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Document 52020PC0729

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Conseil général de l’Organisation mondiale du commerce en ce qui concerne l’adoption d’une décision exemptant certains achats de denrées alimentaires de l’application de prohibitions ou de restrictions à l’exportation

COM/2020/729 final

Bruxelles, le 10.11.2020

COM(2020) 729 final

2020/0325(NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Conseil général de l’Organisation mondiale du commerce en ce qui concerne l’adoption d’une décision exemptant certains achats de denrées alimentaires de l’application de prohibitions ou de restrictions à l’exportation


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.Objet de la proposition

La présente proposition concerne la décision établissant la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du Conseil général de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) en ce qui concerne une proposition visant à exempter de l’application de prohibitions ou de restrictions à l’exportation les achats de denrées alimentaires effectués à des fins humanitaires et non commerciales par le Programme alimentaire mondial.

2.Contexte de la proposition

2.1.Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce

La présente proposition du Conseil vise à autoriser la Commission européenne à donner son aval, au nom de l’Union, à une décision devant être prise au sein du Conseil général de l’Organisation mondiale du commerce. L’Organisation mondiale du commerce a été instituée par l’accord de Marrakech (ci-après l’«accord sur l’OMC»), entré en vigueur le 1er janvier 1995.

L’Union européenne est partie à cet accord.

2.2.Conférence ministérielle et Conseil général de l’Organisation mondiale du commerce

Conformément à l’article IV, paragraphe 1, de l’accord sur l’OMC, la Conférence ministérielle est habilitée à prendre des décisions sur toutes les questions relevant de tout accord commercial multilatéral.

Cependant, conformément à l’article IV, paragraphe 2, de l’accord sur l'OMC, dans l’intervalle entre les réunions de la Conférence ministérielle, les fonctions de celle-ci sont exercées par le Conseil général.

Conformément à l’article IX, paragraphe 1, de l’accord sur l’OMC, les organes de l’OMC s’efforcent de prendre leurs décisions par consensus.

2.3.Acte envisagé du Conseil général de l’Organisation mondiale du commerce

L’article XI, paragraphe 2, point a), du GATT de 1994 autorise les membres de l’OMC à imposer des prohibitions et des restrictions à l’exportation de produits agricoles, y compris les denrées alimentaires achetées à des fins humanitaires, sous réserve du respect des disciplines établies à l’article 12 de l’accord de l’OMC sur l’agriculture.

Dans le contexte de la pandémie de COVID-19, certains membres de l’OMC ont recommencé à appliquer des prohibitions ou des restrictions à l’exportation de produits agricoles.

Le Conseil général de l’OMC pourrait être invité, lors de sa réunion de décembre 2020 ou d’une réunion ultérieure en 2021, à adopter une décision visant à exempter de l’application de prohibitions ou de restrictions à l’exportation les achats humanitaires non commerciaux de denrées alimentaires effectués par le Programme alimentaire mondial.

La présente proposition est soumise compte tenu du caractère essentiel de l’aide humanitaire assurée par le Programme alimentaire mondial, rendue encore plus cruciale du fait de la pandémie de COVID-19 et d’autres crises.

Les décisions à l’OMC sont prises par consensus. Par conséquent, le Conseil doit adopter une décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE afin d’autoriser l’Union à se rallier au consensus.

3.Position à prendre au nom de l’Union

L’objectif de la présente proposition est de permettre à l’Union européenne de se rallier à un consensus sur l’adoption d’une décision visant à exempter de l’application de prohibitions ou de restrictions à l’exportation les achats de denrées alimentaires effectués à des fins humanitaires et non commerciales par le Programme alimentaire mondial, dès la réunion du Conseil général de l’OMC de décembre 2020 ou lors d’une réunion ultérieure du Conseil en 2021.

Du point de vue de l’Union, une décision du Conseil prise en temps utile de se rallier à un consensus sur ce point au Conseil général apparaît essentielle pour maintenir la position de l’Union au sein de l’OMC, eu égard, en particulier, au caractère humanitaire urgent de la question en raison de la pandémie de COVID-19.

4.Base juridique

4.1.Base juridique procédurale

4.1.1.Principes

L’article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) prévoit des décisions établissant «les positions à prendre au nom de l’Union dans une instance créée par un accord, lorsque cette instance est appelée à adopter des actes ayant des effets juridiques, à l’exception des actes complétant ou modifiant le cadre institutionnel de l’accord».

4.1.2.Application en l'espèce

La conférence ministérielle de l’OMC est une instance créée par un accord, en l’occurrence l’accord sur l’OMC. Conformément à l’article IV, paragraphe 1, de cet accord, elle est habilitée à prendre des décisions sur toutes les questions relevant de tout accord commercial multilatéral, y compris des décisions ayant des effets juridiques.

Cependant, conformément à l’article IV, paragraphe 2, de l’accord sur l’OMC, dans l’intervalle entre les réunions de la Conférence ministérielle, les fonctions de celle-ci sont exercées par le Conseil général.

