COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 17.11.2021
COM(2021) 709 final
2021/0367(COD)
Proposition de
RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
relatif aux transferts de déchets et modifiant les règlements (UE) nº 1257/2013 et (UE) 2020/1056
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
{SEC(2021) 402 final} - {SWD(2021) 330 final} - {SWD(2021) 331 final} - {SWD(2021) 332 final}
EXPOSÉ DES MOTIFS
1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION
•Justification et objectifs de la proposition
En 2018, le commerce mondial des déchets a atteint 182 millions de tonnes pour une valeur d’environ 80 500 000 000 EUR. Ces échanges commerciaux ont considérablement augmenté au cours des dernières décennies, avec un pic de près de 250 millions de tonnes en 2011. L’Union européenne est un acteur important du commerce mondial des déchets et des volumes considérables de déchets sont transférés entre les États membres. En 2020, l’UE a exporté environ 32,7 millions de tonnes de déchets vers des pays tiers, soit une augmentation de 75 % depuis 2004, pour une valeur de 13 000 000 000 EUR. Les déchets de métaux ferreux et non ferreux, les déchets de papier, les déchets plastiques, les déchets textiles et les déchets de verre représentent la majorité des déchets exportés depuis l’UE. Cette dernière en a également importé près de 16 millions de tonnes, pour une valeur de 13 500 000 000 EUR. En outre, environ 67 millions de tonnes de déchets sont transférées chaque année entre les États membres (transferts de déchets au sein de l’UE).
Les déchets transférés à l’étranger peuvent présenter un risque pour la santé humaine et l’environnement, particulièrement lorsqu’ils ne sont pas convenablement contrôlés. Dans le même temps, ces déchets ont souvent une valeur économique positive, notamment en tant que matières premières secondaires susceptibles de remplacer les matières premières primaires, ce qui permet de réduire la dépendance à l’égard de celles-ci et de contribuer à une économie plus circulaire.
Des mesures relatives à la surveillance et au contrôle des transferts de déchets existent dans l’UE depuis 1984. En 1989, la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination (la «convention de Bâle») a été adoptée afin de faire face aux problèmes graves liés aux déchets toxiques importés par divers pays en développement. En 1992, l’OCDE a adopté une décision juridiquement contraignante sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets destinés à des opérations de valorisation (décision de l’OCDE).
Le règlement (CE) nº 1013/2006 [règlement sur les transferts de déchets (RTD)] met en œuvre dans le droit de l’UE les dispositions de la convention de Bâle et de la décision de l’OCDE. À certains égards, le RTD comporte des mesures de contrôle plus strictes que la convention de Bâle. En vertu du RTD, les États membres doivent faire en sorte que les transferts ainsi que les opérations de traitement de déchets sont gérés d’une manière qui garantisse la protection de la santé humaine et de l’environnement contre les effets nocifs que ces déchets peuvent engendrer. Le RTD prévoit des mécanismes permettant de contrôler les importations et les exportations de déchets entre l’Union européenne et les pays tiers, ainsi que les transferts entre États membres. Les types de contrôles prévus au titre du RTD varient en fonction des caractéristiques du déchet (dangereux ou non dangereux, par exemple), de sa destination et de son traitement dans le cadre d’opérations de valorisation (recyclage, par exemple) ou d’élimination (mise en décharge, par exemple). Le RTD fixe également des interdictions d’exporter auxquelles sont soumises certaines catégories de déchets et certaines destinations: le principal exemple est l’interdiction d’exporter des déchets dangereux provenant de l’Union vers des pays non membres de l’OCDE.
La révision du RTD a pour objectif général de mieux protéger l’environnement et la santé publique contre l’incidence des transferts transfrontières peu rationnels de déchets. Elle traite les problèmes recensés dans l’évaluation du RTD que la Commission a publiée en janvier 2020 (voir plus d’informations à ce sujet au point 3 ci-dessous).
La révision répond également à l’appel lancé dans le cadre du pacte vert pour l’Europe et du plan d’action pour une économie circulaire en faveur d'un réexamen du RTD, afin de remplir les objectifs suivants:
·faciliter les transferts de déchets en vue de leur réemploi et de leur recyclage dans l’UE;
·garantir que l’UE n’exporte pas ses problèmes liés aux déchets vers des pays tiers; et
·
lutter contre les transferts illicites de déchets.
En outre, il est reconnu dans le pacte vert pour l’Europe et dans la stratégie industrielle pour l’Europe , y compris la version actualisée de cette dernière, que l’accès aux matières premières est d'une importance stratégique et constitue un prérequis afin que l’Union européenne puisse progresser dans sa transition écologique et numérique. Le plan d'action sur les matières premières critiques a souligné que d’importantes quantités de ressources quittent l’Europe sous la forme de déchets, au lieu d’y être recyclées en matières premières secondaires, ce qui contribuerait pourtant à la diversification des sources d'approvisionnement des écosystèmes industriels de l’UE.
Le Parlement européen et le Conseil ont également invité la Commission à présenter une révision ambitieuse du RTD.
•Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action
Il existe des synergies entre le RTD et d’autres dispositions du droit de l’UE en matière de déchets, notamment la directive-cadre relative aux déchets et les directives couvrant des flux de déchets spécifiques. La directive relative aux véhicules hors d’usage, la directive relative aux piles, la directive relative aux emballages et aux déchets d’emballages et la directive relative aux DEEE contiennent toutes des dispositions spécifiques relatives aux mouvements transfrontières des flux de déchets spécifiés, lesquelles font référence au RTD.
•Cohérence avec les autres politiques de l’Union
Il existe également des synergies entre le RTD et d’autres textes législatifs de l’Union relatifs aux transferts de déchets, notamment la directive relative à la protection de l’environnement par le droit pénal. Cette directive porte sur la pénalisation des transferts illicites de déchets et complète les dispositions de contrôle de la mise en œuvre du RTD.
2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ
•Base juridique
L’article 192 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, qui prévoit la manière dont l’article 191 du traité doit être mis en œuvre, constitue la base juridique actuelle du règlement sur les transferts de déchets. L’article 191 traite de la politique de l’UE dans le domaine de l’environnement, laquelle doit contribuer à la poursuite des objectifs suivants:
·la préservation, la protection et l’amélioration de la qualité de l’environnement,
·la protection de la santé des personnes,
·l’utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles, et
·la promotion, sur le plan international, de mesures destinées à faire face aux problèmes régionaux ou planétaires de l’environnement, et en particulier la lutte contre le changement climatique.
•Subsidiarité
Le RTD permet de faire en sorte que l'ensemble de la législation de l’UE dans le domaine des déchets ne soit pas contournée par le transfert de déchets vers des pays tiers dans lesquels les normes et les performances en matière de gestion des déchets sont très différentes de celles de l’UE. Il est important d’instaurer des règles communes au niveau de l’UE sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets afin d’éviter une situation dans laquelle des opérateurs contrevenants décideraient de faire transiter leurs déchets par des États membres aux règles nationales moins strictes que d’autres, en vue d’exporter ces déchets depuis l’UE (scénario du shopping portuaire). Étant donné que le secteur européen des déchets est fortement intégré, les règles de l’UE se justifient également pour les transferts de déchets au sein de l’UE, en vue de garantir l’égalité de traitement et la clarté juridique pour tous les acteurs économiques de ce secteur.
•Proportionnalité
Le RTD garantit une mise en œuvre cohérente de la convention de Bâle et de la décision de l’OCDE dans chaque État membre. Par conséquent, ce règlement permet de lever les obstacles aux transferts de déchets au sein de l’UE ou les entraves au bon fonctionnement du marché intérieur de l’UE. En outre, l’approche de l’UE en matière de transferts de déchets est plus stricte que celle de la convention de Bâle en ce qui concerne l’exportation de déchets, puisqu’elle interdit l’exportation de déchets en vue de leur élimination en dehors des pays de l’AELE ainsi que l’exportation de certains déchets non dangereux en dehors de l’OCDE. L’approche de l’UE présente une valeur ajoutée environnementale évidente par rapport à l’application de la convention de Bâle par chaque État membre individuellement. En effet, l’UE est l’une des seules parties à la convention de Bâle à appliquer des règles aussi strictes.
•Choix de l’instrument
En 1984, la directive 84/631/CEE du Conseil du 6 décembre 1984 a été adoptée. Elle a introduit des mesures à l’échelle de l’UE concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets. La directive portait sur les déchets dangereux et prévoyait l’obligation d’instaurer une procédure de consentement préalable en connaissance de cause pour les pays concernés afin de leur permettre de s’opposer à un transfert spécifique.
La directive 84/631/CEE a été modifiée par la directive 86/279/CEE du Conseil du 12 juin 1986, qui instaurait de nouvelles dispositions visant à améliorer le suivi des exportations de déchets en provenance de la Communauté. À la suite des évolutions advenues sur le plan international dans le contexte de la convention de Bâle et de l’OCDE, le premier règlement sur les transferts de déchets [règlement (CEE) nº 259/93 du Conseil, abrogeant la directive 84/631/CEE] a été adopté en 1993.
Il est important de noter qu’à l'époque, on a estimé que seul un règlement, et non une directive, permettrait une mise en œuvre simultanée et harmonisée dans l’ensemble des États membres. Le choix d’un règlement demeure justifié car il établit des exigences directes pour tous les opérateurs, apportant ainsi la sécurité juridique nécessaire et la possibilité de contrôler la mise en œuvre d'un marché pleinement intégré au sein de l’Union. Un règlement garantit également que les obligations seront introduites en même temps et de la même manière dans les 27 États membres.
3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT
•Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante
Le règlement sur les transferts de déchets (RTD) a été évalué selon cinq critères, qui sont l’efficacité, l’efficience, la pertinence, la cohérence et la valeur ajoutée de l’Union européenne. Le règlement (CE) nº 1418/2007 de la Commission, adopté conformément à l’article 37, paragraphe 1, du RTD, a également été pris en considération.
Les principales conclusions de l’évaluation sont les suivantes:
·Le RTD a établi un cadre juridique solide, qui est mis en œuvre par les États membres. Le RTD a, dans l'ensemble, été efficace pour atteindre ses deux principaux objectifs, à savoir: protéger l’environnement et la santé humaine des effets nocifs des transferts de déchets; et mettre en œuvre les engagements internationaux de l’UE dans ce domaine. Il a permis d’améliorer le contrôle des transferts de déchets et contribué à la gestion écologiquement rationnelle des déchets transférés aux niveaux national et de l’UE.
·Dans le même temps, son application et le contrôle de sa mise en œuvre à différents niveaux et de manière variée, souvent combinées à des interprétations différentes de ses dispositions et à différents régimes d’inspection, ont entravé sa mise en application optimale dans l’ensemble de l’UE. Ces facteurs limitent ou découragent les transferts licites vers des installations de recyclage de matériaux de bonne qualité issus des déchets, qui ont pourtant un rôle important à jouer dans la transition vers une économie circulaire dans l’UE.
·En ce qui concerne l’exportation de déchets depuis l'UE, et en particulier de déchets non dangereux, une lacune majeure est la surveillance insuffisante des conditions dans lesquelles ces déchets sont gérés dans les pays de destination, notamment dans les pays en développement. Par conséquent, l’exportation de certains déchets depuis l’UE a donné lieu à des problèmes sur le plan de l’environnement et de la santé publique dans les pays de destination. Elle constitue également une perte de ressources pour les industries de recyclage de l’UE.
·Les transferts illicites de déchets au sein de l'UE et en provenance ou à destination de celle-ci continuent également à constituer un problème considérable en raison du caractère général des dispositions du RTD, en particulier en ce qui concerne les aspects que doivent contrôler les autorités compétentes, par exemple la gestion écologiquement rationnelle des déchets et le contrôle de la mise en œuvre de la réglementation. Néanmoins, ce problème est également dû à des lacunes dans la mise en application et le contrôle de la mise en œuvre du RTD.
Ces constatations ont été déterminantes pour la définition des objectifs poursuivis par la révision du RTD.
•Consultation des parties intéressées
Les parties intéressées ont été consultées tout au long des processus d’évaluation et d’analyse d’impact qui ont jeté les bases de la révision du RTD. Une consultation publique ouverte et un atelier ont été organisés en 2018 pour préparer l’évaluation. Une analyse d’impact initiale a ensuite été publiée le 11 mars 2020 en vue de recueillir les commentaires du public. Elle a été suivie d’une consultation publique ouverte qui s’est tenue jusqu’au 30 juillet 2020 et d’un atelier qui a eu lieu les 23 et 24 septembre 2020. En outre, dans le cadre du processus d’analyse d’impact, plusieurs consultations ciblées ont été menées auprès d’un grand nombre de parties intéressées. De plus amples informations sur ce processus de consultation sont disponibles aux annexes 2 et 3 du rapport d’analyse d’impact.
Les parties intéressées et les États membres se sont globalement accordés sur les principales conclusions de l’évaluation du RTD et sur la nécessité de le réviser sur cette base.
En ce qui concerne la question des transferts de déchets au sein de l’UE, les opérateurs économiques se sont déclarés très favorables à une modernisation des procédures applicables aux transferts de déchets et à l’adoption de mesures européennes visant à éviter une fragmentation du marché intérieur de l’UE. Ils ont notamment appelé à la numérisation de la procédure de notification, à un meilleur fonctionnement des procédures accélérées, à l’établissement de règles communes en vue de déterminer la classification des déchets et à une plus grande normalisation du calcul des garanties financières. Des acteurs de la société civile ont souligné la nécessité de mieux faire coïncider le RTD avec le principe de proximité et la hiérarchie des déchets. Par ailleurs, certains opérateurs économiques ont indiqué que le RTD ne devrait pas prévoir de dispositions de fond (qui sont prévues dans d’autres actes législatifs), mais se limiter à des exigences de procédure concernant le transfert de déchets.
En ce qui concerne l’exportation de déchets depuis l’UE, les parties intéressées ont généralement reconnu qu’il y avait lieu de modifier le RTD afin d’éviter les situations dans lesquelles les exportations de déchets provenant de l’UE sont mal gérées dans les pays de destination. Différents points de vue ont été exprimés quant aux solutions possibles à ce problème. Certaines parties intéressées ont exprimé des inquiétudes quant aux mesures susceptibles d’entraîner une perturbation du commerce mondial des déchets de haute qualité et quant à l’incidence de ces mesures sur le secteur de l’UE qui est actuellement engagé dans la collecte, le tri et le recyclage des déchets. Ils ont notamment souligné que les capacités de l’UE pourraient être insuffisantes pour traiter les déchets actuellement exportés depuis l’UE. Certains autres opérateurs économiques ne partageaient pas ce point de vue et ont indiqué que de telles capacités seraient disponibles. La société civile a insisté sur la nécessité que l'UE instaure des mesures très restrictives concernant l’exportation de déchets plastiques depuis l’UE.
Les parties intéressées se sont généralement déclarées favorables au renforcement des dispositions visant à lutter contre les transferts illicites de déchets.
La proposition de la Commission tient compte des points de vue exprimés et présente une approche proportionnée visant à traiter les problèmes constatés dans l’évaluation. C’est notamment le cas des mesures relatives à l’exportation de déchets, qui ne sont pas une interdiction totale des exportations et qui ne s’appliqueront que trois ans après l’entrée en vigueur du règlement proposé. Toutes les parties intéressées et les pays tiers disposeront donc d’un délai suffisant pour se préparer à la mise en œuvre des nouvelles règles.
•Obtention et utilisation d’expertise
Des experts externes ont réalisé une étude étayant l’analyse d’impact relative à la révision du règlement sur les transferts de déchets. Ils ont travaillé en étroite collaboration avec la Commission au cours des différentes étapes de l’étude. La Commission a également eu recours à de nombreuses autres sources d’information pour préparer cette proposition.
•Analyse d’impact
La proposition est fondée sur une analyse d’impact. Après que des réponses ont été apportées aux observations figurant dans l'avis négatif du comité d’examen de la réglementation du 9 avril 2021, la révision de l’analyse d’impact a reçu un avis positif le 4 juin 2021. Dans son avis final, le comité a demandé des détails complémentaires concernant principalement la comparaison des options envisagées dans l’analyse d’impact.
L'analyse d’impact a pris en considération quatre options stratégiques.
L’option stratégique 1 constitue le scénario de base. Elle suppose que la convention de Bâle et la décision de l’OCDE demeureront sensiblement inchangées au moins jusqu’en 2030, et qu'en outre, le RTD actuel, y compris son règlement délégué, continuera de s’appliquer. Sa mise en œuvre actuelle se poursuivra et l’harmonisation entre les États membres ira de l'avant grâce aux efforts en cours, notamment grâce à l’élaboration de lignes directrices et à des échanges ponctuels entre les États membres, principalement par l’intermédiaire des correspondants pour les transferts de déchets. L’UE continuera également à promouvoir au sein des organisations internationales, notamment la convention de Bâle et l’OCDE, des mesures mondiales visant à améliorer le contrôle des mouvements transfrontières de déchets et la gestion des déchets.
Le tableau ci-dessous fournit un aperçu des options 2, 3 et 4, qui peuvent se substituer à l’option 1 (scénario de base), ainsi que la combinaison des mesures liées à ces options.
Mesures
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Option 2
(changements ciblés)
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Option 3
(changements structurels)
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Option 4
(changements profonds)
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Objectif 1: faciliter les transferts au sein de l’UE, en particulier pour rendre le RTD conforme aux objectifs en matière d’économie circulaire
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1 a) Améliorer le régime des installations titulaires d'un consentement préalable
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1 b) Rationaliser la procédure de notification
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1 c) Préciser le champ d'application du RTD
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1 d) Mettre en place un système d’échange de données informatisé à l'échelle de l'UE
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1 e) Rationaliser le système de garantie financière en harmonisant le calcul du montant requis au titre de la garantie
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1 f) Garantir la reconnaissance mutuelle au niveau de l’UE des transporteurs de déchets dangereux enregistrés dans un État membre
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1 g) Faire coïncider les dispositions du RTD avec la hiérarchie des déchets
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x
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1 h) Publier des lignes directrices concernant les problèmes actuels
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1 i) Garantir la conformité avec les dispositions de la directive-cadre relative aux déchets en ce qui concerne la fin du statut de déchet et les sous-produits
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x
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1 j) Charger la Commission, au moyen d’actes délégués ou d’actes d’exécution, de fixer des seuils de contamination des déchets afin de déterminer s’ils devraient ou non être soumis à la procédure de notification
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x
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1 k) Établir la reconnaissance mutuelle des critères nationaux de fin du statut de déchet aux fins des transferts de déchets
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x
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1 l) Établir la reconnaissance mutuelle des décisions nationales relatives au caractère dangereux de déchets aux fins des transferts de déchets
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x
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Objectif 2: garantir que les déchets exportés depuis l’UE sont gérés de manière écologiquement rationnelle
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2 a) Définir les obligations incombant aux exportateurs et aux autorités publiques, afin de garantir et de vérifier que les déchets exportés vers des pays tiers sont gérés de manière écologiquement rationnelle
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x
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2 b) Charger la Commission de définir des critères permettant de différencier les biens usagés des déchets, pour des flux de déchets spécifiques dont l’exportation vers des pays tiers pose des problèmes particuliers
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2 c) Établir un nouveau cadre dans lequel les pays non membres de l’OCDE doivent déclarer à l’UE qu’ils sont disposés à importer des déchets figurant sur la liste verte et démontrer leur capacité à traiter ceux-ci de manière durable selon des critères définis
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2 d) Exiger que l’exportation depuis des pays membres de l’OCDE de déchets figurant sur la liste verte soit soumise à la procédure de notification
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2 e) Mettre en place une procédure spécifique visant à assurer le suivi des exportations de déchets vers les pays de l’OCDE et à atténuer les problèmes environnementaux qui pourraient découler de ces exportations
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Objectif 3: mieux lutter contre les transferts illicites de déchets au sein de l'UE et en provenance ou à destination de celle-ci
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3 a) Améliorer les dispositions relatives aux inspections, au contrôle de la mise en œuvre de la réglementation, ainsi qu'au suivi
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3 b) Publier des lignes directrices sur les pratiques efficaces en matière d’inspection et de contrôle de la mise en œuvre de la réglementation
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3 c) Donner à la Commission (par l’intermédiaire de l’OLAF) les moyens de mener des actions transnationales d’enquête et de coordination pour lutter contre le trafic de déchets dans l’UE
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3 d) Renforcer les dispositions existantes relatives aux violations et aux sanctions
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3 e) Améliorer la traçabilité des transferts de déchets figurant sur la liste verte
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x
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3 f) Faciliter la coopération entre les autorités chargées de faire appliquer la réglementation au niveau national
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3 g) Créer un groupe spécialisé au niveau de l’UE, chargé de faciliter et d’améliorer la coopération en matière de contrôle de la mise en œuvre du RTD.
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L’option stratégique 2 (changements ciblés) propose un ensemble de mesures susceptibles de résoudre de manière efficace et, dans une certaine mesure, efficiente certains des problèmes qui entravent le bon fonctionnement du RTD.
Par rapport au scénario de base, les changements ciblés apportent des réponses efficaces et cohérentes en vue d’atteindre des objectifs spécifiques, notamment la réduction des charges administratives et le transfert des déchets en vue de leur traitement à un niveau supérieur de la hiérarchie des déchets. Toutefois, les mesures envisagées ne pourraient pas à elles seules générer le maximum d'avantages, principalement en raison de leur plus faible efficacité et de leur moindre cohérence interne. Par rapport aux changements structurels (option 3), cette option ne permettra de relever que partiellement les défis liés à l’exportation de déchets (objectif 2). Les mesures ne ciblent que certains domaines problématiques, par exemple par la définition de critères visant à différencier les biens usagés des déchets (2 b) ou en précisant les obligations des exportateurs (2 a). Les bénéfices les plus importants générés par cette option sont recensés pour les mesures 3 a-3 d et 3 d , qui visent à mieux lutter contre les transferts illicites de déchets au sein de l'UE et en provenance ou à destination de celle-ci (objectif 3)
Dans le cadre de l’option stratégique 3 (changements structurels), les mesures 1 d, 1 e et 1 f répondent directement aux préoccupations des parties intéressées concernant les coûts liés aux retards des transferts au sein de l’UE et réduiraient considérablement les charges administratives des autorités publiques et des opérateurs économiques (objectif 1). L’introduction des mesures 2 c, 2 d et 2 e mettrait en place un cadre procédural au niveau de l’UE visant à garantir que les déchets exportés depuis l’UE sont gérés de manière écologiquement rationnelle. Elle est considérée comme une solution proportionnée et systémique répondant à l’objectif 2. Certains changements ne seraient pas suffisants et assez cohérents pour produire l’effet nécessaire au niveau des États membres. C’est notamment le cas des mesures proposées 3 e) et 3 g) visant à mieux lutter contre les transferts illicites de déchets (objectif 3).
L’analyse d’impact a montré que les mesures prises dans le cadre des options 2 ou 3 ne permettraient pas d’atteindre l'ensemble des objectifs visés par la révision de la manière la plus efficace, efficiente et proportionnée. Par rapport à ces options, l’option 4, qui combine des mesures dans le cadre d’un ensemble de changements profonds, permettrait une plus grande efficacité et serait efficiente et proportionnée.
L’option privilégiée est donc l’option 4. La combinaison de changements ciblés et structurels retenue se traduirait par une approche équilibrée en termes d’efficacité (réalisation des objectifs) et d’efficience (rapport coût-efficacité). Elle vise à faire en sorte que le règlement puisse faciliter les transferts au sein de l’UE conformément aux objectifs de l’économie circulaire, soutenir l’objectif de l’UE consistant à cesser d'exporter les problèmes liés aux déchets vers des pays tiers et contribuer à mieux lutter contre les transferts illicites de déchets, sans risquer d’engendrer des perturbations ou des coûts excessifs. Elle respecte à la fois i) la nécessité de disposer de mesures nouvelles et efficaces pour atteindre les trois objectifs, et ii) le fait qu'il est important qu'elles puissent être mises en œuvre sans engendrer de charges excessives ou sans avoir de conséquences indésirables.
L’option 4 est également proportionnée au regard des objectifs que la présente révision cherche à atteindre.
·En ce qui concerne l’objectif 1 relatif aux transferts de déchets au sein de l’UE, toutes les mesures relevant de l’option 4 sont nécessaires pour parvenir à une meilleure intégration du marché intérieur des déchets, en orientant ces transferts vers le recyclage. Ces mesures apporteront des changements importants pour les procédures actuellement applicables aux transferts, ce qui aura des répercussions à la fois sur les opérateurs économiques et sur les administrations publiques. Ces mesures généreront des gains importants pour les uns comme pour les autres, grâce à la réduction des charges administratives, à la diminution des délais et à un traitement plus efficace des informations. Elles contribueront également à favoriser la transition vers une économie circulaire dans l’UE et donc la protection de l’environnement. Ces avantages compenseront largement les coûts liés à la mise en place des nouvelles mesures, notamment le système d’échange de données informatisé [mesure 1 d)]. L'obligation de numériser la procédure de notification pour les transferts de déchets au sein de l'Union au moyen du système d’échange de données informatisé ne deviendra effective que 24 mois après l’entrée en vigueur du RTD révisé et les travaux préparatoires sont déjà en cours avec les États membres et les parties intéressées.
·En ce qui concerne le deuxième objectif, l’option 4 entraînera des changements importants dans les approches adoptées par l’UE ainsi que dans le cadre réglementaire applicables à l’exportation de déchets depuis l’UE. Ces changements sont nécessaires car le RTD actuel ne permet pas d’atteindre l’objectif consistant à garantir une gestion écologiquement rationnelle des déchets exportés depuis l’UE, notamment vers les pays en développement. Un aspect important de l’option 4 est qu’elle obligera les opérateurs économiques et les autorités publiques à prendre des mesures concrètes pour vérifier que les déchets exportés depuis l’UE sont traités de manière durable dans les pays de destination. Cela permettra de garantir un traitement durable des déchets dans les pays de destination, tant au niveau des pays (mesures 2 c et 2 e) que des installations [mesure 2 a)], . Ces mesures devraient engendrer d’importants avantages pour l’environnement. Elles auront également des incidences économiques. Pour certains opérateurs, notamment ceux qui traitent les déchets en vue de leur transformation en matières premières secondaires dans l’UE, ces mesures pourraient entraîner une augmentation des quantités de matières premières disponibles à un prix inférieur, ce qui aurait un effet global positif. Pour les opérateurs qui transfèrent des déchets depuis l'UE, l’incidence dépendra de la possibilité de prouver ou non que les déchets exportés sont traités de manière écologiquement rationnelle dans les pays de destination. Par conséquent, il se pourrait que l’exportation vers certains pays devienne plus difficile, ce qui aurait une incidence négative sur les entreprises exportant des déchets vers ces pays. Les coûts résultant de cette situation sont toutefois limités et sont compensés par les bénéfices globaux que les mesures apporteront pour l’environnement. Enfin, il est également important de noter que la proportionnalité est garantie par le fait que les mesures de l’option 4:
–permettraient d'appliquer un régime différent selon les pays de destination, avec un contrôle accru pour les pays dont les pratiques en matière de gestion des déchets sont jugées moins durables que dans l’UE (pays non membres de l’OCDE);
–permettraient de mettre en place, sans interdiction totale, un mécanisme permettant aux pays importateurs d’importer des déchets depuis l’UE s’ils démontrent qu’ils sont en mesure de les traiter de manière durable; et
–n’entreraient en vigueur que trois ans après l’entrée en vigueur des modifications apportées au règlement, ce qui laisse une période de transition permettant à toutes les parties concernées de se préparer aux nouvelles règles.
·En ce qui concerne le troisième objectif, l’option 4 prévoit une série de mesures visant à améliorer le contrôle de la mise en œuvre du RTD. Elles sont nécessaires afin de renforcer les capacités des États membres et de la Commission en matière de réduction des transferts illicites de déchets. Ces mesures ne comprennent pas de tâches fondamentalement nouvelles ni de coûts connexes supplémentaires pour les exploitants et les États membres. Un régime plus efficace de contrôle de la mise en œuvre de la réglementation contribuerait à prévenir les transferts illicites ou à réduire le volume de ces derniers et à réaliser des économies importantes pour la dépollution et le rapatriement, ainsi que des économies indirectes pour les États membres par lesquels les déchets transitent. Un meilleur contrôle de la mise en œuvre de la réglementation devrait aussi entraîner une réduction des pertes de recettes fiscales. En outre, au-delà des mesures proposées, la Commission aura recours à une large palette d’outils afin de continuer à soutenir les efforts que déploient les États membres pour améliorer la mise en œuvre du RTD et le contrôle de celle-ci. De nombreuses mesures ont déjà été prises au niveau de l’UE contre le trafic de déchets, qui est l’une des priorités de la politique globale de l’UE en matière de criminalité organisée. L’UE apporte également un soutien financier à des projets opérationnels ciblant le trafic de déchets. En outre, la Commission aide les États membres dans ce domaine par l’intermédiaire du forum sur le respect de la législation environnementale et la gouvernance environnementale, du programme TAIEX-EIR PEER 2 PEER et du module de formation en droit de l’environnement de l’UE (EU Environmental Law Training Package).
La figure 1 ci-dessous donne un aperçu schématique de l’option privilégiée et des mesures qu’elle contient. Une description plus détaillée de la manière dont l’option privilégiée permet d’atteindre les objectifs de la révision du RTD est présentée à l’annexe 14 du rapport d’analyse d’impact.
Figure 1 – Aperçu des mesures de l’option privilégiée
En ce qui concerne l’incidence économique globale, l’option privilégiée devrait permettre aux opérateurs qui transfèrent des déchets et aux autorités chargées des procédures d’autorisation et de suivi de ces transferts de réaliser des économies importantes, notamment grâce à la mise en place du système d’échange de données informatisé. Cela devrait permettre de réaliser des économies de l'ordre de 1 400 000 EUR par an. D’autres mesures visant à moderniser et à simplifier le RTD permettront de réaliser des économies supplémentaires. Les autres incidences économiques importantes proviendront des mesures liées à l’exportation des déchets, qui devraient comporter un gain économique global pour l’UE que l'on situe entre 200 000 000 et 500 000 000 EUR par an, sur la base des données de 2019, selon la quantité de déchets conservée dans l’UE. Ces mesures produiront des effets sensiblement différents sur les opérateurs économiques établis dans l’UE, selon la place que ces derniers occupent dans la chaîne de valeur et selon les types de déchets concernés. Il est vraisemblable que certains des acteurs qui exportent ces déchets voient les coûts d’exportation augmenter ou se tournent vers d’autres acheteurs dans l’UE leur permettant d'obtenir des prix plus bas. Les entreprises qui exportent des déchets devraient également (faire) mettre en place des systèmes d’audit afin de vérifier que les installations établies dans des pays tiers exercent leurs activités de gestion des déchets de manière durable; cela engendrerait des dépenses nouvelles mais modérées. Par ailleurs, les opérateurs économiques qui recyclent ou traitent des déchets dans l’UE pourraient utiliser davantage de déchets en tant que matières premières, qu’ils devraient pouvoir acheter à un prix inférieur à celui du scénario de base. Les mesures relatives aux transferts illicites devraient profiter aux opérateurs exerçant légalement leurs activités, puisqu’elles contribueront à la lutte contre les activités illicites qui représentent une concurrence directe pour les opérateurs en question. Pour les entreprises situées dans des pays tiers qui transportent et traitent des déchets importés depuis l’UE, l’effet serait positif pour celles qui exercent leurs activités de manière écologiquement rationnelle, car l’audit consoliderait leurs activités et renforcerait leur compétitivité, bien qu’à court terme, cela puisse également engendrer certains coûts en ce qui concerne la mise à niveau de leurs infrastructures et de leurs normes. L’effet serait négatif pour les entreprises qui ne sont pas en mesure de respecter les critères de gestion écologiquement rationnelle des déchets définis dans les systèmes d’audit, car elles perdraient leurs clients situés dans l’UE.
Les PME bénéficieront largement des mesures destinées à faciliter les transferts de déchets au sein de l’UE. Les obstacles et les charges liés aux lacunes présentes dans les procédures actuelles représentent une charge proportionnellement plus lourde pour les PME que pour les grandes entreprises. Les mesures relatives à l’exportation des déchets auront une incidence sur les PME exerçant des activités liées à l’exportation. Elles devront supporter de nouveaux coûts pour effectuer des audits dans les installations vers lesquelles elles transfèrent leurs déchets. Ces coûts restent toutefois limités et pourraient être mutualisés avec d’autres PME, notamment par l’intermédiaire des organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur. Enfin, la perspective de la rétention d'un volume de déchets plus important dans l’UE, ainsi que les nouveaux objectifs et obligations en matière de recyclage de la législation européenne, sera aussi pour les PME l'occasion de développer des technologies et des projets innovants en vue de recycler les déchets dont le traitement pose des problèmes particuliers, comme les déchets plastiques et textiles.
Cette option privilégiée devrait avoir une importante incidence positive globale sur l’environnement. Les mesures destinées à faciliter le transfert des déchets en vue de leur réemploi et de leur recyclage dans l’UE entraîneront une augmentation du volume des déchets traités dans de meilleures conditions environnementales. Elles entraîneront également une augmentation des quantités de matières premières secondaires disponibles dans l’UE, qui remplaceront les matières vierges en tant que matières premières dans un certain nombre de secteurs établis dans l’UE. Les mesures proposées relatives à l’exportation de déchets auraient des incidences positives sur l’environnement car elles permettraient de mieux faire en sorte que les déchets transférés vers les pays tiers sont gérés de manière écologiquement rationnelle. Elles devraient également permettre la rétention chaque année dans l'Union d'une quantité allant de 2,4 à 6 millions de tonnes de déchets, qui seraient traités selon les normes de l'Union et transformés en matières premières secondaires. Bien qu'il ne soit pas possible d'estimer l'impact financier de tous ces bénéfices pour l'environnement, les avantages liés à un meilleur traitement des déchets résiduels dans l'UE et, par conséquent, au non-transfert de ceux-ci vers des pays tiers, sont évalués dans une fourchette allant de 266 000 000 à 666 000 000 EUR par an. Au niveau mondial, les avantages pourraient être encore plus nombreux. En contribuant à l’amélioration de l’efficacité et de l’efficience globales du régime de contrôle de la mise en œuvre de la réglementation, les mesures relatives aux transferts illicites permettraient de prévenir et de réduire les répercussions graves sur l’environnement qui découlent des transferts illicites de déchets, générant des effets bénéfiques pour l’environnement au niveau mondial.
Enfin, en ce qui concerne l’incidence sociale globale, les mesures liées à l’exportation de déchets et celles visant à lutter contre les transferts illicites de déchets devraient réduire les effets négatifs sur la santé humaine (par exemple, problèmes respiratoires, blessures) et sur les conditions de travail (par exemple, absence d’avantages sociaux, bas salaires) découlant de la gestion non durable des déchets, ce qui sera globalement profitable pour la société, tant à l’étranger que dans l’UE. Le traitement dans l'Union des déchets qui étaient auparavant exportés devrait conduire à la création de 9 000 à 23 000 emplois dans l'UE dans les secteurs du recyclage et du réemploi. Les mesures destinées à améliorer le fonctionnement du RTD pour les transferts de déchets au sein de l’UE à des fins de recyclage et de réemploi sont susceptibles de créer des emplois supplémentaires dans ces secteurs. En revanche, les pays tiers pourraient subir des pertes d’emplois dans les secteurs formels ou informels du traitement des déchets si moins de déchets sont exportés vers ces pays.
•Réglementation affûtée et simplification
La présente proposition utilise au maximum le potentiel de la numérisation pour réduire les coûts administratifs. C’est notamment le cas de la proposition visant à mettre en place un système obligatoire à l’échelle de l’UE pour la publication et l'échange par voie électronique des données et informations liées aux transferts de déchets. Le développement d’un tel système qui combine des plateformes nationales existantes et/ou des plateformes en place, comme le système au niveau de l’UE établi en vertu du règlement (UE) 2020/1056 concernant les informations électroniques relatives au transport de marchandises, ne devrait pas entraîner de coûts très élevés pour la Commission, les États membres ou les entreprises. Ce système constituera toutefois pour les autorités des États membres et la Commission un outil puissant de suivi et de contrôle de la mise en œuvre de la réglementation, ainsi qu’un outil efficace permettant aux entreprises de se conformer aux obligations prévues par la proposition de règlement.
