Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52021AR0718

Avis du Comité européen des régions — Proposition de règlement établissant la réserve d’ajustement au Brexit

COR 2021/00718

JO C 175 du 7.5.2021, p. 69–88 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.5.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 175/69


Avis du Comité européen des régions — Proposition de règlement établissant la réserve d’ajustement au Brexit

(2021/C 175/07)

Rapporteur général:

Loïg CHESNAIS-GIRARD (FR/PSE)

président du Conseil régional de Bretagne

Texte de référence:

COM(2020) 854 final

I.   RECOMMANDATIONS D’AMENDEMENT

Amendement 1

Considérant 1

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Le 1er février 2020, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (ci-après dénommé le «Royaume-Uni») a quitté l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique (ci-après dénommée «Euratom») (ci-après désignées collectivement l’«Union»), entrant dans une période de transition. Cette période d’une durée limitée a été convenue dans le cadre de l’accord de retrait (1) et durera jusqu’au 31 décembre 2020. Au cours de la période de transition, l’Union et le Royaume-Uni ont engagé des négociations formelles sur les relations futures.

Le 1er février 2020, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (ci-après dénommé le «Royaume-Uni») a quitté l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique (ci-après dénommée «Euratom») (ci-après désignées collectivement l’«Union»), entrant dans une période de transition. Cette période d’une durée limitée a été convenue dans le cadre de l’accord de retrait (1) et a pris fin le 31 décembre 2020. Au cours de la période de transition, l’Union et le Royaume-Uni ont engagé des négociations formelles sur les relations futures.

Amendement 2

Insertion d’un considérant 2 bis

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

 

Le 24 décembre 2020, les négociations entre l’Union européenne et le Royaume-Uni ont abouti à la conclusion d’un accord entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part (ci-après dénommé «accord de commerce et de coopération»)  (1) définissant leur relation future et entrant provisoirement en vigueur au 1er janvier 2021. La mise en œuvre de l’accord de commerce et de coopération pour le volet pêche prévoit une période transitoire de cinq ans et demi s’étendant jusqu’au 30 juin 2026 et induisant une réduction progressive de l’activité de pêche dans les eaux britanniques. Cela devrait occasionner des changements profonds pour l’ensemble de la chaîne de valeurs de la pêche et la structuration de l’économie littorale de certaines régions.

Amendement 3

Considérant 3

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

L’Union s’est engagée à atténuer les conséquences économiques du retrait du Royaume-Uni de l’Union et à faire preuve de solidarité avec tous les États membres , notamment les plus affectés dans ces circonstances exceptionnelles.

L’Union s’est engagée à atténuer les conséquences économiques et sociales négatives du retrait du Royaume-Uni de l’Union et à faire preuve de solidarité avec tous les États membres et l’ensemble des régions et des secteurs économiques affectés dans ces circonstances exceptionnelles.

Amendement 4

Considérant 5

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Afin de contribuer à la cohésion économique, sociale et territoriale, il convient que, lors de la conception des mesures de soutien, les États membres se concentrent en particulier sur les régions, les domaines et les communautés locales, qui sont susceptibles d’être les plus durement touchés par le retrait du Royaume-Uni, notamment ceux qui dépendent des activités de pêche dans les eaux du Royaume-Uni. Il se peut que les États membres doivent adopter des mesures spécifiques, notamment pour soutenir les entreprises et les secteurs économiques durement touchés par le retrait. Il y a par conséquent lieu de fournir une liste non exhaustive du type de mesures les plus susceptibles d’atteindre cet objectif.

Afin de contribuer à la cohésion économique, sociale et territoriale, il convient que, lors de la conception des mesures de soutien, les États membres se concentrent en particulier sur les régions, les domaines et les communautés locales, qui sont susceptibles d’être les plus durement touchés par le retrait du Royaume-Uni, notamment ceux qui dépendent des activités de pêche dans les eaux du Royaume-Uni , tout en veillant à une répartition équitable de l’aide entre toutes les régions concernées . Il se peut que les États membres doivent adopter des mesures spécifiques, notamment pour soutenir les entreprises et les secteurs économiques durement touchés par le retrait. Il y a par conséquent lieu de fournir une liste non exhaustive du type de mesures les plus susceptibles d’atteindre cet objectif.

Amendement 5

Considérant 5

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

 

Souligne l’exposition particulière de certains secteurs économiques. Dans certains territoires fortement dépendants de la clientèle britannique, des baisses significatives de l’activité touristique sont à anticiper. Les règles sur le séjour des citoyens sont susceptibles de remettre en cause les traditions de circulation et d’échanges entre les territoires mais aussi les équilibres démographiques de certaines zones. Les activités de commerce sont exposées à la capacité des entreprises et des chaînes de valeurs à intégrer les nouvelles exigences prévues par l’accord. Si des impacts sont déjà visibles pour certains secteurs comme ceux qui des produits ultra-frais, de nombreux impacts du Brexit sont encore masqués par la situation sanitaire liée à la COVID-19 ou l’application non encore effective de toutes les dispositions.

Amendement 6

Considérant 6

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Parallèlement, il est important de spécifier clairement toute exclusion du soutien apporté par la réserve. La réserve devrait exclure du soutien la taxe sur la valeur ajoutée, attendu que celle-ci constitue une recette des États membres, qui compense les coûts afférents pour le budget des États membres. Afin de concentrer l’utilisation de ressources limitées de la manière la plus efficace possible, l’assistance technique utilisée par les organismes responsables de la mise en œuvre de la réserve ne devrait pas être admissible au soutien accordé au titre de la réserve. Conformément à l’approche générale pour la politique de cohésion, les dépenses liées aux délocalisations ou contraires au droit de l’Union ou au droit national ne devraient pas être soutenues.

Parallèlement, il est important de spécifier clairement toute exclusion du soutien apporté par la réserve. La réserve devrait exclure du soutien la taxe sur la valeur ajoutée, à moins que celle-ci ne soit pas récupérable en vertu de la législation nationale sur la TVA, attendu que la TVA constitue une recette des États membres, qui compense les coûts afférents pour le budget des États membres. Conformément à l’approche générale pour la politique de cohésion, les dépenses liées aux délocalisations ou contraires au droit de l’Union ou au droit national ne devraient pas être soutenues.

Amendement 7

Considérant 14

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Conformément aux paragraphes 22 et 23 de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016, il est nécessaire que l’évaluation de la réserve repose sur des informations collectées au titre d’exigences spécifiques de suivi, tout en évitant l’excès de réglementation et de contraintes administratives, en particulier pour les États membres. Ces exigences devraient, le cas échéant, contenir des indicateurs mesurables pour servir de base à l’évaluation de la réserve.

