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Document 52021PC0441

    Proposition de DÉCISION D’EXÉCUTION DU CONSEIL modifiant la décision 2009/790/CE autorisant la République de Pologne à appliquer une mesure dérogatoire à l'article 287 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

    COM/2021/441 final

    Bruxelles, le 9.8.2021

    COM(2021) 441 final

    2021/0252(NLE)

    Proposition de

    DÉCISION D’EXÉCUTION DU CONSEIL

    modifiant la décision 2009/790/CE autorisant la République de Pologne à appliquer une mesure dérogatoire à l'article 287 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée


    EXPOSÉ DES MOTIFS

    Conformément à l’article 395, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée 1 (ci-après la «directive TVA»), le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission, peut autoriser tout État membre à appliquer des mesures particulières dérogatoires à ladite directive, afin de simplifier la perception de la taxe ou d’éviter certaines formes de fraude ou d’évasion fiscales.

    Par lettre enregistrée à la Commission le 1er mars 2021, la Pologne a demandé l'autorisation de continuer à appliquer la mesure dérogatoire consistant à octroyer une franchise de TVA aux assujettis dont le chiffre d'affaires annuel est au maximum égal à la contre-valeur en monnaie nationale de 40 000 EUR jusqu’au 31 décembre 2024.

    Conformément à l’article 395, paragraphe 2, de la directive TVA, la Commission a informé les autres États membres sauf Chypre, par lettres datées du 25 mars 2021, et Chypre, par lettre datée du 26 mars 2021, de la demande introduite par la Pologne. Par lettre datée du 29 mars 2021, la Commission a notifié à la Pologne qu’elle disposait de toutes les données utiles pour apprécier la demande.

    1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

    Justification et objectifs de la proposition

    Le titre XII, chapitre 1, de la directive TVA prévoit la possibilité pour les États membres d’appliquer des régimes particuliers aux petites entreprises, et notamment d’octroyer une franchise de taxe aux assujettis dont le chiffre d’affaires annuel se situe en dessous d’un certain seuil. Lorsqu’il bénéficie de cette franchise, l’assujetti n’est pas tenu d’appliquer la TVA sur ses opérations, mais il ne peut donc pas non plus récupérer la TVA payée sur ses achats en amont.

    En vertu de l’article 287 de la directive TVA, certains États membres ayant adhéré après le 1er janvier 1978 peuvent octroyer une franchise aux assujettis dont le chiffre d’affaires annuel est au maximum égal à la contre-valeur en monnaie nationale des montants mentionnés dans cette disposition au taux du jour de leur adhésion.

    En vertu de l'article 287, point 14), de la directive TVA, la Pologne peut octroyer une franchise aux assujettis dont le chiffre d'affaires annuel est au maximum égal à la contre‑valeur en monnaie nationale de 10 000 EUR.

    Par la décision 2009/790/CE du Conseil 2 , la Pologne a été autorisée, jusqu'au 31 décembre 2012, à octroyer une franchise de TVA aux assujettis dont le chiffre d'affaires annuel est au maximum égal à la contre-valeur en monnaie nationale de 30 000 EUR, au taux de conversion du jour de son adhésion. La Pologne a introduit cette mesure dans sa législation nationale en deux étapes: le seuil de franchise a été porté à 100 000 PLN à partir du 1er janvier 2010, et à 150 000 PLN à partir du 1er janvier 2011.

    L’autorisation permettant d’appliquer ladite mesure particulière a été ensuite prorogée par la décision d'exécution 2012/769/UE du Conseil 3 jusqu'au 31 décembre 2015 et par la décision d'exécution (UE) 2015/1173 du Conseil 4 jusqu'au 31 décembre 2018. La décision d’exécution (UE) 2016/2090 du Conseil 5 a relevé le seuil de franchise à la contre-valeur en monnaie nationale de 40 000 EUR. La Pologne a mis en œuvre cette mesure le 1er janvier 2017 en portant le seuil de franchise de TVA pour les petites entreprises à un chiffre d’affaires annuel de 200 000 PLN. Ce régime est actuellement en vigueur sur la base de la décision d'exécution (UE) 2018/1919 du Conseil, autorisant la Pologne à appliquer cette dérogation jusqu’au 31 décembre 2021 6 .

