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Document 52021PC0014

Proposition de DÉCISION D’EXÉCUTION DU CONSEIL modifiant la décision d'exécution (UE) 2017/563 autorisant la République d’Estonie à appliquer une mesure particulière dérogatoire à l'article 287 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

COM/2021/14 final

Bruxelles, le 20.1.2021

COM(2021) 14 final

2021/0006(NLE)

Proposition de

DÉCISION D’EXÉCUTION DU CONSEIL

modifiant la décision d'exécution (UE) 2017/563 autorisant la République d’Estonie à appliquer une mesure particulière dérogatoire à l'article 287 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée


EXPOSÉ DES MOTIFS

Conformément à l’article 395, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée 1 (ci-après la «directive TVA»), le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission, peut autoriser tout État membre à appliquer des mesures particulières dérogatoires à ladite directive, afin de simplifier la perception de la taxe ou d’éviter certaines formes de fraude ou d’évasion fiscales.

Par lettre enregistrée à la Commission le 9 octobre 2020, l’Estonie a demandé l’autorisation de continuer à appliquer, jusqu’au 31 décembre 2024, une mesure dérogatoire à l’article 287 de la directive TVA afin d’octroyer une franchise de taxe aux assujettis dont le chiffre d’affaires annuel ne dépasse pas 40 000 EUR.

Conformément à l’article 395, paragraphe 2, de la directive TVA, la Commission a informé les autres États membres, par lettre datée du 15 octobre 2020, de la demande introduite par l’Estonie. Par lettre datée du 19 octobre 2020, la Commission a notifié à l'Estonie qu'elle disposait de toutes les données utiles pour apprécier la demande.

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

Le titre XII, chapitre 1, de la directive TVA prévoit la possibilité pour les États membres d’appliquer des régimes particuliers aux petites entreprises, et notamment d’octroyer une franchise de taxe aux assujettis dont le chiffre d’affaires annuel se situe en dessous d’un certain seuil. Lorsqu’il bénéficie de cette franchise, l’assujetti n’est pas tenu d’appliquer la TVA sur ses opérations, mais il ne peut donc pas non plus récupérer la TVA payée sur ses achats en amont.

En vertu de l'article 287, point 8), de la directive TVA, l’Estonie peut octroyer une franchise de TVA aux assujettis dont le chiffre d'affaires annuel n’excède pas la contre-valeur en monnaie nationale de 16 000 EUR, au taux de conversion du jour de son adhésion.

Par la décision d’exécution (UE) 2017/563 du Conseil 2 , l’Estonie a été autorisée à relever le seuil en ce qui concerne les assujettis dont le chiffre d’affaires annuel ne dépasse pas 40 000 EUR. Conformément à la décision d’exécution, l’Estonie peut appliquer la mesure dérogatoire du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020.

Le régime particulier des petites entreprises a été modifié par la directive (UE) 2020/285 du Conseil 3 , qui entrera en vigueur le 1er janvier 2025. L’Estonie a demandé à pouvoir prolonger l’application de la mesure dérogatoire jusqu’au 31 décembre 2024. Conformément à l’article 284 de la directive TVA, le nouveau seuil, applicable à partir du 1er janvier 2025, est fixé à 85 000 EUR. Par conséquent, le seuil de 40 000 EUR, établi pour les petites entreprises en Estonie, est conforme à la nouvelle disposition.

Le maintien de la valeur du seuil pour l’enregistrement en tant qu’assujetti permet aux assujettis dont le chiffre d’affaires imposable se situe entre 16 001 EUR et 40 000 EUR de diminuer la charge administrative sans incidence significative sur le montant total des recettes de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). La charge de travail de l’administration fiscale est aussi légèrement réduite. La mesure dérogatoire reste facultative pour les assujettis.

La mesure dérogatoire, qui simplifie les obligations des petits opérateurs, est conforme aux objectifs fixés par l’Union européenne en ce qui concerne les petites entreprises.

L’application de la mesure n’a pas d’incidence significative sur le montant total des recettes de TVA perçues au stade de la consommation finale. La réduction, découlant de la mesure, des recettes publiques provenant de la TVA s’élève à 15,6 millions d’EUR par an, ce qui représente 0,6 % des recettes totales de la taxe sur la valeur ajoutée.

La mesure dérogatoire n’a pas d’incidence sur les ressources propres provenant de la TVA étant donné que l’Estonie procédera au calcul d’une compensation conformément aux dispositions de l’article 6 du règlement (CEE, Euratom) nº 1553/89 du Conseil.

