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Document 52020PC0362

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL concernant la présentation, au nom de l’Union européenne, de propositions d’amendement de l’annexe IV de la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination en vue de la 15e réunion de la conférence des parties, et la position de l’Union européenne sur les propositions d’amendement de l’annexe IV et d’autres annexes présentées par d’autres parties

COM/2020/362 final

Bruxelles, le 7.8.2020

COM(2020) 362 final

2020/0167(NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

concernant la présentation, au nom de l’Union européenne, de propositions d’amendement de l’annexe IV de la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination en vue de la 15e réunion de la conférence des parties, et la position de l’Union européenne sur les propositions d’amendement de l’annexe IV et d’autres annexes présentées par d’autres parties


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.OBJET DE LA PROPOSITION

La présente proposition concerne une décision du Conseil relative à la présentation, au nom de l’Union européenne, de propositions visant à modifier l’annexe IV de la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, en vue de la 15e réunion de la conférence des parties à ladite convention (CdP 15). La conférence des parties doit se tenir du 19 au 30 juillet 2021. La présente proposition couvre également la position de négociation de l’Union sur les éventuels amendements des annexes de la convention qui seraient proposés par d’autres parties.

2.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

2.1.Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination

La convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination (ci-après dénommée la «convention») a été adoptée le 22 mars 1989 et est entrée en vigueur en 1992. L’Union européenne, ainsi que ses États membres, sont parties à la convention 1 , qui lie à ce jour 187 parties.

Les exigences de la convention s’appliquent aux déchets dangereux définis à l’article 1er et énumérés à l’annexe VIII de la convention ainsi qu’aux autres déchets énumérés à l’annexe II, qui comprend les déchets ménagers collectés, les résidus provenant de l’incinération des déchets ménagers et, à partir du 1er janvier 2021, certains types de déchets plastiques. La convention énumère également, à l’annexe IX, des déchets qui ne relèvent pas de ses dispositions, sauf s’ils contiennent une matière appartenant à une catégorie inscrite à l’annexe I en concentrations telles qu’ils présentent une caractéristique de danger répertoriée à l’annexe III. Les déchets électriques et électroniques sont énumérés à l’annexe VIII (rubrique A1180) lorsqu’ils sont dangereux et à l’annexe IX (rubrique B1110) lorsqu’ils ne sont pas dangereux. L’annexe II ne contient aucune rubrique relative aux déchets électriques et électroniques.

L’annexe IV de la convention énumère et précise les opérations de gestion des déchets qui sont considérées comme des «opérations d’élimination» au sens de l’article 2, paragraphe 4, de la convention. Dans la convention, le terme «élimination» couvre à la fois les opérations d’élimination finale telles que la mise en décharge et l’incinération (énumérées à l’annexe IV A) et les opérations de valorisation telles que le recyclage et d’autres opérations de valorisation (énumérées à l’annexe IV B).

L’inscription à l’annexe IV est importante car elle spécifie que seuls les «substances ou objets qu’on élimine, qu’on a l’intention d’éliminer ou qu’on est tenu d’éliminer» sont considérés comme des «déchets» au sens de l’article 2, paragraphe 1, de la convention, et qu’on entend par «élimination», «toute opération prévue à l’annexe IV». Les exigences de la convention ne s’appliquent donc qu’aux opérations d’élimination énumérées à l’annexe IV. Cette annexe devrait dès lors couvrir toutes les opérations possibles de gestion des déchets effectuées ou susceptibles d’être effectuées en pratique, qu’elles soient ou non réalisées conformément au droit national ou international et qu’elles soient ou non considérées comme écologiquement rationnelles. Toute autre situation risquerait d’entraîner des possibilités de contournement des dispositions de la convention.

Les principales dispositions de la convention sont les suivantes:

·une interdiction d’exporter, depuis les pays de l’OCDE vers des pays non-membres de l’OCDE 2 , des déchets dangereux répertoriés comme dangereux à l’annexe VIII, et

·un système de contrôle (la «procédure PIC») des exportations, des importations et du transit de déchets répertoriés à l’annexe II en tant que déchets demandant un examen spécial ou à l’annexe VIII en tant que déchets dangereux mais non soumis à l’interdiction d’exportation susmentionnée. La procédure PIC exige que les exportations soient notifiées à l’avance aux autorités compétentes des États d’importation et de transit. La notification est faite par l’État d’exportation, qui peut également exiger que les producteurs ou les exportateurs procèdent à ces notifications par l’intermédiaire de son autorité compétente. Les notifications sont effectuées par écrit et contiennent les déclarations et les informations indiquées à l'annexe V A de la convention. Une exportation de déchets ne peut avoir lieu que lorsque tous les États concernés ont donné leur consentement écrit (article 6 de la convention).