Conformément aux paragraphes 22 et 23 de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016, il est nécessaire que l’évaluation de la réserve repose sur des informations collectées au titre d’exigences spécifiques de suivi, tout en évitant l’excès de réglementation et de contraintes administratives, en particulier pour les États membres et les autorités locales et régionales . Ces exigences devraient, le cas échéant, contenir des indicateurs mesurables pour servir de base à l’évaluation de la réserve.

Amendement 8

Considérant 15

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Afin de garantir le traitement équitable de tous les États membres et la cohérence de l’évaluation des demandes, la Commission devrait évaluer les demandes globalement. Il convient qu’elle examine en particulier l’admissibilité et l’exactitude des dépenses déclarées, le lien direct entre les dépenses et les mesures adoptées pour faire face aux conséquences du retrait et les mesures mises en place par l’État membre concerné pour éviter tout double financement. Après l’évaluation des demandes de contribution financière au titre de la réserve, la Commission devrait apurer les préfinancements payés et recouvrir les montants non utilisés. Afin de concentrer le soutien sur les États membres les plus touchés par le retrait, lorsque les dépenses au sein de l’État membre concerné, acceptées comme admissibles par la Commission, dépassent le montant payé en préfinancement et 0,06  % du RNB nominal de 2021 de l’État membre concerné, il devrait être possible d’accorder à cet État membre une dotation supplémentaire au titre de la réserve dans la limite des ressources financières disponibles. Compte tenu de l’ampleur du choc économique attendu, il convient de prévoir la possibilité d’utiliser les montants recouvrés du préfinancement pour rembourser les dépenses supplémentaires des États membres.

Afin de garantir le traitement équitable de tous les États membres et la cohérence de l’évaluation des demandes, la Commission devrait évaluer les demandes globalement. Il convient qu’elle examine en particulier l’admissibilité et l’exactitude des dépenses déclarées, le lien direct entre les dépenses et les mesures adoptées pour faire face aux conséquences du retrait et les mesures mises en place par l’État membre concerné pour éviter tout double financement. Il convient également d’assurer la répartition sectorielle et géographique au niveau NUTS 2 des dépenses, y compris pour les régions ultrapériphériques. Après l’évaluation des demandes de contribution financière au titre de la réserve, la Commission devrait apurer les préfinancements payés et recouvrir les montants non utilisés. Afin de concentrer le soutien sur les États membres les plus touchés par le retrait, lorsque les dépenses au sein de l’État membre concerné, acceptées comme admissibles par la Commission, dépassent le montant payé en préfinancement et 0,06  % du RNB nominal de 2021 de l’État membre concerné, il devrait être possible d’accorder à cet État membre une dotation supplémentaire au titre de la réserve dans la limite des ressources financières disponibles. Compte tenu de l’ampleur du choc économique attendu, il convient de prévoir la possibilité d’utiliser les montants recouvrés du préfinancement pour rembourser les dépenses supplémentaires des États membres.

Amendement 9

Considérant 16

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Afin de garantir le bon fonctionnement de la gestion partagée, il convient que les États membres établissent un système de gestion et de contrôle, désignent les organismes responsables de la gestion de la réserve ainsi qu’un organisme d’audit indépendant distinct et communiquent leur nom à la Commission. À des fins de simplification, les États membres pourraient avoir recours à des organismes désignés existants et à des systèmes établis aux fins de la gestion et du contrôle du financement de la politique de cohésion ou du Fonds de solidarité de l’Union européenne. Il est nécessaire de préciser les responsabilités des États membres et de définir les exigences spécifiques pour les organismes désignés.

Afin de garantir le bon fonctionnement de la gestion partagée, il convient que les États membres établissent un système de gestion et de contrôle, désignent les organismes responsables au niveau national ou régional de la gestion de la réserve ainsi qu’un organisme d’audit indépendant distinct et communiquent leurs noms à la Commission. À des fins de simplification, les États membres devraient avoir recours à des organismes désignés existants et à des systèmes établis aux fins de la gestion et du contrôle du financement de la politique de cohésion ou du Fonds de solidarité de l’Union européenne. Il est nécessaire de préciser les responsabilités des États membres et de définir les exigences spécifiques pour les organismes désignés. Les États membres veilleront à l’association des autorités locales et régionales concernées à la mise en œuvre et au suivi du fonds, notamment à travers les instances de suivi si elles n’en sont pas déjà membres.

Amendement 10

Considérant 19

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

(19)

Afin de renforcer la transparence en ce qui concerne l’utilisation de la contribution de l’Union, il importe que la Commission présente un rapport final au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre de la réserve.

(19)

Afin de renforcer la transparence en ce qui concerne l’utilisation de la contribution de l’Union, il importe que la Commission présente un rapport final au Parlement européen, au Conseil , au Comité des régions et au Comité économique et social européen sur la mise en œuvre de la réserve.

Amendement 11

Article 2

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Aux fins du présent règlement, on entend par:

Aux fins du présent règlement, on entend par:

(1)

«période de référence»: la période de référence visée à l’article 63, paragraphe 5, point a), du règlement financier, qui court du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2022;

(1)

«période de référence»: la période de référence visée à l’article 63, paragraphe 5, point a), du règlement financier, qui court du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2022;

(2)

«droit applicable»: le droit de l’Union et le droit national relatif à son application;

(2)

«droit applicable»: le droit de l’Union et le droit national relatif à son application;

(3)

«irrégularité»: toute violation du droit de l’Union ou du droit national relatif à son application résultant d’un acte ou d’une omission de toute entité publique ou privée participant à la mise en œuvre de la réserve, y compris des autorités des États membres, qui a ou aurait pour effet de porter préjudice au budget de l’Union par l’imputation au budget de l’Union d’une dépense indue;

(3)

«irrégularité»: toute violation du droit de l’Union ou du droit national relatif à son application résultant d’un acte ou d’une omission de toute entité publique ou privée participant à la mise en œuvre de la réserve, y compris des autorités des États membres, qui a ou aurait pour effet de porter préjudice au budget de l’Union par l’imputation au budget de l’Union d’une dépense indue;

(4)

«taux d’erreur total»: le total des erreurs recensées dans l’échantillon divisé par la population couverte par l’audit;

(4)

«taux d’erreur total»: le total des erreurs recensées dans l’échantillon divisé par la population couverte par l’audit;

(5)

«taux d’erreur résiduel»: le taux d’erreur total moins les corrections financières appliquées par l’État membre destinées à réduire les risques recensés par l’organisme d’audit indépendant dans le cadre de ses audits des mesures financées, divisé par les dépenses que doit couvrir la contribution financière au titre de la réserve;

(5)

«taux d’erreur résiduel»: le taux d’erreur total moins les corrections financières appliquées par l’État membre destinées à réduire les risques recensés par l’organisme d’audit indépendant dans le cadre de ses audits des mesures financées, divisé par les dépenses que doit couvrir la contribution financière au titre de la réserve.

