Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52021DC0038

    Proposition de RECOMMANDATION DU CONSEIL modifiant la recommandation (UE) 2020/1475 du Conseil du 13 octobre 2020 relative à une approche coordonnée de la restriction de la libre circulation en réaction à la pandémie de COVID-19

    COM/2021/38 final

    Bruxelles, le 25.1.2021

    COM(2021) 38 final

    2021/0021(NLE)

    Proposition de

    RECOMMANDATION DU CONSEIL

    modifiant la recommandation (UE) 2020/1475 du Conseil du 13 octobre 2020 relative à une approche coordonnée de la restriction de la libre circulation en réaction à la pandémie de COVID‑19

    (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)


    EXPOSÉ DES MOTIFS

    1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

    Justification et objectifs de la proposition

    Le 13 octobre 2020, le Conseil a adopté la recommandation (UE) 2020/1475 du Conseil relative à une approche coordonnée de la restriction de la libre circulation en réaction à la pandémie de COVID-19 1 . La recommandation a défini une approche coordonnée sur les points clés suivants: l’application de critères et de seuils communs pour décider s’il y a lieu ou non d’introduire des restrictions à la libre circulation, une cartographie du risque de transmission de la COVID-19 sur la base d’un code couleurs établi d’un commun accord et une approche coordonnée quant aux mesures qui, le cas échéant, pourraient être appliquées de manière appropriée aux personnes qui se déplacent d’une zone à l’autre, en fonction du niveau de risque de transmission dans ces zones.

    La recommandation (UE) 2020/1475 du Conseil vise à assurer une coordination accrue entre les États membres qui envisagent d’adopter des mesures restreignant la libre circulation pour des raisons de santé publique dans le contexte de la pandémie. La recommandation énonce clairement que lorsque des États membres adoptent et appliquent des restrictions à la libre circulation, ils sont tenus de respecter les principes du droit de l’UE, en particulier ceux de proportionnalité et de non-discrimination.

    Conformément à la recommandation, la Commission est chargée, avec l’appui du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, d’évaluer régulièrement les critères, besoins en données et seuils qui sont définis dans la recommandation, compte tenu de l’évolution de la situation épidémiologique, et de transmettre ses constatations au Conseil pour examen, assorties, le cas échéant, d’une proposition de modification de la recommandation.

    Comme indiqué dans la communication de la Commission du 19 janvier 2021 intitulée «Un front uni pour lutter contre la COVID-19» 2 , le changement d’année devrait marquer le commencement de la fin de la pandémie de COVID‑19. Grâce à une combinaison d’innovations scientifiques et d’efforts politiques et industriels remarquables, ce qui prend habituellement dix ans a pu être accompli en dix mois, et grâce aux campagnes de vaccination massive et rapide qui sont mises en place, des millions d’Européens ont déjà pu être vaccinés contre la COVID‑19.

    Toutefois, alors que les contaminations se multiplient et aussi longtemps que les vaccinations ne seront pas effectuées à une échelle permettant d’inverser la tendance de la pandémie, il faudra continuer à faire preuve de vigilance et à prendre des mesures de confinement et de contrôle de la santé publique. L’UE et les États membres doivent agir maintenant pour contenir le risque d’une troisième vague de contamination, potentiellement plus grave, causée notamment par les nouvelles variantes du virus, plus contagieuses et déjà présentes dans toute l’Europe.

    Ces nouvelles variantes du virus 3 sont tout à fait préoccupantes. Si, à l’heure actuelle, rien n’indique que ces variantes causent des pathologies plus graves, elles semblent présenter une transmissibilité supérieure de 50 à 70 % 4 . Cela signifie que le virus peut se propager plus facilement et plus rapidement, ce qui accroît la charge pesant sur des systèmes de soins de santé qui sont déjà surchargés. Ces variantes sont probablement à l’origine de l’augmentation importante du nombre de cas enregistrée dans la plupart des États membres au cours des dernières semaines.

    Les déplacements continueront par conséquent d’être particulièrement problématiques. Tous les déplacements non essentiels, en particulier à destination et en provenance de zones à haut risque, devraient être fortement découragés jusqu’à ce que la situation épidémiologique se soit considérablement améliorée.

