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Document 52021PC0047

    Proposition de DÉCISION DU CONSEIL concernant la présentation, au nom de l'Union européenne, d'une proposition d'inscription du chlorpyriphos à l'annexe A de la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants

    COM/2021/47 final

    Bruxelles, le 9.2.2021

    COM(2021) 47 final

    2021/0026(NLE)

    Proposition de

    DÉCISION DU CONSEIL

    concernant la présentation, au nom de l'Union européenne, d'une proposition d'inscription du chlorpyriphos à l'annexe A de la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants


    EXPOSÉ DES MOTIFS

    1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

    Justification et objectifs de la proposition

    La convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (ci-après la «convention») est entrée en vigueur le 17 mai 2004. Elle a été approuvée par la décision du Conseil du 14 octobre 2004 concernant la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (2006/507/CE 1 ) et est entrée en vigueur pour la Communauté européenne le 14 février 2005. L’objectif de la convention est de protéger la santé humaine et l’environnement des polluants organiques persistants (ci-après dénommés les «POP»). Cette convention fournit un cadre, fondé sur le principe de précaution, pour l’élimination de la production, de l’utilisation, de l’importation et de l’exportation des POP, ainsi que pour leur manutention et leur élimination en toute sécurité et pour la suppression ou la réduction des rejets résultant d’une production non intentionnelle de certains POP.

    Le règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil 2 transpose dans le droit de l’Union les engagements pris au titre de la convention et du protocole à la convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, relatif aux polluants organiques persistants (ci-après dénommé le «protocole»), approuvé par la décision nº 259/2004/CE du Conseil 3 .

    L’article 8, paragraphe 1, de la convention dispose que toute partie peut présenter au secrétariat une proposition d’inscription d’une substance chimique aux annexes A, B et/ou C de la convention, et que cette proposition est ensuite examinée par le comité d’étude des polluants organiques persistants (ci-après dénommé le «comité d’étude des POP»), conformément à l’article 8, paragraphes 3 et 4, de la convention. Cette proposition contient les informations prévues à l’annexe D. Sur la base des recommandations du comité d’étude des POP, la conférence des parties décide s’il convient d’inscrire la substance à l’annexe A (élimination), à l’annexe B (restriction) et/ou à l’annexe C (production non intentionnelle). La procédure concernant l’adoption de modifications des annexes est régie par l’article 22 de la convention.

    L’utilisation du chlorpyriphos en tant que substance active dans des produits phytopharmaceutiques et dans des produits biocides est interdite dans l’Union européenne en vertu respectivement du règlement (CE) nº 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil 4 et du règlement (UE) nº 528/2012 du Parlement européen et du Conseil 5 . En outre, le chlorpyriphos n’étant enregistré pour aucune autre utilisation en vertu du règlement (CE) nº 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil 6 , sa fabrication ou sa mise sur le marché dans l’Union pour une telle autre utilisation en quantité supérieure ou égale à une tonne par an par fabricant ou importateur ne sont pas autorisées.

    D’après les informations et les données disponibles sur les propriétés intrinsèques du chlorpyriphos, qui ont été évaluées au regard des critères de l’annexe D de la convention, il peut être conclu que le chlorpyriphos est persistant, bioaccumulable et toxique (PBT). De plus, le chlorpyriphos est susceptible de se propager sur de longues distances dans l’environnement et a été détecté dans des régions éloignées telles que l’Arctique. Compte tenu des informations relatives à ses propriétés persistantes, bioaccumulables et toxiques et à son potentiel de propagation à grande distance dans l’environnement, il est proposé que le chlorpyriphos soit considéré comme un POP étant donné qu’il répond aux critères énoncés à l’annexe D de la convention. Les détails de l’évaluation sont disponibles dans le dossier scientifique qui accompagnera la proposition d’inscription du chlorpyriphos à l’annexe A de la convention de Stockholm.

    Étant donné que l’Union n’a que récemment interdit l’utilisation du chlorpyriphos en tant que substance active dans les produits phytopharmaceutiques, il ne peut être exclu que le chlorpyriphos continue d’être produit pour l’exportation. En outre, il apparaît que le chlorpyriphos est toujours produit, utilisé et émis dans d’autres pays. Compte tenu du potentiel de propagation à grande distance dans l’environnement de ce produit chimique, les mesures prises au niveau national ou au niveau de l’Union ne suffisent pas à garantir un niveau élevé de protection de l’environnement et de la santé humaine, et une action internationale plus large est nécessaire.

