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Document 52021PC0565

Proposition de DIRECTIVE DU CONSEIL établissant des règles pour empêcher l’utilisation abusive d’entités écrans à des fins fiscales et modifiant la directive 2011/16/UE

COM/2021/565 final

Bruxelles, le 22.12.2021

COM(2021) 565 final

2021/0434(CNS)

Proposition de

DIRECTIVE DU CONSEIL

établissant des règles pour empêcher l’utilisation abusive d’entités écrans à des fins fiscales et modifiant la directive 2011/16/UE

{SEC(2021) 565 final} - {SWD(2021) 577 final} - {SWD(2021) 578 final} - {SWD(2021) 579 final}


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

Le 18 mai 2021, la Commission européenne a adopté une communication sur la fiscalité des entreprises pour le XXIe siècle 1 visant à promouvoir un système fiscal solide, efficace et équitable pour les entreprises dans l’Union européenne. Elle définit une vision à long et à court terme pour aider l’Europe à se relever de la pandémie de COVID-19 et pour garantir des recettes publiques suffisantes au cours des prochaines années. Elle vise à créer un environnement équitable et stable pour les entreprises, qui puisse stimuler une croissance durable et créatrice d’emplois dans l’Union. La présente proposition est l’une des initiatives ciblées à court terme qui ont été annoncées dans la communication comme un moyen d’améliorer le système fiscal actuel en mettant l’accent sur la garantie d’une fiscalité juste et efficace.

Si des progrès importants ont été accomplis dans ce domaine au cours des dernières années, notamment avec l’adoption de la directive sur la lutte contre l’évasion fiscale (ATAD) 2 et l’élargissement du champ d’application de la directive relative à la coopération administrative (DAC) 3 , les entités juridiques qui n’ont pas de substance ni d’activité économique minimales continuent de présenter un risque d’être utilisées à des fins fiscales abusives, telles que la fraude et l’évasion fiscales, comme l’ont confirmé les nombreuses révélations récentes dans les médias 4 . Bien qu’il puisse exister des raisons valables de recourir à de telles entités, il est nécessaire de prendre des mesures supplémentaires pour remédier aux situations dans lesquelles les contribuables se soustraient aux obligations qui leur incombent en vertu du droit fiscal ou contrecarrent l’objectif même du droit fiscal en faisant un usage abusif d’entreprises qui n’exercent aucune activité économique réelle. Ces situations ont pour effet de réduire la charge fiscale globale des contribuables. Elles entraînent un déplacement de la charge fiscale au détriment des contribuables honnêtes et faussent les décisions des entreprises sur le marché intérieur. En l’absence de solution efficace, cette situation crée un environnement de concurrence fiscale déloyale et de répartition inéquitable de la charge fiscale. La présente directive s’applique à toutes les entreprises considérées comme résidentes fiscales et qui peuvent recevoir un certificat de résidence fiscale dans un État membre.

L’objectif étant de lutter contre les pratiques de fraude et d’évasion fiscales qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur, la présente directive établit des règles pour lutter contre la fraude et l’évasion fiscales dans un domaine spécifique. Elle répond à une demande du Parlement européen en faveur d’une action de l’Union visant à lutter contre l’utilisation abusive d’entités écrans à des fins fiscales et, plus généralement, à la demande de plusieurs États membres, d’entreprises et de la société civile en faveur d’une approche européenne plus forte et plus cohérente de la lutte contre l’évasion et la fraude fiscales.

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

La présente directive fait partie de la stratégie centrale de l’UE en matière de fiscalité directe des entreprises qui vise à garantir que chacun paie sa juste part. La Commission s’est montrée cohérente dans la mise en œuvre de politiques de lutte contre l’évasion et la fraude fiscales au cours de la dernière décennie.

En particulier, et à titre d’exemple, en 2012, la Commission a publié une recommandation relative à la planification fiscale agressive, recommandant aux États membres des mesures spécifiques contre la double non-imposition et les montages artificiels à des fins fiscales. En 2016, la directive sur la lutte contre l’évasion fiscale (ATAD) a été adoptée afin de veiller à la mise en œuvre coordonnée, dans les États membres, de mesures clés de lutte contre l’évasion fiscale découlant des actions internationales du projet en matière de lutte contre l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices. Parallèlement, la directive sur la coopération administrative (DAC) a, depuis son adoption en 2011, été révisée et étendue à plusieurs reprises afin de permettre un échange à grande échelle et en temps utile d’informations relatives à la fiscalité dans l’ensemble de l’UE, y compris en ce qui concerne les décisions fiscales anticipées et la déclaration obligatoire des dispositifs par les intermédiaires fiscaux. D’un point de vue international, la liste de l’UE des pays et territoires non coopératifs en matière fiscale a été créée en 2017, entre autres afin de protéger les bases d’imposition des États membres contre les pratiques fiscales dommageables de pays tiers.

Toutefois, les instruments fiscaux existants au niveau de l’UE ne contiennent pas de dispositions explicites ciblant les entités écrans, à savoir les entités qui n’exercent aucune activité économique effective, même si elles prétendent le faire, et qui peuvent être utilisées de manière abusive à des fins d’évasion ou de fraude fiscales. Le risque que ces entités peuvent représenter pour le marché unique, et notamment pour les bases d’imposition des États membres, a été mis en évidence par des scandales fiscaux récents.

Cohérence avec d’autres politiques de l’Union (initiatives envisageables à l’avenir et présentant de l’intérêt pour le domaine d’action)

La présente directive fait suite à la communication de la Commission sur la fiscalité des entreprises pour le XXIe siècle pour un système fiscal solide, efficace et équitable pour les entreprises dans l’UE et reflète l’une des initiatives politiques envisagées dans ladite communication. En tant que telle, elle complète un certain nombre d’autres initiatives stratégiques portées parallèlement par la Commission, à court et à long terme. Ces initiatives comprennent une proposition de directive relative à la mise en place d’un niveau d’imposition minimum mondial pour les groupes multinationaux dans l’Union. La présente directive, qui vise à décourager le recours à des entités écrans établies dans l’Union à des fins fiscales, a un champ d’application plus large que la directive relative à un niveau d’imposition minimum mondial, étant donné qu’elle englobe toutes les entités et constructions juridiques résidentes à des fins fiscales dans l’Union, sans aucun seuil fondé sur les recettes. Par ailleurs, le cadre juridique relatif au niveau d’imposition minimum ne s’applique qu’aux groupes d’entreprises multinationales et aux grands groupes nationaux dont les recettes cumulées dépassent 750 millions d’EUR. Ces groupes relèvent également du champ d’application de la présente directive. En effet, les deux initiatives ont des finalités différentes.

Le cadre juridique relatif au niveau d’imposition minimum concerne exclusivement le taux, c’est-à-dire le niveau d’imposition. Il ne porte pas sur les caractéristiques potentiellement dommageables de la base d’imposition. Il ne prévoit pas non plus d’examiner si une entité possède une substance suffisante pour exercer l’activité qu’elle est censée mener. Il est vrai que la mise en œuvre des règles relatives au niveau d’imposition minimum peut progressivement décourager, dans une certaine mesure, la création d’entités écrans. Cependant, il s’agit encore d’un résultat inconnu qui ne peut être garanti à ce stade.

En outre, exclure du champ d’application de la présente directive les groupes entrant dans le champ d’application de la directive relative à un niveau d’imposition minimum créerait une inégalité de traitement à l’encontre des entités «écrans» appartenant à des groupes de taille plus réduite qui n’atteignent pas le seuil de 750 millions d’EUR. Ce serait ainsi principalement les grands groupes d’entreprises multinationales qui bénéficieraient d’une dérogation aux obligations de transparence et aux conséquences fiscales découlant de la présente directive.

Parmi les autres initiatives annoncées figurent des propositions visant à exiger de toutes les entités de l’UE qu’elles publient leur taux d’imposition effectif sur une base annuelle et à lutter contre le biais fiscal en faveur du financement par l’emprunt en mettant le financement sur fonds propres sur le marché unique sur un pied d’égalité avec le financement par l’emprunt. En outre, la présente directive est cohérente avec les politiques de l’Union en matière de transparence des informations sur les bénéficiaires effectifs et les complète.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

La législation en matière de fiscalité directe relève de l’article 115 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). Il est établi que les mesures législatives de rapprochement adoptées en vertu de cet article revêtent la forme légale d’une directive.

Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

La proposition est conforme au principe de subsidiarité. La nature de l’objet requiert une initiative commune sur l’ensemble du marché intérieur.

Les règles de la présente directive visent à lutter contre les pratiques d’évasion et de fraude fiscales transfrontières et à fournir un cadre commun à transposer dans le droit national des États membres d’une manière coordonnée. Ces objectifs ne peuvent pas être atteints de manière satisfaisante au moyen d’actions entreprises par chaque État membre agissant seul.

Le recours à des entités et constructions juridiques sans substance minimale à des fins d’évasion ou de fraude fiscales ne se limite généralement pas au territoire d’un seul État membre. L’une des caractéristiques essentielles des dispositifs concernés est qu’ils impliquent les systèmes fiscaux de plus d’un État membre à la fois. Par conséquent, plusieurs États membres pourraient être touchés par un dispositif qui inclurait le recours à une entité écran située dans un autre État membre.

Le réexamen des règles des États membres en matière de lutte contre l’évasion et la fraude fiscales révèle une fragmentation. Certains États membres ont mis au point des règles ou des pratiques ciblées, y compris des critères sur la substance, pour lutter contre les abus commis par les entités écrans dans le domaine de la fiscalité. Toutefois, la plupart des États membres n’appliquent pas de règles ciblées, mais peuvent s’appuyer sur des clauses anti-abus générales, qu’ils ont tendance à appliquer au cas par cas. Même parmi les quelques États membres qui ont élaboré des règles ciblées au niveau national, les règles diffèrent considérablement et reflètent plus les systèmes et priorités fiscales nationales qu’elles ne ciblent la dimension du marché intérieur.

La fragmentation existante pourrait être reproduite, voire aggravée, si les États membres devaient prendre des mesures individuelles. Une telle approche perpétuerait les inefficacités et distorsions actuelles dans l’interaction de mesures distinctes. Si l’objectif est d’adopter des solutions qui fonctionnent pour le marché intérieur dans son ensemble et d’améliorer sa résilience (interne et externe) face à la fraude et à l’évasion fiscales qui touchent ou peuvent toucher de manière égale tous les États membres, la voie à suivre appropriée passe par une initiative coordonnée au niveau de l’UE.

De plus, une initiative de l’Union apporterait une valeur ajoutée par rapport à ce qu’une multitude d’actions prises au niveau national permettrait d’obtenir. Étant donné que les règles envisagées ont une dimension transfrontière et que les entités écrans sont couramment utilisées pour éroder la base d’imposition d’un État membre autre que celui dans lequel se trouve cette entité, il est impératif que toute proposition concilie les intérêts divergents au sein du marché intérieur et tienne compte de l’ensemble de la situation, afin de définir des objectifs et des solutions communs. Cela n’est possible que si la législation est élaborée au niveau central. En outre, une approche commune à l’égard des entités écrans garantirait la sécurité juridique et réduirait les coûts de conformité pour les entreprises opérant au sein de l’UE.

Une telle approche est dès lors conforme au principe de subsidiarité énoncé à l’article 5 du traité sur l’Union européenne.

Proportionnalité

Les mesures envisagées se limitent à garantir le niveau minimal de protection nécessaire au marché intérieur. La directive ne prévoit donc pas une harmonisation complète mais uniquement une protection minimale pour les systèmes d’imposition des États membres.

La directive établit notamment un test destiné à aider les États membres à détecter les cas manifestes d’entités écrans utilisées de manière abusive à des fins fiscales de manière coordonnée dans l’ensemble de l’UE. Les règles nationales, y compris les règles transposant le droit de l’Union, continuent de s’appliquer pour identifier les entités écrans qui ne relèvent pas de la présente directive. L’application de ces règles nationales devrait également être facilitée par les mesures de la présente directive, étant donné que les États membres auront accès à de nouvelles informations concernant les entités écrans. En outre, la directive prévoit des conséquences pour les entités écrans en tenant dûment compte des accords et conventions en vigueur entre les États membres et les pays tiers en vue de l’élimination de la double imposition des revenus et, le cas échéant, des capitaux.

La directive assure donc le degré essentiel de coordination au sein de l’Union dans le but de concrétiser ses objectifs. Dans ce contexte, la proposition ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire à la réalisation de ses objectifs et est donc conforme au principe de proportionnalité.

Choix de l’instrument

La proposition est une proposition de directive, qui est le seul instrument disponible en vertu de la base juridique de l’article 115 du TFUE.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante

La législation existante en matière de lutte contre l’évasion fiscale ne comprend pas de mesures ciblant les entreprises qui n’ont pas de substance minimale à des fins fiscales. L’évaluation n’est donc pas pertinente.

Consultation des parties intéressées

Le 4 juin 2021, la direction générale de la fiscalité et de l’union douanière (DG TAXUD) a lancé une consultation publique sur une éventuelle initiative visant à lutter contre le recours aux entités et aux constructions écrans à des fins fiscales. Elle contenait 32 questions visant, entre autres, à délimiter le problème et ses causes ainsi qu’à déterminer la forme appropriée de l’action de l’UE et les principales caractéristiques des entités écrans risquant d’être utilisées de manière abusive à des fins fiscales. La consultation s’est achevée le 27 août 2021, avec un total de 50 réponses.

Tous les répondants reconnaissent que, malgré les récentes mesures de lutte contre l’évasion fiscale prises par l’Union, le problème de l’évasion et de la fraude fiscales persiste, notamment en raison de l’utilisation abusive d’entités écrans. Si certains répondants accueillent favorablement de nouvelles mesures ciblées visant à lutter contre les abus dans le domaine fiscal, d’autres estiment qu’elles sont potentiellement prématurées.

Les répondants signalent la faible capacité des administrations fiscales des États membres et l’insuffisance de la coopération administrative comme les principaux facteurs à l’origine du problème.

Parmi les caractéristiques courantes des entités écrans qui présentent un risque d’utilisation abusive à des fins fiscales, l’absence d’un compte bancaire propre en est une largement admise et révélatrice. Une autre caractéristique courante largement admise est que les administrateurs, dans leur majorité, ne résident pas dans le pays où l’entité est située. Toutefois, il n’existe pas de large consensus sur la pertinence d’autres facteurs, tels que le nombre de salariés.

En outre, les répondants conviennent que les entités écrans risquant d’être utilisées de manière abusive sont plus susceptibles d’être identifiées parmi celles qui participent à une activité de détention et de gestion de fonds propres ou de propriété intellectuelle ou à des activités de financement et de crédit-bail. Si les répondants estiment qu’une entité écran exposée aux abus peut être créée sous n’importe quelle forme juridique, ils semblent considérer que les fiducies présentent un risque légèrement plus élevé. Le fait qu’une entité soit une petite ou moyenne entreprise (PME) ne s’avère pas être une caractéristique pertinente à prendre en considération.

En particulier, 33 répondants, notamment des associations professionnelles et d’entreprises, ont apporté une contribution importante qui va au-delà des questions posées dans le cadre de la consultation. Une grande partie de ces répondants, contrairement aux autres répondants, craint que la nouvelle législation de l’UE visant à lutter contre l’évasion et la fraude fiscales par l’utilisation abusive d’entités écrans ne soit pas opportune, notamment à la lumière des discussions internationales visant une imposition effective minimale au niveau mondial.

En outre, ces répondants soulignent qu’il est difficile de définir ce qu’est une entité écran et que l’évaluation du manque de substance dépend des faits et de la situation de chaque entité spécifique. À cet égard, ils insistent sur le fait que les contribuables devraient avoir un droit effectif de fournir la preuve de leur situation spécifique. Ces répondants ont aussi pertinemment fourni des exemples spécifiques de structures qui pourraient être considérées comme n’ayant pas de substance, c’est-à-dire comme étant des entités écrans, mais qui sont établies pour des raisons commerciales valables et non pour obtenir des avantages fiscaux.

Outre la consultation publique, des experts nationaux en fiscalité directe ont été consultés de manière ciblée. Une réunion du Groupe de travail IV sur les questions fiscales s’est tenue le 22 juin 2021 et des consultations bilatérales ont suivi. Dans l’ensemble, les États membres se sont déclarés favorables à une nouvelle initiative de l’UE ciblant l’utilisation abusive d’entités écrans pour obtenir des avantages fiscaux. Les États membres ont accueilli favorablement la définition de règles communes sur l’utilisation abusive des entités écrans, ainsi que le cadre de coopération administrative. Ils ont également plaidé en faveur d’un large champ d’application des nouvelles mesures et ont souligné que les PME devraient être couvertes de manière égale. Parmi les options stratégiques disponibles, les États membres se sont déclarés favorables à une action réglementaire.

Lors de l’élaboration de sa proposition, la Commission a tenu compte des résultats de la consultation. En particulier, parmi les différentes options stratégiques, la Commission a décidé de présenter une proposition d’action réglementaire et contraignante, à savoir une directive au titre de l’article 115 du TFUE. En outre, la directive proposée distingue les entités qui risquent d’être des entités écrans utilisées à des fins abusives pour obtenir des avantages fiscaux en se référant à un ensemble de caractéristiques courantes parmi ces entités. Certaines entités écrans sont toutefois écartées en amont, étant donné qu’elles sont couramment utilisées pour des raisons commerciales valables. Pour établir les critères distinctifs qui permettraient d’écarter les entités à risque et de définir les cas qui devraient être exclus parce qu’ils ne présentent pas de risques d’évasion ou de fraude fiscales, la Commission s’est appuyée sur les contributions des parties intéressées. Les PME ne sont pas exclues de la proposition, étant donné qu’il existe un large consensus sur le fait qu’elles présentent effectivement des risques pertinents. Reconnaissant que la substance est surtout une question de faits et de circonstances, la directive comprend un mécanisme permettant aux contribuables de contester le résultat du test qu’elle contient, y compris en apportant la preuve des motivations commerciales et non fiscales qui sous-tendent la structure en question. Dans le même ordre d’idées, les structures qui ne sont pas établies dans le but principal d’obtenir un avantage fiscal peuvent bénéficier d’un mécanisme de demande d’exonération en amont.

