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Document 52022DC0567

RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL sur les autorisations d'exportation accordées en 2021 conformément au règlement concernant le commerce de certains biens susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la peine capitale, la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

COM/2022/567 final

Bruxelles, le 31.10.2022

COM(2022) 567 final

RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL

sur les autorisations d'exportation accordées en 2021 conformément au règlement concernant le commerce de certains biens susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la peine capitale, la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants


1.Introduction

L’objectif du règlement (UE) 2019/125 (ci-après le «règlement») concernant le commerce de certains biens susceptibles d’être utilisés en vue d’infliger la peine capitale, la torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants 1 est d’empêcher, dans des pays situés hors de l’Union, la peine capitale d’une part, et les actes de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants d’autre part. Le règlement établit une distinction entre:

-les biens qui sont utilisés de manière abusive en soi et ne doivent absolument pas être commercialisés (annexe II) et

-les biens qui peuvent être utilisés à des fins légitimes, comme le matériel destiné à des fins répressives (annexe III) ou les biens utilisés à des fins thérapeutiques (annexe IV).

Les biens énumérés aux annexes III et IV sont soumis à certaines restrictions.

L’article 26, paragraphe 3, du règlement dispose que les États membres sont tenus d’établir un rapport d’activités annuel public. Ce rapport doit contenir des informations concernant le nombre de demandes reçues, les biens et pays concernés, ainsi que les décisions prises à l’égard de ces demandes. L’article 26, paragraphe 4, dispose que la Commission est tenue d’élaborer un rapport annuel sur la base des rapports annuels d’activité publiés par les États membres. Elle doit rendre ce rapport annuel public.

Le présent rapport de la Commission fournit des informations sur les activités des États membres en matière d’autorisation concernant les exportations de biens en 2021 2 susceptibles d’être utilisés à des fins de torture ou en vue d’infliger la peine capitale.

Les États membres ont tous fait état du nombre d’autorisations d’exportation qu’ils ont accordées et refusées en vertu de l’article 11, paragraphe 1, et de l’article 16, paragraphe 1, du règlement en précisant chaque fois les biens et pays de destination concernés. Dans certains cas, les autorités compétentes des États membres ont aussi indiqué le nombre ou la quantité de biens dont l’exportation a été autorisée ainsi que la catégorie d’utilisateurs finaux à laquelle ces biens devaient être livrés.

Autorisations au titre du règlement (UE) 2019/125

L’article 11, paragraphe 1, et l’article 16, paragraphe 1, du règlement imposent une autorisation pour les exportations 3 de biens énumérés à l’annexe III et à l’annexe IV respectivement.

L’annexe III énumère certains biens susceptibles d’être utilisés en vue d’infliger la torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Les biens visés à l’annexe III relèvent des rubriques suivantes: biens conçus pour immobiliser des êtres humains; armes et dispositifs conçus à des fins de lutte contre les émeutes ou d’autoprotection; armes et équipements de projection d’agents chimiques incapacitants ou irritants utilisés à des fins de lutte contre les émeutes ou d’autoprotection et certains agents associés.

L’annexe IV énumère certains produits chimiques susceptibles d’être utilisés dans les injections létales.

Sauf lorsque l’autorisation générale d’exportation de l’Union mentionnée à l’annexe V est utilisée pour l’exportation de biens énumérés à l’annexe IV, l’autorisation d’exportation doit être obtenue auprès des autorités compétentes de l’État membre concerné, dont la liste figure à l’annexe I du règlement.

Les exportations vers des destinations énumérées dans l’autorisation générale d’exportation de l’Union peuvent généralement se dérouler sans l’obtention d’une autorisation individuelle ou globale accordée par un État membre. L’approche adoptée jusqu’à présent consiste à inclure dans l’annexe V un pays tiers s’il a ratifié un accord international en la matière, reposant sur un engagement à abolir la peine de mort, quel que soit le crime commis. En ce qui concerne les pays qui ne sont pas membres du Conseil de l’Europe, le pays en question doit avoir ratifié le deuxième protocole facultatif se rapportant au pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) sans formuler aucune réserve.

Toutefois, s’il existe des soupçons raisonnables quant à la faculté de l’exportateur de se conformer aux termes de l’autorisation ou à la législation applicable en matière de contrôle des exportations, l’autorité compétente peut interdire à l’exportateur d’utiliser l’autorisation générale d’exportation de l’Union.

