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Document 52021PC0150

    Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Comité des ambassadeurs ACP-UE, sur la modification de la décision nº 3/2016 du Comité des ambassadeurs ACP-UE en ce qui concerne le Centre pour le développement de l’entreprise (CDE)

    COM/2021/150 final

    Bruxelles, le 30.3.2021

    COM(2021) 150 final

    2021/0074(NLE)

    Proposition de

    DÉCISION DU CONSEIL

    relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Comité des ambassadeurs ACP-UE, sur la modification de la décision nº 3/2016 du Comité des ambassadeurs ACP-UE en ce qui concerne le Centre pour le développement de l’entreprise (CDE)


    EXPOSÉ DES MOTIFS

    1.Objet de la proposition

    La présente proposition concerne la décision établissant la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du Comité des ambassadeurs ACP-UE dans la perspective de l’adoption envisagée d’une décision modifiant la décision nº 3/2016 du Comité des ambassadeurs ACP-UE, dans le but de permettre au curateur d’assurer la mise en œuvre de la phase passive du Centre pour le développement de l’entreprise (CDE) jusqu’à ce que celui-ci ait honoré tous ses engagements et réalisé tous ses actifs.

    2.Contexte de la proposition

    2.1.L’accord de partenariat de Cotonou

    Depuis 2000, l’accord de partenariat de Cotonou (APC) 1 constitue le cadre des relations de l’UE avec 79 pays ACP. Conclu pour une période de 20 ans, allant du 1er mars 2000 au 29 février 2020, cet accord a été révisé par la suite en 2005 et en 2010.

    Le 4 décembre 2020, l’application des dispositions de l’accord de partenariat de Cotonou a été prorogée, pour la seconde fois, par une décision du Comité des ambassadeurs ACP-UE relative à des mesures transitoires jusqu’au 30 novembre 2021, jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord ou jusqu’à l’application provisoire entre l’Union et les États ACP du nouvel accord de partenariat, la date la plus proche étant retenue 2 .

    2.2.Le Comité des ambassadeurs ACP-UE

    Le Comité des ambassadeurs est établi conformément à l’article 16 de l’APC. Il est composé, d’une part, du représentant permanent de chaque État membre auprès de l’UE et d’un représentant de la Commission et, d’autre part, du chef de mission de chaque État ACP auprès de l’UE.

    Le Comité des ambassadeurs assiste le Conseil des ministres dans l’accomplissement de ses tâches et exécute tout mandat qui lui est confié par le Conseil (article 16, paragraphe 2, de l’APC). À cet égard, le Conseil des ministres peut déléguer des compétences au Comité des ambassadeurs (article 15, paragraphe 4, de l’APC). Il suit également l’application de l’accord, ainsi que les progrès réalisés en vue d’atteindre les objectifs qui y sont définis.

    Conformément à l’article 1er de son règlement intérieur 3 , le Comité des ambassadeurs se réunit régulièrement, notamment pour préparer les sessions du Conseil des ministres, et chaque fois qu’il apparaît nécessaire à la demande d’une des parties. L’article 5 du règlement intérieur du Comité des ambassadeurs prévoit également une procédure écrite.

    2.3.L’acte envisagé du Comité des ambassadeurs ACP-UE

    Lors de sa 39e session tenue à Nairobi les 19 et 20 juin 2014, le Conseil des ministres ACP-UE a décidé, dans une déclaration conjointe, de procéder à la fermeture ordonnée du CDE, un organe technique conjoint de l’accord de partenariat ACP-UE établi à l’annexe III dudit accord. Dans cette déclaration conjointe, le Conseil des ministres, conformément à l’article 15, paragraphe 4 de l’APC, a délégué ses pouvoirs au Comité des ambassadeurs ACP-UE afin de prendre les décisions nécessaires, «y compris la modification nécessaire de l’annexe III de l’accord de Cotonou» 4 .

    Dans sa décision nº 4/2014 5 , le Comité des ambassadeurs ACP-UE a autorisé le conseil d’administration du CDE à prendre toutes les mesures appropriées pour préparer la fermeture du CDE. Le conseil d’administration du CDE a donc signé un contrat avec un curateur, qui expirait le 31 décembre 2016.