(6)

«délocalisation»: un transfert, en tout ou en partie, d’une activité identique ou similaire au sens de l’article 2, paragraphe 61 bis, du règlement (UE) no 651/2014 de la Commission.

 

Amendement 12

Article 4

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

1.   Tous les États membres sont admissibles au bénéfice du soutien au titre de la réserve.

1.   Tous les États membres sont admissibles au bénéfice du soutien au titre de la réserve.

2.   Les ressources maximales pour la réserve s’élèvent à 5 370 994 000  EUR en prix courants.

2.   Les ressources maximales pour la réserve s’élèvent à 6 370 994 000  EUR en prix courants.

3.   Les ressources visées au paragraphe 2 sont allouées comme suit:

3.   Les ressources visées au paragraphe 2 sont allouées comme suit:

a)

un montant de préfinancement de 4 244 832 000  EUR est mis à disposition en 2021 conformément à l’article 8;

b)

des montants supplémentaires de 1 126 162 000  EUR sont mis à disposition en 2024 conformément à l’article 11.

a)

un montant de préfinancement de 4 244 832 000  EUR est mis à disposition en 2021 conformément à l’article 8;

b)

des montants supplémentaires de 2 126 162 000  EUR sont mis à disposition en 2026 conformément à l’article 11.

Les montants visés au premier alinéa, point a), du présent paragraphe sont considérés comme un préfinancement au sens de l’article 115, paragraphe 2, point b) i), du règlement financier.

Les montants visés au premier alinéa, point a), du présent paragraphe sont considérés comme un préfinancement au sens de l’article 115, paragraphe 2, point b) i), du règlement financier.

 

4.     Les ressources provenant du préfinancement de la réserve et allouées sur la base du critère pêche (Annexe I, paragraphe 2) doivent être exclusivement utilisées pour des mesures de soutien aux entreprises et communautés locales et régionales qui dépendent des activités de pêche dans les eaux appartenant à la zone économique exclusive (ZEE) du Royaume-Uni, telles que prévues à l’article 5, paragraphe 1, point c).

5.     Lorsqu’ils définissent les mesures de soutien financées sur les ressources allouées selon le critère des échanges avec le Royaume-Uni (annexe I, paragraphe 2), les États membres tiennent compte de l’importance relative des échanges nets pour chaque région (NUTS 2). Ces échanges incluent en tout état de cause les services touristiques.

Amendement 13

Insertion d’un article 4 bis

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

 

Processus de consultation

1.     Chaque État membre établit un dialogue à plusieurs niveaux, conformément au cadre juridique national, notamment a minima avec les autorités locales et régionales des zones les plus impactées. Ce processus de consultation se fonde sur le principe de partenariat dans le cadre de la politique de cohésion. Il porte sur l’identification et la mise en œuvre des mesures soutenues par la réserve.

2.    Les modalités de consultation et d’implication des autorités locales et régionales seront indiquées par l’État membre dans la [nouvelle annexe IV].

Exposé des motifs

Un processus de consultation devrait constituer un élément essentiel pour décider de la manière dont les fonds seront alloués. Les collectivités locales et régionales doivent être associées au processus de consultation, conformément aux procédures de la politique de cohésion.

Amendement 14

Article 5, paragraphe 1

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Conditions d’admission

Conditions d’admission

1.   La contribution financière au titre de la réserve soutient uniquement les dépenses publiques directement liées à des mesures spécifiquement adoptées par les États membres pour contribuer aux objectifs visés à l’article 3, et peut en particulier financer:

1.   La contribution financière au titre de la réserve soutient uniquement les dépenses publiques directement liées à des mesures spécifiquement adoptées par les États membres pour contribuer aux objectifs visés à l’article 3, et peut en particulier financer:

a)

les mesures destinées à aider les entreprises et les communautés locales durement touchées par le retrait;

a)

les mesures destinées à aider les entreprises , et en particulier les petites et moyennes entreprises, les régions et les communautés locales durement touchées par le retrait , y compris les mesures de compensation destinées aux entreprises qui enregistrent une baisse substantielle de leur chiffre d’affaires en raison de la limitation de leur accès au marché britannique par la mise en place de barrières non-tarifaires ;

b)

les mesures destinées à soutenir les secteurs économiques les plus touchés;

b)

les mesures destinées à soutenir les secteurs économiques les plus touchés , y compris les investissements indispensables à la réorganisation de chaînes de valeurs;

c)

les mesures destinées à soutenir les entreprises et les communautés locales qui dépendent des activités de pêche dans les eaux du Royaume-Uni;

c)

les mesures destinées à soutenir les entreprises et les communautés locales et régionales qui dépendent des activités de pêche dans les eaux du Royaume-Uni , y compris les investissements indispensables à la restructuration du secteur ;

d)

les mesures destinées à soutenir l’emploi, notamment par des programmes de chômage partiel, de requalification et de formation dans les secteurs affectés;

d)

les mesures visant à atténuer l’incidence économique et sociale du Brexit sur d’autres secteurs particulièrement touchés tels que le tourisme, le secteur des exportations agricoles, la recherche et l’innovation;

e)

les mesures destinées à garantir le bon fonctionnement des contrôles frontaliers, douaniers, sanitaires et phytosanitaires et de sécurité, du contrôle de la pêche, ainsi que la collecte des impôts indirects, notamment grâce à du personnel et des infrastructures supplémentaires;

e)

les mesures destinées à soutenir l’emploi, notamment par des programmes de chômage partiel, de requalification et de formation pour les secteurs affectés;

f)

les mesures destinées à faciliter les régimes de certification et d’autorisation de produits, à contribuer au respect des exigences en matière d’établissement, à faciliter l’étiquetage et le marquage, par exemple pour les normes en matière de sécurité, de santé et d’environnement, ainsi qu’à favoriser la reconnaissance mutuelle;

f)

les mesures visant à faciliter la réinsertion sur le marché de travail de l'Union européenne des ressortissants qui, du fait des restrictions à la libre circulation des travailleurs, ont dû quitter le Royaume-Uni;

g)

les mesures en faveur de la communication, de l’information et de la sensibilisation des citoyens et des entreprises vis-à-vis des changements découlant du retrait pour leurs droits et obligations.

