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Dokumentas 52021AE1368
Opinion of the European Economic and Social Committee on ‘Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on roaming on public mobile communications networks within the Union (recast)’ (COM(2021) 85 final — 2021/0045 (COD))
Avis du Comité économique et social européen sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l’intérieur de l’Union (refonte) [COM(2021) 85 final — 2021/0045 (COD)]
Avis du Comité économique et social européen sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l’intérieur de l’Union (refonte) [COM(2021) 85 final — 2021/0045 (COD)]
EESC 2021/01368
JO C 374 du 16.9.2021, p. 28—32
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
16.9.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 374/28 |
Avis du Comité économique et social européen sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l’intérieur de l’Union (refonte)
[COM(2021) 85 final — 2021/0045 (COD)]
(2021/C 374/06)
Rapporteur: |
Christophe LEFÈVRE |
Consultation |
Parlement européen, 24.3.2021 Conseil de l’Union européenne, 11.3.2021 |
Base juridique |
Article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne |
Compétence |
Section «Marché unique, production et consommation» |
Adoption en section |
15.6.2021 |
Adoption en session plénière |
7.7.2021 |
Session plénière no |
562 |
Résultat du vote (pour/contre/abstentions) |
204/0/1 |
1. Conclusions et recommandations
1.1. |
Le Comité économique et social européen (CESE) relève que la proposition de la Commission s’intègre à la fois dans le cadre:
|
1.2. |
Le Comité relève que la proposition va accroître la transparence au niveau du marché de détail en informant, notamment dans les conditions contractuelles, sur:
D’une façon plus générale, cette proposition va augmenter le niveau de protection des consommateurs. |
1.3. |
Alors qu’une étude a démontré une mise à disposition dégradée du réseau local utilisé en itinérance, la proposition vise à ce que les services d’itinérance (itinérance comme à la maison) soient fournis aux mêmes conditions que dans le cadre d’une consommation nationale de ces services, avec l’accès sans restriction aux dernières générations et technologies de réseau disponibles en itinérance. Lorsque c’est un défaut de qualité de l’infrastructure locale qui est en cause, le CESE recommande de renforcer l’investissement dans ces infrastructures en particulier en termes d’amélioration de couverture des zones blanches, mais aussi d’introduire des critères minimums à atteindre progressivement par les opérateurs pour permettre aux consommateurs d’utiliser pleinement ces services. |
1.4. |
La baisse des prix maximaux (pricecaps) que les réseaux visités peuvent facturer aux opérateurs visiteurs est également à saluer, mais l’ampleur de la réduction est insuffisante face à la différence entre les prix refacturés et les coûts réel de l’itinérance dans le réseau visité. Il en résulte une hausse du coût de l’abonnement de base pour les consommateurs et un affaiblissement de la compétitivité des opérateurs de réseaux mobiles virtuels (mobile virtual network operator — MVNO) qui doivent acheter des services d’itinérance auprès des principaux opérateurs mobiles. La consommation de données en particulier connaît un taux de croissance élevé. Afin d’éviter les effets d’échelle négatifs pour les MVNO et les petits opérateurs de réseaux mobiles (MNO), la baisse des plafonds applicables aux prix de gros doit s’effectuer au même rythme que l’augmentation de la consommation. |
1.5. |
Le CESE devrait exprimer son soutien à l’option privilégiée dans la proposition «Option 3 — “Roam-Like-At-Home” (RLAH) durable et authentique (option privilégiée)» et s’assurer d’une baisse plus forte des prix maximaux que celle indiquée dans la proposition. |
1.6. |
Si la proposition de règlement améliore la transparence des tarifs à valeur ajoutée par la création de séries de numéros pour les services à valeur ajoutée en créant une base de données centralisée de l’UE accessible aux opérateurs pour ces séries de numéros, le Comité recommande qu’elle intègre la possibilité d’interrompre le service lorsqu’il est mis en place de façon frauduleuse (ping-call) sur alerte des autorités judiciaires ou de police, en prévoyant les moyens de recours des exploitants de ces services. |
1.7. |