2.2.La conférence des parties

La conférence des parties à la convention de Bâle est le principal organe de décision de la convention. Elle a le pouvoir d’amender les annexes de la convention et se réunit tous les deux ans.

L’examen des annexes I, III, IV et des aspects connexes de l’annexe IX de la convention a été entrepris lors de la 12e réunion de la conférence des parties (CoP 12) par la décision BC-12/1 3 de celle-ci.

Lors de la 13e réunion de la conférence des parties (CdP 13), il a été décidé de mettre en place un groupe d’experts pour le réexamen des annexes susmentionnées, composé de 50 membres désignés par les parties sur la base d’une représentation géographique équitable des cinq groupes régionaux des Nations unies. Les participants de l’UE et de ses États membres au sein du groupe d’experts sont la Commission, l’Estonie, l’Allemagne, les Pays-Bas et la Pologne. Les contributions écrites et orales ont été coordonnées au sein du groupe «Environnement international» du Conseil. La CdP 13 a convenu que le groupe d’experts devrait accorder une plus grande priorité aux travaux sur l’annexe IV et les aspects connexes de l’annexe IX. Au cours de la période 2017-2019, l’UE et ses États membres ont présenté des propositions préliminaires d’amendement de l’annexe IV au secrétariat de la convention et au groupe d’experts.

Lors de sa 14e réunion, la conférence des parties (CoP 14), par sa décision BC-14/16, a étendu le mandat du groupe d’experts afin de couvrir également l’examen des deux rubriques existantes pour les déchets électriques et électroniques, à savoir la rubrique B1110 à l’annexe IX et la rubrique correspondante A1180 à l’annexe VIII, ainsi que les conséquences du réexamen des annexes I, III et IV pour d’autres annexes de la convention et pour les décisions pertinentes de la conférence des parties. Par sa décision BC-14/16, la CdP 14 a demandé au groupe de travail de poursuivre ses travaux comme suit: négociation et adoption éventuelle des propositions d’amendement lors de la 15e réunion de la conférence des parties (CdP 15) en ce qui concerne les annexes IV, VIII (A1180) et IX (B1110).

Le groupe d’experts a formulé un certain nombre de recommandations et de suggestions à l’intention des parties souhaitant soumettre des propositions à la CdP 15. Le délai fixé par le secrétariat de la convention de Bâle pour soumettre des propositions d’amendement des annexes de la convention expire le 4 décembre 2020, compte tenu du report de la conférence des parties de mai à juillet 2021.

Les propositions visent à modifier et à clarifier la description des opérations d’élimination énumérées à l’annexe IV de la convention. Si elles sont adoptées, ces propositions renforceront la clarté juridique et, partant, faciliteront les contrôles des transferts de déchets et la prévention des transferts illicites. Elles favoriseront également la gestion écologiquement rationnelle des déchets au niveau mondial et contribueront à la transition vers une économie circulaire mondiale.

Entre 2017 et 2019, l’UE et ses États membres ont présenté au secrétariat de la convention et au groupe d’experts des propositions préliminaires concernant la liste des opérations d’élimination figurant à l’annexe IV. Ces propositions ont été examinées avec les autres parties participant au groupe d’experts. Des recommandations relatives au classement des déchets électriques et électroniques dans les annexes VIII et IX ont également été examinées par le groupe d’experts.

Si des amendements sont approuvés lors de la CdP 15, ils devront être transposés dans la directive-cadre 2008/98/CE de l’UE relative aux déchets 4 (la liste des opérations de gestion des déchets correspondant à l’annexe IV de la convention) et dans le règlement (UE) nº 1013/2006 concernant les transferts de déchets 5 (les rubriques spécifiques des déchets électriques et électroniques correspondant aux annexes VIII et IX de la convention).

