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Document 52021PC0413

    Proposition de DÉCISION D’EXÉCUTION DU CONSEIL relative à la suspension de certaines dispositions du règlement (CE) nº 810/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la Gambie

    COM/2021/413 final

    Bruxelles, le 15.7.2021

    COM(2021) 413 final

    2021/0233(NLE)

    Proposition de

    DÉCISION D’EXÉCUTION DU CONSEIL

    relative à la suspension de certaines dispositions du règlement (CE) nº 810/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la Gambie


    EXPOSÉ DES MOTIFS

    1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

    Justification et objectifs de la proposition

    Conformément à l’article 25 bis, paragraphe 2, du code des visas 1 , la Commission évalue régulièrement la coopération des pays tiers en matière de réadmission et rend compte au moins une fois par an de son évaluation au Conseil.

    En vertu de l’article 25 bis, paragraphe 3, du code des visas, un État membre peut aussi adresser une notification à la Commission afin de lui faire savoir qu’il est confronté à des problèmes pratiques importants et persistants dans le cadre de sa coopération avec un pays tiers en matière de réadmission. Dans ce contexte, il convient de faire observer que la réadmission des ressortissants nationaux est une obligation au titre du droit international.

    Le 10 février 2021, la Commission a adopté son évaluation, fondée sur les données et informations de 2019 fournies par les États membres de l’UE et les pays associés à l’espace Schengen, et a transmis son rapport 2 au Conseil.

    À la suite d’une notification de l’Allemagne, la Commission a procédé à l’examen de ladite notification et informé le Parlement européen et le Conseil des résultats de cet examen le 7 mai 2021, conformément à la procédure prévue à l’article 25 bis, paragraphe 4, du code des visas; l’évaluation de la Commission indique que l’Allemagne est confrontée à des problèmes pratiques importants et persistants dans le cadre de sa coopération avec la Gambie s’agissant de la réadmission de migrants en situation irrégulière.

    Sur la base de l’analyse mentionnée ci-dessus et compte tenu des relations globales de l’Union avec le pays tiers concerné, la Commission peut conclure que ce dernier ne coopère pas suffisamment et que des mesures sont par conséquent nécessaires. Si tel est le cas, la Commission, conformément à l’article 25 bis, paragraphe 5, point a), du code des visas, présente une proposition de décision d’exécution du Conseil qui suspend l’application de certaines dispositions du code des visas aux ressortissants de ce pays tiers. À tout moment, la Commission poursuit ses efforts en vue d’améliorer la coopération avec le pays tiers concerné.

    ·Le cas de la Gambie

    Dans le rapport susmentionné, la Commission a relevé qu’à la fin du mois de février 2019, les autorités gambiennes avaient décidé unilatéralement d’imposer un moratoire sur toutes les opérations de retour forcé, ce qui a empêché les retours effectifs durant la majeure partie de l’année 2019 (par vols charter et vols commerciaux). En outre, les États membres ont également été confrontés à une coopération inégale qui entrave toutes les phases du processus de retour, y compris lors de l’application des bonnes pratiques en matière d’identification et de procédure de retour mises en place avec la Gambie depuis 2018. L’accord de réadmission de l’UE et les arrangements bilatéraux équivalents conclus avec trois États membres sont rarement respectés. Pour les deux tiers des États membres qui ont adopté près de la moitié des décisions de retour, les procédures d’identification (y compris au moyen d’entretiens) ne sont pas menées de manière satisfaisante et les documents de voyage ne sont pas délivrés en temps utile.

    L’évolution de la situation après 2019 corrobore encore cette évaluation, notamment en raison des obstacles récurrents imposés par la Gambie à l’organisation et à la mise en œuvre d’opérations de retour après la levée officielle du moratoire en janvier 2020, et malgré l’accord intervenu en février 2020 sur les modalités des vols de retour. La dernière communication gambienne (datant du 6 avril 2021), selon laquelle, jusqu’à nouvel ordre, le pays n’était pas en mesure d’accueillir des personnes faisant l’objet d'une décision de retour, atteste de la réalité de ces entraves. L’examen, par la Commission, de la notification de l’Allemagne a également confirmé que cet État membre est confronté à des problèmes pratiques importants et persistants dans le cadre de sa coopération avec la Gambie.

    Au cours des deux dernières années, l’Union et ses États membres ont dialogué de manière continue et proactive avec la Gambie pour établir une coopération plus prévisible et plus fiable en matière de réadmission. En particulier, depuis 2019, la Commission et les États membres ont noué un dialogue avec les autorités gambiennes en vue de la reprise des vols de retour et de l’amélioration de la coopération en matière de réadmission, en tenant compte à la fois des préoccupations de la Gambie concernant ses capacités dans ce domaine et des besoins des États membres en matière de retour des ressortissants gambiens en séjour irrégulier dans l’UE.