g)

les mesures destinées à garantir le bon fonctionnement des contrôles frontaliers, douaniers, sanitaires et phytosanitaires et de sécurité, du contrôle de la pêche, ainsi que la collecte des impôts indirects, notamment grâce à du personnel qualifié et des infrastructures physiques et immatérielles supplémentaires;

h)

les mesures destinées à faciliter les régimes de certification et d’autorisation de produits, à contribuer au respect des exigences en matière d’établissement, à faciliter l’étiquetage et le marquage, par exemple pour les normes en matière de sécurité, de santé et d’environnement, ainsi qu’à favoriser la reconnaissance mutuelle;

i)

les mesures en faveur de la communication, de l’information et de la sensibilisation des citoyens et des entreprises , en particulier celles de petite et moyenne taille, vis-à-vis des changements découlant du retrait pour leurs droits et obligations;

j)

les mesures visant à atténuer les ruptures engendrées par le retrait du Royaume-Uni de programmes de coopération et d’échanges;

k)

les mesures visant à assurer le dialogue et la concertation entre les territoires et les secteurs les plus affectés, afin de limiter les effets inattendus des ruptures entre partenaires européens et britanniques et de créer un environnement propice à une mise en œuvre opérationnelle et apaisée de l’accord de commerce et de coopération;

l)

les mesures d’évaluation des impacts et d’évaluation des mesures mises en œuvre dans le cadre de la réserve.

Amendement 15

Article 5, paragraphe 2

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

2.   Les dépenses sont admissibles dès lors qu’elles sont engagées et payées au cours de la période de référence pour des mesures mises en œuvre dans l’État membre concerné ou au profit de l’État membre concerné .

2.   Les dépenses sont admissibles dès lors qu’elles sont engagées et payées au cours de la période de référence pour des mesures mises en œuvre dans les régions et les secteurs affectés de l’État membre concerné.

Amendement 16

Article 5, paragraphe 3

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Lorsqu’ils conçoivent des mesures de soutien, les États membres tiennent compte des incidences diverses du retrait du Royaume-Uni de l’Union sur différentes régions et communautés locales et concentrent le soutien accordé au titre de la réserve sur les plus durement touchées, en fonction des besoins.

Lorsqu’ils conçoivent des mesures de soutien, les États membres tiennent compte des incidences diverses du retrait du Royaume-Uni de l’Union sur différentes régions et communautés locales et concentrent le soutien accordé au titre de la réserve sur les plus durement touchées, en fonction des besoins , tout en veillant à une répartition équitable de l’aide eu égard aux conséquences économiques subies par chaque région .

Exposé des motifs

Cet amendement vise à garantir la prise en compte de l’incidence économique du Brexit sur chaque région concernée, de manière à assurer, lors de l’affectation des ressources de la réserve, une répartition équitable de l’aide, sur la base des dommages économiques réels.

Amendement 17

Article 5, paragraphe 4

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Les mesures visées au paragraphe 1 sont conformes au droit applicable.

Les mesures visées au paragraphe 1 sont conformes au droit applicable , sauf exceptions visées à l’article [nouvel article 6] .

Amendement 18

Article 5, paragraphe 5

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Les mesures admissibles en vertu du paragraphe 1 peuvent bénéficier d’un soutien au titre d’autres programmes et instruments de l’Union, à condition que ce soutien ne couvre pas les mêmes coûts.

Les mesures admissibles en vertu du paragraphe 1 peuvent bénéficier d’un soutien au titre d’autres programmes et instruments de l’Union, à condition que ce soutien ne couvre pas les mêmes coûts. Les autorités régionales et locales concernées assurant des fonctions d’autorité de gestion ou d’organisme intermédiaire de fonds européens seront pleinement associées et consultées dans le cadre du travail sur la non superposition des financements. Le choix de mobiliser les fonds structurels plutôt que la réserve devra faire l’objet d’une concertation avec les acteurs concernés, au regard des conséquences que cela peut avoir sur la mise en œuvre d’autres programmes européens et programmes de financement.

Amendement 19

Insertion d’un article 5 bis

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

 

Aides d’État

1.     Pour le secteur pêche et celui de la production primaire de produits agricoles, les articles 107, 108 et 109 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ne s’appliquent pas aux paiements effectués par les États membres, en vertu du présent règlement relevant du champ d’application de l’article 42 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour les aides accordées relevant strictement de l’article 5 pendant la période de référence.

2.     Les dispositions nationales qui mettent en place un financement public allant au-delà des dispositions du présent règlement relatives aux paiements visés au paragraphe 1, sont traitées dans leur ensemble sur la base des articles 107, 108 et 109 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Amendement 20

Article 6

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Exclusion du soutien

Exclusion du soutien

La réserve ne soutient pas:

La réserve ne soutient pas:

a)

la taxe sur la valeur ajoutée;

a)

la taxe sur la valeur ajoutée , sauf si elle est non récupérable au titre de la législation nationale en matière de TVA ;

b)

l’assistance technique aux fins de la gestion, du suivi, de l’information et de la communication, du règlement des plaintes ainsi que du contrôle et de l’audit de la réserve;

b)

les dépenses à l’appui d’une délocalisation, telle que définie à l’article 2, point 6;

c)

les dépenses à l’appui d’une délocalisation, telle que définie à l’article 2, point 6;

c)

les dépenses à l’appui d’une délocalisation conformément à l’article 2, paragraphe 61 bis, et à l’article 14, paragraphe 16, du règlement (UE) no 651/2014 de la Commission, lorsqu’une contribution au titre de la réserve constitue une aide d’État;

d)

les dépenses à l’appui d’une délocalisation conformément à l’article 14, paragraphe 16, du règlement (UE) no 651/2014 de la Commission, lorsqu’une contribution au titre de la réserve constitue une aide d’État.

d)

les bénéficiaires ayant leur siège social dans un État tiers.

Amendement 21

Article 7, paragraphe 5

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Par dérogation à l’article 12 du règlement financier, les crédits d’engagement et de paiement non utilisés au titre du présent règlement sont automatiquement reportés et peuvent être utilisés jusqu’au 31 décembre  2025 . Les crédits reportés sont consommés en premier au cours de l’exercice suivant.

Par dérogation à l’article 12 du règlement financier, les crédits d’engagement et de paiement non utilisés au titre du présent règlement sont automatiquement reportés et peuvent être utilisés jusqu’au 31 décembre  2026 . Les crédits reportés sont consommés en premier au cours de l’exercice suivant.