    L’autorisation de continuer à utiliser la franchise au-delà de 2021 pour les assujettis dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas la contre-valeur en PLN de 40 000 EUR constituerait une simplification considérable pour les gestionnaires d’entreprises de relativement petite taille. Les assujettis bénéficiant de cette franchise ne doivent pas déduire ni payer de TVA, ne doivent pas être immatriculés à la TVA ni tenir de registre complet et détaillé des opérations imposables. Grâce à ces simplifications, les gestionnaires de petites entreprises peuvent consacrer davantage de temps et de ressources au développement de leurs activités. La mesure dérogatoire reste facultative pour les assujettis.

    Qui plus est, le coût de la perception de la TVA auprès d’assujettis dont les entreprises ont un chiffre d’affaires relativement bas, engendré par la fourniture de services au contribuable à ces assujettis et le contrôle de leurs déclarations fiscales, est disproportionné par rapport au montant de la taxe perçue. Dès lors, en appliquant une franchise de TVA aux propriétaires de petites entreprises, l’administration des recettes peut consacrer davantage de ressources à la prévention et la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales, ainsi qu’à l’amélioration de la qualité des services fournis aux contribuables et à l’efficacité de la perception de la TVA auprès des grands opérateurs économiques.

    La mesure n’a pas d’incidence significative sur le montant global des recettes provenant de la TVA ni sur le montant global des recettes fiscales perçues au stade de la consommation finale.

    La mesure dérogatoire, qui simplifie les obligations des petits opérateurs, est conforme aux objectifs fixés par l’Union européenne en ce qui concerne les petites entreprises.

    Il est donc approprié d’autoriser la Pologne à appliquer la mesure dérogatoire jusqu’au 31 décembre 2024.

    Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

    La mesure dérogatoire est conforme aux objectifs de la directive (UE) 2020/285 modifiant les articles 281 à 294 de la directive TVA en ce qui concerne le régime particulier des petites entreprises, qui résulte du plan d’action sur la TVA 7 et a pour but de créer un régime moderne et simplifié pour ces entreprises. Elle vise, en particulier, à réduire les coûts de conformité liés à la TVA et les distorsions de concurrence tant au niveau national qu’au niveau de l’UE, à limiter les répercussions négatives de l’effet de seuil et à faciliter le respect des règles par les entreprises ainsi que le contrôle par les administrations fiscales.

    De plus, le seuil de 40 000 EUR est cohérent avec la directive (UE) 2020/285, dans la mesure où cette dernière autorise les États membres à fixer le seuil de chiffre d’affaires annuel requis pour bénéficier d’une franchise de TVA à un niveau maximal de 85 000 EUR (ou la contre-valeur en monnaie nationale de cette somme).

    Des dérogations similaires accordant une franchise de TVA aux assujettis dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur à un certain seuil, conformément aux articles 285 et 287 de la directive TVA, ont été octroyées à d’autres États membres. Les Pays-Bas 8 se sont vu accorder un seuil de 25 000 EUR; l’Italie 9 , un seuil de 30 000 EUR; la Belgique 10 , un seuil de 25 000 EUR; le Luxembourg 11 , un seuil de 35 000 EUR; la Lettonie 12 et l’Estonie 13 , un seuil de 40 000 EUR; la Lituanie 14 , un seuil de 55 000 EUR; la Croatie 15 , un seuil de 45 000 EUR, et Malte 16 , un seuil de 20 000 EUR; la Hongrie 17 , un seuil de 48 000 EUR; la Slovénie 18 , un seuil de 50 000 EUR; et la Roumanie 19 , un seuil de 88 500 EUR.

    Les dérogations à la directive TVA devraient toujours être limitées dans le temps afin que leurs effets puissent être évalués. En outre, la fixation d’une date d’expiration pour la mesure particulière, à savoir le 31 décembre 2024, comme l’a demandé la Pologne, est conforme aux exigences de la directive (UE) 2020/285 relative à la simplification des règles en matière de TVA pour les petites et moyennes entreprises. Cette directive fixe au 1er janvier 2025 la date à laquelle les États membres devront appliquer les dispositions nationales qu’ils sont tenus d’adopter pour s’y conformer.