Il est donc approprié d’autoriser la République d’Estonie à appliquer la mesure dérogatoire jusqu’au 31 décembre 2024.

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

La mesure dérogatoire est conforme à la philosophie de la directive (UE) 2020/285 modifiant les articles 281 à 294 de la directive TVA en ce qui concerne le régime particulier des petites entreprises, qui résulte du plan d’action sur la TVA 4 et a pour but de créer un régime moderne et simplifié pour ces entreprises. Elle vise, en particulier, à réduire les coûts de conformité liés à la TVA et les distorsions de concurrence tant au niveau national qu’au niveau de l’UE, à limiter les répercussions négatives de l’effet de seuil et à faciliter le respect des règles par les entreprises ainsi que le contrôle par les administrations fiscales.

De plus, le seuil de 40 000 EUR est cohérent avec la directive (UE) 2020/285, dans la mesure où cette dernière autorise les États membres à fixer le seuil de chiffre d’affaires annuel requis pour bénéficier d’une franchise de TVA à un niveau maximal de 85 000 EUR (ou la contre-valeur en monnaie nationale de cette somme).

Des dérogations similaires accordant une franchise de TVA aux assujettis dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur à un certain seuil, conformément aux articles 285 et 287 de la directive TVA, ont été octroyées à d’autres États membres. Les Pays-Bas 5 se sont vu accorder un seuil de 25 000 EUR; l’Italie 6 , un seuil de 30 000 EUR; le Luxembourg 7 , un seuil de 35 000 EUR; la Lettonie 8 et la Pologne 9 , un seuil de 40 000 EUR; la Lituanie 10 , un seuil de 55 000 EUR; la Croatie 11 , un seuil de 45 000 EUR, et Malte 12 , un seuil de 20 000 EUR; la Hongrie 13 , un seuil de 48 000 EUR; la Slovénie 14 , un seuil de 50 000 EUR; et la Roumanie 15 , un seuil de 88 500 EUR.

Comme cela a déjà été indiqué, les dérogations à la directive TVA devraient toujours être limitées dans le temps afin que leurs effets puissent être évalués. La fixation d’une date d’expiration pour la mesure particulière, à savoir le 31 décembre 2024, comme l’a demandé la République d’Estonie, est conforme aux exigences de la directive (UE) 2020/285 relative à la simplification des règles en matière de TVA pour les petites et moyennes entreprises. Cette directive fixe au 1er janvier 2025 la date à laquelle les États membres devront appliquer les dispositions nationales qu’ils sont tenus d’adopter pour s’y conformer.

La mesure proposée est donc compatible avec les dispositions de la directive TVA.

Cohérence avec les autres politiques de l’Union

La Commission a toujours insisté, dans ses programmes de travail annuels, sur la nécessité de simplifier les règles pour les petites entreprises. À cet égard, le programme de travail de la Commission pour 2020 16 fait référence à «une stratégie spécifique en faveur des PME qui permettra aux petites et moyennes entreprises d’exercer leurs activités et de se développer plus facilement». La mesure particulière est conforme à ces objectifs, pour ce qui est des règles fiscales. Elle est notamment cohérente avec le programme de travail de la Commission pour 2017 17 , lequel mentionnait spécifiquement la TVA, indiquant que la charge administrative liée au respect des règles en matière de TVA était lourde pour les petites entreprises et que les innovations techniques faisaient apparaître de nouveaux défis pour une perception efficace de la taxe, et soulignait la nécessité de simplifier la TVA pour les petites entreprises.

De même, la mesure est cohérente avec la stratégie pour le marché unique de 2015 18 , dans laquelle la Commission se proposait de favoriser la croissance des petites et moyennes entreprises, notamment par l’allègement des charges administratives les empêchant de tirer pleinement parti du marché unique. Elle s’inscrit également dans le droit fil de la philosophie de la communication de la Commission de 2013, intitulée «Plan d’action “Entrepreneuriat 2020”: Raviver l’esprit d’entreprise en Europe» 19 , qui a souligné la nécessité de simplifier la législation fiscale pour les petites entreprises.