Amendement 22

Article 8, paragraphe 3

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

La Commission verse le préfinancement dans un délai de 60  jours à compter de la date d’adoption de l’acte d’exécution visé au paragraphe 2. Elle est apurée conformément à l’article 11.

La Commission verse le préfinancement dans un délai de 45  jours à compter de la date d’adoption de l’acte d’exécution visé au paragraphe 2. Elle est apurée conformément à l’article 11.

Amendement 23

Article 10, paragraphe 1

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

La demande est établie sur la base du modèle présenté à l’annexe II. Elle comprend les informations relatives au total des dépenses publiques engagées et payées par les États membres et les valeurs des indicateurs de réalisation pour les mesures soutenues. Elle s’accompagne des documents visés à l’article 63, paragraphes 5, 6 et 7, du règlement financier et d’un rapport de mise en œuvre.

La demande est établie sur la base du modèle présenté à l’annexe II. Elle comprend les informations relatives au total des dépenses publiques engagées et payées par les États membres , en incluant la répartition territoriale des dépenses au niveau NUTS 2, et les valeurs des indicateurs de réalisation pour les mesures soutenues. Elle s’accompagne des documents visés à l’article 63, paragraphes 5, 6 et 7, du règlement financier et d’un rapport de mise en œuvre.

Amendement 24

Article 10, paragraphe 2

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

2.   Le rapport de mise en œuvre de la réserve comprend:

2.   Le rapport de mise en œuvre de la réserve comprend:

a)

une description de l’incidence du retrait du Royaume-Uni de l’Union sur le plan économique et social avec l’identification des régions, domaines et secteurs les plus touchés;

a)

une description de l’incidence du retrait du Royaume-Uni de l’Union sur le plan économique et social avec l’identification des régions, domaines et secteurs les plus touchés; l’évaluation financière se fait en euros constants;

 

(a bis)

en accord avec le [nouvel article 5], une description de la concertation qui a été menée avec les régions et les secteurs les plus impactés, tant au moment de l’élaboration des mesures que de leur mise en œuvre;

b)

une description des mesures adoptées pour pallier les conséquences négatives du retrait du Royaume-Uni de l’Union, de la mesure dans laquelle ces mesures ont atténué l’incidence régionale et sectorielle visée au point a), et de la manière dont elles ont été mises en œuvre;

b)

une description des mesures adoptées pour pallier les conséquences négatives du retrait du Royaume-Uni de l’Union, de la mesure dans laquelle ces mesures ont atténué l’incidence régionale et sectorielle visée au point a), et de la manière dont elles ont été mises en œuvre;

c)

une justification de l’admissibilité des dépenses engagées et payées et leur lien direct avec le retrait du Royaume-Uni de l’Union;

c)

une justification de l’admissibilité des dépenses engagées et payées et leur lien direct avec le retrait du Royaume-Uni de l’Union;

d)

une description des mesures adoptées pour éviter tout double financement et pour garantir la complémentarité avec d'autres instruments de l’Union et des financements nationaux;

d)

une description des mesures adoptées pour éviter tout double financement et pour garantir la complémentarité avec d'autres instruments de l’Union et des financements nationaux;

e)

une description de la contribution des mesures à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci.

e)

une description de la contribution des mesures à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci.

Amendement 25

Article 13, paragraphe 1

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Gestion et contrôle

Gestion et contrôle

1.   Lorsqu’ils effectuent des tâches liées à la mise en œuvre de la réserve, les États membres prennent toutes les mesures législatives, réglementaires et administratives qui sont nécessaires à la protection des intérêts financiers de l’Union, à savoir:

1.   Lorsqu’ils effectuent des tâches liées à la mise en œuvre de la réserve, les États membres prennent toutes les mesures législatives, réglementaires et administratives qui sont nécessaires à la protection des intérêts financiers de l’Union, à savoir:

(a)

désigner un organisme responsable de la gestion de la contribution financière au titre de la réserve et un organisme d’audit indépendant conformément à l’article 63, paragraphe 3, du règlement financier, et superviser ces organismes;

(a)

désigner au niveau de gouvernance approprié un organisme ou plusieurs organismes responsable (s) de la gestion de la contribution financière au titre de la réserve et un organisme d’audit indépendant conformément à l’article 63, paragraphe 3, du règlement financier, et superviser ces organismes;

(b)

mettre en place des systèmes de gestion et de contrôle de la réserve conformément aux principes de bonne gestion financière et veiller au bon fonctionnement de ces systèmes;

(b)

mettre en place des systèmes de gestion et de contrôle de la réserve conformément aux principes de bonne gestion financière et veiller au bon fonctionnement de ces systèmes;

(c)

établir une description du système de gestion et de contrôle conformément au modèle établi à l’annexe III, maintenir cette description à jour et la mettre à la disposition de la Commission sur demande;

(c)

établir une description du système de gestion et de contrôle conformément au modèle établi à l’annexe III, maintenir cette description à jour et la mettre à la disposition de la Commission sur demande;

(d)

notifier à la Commission l’identité des organismes désignés et de l’organisme auquel le préfinancement est payé et confirmer que les descriptions des systèmes ont été établies, dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement;

(d)

notifier à la Commission l’identité des organismes désignés et de l’organisme auquel le préfinancement est payé et confirmer que les descriptions des systèmes ont été établies, dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement;

(e)

veiller à ce que les dépenses financées par d’autres programmes et instruments de l’Union ne soient pas susceptibles de bénéficier d’un soutien au titre de la réserve;

(e)

veiller à ce que les dépenses financées par d’autres programmes et instruments de l’Union ne soient pas susceptibles de bénéficier d’un soutien au titre de la réserve;

(f)

prévenir, détecter et corriger les irrégularités et la fraude et éviter les conflits d’intérêts , notamment par l’intermédiaire d’un outil unique d’exploration de données fourni par la Commission ;

[…]

(f)

prévenir, détecter et corriger les irrégularités et la fraude et éviter les conflits d’intérêts;

[…]

Amendement 26

Article 13, paragraphe 3

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

L’organisme responsable de la gestion de la contribution financière au titre de la réserve:

L’organisme ou les organismes responsable (s) de la gestion de la contribution financière au titre de la réserve:

a)

assure le fonctionnement d’un système de contrôle interne efficace et efficient;

a)

assure le fonctionnement d’un système de contrôle interne efficace et efficient;

b)

établit les critères et les procédures en vue de la sélection des mesures à financer et détermine les conditions d'octroi d’une contribution financière au titre de la réserve;

b)