    C’est dans ce sens que vont les recommandations formulées par le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) dans son évaluation rapide des risques du 21 janvier 2021 5 . L’ECDC a estimé que la probabilité de l’introduction et de la propagation communautaire de variantes préoccupantes dans l’UE/EEE était très élevée en raison de la contagiosité accrue de ces dernières. Une telle contagiosité accrue était susceptible d’entraîner une augmentation du nombre d’infections. Cette situation risquait à son tour d’entraîner une augmentation des taux d’hospitalisation et de décès dans toutes les catégories d’âge, plus particulièrement pour les personnes âgées ou celles présentant des comorbidités. Par conséquent, l’ECDC a estimé que des mesures d’atténuation des risques plus strictes étaient nécessaires pour réduire la transmission et soulager la pression sur les systèmes de soins de santé. Par conséquent, l’ECDC a estimé que l’incidence de l’introduction et de la propagation communautaire de variantes était élevée. L’ECDC a évalué le risque global associé à l’introduction et à la propagation communautaire de variantes préoccupantes comme étant élevé à très élevé.

    Afin de ralentir l’importation et la propagation des nouvelles variantes du SARS-CoV-2 préoccupantes, l’ECDC a recommandé, parmi les possibilités de réaction, d’éviter les déplacements non essentiels. Outre les recommandations déconseillant les voyages non essentiels et les restrictions en matière de déplacements pour les personnes infectées, il convient de maintenir des mesures relatives aux déplacements telles que le dépistage et la mise en quarantaine des voyageurs, en particulier pour ceux arrivant de zones où l’incidence des nouvelles variantes est plus forte. Si le séquençage est insuffisant pour exclure la possibilité d’une incidence plus élevée des nouvelles variantes, conformément aux orientations de l’ECDC sur le séquençage génomique, des mesures proportionnées en matière de déplacements devraient également être envisagées pour les personnes arrivant de zones où le niveau de transmission communautaire est constamment élevé.

    Comme le prévoit la recommandation (UE) 2020/1475 du Conseil, la Commission, avec l’appui de l’ECDC, évalue régulièrement les critères, besoins en données et seuils définis dans ladite recommandation en tenant compte de l’évolution de la situation épidémiologique. Compte tenu des défis susmentionnés posés par les variantes préoccupantes plus infectieuses, la Commission estime qu’il convient d’adapter la recommandation (UE) 2020/1475 du Conseil.

    Il convient de maintenir ou de renforcer des restrictions de déplacement proportionnées et non discriminatoires, ainsi que le dépistage des voyageurs, en particulier de ceux arrivant de zones où l’incidence des variantes préoccupantes est plus élevée. S’il y a lieu, les voyageurs devraient être mis en quarantaine, avec des exceptions appropriées pour ceux qui occupent une fonction critique ou présentent un besoin essentiel.

    Ces mesures ciblées visent à éviter qu’il soit nécessaire de procéder à des fermetures de frontières ou à des interdictions générales de voyage et à la suspension de vols et de transports terrestres et par voie d’eau entre les États membres, qui ne se justifient pas dans la mesure où des mesures plus ciblées ont un effet suffisant et entraînent moins de perturbations. Le système des points de passage frontalier via des voies réservées 6 devrait permettre de maintenir les flux de transport, notamment pour garantir la libre circulation des marchandises et éviter ainsi des perturbations de la chaîne d’approvisionnement.

    Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

    La présente recommandation vise à faciliter la mise en œuvre des dispositions existantes relatives aux restrictions à la liberté de circulation pour des raisons de santé publique.

    Cohérence avec les autres politiques de l’Union

    La présente recommandation est conforme aux autres politiques de l’Union, notamment celles qui concernent la santé publique et les contrôles aux frontières intérieures.

    2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

    Base juridique

    Le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), et notamment son article 21, paragraphe 2, son article 168, paragraphe 6, et son article 292.

    Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

    L’article 292 du TFUE permet au Conseil d’adopter des recommandations. Conformément à cette disposition, le Conseil statue sur proposition de la Commission dans tous les cas où les traités prévoient qu’il adopte des actes sur proposition de la Commission.

    Cette disposition s’applique dans la situation actuelle, étant donné qu’une approche cohérente est nécessaire pour éviter de nouvelles perturbations causées par des mesures unilatérales et insuffisamment coordonnées qui restreignent la libre circulation au sein de l’Union. L’article 21, paragraphe 1, du TFUE dispose que tout citoyen de l’Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, sous réserve des limitations et conditions prévues par les traités et par les dispositions prises pour leur application. Si une action de l’Union apparaît nécessaire pour atteindre cet objectif, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, peuvent arrêter des dispositions visant à faciliter l’exercice de ces droits.