    Conformément à la décision nº 3/2016 du Comité des ambassadeurs ACP-UE 6 (ci-après la «décision nº 3/2016»), la phase de fermeture est suivie d’une «phase passive» au cours de laquelle le CDE n’existe qu’aux seules fins de sa liquidation.

    La décision nº 3/2016 a introduit les modifications nécessaires à l’annexe III de l’accord de partenariat ACP-UE et constitue le nouveau cadre juridique du CDE depuis le 1er janvier 2017 (article 3, paragraphe 1, de la décision nº 3/2016).

    La phase passive, gérée par un curateur, comprend des tâches administratives consistant, entre autres, à maintenir les archives du CDE, à s’acquitter d’éventuelles formalités administratives ou à gérer certains litiges en suspens n’ayant pu être réglés au cours de la phase de fermeture. La phase passive a débuté le jour suivant la fin de la phase de fermeture, à savoir le 1er janvier 2017. Conformément aux considérants de la décision nº 3/2016, l’intention du Comité des ambassadeurs était que la phase passive s’achève à l’expiration d’un délai de 4 ans ou lorsque le CDE aurait honoré tous ses engagements et réalisé tous ses actifs, la date la plus proche étant retenue.

    L’article 2, paragraphe 1, de la décision nº 3/2016 disposait qu’avant la fin de la phase de fermeture, à savoir le 31 décembre 2016, la Commission européenne devait passer un contrat avec un curateur chargé de veiller à la mise en œuvre de la phase passive à compter du 1er janvier 2017 et pour une période de quatre ans, ou jusqu’à ce que le CDE ait honoré tous ses engagements et réalisé tous ses actifs, la date la plus proche étant retenue. La Commission a donc signé un contrat de service avec le curateur, le 21 décembre 2016, pour une période de mise en œuvre initiale de quatre ans.

    Au cours des derniers mois de l’année 2020, il est apparu que le CDE n’aurait pas honoré tous ses engagements et réalisé tous ses actifs pour le 31 décembre 2020.

    En conséquence, le Comité des ambassadeurs ACP-UE doit adopter une modification de l’article 2, paragraphe 1, de la décision nº 3/2016 afin de permettre au curateur de veiller à la mise en œuvre de la phase passive du CDE jusqu’à ce que celui-ci ait honoré tous ses engagements et réalisé tous ses actifs. Cette mesure permettra la clôture correcte de la mise en œuvre de la phase passive sous la gestion du curateur. Les membres du Comité des ambassadeurs de l’Organisation des États ACP ont donné leur accord à une telle modification en janvier 2021.

    3.Position à prendre au nom de l’Union

    La Commission propose que l’Union donne son accord à la modification envisagée de l’article 2, paragraphe 1, de la décision nº 3/2016. La position de l’Union proposée est à prendre lors d’une réunion du Comité des ambassadeurs ACP-UE ou par procédure écrite, selon le cas.

    4.Base juridique

    4.1.Base juridique procédurale

    4.1.1.Principes

    L’article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) prévoit des décisions établissant «les positions à prendre au nom de l’Union dans une instance créée par un accord, lorsque cette instance est appelée à adopter des actes ayant des effets juridiques, à l’exception des actes complétant ou modifiant le cadre institutionnel de l’accord».

    La notion d’«actes ayant des effets juridiques» englobe les actes qui ont des effets juridiques en vertu des règles de droit international régissant l’instance en question. Elle englobe également des instruments auxquels le droit international ne confère aucun effet contraignant, mais qui ont «vocation à influencer de manière déterminante le contenu de la réglementation adoptée par le législateur de l’Union» 7 .

    4.1.2.Application en l’espèce

    Le Comité des ambassadeurs ACP-UE est un organe institué par un accord, à savoir l’accord de partenariat de Cotonou.