Enfin, la mesure est conforme aux politiques de l’UE relatives aux petites et moyennes entreprises, telles qu’elles sont définies dans la communication de 2016 sur les start-up 20 , et à la communication de 2008 intitulée «“Think Small First”: Priorité aux PME – Un “Small Business Act” pour l’Europe» 21 , qui invitait les États membres à tenir compte des caractéristiques particulières des PME lors de l’élaboration de leur législation et, par conséquent, à simplifier l’environnement réglementaire existant.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

Article 395 de la directive TVA

Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

Compte tenu de la disposition de la directive TVA sur laquelle se fonde la proposition, cette dernière relève de la compétence exclusive de l’Union européenne. Par conséquent, le principe de subsidiarité ne s’applique pas.

Proportionnalité

La décision porte sur une autorisation accordée à un État membre à sa propre demande et ne constitue pas une obligation.

Compte tenu du champ d’application restreint de la dérogation, la mesure particulière est proportionnée à l’objectif poursuivi, à savoir une simplification de la perception de la taxe pour les petits assujettis et pour l’administration fiscale.

Choix de l’instrument

Instrument proposé: décision d’exécution du Conseil.

Conformément à l'article 395 de la directive TVA, l’octroi d’une dérogation aux règles communes en matière de TVA n’est possible qu’avec l’autorisation du Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission. En outre, comme elle peut être adressée à un État membre particulier, la décision du Conseil constitue l’instrument le plus approprié.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

Consultation des parties intéressées

Il n’y a pas eu de consultation des parties intéressées. La présente proposition repose sur une demande de l’Estonie et concerne uniquement cet État membre particulier.

Obtention et utilisation d'expertise

Il n’a pas été nécessaire de faire appel à des experts externes.

Analyse d'impact

La proposition de décision d’exécution du Conseil relève le seuil de chiffre d’affaires annuel en dessous duquel un assujetti peut bénéficier d’une franchise de TVA. Elle étend donc le champ d’application de la mesure de simplification qui dispense de bon nombre des obligations en matière de TVA les entreprises dont le chiffre d’affaires annuel est au maximum égal à 40 000 EUR.

Grâce à la mesure, les assujettis dont le chiffre d’affaires imposable ne dépasse pas le seuil ne devront pas s’identifier à la TVA et, partant, la charge administrative qu’ils supportent diminuera, étant donné qu’ils n’auront pas besoin de tenir des registres de TVA ou de soumettre des déclarations de TVA. La mesure permettra également une diminution de la charge de travail pour les autorités fiscales. Cette diminution aura une incidence positive sur la réduction de la charge administrative pour les assujettis actuellement immatriculés à la TVA en Estonie et, partant, sur l’administration fiscale.

Selon l’Estonie, en 2016 et 2017, le pourcentage d’assujettis identifiés à la TVA, dont le chiffre d’affaires annuel se situe entre 16 001 EUR et 40 000 EUR, correspondait à 18 % du nombre total d’assujettis identifiés à la TVA En 2019, ce pourcentage représentait 15 % de l’ensemble des assujettis identifiés à la TVA. Au 14 septembre 2020, l’Estonie comptait au total 98 160 assujettis identifiés à la TVA. La mesure dérogatoire concerne donc directement environ 3 000 entreprises.

L’incidence budgétaire sur les recettes de TVA pour l’Estonie n’a pas engendré de répercussions significatives sur les recettes du budget national. La réduction, découlant de la mesure, des recettes publiques provenant de la TVA s’élève à 15,6 millions d’EUR par an, ce qui représente 0,6 % des recettes totales de TVA. L’incidence est négligeable.

Droits fondamentaux

La proposition n’a pas de conséquences pour la protection des droits fondamentaux.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La proposition n'a aucune incidence sur le budget de l'Union, étant donné que l’Estonie procédera au calcul d'une compensation conformément aux dispositions de l'article 6 du règlement (CEE, Euratom) nº 1553/89 du Conseil 22 .

2021/0006 (NLE)

Proposition de

DÉCISION D’EXÉCUTION DU CONSEIL

modifiant la décision d'exécution (UE) 2017/563 autorisant la République d’Estonie à appliquer une mesure particulière dérogatoire à l'article 287 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée 23 , et notamment son article 395, paragraphe 1, premier alinéa,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)En vertu de l’article 287, point 8), de la directive 2006/112/CE, l’Estonie peut octroyer une franchise de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) aux assujettis dont le chiffre d’affaires annuel est au maximum égal à la contre-valeur en monnaie nationale de 16 000 EUR, au taux de conversion du jour de son adhésion.

