, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2006/112/CE, la Commission a transmis aux autres États membres la demande introduite par la Slovénie, par lettre datée du 15 novembre 2021. Par lettre datée du 16 novembre 2021, la Commission a informé la Slovénie qu'elle disposait de toutes les données utiles pour apprécier la demande.

(5)La mesure particulière est conforme à la directive (UE) 2020/285, qui vise à réduire la charge de mise en conformité des petites entreprises et à éviter les distorsions de concurrence sur le marché intérieur.

(6)La mesure particulière restera facultative pour les assujettis car ils auront toujours la possibilité d’opter pour le régime normal de TVA en vertu de l’article 290 de la directive 2006/112/CE.

(7)Selon les informations fournies par la Slovénie, la mesure particulière n’aura qu’une incidence négligeable sur le montant global des recettes fiscales que la Slovénie perçoit au stade de la consommation finale.

(8)À la suite de l’entrée en vigueur du règlement (UE, Euratom) 2021/769 du Conseil 26 , il n’y aura pas de calcul de compensation effectué par la Slovénie en ce qui concerne le relevé des ressources propres TVA à partir de l’exercice 2021.

(9)Compte tenu de l'effet positif de la mesure particulière sur l'allègement de la charge administrative et des coûts de conformité à la fois pour les petites entreprises et les autorités fiscales, ainsi que de l'absence d'incidence majeure sur les recettes totales de TVA générées, il convient d'autoriser la Slovénie à continuer d’appliquer la mesure particulière.

(10)L’autorisation de continuer à appliquer la mesure particulière devrait être limitée dans le temps. La limite temporelle devrait être suffisante pour permettre d’évaluer l’efficacité et la pertinence du seuil. Par ailleurs, en vertu de l’article 3, paragraphe 1, de la directive (UE) 2020/285, les États membres doivent adopter et publier, au plus tard le 31 décembre 2024, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l’article 1er de ladite directive, qui modifie la directive 2006/112/CE, et les appliquer à compter du 1er janvier 2025. Il est donc approprié d’autoriser la Slovénie à appliquer la mesure particulière jusqu’au 31 décembre 2024.

(11)Il convient dès lors de modifier la décision d'exécution 2013/54/UE en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

À l'article 2 de la décision d'exécution 2013/54/UE, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Elle est applicable du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2024.».

Article 2

La République de Slovénie est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