    La mesure proposée est donc compatible avec les dispositions de la directive TVA.

    Cohérence avec les autres politiques de l’Union

    La Commission a toujours insisté sur la nécessité de simplifier les règles pour les petites entreprises. À cet égard, elle a adopté en mars 2020 une stratégie axée sur les PME pour une Europe durable et numérique 20 , dans laquelle elle s’est engagée à continuer d'œuvrer pour réduire la charge pesant sur les PME. L’objectif de réduction de la charge réglementaire pesant sur les PME est l’un des piliers de cette stratégie. Cette mesure particulière est conforme à ces objectifs, pour ce qui est des règles fiscales. Elle est également cohérente avec le plan d’action 2020 pour une fiscalité équitable et simplifiée à l’appui de la stratégie de relance 21 , qui reconnaît que les coûts de conformité fiscale restent élevés dans l’Union, et que les coûts de conformité sont nettement plus élevés pour les petites entreprises que pour les grandes.

    2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

    Base juridique

    Article 395 de la directive TVA

    Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

    Compte tenu de la disposition de la directive TVA sur laquelle se fonde la proposition, cette dernière relève de la compétence exclusive de l’Union européenne. Par conséquent, le principe de subsidiarité ne s’applique pas.

    Proportionnalité

    La décision porte sur une autorisation accordée à un État membre à sa propre demande et ne constitue en rien une obligation.

    Compte tenu du champ d’application restreint de la dérogation, la mesure particulière est proportionnée à l’objectif poursuivi, à savoir une simplification de la perception de la taxe pour les petits assujettis et pour l’administration fiscale.

    Choix de l’instrument

    L’instrument proposé est une décision d’exécution du Conseil.

    Conformément à l’article 395 de la directive TVA, l’octroi d’une dérogation aux règles communes en matière de TVA n’est possible que sur décision du Conseil, qui statue à l’unanimité sur proposition de la Commission. La décision d’exécution du Conseil constitue l’instrument le plus approprié puisqu’elle peut être adressée à un seul État membre.

    3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

    Consultation des parties intéressées

    Il n’y a pas eu de consultation des parties intéressées. La présente proposition repose sur une demande de la Pologne et concerne uniquement cet État membre particulier.

    Analyse d’impact

    La proposition de décision d’exécution du Conseil appliquant un seuil de chiffre d’affaires annuel en dessous duquel les assujettis peuvent bénéficier de la franchise de TVA prolonge la mesure de simplification qui dispense de bon nombre des obligations en matière de TVA les entreprises dont le chiffre d’affaires annuel est au maximum égal à 40 000 EUR.

    Grâce à la mesure, les assujettis dont le chiffre d’affaires imposable ne dépasse pas le seuil ne devront pas s’identifier à la TVA et, partant, la charge administrative qu’ils supportent diminuera, étant donné qu’ils n’auront pas besoin de tenir des registres de TVA ou de soumettre des déclarations de TVA. La mesure permettra également une diminution de la charge de travail pour les autorités fiscales. Cette diminution aura une incidence positive sur la réduction de la charge administrative pour les assujettis actuellement immatriculés à la TVA en Pologne et, partant, sur l’administration fiscale.

    D’après la Pologne, au 31 décembre 2019, 4 014 354 entreprises (les personnes physiques gérant des exploitations agricoles individuelles uniquement étant exclues) étaient inscrites au Registre officiel national des entreprises (REGON). À cette date, la Pologne comptait 38 382 576 habitants.

    Le nombre d’entreprises ayant déclaré qu’elles exerçaient des activités avec un effectif attendu pouvant aller jusqu’à neuf personnes était de 3 853 900. Cela représente 96 % de l’ensemble des entreprises. Les données confirment clairement que les micro-entités prédominent en Pologne.