L’article 20, paragraphe 2, du règlement dispose qu’une autorisation d’exportation accordée par un État membre peut être une autorisation individuelle (autorisation d’exportation vers un utilisateur final ou un destinataire dans un pays tiers) ou une autorisation globale (autorisation d’exporter vers un ou plusieurs utilisateurs finaux ou distributeurs spécifiés dans un ou plusieurs pays tiers spécifiés) 4 .

Les articles 3, 4 et 5 du règlement interdisent respectivement les exportations, les importations et le transit des biens énumérés à l’annexe II. Les autorités compétentes peuvent accorder une dérogation à cette interdiction, mais uniquement s’il est prouvé que les biens concernés seront utilisés exclusivement à des fins d’exposition publique dans un musée (soit dans un pays tiers, soit, en vertu de l’article 4, dans un État membre), en raison de leur signification historique.

2.Autorisations accordées et refusées

En 2021, le nombre total d’autorisations notifiées s’élevait à 275, neuf États membres ayant déclaré avoir accordé des autorisations. Les autres États membres ont informé la Commission qu’ils n’avaient reçu aucune demande d’autorisation fondée sur le règlement.

Étant donné que les définitions d’autorisation individuelle et d’autorisation globale figurant à l’article 2 du règlement ne comportent pas d’élément quantitatif, la communication du nombre d’autorisations accordées ne donne pas d’indication quant au nombre ou à la quantité de biens concernés par ces autorisations. Par ailleurs, les informations fournies par les États membres à la Commission ne font généralement pas de distinction entre les autorisations individuelles et les autorisations globales.

Les États membres ont indiqué qu’ils avaient rejeté deux demandes d’autorisation d’exportation en 2021. Les cas de refus signalés concernaient certaines transactions prévues avec des clients au Chili et en Chine. Les exportations prévues vers le Chili concernaient des biens énumérés à l’annexe III sous le code 3.1 5 . Les exportations prévues vers la Chine concernaient des biens énumérés à l’annexe III sous le code 3.6 6 .

Les articles 3, 4 et 5 du règlement interdisent respectivement les exportations, les importations et le transit des biens énumérés à l’annexe II. Le règlement autorise les autorités compétentes à accorder une dérogation à cette interdiction, mais uniquement s’il est prouvé que les biens concernés seront utilisés exclusivement à des fins d’exposition publique dans un musée (soit dans un pays tiers, soit, en vertu de l’article 4, dans un État membre), en raison de leur signification historique. Les autorités compétentes ont signalé qu’elles n’avaient pas accordé de telles dérogations en 2021.

L’annexe 1 du présent rapport fournit des informations sur le nombre d’autorisations d’exportation accordées par les autorités nationales compétentes en 2021, par catégorie de biens (annexes III et IV du règlement). Les exportations au titre de l’autorisation générale d’exportation de l’Union (annexe V du règlement) ne sont pas incluses dans les informations sur le nombre d’autorisations accordées.

L’annexe 2 fournit des informations sur le nombre d’autorisations et de rejets d’exportation notifiés par catégorie de biens (annexes III et IV du règlement).

L’annexe 3 fournit des informations sur le nombre de demandes d’autorisation accordées et rejetées au cours de la période 2017-2021.

L’annexe 4 fournit des informations sur le nombre d’autorisations d’exportation accordées notifiées par les États membres.

L’annexe 5 fournit des informations sur les principales destinations notifiées des exportations autorisées.

L’annexe 6 synthétise les informations fournies à la Commission sur les utilisations finales des exportations autorisées notifiées en 2021.

Les annexes 7 et 8 donnent une vue d’ensemble des biens dont l’exportation a été autorisée, de leurs destinations et de leur utilisation finale notifiée.

(1)

JO L 30 du 31.1.2019, p. 1.

(2)

Le présent rapport ne fournit pas d’informations sur l’utilisation par les exportateurs de l’autorisation générale d’exportation de l’Union, conformément à l’annexe V du règlement, pour les exportations de biens énumérés à l’annexe IV.

