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Document 52022JC0056

    Proposition conjointe de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (UE) nº 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine

    JOIN/2022/56 final/2

    Bruxelles, le 7.12.2022

    JOIN(2022) 56 final/2 DOWNGRADED on 06.02.2023

    2022/0423(NLE)

    Proposition conjointe de

    RÈGLEMENT DU CONSEIL

    modifiant le règlement (UE) nº 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine


    EXPOSÉ DES MOTIFS

    2022/0423 (NLE)

    Proposition conjointe de

    RÈGLEMENT DU CONSEIL

    modifiant le règlement (UE) nº 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 215,

    vu la décision 2014/145/PESC du Conseil du 17 mars 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine 1 ,

    vu la proposition conjointe du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,

    considérant ce qui suit: 

    (1)Le règlement (UE) n° 269/2014 du Conseil 2 donne effet aux mesures restrictives prévues par la décision 2014/145/PESC.

    (2)Le [XXX] 2022, le Conseil a adopté la décision (PESC) [XXX] modifiant la décision 2014/145/PESC. La décision (PESC) [XXX] a rouvert le délai pour la dérogation autorisant la cession de droits de propriété par une entité particulière inscrite sur la liste. Elle a également ajouté des dérogations au gel des avoirs et à l’interdiction de mettre des fonds et des ressources économiques à la disposition de certaines entités nouvellement inscrites sur la liste, afin de permettre la cessation d’opérations, de contrats ou d’autres accords précédemment conclus avec ces entités, ainsi que l’achat, l’importation ou le transport de produits agricoles et alimentaires.

    (3)Afin d’assurer l’application uniforme des dispositions relatives au gel des avoirs, il convient de préciser que l’échange d’informations entre les États membres et la Commission comprend les informations relatives à toute autorisation accordée au titre des dérogations prévues par le règlement (UE) n° 269/2014.

    (4)Il convient aussi de préciser que les informations recueillies par les États membres et échangées ultérieurement avec la Commission ne peuvent être utilisées qu’aux fins pour lesquelles elles ont été reçues ou fournies. Il y a lieu également de préciser que toute information fournie à la Commission ou reçue par elle conformément au règlement (UE) n° 269/2014 doit être utilisée par la Commission aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue. De même, afin d’assurer l’application uniforme des dispositions relatives au gel des avoirs, il y a lieu de préciser, dans différentes dispositions, les limites de l’utilisation, par les États membres et la Commission, des informations fournies et reçues par eux.

    (5)Ces modifications relèvent du champ d’application du traité et, dès lors, une action réglementaire au niveau de l’Union est nécessaire pour les mettre en œuvre, notamment afin d’en garantir l’application uniforme dans tous les États membres.

    (6)Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) nº 269/2014 en conséquence,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (UE) nº 269/2014 du Conseil est modifié comme suit:

    (1)à l’article 6 ter, le paragraphe 2 ter est remplacé par le texte suivant:

    «2 ter.   Par dérogation à l'article 2, les autorités compétentes d'un État membre peuvent, dans des conditions qu'elles jugent appropriées, autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, ou la mise de certains fonds ou ressources économiques à la disposition de l'entité inscrite sur la liste figurant à l'annexe I sous le numéro 108, après avoir établi que ces fonds ou ressources économiques sont nécessaires pour mettre fin, au plus tard le [JO: veuillez insérer la date correspondant à 6 mois après l'entrée en vigueur du présent règlement], à une vente et un transfert en cours de droits de propriété que possède directement ou indirectement cette entité dans une personne morale, une entité ou un organisme établi dans l'Union.»;

    (2)à l'article 6 ter, le paragraphe suivant est inséré:

    «2 quater. Par dérogation à l'article 2, les autorités compétentes d'un État membre peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés appartenant aux entités inscrites sur la liste figurant à l’annexe I sous les numéros ...[JO: veuillez insérer les numéros identifiant les inscriptions nouvellement adoptées concernant les entités bancaires], ou la mise de certains fonds ou ressources économiques à la disposition de ces entités, dans des conditions que les autorités compétentes jugent appropriées, après avoir établi que ces fonds ou ressources économiques sont nécessaires pour mettre fin, au plus tard le ... [JO: veuillez insérer la date correspondant à 6 mois après l'entrée en vigueur du présent règlement], aux opérations, contrats ou autres accords, y compris les relations de correspondant bancaire, conclus avec ces entités avant le ... [JO: veuillez insérer la date d'entrée en vigueur du présent règlement].»;

    (3)à l’article 6 sexies, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    «1.  Par dérogation à l’article 2, les autorités compétentes d'un État membre peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés appartenant aux entités inscrites sur la liste figurant à l'annexe I sous les numéros 53, 54, 55, 79, 80, 81, 82, 108 [JO: veuillez insérer les numéros des inscriptions nouvellement adoptées concernant les entités bancaires], ou la mise de certains fonds ou ressources économiques à la disposition de ces entités, dans des conditions que les autorités compétentes jugent appropriées et après avoir établi que ces fonds ou ressources économiques sont nécessaires à l'achat, à l'importation ou au transport de produits agricoles et alimentaires, y compris le blé et les engrais.»;

    (4)à l’article 8, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

    «3. Toute information fournie aux autorités compétentes des États membres ou reçue par elles conformément au présent article est utilisée par ces autorités aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue.»;

    (5)à l’article 9, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

    «6. Toute information fournie aux autorités compétentes des États membres ou reçue par elles conformément au présent article est utilisée par ces autorités aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue.»;

    (6)à l’article 12, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    «1. La Commission et les États membres s'informent mutuellement des mesures prises en vertu du présent règlement et se communiquent toute autre information utile dont ils disposent en rapport avec le présent règlement, concernant notamment:

    a) les fonds gelés en vertu de l'article 2 et les autorisations délivrées en application des dérogations prévues par le présent règlement;

    b) les problèmes de violation du présent règlement, les problèmes rencontrés dans sa mise en œuvre et les jugements rendus par les juridictions nationales.»;

    (7)l'article suivant est inséré:

    «Article 16 bis

    Toute information fournie à la Commission ou reçue par elle conformément au présent règlement est utilisée par la Commission aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue.».

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. 

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le

       Par le Conseil

       Le président

    (1)    JO L 78 du 17.3.2014, p. 16.
    (2)    Règlement (UE) n° 269/2014 du Conseil du 17 mars 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine ( JO L 78 du 17.3.2014, p. 6 ).
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