•Droits fondamentaux
La proposition n’a pas de conséquences pour la protection des droits fondamentaux.
4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE
La proposition suppose le recours à des ressources humaines et financières afin de garantir la bonne mise en œuvre de certaines de ses dispositions. Une partie des besoins en ressources humaines devrait provenir des dotations existantes de la Commission. Les ressources humaines de la Commission requises seront des agents de la DG ENV déjà affectés à la gestion de l’action. Le redéploiement au sein de la DG, ou d’autres DG, d'effectifs pouvant se libérer des tâches actuelles liées à la mise en œuvre du règlement en vigueur pourrait également permettre de gérer l’action. Une dotation supplémentaire devrait être accordée à la DG gestionnaire et à l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et sous réserve des contraintes budgétaires.
La proposition comprend plusieurs articles qui détaillent d’autres axes de travail qui devront être développés pour mettre en œuvre le règlement et qui devraient être adoptés au moyen d’actes d’exécution ou d’actes délégués dans les années suivant l’entrée en vigueur du règlement. Ces axes de travail porteront sur l’élaboration de règles harmonisées concernant la classification des déchets, le calcul des garanties financières, l’évaluation des notifications des pays tiers pour la réception des exportations de déchets de l’UE et les travaux de coordination relatifs au contrôle de la mise en œuvre du règlement. Une liste détaillée des actions envisagées est fournie ci-dessous.
·Mettre en place un mode de calcul harmonisé pour les garanties financières ou les assurances équivalentes;
·Examiner et établir des seuils de contamination harmonisés aux fins de l'enregistrement ou non de certains déchets sur la liste verte;
·Examiner et établir des critères visant à distinguer les biens usagés des déchets pour certains objets ou substances;
·Établir et maintenir un nouveau cadre pour l’exportation de déchets depuis l’UE figurant sur la liste verte vers un pays non membre de l’OCDE, notamment l’établissement et la mise à jour d’une liste de pays vers lesquels l’exportation de ces déchets est autorisée;
·Assurer le suivi des exportations de déchets vers les pays de l’OCDE et atténuer les problèmes environnementaux qui pourraient découler de ces exportations;
·Organiser et simplifier le travail d’un groupe spécialisé au niveau de l’UE, chargé de faciliter et d’améliorer la coopération en matière d’application du RTD.(«groupe chargé de faire respecter la réglementation en matière de déchets»).
La Commission, par l’intermédiaire de l’OLAF, jouera un rôle spécifique en complétant le travail des États membres en matière de contrôle de la mise en œuvre des dispositions du règlement dans les cas transfrontaliers complexes et mènera les activités suivantes:
·inspection des locaux/navires/transferts des opérateurs économiques;
·collecte d’informations/de renseignements auprès d’un large éventail de sources;
·travail d’analyse (utilisation de bases de données douanières et spécialisées et d’outils dédiés);
·acquisition de moyens criminalistiques;
·coordination avec les agences chargées de faire appliquer la législation, les autorités de surveillance du marché et les autorités judiciaires;
·coopération avec les pays tiers (au moyen d’accords d’assistance mutuelle ou d’accords de coopération administrative); et
·coopération avec d’autres agences de l’UE (Parquet européen, Europol, Eurojust, Frontex…)
En ce qui concerne la mise au point du système d’échange de données informatisé et centralisé sur les transferts de déchets, des travaux ont été réalisés en interne à la DG ENV, mais devront être étendus en vue du développement et de la maintenance d’un système centralisé d’échange de données aux fins des transferts de déchets. La plateforme IMSOC existante sera utilisée comme base.
La Commission européenne sera chargée de la mise en œuvre générale du règlement et de l’adoption de l’ensemble des actes d’exécution et délégués prévus par celui-ci. Cela fera intervenir les processus décisionnels normaux, y compris la consultation des parties intéressées et les procédures de comité. Les estimations financières actuelles se fondent sur les éléments suivants:
·Pour la DG ENV: 1 poste supplémentaire d’AD ETP bénéficiant de l'appui d'1,5 agent contractuel ETP, ainsi que des coûts opérationnels (par exemple, étude, consultants externes, réunions…), envisagés pour la mise en œuvre générale du règlement et le travail préparatoire nécessaire et la rédaction du droit dérivé conformément aux délais proposés dans le règlement sur les transferts de déchets. Cela représente un coût total de 4 137 000 EUR pour la période 2024-2027, sur la base des dernières actualisations des coûts du personnel de la Commission tels qu'ils figurent sur le site web de la DG BUDG:
https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/en/pre/legalbasis/Pages/pre-040-020_preparation.aspx
.
·Pour l’OLAF: 1 poste supplémentaire d’AD ETP, envisagé pour la mise en œuvre des dispositions pertinentes du règlement relatives au contrôle de la mise en œuvre du règlement. Cela représente un coût total de 456 000 EUR pour la période 2024-2026, sur la base des dernières actualisations des coûts du personnel de la Commission tels qu'ils figurent sur le site web de la DG BUDG:
https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/en/pre/legalbasis/Pages/pre-040-020_preparation.aspx
.
Le budget de la proposition est présenté en prix courants.
La fiche financière législative jointe à la présente proposition décrit les implications de cette dernière sur le plan des ressources budgétaires, humaines et administratives.
5.AUTRES ÉLÉMENTS
•Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information
Le nouveau règlement devrait entraîner une augmentation dans l'Union du réemploi et du recyclage des matières issues de déchets, une amélioration des normes et pratiques en matière de gestion des déchets dans les pays qui importent des déchets provenant de l'Union et une réduction des transferts illicites de déchets tant au sein de l'Union qu'entre les pays tiers et l'Union européenne. Il devrait également contribuer à la mise en place de marchés robustes et dynamiques pour les matières premières secondaires et à l’accélération de la transition vers une économie circulaire dans l’UE et les pays tiers.
Par ailleurs, le suivi des problèmes potentiels de conformité et de contrôle de la mise en œuvre de la réglementation serait assuré régulièrement au moyen de rapports de mise en œuvre des États membres et de rapports d’avancement établis par la Commission sur la base de ceux-ci.
À cet égard, il est noté qu’une mesure essentielle permettant d’améliorer l’efficacité de la mise en œuvre du présent règlement est la mise en place d’un système d’échange de documents et d’informations par voie électronique à l’échelle de l’UE (échange de données informatisé ou «EDI»). Cela devrait permettre à tous les acteurs concernés de bénéficier d’un meilleur accès à un gros volume de données pertinentes pour la mise en œuvre du règlement. Les autorités compétentes disposeront notamment d'un ensemble de données bien plus complet et cohérent afin d'assurer le suivi des flux de déchets prenant place au sein de l'UE et en provenance ou à destination de celle-ci, de sorte que ce suivi sera amélioré. Le système d’EDI devrait garantir l’échange de données structurées, ce qui signifie que les autorités compétentes des États membres et la Commission pourront procéder à des extractions de manière cohérente. Cela devrait améliorer considérablement la qualité des rapports et permettre ainsi d'assurer un meilleur suivi du degré de réussite dans la mise en œuvre du règlement.
En outre, la nouvelle disposition concernant la révision par la Commission des plans d’inspection des États membres constituerait également une source d’information importante pour suivre la mise en œuvre du règlement et le contrôle de cette dernière.
De plus, les questions de conformité et de contrôle de la mise en œuvre de la réglementation feraient l’objet d’un suivi et de débats dans le cadre du nouveau groupe chargé de faire respecter la réglementation concernant les transferts de déchets, qui pourrait également définir d’autres actions à entreprendre et d’autres mesures à prendre au niveau de l’UE en vue d’accroître l’efficacité du règlement à l’avenir.
Enfin, le règlement serait révisé dans les dix ans suivant son entrée en vigueur afin de garantir que ses objectifs sont atteints et que ses dispositions demeurent justifiées.
•Explication détaillée de certaines dispositions de la proposition
Le titre I énonce des dispositions générales sur la finalité, le champ d’application et les définitions du présent règlement.
L’article 1er définit l’objet du règlement qui consiste à définir des mesures visant à protéger l’environnement et la santé humaine en prévenant ou en réduisant les incidences négatives pouvant résulter du transfert de déchets.
L’article 2 définit le champ d’application du présent règlement.
L’article 3 contient des définitions.
Le titre II énonce des dispositions relatives aux transferts à l’intérieur de l’Union transitant ou non par des pays tiers.
L’article 4 décrit le cadre de procédure général qui s’applique aux transferts de déchets à l’intérieur de l’Union.
Le chapitre 1 de ce titre contient les dispositions applicables à la procédure de notification et de consentement écrits préalables.
L’article 5 établit l’obligation pour un notifiant de soumettre une demande de notification lorsqu’il envisage de transférer des déchets en vertu de l’article 4, paragraphes 1 et 2.
L’article 6 prévoit les exigences relatives au contrat qu’il y a lieu de joindre à la demande de notification.
L’article 7 énonce l’exigence relative à la garantie financière qui doit être mise en place pour les transferts de déchets notifiés.
L’article 8 décrit les étapes de la procédure et les délais concernant la demande et la soumission des informations supplémentaires nécessaires pour compléter une demande de notification.
L’article 9 décrit les étapes de la procédure et les délais dans lesquels les autorités compétentes doivent prendre une décision de consentir aux transferts prévus ou de formuler des objections à leur encontre, comme demandé dans la notification.
L’article 10 prévoit que les autorités compétentes concernées peuvent fixer les conditions d’un transfert ayant fait l’objet d’un consentement.
L’article 11 prévoit que les transferts de déchets destinés à être éliminés sont interdits, sauf si certaines conditions sont remplies, auquel cas les transferts de déchets peuvent être approuvés.
L’article 12 prévoit les motifs pour lesquels une autorité compétente peut formuler des objections à l’encontre d’un transfert de déchets destinés à être valorisés.
L’article 13 prévoit la possibilité d’émettre des notifications générales en cas de transferts multiples des mêmes types de déchets vers la même installation de traitement.
L’article 14 décrit les dispositions relatives aux conditions dans lesquelles les installations de valorisation des déchets doivent bénéficier d’un consentement préalable dans les États membres, à la reconnaissance mutuelle de ces installations par les États membres et à la procédure spécifique dite «accélérée» pour le transfert de certains déchets vers ces installations.
L’article 15 contient des dispositions complémentaires relatives aux transferts vers des opérations de traitement intermédiaires des déchets.
L’article 16 formule les exigences à respecter après obtention du consentement à des transferts.
L’article 17 contient des dispositions relatives aux changements apportés au transfert après l’octroi du consentement.
Le chapitre 2 du présent titre se compose de l’article 18 qui prévoit des exigences générales en matière d’information pour les transferts de déchets figurant sur la liste verte.
Le chapitre 3 du présent titre contient des exigences générales.
L’article 19 interdit le mélange de déchets au cours du transfert.
L’article 20 établit des dispositions relatives à la conservation des documents et des informations.
L’article 21 contient des dispositions relatives à l’accès du public aux notifications.
Le chapitre 4 du présent titre énonce les obligations de reprise et se compose des articles 22 à 25 qui prévoient la reprise des transferts et la prise en charge des coûts de cette reprise.
Le chapitre 5 du présent titre énonce des dispositions administratives générales.
L’article 26 prévoit que la fourniture et l’échange d’informations et de documents requis en vertu du présent règlement s’effectuent par des moyens électroniques; il fixe également les conditions de fonctionnement des systèmes d’échange.
L’article 27 prévoit les langues dans lesquelles les documents et communications doivent être fournis dans le cadre du présent règlement.
L’article 28 prévoit les exigences de procédure applicables qu’il y a lieu de suivre en cas de désaccord sur la classification d’un déchet ou d’une matière transférée. Il prévoit en outre d’habiliter la Commission à adopter des mesures d’exécution visant à préciser la classification de certains déchets et la distinction entre les biens usagés et les déchets pour certaines marchandises.
L’article 29 définit les coûts qui peuvent être facturés aux notifiants.
L’article 30 prévoit les possibilités d’accords sur l’espace frontalier dans des cas exceptionnels.
Le chapitre 6 du présent titre contient des dispositions relatives aux transferts à l’intérieur de l’Union transitant par des pays tiers.
L’article 31 prévoit des délais spécifiques pour que l’autorité compétente des pays tiers concernés donne son consentement écrit en cas de transferts de déchets destinés à être éliminés dans l’Union et transitant par ces pays tiers.
L’article 32 prévoit des délais spécifiques pour que l’autorité compétente des pays tiers concernés donne son consentement écrit en cas de transferts de déchets destinés à être valorisés dans l’Union et transitant par ces pays tiers.
Le titre III se compose d’un article (article 33) et porte sur la nécessité pour les États membres de disposer de régimes nationaux concernant les transferts de déchets à l’intérieur d’un État membre afin de préserver la cohérence avec le système de l’Union.
Le titre IV contient des dispositions relatives aux exportations de l’Union vers des pays tiers.
Le chapitre 1 de ce titre contient des dispositions relatives à l’exportation de déchets depuis l’Union en vue de leur élimination.
L’article 34 prévoit une interdiction d'exporter sauf vers des pays de l’AELE.
L’article 35 prévoit des exigences de procédure pour les exportations vers des pays de l’AELE. Cet article renvoie mutatis mutandis au titre II et prévoit des adaptations et des ajouts pertinents aux dispositions de ce dernier. Les dispositions de procédure du chapitre 2 du présent titre IV renvoient à cet article.
Le chapitre 2 de ce titre contient des dispositions relatives à l’exportation de déchets depuis l’Union en vue de leur valorisation.
La section 1 contient des dispositions relatives aux exportations de déchets dangereux et de certains autres déchets vers des pays non membres de l’OCDE. L'article 36 prévoit une interdiction d'exporter depuis l'UE de déchets dangereux et de certains autres déchets vers des pays non membres de l’OCDE.
La section 2 contient des dispositions relatives aux exportations de déchets non dangereux vers des pays non membres de l’OCDE. Les articles 37 à 40 prévoient une interdiction d'exporter des déchets non dangereux vers des pays non membres de l’OCDE, sauf dans le cas où un pays non membre de l’OCDE déclare qu’il est disposé à en importer et démontre sa capacité à gérer certains déchets de manière écologiquement rationnelle. Ces articles prévoient en outre la procédure que doivent suivre les pays tiers pour déclarer qu’ils sont disposés à recevoir et à gérer des déchets et qu’ils sont en capacité de le faire, ainsi que l’habilitation de la Commission à évaluer ces notifications et à publier une liste de pays pouvant recevoir des exportations de certains déchets provenant de l’Union et figurant sur la liste verte.
La section 3 contient des dispositions relatives aux exportations vers des pays de l’OCDE.
L’article 41 contient les exigences de procédure concernant les exportations vers des pays de l’OCDE à l’extérieur de l’Union de déchets destinés à être valorisés. Cet article se réfère mutatis mutandis au titre II et renvoie à l’article 35 et prévoit des adaptations et des ajouts pertinents aux dispositions de ce dernier.
L’article 42 prévoit le suivi des exportations vers des pays de l’OCDE et une procédure de sauvegarde au cas où les exportations de déchets vers ces pays donneraient lieu à une situation dans laquelle ces déchets ne seraient pas gérés de manière écologiquement rationnelle. Cet article prévoit que la Commission est habilitée à prendre des mesures, si nécessaire, lorsque les déchets ne sont pas gérés de manière écologiquement rationnelle.
Le chapitre 3 du présent titre contient des obligations supplémentaires s’appliquant à l’exportation de déchets.
L’article 43 impose aux exportateurs l’obligation de garantir que les déchets qu’ils exportent sont gérés de manière écologiquement rationnelle à destination.
L’article 44 impose aux États membres exportateurs l’obligation de prendre les mesures nécessaires en vue de garantir que les dispositions du présent titre sont correctement mises en œuvre.
Le chapitre 4 du présent titre contient des dispositions générales.
L’article 45 interdit l’exportation de déchets vers l’Antarctique.
L’article 46 prévoit que les exportations vers des pays ou territoires d’outre-mer de déchets destinés à être éliminés et de déchets dangereux destinés à être valorisés sont interdites et que le titre II s’applique mutatis mutandis aux exportations d'autres déchets destinés à être valorisés.
Le titre V contient des dispositions relatives aux importations dans l’Union en provenance de pays tiers.
Le chapitre 1 de ce titre contient des dispositions relatives à l’importation dans l’Union de déchets destinés à être éliminés.
L’article 47 interdit les importations sauf en provenance de pays parties à la convention de Bâle ou de pays avec lesquels il existe un accord ou d’autres régions en période de crise ou de conflit.
L’article 48 contient des exigences de procédure en cas d’importation en provenance de pays parties à la convention de Bâle ou d’autres régions en période de crise ou de conflit. Cet article renvoie mutatis mutandis au titre II et prévoit des adaptations et des ajouts pertinents aux dispositions de ce dernier. Les dispositions de procédure du chapitre 2 du présent titre IV renvoient à cet article.
Le chapitre 2 de ce titre contient des dispositions relatives à l’importation dans l’Union de déchets destinés à être valorisés, en provenance de pays tiers.
L’article 49 interdit les importations sauf en provenance de pays auxquels la décision de l’OCDE s’applique, de pays parties à la convention de Bâle ou de pays avec lesquels il existe un accord ou d’autres régions en période de crise ou de conflit.
L’article 50 contient des exigences de procédure en cas d’importation en provenance de pays auxquels la décision de l’OCDE s’applique ou d’autres régions en période de crise ou de conflit. Cet article se réfère mutatis mutandis au titre II et renvoie à l’article 45 et prévoit des adaptations et des ajouts pertinents aux dispositions de ce dernier.
L’article 51 contient des exigences de procédure en cas d’importation en provenance de pays parties à la convention de Bâle auxquels la décision de l’OCDE ne s’applique pas ou d’autres régions en période de crise ou de conflit. Cet article se réfère mutatis mutandis à l’article 45.
Le chapitre 3 du présent titre contient des obligations supplémentaires.
L’article 52 impose aux États membres d’importation l’obligation de garantir la gestion rationnelle des déchets importés et d’interdire toute importation s’il existe des raisons de croire que les déchets ne seront pas gérés correctement.
Le chapitre 4 du présent titre contient des dispositions générales.
L’article 53 prévoit que pour les importations en provenance de pays ou de territoires d’outre-mer le titre II s’applique mutatis mutandis.
Le titre VI contient des dispositions relatives aux transferts de déchets au départ et à destination de pays tiers transitant par l’Union.
L’article 54 contient des dispositions relatives au transit des déchets destinés à être éliminés.
L’article 55 contient des dispositions relatives au transit des déchets destinés à être valorisés.
Le titre VII contient des dispositions relatives au contrôle de la mise en œuvre du présent règlement.
Le chapitre 1 de ce titre se compose d’un article (article 56) et prévoit l’obligation générale pour l’ensemble des acteurs concernés par les transferts de déchets de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les déchets qu’ils transfèrent soient gérés, pendant toute la durée du transfert et pendant les opérations de valorisation et d’élimination, sans mettre en danger la santé humaine et d’une manière écologiquement rationnelle.
Le chapitre 2 du présent titre contient des dispositions relatives au contrôle de la mise en œuvre du présent règlement.
La section 1 porte sur les mesures prises par les États membres en ce qui concerne le contrôle de la mise en œuvre de la réglementation.
L’article 57 contient des dispositions relatives aux inspections.
L’article 58 contient des dispositions relatives aux documents et aux éléments de preuve.
L’article 59 contient des dispositions relatives aux plans d’inspection des États membres.
L’article 60 contient des dispositions relatives aux sanctions.
L’article 61 contient des dispositions relatives à la coopération au niveau national en matière de contrôle de la mise en œuvre de la réglementation.
L’article 62 énonce des dispositions relatives à la coopération entre les États membres en matière de contrôle de la mise en œuvre de la réglementation.
L’article 63 contient des dispositions relatives au groupe chargé de faire respecter la réglementation concernant les transferts de déchets.
La section 2 porte sur les actions menées par la Commission en ce qui concerne les activités de contrôle de la mise en œuvre de la réglementation, dans le contexte du présent règlement.
Le titre VIII contient les dispositions finales.
L’article 69 inclut des dispositions relatives aux obligations des États membres en matière de rapports.
L’article 70 contient des dispositions relatives à la coopération internationale.
L’article 71 énonce des dispositions relatives à la désignation des autorités compétentes dans les États membres.
L’article 72 contient des dispositions relatives à la désignation des correspondants.
L’article 73 contient des dispositions relatives à la désignation des bureaux de douane d’entrée dans l’Union et de sortie de l’Union.
L’article 74 contient des dispositions relatives à la notification des désignations et aux informations concernant les désignations.
L’article 75 contient des dispositions relatives à la modification des annexes I à X du présent règlement.
Les articles 76 et 77 définissent les conditions d’adoption par la Commission d’actes délégués et d’actes d’exécution.
L’article 78 modifie le règlement (UE) nº 1257/2013 en vue d’aligner ledit règlement, ainsi que le présent règlement, sur les obligations internationales applicables de l’Union et de ses États membres en ce qui concerne les navires hors d’usage.
L’article 79 modifie le règlement (UE) 2020/1056 afin d’actualiser les références aux documents relatifs au transport des déchets qui sont faites dans ce règlement.
L’article 80 prévoit une révision du présent règlement en 2034.
L’article 81 prévoit l’abrogation et des règles transitoires.
L’article 82 prévoit les dates d’entrée en vigueur et de mise en application du présent règlement.
2021/0367 (COD)
Proposition de
RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
relatif aux transferts de déchets et modifiant les règlements (UE) nº 1257/2013 et (UE) 2020/1056
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
vu l’avis du Comité économique et social européen,
vu l’avis du Comité des régions,
statuant conformément à la procédure législative ordinaire,
considérant ce qui suit:
(1)Il est nécessaire d’établir des règles au niveau de l’Union en vue de protéger l’environnement et la santé humaine contre les incidences négatives pouvant résulter du transfert de déchets. Ces règles devraient également contribuer à faciliter la gestion écologiquement rationnelle des déchets, conformément à la hiérarchie des déchets établie à l’article 4 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil, à réduire les incidences globales de l’utilisation des ressources ainsi qu'à améliorer l’efficacité de cette utilisation, ce qui est essentiel pour la transition vers une économie circulaire.
(2)Au cours des quinze dernières années, le règlement (CE) nº 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil a apporté des améliorations importantes visant à protéger l’environnement et la santé humaine contre les incidences négatives pouvant résulter du transfert de déchets. Toutefois, l’évaluation de ce règlement par la Commission a également révélé un certain nombre de problèmes et de lacunes auxquels il convient de remédier au moyen de nouvelles dispositions réglementaires.
(3)Le pacte vert pour l’Europe établit une feuille de route ambitieuse en vue de transformer l’Union en une économie durable, économe en ressources et neutre pour le climat. Il invite la Commission à réviser les règles de l’Union concernant les transferts de déchets établies par le règlement (CE) nº 1013/2006. Le nouveau plan d’action pour une économie circulaire adopté en mars 2020 souligne en outre qu’il est nécessaire d’agir pour faciliter les transferts de déchets en vue de leur réemploi et de leur recyclage dans l’Union, que l’Union n’exporte pas ses problèmes liés aux déchets vers des pays tiers et qu’il y a lieu de mieux lutter contre les transferts illicites de déchets. Outre les avantages environnementaux et sociaux générés, cela peut également réduire les dépendances stratégiques de l’UE à l’égard des matières premières. Le Conseil et le Parlement européen ont également appelé à une révision des règles actuelles de l’Union concernant les transferts de déchets, établies par le règlement (CE) nº 1013/2006.
(4)Le règlement (CE) nº 1013/2006 a déjà été modifié à plusieurs reprises et nécessite d’autres modifications majeures afin de garantir la réalisation des objectifs stratégiques du pacte vert pour l’Europe et du nouveau plan d’action en faveur d’une économie circulaire. Il convient donc de remplacer le règlement (CE) nº 1013/2006 par un nouveau règlement.
(5)Le présent règlement complète la législation générale de l’Union en matière de gestion des déchets, telle que la directive 2008/98/CE. Il renvoie aux définitions de ladite directive, y compris à celles des déchets et des opérations générales de gestion des déchets. Il comporte également un certain nombre de définitions supplémentaires visant à faciliter l’application uniforme du présent règlement.
(6)Le présent règlement met en œuvre au niveau de l’Union la convention de Bâle du 22 mars 1989 sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination(«la convention de Bâle»). La convention de Bâle vise à protéger la santé humaine et l’environnement contre les effets nocifs que peuvent engendrer la production, les mouvements transfrontières et la gestion des déchets dangereux et d’autres déchets. L’Union est partie à la convention de Bâle depuis 1994.
(7)Le présent règlement met également en œuvre au niveau de l’Union un amendement à la convention de Bâle (l’amendement portant interdiction) qui a été adopté en 1995 et qui est entré en vigueur au niveau international le 5 décembre 2019. Cet amendement portant interdiction établit une interdiction générale de toutes les exportations de déchets dangereux destinés à leur élimination finale, à leur réemploi, à leur recyclage et à leur valorisation, provenant des pays énumérés à l’annexe VII de la convention de Bâle vers tous les autres pays. L’Union a ratifié l’amendement portant interdiction en 1997 et l’applique depuis lors.
(8)En octobre 2020, l’Union a adressé une notification, portant sur les transferts de déchets à l’intérieur de l’Union, au secrétariat de la convention de Bâle, en vertu de l’article 11 de ladite convention. Conformément à cet article, l’Union pourrait donc fixer des règles spécifiques applicables aux transferts de déchets au sein de l’UE, qui ne sont pas moins écologiquement rationnelles que celles prévues dans la convention de Bâle.
(9)Compte tenu du fait que l’Union a approuvé la décision du Conseil de l’OCDE du 30 mars 1992 sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets destinés à des opérations de valorisation («la décision de l’OCDE»), il est nécessaire d’inclure le contenu de cette décision, y compris ses modifications, dans la législation de l’Union.
(10)Il est important d’organiser et de réglementer la surveillance et le contrôle des transferts de déchets selon des méthodes qui tiennent compte de la nécessité de préserver, de protéger et d’améliorer la qualité de l’environnement et la santé humaine et qui garantissent une application uniforme dans l’ensemble de l’Union des règles concernant les transferts de déchets.
(11)Il y a lieu d’éviter les chevauchements avec la législation applicable de l’Union relative au transport de certaines matières qui pourraient être classées comme déchets en vertu du présent règlement.
(12)Les transferts de déchets produits par les forces armées ou par des organismes de secours devraient être exclus du champ d’application du présent règlement lorsqu’ils sont importés dans l’Union dans certaines situations (y compris le transit à l’intérieur de l’Union lorsque les déchets entrent dans l’Union). Il conviendrait de se conformer aux exigences du droit international et des accords internationaux concernant ce type de transfert. Dans ces cas, toute autorité compétente de transit et l’autorité compétente de destination au sein de l’Union devraient recevoir à l’avance les informations concernant le transfert et sa destination.
(13)Il y a lieu d’éviter les chevauchements avec le règlement (CE) nº 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil qui contient déjà des dispositions concernant, d’une manière générale, l’envoi, l’acheminement et les mouvements (collecte, transport, manutention, traitement, utilisation, valorisation ou élimination, relevés, documents d’accompagnement et traçabilité) des sous-produits animaux à l’intérieur, à destination ou en provenance de l’Union.
(14)Le règlement (UE) nº 1257/2013 du Parlement européen et du Conseil s’applique aux grands navires commerciaux battant pavillon d’un État membre de l’Union qui étaient exclus du champ d’application du règlement (CE) nº 1013/2006. Toutefois, à la suite de la récente entrée en vigueur au niveau international de l’amendement portant interdiction, il est nécessaire de veiller à ce que les navires relevant du champ d’application du règlement (UE) nº 1257/2013 qui deviennent des déchets dans l’Union soient soumis aux règles pertinentes de l’Union concernant les transferts de déchets qui mettent en œuvre l’amendement portant interdiction, afin de garantir que le régime juridique de l’Union est strictement compatible avec les obligations internationales. Parallèlement, il est également nécessaire de modifier le règlement (UE) nº 1257/2013 afin de préciser que les navires relevant du champ d’application dudit règlement qui deviennent des déchets dans l’Union sont recyclés uniquement dans les installations figurant sur la liste européenne d’installations de recyclage de navires établie en vertu dudit règlement, lesquelles sont situées dans les pays énumérés à l’annexe VII de la convention de Bâle.
(15)Bien que la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l’intérieur d’un État membre relèvent de la compétence de cet État membre, les régimes nationaux en matière de transferts de déchets devraient tenir compte de la nécessité d’assurer la cohérence avec le régime de l’Union afin d’assurer un niveau élevé de protection de l’environnement et de la santé humaine.
(16)Dans le cas des transferts de déchets non répertoriés aux annexes III, III A ou III B du présent règlement et destinés à être valorisés, il convient d’assurer une surveillance et un contrôle optimaux en imposant l’obtention d’un consentement écrit préalable à ce type de transferts. Cette procédure doit elle-même donner lieu à une notification préalable, permettant aux autorités compétentes d’être dûment informées de manière à pouvoir prendre toutes les mesures nécessaires à la protection de la santé humaine et de l’environnement. Elle doit également permettre à ces autorités de formuler des objections motivées à l’encontre de ces transferts.
(17)Afin de favoriser la mise en œuvre des dispositions de la directive 2008/98/CE visant à promouvoir la collecte séparée des déchets et à réduire la production de déchets municipaux en mélange, il convient que les transferts de déchets municipaux en mélange fassent l'objet d'un contrôle accru. En outre, afin de favoriser la réalisation des objectifs visant à accroître le recyclage et à réduire l’élimination des déchets, fixés par la directive 2008/98/CE et la directive 1999/31/CE du Conseil, les transferts de déchets destinés à être éliminés dans un autre État membre devraient être interdits, de manière générale. Les transferts de déchets destinés à être éliminés ne devraient être autorisés que dans des cas exceptionnels. Dans de tels cas, les États membres devraient tenir compte des principes de proximité et d’autosuffisance aux niveaux national et de l’Union, conformément à la directive 2008/98/CE, et notamment à son article 16, et privilégier la valorisation. Les États membres devraient également être en mesure de veiller à ce que les installations de gestion des déchets relevant de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil appliquent les meilleures techniques disponibles telles qu’elles sont définies dans ladite directive, conformément à l’autorisation relative à l’installation. Ils devraient également être en mesure de veiller à ce que les déchets soient traités conformément aux exigences en matière de protection de la santé humaine et de l’environnement fixées par la législation de l’Union en ce qui concerne les opérations d’élimination.
(18)Dans le cas des transferts de déchets énumérés à l’annexe III, à l’annexe III A ou à l’annexe III B du présent règlement et destinés à être valorisés, il convient de garantir un niveau minimal de surveillance et de contrôle en exigeant que ces transferts soient accompagnés de certaines informations sur les personnes et les pays participant à ces transferts, la description et les quantités des déchets en question, le type d’opération de valorisation pour laquelle les déchets sont transférés et les coordonnées des installations où les déchets seront valorisés.
(19)Il est nécessaire de définir les motifs pour lesquels les États membres peuvent formuler des objections aux transferts de déchets destinés à être valorisés. Dans le cas de tels transferts, les États membres devraient être en mesure de veiller à ce que les installations de gestion des déchets relevant de la directive 2010/75/UE appliquent les meilleures techniques disponibles telles qu’elles sont définies dans ladite directive, conformément à l’autorisation relative à l’installation. Les États membres devraient également être en mesure de veiller à ce que les déchets soient traités conformément aux exigences en matière de protection de la santé humaine et de l’environnement fixées par la législation de l’Union en ce qui concerne les opérations de valorisation et à ce que, compte tenu de l’article 16 de la directive 2008/98/CE, les déchets soient traités conformément aux plans de gestion des déchets établis conformément à ladite directive, de manière à assurer la mise en œuvre des obligations juridiquement contraignantes de valorisation ou de recyclage prévues par la législation de l’Union.
(20)Dans l’intérêt de la sécurité juridique et afin de garantir une application uniforme du présent règlement ainsi que le bon fonctionnement du marché intérieur, il est nécessaire de prévoir des étapes et des garanties procédurales pour les cas où un notifiant souhaite transférer des déchets soumis à la procédure de notification et de consentement écrits préalables. Il est également nécessaire, conformément à l’article 6, paragraphe 11, de la convention de Bâle, de veiller à ce que ce soient les opérateurs concernés qui assument les coûts résultant des situations dans lesquelles le transfert de déchets soumis à la procédure de notification et de consentement écrits préalables ne peut être mené à son terme ou est illicite. À cette fin, le notifiant doit souscrire une garantie financière ou une assurance équivalente pour chaque transfert de tels déchets.
(21)Afin de réduire les charges administratives qui pèsent sur les opérateurs publics et privés participant à des transferts vers des installations reconnues comme bénéficiant d’un consentement préalable, il est nécessaire de définir les conditions dans lesquelles ce statut d’installation bénéficiant d’un consentement préalable peut être accordé, de garantir leur reconnaissance mutuelle par tous les États membres et d’harmoniser les exigences relatives aux transferts de déchets vers de telles installations.
(22)Afin de réduire les retards en ce qui concerne le traitement des notifications relatives aux transferts de déchets et de faciliter l’échange d’informations entre les autorités compétentes, la fourniture et l’échange d’informations et de données concernant des transferts uniques de déchets à l’intérieur de l’Union doivent être effectués par des moyens électroniques. Il est également nécessaire d’habiliter la Commission à définir les exigences opérationnelles et de procédure relatives à la mise en œuvre pratique des systèmes assurant cette présentation et cet échange d’informations par des moyens électroniques (telles que l’interconnexion, l’architecture et la sécurité). En outre, il est nécessaire de laisser suffisamment de temps aux autorités compétentes des États membres et aux opérateurs économiques pour se préparer à la transition d’une approche sur supports papier, comme le prévoit le règlement (CE) nº 1013/2006, à une approche consistant à échanger des informations et des documents par voie électronique. Cette nouvelle obligation devrait donc entrer en vigueur 24 mois après la date d’application du présent règlement.
(23)Les opérateurs économiques participant au transport de déchets devraient être autorisés à utiliser l’environnement établi par le règlement (UE) 2020/1056 du Parlement européen et du Conseil pour l’échange des informations requises au titre du présent règlement pendant le transport des déchets et il y a lieu de garantir l’interopérabilité des systèmes prévus par le présent règlement et de l’environnement permettant l’échange d’informations électroniques relatives au transport de marchandises.
(24)Afin de faciliter le travail effectué par les douanes dans le cadre de la mise en œuvre du présent règlement, il est nécessaire que le système centralisé géré par la Commission qui permet la présentation et l’échange d’informations et de documents par des moyens électroniques devienne interopérable avec l’environnement de guichet unique de l’Union européenne pour les douanes, en cours de création au niveau de l’Union, lorsque tous les travaux techniques requis pour assurer cette opérabilité seront achevés.
(25)Les autorités compétentes des pays tiers devraient être en mesure de fournir et d’échanger les informations et les documents relatifs aux exigences de procédure prévues par le présent règlement, grâce à des moyens électroniques par l’intermédiaire du système géré au niveau de l’Union, si elles le souhaitent et si elles se conforment aux exigences relatives à l’échange de données par ce système.
(26)Afin de garantir la traçabilité des transferts de déchets et de ne pas nuire à la gestion écologiquement rationnelle des déchets transférés à l’étranger, il devrait être interdit de mélanger des déchets avec d’autres entre le début du transfert et la réception des déchets dans le cadre d’une opération de valorisation ou d’élimination.