2.3.L’acte envisagé

La proposition de décision du Conseil vise à:

modifier l’annexe IV de la convention en ce qui concerne l’introduction générale, les intitulés et le texte introductif afin de distinguer et d’expliquer les termes «élimination finale» et «valorisation» et de préciser que toutes les opérations de gestion des déchets sont couvertes;

mettre à jour et clarifier les descriptions des opérations de gestion des déchets énumérées à l’annexe IV et veiller à ce que toutes les opérations, y compris les opérations intermédiaires, soient couvertes par les exigences de la convention.

La présente proposition de décision du Conseil couvre également, en principe, sous réserve de la coordination sur place, la position de négociation de l’Union dans le cas où d’autres parties proposeraient des amendements supplémentaires des annexes de la convention. Ces propositions pourraient concerner la liste des opérations de gestion des déchets figurant à l’annexe IV et les rubriques relatives aux déchets électriques et électroniques qui figurent actuellement aux annexes VIII et IX et pourraient également être ajoutées à l’annexe II de la convention.

Les amendements des annexes de la convention devront être mis en œuvre au moyen de modifications apportées à la directive 2008/98/CE et au règlement (UE) nº 1013/2006. La directive 2008/98/CE contient la liste des opérations de gestion des déchets qui correspond à l’annexe IV de la convention, et le règlement (CE) nº 1013/2006 comprend les rubriques spécifiques des déchets électriques et électroniques qui correspondent aux annexes VIII et IX de la convention.

En ce qui concerne les exportations à partir de l’UE, les changements qui pourraient intervenir pour les opérateurs et les autorités dépendront des types de changements qui seront décidés (notamment des annexes qui seront finalement modifiées), du type de déchets et des pays de destination.

Les amendements de l’annexe IV de la convention n’auront pas d’incidence directe sur les exportations ou les autres transferts de déchets, mais ils clarifieront la description des opérations de gestion des déchets à effectuer après l’expédition de ceux-ci. Ils faciliteront la tâche des autorités qui contrôlent les transferts de déchets et les aideront à appliquer les exigences de la convention en vue d’empêcher les transferts illicites. Ils favoriseront également la gestion écologiquement rationnelle des déchets au niveau mondial et contribueront à la transition vers une économie circulaire mondiale.

Si de nouvelles catégories de déchets électriques et électroniques étaient inscrites à l’annexe II ou VIII de la convention, et que l’annexe V du règlement (CE) nº 1013/2006 était modifiée en conséquence, les exportations de ces déchets de l’UE vers des pays non-membres de l’OCDE seraient interdites en vertu de l’article 36 dudit règlement. Les exportations de ce type de déchets au sein de l’OCDE devraient en principe suivre la procédure PIC. La mise en œuvre de ces amendements à la convention dans le règlement (CE) nº 1013/2006 impliquerait également de soumettre les transferts intra-UE de déchets nouvellement inscrits aux annexes II ou VIII de la convention de Bâle à la procédure de notification, conformément à l’article 3, point b) i), du règlement (CE) nº 1013/2006.

La procédure d’amendement des annexes de la convention est régie par les articles 17 et 18 de la convention. En particulier, toute proposition d'amendement doit être présentée par une partie et communiquée par le Secrétariat à toutes les parties au minimum six mois avant la réunion de la conférence des parties. En outre, les amendements à la convention doivent être adoptés lors d’une réunion de la conférence des parties. L’acte envisagé deviendra contraignant pour les parties conformément à l’article 18, paragraphe 2, point c), de la convention, qui dispose que: «à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de l'envoi de la communication par le dépositaire, l'annexe prend effet à l'égard de toutes les parties à la présente convention ou au protocole considéré qui n'ont pas soumis de notification conformément à l’alinéa b) ci-dessus».

3.POSITION À PRENDRE AU NOM DE L’UNION

L’Union devrait soumettre des propositions concernant l’annexe IV de la convention et visant à:

·amender l’annexe IV afin d’y inclure une introduction générale établissant une distinction claire entre les termes «élimination finale» et «valorisation», et de préciser que toutes les opérations de gestion des déchets qui sont effectuées ou ou pourraient l’être en pratique sont couvertes quel que soit leur statut juridique et qu’elles soient ou non considérées comme écologiquement rationnelles, et que les opérations qui sont effectuées préalablement à d’autres opérations («opérations intermédiaires») sont également couvertes;