    Dans la perspective de la prochaine réunion du comité d’étude des POP, qui se tiendra en septembre 2021, il est opportun que la Commission présente au secrétariat de la convention de Stockholm, au nom de l’Union, une proposition d’inscription du chlorpyriphos à l’annexe A de ladite convention. Cette proposition fera l’objet d’un examen conformément aux critères et procédures prévus par la convention avant qu’une décision relative à l’inscription soit prise par la conférence des parties.

    Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d'action

    La proposition est cohérente et complémentaire par rapport à la mise en œuvre du règlement (UE) nº 2019/1021, lequel met en œuvre la convention de Stockholm dans l’Union. Elle s’inscrit parfaitement dans l’objectif de protection de la santé humaine et de l’environnement contre les polluants organiques persistants.

    Cohérence avec les autres politiques de l’Union

    La proposition cadre avec l’approche générale du règlement (CE) nº 1107/2009 et du règlement (UE) nº 528/2012 à l’égard des substances PBT, étant donné que ces deux textes législatifs prévoient des critères qui n’autorisent pas, en principe, la mise sur le marché et l’utilisation des substances PBT. Un document de consensus 7 a été élaboré afin d’examiner le lien entre la convention de Stockholm, le règlement (UE) 2019/1021 et le règlement (CE) nº 1907/2006 en ce qui concerne les restrictions et les exigences d’autorisation, de façon à garantir la cohérence.

    2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

    Base juridique

    La base juridique procédurale pour la décision du Conseil proposée est l’article 218, paragraphe 9, du TFUE, qui est la base appropriée pour un acte définissant la position de l’Union européenne par rapport à un accord international, en l’occurrence la convention de Stockholm.

    La base juridique de fond est l’article 192, paragraphe 1, TFUE, étant donné que les mesures convenues dans le cadre de la convention de Stockholm ont principalement un objectif environnemental (à savoir l’élimination des polluants organiques persistants).

    Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

    Les polluants organiques persistants constituent un problème mondial et la convention de Stockholm est mise en œuvre dans l’Union par le règlement (UE) 2019/1021. L’Union étant partie à la convention, il est approprié qu’elle propose l’inscription d’un nouveau produit chimique.

    Proportionnalité

    Les polluants organiques persistants constituent un problème mondial et la convention de Stockholm vise à éliminer la production et l’utilisation de ces produits chimiques. Dès lors, le fait de proposer l’inscription de ce produit chimique à la convention afin de veiller à ce que des mesures appropriées soient prises au niveau mondial est proportionné.

    3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT

    Consultation des parties intéressées

    La proposition a été examinée avec les États membres et d’autres parties prenantes lors de la 22e réunion des autorités compétentes pour le règlement (UE) 2019/1021 ainsi que dans le cadre d’une réunion du groupe d’experts PBT de l’Agence européenne des produits chimiques, et les observations formulées ont été prises en considération.

    Analyse d'impact

    Il n’y a pas eu d’analyse d’impact. Le fait de proposer l’inscription du chlorpyriphos à la convention n’aura aucune incidence car il ne semble pas être utilisé dans l’Union. Si le comité d’étude des POP conclut que ce produit chimique est un polluant organique persistant, une analyse d’impact des éventuelles mesures de gestion sera effectuée par ledit comité en tenant compte des informations d’ordre socioéconomique.

    Réglementation affûtée et simplification

    La proposition n’a pas d’incidence sur l’activité commerciale car le produit chimique en question n’est pas commercialisé dans l’Union et, par conséquent, elle n’exempte pas les microentreprises et ne prévoit pas de règles spéciales pour les PME. La proposition n’a aucune incidence sur la compétitivité sectorielle de l’UE ni sur les échanges commerciaux, étant donné que ce produit chimique ne fait pas l’objet d’échanges entre l’Union et les pays tiers.

    4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

    La proposition n’a pas d’incidence budgétaire.

    5.AUTRES ÉLÉMENTS

    Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d'évaluation et d'information

    Il n’est pas jugé nécessaire de prévoir un plan de mise en œuvre ni des modalités de suivi, d’évaluation et d’information.