(27)Afin de faciliter le contrôle de la mise en œuvre des obligations prévues par le présent règlement, il importe que les opérateurs économiques et les autorités compétentes conservent les documents et les informations nécessaires au transfert des déchets pendant une période minimale de cinq ans à compter de la date de début du transfert.
(28)Les États membres devraient être tenus de veiller à ce que, conformément à la convention de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies (CEE-ONU) sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement du 25 juin 1998 (convention d’Aarhus), les autorités compétentes concernées rendent publiques, par des moyens appropriés, les informations relatives aux notifications de transferts auxquels elles ont consenti et de transferts de déchets soumis aux exigences générales du présent règlement en matière d’information, pour autant que ces informations ne soient pas confidentielles au regard de la législation nationale ou de l’Union.
(29)Afin de mettre en œuvre les exigences énoncées à l’article 9, paragraphes 2, 3 et 4, de la convention de Bâle, il convient d’instaurer une obligation en vertu de laquelle les déchets faisant l’objet d’un transfert qui ne peut être mené à son terme comme prévu doivent être renvoyés dans le pays d’expédition ou valorisés ou éliminés d’une autre manière. De même, il devrait être obligatoire pour la personne qui est à l’origine d’un transfert illicite de reprendre les déchets en question ou de prendre d’autres dispositions en vue de leur valorisation ou de leur élimination et d’assumer les frais afférents à l’opération de reprise. À défaut, les autorités compétentes d’expédition ou de destination, selon le cas, devraient coopérer afin de garantir la gestion écologiquement rationnelle des déchets concernés.
(30)Afin de garantir que les autorités compétentes sont en mesure de traiter correctement les documents qui leur sont adressés concernant le transfert de déchets, il est nécessaire de prévoir l’obligation pour le notifiant de fournir; à la demande des autorités compétentes concernées, une ou plusieurs traductions agréées dans une langue qu'elles acceptent.
(31)Afin d’éviter que les transferts de déchets ou de biens ne soient perturbés en raison d’un désaccord entre les autorités compétentes concernant le statut de ces déchets ou biens, il est nécessaire de définir une procédure visant à résoudre ces désaccords. Il est important à cet égard que les autorités compétentes fondent leurs décisions sur les dispositions relatives à la détermination des sous-produits et à la fin du statut de déchet de la directive 2008/98/CE. Il est également nécessaire de définir une procédure visant à résoudre les désaccords entre les autorités compétentes sur la question de savoir si les déchets doivent être soumis ou non à la procédure de notification. Afin de garantir une meilleure harmonisation dans l’ensemble de l’Union des conditions dans lesquelles les déchets doivent être soumis à la procédure de notification, il convient également d’habiliter la Commission à adopter des actes d’exécution définissant des critères relatifs à la classification de déchets spécifiques dans les annexes pertinentes du présent règlement, qui détermineront s’ils sont soumis ou non à la procédure de notification. En outre, afin d’éviter que des déchets ne soient faussement déclarés comme des biens usagés et de garantir la clarté juridique, la Commission devrait être habilitée à adopter des actes d’exécution établissant des critères permettant de distinguer les biens usagés des déchets, pour des marchandises spécifiques pour lesquelles cette distinction est importante, notamment pour leur exportation au départ de l’Union.
(32)Afin de permettre aux administrations de limiter les dépenses publiques liées au traitement des procédures de transfert des déchets et au contrôle de la mise en œuvre du présent règlement, il est nécessaire de prévoir la possibilité que les frais administratifs appropriés et proportionnés liés à ces procédures, ainsi qu’à la surveillance, aux analyses et aux inspections, soient facturés au notifiant.
(33)Afin de réduire les charges administratives et dans des circonstances exceptionnelles liées à des situations géographiques ou démographiques particulières, les États membres peuvent, pour le transfert transfrontalier vers les installations appropriées les plus proches implantées dans l’espace frontalier situé entre les deux États membres concernés, conclure des accords bilatéraux prévoyant des assouplissements de la procédure de notification pour le transfert de flux spécifiques de déchets. Un État membre devrait également pouvoir conclure de tels accords avec un pays partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ainsi que dans une situation où les déchets sont transférés à partir du pays d’expédition et y sont traités, mais transitent par un autre État membre.
(34)Il y a lieu, afin de protéger l’environnement des pays concernés, de préciser la portée de l’interdiction établie conformément à la convention de Bâle d’exporter au départ de l’Union tout déchet destiné à être éliminé dans un pays tiers autre qu’un pays de l’AELE (Association européenne de libre-échange).
(35)Les pays parties à l’accord sur l’Espace économique européen peuvent adopter les procédures de contrôle prévues pour les transferts à l’intérieur de l’Union. Dans ce cas, les transferts entre l’Union et ces pays doivent être soumis aux mêmes règles que les transferts à l’intérieur de l’Union.
(36)Afin de protéger l’environnement des pays concernés, il y a lieu de préciser la portée de l’interdiction d’exporter des déchets dangereux destinés à être valorisés dans des pays tiers auxquels la décision de l’OCDE ne s’applique pas, conformément à la convention de Bâle. Il convient notamment de dresser la liste des déchets auxquels cette interdiction s’applique et de veiller à ce qu’elle comprenne également les déchets énumérés à l’annexe II de la convention de Bâle, à savoir les déchets ménagers collectés, les résidus provenant de l’incinération des déchets ménagers et les déchets plastiques difficilement recyclables.
(37)Il est nécessaire d’établir des règles strictes concernant l’exportation de déchets non dangereux destinés à être valorisés vers des pays tiers auxquels la décision de l’OCDE ne s’applique pas, afin de garantir que ces déchets ne nuisent pas à l’environnement ni à la santé publique dans ces pays. En vertu de ces règles, les exportations au départ de l’Union ne devraient être autorisées qu’à destination des pays figurant sur une liste établie et actualisée par la Commission, lorsque ces pays ont présenté à cette dernière une demande indiquant qu’ils sont disposés à recevoir certains déchets non dangereux de l’Union et démontrant leur capacité à gérer ces déchets d’une manière écologiquement rationnelle, sur la base des critères fixés par le présent règlement. Les exportations vers des pays autres que ceux figurant sur cette liste devraient être interdites. Afin de garantir un délai suffisant pour la transition vers ce nouveau régime, il convient de prévoir une période transitoire de trois ans après la date d’application générale du présent règlement.
(38)Les pays auxquels s’applique la décision de l’OCDE sont soumis aux règles et recommandations établies par l’OCDE en matière de transfert et de gestion des déchets, et, en général, leurs normes en matière de gestion des déchets sont plus strictes que celles des pays auxquels la décision de l’OCDE ne s’applique pas. Il est toutefois important que l’exportation au départ de l’Union de déchets non dangereux destinés à être valorisés ne nuise pas à l’environnement ni à la santé publique dans les pays auxquels la décision de l’OCDE s’applique. Par conséquent, il est nécessaire d’instaurer un mécanisme de suivi des transferts de déchets non dangereux vers ces pays. Dans les cas où les exportations de déchets non dangereux au départ de l’Union vers le pays concerné ont considérablement augmenté en peu de temps et où les informations démontrant la capacité du pays concerné à valoriser ces déchets d’une manière écologiquement rationnelle sont insuffisantes, la Commission devrait engager un dialogue avec le pays concerné et, si les informations ne sont pas suffisantes pour prouver que les déchets sont valorisés d’une manière écologiquement rationnelle, être habilitée à suspendre ces exportations.
(39)Il conviendrait de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que, conformément à la directive 2008/98/CE et à toute autre législation de l’Union relative aux déchets, les déchets transférés à l’intérieur de l’Union et les déchets importés dans l’Union soient gérés, pendant toute la durée du transfert, y compris les opérations de valorisation ou d’élimination, dans le pays de destination, sans mettre en danger la santé humaine et sans utiliser de procédés ou de méthodes qui pourraient nuire à l’environnement. Il est également nécessaire de veiller à ce que les exportations de déchets au départ de l’Union soient gérées de manière écologiquement rationnelle pendant toute la durée du transfert, qui comprend la valorisation ou l’élimination finales dans le pays tiers de destination. À cette fin, il convient d’introduire l’obligation pour les exportateurs de déchets de veiller à ce que l’installation qui reçoit les déchets dans le pays tiers de destination fasse l’objet d’un audit par un tiers indépendant, avant l’exportation des déchets vers l’installation en question. Cet audit a pour objectif de vérifier que l’installation en question est conforme aux critères spécifiques fixés par le présent règlement, qui visent à garantir que les déchets seront gérés d’une manière écologiquement rationnelle. Lorsque cet audit conclut que l’installation en question ne respecte pas les critères fixés dans le présent règlement, l’exportateur ne devrait pas être autorisé à exporter des déchets vers cette installation. Cette obligation devrait s’appliquer aux installations situées dans tous les pays tiers, y compris ceux qui sont membres de l’OCDE. La décision de l’OCDE stipule que les déchets exportés vers un autre pays de l’OCDE «sont destinés à des opérations de valorisation exécutées dans une installation de valorisation qui les valorisera de manière écologiquement rationnelle conformément à la législation, à la réglementation et aux pratiques nationales auxquelles ladite installation est assujettie». La décision de l’OCDE ne comporte aucun élément ou critère précisant la manière dont il convient de mettre en œuvre l’exigence relative à la «gestion écologiquement rationnelle» des déchets. En l’absence de critères communs définissant les conditions dans lesquelles les déchets doivent être valorisés dans les installations concernées, il est nécessaire de tenir compte du risque que les déchets exportés depuis l’UE vers des pays membres de l’OCDE soient mal gérés dans certaines installations et donc que les installations situées dans ces pays soient soumises aux exigences d’audit prévues par le présent règlement.
(40)Compte tenu du droit de chaque partie à la convention de Bâle, conformément à son article 4, paragraphe 1, d’interdire l’importation de déchets dangereux ou de déchets figurant à l’annexe II de ladite convention, les importations dans l’Union de déchets destinés à être éliminés devraient être autorisées lorsque le pays exportateur est partie à cette convention. Il conviendrait d’autoriser les importations dans l’Union de déchets destinés à être valorisés lorsque le pays exportateur est un pays auquel la décision de l’OCDE s’applique ou est partie à la convention de Bâle. Dans les autres cas, les importations ne devraient être autorisées que si le pays exportateur est lié par un accord ou un arrangement bilatéral ou multilatéral compatible avec la législation de l’Union et conforme à l’article 11 de la convention de Bâle, sauf si cela n’est pas possible en raison de situations de crise, de rétablissement ou de maintien de la paix ou de conflit.
(41)Le présent règlement devrait refléter les règles relatives aux exportations de déchets à destination des pays et territoires d’outre-mer et aux importations de déchets en provenance de ceux-ci établies dans la décision 2013/755/UE du Conseil.
(42)Des dispositions spécifiques relatives à la procédure de consentement des pays tiers devraient s’appliquer dans les cas spécifiques de transferts au sein de l’Union transitant par des pays tiers. Il est également nécessaire d’adopter des dispositions spécifiques dans les procédures applicables aux transferts de déchets transitant par l’Union au départ et à destination de pays tiers.
(43)Pour des raisons environnementales et compte tenu du statut particulier de l’Antarctique, le présent règlement interdit explicitement l’exportation de déchets vers ce territoire.
(44)Pour assurer l'harmonisation de la mise en œuvre et du contrôle de cette dernière en ce qui concerne le présent règlement, il est nécessaire d’imposer aux États membres l’obligation de procéder à des inspections des transferts de déchets. Il est également nécessaire de planifier correctement les inspections des transferts de déchets pour déterminer les capacités requises pour ces inspections et empêcher efficacement les transferts illicites. En vertu du règlement (CE) nº 1013/2006, les États membres devaient veiller à ce que des plans d’inspection des transferts de déchets soient instaurés à compter du 1er janvier 2017. Afin de faciliter une application plus cohérente des dispositions relatives aux plans d’inspection et de garantir une approche harmonisée des inspections dans l’ensemble de l’Union, les États membres devraient communiquer leurs plans d’inspection à la Commission, qui devrait être chargée de les examiner et, le cas échéant, de formuler des recommandations en vue de les améliorer.
(45)Dans les États membres, les règles divergent en ce qui concerne le pouvoir et la possibilité qu’ont les autorités intervenant dans les inspections dans les États membres d’exiger des preuves afin de vérifier la légalité des transferts. Ces preuves pourraient porter, entre autres, sur le fait que la substance ou l’objet est un déchet, que les déchets ont été correctement classés et que les déchets seront transférés vers des installations gérant les déchets de manière écologiquement rationnelle conformément au présent règlement. Il convient par conséquent que le présent règlement prévoie la possibilité pour les autorités intervenant dans les inspections dans les États membres d’exiger de telles preuves. Ces preuves peuvent être demandées soit sur la base de dispositions générales, soit cas par cas. Lorsque ces preuves ne sont pas communiquées ou sont considérées comme étant insuffisantes, le transport de la substance ou de l’objet concerné ou le transfert de déchets concerné devrait être considéré comme étant un transfert illicite et devrait être traité conformément aux dispositions pertinentes du présent règlement.
(46)Il convient que les États membres arrêtent des règles relatives aux sanctions administratives applicables aux violations du présent règlement et veillent à ce que ces règles soient appliquées. Les sanctions prévues devraient être effectives, proportionnées et dissuasives. L’évaluation du règlement (CE) nº 1013/2006 a révélé que l’une des lacunes réside dans le fait que les règles nationales relatives aux sanctions diffèrent considérablement dans l’ensemble de l’Union. Par conséquent, afin de faciliter une application plus cohérente des sanctions, il convient d’établir des critères communs non exhaustifs visant à déterminer les types et les niveaux de sanctions qu’il y a lieu d’imposer en cas de violation du présent règlement. Ces critères devraient inclure, entre autres, la nature et la gravité de la violation ainsi que les avantages économiques tirés de celle-ci et les dommages environnementaux que la violation engendre, dans la mesure où il est possible de les déterminer. De plus, outre les sanctions administratives prévues par le présent règlement, les États membres devraient veiller à ce que le transfert illicite de déchets constitue une infraction pénale dans les cas graves, conformément aux dispositions de la directive 2008/99/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008.
(47)L’expérience de l’application du règlement (CE) nº 1013/2006 a montré que la participation de plusieurs acteurs au niveau national posait des problèmes de coordination et de coopération en ce qui concerne le contrôle de la mise en œuvre de la réglementation. Par conséquent, les États membres devraient veiller à ce que toutes les autorités concernées par le contrôle de la mise en œuvre du présent règlement disposent de mécanismes efficaces leur permettant de coopérer et de se coordonner au niveau national en ce qui concerne l’élaboration et la mise en œuvre de politiques et d’activités de contrôle de la mise en œuvre de la réglementation visant à lutter contre les transferts illicites de déchets, notamment pour la mise en place et la mise en œuvre des plans d’inspection.
(48)Il est nécessaire que les États membres coopèrent entre eux, bilatéralement ou multilatéralement, afin de faciliter la prévention et la détection des transferts illicites de déchets. Afin d’améliorer encore la coordination et la coopération dans l’ensemble de l’Union, il convient de créer un groupe spécialisé dans le contrôle de la mise en œuvre de la réglementation, auquel participeront des représentants désignés des États membres et de la Commission, ainsi que des représentants d’autres institutions, organes, bureaux, agences ou réseaux concernés. Ce groupe devrait se réunir régulièrement. Il devrait constituer un forum permettant, entre autres, de partager des informations et des renseignements sur les tendances en matière de transferts illicites et d’échanger des points de vue sur les activités de contrôle de la mise en œuvre de la réglementation, notamment les bonnes pratiques.
(49)Afin de soutenir et de compléter les activités de contrôle de la mise en œuvre de la réglementation des États membres, la Commission devrait être habilitée à mener des actions d’enquête et de coordination concernant les transferts illicites susceptibles d’engendrer des effets nocifs graves sur la santé humaine ou l’environnement. En exerçant ces activités, la Commission devrait agir dans le plein respect des garanties de procédure. La Commission peut envisager, dans le cadre de son organisation interne, de confier certaines mesures relatives au contrôle de la mise en œuvre de la réglementation prévues par le présent règlement à l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) qui dispose de l’expertise nécessaire en la matière.
(50)Les États membres devraient communiquer à la Commission les informations relatives à la mise en œuvre du présent règlement, à la fois dans le cadre des rapports soumis au secrétariat de la convention de Bâle et sur la base d’un questionnaire distinct. La Commission devrait produire tous les quatre ans au minimum un rapport relatif à la mise en œuvre du présent règlement, sur la base des informations fournies par les États membres ainsi que d'autres informations collectées notamment par l'intermédiaire de rapports ad hoc de la Commission et de l'Agence européenne pour l'environnement relatifs aux transferts de déchets plastiques et d'autres flux de déchets spécifiques suscitant des préoccupations.
(51)Une coopération internationale efficace en matière de contrôle des transferts de déchets concourt à assurer un niveau approprié de contrôle et de suivi des transferts de déchets. Il convient d’encourager l’échange d’informations, le partage des responsabilités et la coopération entre l’Union et ses États membres, d’une part, et les pays tiers, d’autre part, afin de garantir une gestion rationnelle des déchets.
(52)Afin de faciliter l’échange d’informations et la coopération concernant la mise en œuvre du présent règlement, les États membres devraient désigner des autorités compétentes et des correspondants et notifier ces désignations à la Commission qui devrait les rendre publiques.
(53)Les États membres devraient être autorisés, afin d’assurer le contrôle des transferts de déchets, à désigner des bureaux de douane d’entrée et de sortie spécifiques pour les transferts de déchets entrant dans l’Union ou en sortant et à notifier ces désignations à la Commission qui devrait les rendre publiques.
(54)Afin de compléter ou de modifier le présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne l’article 37, paragraphe 13, l’article 40, paragraphe 8, et l’article 72 du présent règlement. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.
(55)Afin de garantir des conditions d’application uniformes du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en vue d’adopter des mesures relatives à un mode de calcul harmonisé de la garantie financière ou de l’assurance équivalente, de préciser la classification des déchets au titre du présent règlement (y compris l’établissement d’un seuil pour le niveau de contamination de certains déchets) et d’indiquer, pour certains types de marchandises, la distinction entre bien usagés et déchets pour les transferts transfrontières. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil.
(56)Le règlement (UE) 2020/1056 établit un cadre juridique pour la communication par voie électronique, entre les opérateurs économiques concernés et les autorités compétentes, des informations réglementaires relatives au transport de marchandises sur le territoire de l’Union et ses dispositions couvrent des parties du présent règlement. Afin de garantir la cohérence entre les instruments, le règlement (UE) 2020/1056 doit être modifié.
(57)Il est nécessaire de prévoir un délai suffisant pour que les opérateurs économiques se conforment aux nouvelles obligations qui leur incombent en vertu du présent règlement et pour que les États membres et la Commission mettent en place l’infrastructure administrative nécessaire à son application. Par conséquent, l’application de plusieurs dispositions du présent règlement devrait aussi être repoussée à une date à laquelle ces préparatifs pourront raisonnablement être achevés. La plupart des dispositions du présent règlement seront applicables deux mois après son entrée en vigueur, tandis que les dispositions liées aux obligations énoncées à l’article 26 consistant à fournir et à échanger des documents par des moyens électroniques seront applicables deux ans après cette date, et que certaines dispositions relatives à l’exportation de déchets seront applicables trois ans après cette date. Afin d’éviter tout vide réglementaire, il est nécessaire de veiller à ce que certaines dispositions du règlement (CE) nº 1013/2006 continuent de s’appliquer jusqu’à la date d’entrée en vigueur des dispositions du présent règlement dont l’application est repoussée.
(58)Étant donné que les objectifs du présent règlement ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison du besoin d’harmonisation, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Titre I
Dispositions générales
Article premier
Objet
Le présent règlement définit les mesures visant à protéger l’environnement et la santé humaine en prévenant ou en réduisant les incidences négatives pouvant résulter du transfert de déchets. Il établit les procédures et les régimes de contrôle applicables au transfert de déchets, en fonction de l’origine, de la destination et de l’itinéraire du transfert, du type de déchets transférés et du type de traitement à appliquer aux déchets sur leur lieu de destination.
Article 2
Champ d’application
1.Le présent règlement s’applique:
(a)aux transferts de déchets entre les États membres transitant ou non par des pays tiers;
(b)aux transferts de déchets importés dans l’Union en provenance de pays tiers;
(c)aux transferts de déchets exportés depuis l’Union vers des pays tiers;
(d)aux transferts de déchets transitant par l’Union au départ et à destination de pays tiers.
2.Le présent règlement ne s’applique pas:
(a)au déchargement à terre de déchets produits par le fonctionnement normal des navires et des plateformes off-shore, y compris les eaux résiduaires et les résidus, pour autant que ceux-ci sont régis par la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires ou d’autres instruments internationaux contraignants;
(b)aux déchets produits à bord de véhicules, de trains, d’avions et de navires, jusqu’au premier arrêt, à la première gare, au premier aéroport ou au premier port de l’Union où le véhicule, le train, l’avion ou le navire s’arrête respectivement pendant une durée suffisamment longue pour permettre le débarquement des déchets en vue de leur valorisation ou élimination;
(c)aux transferts de déchets radioactifs tels qu’ils sont définis à l’article 5 de la directive 2006/117/Euratom;
(d)aux transferts de sous-produits animaux et produits dérivés tels que définis à l’article 3, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) nº 1069/2009, respectivement, à l’exception des sous-produits animaux ou des produits dérivés mélangés avec tout déchet classé comme dangereux dans l’annexe de la décision 2000/532/CE de la Commission ou contaminés par de tels déchets;
(e)aux transferts de déchets visés à l’article 2, paragraphe 1, point e) et à l’article 2, paragraphe 2, points a), d) et e) de la directive 2008/98/CE, lorsqu’ils sont déjà couverts par une autre législation de l’Union;
(f)aux transferts de déchets de l’Antarctique vers l’Union qui sont conformes aux exigences du protocole sur la protection de l’environnement annexé au traité sur l’Antarctique;
(g)aux transferts de CO2 en vue du stockage géologique conformément à la directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil;
(h)aux navires battant pavillon d’un État membre relevant du champ d’application du règlement (UE) nº 1257/2013, à l’exception des navires devenant des déchets dans une zone relevant de la compétence nationale d’un État membre, auxquels s’appliquent l’article 36, le titre VII et le titre VIII.
3.Pour les importations de déchets produits par les forces armées ou par des organismes de secours dans des situations de crise, ou au cours d’opérations de rétablissement ou de maintien de la paix, lorsque les déchets sont expédiés par les forces armées ou les organismes de secours concernés ou pour leur compte, directement ou indirectement vers le pays de destination, seul l’article 48, paragraphe 6, s’applique.
4.Les transferts de déchets de l’Antarctique vers des pays tiers, qui transitent par l’Union, sont soumis aux articles 36 et 56.
5.Pour les transferts de déchets intervenant exclusivement à l’intérieur d’un État membre, seul l’article 33 s’applique.
Article 3
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
(1)«mélange de déchets», un déchet qui résulte du mélange délibéré ou involontaire d’au moins deux déchets différents qui ne possèdent pas d’entrée propre dans les annexes III, III B et IV, ou, le cas échéant, qui ne figurent pas au même alinéa ou sous-alinéa de ces entrées. Un déchet transféré dans un transfert unique de déchets, composé d’au moins deux déchets, dans lequel chaque déchet est séparé, ne constitue pas un mélange de déchets;
(2)«élimination intermédiaire», toute opération d’élimination sous D 13 à D 15 visée à l’annexe I de la directive 2008/98/CE;
(3)«valorisation intermédiaire», toute opération de valorisation sous R 12 et R 13 visée à l’annexe II de la directive 2008/98/CE;
(4)«gestion écologiquement rationnelle», toutes mesures pratiques permettant d’assurer que les déchets sont gérés d’une manière qui garantisse la protection de la santé humaine et de l’environnement contre les effets nocifs que peuvent avoir ces déchets;
(5)«destinataire», la personne ou l’entreprise du ressort du pays de destination à laquelle les déchets sont transférés en vue de leur valorisation ou de leur élimination;
(6)«notifiant»,
(a)en cas de transfert au départ d’un État membre, toute personne physique ou morale relevant de la compétence nationale de cet État membre qui prévoit de transférer ou qui transfère des déchets et à qui incombe l’obligation de notifier, et qui figure dans la liste ci-dessous:
i) le producteur de déchets initial;
ii) le nouveau producteur de déchets qui effectue des opérations avant leur transfert;
iii) un collecteur qui a réuni plusieurs petites quantités de déchets appartenant au même type de déchets et provenant de sources différentes aux fins du transfert qui a un point de départ notifié unique;
iv) un négociant ou un courtier agissant pour le compte de l’une des catégories visées aux points i), ii) ou iii);
v) lorsque toutes les personnes précitées sont inconnues ou insolvables, le détenteur des déchets;
(b)en cas d’importation dans l’Union ou de transit par l’Union de déchets qui ne proviennent pas d’un État membre, toute personne physique ou morale relevant de la compétence nationale du pays d’expédition qui prévoit de transférer ou transfère des déchets ou qui se propose de faire transférer des déchets ou en a fait transférer:
i) la personne désignée par la législation du pays d’expédition;
ii) en l’absence de personne désignée par la législation du pays d’expédition, le détenteur des déchets au moment où l’exportation a eu lieu;
(7)«collecteur», toute personne physique ou morale qui effectue la collecte de déchets, telle que définie à l’article 3, paragraphe 10, de la directive 2008/98/CE;
(8) «autorité compétente»,
(a)dans le cas d’un État membre, l’organe désigné par l’État membre concerné conformément à l’article 71;
(b)dans le cas d’un pays tiers qui est partie à la convention de Bâle du 22 mars 1989 sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination (la «convention de Bâle»), l’organisme que ledit pays a désigné comme autorité compétente aux fins de la convention de Bâle, conformément à son article 5;
(c)dans le cas d’un pays qui ne relève ni du point a) ni du point b), l’organe désigné comme autorité compétente par le pays ou la région concernés ou, si cette désignation n’a pas eu lieu, l’autorité réglementaire du pays ou de la région de la juridiction dont relèvent les transferts de déchets à valoriser, à éliminer ou à faire transiter, selon le cas;
(9)«autorité compétente d’expédition», l’autorité compétente pour la zone au départ de laquelle le transfert est prévu ou a lieu;
(10)«autorité compétente de destination», l’autorité compétente pour la zone à destination de laquelle le transfert est prévu ou a lieu ou dans laquelle a lieu le chargement de déchets avant valorisation ou élimination dans une zone qui ne relève de la compétence nationale d’aucun pays;
(11)«autorité compétente de transit», l’autorité compétente pour tout pays autre que celui de l’autorité compétente d’expédition ou de l’autorité compétente de destination par lequel un transfert de déchets est prévu ou a lieu;
(12)«pays d’expédition», tout pays au départ duquel un transfert de déchets est prévu ou a lieu;
(13)«pays de destination», tout pays à destination duquel un transfert de déchets est prévu ou a lieu aux fins de valorisation ou d’élimination dans ce pays ou aux fins de chargement avant valorisation ou élimination dans une zone qui ne relève de la compétence nationale d’aucun pays;
(14)«pays de transit», tout pays autre que le pays d’expédition ou de destination par lequel un transfert de déchets est prévu ou a lieu;
(15)«zone relevant de la compétence nationale d’un pays», toute région terrestre ou maritime au sein de laquelle un État exerce la compétence administrative et réglementaire conformément au droit international en matière de protection de la santé humaine ou de l’environnement;
(16)«pays et territoires d’outre-mer», les pays et territoires d’outre-mer énumérés à l’annexe II du traité;
(17)«bureau de douane d’exportation», bureau de douane d’exportation tel que défini à l’article 1er, point 16, du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission;
(18)«bureau de douane de sortie», bureau de douane de sortie tel que défini à l’article 329 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission;
(19)«bureau de douane d’entrée», bureau de douane de première entrée tel que défini à l’article 1er, point 15, du règlement délégué (UE) 2015/2446;
(20)«importation», toute introduction de déchets dans l’Union, à l’exclusion du transit par l’Union;
(21)«exportation», toute sortie de déchets de l’Union, à l’exclusion du transit par l’Union;
(22)«transit», un transfert de déchets ou un transfert de déchets envisagé via un ou plusieurs pays autres que le pays d’expédition ou de destination;
(23)«transport», le déplacement de déchets par voie routière, ferroviaire, aérienne, maritime ou par voie navigable;
(24)«transfert», le transport de déchets destinés à être valorisés ou éliminés, depuis le point de chargement jusqu’à la valorisation ou l’élimination des déchets dans le pays de destination, qui est prévu ou qui a lieu:
(a)entre un pays et un autre pays;
(b)entre un pays et des pays et territoires d’outre-mer ou d’autres zones sous la protection dudit pays;
(c)entre un pays et une zone géographique qui n’est rattachée à aucun pays au regard du droit international;
(d)entre un pays et l’Antarctique;
(e)au départ d’un pays par l’une des zones visées aux points a) à d);
(f)à l’intérieur d’un pays par l’une des zones visées aux points a) à d) et qui débute et s’achève dans le même pays; ou
(g)au départ d’une zone géographique qui ne relève de la compétence nationale d’aucun pays, à destination d’un pays;
(25)«transfert illicite», tout transfert de déchets:
(a)effectué sans notification aux autorités compétentes concernées en application du présent règlement;
(b)effectué sans le consentement des autorités compétentes concernées en application du présent règlement;
(c)effectué alors que le consentement des autorités compétentes concernées a été obtenu en application du présent règlement par le recours à la falsification, à une présentation erronée des faits ou à la fraude;
(d)effectué d’une manière qui n’est pas conforme aux informations contenues dans la notification ou les documents de mouvement;
(e)effectué d’une manière ayant pour résultat la valorisation ou l’élimination en violation de la réglementation de l’Union ou internationale;
(f)effectué en violation des articles 11, 34, 36, 37, 42, 44, 45, 46 ou 47;
(g)effectué d’une manière qui, pour ce qui est des transferts de déchets visés à l’article 4, paragraphes 3 et 5, donne lieu à l’une des situations suivantes:
i) les déchets ne sont pas énumérés à l’annexe III, à l’annexe III A ou à l’annexe III B,
ii) les dispositions de l’article 4, paragraphe 5, n’ont pas été respectées;
iii) les dispositions de l’article 18 n’ont pas été respectées;
(26)«inspection», une action entreprise par une autorité qui vise à vérifier si un établissement, une entreprise, un courtier, un négociant, un transfert de déchets ou des opérations de valorisation ou d’élimination qui y sont associées respectent les exigences énoncées dans le présent règlement;
(27)«hiérarchie des déchets», la hiérarchie des déchets telle que visée à l’article 4 de la directive 2008/98/CE.
En outre, les définitions des termes «déchets», «déchets dangereux», «traitement», «élimination», «valorisation», «préparation en vue du réemploi», «réemploi», «recyclage», «producteur de déchets», «détenteur de déchets», «négociant», et «courtier» figurant respectivement à l'article 3, points 1), 2), 14), 19), 15), 16), 13), 17), 5), 6), 7) et 8), de la directive 2008/98/CE sont applicables.
Titre II
Transferts à l’intérieur de l’Union transitant ou non par des pays tiers
Article 4
Cadre de procédure général
1.Les transferts de tous les déchets destinés à être éliminés sont interdits, sauf s’ils sont explicitement autorisés conformément à l’article 11. Afin d’obtenir une autorisation conformément à l’article 11 pour un transfert de déchets destinés à être éliminés, la procédure de notification et consentement écrits préalables prévue au chapitre 1 s’applique.
2.Les transferts des déchets suivants destinés à des opérations de valorisation sont également soumis à la procédure de notification et consentement écrits préalables prévue au chapitre 1:
(a)les déchets figurant à l’annexe IV;
(b)les déchets qui ne possèdent pas de rubrique propre dans l’annexe III, l’annexe III B ou l’annexe IV;
(c)les mélanges de déchets, sauf s’ils figurent à l’annexe III A.
3.Sont soumis aux exigences générales en matière d’information fixées à l’article 18, les transferts ayant pour objet les déchets suivants destinés à être valorisés, si la quantité de déchets transférés est supérieure à 20 kilogrammes:
(a)les déchets figurant à l’annexe III ou l’annexe III B;
(b)les mélanges de déchets, à condition que la composition de ces mélanges ne nuise pas à leur valorisation écologiquement rationnelle et que ces mélanges figurent à l’annexe III A.
4.Les transferts de déchets explicitement destinés à l’analyse en laboratoire ou à des essais de traitement expérimental en vue d’évaluer leurs caractéristiques physiques ou chimiques ou de déterminer dans quelle mesure ils se prêtent à des opérations de valorisation ou d’élimination sont soumis aux exigences générales en matière d’information visées à l’article 18 lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:
(a)la quantité de déchets ne dépasse pas la quantité raisonnablement nécessaire pour effectuer l’analyse ou l’essai dans chaque cas particulier;
(b)la quantité de déchets ne dépasse pas 150 kilogrammes ou toute quantité supérieure convenue cas par cas par les autorités compétentes concernées et le notifiant.
5.Le paragraphe 2 s'applique aux transferts de déchets municipaux en mélange collectés auprès des ménages privés, d'autres producteurs de déchets ou des uns et des autres, ainsi qu'aux déchets municipaux en mélange qui ont fait l'objet d’une opération de traitement des déchets qui n'a pas modifié substantiellement leurs propriétés, lorsque lesdits déchets sont destinés à des opérations de valorisation. Les transferts de ces déchets destinés à être éliminés sont interdits.
Chapitre 1
Notification et consentement écrits préalables
Article 5
Notification
1.Seuls les notifiants qui sont titulaires d’une autorisation ou qui sont enregistrés conformément au chapitre IV de la directive 2008/98/CE peuvent soumettre une notification écrite préalable («notification»).
Lorsque ces notifiants ont l’intention de transférer des déchets visés à l’article 4, paragraphe 1 ou 2, ils soumettent une notification à toutes les autorités compétentes concernées.
Lorsque ces notifiants soumettent une notification générale pour plusieurs transferts au sens de l’article 13, ils se conforment également aux exigences prévues par ledit article.
Lorsqu’un transfert est destiné à une installation titulaire d’un consentement préalable en vertu de l’article 14, les exigences de procédure prévues aux paragraphes 6, 8 et 9 dudit article s’appliquent.
2.La notification comporte les documents suivants:
(a)le document de notification figurant à l’annexe I A (le «document de notification»);
(b)le document de mouvement figurant à l’annexe I B (le «document de mouvement»).
Le notifiant fournit les informations figurant dans le document de notification et, lorsqu’elles sont disponibles, les informations figurant dans le document de mouvement.
Lorsque le notifiant n’est pas le producteur de déchets initial visé à l’article 3, paragraphe 6, point a) i), le notifiant veille à ce que le producteur de déchets initial ou une des personnes visées à l’article 3, paragraphe 6, point a) ii) ou a) iii), signe également le document de notification.
3.Le document de notification ou son annexe contient les informations et les documents énumérés à l’annexe II, partie 1. Le document de mouvement, ou une annexe à celui-ci, contient les informations et les documents visés à l’annexe II, partie 2, le cas échéant.
4.Une notification est considérée comme étant en bonne et due forme lorsque l'autorité compétente d'expédition constate que le document de notification et le document de mouvement ont été remplis conformément au paragraphe 3.
5.Lorsque l’une des autorités compétentes concernées en fait la demande, le notifiant est tenu de fournir des informations et des documents supplémentaires. Une liste des informations et des documents supplémentaires susceptibles d’être réclamés est établie à l’annexe II, partie 3.
Une notification est considérée comme correctement complétée lorsque l’autorité compétente de destination constate que l'ensemble des informations et des documents supplémentaires énumérés à l’annexe II, partie 3, ont été ajoutés au document de notification et au document de mouvement qui sont en bonne et due forme conformément au paragraphe 3.
6.La preuve de l’existence du contrat conclu conformément à l’article 6 ou une déclaration certifiant l'existence de celui-ci conformément à l’annexe I A doit être fournie aux autorités compétentes concernées au moment de la notification.