    L’acte que le Comité des ambassadeurs ACP-UE est invité à adopter constitue un acte ayant des effets juridiques. L’acte envisagé sera contraignant en vertu du droit international, conformément aux articles 15 et 16 de l’APC. Conformément à l’article 15, paragraphe 3, de l’APC, le Conseil des ministres peut prendre des décisions qui sont obligatoires pour les parties à l’accord, et conformément à l’article 15, paragraphe 4, de l’APC, le Conseil des ministres peut déléguer des compétences au Comité des ambassadeurs. Le Comité des ambassadeurs est créé en vertu de l’article 16 de l’APC. En vertu de l’article 16, paragraphe 2, de l’APC, le Comité des ambassadeurs peut adopter ou modifier des décisions contraignantes pour les parties dans le cadre du mandat qui lui a été confié par le Conseil des ministres.

    L’Union européenne est partie contractante, parallèlement à ses États membres, à l’accord de partenariat de Cotonou et sera donc liée par la décision envisagée du Comité des ambassadeurs.

    L’acte envisagé ne complète ni ne modifie le cadre institutionnel de l’accord.

    En conséquence, la base juridique procédurale de la décision proposée est l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.

    4.2.Base juridique matérielle

    4.2.1.Principes

    La base juridique matérielle d’une décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE dépend avant tout de l’objectif et du contenu de l’acte envisagé pour lequel une position est prise au nom de l’Union. Si l’acte envisagé poursuit deux fins ou a deux composantes et si l’une de ces fins ou de ces composantes est identifiable comme principale, tandis que l’autre n’est qu’accessoire, la décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE doit être fondée sur une seule base juridique matérielle, à savoir celle exigée par la fin ou la composante principale ou prédominante.

    4.2.2.Application en l’espèce

    La base juridique matérielle de la décision du Conseil devrait être la même que celle sur laquelle repose l’adoption de la décision (UE) 2016/1098 du Conseil du 4 juillet 2016 relative à la position à prendre au nom de l’Union européenne au sein du Comité des ambassadeurs ACP-UE concernant la révision de l’annexe III de l’accord de partenariat ACP-UE 8 , à savoir l’article 209, paragraphe 2, du TFUE.

    4.3.Conclusion

    La base juridique de la décision proposée devrait être l’article 209, paragraphe 2, du TFUE, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.

    5.Publication de l’acte envisagé

    Comme l’acte du Comité des ambassadeurs ACP-UE modifiera la décision nº 3/2016 du Comité des ambassadeurs ACP-UE, il convient de le publier au Journal officiel de l’Union européenne après son adoption.

    2021/0074 (NLE)

    Proposition de

    DÉCISION DU CONSEIL

    relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Comité des ambassadeurs ACP-UE, sur la modification de la décision nº 3/2016 du Comité des ambassadeurs ACP-UE en ce qui concerne le Centre pour le développement de l’entreprise (CDE)

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 209, paragraphe 2, en liaison avec son article 218, paragraphe 9,

    vu l’accord de partenariat entre les membres du groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part (ci-après dénommé l’«accord de partenariat ACP-UE»),

    vu la proposition de la Commission européenne,

    considérant ce qui suit:

    (1)L’article 15, paragraphe 4, de l’accord de partenariat ACP-UE dispose que le Conseil des ministres ACP-UE peut déléguer des compétences au Comité des ambassadeurs ACP-UE.

    (2)Lors de sa 39e session tenue les 19 et 20 juin 2014 à Nairobi, le Conseil des ministres ACP-UE a décidé, dans une déclaration conjointe, de procéder à la fermeture ordonnée du Centre pour le développement de l’entreprise (ci-après le «CDE»). À cette fin, le Conseil des ministres ACP-UE a décidé d’accorder une délégation de compétences au Comité des ambassadeurs ACP-UE afin de faire progresser cette question en vue d’adopter les décisions nécessaires.

    (3)La révision de l’annexe III de l’accord de partenariat ACP-UE a été adoptée au moyen de la décision nº 3/2016 du Comité des ambassadeurs ACP-UE 9 du 12 juillet 2016, qui a introduit les modifications nécessaires à l’annexe III de l’accord de partenariat ACP-UE et a établi le nouveau cadre juridique du CDE applicable depuis 1er janvier 2017, date à compter de laquelle la personnalité juridique du CDE est maintenue aux seules fins de la liquidation de celui-ci.