Si le règlement «évoque une utilisation raisonnable» pour décrire l’utilisation en itinérance, le Comité regrette qu’il n’en précise absolument pas les limites et ne traite pas non plus des règles de politique d’utilisation équitable pour les plans tarifaires illimités, ni de la tarification des appels internationaux, que le client d’origine soit en itinérance ou non. Le Comité propose de supprimer le terme «sous réserve d’utilisation raisonnable» faute d’en préciser la portée, puisque cet argument sert actuellement aux opérateurs pour restreindre fortement l’usage du forfait en itinérance. |
1.8. |
En ce qui concerne les alertes de consommation à l’approche d’un plafond défini soit par le consommateur, soit par l’opérateur, le Comité recommande d’imposer à l’opérateur d’alerter une nouvelle fois le consommateur à chaque fois que le volume définissant la première alerte a été à nouveau consommé, en particulier au cours de la même session d’appel ou d’utilisation des données. |
1.9. |
En particulier, le Comité est particulièrement attentif aux situations d’utilisation des appareils mobiles en zone transfrontalière avec des pays non membres de l’Union européenne, et recommande:
|
1.10. |
Le Comité relève qu’une partie de l’ensemble de l’étude et des consultations menées pour la révision du règlement européen a été réalisée avant la crise de la COVID-19. Cette crise a amené des restrictions drastiques dans les déplacements intra-européens, un recours massif aux outils de télétravail ou de télé-retransmission de cours universitaires, en particulier pour les étudiants en Erasmus+. |
1.11. |
Le Comité relève la persistance de nombreuses zones non desservies en haut débit au niveau de la boucle locale dans l’Union européenne, et note surtout le débit insuffisant pour assurer la demande entraînée par ces vidéoconférences très consommatrices de données, en itinérance ou non. |
1.12. |
Le Comité recommande de renforcer très sensiblement à la fois la stratégie de couverture des territoires en fibre optique à haut débit et la capacité de fourniture à haut débit, que ce soit au titre de la boucle locale ou des réseaux mobiles. |
1.13. |
Le CESE recommande la mise en œuvre du règlement européen en visant à terme que l’Union européenne constitue une seule zone tarifaire, dans un marché unique, permettant les appels et la consommation de données au tarif «local» vers tous les mobiles et fixes de consommateurs ayant souscrit un abonnement téléphonique en Europe, et avec les mêmes débits et accès aux infrastructures, quel que soit le pays d’appel ou de réception. |
1.14. |
Le Comité est préoccupé par la modification proposée de la méthode de révision des redevances de gros maximales via un acte délégué et recommande un examen législatif complet au regard des aspects sociétaux du développement de l’itinérance. |
2. Contenu essentiel de la proposition de la Commission
2.1. |
L’objectif de la proposition est de prolonger l’application du règlement (UE) no 531/2012 du Parlement européen et du Conseil (1) qui expire le 30 juin 2022. La proposition prévoit une adaptation des prix de gros maximaux pour garantir la viabilité de la fourniture au détail de services d’itinérance aux tarifs nationaux. Elle introduit également de nouvelles mesures pour accroître la transparence et garantir une véritable expérience d’itinérance aux conditions nationales en ce qui concerne la qualité du service et l’accès aux services d’urgence en itinérance. Le règlement (UE) no 531/2012 ayant été modifié à plusieurs reprises, la proposition a pour objet sa refonte, afin d’en améliorer la clarté et de remplacer les actes modificatifs qu’il contient. |
2.2. |
Les principales modifications proposées ont pour but de permettre aux opérateurs de fournir l’itinérance aux conditions nationales et de recouvrer les coûts de manière viable au niveau du marché de gros. Il est proposé de plafonner, au niveau de l’UE, les prix de gros de l’itinérance pour les appels passés, les SMS et les données, à des niveaux inférieurs à ceux applicables jusqu’au 30 juin 2022. |
2.3. |
Outre la réduction des prix de gros maximaux applicables, la proposition comprend des modifications dont le but est d’offrir une véritable itinérance aux conditions nationales aux utilisateurs finaux et de faciliter l’innovation et l’accès aux réseaux, tout en établissant un cadre réglementaire à l’épreuve du temps, dans l’intérêt des consommateurs comme des opérateurs. |
2.4. |