En ce qui concerne la question de savoir si des mesures ciblant l’utilisation abusive d’entités écrans à des fins fiscales seraient opportunes ou prématurées, la Commission maintient qu’elles sont effectivement nécessaires. La nécessité de telles mesures découle clairement des scandales permanents sur l’utilisation abusive d’entités écrans dans le monde entier et en particulier sur le marché unique. L’application future des règles relatives à l’imposition effective minimale au niveau mondial ne répondrait pas entièrement au problème des sociétés écrans, étant donné que ces règles ne s’appliqueraient qu’aux entreprises multinationales qui atteignent le seuil de 750 millions d’EUR et excluraient toutes celles pour qui ce n’est pas le cas. Dans le même ordre d’idées, la Commission reconnaît que la protection des bases d’imposition des États membres est encore plus importante pour garantir une économie durable dans les circonstances exceptionnelles imposées par la crise sanitaire.

Obtention et utilisation d’expertise

Pour déterminer les mesures appropriées pour lutter contre l’utilisation abusive des entités écrans à des fins fiscales, la Commission s’est appuyée sur une étude approfondie réalisée par le Bureau international de documentation fiscale (IBFD). L’étude a été soumise à la Commission dans le cadre de la consultation publique. Elle conclut que les mesures existantes de lutte contre l’évasion fiscale au niveau de l’UE ne suffisent pas à résoudre les problèmes liés à la fiscalité des sociétés écrans et qu’il convient d’accueillir favorablement une action coordonnée visant à promouvoir la cohérence transfrontière du traitement fiscal applicable aux constructions écrans. Elle met également en lumière le fait que les règles des États membres visant spécifiquement les constructions écrans sont relativement rares. En outre, la Commission s’est appuyée sur une étude sur les sociétés boîtes aux lettres réalisée par un contractant externe et commandée indépendamment de cette initiative.

La Commission s’est fondée sur les résultats de ces études pour définir les caractéristiques spécifiques qui permettent de distinguer clairement les entités qui présentent un risque manifeste d’être des entités écrans et d’être détournées pour obtenir des avantages fiscaux.

Analyse d’impact

Une analyse d’impact a été réalisée en amont de la présente initiative.

Le 22 octobre 2021, le comité d’examen de la réglementation (CER) a émis un avis favorable assorti de réserves sur l’analyse d’impact présentée concernant la présente proposition, y compris plusieurs suggestions d’amélioration 5 . Le rapport d’analyse d’impact (AI) a fait l’objet d’une nouvelle révision en ce sens, comme expliqué ci-dessous.

En plus du scénario de référence, à savoir l’absence de mesures, quatre options stratégiques sont examinées dans l’analyse d’impact. L’option 1 consistait à poursuivre des actions non contraignantes en élargissant le mandat d’un instrument existant d’évaluation par des pairs, le code de conduite (fiscalité des entreprises). À titre d’alternative, était examinée dans l’analyse d’impact la possibilité pour la Commission d’adopter une recommandation à l’intention des États membres. Toutefois, on peut s’attendre à ce que des instruments juridiques non contraignants aient un effet limité dans la résolution du problème de l’utilisation abusive des entités écrans à des fins fiscales; il s’agit d’une question transfrontière qui nécessite une approche cohérente dans l’ensemble de l’UE, qui ne peut pas être garantie par une législation non contraignante.

Les options 2, 3 et 4 sont réglementaires et prévoient un ensemble de règles qui devraient être mises en place dans tous les États membres. Elles diffèrent quant à la mesure dans laquelle la coordination est recherchée. L’option 2 prévoyait l’élaboration de critères et de processus coordonnés pour identifier les entités écrans ainsi que la coordination de leur traitement. L’option 3 comprend, en plus de ce que prévoit l’option 2, un mécanisme d’échange automatique d’informations. L’option 4 ajoute à l’option 3 une prescription de sanctions à l’encontre des entités non conformes.

Les différentes options ont été comparées au regard des critères suivants: a) efficacité dans l’atténuation de l’utilisation abusive des entités écrans, b) gains fiscaux pour les finances publiques, c) coûts de conformité pour les entreprises, d) coûts de conformité pour les administrations fiscales, e) effets indirects sur le marché unique, f) effets indirects sur la concurrence entre entreprises, g) effets indirects sur la compétitivité de l’UE, h) effets indirects — incidences sociales et i) cohérence. La comparaison a révélé que les options 2, 3 et 4 devraient, malgré leurs coûts, être efficaces pour atteindre les objectifs de la présente initiative. Parmi celles-ci, l’option 4 semble être la plus performante. Plus précisément, elle devrait être celle qui garantit le plus haut niveau de conformité des entités concernées, tout en étant cohérente avec le programme actuel de l’UE en matière de lutte contre l’évasion et la fraude fiscales et en s’appuyant sur les systèmes existants d’échange d’informations.

Incidences économiques

L’évaluation des incidences économiques a été soumise à des limitations en ce qui concerne les données, car l’initiative concerne un type d’entité pour lequel il existe un manque important de données et pour lequel aucune définition communément acceptable n’a été arrêtée.

Avantages

Néanmoins, l’option privilégiée (option 4) devrait avoir une incidence économique positive. Le principal avantage direct devrait être une augmentation de la perception des recettes fiscales grâce à l’atténuation de l’utilisation abusive des entités écrans dans l’UE. Même une légère réduction des pertes de recettes fiscales actuelles estimées (évaluées à environ 20 milliards d’EUR dans l’UE) représentera d’importantes ressources publiques supplémentaires. L’option 4 est la plus efficace étant donné que le résultat de l’identification d’une entité écran est renforcé par l’échange d’informations entre les États membres et un régime commun de sanctions au niveau de l’UE. Certains avantages directs supplémentaires pourraient être obtenus grâce aux droits régulateurs perçus en raison des sanctions. L’initiative apportera également des avantages indirects importants. Grâce à cette action, des informations précieuses seront recueillies pour mieux comprendre le phénomène des entités écrans créées à des fins fiscales. Cela montrera également que l’UE est déterminée à mettre un terme à l’évasion et à la fraude fiscales à l’intérieur de ses frontières en encourageant le respect des obligations fiscales.

Coûts

Les principaux coûts liés à l’option retenue sont l’augmentation des coûts de conformité pour les entreprises et les administrations fiscales. Les coûts de conformité fiscale pour les entreprises devraient augmenter de manière limitée. Dans l’ensemble, les coûts devraient être relativement limités, car le nombre d’entreprises entrant dans le champ d’application de la présente initiative devrait être faible (moins de 0,3 % de l’ensemble des entreprises de l’UE), et les données supplémentaires à communiquer par ces dernières devraient être faciles à extraire et relativement simples à fournir. Pour les administrations fiscales, les coûts devraient également augmenter modérément. Les administrations fiscales devraient développer leurs capacités afin de gérer les informations auxquelles elles auront accès, de mettre en œuvre les systèmes de soutien à l’échange d’informations et de faire appliquer les sanctions proposées. La présente proposition vise, par sa conception, à trouver un bon équilibre entre les incidences positives et les difficultés supplémentaires. Il existe des risques en ce qui concerne la capacité des États membres à assumer les nouvelles responsabilités, par exemple en ce qui concerne la gestion des décisions fiscales anticipées.

Principales modifications mises en œuvre

Le CER a émis un avis favorable assorti de réserves sur l’analyse d’impact. Il a notamment noté que l’analyse d’impact n’indiquait pas clairement pourquoi l’évasion et la fraude fiscales devraient être traitées ensemble ni ce qui distinguait les entités écrans légitimes de celles utilisées abusivement à des fins fiscales. Le comité a également fait remarquer que l’analyse d’impact ne donnait pas une vue d’ensemble suffisante des mesures alternatives et/ou complémentaires envisageables, au-delà de l’introduction d’une législation de l’UE. En outre, le comité a noté que l’analyse d’impact devrait être améliorée en ce qui concerne les estimations quantitatives, en particulier les coûts de conformité pour les entreprises, et mieux refléter les différents points de vue des parties intéressées dans l’analyse principale. L’annexe I de l’analyse d’impact explique comment les réserves du CER ont été prises en considération. Plusieurs parties de l’analyse d’impact ont été révisées et de nouvelles parties ont été ajoutées afin de répondre aux préoccupations soulevées par le CER. Premièrement, une nouvelle section a été ajoutée afin d’expliquer, également à titre d’exemple, comment les entités écrans peuvent servir à la fois les pratiques d’évasion et de fraude fiscales de manière similaire et pourquoi il est donc possible de les aborder ensemble. En outre, l’analyse d’impact a été révisée afin de préciser que la distinction entre les entités écrans légitimes et non légitimes est davantage liée à leur utilisation qu’à leur structure. Deuxièmement, l’analyse d’impact a été étendue afin de refléter en détail les différentes solutions envisagées à un stade précoce pour s’attaquer à l’utilisation problématique des entités écrans dans le domaine fiscal. À cet égard, il a été expliqué pourquoi l’option consistant à réglementer les prestataires de services aux sociétés et les fiducies, en tant que mesure autonome ou complémentaire, n’a pas été soutenue. Les raisons pour lesquelles l’introduction d’exigences en matière de substance a été considérée comme l’option adaptée à l’objectif visé ont également fait l’objet d’une analyse plus approfondie. Troisièmement, l’analyse d’impact a été révisée de sorte à inclure de plus amples détails sur les coûts de conformité estimés pour les entreprises et les administrations, et en particulier sur le raisonnement sous-tendant les estimations, les arguments supplémentaires et les nouveaux éléments de preuve. En outre, plusieurs sections de la partie principale de l’analyse d’impact ont été révisées afin d’y inclure les contributions pertinentes des parties intéressées, recueillies dans le cadre de procédures de consultation publiques et spécifiques.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

Voir la fiche financière législative.

5.AUTRES ÉLÉMENTS

Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information

La présente proposition, une fois adoptée sous la forme d’une directive, devrait être transposée dans le droit national des États membres au plus tard le 30 juin 2023 et entrer en vigueur le 1er janvier 2024. Aux fins du suivi et de l’évaluation de la mise en œuvre de la directive, les États membres fournissent à la Commission, une fois par an, les informations pertinentes par exercice fiscal, y compris une liste de données statistiques. Les informations pertinentes figurent à l’article 12 de la directive.

La Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’application de la présente directive tous les cinq ans, à compter du jour suivant le [1er janvier 2024]. Les résultats de la présente proposition seront inclus dans le rapport d’évaluation au Parlement européen et au Conseil qui sera publié au plus tard le [1er janvier 2029].

Explication détaillée de certaines dispositions de la proposition

La directive est largement inclusive et vise à englober toutes les entreprises qui peuvent être considérées comme résidentes fiscales d’un État membre, quelle que soit leur forme juridique. Dans le même ordre d’idées, elle couvre également les constructions juridiques, telles que les sociétés de personnes, qui sont considérées comme des résidentes fiscales dans un État membre.

La directive cible un régime particulier utilisé à des fins d’évasion ou de fraude fiscales. Le régime visé implique la création d’entreprises au sein de l’Union qui semblent exercer une activité économique, mais qui, en réalité, n’en font aucune. Au contraire, la raison pour laquelle elles sont établies est de permettre à leur bénéficiaire effectif ou au groupe auquel il appartient dans son ensemble de profiter de certains avantages fiscaux. Par exemple, une entreprise de participation financière peut percevoir tous les paiements provenant des activités financières d’entreprises établies dans différents États membres de l’UE, en profitant des exonérations de retenue à la source prévues par la directive sur les intérêts et les redevances 6 , puis transférer ces revenus à une entreprise associée située dans un pays tiers à faible taux d’imposition, en tirant parti des conventions fiscales favorables ou même de la législation fiscale nationale d’un État membre donné. Afin de lutter contre ce système, la présente directive établit un test qui aidera les États membres à identifier les entreprises qui exercent une activité économique, mais qui n’ont pas de substance minimale et qui sont utilisées de manière abusive aux fins de l’obtention d’avantages fiscaux. Ce test peut être communément désigné «test sur la substance». En outre, la directive fait subir des conséquences fiscales aux entreprises qui n’ont pas de substance minimale (entités écrans). Elle envisage également l’échange automatique d’informations ainsi que la demande éventuelle d’un État membre à un autre de contrôles fiscaux pour un groupe plus large d’entreprises qui sont considérées comme étant à risque (étant donné qu’elles remplissent certaines conditions), mais qui ne manquent pas nécessairement de substance aux fins de la présente directive. La définition du traitement fiscal approprié et l’échange d’informations devraient décourager le régime ciblé en neutralisant tout avantage fiscal obtenu ou susceptible d’être obtenu.

À la lumière de ce qui précède, la directive est structurée de manière à refléter essentiellement la séquence logique de chaque étape du test sur la substance susmentionné. Il y a 7 étapes: les entreprises étant soumises à une déclaration (parce qu’elles se sont avérées «à risque»); les déclarations; la possibilité d’obtenir une exemption de déclaration en raison de l’absence de motivations de nature fiscale; la présomption d’absence de substance minimale; la possibilité de renversement de la présomption; les conséquences fiscales; l’échange automatique d’informations par la mise à disposition de données dans un répertoire central ainsi qu’une éventuelle demande de réalisation d’un contrôle fiscal.

Entreprises devant déposer une déclaration

La première étape fait le tri entre les différents types d’entreprises et sépare celles qui présentent un risque de manquer de substance et d’être utilisées abusivement à des fins fiscales de celles à faible risque. Les cas à risque sont ceux qui présentent simultanément un certain nombre de caractéristiques généralement recensées dans des entreprises qui manquent de substance. Ces critères constituent des «passerelles». Les cas à faible risque sont ceux qui ne présentent que certains de ces critères voire aucun d’entre eux, c’est-à-dire ceux qui ne franchissent pas les passerelles.

Les critères pertinents qui établissent les passerelles visent à identifier comme étant à risque les entreprises qui semblent exercer des activités transfrontières, qui sont géographiquement mobiles et qui s’appuient en outre sur d’autres entreprises pour leur propre administration, en particulier des prestataires de services tiers professionnels ou équivalents.

Les cas à faible risque qui ne franchissent pas la passerelle ne sont pas pertinents aux fins de la directive. Les ressources peuvent donc se concentrer sur les cas les plus risqués, à savoir ceux qui présentent toutes les caractéristiques pertinentes et franchissent donc la passerelle.

Par souci de sécurité fiscale, certaines entreprises exerçant des activités particulières sont explicitement écartées et sont considérées dès le départ comme étant à faible risque et non pertinentes aux fins de la directive. Il s’agit notamment des entreprises qui, soit ne franchiraient pas la passerelle, soit, dans le cas contraire, seraient considérées non pertinentes aux fins de la directive à une étape ultérieure du test. Les entreprises qui relèvent de l’une de ces exceptions n’ont pas à examiner si elles franchiraient ou non la passerelle.

Déclaration

Seules les entreprises considérées comme à risque au cours de la première étape passent à la deuxième, qui constitue la partie principale du test sur la substance. Étant donné qu’elles présentent un risque, ces entreprises sont invitées à rendre compte de leur substance dans leur déclaration fiscale.

La déclaration sur la substance consiste à fournir des informations spécifiques, qui découlent normalement déjà de la déclaration fiscale de l’entreprise, d’une manière qui facilite l’évaluation de l’activité exercée par l’entreprise. L’accent est mis sur les circonstances spécifiques qui entourent normalement une entreprise exerçant une activité économique substantielle.

Trois éléments sont considérés comme importants: premièrement, les locaux disponibles à l’usage exclusif de l’entreprise; deuxièmement, la présence d’au moins un compte bancaire propre et actif dans l’Union; et troisièmement, au moins un administrateur résidant à proximité de l’entreprise qui se consacre à ses activités ou, à défaut, un nombre suffisant de salariés de l’entreprise qui participent aux activités qui créent ses recettes principales étant domiciliés à proximité de celle-ci. L’engagement de l’administrateur dans les activités de l’entreprise peut être démontré par ses qualifications, qui devraient lui permettre de jouer un rôle actif dans les processus décisionnels, par les pouvoirs formels dont il est investi et par sa participation effective à la gestion quotidienne de l’entreprise. Dans le cas où aucun administrateur possédant les qualifications nécessaires n’est domicilié à proximité de l’entreprise, il serait attendu que l’entreprise ait un lien suffisant avec l’État membre dans lequel elle revendique sa résidence fiscale si la plupart de ses salariés exerçant des fonctions quotidiennes sont fiscalement domiciliés à proximité de cet État membre. Les prises de décision devraient également avoir lieu dans l’État membre de l’entreprise. Ces éléments spécifiques ont été sélectionnés sur la base de la norme internationale sur les activités économiques substantielles à des fins fiscales.

Il convient de garder à l’esprit que ces éléments concernent les entreprises exerçant des activités transfrontières, qui sont géographiquement mobiles et qui ne disposent pas de ressources propres pour leur propre administration.