7.Le notifiant remplit la partie appropriée du document de notification afin de déclarer qu’une garantie financière ou une assurance équivalente a été souscrite conformément à l’article 7.
La garantie financière ou l’assurance équivalente visée à l’article 7 ou, si les autorités compétentes concernées le permettent, une déclaration certifiant son existence conformément à l’annexe I A est fournie aux autorités compétentes concernées en tant qu’élément du document de notification au moment de la notification.
Par dérogation au premier alinéa, les preuves visées audit alinéa peuvent, si les autorités compétentes concernées le permettent, être fournies après la présentation de la notification, mais au plus tard avant que le transfert commence.
8.La notification couvre le transfert de déchets à partir de leur lieu d’expédition initial, y compris leur valorisation ou élimination intermédiaire et non intermédiaire.
Lorsque des opérations ultérieures de valorisation ou d’élimination intermédiaires ou non intermédiaires sont effectuées dans un pays autre que le premier pays de destination, l’opération non intermédiaire et sa destination sont indiquées dans la notification et l’article 15, paragraphe 6, s’applique.
Chaque notification doit porter sur un seul code d’identification des déchets. Pour les déchets pour lesquels il n’existe pas de rubrique propre dans l’annexe III, l’annexe III B ou l’annexe IV, chaque notification ne doit aussi concerner qu'un seul code d’identification des déchets.
Lorsque les mélanges de déchets n’ont pas de rubrique propre dans l’annexe III, l’annexe III B, ou l’annexe IV mais figurent à l’annexe III A, le code relatif à chaque partie de ces déchets doit être spécifié par ordre d’importance.
Article 6
Contrat
1.Pour tous les transferts de déchets soumis à l’exigence de notification, un contrat doit être conclu entre le notifiant et le destinataire en ce qui concerne la valorisation ou l’élimination des déchets notifiés.
2.Le contrat est conclu et effectif au moment de la notification et pour la durée du transfert jusqu'à ce qu'un certificat ait été délivré conformément à l'article 15, paragraphe 5, à l'article 16, paragraphe 4, ou, le cas échéant, à l'article 15, paragraphe 4.
3.Le contrat doit prévoir l’obligation:
(a)pour le notifiant, de reprendre les déchets si le transfert ou la valorisation ou l’élimination n’a pas été mené à son terme comme prévu ou s’il a été effectué en tant que transfert illicite, conformément à l’article 22 et à l’article 24, paragraphe 2;
(b)pour le destinataire, de valoriser ou d’éliminer les déchets si ceux-ci ont fait l’objet d’un transfert illicite, conformément à l’article 24, paragraphe 4;
(c)pour l’installation dans laquelle les déchets sont valorisés ou éliminés, de fournir conformément à l’article 16, paragraphe 4, un certificat attestant que les déchets ont été valorisés ou éliminés conformément à la notification et à ses conditions, ainsi qu’aux dispositions du présent règlement.
4.Lorsque les déchets transférés sont destinés à faire l’objet d’opérations de valorisation ou d’élimination intermédiaires, le contrat prévoit les obligations supplémentaires suivantes:
(a)pour le destinataire, de fournir, conformément à l’article 15, paragraphe 4, et, le cas échéant, à l’article 15, paragraphe 5, le ou les certificats émanant de l’installation ou des installations effectuant l’opération ou les opérations de valorisation ou d’élimination non intermédiaires, attestant que tous les déchets reçus conformément à la notification et aux conditions qui y sont précisées, et aux exigences du présent règlement, ont été valorisés ou éliminés, en précisant si possible la quantité et le type de déchets couverts par chaque certificat;
(b)pour le destinataire, d’adresser, s’il y a lieu, une notification à l’autorité compétente initiale du pays d’expédition initial conformément à l’article 15, paragraphe 6, point b).
5.Lorsque les déchets sont transférés entre deux établissements contrôlés par la même entité juridique, le contrat visé au paragraphe 1 peut être remplacé par une déclaration de ladite entité juridique. Cette déclaration couvre les obligations visées au paragraphe 3.
Article 7
Garantie financière ou assurance équivalente
1.Pour tous les transferts de déchets soumis à l’exigence de notification, il y a lieu de souscrire une garantie financière ou une assurance équivalente couvrant tous les frais suivants:
(a)le coût du transport;
(b)le coût des opérations de valorisation ou d’élimination, y compris celui d’une opération intermédiaire jugée nécessaire;
(c)le coût du stockage pendant quatre-vingt-dix jours.
2.La garantie financière ou l’assurance équivalente couvre les frais occasionnés dans tous les cas suivants:
(a)les cas où un transfert ou la valorisation ou l’élimination ne peuvent pas être menés à leur terme comme prévu, conformément à l’article 22;
(b)les cas de transfert, de valorisation ou d’élimination illicites au sens de l’article 24.
3.La garantie financière ou l’assurance équivalente est souscrite par le notifiant, ou en son nom par une autre personne physique ou morale, et doit être effective au moment de la notification ou, si l’autorité compétente qui approuve la garantie financière ou l’assurance équivalente y consent, au plus tard au moment où le transfert commence. La garantie financière ou l’assurance équivalente s’applique au transfert notifié au plus tard au moment où le transfert commence.
4.L’autorité compétente d’expédition approuve la garantie financière ou l’assurance équivalente, y compris la forme, le libellé et le montant de la couverture.
En cas d’importation dans l’Union, l’autorité compétente de destination dans l’Union revoit également le montant de couverture et, si besoin est, approuve une garantie financière ou une assurance équivalente supplémentaire.
5.La garantie financière ou l’assurance équivalente est valable et couvre le transfert notifié et l’accomplissement des opérations de valorisation ou d’élimination des déchets notifiés.
La garantie financière ou l’assurance équivalente est levée quand l’autorité compétente concernée a reçu le certificat visé à l’article 16, paragraphe 4, ou, le cas échéant, le certificat visé à l’article 15, paragraphe 5, en ce qui concerne les opérations d’élimination ou les opérations de valorisation intermédiaires.
6.Par dérogation au paragraphe 5, lorsque les déchets transférés sont destinés à faire l’objet d’opération d’élimination ou d’opérations de valorisation intermédiaires, et lorsqu’une autre opération de valorisation ou d’élimination a lieu dans le pays de destination, la garantie financière ou l’assurance équivalente peut être levée lorsque les déchets quittent l’installation intermédiaire et que l’autorité compétente concernée a reçu le certificat visé à l’article 16, paragraphe 4. Dans ce cas, tout nouveau transfert vers une installation de valorisation ou d’élimination est couvert par une nouvelle garantie financière ou l’assurance équivalente, sauf si l’autorité compétente de destination peut se satisfaire de la non-exigence d’une telle garantie financière ou d’une assurance équivalente. Dans ces circonstances, l’autorité compétente de destination est responsable des obligations découlant de la reprise lorsque le transfert ou l’opération de valorisation ou d’élimination ultérieure ne peut pas être mené à son terme comme prévu, conformément à l’article 22, ou en cas de transfert illicite, conformément à l’article 24.
7.L’autorité compétente dans l’Union qui a approuvé la garantie financière ou l’assurance équivalente a accès à ladite garantie ou assurance et peut utiliser les fonds, y compris pour des paiements à d’autres autorités concernées, afin de s’acquitter des obligations qui lui incombent conformément aux articles 23 et 25.
8.En cas de notification générale conformément à l’article 13, il est permis de souscrire une garantie financière ou une assurance équivalente couvrant séparément les différents éléments de la notification générale, plutôt que de couvrir la notification générale dans son ensemble. Dans de tels cas, la garantie financière ou l’assurance équivalente s’applique au transfert notifié qu’elle couvre au plus tard au début du transfert.
9.La garantie financière ou l’assurance équivalente visée au paragraphe 1 est levée quand l’autorité compétente concernée a reçu le certificat visé à l’article 16, paragraphe 4, ou, le cas échéant, à l’article 15, paragraphe 5, en ce qui concerne les opérations de valorisation ou d’élimination intermédiaires pour les déchets concernés. Le paragraphe 6 s’applique mutatis mutandis.
10.Au plus tard le [OP: prière d’insérer la date correspondant à deux ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], la Commission étudie la faisabilité de la mise en place d’un mode de calcul harmonisé en vue de déterminer le montant des garanties financières ou des assurances équivalentes et, le cas échéant, adopte un acte d’exécution pour mettre en place ce mode de calcul harmonisé. Ledit acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 77, paragraphe 2.
Dans le cadre de l’étude visée au premier alinéa, la Commission tient compte, entre autres, des règles pertinentes des États membres relatives au calcul de la garantie financière ou de l’assurance équivalente visée au présent article.
Article 8
Demandes d’informations et de documents par les autorités compétentes concernées
1.Si la notification n'est pas en bonne et due forme au sens de l'article 5, paragraphe 4, l'autorité compétente d'expédition réclame des informations et des documents au notifiant conformément à l'article 5, paragraphe 3.
La demande d’informations et de documents visée au premier alinéa est envoyée au notifiant dans les trois jours ouvrables suivant la soumission de la notification.
2.Le notifiant fournit les informations et les documents visés au paragraphe 1 dans les sept jours suivant la demande de l’autorité compétente d’expédition.
3.Lorsque l’autorité compétente d’expédition estime que la notification n’est toujours pas en bonne et due forme, comme prévu à l’article 5, paragraphe 3, après que les informations et les documents demandés ont été ajoutés à la notification, ou lorsque le notifiant n’a fourni aucune information conformément au paragraphe 2, elle décide que la notification n'est pas valable et que son traitement ne sera pas poursuivi.
L’autorité compétente d’expédition informe le notifiant et les autres autorités compétentes concernées de la décision visée au premier alinéa, dans les sept jours suivant l’ajout des informations et des documents demandés à la notification ou lorsque le notifiant n’a fourni aucune information conformément au paragraphe 2.
4.Lorsque la notification est en bonne et due forme, conformément à l’article 5, paragraphe 3, l’autorité compétente d’expédition en informe immédiatement le notifiant et les autres autorités compétentes concernées.
Lorsqu’une des autorités compétentes concernées estime que des informations et des documents supplémentaires sont nécessaires pour compléter la notification conformément à l’article 5, paragraphe 4, elle demande, dans un délai de trois jours ouvrables suivant la réception des informations visées au premier alinéa, ces informations et documents au notifiant et informe les autres autorités compétentes de cette demande.
5.Le notifiant fournit les informations et les documents visés au paragraphe 4 dans les sept jours suivant la demande de l’autorité compétente concernée.
Lorsque l’une des autorités compétentes estime que la notification n’est toujours pas complète, ou que le notifiant ne fournit pas les informations demandées, dans le délai fixé au premier alinéa, l’autorité compétente concernée décide, dans un délai de trois jours ouvrables suivant l’expiration du délai fixé au premier alinéa, que la notification n'est pas valable et que son traitement ne sera pas poursuivi.
Si aucune décision visée au deuxième alinéa n’a été prise dans le délai fixé, la notification est considérée comme complète.
L’autorité compétente concernée informe immédiatement le notifiant et les autres autorités compétentes concernées de la décision visée au deuxième alinéa.
6.Lorsque, dans les trente jours suivant la soumission de la notification, l’autorité compétente d’expédition n’a pas agi conformément au paragraphe 3 ou au paragraphe 4, premier alinéa, elle fournit sur demande une explication motivée au notifiant.
Lorsque, dans les trente jours suivant la soumission de la notification, une autorité compétente n’a pas agi conformément au paragraphe 4, deuxième alinéa, ou au paragraphe 5, et n’a pas consenti à un transfert conformément à l’article 11, paragraphe 2 ou a formulé des objections à l’encontre d’un transfert conformément à l’article 12 pour des raisons liées au fait que la notification n’était pas complète au sens de l’article 5, paragraphe 4, elle fournit sur demande une explication motivée au notifiant.
Article 9
Consentements des autorités compétentes et délais pour le transport, la valorisation ou l’élimination
1.Les autorités compétentes de destination, d’expédition et de transit prennent, dans les trente jours qui suivent la soumission de la notification, l’une des décisions suivantes, dûment motivées, à l’égard du transfert notifié:
(a)consentement sans conditions;
(b)consentement avec conditions conformément à l’article 10;
(c)objections conformément à l’article 12.
Le consentement tacite peut être considéré comme acquis de la part des autorités compétentes d’expédition et de transit si aucune objection n’est soulevée dans le délai de trente jours visé au premier alinéa. Ce consentement tacite est valable pour la période mentionnée dans le consentement écrit de l’autorité compétente de destination.
2.Les autorités compétentes de destination, et, le cas échéant, d’expédition et de transit, transmettent leur décision et les motifs de celle-ci au notifiant dans le délai de trente jours visé au paragraphe 1. Cette décision est mise à la disposition de toutes les autorités compétentes concernées.
Lorsque, dans les trente jours suivant la soumission de la notification, l’autorité compétente de destination n’a pas pris de décision conformément au paragraphe 1, elle fournit une explication motivée au notifiant à la demande de celui-ci.
3.Le consentement écrit à un transfert envisagé expire à la date ultérieure précisée dans le document de notification. Il ne couvre pas une période supérieure à une année civile ou un délai plus court tel qu’indiqué par les autorités compétentes concernées dans leur décision.
4.Le transfert envisagé ne peut être effectué qu’après qu’il a été satisfait aux exigences énoncées à l’article 16, paragraphe 1, points a) et b), et pendant la période de validité du consentement tacite ou écrit de toutes les autorités compétentes concernées. Un transfert doit avoir quitté le pays d’expédition à la fin de la période de validité des consentements tacites ou écrits de toutes les autorités compétentes concernées.
5.Les opérations de valorisation ou d’élimination de déchets en rapport avec un transfert envisagé sont accomplies au plus tard une année civile après la réception des déchets par l’installation qui valorise ou élimine les déchets transférés, sauf si les autorités compétentes concernées indiquent un délai moins long dans leur décision.
6.Les autorités compétentes concernées retirent leur consentement tacite ou écrit lorsqu’elles ont connaissance de l’une des situations suivantes:
a)la composition des déchets n’est pas conforme à la description qui en est donnée dans la notification;
b)les conditions auxquelles le transfert est soumis ne sont pas respectées;
c)les déchets ne sont pas valorisés ou éliminés conformément à l’autorisation dont est titulaire l’installation qui exécute l’opération de valorisation ou d’élimination;
d) les déchets doivent être ou ont été transférés, valorisés ou éliminés d’une manière qui n’est pas conforme aux informations inscrites dans les documents de notification et de mouvement ou y annexées.
7.Tout retrait de consentement fait l’objet d’une communication officielle au notifiant, aux autres autorités compétentes concernées et au destinataire.
Article 10
Conditions des transferts
1.Les autorités compétentes d’expédition, de destination et de transit peuvent, dans le délai de trente jours visé à l’article 9, paragraphe 1, fixer des conditions en ce qui concerne leur consentement à un transfert notifié. Ces conditions se fondent sur un ou plusieurs des motifs visés à l’article 12.
2.Les autorités compétentes d’expédition, de destination et de transit peuvent également, dans le délai de trente jours visé à l’article 9, paragraphe 1, fixer des conditions en ce qui concerne le transport des déchets sur le territoire relevant de leur compétence nationale. Ces conditions ne peuvent être plus contraignantes que celles fixées pour des transferts similaires effectués de bout en bout sur le territoire relevant de la compétence nationale et doivent respecter les accords existants, notamment les accords internationaux applicables.
3.Les autorités compétentes d’expédition, de destination et de transit peuvent également, dans le délai de trente jours visé à l’article 9, paragraphe 1, poser comme condition que leur consentement est réputé caduc si la garantie financière ou l’assurance équivalente n’est pas applicable au plus tard au moment où le transfert notifié commence, tel que prévu à l’article 7, paragraphe 3.
4.Les conditions sont indiquées dans le document de notification ou y sont annexées par l’autorité compétente qui les fixe.
5.L’autorité compétente de destination peut également, dans le délai de trente jours visé à l’article 9, paragraphe 1, prévoir que l’installation qui reçoit les déchets tienne en permanence un registre des entrées, des sorties et/ou des bilans pour les déchets et les opérations de valorisation ou d’élimination associées qui sont indiquées dans la notification, et ce pendant la durée de validité de la notification. Ce registre est signé par une personne légalement responsable de l’installation et transmis à l’autorité compétente de destination dans un délai d’un mois à compter de la fin de l’opération de valorisation ou d’élimination notifiée.
Article 11
Interdiction des transferts de déchets destinés à être éliminés
1.Lors de la soumission d’une notification concernant un transfert envisagé de déchets destinés à être éliminés conformément à l’article 5, les autorités compétentes d’expédition et de destination ne donnent leur consentement écrit à ce transfert, dans le délai de trente jours visé à l’article 9, paragraphe 1, que si toutes les conditions suivantes sont remplies:
(a)le notifiant démontre que:
i) les déchets ne peuvent être valorisés d’une manière techniquement faisable et économiquement viable ou doivent être éliminés en raison d’obligations juridiques au titre du droit de l’Union ou du droit international;
ii)les déchets ne peuvent pas être éliminés d’une manière techniquement faisable et économiquement viable dans le pays où ils ont été produits;
iii)le transfert ou l’élimination envisagée est conforme à la hiérarchie des déchets et aux principes de proximité et d’autosuffisance aux niveaux national et de l’Union, tels qu’ils sont définis dans la directive 2008/98/CE;
(b)le notifiant ou le destinataire n’a fait l’objet, dans le passé, d’aucune condamnation pour transfert illicite de déchets ni d’un autre acte illicite au regard de la protection de l’environnement;
(c)le notifiant ou l’installation a respecté les dispositions des articles 15 et 16 dans le cadre de transferts de déchets précédents;
(d)le transfert ou l’élimination envisagé n’est pas contraire aux obligations résultant de conventions internationales conclues par l’État membre ou les États membres concerné(s) ou par l’Union;
(e)les déchets concernés seront traités conformément aux normes légales de protection de l’environnement fixées par la législation de l’Union en ce qui concerne les opérations d’élimination et, si l’installation relève de la directive 2010/75/UE, elle applique les meilleures techniques disponibles telles qu’elles sont définies à l’article 3, paragraphe 10, de ladite directive, conformément à l’autorisation dont est titulaire l’installation;
(f)les déchets ne sont pas des déchets municipaux en mélange (code d’identification des déchets 20 03 01 ou 20 03 99) collectés auprès des ménages privés, d’autres producteurs de déchets ou des deux, ou des déchets municipaux en mélange qui ont fait l’objet d’une opération de traitement des déchets qui n’a pas modifié substantiellement leurs propriétés.
2.Les autorités compétentes de transit ne consentent à ce transfert, dans le délai de trente jours visé à l’article 9, paragraphe 1, que si les conditions énoncées au paragraphe 1, points b), c) et d), du présent article sont remplies.
3.Lorsque les autorités compétentes concernées n’ont pas autorisé un transfert envisagé de déchets destinés à être éliminés dans le délai de trente jours visé à l’article 9, paragraphe 1, la notification de ce transfert devient caduque et le transfert est interdit conformément à l’article 4, paragraphe 1. Dans le cas où le notifiant a toujours l’intention d’effectuer le transfert, une nouvelle notification doit être effectuée, sauf si toutes les autorités compétentes concernées et le notifiant parviennent à un accord.
4.Les consentements des autorités compétentes conformément au paragraphe 1 sont immédiatement notifiés à la Commission qui en informe les autres États membres.
Article 12
Objections aux transferts de déchets destinés à être valorisés
1.Lors de la soumission d’une notification concernant un transfert envisagé de déchets destinés à être valorisés conformément à l’article 5, les autorités compétentes de destination et d’expédition peuvent, dans le délai de trente jours visé à l’article 9, paragraphe 1, formuler des objections motivées en se fondant sur l’un au moins des motifs suivants:
(a)le transfert ou la valorisation prévu ne serait pas conforme à la directive 2008/98/CE;
(b)les déchets concernés ne seront pas traités conformément aux plans de gestion des déchets ou aux programmes de prévention des déchets établis, respectivement, conformément aux articles 28 et 29 de la directive 2008/98/CE;
(c)le transfert ou la valorisation prévu ne serait pas conforme aux dispositions législatives et réglementaires en matière de protection de l’environnement, d’ordre public, de sécurité publique ou de protection de la santé en ce qui concerne des actions qui ont lieu dans le pays de l’autorité compétente ayant formulé l’objection;
(d)le transfert ou la valorisation prévu ne serait pas conforme aux dispositions législatives et réglementaires nationales du pays d’expédition en matière de valorisation des déchets, y compris lorsque le transfert envisagé concernerait des déchets destinés à être valorisés dans une installation respectant, pour le déchet en question, des normes de traitement moins élevées que celles en vigueur dans le pays d’expédition, en respectant la nécessité d’assurer le bon fonctionnement du marché intérieur, sauf si:
i) il existe une législation de l’Union correspondante, portant en particulier sur les déchets, et si des exigences au moins aussi strictes que celles qui sont établies dans la législation de l’Union ont été introduites dans la législation nationale transposant cette législation de l’Union;
ii) l’opération de valorisation dans le pays de destination doit être effectuée dans des conditions qui sont, pour l’essentiel, équivalentes à celles que prescrit la législation nationale du pays d’expédition;
iii) la législation nationale du pays d’expédition, autre que celle visée au point i), n’a pas été notifiée conformément à la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil, lorsque ladite directive l’exige;
(e)la limitation des transferts entrants de déchets destinés à des opérations de valorisation autres que le recyclage et la préparation en vue du réemploi est nécessaire en vue de la protection du réseau de gestion des déchets d'un État membre, lorsqu’il est établi que lesdits transferts auraient pour conséquence l'élimination ou le traitement des déchets nationaux d’une manière non conforme au plan national de gestion des déchets;
(f)le notifiant ou le destinataire a fait l’objet, dans le passé, d’une condamnation pour transfert illicite de déchets ou pour tout autre acte illicite au regard de la protection de l’environnement;
(g)le notifiant ou l’installation, à plusieurs reprises, n’a pas respecté les dispositions des articles 15 et 16 dans le cadre de transferts précédents;
(h)le transfert ou la valorisation envisagés sont contraires aux obligations résultant de conventions internationales conclues par le ou les États membres concernés ou par l’Union;
(i)le rapport entre les déchets valorisables et non valorisables, la valeur estimée des matières qui seront finalement valorisées ou le coût de la valorisation et le coût de l’élimination de la partie non valorisable des déchets sont tels que la valorisation ne se justifie pas d’un point de vue économique ou écologique;
(j)les déchets dont le transfert est prévu ne sont pas destinés à la valorisation, mais à l’élimination;
(k)les déchets concernés ne seront pas traités conformément aux normes légales de protection de l’environnement en ce qui concerne les opérations de valorisation ou les obligations juridiquement contraignantes de valorisation ou de recyclage prévues par la législation de l’Union, ou les déchets seront traités dans une installation qui relève de la directive 2010/75/UE, mais n’applique pas les meilleures techniques disponibles au sens de l’article 3, paragraphe 10, de ladite directive.
2.Les autorités compétentes de transit peuvent, dans le délai de trente jours visé au paragraphe 1, formuler des objections motivées au transfert prévu de déchets destinés à être valorisés, en se fondant uniquement sur les motifs énoncés au paragraphe 1, points c), f), g) et h), du présent article.
3.Lorsque, dans le délai de trente jours visé au paragraphe 1, les autorités compétentes estiment que les problèmes motivant leurs objections ont été résolus, elles le font immédiatement savoir au notifiant.
4.Si les problèmes motivant les objections n’ont pas été résolus dans le délai de trente jours visé au paragraphe 1, la notification relative au transfert de déchets destinés à être valorisés devient caduque. Dans le cas où le notifiant a toujours l’intention d’effectuer le transfert, une nouvelle notification doit être effectuée, sauf si toutes les autorités compétentes concernées et le notifiant parviennent à un accord.
5.Les objections soulevées par des autorités compétentes en se fondant sur les motifs énoncés au paragraphe 1, points d) et e), du présent article sont communiquées par les États membres à la Commission conformément à l’article 68.
6.L’autorité compétente d’expédition notifie à la Commission et aux autres États membres, avant qu’elles ne soient utilisées comme motif d’une objection motivée, les dispositions législatives et réglementaires nationales sur lesquelles peuvent être fondées les objections soulevées par les autorités compétentes conformément au paragraphe 1, points d) et e), et elle indique les types de déchets ou d’opérations de valorisation de déchets auxquels lesdites dispositions s’appliquent.
Article 13
Notification générale
1.Le notifiant peut soumettre une notification générale couvrant plusieurs transferts lorsque toutes les exigences suivantes sont satisfaites:
(a)les déchets contenus dans les différents transferts présentent des caractéristiques physiques et chimiques essentiellement similaires;
(b)les déchets contenus dans les différents transferts sont transférés au même destinataire et à la même installation;
(c)l’itinéraire des différents transferts, en particulier les points de sortie et d’entrée de chaque pays concerné, figurant dans les documents de notification est identique.
2.Lorsque, en raison de circonstances imprévues, il n’est pas possible d’emprunter le même itinéraire pour tous les transferts, le notifiant en informe les autorités compétentes concernées par la notification générale, le plus tôt possible et avant que les transferts ne commencent, lorsque la nécessité de changer d’itinéraire est déjà connue à ce moment-là.
Lorsque le changement d’itinéraire est connu avant que les transferts ne commencent et s’il fait intervenir des autorités compétentes autres que celles concernées par la notification générale, cette procédure de notification générale ne peut pas être utilisée et une nouvelle notification doit être soumise conformément à l’article 5.
3.Les autorités compétentes concernées peuvent subordonner leur accord pour l’utilisation d’une notification générale à la communication ultérieure d’informations et de documents supplémentaires, conformément à l’article 5, paragraphes 3 et 4.
Article 14
Installations de valorisation bénéficiant d’un consentement préalable
1.Une personne morale ou physique qui possède une installation de valorisation ou qui exerce un contrôle sur une telle installation peut soumettre une demande de consentement préalable pour ladite installation à l’autorité compétente dont elle relève, au sens de l’article 71.
2.La demande visée au paragraphe 1 concerne notamment les informations suivantes:
(a)le nom, le numéro d’enregistrement et l’adresse de l’installation de valorisation;
(b)des copies des autorisations délivrées à l’installation de valorisation lui permettant d’effectuer des opérations de traitement de déchets conformément à l’article 23 de la directive 2008/98/CE, ainsi que, le cas échéant, les normes ou certifications auxquelles l’installation se conforme;
(c)une description des technologies utilisées, y compris le(s) code(s) R, pour l’opération de valorisation sur laquelle porte la demande de consentement préalable;
(d)les déchets sur lesquels porte la demande de consentement préalable, tels qu’ils sont énumérés à l’annexe IV du présent règlement ou, le cas échéant, à l’annexe de la décision 2000/532/CE;
(e)la quantité totale de chaque type de déchets sur lesquels porte la demande de consentement préalable, par rapport à la capacité de traitement pour laquelle l’installation bénéficie d’une autorisation;
(f)un registre des activités de l’installation liées à la valorisation des déchets, portant notamment sur la quantité et les types de déchets traités au cours des trois dernières années, le cas échéant;
(g)une preuve ou une attestation indiquant que la personne morale ou physique qui possède l’installation ou qui exerce un contrôle sur celle-ci n’a pas fait l’objet d’une condamnation pour transfert illicite ou autre acte illicite au regard de la gestion des déchets.
3.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 76 afin de modifier le paragraphe 2 en ce qui concerne les informations qu’il y a lieu de joindre la demande.
4.La procédure visée aux paragraphes 5 à 10 du présent article s’applique à l’octroi d’un consentement préalable à une installation pour laquelle une demande a été soumise conformément au paragraphe 1.
5.Dans les quarante-cinq jours suivant la date de réception de la demande visée au paragraphe 1, l’autorité compétente évalue ladite demande et décide de l’approuver ou non.
6.Lorsque la personne morale ou physique visée au paragraphe 1 a fourni toutes les informations visées au paragraphe 2, l’autorité compétente approuve la demande et octroie un consentement préalable à l’installation concernée. Le consentement préalable peut contenir des conditions relatives à sa durée, aux types et quantités de déchets qu’il couvre, aux technologies utilisées ou d’autres conditions nécessaires pour garantir que les déchets sont gérés d’une manière écologiquement rationnelle.
7.Par dérogation au paragraphe 6, l’autorité compétente peut refuser d’approuver la demande de consentement préalable lorsqu’elle estime que l’octroi du consentement préalable ne garantira pas un traitement de haute qualité des déchets concernés.
8.La décision d’approuver ou de refuser la demande de consentement préalable est communiquée à la personne physique ou morale qui a soumis la demande dès qu’elle est prise par l’autorité compétente, et est dûment motivée.
9.Sauf indication contraire dans la décision d’approbation de la demande de consentement préalable, le consentement préalable octroyé à une installation de valorisation est valable sept ans.
10.L’autorité compétente peut révoquer à tout moment le consentement préalable octroyé à une installation de valorisation. La décision de révoquer un consentement préalable est dûment motivée et communiquée à l’installation concernée.
11.La personne morale ou physique visée au paragraphe 1 informe immédiatement l’autorité compétente concernée de toute modification des informations visées au paragraphe 2. L’autorité compétente concernée tient dûment compte de ces modifications lors de l’évaluation de la demande de consentement préalable et, si nécessaire, actualise le consentement préalable.
12.Dans le cas d’une notification générale soumise conformément à l’article 13 concernant des transferts destinés à une installation titulaire d’un consentement préalable, la durée de validité du consentement visé à l’article 9, paragraphes 3 et 4, est portée à trois ans. Par dérogation à cette règle, les autorités compétentes concernées peuvent décider de raccourcir cette période dans des cas dûment justifiés.
13.Les autorités compétentes qui ont octroyé un consentement préalable à une installation conformément au présent article informent la Commission et, le cas échéant, le secrétariat de l’OCDE, au moyen du formulaire figurant à l’annexe VI, des éléments suivants:
(a)le nom, le numéro d’enregistrement et l’adresse de l’installation de valorisation;
(b)une description des technologies utilisées, y compris le(s) code(s) R;
(c)les déchets figurant à l’annexe IV ou les déchets auxquels le consentement préalable est applicable;
(d)la quantité totale faisant l’objet du consentement préalable;
(e)la période de validité;
(f)tout changement apporté au consentement préalable;
(g) tout changement apporté aux informations notifiées;
(h)toute révocation du consentement préalable.
14.Par dérogation aux articles 8, 9, 10 et 12, le consentement accordé conformément à l’article 9, paragraphe 1, les conditions imposées conformément à l’article 10 ou les objections formulées conformément à l’article 12 par toutes les autorités compétentes concernées, en ce qui concerne une notification de transferts destinés à une installation titulaire d’un consentement préalable, sont soumis à un délai de sept jours ouvrables après réception des informations visées à l’article 8, paragraphe 4, premier alinéa.
15.Si une ou plusieurs autorités compétentes souhaitent demander des informations supplémentaires conformément à l’article 8, paragraphe 4, deuxième alinéa, en ce qui concerne une notification de transferts destinés à une installation titulaire d’un consentement préalable, les délais mentionnés dans ledit alinéa, ainsi qu’à l’article 8, paragraphe 5, premier et deuxième alinéas, sont ramenés à un jour pour l’article 8, paragraphe 4, deuxième alinéa, et l’article 8, paragraphe 5, deuxième alinéa, et à deux jours pour l’article 8, paragraphe 5, premier alinéa, respectivement.
16.Sans préjudice du paragraphe 14, l’autorité compétente de destination peut estimer qu’il faut plus de temps pour obtenir des informations ou des documents supplémentaires du notifiant.
Dans un tel cas, ladite autorité compétente en informe le notifiant dans les sept jours ouvrables suivant la réception des informations visées à l’article 8, paragraphe 4, premier alinéa.
Le délai total nécessaire pour prendre l’une des décisions visées à l’article 9, paragraphe 1, n’excède pas trente jours à compter de la date de soumission de la notification conformément à l’article 5.
Article 15
Dispositions complémentaires relatives aux opérations de valorisation et d’élimination intermédiaires
1.Dans le cas d’un transfert de déchets devant faire l’objet d’une opération de valorisation ou d’élimination intermédiaire, toutes les installations dans lesquelles des opérations de valorisation et d’élimination intermédiaires et non intermédiaires ultérieures sont prévues sont également mentionnées dans le document de notification, en sus de l’opération initiale de valorisation ou d’élimination intermédiaire.
2.Les autorités compétentes d’expédition et de destination ne peuvent consentir à un transfert de déchets destinés à une opération de valorisation ou d’élimination intermédiaire que s’il n’y a pas de raison pour s’opposer, en vertu de l’article 12, au(x) transfert(s) de déchets vers les installations procédant à des opérations de valorisation ou d’élimination intermédiaires ou non intermédiaires ultérieures.
3.Dans un délai d’un jour suivant la réception des déchets par l’installation chargée de l’opération de valorisation ou d’élimination intermédiaire, ladite installation transmet au notifiant une confirmation de la réception des déchets. Cette confirmation est mentionnée dans le document de mouvement ou y est annexée.
4.Le plus tôt possible, mais au plus tard trente jours après la réalisation de l’opération de valorisation ou d’élimination intermédiaire et au plus tard une année civile ou dans le délai plus court visé à l’article 9, paragraphe 5, après la réception des déchets, l’installation qui effectue cette opération fournit, sous sa responsabilité, un certificat attestant que l’opération a été menée à son terme.
Ce certificat est joint au document de mouvement, figure dans ledit document ou y est annexé.
5.Lorsqu’une installation de valorisation ou d’élimination qui effectue une opération de valorisation ou d’élimination intermédiaire livre les déchets, en vue d’une opération de valorisation ou d’élimination intermédiaire ou non intermédiaire ultérieure, à une installation située dans le pays de destination, elle obtient le plus rapidement possible et au plus tard une année civile ou dans le délai plus court visé à l’article 9, paragraphe 5, après la livraison des déchets un certificat de cette installation attestant que l’opération de valorisation ou d’élimination non intermédiaire ultérieure a été menée à son terme.
Ladite installation effectuant une opération de valorisation ou d’élimination intermédiaire transmet rapidement les certificats applicables au notifiant et aux autorités compétentes concernées, en désignant les transferts auxquels se rapportent les certificats.
6.Lorsqu’une livraison telle que décrite au paragraphe 5 est effectuée vers une installation située dans le pays d’expédition initial ou dans un autre État membre, une nouvelle notification est requise conformément au présent règlement.
7.Lorsqu’une livraison telle que décrite au paragraphe 5 est effectuée vers une installation située dans un pays tiers, une nouvelle notification est requise conformément au présent règlement et les dispositions concernant les autorités compétentes concernées s’appliquent également à l’autorité compétente initiale du pays d’expédition initial.
Article 16
Exigences à respecter après obtention du consentement à un transfert
1.Une fois que les autorités compétentes concernées ont consenti à un transfert notifié, toutes les entreprises concernées remplissent le document de mouvement ou, en cas de notification générale, les documents de mouvement, aux points indiqués. Elles veillent à ce que les informations contenues dans le document de mouvement soient mises à la disposition des autorités compétentes par voie électronique, y compris pendant la durée du transport.
2.Lorsque le notifiant a reçu le consentement écrit des autorités compétentes d’expédition, de destination et de transit ou peut considérer comme acquis le consentement tacite de la part des autorités compétentes d’expédition et de transit, il indique la date effective du transfert et complète le document de mouvement dans la mesure du possible, au moins un jour ouvrable avant le début du transfert.
3.Dans un délai d’un jour après la réception des déchets, l’installation transmet au notifiant et aux autorités compétentes une confirmation de la réception des déchets.
4.Le plus rapidement possible, mais au plus tard trente jours après la fin de l'opération en question, et au plus tard une année civile, ou un délai plus court en application de l'article 9, paragraphe 5, après la réception des déchets, l'installation procédant à une opération de valorisation ou d'élimination non intermédiaire certifie, sous sa responsabilité, que la valorisation ou l'élimination non intermédiaire a été achevée.