    Explication détaillée des différentes dispositions de la proposition

    La proposition donne mandat à la Commission pour proposer, au nom de l’Union européenne, l’inscription du chlorpyriphos à la convention de Stockholm.

    2021/0026 (NLE)

    Proposition de

    DÉCISION DU CONSEIL

    concernant la présentation, au nom de l'Union européenne, d'une proposition d'inscription du chlorpyriphos à l'annexe A de la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1, en liaison avec son article 218, paragraphe 9,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    considérant ce qui suit:

    (1)Le 14 octobre 2004, la Communauté européenne a approuvé la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (ci-après dénommée la «convention»), par la décision 2006/507/CE du Conseil 8 .

    (2)En tant que partie à la convention, l'Union peut présenter des propositions de modification des annexes de la convention. L'annexe A de la convention contient la liste des polluants organiques persistants à éliminer.

    (3)D'après les informations scientifiques et les rapports d'examen disponibles, et compte tenu des critères de sélection fixés à l'annexe D de la convention, le chlorpyriphos présente les caractéristiques d'un polluant organique persistant.

    (4)Le chlorpyriphos n'étant pas approuvé en tant que substance active en vertu du règlement (CE) nº 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil 9 , sa mise sur le marché ou son utilisation dans des produits phytopharmaceutiques ne sont pas autorisées dans l’Union. Le chlorpyriphos n'étant pas non plus approuvé en tant que substance active en vertu du règlement (UE) nº 528/2012 du Parlement européen et du Conseil 10 , sa mise sur le marché ou son utilisation dans des produits biocides ne sont pas autorisées dans l’Union. En outre, le chlorpyriphos n’étant enregistré pour aucune autre utilisation au titre du règlement (CE) nº 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil 11 , sa fabrication ou sa mise sur le marché dans l’Union pour une telle autre utilisation en quantité supérieure ou égale à une tonne par an par fabricant ou importateur ne sont pas autorisées.

    (5)Bien que le chlorpyriphos ait été progressivement éliminé dans l’Union, il semble qu’il soit toujours utilisé comme pesticide et dispersé dans l’environnement en dehors de l’Union. Compte tenu du potentiel de propagation à grande distance dans l’environnement du chlorpyriphos, les mesures prises au niveau national ou au niveau de l’Union ne suffisent pas à garantir un niveau élevé de protection de l’environnement et de la santé humaine, et une action internationale plus large est nécessaire.

    (6)Il convient, dès lors, que l'Union propose au secrétariat de la convention de Stockholm d’inscrire le chlorpyriphos à l'annexe A de la convention,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    L'Union soumet une proposition d’inscription du chlorpyriphos (nº CAS: 2921-88-2, nº CE: 220-864-4) à l'annexe A de la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (ci-après dénommée la «convention»).

    La Commission communique la proposition au secrétariat de la convention, au nom de l’Union, accompagnée de toutes les informations requises conformément à l’annexe D de la convention.

    Article 2

    La Commission est destinataire de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le

       Par le Conseil

       La présidente

    (1)    Décision 2006/507/CE du Conseil du 14 octobre 2004 concernant la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (JO L 209 du 31.7.2006, p. 1).
    (2)    Règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants (JO L 169 du 25.6.2019, p. 45).
    (3)    Décision 2004/259/CE du Conseil du 19 février 2004 concernant la conclusion, au nom de la Communauté européenne, du protocole à la convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, de 1979, relatif aux polluants organiques persistants (JO L 81 du 19.3.2004, p. 35).
    (4)    Règlement (CE) nº 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1).
    (5)    Règlement (UE) nº 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides (JO L 167 du 27.6.2012, p. 1).
    (6)    Règlement (CE) nº 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) nº 793/93 du Conseil et le règlement (CE) nº 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).
    (7)     http://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/reach/special-cases_en  
    (8)    Décision 2006/507/CE du Conseil du 14 octobre 2004 concernant la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (JO L 209 du 31.7.2006, p. 1).
    (9)    Règlement (CE) nº 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1).
    (10)    Règlement (UE) nº 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides (JO L 167 du 27.6.2012, p. 1).
    (11)    Règlement (CE) nº 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) nº 793/93 du Conseil et le règlement (CE) nº 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).
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