    Conformément à l’article 168, paragraphe 6, le Conseil, sur proposition de la Commission, peut également adopter des recommandations visant à garantir un niveau élevé de protection de la santé des personnes dans la définition et la mise en œuvre de toutes les politiques et actions de l’Union.

    Proportionnalité

    L’adoption de mesures unilatérales ou non coordonnées est susceptible d’entraîner des restrictions à la libre circulation qui sont incohérentes et fragmentées, ce qui est source d’incertitude pour les citoyens de l’Union lorsqu’ils exercent les droits que leur confère l’UE. La proposition n’excède pas ce qui est nécessaire et proportionné pour atteindre l’objectif poursuivi.

    3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

    Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante

    sans objet

    Consultation des parties intéressées

    La proposition tient compte des discussions menées à intervalles réguliers avec les États membres depuis la mise en œuvre des premières restrictions temporaires, des informations disponibles sur l’évolution de la situation épidémiologique et des données scientifiques pertinentes disponibles.

    Analyse d’impact

    sans objet

    Droits fondamentaux

    La liberté de circulation est un droit fondamental consacré par l’article 45 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Dans le respect du principe de proportionnalité, des limitations ne peuvent être apportées que si elles sont nécessaires et répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général reconnus par l’Union ou au besoin de protection des droits et de la liberté d’autrui. L’article 21 de la Charte interdit toute restriction en raison de la nationalité dans le domaine d’application des traités.

    Toute limitation de la libre circulation au sein de l’Union justifiée par des raisons de santé publique doit être nécessaire, proportionnée et fondée sur des critères objectifs et non discriminatoires. Elle doit être propre à garantir la réalisation de l’objectif qu’elle poursuit et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour l’atteindre.

    4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

    Aucune.

    2021/0021 (NLE)

    Proposition de

    RECOMMANDATION DU CONSEIL

    modifiant la recommandation (UE) 2020/1475 du Conseil du 13 octobre 2020 relative à une approche coordonnée de la restriction de la libre circulation en réaction à la pandémie de COVID‑19

    (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 21, paragraphe 2, son article 168, paragraphe 6, et son article 292, première et deuxième phrases,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    considérant ce qui suit:

    (1)Le 13 octobre 2020, le Conseil a adopté la recommandation (UE) 2020/1475 du Conseil relative à une approche coordonnée de la restriction de la libre circulation en réaction à la pandémie de COVID-19 7 . La recommandation a défini une approche coordonnée sur les points clés suivants: l’application de critères et de seuils communs pour décider s’il y a lieu ou non d’introduire des restrictions à la libre circulation, une cartographie du risque de transmission de la COVID-19 sur la base d’un code couleurs établi d’un commun accord et une approche coordonnée quant aux mesures qui, le cas échéant, pourraient être appliquées de manière appropriée aux personnes qui se déplacent d’une zone à l’autre, en fonction du niveau de risque de transmission dans ces zones.

    (2)Sur la base des critères et des seuils fixés dans cette recommandation, le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies publie, une fois par semaine, une carte des États membres, ventilée par région, afin d’aider les États membres à prendre leurs décisions 8 .

    (3)Comme prévu au considérant 26 de cette recommandation, la Commission, avec l’appui du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, devrait évaluer régulièrement les critères, besoins en données et seuils définis dans la présente recommandation, et notamment apprécier s’il y a lieu d’envisager d’autres critères, comme les taux d’hospitalisation ou les taux d’occupation des unités de soins intensifs, compte tenu de l’évolution de la situation épidémiologique.

    (4)Deux facteurs influent sur l’évolution actuelle de la pandémie. D’une part, depuis le début de 2021, des campagnes de vaccination massive sont mises en place et des millions d’Européens ont déjà été vaccinés contre la COVID19. Toutefois, comme indiqué dans la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen et au Conseil intitulée «Un front uni pour lutter contre la COVID-19» 9 , alors que les contaminations se multiplient et aussi longtemps que les vaccinations ne seront pas effectuées à une échelle permettant d’inverser la tendance de la pandémie, il faudra continuer à faire preuve de vigilance et à prendre des mesures de confinement et de contrôle de la santé publique. En particulier, l’UE et les États membres doivent agir pour contenir le risque d’une prochaine vague de contamination, potentiellement plus grave, causée notamment par les nouvelles variantes du virus SARS-CoV-2, plus contagieuses et déjà présentes dans toute l’Europe.