établit les critères et les procédures en vue de la sélection des mesures à financer et détermine les conditions d'octroi d’une contribution financière au titre de la réserve;

c)

vérifie que les mesures financées au titre de la réserve sont mises en œuvre conformément au droit applicable et aux conditions d'octroi d’une contribution financière au titre de la réserve, et que les dépenses sont basées sur des pièces justificatives vérifiables;

c)

vérifie que les mesures financées au titre de la réserve sont mises en œuvre conformément au droit applicable et aux conditions d'octroi d’une contribution financière au titre de la réserve, et que les dépenses sont basées sur des pièces justificatives vérifiables;

d)

établit des mesures effectives pour éviter tout double financement de coûts identiques par la réserve et d’autres sources de financements de l’Union;

d)

établit des mesures effectives pour éviter tout double financement de coûts identiques par la réserve et d’autres sources de financements de l’Union;

e)

veille à la publication ex post conformément à l’article 38, paragraphes 2 à 6, du règlement financier;

e)

veille à la publication ex post conformément à l’article 38, paragraphes 2 à 6, du règlement financier;

f)

utilise, pour enregistrer et stocker au format électronique les données relatives aux dépenses engagées que doit couvrir la contribution financière au titre de la réserve, un système comptable fournissant des informations exactes, complètes et fiables en temps voulu;

f)

utilise, pour enregistrer et stocker au format électronique les données relatives aux dépenses engagées que doit couvrir la contribution financière au titre de la réserve, un système comptable fournissant des informations exactes, complètes et fiables en temps voulu;

g)

garde à disposition toutes les pièces justificatives relatives aux dépenses que doit couvrir la contribution financière au titre de la réserve pendant une période de cinq ans suivant le délai de soumission de la demande de contribution financière et transpose cette obligation dans les accords avec d’autres entités participant à la mise en œuvre de la réserve;

g)

garde à disposition toutes les pièces justificatives relatives aux dépenses que doit couvrir la contribution financière au titre de la réserve pendant une période de cinq ans suivant le délai de soumission de la demande de contribution financière et transpose cette obligation dans les accords avec d’autres entités participant à la mise en œuvre de la réserve;

h)

aux fins du paragraphe 1, point f), collecte les informations dans un format électronique normalisé pour permettre l’identification des bénéficiaires d’une contribution financière au titre de la réserve et de leurs bénéficiaires effectifs conformément à l’annexe III.

h)

aux fins du paragraphe 1, point f), collecte les informations dans un format électronique normalisé pour permettre l’identification des bénéficiaires d’une contribution financière au titre de la réserve et de leurs bénéficiaires effectifs conformément à l’annexe III.

Amendement 27

Article 16, paragraphe 2

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

2.   Au plus tard le 30 juin 2027, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre de la réserve.

2.   Au plus tard le 30 juin 2027, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil , au Comité européen des régions et au Comité économique et social européen un rapport sur la mise en œuvre de la réserve.

Amendement 28

Annexe I (3)

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

3.

Le facteur lié à la pêche est déterminé sur la base du critère suivant et en suivant les étapes ci-après:

3.

Le facteur lié à la pêche est déterminé sur la base du critère suivant et en suivant les étapes ci-après:

a)

la part de chaque État membre dans la valeur totale des poissons capturés dans la ZEE du Royaume-Uni;

a)

la part de chaque État membre dans la valeur totale des poissons capturés pendant la période 2015-2018 dans la ZEE du Royaume-Uni;

b)

ces parts sont augmentées pour les États membres dont la dépendance du secteur de la pêche aux poissons capturés dans la ZEE du Royaume-Uni est supérieure à la moyenne et diminuées pour ceux dont la dépendance est inférieure à la moyenne, selon les modalités suivantes:

i)

pour chaque État membre, la valeur des poissons capturés dans la ZEE du Royaume-Uni en pourcentage de la valeur totale des poissons capturés par cet État membre est exprimée sous la forme d’un indice de la moyenne de l’UE (indice de dépendance);

ii)

la part initiale de la valeur des poissons capturés dans la ZEE du Royaume-Uni est ajustée en la multipliant par l’indice de dépendance de l’État membre;

iii)

ces parts ajustées sont adaptées pour que la somme des parts de tous les États membres soit égale à 100 %.

b)

les parts obtenues sont adaptées pour que la somme des parts de tous les États membres soit égale à 100 %.

4.

Le facteur lié aux échanges est obtenu en suivant les étapes ci-après:

4.

Le facteur lié aux échanges est obtenu en suivant les étapes ci-après:

a)

les échanges de chaque État membre avec le Royaume-Uni sont exprimés en pourcentage des échanges de l’UE avec le Royaume-Uni (les échanges sont la somme des importations et des exportations de biens et de services);

a)

les échanges de chaque État membre avec le Royaume-Uni sont exprimés en pourcentage des échanges de l’UE avec le Royaume-Uni (les échanges sont la somme des importations et des exportations de biens et de services , y compris dans le secteur du tourisme, à l’exception des services financiers );

Amendement 29

Ajout d’une annexe III bis

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

 

 

1.

Identification des secteurs économiques les plus impactés:

 

2.

Identification des régions de niveau NUTS 2 les plus impactées:

Pour chaque région (y compris régions visées par l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne):

Nomenclature NUTS 2

Nom de la région

Population régionale (date)

PIB régional

Volume des échanges avec le Royaume-Uni en 2019

 

3.

Description de l’approche partenariale mise en place:

 

4.

Mise en place de stratégies:

(veuillez citer les documents stratégiques mis en place)

Stratégie globale:

Stratégies régionales:

Stratégies sectorielles:

 

5.

Descriptif des outils de suivi et d’évaluation mis en place:

 

6.

Ventilation des dépenses

Montant payé

Secteur de la pêche

Secteurs concernés par le commerce

 

7.

Ventilation géographique des dépenses

i.

Régions NUTS 2 les plus affectées: Nomenclature NUTS 2 Montant €/habitant

ii.

Montant sans ciblage géographique:

 

8.

Contribution aux objectifs climat

Pourcentage des dépenses:

 

9.