    (4)L’article 2, paragraphe 1, de la décision nº 3/2016 dispose qu’un curateur doit veiller à la mise en œuvre de la phase passive à compter du 1er janvier 2017 et pour une période de quatre ans, ou jusqu’à ce que le CDE ait honoré tous ses engagements et réalisé tous ses actifs, la date la plus proche étant retenue.

    (5)Le CDE n’aura pas honoré tous ses engagements et réalisé tous ses actifs avant le 31 décembre 2020. Il est donc jugé nécessaire de modifier la décision nº 3/2016 du Comité des ambassadeurs ACP-UE afin de permettre la clôture correcte de la mise en œuvre de la phase passive sous la gestion du curateur.

    (6)Lors d’une de ses réunions ou par procédure écrite, le Comité des ambassadeurs ACP-UE doit adopter la modification de la décision nº 3/2016.

    (7)Il convient d’arrêter la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du Comité des ambassadeurs ACP-UE, dans la mesure où l’acte envisagé sera contraignant pour l’Union,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    La position à prendre par l’Union au sein du comité des ambassadeurs ACP-UE en ce qui concerne le CDE est la suivante:

    remplacer l’article 2, paragraphe 1, de la décision nº 3/2016 du comité des ambassadeurs ACP-UE par le texte suivant: «La Commission européenne passe un contrat avec un curateur chargé de veiller à la mise en œuvre de la phase passive jusqu’à ce que le CDE ait honoré tous ses engagements et réalisé tous ses actifs»;

    prévoir que la décision du comité des ambassadeurs ACP-UE modifiant la décision nº 3/2016 du comité des ambassadeurs ACP-UE s’applique à compter du 1er janvier 2021.

    Article 2

    La Commission est destinataire de la présente décision.

    Une fois adoptée, la décision du Comité des ambassadeurs ACP-UE est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

    Fait à Bruxelles, le

       Par le Conseil

       Le président

    (1)    Accord modifiant, pour la deuxième fois, l’accord de partenariat entre les membres du groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 (JO L 317 du 15.12.2000, p. 3; JO L 287 du 28.10.2005, p. 4; JO L 287 du 4.11.2010, p. 3).
    (2)    Décision nº 2/2020 du Comité des ambassadeurs ACP-UE du 4 décembre 2020 portant modification de la décision nº 3/2019 du Comité des ambassadeurs ACP-UE d’arrêter des mesures transitoires en vertu de l’article 95, paragraphe 4, de l’accord de partenariat ACP-UE (JO L 420 du 14.12.2020, p. 32).
    (3)    Décision nº 3/2005 du Conseil des ministres ACP-UE du 8 mars 2005 concernant l’adoption du règlement intérieur du Comité des ambassadeurs ACP-CE (JO L 95 du 14.4.2005, p. 51).
    (4)    Déclaration conjointe ACP-UE concernant le Centre pour le développement de l’entreprise (CDE), 3 juillet 2014, ACP-UE 2120/14.
    (5)    Décision nº 4/2014 du Comité des ambassadeurs ACP-UE du 23 octobre 2014 concernant le mandat du conseil d’administration du Centre pour le développement de l’entreprise (CDE) (JO L 330 du 15.11.2014, p. 61).
    (6)    Décision nº 3/2016 du Comité des ambassadeurs ACP-UE concernant la révision de l’annexe III de l’accord de partenariat ACP-UE (JO L 192 du 16.7.2016, p. 77).
    (7)    Arrêt de la Cour de justice du 7 octobre 2014, Allemagne/Conseil, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, points 61 à 64.
    (8)    JO L 182 du 7.7.2016, p. 39.
    (9)    Décision nº 3/2016 du Comité des ambassadeurs ACP-UE concernant la révision de l’annexe III de l’accord de partenariat ACP-UE (JO L 192 du 16.7.2016, p. 77).
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