5.Le certificat visé au paragraphe 4 est soumis au notifiant et aux autorités compétentes, soit par l’installation qui effectue l’opération, soit, si elle n’a pas accès à un système tel que visé à l’article 26, par l’intermédiaire du notifiant.
Article 17
Modifications apportées au transfert après l’octroi du consentement
1.Si une modification essentielle est apportée aux modalités et/ou aux conditions du transfert ayant fait l’objet d’un consentement, le notifiant en informe sans délai et, si possible, avant le début du transfert, les autorités compétentes concernées ainsi que le destinataire. Les modifications de la quantité prévue, de l’itinéraire, de l’acheminement, de la date du transfert ou du transporteur constituent des modifications essentielles.
2.En cas de modifications essentielles visées au paragraphe 1, une nouvelle notification est effectuée, sauf si toutes les autorités compétentes concernées indiquent que les modifications proposées ne nécessitent pas de nouvelle notification.
3.Lorsque les modifications essentielles visées au paragraphe 1 concernent des autorités compétentes autres que celles qui étaient concernées par la notification initiale, une nouvelle notification est effectuée.
Chapitre 2
Article 18
Exigences générales en matière d’information
1.Les déchets visés à l'article 4, paragraphes 3 et 4, destinés à être transférés sont soumis aux exigences générales en matière d’informations établies aux paragraphes 2 à 7 du présent article.
2.La personne relevant de la compétence nationale du pays d’expédition qui organise le transfert complète et soumet les informations pertinentes de l'annexe VII, au plus tard un jour avant que le transfert ait lieu.
3.La personne visée au paragraphe 2 veille à ce que les informations visées dans ledit paragraphe soient mises à la disposition des autorités compétentes par voie électronique, y compris pendant la durée du transport.
4.L'installation de valorisation ou le laboratoire et le destinataire ou, s'ils n'ont pas accès à un système tel que visé à l'article 26, la personne visée au paragraphe 2 transmet au notifiant et aux autorités compétentes une confirmation de la réception des déchets en complétant les informations pertinentes de l'annexe VII.
5.Le plus rapidement possible, mais au plus tard trente jours après la fin de l'opération de valorisation, et au plus tard une année civile après la réception des déchets, l'installation de valorisation certifie, sous sa responsabilité, que la valorisation a été achevée en complétant les informations pertinentes de l'annexe VII.
6.La personne visée au paragraphe 2 informe immédiatement l’autorité compétente d’expédition lorsqu’un transfert n’a pas pu être importé dans le pays de destination, a été refusé par le destinataire ou ne peut pas être mené à son terme comme prévu initialement.
7.Le contrat visé à l’annexe VII entre la personne qui organise le transfert et le destinataire concernant la valorisation des déchets prend effet au moment où le transfert commence. Lorsque le transfert des déchets ou leur valorisation ne peut être mené à son terme comme prévu ou si ceux-ci ont fait l’objet d’un transfert illicite, ledit contrat comporte l’obligation pour la personne qui organise le transfert ou, lorsque cette personne n’est pas en mesure de mener à son terme le transfert des déchets ou leur valorisation, pour le destinataire, de reprendre les déchets ou d’assurer leur valorisation par d’autres moyens, et de prévoir, si nécessaire, leur stockage dans l’intervalle.
8.À la demande de l'autorité compétente concernée, la personne qui organise le transfert ou le destinataire produisent une copie du contrat visé au paragraphe 7.
9.Les informations requises à l’annexe VII sont mises à la disposition des États membres et de la Commission à des fins d’inspection, de contrôle de la mise en œuvre de la réglementation, de planification et de statistiques, conformément à l’article 26 et à la législation nationale.
10.Les informations visées au paragraphe 2 font l’objet d’un traitement confidentiel lorsque la législation nationale ou la législation de l’Union l’exige.
11.Lorsque les déchets sont transférés entre deux établissements dont le contrôle relève de la même entité juridique, le contrat visé au paragraphe 7 peut être remplacé par une déclaration de ladite entité juridique. Cette déclaration couvre mutatis mutandis les obligations visées au paragraphe 7.
Chapitre 3
Mélange de déchets, documents et accès à l’information
Article 19
Interdiction de mélanger les déchets pendant le transfert
Depuis le début de leur transfert jusqu’à leur réception dans une installation de valorisation ou d’élimination, les déchets, selon les indications de la notification ou comme indiqué à l’article 18, ne doivent pas être mélangés à d’autres déchets.
Article 20
Conservation des documents et des informations
1.Les autorités compétentes, le notifiant, le destinataire et l’installation qui reçoit les déchets conservent tous les documents envoyés aux autorités compétentes ou par les autorités compétentes à propos d’un transfert notifié dans l’Union pendant au moins cinq ans à compter de la date de début du transfert. Dans le cas des notifications générales effectuées conformément à l’article 13, cette obligation s’applique à compter de la date du début du dernier transfert.
2.Les informations communiquées conformément à l’article 18, paragraphe 1, sont conservées dans l’Union, pendant au moins cinq ans à compter du début du transfert, par la personne qui organise le transfert, par le destinataire et par l’installation qui reçoit les déchets.
Article 21
Accès du public aux notifications
Les autorités compétentes d’expédition ou de destination rendent publiques, par des moyens appropriés, les informations relatives aux notifications de transferts auxquels elles ont consenti ou pour lesquels elles ont formulé des objections, ainsi qu’aux transferts de déchets soumis aux exigences générales en matière d’information, pour autant que ces informations ne soient pas confidentielles au regard de la législation nationale ou de l’Union.
Chapitre 4
Obligations de reprise
Article 22
Reprise lorsqu’un transfert ne peut pas être mené à son terme
1.Lorsqu’une autorité compétente concernée se rend compte qu’un transfert de déchets, y compris leur valorisation ou élimination, ne peut être mené à son terme comme prévu selon les dispositions des documents de notification et de mouvement et/ou du contrat visé à l’article 6, elle en informe immédiatement l’autorité compétente d’expédition. Lorsqu’une installation de valorisation ou d’élimination refuse un transfert qu’elle a reçu, elle en informe immédiatement l’autorité compétente de destination.
2.L’autorité compétente d’expédition veille à ce que, à l’exception des cas visés au paragraphe 3, les déchets en question soient réintroduits dans la zone relevant de sa compétence ou ailleurs à l’intérieur du pays d’expédition par le notifiant. L’autorité compétente d’expédition désigne le notifiant en suivant l’ordre indiqué à l’article 3, point 6. Lorsque cela n’est pas possible, ladite autorité compétente elle-même ou une personne physique ou morale agissant en son nom se conforme aux dispositions du présent article.
La reprise visée au premier alinéa a lieu dans les quatre-vingt-dix jours, ou dans un autre délai convenu par les autorités compétentes concernées, après que l’autorité compétente d’expédition a eu connaissance ou a été avisée par les autorités compétentes de destination ou de transit du fait que le transfert de déchets ayant fait l’objet du consentement, ou la valorisation ou l’élimination de ces déchets, ne peut pas être mené à son terme comme prévu, ainsi que des raisons de cette impossibilité. Cet avis peut résulter des informations transmises aux autorités compétentes de destination ou de transit, notamment par d’autres autorités compétentes.
3.L’obligation de reprise visée au paragraphe 2 ne s’applique pas si les autorités compétentes d’expédition, de transit et de destination concernées estiment que le notifiant ou, si cela est impossible, l’autorité compétente d’expédition ou une personne physique ou morale agissant en son nom peut éliminer ou valoriser les déchets d’une autre manière dans le pays de destination ou ailleurs.
L’obligation de reprise visée au paragraphe 2 ne s’applique pas si les déchets transférés ont été, au cours de l’opération accomplie dans l’installation concernée, irrémédiablement mélangés à d’autres types de déchets avant qu’une autorité compétente concernée ait eu connaissance du fait que le transfert notifié ne pouvait être mené à son terme comme indiqué au paragraphe 1. Le mélange de déchets est dans ce cas valorisé ou éliminé d’une autre manière conformément au premier alinéa du présent paragraphe.
4.En cas de reprise au sens du paragraphe 2, une nouvelle notification doit être effectuée, sauf si les autorités compétentes concernées estiment d’un commun accord qu’une demande dûment motivée de l’autorité compétente d’expédition initiale est suffisante.
Le notifiant initial ou, si cela est impossible, l’autre personne physique ou morale identifiée conformément à l’article 3, point 6, en suivant l’ordre indiqué dans cette disposition, ou si cela est également impossible, l’autorité compétente d’expédition initiale ou une personne physique ou morale agissant en son nom procède à une nouvelle notification, le cas échéant.
Les autorités compétentes ne s’opposent pas ou ne formulent pas d’objections à la réintroduction des déchets provenant d’un transfert qui ne peut pas être mené à son terme ou à l’opération de valorisation et d’élimination qui y est associée.
5.Si d’autres dispositions sont prises en dehors du pays de destination initial au sens du paragraphe 3, le notifiant initial ou, si cela est impossible, l’autre personne physique ou morale identifiée conformément à l’article 3, point 6, en suivant l’ordre indiqué dans cette disposition, ou si cela est également impossible, l’autorité compétente d’expédition initiale ou une personne physique ou morale agissant en son nom effectue une nouvelle notification, le cas échéant.
En cas de nouvelle notification effectuée par le notifiant, elle est également adressée à l’autorité compétente du pays d’expédition initial.
6.Si un autre arrangement est pris dans le pays de destination initial au sens du paragraphe 3, il n’est pas nécessaire d’effectuer une nouvelle notification et une demande dûment motivée est suffisante. Cette demande, qui vise à obtenir un consentement pour ce nouvel arrangement, est soumise à l’autorité de destination et d’expédition compétente par le notifiant initial ou, si cela n’est pas possible, à l’autorité compétente de destination par l’autorité compétente initiale d’expédition.
7.Si aucune nouvelle notification ne doit être effectuée conformément aux paragraphes 4 ou 6, un nouveau document de mouvement est rempli conformément à l’article 15 ou 16, par le notifiant initial ou, si cela est impossible, par une autre personne physique ou morale identifiée conformément à l’article 3, point 6, en suivant l’ordre indiqué dans cette disposition, ou si cela est également impossible, par l’autorité compétente d’expédition initiale ou une personne physique ou morale agissant en son nom.
Lorsque l’autorité compétente d’expédition initiale effectue une nouvelle notification conformément au paragraphe 4 ou 5, une nouvelle garantie financière ou une assurance équivalente n’est pas requise. Sous réserve de l’accord de toutes les autorités compétentes concernées, le document de mouvement relatif au transfert initial peut être utilisé pour la reprise.
8.L'obligation du notifiant et, à titre subsidiaire, du pays d'expédition de reprendre les déchets ou de trouver une solution de rechange pour leur valorisation ou leur élimination prend fin quand l'installation a délivré le certificat de valorisation ou d'élimination non intermédiaire comme prévu à l'article 16, paragraphe 4, ou, le cas échéant, à l'article 15, paragraphe 5. Dans le cas d’une valorisation ou d’une élimination intermédiaire visée à l’article 7, paragraphe 6, l’obligation subsidiaire du pays d’expédition prend fin lorsque l’installation a délivré le certificat prévu à l’article 15, paragraphe 4.
Lorsqu’une installation délivre un certificat de valorisation ou d’élimination de telle manière que le transfert devient illicite, ce qui entraîne la levée de la garantie financière, les dispositions de l’article 24, paragraphe 4, et de l’article 25, paragraphe 2, sont d’application.
9.Lorsque la présence de déchets provenant d’un transfert qui n’a pas pu être mené à son terme, y compris la valorisation ou l’élimination, est découverte au sein d’un État membre, l’autorité compétente dans le ressort de laquelle cette présence a été découverte est chargée de veiller à ce que des dispositions soient prises pour assurer le stockage sûr des déchets en attendant leur réintroduction, leur valorisation ou leur élimination non intermédiaire par d’autres moyens.
10.Lorsqu’un notifiant visé à l’article 3, paragraphe 6, point a) iv) omet de s’acquitter de toute obligation de reprise visée au présent article et à l’article 23, le producteur de déchets initial, le nouveau producteur de déchets ou le collecteur visé à l'article 3, paragraphe 6, point a) i), a) ii) ou a) iii) respectivement qui a autorisé le négociant ou courtier à agir en son nom est considéré comme étant le notifiant aux fins desdites obligations de reprise.
Article 23
Frais de reprise lorsqu’un transfert ne peut pas être mené à son terme
1.Les frais afférents à la réintroduction des déchets d’un transfert qui ne peut pas être mené à son terme, y compris les frais de transport, de valorisation ou d’élimination conformément à l’article 22, paragraphe 2 ou 3, et, à compter de la date à laquelle l’autorité compétente d’expédition a constaté qu’un transfert de déchets ou leur valorisation ou élimination ne pouvait pas être mené à son terme, les coûts du stockage conformément à l’article 22, paragraphe 9, sont facturés selon l’ordre suivant:
(a)au notifiant en suivant l’ordre de la liste figurant à l’article 3, point 6; ou, si cela est impossible, à la personne visée au point b);
(b)à d’autres personnes physiques ou morales, le cas échéant; ou, si cela est également impossible, à la personne visée au point c);
(c)à l’autorité compétente d’expédition; ou, si cela est également impossible, conformément au point d);
(d)selon d’autres modalités arrêtées par les autorités compétentes concernées.
2.Le présent article ne porte pas atteinte aux dispositions nationales et de l’Union relatives à la responsabilité.
Article 24
Reprise en cas de transfert illicite
1.Lorsqu’une autorité compétente découvre un transfert qu’elle considère comme étant un transfert illicite, elle en informe immédiatement les autres autorités compétentes concernées.
2.Lorsque le transfert illicite est le fait du notifiant, l’autorité compétente d’expédition veille à ce que les déchets en question soient:
(a)repris par le notifiant de fait, afin d’en organiser l’élimination ou la valorisation; ou, si aucune notification n’a été effectuée, conformément au point b);
(b)repris par le notifiant de droit, afin d’en organiser l’élimination ou la valorisation; ou, si cela est impossible, conformément au point c);
(c)repris par l’autorité compétente d’expédition elle-même ou par une autre personne physique ou morale agissant en son nom afin d’en organiser l’élimination ou la valorisation; ou, si cela est également impossible, conformément au point d);
(d)valorisés ou éliminés d’une autre manière dans le pays de destination ou d’expédition par l’autorité compétente d’expédition elle-même ou par une personne physique ou morale agissant en son nom; ou, si cela est également impossible, conformément au point e);
(e)valorisés ou éliminés d’une autre manière dans un autre pays par l’autorité compétente d’expédition elle-même ou par une personne physique ou morale agissant en son nom si toutes les autorités compétentes concernées sont d’accord.
La reprise, la valorisation ou l’élimination visée au premier alinéa doit avoir lieu dans les trente jours ou dans tout autre délai pouvant être fixé par les autorités compétentes concernées après que l’autorité compétente d’expédition a eu connaissance ou a été avisée par les autorités compétentes de destination ou de transit du transfert illicite et informée des raisons le justifiant. Cet avis peut résulter des informations transmises aux autorités compétentes de destination ou de transit, notamment par d’autres autorités compétentes.
En cas de reprise au sens du premier alinéa, points a), b) et c), une nouvelle notification doit être effectuée, sauf si les autorités compétentes concernées estiment d’un commun accord qu’une demande dûment motivée de l’autorité compétente d’expédition initiale est suffisante.
La nouvelle notification est effectuée par la personne ou l’autorité visée au premier alinéa, points a), b), ou c) de la liste, dans l’ordre indiqué.
L’autorité compétente ne s’oppose pas ou ne formule pas d’objections à la réintroduction des déchets faisant l’objet d’un transfert illicite. Si d’autres arrangements sont pris au sens du premier alinéa, points d) et e), par l’autorité compétente d’expédition, une nouvelle notification est effectuée par l’autorité compétente d’expédition initiale ou par une personne physique ou morale agissant en son nom, sauf si les autorités compétentes concernées estiment d’un commun accord qu’une demande dûment motivée de cette autorité est suffisante.
3.Lorsqu’un notifiant visé à l’article 3, paragraphe 6, point a) iv) omet de s’acquitter de toute obligation de reprise visée au présent article et à l’article 25, le producteur de déchets initial, le nouveau producteur de déchets ou le collecteur visé à l'article 3, paragraphe 6, point a) i), a) ii) ou a) iii) respectivement qui a autorisé ledit négociant ou courtier à agir en son nom est considéré comme étant le notifiant aux fins desdites obligations de reprise.
4.Lorsque le transfert illicite est le fait du destinataire, l’autorité compétente de destination veille à ce que les déchets en question soient valorisés ou éliminés d'une manière écologiquement rationnelle:
(a)par le destinataire; ou, si cela est impossible, conformément au point b);
(b)par l’autorité compétente elle-même ou par une personne physique ou morale agissant en son nom.
La valorisation ou l’élimination visée au premier alinéa doit avoir lieu dans les trente jours ou dans tout autre délai pouvant être fixé par les autorités compétentes concernées après que l’autorité compétente de destination a eu connaissance ou a été avisée par les autorités compétentes d’expédition ou de transit du transfert illicite et informée des raisons le justifiant. Cet avis peut résulter d’informations transmises aux autorités compétentes d’expédition et de transit, notamment par d’autres autorités compétentes.
Les autorités compétentes concernées coopèrent, le cas échéant, à la valorisation ou à l’élimination des déchets conformément au présent paragraphe.
5.Lorsqu’aucune nouvelle notification ne doit être effectuée, un nouveau document de mouvement est rempli conformément à l’article 15 ou à l’article 16, par la personne responsable de la reprise ou, si cela est impossible, par l’autorité compétente d’expédition initiale.
Lorsque l’autorité compétente d’expédition initiale effectue une nouvelle notification, une nouvelle garantie financière ou une assurance équivalente n’est pas requise.
6.Dans les cas où la responsabilité du transfert illicite ne peut être imputée ni au notifiant ni au destinataire, les autorités compétentes concernées veillent, en coopération, à ce que les déchets en question soient valorisés ou éliminés.
7.Dans le cas d’une valorisation ou d’une élimination intermédiaire visée à l’article 7, paragraphe 6, à savoir quand un transfert illicite est découvert après que l’opération de valorisation ou d’élimination intermédiaire a été menée à son terme, l’obligation accessoire du pays d’expédition de reprendre les déchets ou d’organiser d’une autre manière leur valorisation ou élimination prend fin lorsque l’installation a délivré le certificat prévu à l’article 15, paragraphe 4.
Lorsqu’une installation délivre un certificat de valorisation ou d’élimination de telle manière que le transfert devient illicite, ce qui entraîne la levée de la garantie financière, les dispositions du présent article, paragraphe 4, et de l’article 25, paragraphe 2, sont d’application.
8.Lorsque la présence de déchets faisant l’objet d’un transfert illicite est découverte au sein d’un État membre, l’autorité compétente dans le ressort de laquelle cette présence a été découverte est chargée de veiller à ce que des dispositions soient prises pour assurer le stockage sûr des déchets en attendant leur réintroduction, ou leur valorisation ou élimination non intermédiaire par d’autres moyens.
9.Les dispositions des articles 34 et 36 ne s’appliquent pas dans l’hypothèse où les transferts illicites sont réintroduits dans le pays d’expédition et que ce pays d’expédition est un pays tombant sous le coup des interdictions prévues par ces articles.
10.En cas de transfert illicite visé à l’article 3, point 25 g), la personne qui organise le transfert est soumise aux obligations énoncées dans le présent article au même titre que le notifiant.
11.Le présent article ne porte pas atteinte aux dispositions nationales et de l’Union relatives à la responsabilité.
Article 25
Frais de reprise en cas de transfert illicite
1.Les frais afférents à la reprise des déchets d’un transfert illicite, y compris les frais de transport, de valorisation ou d’élimination conformément à l’article 24, paragraphe 2, et, à compter de la date à laquelle l’autorité compétente d’expédition a constaté qu’un transfert était illicite, les coûts du stockage conformément à l’article 24, paragraphe 8, sont facturés:
(a)au notifiant de fait, visé à l’article 24, paragraphe 2, point a), tel qu’identifié suivant l’ordre indiqué à l’article 3, point 6; ou, si aucune notification n’a été effectuée, conformément au point b);
(b)au notifiant de droit, ou à d’autres personnes physiques ou morales, le cas échéant; ou, si cela est impossible, conformément au point c);
(c)à l’autorité compétente d’expédition.
2.Les frais afférents à la valorisation ou à l’élimination conformément à l’article 24, paragraphe 4, y compris les éventuels coûts de transport et de stockage conformément à l’article 24, paragraphe 7, sont facturés au destinataire; ou, si cela est impossible, à l’autorité compétente de destination.
3.Les frais afférents à la valorisation ou à l’élimination conformément à l’article 24, paragraphe 6, y compris les éventuels coûts de transport et de stockage conformément à l’article 24, paragraphe 8, sont facturés:
(a)au notifiant, identifié conformément à la hiérarchie établie par l’article 3, point 6, et/ou au destinataire en fonction de la décision prise par les autorités compétentes concernées; ou, si cela est impossible, conformément au point b);
(b)aux autres personnes physiques ou morales, le cas échéant; ou, si cela est également impossible, conformément au point c);
(c)aux autorités compétentes d’expédition et de destination.
4.En cas de transfert illicite visé à l’article 3, point 25 g), la personne qui organise le transfert est soumise aux obligations énoncées dans le présent article au même titre que le notifiant.
5.Le présent article ne porte pas atteinte aux dispositions nationales et de l’Union relatives à la responsabilité.
Chapitre 5
Dispositions administratives générales
Article 26
Présentation et échange d’informations par voie électronique
1.Les informations et documents suivants sont présentés et échangés par des moyens électroniques, soit par l’intermédiaire du système centralisé visé au paragraphe 2, soit au moyen d’un système national conformément au paragraphe 3:
(a)pour les déchets visés à l’article 4, paragraphes 1 et 2:
i) notification d’un transfert envisagé conformément aux articles 5 et 13;
ii) demande d’informations et de documents conformément aux articles 5 et 8;
iii) présentation d’informations et de documents conformément aux articles 5 et 8;
iv) informations et décisions en vertu de l’article 8;
v) consentement à un transfert notifié et, le cas échéant, notification officielle de son retrait conformément à l’article 9;
vi) conditions posées à un transfert conformément à l’article 10;
vii) objections dans le cas où les conditions de l’article 11, paragraphe 2, ne sont pas remplies;
viii) objections formulées à l'encontre d'un transfert conformément à l'article 12;
ix) informations sur les décisions d’octroyer un consentement préalable à des installations de valorisation spécifiques conformément à l’article 14, paragraphes 8 et 10;
x) informations et décisions conformément à l’article 14, paragraphes 11 et 15;
xi) confirmation de la réception des déchets conformément aux articles 15 et 16;
xii) certificat de valorisation ou d’élimination des déchets conformément aux articles 15 et 16;
xiii) informations préalables concernant la date effective de début du transfert conformément à l’article 16;
xiv) documents devant accompagner chaque transport conformément à l’article 16;
xv) informations sur les modifications apportées au transfert après l’octroi du consentement conformément à l’article 17;
xvi) si possible, consentements et documents de mouvement à envoyer conformément aux titres IV, V et VI;
(b)pour les déchets visés à l’article 4, paragraphe 3, les informations et les documents requis en vertu de l’article 18.
2.La Commission gère un système centralisé qui permet de présenter et d’échanger par voie électronique les informations et les documents visés au paragraphe 1. Ledit système centralisé fournit une base de données de référence qui est utilisée pour l’échange en temps réel des informations et des documents visés au paragraphe 1 entre les systèmes nationaux existants d’échange de données informatisé.
Ledit système centralisé est également utilisé par les autorités compétentes des États membres qui n’ont pas mis en place de système national d’échange de données informatisé, pour présenter et échanger directement, par voie électronique, les informations et documents visés au paragraphe 1.
Il est également prévu que ledit système centralisé soit interopérable avec l’environnement relatif aux informations électroniques relatives au transport de marchandises établi en vertu du règlement (UE) 2020/1056 du Parlement européen et du Conseil.
Dans les quatre ans suivant l’adoption de l’acte d’exécution visé au paragraphe 4, il est prévu que ledit système centralisé soit interopérable avec l’environnement de guichet unique de l’Union européenne pour les douanes.
3.Les États membres peuvent exploiter leurs propres systèmes nationaux, mais ils veillent à ce que ces systèmes soient interopérables avec le système centralisé visé au paragraphe 2, qu’ils soient exploités conformément aux exigences et aux règles fixées dans les actes d’exécution adoptés par la Commission conformément au paragraphe 4 et qu’ils permettent d’échanger en temps réel des informations et des documents avec le système centralisé.
4.La Commission adopte au plus tard le [OP: prière d’insérer la date correspondant à douze mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], des actes d’exécution en vue d’établir:
(a)les exigences nécessaires à l’interopérabilité entre le système centralisé visé au paragraphe 2 et les systèmes nationaux, y compris un modèle de données et un protocole pour l’échange de données;
(b)toute autre exigence technique et organisationnelle, y compris concernant les aspects de sécurité et la gouvernance des données, nécessaire à la mise en œuvre pratique de la présentation et de l’échange par voie électronique d’informations et de documents visés au paragraphe 1.
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 77, paragraphe 2.
Article 27
Langue
1.L’ensemble des notifications, informations, documents ou autres communications transmis conformément aux dispositions du présent titre est fourni dans une langue acceptée par les autorités compétentes concernées.
2.Le notifiant fournit, à la demande des autorités compétentes concernées, des traductions agréées des documents visés au paragraphe 1, dans une langue acceptable pour elles.
Article 28
Désaccord en matière de classification
1.Lorsqu’ils décident si une substance ou un objet issu d’un processus de production dont le but premier n’est pas la production de ladite substance ou dudit objet sont considérés comme des déchets, les États membres fondent leur décision sur les conditions énoncées à l’article 5 de la directive 2008/98/CE.
Lorsqu’ils décident si des déchets ayant subi une opération de recyclage ou une autre opération de valorisation sont considérés comme ayant cessé d’être des déchets, les États membres fondent leur décision sur les conditions énoncées à l’article 6 de la directive 2008/98/CE.
Si les autorités compétentes d’expédition et de destination ne peuvent pas se mettre d’accord sur sa classification en tant que déchet ou non, l’objet ou la substance est traité comme s’il s’agissait d’un déchet aux fins du transfert. Cela est sans préjudice du droit du pays de destination de traiter les matières transférées conformément à sa législation nationale, après l’arrivée desdites matières, et lorsqu’une telle législation est conforme au droit de l’Union ou au droit international.
2.Si les autorités compétentes d’expédition et de destination ne peuvent se mettre d’accord sur la classification d’un déchet en tant que déchet figurant à l’annexe III, à l’annexe III A, à l’annexe III B ou à l’annexe IV, ou non répertorié dans l'une desdites annexes, le transfert de ce déchet est soumis à l’article 4, paragraphes 1 et 2.
3.Si les autorités compétentes d’expédition et de destination ne peuvent pas se mettre d’accord sur la classification de l’opération de traitement des déchets notifiée comme étant une opération de valorisation ou d’élimination, les dispositions du présent règlement concernant l’élimination s’appliquent.
4.Afin de faciliter dans l'Union la classification harmonisée des déchets répertoriés à l’annexe III, à l'annexe III A, à l'annexe III B ou à l'annexe IV, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 76 afin de compléter le présent règlement en définissant des critères, tels que des seuils de contamination, sur la base desquels certains déchets sont répertoriés à l'annexe III, à l'annexe III A, à l'annexe III B ou à l'annexe IV.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 76 en vue de compléter le présent règlement par l'établissement de critères permettant de distinguer les biens usagés des déchets, pour des marchandises spécifiques pour lesquelles cette distinction est particulièrement importante, notamment en vue de leur exportation depuis l’Union.
Article 29
Frais administratifs
Les autorités concernées peuvent imputer au notifiant les frais administratifs appropriés et proportionnés pour la mise en œuvre des procédures de notification et de surveillance et les coûts normaux des analyses et inspections appropriées.
Article 30
Accords sur l’espace frontalier
1.Dans des cas exceptionnels et lorsqu’une situation géographique ou démographique particulière le justifie, les États membres peuvent, pour le transfert transfrontalier vers les installations appropriées les plus proches situées dans l’espace frontalier situé entre les deux États membres concernés, conclure des accords bilatéraux prévoyant des assouplissements de la procédure de notification pour le transfert de flux spécifiques de déchets.
2.Les accords bilatéraux visés au paragraphe 1 peuvent également être conclus lorsque les déchets sont transférés depuis et traités dans le pays d’expédition mais transitent par un autre État membre.
3.Les États membres peuvent également conclure des accords bilatéraux visés au paragraphe 1 avec des pays qui sont parties à l’accord sur l’Espace économique européen.
4.Les arrangements visés au présent article sont communiqués à la Commission avant leur mise en œuvre.
Chapitre 6
Transferts à l’intérieur de l’Union transitant par des pays tiers
Article 31
Transferts de déchets destinés à être éliminés
En cas de transfert de déchets à l’intérieur de l’Union transitant par un ou plusieurs pays tiers et destinés à être éliminés, l’autorité compétente d’expédition demande à l’autorité compétente dans lesdits pays tiers si elle souhaite envoyer son consentement écrit au transfert envisagé:
(a)lorsque le pays tiers est partie à la convention de Bâle, dans un délai de soixante jours, à moins qu’elle n’ait renoncé à ce droit conformément à ladite convention; ou
(b)lorsque le pays tiers n’est pas partie à la convention de Bâle, dans un délai à convenir entre les autorités compétentes.
Article 32
Transferts de déchets destinés à être valorisés
1.En cas de transfert de déchets à l’intérieur de l’Union, qui transitent par un ou plusieurs pays tiers auxquels la décision du Conseil sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets destinés à des opérations de valorisation («la décision de l’OCDE») ne s’applique pas, et si les déchets sont destinés à être valorisés, l’article 31 s’applique.
2.En cas de transfert de déchets à l’intérieur de l’Union, y compris les transferts entre des sites dans le même État membre, qui transitent par un ou plusieurs pays tiers auxquels la décision de l’OCDE s’applique et si les déchets sont destinés à être valorisés, le consentement visé à l’article 9 peut être accordé tacitement et, si aucune objection n’est formulée et aucune condition n’est posée, le transfert peut commencer trente jours après la date de soumission de la notification par le notifiant conformément à l’article 5.
Titre III
Transferts prenant place exclusivement au sein d’un État membre
Article 33
Régime applicable aux transferts prenant place exclusivement au sein d’un État membre
1.Les États membres mettent en place un régime approprié de surveillance et de contrôle des transferts effectués exclusivement sur le territoire relevant de leur compétence nationale. Ce régime doit tenir compte de la nécessité d’assurer la cohérence avec le régime de l’Union établi par les titres II et VII.
2.Les États membres communiquent à la Commission leur régime de surveillance et de contrôle des transferts de déchets. La Commission en informe les autres États membres.
Titre IV
Exportations de l’Union vers des pays tiers
Chapitre 1
Exportations de déchets destinés à être éliminés
Article 34
Interdiction des exportations
1.Les exportations au départ de l’Union de déchets destinés à être éliminés sont interdites.
2.L’interdiction visée au paragraphe 1 ne s’applique pas aux exportations de déchets destinés à être éliminés dans des pays de l’AELE qui sont également parties à la convention de Bâle.
3.Par dérogation au paragraphe 2, les exportations de déchets destinés à être éliminés dans un pays de l’AELE qui est partie à la convention de Bâle sont interdites:
(a)lorsque le pays de l’AELE interdit l’importation de ces déchets;
(b)lorsque les conditions énoncées à l’article 11, paragraphe 2 ne sont pas remplies;
(c)lorsque l'autorité compétente d'expédition a des raisons de croire que les déchets ne feront pas l'objet, dans le pays de destination concerné, d'une gestion écologiquement rationnelle comme prévu à l'article 56.
4.L’interdiction prévue au paragraphe 1 ne s’applique pas aux déchets qui sont soumis à une obligation de reprise en vertu de l’article 22 ou 24.
Article 35
Procédures d’exportation vers les pays de l’AELE
1.En cas d’exportation au départ de l’Union, vers un pays de l’AELE qui est partie à la convention de Bâle, de déchets destinés à être éliminés dans ledit pays, les dispositions du titre II s’appliquent mutatis mutandis, sous réserve des adaptations et des dispositions supplémentaires figurant aux paragraphes 2 et 3.
2.Les adaptations suivantes sont applicables:
(a)le notifiant soumet, conformément à l’article 26, la demande de notification ainsi que les informations et les documents conformément à l’article 5, paragraphe 3, et les transmet simultanément par courrier postal, télécopie ou courrier électronique avec signature numérique, aux autorités compétentes concernées dans les pays de transit et de destination situés hors de l’Union, sauf si lesdites autorités sont connectées au système centralisé visé à l’article 26, paragraphe 2;
(b)le notifiant soumet, conformément à l’article 26, toute information et tout document supplémentaires conformément à l’article 5, paragraphe 4, et les transmet simultanément par courrier postal, télécopie ou courrier électronique avec signature numérique, aux autorités compétentes concernées dans les pays de transit et de destination situés à l’extérieur de l’Union, sauf si lesdites autorités sont connectées au système centralisé visé à l’article 26, paragraphe 2;
(c)l’autorité compétente d’expédition informe les autorités compétentes concernées dans les pays de transit et de destination situés à l’extérieur de l’Union de toute demande d’information et de documents dont elle est à l’origine et de sa décision concernant le transfert envisagé, par courrier postal, télécopie ou courrier électronique avec signature numérique, sauf si lesdites autorités compétentes sont connectées au système centralisé visé à l’article 26, paragraphe 2;
(d)l’autorité compétente de transit située à l’extérieur de l’Union dispose de soixante jours après la date de transmission de son accusé de réception de la notification pour donner, lorsque le pays concerné a décidé de ne pas exiger un consentement écrit préalable et en a informé les autres parties à la convention de Bâle conformément à l’article 6, paragraphe 4, de ladite convention, son consentement tacite, ou donner un consentement par écrit, avec ou sans conditions;
(e)l’autorité compétente d’expédition dans l’Union ne prend la décision de consentir au transfert, comme le prévoit l’article 9, qu’après avoir obtenu le consentement écrit de l’autorité compétente de destination et, le cas échéant, le consentement, tacite ou par écrit, de l’autorité compétente de transit située à l’extérieur de l’Union, et au plus tôt soixante et un jours après la date de transmission de l’accusé de réception de la notification par l’autorité compétente de transit, sauf si l’autorité compétente d’expédition dispose du consentement écrit des autres autorités compétentes concernées, auquel cas elle peut prendre la décision visée à l’article 9 avant ce délai.
3.Les dispositions complémentaires suivantes sont applicables:
(a)l’autorité compétente de transit dans l’Union envoie un accusé de réception de la notification au notifiant, avec copie aux autres autorités compétentes concernées;
(b)les autorités compétentes d’expédition et, le cas échéant, les autorités compétentes de transit dans l’Union veillent à ce que le bureau de douane d’exportation et le bureau de douane de sortie soient informés de leur décision de consentir au transfert;
(c)le transporteur fournit une copie du document de mouvement au bureau de douane d’exportation et au bureau de douane de sortie par courrier postal, télécopie ou courrier électronique avec signature numérique, ou par l'intermédiaire du système centralisé visé à l'article 26, paragraphe 2, si le bureau de douane d’exportation a accès à ce dernier;
(d)dès que les déchets ont quitté l’Union, le bureau de douane de sortie informe l’autorité compétente d’expédition dans l’Union que les déchets ont quitté l’Union;
(e)si, quarante-deux jours après que les déchets ont quitté l’Union, l’autorité compétente d’expédition dans l’Union n’a pas été avisée par l’installation de la réception des déchets, elle en informe aussitôt l’autorité compétente de destination;
(f)le contrat visé au paragraphe 6 comporte les clauses suivantes:
i) lorsqu’une installation délivre un certificat d’élimination incorrect entraînant la levée de la garantie financière, le destinataire est tenu de supporter les coûts résultant de l’obligation de renvoyer les déchets dans la zone relevant de la compétence de l’autorité compétente d’expédition et de leur valorisation ou de leur élimination de manière écologiquement rationnelle;
ii) dans les trois jours à compter de la réception des déchets destinés à être éliminés, l’installation transmet au notifiant et aux autorités compétentes concernées une copie signée du document de mouvement rempli, à l’exception du certificat d’élimination visé au point iii);
iii) le plus rapidement possible, mais au plus tard trente jours après l’élimination, et au plus tard une année civile après la réception des déchets, l’installation, sous sa responsabilité, certifie que l’élimination a eu lieu et adresse au notifiant et aux autorités compétentes concernées une copie signée du document de mouvement contenant ladite certification.