    L’Union n’a cessé de réaffirmer sa volonté de trouver des solutions mutuellement acceptables et de continuer à soutenir la Gambie dans le domaine de la migration, y compris en ce qui concerne le retour et la réadmission, par divers moyens: en prévoyant des formations et des projets portant sur la procédure de transfert pour le personnel de l’immigration et de la police; en renforçant les capacités de l’administration gambienne en ce qui concerne les procédures de réadmission; en renforçant la communication sur la gestion de la migration et sur les retours; en apportant un soutien aux autorités de l’UE et de la Gambie en matière de coordination des opérations de retour au départ de l’UE; en détachant un officier de liaison «retour» de l’UE (EURLO); en renforçant les capacités opérationnelles des forces de police gambiennes et d’autres services répressifs dans le domaine de la lutte contre le trafic de migrants et la traite des êtres humains (partenariat opérationnel commun).

    À de nombreuses reprises, l’UE a également souligné son insatisfaction croissante et les conséquences possibles de l’absence d’amélioration de la situation, conformément aux modalités convenues entre l’UE et la Gambie. La Commission et les États membres ont effectué plusieurs visites conjointes ou séparées en Gambie et mené des discussions ciblées tant au niveau technique qu’au niveau politique. Des notes verbales ont été régulièrement échangées. Enfin, il convient de mentionner des échanges de haut niveau entre les services de la Commission et le chef de la mission de la Gambie auprès de l’Union ainsi que des réunions spécifiques rassemblant la délégation de l’UE et les autorités gambiennes concernées à Banjul, les deux parties s’étant rencontrées pour la dernière fois le 14 avril 2021 à Bruxelles et le 22 avril 2021 à Banjul. À la suite de ces réunions et en réponse à la note verbale gambienne (reçue le 6 avril), le SEAE a officiellement informé les autorités gambiennes, par note verbale (du 11 juin 2021), des implications du code des visas révisé.

    Les réponses et les assurances données par la Gambie n’ont jusqu’à présent pas conduit à des changements durables ou à des améliorations concrètes en matière de coopération au regard des indicateurs énoncés à l’article 25 bis, paragraphe 2, notamment l’identification en temps utile des personnes en séjour irrégulier sur le territoire des États membres, la délivrance de documents de voyage et l’organisation d’opérations de retour. Dans ses échanges avec un État membre, en juin, la mission de la Gambie auprès de l’Union a confirmé l’existence d’un «moratoire sur le retour forcé jusqu’après les élections de décembre».

    Sur la base de ces éléments, au regard des démarches entreprises jusqu’à présent par la Commission pour améliorer le niveau de coopération et compte tenu des relations globales de l’UE avec la Gambie (voir ci-dessous), il est considéré que la coopération de la Gambie avec l’Union sur les questions de réadmission n’est pas suffisante et que des mesures sont nécessaires.

    ·Relations globales de l’Union avec la Gambie

    Les relations globales de l’UE avec la Gambie sont guidées par l’objectif consistant à soutenir une transition pacifique vers un système politique démocratique, pluraliste et inclusif. Depuis 2016, l’UE s’est concentrée sur le soutien à la gouvernance démocratique, à la stabilité et à la sécurité régionales, ainsi qu’à la reprise économique et au développement. À l’avenir, l’UE continuera à promouvoir la bonne gouvernance, le développement humain et l’économie verte pour une croissance durable et la création d’emplois.

    Le partenariat UE-Gambie repose sur l’accord de Cotonou et le programme indicatif national 2017-2020. Depuis 2017, l’UE et ses États membres sont le principal donateur du pays. L’UE est son deuxième partenaire commercial. La coopération en matière de migration présente un caractère exhaustif et porte en particulier sur la création d’emplois, la protection, la réintégration des personnes faisant l’objet d’une décision de retour, la gestion des frontières, et la lutte contre le trafic de migrants et la traite des êtres humains.

    ·Les mesures en matière de visas

    Portée des mesures

    La décision d’exécution du Conseil devrait suspendre temporairement l’application de certaines dispositions du code des visas à l’égard des ressortissants gambiens. Toutefois, cette suspension ne s’appliquerait pas aux membres de la famille de citoyens (mobiles) de l’UE auxquels s’applique la directive 2004/38/CE 3 et de ressortissants de pays tiers jouissant d’un droit à la libre circulation équivalent à celui des citoyens de l’Union en vertu d’un accord entre l’Union et ses États membres, d’une part, et les pays tiers concernés, d’autre part.

