COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 24.8.2020
COM(2020) 464 final
2020/0217(NLE)
Proposition de
DÉCISION D’EXÉCUTION DU CONSEIL
octroyant à Malte un soutien temporaire au titre du règlement (UE) 2020/672 du Conseil pour l’atténuation des risques de chômage en situation d’urgence engendrée par la propagation de la COVID-19
EXPOSÉ DES MOTIFS
1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION
•Justification et objectifs de la proposition
Le règlement (UE) 2020/672 du Conseil (ci-après le «règlement SURE») établit le cadre juridique permettant à l’Union de fournir une assistance financière aux États membres qui sont confrontés à de graves perturbations économiques engendrées par la pandémie de COVID-19 ou qui sont gravement menacés de l’être. Le soutien au titre du règlement SURE sert au financement, à titre principal, de dispositifs de chômage partiel ou de mesures similaires visant à protéger les travailleurs salariés et les travailleurs indépendants et à réduire ainsi l’incidence du chômage et de la perte de revenus, ainsi qu'au financement, à titre accessoire, de certaines mesures liées à la santé, en particulier sur le lieu de travail.
Le 7 août 2020, Malte a demandé une assistance financière de l’Union au titre du règlement SURE. Conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement SURE, la Commission a consulté les autorités maltaises afin de vérifier l’augmentation soudaine et très marquée des dépenses publiques effectives ainsi que des dépenses publiques prévues liées aux mesures prévoyant un complément de salaire, une prestation d’invalidité, une allocation parentale et une prestation médicale en raison de la pandémie de COVID-19. Il s’agit en particulier des mesures suivantes:
(a)un complément de salaire COVID-19, dont bénéficient les travailleurs salariés et les travailleurs indépendants, afin de faire face aux perturbations causées par la pandémie. Les salariés travaillant à temps plein dans les secteurs les plus durement touchés par la crise énumérés à l’annexe A (par exemple, le secteur de l’hôtellerie) peuvent bénéficier d’un soutien salarial de 800 EUR par mois. Dans les secteurs moins touchés énumérés à l’annexe B, les salariés travaillant à temps plein peuvent percevoir 160 EUR par mois. En juillet 2020, le dispositif a été prorogé jusqu’en septembre 2020 et la liste des secteurs figurant dans les deux annexes a été révisée. Les secteurs qui bénéficiaient précédemment d’une aide au titre du dispositif mais qui ne figurent pas dans la version actualisée des annexes A ou B seront aidés au moyen d’un complément de salaire de 600 EUR pour les salariés travaillant à temps plein;
(b)une prestation d’invalidité COVID-19 qui permet aux personnes porteuses d’un handicap travaillant dans le secteur privé de rester à la maison pour des raisons de santé et de sécurité, tout en maintenant leur contrat avec leur employeur. Cette prestation s’élève à 166,15 EUR par semaine en cas de travail à temps plein;
(c)une allocation parentale COVID-19 dont bénéficient les parents travaillant dans le secteur privé qui doivent rester chez eux pour s’occuper d’enfants en âge d’être scolarisés. Cette allocation est accordée à condition que le parent ne puisse pas exercer ses fonctions en télétravaillant. Les salariés travaillant à temps plein peuvent percevoir un paiement hebdomadaire direct de 166,15 EUR;
(d)une prestation médicale COVID-19, à partir du 27 mars 2020, pour les personnes employées dans le secteur privé qui n’ont pas été en mesure de quitter leur domicile pour se rendre au travail parce qu’elles ont reçu l’ordre de rester chez elles. Les personnes éligibles ne sont pas en mesure de travailler depuis leur domicile et ne sont pas rémunérées par leur employeur pendant leur absence au travail. Les personnes éligibles perçoivent un paiement hebdomadaire direct de 166,15 EUR.
Malte a fourni les informations nécessaires à la Commission.
Compte tenu des éléments disponibles, la Commission propose au Conseil d’adopter une décision d’exécution octroyant une assistance financière à Malte au titre du règlement SURE aux fins des mesures ci-dessus.
•Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action
La présente proposition est pleinement compatible avec le règlement (UE) 2020/672 du Conseil, sur lequel elle se fonde.