En outre, la déclaration doit s’accompagner de pièces justificatives satisfaisantes, qui doivent également être jointes à la déclaration fiscale, si elles n’y ont pas déjà été incluses. Les pièces justificatives requises visent à permettre aux administrations fiscales de s’assurer directement de la véracité des informations déclarées et de dresser un tableau général de la situation de l’entreprise afin de déterminer s’il y a lieu d’entamer un contrôle fiscal.

Présomption d’absence de substance minimale et d’abus fiscal

La troisième étape du test prescrit l’évaluation appropriée des informations que l’entreprise a communiquées lors de la deuxième étape en ce qui concerne la substance. Elle définit la manière dont le résultat de la déclaration, c’est-à-dire la déclaration de l’entreprise selon laquelle elle dispose ou non des éléments pertinents, doit être qualifié, du moins à première vue.

Une entreprise qui constitue un cas à risque, étant donné qu’elle a franchi la passerelle et dont la déclaration conduit également à conclure qu’elle ne dispose pas d’au moins un des éléments pertinents sur la substance, devrait être présumée être une «entité écran» aux fins de la directive, soit une entreprise qui manque de substance et qui est utilisée de manière abusive à des fins fiscales.

Une entreprise qui constitue un cas à risque, mais dont la déclaration révèle qu’elle a tous les éléments de substance pertinents ne devrait pas être présumée comme étant une «entité écran» aux fins de la directive. Toutefois, cette présomption n’exclut pas que les administrations fiscales constatent malgré tout que cette entreprise:

·est une entité écran aux fins de la directive parce que les documents justificatifs produits ne confirment pas les informations communiquées; ou

·est une entité écran ou manque d’une activité économique substantielle en vertu de règles nationales autres que la présente directive, compte tenu des documents justificatifs produits et/ou d’éléments supplémentaires; ou

·n’est pas le bénéficiaire effectif d’un flux de revenus qui lui est versé.

Renversement

La quatrième étape concerne le droit de l’entreprise présumée être une entité écran et être détournée à des fins fiscales, aux fins de la directive, de prouver le contraire, à savoir de prouver qu’elle a une substance ou, en tout état de cause, qu’elle n’est pas détournée à des fins fiscales. Cette possibilité est très importante parce que le test sur la substance repose sur des indicateurs et, en tant que tel, peut ne pas prendre en considération les faits et circonstances spécifiques de chaque cas d’espèce. Les contribuables auront donc un droit effectif à faire valoir qu’ils ne sont pas une entité écran au sens de la directive.

Pour invoquer le renversement d’une présomption d’entité écran, les contribuables doivent fournir des preuves concrètes des activités qu’ils exercent et de la manière dont ils le font. Les éléments de preuve produits doivent comprendre des informations sur les raisons commerciales (c’est-à-dire non fiscales) de la création et du maintien de l’entreprise qui n’a pas besoin de locaux, de comptes bancaires, d’une direction ou de salariés qui lui sont consacrés. Ils devraient également contenir des informations sur les ressources que cette entreprise utilise pour exercer effectivement son activité. Ils devraient aussi comprendre des informations permettant de vérifier le lien entre l’entreprise et l’État membre dans lequel elle affirme être résidente fiscale, c’est-à-dire de vérifier que les principales décisions relatives aux activités génératrices de valeur de l’entreprise sont prises dans cet État membre.

Si les informations susmentionnées sont essentielles et doivent être fournies par l’entreprise à l’origine du renversement, celle-ci est libre de produire des informations supplémentaires pour faire valoir ses arguments. Ces informations devraient ensuite être évaluées par l’administration fiscale de l’État de résidence fiscale de l’entreprise. Lorsque l’administration fiscale accepte le renversement par une entreprise de la présomption selon laquelle cette dernière est une société écran aux fins de la directive, elle devrait être en mesure de certifier l’issue de la procédure de réfutation pour l’exercice fiscal en question. Étant donné que le processus de renversement est susceptible de créer une charge pour l’entreprise comme pour l’administration fiscale tout en aboutissant à la conclusion qu’il existe une substance minimale à des fins fiscales, il sera possible de prolonger la validité de la réfutation de 5 années supplémentaires (c’est-à-dire pour un maximum de 6 ans au total), après l’exercice fiscal concerné, à condition que les circonstances juridiques et factuelles démontrées par l’entreprise ne changent pas. Après cette période, l’entreprise devra renouveler le processus de renversement si elle le souhaite.

Exonération pour absence de motivations de nature fiscale

Il se peut qu’une entreprise qui franchit la passerelle et/ou qui ne respecte pas la substance minimale soit utilisée pour de véritables activités commerciales sans créer d’avantage fiscal pour elle-même, le groupe d’entreprises dont elle fait partie ou le bénéficiaire effectif final. Une telle entreprise devrait avoir la possibilité de le prouver à tout moment et de demander une dérogation aux obligations prévues par la présente directive.

Pour bénéficier d’une telle dérogation, l’entreprise est censée produire des éléments permettant de comparer la charge fiscale de la structure ou du groupe auquel elle appartient avec et sans son interposition. La procédure est similaire à l’exercice recommandé pour évaluer tout type de dispositifs de planification fiscale agressive (recommandation de la Commission du 6 décembre 2012 relative à la planification fiscale agressive) 7 .

Comme c’est le cas pour le renversement de la présomption, l’administration fiscale de la résidence fiscale déclarée de l’entreprise peut être considérée comme la mieux placée pour évaluer les éléments de preuve pertinents produits par l’entreprise. Lorsque l’administration fiscale estime que l’interposition d’une entreprise spécifique au sein du groupe n’a pas d’incidence sur la charge fiscale du groupe, elle devrait être en mesure de certifier que l’entreprise ne risque pas d’être considérée comme une «entité écran» au sens de la présente directive pendant un exercice fiscal. Étant donné que le processus d’obtention d’une exonération est susceptible de créer une charge pour l’entreprise comme pour l’administration fiscale tout en aboutissant à la conclusion qu’il n’existe pas d’objectif d’évasion ou de fraude fiscales, il sera possible de prolonger la validité de l’exonération de 5 années supplémentaires (c’est-à-dire pour un maximum de 6 ans au total), à condition que les circonstances juridiques et factuelles démontrées par l’entreprise ne changent pas. À l’issue de cette période, l’entreprise devra renouveler la procédure de demande d’exonération si elle souhaite continuer à en bénéficier et peut justifier qu’elle conserve son droit.

Conséquences

Dès lors qu’une entreprise est présumée être une entité écran aux fins de la directive et qu’elle ne renverse pas cette présomption, elle devrait subir des conséquences fiscales. Ces conséquences devraient être proportionnées et viser à neutraliser son incidence fiscale, c’est-à-dire à refuser tout avantage fiscal obtenu ou susceptible d’être obtenu par l’intermédiaire de l’entreprise conformément aux accords ou conventions en vigueur dans l’État membre de l’entreprise ou aux directives pertinentes de l’UE, en particulier la directive 2011/96/UE du Conseil concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents et la directive 2003/49/CE du Conseil concernant un régime fiscal commun applicable aux paiements d’intérêts et de redevances effectués entre des sociétés associées d’États membres différents. Ces avantages seraient en effet refusés si les accords, conventions et directives de l’UE en la matière étaient écartés en ce qui concerne l’entreprise dont il a été constaté qu’elle ne présentait pas de substance minimale et qui n’a pas prouvé le contraire.

Étant donné que pour obtenir ces avantages, une entreprise doit normalement fournir un certificat de résidence fiscale, afin de permettre un processus efficace, l’État membre de résidence fiscale de l’entité écran ne délivrera pas de certificat de résidence fiscale ou en délivrera un comportant un avertissement, à savoir une déclaration explicite empêchant son utilisation aux fins de l’obtention des avantages susmentionnés. Le fait de ne pas délivrer de certificat de résidence fiscale ou de délivrer un certificat spécial, y compris l’avertissement décrit ci-dessus, n’annule pas les règles nationales de l’État membre dans lequel l’entité écran est résidente fiscale en ce qui concerne les obligations fiscales liées à l’entité écran. Le processus servira uniquement de pratique administrative permettant d’informer le pays source qu’il ne devrait pas accorder les avantages de sa convention fiscale avec l’État membre de l’entité écran (ou des directives de l’UE applicables) aux paiements en faveur de l’entité écran.

Si les avantages fiscaux accordés à l’entreprise sont refusés, il convient de déterminer la manière dont les revenus à destination et en provenance de l’entreprise, ainsi que tout actif détenu par l’entreprise, doivent effectivement être imposés. Il convient en particulier de déterminer quelle juridiction devrait avoir le droit d’imposer ces flux de revenus et/ou ces actifs. Cela ne devrait pas avoir d’incidence sur les impôts qui pourraient s’appliquer au niveau de l’entité écran elle-même; l’État membre de l’entité écran resterait donc libre de continuer de la considérer comme résidente fiscale sur son territoire et d’appliquer l’impôt sur les flux de revenus et/ou les actifs concernés conformément à son droit national.

La répartition des droits d’imposition devrait tenir compte de toutes les juridictions susceptibles d’être touchées par des transactions auxquelles participe l’entité écran. Ces juridictions, à l’exception de l’État membre de l’entité écran, sont les suivantes:

i)Dans le cas de flux de revenus: d’une part, la juridiction source ou la juridiction où se trouve le payeur des revenus et, d’autre part, la juridiction de la destination finale du flux, c’est-à-dire la juridiction de l’actionnaire de l’entreprise;

ii)Dans le cas d’actifs immobiliers: d’une part, la juridiction source ou la juridiction où les actifs sont situés et, d’autre part, la juridiction où réside le propriétaire, c’est-à-dire la juridiction de l’actionnaire de l’entreprise;

iii)Dans le cas de biens mobiliers de valeur, tels que des collections d’art, des yachts, etc.: la juridiction du propriétaire, c’est-à-dire de l’actionnaire de l’entreprise.

La répartition des droits d’imposition ne concerne nécessairement que les États membres, qui sont liés par la présente directive, c’est-à-dire qu’elle ne concerne pas et ne peut pas concerner de pays tiers. Toutefois, des situations impliquant des pays tiers sont en effet susceptibles de se présenter, par exemple lorsque des revenus provenant d’un pays tiers sont versés à l’entité écran, lorsque le ou les actionnaires de l’entité écran sont situés dans un pays tiers ou lorsque l’entité écran possède des actifs situés dans un pays tiers. Dans ces cas, les accords visant à éviter la double imposition entre un État membre et un pays tiers devraient être dûment respectés en ce qui concerne la répartition des droits d’imposition. En l’absence de tels accords, l’État membre concerné appliquera son droit national.

Dans le détail, quatre scénarios peuvent être envisagés:

1)Juridiction source du payeur dans un pays tiers — Juridiction de la société écran dans l’UE — Juridiction du ou des actionnaire(s) dans l’UE

Dans ce cas, la juridiction source n’est pas liée à la directive, tandis que les juridictions de l’entité écran et de l’actionnaire relèvent de son champ d’application.

oSource/payeur dans un pays tiers: peut appliquer l’impôt national sur les paiements sortants ou décider d’appliquer la convention en vigueur avec la juridiction des actionnaires dans l’UE

oEntité écran dans l’UE: elle restera résidente fiscale dans l’État membre concerné et devra remplir les obligations pertinentes prévues par le droit national, y compris en déclarant le paiement reçu; elle peut être en mesure d’apporter la preuve de l’impôt appliqué sur le paiement.

oActionnaire(s) dans l’UE: doivent inclure le paiement reçu par la société écran dans leur revenu imposable, conformément au droit national, et peuvent demander un allégement pour tout impôt payé à la source, conformément à la convention applicable avec la juridiction source d’un pays tiers. Tout impôt acquitté par l’entité écran sera pris en considération et sera déduit.

2)Juridiction source du payeur dans l’UE — Juridiction de la société écran dans l’UE — Juridiction du ou des actionnaire(s) dans l’UE

Dans ce cas, toutes les juridictions relèvent du champ d’application de la directive et sont donc liées par celle-ci.

oSource/payeur dans l’UE: n’aura pas le droit d’imposer le paiement, mais pourra appliquer un impôt national sur le paiement sortant dans la mesure où elle ne peut pas déterminer si le ou les actionnaires de l’entreprise se trouvent dans l’UE.

oEntité écran dans l’UE: elle restera résidente fiscale dans l’État membre concerné et devra remplir les obligations pertinentes prévues par le droit national, y compris en déclarant le paiement reçu; elle peut être en mesure d’apporter la preuve de l’impôt appliqué sur le paiement.

oActionnaire(s) dans l’UE: incluront le paiement reçu par la société écran dans leur revenu imposable, conformément au droit national, et pourront demander un allégement pour tout impôt payé à la source, y compris en vertu de directives de l’UE. Tout impôt acquitté par l’entité écran sera pris en considération et sera déduit.

3)Juridiction source du payeur dans l’UE — Juridiction de la société écran dans l’UE — Juridiction du ou des actionnaire(s) dans un pays tiers

Dans ce cas, seules la juridiction source et celle de la société écran sont liées par la directive, alors que la juridiction des actionnaires ne l’est pas.

oSource/payeur dans l’UE: imposera le paiement sortant conformément à la convention en vigueur avec la juridiction du pays tiers dont relèvent le ou les actionnaires ou, en l’absence d’une telle convention, conformément à son droit national.

oEntité écran dans l’UE: elle restera résidente fiscale dans un État membre et devra remplir les obligations pertinentes prévues par le droit national, y compris en déclarant le paiement reçu; elle peut être en mesure d’apporter la preuve de l’impôt appliqué sur le paiement.

oActionnaire(s) dans un pays tiers: si la juridiction du pays tiers dont relèvent le ou les actionnaires n’est pas tenue d’appliquer des sanctions, elle peut être invitée à appliquer une convention fiscale en vigueur avec l’État membre source afin d’accorder un allégement.

4)Juridiction source du payeur dans un pays tiers — Juridiction de la société écran dans l’UE — Juridiction du ou des actionnaire(s) dans un pays tiers

oSource/payeur dans un pays tiers: peut appliquer un impôt national sur le paiement sortant ou décider d’appliquer l’impôt conformément à la convention fiscale en vigueur avec la juridiction du pays tiers dont relèvent le ou les actionnaires, si la source/le payeur souhaite également ignorer l’entité écran de l’UE.

oEntité écran dans l’UE: elle restera résidente fiscale dans un État membre et remplira les obligations pertinentes prévues par le droit national, y compris en déclarant le paiement reçu; elle peut être en mesure d’apporter la preuve de l’impôt appliqué sur le paiement.

oActionnaire(s) dans un pays tiers: si la juridiction du pays tiers dont relèvent le ou les actionnaires n’est pas tenue d’appliquer des sanctions, elle peut envisager d’appliquer une convention fiscale en vigueur avec la juridiction source afin d’accorder un allégement.

Les scénarios dans lesquels les entreprises écrans résident en dehors de l’UE ne relèvent pas du champ d’application de la directive.

Échange d’informations

Tous les États membres auront accès aux informations sur les sociétés écrans de l’UE, à tout moment et sans qu’il soit nécessaire de recourir à une demande d’informations. À cet effet, des informations seront échangées entre les États membres dès la première étape, lorsqu’une entreprise est classée comme étant à risque aux fins de la présente directive. L’échange s’applique également lorsque l’administration fiscale d’un État membre procède à une évaluation fondée sur des faits et des circonstances de cas individuels et décide de certifier qu’une entreprise donnée a renversé la présomption de société écran ou devrait être exonérée des obligations découlant de la directive. Tous les États membres seront ainsi en mesure de prendre connaissance, en temps utile, du pouvoir discrétionnaire exercé et des motifs de chaque évaluation. Les États membres pourront également demander à l’État membre de l’entreprise d’effectuer des contrôles fiscaux lorsqu’ils ont des raisons de soupçonner que l’entreprise pourrait manquer de substance minimale aux fins de la directive.

Pour que les informations soient mises en temps utile à la disposition de tous les États membres susceptibles d’y voir un intérêt, les informations seront échangées automatiquement au moyen d’un répertoire central en déployant le mécanisme existant de coopération administrative en matière fiscale. Les États membres échangeront les informations dans tous les scénarios susmentionnés sans délai et, en tout état de cause, dans les 30 jours à compter de la date à laquelle l’administration dispose de ces informations. Cela revient à un délai de 30 jours à compter de la réception des déclarations fiscales ou de l’adoption par l’administration d’une décision certifiant qu’une entreprise a renversé une présomption ou devrait faire l’objet d’une exonération. L’échange automatique aura également lieu dans un délai de 30 jours à compter de la conclusion d’un contrôle sur une entreprise à risque aux fins de la directive, si le résultat de ce contrôle a une incidence sur les informations déjà échangées ou qui auraient dû l’être pour cette entreprise. Les informations à échanger sont prescrites à l’article 13 de la présente directive. Le principe est que ces informations devraient permettre à tous les États membres de recevoir les informations communiquées par les entreprises à risque aux fins de la présente directive. En outre, lorsque l’administration d’un État membre évalue le renversement d’une présomption ou une dérogation aux obligations prévues par la directive, les informations échangées devraient permettre aux autres États membres de comprendre les raisons de cette évaluation. Les autres États membres devraient toujours être en mesure de demander à un autre État membre de procéder à un contrôle fiscal auprès de toute entreprise qui franchit la passerelle prévue par la présente directive s’ils ont des doutes quant à la question de savoir si elle a ou non la substance minimale requise. L’État membre qui reçoit la demande devrait effectuer le contrôle fiscal dans un délai raisonnable et en communiquer les résultats à l’État membre requérant. En cas de constatation d’une entité «écran», l’échange d’informations devrait être automatique conformément à l’article 13 de la présente directive.