Contribution aux objectifs de la transition numérique

Pourcentage des dépenses:

II.   RECOMMANDATIONS POLITIQUES

LE COMITÉ EUROPÉEN DES RÉGIONS

1.

se félicite de la création d’une réserve d’ajustement au Brexit (RAB), qui vise à amortir les impacts territoriaux de la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne. La RAB est une expression concrète de la solidarité intra-européenne et a vocation à contribuer à la cohésion économique, sociale et territoriale, comme illustré par la base juridique (article 175 TFUE) de la proposition de la Commission;

2.

considère que l’obtention d’un accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et le Royaume-Uni constitue une issue positive des négociations. Néanmoins, le nouveau cadre de la relation avec le Royaume-Uni a des conséquences territoriales fortes. Étant donné que l’ACC ne répond pas pleinement au scénario de l’ALE, nombre de régions européennes restent très exposées aux conséquences économiques et sociales du Brexit. Cet impact est particulièrement important pour les régions géographiquement proches du Royaume-Uni ou pour celles qui avaient des relations très étroites avec les partenaires britanniques. Les autorités locales et régionales, les acteurs économiques, comme le secteur du tourisme, les secteurs de l’enseignement et de la recherche mais également les citoyens et la société civile sont confrontés aux conséquences de la mise en place de nouvelles frontières, de nouvelles démarches administratives, de nouvelles complexités dans les chaînes de valeurs et de l’arrêt de programmes de coopération;

3.

attire l’attention sur les conséquences géopolitiques de l’accord de commerce et de coopération qui sont concrètes pour un certain nombre d’autorités locales et régionales, devenues de nouvelles frontières extérieures de l’Union européenne. L’éligibilité des mesures améliorant la fluidité des contrôles et des échanges de biens comme de personnes est, de ce fait, accueillie très positivement. Le CdR souligne que, dans ces nouvelles régions frontalières, les investissements locaux et régionaux liés aux contrôles contribueront à assurer la protection de l’ensemble des citoyens européens dans le périmètre des nouvelles frontières de l’Union européenne. Le CdR demande au Parlement comme au Conseil de définir pour ces régions un plancher de couverture minimale et équitable;

4.

demande une augmentation de 1 milliard d’EUR des montants supplémentaires mis à disposition dans un deuxième temps conformément à l’article 11 afin de mieux répondre aux besoins à moyen terme, en cohérence avec sa demande d’extension de la période d’éligibilité de la RAB;

5.

insiste sur l’exposition du secteur de la pêche et des produits de la mer, soumis à une période de transition de cinq ans et demi. Outre les nouvelles contraintes communes à tous les secteurs européens, le secteur de la pêche est confronté à une remise en cause directe de toute une partie de son activité. Cette situation impose une appréciation des impacts au plus près des réalités régionales, sans indexation nationale. Il faut aboutir à une répartition financière plus juste entre les régions européennes affectées, quelle que soit la taille de l’État membre;

6.

souhaite que les autorités locales et régionales soient mises au cœur de la création de ce nouvel instrument financier. Le CdR préconise l’introduction de critères tenant compte de l’intensité régionale des impacts et permettant de garantir une répartition équitable des ressources en fonction de l’ampleur des conséquences économiques subies par chaque région. Comme démontré dans les études du CdR sur les conséquences du Brexit, la prise en compte des impacts à l’échelle nationale ne reflète pas leur intensité très locale. Les collectivités locales doivent participer à l’évaluation des impacts et à la conception des mesures. Cela est d’autant plus important que les autorités locales et régionales, en fonction de leurs compétences, seront amenées à préfinancer elles-mêmes certaines mesures, à développer des stratégies territoriales d’atténuation des impacts du Brexit et à mobiliser une part des fonds européens qu’elles ont en gestion. Cette implication des collectivités participera au ciblage des besoins et à une mise en œuvre efficiente de la RAB;

7.

souligne également l’exposition des régions en raison de la perte de débouchés commerciaux avec le Royaume-Uni et du fait que l’ACC ne respecte pas pleinement le scénario de l’ALE. Cet aspect touche un large éventail de secteurs et a un effet sur la chaîne de valeur, par exemple dans le secteur du tourisme, de l’hôtellerie et de l’agroalimentaire, ce qui se traduit par des pertes d’emplois sur le terrain. Le CdR est conscient que cet impact est susceptible d’avoir des effets socio-économiques durables sur la population dans les différentes régions et qu’il convient dès lors d’agir sans délai. Il souligne en outre que la RAB est le seul instrument financier de l’Union qui traite des conséquences négatives du Brexit que subissent les États membres, les régions et les différents secteurs;

8.

demande une extension de la période d’éligibilité à juin 2026, estimant que la solidarité européenne ne doit pas être limitée aux années 2021 et 2022 et constatant qu’il n’y a pas de moyens prévus pour atténuer les conséquences du Brexit à compter de 2023:

le CdR pointe une incohérence majeure entre la durée de la période transitoire pour le secteur pêche et la période d’éligibilité de la RAB. Seule une extension de la période d’éligibilité des dépenses jusqu’à juin 2026 permettra un accompagnement approprié de ce secteur. Si des complémentarités sont indispensables avec le FEAMPA, le FEAMPA reste l’instrument structurel de mise en œuvre de la politique commune de la pêche et ne peut tenir compte des conséquences territoriales asymétriques du Brexit,

pour le déploiement d’infrastructures pérennes de contrôle, le CdR observe que la situation sanitaire liée à la COVID-19 ne permet pas de mesurer les flux réels et d’engager de façon immédiate les investissements,

certaines mesures ou investissements peuvent impliquer des périodes incompressibles de préparation ou de mise en œuvre qui ne permettent pas un engagement et un paiement avant le 31 décembre 2022. Le CdR fait ici référence aussi bien aux procédures de marchés publics qu’aux procédures pour assurer la conformité des mesures ou des investissements à la réglementation européenne ou nationale en vigueur (études d’impact environnemental, permis d’urbanisme, enquêtes publiques, procédures de notification des aides d’État, etc.),

souligne la diversité des impacts du Brexit dans les différentes régions européennes et accueille donc très favorablement la flexibilité laissée aux États membres pour concevoir des mesures au plus proche des besoins. Il est important que selon les besoins locaux et régionaux, des mesures puissent être développées aussi bien en faveur de l’industrie, du tourisme, des transports, de la recherche et de l’innovation que du secteur agricole ou agro-alimentaire. Le CdR considère que la diversité potentielle des champs d’intervention de la réserve doit être explicitée dans le règlement afin de faciliter la bonne compréhension du fonds et sa bonne mise en œuvre;

9.

considère que la réserve aura un rôle essentiel pour accompagner la mise en œuvre du nouveau cadre juridique régissant les relations entre l’UE et le Royaume-Uni dont les conséquences ne peuvent pas être pleinement identifiées, en raison notamment des effets combinés avec la pandémie de COVID-19. Cela concerne également les questions spécifiques qui restent à négocier, à l’instar des services financiers ou de la participation du Royaume-Uni au programme Horizon Europe. Les évolutions défavorables, comme favorables, devront être prises en considération;