    Contenu des mesures en matière de visas

    L’absence de coopération de la Gambie en matière de réadmission justifie l’activation de toutes les mesures prévues à l’article 25 bis, paragraphe 5, point a), du code des visas: la suspension de la possibilité d’exempter les demandeurs de visa visés à l’article 14, paragraphe 6, des obligations prévues en matière de pièces justificatives à présenter, la suspension du délai général de traitement de 15 jours calendaires visé à l’article 23, paragraphe 1 (ce qui exclut par conséquent également l’application de la règle relative à la prolongation de ce délai jusqu’à 45 jours au maximum dans des cas particuliers), la suspension de la délivrance de visas à entrées multiples conformément à l’article 24, paragraphes 2 et 2 quater, ainsi que la suspension de la dispense facultative du paiement des droits de visa pour les titulaires de passeports diplomatiques et de service prévue par l’article 16, paragraphe 5, point b).

    Durée d’application des mesures en matière de visas

    Le code des visas dispose que les mesures en matière de visas s’appliquent temporairement, mais il n’y a pas d’obligation d’indiquer une durée précise d’application de ces mesures dans la décision d’exécution. Toutefois, conformément à l’article 25 bis, paragraphe 6, la Commission évaluera en permanence les progrès réalisés sur le plan de la coopération en matière de réadmission en fonction des indicateurs énoncés à l’article 25 bis, paragraphe 2, notamment l’identification en temps utile des personnes en séjour irrégulier sur le territoire des États membres, la délivrance de documents de voyage et l’organisation d’opérations de retour. La Commission indiquera dans son rapport si une amélioration substantielle et durable de la coopération avec le pays tiers concerné en matière de réadmission peut être établie et elle peut, en tenant également compte des relations globales de l’Union avec ce pays tiers, présenter au Conseil une proposition en vue de l’abrogation ou de la modification de la décision d’exécution. Si, en revanche, les mesures en matière de visas prévues par la décision d’exécution se sont révélées inopérantes, il devrait être envisagé de déclencher la deuxième phase du mécanisme [prévue à l’article 25 bis, paragraphe 5, point b)].

    En outre, au titre de l’article 25 bis, paragraphe 7, au plus tard six mois après l’entrée en vigueur de la décision d’exécution, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur les progrès accomplis dans la coopération avec le pays tiers concerné en matière de réadmission.

    Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d'action

    La décision proposée est cohérente avec l’ensemble des règles harmonisées de la politique commune des visas régissant les procédures et conditions de délivrance des visas pour les séjours prévus sur le territoire des États membres ne dépassant pas 90 jours sur toute période de 180 jours.

    Cohérence avec les autres politiques de l’Union

    L’UE promeut une approche globale en matière de migration et de déplacements forcés, fondée sur des valeurs et des responsabilités partagées. Le nouveau pacte sur la migration et l’asile prévoit l’élaboration et l’approfondissement de partenariats adaptés, complets et équilibrés afin de favoriser la coopération sur tous les aspects pertinents:

    protéger les personnes ayant besoin d’une protection et soutenir les pays et communautés d’accueil;

    créer des perspectives économiques et s’attaquer aux causes profondes de la migration irrégulière et des déplacements forcés;

    soutenir les partenariats visant à renforcer la gouvernance et la gestion de la migration;

    favoriser la coopération en matière de retour et de réadmission;

    développer des voies légales d’accès à l’Europe

    La coopération entre les États membres et les pays tiers en matière de réadmission de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier constitue un élément important de cette politique. Pour renforcer ces partenariats globaux et s’assurer une coopération pleine et entière de la part des pays tiers, l’UE doit mobiliser tous les outils disponibles, y compris la coopération au développement, le commerce ou les visas.

    2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

    Base juridique

    Règlement (CE) nº 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas), article 25 bis, paragraphe 5, point a).

    Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

    sans objet

    Proportionnalité

    Les mesures proposées, qui visent à inciter la Gambie à améliorer sa coopération en matière de réadmission de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, sont proportionnées par rapport à l’objectif poursuivi. Ces mesures ne visent pas à remettre en cause la possibilité même, pour un demandeur, de solliciter et d’obtenir un visa, mais concernent certains aspects de la procédure de délivrance du visa ou le montant des droits de visa.