Pénalités

La proposition législative laisse aux États membres le soin de déterminer les pénalités applicables en cas d’infraction aux obligations de déclaration prévues par la présente directive transposées dans l’ordre juridique national. Les pénalités doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Un niveau minimal de coordination devrait être atteint entre les États membres au moyen de la fixation d’une pénalité monétaire minimale conformément aux dispositions en vigueur dans le secteur financier. Les pénalités devraient comprendre une sanction pécuniaire administrative d’au moins 5 % du chiffre d’affaires de l’entreprise. Ce montant minimal devrait tenir compte de la situation de l’entité déclarante en question.

2021/0434 (CNS)

Proposition de

DIRECTIVE DU CONSEIL

établissant des règles pour empêcher l’utilisation abusive d’entités écrans à des fins fiscales et modifiant la directive 2011/16/UE

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 115,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Parlement européen 8 ,

vu l'avis du Comité économique et social européen 9 ,

statuant conformément à une procédure législative spéciale,

considérant ce qui suit:

(1)L’assurance d’une fiscalité juste et efficace au sein du marché intérieur et la lutte contre l’évasion et la fraude fiscales figurent toujours parmi les grandes priorités politiques dans l’Union. Même si des progrès importants ont été réalisés dans ce domaine ces dernières années, en particulier avec l’adoption de la directive (UE) 2016/1164 du Conseil 10 sur la lutte contre l'évasion fiscale et l’extension du champ d’application de la directive 2011/16/UE du Conseil 11 concernant la coopération administrative, d’autres mesures sont nécessaires pour lutter contre des pratiques bien précises en matière d’évasion et de fraude fiscales, qui ne sont pas pleinement prises en compte par le cadre juridique existant de l’Union. En particulier, les groupes multinationaux créent souvent des entreprises sans substance minimale afin de réduire leur charge fiscale globale, notamment en transférant des bénéfices en dehors de certains États membres à fiscalité élevée dans lesquels ils exercent une activité économique et créent de la valeur pour leurs activités. La présente proposition complète les progrès accomplis en matière de transparence des entreprises par des exigences concernant les informations sur les bénéficiaires effectifs introduites par le cadre de lutte contre le blanchiment de capitaux, qui s’attaquent aux situations dans lesquelles des entreprises sont créées pour dissimuler les véritables propriétaires des entreprises elles-mêmes ou des actifs qu’elles gèrent et détiennent, tels que des biens immobiliers ou des biens de grande valeur.

(2)Il est reconnu que des entreprises sans substance minimale peuvent être constituées dans un État membre dans le but principal d’obtenir un avantage fiscal, notamment en érodant la base d’imposition d’un autre État membre. Même si certains États membres ont mis en place un cadre législatif ou administratif pour protéger leur base d’imposition de ces dispositifs, les règles applicables ont souvent un effet limité, puisqu’elles ne s’appliquent que sur le territoire d’un seul État membre et ne couvrent pas efficacement les situations qui concernent plusieurs États membres. Par ailleurs, les règles nationales qui s’appliquent dans ce domaine diffèrent considérablement au sein de l’Union, tandis que certains États membres ne disposent d’aucune règle pour lutter contre l’utilisation abusive d’entreprises sans substance ou avec une substance minimale à des fins fiscales.

(3)Il est nécessaire d’établir un cadre commun afin de renforcer la résilience des États membres face aux pratiques d’évasion et de fraude fiscales liées à l’utilisation d’entreprises qui n’exercent pas d’activité économique, même si elles sont vraisemblablement associées à une activité économique, et qui sont dès lors dépourvues de toute substance ou n’ont qu’une substance minimale à des fins fiscales. L’objectif de cette initiative est de garantir que les entreprises sans substance minimale ne sont pas utilisées comme instruments de fraude ou d’évasion fiscales. Étant donné que ces entreprises peuvent être établies dans un seul État membre mais qu’elles peuvent être utilisées dans le but d’éroder la base d’imposition d’un autre État membre, il est primordial de convenir d’un ensemble commun de règles pour déterminer ce que l’on entend par substance insuffisante à des fins fiscales au sein du marché intérieur ainsi que pour délimiter les conséquences fiscales spécifiques liées à cette substance insuffisante. Lorsqu’il est constaté qu’une entreprise présente une substance suffisante en vertu de la présente directive, cela ne devrait pas empêcher les États membres de continuer à appliquer des règles de lutte contre l’évasion et la fraude fiscales, pour autant que celles-ci soient compatibles avec le droit de l’Union.

(4)Afin de garantir une approche globale, il y a lieu d’appliquer les règles à toutes les entreprises dans l’Union qui sont imposables dans un État membre, indépendamment de leur forme et statut juridiques, dans la mesure où elles ont leur résidence fiscale dans un État membre et remplissent les conditions pour obtenir un certificat de résidence fiscale dans ledit État membre.

(5)Aux fins du bon fonctionnement du marché intérieur et dans un souci de proportionnalité et d’efficacité des règles envisagées, il serait souhaitable de limiter leur champ d’application aux entreprises susceptibles d’être déclarées dépourvues de substance minimale et d’être utilisées dans le but principal d’obtenir un avantage fiscal. Il serait dès lors important d’établir un critère d’entrée, sous la forme d’un ensemble de trois conditions cumulatives et indicatives, afin de déterminer quelles entreprises présentent un niveau de risque suffisant, comme indiqué ci-dessus, pour justifier qu’elles soient soumises à des obligations de déclaration. La première condition devrait permettre d’identifier les entreprises qui se livrent vraisemblablement pour l’essentiel à des activités économiques géographiquement mobiles, étant donné que le lieu où ces activités sont effectivement exercées est en général plus difficile à déterminer. Ces activités donnent habituellement lieu à d’importants flux de revenus passifs. Par conséquent, les entreprises dont les revenus consistent principalement en des flux de revenus passifs rempliraient cette condition. Il convient également de tenir compte du fait que les entités détenant des actifs à usage privé, tels que des biens immobiliers, des yachts, des jets, des œuvres d’art ou des fonds propres uniquement, peuvent connaître de longues périodes sans revenus, mais qu’elles peuvent quand même tirer des avantages fiscaux considérables des actifs qu’elles détiennent. Étant donné que les situations purement nationales ne présenteraient aucun risque pour le bon fonctionnement du marché intérieur et seraient mieux traitées au niveau de chaque État membre, la deuxième condition devrait se concentrer sur les entreprises exerçant des activités transfrontières. Il convient d’établir la participation à des activités transfrontières en fonction de la nature des opérations de l’entreprise, nationale ou étrangère, d’une part, et de ses biens, d’autre part, étant donné que les entités qui détiennent des actifs exclusivement à des fins privées, non professionnelles, peuvent rester sans effectuer d’opérations pendant longtemps. La troisième condition devrait, quant à elle, permettre de signaler les entreprises dépourvues de ressources propres ou disposant de ressources propres inadéquates pour exercer les activités principales de gestion. À cet égard, les entreprises qui ne disposent pas de ressources propres adéquates font généralement appel à des prestataires tiers de services d’administration, de gestion, de correspondance et de mise en conformité avec la législation, ou concluent des accords pertinents avec des entreprises associées pour la fourniture de ces services afin de créer et de maintenir une présence juridique et fiscale. La sous-traitance limitée à certains services accessoires, par exemple si l'entreprise sous-traite uniquement les services de comptabilité mais gère les activités principales, ne suffirait pas en soi pour qu’une entreprise remplisse cette condition. Même si ces prestataires de services peuvent être réglementés à d’autres fins non fiscales, le risque que la création et le maintien d’entreprises utilisées abusivement à des fins d’évasion et de fraude fiscales soient facilités par lesdits prestataires ne peut pas toujours être réduit par les obligations qui leur incombent pour ces autres finalités.

(6)Il serait juste d’exclure des règles envisagées les entreprises dont les activités sont soumises à un niveau de transparence approprié et qui ne présentent donc pas de risque d'être dépourvues de substance à des fins fiscales. Les entreprises dont une valeur mobilière est admise à la négociation ou cotée sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation ainsi que certaines entreprises financières fortement réglementées dans l’Union, directement ou indirectement, et soumises à des exigences de transparence et une surveillance renforcées, devraient également être exclues du champ d’application de la présente directive. Il est également peu probable que les sociétés holdings pures qui sont situées dans la même juridiction que la filiale exploitante et leur(s) bénéficiaire(s) effectif(s) soient utilisées dans le but d’obtenir un avantage fiscal. Il en va de même pour les sous-holdings qui sont situées dans la même juridiction que leur actionnaire ou l’entité mère ultime. Sur cette base, elles devraient aussi être exclues. Les entreprises qui emploient un nombre suffisant de personnes, à plein temps et de manière exclusive, afin d’exercer leurs activités ne devraient pas non plus être considérées comme dépourvues de substance minimale. Bien qu’on ne puisse raisonnablement s’attendre à ce qu’elles satisfassent au critère d’entrée, elles devraient être explicitement exclues dans un souci de sécurité juridique.

(7)Pour opérer un tri entre les entreprises susceptibles d’être considérées comme dépourvues de substance à des fins fiscales et veiller à ce que les règles ne concernent que les entreprises dépourvues de substance à des fins fiscales, il convient que les entreprises fournissent des informations sur leurs ressources dans l’État membre où elles ont leur résidence fiscale. Ces informations sont nécessaires pour vérifier que l’entreprise dispose de ressources et exerce effectivement une activité économique dans l’État membre de sa résidence fiscale et qu’il existe un lien suffisant entre les revenus ou les actifs de l’entreprise et ledit État membre.

(8)En vue de faciliter la mise en œuvre de la présente directive, les entreprises susceptibles d’être considérées comme dépourvues de substance et utilisées dans le but principal d’obtenir un avantage fiscal devraient déclarer, dans leur déclaration fiscale annuelle, qu’elles possèdent un niveau minimal de ressources, telles que du personnel et des locaux, dans l’État membre de résidence fiscale et fournir des pièces justificatives si tel est le cas. Bien qu’il soit reconnu que des activités diverses peuvent nécessiter un niveau ou un type de ressources différent, un niveau minimal commun de ressources devrait être prévu en toutes circonstances. Il convient que cette évaluation ait pour seul objectif de déterminer la substance des entreprises à des fins fiscales et ne remette pas en cause le rôle que les «prestataires de services aux sociétés ou aux fiducies/trusts», tels qu’ils sont définis dans la directive (UE) 2015/849 du Parlement Européen et du Conseil 12 , jouent dans l’identification du blanchiment de capitaux, de ses infractions sous-jacentes et du financement du terrorisme. Inversement, l’absence d’un niveau minimal de ressources peut être considérée comme un indicateur de manque de substance lorsqu’une entreprise présente déjà un risque d’être considérée comme dépourvue de substance à des fins fiscales. Afin de garantir la compatibilité avec les normes internationales applicables, il convient de définir un niveau minimal commun sur la base des normes de l’Union et internationales existantes relatives à l’activité économique substantielle dans le cadre de régimes fiscaux préférentiels ou en l’absence d’imposition des sociétés 13 , telles qu’elles ont été élaborées dans le cadre du Forum sur les pratiques fiscales dommageables. Il est nécessaire de prévoir que des pièces justificatives seront jointes à la déclaration fiscale à l’appui de la déclaration de l’entreprise selon laquelle cette dernière dispose d’un minimum de ressources. Cela est également nécessaire afin que l’administration puisse se forger une opinion sur la base des faits et circonstances relatifs à l’entreprise et décider d’engager ou non une procédure d’audit.

(9)Dans un souci de sécurité fiscale, il est impératif d’établir des règles communes concernant le contenu des déclarations des entreprises. Il y a lieu de présumer que les entreprises, qui satisfont au critère d’entrée et sont par conséquent soumises à des obligations de déclaration, n’ont pas de substance suffisante à des fins fiscales si elles déclarent également ne pas détenir un ou plusieurs éléments qui, cumulés, constituent un niveau minimal de substance, ou ne fournissent pas les pièces justificatives requises. Les entreprises qui déclarent détenir tous les éléments du niveau minimal de substance et fournissent les pièces justificatives requises devraient, quant à elles, être présumées avoir une substance minimale à des fins fiscales et ne devraient faire l’objet d’aucune autre obligation ni conséquence au titre de la présente directive. Toutefois, cette disposition devrait être sans préjudice de toute législation applicable et du droit de l’administration de réaliser un audit, notamment sur la base des pièces justificatives, et parvenir éventuellement à une conclusion différente.

(10)Il est reconnu que, pour savoir si une entreprise exerce effectivement des activités économiques à des fins fiscales ou sert principalement à des fins d’évasion ou de fraude fiscales, il convient en définitive de s’appuyer sur les faits et circonstances. Cette question devrait être appréciée au cas par cas pour chaque entreprise spécifique. En conséquence, les entreprises présumées ne pas avoir de substance minimale à des fins fiscales devraient être en droit de prouver le contraire, ce qui inclut d’apporter la preuve qu’elles ne servent pas principalement des objectifs fiscaux, et de renverser cette présomption. Après avoir rempli leurs obligations de déclaration au titre de la présente directive, elles devraient fournir des informations supplémentaires à l’administration de l’État membre dans lequel elles ont leur résidence fiscale. Bien qu’elles aient la possibilité de fournir toute information supplémentaire qu’elles jugent appropriée, il est essentiel de fixer des exigences communes concernant les informations qui sont susceptibles de constituer des éléments de preuve supplémentaires appropriés et qui devraient donc être requises dans tous les cas. Lorsque l’État membre, sur la base des éléments de preuve supplémentaires, estime qu’une entreprise a renversé de manière satisfaisante une présomption de manque de substance, il devrait pouvoir adopter une décision certifiant que l’entreprise est dotée de substance minimale à des fins fiscales conformément à la présente directive. Cette décision peut rester valable au cours de la période durant laquelle la situation factuelle et juridique de l’entreprise demeure inchangée et jusqu’à 6 ans à compter de la date d’adoption de la décision. Cette disposition permettra de limiter les ressources affectées à des cas pour lesquels il a été démontré qu’il ne s’agissait pas d’entités écrans aux fins de la directive.

(11)Étant donné que l’objectif de la présente directive est d’empêcher l’évasion et la fraude fiscales susceptibles de se développer par l’intermédiaire des agissements d’entreprises sans substance minimale, et afin de garantir la sécurité fiscale et de renforcer le bon fonctionnement du marché intérieur, il est fondamental de prévoir une possibilité d'exemptions pour les entreprises qui remplissent le critère d’entrée, mais dont l’interposition n’a pas encore d’effet positif concret sur la position fiscale globale du groupe de l’entreprise ou du/des bénéficiaire(s) effectif(s). C’est pourquoi il convient d’autoriser ces entreprises à demander à l’administration de l’État membre de leur résidence fiscale d’adopter une décision qui les dispense de se conformer intégralement et d’emblée aux règles proposées. Il y a également lieu de limiter dans le temps cette dérogation afin de permettre à l’administration de vérifier régulièrement que la situation factuelle et juridique justifiant la décision de dérogation reste valable. Parallèlement, la possibilité de prolonger la durée de cette décision permettra de limiter les ressources affectées aux cas qui devraient être exclus du champ d’application de la directive.

(12) Afin de garantir la sécurité fiscale et une imposition équitable au sein du marché intérieur, il serait approprié d’établir explicitement les règles qui précisent le traitement fiscal à appliquer aux flux de revenus à destination ou en provenance d’entreprises qui ont été considérées comme dépourvues de substance minimale à des fins fiscales et qui n’ont pas apporté la preuve du contraire ni d’éléments démontrant qu’elles ne sont pas utilisées dans le but d’obtenir un avantage fiscal. Ces revenus devraient être imposables dans l’État membre où les actionnaires de l’entreprise ont leur résidence fiscale, comme s’ils étaient versés directement à ces actionnaires. Pour éviter tout risque de double imposition, l’impôt acquitté sur ces revenus dans l’État membre de l’entreprise, le cas échéant, devrait être pris en compte et déduit de l’impôt à payer à l’État membre des actionnaires de l’entreprise. Si les actionnaires de l’entreprise n’ont pas leur résidence fiscale dans un État membre, ces revenus devraient être imposables dans la juridiction de résidence fiscale du payeur, comme s’ils étaient versés directement aux actionnaires de l’entreprise. Il convient d’appliquer des règles d’effet équivalent aux situations dans lesquelles il n’y a pas de flux de revenus. Il en irait notamment ainsi en cas de biens immeubles ou d’autres biens de très grande valeur détenus uniquement à des fins privées ou de prises de participation pures. Compte tenu du risque que plusieurs entreprises sans substance minimale soient créées dans une chaîne, il est également essentiel d’exclure que les revenus soient considérés comme imposables dans la juridiction d’un actionnaire qui est lui-même une entreprise sans substance minimale. La présente directive ne devrait pas avoir d’incidence sur la répartition des droits d’imposition conformément aux accords et conventions qui prévoient l’élimination de la double imposition des revenus et, le cas échéant, des capitaux conclus entre un État membre et un pays tiers.