(g)dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la réception des copies visées aux points f) ii) et f) iii), le notifiant met les informations contenues dans ces copies à disposition par voie électronique conformément à l’article 26.
4.Le transfert ne peut être effectué que si toutes les conditions suivantes sont remplies:
(a)le notifiant a obtenu le consentement écrit de l’autorité compétente d’expédition, de destination et, le cas échéant, de transit, extérieure à l’Union, et les conditions fixées dans lesdites décisions sont remplies;
(b)une gestion écologiquement rationnelle des déchets, telle que visée à l'article 56, est assurée.
5.En cas d’exportation de déchets, ces derniers sont destinés à faire l’objet d’opérations d’élimination dans des installations qui, en vertu de la législation nationale applicable, fonctionnent ou sont autorisées à fonctionner dans le pays de destination.
6.Lorsqu’un bureau de douane d’exportation ou un bureau de douane de sortie découvre un transfert illicite, il en informe sans tarder l’autorité compétente du pays du bureau de douane. L’autorité compétente:
(a)informe immédiatement l’autorité compétente d’expédition dans l’Union du transfert illicite; et
(b)immobilise les déchets jusqu’à ce que l’autorité compétente d’expédition en décide autrement et en avise par écrit l’autorité compétente dans le pays du bureau de douane dans lequel les déchets sont immobilisés.
Chapitre 2
Exportations de déchets destinés à être valorisés
Section 1
Exportations de déchets dangereux et de certains autres déchets vers des pays auxquels ne s’applique pas la décision de l’OCDE
Article 36
Interdiction des exportations
1.Sont interdites les exportations au départ de l’Union de déchets figurant ci-après destinés à être valorisés dans des pays auxquels ne s’applique pas la décision de l’OCDE:
(a)les déchets dangereux figurant à l’annexe V, partie 1, du présent règlement;
(b)les déchets dangereux figurant dans la liste de déchets visée à l’article 7 de la directive 2008/98/CE;
(c)les déchets figurant à l’annexe V, partie 2, du présent règlement;
(d)les déchets dangereux pour lesquels il n’existe pas de rubrique propre dans l’annexe V du présent règlement ou figurant dans la liste de déchets visée à l’article 7 de la directive 2008/98/CE;
(e)les mélanges de déchets dangereux et les mélanges de déchets dangereux avec des déchets non dangereux qui ne possèdent pas de rubrique propre dans l’annexe V du présent règlement ou figurant dans la liste de déchets visée à l’article 7 de la directive 2008/98/CE;
(f)les déchets que le pays de destination a notifiés comme dangereux conformément à l’article 3 de la convention de Bâle;
(g)les déchets dont l’importation a été interdite par le pays de destination;
(h)les déchets dont l'autorité compétente d'expédition a des raisons de croire qu'ils ne seront pas gérés d'une manière écologiquement rationnelle, telle que visée à l'article 56, dans le pays de destination concerné.
(i)les déchets visés à l’article 4, paragraphe 5.
2.Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux déchets qui sont soumis à une obligation de reprise en vertu de l’article 22 ou 24.
3.Dans des cas exceptionnels, les États membres peuvent établir, sur la base de preuves documentaires fournies par le notifiant, que des déchets dangereux particuliers figurant à l’annexe V du présent règlement ou dans la liste de déchets visée à l’article 7 de la directive 2008/98/CE sont exclus de l’interdiction d’exporter visée au paragraphe 1, lorsqu’ils ne présentent aucune des propriétés répertoriées à l’annexe III de la directive 2008/98/CE, compte tenu des critères et des valeurs seuils et limites de concentration applicables pour la classification des déchets comme dangereux, tels que précisés dans ladite annexe. Lorsqu’une propriété dangereuse d’un déchet a été évaluée au moyen d’un essai et d’après les concentrations de substances dangereuses comme indiqué à l’annexe III de la directive 2008/98/CE, ce sont les résultats de l’essai qui priment.
4.Le fait de ne pas figurer en tant que déchets dangereux à l’annexe V ou dans la liste de déchets visée à l’article 7 de la directive 2008/98/CE ou d’être classés dans la partie 1, liste B, de l’annexe V, n’exclut pas que, dans des cas exceptionnels, les déchets puissent être qualifiés de dangereux et donc soumis à l’interdiction d'exporter s’ils présentent l’une des propriétés répertoriées à l’annexe III de la directive 2008/98/CE, compte tenu des critères et des valeurs seuils et limites de concentration applicables pour la classification des déchets comme dangereux, qui y sont précisés. Lorsqu’une propriété dangereuse d’un déchet a été évaluée au moyen d’un essai et d’après les concentrations de substances dangereuses comme indiqué à l’annexe III de la directive 2008/98/CE, ce sont les résultats de l’essai qui priment.
5.Dans les cas prévus aux paragraphes 3 et 4, l’État membre concerné informe le pays de destination envisagé avant de prendre une décision de consentir aux transferts prévus vers ledit pays. Les États membres notifient les cas de ce genre à la Commission avant la fin de chaque année civile. La Commission communique les informations à tous les États membres et au secrétariat de la convention de Bâle. Sur la base des informations fournies, la Commission peut faire des commentaires et, le cas échéant, adapter l’annexe V du présent règlement conformément à l’article 72.
Section 2
Exportations de déchets non dangereux vers des pays auxquels ne s’applique pas la décision de l’OCDE
Article 37
Interdiction des exportations
1.Sont interdites les exportations au départ de l’Union de déchets figurant ci-après destinés à être valorisés dans des pays auxquels ne s’applique pas la décision de l’OCDE:
(a)les déchets figurant à l’annexe III, à l’annexe III A ou à l’annexe III B;
(b)les déchets non dangereux figurant sur la liste de déchets visée à l’article 7 de la directive 2008/98/CE, lorsqu’ils ne figurent pas déjà à l’annexe III, à l’annexe III A ou à l’annexe III B.
2.Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux exportations de déchets destinés à être valorisés dans un pays figurant sur la liste des pays établie conformément à l’article 38 en ce qui concerne les déchets énumérés dans ladite liste.
Ces exportations ne peuvent avoir lieu qu’à condition que les déchets aient pour destination une installation autorisée à effectuer des opérations de valorisation de ces déchets en vertu de la législation nationale du pays concerné. En outre, ces exportations sont soumises aux exigences générales en matière d’information prévues à l’article 18 ou, si le pays concerné l’indique dans la demande visée à l’article 39, à la procédure de notification et de consentement écrits préalables visée à l’article 35.
Article 38
Établissement d’une liste de pays vers lesquels sont autorisées les exportations au départ de l’Union de déchets non dangereux destinés à être valorisés
1.La Commission est habilitée à adopter un acte délégué conformément à l’article 76 pour compléter le présent règlement en établissant une liste de pays auxquels la décision de l’OCDE ne s’applique pas et vers lesquels sont autorisées les exportations au départ de l’Union de déchets non dangereux destinés à être valorisés («liste de pays vers lesquels sont autorisées les exportations»). Ladite liste inclut les pays qui ont présenté une demande conformément à l'article 39, paragraphe 1, et dont il a été démontré qu'ils satisfaisaient aux exigences énoncées à l'article 39, paragraphe 3, sur la base d'une évaluation exécutée par la Commission conformément à l'article 40.
2.La liste visée au paragraphe 1 inclut les informations suivantes:
(a)le nom des pays vers lesquels sont autorisées les exportations au départ de l’Union de déchets non dangereux destinés à être valorisés;
(b)le ou les déchets spécifiques dont l’exportation au départ de l’Union vers chaque pays visé au point a) est autorisée;
(c)des informations, telles qu’une adresse internet, permettant d’accéder à une liste d’installations qui sont autorisées, en vertu de la législation nationale de chaque pays visé au point a), à valoriser les déchets visés au point b);
(d)le cas échéant, des informations sur toute procédure de contrôle spécifique applicable, en vertu de la législation nationale de chaque pays visé au point a), à l’importation du ou des déchets visés au point b), y compris une indication du fait que cette importation est soumise à la procédure de notification et de consentement écrits préalables visée à l’article 35.
3.La liste visée au paragraphe 1 est adoptée le [OP: prière d’insérer la date correspondant à trente mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement] sauf si, à cette date, aucun pays ne présente de demande conformément à l’article 39, paragraphe 1, ou si aucun pays ne satisfait aux exigences définies à l'article 39, paragraphe 3,
Au plus tard le [OP: prière d’insérer la date correspondant à trois mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], la Commission prend contact avec tous les pays auxquels la décision de l’OCDE ne s’applique pas, afin de leur fournir les informations nécessaires quant à la possibilité d’inclure ces pays dans la liste des pays vers lesquels les exportations sont autorisées.
Afin d’être inclus dans la liste des pays vers lesquels les exportations sont autorisées, adoptée au plus tard le [OP: prière d’insérer la date correspondant à trente mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], les pays auxquels la décision de l’OCDE ne s’applique pas soumettent leur demande conformément à l’article 39, paragraphe 1, au plus tard le [OP: prière d’insérer la date correspondant à neuf mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement].
4.La Commission met à jour, régulièrement, et au moins tous les deux ans après son établissement, la liste des pays vers lesquels les exportations sont autorisées, afin:
(a)d’ajouter un pays dont l’inclusion est décidée conformément au paragraphe 1;
(b)de retirer un pays qui ne satisfait plus aux exigences définies à l’article 39;
(c)de mettre à jour les informations visées au paragraphe 2, points b), c) et d), sur la base d’une demande reçue du pays concerné et, si cette demande concerne l’ajout de nouveaux déchets, à condition que le pays concerné ait démontré qu’il satisfait aux exigences énoncées à l’article 39 en ce qui concerne les nouveaux déchets en question;
(d)d’inclure ou de retirer tout autre élément pertinent afin de garantir que la liste contient des informations exactes et à jour.
5.En cas de modification des informations fournies à la Commission en vertu de l’article 39, paragraphe 3, les pays figurant sur la liste visée au paragraphe 1 fournissent sans délai une mise à jour des informations indiquées dans le formulaire figurant à l’annexe VIII, ainsi que les éléments de preuve pertinents.
Les pays figurant sur la liste visée au paragraphe 1 fournissent en tout état de cause à la Commission, la cinquième année suivant leur inclusion initiale, une mise à jour des informations indiquées dans le formulaire figurant à l’annexe VIII, ainsi que les éléments de preuve pertinents.
Après avoir reçu les informations et les éléments de preuve visés aux premier et deuxième alinéas du présent paragraphe, la Commission peut demander des informations supplémentaires au pays concerné afin de démontrer qu’il continue de satisfaire aux exigences énoncées à l’article 39.
6.Lorsque des informations qui deviennent disponibles démontrent de manière plausible qu’un pays qui figure déjà sur la liste visée au paragraphe 1 ne satisfait plus aux exigences énoncées à l’article 39, la Commission invite ledit pays à formuler des observations concernant ces informations, dans un délai maximal de deux mois à compter de son invitation à formuler ses commentaires, en joignant les éléments de preuve pertinents démontrant qu’il continue de satisfaire auxdites exigences. Ce délai peut être prolongé de deux mois supplémentaires si le pays concerné en fait la demande motivée.
7.Lorsque le pays concerné ne formule pas ses observations et ne fournit pas les éléments de preuve demandés dans le délai visé au premier alinéa du présent paragraphe, ou lorsque les éléments de preuve fournis sont insuffisants pour démontrer qu’il continue de satisfaire aux exigences énoncées à l’article 39, la Commission retire ce pays de la liste dans les plus brefs délais.
8.La Commission peut à tout moment prendre contact avec un pays figurant sur la liste visée au paragraphe 1 afin d’obtenir des informations pertinentes en vue de s’assurer que ce pays continue de satisfaire aux exigences énoncées à l’article 39.
Article 39
Conditions d’inclusion sur la liste des pays vers lesquels les exportations sont autorisées
1.Les pays auxquels la décision de l’OCDE ne s’applique pas et qui ont l’intention de recevoir de l’Union certains déchets visés à l’article 37, paragraphe 1, en vue de leur valorisation, adressent à la Commission une demande indiquant qu’ils sont disposés à recevoir lesdits déchets et à figurer sur la liste visée à l’article 38. Cette demande et tous les documents ou autres communications sont rédigés en langue anglaise.
2.La demande visée au paragraphe 1 est présentée au moyen du formulaire figurant à l’annexe VIII et contient toutes les informations qui y sont indiquées.
3.Le pays requérant démontre qu’il a mis en place et applique toutes les mesures nécessaires pour garantir que les déchets concernés seront gérés d’une manière écologiquement rationnelle, conformément à l’article 56.
À cette fin, le pays requérant doit démontrer:
(a)qu’il dispose d’une stratégie ou d’un plan global de gestion des déchets couvrant l’ensemble de son territoire et démontrant sa capacité et sa volonté de garantir une gestion écologiquement rationnelle des déchets. Cette stratégie ou ce plan comprend au moins les éléments suivants:
i)la quantité totale de déchets produits annuellement dans le pays, ainsi que la quantité de déchets relevant du champ d’application de cette demande («déchets faisant l’objet de la demande»), et des estimations concernant l’évolution de ces quantités au cours des dix prochaines années;
ii)une estimation de la capacité de traitement actuelle du pays pour les déchets en général, ainsi qu’une estimation de la capacité de traitement du pays pour le ou les déchets concernés par la demande, et une évaluation de l’évolution de ces capacités au cours des dix prochaines années;
iii)la proportion de déchets nationaux collectés séparément, ainsi que les objectifs et mesures visant à augmenter cette proportion à l’avenir;
iv)une indication de la proportion des déchets nationaux faisant l'objet de la demande qui sont mis en décharge, ainsi que les objectifs et les mesures visant à diminuer cette proportion à l’avenir;
v)une indication de la proportion des déchets nationaux qui sont recyclés, ainsi que les éventuels objectifs et mesures visant à augmenter cette proportion à l’avenir;
vi)des informations sur la quantité de déchets sauvages et sur les mesures prises pour prévenir et nettoyer ces déchets;
vii)une stratégie sur la manière de garantir la gestion écologiquement rationnelle des déchets importés sur son territoire, y compris l’incidence éventuelle de ces importations sur la gestion des déchets produits dans le pays;
viii)des informations sur la méthode utilisée pour calculer les données visées aux points i) à vi);
(b)qu’il dispose d’un cadre juridique pour la gestion des déchets, qui comprend au moins les éléments suivants:
i)des systèmes d’autorisation ou de licence pour les installations de traitement des déchets;
ii)des systèmes d’autorisation ou de licence pour le transport des déchets;
iii)des dispositions visant à garantir que les déchets résiduels générés par l’opération de valorisation des déchets faisant l’objet de la demande sont gérés d’une manière écologiquement rationnelle au sens de l’article 56;
iv)des contrôles adéquats de la pollution s’appliquant aux opérations de gestion des déchets, y compris des limites d’émission pour la protection de l’air, des sols et de l’eau et des mesures visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre résultant de ces opérations;
v)des dispositions relatives au contrôle de la mise en œuvre de la réglementation, à l’inspection et aux sanctions visant à garantir la mise en œuvre des exigences nationales et internationales en matière de gestion et de transfert des déchets;
(c)qu’il est partie aux accords multilatéraux en matière d’environnement visés à l’annexe VIII et qu'il a pris les mesures nécessaires pour s’acquitter de ses obligations au titre de ces accords;
(d)qu’il a mis en place une stratégie contrôle de la mise en œuvre de la législation nationale en matière de gestion et de transfert des déchets, incluant des mesures de contrôle et de suivi, notamment des informations sur le nombre d’inspections effectuées concernant les transferts de déchets et les installations de gestion des déchets ainsi que sur les sanctions imposées en cas de violation des règles nationales pertinentes.
Article 40
Évaluation de la demande d’inclusion sur la liste des pays vers lesquels les exportations sont autorisées
1.La Commission évalue dans les plus brefs délais les demandes soumises en vertu de l’article 39 et, si elle estime que les exigences énoncées dans ledit article sont satisfaites, elle inclut le pays requérant sur la liste des pays vers lesquels les exportations sont autorisées. L’évaluation se fonde sur les informations et les éléments de preuve fournis par le pays requérant, ainsi que sur d’autres informations pertinentes, et vise à déterminer si ledit pays a mis en place et applique toutes les mesures nécessaires en vue de garantir que les déchets concernés seront gérés d’une manière écologiquement rationnelle, conformément à l’article 56. Pour effectuer cette évaluation, la Commission utilise, comme points de référence, les dispositions pertinentes de la législation et les orientations visées à l’annexe IX.
2.Si, au cours de son évaluation, la Commission estime que les informations fournies par le pays requérant sont incomplètes ou insuffisantes pour démontrer qu’il satisfait aux exigences énoncées à l’article 39, elle permet à ce pays de fournir des informations supplémentaires dans un délai maximal de trois mois. Ce délai peut être prolongé de trois mois supplémentaires si le pays requérant en fait la demande motivée.
3.Lorsque le pays requérant ne fournit pas les informations supplémentaires dans le délai visé au paragraphe 2 du présent article, ou lorsque les informations supplémentaires fournies sont toujours considérées comme incomplètes ou insuffisantes pour démontrer que ledit pays satisfait aux exigences énoncées à l’article 39, la Commission informe dans les plus brefs délais ledit pays qu’il ne peut pas être inclus dans la liste des pays vers lesquels les exportations sont autorisées et que le traitement de sa demande ne sera pas poursuivi. Dans ce cas, la Commission informe également le pays requérant des motifs de sa décision. Cela est sans préjudice de la possibilité pour le pays requérant de présenter une nouvelle demande conformément à l’article 39.
Section 3
Exportations vers des pays auxquels la décision de l’OCDE s’applique
Article 41
Régime général des exportations de déchets
1.En cas d’exportation au départ de l’Union de déchets figurant à l’annexe III, à l’annexe III A, à l’annexe III B ou à l’annexe IV, ou de déchets ou de mélanges de déchets pour lesquels il n’existe pas de rubrique propre dans l’annexe III ou l’annexe IV, et destinés à être valorisés dans des pays auxquels la décision de l’OCDE s’applique avec ou sans transit par de tels pays, les dispositions du titre II s’appliquent mutatis mutandis, sous réserve des adaptations et des dispositions supplémentaires énumérées aux paragraphes 2, 3 et 5
2.Les adaptations suivantes sont applicables:
(a)les mélanges de déchets figurant à l’annexe III A destinés à une opération intermédiaire sont soumis à la procédure de notification et de consentement écrits préalables si une opération de valorisation ou d’élimination intermédiaire ou non intermédiaire ultérieure doit être effectuée dans un pays auquel la décision de l’OCDE ne s’applique pas;
(b)les déchets énumérés à l’annexe III B sont soumis à la procédure de notification et de consentement écrits préalables;
(c)l’exportation de déchets visés à l’article 4, paragraphe 5, est interdite;
(d)le consentement prévu à l’article 9 peut s’effectuer sous la forme d’un consentement tacite de l’autorité compétente de destination à l’extérieur de l’Union.
3.En ce qui concerne les exportations de déchets figurant à l’annexe IV, les adaptations et dispositions complémentaires répertoriées à l’article 35, paragraphe 2, et à l’article 35, paragraphe 3, points a) à e), s’appliquent.
En outre, le contrat visé au paragraphe 6 comporte les clauses suivantes:
(a)lorsqu’une installation délivre un certificat de valorisation incorrect entraînant la levée de la garantie financière, le destinataire est tenu de supporter les coûts résultant de l’obligation de renvoyer les déchets dans la zone relevant de la compétence de l’autorité compétente d’expédition et de leur valorisation ou de leur élimination d'une autre manière écologiquement rationnelle;
(b)dans les trois jours à compter de la réception des déchets destinés à être valorisés, l’installation transmet au notifiant et aux autorités compétentes concernées une copie signée du document de mouvement rempli, à l’exception du certificat de valorisation visé au point c);
(c)le plus rapidement possible, mais au plus tard trente jours après la valorisation, et au plus tard une année civile après la réception des déchets, l’installation, sous sa responsabilité, certifie que la valorisation a eu lieu et adresse au notifiant et aux autorités compétentes concernées une copie signée du document de mouvement contenant ladite certification.
Dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la réception des copies visées aux points b) et c), le notifiant met les informations contenues dans ces copies à disposition par des moyens électroniques conformément à l’article 26.
4.Le transfert de déchets soumis à la notification et au consentement écrits préalables ne peut être effectué que si toutes les conditions suivantes sont remplies:
(a)le notifiant a obtenu le consentement écrit des autorités compétentes d’expédition, de destination et, le cas échéant, de transit, ou les autorités compétentes de destination et de transit extérieures à l’Union ont présenté leur consentement tacite ou ce consentement tacite est réputé acquis et les conditions fixées dans les décisions respectives sont remplies;
(b)les dispositions de l’article 35, paragraphe 4, points b), c) et d) sont respectées.
5.Lorsque des déchets figurant à l'annexe IV et exportés selon les modalités définies au paragraphe 1 transitent par un pays auquel la décision de l'OCDE ne s'applique pas, les adaptations suivantes sont applicables:
(a)l’autorité compétente de transit du pays auquel la décision de l’OCDE ne s’applique pas dispose de soixante jours suivant la date de transmission de son accusé de réception de la notification pour donner son consentement tacite ou par écrit, assorti ou non de conditions, lorsque le pays concerné a décidé de ne pas exiger de consentement écrit préalable et en a informé les autres parties à la convention de Bâle conformément à l’article 6, paragraphe 4, de ladite convention;
(b)l’autorité compétente d’expédition dans l’Union ne prend la décision de consentir au transfert, comme le prévoit l’article 9, qu’après avoir obtenu le consentement tacite ou écrit de l’autorité compétente de transit du pays auquel la décision de l’OCDE ne s’applique pas, et au plus tôt soixante et un jours après la date de transmission de l’accusé de réception par l’autorité compétente de transit, sauf si l’autorité compétente d’expédition dispose du consentement écrit des autres autorités compétentes concernées, auquel cas elle peut prendre la décision visée à l’article 9 avant ce délai.
6.En cas d’exportation de déchets, ceux-ci sont destinés à faire l’objet d’opérations de valorisation dans des installations qui, en vertu de la législation nationale applicable, fonctionnent ou sont autorisées à fonctionner dans le pays de destination.
7.Lorsqu’un bureau de douane d’exportation ou un bureau de douane de sortie découvre un transfert illicite, il en informe sans tarder l’autorité compétente du pays dudit bureau de douane. L’autorité compétente:
(a)informe immédiatement l’autorité compétente d’expédition dans l’Union du transfert illicite; et
(b)immobilise les déchets jusqu’à ce que l’autorité compétente d’expédition en décide autrement et en avise par écrit l’autorité compétente dans le pays du bureau de douane dans lequel les déchets sont immobilisés.
Article 42
Suivi des exportations et procédure de sauvegarde
1.La Commission effectue un suivi des niveaux d’exportation en ce qui concerne les déchets de l’Union à destination des pays auxquels la décision de l’OCDE s’applique, en vue de garantir que ces exportations n’engendrent pas de dommages majeurs pour l’environnement ou la santé humaine dans le pays de destination. Dans le contexte de ce suivi, la Commission évalue les demandes présentées par des personnes physiques ou morales et accompagnées d'informations et de données pertinentes faisant apparaître que l'exportation de déchets depuis l'Union engendre des dommages majeurs pour l'environnement ou la santé humaine dans un pays auquel la décision de l’OCDE s’applique.
2.Dans les cas où les exportations de déchets au départ de l’Union vers un pays auquel la décision de l’OCDE s’applique ont considérablement augmenté en peu de temps et où l’on ne dispose pas d’éléments de preuve suffisants démontrant la capacité du pays concerné à valoriser ces déchets d’une manière écologiquement rationnelle conformément à l’article 56, la Commission demande aux autorités compétentes du pays concerné de fournir, dans un délai de soixante jours, des informations sur les conditions dans lesquelles les déchets en question sont valorisés et sur la capacité du pays concerné à gérer les déchets en question. La Commission peut accorder une prolongation de ce délai si le pays concerné en fait la demande motivée.
3.La demande visée au paragraphe 2 vise à vérifier que le pays concerné:
(a)a mis en place et appliqué un cadre juridique adéquat pour l’importation et la gestion des déchets concernés, ainsi que des mesures adéquates visant à assurer la gestion écologiquement rationnelle des déchets résiduels produits par la valorisation des déchets concernés;
(b)dispose sur son territoire de capacités suffisantes permettant de gérer les déchets concernés de manière écologiquement rationnelle, compte tenu de l’augmentation du volume des déchets importés sur son territoire;
(c)a mis en place une stratégie adéquate visant à lutter contre les effets négatifs éventuels d’une augmentation des importations des déchets concernés sur la collecte et la gestion des déchets produits sur le territoire national;
(d)a mis en place et appliqué des mesures de contrôle de la mise en œuvre adéquates afin de lutter contre les éventuels transferts ou traitements illicites des déchets concernés.
4.Lorsque, à la suite de la demande visée au paragraphe 2, le pays concerné ne fournit pas d’éléments de preuve suffisants, conformément au paragraphe 3, attestant que les déchets sont gérés de manière écologiquement rationnelle conformément à l’article 56, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 76 afin de compléter le présent règlement en interdisant l’exportation des déchets concernés vers ce pays.
Cette interdiction est levée par la Commission lorsque celle-ci dispose d’éléments de preuve suffisants attestant que les déchets concernés seront gérés d’une manière écologiquement rationnelle.
Chapitre 3
Obligations supplémentaires
Article 43
Obligations des exportateurs
1.Une personne physique ou morale n'exporte des déchets depuis l'Union que s'il peut être démontré que les installations devant recevoir les déchets dans le pays de destination géreront ceux-ci de manière écologiquement rationnelle conformément à l’article 56.
2.En vue de remplir l'obligation visée au paragraphe 1, une personne physique ou morale désireuse d'exporter des déchets depuis l'Union veille à ce que les installations qui géreront les déchets dans le pays de destination aient fait l'objet d'un audit mené par un tiers indépendant accrédité disposant des qualifications requises.
3.L'audit visé au paragraphe 2 permet d'établir la conformité de l'installation concernée avec les critères figurant à l'annexe X. Une personne physique ou morale n'exporte pas de déchets vers une installation qui ne respecte pas lesdits critères.
4.Une personne physique ou morale qui a l’intention d’exporter des déchets veille à ce que l’installation qui gérera les déchets dans le pays de destination ait fait l’objet d’un audit visé au paragraphe 2 avant d’exporter des déchets vers l’installation concernée et à ce que l’audit soit réalisé à intervalles réguliers, selon une approche fondée sur les risques, avec une fréquence minimale de trois ans après le premier audit.
Une personne physique ou morale exportant des déchets depuis l'Union exécute également sans tarder un audit ad hoc dans le cas où des informations plausibles laissent à penser qu'une installation n'est plus conforme aux critères figurant à l'annexe X.
5.Une personne physique ou morale qui a sollicité ou réalisé un audit concernant une installation donnée conformément au paragraphe 2 veille à ce que cet audit soit mis à la disposition des autres personnes physiques ou morales ayant l’intention d’exporter des déchets vers l’installation en question, dans des conditions commerciales équitables.
6.À la demande d’une autorité compétente ou d’une autorité intervenant dans les inspections, une personne physique ou morale fournit des preuves documentaires attestant que les audits visés au paragraphe 2 ont été réalisés dans toutes les installations vers lesquelles les déchets en question sont exportés. Lesdites preuves documentaires sont fournies dans une langue acceptée par les autorités compétentes concernées.
7.Chaque année, les personnes physiques ou morales qui exportent des déchets hors de l'Union rendent publiques, par des moyens électroniques, des informations sur la manière dont elles se conforment aux obligations qui leur incombent en vertu du présent article.
8.Lorsqu'il est reconnu dans un accord international conclu entre l'Union et un pays tiers auquel la décision de l'OCDE s'applique que les installations situées dans ledit pays tiers gèrent les déchets de manière écologiquement rationnelle conformément aux critères figurant à l'annexe X, les personnes physiques ou morales désireuses d'exporter des déchets vers ce pays tiers sont exemptées de l'obligation visée au paragraphe 2.
9.À la demande d’une autorité compétente ou d’une autorité intervenant dans les inspections, une personne physique ou morale exemptée en vertu du paragraphe 8 fournit des preuves documentaires relatives à l'accord international pertinent visé audit paragraphe dans une langue acceptée par les autorités compétentes. concernées.
Article 44
Obligations des États membres d’exportation
1.Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour que les personnes physiques et morales relevant de leur compétence nationale n’exportent pas de déchets dans les cas où les conditions prévues aux articles 36 à 43 ne sont pas remplies pour une telle exportation.
2.Les États membres exécutent régulièrement des vérifications selon une approche fondée sur les risques pour veiller à ce que les personnes physiques et morales exportant des déchets en dehors de l’Union respectent les obligations visées à l’article 43.
Lorsque des États membres sont en possession d'informations plausibles laissant à penser que des personnes physiques ou morales exportant des déchets depuis l'Union ne respectent pas les obligations qui leur incombent en vertu de l'article 43, ils procèdent aux vérifications nécessaires.
Chapitre 4
Dispositions générales
Article 45
Exportations vers l’Antarctique
Toute exportation de déchets au départ de l’Union vers l’Antarctique est interdite.
Article 46
Exportations vers les pays ou territoires d’outre-mer
1.Toute exportation, au départ de l’Union vers un pays ou territoire d’outre-mer, de déchets destinés à être éliminés dans ledit territoire ou pays est interdite.
2.En ce qui concerne les exportations de déchets destinés à être valorisés dans des pays ou des territoires d’outre-mer, l’interdiction de l’article 36 s’applique mutatis mutandis.
3.En ce qui concerne les exportations de déchets destinés à être valorisés dans des pays ou des territoires d’outre-mer non soumis à l’interdiction de l’article 36, les dispositions du titre II s’appliquent mutatis mutandis.
Titre V
Importations dans l’Union en provenance de pays tiers
Chapitre 1
Importations de déchets destinés à être éliminés
Article 47
Interdiction des importations
1.Toute importation dans l’Union de déchets destinés à être éliminés est interdite, sauf si elle provient:
(a)de pays qui sont parties à la convention de Bâle;
(b)d’autres pays avec lesquels l’Union, ou l’Union et ses États membres, ont conclu des accords ou arrangements bilatéraux ou multilatéraux compatibles avec la législation de l’Union et conformes à l’article 11 de la convention de Bâle;
(c)d’autres pays avec lesquels des États membres ont conclu à titre individuel des accords ou arrangements bilatéraux conformes au paragraphe 2; ou
(d)d’autres régions, dans les cas où, exceptionnellement, en situation de crise, de rétablissement ou maintien de la paix ou de conflit, aucun accord ou arrangement bilatéral, conformément aux points b) ou c), ne peut être conclu ou lorsque, soit il n’a pas été désigné d’autorité compétente dans le pays d’expédition, soit celle-ci n’est pas en mesure d’agir.
2.Les États membres peuvent conclure des accords et arrangements bilatéraux dans des cas exceptionnels aux fins de l’élimination de déchets spécifiques dans ces États membres, dans l’hypothèse où ces déchets ne seraient pas gérés d’une manière écologiquement rationnelle dans le pays d’expédition.
Ces accords et arrangements doivent:
(a)être compatibles avec la législation de l’Union et conformes à l’article 11 de la convention de Bâle.
(b)garantir que les opérations d’élimination seront effectuées dans une installation agréée et répondront aux exigences d’une gestion écologiquement rationnelle, conformément à l’article 56; et
(c)garantir également que les déchets sont produits dans le pays d’expédition et que l’élimination sera effectuée exclusivement dans l’État membre qui a conclu l’accord ou l’arrangement;
(d)être notifiés à la Commission avant leur conclusion ou, dans les situations d’urgence, au plus tard un mois après leur conclusion.
3.Les accords ou arrangements bilatéraux ou multilatéraux visés au paragraphe 1, points b) et c), sont fondés sur les exigences de procédure visées à l’article 48.
4.Les pays visés au paragraphe 1, points a), b) et c), sont tenus de présenter au préalable une demande dûment motivée à l’autorité compétente de l’État membre de destination, fondée sur le fait qu’ils n’ont pas et ne peuvent raisonnablement pas acquérir les moyens techniques et les installations nécessaires pour éliminer les déchets de manière écologiquement rationnelle, conformément à l’article 56.
Article 48
Exigences de procédure pour les importations
1.En cas d’importation dans l’Union de déchets destinés à être éliminés en provenance de pays qui sont parties à la convention de Bâle, les dispositions du titre II s’appliquent mutatis mutandis, sous réserve des adaptations et des dispositions supplémentaires énumérées aux paragraphes 2 et 3.
2.Les adaptations suivantes sont applicables:
(a)le notifiant soumet la demande de notification conformément à l’article 26, sauf si le notifiant n’est pas établi dans l’Union et n’a pas accès à un système visé à l’article 26, auquel cas il fournit la demande de notification, et en particulier les informations et les documents visés à l’article 5, paragraphe 3, aux autorités compétentes concernées par courrier postal, télécopie ou courrier électronique avec signature numérique;
(b)le notifiant soumet toute information supplémentaire, et en particulier les informations et les documents visés à l’article 5, paragraphe 4, conformément à l’article 26, sauf si le notifiant n’est pas établi dans l’Union et n’a pas accès à un système visé à l’article 26, auquel cas il fournit ces informations aux autorités compétentes concernées par courrier postal, télécopie ou courrier électronique avec signature numérique;
(c)le notifiant, ou bien, lorsque le notifiant n’est pas établi dans l’Union et n’a pas accès à un système visé à l’article 26, l’autorité compétente de destination dans l’Union, veille à inclure toutes les informations pertinentes dans ledit système;
(d)les autorités compétentes de transit et de destination informent les autorités compétentes concernées dans les pays de transit et d’expédition situés à l’extérieur de l’Union de toute demande d’information et de documents dont elles sont à l’origine et de leur décision concernant le transfert envisagé, par courrier postal, télécopie ou courrier électronique avec signature numérique, sauf si les autorités compétentes des pays concernés ont accès au système centralisé visé à l’article 26, paragraphe 2;
(e)l’autorité compétente de transit située à l’extérieure de l’Union dispose de soixante jours après la date de transmission de son accusé de réception de la notification pour donner, lorsque le pays concerné a décidé de ne pas exiger un consentement écrit préalable et en a informé les autres parties à la convention de Bâle conformément à l’article 6, paragraphe 4, de ladite convention, son consentement tacite, ou donner un consentement par écrit, avec ou sans conditions;
(f)dans les cas de crise, de rétablissement ou de maintien de la paix ou de conflit visés à l’article 46, paragraphe 1, point d), le consentement des autorités compétentes d’expédition n’est pas indispensable.