Les actes envisagés mentionnés plus haut constituent des actes ayant des effets juridiques, dans la mesure où ils peuvent affecter les droits et les obligations de l’Union.

L’acte envisagé ne complète ni ne modifie le cadre institutionnel de l’accord.

Par conséquent, la base juridique procédurale de la décision proposée est l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.

4.2.Base juridique matérielle

4.2.1.Principes

La base juridique matérielle d’une décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE dépend avant tout de l’objectif et du contenu de l’acte envisagé pour lequel une position est prise au nom de l’Union. Si l’acte envisagé poursuit deux finalités ou comporte deux composantes et si l’une de ces finalités ou composantes est la principale, tandis que l’autre n’est qu’accessoire, la décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE doit être fondée sur une seule base juridique matérielle, à savoir celle exigée par la finalité ou la composante principale ou prédominante.

4.2.2.Application en l'espèce

L’objectif et le contenu de l’acte envisagé portent essentiellement sur la politique commerciale commune.

La base juridique matérielle de la décision proposée est donc l’article 207 du TFUE.

4.3.Conclusion

La base juridique de la décision proposée devrait être l’article 207, paragraphe 4, premier alinéa, du TFUE, en liaison avec son article 218, paragraphe 9.

5.Publication de l’acte envisagé

Étant donné que l’acte du Conseil général de l’OMC complétera l’accord sur l’OMC en excluant des prohibitions ou des restrictions à l’exportation les denrées alimentaires achetées à des fins humanitaires et non commerciales par le Programme alimentaire mondial, il convient de le publier au Journal officiel de l’Union européenne après son adoption.

2020/0325 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Conseil général de l’Organisation mondiale du commerce en ce qui concerne l’adoption d’une décision exemptant certains achats de denrées alimentaires de l’application de prohibitions ou de restrictions à l’exportation

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec son article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)Le 22 décembre 1994, l’accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce (ci-après l’«accord sur l’OMC») a été conclu par l’Union en vertu de la décision 94/800/CE du Conseil 1 , et il est entré en vigueur le 1er janvier 1995.

(2)Conformément à l’article IV, paragraphe 1, de l’accord sur l’OMC, la Conférence ministérielle de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) est habilitée à prendre des décisions sur toutes les questions relevant de tout accord commercial multilatéral.

(3)Conformément à l’article IV, paragraphe 2, de l’accord sur l’OMC, dans l’intervalle entre les réunions de la Conférence ministérielle, les fonctions de celle-ci sont exercées par le Conseil général.

(4)Conformément à l’article IX, paragraphe 1, de l’accord sur l’OMC, les organes de l’OMC conservent autant que possible la pratique de prise de décisions par consensus.

(5)Le Conseil général de l’OMC pourrait être invité, lors de sa réunion de décembre 2020 ou d’une réunion ultérieure en 2021, à examiner une proposition visant à exempter de l’application de prohibitions et de restrictions à l’exportation les denrées alimentaires achetées à des fins humanitaires et non commerciales par le Programme alimentaire mondial des Nations unies.

(6)Étant donné que la décision qui doit être adoptée sera contraignante pour l’Union, il y a lieu d’arrêter la position à prendre au nom de celle-ci au sein du Conseil général de l’OMC.

(7)L’article XI, paragraphe 2, point a), du GATT de 1994 autorise les membres de l’OMC à appliquer des prohibitions et des restrictions à l’exportation dans certaines situations. L’article 12 de l’accord de l’OMC sur l’agriculture précise les conditions supplémentaires que doivent respecter les membres de l’OMC dans de tels cas. Durant la pandémie de COVID-19, les membres de l’OMC ont eu recours à des mesures de ce type, qui sont susceptibles d’avoir également une incidence sur les achats de denrées alimentaires réalisés à des fins humanitaires et non commerciales.

(8)Il convient d’exclure des prohibitions et restrictions à l’exportation les achats humanitaires effectués par le Programme alimentaire mondial, compte tenu de l’aide humanitaire essentielle assurée par celui-ci et rendue encore plus cruciale par la pandémie de COVID-19.

(9)L’Union est représentée au sein du Conseil général de l’OMC par la Commission, conformément à l’article 17, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre, au nom de l’Union, au sein du Conseil général de l’Organisation mondiale du commerce (ci-après dénommé le «Conseil général de l’OMC») lors de sa réunion de décembre 2020 ou d’une réunion ultérieure en 2021, est la suivante:

Si les membres de l’OMC conviennent par consensus d’exempter de l’application de prohibitions ou de restrictions à l’exportation les denrées alimentaires achetées par le Programme alimentaire mondial à des fins humanitaires et non commerciales, l’Union se rallie à ce consensus. Les représentants de l’Union au sein du Conseil général de l’OMC peuvent accepter que des modifications mineures soient apportées à ce projet de position sans que le Conseil doive adopter une nouvelle décision.

Article 2

La Commission est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

(1)    JO L 336 du 23.12.1994, p. 1.
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