(13)Afin de garantir l’efficacité du cadre proposé, il est nécessaire d’établir des conséquences fiscales appropriées pour les entreprises dépourvues de substance minimale à des fins fiscales. Les entreprises qui ont satisfait au critère d’entrée et sont présumées manquer de substance à des fins fiscales et qui n’ont, de surcroît, pas apporté la preuve du contraire ni d’éléments démontrant qu’elles ne sont pas utilisées dans le but d’obtenir un avantage fiscal, ne devraient pas pouvoir bénéficier des dispositions des accords et conventions qui prévoient l’élimination de la double imposition des revenus et, le cas échéant, des capitaux, auxquels l’État membre de leur résidence fiscale est partie, ni de tout autre accord, y compris les dispositions d’accords internationaux de promotion et de protection des investissements, ayant une finalité ou un effet équivalent. Il y a lieu de ne pas autoriser ces entreprises à bénéficier des dispositions de la directive 2011/96/UE du Conseil 14 et de la directive 2003/49/CE du Conseil 15 . À cet effet, ces entreprises ne devraient pas avoir droit à un certificat de résidence fiscale dans la mesure où cela leur permet d’obtenir les avantages considérés. Il convient dès lors que l’État membre dans lequel l’entreprise est résidente fiscale refuse de lui délivrer un certificat de résidence fiscale. Une autre possibilité est que ledit État membre délivre ce certificat tout en indiquant, par un avertissement, que celui-ci ne devrait pas être utilisé par l’entreprise pour obtenir les avantages fiscaux précités. Ce refus de délivrer un certificat de résidence fiscale ou bien la délivrance d’un certificat spécial de résidence fiscale ne devrait pas faire abstraction des règles nationales de l’État membre de l’entreprise en ce qui concerne la résidence fiscale et les obligations connexes applicables. Cette disposition aurait plutôt pour vocation d’informer les autres États membres et les pays tiers du fait qu’aucune franchise ni aucun remboursement ne devraient être accordés pour ce qui est des opérations impliquant cette entreprise sur la base de toute convention conclue avec l’État membre de l’entreprise ou des directives de l’Union, selon le cas.

(14)Étant donné que les entreprises sans substance minimale peuvent être utilisées pour obtenir un avantage fiscal au détriment d’un État membre autre que celui de leur résidence fiscale, il y a lieu de partager les informations utiles avec les autorités compétentes des autres États membres. Pour garantir que tous les États membres intéressés ont accès en temps utile à ces informations, ces dernières devraient être échangées automatiquement par l’intermédiaire du réseau commun de communication (CCN) mis en place par l’Union. Dans ce contexte, il convient d’enregistrer les informations dans un répertoire central sécurisé dédié à la coopération administrative dans le domaine fiscal, accessible à tous les États membres. Les États membres devraient être tenus de mettre en œuvre une série de modalités pratiques, y compris des mesures pour normaliser la communication de l'ensemble des informations requises au moyen d'un formulaire type. Cela devrait également supposer de préciser les exigences linguistiques pour l'échange d'informations envisagé et de mettre à niveau le CCN en conséquence. Lorsque cela s’avère nécessaire, au terme de la phase d’échange automatique et obligatoire d’informations dans le cadre de la présente directive, un État membre devrait pouvoir invoquer l’article 5 de la directive 2011/16/UE du Conseil en ce qui concerne l’échange d’informations sur demande afin d’obtenir des informations supplémentaires sur les entreprises déclarantes auprès de l’État membre auquel ces entreprises étaient tenues déclarer ces informations. Étant donné que plus les réponses aux demandes d’informations sont reçues tôt, plus elles sont efficaces, il est approprié de veiller à ce que les réponses aux demandes d’informations soient fournies rapidement.

(15)Il convient dès lors de modifier la directive 2011/16/UE en conséquence.

(16)Pour une plus grande efficacité, il convient que les États membres établissent des pénalités en cas de violation des règles nationales transposant la présente directive. Il y a lieu que ces pénalités soient effectives, proportionnées et dissuasives. Afin de garantir la sécurité fiscale et un niveau minimal de coordination dans tous les États membres, il est nécessaire de fixer une pénalité pécuniaire minimale, en tenant également compte de la situation de chaque entreprise spécifique. Les règles envisagées reposent sur une autoévaluation effectuée par les entreprises pour déterminer si celles-ci satisfont ou non aux critères d’entrée. Pour parvenir à des dispositions efficaces, qui encouragent un respect adéquat de la réglementation dans l’ensemble de l’Union et qui tiennent compte du fait qu’une entreprise écran dans un État membre peut être utilisée pour éroder la base d’imposition d’un autre État membre, il est important que tout État membre ait le droit de demander à un autre État membre de procéder à des contrôles fiscaux auprès des entreprises susceptibles de ne pas satisfaire au critère de substance minimale au sens de la présente directive. Par conséquent, afin de gagner en efficacité, il est essentiel que l’État membre requis ait l’obligation de procéder à un contrôle de ce type et de partager des informations sur les résultats, même si l’existence d’une entité «écran» n’a pas été constatée.

(17)Étant donné que la mise en œuvre et l’application correctes des règles proposées dans chaque État membre sont primordiales pour protéger la base d’imposition des autres États membres, il convient que la Commission assure un suivi de ces aspects. Les États membres devraient donc communiquer de façon régulière à la Commission des informations spécifiques, y compris des statistiques, sur la mise en œuvre et l’application sur leur territoire des mesures nationales adoptées au titre de la présente directive.

(18)Afin d’évaluer l’efficacité des nouvelles règles proposées, il convient que la Commission prépare une évaluation sur la base des informations transmises par les États membres et des autres données disponibles. Il y a lieu de publier le rapport de la Commission.

(19)Afin de garantir des conditions uniformes pour la mise en œuvre de la présente directive et de la directive 2011/16/UE, en particulier pour l’échange automatique d’informations entre les autorités fiscales, il y a lieu de conférer à la Commission des compétences d’exécution aux fins de l’adoption d’un formulaire type comportant un nombre limité d’éléments, notamment le régime linguistique et les modalités pratiques nécessaires pour la mise à niveau du répertoire central dédié à la coopération administrative dans le domaine fiscal. Ces compétences, telles qu’elles sont prévues par la directive 2011/16/UE, devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil 16 .

(20)Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42 du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil 17 .

(21)Tout traitement de données à caractère personnel effectué dans le cadre de la directive 2011/16/UE devrait être conforme au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil 18 et au règlement (UE) 2018/1725. Le traitement des données figure dans la directive 2011/16/UE uniquement dans le but de servir un intérêt public général, à savoir les questions fiscales et les objectifs de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales, de préservation des recettes fiscales et de promotion d’une fiscalité équitable, lesquels renforcent les possibilités d’inclusion sociale, politique et économique dans les États membres.

(22)Étant donné que l'objectif de la présente directive ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison du fait que ces entreprises sont généralement établies dans un seul État membre mais sont utilisées d’une manière ayant une incidence sur la base d'imposition d’un ou plusieurs autres États membres, être mieux réalisé au niveau de l'Union, celle-ci peut adopter des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier
Objet

La présente directive établit des indicateurs de substance minimale pour les entreprises dans les États membres ainsi que des règles relatives au traitement fiscal des entreprises qui ne satisfont pas aux indicateurs.

Article 2
Champ d’application

La présente directive s’applique à toutes les entreprises considérées comme résidentes fiscales dans un État membre et remplissant les conditions pour l’obtention d’un certificat de résidence fiscale dans ledit État membre.

La présente directive est sans préjudice d’autres actes législatifs de l’Union.

Article 3
Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

(1)«entreprise»: toute entité exerçant une activité économique, quelle que soit sa forme juridique, qui est résidente fiscale dans un État membre;

(2)«année d'imposition»: un exercice fiscal, une année civile ou toute autre période appropriée à des fins fiscales;

(3)«recettes»: la somme du chiffre d'affaires net, des autres produits d'exploitation, des produits provenant de participations, y compris des dividendes reçus des entreprises liées, des produits provenant d'autres valeurs mobilières et de créances de l'actif immobilisé, et des autres intérêts et produits assimilés, tels qu'ils sont énumérés aux annexes V et VI de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil 19 ;

(4)«État membre de l’entreprise»: l’État membre dans lequel l’entreprise a sa résidence fiscale;

(5)«bénéficiaire effectif»: un bénéficiaire effectif au sens de l'article 3, point 6), de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil;

(6)«actionnaires de l’entreprise»: les personnes physiques ou entités détenant directement des actions, des titres, des parts, des participations, des droits d’actionnaire, un droit sur les bénéfices ou tout droit équivalent dans l’entreprise et, en cas de participations indirectes, les personnes physiques ou entités détenant des titres dans l’entreprise par l’intermédiaire d’une entreprise ou d’une chaîne d’entreprises dont aucune d’entre elles ne satisfait aux indicateurs de substance minimale énoncés à l’article 7, paragraphe 1, de la présente directive.

Article 4
Revenus pertinents

Aux fins des chapitres II et III, on entend par «revenus pertinents» les revenus relevant de l’une des catégories suivantes:

a)les intérêts ou tout autre revenu généré par des actifs financiers, y compris les crypto-actifs au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 2), de la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant la directive (UE) 2019/1937 20 ;

b)les redevances ou tout autre revenu provenant de la propriété intellectuelle, d’actifs incorporels ou de permis négociables;

c)les dividendes et revenus provenant de la cession d'actions;

d)les revenus provenant de crédits-bails;

e)les revenus provenant de biens immobiliers;

f)les revenus provenant de biens mobiliers, autres que les espèces, les actions ou les titres, détenus à des fins privées et d’une valeur comptable supérieure à 1 000 000 EUR;

g)les revenus provenant d'activités d'assurance, d'activités bancaires ou d'autres activités financières;

h)les revenus provenant de services que l’entreprise a externalisés à d’autres entreprises associées.

Article 5
Entreprise associée

1.Aux fins des articles 4 et 7, on entend par «entreprise associée» une personne qui est liée à une autre personne de l'une des façons suivantes:

a)une personne participe à la gestion d'une autre personne lorsqu'elle est en mesure d'exercer une influence notable sur l'autre personne;

b)une personne participe au contrôle d'une autre personne au moyen d'une participation qui dépasse 25 % des droits de vote;

c)une personne participe au capital d'une autre personne au moyen d'un droit de propriété qui, directement ou indirectement, dépasse 25 % du capital;

d)une personne a droit à 25 % ou plus des bénéfices d'une autre personne.

2.Si plus d’une personne participe à la gestion, au contrôle, au capital ou aux bénéfices de la même personne, tel qu'indiqué au paragraphe 1, toutes les personnes concernées sont considérées comme des entreprises associées.

Si les mêmes personnes participent à la gestion, au contrôle, au capital ou aux bénéfices de plus d’une personne, tel qu'indiqué au paragraphe 1, toutes les personnes concernées sont considérées comme des entreprises associées.

3.Aux fins des paragraphes 1 et 2, on entend par «personne» tant une personne morale qu'une personne physique. Une personne qui agit conjointement avec une autre personne au titre des droits de vote ou de la propriété du capital d'une entité est considérée comme détenant une participation dans l'ensemble des droits de vote ou des capitaux de cette entité qui sont détenus par l'autre personne.

4.En ce qui concerne les participations indirectes, le respect des critères énoncés au paragraphe 1, point c), est déterminé en multipliant les taux de détention successivement aux différents niveaux. Une personne détenant plus de 50 % des droits de vote est réputée détenir 100 % de ces droits.

Une personne physique, son conjoint et ses ascendants ou descendants directs sont considérés comme une seule et unique personne.

CHAPITRE II
IDENTIFICATION DES ENTREPRISES QUI NE SATISFONT PAS AUX INDICATEURS DE SUBSTANCE MINIMALE À DES FINS FISCALES

Article 6
Les entreprises déclarantes

1.Les États membres exigent des entreprises remplissant les critères suivants qu’elles effectuent une déclaration aux autorités compétentes des États membres conformément à l’article 7:

a)plus de 75 % des recettes enregistrées par l’entreprise au cours des deux années d'imposition précédentes constituent des revenus pertinents;

b)l’entreprise exerce une activité transfrontière pour l’un des motifs suivants:

i)plus de 60 % de la valeur comptable des actifs de l’entreprise relevant du champ d’application de l’article 4, points e) et f), étaient situés hors de l’État membre de l’entreprise au cours des deux années d'imposition précédentes;

ii)au moins 60 % des revenus pertinents de l’entreprise sont perçus ou versés au moyen de transactions transfrontières;

c)au cours des deux années d'imposition précédentes, l’entreprise a externalisé la gestion des opérations courantes et la prise de décision sur des fonctions importantes.

Une entreprise qui détient des actifs susceptibles de générer des revenus relevant du champ d’application de l’article 4, points e) et f), est également réputée satisfaire au critère énoncé au premier alinéa, point a), que les revenus de ces actifs aient ou non été enregistrés par l’entreprise au cours des deux années d'imposition précédentes, si la valeur comptable de ces actifs est supérieure à 75 % de la valeur comptable totale des actifs de l’entreprise.

Une entreprise qui détient des actifs susceptibles de générer des revenus relevant du champ d’application de l’article 4, point c), est également réputée satisfaire au critère énoncé au premier alinéa, point a), que les revenus de ces actifs aient ou non été enregistrés par l’entreprise au cours des deux années d'imposition précédentes, si la valeur comptable de ces actifs est supérieure à 75 % de la valeur comptable totale des actifs de l’entreprise.

2.Par dérogation au paragraphe 1, les États membres veillent à ce que les entreprises relevant de l’une des catégories suivantes ne soient pas soumises aux exigences de l’article 7:

a)les entreprises dont une valeur mobilière est admise à la négociation ou cotée sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation au sens de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil 21 ;

b)les entreprises financières réglementées;

c)les entreprises dont l’activité principale consiste à détenir des participations dans des sociétés opérationnelles dans le même État membre tandis que leurs bénéficiaires effectifs ont également leur résidence fiscale dans le même État membre;

d)les entreprises poursuivant des activités de holding qui ont leur résidence fiscale dans le même État membre que l’actionnaire ou les actionnaires de l’entreprise ou l’entité mère ultime au sens de l’annexe III, section I, point 7, de la directive 2011/16/UE;

e)les entreprises employant au moins cinq salariés ou membres du personnel équivalents temps plein qui exercent exclusivement les activités générant les revenus pertinents;

Le premier alinéa, point b), s’applique aux «entreprises financières réglementées» suivantes:

a)un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) nº 575/2013 du Parlement européen et du Conseil 22 ;

b)une entreprise d'investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil 23 ;

c)un gestionnaire de fonds d’investissement alternatifs au sens de l’article 4, paragraphe 1, point b), de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil, y compris un gestionnaire d’EuVECA au titre du règlement (UE) nº 345/2013 du Parlement européen et du Conseil 24 , un gestionnaire d’EuSEF au titre du règlement (UE) nº 346/2013 du Parlement européen et du Conseil 25 et un gestionnaire d’ELTIF au titre du règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil 26 ;

d)une société de gestion d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) au sens de l’article 2, paragraphe 1, point b), de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil 27 ;

e)une entreprise d'assurance au sens de l'article 13, point 1), de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil 28 ;

f)une entreprise de réassurance au sens de l’article 13, point 4), de la directive 2009/138/CE;

g)une institution de retraite professionnelle au sens de l'article 1er, point 6), de la directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil 29 ;

h)les institutions de retraite gérant des régimes de retraite qui sont considérés comme des régimes de sécurité sociale relevant du règlement (CE) nº 883/2004 du Parlement européen et du Conseil 30 et du règlement (CE) nº 987/2009 du Parlement européen et du Conseil 31 , ainsi que toute entité juridique créée aux fins d'investissements de tels régimes;

i)un fonds d'investissement alternatif (FIA) géré par un gestionnaire de fonds d'investissement alternatifs au sens de l'article 4, paragraphe 1, point b), de la directive 2011/61/UE ou un FIA supervisé en vertu du droit national applicable;

j)les OPCVM au sens de l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE;

k)une contrepartie centrale au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) nº 648/2012 du Parlement européen et du Conseil 32 ;

l)un dépositaire central de titres au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) nº 909/2014 du Parlement européen et du Conseil 33 ;

m)un véhicule de titrisation d’assurance ou de réassurance agréé conformément à l’article 211 de la directive 2009/138/CE;

n) une entité de titrisation au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil 34 ;

o)une société holding d’assurance au sens de l’article 212, paragraphe 1, point f), de la directive 2009/138/CE ou une compagnie financière holding mixte au sens de l’article 212, paragraphe 1, point h), de la directive 2009/138/CE, qui fait partie d’un groupe d’assurance soumis à un contrôle au niveau du groupe conformément à l’article 213 de ladite directive et qui n’est pas exemptée du contrôle de groupe conformément à l’article 214, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE;

p)un établissement de paiement au sens de l'article 1er, paragraphe 1, point d), de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil 35 ;

q)un établissement de monnaie électronique au sens de l’article 2, point 1), de la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil 36 ;

r)un prestataire de services de financement participatif au sens de l’article 2, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil 37 ;

s)un prestataire de services sur crypto-actifs au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 8), de la [proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant la directive (UE) 2019/1937 38 ] lorsqu’il fournit un ou plusieurs services sur crypto-actifs au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 9), de la [proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant la directive (UE) 2019/1937].