·amender l’annexe IV afin d’y inclure des intitulés et des textes introductifs expliquant ce que l’on entend par «opérations ne constituant pas une valorisation» (annexe IVA) et «opérations de valorisation» (annexe IVB), et

·amender l’annexe IV en ce qui concerne les opérations existantes et l’ajout de nouvelles opérations à l’annexe IV, dans le but, notamment, d’actualiser et de préciser les descriptions des opérations en fonction des progrès scientifiques et techniques et des autres développements intervenus depuis l’adoption de la convention en 1989, et de garantir, par l’ajout de dispositions générales, que toutes les opérations qui ne sont pas expressément mentionnées sont couvertes par les dispositions de la convention.

Les propositions susmentionnées ont pour objectif:

·de veiller à ce que les mécanismes de contrôle appropriés de la convention soient pleinement applicables; dès lors, si elles sont adoptées, ces propositions amélioreront les contrôles des transferts de déchets et faciliteront la prévention des transferts illicites;

·d’améliorer la clarté juridique et de favoriser la compréhension et l’interprétation communes des opérations de gestion des déchets par les parties, et

·d’encourager la gestion écologiquement rationnelle des déchets au niveau mondial et de contribuer à la transition vers une économie circulaire mondiale.

Dans le cas où d’autres parties proposeraient des amendements des annexes de la convention susceptibles de concourir aux mêmes objectifs que ceux qui sous-tendent la proposition de l’Union, l’Union pourrait, en principe, soutenir ces propositions. Celles-ci pourraient concerner la liste des opérations figurant à l’annexe IV et les rubriques relatives aux déchets électriques et électroniques qui figurent actuellement à l’annexe VIII (A1180) et à l’annexe IX (B1110), et pourraient également concerner l’inscription de nouvelles rubriques relatives aux déchets électriques et électroniques à l’annexe II (catégories de déchets demandant un examen spécial). Les propositions relatives au classement des déchets électriques et électroniques dans les annexes II et VIII pourraient garantir la réalisation des objectifs précités en ce qui concerne l’un des flux de déchets les plus préoccupants pour l’environnement et la santé, et qui présente également l’un des plus hauts potentiels de contribution à l’économie circulaire.

Les dispositions de la convention sont mises en œuvre dans l’Union par la directive 2008/98/CE relative aux déchets, dont les annexes I et II contiennent les listes d’opérations de gestion des déchets qui correspondent à l’annexe IV de la convention de Bâle, ainsi que par le règlement (CE) nº 1013/2006, qui régit les exportations à partir de l’Union et les importations dans l’Union ainsi que les transferts entre États membres (article 1er). La directive et le règlement sont également applicables au sein de l’Espace économique européen (ci-après l’«EEE»).

Lorsque les amendements des annexes II et VIII de la convention auront été adoptés, ils devront être transposés dans le droit de l’Union et, plus précisément, dans la directive 2008/98/CE et le règlement (CE) nº 1013/2006. Les modifications apportées au règlement (CE) nº 1013/2006 pourraient impliquer de soumettre les transferts intra-UE et intra-EEE de nouvelles catégories de déchets inscrites à l’annexe II à de nouvelles mesures de contrôle et à interdire l’exportation de ces déchets vers les pays non-membres de l’OCDE. Une telle situation serait certes souhaitable pour les raisons exposées ci-dessus en ce qui concerne les exportations depuis l’UE, mais cela pourrait avoir des conséquences indésirables et problématiques pour les transferts intra-UE et intra-EEE de déchets destinés au recyclage, qui seraient alors soumis à de nouvelles procédures de notification. Ces transferts sont déjà soumis à des exigences de protection de l’environnement inscrites dans la législation de l’Union sur les déchets, et l’introduction de nouvelles procédures administratives pourrait compliquer et renchérir le recyclage dans l’UE, tout en ne présentant que des avantages limités d’un point de vue environnemental.