(2)Par la décision d’exécution (UE) 2017/563 du Conseil 24 , l’Estonie a été autorisée à appliquer une mesure particulière dérogatoire à l’article 287 de la directive 2006/112/CE (ci-après la «mesure dérogatoire») afin d’octroyer une franchise de TVA aux assujettis dont le chiffre d’affaires annuel ne dépasse pas 40 000 EUR. L’Estonie a été autorisée à appliquer la mesure dérogatoire du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020, ou jusqu’à l’entrée en vigueur d’une directive modifiant les dispositions des articles 281 à 294 de la directive 2006/112/CE, la date la plus proche étant retenue.

(3)Le 18 février 2020, le Conseil a adopté la directive (UE) 2020/285 25 modifiant les articles 281 à 294 de la directive 2006/112/CE en ce qui concerne le régime particulier des petites entreprises et fixant de nouvelles règles pour les petites entreprises, y compris l’introduction, pour les États membres, d’un seuil maximal de chiffre d’affaires annuel égal à 85 000 EUR ou à sa contre-valeur en monnaie nationale.

(4)Par lettre enregistrée à la Commission le 9 octobre 2020, l’Estonie a demandé l’autorisation de continuer à appliquer la mesure dérogatoire jusqu’au 31 décembre 2024.

(5)Par lettre datée du 15 octobre 2020, conformément à l’article 395, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2006/112/CE, la Commission a informé les autres États membres de la demande introduite par l'Estonie. Par lettre datée du 19 octobre 2020, elle a notifié à l’Estonie qu'elle disposait de toutes les données utiles pour apprécier la demande.

(6)La mesure dérogatoire est conforme aux objectifs de la communication de la Commission intitulée «“Think Small First”: priorité aux PME — Un “Small Business Act” pour l'Europe» 26 .

(7)Selon les informations fournies par l'Estonie, la mesure dérogatoire n’aura qu’une incidence négligeable sur le montant global des recettes fiscales de l’Estonie perçues au stade de la consommation finale. Les assujettis pourront toujours opter pour le régime normal de TVA conformément à l'article 290 de la directive 2006/112/CE.

(8)La mesure dérogatoire n'aura pas d'incidence négative sur les ressources propres de l'Union provenant de la TVA puisque l'Estonie procédera au calcul d'une compensation conformément à l'article 6 du règlement (CEE, Euratom) nº 1553/89 du Conseil 27 .

(9)Compte tenu de l’incidence positive potentielle de la mesure dérogatoire sur l’allègement de la charge administrative et des coûts pour les petites entreprises, il convient d’autoriser l’Estonie à appliquer la mesure dérogatoire pour une nouvelle période.

(10)Il y a lieu de limiter dans le temps l’autorisation d’appliquer la mesure dérogatoire. La limite temporelle devrait être suffisante pour permettre l’évaluation de l’efficacité et de la pertinence du seuil. Par ailleurs, conformément à la directive (UE) 2020/285, les États membres doivent adopter et publier, au plus tard le 31 décembre 2024, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l’article 1er de ladite directive et les appliquer à compter du 1er janvier 2025. Il est donc approprié d’autoriser l’Estonie à appliquer la mesure dérogatoire jusqu’au 31 décembre 2024.

(11)Il convient dès lors de modifier la décision d’exécution (UE) 2017/563 en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

À l'article 2 de la décision d'exécution (UE) 2017/563, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La présente décision est applicable du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2024.»