Article 7
Indicateurs de substance minimale à des fins fiscales

1.Les États membres exigent des entreprises remplissant les critères énoncés à l’article 6, paragraphe 1, qu’elles déclarent dans leur déclaration fiscale annuelle, pour chaque année d'imposition, si elles satisfont aux indicateurs de substance minimale suivants:

a)l’entreprise possède ses propres locaux dans l’État membre, ou dispose de locaux réservés à son usage exclusif;

b)l’entreprise dispose d’au moins un compte bancaire actif qui lui est propre dans l’Union;

c)l’entreprise remplit l’un des indicateurs suivants:

i)un ou plusieurs administrateurs de l’entreprise:

1)ont leur résidence fiscale dans l’État membre de l’entreprise ou à une distance telle dudit État membre qu’elle soit compatible avec le bon exercice de leurs fonctions;

2)sont qualifiés et habilités à prendre des décisions en ce qui concerne les activités qui génèrent des revenus pertinents pour l’entreprise ou en ce qui concerne les actifs de l’entreprise;

3)utilisent régulièrement et de manière active et indépendante l’habilitation visée au point 2);

4)ne sont pas des salariés d’une entreprise qui n’est pas une entreprise associée et n’exercent pas la fonction d’administrateur ou une fonction équivalente dans d’autres entreprises qui ne sont pas des entreprises associées;

ii)la majorité des salariés équivalents temps plein de l’entreprise ont leur résidence fiscale dans l’État membre de l’entreprise ou à une distance telle dudit État membre qu’elle soit compatible avec le bon exercice de leurs fonctions, et ces salariés sont qualifiés pour exécuter les activités qui génèrent des revenus pertinents pour l’entreprise.

2.Les entreprises visées au paragraphe 1 accompagnent leur déclaration fiscale de pièces justificatives. Les pièces justificatives comprennent les informations suivantes:

a)l’adresse et le type de locaux;

b)le montant des produits bruts et la nature de ceux-ci;

c)le montant des charges et la nature de celles-ci;

d)le type d’activités exercées pour générer les revenus pertinents;

e)le nombre d’administrateurs, leurs qualifications, leurs habilitations et leur lieu de résidence fiscale ou le nombre de salariés équivalents temps plein exerçant les activités professionnelles qui génèrent les revenus pertinents, leurs qualifications et leur lieu de résidence fiscale;

f)les activités externalisées;

g)le numéro de compte bancaire, tout mandat donné pour accéder au compte bancaire et pour faire usage ou émettre des instructions de paiement, ainsi que la preuve de l’activité du compte.

Article 8
Présomption de substance minimale à des fins fiscales

1.Une entreprise qui déclare satisfaire à tous les indicateurs de substance minimale énoncés à l’article 7, paragraphe 1, et qui fournit les pièces justificatives satisfaisantes conformément à l’article 7, paragraphe 2, est présumée être pourvue de substance minimale pour l’année d'imposition.

2.Une entreprise qui déclare ne pas satisfaire à l’un ou plusieurs des indicateurs énoncés à l’article 7, paragraphe 1, ou qui ne fournit pas les pièces justificatives satisfaisantes conformément à l’article 7, paragraphe 2, est présumée être dépourvue de substance minimale pour l’année d'imposition.

Article 9
Renversement de la présomption

1.Les États membres prennent les mesures appropriées pour permettre aux entreprises présumées être dépourvues de substance minimale conformément à l’article 8, paragraphe 2, de renverser cette présomption en fournissant toute preuve supplémentaire des activités qu’elles exercent pour générer des revenus pertinents.

2.Aux fins du paragraphe 1, les entreprises fournissent les preuves supplémentaires suivantes:

a)un document permettant de vérifier la justification commerciale de la création de l’entreprise;

b)des informations sur les profils des salariés, y compris leur niveau d’expérience, leur pouvoir de décision dans l’organisation générale, leur rôle et leur position dans l’organigramme, le type de leur contrat de travail, leurs qualifications et la durée de leur emploi;

c)une preuve concrète que la prise de décision relative à l’activité générant les revenus pertinents a lieu dans l’État membre de l’entreprise.

3.Un État membre considère qu’une entreprise a renversé la présomption si les preuves que celle-ci a fournies conformément au paragraphe 2 démontrent qu’elle a exécuté et contrôlé en permanence les activités qui ont généré les revenus pertinents ou, à défaut de revenus, les actifs de l’entreprise et en assumait les risques.

4.Après la fin de l’année d'imposition pour laquelle l’entreprise a réussi à renverser la présomption, conformément au paragraphe 3, un État membre peut considérer pendant cinq ans que l’entreprise a renversé la présomption à condition que la situation factuelle et juridique de l’entreprise reste inchangée pendant cette période.

Article 10
Exemption

1.Un État membre prend les mesures appropriées pour permettre à une entreprise qui satisfait aux critères énoncés à l’article 6, paragraphe 1, de demander une exemption de ses obligations au titre de la présente directive si l’existence de l’entreprise ne réduit pas la charge fiscale de son ou ses bénéficiaires effectifs ou du groupe, dans son ensemble, dont l’entreprise est membre.

2.Un État membre peut accorder cette exemption pour une année d'imposition si l’entreprise fournit des preuves suffisantes et objectives montrant que son interposition n’entraîne pas d’avantage fiscal pour son ou ses bénéficiaires effectifs ou pour le groupe dans son ensemble, selon le cas. Ces preuves comprennent des informations sur la structure du groupe et ses activités. Ces preuves permettent de comparer le montant de l’impôt total dû par le ou les bénéficiaires effectifs ou par le groupe dans son ensemble, selon le cas, compte tenu de l’interposition de l’entreprise, avec le montant qui serait dû dans les mêmes circonstances en l’absence de l’entreprise.

3.Après la fin de l’année d'imposition pour laquelle une exemption a été accordée conformément au paragraphe 2, un État membre peut prolonger la validité de l’exemption de cinq ans à condition que la situation factuelle et juridique de l’entreprise, y compris du ou des bénéficiaires effectifs et du groupe, selon le cas, reste inchangée au cours de la période considérée.

CHAPITRE III
TRAITEMENT FISCAL DES ENTREPRISES DÉPOURVUES DE SUBSTANCE MINIMALE À DES FINS FISCALES

Article 11
Conséquences fiscales de l’absence de substance minimale à des fins fiscales dans les États membres autres que l’État membre de l’entreprise

1.Les États membres autres que l’État membre de l’entreprise ne tiennent pas compte des accords et des conventions prévoyant l'élimination de la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et, le cas échéant, sur la fortune, en vigueur avec l’État membre de l’entreprise, ainsi que des articles 4, 5 et 6 de la directive 2011/96/UE et de l’article 1er de la directive 2003/49/CE, dans la mesure où ces directives s’appliquent en raison du fait que l’entreprise est considérée comme ayant sa résidence fiscale dans un État membre, lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a)une entreprise est présumée être dépourvue de substance minimale;

b)une entreprise ne renverse pas la présomption visée au point a) pour une année d'imposition.

2.L’État membre de l’actionnaire ou des actionnaires de l’entreprise impose les revenus pertinents de l’entreprise conformément à sa législation nationale comme s’ils avaient été directement enregistrés par l’actionnaire ou les actionnaires de l’entreprise et déduit tout impôt acquitté sur ces revenus dans l’État membre de l’entreprise, lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a)les revenus pertinents sont enregistrés par une entreprise qui est présumée être dépourvue de substance minimale;

b)l’entreprise ne renverse pas la présomption visée au point a);

c)tant les actionnaires de l’entreprise que le payeur ont leur résidence fiscale dans un État membre.

Le premier alinéa s’applique nonobstant tout accord ou toute convention prévoyant l'élimination de la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et, le cas échéant, sur la fortune, en vigueur avec un autre État membre.

Lorsque le payeur n’a pas sa résidence fiscale dans un État membre, l’État membre de l’actionnaire ou des actionnaires de l’entreprise impose les revenus pertinents dévolus à l’entreprise conformément à son droit national comme s’ils avaient été directement enregistrés par l’actionnaire ou les actionnaires de l’entreprise, sans préjudice de tout accord ou de toute convention prévoyant l'élimination de la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et, le cas échéant, sur la fortune, en vigueur entre l’État membre des actionnaires de l’entreprise et la juridiction du pays tiers du payeur;

Lorsque l’actionnaire ou les actionnaires de l’entreprise n’ont pas leur résidence fiscale dans un État membre, l’État membre du payeur de ces revenus applique une retenue à la source conformément à son droit national, sans préjudice de tout accord ou de toute convention prévoyant l'élimination de la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et, le cas échéant, sur la fortune, en vigueur avec la juridiction du pays tiers de l’actionnaire ou des actionnaires de l’entreprise.

3.Lorsque les biens visés à l’article 4 appartiennent à une entreprise qui est présumée être dépourvue de substance minimale et qui ne renverse pas cette présomption:

a)l’État membre dans lequel sont situés les biens visés à l’article 4, point e), impose lesdits biens conformément à son droit national, comme s’ils étaient détenus directement par l’actionnaire ou les actionnaires de l’entreprise, sans préjudice de tout accord ou de toute convention prévoyant l'élimination de la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et, le cas échéant, sur la fortune, en vigueur avec la juridiction de l’actionnaire ou des actionnaires de l’entreprise;

b)l’État membre de l’actionnaire ou des actionnaires de l’entreprise impose lesdits biens conformément à son droit national, comme si l’actionnaire ou les actionnaires de l’entreprise les détenaient directement, sans préjudice de tout accord ou de toute convention prévoyant l'élimination de la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et, le cas échéant, sur la fortune, en vigueur avec la juridiction où les biens sont situés.

Article 12
Conséquences fiscales de l’absence de substance minimale à des fins fiscales dans l’État membre de l’entreprise

Lorsqu’une entreprise est dépourvue de substance minimale à des fins fiscales dans l’État membre où elle a sa résidence fiscale, cet État membre décide:

a)soit de rejeter une demande de certificat de résidence fiscale à l’entreprise en vue d’une utilisation en dehors de la juridiction de cet État membre;

b)soit de délivrer un certificat de résidence fiscale qui indique que l’entreprise n’a pas droit aux avantages prévus dans les accords et les conventions prévoyant l'élimination de la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et, le cas échéant, sur la fortune, et des accords internationaux ayant un objet ou un effet similaire, ainsi que des articles 4, 5 et 6 de la directive 2011/96/UE et de l’article 1er de la directive 2003/49/CE.

CHAPITRE IV
ÉCHANGE D’INFORMATIONS

Article 13
Modifications apportées à la directive 2011/16/UE

La directive 2011/16/UE est modifiée comme suit:

1)À l'article 3, le point 9) est modifié comme suit:

a)le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a) aux fins de l’article 8, paragraphe 1, et des articles 8 bis à 8 bis quinquies, la communication systématique à un autre État membre, sans demande préalable, d'informations prédéfinies, à intervalles réguliers préalablement fixés; aux fins de l'article 8, paragraphe 1, les informations disponibles concernent des informations figurant dans les dossiers fiscaux de l'État membre qui communique les informations et pouvant être consultées conformément aux procédures de collecte et de traitement des informations applicables dans cet État membre;»;

b)le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c) aux fins des dispositions de la présente directive autres que l'article 8, paragraphes 1 et 3 bis, et les articles 8 bis à 8 bis quinquies, la communication systématique des informations prédéfinies prévues aux points a) et b) du présent point.».

2)Au chapitre II, section II, l'article suivant 8 bis quinquies est ajouté:

«Article 8 bis quinquies 
Champ d’application et conditions de l’échange automatique et obligatoire d’informations sur les entreprises tenues d’effectuer une déclaration sur les indicateurs de substance minimale

1.L’autorité compétente d’un État membre qui reçoit des informations d’une entreprise établie sur son territoire conformément à l’article 7 de la directive du Conseil [OP] (insérer le titre complet et la référence du JO)* communique aux autorités compétentes de tous les autres États membres lesdites informations, au moyen d’un échange automatique et dans un délai de 30 jours à compter de leur réception, conformément au paragraphe 4 et selon les modalités pratiques applicables arrêtées conformément à l’article 21.

2.L’autorité compétente d’un État membre qui certifie qu’une entreprise a renversé la présomption conformément à l’article 9 de la directive [OP] ou qu’une entreprise est exemptée conformément à l’article 10 de cette directive communique aux autorités compétentes de tous les autres États membres ces informations, au moyen d’un échange automatique et dans un délai de 30 jours à compter de ladite certification, selon les modalités pratiques applicables arrêtées conformément à l’article 21.

3.L’autorité compétente d’un État membre qui conclut, y compris au moyen d’un contrôle, en vertu du droit national de cet État membre, qu’une entreprise ne satisfait pas aux indicateurs de substance minimale établis à l’article 7 de la directive [OP] communique aux autorités compétentes de tous les autres États membres ces informations, au moyen d’un échange automatique et dans un délai de 30 jours à compter de la date à laquelle le résultat du contrôle devient définitif, selon les modalités pratiques applicables arrêtées conformément à l’article 21.

4.Les informations à communiquer par une autorité compétente d’un État membre conformément au paragraphe 1 concernant chaque entreprise comprennent les éléments suivants:

a)le numéro d’identification fiscale (NIF) de l’entreprise tenue d’effectuer une déclaration conformément à l’article 6 de la directive [OP];

b)le numéro de TVA, s’il est disponible, de l’entreprise tenue d’effectuer une déclaration conformément à l’article 6 de la directive [OP];

c)l’identification des actionnaires et du ou des bénéficiaires effectifs de l’entreprise au sens de l’article 3, points 5) et 6);

d)l’identification des autres États membres, le cas échéant, qui seraient susceptibles d’être concernés par la déclaration de l’entreprise;

e)l’identification de toute autre personne dans les autres États membres qui serait susceptible d’être concernée par la déclaration de l’entreprise;

f)la déclaration fournie par l’entreprise, conformément à l’article 7, paragraphe 1;

g)le résumé des preuves fournies par l’entreprise, conformément à l’article 7, paragraphe 2;

5.Sans préjudice du paragraphe 4, les informations à communiquer par une autorité compétente d’un État membre conformément au paragraphe 2 comprennent les éléments suivants:

h)la certification par l’autorité compétente de l’État membre assurant que l’entreprise a renversé la présomption conformément à l’article 9 de la directive [OP] ou que l’entreprise est exemptée de déclaration conformément à l’article 10 de ladite directive;

i)un résumé des preuves supplémentaires jugées pertinentes par l’autorité compétente de l’État membre pour délivrer la certification assurant que la présomption a été renversée conformément à l’article 9 de la directive [OP] ou que l’entreprise est exemptée de déclaration conformément à l’article 10 de ladite directive.

6.Sans préjudice du paragraphe 4, les informations à communiquer par une autorité compétente d’un État membre conformément au paragraphe 3 comprennent également le rapport de contrôle lorsque ce rapport est établi par l’autorité compétente.

7.Afin de faciliter l’échange des informations visées aux paragraphes 4, 5 et 6, la Commission adopte, au moyen d’actes d’exécution, les modalités pratiques nécessaires à la mise en œuvre des paragraphes 1 à 6 du présent article, y compris des mesures visant à uniformiser la communication des informations visées aux paragraphes 4, 5 et 6 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 26, paragraphe 2.

8.Aux fins des paragraphes 1 à 5 du présent article, on entend par «entreprise» une entreprise au sens de l’article 3, point 1), de la directive [OP].

9.Les informations traitées sont conservées pendant cinq ans et, en tout état de cause, pas plus longtemps que nécessaire pour atteindre les objectifs de la présente directive.

10.Les autorités compétentes de chaque État membre sont considérées comme les responsables du traitement des données et la Commission est considérée comme un sous-traitant des données.

11.Les États membres peuvent décider, en cas de divulgation non autorisée d’informations visées au paragraphe 4, points a) à f), de suspendre, à titre de mesure d’atténuation, les échanges d’informations au titre de la présente directive avec l’État membre dans lequel cette divulgation non autorisée a eu lieu.»;

3)à l’article 20, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.La Commission adopte, au moyen d’actes d’exécution, des formulaires types, y compris le régime linguistique, dans les cas suivants:

a)pour l'échange automatique d'informations concernant les décisions fiscales anticipées en matière transfrontière et les accords préalables en matière de prix de transfert en vertu de l'article 8 bis avant le 1er janvier 2017;

b)pour l'échange automatique d'informations concernant les dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration en vertu de l'article 8 bis ter avant le 30 juin 2019;

c)pour l'échange automatique d'informations concernant les entreprises tenues d’effectuer une déclaration sur les indicateurs de substance minimale en vertu de l'article 8 bis quinquies avant le 1er janvier 2024.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 26, paragraphe 2.

Ces formulaires types se limitent aux éléments destinés à l'échange d'informations, énumérés à l'article 8 bis, paragraphe 6, à l’article 8 bis ter, paragraphe 14, et à l’article 8 bis quinquies, paragraphes 4, 5 et 6, et à d’autres champs connexes liés à ces éléments, qui sont nécessaires pour atteindre les objectifs respectivement des articles 8 bis, 8 bis ter et 8 bis quater.

Le régime linguistique visé au premier alinéa n'empêche pas les États membres de communiquer les informations visées aux articles 8 bis, 8 bis ter et 8 bis quinquies dans toute langue officielle de l'Union. Toutefois, ce régime linguistique peut prévoir que les éléments essentiels de ces informations soient également transmis dans une autre langue officielle de l'Union.»;

4)à l’article 21, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.La Commission met au point et fournit, au plus tard le 31 décembre 2017, en prévoyant un soutien technique et logistique, un répertoire central sécurisé destiné aux États membres concernant la coopération administrative dans le domaine fiscal, dans lequel les informations qui doivent être communiquées dans le cadre de l'article 8 bis, paragraphes 1 et 2, sont enregistrées afin de satisfaire aux exigences de l'échange automatique prévu auxdits paragraphes.

La Commission met au point et fournit, au plus tard le 31 décembre 2019, en prévoyant un soutien technique et logistique, un répertoire central sécurisé destiné aux États membres concernant la coopération administrative dans le domaine fiscal, dans lequel les informations qui doivent être communiquées dans le cadre de l'article 8 bis ter, paragraphes 13, 14 et 16, sont enregistrées afin de satisfaire aux exigences de l'échange automatique prévu auxdits paragraphes.

