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Document 52020PC0483

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (UE) 2018/848 relatif à la production biologique en ce qui concerne sa date d’application et certaines autres dates visées dans ledit règlement

COM/2020/483 final

Bruxelles, le 4.9.2020

COM(2020) 483 final

2020/0231(COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant le règlement (UE) 2018/848 relatif à la production biologique en ce qui concerne sa date d’application et certaines autres dates visées dans ledit règlement

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

Le règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil, adopté le 30 mai 2018, établit un nouveau cadre réglementaire destiné à assurer le bon fonctionnement du marché intérieur en ce qui concerne la production biologique, dans le but de continuer à développer un système global de gestion agricole et de production alimentaire qui allie les meilleures pratiques en matière d’environnement et d’action pour le climat, un degré élevé de biodiversité, la préservation des ressources naturelles et l’application de normes élevées en matière de bien-être animal et de normes de production élevées répondant à la demande exprimée par un nombre croissant de consommateurs désireux de se procurer des produits obtenus grâce à des substances et procédés naturels. La production biologique joue ainsi un double rôle sociétal: d’une part, elle approvisionne un marché spécifique répondant à la demande de produits biologiques émanant des consommateurs et, d’autre part, elle fournit des biens accessibles au public qui contribuent à la protection de l’environnement et du bien-être animal ainsi qu’au développement rural.

Dans la stratégie «De la ferme à la table» 1 , adoptée récemment, la production biologique est désignée comme l’un des moyens de satisfaire aux exigences visant à créer un système alimentaire durable. La stratégie en faveur de la biodiversité reconnaît le rôle de la production biologique dans la préservation de la biodiversité sur le territoire européen. Un cadre réglementaire solide et consensuel pour les 10 prochaines années est dès lors essentiel pour atteindre l’objectif de 25 % de terres agricoles consacrées à l’agriculture biologique et d’une augmentation importante de l’aquaculture biologique d’ici à 2030, des objectifs énoncés dans la stratégie «De la ferme à la table» et la stratégie en faveur de la biodiversité.

https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/f2f_action-plan_2020_strategy-info_en.pdf

La pandémie de COVID-19 et la crise de santé publique qui y est liée représentent un défi sans précédent pour les États membres et pèsent lourdement sur les autorités nationales et les opérateurs biologiques. La pandémie de COVID-19 a également créé des circonstances extraordinaires qui exigent une adaptation considérable du secteur biologique en termes de production, de commercialisation, de contrôles et de commerce international, laquelle n’aurait pu être raisonnablement anticipée au moment de l’adoption du règlement (UE) 2018/848.

Ces circonstances extraordinaires ont une incidence significative sur divers domaines couverts par le règlement (UE) 2018/848 et il est donc très probable que les États membres et les opérateurs biologiques ne seront pas prêts à assurer la mise en œuvre et l’application correctes dudit règlement à partir du 1er janvier 2021.

Afin de garantir le bon fonctionnement du marché intérieur, d’apporter une sécurité juridique à tous les opérateurs biologiques et d’éviter d’éventuelles perturbations du marché, il est nécessaire de reporter d’un an la date d’application de certaines dispositions du règlement (UE) 2018/848.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

La présente proposition est fondée sur l’article 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).

Subsidiarité

Le principe de subsidiarité veut que l’Union n’agisse que si les objectifs visés ne peuvent être atteints par la seule action des États membres. Une intervention de l’Union est nécessaire pour assurer le bon fonctionnement du marché intérieur en ce qui concerne la production biologique et éviter d’éventuelles perturbations du marché. À cet égard, la législation qui fait l’objet de la modification a été adoptée dans le plein respect du principe de subsidiarité et toute modification qui y est apportée doit être effectuée au moyen d’une proposition de la Commission.