En somme, la proposition contribue à la création d’une «Europe adaptée à l’ère numérique» et à l’ambition de tirer le meilleur parti de la transition numérique, afin de donner aux citoyens de meilleures perspectives pour se mettre en relation, communiquer et faciliter l’activité professionnelle et commerciale au sein du marché unique. Son objectif est d’empêcher la remise en place des obstacles au marché unique que la suppression des frais d’itinérance au détail supplémentaires avait permis de lever. |
3. Base juridique
3.1. |
La base juridique de la présente proposition est l’article 114, cadre de la procédure législative ordinaire qui vise à établir ou à améliorer le fonctionnement du marché intérieur (article 26 du TFUE). |
4. Remarques générales
4.1. |
Le Comité accueille favorablement ce projet de règlement européen et trouve nécessaire que la proposition vise enfin à fournir aux consommateurs le même niveau de service à l’étranger qu’à la maison, et le même niveau de protection des consommateurs. Les opérateurs devraient toutefois avoir la possibilité de négocier leurs accords d’itinérance de gros en fonction de leurs besoins commerciaux. Cependant, il ne faudrait pas qu’en vertu du règlement à l’examen, les accords d’accès de gros ne puissent être conclus qu’avec les opérateurs disposant des réseaux les plus avancés. |
4.2. |
Le Comité relève que la proposition de la Commission s’intègre à la fois dans le cadre:
|
4.3. |
Le CESE relève que la Commission a mené des études d’impact depuis 2018, notamment une consultation publique de 12 semaines en 2020, portant 1) sur les services d’itinérance au détail (clarifications et mesures relatives à la qualité du service, aux services à valeur ajoutée et aux communications d’urgence dans un scénario d’itinérance); 2) sur la fourniture des services d’itinérance de gros; 3) sur la charge administrative liée au règlement (UE) no 531/2012 et l’incidence des mesures de simplification potentielles. |
4.4. |
Le CESE relève que la proposition va accroître la transparence au niveau du marché de détail en informant, notamment dans les conditions contractuelles, sur:
|
4.5. |
L’étude 2019 de l’Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE/BEREC) a démontré la mise à disposition dégradée des services en situation d’itinérance, tandis qu’une stratégie d’améliorations techniques est en œuvre sur tout le territoire. La proposition vise à ce que les services d’itinérance soient fournis aux mêmes conditions et avec la même qualité de service que dans le cadre d’une consommation nationale de ces services, et à ce que les opérateurs de réseaux mobiles puissent fournir l’accès à toutes les générations et technologies de réseau disponibles. |
4.6. |
Les mesures proposées sont donc nécessaires pour s’assurer que les attentes légitimes des consommateurs soient satisfaites et que les ambitions initiales du règlement sur l’itinérance soient atteintes. Lorsque c’est un défaut de qualité de l’infrastructure locale qui est en cause, le CESE recommande de renforcer l’investissement dans ces infrastructures en particulier en termes d’amélioration de couverture des zones blanches, mais aussi d’introduire des critères minimums à atteindre progressivement par les opérateurs pour permettre aux consommateurs d’utiliser pleinement ces services. |
4.7. |
La baisse des prix maximaux (pricecaps) que les réseaux visités peuvent facturer aux opérateurs visiteurs est également à saluer, mais l’ampleur de la réduction est insuffisante face à la différence entre les prix refacturés et les coûts réels de l’itinérance dans le réseau visité. Il en résulte une hausse du coût de l’abonnement de base pour les consommateurs et un affaiblissement de la compétitivité des MVNO qui doivent acheter des services d’itinérance auprès des principaux opérateurs mobiles. |
4.8. |
Le CESE devrait exprimer son soutien à l’option privilégiée dans la proposition «Option 3 — RLAH durable et authentique (option privilégiée)» et s’assurer d’une baisse plus forte des prix maximaux que celle indiquée dans la proposition. |
4.9. |
La proposition accroît le niveau de transparence au niveau du marché de gros en ce qui concerne les séries de numéros pour les services à valeur ajoutée en créant une base de données centralisée de l’UE accessible aux opérateurs pour ces séries de numéros. |
4.10. |
Le Comité recommande que la proposition intègre la possibilité d’interrompre le service lorsqu’il est mis en place de façon frauduleuse (ping-call) sur alerte des autorités judiciaires ou de police, en prévoyant les moyens de recours des exploitants de ces services. |
