COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 17.2.2022
COM(2022) 52 final
RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL
concernant l’exercice du pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission par le règlement (UE) 2017/821 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2021 fixant des obligations liées au devoir de diligence à l’égard de la chaîne d’approvisionnement pour les importateurs de l’Union qui importent de l’étain, du tantale et du tungstène, leurs minerais et de l’or provenant de zones de conflit ou à haut risque
I.
Introduction
En 2017, l’Union européenne a adopté le règlement (UE) 2017/821 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 fixant des obligations liées au devoir de diligence à l'égard de la chaîne d'approvisionnement pour les importateurs de l'Union qui importent de l'étain, du tantale et du tungstène, leurs minerais et de l'or provenant de zones de conflit ou à haut risque
(ci-après dénommé le «règlement de l’UE»). Le règlement de l’UE est entré en vigueur le 8 juin 2017 et ses principales exigences s’appliquent aux importateurs de l’UE depuis le 1er janvier 2021.
Le règlement instaure un système de l'Union relatif au devoir de diligence à l'égard de la chaîne d'approvisionnement (ci-après dénommé «système de l'Union») en vue de limiter les possibilités, pour les groupes armés et les forces de sécurité, de se livrer au commerce de l'étain, du tantale et du tungstène, de leurs minerais et de l'or. Il vise à assurer la transparence et la sécurité en ce qui concerne les pratiques d'approvisionnement des importateurs de l'Union, ainsi que des fonderies et affineries qui s'approvisionnent en zone de conflit ou à haut risque. À travers son article 19, paragraphe 2, le règlement de l’UE confère à la Commission le pouvoir d’adopter des actes délégués en ce qui concerne: 1) établir et modifier le seuil des volumes d’importation de minerais et de métaux et (2) établir la méthode et les critères pour la reconnaissance des mécanismes de devoir de diligence à l’égard de la chaîne d’approvisionnement.
Le règlement de l’UE établit des obligations en matière de devoir de diligence à l’égard de la chaîne d’approvisionnement conformément au guide de l’OCDE sur le devoir de diligence
, y compris son annexe II. Ces obligations s’appliquent aux importateurs de minerais et de métaux de l’Union visés à l’annexe I du règlement de l’UE Afin d’assurer le bon fonctionnement du système de l’Union, le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne est délégué à la Commission en ce qui concerne la modification de l’annexe I en fixant et en modifiant les seuils de volume pour les minerais et les métaux.
Le règlement de l’UE dispose en outre que les propriétaires de mécanismes de devoir de diligence à l’égard de la chaîne d’approvisionnement peuvent demander à la Commission que leurs systèmes soient reconnus comme équivalents aux exigences du règlement. Ces systèmes devraient être alignés sur les recommandations spécifiques du guide de l’OCDE relatives au devoir de diligence. Afin de faciliter l’évaluation des mécanismes de diligence raisonnable qui pourraient être reconnus en vertu du règlement de l’UE, le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne est délégué à la Commission en ce qui concerne l’établissement de la méthode et des critères pour cette évaluation aux fins de la reconnaissance.
II.
Base juridique
Conformément à l’article 19, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/821 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017, la Commission fait rapport sur la délégation de pouvoir au Conseil et au Parlement européen.
III.
Exercice de la délégation
L’article 19, paragraphe 2, du règlement de l’UE confère à la Commission des compétences pour mettre en œuvre les dispositions suivantes du présent règlement:
-en ce qui concerne la modification de l’annexe I, en fixant les seuils de volume pour les minerais et leurs concentrés de tantale ou de niobium, les minerais d’or et leurs concentrés, les oxydes et hydroxydes d’étain, les tantalates et les carbures de tantale, si possible au 1er avril 2020 et au plus tard le 1er juillet 2020 (article 1, paragraphe 4, du règlement de l’UE);
-en ce qui concerne la modification des seuils existants énumérés à l’annexe I tous les trois ans après le 1er janvier 2021 (article 1, paragraphe 5, du règlement UE);
-afin de compléter le présent règlement en définissant la méthode et les critères permettant à la Commission d’évaluer si les mécanismes de devoir de diligence à l’égard de la chaîne d’approvisionnement facilitent le respect des exigences du présent règlement par les opérateurs économiques et permettant à la Commission de reconnaître les systèmes (article 8, paragraphe 2, du règlement de l’UE).
La Commission a adopté deux (2) actes délégués fondés sur le règlement de l’UE comme suit:
-Règlement délégué (UE) 2019/429 de la Commission du 11 janvier 2019 complétant le règlement (UE) 2017/821 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la méthodologie et les critères à utiliser pour l'évaluation et la certification des mécanismes de devoir de diligence à l'égard de la chaîne d'approvisionnement en étain, en tantale, en tungstène et en or
.
-Règlement délégué (UE) 2020/1588 de la Commission du 25 juin 2020 modifiant l’annexe I du règlement (UE) 2017/821 du Parlement européen et du Conseil en fixant les seuils de volume pour les minerais et les concentrés de tantale ou de niobium, les minerais et les concentrés d’or, les oxydes et hydroxydes d’étain, les tantalates et les carbures de tantale
.
Les actes délégués visant à modifier les seuils existants énumérés à l’annexe I du règlement de l’UE n’ont pas encore été adoptés, la Commission étant habilitée à les adopter tous les trois ans après le 1er janvier 2021, conformément à l’article 1, paragraphe 5, du règlement de l’UE.
IV.
Conclusions
La Commission invite le Parlement européen et le Conseil à prendre acte du présent rapport dans le contexte du bon exercice, par la Commission, des pouvoirs délégués par le règlement de l’UE.