La Commission met au point et fournit, au plus tard le 30 juin 2024, en prévoyant un soutien technique et logistique, un répertoire central sécurisé destiné aux États membres concernant la coopération administrative dans le domaine fiscal, dans lequel les informations qui doivent être communiquées dans le cadre de l'article 8 bis quinquies, paragraphes 1, 2 et 3, sont enregistrées afin de satisfaire aux exigences de l'échange automatique prévu auxdits paragraphes.

Les autorités compétentes de tous les États membres ont accès aux informations enregistrées dans ce répertoire. La Commission a également accès aux informations enregistrées dans ce répertoire, mais dans les limites prévues à l'article 8 bis, paragraphe 8, et à l'article 8 bis ter, paragraphe 17. La Commission adopte, au moyen d’actes d’exécution, les modalités pratiques nécessaires à la mise en œuvre des premier, deuxième et troisième alinéas du présent paragraphe. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 26, paragraphe 2.

Avant que ce répertoire central sécurisé ne soit opérationnel, l'échange automatique prévu à l'article 8 bis, paragraphes 1 et 2, à l'article 8 bis ter, paragraphes 13, 14 et 16, et à l’article 8 bis quinquies, paragraphes 1, 2 et 3, est effectué conformément au paragraphe 1 du présent article et selon les modalités pratiques applicables.».

CHAPITRE V
EXÉCUTION

Article 14
Pénalités

Les États membres déterminent le régime des pénalités applicables aux violations des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces pénalités. Les pénalités ainsi prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives.

Les États membres veillent à ce que ces pénalités comportent une sanction pécuniaire administrative d’au moins 5 % du chiffre d’affaires de l’entreprise au cours de l’année d'imposition concernée, si l’entreprise qui est tenue d’effectuer une déclaration conformément à l’article 6 ne respecte pas cette exigence pour une année d'imposition dans le délai prescrit ou fait une fausse déclaration dans la déclaration fiscale visée à l’article 7.

Article 15
Demande de contrôle fiscal

Lorsque l’autorité compétente d’un État membre a des raisons de croire qu’une entreprise ayant sa résidence fiscale dans un autre État membre n’a pas respecté les obligations qui lui incombent en vertu de la présente directive, le premier État membre peut demander à l’autorité compétente du second État membre de procéder à un contrôle fiscal de l’entreprise.

L’autorité compétente de l’État membre requis engage la procédure dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de la demande et procède au contrôle fiscal, conformément aux règles régissant les contrôles fiscaux dans l’État membre requis.

L’autorité compétente qui a procédé au contrôle fiscal fournit un retour d’information sur le résultat de ce contrôle à l’autorité compétente de l’État membre requérant dès que possible et au plus tard un mois après que le résultat du contrôle fiscal est connu.

Article 16
Suivi

1.Les États membres communiquent à la Commission les informations suivantes pour chaque année d'imposition:

a)le nombre d’entreprises qui satisfont aux conditions énoncées à l’article 6, paragraphe 1;

b)le nombre d’entreprises ayant effectué une déclaration conformément à l’article 7;

c)les pénalités infligées conformément à l’article 14 en cas de non-respect des exigences de la présente directive;

d)le nombre d’entreprises présumées être dépourvues de substance minimale conformément à l’article 8 et le nombre d’entreprises qui ont renversé cette présomption conformément à l’article 9;

e)le nombre d’entreprises exemptées des exigences prévues par la présente directive conformément à l’article 10;

f)le nombre de contrôles auprès d’entreprises qui satisfont aux conditions énoncées à l’article 6, paragraphe 1;

g)le nombre de cas dans lesquels une entreprise présumée être pourvue de substance minimale s’est révélée ne pas avoir d’activité substantielle, en particulier à la suite d’un contrôle;

h)le nombre de demandes d’échange d’informations présentées et le nombre de demandes reçues;

i)le nombre de demandes de contrôles fiscaux présentées et le nombre de demandes reçues;

Les États membres communiquent à la Commission toute autre information nécessaire au suivi et à l’évaluation de la mise en œuvre de la présente directive à la demande de la Commission.

2.Les États membres communiquent les informations énumérées au paragraphe 1 sur une base semestrielle au plus tard le 31 décembre de l’année d'imposition suivant la fin de la période semestrielle.

Article 17
Rapports

1.Au plus tard le 31 décembre 2028, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil concernant la mise en œuvre de la présente directive.

2.Lors de l’établissement du rapport, la Commission tient compte des informations communiquées par les États membres conformément à l’article 15.

3.La Commission publie le rapport sur son site internet.

CHAPITRE VI
DISPOSITIONS FINALES

Article 18
Transposition

1.Les États membres adoptent et publient, au plus tard le [30 juin 2023], les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Ils appliquent ces dispositions à partir du [1er janvier 2024].

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

1.Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 19
Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 20
Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE 

1.1.Dénomination de la proposition/de l’initiative

DIRECTIVE CONTRE LES ENTITÉS ÉCRANS

1.2.Domaine(s) politique(s) concerné(s) 

Politique fiscale

1.3.La proposition/l’initiative est relative à: 

X une action nouvelle 

 une action nouvelle suite à un projet pilote/une action préparatoire 39  

 la prolongation d’une action existante 

 une fusion ou une réorientation d’une ou de plusieurs actions vers une autre action/une action nouvelle 

1.4.Objectif(s)

1.4.1.Objectif général / objectifs généraux

La proposition vise à réduire les pertes de recettes fiscales liées à l’évasion et à la fraude fiscales résultant du recours à des entités écrans dans l’UE. En outre, la proposition permettra aux États membres de décrire et de quantifier avec précision l’ampleur de l’abus fiscal des entités écrans dans l’UE. Enfin, la proposition devrait décourager davantage la création d’entités écrans dans l’UE.

1.4.2.Objectif(s) spécifique(s)

Objectifs spécifiques

1)    Identification des entités écrans dans l’UE présentant un risque d’abus fiscal par le recours à des critères objectifs de substance. Une fois qu’une entité écran a été identifiée comme présentant un risque d’abus fiscal, la proposition définira des conséquences fiscales communes claires et prédéterminées dans l’ensemble de l’Union afin de prévenir les pertes de recettes fiscales;

2)    Les autorités compétentes des États membres devraient disposer d’informations leur permettant d’identifier les entités écrans résidentes/établies dans d’autres États membres afin de prévenir les abus fiscaux transfrontières, par exemple en refusant les avantages découlant de conventions fiscales sur les retenues à la source;

3)    La proposition vise tout d’abord à décourager l’utilisation de prestataires de services aux entreprises et de fiducies pour créer des entités écrans dans l’UE. Les critères de substance définis au point 1) ci-dessus visent à lutter contre les services mêmes que les prestataires de services aux entreprises et les fiducies offrent, comme la mise en place d’adresses postales qu’ils fournissent à des entités écrans.

1.4.3.Résultat(s) et incidence(s) attendus

Les entités visées devront indiquer aux administrations fiscales si elles satisfont ou non à des indicateurs de substance minimale. Il y aura des conséquences fiscales pour les entités qui ne satisfont pas à ces indicateurs.

1.4.4. Indicateurs de performance

Préciser les indicateurs permettant de suivre l’avancement et les réalisations.

Objectifs

Indicateurs

Outils de mesure/sources des données

L’utilisation de critères de substance communs pour identifier les entités écrans afin d’éviter les pertes de recettes fiscales dues à la fraude et à l’évasion fiscales.

Des recettes fiscales supplémentaires garanties grâce à l’initiative empêchant les entités écrans d’obtenir un avantage fiscal au niveau national ou transfrontière.

Une évaluation annuelle de l’échange automatique d’informations (source: administrations fiscales des États membres)

La fourniture aux États membres d’informations permettant d’identifier les entités écrans utilisées à des fins fiscales abusives.

Le nombre d’échanges d’entités écrans effectués et d’activités de conformité des États membres.

Les données à transmettre annuellement par les États membres à la Commission à des fins de suivi (source: administrations fiscales des États membres)

L’effet dissuasif sur les prestataires de services aux entreprises et les fiducies qui créent des entités écrans dans l’UE.

Une évaluation qualitative par les États membres de l’incidence de l’initiative visant à dissuader les prestataires de services aux entreprises et les fiducies d’offrir des services pour créer des entités écrans.

Une évaluation annuelle de l’échange automatique d’informations (source: administrations fiscales des États membres)

1.5.Justification(s) de la proposition/de l’initiative 

1.5.1.Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme, assorti(s) d’un calendrier détaillé pour la mise en œuvre de l’initiative

Les entités et les constructions juridiques qui sont tenues de déposer des déclarations en vertu de la proposition autoévalueront leur utilisation des critères de substance pour déterminer si elles risquent d’être victimes d’abus à des fins fiscales. Les informations sur les entités et les constructions juridiques devant faire l’objet d’une autoévaluation dans un État membre seront automatiquement communiquées aux autorités compétentes des autres États membres. Dans ce contexte, les autorités compétentes seront tenues de transmettre les informations communiquées à un répertoire central auquel tous les États membres auront accès. La Commission disposera d’un accès limité à ce répertoire afin de garantir qu’elle puisse être suffisamment informée pour surveiller le fonctionnement de la directive. La proposition utilisera les modalités pratiques actuellement prévues par la directive 2011/16/UE relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal (ci-après la «DAC»).

En ce qui concerne le calendrier à compter de la création d’autres répertoires centraux à des fins d’échanges d’informations sur la fiscalité, comme le prévoient la DAC3 et la DAC6, les États membres et la Commission auraient besoin d’au moins 18 mois après l’adoption de la proposition pour mettre en place les systèmes permettant l’échange d’informations entre les États membres. La mise en œuvre avec une période de montée en puissance est attendue à compter de janvier 2024.

1.5.2.Valeur ajoutée de l’intervention de l’Union (celle-ci peut résulter de différents facteurs, par exemple gains de coordination, sécurité juridique, efficacité accrue, complémentarités, etc.). Aux fins du présent point, on entend par «valeur ajoutée de l’intervention de l’Union» la valeur découlant de l’intervention de l’Union qui vient s’ajouter à la valeur qui, sans cela, aurait été générée par la seule action des États membres.

La proposition ne vise pas à remplacer les règles nationales et internationales existantes pour lutter contre les abus fiscaux des entités écrans dans l’UE. Au lieu de cela, la proposition vise à renforcer et à compléter les mesures existantes en établissant des critères objectifs de substance pour prévenir les abus fiscaux dans un contexte transfrontière. La mise en place de règles uniformes garantirait la cohérence des exigences de substance à des fins fiscales dans l’UE ainsi que des contre-mesures à appliquer, y compris les conséquences et les sanctions fiscales en cas de non-respect.

Les groupes de sociétés réparties dans l’ensemble de l’UE bénéficieraient d’économies d’échelle, étant donné qu’un seul ensemble de règles sur la substance devrait être appliqué. Cela garantirait des conditions de concurrence équitables et loyales pour les entreprises de l’UE.

1.5.3.Leçons tirées d’expériences similaires

L’initiative est un nouveau mécanisme. L’option privilégiée dans l’analyse d’impact s’inspire de l’approche suivie par l’UE pour évaluer la substance dans les pays tiers concernés dans le cadre du processus conduisant à l’établissement et à la mise à jour de la liste de l’UE des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales. Elle vise à reproduire certaines des caractéristiques de ce processus.

1.5.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel et synergies éventuelles avec d’autres instruments appropriés

Dans sa communication sur la fiscalité des entreprises pour le XXIe siècle, la Commission s’est engagée à présenter une proposition législative définissant les règles de l’Union visant à neutraliser l’utilisation abusive des entités écrans à des fins fiscales d’ici la fin de 2021. La proposition utilisera les procédures, les dispositifs et les outils informatiques déjà mis en place ou en cours d’élaboration dans le cadre de la DAC.

1.5.5.Évaluation des différentes possibilités de financement disponibles, y compris des possibilités de redéploiement

Les coûts de mise en œuvre de l’initiative seront financés par le budget de l’UE uniquement pour ce qui est des éléments centraux du système d’échange automatique d’informations. Dans le cas contraire, il appartiendra aux États membres de mettre en œuvre les mesures envisagées.

1.6.Durée et incidence financière de la proposition/de l’initiative

 durée limitée

   en vigueur à partir de/du [JJ/MM]AAAA jusqu’en/au [JJ/MM]AAAA

   Incidence financière de AAAA jusqu’en AAAA pour les crédits d’engagement et de AAAA jusqu’en AAAA pour les crédits de paiement.

X durée illimitée

Mise en œuvre avec une période de montée en puissance de AAAA jusqu’en AAAA,

puis un fonctionnement en rythme de croisière au-delà.

1.7.Mode(s) de gestion prévu(s) 40   

X Gestion directe par la Commission

X dans ses services, y compris par l’intermédiaire de son personnel dans les délégations de l’Union;

   par les agences exécutives

 Gestion partagée avec les États membres

 Gestion indirecte en confiant des tâches d’exécution budgétaire:

à des pays tiers ou aux organismes qu’ils ont désignés;

à des organisations internationales et à leurs agences (à préciser);

à la BEI et au Fonds européen d’investissement;

aux organismes visés aux articles 70 et 71 du règlement financier;

à des organismes de droit public;

à des entités de droit privé investies d’une mission de service public, pour autant qu’elles soient dotées de garanties financières suffisantes;

à des organismes de droit privé d’un État membre qui sont chargés de la mise en œuvre d’un partenariat public-privé et présentent les garanties financières suffisantes;

à des personnes chargées de l’exécution d’actions spécifiques relevant de la PESC, en vertu du titre V du traité sur l’Union européenne, identifiées dans l’acte de base concerné.

Remarques

La présente proposition s’appuie sur le cadre et les systèmes existants pour l’échange automatique d’informations au moyen d’un répertoire central pour les décisions fiscales anticipées en matière transfrontière («DAC3») et de dispositifs fiscaux transfrontières devant faire l’objet d’une déclaration («DAC6»), qui ont été élaborés conformément à l’article 21 de la directive 2011/16/UE dans le cadre de ces modifications précédentes de la DAC. La Commission, en association avec les États membres, élabore des formulaires et des formats types pour l’échange d’informations au moyen de mesures d’exécution. En ce qui concerne le réseau CCN qui permettra l’échange d’informations entre les États membres, la Commission est chargée d’adapter ce réseau et les États membres s’engageront à mettre en place l’infrastructure nationale appropriée qui permettra d’échanger des informations via le réseau CCN.

2.MESURES DE GESTION 

2.1.Dispositions en matière de suivi et de compte rendu 

La Commission veillera à ce que des dispositions soient en place pour assurer le suivi et l’évaluation du fonctionnement de l’intervention et pour assurer son évaluation au regard des principaux objectifs stratégiques. Étant donné que la proposition de directive contre les entités écrans (directive Unshell) implique une modification de la DAC, le suivi et l’évaluation pourraient être effectués en parallèle des autres éléments de la coopération administrative.

Les États membres communiqueront chaque année à la Commission des données sur les informations présentées dans le tableau ci-dessus sur les indicateurs de performance, qui seront utilisées pour contrôler le respect de la proposition.

Lorsque des données de suivi seront disponibles, la Commission réexaminera le champ d’application de l’intervention afin d’explorer la possibilité de l’étendre à d’autres secteurs et de revoir certaines de ses caractéristiques.

Une évaluation aura lieu cinq ans après la mise en œuvre de la proposition, ce qui permettra à la Commission d’examiner les résultats de la politique au regard de ses objectifs ainsi que les incidences globales en matière de recettes fiscales, d’entreprises et de marché intérieur.

2.2.Système(s) de gestion et de contrôle 

2.2.1.Justification du (des) mode(s) de gestion, du (des) mécanisme(s) de mise en œuvre des financements, des modalités de paiement et de la stratégie de contrôle proposée

La mise en œuvre de l’initiative relèvera de la responsabilité des autorités compétentes (administrations fiscales) des États membres. Elles seront chargées de financer leurs propres systèmes nationaux ainsi que les adaptations nécessaires pour que les échanges aient lieu avec le répertoire central qui doit être mis en place aux fins de la proposition.

La Commission mettra en place l’infrastructure, y compris le répertoire central, qui permettra l’échange entre les États membres d’informations sur l’identification des entités écrans. Des systèmes informatiques ont été mis en place pour la DAC et seront utilisés pour la présente initiative. La Commission financera les systèmes nécessaires pour permettre les échanges, y compris le répertoire central, qui sera soumis aux principaux éléments de contrôle, à savoir ceux des marchés publics, de la vérification technique des marchés, de la vérification ex ante des engagements et de la vérification ex ante des paiements.

2.2.2.Informations sur les risques recensés et sur le(s) système(s) de contrôle interne mis en place pour les atténuer

L’intervention proposée sera fondée sur un système déclaratif, qui comporte le risque de non-déclaration ou de fausse déclaration par des entités et des constructions juridiques qui sont tenues de procéder à une autoévaluation au regard des critères de substance énoncés dans la proposition. Les États membres seront tenus de contrôler ces autoévaluations et de communiquer à la Commission, chaque année, des statistiques indiquant le nombre d’entités ayant fait l’objet d’un contrôle et de sanctions prises en cas de non-conformité.

Afin de remédier au risque de non-conformité des entités et des constructions juridiques, la proposition prévoit un cadre de sanctions. Les autorités fiscales nationales seront chargées d’appliquer les sanctions et, plus généralement, de veiller au respect de la directive contre les entités écrans (directive Unshell). Les sanctions sont fixées à un niveau suffisamment élevé pour avoir un effet dissuasif. En outre, les administrations fiscales nationales seront en mesure d’effectuer des contrôles afin de détecter et de décourager les cas de non-conformité.