4.11. |
La proposition garantit aux clients en itinérance un accès gratuit aux services d’urgence en prenant des mesures spécifiques au niveau du marché de gros, intégrant la gratuité de l’appel et de la géolocalisation. |
4.12. |
La proposition de règlement vise certes à supprimer les anomalies constatées au travers de l’accès au réseau d’itinérance (fluidité de connexion, accès réduit à la 3G ou 4G…) par rapport à un consommateur disposant d’un abonnement souscrit dans le pays d’itinérance, mais le CESE relève qu’elle ne règle pas pour autant les pratiques qu’il considère comme anormales, telles que:
|
4.13. |
Si le règlement «évoque une utilisation raisonnable» pour décrire l’utilisation en itinérance, le Comité regrette qu’il n’en précise absolument pas les limites et ne traite pas non plus des règles de politique d’utilisation équitable pour les plans tarifaires illimités, ni de la tarification des appels internationaux, que le client d’origine soit en itinérance ou non. Le Comité propose de supprimer le terme «sous réserve d’utilisation raisonnable» faute d’en préciser la portée, puisque cet argument sert actuellement aux opérateurs pour restreindre fortement l’usage du forfait en itinérance. |
4.14. |
En particulier, le Comité est particulièrement attentif aux situations d’utilisation des appareils mobiles en zone transfrontalière avec des pays non membres de l’Union européenne, et recommande:
|
4.15. |
Le Comité relève qu’une partie de l’ensemble de l’étude et des consultations menées pour la révision du règlement européen a été réalisée avant la crise de la COVID-19. Cette crise a amené des restrictions drastiques dans les déplacements intra-européens, un recours massif aux outils de télétravail ou de télé-retransmission de cours universitaires, en particulier pour les étudiants en Erasmus+. |
4.16. |
Le Comité relève la persistance de nombreuses zones non desservies en haut débit au niveau de la boucle locale dans l’Union européenne, et note surtout le débit insuffisant pour assurer la demande entraînée par ces vidéoconférences très consommatrices de données, en itinérance ou non. |
4.17. |
Le Comité recommande de renforcer très sensiblement et en termes de qualité, à la fois la stratégie de couverture des territoires en fibre optique à haut débit et la capacité de fourniture à haut débit, que ce soit au titre de la boucle locale ou des réseaux mobiles. |
4.18. |
En ce qui concerne les alertes de consommation à l’approche d’un plafond défini soit par le consommateur, soit par l’opérateur, le Comité recommande d’imposer à l’opérateur d’alerter une nouvelle fois le consommateur à chaque fois que le volume définissant la première alerte a été à nouveau consommé, en particulier au cours de la même session d’appel ou d’utilisation des données. Si les alertes mentionnées échouent ou ne sont pas mises en œuvre, des mécanismes de remboursement des charges abusives devraient être prévus. |
4.19. |
En ce qui concerne la base de données centralisée prévue pour les numéros avec services à valeur ajoutée, le Comité recommande qu’elle soit mise en place en intégrant la possibilité d’interrompre le service lorsqu’il est mis en place de façon frauduleuse (ping-call) sur alerte des autorités judiciaires ou de police, en prévoyant les moyens de recours des exploitants de ces services. |
4.20. |
Le CESE recommande la mise en œuvre du règlement européen en visant à terme que l’Union européenne crée un véritable marché unique, permettant les appels et la consommation de données au tarif «local» vers tous les mobiles et fixes de consommateurs ayant souscrit un abonnement téléphonique en Europe, et avec les mêmes débits et accès aux infrastructures quel que soit le pays d’appel ou de réception. |
4.21. |
Le Comité est préoccupé par la modification proposée de la méthode de révision des redevances de gros maximales via un acte délégué. Un examen législatif complet devrait être la voie choisie, de sorte que tous les aspects sociétaux du développement de l’itinérance soient pris en compte. La voix du Parlement européen et de la société civile organisée est importante ici. |
Bruxelles, le 7 juillet 2021.
La présidente du Comité économique et social européen
Christa SCHWENG
(1) Règlement (UE) no 531/2012 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2012 concernant l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l’intérieur de l’Union (JO L 172 du 30.6.2012, p. 10).