    (5)L’apparition récente de nouvelles variantes du virus est extrêmement préoccupante. Si, à l’heure actuelle, rien n’indique que ces variantes causent des pathologies plus graves, elles semblent présenter une transmissibilité supérieure de 50 à 70 % 10 . Cela signifie que le virus peut se propager plus facilement et plus rapidement, ce qui accroît la charge pesant sur des systèmes de soins de santé qui sont déjà surchargés. Ces variantes sont probablement à l’origine de l’augmentation importante du nombre de cas enregistrée dans la plupart des États membres au cours des dernières semaines.

    (6)Dans sa dernière évaluation des risques de propagation des nouvelles variantes du SARS-CoV-2 préoccupantes dans l’UE/EEE 11 , le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies indique que le risque associé à l’introduction et à la propagation communautaire des variantes préoccupantes est passé à un niveau élevé/très élevé.

    (7)Parmi les options envisageables pour faire face à ce risque, le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies recommande d’éviter les voyages non essentiels afin de ralentir l’importation et la propagation des nouvelles variantes du SARS-CoV-2 préoccupantes. Outre les recommandations déconseillant les voyages non essentiels, et les restrictions en matière de déplacements pour les personnes infectées, il convient de maintenir des mesures relatives aux déplacements telles que le dépistage et la mise en quarantaine des voyageurs, en particulier pour les personnes arrivant de zones où l’incidence des nouvelles variantes est plus forte. Si le séquençage reste insuffisant pour exclure la possibilité d’une incidence plus élevée des nouvelles variantes, conformément aux orientations du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies sur le séquençage génomique, des mesures proportionnées en matière de déplacements devraient également être envisagées pour les personnes arrivant de zones où le niveau de transmission communautaire est constamment élevé.

    (8)Compte tenu des recommandations du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, il y a donc lieu de modifier la recommandation (UE) 2020/1475 du Conseil en conséquence.

    (9)Afin de tenir compte du niveau très élevé de transmission communautaire, éventuellement lié à la contagiosité accrue des nouvelles variantes préoccupantes, il convient d’ajouter une nouvelle couleur, rouge foncé, à la carte publiée chaque semaine par le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies. Cette couleur devrait indiquer les zones où le virus circule à des niveaux très élevés, notamment en raison de variantes préoccupantes plus infectieuses.

    (10)Les États membres devraient également tenir compte de la prévalence des nouvelles variantes du SARS-CoV-2 préoccupantes. La communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen et au Conseil intitulée «Un front uni dans la lutte contre la COVID-19» souligne la nécessité pour les États membres de porter d’urgence le séquençage du génome à 5 à 10 % des résultats positifs aux tests de dépistage, si nécessaire en recourant aux capacités du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies pour mesurer la progression des variantes ou en détecter de nouvelles.

    (11)Le niveau élevé de transmission communautaire dans la plupart des États membres signifie que les déplacements continueront d’être particulièrement problématiques. Compte tenu en particulier de l’apparition de nouvelles variantes, tous les déplacements non essentiels, en particulier à destination et en provenance de zones à haut risque, devraient être fortement découragés jusqu’à ce que la situation épidémiologique se soit considérablement améliorée. Étant donné que le risque d’infection ou de transmission est similaire pour les déplacements intérieurs et transfrontaliers, les États membres devraient veiller à la cohérence entre les mesures appliquées aux deux types de déplacements non essentiels.

    (12)Dans les conclusions orales tirées à l’issue de la vidéoconférence des membres du Conseil européen du 21 janvier 2021 12 , le président du Conseil européen a noté que les frontières devaient rester ouvertes pour assurer le fonctionnement du marché unique, y compris la circulation des biens et services essentiels. Aucune interdiction de déplacement ne devrait être imposée de manière systématique. Toutefois, des mesures visant à restreindre les voyages non essentiels au sein de l’UE peuvent être nécessaires pour contenir la propagation du virus. Tout en défendant ses principes, le Conseil pourrait être amené à revoir ses recommandations sur les déplacements à l’intérieur de l’UE et les voyages non essentiels à destination de l’UE à la lumière des risques posés par les nouvelles variantes du virus.