(3)

L’article 2, point d), du règlement définit une «exportation» comme «toute sortie de biens du territoire douanier de l’Union, y compris toute sortie de biens qui doit faire l’objet d’une déclaration en douane et toute sortie de biens ayant été déposés dans une zone franche au sens du règlement (UE) nº 952/2013 du Parlement européen et du Conseil».

(4)

La définition complète d’«autorisation individuelle» figure à l’article 2, point p). La définition complète d’«autorisation globale» figure à l’article 2, point q).

(5)

Biens énumérés à l’annexe III sous le code 3.1: armes et équipements portatifs qui administrent ou projettent une dose d’un agent chimique incapacitant ou irritant.

(6)

Biens énumérés à l’annexe III sous le code 3.6: équipement fixe ou montable de projection d’agents incapacitants ou irritants qui couvre une grande superficie.

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Bruxelles, le 31.10.2022

COM(2022) 567 final

ANNEXES

du

RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL

sur les autorisations d'exportation accordées en 2021 conformément au règlement concernant le commerce de certains biens susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la peine capitale, la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants


Annexe 1:

Nombre d’autorisations d’exportation accordées et notifiées par les États membres conformément à l’article 20, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/125, par entrée dans les annexes

Annexe 2:

Nombre d’autorisations et de refus d’exportation notifiées, par entrée dans les annexes

Annexe 3:

Nombre d’autorisations d’exportation accordées notifiées par les États membres au cours de la période 2017-2021

Annexe 4:

Nombre d’autorisations d’exportation accordées notifiées par les États membres

Annexe 5:

Destinations notifiées 1 des exportations autorisées en 2021 2

Annexe 6:

Utilisations finales notifiées des exportations autorisées vers des pays tiers en 2021 3

Annexe 7:

Vue d’ensemble des autorisations d’exportation de biens visés à l’annexe III notifiées en 2021

Code

Biens visés à l’annexe III

Destination

Utilisation finale

Autorité compétente

1.1

Chaînes et chaînes multiples (à l’exception des menottes ordinaires)

Monténégro (1), Suisse (5), États-Unis (3), Royaume-Uni (2)

Non précisée

DE

2.1

Armes portatives à décharge électrique, y compris, mais pas exclusivement, les matraques à décharge électrique, les boucliers à décharge électrique, les armes d’étourdissement et les armes à fléchettes à décharge électrique

Andorre (1)

Commerçants

FR

États-Unis (2), multi-pays (Australie, Islande, Norvège, Royaume-Uni, États-Unis, Suisse) (1)

Commerçants (États-Unis), application de la loi (multi-pays)

NL

Andorre (1)

Application de la loi

ES

2.2

Kits contenant tous les composants essentiels pour l’assemblage des armes portatives à décharge électrique

États-Unis (1)

Commerçants

ES

3.1

Armes et équipements portatifs qui administrent ou projettent une dose d’un agent chimique incapacitant ou irritant

Émirats arabes unis (1)

Commerçants

CZ

Andorre (7), Bangladesh (1), Bosnie-Herzégovine (4), Iran (1), Japon (6), Jordanie (1), Kosovo* 4 (1), Mexique (1), Monténégro (1), Namibie (1), Nouvelle-Calédonie (1), Macédoine du Nord (1), Norvège (3), Paraguay (2), Suisse (17), Serbie (3), Afrique du Sud (9), Taïwan (1), Turquie (1), Ukraine (1), Royaume-Uni (3)

Non précisée

DE

Andorre (1), République démocratique du Congo (1), Niger (1)

Application de la loi, commerçants (Andorre)

FR

Multi-pays (Aruba, Bonaire, Saba, Saint-Eustache, Curaçao, Sint-Maarten) (1), multi-pays (Bonaire, Saba, Saint-Eustache) (2), Sint-Maarten (1), Curaçao (1)

Application de la loi

NL

Koweït (1), République démocratique du Congo (1), Qatar (3), Andorre (1), Pérou (1), Bosnie-Herzégovine (2)

Application de la loi, commerçants (Andorre)

ES

Multi-pays (États-Unis, Suisse) (2)

Autre

SE

3.2

Vanillylamide de l’acide pélargonique (PAVA)

Albanie (1), Australie (3), Brésil (1), Inde (3), Japon (2), Kazakhstan (1), Pakistan (1), République de Corée (2), Russie (2), Suisse (1), Afrique du Sud (2), Taïwan (1), Chine (4)