Afin de maintenir la situation actuelle au sein de l’Union et de l’EEE, c’est-à-dire sans appliquer le système de contrôle de la convention, il serait nécessaire de notifier les dispositions concernées au secrétariat de la convention en vertu de l’article 11 de la convention et de prendre les mesures nécessaires au titre de la décision de l’OCDE. L’article 11 de la convention permet aux parties de conclure des accords ou arrangements bilatéraux, multilatéraux ou régionaux touchant les mouvements transfrontières de déchets à condition que les accords ou arrangements soient compatibles avec la gestion écologiquement rationnelle des déchets, comme l’exige la convention. Les dispositions de ces accords ou arrangements ne doivent pas être moins écologiquement rationnelles que celles prévues dans la convention, compte tenu notamment des intérêts des pays en développement. Des notifications ont été faites au titre de l’article 11, par exemple en ce qui concerne la décision de l’OCDE.

En conséquence, la présente proposition de décision du Conseil prévoit que l’Union notifiera au secrétariat, conformément à l’article 11 de la convention, les dispositions appliquées aux transferts des déchets des nouvelles catégories au sein de l’Union et de l’EEE, dans la mesure où ces dispositions diffèrent de l’acte envisagé, en précisant que nos dispositions reposent sur un système de gestion écologiquement rationnelle compatible avec la convention. En raison des liens existant entre les amendements des annexes de la convention et la décision susmentionnée de l’OCDE, il conviendra également de prendre des mesures pour informer le secrétariat de l’OCDE de la situation décrite ci-dessus.

4.BASE JURIDIQUE

4.1.Base juridique procédurale

4.1.1.Principes

L’article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) prévoit des décisions établissant «les positions à prendre au nom de l’Union dans une instance créée par un accord, lorsque cette instance est appelée à adopter des actes ayant des effets juridiques, à l’exception des actes complétant ou modifiant le cadre institutionnel de l’accord.»

4.1.2.Application en l’espèce

La conférence des parties à la convention de Bâle est un organe institué par la convention.

L’acte que la conférence des parties est appelée à adopter constitue un acte ayant des effets juridiques. L’acte envisagé sera contraignant en vertu du droit international, conformément à l’article 18 de la convention. Il aura des effets sur le champ d’application et le contenu de la législation de l’Union, en l’occurrence la directive 2008/98/CE et le règlement (CE) nº 1013/2006. La directive et le règlement mettent en œuvre la convention notamment en établissant la liste des opérations de gestion des déchets et les procédures applicables aux exportations depuis l’Union et aux importations dans l’Union, ainsi qu’aux transferts entre États membres. La directive et le règlement sont également applicables dans l’EEE. Une fois que les annexes de la convention auront été amendées, ces amendements devraient être transposés dans la directive et le règlement susmentionnés, à l’exception des dispositions relatives aux transferts de déchets intra-UE.

L’acte envisagé ne complète ni ne modifie le cadre institutionnel de la convention.

En conséquence, la base juridique procédurale pour la décision proposée est l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.

4.2.Base juridique matérielle

4.2.1.Principes

La base juridique matérielle pour une décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE dépend avant tout de l’objectif et du contenu de l’acte envisagé pour lequel une position est prise au nom de l’Union. Si l’acte envisagé poursuit deux fins ou a deux composantes et si l’une de ces fins ou de ces composantes est identifiable comme principale, tandis que l’autre n’est qu’accessoire, la décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE doit être fondée sur une seule base juridique matérielle, à savoir celle exigée par la fin ou la composante principale ou prédominante.

4.2.2.Application en l’espèce

L’objectif et le contenu de l’acte envisagé concernent essentiellement la protection de l’environnement.

La base juridique matérielle de la décision proposée est donc l’article 192, paragraphe 1, du TFUE.

4.3.Conclusion

La base juridique de la décision proposée devrait être l’article 192, paragraphe 1, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.

2020/0167 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

concernant la présentation, au nom de l’Union européenne, de propositions d’amendement de l’annexe IV de la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination en vue de la 15e réunion de la conférence des parties, et la position de l’Union européenne sur les propositions d’amendement de l’annexe IV et d’autres annexes présentées par d’autres parties

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1, en liaison avec l'article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)La convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination (ci-après la «convention») est entrée en vigueur en 1992 et a été conclue par l'Union au moyen de la décision 93/98/CEE du Conseil 6 .

(2)Le règlement (CE) nº 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil 7 met en œuvre la convention dans l'Union. La directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets 8 contient la liste des opérations de gestion des déchets qui figure à l’annexe IV de la convention.

(3)En vertu de l’article 15, paragraphe 5, point b) de la convention, la conférence des parties examine et adopte, selon qu'il convient, les amendements à la convention et à ses annexes. Les amendements à la convention sont adoptés lors d'une réunion de la conférence des parties.