3.Les dispositions complémentaires suivantes sont applicables:
(a)l’autorité compétente de transit dans l’Union fournit un accusé de réception de la notification au notifiant, avec copie aux autorités compétentes concernées;
(b)les autorités compétentes de destination et, le cas échéant, les autorités compétentes de transit dans l’Union veillent à ce que le bureau de douane d’entrée soit informé de leur décision de consentir au transfert;
(c) une copie du document de mouvement est fournie par le transporteur au bureau de douane d'entrée par courrier postal, télécopie ou courrier électronique avec signature numérique, ou par l'intermédiaire du système centralisé visé à l'article 26, paragraphe 2, si le bureau de douane d'entrée a accès à ce dernier; et
(d)dès que les autorités douanières ont octroyé la mainlevée de ces déchets pour un régime douanier, le bureau de douane d’entrée informe les autorités compétentes de destination et de transit dans l’Union que les déchets sont entrés dans l’Union.
4.Le transfert ne peut être effectué que si toutes les conditions suivantes sont remplies:
(a)le notifiant a obtenu le consentement écrit de l’autorité compétente d’expédition, de destination et, le cas échéant, de transit et les conditions fixées dans ledit consentement sont remplies;
(b)un contrat a été conclu et est effectif entre le notifiant et le destinataire, tel que visé à l’article 6;
(c)une garantie financière ou une assurance équivalente, telle que visée à l’article 7, a été souscrite et est effective; et
(d)une gestion écologiquement rationnelle, telle que visée à l’article 33, est assurée.
5.Lorsqu’un bureau de douane d’entrée découvre un transfert illicite, il en informe sans tarder l’autorité compétente du pays dudit bureau de douane. L’autorité compétente:
(a)informe immédiatement du transfert illicite l’autorité compétente de destination dans l’Union, qui en informe l’autorité compétente d’expédition extérieure à l’Union; et
(b)immobilise les déchets jusqu’à ce que l’autorité compétente d’expédition extérieure à l’Union en décide autrement et en avise par écrit l’autorité compétente du pays du bureau de douane dans lequel les déchets sont immobilisés.
6.Lorsque des déchets produits par les forces armées ou par des organismes de secours dans des situations de crise, ou au cours d’opérations de rétablissement ou de maintien de la paix, sont expédiés par lesdites forces armées ou lesdits organismes de secours ou pour leur compte, toute autorité compétente de transit et l’autorité compétente de destination au sein de l’Union reçoivent à l’avance les informations concernant le transfert et sa destination.
Chapitre 2
Importations de déchets destinés à être valorisés
Article 49
Interdiction des importations
1.Toutes les importations dans l’Union de déchets destinés à être valorisés sont interdites, sauf si elles proviennent:
(a)de pays auxquels la décision de l’OCDE s’applique;
(b)d’autres pays qui sont parties à la convention de Bâle;
(c)d’autres pays avec lesquels l’Union, ou l’Union et ses États membres, ont conclu des accords ou arrangements bilatéraux ou multilatéraux compatibles avec la législation de l’Union et conformes à l’article 11 de la convention de Bâle;
(d)d’autres pays avec lesquels des États membres ont conclu à titre individuel des accords ou arrangements bilatéraux conformes au paragraphe 2; ou
(e)d’autres régions, dans les cas où, exceptionnellement, en situation de crise, de rétablissement ou maintien de la paix ou de conflit, aucun accord ou arrangement bilatéral, conformément aux points c) ou d), ne peut être conclu ou lorsque, soit il n’a pas été désigné d’autorité compétente dans le pays d’expédition, soit celle-ci n’est pas en mesure d’agir.
2.Les États membres peuvent conclure, à titre individuel, des accords et arrangements bilatéraux dans des cas exceptionnels aux fins de la valorisation de déchets spécifiques dans ces États membres, dans l’hypothèse où ces déchets ne seraient pas gérés d’une manière écologiquement rationnelle dans le pays d’expédition.
Dans ce cas, les dispositions de l’article 47, paragraphe 2, deuxième alinéa, sont applicables.
3.Les accords ou arrangements bilatéraux ou multilatéraux conclus conformément au paragraphe 1, points c) et d), sont fondés sur les exigences de procédure visées à l’article 48, selon le cas.
Article 50
Exigences de procédure concernant les importations au départ d’un pays auquel la décision de l’OCDE s’applique
1.En cas d’importation dans l’Union de déchets destinés à être valorisés en provenance de pays et transitant par des pays auxquels la décision de l’OCDE s’applique, les dispositions du titre II s’appliquent mutatis mutandis, sous réserve des adaptations et des dispositions supplémentaires énumérées aux paragraphes 2 et 3.
2.Les adaptations suivantes sont applicables:
(a)le consentement prévu à l’article 9 peut s’effectuer sous la forme d’un consentement tacite de l’autorité compétente d’expédition à l’extérieur de l’Union;
(b)dans les cas de crise, de rétablissement ou de maintien de la paix ou de conflit visés à l’article 49, paragraphe 1, point e), le consentement des autorités compétentes d’expédition n’est pas indispensable.
3.Les dispositions complémentaires suivantes sont applicables: l’article 48, paragraphe 2, points a) à e), et l’article 48, paragraphe 3, points b), c) et d).
4.Le transfert ne peut être effectué que si toutes les conditions suivantes sont remplies:
(a)le notifiant a obtenu le consentement écrit des autorités compétentes d’expédition, de destination et, le cas échéant, de transit, ou le consentement tacite de l’autorité compétente d’expédition extérieure à l’Union a été présenté ou est réputé acquis, et les conditions fixées dans les décisions respectives ont été respectées;
(b)un contrat a été conclu et est effectif entre le notifiant et le destinataire, tel que visé à l’article 6;
(c)une garantie financière ou une assurance équivalente, telle que visée à l’article 7, a été souscrite et est effective; et
(d)une gestion écologiquement rationnelle, telle que visée à l’article 56, est assurée.
5.Lorsqu’un bureau de douane d’entrée découvre un transfert illicite, il en informe sans tarder l’autorité compétente du pays dudit bureau de douane. L’autorité compétente:
(a)informe immédiatement du transfert illicite l’autorité compétente de destination dans l’Union, qui en informe l’autorité compétente d’expédition extérieure à l’Union; et
(b)immobilise les déchets jusqu’à ce que l’autorité compétente d’expédition extérieure à l’Union en décide autrement et en avise par écrit l’autorité compétente du pays du bureau de douane dans lequel les déchets sont immobilisés.
Article 51
Exigences de procédure concernant les importations en provenance d’un pays auquel la décision de l’OCDE ne s’applique pas ou transitant par un tel pays
Lorsque des déchets destinés à être valorisés sont importés dans l’Union en provenance d’un pays auquel la décision de l’OCDE ne s’applique pas ou transitent par un pays auquel la décision de l’OCDE ne s’applique pas et qui est également partie à la convention de Bâle, l’article 48 s’applique mutatis mutandis.
Chapitre 3
Obligations supplémentaires
Article 52
Obligations des États membres d’importation
1.En cas d’importation dans l’Union, l’autorité compétente de destination dans l’Union impose et prend les dispositions nécessaires pour que tous les déchets transférés sur le territoire relevant de sa compétence soient gérés sans mettre en danger la santé humaine et sans utiliser de procédés ou de méthodes qui pourraient nuire à l’environnement conformément à l’article 13 de la directive 2008/98/CE et à toute autre législation de l’Union sur les déchets, et ce, pendant toute la durée du transfert, qui englobe les opérations de valorisation ou d’élimination dans le pays de destination.
2.L’autorité compétente visée au paragraphe 1 interdit également les importations de déchets en provenance de pays tiers lorsqu’elle a des raisons de croire que les déchets ne seront pas gérés conformément aux exigences énoncées au paragraphe 1.
Chapitre 4
Importations en provenance de pays ou de territoires d’outre-mer
Article 53
Importations en provenance de pays ou de territoires d’outre-mer
1.En cas d’importation dans l’Union de déchets provenant de pays ou de territoires d’outre-mer, le titre II s’applique mutatis mutandis.
2.Un pays ou territoire d’outre-mer et l’État membre dont il relève peuvent appliquer les procédures nationales de cet État membre aux transferts provenant du pays ou du territoire d’outre-mer et à destination de cet État membre si aucun autre pays n’est concerné par le transfert en tant que pays de transit.
3.Les États membres qui appliquent le paragraphe 2 communiquent à la Commission les procédures nationales appliquées.
Titre VI
Transferts de déchets au départ et à destination de pays tiers transitant par l’Union
Article 54
Transit par l’Union de déchets destinés à être éliminés
En cas de transfert au départ et à destination de pays tiers de déchets destinés à être éliminés transitant par un ou plusieurs États membres, l’article 48 s’applique mutatis mutandis, sous réserve des adaptations et des dispositions supplémentaires énumérées ci-dessous:
(a)la première et la dernière autorité compétente de transit dans l’Union veillent, le cas échéant, à ce que le bureau de douane d’entrée et le bureau de douane de sortie soient informés de leurs décisions respectives de consentir au transfert ou, si elles ont présenté leur consentement tacite, de l’accusé de réception conformément à l’article 48, paragraphe 3, point a);
(b)dès que les déchets ont quitté l’Union, le bureau de douane de sortie informe la ou les autorités compétentes de transit dans l’Union que les déchets ont quitté l’Union.
Article 55
Transit par l’Union de déchets destinés à être valorisés
1.En cas de transfert au départ et à destination d’un pays auquel la décision de l’OCDE ne s’applique pas de déchets destinés à être valorisés transitant par un ou plusieurs États membres, l’article 54 s’applique mutatis mutandis.
2.En cas de transfert au départ et à destination d’un pays auquel la décision de l’OCDE s’applique de déchets destinés à être valorisés transitant par un ou plusieurs États membres, les dispositions de l’article 50 s’appliquent mutatis mutandis, sous réserve des adaptations et des dispositions supplémentaires énumérées ci-dessous:
(a)la première et la dernière autorité compétente de transit dans l’Union veillent, le cas échéant, à ce que le bureau de douane d’entrée et le bureau de douane de sortie soient informés de leurs décisions respectives de consentir au transfert ou, si elles ont présenté leur consentement tacite, de l’accusé de réception conformément à l’article 48, paragraphe 3, point a);
(b)dès que les déchets ont quitté l’Union, le bureau de douane de sortie informe les autorités compétentes de transit dans l’Union que les déchets ont quitté l’Union.
3.Lorsqu’un transfert de déchets destinés à être valorisés, en provenance d’un pays auquel la décision de l’OCDE ne s’applique pas et à destination d’un pays auquel la décision de l’OCDE s’applique ou vice-versa, transite par un ou plusieurs États membres, le paragraphe 1 s’applique à l’égard du pays auquel la décision de l’OCDE ne s’applique pas et le paragraphe 2, à l’égard du pays auquel la décision de l’OCDE s’applique.
Titre VII
Gestion écologiquement rationnelle des déchets et contrôle de la mise en œuvre de la réglementation
Chapitre 1
Article 56
Gestion écologiquement rationnelle
1.Le producteur de déchets et le notifiant, de même que toute autre entreprise intervenant dans un transfert de déchets et/ou leur valorisation ou élimination, prennent les mesures nécessaires pour que tous les déchets transférés soient gérés sans mettre en danger la santé humaine et d’une manière écologiquement rationnelle pendant toute la durée du transfert et des opérations de valorisation et d’élimination des déchets.
2.Aux fins de l’exportation de déchets, les déchets transférés sont réputés être gérés d’une manière écologiquement rationnelle en ce qui concerne l’opération de valorisation ou d’élimination concernée lorsqu’il peut être démontré que les déchets seront gérés conformément à des exigences en matière de protection de la santé humaine et de l’environnement qui sont, pour l’essentiel, équivalentes à celles qui sont prévues par la législation de l’Union. Lors de l’évaluation de cette équivalence générale, le respect intégral des exigences découlant de la législation de l’Union n’est pas indispensable, mais il convient de démontrer que les exigences appliquées dans le pays de destination garantissent un niveau de protection de la santé humaine et de l’environnement similaire à celui des exigences découlant de la législation de l’Union.
Chapitre 2
Contrôle de la mise en œuvre de la réglementation
Section 1
Inspections par les États membres et sanctions
Article 57
Inspections
1.Aux fins du contrôle de la mise en œuvre du présent règlement, les États membres procèdent à l'inspection des établissements, entreprises, courtiers et négociants conformément à l’article 34 de la directive 2008/98/CE, et à l'inspection des transferts de déchets et de leur valorisation ou élimination.
2.Les inspections des transferts ont lieu au moins à l’un des points suivants:
(a)au point d’origine, auprès du producteur de déchets, du détenteur de déchets ou du notifiant,
(b)au point de destination, notamment concernant les opérations de valorisation ou d’élimination, intermédiaires ou non, auprès du destinataire ou dans l’installation;
(c)aux frontières de l’Union;
(d)au cours du transfert au sein de l’Union.
Article 58
Documents et éléments de preuve
1.Les inspections des transferts comprennent au moins la vérification des documents, la confirmation de l’identité des acteurs concernés par ces transferts et, au besoin, le contrôle physique des déchets.
2.Afin de vérifier qu’une substance ou un objet transporté par voie routière, ferroviaire, aérienne, maritime ou par navigation intérieure ne constitue pas un déchet, les autorités intervenant dans les inspections peuvent exiger de la personne physique ou morale qui se trouve en possession de la substance ou de l’objet concerné, ou qui organise son transport, qu’elle soumette des preuves documentaires:
(a)concernant l’origine et la destination de la substance ou de l’objet concerné; et
(b)établissant qu’il ne s’agit pas d’un déchet, y compris, le cas échéant, une attestation de bon fonctionnement.
Aux fins du premier alinéa, la protection de la substance ou de l’objet concerné contre les dommages au cours du transport, du chargement et du déchargement, au moyen par exemple d’un emballage suffisant et d’un empilement approprié, est également vérifiée.
Les dispositions du présent paragraphe sont sans préjudice de l’application de l’article 23, paragraphe 2, et de l’annexe VI de la directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil.
3.Les autorités intervenant dans les inspections peuvent conclure que la substance ou l’objet concerné est un déchet, si:
(a)les éléments de preuve visés au paragraphe 2 ou exigés en vertu d’un autre acte législatif de l’Union, afin de vérifier qu’une substance ou un objet n’est pas un déchet, n’ont pas été soumis dans le délai fixé par elles; ou
(b)elles considèrent les éléments de preuve et les informations dont elles disposent insuffisants pour parvenir à une conclusion, ou elles considèrent que la protection contre les dommages visée au paragraphe 2, deuxième alinéa, est insuffisante.
Lorsque les autorités ont conclu qu’une substance ou un objet était un déchet conformément au premier alinéa, le transport de la substance ou de l’objet concerné ou le transfert de déchets concerné est considéré comme un transfert illicite. En conséquence, il est traité conformément aux articles 24 et 25, et les autorités intervenant dans les inspections informent sans tarder l’autorité compétente du pays où l’inspection concernée a eu lieu.
4.Afin de vérifier si un transfert de déchets est conforme au présent règlement, les autorités intervenant dans les inspections peuvent exiger que le notifiant, la personne qui organise le transfert, le détenteur des déchets, le transporteur, le destinataire et l’installation qui reçoit les déchets leur soumettent des preuves documentaires pertinentes dans un délai fixé par elles.
5.Afin de vérifier si un transfert de déchets soumis aux exigences générales en matière d’informations visées à l’article 18 est destiné à des opérations de valorisation conformes à l’article 56, les autorités intervenant dans les inspections peuvent exiger que la personne organisant le transfert produise des preuves documentaires pertinentes fournies par l’installation de valorisation intermédiaire ou non intermédiaire et, si nécessaire, approuvées par l’autorité compétente de destination.
6.Lorsque les éléments de preuve visés au paragraphe 4 n’ont pas été soumis aux autorités intervenant dans les inspections dans le délai fixé par elles, ou lorsqu’elles considèrent que les éléments de preuve et les informations dont elles disposent sont insuffisants pour parvenir à une conclusion, le transfert concerné est considéré comme un transfert illicite et il est traité conformément aux articles 24 et 25. Les autorités intervenant dans les inspections informent en conséquence, sans tarder, l’autorité compétente du pays où l’inspection concernée a eu lieu.
7.La Commission est habilitée à adopter, par voie d’actes d’exécution, un tableau de correspondance entre les codes de la nomenclature combinée, figurant dans le règlement (CEE) nº 2658/87 du Conseil, et les rubriques des déchets énumérées à l’annexe III, à l’annexe III A, à l’annexe III B, à l’annexe IV et à l’annexe V du présent règlement. La Commission tient à jour cet acte, afin de tenir compte des modifications apportées à cette nomenclature et à ces rubriques énumérées dans ces annexes et d’inclure tout nouveau code de la nomenclature du système harmonisé applicable aux déchets susceptible d’être adopté par l’Organisation mondiale des douanes. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 77, paragraphe 2. Le règlement d’exécution (UE) 2016/1245 de la Commission reste en vigueur jusqu’à ce que la Commission exerce l’habilitation visée au présent article.
Article 59
Plans d’inspection
1.Les États membres établissent, pour l’ensemble de leur territoire géographique, un ou plusieurs plans, se présentant soit séparément, soit en tant que partie bien distincte d’autres plans, concernant les inspections réalisées en vertu de l’article 57, paragraphe 1 («plan d’inspection»).
Les plans d’inspection s’appuient sur une évaluation des risques portant sur des flux de déchets et des sources de transferts illicites spécifiques et sur les résultats d’inspections précédentes et en prenant en considération, le cas échéant, des données fondées sur le renseignement, comme les données relatives aux enquêtes menées par les services de police et les services douaniers et l’analyse des activités criminelles. Cette évaluation des risques vise, entre autres, à déterminer le nombre minimal d’inspections requises et leur fréquence, notamment les contrôles physiques d’établissements, d’entreprises, de courtiers, de négociants et de transferts de déchets ou d’opérations de valorisation et d’élimination qui y sont associées.
2.Les plans d’inspection comportent au moins les éléments suivants:
(a)les objectifs et les priorités des inspections, y compris une description de la manière dont ces objectifs et priorités ont été établis;
(b)la zone géographique couverte par le plan d’inspection;
(c)des informations sur les inspections prévues, y compris les contrôles physiques;
(d)les tâches attribuées à chaque autorité intervenant dans les inspections;
(e)les modalités de coopération entre les autorités intervenant dans les inspections;
(f)des informations concernant la formation des inspecteurs sur les questions liées aux inspections; et
(g)des informations sur les moyens humains, financiers et autres pour mettre en œuvre le plan d’inspection concerné.
3.Chaque plan d’inspection est réexaminé au moins tous les trois ans et, le cas échéant, est mis à jour. Ce réexamen évalue dans quelle mesure les objectifs et les autres éléments de ce plan d’inspection ont été mis en œuvre.
4.Sans préjudice des exigences de confidentialité applicables, les États membres notifient à la Commission les plans d’inspection visés au paragraphe 1 et toute révision notable de ceux-ci tous les trois ans, et pour la première fois un an après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
5.La Commission examine les plans d’inspection notifiés par les États membres conformément au paragraphe 4 et, le cas échéant, établit des rapports relatifs à la mise en œuvre du présent article sur la base de cet examen. Ces rapports peuvent comprendre, entre autres, des recommandations sur les priorités à prendre en compte lors des inspections et sur la coopération et la coordination en matière de contrôle de la mise en œuvre de la réglementation entre les autorités compétentes intervenant dans les inspections. Ces rapports peuvent également être présentés, le cas échéant, lors des réunions du groupe chargé de faire respecter la réglementation concernant les transferts de déchets établi en vertu de l’article 63.
Article 60
Sanctions
1.Les États membres déterminent le régime des sanctions administratives applicables aux violations du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer l’application de ces sanctions. Les sanctions prévues sont efficaces, proportionnées et dissuasives. Les États membres informent la Commission sans retard du régime ainsi déterminé et des mesures ainsi prises, de même que de toute modification apportée ultérieurement à ce régime ou à ces mesures.
2.Lorsqu’elles déterminent le type et le niveau des sanctions qu’il y a lieu d’imposer en cas de violation, les autorités compétentes des États membres tiennent dûment compte des critères suivants:
(a)la nature, la gravité et la durée de la violation;
(b)le cas échéant, le fait que la violation a été commise de propos délibéré ou par négligence;
(c)la solidité financière de la personne physique ou morale tenue pour responsable, par exemple telle qu’elle ressort du chiffre d’affaires total de la personne morale tenue pour responsable ou des revenus annuels de la personne physique tenue pour responsable;
(d)les avantages économiques tirés de la violation par la personne physique ou morale tenue pour responsable, dans la mesure où il est possible de les déterminer;
(e)les dommages environnementaux que la violation engendre, dans la mesure où il est possible de les déterminer;
(f)toute action de la personne physique ou morale tenue pour responsable en vue d’atténuer ou de réparer les dommages causés;
(g)le degré de coopération de la personne physique ou morale tenue pour responsable avec l’autorité compétente;
(h)les violations antérieures commises par la personne physique ou morale tenue pour responsable;
(i)toute action visant à contourner ou à entraver les contrôles administratifs et
(j)toute autre circonstance aggravante ou atténuante applicable au cas concerné.
3.Les États membres doivent au moins être en mesure d’imposer les sanctions suivantes en cas de violation du présent règlement:
(a)l’imposition d’amendes;
(b)la confiscation des revenus tirés par la personne physique ou morale d’une opération liée à la violation;
(c)la suspension ou la révocation de l’autorisation d’exercer des activités liées à la gestion et au transfert des déchets, dans la mesure où ces activités relèvent du champ d’application du présent règlement;
(d)l’exclusion des marchés publics.
Section 2
Coopération en matière de contrôle de la mise en œuvre de la réglementation
Article 61
Coopération au niveau national en matière de contrôle de la mise en œuvre de la réglementation
Les États membres mettent en place, pour toutes les autorités compétentes concernées par l’application du présent règlement, des mécanismes efficaces leur permettant de coopérer et de se coordonner au niveau national en ce qui concerne l’élaboration et l'exécution de politiques et d’activités de contrôle de la mise en œuvre de la réglementation visant à lutter contre les transferts illicites de déchets, notamment pour la mise en place et la mise en œuvre des plans d’inspection.
Article 62
Coopération entre États membres en matière de contrôle de la mise en œuvre de la réglementation
1.Les États membres coopèrent entre eux, bilatéralement ou multilatéralement, afin de faciliter la prévention et la détection des transferts illicites. Ils échangent des informations pertinentes concernant les transferts et les flux de déchets, les opérateurs et les installations, et partagent leurs expériences et leurs connaissances en matière de mesures d’application, y compris l’évaluation des risques effectuée conformément à l’article 59, paragraphe 1, au sein des structures établies, en particulier par l’intermédiaire du groupe chargé de faire respecter la réglementation concernant les transferts de déchets établi en vertu de l’article 63.
2.Les États membres désignent les membres de leur personnel permanent responsables de la coopération visée au paragraphe 1 ainsi que le ou les points de contact chargés des contrôles physiques visés à l’article 58, paragraphe 1. Cette information est communiquée à la Commission qui transmet une liste récapitulative aux membres du personnel concernés.
3.À la demande d’un autre État membre, un État membre peut prendre des mesures répressives à l’encontre de personnes soupçonnées de participer au transfert illicite de déchets et qui se trouvent dans cet État membre.
Article 63
Groupe chargé de faire respecter la réglementation concernant les transferts de déchets
1.Un groupe chargé de la mise en application de la réglementation est institué afin de faciliter et d’améliorer la coopération et la coordination entre les États membres en vue de prévenir et de détecter les transferts illicites («groupe chargé de faire respecter la réglementation concernant les transferts de déchets»).
2.Le groupe chargé de faire respecter la réglementation concernant les transferts de déchets se compose du personnel permanent désigné chargé de la coopération visée à l’article 62, paragraphe 2, et peut également inclure d’autres représentants des autorités compétentes de chaque État membre chargées de faire appliquer le présent règlement. Il est présidé par un ou plusieurs représentants de la Commission.
3.Le groupe chargé de faire respecter la réglementation concernant les transferts de déchets est un forum permettant de partager des informations et des renseignements sur les tendances générales en matière de transferts illicites de déchets, sur les évaluations fondées sur les risques réalisées par les États membres et sur les activités d’application de la réglementation, ainsi que d’échanger des points de vue sur les bonnes pratiques et de faciliter la coopération et la coordination entre les autorités compétentes. Le groupe chargé de faire respecter la réglementation concernant les transferts de déchets peut examiner toute question technique relative à la mise en application du présent règlement soulevée par le président, soit de sa propre initiative, soit à la demande des membres du groupe ou du comité visé à l’article 77.
4.Le groupe chargé de faire respecter la réglementation concernant les transferts de déchets se réunit au moins deux fois par an. Outre les membres visés au paragraphe 2, le président peut inviter aux réunions, le cas échéant, des représentants d’autres institutions, organes, organismes, agences ou réseaux pertinents.
5.La Commission transmet au comité visé à l’article 77 les avis exprimés au sein du groupe chargé de faire respecter la réglementation concernant les transferts de déchets.
Section 3
Actions effectuées par la Commission
Article 64
Dispositions générales
1.Afin de lutter contre les violations des dispositions du présent règlement, de soutenir et de compléter les activités de contrôle de la mise en œuvre de la réglementation des États membres et de contribuer à une application uniforme du présent règlement dans l’ensemble de l’Union, la Commission exerce les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles 64 à 68.
2.Ces pouvoirs sont sans préjudice:
(a)de la responsabilité qui incombe en premier lieu aux États membres de garantir le respect du présent règlement et de le faire appliquer; ni
(b)des pouvoirs conférés à la Commission ou à l’Office européen de lutte antifraude (OLAF), respectivement, dans d’autres actes juridiques, en particulier dans le règlement (UE, Euratom) 883/2013 du Parlement européen et du Conseil, le règlement 515/97 du Conseil ou le règlement 2185/96 du Conseil.
3.La Commission peut exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par le présent règlement de sa propre initiative, à la demande d’un ou de plusieurs États membres, ou saisie d’une plainte, s’il existe des raisons suffisantes de soupçonner que le transport de la substance ou de l’objet concerné ou le transfert de déchets concerné constitue un transfert illicite.
4.La Commission peut exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par le présent règlement en ce qui concerne les transferts de déchets qui relèvent du champ d’application du présent règlement conformément à l’article 2, paragraphe 1, et notamment en ce qui concerne les transferts intervenant dans plusieurs pays ou qui engendrent des effets nocifs graves sur la santé humaine et/ou l’environnement.
5.Dans l’exercice de ses pouvoirs, la Commission tient compte des inspections en cours ou déjà effectuées par un État membre pour les mêmes transferts en vertu du présent règlement.
6.Au terme de ses actions, la Commission établit un rapport. Si la Commission conclut que le transport de la substance ou de l’objet concerné ou le transfert de déchets concerné constitue un transfert illicite, elle en informe les autorités compétentes du ou des pays concernés et recommande que ce transfert illicite soit traité conformément aux articles 24 et 25. Ces autorités peuvent appliquer des sanctions conformément à l’article 60. La Commission peut également recommander certaines mesures de suivi aux autorités compétentes et, le cas échéant, en informer les institutions, organes et organismes de l’Union concernés.
7.Les rapports établis sur la base de l’article 6, de même que tous les éléments de preuve à l’appui de ces rapports et qui y sont annexés, constituent des éléments de preuve recevables:
(a)dans les procédures judiciaires de nature non pénale devant les juridictions nationales, ainsi que dans les procédures administratives dans les États membres;
(b)dans les procédures pénales de l’État membre où leur utilisation s’avère nécessaire, au même titre et dans les mêmes conditions que les rapports administratifs établis par les contrôleurs administratifs nationaux; ils sont soumis aux mêmes règles d’appréciation que celles applicables aux rapports administratifs établis par les contrôleurs administratifs nationaux et ont la même force probante que ceux-ci;
(c)dans les procédures judiciaires devant la Cour de justice de l’Union européenne.
Article 65
Inspections de la Commission
1.La Commission peut effectuer des inspections des transferts en vertu de l’article 57, paragraphe 2, du présent règlement.
2.La Commission prépare et effectue les inspections en étroite coopération avec les autorités compétentes de l’État membre concerné.
La Commission informe en temps utile de l’objet, de la finalité et de la base juridique des inspections les points de contact visés à l’article 62, paragraphe 2, de l’État membre concerné sur le territoire duquel l’inspection doit être effectuée, afin que ces autorités puissent fournir l’assistance requise. À cet effet, des agents de l’État membre concerné peuvent participer aux inspections.
En outre, à la demande de l’État membre concerné, les inspections peuvent être effectuées conjointement par la Commission et les autorités compétentes dudit État membre.
3.Le personnel et les autres personnes l’accompagnant autorisés par la Commission à effectuer une inspection exercent leurs pouvoirs sur présentation d’une autorisation écrite précisant l’objet et la finalité de l’inspection.
4.Le personnel de la Commission qui effectue une inspection est habilité:
(a)à avoir accès aux locaux, aux terrains et aux moyens de transport de la personne qui organise le transfert, du détenteur, du transporteur, du destinataire ou de l’installation qui reçoit les déchets;
(b)à examiner tout document pertinent en rapport avec l’objet et la finalité des inspections, quel que soit le support sur lequel il est stocké, et à prendre ou à obtenir sous quelque forme que ce soit des copies ou des extraits de ces documents;
(c)à demander au notifiant, à la personne qui organise le transfert, au détenteur, au transporteur, au destinataire ou à l’installation qui reçoit les déchets des explications sur des faits ou des documents en rapport avec l’objet et la finalité des inspections et à consigner les réponses;
(d)à prendre et à consigner les déclarations du notifiant, de la personne qui organise le transfert, du détenteur, du transporteur, du destinataire ou de l’installation qui reçoit les déchets en rapport avec l’objet et la finalité des inspections;
(e)à contrôler physiquement les déchets et à prélever des échantillons de déchets destinés à des essais en laboratoire, le cas échéant.
5.Le notifiant, la personne qui organise le transfert, le détenteur des déchets, le transporteur des déchets, le destinataire et l’installation qui reçoit les déchets coopèrent avec la Commission dans le cadre de ses inspections.
6.Les autorités des États membres intervenant dans les inspections des transferts de déchets sur le territoire desquels l’inspection de la Commission doit être effectuée fournissent, à la demande de la Commission, l’aide nécessaire au personnel de la Commission.
7.Le notifiant, la personne qui organise le transfert, le détenteur des déchets, le transporteur des déchets, le destinataire et l’installation qui reçoit les déchets sont tenus de se soumettre aux inspections de la Commission.
8.Lorsque la Commission constate que le notifiant, la personne qui organise le transfert, le détenteur des déchets, le transporteur de déchets, le destinataire ou l’installation qui reçoit les déchets s’oppose à une inspection, l’État membre concerné fournit à la Commission l’aide nécessaire, en demandant, le cas échéant, l’aide des autorités chargées de faire appliquer la réglementation, afin de permettre à la Commission d’effectuer son inspection. Si cette aide requiert l’autorisation d’une autorité judiciaire conformément au droit national, cette autorisation est demandée.
Article 66
Demandes d’informations
1.La Commission peut s’entretenir avec toute personne physique ou morale qui y consent afin de recueillir toutes les informations nécessaires relatives aux transferts de déchets concernés.
2.Lorsqu’un tel entretien a lieu dans les locaux d’un établissement, d’une entreprise, d’un courtier ou d’un négociant, la Commission en informe les points de contact visés à l’article 62, paragraphe 2, de l’État membre concerné sur le territoire duquel l’entretien a lieu. Si l’autorité de cet État membre le demande, ses agents peuvent aider le personnel de la Commission à mener l’entretien.
3.La Commission peut demander aux personnes morales ou physiques responsables d’un établissement ou d’une entreprise, ou à tout courtier et négociant, de fournir toutes les informations nécessaires relatives aux transferts de déchets concernés. La Commission indique la base juridique et l’objet de la demande, précise les informations requises et fixe le délai dans lequel ces informations doivent être fournies.
4.La Commission transmet, sans retard, une copie de la demande aux autorités compétentes de l’État membre sur le territoire duquel se situe le siège de l’établissement, de l’entreprise, du courtier ou du négociant et aux autorités de l’État membre dont le territoire est concerné.
5.Si l’établissement, l’entreprise, le courtier ou le négociant ne fournit pas les informations demandées, ou si la Commission considère que les informations qu’elle a reçues sont insuffisantes pour parvenir à une conclusion, l’article 58, paragraphe 5, s’applique, mutatis mutandis.
Article 67
Garanties de procédure
1.La Commission effectue des inspections et demande des informations en respectant pleinement les garanties de procédure de la personne qui organise le transfert, du détenteur de déchets, du transporteur de déchets, du destinataire ou de l’installation qui reçoit les déchets, notamment:
(a)le droit de ne pas faire de déclarations contre soi-même;
(b)le droit d’être assisté d’une personne de son choix;
(c)le droit d’utiliser l’une des langues officielles de l’État membre où a lieu l’inspection;
(d)le droit de formuler des observations sur les faits qui les concernent;
(e)le droit d’obtenir une copie du compte rendu de l’entretien et de l’approuver ou d’y ajouter des observations.
La Commission enquête à charge et à décharge concernant la personne qui organise le transfert, le détenteur de déchets, le transporteur de déchets, le destinataire ou l’installation qui reçoit les déchets, et effectue les inspections et demande les informations de manière objective et impartiale et conformément au principe de la présomption d’innocence.
2.La Commission effectue les inspections et demande les informations dans le plein respect des règles applicables de l’Union en matière de confidentialité et de protection des données.
Article 68
Assistance mutuelle
1.Afin d’assurer le respect des exigences pertinentes énoncées dans le présent règlement, les États membres et la Commission se prêtent mutuellement assistance conformément au présent article.
2.Dans le cadre de l’article 2, paragraphe 1, et sans préjudice des articles 61 et 62 du présent règlement, les dispositions de l’article 2, paragraphe 1, alinéas 3 à 5 et 7 et 8, de l’article 3, de l’article 4, paragraphe 1, jusqu’à «agricole» et paragraphe 2, des articles 5 à 14, de l’article 15, paragraphe 1, et des articles 16 à 18 du règlement (CE) nº 515/97 s’appliquent mutatis mutandis à la coopération entre les autorités nationales et de l’Union compétentes qui mettent en œuvre le présent règlement; les références aux «réglementations douanière et agricole» s’entendent comme portant sur le présent règlement.
Titre VIII
Dispositions finales
Article 69
Rapports
1.Avant la fin de chaque année civile, chaque État membre transmet à la Commission une copie du rapport relatif à l’année civile précédente qu’il a élaboré et soumis au secrétariat de la convention de Bâle, conformément à l’article 13, paragraphe 3, de ladite convention.
2.Avant la fin de chaque année civile, les États membres élaborent également un rapport portant sur l’année précédente sur la base du questionnaire à remplir dans le cadre de l’obligation d’information figurant à l’annexe XI et le transmettent à la Commission. Dans un délai d’un mois à compter de la transmission de ce rapport à la Commission, les États membres rendent publique, sous forme électronique par l’internet, la partie du rapport ayant trait à l’article 57, paragraphe 1, et à l’article 60, paragraphe 1, y compris le tableau 5 figurant à l’annexe XI, accompagnée de toute explication jugée utile. La Commission dresse une liste des hyperliens des États membres visés à la section relative à l’article 57, paragraphe 1, de l’annexe XI et la rend publique sur son site web.
3.Les rapports élaborés par les États membres conformément aux paragraphes 1 et 2 sont soumis à la Commission par voie électronique.
4.La Commission examine les données communiquées en application du présent article et publie un rapport présentant les résultats de cet examen.
L'Agence européenne pour l'environnement aide la Commission dans les tâches de suivi de la mise en œuvre du présent règlement en établissant, lorsqu'il y a lieu, des rapports d'analyse relatifs aux transferts de certains flux de déchets et à leurs incidences sur l'environnement.
Le rapport mentionné au premier paragraphe est rédigé pour la première fois le [OP: prière d’insérer la date correspondant à la fin de la cinquième année après la date d’entrée en vigueur du présent règlement] et tous les quatre ans par la suite.