10.

s’interroge sur la valeur ajoutée en termes de bonne gouvernance du lancement le 24 février 2021 par la Commission européenne d’une consultation publique sur la réserve d’ajustement Brexit pour une durée de huit semaines (1), alors que la proposition législative a été présentée deux mois plus tôt et que les négociations interinstitutionnelles pour aboutir à un accord au 1er semestre 2021 sont déjà très avancées;

11.

estime que le Brexit est une situation sui generis et que les parallèles à faire avec des dispositifs existants tels que le Fonds européen de solidarité ne peuvent être que limités. Le CdR regrette que la proposition de la Commission ne reflète pas le principe de partenariat applicable à la politique de cohésion, en ne prévoyant pas de garanties sur le rôle dévolu aux collectivités territoriales dans la gouvernance. Les modalités d’élaboration des mesures et de gestion doivent davantage refléter la logique affichée de ciblage des impacts territoriaux;

12.

considère qu’une flexibilité doit être donnée aux États membres pour définir les systèmes de gestion: nombre d’organismes et niveaux de gestion (national, régional ou interrégional). En contrepartie, les États membres devront justifier leur choix en termes de subsidiarité et notamment de capacité à répondre à des besoins concentrés dans certains territoires et ou secteurs économiques plus exposés. En tout état de cause, il convient de garantir que le niveau régional participe à la procédure de gestion;

13.

estime que le Brexit revêt une grande importance dans des domaines aussi divers que la pêche et les produits marins, la mobilité des citoyens, la formation, les projets de coopération en matière de recherche, de développement et d’innovation, le transfert de connaissances, la lutte contre le changement climatique, la préservation des écosystèmes et les partenariats public-privé, entre autres. En raison du degré différent de décentralisation qui existe entre les États membres, la collaboration entre les différents niveaux administratifs peut être considérée comme nécessaire ou positive pour contribuer à ce que les différents territoires puissent surmonter les externalités négatives du Brexit. Le Comité demande que le principe de partenariat soit appliqué concrètement et que la réserve d’adaptation soit gérée conformément aux critères généraux des programmes en gestion partagée entre la Commission, les États membres et les autorités régionales et locales;

14.

propose que les États membres encouragent la mise en place de stratégies régionales afin d’anticiper le calendrier de mise en œuvre des mesures et les transformations à moyen terme. Cela doit être mené en cohérence avec l’ensemble des politiques locales et régionales concernées. Au moment du versement du préfinancement, les États membres devraient indiquer à la Commission européenne la manière dont ils assureront la participation et la concertation avec les autorités régionales et locales, en vertu d’une «obligation de partenariat»;

15.

propose que l’ensemble des dispositions prévoyant la participation des autorités locales et régionales soit sécurisée par un mécanisme d’information à la Commission européenne. Le CdR préconise concrètement qu’au moment de la remontée des dépenses, les États membres renseignent et transmettent à la Commission européenne une nouvelle annexe dédiée à la répartition sectorielle et géographique des dépenses au niveau des régions NUTS 2, tout en incluant leur contribution aux objectifs climatiques et de transition numérique. Ces informations quantitatives et qualitatives participeront, par ailleurs, à l’évaluation de la RAB et permettront d’apprécier, en amont du versement des montants supplémentaires mis à disposition dans un deuxième temps conformément à l’article 11, la mobilisation de la RAB dans chaque État membre et de s’assurer que l’approche partenariale préconisée a bien été mise en œuvre;

16.

souhaite s’assurer que les autorités régionales et locales responsables d’autorités de gestion ou d’organismes intermédiaires de fonds européens participeront au travail de non superposition des financements. Inversement, le choix de mobiliser les fonds structurels plutôt que la RAB devra faire l’objet d’une concertation avec les acteurs concernés, au regard des conséquences possibles sur la mise en œuvre d’autres objectifs européens;

17.

demande qu’il soit prévu de transférer, après approbation de la clé de répartition et de préfinancement, une partie des fonds aux États membres et aux régions, afin, le cas échéant, qu’ils puissent financer les mesures de soutien correspondantes sans avoir besoin d’avancer préalablement des fonds propres;

18.

appelle à la mise en place d’une flexibilité en matière d’aides d’État pour assurer la rapidité d’exécution des mesures et donner la capacité à intervenir en faveur des acteurs économiques les plus impactés. Une extension des dispositions temporaires COVID aux impacts directs du Brexit est requise tout au long de la période d’éligibilité des dépenses de la RAB. Dans le secteur de la pêche et celui de l’agriculture, les dispositions applicables au FEAMPA et au FEADER doivent s’appliquer à la RAB;

19.

souligne que les PME qui commercent avec le Royaume-Uni sont touchées de manière disproportionnée par les coûts des nouvelles procédures administratives liées à l’exportation vers le Royaume-Uni par rapport à leur chiffre d’affaires. Il y a par conséquent lieu de prendre en considération les coûts relatifs pour les entreprises lors de la répartition des ressources de la RAB;

20.

sollicite l’éligibilité de la TVA non récupérable, à l’instar de ce que prévoit le Fonds européen de solidarité. Sans cette éligibilité, de nombreuses mesures financées par des collectivités locales et régionales ne pourraient bénéficier d’une solidarité européenne à hauteur de 100 %;

21.

invite à ce que le versement d’allocations complémentaires en 2023 soit en partie lié à une évaluation européenne des impacts effectifs du Brexit sur la période 2021-2022, afin d’approfondir l’exercice de ciblage des régions et des secteurs les plus impactés, mais aussi d’identifier ceux qui ont été plus résilients ou ont bénéficié des changements;

22.

réitère son attachement à la poursuite des coopérations entre acteurs britanniques et européens et demande à ce que la RAB soutienne les partenaires européens dans le dialogue à conserver pour éviter les situations de litige liées à la mise en œuvre de l’accord de commerce et de coopération, mais aussi pour construire les coopérations futures.

Bruxelles, le 19 mars 2021.

Le président du Comité européen des régions

Apostolos TZITZIKOSTAS


(1)  Accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (ci-après l’«accord de retrait») (JO L 29 du 31.1.2020, p. 7).

(1)  Accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (ci-après l’«accord de retrait») (JO L 29 du 31.1.2020, p. 7).

(1)   Accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part (JO L 444 du 31.12.2020, p. 14) .

(1)  https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12917-Proposal-for-a-Regulation-Regional-and-urban-Policy


Top