(1)    JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.
(2)    Décision d'exécution 2013/54/UE du Conseil du 22 janvier 2013 autorisant la République de Slovénie à introduire une mesure particulière dérogatoire à l'article 287 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 22 du 25.1.2013, p. 15).
(3)    Décision d'exécution (UE) 2015/2089 du Conseil du 10 novembre 2015 modifiant la décision d'exécution 2013/54/UE autorisant la République de Slovénie à introduire une mesure particulière dérogatoire à l'article 287 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 302 du 19.11.2015, p. 107).
(4)    Décision d’exécution (UE) 2018/1700 du Conseil du 6 novembre 2018 modifiant la décision d’exécution 2013/54/UE autorisant la République de Slovénie à introduire une mesure particulière dérogatoire à l’article 287 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 285 du 13.11.2018, p. 78).
(5)    Directive (UE) 2020/285 du Conseil du 18 février 2020 modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le régime particulier des petites entreprises et règlement (UE) nº 904/2010 en ce qui concerne la coopération administrative et l’échange d’informations aux fins du contrôle de l’application correcte du régime particulier des petites entreprises (JO L 62 du 2.3.2020, p. 13).
(6)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen concernant un plan d’action sur la TVA, Vers un espace TVA unique dans l’Union - L’heure des choix [COM(2016) 148 final].
(7)    Décision d’exécution (UE) 2018/1904 du Conseil du 4 décembre 2018 autorisant les Pays-Bas à introduire une mesure particulière dérogatoire à l’article 285 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 310 du 6.12.2018, p. 25).
(8)    Décision d'exécution (UE) 2018/2077 du Conseil du 20 décembre 2018 modifiant la décision d'exécution 2013/53/UE autorisant le Royaume de Belgique à introduire une mesure particulière dérogatoire à l'article 285 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 331 du 28.12.2018, p. 222).
(9)    Décision d’exécution (UE) 2016/1988 du Conseil du 8 novembre 2016 modifiant la décision d’exécution 2013/678/UE autorisant la République italienne à continuer d’appliquer une mesure particulière dérogeant à l’article 285 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 306 du 15.11.2016, p. 11).
(10)    Décision d’exécution (UE) 2019/2210 du Conseil du 19 décembre 2019 modifiant la décision d’exécution 2013/677/UE autorisant le Grand-Duché de Luxembourg à introduire une mesure particulière dérogatoire à l’article 285 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 332 du 23.12.2019, p. 155).
(11)    Décision d’exécution (UE) 2018/1919 du Conseil du 4 décembre 2018 modifiant la décision 2009/790/CE autorisant la République de Pologne à appliquer une mesure dérogatoire à l’article 287 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 311 du 7.12.2018, p. 32).
(12)    Décision d’exécution (UE) 2020/1261 du Conseil du 4 septembre 2020 modifiant la décision d’exécution (UE) 2017/2408 autorisant la République de Lettonie à appliquer une mesure particulière dérogatoire à l’article 287 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 296 du 10.9.2020, p. 4).
(13)    Décision d’exécution (UE) 2021/358 du Conseil du 22 février 2021 modifiant la décision d’exécution (UE) 2017/563 autorisant la République d’Estonie à appliquer une mesure particulière dérogatoire à l’article 287 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 69 du 26.2.2021, p. 4).
(14)    Décision d'exécution (UE) 2018/1490 du Conseil du 2 octobre 2018 autorisant la Hongrie à introduire une mesure particulière dérogatoire à l'article 287 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 252 du 8.10.2018, p. 38).
(15)    Décision d’exécution (UE) 2021/86 du Conseil du 22 janvier 2021 autorisant la République de Lituanie à appliquer une mesure particulière dérogatoire à l’article 287 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 30 du 28.1.2021, p. 2).
(16)    Décision d’exécution (UE) 2020/1661 du Conseil du 3 novembre 2020 portant modification de la décision d’exécution (UE) 2017/1768 autorisant la République de Croatie à appliquer une mesure particulière dérogatoire à l’article 287 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 374 du 10.11.2020, p. 4).
(17)    Décision d’exécution (UE) 2021/753 du Conseil du 6 mai 2021 autorisant Malte à appliquer une mesure particulière dérogatoire à l’article 287 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, et abrogeant la décision d’exécution (UE) 2018/279 (JO L 163 du 10.5.2021, p. 1).
(18)    Décision d’exécution (UE) 2020/1260 du Conseil du 4 septembre 2020 modifiant la décision d’exécution (UE) 2017/1855 autorisant la Roumanie à appliquer une mesure particulière dérogatoire à l’article 287 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 296 du 10.9.2020, p. 1).
(19)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions – Une stratégie axée sur les PME pour une Europe durable et numérique [COM(2020) 103 final].
(20)    Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil – Un plan d’action pour une fiscalité équitable et simplifiée à l’appui de la stratégie de relance [COM(2020) 312 final].
(21)    Règlement (UE, Euratom) 2021/769 du Conseil du 30 avril 2021 modifiant le règlement (CEE, Euratom) nº 1553/89 concernant le régime uniforme définitif de perception des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée (JO L 165 du 11.5.2021, p. 9).
(22)    JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.
(23)    Décision d'exécution 2013/54/UE du Conseil du 22 janvier 2013 autorisant la République de Slovénie à introduire une mesure particulière dérogatoire à l'article 287 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 22 du 25.1.2013, p. 15).
(24)    Décision d’exécution (UE) 2018/1700 du Conseil du 6 novembre 2018 modifiant la décision d’exécution 2013/54/UE autorisant la République de Slovénie à introduire une mesure particulière dérogatoire à l’article 287 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 285 du 13.11.2018, p. 78).
(25)    Directive (UE) 2020/285 du Conseil du 18 février 2020 modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le régime particulier des petites entreprises et règlement (UE) nº 904/2010 en ce qui concerne la coopération administrative et l’échange d’informations aux fins du contrôle de l’application correcte du régime particulier des petites entreprises (JO L 62 du 2.3.2020, p. 13).
(26)    Règlement (UE, Euratom) 2021/769 du Conseil du 30 avril 2021 modifiant le règlement (CEE, Euratom) nº 1553/89 concernant le régime uniforme définitif de perception des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée (JO L 165 du 11.5.2021, p. 9).
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