Article 70
Coopération internationale
Les États membres, le cas échéant et si nécessaire en liaison avec la Commission, coopèrent avec les autres parties à la convention de Bâle et les organisations internationales, notamment par l’échange et/ou le partage de renseignements, la promotion de technologies écologiquement rationnelles et la mise au point de codes de bonne pratique appropriés.
Article 71
Désignation des autorités compétentes
Les États membres désignent l’autorité ou les autorités compétentes chargées de la mise en œuvre du présent règlement. Chaque État membre désigne une seule autorité compétente de transit.
Article 72
Désignation des correspondants
Les États membres et la Commission désignent chacun un ou plusieurs correspondant(s) chargé(s) d’informer ou de conseiller les personnes ou les entreprises qui demandent des renseignements concernant la mise en œuvre du présent règlement. Le correspondant de la Commission transmet aux correspondants des États membres toute question qui lui est posée et qui concerne les États membres et inversement.
Article 73
Désignation des bureaux de douane d’entrée et de sortie
Les États membres peuvent désigner des bureaux de douane spécifiques d’entrée et de sortie pour les transferts de déchets qui entrent dans l’Union et en sortent. Si les États membres décident de désigner de tels bureaux de douane, aucun transfert de déchets ne peut emprunter d’autres points de passage frontaliers situés dans les États membres pour entrer ou sortir de l’Union.
Article 74
Notification des désignations et informations concernant les désignations
1.Les États membres communiquent à la Commission les désignations:
(a)des autorités compétentes conformément à l’article 71;
(b)des correspondants conformément à l’article 72;
(c)le cas échéant, des bureaux de douane d’entrée et de sortie conformément à l’article 73.
2.Les États membres communiquent à la Commission les renseignements suivants concernant les désignations visées au paragraphe 1:
(a)nom(s);
(b)adresse(s) postale(s);
(c)adresse(s) électronique(s);
(d)numéro(s) de téléphone;
(e)langues acceptables par les autorités compétentes.
3.Toute modification des éléments visés au paragraphe 2 est notifiée immédiatement à la Commission par les États membres.
4.Les informations visées au paragraphe 2, ainsi que toute modification de ces informations, sont soumises à la Commission par voie électronique.
5.La Commission publie et, s’il y a lieu, met à jour sur son site web les listes des autorités compétentes, des correspondants désignés et, le cas échéant, des bureaux de douane d’entrée et de sortie.
Article 75
Modification des annexes I à X
1.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 76 afin de modifier les annexes I A, I B, I C, II, III, III A, III B, IV, V, VI et VII pour tenir compte des modifications adoptées dans le cadre de la convention de Bâle et de la décision de l’OCDE ou, dans le cas de l’annexe I C, afin de l’adapter à la mise en œuvre de l’article 26 après le [OP: prière d’insérer la date correspondant à deux ans après la date d’entrée en vigueur du règlement].
2.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 76 afin, d'une part, de modifier l’annexe III A pour y inclure, à la demande d’un État membre ou de sa propre initiative, les mélanges d’au moins deux déchets figurant à l’annexe III, lorsque ces déchets ne sont pas mélangés au point d'empêcher leur recyclage d’une manière écologiquement rationnelle, et, d'autre part, si nécessaire, afin de disposer qu’une ou plusieurs des entrées de l’annexe III A ne sont pas valables pour les exportations vers des pays auxquels la décision de l’OCDE ne s’applique pas.
3.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 76 afin de modifier l’annexe III B, pour y inclure, à la suite d’une demande d’un État membre ou de sa propre initiative, les déchets non répertoriés à l’annexe III, à l’annexe IV et à l’annexe V et de prévoir qu’une ou plusieurs des entrées de l’annexe III A ne s’appliquent pas aux exportations vers des pays auxquels la décision de l’OCDE ne s’applique pas.
4.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 76 afin de modifier la forme et le contenu des informations visées à ladite annexe.
5.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 76 afin de modifier l’annexe IX pour mettre à jour les listes de la législation de l’Union et des orientations internationales en matière de gestion écologiquement rationnelle.
6.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 76 afin de modifier l’annexe X en ce qui concerne les critères contenus dans ladite annexe.
Article 76
Exercice de la délégation
1.Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2.La délégation de pouvoir visée à l'article 14, paragraphe 3, à l'article 28, paragraphe 4, à l'article 38, paragraphe 1, à l'article 42, paragraphe 4, et à l'article 75, est conférée à la Commission pour une durée de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir, au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
3.La délégation de pouvoir visée à l’article 14, paragraphe 3, à l’article 38, paragraphe 1, à l’article 42, paragraphe 4 et à l’article 75 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4.Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer».
5.Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.
6.Un acte délégué adopté en vertu de l'article 14, paragraphe 3, de l'article 28, paragraphe 4, de l'article 38, paragraphe 1, de l'article 42, paragraphe 4, et de l'article 75, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Article 77
Comité
1.La Commission est assistée par le comité institué par l’article 39 de la directive 2008/98/CE. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) nº 182/2011.
2.Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) nº 182/2011 s’applique.
Lorsque le comité n’émet aucun avis, la Commission n’adopte pas le projet d’acte d’exécution, et l’article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) nº 182/2011 s’applique.
Article 78
Modification du règlement (UE) nº 1257/2013
À l’article 6, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 1257/2013, le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a) soient recyclés uniquement dans des installations de recyclage de navires inscrites sur la liste européenne et, dans le cas des navires qui deviennent des déchets dans l’Union, uniquement dans les installations inscrites sur la liste européenne qui sont situées dans les pays énumérés à l’annexe VII de la convention de Bâle.»
Article 79
Modification du règlement (UE) 2020/1056
À l’article 2, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) 2020/1056, le sous-point iv) est remplacé par le texte suivant:
«iv) à l’article 16, paragraphe 1 et à l’article 18, point 3, du règlement [OP: prière d’insérer le numéro de l’acte]; le présent règlement s’entend sans préjudice des contrôles réalisés par les bureaux de douane qui sont prévus dans les dispositions pertinentes des actes juridiques de l’Union;»
Article 80
Réexamen
Le 31 décembre 2035 au plus tard, et en tenant compte, entre autres, des rapports élaborés conformément à l’article 69, la Commission procède au réexamen du présent règlement visé à l'article 59, paragraphe 5, et communique un rapport sur les résultats au Parlement européen et au Conseil, accompagné d’une proposition législative si la Commission l'estime nécessaire.
Article 81
Abrogation et dispositions transitoires
1.Le règlement (CE) nº 1013/2006 est abrogé avec effet au [OP: prière d’insérer la date correspondant à deux mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement].
Toutefois, les dispositions des articles 4, 7, 8 et 9, de l’article 14, paragraphes 4 et 5, et des articles 15, 16, 18, 26, 35, 38, 41, 42, 43, 44, 45, 47 et 48, 50, 51, 54 et 55 du règlement (CE) nº 1013/2006 continuent de s’appliquer jusqu’au [OP: prière d’insérer la date correspondant à deux ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement]] et l’article 37 dudit règlement continue de s’appliquer jusqu’au [OP: prière d’insérer la date correspondant à trois ans après la date d’entrée en vigueur du règlement].
Les références au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe XII.
2.Le règlement (CE) nº 1013/2006 continue également de s’appliquer aux transferts qui ont été notifiés conformément à l’article 4 dudit règlement et pour lesquels l’autorité compétente de destination a transmis son accusé de réception conformément à l’article 8 dudit règlement avant le [OP: prière d’insérer la date correspondant à deux mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement]. Les dispositions du présent règlement ne s’appliquent pas à ces transferts.
3.Les transferts auxquels les autorités compétentes concernées ont donné leur consentement conformément à l’article 9 du règlement (CE) nº 1013/2006 sont effectués un an au plus tard à compter du [OP: prière d’insérer la date correspondant à un an après la date d’entrée en vigueur du présent règlement].
Article 82
Entrée en vigueur et mise en application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à compter de deux mois après l’entrée en vigueur du présent règlement.
Toutefois, les articles 5, 8 et 9, l’article 14, paragraphes 14 et 15, les articles 15, 16 et 18, l’article 26, paragraphes 1, 2 et 3, et les articles 35, 41, 47, 48, 49, 50, 51, 54 et 55 s’appliquent à compter du [OP: prière d’insérer la date correspondant à deux ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement] et les articles 37, 38, 39, 40, 43 et 44 s’appliquent à compter du [OP: prière d’insérer la date correspondant à trois ans après la date d’entrée en vigueur du règlement].
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le
Par le Parlement européen
Par le Conseil
Le président
Le président
FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE
1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE
1.1.Dénomination de la proposition/de l’initiative
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux transferts de déchets et modifiant les règlements (UE) nº 1257/2013 et (UE) 2020/1056
1.2.Domaine(s) politique(s) concerné(s)
Domaine(s) politique(s):
09 Environnement
Activité(s):
09 02 02 Programme pour l’environnement et l’action pour le climat (LIFE) – Économie circulaire et qualité de vie
1.3. La proposition/l’initiative est relative à:
◻ une action nouvelle
◻ une action nouvelle suite à un projet pilote/une action préparatoire
☑ la prolongation d’une action existante
◻ une fusion ou une réorientation d’une ou de plusieurs actions vers une autre action/une action nouvelle
1.4.Objectif(s)
1.4.1.Objectif général / objectifs généraux
Le présent règlement vise à protéger l’environnement et la santé humaine contre les incidences négatives pouvant résulter du transfert de déchets.
Pour ce faire, la Commission propose des dispositions visant à faciliter la gestion écologiquement rationnelle des déchets, conformément à la hiérarchie des déchets, et à réduire les incidences globales de l’utilisation des ressources, notamment en améliorant l’efficacité de cette utilisation. Les mesures proposées sont cruciales pour la transition vers une économie circulaire.
1.4.2.Objectif(s) spécifique(s)
–Faciliter les transferts à l’intérieur de l’UE, en particulier pour aligner le RTD sur les objectifs de l’économie circulaire,
–Garantir que les déchets exportés depuis l’UE sont gérés de manière écologiquement rationnelle,
–Mieux lutter contre les transferts illicites de déchets au sein de l'UE et en provenance ou à destination de celle-ci.
1.4.3.Résultat(s) et incidence(s) attendus
Préciser les effets que la proposition/l’initiative devrait avoir sur les bénéficiaires/la population visée.
Le nouveau règlement devrait permettre de réutiliser davantage de matériaux et de produits et de recycler davantage de déchets. Il devrait également améliorer les normes et pratiques de gestion des déchets dans les pays qui importent des déchets provenant de l’UE. Enfin, il devrait entraîner une réduction des normes et pratiques illicites de gestion des déchets dans les pays qui importent des déchets provenant de l’UE. Toutes ces incidences contribueront à la création de marchés robustes et dynamiques pour les matières premières secondaires et à l’intensification de la transition vers une économie circulaire dans l’UE et les pays tiers.
1.4.4.Indicateurs de performance
Préciser les indicateurs permettant de suivre l’avancement et les réalisations.
Les indicateurs d’avancement et de réalisation de ces objectifs seront:
-
la quantité de déchets destinés à être recyclés transférés au cours d’une année donnée;
-
le nombre de consentements à des notifications au cours d’une année donnée, pour les déchets destinés à être recyclés;
-
le nombre d’installations titulaires d’un consentement préalable dans l’ensemble de l’UE;
-
la quantité de déchets transférés vers des installations titulaires d’un consentement préalable au cours d’une année donnée;
-
le nombre de consentements à des notifications au cours d’une année donnée, pour les déchets destinés à des installations titulaires d’un consentement préalable;
-
les quantités de déchets exportés annuellement depuis l'UE, par flux de déchets concerné;
-
le nombre de pays non membres de l’OCDE qui figurent sur la liste de l’UE des pays autorisés à importer des déchets provenant de l’UE et la quantité de déchets exportés vers ces pays.
-
le nombre d’inspections qu’un EM a effectuées au cours d’une année donnée;
-
le nombre de cas illicites signalés et les sanctions imposées;
-
les quantités de déchets concernées dans ces cas illicites;
-
le nombre d’actions d’enquête et de coordination menées par l’OLAF concernant les transferts illicites de déchets, ainsi que le nombre de recommandations de l’OLAF auxquelles les États membres ont donné suite.
1.5.Justification(s) de la proposition / de l’initiative
1.5.1.Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme, assorti(s) d’un calendrier détaillé pour la mise en œuvre de l’initiative
La mise en œuvre du règlement nécessitera l’adoption d’un certain nombre de règles détaillées au moyen d’actes d’exécution/délégués dans un délai de 2 à 5 ans à compter de la date d’application du règlement. En outre, la Commission devra jouer un rôle plus important en ce qui concerne le suivi de la mise en œuvre du nouveau règlement, afin de s’assurer que ses objectifs sont atteints.
Les actes délégués ou d’exécution qui devraient être adoptés afin de garantir que le règlement est mis en œuvre correctement sont les suivants:
-
Exigences opérationnelles et de procédure détaillées visant à garantir le fonctionnement du système d’échange de données informatisé;
-
Élaborer un mode de calcul harmonisé pour les garanties financières;
-
Établir des seuils de contamination pour certains flux de déchets, afin de préciser s’il y a lieu de les classer ou non comme déchets non dangereux;
-
Évaluer l’inclusion de nouveaux flux de déchets ou de mélanges de déchets dans la «liste verte»;
-
Établir des critères permettant de distinguer, pour certains objets ou matériaux, les biens usagés des déchets;
-
Évaluation et établissement d’une liste des pays tiers qui sont en mesure d’assurer une gestion écologiquement rationnelle des déchets;
-
Surveiller les exportations de déchets vers les pays de l’OCDE et, le cas échéant, prendre des mesures visant à limiter ces exportations, lorsqu’un risque de nuisance à l’environnement dû à ces transferts est détecté.
1.5.2.Valeur ajoutée de l’intervention de l’Union (celle-ci peut résulter de différents facteurs, par exemple gains de coordination, sécurité juridique, efficacité accrue, complémentarités, etc.). Aux fins du présent point, on entend par «valeur ajoutée de l’intervention de l’Union» la valeur découlant de l’intervention de l’Union qui vient s’ajouter à la valeur qui, sans cela, aurait été générée par la seule action des États membres.
Des règles à l’échelle de l’Europe concernant les transferts de déchets garantissent que la législation globale de l’UE dans le domaine des déchets n’est pas contournée par le transfert de déchets vers des pays tiers dans lesquels les normes et les performances en matière de gestion des déchets sont très différentes de celles de l’UE. Il est important d’instaurer des règles communes au niveau de l’UE sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets afin d’éviter une situation dans laquelle des opérateurs contrevenants décideraient de faire transiter leurs déchets par des États membres de l'UE disposant de règles nationales moins strictes que d’autres États membres, en vue d’exporter ces déchets depuis l’UE (scénario du shopping portuaire). Les règles de l’UE se justifient également pour les transferts de déchets au sein de l’UE, étant donné que le secteur européen des déchets est fortement intégré et en vue de garantir l’égalité de traitement et la clarté juridique pour tous les acteurs économiques de ce secteur.
Une approche à l’échelle de l’Europe concernant les transferts de déchets présente également une valeur ajoutée en ce sens qu’elle garantit la mise en œuvre cohérente par chaque État membre de la convention de Bâle et de la décision de l’OCDE. Les dispositions détaillées contenues dans le RTD évitent que les États membres n’en fassent des interprétations différentes, ce qui entraverait les transferts de déchets au sein de l’UE.
1.5.3.Leçons tirées d’expériences similaires
Ce règlement s’appuierait sur l’actuel règlement (CE) nº 1013/2006 concernant les transferts de déchets, et en améliorerait le fonctionnement, lui-même fondé sur le règlement (CEE) nº 259/93 du Conseil concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l’entrée et à la sortie de la Communauté européenne. Le règlement s’appuie notamment sur l’évaluation du règlement (CE) nº 1013/2006 que la Commission a publiée en janvier 2020.
1.5.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel et synergies éventuelles avec d’autres instruments appropriés
La proposition de règlement est une réponse à l’appel lancé par le pacte vert, le nouveau plan d’action pour une économie circulaire et le plan d’action «Pollution zéro» visant à ce que la Commission propose une révision ambitieuse des règles de l’UE en matière de transferts de déchets.
Les objectifs de ce règlement sont soutenus par le cadre financier pluriannuel et l’instrument de l’Union européenne pour la relance (Next Generation EU), qui mettent tous les deux l’accent sur le financement et les investissements en vue de soutenir la transition de l’économie européenne vers des modèles circulaires et neutres sur le plan climatique. Cela comprend des investissements visant à moderniser la gestion des déchets, à accroître la capacité de recyclage de certains flux de déchets et à promouvoir le recyclage de haute qualité ainsi que l’innovation.
L’économie circulaire est également intégrée dans la matrice du programme pour la recherche «Horizon Europe», notamment son partenariat sur la circularité, et constitue l’un des piliers du programme pour l’environnement et l’action pour le climat (LIFE) 2021-2027.
1.5.5.Évaluation des différentes possibilités de financement disponibles, y compris des possibilités de redéploiement
Actuellement, les exportateurs de l’UE sont tenus de suivre la procédure de contrôle des pays tiers figurant dans le règlement (CE) 1418/2007 lorsqu’ils exportent des déchets dans ces pays. Ce règlement de la Commission doit être régulièrement mis à jour, ce qui nécessite des moyens humains et des fonds pour les études d’appoint de la Commission. À l’heure actuelle, cette tâche secondaire de mise en œuvre des règles de l’UE concernant les transferts de déchets est assurée par la DG Commerce. Avec la proposition de règlement, le règlement (CE) nº 1418/2007 de la Commission serait abrogé et remplacé par de nouvelles règles, dont la mise en œuvre nécessiterait également des ressources de la Commission. Cette tâche ne devrait plus être exécutée par la DG Commerce mais par la DG ENV et un transfert d’ETP de la DG Commerce à la DG ENV est donc proposé. Environ 1 ETP supplémentaire serait nécessaire à la DG ENV pour effectuer ces nouvelles tâches.
1.6.Durée et incidence financière de la proposition/de l’initiative
◻ durée limitée
–◻
en vigueur à partir de [JJ/MM]AAAA jusqu’en [JJ/MM]AAAA
–◻
Incidence financière de AAAA jusqu’en AAAA pour les crédits d’engagement et de AAAA jusqu’en AAAA pour les crédits de paiement.
☑ durée illimitée
–Mise en œuvre avec une période de montée en puissance de 2024 jusqu’en 2027,
–puis un fonctionnement en rythme de croisière au-delà.
1.7.Mode(s) de gestion prévu(s)
☑ Gestion directe par la Commission
–☑ par ses services, notamment par l’intermédiaire de son personnel dans les délégations de l’Union;
–◻
par les agences exécutives;
◻ gestion partagée avec les États membres;
◻ gestion indirecte en confiant des tâches d’exécution budgétaire:
–◻ à des pays tiers ou aux organismes qu’ils ont désignés;
–◻ à des organisations internationales et à leurs agences (à préciser);
–◻ à la BEI et au Fonds européen d’investissement;
–◻ aux organismes visés aux articles 70 et 71 du règlement financier;
–◻ à des organismes de droit public;
–◻ à des organismes de droit privé investis d’une mission de service public, pour autant qu’ils présentent les garanties financières suffisantes;
–◻ à des organismes de droit privé d’un État membre qui sont chargés de la mise en œuvre d’un partenariat public-privé et présentent les garanties financières suffisantes;
–◻ à des personnes chargées de l’exécution d’actions spécifiques relevant de la PESC, en vertu du titre V du traité sur l’Union européenne, identifiées dans l’acte de base concerné.
2.MESURES DE GESTION
2.1.Dispositions en matière de suivi et de compte rendu
Préciser la fréquence et les conditions de ces dispositions.
La fiche financière législative concerne les dépenses de personnel et les achats, et les règles types pour ce type de dépenses s’appliquent.
2.2.Système(s) de gestion et de contrôle
La fiche financière législative concerne les dépenses de personnel et les achats, et les règles types pour ce type de dépenses s’appliquent.
2.3. Mesures de prévention des fraudes et irrégularités
La fiche financière législative concerne les dépenses de personnel et les achats, et les règles types pour ce type de dépenses s’appliquent.
3. INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE
3.1.Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)
·Lignes budgétaires existantes
Dans l’ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.
Rubrique du cadre financier pluriannuel
|
Ligne budgétaire
|
Nature de la
dépense
|
Participation
|
|
Numéro
|
CD/CND
|
de pays de l’AELE
|
de pays candidats
|
de pays tiers
|
au sens de l’article 21, paragraphe 2, point b), du règlement financier
|
3,2
|
09 02 02 – Économie circulaire et qualité de vie
|
CD
|
OUI
|
NON
|
NON
|
NON
|
7,2
|
20 01 02 01 – Rémunération,
allocations et indemnités
|
CND
|
NON
|
NON
|
NON
|
NON
|
7,2
|
20 02 01 01 – Agent contractuel
|
CND
|
NON
|
NON
|
NON
|
NON
|
7,2
|
20 02 06 02 – Frais de conférences et de réunions
|
CND
|
NON
|
NON
|
NON
|
NON
|
7,2
|
20 03 17 – Office européen de lutte antifraude (OLAF)
|
CND
|
NON
|
NON
|
NON
|
NON
|
3.2.Incidence financière estimée de la proposition sur les crédits
3.2.1.Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits opérationnels
En Mio EUR (à la 3e décimale)
Rubrique du cadre financier pluriannuel
|
3
|
Ressources naturelles et environnement
|
DG: ENV
|
|
|
Année
2024
|
Année
2025
|
Année
2026
|
Année
2027
|
TOTAL
(2024-2027)
|
• Crédits opérationnels
|
|
|
|
|
|
09 02 02 – Économie circulaire et qualité de vie
|
Engagements
|
(1a)
|
1,260
|
1,080
|
0,780
|
0,540
|
3,660
|
|
Paiements
|
(2a)
|
1,260
|
1,080
|
0,780
|
0,540
|
3,660
|
09 02 02 – Économie circulaire et qualité de vie
|
Engagements
|
(1a)
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
|
Paiements
|
(2a)
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
Crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques
|
|
|
|
|
|
Ligne budgétaire
|
|
(3)
|
|
|
|
|
|
TOTAL des crédits
pour la DG ENV
|
Engagements
|
=1a+1b +3
|
1,260
|
1,080
|
0,780
|
0,540
|
3,660
|
|
Paiements
|
=2a+2b
+3
|
1,260
|
1,080
|
0,780
|
0,540
|
3,660
|
• TOTAL des crédits opérationnels
|
Engagements
|
(4)
|
1,260
|
1,080
|
0,780
|
0,540
|
3,660
|
|
Paiements
|
(5)
|
1,260
|
1,080
|
0,780
|
0,540
|
3,660
|
• TOTAL des crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques
|
(6)
|
|
|
|
|
|
TOTAL des crédits
pour la RUBRIQUE 3
du cadre financier pluriannuel
|
Engagements
|
=4+ 6
|
1,260
|
1,080
|
0,780
|
0,540
|
3,660
|
|
Paiements
|
=5+ 6
|
1,260
|
1,080
|
0,780
|
0,540
|
3,660
|
Si plusieurs rubriques opérationnelles sont concernées par la proposition/l’initiative, dupliquer la section qui précède:
• TOTAL des crédits opérationnels (toutes les rubriques opérationnelles)
|
Engagements
|
(4)
|
1,260
|
1,080
|
0,780
|
0,540
|
3,660
|
|
Paiements
|
(5)
|
1,260
|
1,080
|
0,780
|
0,540
|
3,660
|
TOTAL des crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques (toutes les rubriques opérationnelles)
|
(6)
|
|
|
|
|
|
TOTAL des crédits
pour les RUBRIQUES 1 à 6
du cadre financier pluriannuel
(Montant de référence)
|
Engagements
|
=4+ 6
|
1,260
|
1,080
|
0,780
|
0,540
|
3,660
|
|
Paiements
|
=5+ 6
|
1,260
|
1,080
|
0,780
|
0,540
|
3,660
|
Le montant indiqué ci-dessus sous 09.02.02 sera nécessaire pour soutenir diverses tâches d’exécution liées aux dispositions législatives, qui seront effectuées par la DG ENV (avec le soutien d’autres services).
Les activités obtenues (voir la liste ci-dessous) comprennent la commande d’études préparatoires en vue de l’adoption d’actes d’exécution et d’actes délégués destinés à mettre en œuvre un certain nombre de mesures du RTD, à savoir l’harmonisation du calcul des garanties financières et la précision de la classification de certains déchets et de la distinction entre biens usagés et déchets pour certains groupes de produits. Ces activités s’intensifieront au cours des deux premières années suivant l’adoption du nouveau règlement.
Outre les activités obtenues, il est nécessaire d’inclure un soutien en matière de TIC afin de mettre au point le système d’échange de données informatisé et d’en assurer la maintenance ainsi qu’un soutien d’experts externes afin de mettre en œuvre la procédure permettant aux pays non membres de l’OCDE d’importer des déchets de l’UE. Il s’agit notamment d’informer les pays non membres de l’OCDE des nouvelles dispositions, d’évaluer les notifications de ces pays et de créer et de mettre à jour la liste des pays non membres de l’OCDE autorisés à importer depuis l’UE des déchets figurant sur la liste verte.
La proposition prévoit aussi l’interopérabilité du système d’échange de données informatisé proposé avec l’environnement de guichet unique de l’Union européenne pour les douanes. Ces tâches nécessiteront des ressources financières supplémentaires qui seront mises à la disposition de la DG TAXUD par la DG ENV dans le cadre du programme LIFE, afin de concrétiser l’interconnexion qui a été décidée. Actuellement, il n’est pas possible de déterminer avec certitude le niveau de ressources appropriées, mais la note de bas de page 69 traite de l'estimation des coûts.
Liste des études de passation de marchés et des marchés de services proposés (les sujets peuvent être affinés)
En Mio EUR (à la 3e décimale)
Liste des études de passation de marchés et des marchés de services proposés (les sujets peuvent être affinés)
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
Période
2024-2027
|
Mise au point et maintenance du système central d’échange de données informatisé pour les transferts de déchets (développement informatique et maintenance à la DG ENV)
|
0,260
|
0,380
|
0,180
|
0,140
|
0,960
|
Étude préparatoire sur l’harmonisation du mode de calcul de la garantie financière
|
0,100
|
|
|
|
0,100
|
Étude préparatoire visant à déterminer les flux de déchets pour lesquels la Commission doit fixer des seuils de contamination des déchets
|
0,200
|
|
|
|
0,200
|
Étude préparatoire visant à fixer des seuils de contamination pour chaque flux de déchets
|
|
0,100
|
0,100
|
0,100
|
0,300
|
Étude préparatoire visant à déterminer les flux de déchets pour lesquels la Commission doit définir des critères permettant de différencier les biens usagés des déchets
|
0,200
|
|
|
|
0,200
|
Étude préparatoire visant à définir des critères de différenciation entre les biens usagés et les déchets pour chaque flux de déchets
|
|
0,100
|
0,100
|
0,100
|
0,300
|
Soutien d’experts externes pour la mise en œuvre de la procédure permettant aux pays non membres de l’OCDE d’importer des déchets de l’UE. Il s’agit notamment d’informer les pays non membres de l’OCDE des nouvelles dispositions, d’évaluer les notifications de ces pays et de créer et de mettre à jour la liste des pays non membres de l’OCDE autorisés à importer depuis l'UE des déchets figurant sur la liste verte
|
0,500
|
0,500
|
0.400
|
0,200
|
1,600
|
Total pour les marchés publics (couvrant les études et les coûts liés aux TIC)
(sans les coûts prévus pour l’interconnexion avec l’environnement de guichet unique pour les douanes de la DG TAXUD)
|
1,260
|
1,080
|
0,780
|
0,540
|
3,660
|
Rubrique du cadre financier pluriannuel
|
7
|
«Dépenses administratives»
|
Cette partie est à compléter en utilisant les «données budgétaires de nature administrative», à introduire d’abord dans l’
annexe de la fiche financière législative
(annexe V des règles internes), à charger dans DECIDE pour les besoins de la consultation interservices.
En Mio EUR (à la 3e décimale)
|
|
|
Année
2024
|
Année
2025
|
Année
2026
|
Année
2027
|
TOTAL
(2024-2027)
|
DG: ENV et OLAF
|
• Ressources humaines
|
0,509
|
0,509
|
0,468
|
0,193
|
1,679
|
• Autres dépenses administratives
|
0,040
|
0,040
|
0,040
|
0,040
|
0,160
|
TOTAL DG <…….>
|
Crédits
|
0,549
|
0,549
|
0,508
|
0,233
|
1,839
|
TOTAL des crédits
pour la RUBRIQUE 7
du cadre financier pluriannuel
|
(Total engagements = Total paiements)
|
0,549
|
0,549
|
0,508
|
0,233
|
1,839
|
En Mio EUR (à la 3e décimale)
|
|
|
Année
2024
|
Année
2025
|
Année
2026
|
Année
2027
|
TOTAL
(2024-2027)
|
TOTAL des crédits
pour les RUBRIQUES 1 à 7
du cadre financier pluriannuel
|
Engagements
|
1,809
|
1,629
|
1,288
|
0,773
|
5,499
|
|
Paiements
|
1,809
|
1,629
|
1,288
|
0,773
|
5,499
|
3.2.2.Estimation des réalisations financées avec des crédits opérationnels
Crédits d’engagement en Mio EUR (à la 3e décimale)
Indiquer les objectifs et les réalisations
⇩
|
|
|
Année
N
|
Année
N+1
|
Année
N+2
|
Année
N+3
|
Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)
|
TOTAL
|
|
RÉALISATIONS (outputs)
|
|
Type
|
Coût moyen
|
Nbre
|
Coût
|
Nbre
|
Coût
|
Nbre
|
Coût
|
Nbre
|
Coût
|
Nbre
|
Coût
|
Nbre
|
Coût
|
Nbre
|
Coût
|
Nbre total
|
Coût total
|
OBJECTIF SPÉCIFIQUE nº 1…
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Réalisation
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Réalisation
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Réalisation
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sous-total objectif spécifique n° 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OBJECTIF SPÉCIFIQUE n° 2…
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Réalisation
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sous-total objectif spécifique n° 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAUX
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.3.Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits administratifs
En Mio EUR (à la 3e décimale)
|
Année
2024
|
Année
2025
|
Année
2026
|
Année
2027
|
TOTAL
(2024-2027)
|
RUBRIQUE 7
du cadre financier pluriannuel
|
|
|
|
|
|
Ressources humaines
|
0,509
|
0,509
|
0,468
|
0,193
|
1,679
|
Autres dépenses administratives
|
0,040
|
0,040
|
0,040
|
0,040
|
0,160
|
Sous-total RUBRIQUE 7
du cadre financier pluriannuel
|
0,549
|
0,549
|
0,508
|
0,233
|
1,839
|
Hors RUBRIQUE 7
du cadre financier pluriannuel
|
|
|
|
|
|
Ressources humaines
|
|
|
|
|
|
Autres dépenses
de nature administrative
|
|
|
|
|
|
Sous-total
hors RUBRIQUE 7
du cadre financier pluriannuel
|
|
|
|
|
|
TOTAL
|
0,549
|
0,549
|
0,508
|
0,233
|
1,839
|
Les besoins en crédits pour les ressources humaines et les autres dépenses de nature administrative seront couverts par les crédits de la DG déjà affectés à la gestion de l’action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes.
3.2.3.1.Besoins estimés en ressources humaines
–◻
La proposition/l’initiative ne nécessite pas l’utilisation de ressources humaines.
–☑
La proposition/l’initiative nécessite l’utilisation de ressources humaines, comme expliqué ci-après:
Estimation à exprimer en équivalents temps plein
|
Année
2024
|
Année
2025
|
Année 2026
|
Année 2027
|
Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)
|
• Emplois du tableau des effectifs (fonctionnaires et agents temporaires)
|
20 01 02 01 (au siège et dans les bureaux de représentation de la Commission)
|
1,0
|
1,0
|
1,0
|
1,0
|
|
|
|
20 01 02 03 (en délégation)
|
|
|
|
|
|
|
|
01 01 01 01 (recherche indirecte)
|
|
|
|
|
|
|
|
01 01 01 11 (recherche directe)
|
|
|
|
|
|
|
|
20 03 17 – Office européen de lutte antifraude (OLAF)
|
1,0
|
1,0
|
1,0
|
|
|
|
|
•Personnel externe (en équivalents temps plein: ETP)
|
20 02 01 (AC, END, INT de l’«enveloppe globale»)
|
2,5
|
2,5
|
2,0
|
0,5
|
|
|
|
20 02 03 (AC, AL, END, INT et JPD dans les délégations)
|
|
|
|
|
|
|
|
XX 01 xx yy zz
|
- au siège
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- en délégation
|
|
|
|
|
|
|
|
01 01 01 02 (AC, END, INT – recherche indirecte)
|
|
|
|
|
|
|
|
01 01 01 12 (AC, END, INT sur recherche directe)
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL
|
4,5
|
4,5
|
4,0
|
2,5
|
|
|
|
Les besoins en ressources humaines seront couverts par les effectifs de la DG déjà affectés à la gestion de l’action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes.
Description des tâches à effectuer:
Fonctionnaires et agents temporaires
|
Pour la DG ENV, 1 poste d’AD est nécessaire en plus du personnel actuellement disponible pour la mise en œuvre générale du règlement, et pour assurer la continuité des différents travaux préparatoires et la rédaction du droit dérivé conformément aux délais proposés dans le règlement.
Pour l’OLAF, un poste d’AD est nécessaire en plus du personnel actuellement disponible pour effectuer les actions d’enquête et de coordination supplémentaires de l’OLAF liées aux transferts de déchets.
|
Personnel externe
|
À la DG ENV, les AC sont nécessaires pour la mise en œuvre en général, et en particulier pour la mise en œuvre des nouvelles règles relatives à l'exportation de déchets depuis l'Union, ainsi que pour l'exécution des travaux techniques de préparation de la législation secondaire d'exécution du règlement (actes délégués et d'exécution).
|
3.2.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel
La proposition/l’initiative:
–☑
peut être intégralement financée par voie de redéploiement au sein de la rubrique concernée du cadre financier pluriannuel (CFP).
Les coûts prévus au titre de la ligne budgétaire 09 02 02 seront supportés par le programme LIFE et seront planifiés dans le cadre des exercices annuels du plan de gestion de la DG ENV. Les ressources humaines nécessaires seront de préférence couvertes par une allocation supplémentaire dans le cadre de la procédure annuelle d’allocation des ressources humaines, éventuellement combinée à un redéploiement des ressources de la DG TRADE vers la DG ENV.
–◻
nécessite l’utilisation de la marge non allouée sous la rubrique correspondante du CFP et/ou le recours aux instruments spéciaux comme le prévoit le règlement CFP.
–◻
nécessite une révision du CFP.
3.2.5.Participation de tiers au financement
La proposition/l’initiative:
–☑
ne prévoit pas de cofinancement par des tierces parties
–◻
prévoit le cofinancement par des tiers estimé ci-après:
Crédits en Mio EUR (à la 3e décimale)
|
Année
N
|
Année
N+1
|
Année
N+2
|
Année
N+3
|
Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)
|
Total
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Préciser l’organisme de cofinancement
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TOTAL crédits cofinancés
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3.3.Incidence estimée sur les recettes
–☑ La proposition/l’initiative est sans incidence financière sur les recettes.
–◻
La proposition/l’initiative a une incidence financière décrite ci-après:
–◻
sur les ressources propres;
–◻
sur les autres recettes.
–Veuillez indiquer si les recettes sont affectées à des lignes de dépenses ◻
En Mio EUR (à la 3e décimale)
Ligne budgétaire de recettes:
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Montants inscrits pour l’exercice en cours
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Incidence de la proposition/de l’initiative
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Année
N
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Année
N+1
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Année
N+2
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Année
N+3
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Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)
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Article ………….
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Pour les recettes affectées, préciser la(les) ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s).
Autres remarques (relatives, par exemple, à la méthode/formule utilisée pour le calcul de l’incidence sur les recettes ou toute autre information).
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