    3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT

    Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante

    sans objet

    Consultation des parties intéressées

    sans objet

    Obtention et utilisation d’expertise

    sans objet

    Analyse d’impact

    sans objet

    Réglementation affûtée et simplification

    sans objet

    Droits fondamentaux

    Les mesures proposées ne visent pas à remettre en cause la possibilité de demander et d’obtenir un visa et respectent les droits fondamentaux des demandeurs, en particulier le droit au respect de la vie familiale.

    4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

    sans objet

    5.AUTRES ÉLÉMENTS

    Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information

    sans objet

    Documents explicatifs (pour les directives)

    sans objet

    Explication détaillée de certaines dispositions de la proposition

    sans objet

    2021/0233 (NLE)

    Proposition de

    DÉCISION D’EXÉCUTION DU CONSEIL

    relative à la suspension de certaines dispositions du règlement (CE) nº 810/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la Gambie

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (CE) nº 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) 4 , et notamment son article 25 bis, paragraphe 5, point a),

    vu la proposition de la Commission européenne,

    considérant ce qui suit:

    (1)À la fin du mois de février 2019, les autorités gambiennes ont décidé unilatéralement d’imposer un moratoire sur toutes les opérations de retour forcé, ce qui a empêché des retours effectifs durant la majeure partie de l’année 2019. Après la levée du moratoire en janvier 2020, les États membres ont dû faire face à des obstacles récurrents imposés par la Gambie à l’organisation et à la mise en œuvre d’opérations de retour ainsi qu’à une coopération fluctuante entravant toutes les phases du processus de retour, y compris lors de l’application des bonnes pratiques existantes et des autres modalités opérationnelles convenues entre l’Union et la Gambie. La dernière communication gambienne, qui date du 6 avril 2021, annonçant que, jusqu’à nouvel ordre, le pays n’était pas en mesure d’accueillir des personnes faisant l’objet d’une décision de retour, atteste également de la réalité de ces entraves. Depuis lors, les autorités gambiennes ont confirmé, en juin, l’existence d’un «moratoire sur le retour forcé jusqu’après les élections de décembre».

    (2)Depuis 2019, la Commission a entrepris des démarches pour améliorer le niveau de coopération de la Gambie en matière de réadmission de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. Ces démarches ont consisté en plusieurs réunions visant à trouver des solutions mutuellement acceptables avec les autorités gambiennes, tant au niveau technique qu’au niveau politique, et à convenir de nouveaux projets de soutien au profit de la Gambie. Parallèlement, des échanges de haut niveau ont eu lieu entre la Commission et ses interlocuteurs gambiens. Ces questions ont également été soulevées dans le cadre d’autres réunions organisées par le SEAE.

    (3)Compte tenu des démarches entreprises jusqu’à présent par la Commission pour améliorer le niveau de coopération ainsi que les relations globales de l’Union avec la Gambie, il est considéré que la coopération de la Gambie avec l’Union sur les questions de réadmission n’est pas suffisante et que des mesures sont par conséquent nécessaires.

    (4)L’application de certaines dispositions du règlement (CE) nº 810/2009 devrait par conséquent être temporairement suspendue pour les ressortissants gambiens soumis à l’obligation de visa au titre du règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil 5 . Cette mesure est considérée comme la mesure la plus efficace à prendre pour inciter les autorités gambiennes à faire le nécessaire pour améliorer la coopération sur les questions de réadmission. La suspension temporaire ne s’applique pas aux ressortissants gambiens demandant un visa et qui sont des membres de la famille d’un citoyen de l’Union auxquels s’applique la directive 2004/38/CE ou d’un ressortissant de pays tiers jouissant d’un droit à la libre circulation équivalent à celui des citoyens de l’Union en vertu d’un accord entre l’Union et ses États membres, d’une part, et un pays tiers, d’autre part. 

    (5)Les mesures temporairement suspendues sont énoncées à l’article 25 bis, paragraphe 5, point a), du code des visas: la suspension de la possibilité d’exempter les demandeurs de visa visés à l’article 14, paragraphe 6, des obligations prévues en matière de pièces justificatives à présenter, la suspension du délai général de traitement de 15 jours calendaires visé à l’article 23, paragraphe 1 (ce qui exclut par conséquent également l’application de la règle relative à la prolongation de ce délai jusqu’à 45 jours au maximum dans des cas particuliers), la suspension de la délivrance de visas à entrées multiples conformément à l’article 24, paragraphes 2 et 2 quater, ainsi que la suspension de la dispense facultative du paiement des droits de visa pour les titulaires de passeports diplomatiques et de service prévue par l’article 16, paragraphe 5, point b).