    L'incidence annuelle estimée de la poursuite de l’application du relèvement du seuil d’exonération du montant de la contre-valeur en PLN de 10 000 EUR, prévu à l’article 287, point 14), de la directive 2006/112/CE, à 40 000 EUR, si tous les assujettis autorisés avaient recours à cette franchise volontaire, représenterait quelque 1,6 milliard de PLN, ce qui correspond approximativement à 0,9 % des recettes de TVA de l’État en 2019. Il y a lieu de rappeler que la Pologne applique le seuil de franchise supérieur depuis plus de dix ans – depuis le 1er janvier 2017 pour le montant de la contre-valeur en PLN de 40 000 EUR (200 000 PLN).

    D’après les données disponibles pour 2019, la franchise de TVA concernerait environ 300 694 assujettis dont le chiffre d’affaires se situe entre 10 000 EUR et 40 000 EUR. L'incidence est négligeable.

    Droits fondamentaux

    La proposition n’a pas de conséquences pour la protection des droits fondamentaux.

    4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

    À la suite de l’entrée en vigueur du règlement (UE, Euratom) 2021/769 du Conseil du 30 avril 2021 modifiant le règlement (CEE, Euratom) nº 1553/89 concernant le régime uniforme définitif de perception des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée 22 , il n’y aura pas de calcul de compensation effectué par la Pologne à partir du relevé des ressources propres TVA à partir de l’exercice 2021.

    2021/0252 (NLE)

    Proposition de

    DÉCISION D’EXÉCUTION DU CONSEIL

    modifiant la décision 2009/790/CE autorisant la République de Pologne à appliquer une mesure dérogatoire à l'article 287 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée 23 , et notamment son article 395, paragraphe 1,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    considérant ce qui suit:

    (1)En vertu de l’article 287, point 14), de la directive 2006/112/CE, la Pologne peut octroyer une franchise de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) aux assujettis dont le chiffre d’affaires annuel est au maximum égal à la contre-valeur en monnaie nationale de 10 000 EUR, au taux de conversion du jour de son adhésion.

    (2)En vertu de la décision 2009/790/CE du Conseil 24 , la Pologne a été autorisée à appliquer une mesure particulière dérogatoire à l’article 287 de la directive 2006/112/CE afin d’octroyer une franchise de TVA aux assujettis dont le chiffre d’affaires annuel est au maximum égal à la contre-valeur en monnaie nationale de 40 000 EUR (ci-après la «mesure dérogatoire»).

    (3)Par la décision d’exécution (UE) 2018/1919 du Conseil 25 , la Pologne a été autorisée à continuer d’appliquer la mesure dérogatoire jusqu’au 31 décembre 2021 ou jusqu’à l’entrée en vigueur d’une directive modifiant les dispositions des articles 281 à 294 de la directive 2006/112/CE, la date la plus proche étant retenue.

    (4)Par lettre du 1er mars 2021, la Pologne a demandé à la Commission l'autorisation de continuer à appliquer jusqu’au 31 décembre 2024 la mesure dérogatoire [consistant à octroyer une franchise de TVA aux assujettis dont le chiffre d'affaires annuel est au maximum égal à la contre-valeur en monnaie nationale de 40 000 EUR].

    (5)Conformément à l’article 395, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE, la Commission a informé les autres États membres, sauf Chypre, par lettres datées du 25 mars 2021, et Chypre, par lettre datée du 26 mars 2021, de la demande introduite par la Pologne. Par lettre datée du 29 mars 2021, la Commission a notifié à la Pologne qu’elle disposait de toutes les données utiles pour apprécier la demande.

    (6)La mesure dérogatoire est conforme aux objectifs de la communication de la Commission intitulée «“Think Small First”: Priorité aux PME - Un “Small Business Act” pour l'Europe» 26

    (7)Selon les informations fournies par la Pologne, la mesure dérogatoire n’aura qu’une incidence négligeable sur le montant global des recettes fiscales de la Pologne perçues au stade de la consommation finale. Les assujettis ont toujours la possibilité d’opter pour le régime normal de TVA.