    (13)Une approche coordonnée vise à empêcher le rétablissement des contrôles aux frontières intérieures. Les fermetures de frontières ou les interdictions générales de voyage, ainsi que la suspension des vols et des transports terrestres et par voie d’eau, ne sont pas justifiées, car des mesures plus ciblées, telles que la mise en quarantaine obligatoire ou les tests de dépistage, ont un effet suffisant et entraînent moins de perturbations. Le système des points de passage frontalier via des voies réservées 13 devrait permettre de maintenir les flux de transport, notamment pour garantir la libre circulation des biens et des services et éviter ainsi les perturbations de la chaîne d’approvisionnement.

    (14)Toute restriction à la libre circulation des personnes doit continuer à s’appliquer dans le respect des principes généraux du droit de l’Union, en particulier ceux de proportionnalité et de non-discrimination, y compris sur la base de la nationalité. Aucune mesure prise ne devrait donc aller au-delà de ce qui est strictement nécessaire pour préserver la santé publique. Une information claire, complète et en temps utile du public demeure essentielle pour garantir la prévisibilité, la sécurité juridique et le respect des règles par les citoyens. Les restrictions devraient être correctement appliquées et toute sanction prévue devrait être effective et proportionnée.

    (15)Le 11 janvier 2020, le comité de sécurité sanitaire a formulé des recommandations pour une approche commune de l’UE en ce qui concerne les mesures d’isolement des patients atteints de COVID-19 et de quarantaine pour les cas contacts et les voyageurs. Les recommandations du comité de sécurité sanitaire 14 concernant les mesures de quarantaine pour les voyageurs devraient être appliquées par les États membres lorsqu’ils imposent une quarantaine liée aux déplacements. En particulier, lorsque des exigences de quarantaine sont imposées pour les voyages depuis une zone à haut risque, il convient d’envisager de raccourcir la durée de quarantaine requise si un test négatif est obtenu après 5 à 7 jours suivant l’entrée sur le territoire, à moins que le voyageur ne développe des symptômes.

    (16)En raison de l’augmentation des capacités de dépistage de la COVID-19, il convient de modifier la recommandation (UE) 2020/1475 du Conseil afin de donner aux États membres la possibilité d’exiger des voyageurs provenant de zones non classées comme «vertes» qu’ils effectuent un test avant le départ.

    (17)Compte tenu du niveau élevé de transmission communautaire dans les zones à classer comme «rouge foncé», les personnes voyageant en provenance de ces zones à des fins non essentielles devraient être tenues de se soumettre à un test avant le départ ainsi qu’à une quarantaine, conformément aux recommandations du comité de sécurité sanitaire, après leur arrivée sur le lieu de destination. Lorsque les voyageurs n’effectuent pas leur quarantaine sur leur lieu de résidence, des conditions matérielles appropriées relatives au lieu de quarantaine ainsi que la protection et l’accueil des enfants en quarantaine devraient être garantis et conformes aux lignes directrices de l’OMS 15 .

    (18)Lorsque des personnes retournant dans leur État membre de résidence n’ont pas été en mesure de se soumettre à un test avant leur départ, elles devraient être autorisées à subir un test après leur arrivée, afin d’éviter qu’elles ne puissent rentrer chez elles.

    (19)Compte tenu du niveau élevé d’infections dans les zones «rouge foncé», les voyageurs essentiels devraient également être soumis à un test de dépistage de l’infection par la COVID-19 et à une quarantaine, pour autant que cela n’ait pas d’incidence disproportionnée sur l’exercice de leur fonction ou de leur besoin essentiel, par exemple parce que l’exposition du voyageur à la population générale sur le lieu de destination est très limitée. Si un État membre, compte tenu de sa propre situation épidémiologique, exige néanmoins des tests pour les travailleurs du secteur des transports et les prestataires de services de transport, cela ne devrait pas entraîner de perturbations des transports 16 . Afin de maintenir les chaînes d’approvisionnement, les exigences de quarantaine ne devraient pas s’appliquer aux travailleurs du secteur des transports lors de l’exercice de leur fonction essentielle.