La présente proposition s’ajoute à un autre instrument du droit de l’Union destiné à apporter une aide aux États membres en cas d’urgence, à savoir le règlement (CE) nº 2012/2002 du Conseil du 11 novembre 2002 instituant le Fonds de solidarité de l’Union européenne [ci-après le «règlement (CE) nº 2012/2002»]. Le règlement (UE) 2020/461 du Parlement européen et du Conseil, qui modifie ledit instrument afin d’en étendre le champ d’application aux urgences de santé publique majeures et de définir les opérations spécifiques pouvant bénéficier d’un financement, a été adopté le 30 mars.
•Cohérence avec les autres politiques de l’Union
La proposition fait partie d’une large gamme de mesures élaborées en réaction à la pandémie actuelle de COVID-19, telles que l’«initiative d’investissement en réaction au coronavirus», et elle complète d’autres instruments de soutien à l’emploi, tels que le Fonds social européen et le Fonds européen pour les investissements stratégiques (EFSI)/InvestEU. La proposition, en prévoyant le recours aux emprunts et aux prêts pour aider les États membres dans le cas particulier de la pandémie de COVID-19, agit comme deuxième ligne de défense pour financer des dispositifs de chômage partiel et des mesures similaires destinés à préserver les emplois et à protéger ainsi les salariés et les travailleurs indépendants contre le risque de chômage.
2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ
•Base juridique
La base juridique de l’instrument est le règlement (UE) 2020/672 du Conseil.
•Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)
La proposition fait suite à la demande d’un État membre et montre la solidarité européenne en fournissant une assistance financière de l’Union sous la forme de prêts temporaires à un État membre touché par la pandémie de COVID-19. Cette assistance financière, qui peut être considérée comme une deuxième ligne de défense, permettra temporairement au gouvernement de financer les augmentations de dépenses publiques liées à des dispositifs de chômage partiel et à des mesures similaires, afin de l’aider à préserver les emplois et à protéger ainsi les salariés et les travailleurs indépendants contre le risque de chômage et de perte de revenus.
Ce soutien aidera la population touchée et contribue à atténuer les conséquences sociétales et économiques directes de la crise actuellement causée par la COVID-19.
•Proportionnalité
La proposition respecte le principe de proportionnalité. Elle ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis par l’instrument.
3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT
•Consultation des parties intéressées
Vu l’urgence dans laquelle la proposition a été élaborée afin qu’elle puisse être adoptée en temps opportun par le Conseil, il n’a pas été possible de consulter les parties intéressées.
•Analyse d’impact
En raison du caractère urgent de la proposition, aucune analyse d’impact n’a été réalisée.
4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE
La Commission devrait être en mesure d’emprunter des fonds sur les marchés financiers en vue de les prêter aux États membres qui sollicitent une assistance financière au titre de l’instrument SURE.
Outre les garanties fournies par les États membres, d’autres garde-fous sont intégrés dans le mécanisme afin d’en assurer la solidité financière:
·une approche rigoureuse et prudente en matière de gestion financière;
·une construction du portefeuille de prêts qui limite le risque de concentration, l’exposition annuelle et le risque d’exposition excessive à tel ou tel État membre, tout en garantissant la possibilité d’accorder des ressources suffisantes aux États membres qui en ont le plus besoin; et
·la possibilité de reconduire une dette.
2020/0217 (NLE)
Proposition de
DÉCISION D’EXÉCUTION DU CONSEIL
octroyant à Malte un soutien temporaire au titre du règlement (UE) 2020/672 du Conseil pour l’atténuation des risques de chômage en situation d’urgence engendrée par la propagation de la COVID-19
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2020/672 du Conseil du 19 mai 2020 portant création d’un instrument européen de soutien temporaire à l’atténuation des risques de chômage en situation d’urgence (SURE) engendrée par la propagation de la COVID-19, et notamment son article 6, paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1)Le 7 août 2020, Malte a demandé une assistance financière de l’Union afin de compléter ses efforts nationaux pour faire face à l’impact de la pandémie de COVID-19 et à ses conséquences socioéconomiques pour les travailleurs.