    (8)À la suite de l’entrée en vigueur du règlement (UE, Euratom) 2021/769 du Conseil du 30 avril 2021 modifiant le règlement (CEE, Euratom) nº 1553/89 concernant le régime uniforme définitif de perception des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée 27 , il n’y aura pas de calcul de compensation effectué par la Pologne à partir du relevé des ressources propres TVA à partir de l’exercice 2021.

    (9)Étant donné l'incidence positive potentielle de la mesure dérogatoire sur la réduction de la charge administrative et des coûts pour les petites entreprises, il convient d’autoriser la Pologne à appliquer la mesure dérogatoire pendant une nouvelle période.

    (10)La directive (UE) 2020/285 28 a modifié les articles 281 à 294 de la directive 2006/112/CE en ce qui concerne le régime particulier des petites entreprises et fixant de nouvelles règles pour les petites entreprises, y compris l’introduction, pour les États membres, d’un seuil maximal de chiffre d’affaires annuel égal à 85 000 EUR ou à sa contre-valeur en monnaie nationale.

    (11)Il y a lieu de limiter dans le temps l’autorisation d’appliquer la mesure dérogatoire. La limite temporelle devrait être suffisante pour permettre d’évaluer l’efficacité et la pertinence du seuil. Par ailleurs, conformément à la directive (UE) 2020/285, les États membres doivent adopter et publier, au plus tard le 31 décembre 2024, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l’article 1er de ladite directive et les appliquer à compter du 1er janvier 2025. Il est donc approprié d’autoriser la Pologne à appliquer la mesure dérogatoire jusqu’au 31 décembre 2024.

    (12)Il convient, dès lors, de modifier la décision 2009/790/CE en conséquence,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    L’article 2 de la décision 2009/790/CE est remplacé par le texte suivant:

    «Article 2

    La présente décision est applicable du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2024.»

    Article 2

    La République de Pologne est destinataire de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le