    (20)Les restrictions liées aux déplacements transfrontaliers ont des effets particulièrement perturbants pour les personnes qui franchissent les frontières quotidiennement ou fréquemment pour aller travailler, se rendre à l’école, rendre visite à des parents proches, solliciter des soins médicaux ou s’occuper de proches. Ces personnes ne devraient pas être tenues de se soumettre à une quarantaine lorsqu’elles franchissent les frontières à cette fin essentielle, étant donné les perturbations significatives qui en résultent pour la vie et les moyens de subsistance des personnes ainsi que pour l’économie dans son ensemble. Tant que la situation épidémiologique est comparable de part et d’autre de la frontière, il ne semble pas nécessaire d’exiger que ces personnes se soumettent à des tests fréquents en raison du simple fait qu’elles franchissent une frontière. Une étroite coordination entre les États membres et les régions transfrontalières demeurera particulièrement importante.

    (21)Compte tenu de l’évolution de la situation épidémiologique, la Commission, avec l’appui du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, devrait continuer d’évaluer régulièrement les critères, besoins en données et seuils définis dans la présente recommandation, et notamment s’il y a lieu d’envisager d’autres critères ou d’adapter les seuils, et transmettre ses constatations au Conseil pour examen, assorties, le cas échéant, d’une proposition de modification de la recommandation,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE RECOMMANDATION:

    La recommandation (UE) 2020/1475 du Conseil relative à une approche coordonnée de la restriction de la libre circulation en réaction à la pandémie de COVID-19 est modifiée comme suit:

    1.Au point 10, le point c) est remplacé par le texte suivant:

    «c) rouge, si le taux cumulé de notification de cas de COVID-19 sur 14 jours est compris entre 50 et 150 tandis que le taux de positivité des tests de dépistage de l’infection par la COVID-19 est supérieur ou égal à 4 %, ou si le taux cumulé de notification de cas de COVID-19 sur 14 jours est supérieur à 150, mais inférieur à 500;».

    2.Au point 10, le point ca) suivant est inséré:

    «ca) rouge foncé, si le taux cumulé de notification de cas de COVID-19 sur 14 jours est égal ou supérieur à 500;».

    3.Au point 13, le point a) est remplacé par le texte suivant:

    «a) les États membres devraient respecter les différences de situation épidémiologique entre les zones classées “orange”, “rouge” et “rouge foncé” et agir de manière proportionnée;».

    4.Au point 13, le point d) est remplacé par le texte suivant:

    «d) les États membres devraient tenir compte des stratégies de dépistage et accorder une attention particulière à la situation des zones présentant un taux de dépistage élevé;».

    5.Au point 13, le point e) suivant est ajouté:

    «e) les États membres devraient tenir compte de la prévalence des variantes du SARS-CoV-2 préoccupantes.».

    6.Le point 16 bis suivant est inséré après l’intitulé «Cadre commun en ce qui concerne d’éventuelles mesures à l’égard des voyageurs en provenance de zones à risque plus élevé»:

    «Les États membres devraient fortement décourager tous les déplacements non essentiels à destination et en provenance de zones classées “rouge foncé” et décourager tous les déplacements non essentiels à destination et en provenance de zones classées “rouges” au sens du point 10. Dans ce contexte, les États membres devraient veiller à la cohérence entre les mesures prises pour les déplacements transfrontaliers et les déplacements sur leur propre territoire.

    Dans le même temps, les États membres devraient s’efforcer d’éviter les perturbations des déplacements essentiels, de maintenir les flux de transport en conformité avec le système des “points de passage frontalier via des voies réservées” et d’éviter les perturbations des chaînes d’approvisionnement et de la circulation des travailleurs et des travailleurs indépendants voyageant pour des raisons professionnelles.».

    7.Au point 17, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:

    «a) de se soumettre à une quarantaine selon les recommandations du comité de sécurité sanitaire 17 ; et/ou

    b) de subir un test de dépistage de l’infection par la COVID-19 avant et/ou après leur arrivée. Il pourrait s’agir d’un test RT-PCR ou d’un test rapide de détection d’antigènes figurant sur la liste commune et actualisée des tests rapides de détection d’antigènes pour le diagnostic de la COVID-19 établie sur la base de la recommandation du Conseil du 21 janvier 2021 relative à un cadre commun pour l’utilisation et la validation de tests rapides de détection d’antigènes et la reconnaissance mutuelle des résultats des tests de dépistage de la COVID-19 dans l’UE 18 .».