    (6)L’article 21, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prévoit que tout citoyen de l’Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, sous réserve des limitations et conditions prévues par les traités et par les dispositions prises pour leur application. La directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil 6 donne effet à ces limitations et conditions. La présente décision n’affecte pas l’application de ladite directive, qui étend le droit à la libre circulation aux membres de la famille du citoyen de l’Union, indépendamment de leur nationalité, lorsqu’ils rejoignent ou accompagnent ce dernier. La présente décision ne s’applique donc pas aux membres de la famille d’un citoyen de l’Union auxquels s’applique la directive 2004/38/CE ou d’un ressortissant de pays tiers jouissant d’un droit à la libre circulation équivalent à celui des citoyens de l’Union en vertu d’un accord entre l’Union et ses États membres, d’une part, et un pays tiers, d’autre part.

    (7)Le Danemark ayant décidé de transposer dans son droit national le règlement (CE) nº 810/2009 qui vise à développer l’acquis de Schengen, conformément à l’article 5 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, ainsi qu’à l’article 4 du protocole (nº 22) sur la position du Danemark, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, il est tenu, en application du droit international, de mettre en œuvre la présente décision.

    (8)La présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles l’Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil 7 ; l’Irlande ne participe donc pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas liée par celle-ci ni soumise à son application.

    (9)En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, la présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces deux États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE du Conseil 8 .

    (10)En ce qui concerne la Suisse, la présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen 9 , qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2008/146/CE 10 .

    (11)En ce qui concerne le Liechtenstein, la présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen 11 , qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE du Conseil, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2011/350/UE du Conseil 12 .

    (12)La présente décision constitue un acte fondé sur l’acquis de Schengen ou qui s’y rapporte, au sens, respectivement, de l’article 3, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de 2003, de l’article 4, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de 2005 et de l’article 4, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de 2011,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier
    Champ d’application

    1.La présente décision s’applique aux ressortissants gambiens qui sont soumis à l’obligation de visa au titre du règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil 13 .

    2.Elle ne s’applique pas aux ressortissants gambiens exemptés de l’obligation de visa au titre de l’article 4 ou de l’article 6 dudit règlement.

    3.La présente décision ne s’applique pas aux ressortissants gambiens demandant un visa et qui sont des membres de la famille d’un citoyen de l’Union auxquels s’applique la directive 2004/38/CE ou d’un ressortissant de pays tiers jouissant d’un droit à la libre circulation équivalent à celui des citoyens de l’Union en vertu d’un accord entre l’Union et ses États membres, d’une part, et un pays tiers, d’autre part.

    Article 2
    Suspension temporaire de l’application de certaines dispositions du règlement (CE) nº 810/2009

    L’application des dispositions ci-après du règlement (CE) nº 810/2009 est temporairement suspendue:

    (a)article 14, paragraphe 6;

    (b)article 16, paragraphe 5, point b);

    (c)article 23, paragraphe 1;

    (d)article 24, paragraphes 2 et 2 quater.

    Article 3

    Destinataires

    Le Royaume de Belgique, la République de Bulgarie, la République tchèque, la République fédérale d’Allemagne, la République d’Estonie, la République hellénique, le Royaume d’Espagne, la République française, la République de Croatie, la République italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d’Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la Roumanie, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande et le Royaume de Suède sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le

       Par le Conseil

       Le président

    (1)    Règlement (CE) nº 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) (JO L 243 du 15.9.2009, p. 1).
    (2)    COM(2021) 55 final (Restreint UE).
    (3)    Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) nº 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO L 158 du 30.4.2004, p. 77).
    (4)    JO L 243 du 15.9.2009, p. 1.
    (5)    Règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (codification) (JO L 303 du 28.11.2018, p. 39).
    (6)    Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) nº 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO L 158 du 30.4.2004, p. 77).
    (7)    Décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (JO L 64 du 7.3.2002, p. 20).
    (8)    Décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d’application de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne et la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 176 du 10.7.1999, p. 31).
    (9)    JO L 53 du 27.2.2008, p. 52.
    (10)    Décision 2008/146/CE du Conseil du 28 janvier 2008 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 53 du 27.2.2008, p. 1).
    (11)    JO L 160 du 18.6.2011, p. 21.
    (12)    Décision 2011/350/UE du Conseil du 7 mars 2011 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen en ce qui concerne la suppression des contrôles aux frontières intérieures et la circulation des personnes (JO L 160 du 18.6.2011, p. 19).
    (13)    Règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (codification) (JO L 303 du 28.11.2018, p. 39).
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