       Par le Conseil

       Le président

    (1)    JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.
    (2)    Décision du Conseil du 20 octobre 2009 autorisant la République de Pologne à appliquer une mesure dérogatoire à l'article 287 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 283 du 30.10.2009, p. 53).
    (3)    Décision d'exécution du Conseil du 4 décembre 2012 modifiant la décision 2009/790/CE autorisant la République de Pologne à appliquer une mesure dérogatoire à l'article 287 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 338 du 12.12.2012, p. 27).
    (4)    Décision d'exécution (UE) 2015/1173 du Conseil du 14 juillet 2015 modifiant la décision 2009/790/CE autorisant la République de Pologne à appliquer une mesure dérogatoire à l'article 287 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 189 du 17.7.2015, p. 36).
    (5)    Décision d'exécution (UE) 2016/2090 du Conseil du 21 novembre 2016 modifiant la décision 2009/790/CE autorisant la République de Pologne à appliquer une mesure dérogatoire à l'article 287 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 324 du 30.11.2016, p. 7).
    (6)    Décision d'exécution (UE) 2018/1919 du Conseil du 4 décembre 2018 modifiant la décision 2009/790/CE autorisant la République de Pologne à appliquer une mesure dérogatoire à l'article 287 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 311 du 7.12.2018, p. 32).
    (7)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen concernant un plan d’action sur la TVA, Vers un espace TVA unique dans l’Union - L’heure des choix [COM(2016) 148 final].
    (8)    Décision d’exécution (UE) 2018/1904 du Conseil du 4 décembre 2018 autorisant les Pays-Bas à introduire une mesure particulière dérogatoire à l’article 285 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 310 du 6.12.2018, p. 25).
    (9)    Décision d’exécution (UE) 2016/1988 du Conseil du 8 novembre 2016 modifiant la décision d’exécution 2013/678/UE autorisant la République italienne à continuer d’appliquer une mesure particulière dérogeant à l’article 285 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 306 du 15.11.2016, p. 11).
    (10)    Décision d'exécution (UE) 2018/2077 du Conseil du 20 décembre 2018 modifiant la décision d'exécution 2013/53/UE autorisant le Royaume de Belgique à introduire une mesure particulière dérogatoire à l'article 285 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 331 du 28.12.2018, p. 222).
    (11)    Décision d’exécution (UE) 2019/2210 du Conseil du 19 décembre 2019 modifiant la décision d’exécution 2013/677/UE autorisant le Grand-Duché de Luxembourg à introduire une mesure particulière dérogatoire à l’article 285 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 332 du 23.12.2019, p. 155).
    (12)    Décision d’exécution (UE) 2020/1261 du Conseil du 4 septembre 2020 modifiant la décision d’exécution (UE) 2017/2408 autorisant la République de Lettonie à appliquer une mesure particulière dérogatoire à l’article 287 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 296 du 10.9.2020, p. 4).
    (13)    Décision d’exécution (UE) 2021/358 du Conseil du 22 février 2021 modifiant la décision d’exécution (UE) 2017/563 autorisant la République de Lettonie à appliquer une mesure particulière dérogatoire à l’article 287 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 69 du 26.2.2021, p. 4).
    (14)    Décision d’exécution (UE) 2021/86 du Conseil du 22 janvier 2021 autorisant la République de Lituanie à appliquer une mesure particulière dérogatoire à l’article 287 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 30 du 28.1.2021, p. 2).
    (15)    Décision d’exécution (UE) 2020/1661 du Conseil du 3 novembre 2020 portant modification de la décision d’exécution (UE) 2017/1768 autorisant la République de Croatie à appliquer une mesure particulière dérogatoire à l’article 287 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 374 du 10.11.2020, p. 4).
    (16)    Décision d’exécution (UE) 2021/753 du Conseil du 6 mai 2021 autorisant Malte à appliquer une mesure particulière dérogatoire à l’article 287 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, et abrogeant la décision d’exécution (UE) 2018/279 (JO L 163 du 10.5.2021, p. 1).
    (17)    Décision d’exécution (UE) 2018/1490 du Conseil du 2 octobre 2018 autorisant la Hongrie à introduire une mesure particulière dérogatoire à l’article 287 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 252 du 8.10.2018, p. 38).
    (18)    Décision d’exécution (UE) 2018/1700 du Conseil du 6 novembre 2018 modifiant la décision d’exécution 2013/54/UE autorisant la République de Slovénie à introduire une mesure particulière dérogatoire à l’article 287 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 285 du 13.11.2018, p. 78).
    (19)    Décision d’exécution (UE) 2020/1260 du Conseil du 4 septembre 2020 modifiant la décision d’exécution (UE) 2017/1855 autorisant la Roumanie à appliquer une mesure particulière dérogatoire à l’article 287 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 296 du 10.9.2020, p. 1).
    (20)    COM(2020) 103 final.
    (21)    COM(2020) 312 final.
    (22)    Règlement (UE, Euratom) 2021/769 du Conseil du 30 avril 2021 modifiant le règlement (CEE, Euratom) nº 1553/89 concernant le régime uniforme définitif de perception des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée (JO L 165 du 11.5.2021, p. 9).
    (23)    JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.
    (24)    Décision 2009/790/CE du Conseil du 20 octobre 2009 autorisant la République de Pologne à appliquer une mesure dérogatoire à l’article 287 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 283 du 30.10.2009, p. 53).
    (25)    Décision d'exécution (UE) 2018/1919 du Conseil du 4 décembre 2018 modifiant la décision 2009/790/CE autorisant la République de Pologne à appliquer une mesure dérogatoire à l'article 287 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 311 du 7.12.2018, p. 32).
    (26)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions - «“Think Small First”: priorité aux PME - Un “Small Business Act” pour l’Europe», COM(2008) 394 final du 25.6.2008.
    (27)    Règlement (UE, Euratom) 2021/769 du Conseil du 30 avril 2021 modifiant le règlement (CEE, Euratom) nº 1553/89 concernant le régime uniforme définitif de perception des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée (JO L 165 du 11.5.2021, p. 9).
    (28)    Directive (UE) 2020/285 du Conseil du 18 février 2020 modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le régime particulier des petites entreprises et le règlement (UE) nº 904/2010 en ce qui concerne la coopération administrative et l’échange d’informations aux fins du contrôle de l’application correcte du régime particulier des petites entreprises (JO L 62 du 2.3.2020, p. 13).
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