Proportionnalité

La présente action de l’Union est nécessaire pour atteindre l’objectif d’une mise en œuvre et d’une application correctes du règlement (UE) 2018/848 et du droit dérivé pertinent par toutes les parties concernées, en tenant compte de l’ampleur de la pandémie de COVID-19 et des conséquences sur le secteur biologique de la crise de santé publique en termes de production, de contrôles et d’échanges. Les modifications proposées visent à garantir la réalisation de l’objectif visé par le règlement (UE) 2018/848, à savoir l’établissement d’un cadre régissant la production biologique, dans le but de continuer à développer un système global de gestion agricole et de production alimentaire qui allie les meilleures pratiques en matière d’environnement et d’action pour le climat, un degré élevé de biodiversité, la préservation des ressources naturelles et l’application de normes élevées en matière de bien-être animal et de normes de production élevées répondant à la demande exprimée par un nombre croissant de consommateurs désireux de se procurer des produits obtenus grâce à des substances et procédés naturels.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

La présente proposition ne s’accompagne pas d’une analyse d’impact distincte, parce qu’elle ne modifie pas le règlement (UE) 2018/848 sur le fond ni n’impose de nouvelles obligations aux parties concernées. Elle vise à reporter d’un an la date d’application dudit règlement et certaines autres dates visées dans ledit règlement qui découlent de cette date, pour des raisons exceptionnelles liées à la pandémie de COVID-19.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La présente proposition n’a pas d’incidence budgétaire pour les institutions de l’UE.

2020/0231 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant le règlement (UE) 2018/848 relatif à la production biologique en ce qui concerne sa date d’application et certaines autres dates visées dans ledit règlement

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen 2 ,

vu l’avis du Comité des régions 3 ,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)Le règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil 4 , qui est entré en vigueur le 17 juin 2018, établit un nouveau cadre réglementaire pour la production biologique. Afin d’assurer une transition harmonieuse de l’ancien cadre réglementaire au nouveau, ledit règlement prévoit une date d’application fixée au 1er janvier 2021.

(2)La pandémie de COVID-19 a donné lieu à des circonstances extraordinaires qui exigent des efforts considérables de la part du secteur biologique, lesquels n’auraient pu être raisonnablement anticipés au moment de l’adoption du règlement (UE) 2018/848.

(3)La pandémie de COVID-19 et la crise de santé publique qui y est liée représentent un défi sans précédent pour les États membres et pèsent lourdement sur les opérateurs biologiques. Les opérateurs concentrent leurs efforts sur le maintien de la production biologique et des flux commerciaux et ne peuvent pas, dans le même temps, se préparer à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions juridiques au titre du règlement (UE) 2018/848. Il est donc très probable que les États membres et les opérateurs biologiques ne seront pas en mesure d’assurer la mise en œuvre et l’application correctes dudit règlement à partir du 1er janvier 2021.

(4)Par conséquent, afin de garantir le bon fonctionnement du secteur biologique, d’assurer la sécurité juridique et d’éviter d’éventuelles perturbations du marché, il est nécessaire de reporter la date d’application du règlement (UE) 2018/848 et certaines autres dates visées dans ledit règlement qui découlent de cette date. Compte tenu de l’ampleur de la pandémie de COVID-19 et de la crise de santé publique qui y est liée, de son évolution épidémiologique, ainsi que des ressources supplémentaires nécessitées par les États membres et les opérateurs biologiques, il convient de reporter d’un an la date d’application du règlement (UE) 2018/848.

(5)En particulier, plusieurs dates liées à des dérogations, à des rapports ou à des pouvoirs conférés à la Commission pour mettre fin à des dérogations ou les prolonger découlaient directement de la date d’application du règlement (UE) 2018/848. Il convient donc de reporter d’un an aussi l’application de ces dates. Les dates respectives ont été fixées compte tenu du temps nécessaire pour que les opérateurs biologiques s’adaptent à la fin de validité des dérogations ou pour que les États membres et la Commission collectent des informations suffisantes sur la disponibilité de certains intrants pour lesquels des dérogations ont été accordées, ou pour que la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil et élabore une proposition législative ou des actes délégués.

(6)La pandémie de COVID-19 et la crise de santé publique qui y est liée représentent également un défi sans précédent pour les pays tiers et pour les opérateurs établis dans ces pays. En conséquence, dans le cas des pays tiers qui ont été reconnus comme équivalents au titre de l’article 33, paragraphe 2, du règlement (CE) nº 834/2007 du Conseil 5 , il y a lieu de reporter d’un an, jusqu’au 31 décembre 2026, la date d’expiration de leur reconnaissance, afin que ces pays tiers disposent de suffisamment de temps pour modifier leur statut, soit par la conclusion d’un accord commercial avec l’Union européenne, soit par le plein respect par leurs opérateurs du règlement (UE) 2018/848, sans perturbations commerciales inutiles pour les produits biologiques.