Non précisée

DE

3.3

Capsicum oléorésine (OC)

Argentine (1), Kenya (1), Suisse (5), Tunisie (1), Ukraine (2), Émirats arabes unis (1), Royaume-Uni (1)

Non précisée

DE

Indonésie (2)

Autre

NL

Chili (2)

Application de la loi

ES

3.4

Mélanges contenant au moins 0,3 % en poids de PAVA ou d’OC et un solvant (gaz poivré)

Inde (1), Japon (1), Russie (1), Suisse (7), Singapour (2), Afrique du Sud (1), Turquie (1), Ukraine (5), Ouzbékistan (1), Royaume-Uni (3), Chine (1)

Non précisée

DE

Nouvelle-Calédonie (1)

Commerçants

FR

Andorre (1)

Commerçants

ES

Annexe 8:

Vue d’ensemble des autorisations d’exportation de biens visés à l’annexe IV notifiées en 2021

Code

Biens visés à l’annexe IV

Destination

Utilisation finale

Autorité compétente

1.1 d)

Sel de sodium du pentobarbital (nº CAS 57-33-0)

Royaume-Uni (1)

Usage vétérinaire

FR

Canada (5), Australie (1), Malaisie (3), Curaçao (1), Aruba (2)

Usage vétérinaire

NL

1.1 g)

Thiopental (nº CAS RN 76-75-5)

Bosnie-Herzégovine (3), Serbie (3)

Usage médical et pharmaceutique

AT

1.1 h)

Sel de sodium du thiopental (nº CAS RN 71-73-8), également connu sous le nom de thiopentone sodique

Albanie (1), Liban (1), Algérie (1), Iraq (1), Iran (1)

Usage médical et pharmaceutique, commerçants (Iraq)

CZ

Bangladesh (1), Ukraine (1), Mexique (1), Brésil (1), Argentine (3), Turquie (1)

Usage médical et pharmaceutique

IT

Inde (5), Bangladesh (2), Russie (2)

Usage médical et pharmaceutique

LV

Sao Tomé-et-Principe (1), Djibouti (1), Congo (1), Fidji (1), Bonaire (1), Angola (1), Mali (2), Tanzanie (1), Malawi (2), Sierra Leone (1), Liberia (1), Érythrée (1), Timor-Oriental (1), Ghana (1), Israël (1), Somalie (4)

Usage médical et pharmaceutique

NL

1.1

Autres agents anesthésiants barbituriques à action rapide et intermédiaire

Égypte (2), Argentine (4), Australie (5), Chili (2), Indonésie (2), Iran (2), Japon (1), Canada (3), Colombie (5), Malaisie (1), Mexique (1), Nouvelle-Zélande (2), Kenya (1), Pérou (1), République de Corée (1), Suisse (4), Afrique du Sud (1), Ouganda (2), Royaume-Uni (1), multi-pays (Kenya, Namibie, Afrique du Sud, Zimbabwe) (1)

Non précisée

DE

Mexique (1)

Usage médical et pharmaceutique

IT

(1)

Si un nom particulier est utilisé dans la liste des destinations, il ne doit pas être interprété comme allant au-delà d’une référence au territoire (douanier) communément connu sous ce nom.

(2)

 Les «autres destinations» comprennent celles pour lesquelles une seule autorisation d’exportation a été notifiée, à savoir: Algérie, Angola, Bonaire, Djibouti, Timor-Oriental, Érythrée, Fidji, Ghana, Iraq, Israël, Jordanie, Kazakhstan, Kosovo [cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu’à l’avis de la CIJ sur la déclaration d’indépendance du Kosovo], Koweït, Liban, Liberia, Namibie, Niger, Macédoine du Nord, Pakistan, Sao Tomé-et-Principe, Sierra Leone, Sint-Maarten, Tanzanie, Tunisie, Ouzbékistan. «Multi-pays» correspond aux autorisations délivrées une fois pour un envoi exporté vers plus d’un pays.

(3)

Le nombre d’autorisations d’exportation ne correspond pas au nombre indiqué dans les annexes précédentes étant donné que les autorités des États membres n’ont pas toutes précisé l’utilisation finale.

(4)

* Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244/1999 du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu’à l’avis de la CIJ sur la déclaration d’indépendance du Kosovo.

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