Article 2

La République d’Estonie est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

(1)    JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.
(2)    Décision d'exécution (UE) 2017/563 du Conseil du 21 mars 2017 autorisant la République d’Estonie à appliquer une mesure particulière dérogatoire à l'article 287 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 80 du 25.3.2017, p. 33).
(3)    Directive (UE) 2020/285 du Conseil du 18 février 2020 modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le régime particulier des petites entreprises et le règlement (UE) n° 904/2010 en ce qui concerne la coopération administrative et l’échange d’informations aux fins du contrôle de l’application correcte du régime particulier des petites entreprises (JO L 62 du 2.3.2020, p. 13).
(4)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social concernant un plan d'action sur la TVA, Vers un espace TVA unique dans l'Union - L'heure des choix [COM(2016) 148 final].
(5)    Décision d'exécution (UE) 2018/1904 du Conseil du 4 décembre 2018 autorisant les Pays-Bas à introduire une mesure particulière dérogatoire à l'article 285 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 310 du 6.12.2018, p. 25).
(6)    Décision d'exécution (UE) 2016/1988 du Conseil du 8 novembre 2016 modifiant la décision d'exécution 2013/678/UE autorisant la République italienne à continuer d'appliquer une mesure particulière dérogeant à l'article 285 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 306 du 15.11.2016, p. 11).
(7)    Décision d’exécution (UE) 2019/2210 du Conseil du 19 décembre 2019 modifiant la décision d’exécution 2013/677/UE autorisant le Grand-Duché de Luxembourg à introduire une mesure particulière dérogatoire à l’article 285 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 332 du 23.12.2019, p. 155).
(8)    Décision d’exécution (UE) 2020/1261 du Conseil du 4 septembre 2020 modifiant la décision d’exécution (UE) 2017/2408 autorisant la République de Lettonie à appliquer une mesure particulière dérogatoire à l’article 287 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 296 du 10.9.2020, p. 4).
(9)    Décision d'exécution (UE) 2018/1919 du Conseil du 4 décembre 2018 modifiant la décision 2009/790/CE autorisant la République de Pologne à appliquer une mesure dérogatoire à l'article 287 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 311 du 7.12.2018, p. 32).
(10)    Décision d'exécution (UE) 2017/1853 du Conseil du 10 octobre 2017 modifiant la décision d'exécution 2011/335/UE autorisant la République de Lituanie à appliquer une mesure dérogatoire à l'article 287 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 265 du 14.10.2017, P. 15). La procédure écrite est en cours pour la nouvelle mesure.
(11)    Décision d’exécution (UE) 2020/1661 du Conseil du 3 novembre 2020 portant modification de la décision d’exécution (UE) 2017/1768 autorisant la République de Croatie à appliquer une mesure particulière dérogatoire à l’article 287 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 374 du 10.11.2020, p. 4).
(12)    Décision d’exécution (UE) 2020/1662 du Conseil du 3 novembre 2020 portant modification de la décision d’exécution (UE) 2018/279 autorisant Malte à appliquer une mesure particulière dérogatoire à l’article 287 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 374 du 10.11.2020, p. 6).
(13)    Décision d’exécution (UE) 2018/1490 du Conseil du 2 octobre 2018 autorisant la Hongrie à introduire une mesure particulière dérogatoire à l’article 287 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 252 du 8.10.2018, p. 38).
(14)    Décision d'exécution (UE) 2018/1700 du Conseil du 6 novembre 2018 modifiant la décision d'exécution 2013/54/UE autorisant la République de Slovénie à introduire une mesure particulière dérogatoire à l'article 287 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 285 du 13.11.2018, p. 78).
(15)    Décision d’exécution (UE) 2020/1260 du Conseil du 4 septembre 2020 modifiant la décision d’exécution (UE) 2017/1855 autorisant la Roumanie à appliquer une mesure particulière dérogatoire à l’article 287 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 296 du 10.9.2020, p. 1).
(16)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions «Programme de travail de la Commission pour 2020 - Une Union plus ambitieuse» [COM(2020) 37 final].
(17)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions «Programme de travail de la Commission pour 2017» [COM(2016) 710 final].
(18)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions «Améliorer le marché unique: de nouvelles opportunités pour les citoyens et les entreprises» [COM(2015) 550 final].
(19)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions – Plan d’action «Entrepreneuriat 2020»: Raviver l’esprit d’entreprise en Europe [COM(2012) 795 final].
(20)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au comité des régions «Les grands acteurs européens de demain: l’initiative en faveur des start-up et des scale-up [COM(2016) 733 final].
(21)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions «“Think Small First”: Priorité aux PME - Un “Small Business Act” pour l’Europe» [COM(2008) 394 final].
(22)    JO 155 du 7.6.1989, p. 9.
(23)    JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.
(24)    Décision d'exécution (UE) 2017/563 du Conseil du 21 mars 2017 autorisant la République d’Estonie à appliquer une mesure particulière dérogatoire à l'article 287 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 80 du 25.3.2017, p. 33).
(25)    Directive (UE) 2020/285 du Conseil du 18 février 2020 modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le régime particulier des petites entreprises et le règlement (UE) n° 904/2010 en ce qui concerne la coopération administrative et l’échange d’informations aux fins du contrôle de l’application correcte du régime particulier des petites entreprises (JO L 62 du 2.3.2020, p. 13).
(26)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions - «“Think Small First”: priorité aux PME - Un “Small Business Act” pour l’Europe», 25.6.2008, COM(2008) 394 final. 
(27)    Règlement (CEE, Euratom) nº 1553/89 du Conseil du 29 mai 1989 concernant le régime uniforme définitif de perception des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée (JO L 155 du 7.6.1989, p. 9).
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