(2)La pandémie de COVID-19 et les mesures extraordinaires mises en œuvre par Malte pour contenir la propagation de la maladie et limiter ses conséquences socioéconomiques et sanitaires devraient grever fortement les finances publiques du pays. Selon les prévisions du printemps 2020 de la Commission, Malte aurait dû afficher, fin 2020, un déficit public et une dette publique de respectivement 6,7 % et 50,7 % du produit intérieur brut (PIB). Selon les prévisions intermédiaires de l’été 2020 de la Commission, le PIB de Malte devrait diminuer de 6,0 % en 2020.
(3)La pandémie de COVID-19 a immobilisé une part substantielle de la main-d’œuvre à Malte. Cela a conduit Malte à devoir augmenter de façon soudaine et très marquée le volume de ses dépenses publiques consacré à une mesure prévoyant un complément de salaire, à une mesure prévoyant une prestation d’invalidité, à une mesure prévoyant une allocation parentale et au soutien de mesures de santé publique en faveur d’une prestation médicale, comme indiqué aux considérants 4 à 7.
(4)La «loi sur les entreprises à Malte (chapitre 463 des lois de Malte)» et l’«avis nº 389 du gouvernement du 13 avril 2020», tels qu’ils sont mentionnés dans la demande de Malte du 7 août 2020, ont établi un complément de salaire COVID-19, dont bénéficient les travailleurs salariés et les travailleurs indépendants, afin de faire face aux perturbations causées par la pandémie. Les salariés travaillant à temps plein dans les secteurs les plus durement touchés par la crise énumérés à l’annexe A (par exemple, le secteur de l’hôtellerie) peuvent bénéficier d’un soutien salarial de 800 EUR par mois. Dans les secteurs moins touchés énumérés à l’annexe B, les salariés travaillant à temps plein peuvent percevoir 160 EUR par mois. En juillet 2020, le dispositif a été prolongé jusqu’en septembre 2020 et la liste des secteurs figurant dans les deux annexes a été révisée. Les secteurs qui bénéficiaient précédemment d’une aide au titre du dispositif mais qui ne figurent pas dans la version actualisée des annexes A ou B seront aidés au moyen d’un complément de salaire de 600 EUR pour les salariés travaillant à temps plein.
(5)L’«avis nº 331 du gouvernement du 25 mars 2020», tel qu’il est mentionné dans la demande de Malte du 7 août 2020, a instauré une prestation d’invalidité COVID-19 qui permet aux personnes porteuses d’un handicap travaillant dans le secteur privé de rester à la maison pour des raisons de santé et de sécurité, tout en maintenant leur contrat avec leur employeur. Cette prestation s’élève à 166,15 EUR par semaine en cas de travail à temps plein.
(6)Sur la base de l’«avis nº 330 du gouvernement du 25 mars 2020», tel qu’il est mentionné dans la demande de Malte du 7 août 2020, une allocation parentale COVID-19 est versée aux parents travaillant dans le secteur privé qui doivent rester chez eux pour s’occuper d’enfants en âge d’être scolarisés. Cette allocation est accordée à condition que le parent ne puisse pas exercer ses fonctions en télétravaillant. Les salariés travaillant à temps plein peuvent percevoir un paiement hebdomadaire direct de 166,15 EUR.
(7)Enfin, l’«avis nº 353 du gouvernement du 30 mars 2020», tel qu’il est mentionné dans la demande de Malte du 7 août 2020, instaure une prestation médicale COVID-19, à partir du 27 mars 2020, pour les personnes employées dans le secteur privé qui n’ont pas été en mesure de quitter leur domicile pour se rendre au travail parce qu’elles ont reçu l’ordre de rester chez elles. Les personnes éligibles ne sont pas en mesure de travailler depuis leur domicile et ne sont pas rémunérées par leur employeur pendant leur absence au travail. Les personnes éligibles perçoivent un paiement hebdomadaire direct de 166,15 EUR.
(8)Malte remplit les conditions pour demander une assistance financière énoncées à l’article 3 du règlement (UE) 2020/672. Malte a fourni à la Commission des éléments de preuve appropriés montrant que les dépenses publiques effectives et prévues ont augmenté, à partir du 1er février 2020, de 243 632 000 EUR en raison de l’augmentation de leur volume directement liée au complément de salaire COVID, à la prestation d’invalidité COVID et à l’allocation parentale COVID. Il s’agit d’une augmentation soudaine et très marquée car les nouvelles mesures couvrent une part importante des entreprises et de la main-d’œuvre à Malte.