    8.Au point 17, l’alinéa suivant est supprimé:

    «Les États membres peuvent laisser aux voyageurs la possibilité de remplacer le test mentionné au point b) par un test de dépistage de l’infection par la COVID-19 effectué avant leur arrivée.».

    9.Au point 17, l’alinéa suivant est ajouté:

    «Les États membres devraient offrir des capacités de test suffisantes et accepter les certificats de dépistage numériques, tout en veillant à ce que cela n’entrave pas la fourniture de services de santé publique essentiels, notamment en termes de capacité des laboratoires.».

    10.Le point 17 bis suivant est inséré:

    «Les États membres devraient exiger des personnes voyageant en provenance d’une zone classée “rouge foncé” au sens du point 10 ca) qu’elles subissent à la fois un test de dépistage de l’infection par la COVID-19 avant leur arrivée et une quarantaine, comme le recommande le comité de sécurité sanitaire.

    Les États membres devraient adopter, maintenir ou renforcer les mesures d’atténuation des risques, en particulier dans les zones classées “rouge foncé”, renforcer les dépistages et les efforts de recherche des contacts et augmenter le niveau de surveillance et de séquençage d’un échantillon représentatif des cas de COVID-19 par transmission communautaire, afin de contrôler la propagation et l’impact des nouvelles variantes du SARS-CoV-2 plus contagieuses.».

    11.Le point 17 ter suivant est inséré:

    «Les États membres devraient offrir aux personnes qui résident sur leur territoire la possibilité d’effectuer, au lieu du test avant leur arrivée visé aux points 17 b) et 17 bis, un test de dépistage de l’infection par la COVID-19 après leur arrivée, en plus de toute exigence applicable en matière de quarantaine.».

    12.Le point 19 bis suivant est inséré:

    «Conformément au point 17 bis, les voyageurs qui occupent une fonction critique ou présentent un besoin essentiel et proviennent d’une zone “rouge foncé” devraient se faire dépister et se soumettre à une quarantaine, pour autant que cela n’ait pas d’incidence disproportionnée sur l’exercice de leur fonction ou de leur besoin.

    Par dérogation, les travailleurs du secteur des transports et les prestataires de services de transport visés au point 19 b) ne devraient en principe pas être soumis à un test de dépistage de l’infection par la COVID-19 conformément aux points 17 b) et 17 bis. Lorsqu’un État membre exige des travailleurs du secteur des transports et des prestataires de services de transport qu’ils subissent un test de dépistage de l’infection par la COVID-19, il convient de recourir à des tests rapides de détection d’antigènes et cela ne devrait pas entraîner de perturbations des transports. En cas de perturbation des transports ou des chaînes d’approvisionnement, les États membres devraient lever ou abroger immédiatement ces exigences de dépistage systématique afin de préserver le fonctionnement des “points de passage frontalier via des voies réservées”. Les travailleurs du secteur des transports et les prestataires de services de transport ne devraient pas être tenus de se soumettre à une quarantaine conformément aux points 17 a) et 17 bis lors de l’exercice de leur fonction essentielle.».

    13.Le point 19 ter suivant est inséré:

    «Les États membres ne devraient pas imposer aux personnes vivant dans des régions frontalières et franchissant la frontière quotidiennement ou fréquemment à des fins professionnelles, familiales, d’éducation, de soins médicaux ou de prestation de soins de se soumettre à une quarantaine. Si une exigence de dépistage concernant les déplacements transfrontaliers est introduite dans ces régions, la fréquence des tests effectués sur ces personnes devrait être proportionnée. Si la situation épidémiologique de part et d’autre de la frontière est comparable, aucune exigence de dépistage concernant les déplacements ne devrait être imposée. Les personnes qui font valoir que leur situation relève du champ d’application de ce point pourraient être tenues de fournir des justificatifs ou de présenter une déclaration à cet effet.».

    14.Le point 21 est remplacé par le texte suivant:

    «Les mesures appliquées aux personnes arrivant d’une zone classée “rouge foncé”, “rouge”, “orange” ou “grise” au sens du point 10 ne doivent pas être discriminatoires, c’est-à-dire qu’elles doivent s’appliquer de la même manière aux ressortissants de l’État membre concerné qui sont de retour.».