(7)De même, il convient de reporter d’un an, jusqu’au 31 décembre 2024, la date d’expiration de la reconnaissance accordée aux autorités et organismes de contrôle dans les pays tiers conformément à l’article 33, paragraphe 3, du règlement (CE) nº 834/2007, afin de donner à ces autorités et organismes de contrôle et à leurs opérateurs certifiés dans les pays tiers le temps de faire face aux conséquences de la pandémie de COVID-19 et de se préparer aux nouvelles dispositions.

(8)Face à la nécessité impérieuse de garantir immédiatement la sécurité juridique pour le secteur biologique dans les circonstances actuelles, il convient que le présent règlement entre en vigueur d’urgence le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) 2018/848 est modifié comme suit:

(1)dans la première phrase de l’article 29, paragraphe 4, la date du «31 décembre 2024» est remplacée par celle du «31 décembre 2025»;

(2)à l’article 48, paragraphe 1, deuxième alinéa, la date du «31 décembre 2025» est remplacée par celle du «31 décembre 2026»;

(3)à l’article 49, la date du «31 décembre 2021» est remplacée par celle du «31 décembre 2022»;

(4)l’article 53 est modifié comme suit:

(a)au paragraphe 1, la date du «31 décembre 2035» est remplacée par celle du «31 décembre 2036»;

(b)le paragraphe 2 est modifié comme suit:

i)dans la phrase d’introduction, la date du «1er janvier 2028» est remplacée par celle du «1er janvier 2029»;

ii)au point a), la date du «31 décembre 2035» est remplacée par celle du «31 décembre 2036»;

(c)au paragraphe 3, la date du «1er janvier 2026» est remplacée par celle du «1er janvier 2027»;

(d)au paragraphe 4, la date du «1er janvier 2025» est remplacée par celle du «1er janvier 2026» et la date du «31 décembre 2025» par celle du «31 décembre 2026»;

(e)au paragraphe 7, la date du «31 décembre 2025» est remplacée par celle du «31 décembre 2026»;

(5)à l’article 57, paragraphe 1, la date du «31 décembre 2023» est remplacée par celle du «31 décembre 2024»;

(6)à l’article 60, la date du «1er janvier 2021» est remplacée par celle du «1er janvier 2022»;

(7)à l’article 61, deuxième alinéa, la date du «1er janvier 2021» est remplacée par celle du «1er janvier 2022»;

(8)l’annexe II est modifiée comme suit:

(a)dans la partie I, le point 1.5 est modifié comme suit:

(i)au deuxième alinéa, la date du «31 décembre 2030» est remplacée par celle du «31 décembre 2031»;

(ii)au troisième alinéa, la date du «31 décembre 2025» est remplacée par celle du «31 décembre 2026»;

(b)la partie II est modifiée comme suit:

(i)dans la deuxième phrase du point 1.9.1.1 a), la date du «1er janvier 2023» est remplacée par celle du «1er janvier 2024»;

(ii)dans la deuxième phrase du point 1.9.2.1 a), la date du «1er janvier 2023» est remplacée par celle du «1er janvier 2024»;

(iii)dans la phrase d’introduction du point 1.9.3.1 c), la date du «31 décembre 2025» est remplacée par celle du «31 décembre 2026»;

iv)dans la phrase d’introduction du point 1.9.4.2 c), la date du «31 décembre 2025» est remplacée par celle du «31 décembre 2026»;

(c)dans la partie III, au point 3.1.2.1, deuxième alinéa, la date du «1er janvier 2021» est remplacée par celle du «1er janvier 2022»;

(d)dans la partie VII, dans la deuxième phrase du point 1.1, la date du «31 décembre 2023» est remplacée par celle du «31 décembre 2024».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen    Par le Conseil

Le président    Le président

(1)    https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/f2f_action-plan_2020_strategy-info_en.pdf
(2)    JO C  du , p. .
(3)    JO C  du , p. .
(4)    Règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) nº 834/2007 du Conseil (JO L 150 du 14.6.2018, p. 1).
(5)    Règlement (CE) nº 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) nº 2092/91 (JO L 189 du 20.7.2007, p. 1).
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