Afin de contrôler l’application correcte de la proposition, la Commission disposera d’un accès limité au répertoire central sur lequel les États membres échangent des informations sur les entités et dispositifs juridiques qui déposent des déclarations au titre de la proposition.

Les principaux éléments de la stratégie de contrôle sont les suivants:

Marchés publics

Les procédures de contrôle de la passation des marchés publics définies dans le règlement financier: tout marché est passé selon la procédure de vérification par les services de la Commission prévue pour le paiement, compte tenu des obligations contractuelles et des principes de bonne gestion financière et générale. Des mesures antifraude (contrôles, rapports, etc.) sont prévues dans tous les contrats conclus entre la Commission et les bénéficiaires. Des cahiers des charges détaillés sont rédigés et forment la base de chaque contrat spécifique. Le processus d’acceptation suit strictement la méthodologie TEMPO TAXUD: les éléments livrables sont examinés, modifiés si nécessaire et enfin explicitement acceptés (ou rejetés). Aucune facture ne peut être payée sans une «lettre d’acceptation».

Vérification technique de la passation des marchés

La DG TAXUD procède à des contrôles des éléments livrables et supervise les opérations et les prestations de services effectuées par les contractants. Elle procède aussi régulièrement à des audits de la qualité et de la sécurité de ses contractants. Les audits de qualité portent sur la conformité des processus utilisés par les contractants avec les règles et procédures définies dans leurs programmes de qualité. Les audits de sécurité se concentrent sur les processus, les procédures et l’organisation spécifiques.

Outre les contrôles qui précèdent, la DG TAXUD réalise les contrôles financiers traditionnels:

Vérification ex ante des engagements

Tous les engagements au sein de la DG TAXUD sont vérifiés par le chef de l’unité Finances et HR business correspondante. En conséquence, 100 % des montants engagés sont couverts par la vérification ex ante. Cette procédure donne un niveau élevé d’assurance quant à la légalité et à la régularité des opérations.

Vérification ex ante des paiements

100 % des paiements font l’objet d’une vérification ex ante. En outre, au moins un paiement (parmi toutes les catégories de dépenses) par semaine est sélectionné de façon aléatoire aux fins d’une vérification ex ante supplémentaire effectuée par le chef de l’unité Finances et HR business correspondante. Il n’y a pas d’objectif concernant la couverture, étant donné que l’objet de cette procédure est de contrôler les paiements effectués «au hasard», afin de vérifier que tous les paiements ont été préparés en conformité avec les exigences. Les paiements restants sont traités quotidiennement conformément aux règles en vigueur.

Déclarations des ordonnateurs subdélégués

Tous les ordonnateurs subdélégués signent des déclarations à l’appui du rapport d’activité annuel pour l’exercice concerné. Ces déclarations couvrent les opérations réalisées dans le cadre du programme. L’ordonnateur subdélégué déclare que les opérations liées à l’exécution du budget ont été effectuées conformément aux principes de la bonne gestion financière, que les systèmes de gestion et de contrôle en place ont fourni des garanties satisfaisantes quant à la légalité et à la régularité des opérations et que les risques associés à ces opérations ont été correctement identifiés, signalés et que des mesures d’atténuation ont été prises.

2.2.3.Estimation et justification du rapport coût/efficacité des contrôles (rapport «coûts du contrôle ÷ valeur des fonds gérés concernés»), et évaluation du niveau attendu de risque d’erreur (lors du paiement et lors de la clôture) 

Les contrôles établis permettent à la DG TAXUD d’avoir des garanties suffisantes concernant la qualité et la régularité des dépenses et de réduire le risque de non-conformité. Les mesures relevant de la stratégie de contrôle susmentionnées permettent de réduire les risques potentiels en dessous de l’objectif de 2 % et touchent tous les bénéficiaires. D’autres mesures de réduction des risques entraîneraient des coûts disproportionnés, raison pour laquelle il n’en est pas envisagé. L’ensemble des coûts liés à la mise en œuvre de la stratégie de contrôle susvisée - pour toutes les dépenses au titre du programme Fiscalis - est limité à 1,6 % du total des paiements effectués. Il devrait se maintenir à ce niveau pour la présente initiative. La stratégie de contrôle du programme limite pratiquement à zéro le risque de non-conformité et reste proportionnée aux risques inhérents.

2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités 

Préciser les mesures de prévention et de protection existantes ou envisagées, au titre de la stratégie antifraude par exemple.

L’Office européen de lutte antifraude (OLAF) peut mener des enquêtes, et notamment effectuer des contrôles et vérifications sur place conformément aux dispositions et procédures prévues par le règlement (CE) nº 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil 41 et par le règlement (Euratom, CE) nº 2185/96 du Conseil 42 , en vue d’établir l’existence éventuelle d’une fraude, d’un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, dans le cadre d’une convention de subvention, d’une décision de subvention ou d’un contrat bénéficiant d’un financement au titre de ce règlement.

3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE 

3.1.Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s) 

·Lignes budgétaires existantes

Dans l’ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.

Rubrique du cadre financier pluriannuel

Ligne budgétaire

Nature de  
la dépense

Participation

14/03/2001

CD/CND 43 .

de pays AELE 44

de pays candidats 45

de pays tiers

au sens de l’article 21, paragraphe 2, point b), du règlement financier

Améliorer le fonctionnement approprié des systèmes fiscaux 

CD/CND

NON

NON

NON

NON

·Nouvelles lignes budgétaires, dont la création est demandée

Dans l’ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.

Rubrique du cadre financier pluriannuel

Ligne budgétaire

Nature de 
la dépense

Participation

Numéro  

CD

de pays AELE

de pays candidats

de pays tiers

au sens de l’article 21, paragraphe 2, point b), du règlement financier

Sans objet

CD

NON

NON

NON

NON

3.2.Incidence financière estimée de la proposition sur les crédits 

3.2.1.Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits opérationnels 

   La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de crédits opérationnels

X    La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de crédits opérationnels, comme expliqué ci-après:

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Rubrique du cadre financier pluriannuel

Numéro

14/03/2001

DG: TAXUD

2022

2023

2024

2025

2026

2027

TOTAL

• Crédits opérationnels

Ligne budgétaire 14.03.01:

Engagements

(1a)

0,680

0,082

0,082

0,082

0,082

0,082

1,088

Paiements

(2 a)

0,680

0,082

0,082

0,082

0,082

1,008

TOTAL des crédits 
pour la DG TAXUD

Engagements

=1a+1b +3

0,680

0,082

0,082

0,082

0,082

0,082

1,088

Paiements

=2a+2b

+3

0,680

0,082

0,082

0,082

0,082

1,008

 



Rubrique du cadre financier pluriannuel

7

«Dépenses administratives»

Cette partie est à compléter en utilisant les «données budgétaires de nature administrative», à introduire d’abord dans l’ annexe de la fiche financière législative (annexe V des règles internes), à charger dans DECIDE pour les besoins de la consultation interservices.

En Mio EUR (à la 3e décimale) Prix courants

2023

2024

2025

2026

2027

TOTAL

CFP 2021 - 2027

DG: TAXUD

• Ressources humaines

0,300

0,036

0,036

0,036

0,036

0,444

• Autres dépenses administratives – Missions

0,020

0,002

0,002

0,002

0,002

0,028

TOTAL pour la DG TAXUD

Crédits

0,320

0,038

0,038

0,038

0,038

0,472

TOTAL des crédits 
pour la RUBRIQUE 7 
du cadre financier pluriannuel 

(Total engagements = Total paiements)

0,320

0,038

0,038

0,038

0,038

0,472

En Mio EUR (à la 3e décimale) Prix courants

2023

2024

2025

2026

2027

TOTAL

CFP 2021 - 2027

TOTAL des crédits pour les RUBRIQUES 1 à 7 
du cadre financier pluriannuel 

Engagements

1

0,120

0,120

0,120

0,120

1,480

Paiements

0,320

0,718

0,120

0,120

0,120

1,398

3.2.2.Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits administratifs 

   La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de crédits de nature administrative.

X    La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de crédits de nature administrative, comme expliqué ci-après:

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Année 
2023

Année 
2024

Année 
2025

Année 
2026

Année 
2027

Année 
2028

Année 
2029

TOTAL

RUBRIQUE 7 
du cadre financier pluriannuel

Ressources humaines

0,300

0,036

0,036

0,036

0,036

0,036

0,036

0,516

Autres dépenses administratives

0,020

0,002

0,002

0,002

0,002

0,002

0,002

0,032

Sous-total RUBRIQUE 7 
du cadre financier pluriannuel

0,320

0,038

0,038

0,038

0,038

0,038

0,038

0,548

Hors RUBRIQUE 7 46 du cadre financier pluriannuel

Ressources humaines

Autres dépenses de nature administrative

Sous-total  
hors RUBRIQUE 7 
du cadre financier pluriannuel

TOTAL

0,320

0,038

0,038

0,038

0,038

0,038

0,038

0,548

Les besoins en crédits pour les ressources humaines et les autres dépenses de nature administrative seront couverts par les crédits de la DG déjà affectés à la gestion de l’action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes.

3.2.2.1.Besoins estimés en ressources humaines

   La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de ressources humaines.

X    La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de ressources humaines, comme expliqué ci-après:

Estimation à exprimer en équivalents temps plein

Année 
2023

Année 
2024

Année 
2025

Année 
2026

Année 
2027

Année 
2028

Total

•Emplois du tableau des effectifs (fonctionnaires et agents temporaires)

20 01 02 01 (au siège et dans les bureaux de représentation de la Commission)

1

1

0,4

0,2

0,1

0,1

2,8

20 01 02 03 (Délégations)

01 01 01 01  (recherche directe)

01 01 01 11 (recherche directe)

Autres lignes budgétaires (à spécifier)

Personnel externe (en équivalents temps plein: ETP) 47

20 02 01 (AC, END, INT de l’«enveloppe globale»)

20 02 03 (AC, AL, END, INT et JPD dans les délégations)

XX 01 xx yy zz   48

- au siège

- en délégation

01 01 01 02 (AC, END, INT sur recherche indirecte)

01 01 01 12 (AC, END, INT sur recherche directe)

Autres lignes budgétaires (à spécifier)

TOTAL

1

1

0,4

0,2

0,1

0,1

2,8

XX est le domaine politique ou le titre concerné.

Les besoins en ressources humaines seront couverts par les effectifs de la DG déjà affectés à la gestion de l’action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes.

Description des tâches à effectuer:

Fonctionnaires et agents temporaires

Préparation des réunions et de la correspondance avec les États membres, travaux sur les formulaires, les formats informatiques et le répertoire central.

Personnel externe

Sans objet

3.2.3.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel 

La proposition/l’initiative:

X    peut être intégralement financée par voie de redéploiement au sein de la rubrique concernée du cadre financier pluriannuel (CFP).

   nécessite l’utilisation de la marge non allouée sous la rubrique correspondante du CFP et/ou le recours aux instruments spéciaux comme le prévoit le règlement CFP.

Expliquez le besoin, en précisant les rubriques et lignes budgétaires concernées, les montants correspondants et les instruments dont le recours est proposé.

   nécessite une révision du CFP.

Expliquez le besoin, en précisant les rubriques et lignes budgétaires concernées et les montants correspondants.

3.2.4.Participation de tiers au financement 

La proposition/l’initiative:

   ne prévoit pas de cofinancement par des tierces parties

   prévoit le cofinancement par des tiers estimé ci-après:

Crédits en Mio EUR (à la 3e décimale)

Année 
N 49

Année 
N+1

Année 
N+2

Année 
N+3

Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

Total

Préciser l’organisme de cofinancement 

TOTAL crédits cofinancés

 

3.3.Incidence estimée sur les recettes 

X    La proposition/l’initiative est sans incidence financière sur les recettes.

   La proposition/l’initiative a une incidence financière décrite ci-après:

   sur les ressources propres

   sur les autres recettes

veuillez indiquer si les recettes sont affectées à des lignes de dépenses    

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Ligne budgétaire de recettes:

Montants inscrits pour l’exercice en cours

Incidence de la proposition/de l’initiative 50

Année 
N

Année 
N+1

Année 
N+2

Année 
N+3

Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

Article ………….

Pour les recettes affectées, préciser la (les) ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s).

Autres remarques (relatives, par exemple, à la méthode/formule utilisée pour le calcul de l’incidence sur les recettes ou toute autre information).

(1)    COM(2021251 final
(2)    Directive (UE) 2016/1164 du Conseil du 12 juillet 2016 établissant des règles pour lutter contre les pratiques d’évasion fiscale qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur (JO L 193 du 19.7.2016, p. 1).
(3)    Directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE (JO L 64 du 11.3.2011, p. 1).
(4)    Voir, par exemple, les enquêtes OpenLux et, plus récemment, Pandora Papers.
(5)    [Prière d’insérer les liens vers la fiche récapitulative et l’avis positif du CER après leur publication]
(6)    Directive 2003/49/CE du Conseil du 3 juin 2003 concernant un régime fiscal commun applicable aux paiements d’intérêts et de redevances effectués entre des sociétés associées d’États membres différents (JO L 157 du 26.6.2003, p. 49).
(7)    JO L 338 du 12.12.2012, p. 41.
(8)    JO C [...], du [...], p. [...]. Non encore paru au Journal officiel.
(9)    JO C [...], du [...], p. [...]. Non encore paru au Journal officiel.
(10)    Directive (UE) 2016/1164 du Conseil du 12 juillet 2016 établissant des règles pour lutter contre les pratiques d'évasion fiscale qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur (JO L 193 du 19.7.2016, p. 1).
(11)    Directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE (JO L 64 du 11.3.2011, p. 1).
(12)    Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) nº 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73).
(13)    Secrétariat général du Conseil, doc. 9637/18 FISC 241 ECOFIN 555, Code de conduite (fiscalité des entreprises), Orientations sur l’interprétation du troisième critère; Projet OCDE/G20 sur l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices, Lutter plus efficacement contre les pratiques fiscales dommageables, en prenant en compte la transparence et la substance, Action 5 - Rapport final.
(14)    Directive 2011/96/UE du Conseil du 30 novembre 2011 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents (JO L 345 du 29.12.2011, p. 8).
(15)    Directive 2003/49/CE du Conseil du 3 juin 2003 concernant un régime fiscal commun applicable aux paiements d’intérêts et de redevances effectués entre des sociétés associées d’États membres différents (JO L 157 du 26.6.2003, p. 49).
(16)    Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
(17)    Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) nº 45/2001 et la décision nº 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).
(18)    Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
(19)    Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).
(20)    COM(2020) 593 final.
(21)    Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).
(22)    Règlement (UE) nº 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) nº 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).
(23)    Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).
(24)    Règlement (UE) nº 345/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds de capital-risque européens (JO L 115 du 25.4.2013, p. 1).
(25)    Règlement (UE) nº 346/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds d’entrepreneuriat social européens (JO L 115 du 25.4.2013, p. 18).
(26)    Règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme (JO L 123 du 19.5.2015, p. 98).
(27)    Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 302 du 17.11.2009, p. 32).
(28)    Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1).
(29)    Directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (IRP) (JO L 354 du 23.12.2016, p. 37).
(30)    Règlement (CE) nº 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 166 du 30.4.2004, p. 1).
(31)    Règlement (CE) nº 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) nº 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 284 du 30.10.2009, p. 1).
(32)    Règlement (UE) nº 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1).
(33)    Règlement (UE) nº 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) nº 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1).
(34)    Règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu'un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, et modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE et 2011/61/UE et les règlements (CE) nº 1060/2009 et (UE) nº 648/2012 (JO L 347 du 28.12.2017, p. 35).
(35)    Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE, 2013/36/UE et le règlement (UE) nº 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (JO L 337 du 23.12.2015, p. 35).
(36)    Directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE (JO L 267 du 10.10.2009, p. 7).
(37)    Règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs, et modifiant le règlement (UE) 2017/1129 et la directive (UE) 2019/1937 (JO L 347 du 20.10.2020, p. 1).
(38)    COM(2020) 593 final.
(39)    Tel(le) que visé(e) à l’article 58, paragraphe 2, point a) ou b), du règlement financier.
(40)    Les explications sur les modes de gestion ainsi que les références au règlement financier sont disponibles sur le site BudgWeb: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/FR/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx  
(41)    Règlement (CE) nº 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF), JO L 136 du 31.5.1999, p. 1.
(42)    Règlement (Euratom, CE) nº 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).
(43)    CD = crédits dissociés / CND = crédits non dissociés.
(44)    AELE: Association européenne de libre-échange.
(45)    Pays candidats et, le cas échéant, pays candidats potentiels des Balkans occidentaux.
(46)    Assistance technique et/ou administrative et dépenses d’appui à la mise en œuvre de programmes et/ou d’actions de l’UE (anciennes lignes «BA»), recherche indirecte, recherche directe.
(47)    AC = agent contractuel; AL = agent local; END = expert national détaché; INT = intérimaire; JPD = jeune professionnel en délégation.
(48)    Sous-plafond de personnel externe financé sur crédits opérationnels (anciennes lignes «BA»).
(49)    L’année N est l’année du début de la mise en œuvre de la proposition/de l’initiative. Veuillez remplacer «N» par la première année de mise en œuvre prévue (par exemple: 2021). Procédez de la même façon pour les années suivantes.
(50)    En ce qui concerne les ressources propres traditionnelles (droits de douane et cotisations sur le sucre), les montants indiqués doivent être des montants nets, c’est-à-dire des montants bruts après déduction de 20 % de frais de perception.
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