    Fait à Bruxelles, le

       Par le Conseil

       Le président

    (1)    JO L 337 du 14.10.2020, p. 3.
    (2)    COM(2021) 35 final.
    (3)    Variantes «B117» et «501Y.V2».
    (4)    Évaluation des risques de l’ECDC: risque de propagation des nouvelles variantes du SARS-CoV-2 préoccupantes dans l’UE/EEE.
    (5)    Centre européen de prévention et de contrôle des maladies. Risque de propagation des nouvelles variantes du SARS-CoV-2 préoccupantes dans l’UE/EEE, première mise à jour – 21 janvier 2021. ECDC: Stockholm; 2021. Disponible à l’adresse suivante: https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/COVID-19-risk-related-to-spread-of-new-SARS-CoV-2-variants-EU-EEA-first-update.pdf
    (6)    Voir la communication de la Commission sur le réaménagement des voies réservées dans les transports afin d’assurer la continuité de l’activité économique pendant la période de résurgence de la pandémie de COVID-19, COM(2020) 685 final, et la recommandation (UE) 2020/2243 de la Commission du 22 décembre 2020 relative à une approche coordonnée concernant les déplacements et les transports en réaction à la variante du SARS-CoV-2 découverte au Royaume-Uni, JO L 436 du 28.12.2020, p. 72.
    (7)    JO L 337 du 14.10.2020, p. 3.
    (8)    Disponible à l’adresse suivante: https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/situation-updates/weekly-maps-coordinated-restriction-free-movement  
    (9)    COM(2021) 35 final.
    (10)    Évaluation des risques de l’ECDC: risque de propagation des nouvelles variantes du SARS-CoV-2 préoccupantes dans l’UE/EEE, disponible à l’adresse suivante: https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/covid-19-risk-assessment-spread-new-sars-cov-2-variants-eueea  
    (11)    Centre européen de prévention et de contrôle des maladies. Risque de propagation des nouvelles variantes du SARS-CoV-2 préoccupantes dans l’UE/EEE, première mise à jour – 21 janvier 2021. ECDC: Stockholm; 2021. Disponible à l’adresse suivante: https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/COVID-19-risk-related-to-spread-of-new-SARS-CoV-2-variants-EU-EEA-first-update.pdf  
    (12)    Conclusions orales du président Charles Michel à l’issue de la vidéoconférence des membres du Conseil européen du 21 janvier 2021, disponibles à l’adresse suivante: https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/01/21/oral-conclusions-by-president-charles-michel-following-the-video-conference-of-the-members-of-the-european-council-on-21-january-2021/  
    (13)    Communication de la Commission sur le réaménagement des voies réservées dans les transports afin d’assurer la continuité de l’activité économique pendant la période de résurgence de la pandémie de COVID-19, COM(2020) 685 final, et recommandation (UE) 2020/2243 de la Commission du 22 décembre 2020 relative à une approche coordonnée concernant les déplacements et les transports en réaction à la variante du SARS-CoV-2 découverte au Royaume-Uni, JO L 436 du 28.12.2020, p. 72.
    (14)    Recommandations pour une approche commune de l’UE en matière d’isolement des patients atteints de COVID-19 et de quarantaine pour les cas contacts et les voyageurs, formulées par le comité de sécurité sanitaire le 11 janvier 2020, https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/preparedness_response/docs/hsc_quarantine-isolation_recomm_en.pdf
    (15)    Numéro de référence OMS: WHO/2019-nCoV/IHR_Quarantine/2020.3. Disponibles à l’adresse suivante: https://www.who.int/publications/i/item/considerations-for-quarantine-of-individuals-in-the-context-of-containment-for-coronavirus-disease-(covid-19)  
    (16)    Voir la recommandation (UE) 2020/2243 de la Commission du 22 décembre 2020 relative à une approche coordonnée concernant les déplacements et les transports en réaction à la variante du SARS-CoV-2 découverte au Royaume-Uni, JO L 436 du 28.12.2020, p. 72.
    (17)    Recommandations pour une approche commune de l’UE en matière d’isolement des patients atteints de COVID-19 et de quarantaine pour les cas contacts et les voyageurs, formulées par le comité de sécurité sanitaire le 11 janvier 2020, https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/preparedness_response/docs/hsc_quarantine-isolation_recomm_en.pdf  
    (18)     https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5451-2021-INIT/fr/pdf
    Top