(9)La Commission a consulté Malte et a vérifié l’augmentation soudaine et très marquée des dépenses publiques effectives ainsi que des dépenses publiques prévues directement liées à des dispositifs de chômage partiel et à des mesures similaires, ainsi que le recours à des mesures pertinentes en matière de santé en lien avec la pandémie de COVID-19, mentionnées dans la demande du 7 août 2020, conformément à l’article 6 du règlement (UE) 2020/672.
(10)Par conséquent, il y a lieu de fournir une assistance financière afin d’aider Malte à faire face aux effets socioéconomiques des graves perturbations économiques engendrées par la pandémie de COVID-19.
(11)Il convient que la présente décision ne préjuge pas de l’issue d’éventuelles procédures relatives aux distorsions de fonctionnement du marché intérieur qui pourraient être intentées notamment en vertu des articles 107 et 108 du TFUE. La présente décision ne dispense pas les États membres de l’obligation de notifier à la Commission, conformément à l’article 108 du TFUE, les aides d’État susceptibles d’être instituées.
(12)Malte devrait informer régulièrement la Commission de l’exécution des dépenses publiques prévues, afin de lui permettre d’évaluer leur degré d’exécution.
(13)La décision de fournir une assistance financière a été prise compte tenu des besoins existants et attendus de Malte ainsi que des demandes d’assistance financière que d’autres États membres ont déjà présentées ou prévoient de présenter au titre du règlement (UE) 2020/672, et dans le respect des principes d’égalité de traitement, de solidarité, de proportionnalité et de transparence,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Malte remplit les conditions énoncées à l’article 3 du règlement (UE) 2020/672.
Article 2
1.L’Union met à la disposition de Malte un prêt d'un montant maximal de 243 632 000 EUR. Ce prêt a une échéance moyenne maximale de 15 ans.
2.L’assistance financière octroyée par la présente décision est disponible pendant 18 mois à compter du premier jour suivant l’entrée en vigueur de la présente décision.
3.La Commission met l’assistance financière de l’Union à la disposition de Malte en huit tranches au maximum. Une tranche peut elle-même donner lieu à un ou plusieurs versements échelonnés. Les échéances des versements échelonnés de la première tranche peuvent être plus longues que l’échéance moyenne maximale indiquée au paragraphe 1. Dans ce cas, les échéances des autres versements échelonnés sont fixées de manière à ce que l’échéance moyenne maximale indiquée au paragraphe 1 soit respectée une fois que toutes les tranches ont été versées.
4.Le décaissement de la première tranche est subordonné à l’entrée en vigueur de l’accord de prêt prévu à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/672.
5.Malte paie le coût de financement supporté par l’Union mentionné à l’article 4 du règlement (UE) 2020/672 pour chaque tranche, ainsi que tous frais, coûts et dépenses supportés par l’Union en lien avec tout financement.
6.La Commission décide du montant des tranches et de leur décaissement, ainsi que du montant des versements échelonnés.
Article 3
Malte peut financer les mesures suivantes:
(a)le complément de salaire COVID, tel que prévu par la loi sur les entreprises à Malte (chapitre 463 des lois de Malte) et l’avis nº 389 du gouvernement du 13 avril 2020;
(b)la prestation d’invalidité COVID, telle que prévue par l’avis nº 331 du gouvernement du 25 mars 2020;
(c)l’allocation parentale COVID, telle que prévue par l’avis nº 330 du gouvernement du 25 mars 2020;
(d)la prestation médicale COVID, telle que prévue par l’avis nº 353 du gouvernement du 30 mars 2020.
Article 4
Au plus tard le [DATE: 6 mois après la date de publication de la présente décision], et ensuite tous les six mois, Malte informe la Commission de l’exécution des dépenses publiques prévues, jusqu’au moment où ces dépenses publiques prévues ont été entièrement exécutées.
Article 5
La République de Malte est destinataire de la présente décision.
Article 6
La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le
Par le Conseil
Le président