COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 6.5.2022
JOIN(2022) 14 final/2 DOWNGRADED on 5.7.2022
2022/0156(NLE)
Proposition conjointe de
RÈGLEMENT DU CONSEIL
modifiant le règlement (UE) nº 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine
EXPOSÉ DES MOTIFS
(1)Le règlement (UE) nº 269/2014 du Conseil concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine donne effet aux mesures restrictives prévues par la décision 2014/145/PESC.
(2)Le XXX 2022, le Conseil a adopté la décision XXXX modifiant la décision 2014/145/PESC qui introduit de nouvelles possibilités de dérogation en ce qui concerne le gel des avoirs de personnes et d’entités désignées et l’interdiction de mettre des fonds et des ressources économiques à leur disposition. Il y a également lieu de préciser et de renforcer les dispositions relatives aux sanctions nationales infligées en cas de violation des mesures prévues dans ledit règlement.
(3)Une nouvelle action de l’Union est nécessaire pour donner effet à ces mesures en droit de l’Union.
(4)Le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et la Commission européenne proposent de modifier le règlement (UE) nº 269/2014 en conséquence.
2022/0156 (NLE)
Proposition conjointe de
RÈGLEMENT DU CONSEIL
modifiant le règlement (UE) nº 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 215,
vu la décision 2014/145/PESC du Conseil du 17 mars 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine,
vu la proposition conjointe du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1)Le règlement (UE) nº 269/2014 du Conseil concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine donne effet aux mesures restrictives prévues par la décision 2014/145/PESC.
(2)Le XX YY 2022, le Conseil a adopté la décision XXXX modifiant la décision 2014/145/PESC qui a introduit de nouvelles possibilités de dérogation en ce qui concerne le gel des avoirs de personnes et d’entités désignées et l’interdiction de mettre des fonds et des ressources économiques à leur disposition. Il y a également lieu de préciser et de renforcer les dispositions relatives aux sanctions nationales infligées en cas de violation des mesures prévues dans ledit règlement.
(3)Ces modifications relevant du champ d’application du traité, une action réglementaire au niveau de l’Union est nécessaire pour les mettre en œuvre, notamment afin d’en garantir l’application uniforme dans tous les États membres.
(4)Il convient, dès lors, de modifier le règlement (UE) nº 269/2014 en conséquence,
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (UE) nº 269/2014 du Conseil est modifié comme suit:
(1) l’article suivant est inséré:
«Article 6 quater
1. Par dérogation à l’article 2, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, ou la mise de certains fonds ou ressources économiques à la disposition d’une personne, d’une entité ou d’un organisme inscrit sur la liste figurant à l’annexe I, dans des conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que ces fonds ou ressources économiques sont strictement nécessaires à la fourniture de services de communications électroniques par les filiales établies en Russie d’opérateurs de télécommunications de l’Union et à la fourniture des services et équipements nécessaires au fonctionnement, à la maintenance et à la sécurité de ces services de communication.
2. L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du présent article dans un délai d’une semaine à compter de l’autorisation.»
(2) À l’article 15, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Les États membres arrêtent le régime des sanctions, y compris des sanctions pénales, à appliquer en cas d’infraction aux dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour en garantir la mise en œuvre. Les sanctions prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres prévoient également des mesures appropriées de confiscation des produits de ces infractions.»
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le
Par le Conseil
Le président