(4)Sur la base d’une proposition présentée par l’Union ou toute autre partie à la convention conformément aux articles 17 à 18 de celle-ci, la conférence des parties pourrait, lors de sa 15e réunion, en juillet 2021, envisager des amendements des annexes II, IV, VIII et IX de la convention.

(5)L’Union devrait présenter des propositions d’amendement de l’annexe IV de la convention afin d’y inclure une introduction générale établissant une distinction claire entre les termes «élimination finale» et «valorisation», de préciser que toutes les opérations de gestion des déchets effectuées ou qui pourraient l’être en pratique sont couvertes quel que soit leur statut juridique et qu’elles soient ou non considérées comme écologiquement rationnelles, et que les opérations qui sont effectuées préalablement à d’autres opérations («opérations intermédiaires») sont également couvertes; d’ajouter des intitulés et des textes introductifs expliquant ce que l’on entend par «opérations ne constituant pas une valorisation» (annexe IVA) et «opérations de valorisation» (annexe IVB), d’actualiser et de clarifier les descriptions des opérations en fonction des progrès scientifiques et techniques et des autres développements intervenus depuis l’adoption de la convention en 1989, et de garantir, par l’ajout de dispositions générales, que toutes les opérations qui ne sont pas expressément mentionnées sont couvertes par les dispositions de la convention.

(6)Les descriptions des opérations de gestion des déchets figurant à l’annexe IV sont générales et gagneraient à être précisées. L’Union devrait donc soutenir l’élaboration, par la conférence des parties, de notes explicatives ou d’orientations visant à clarifier davantage le contenu de ces opérations. Ces notes ou orientations devraient fournir des explications et donner des exemples d’opérations couvertes, et ne devraient pas être incorporées dans le texte de la convention.

(7)Les propositions susmentionnées visent à faire en sorte que les mécanismes de contrôle appropriés de la convention soient pleinement applicables; elles permettraient dès lors, si elles étaient adoptées, d’améliorer les contrôles des transferts de déchets; de faciliter la prévention des transferts illicites; d’améliorer la clarté juridique et de favoriser la compréhension et l’interprétation communes des opérations de gestion des déchets par les parties, ainsi que d’encourager la gestion écologiquement rationnelle des déchets au niveau mondial et de contribuer à la transition vers une économie circulaire mondiale.

(8)L’Union devrait en outre soutenir, en principe, les amendements proposés subséquemment par d’autres parties à la convention en ce qui concerne la liste des opérations de gestion figurant à l’annexe IV, les rubriques relatives aux déchets électriques et électroniques qui figurent actuellement aux annexes VIII (A1180) et IX (B1110) et l’ajout de nouvelles rubriques relatives à ces déchets à l’annexe II (catégories de déchets demandant un examen spécial), à condition que ces propositions poursuivent les mêmes objectifs que ceux qui sous-tendent la proposition de l’Union.

(9)Il convient d’établir la position à prendre au nom de l’Union lors de la conférence des parties, étant donné que l’acte envisagé (modification des annexes de la convention) sera contraignant pour l’Union et aura une incidence sur la portée et le contenu du droit de l’Union, à savoir la directive 2008/98/CE et le règlement (CE) nº 1013/2006.

(10)Il convient de maintenir la situation actuelle en ce qui concerne les transferts de déchets électriques et électroniques non dangereux au sein de l’Union et de l’EEE et, par conséquent, de ne pas utiliser le système de contrôle résultant de l’ajout éventuel d’une rubrique à l’annexe II de la convention pour de tels transferts. À cette fin, l’Union devrait, dans la mesure nécessaire, appliquer les procédures définies dans la décision de l’OCDE 9 et la procédure prévue à l’article 11 de la convention 10 pour conclure avec des parties ou des non-parties des accords ou arrangements bilatéraux, multilatéraux ou régionaux concernant les mouvements transfrontières de déchets dangereux ou d’autres déchets, afin de faire en sorte qu’aucun contrôle supplémentaire ne soit imposé sur les transferts de déchets non dangereux au sein de l’Union et de l’EEE à la suite de l’adoption d’amendements de l’annexe II de la convention,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.Lors de la 15e réunion de la conférence des parties à la convention de Bâle, l’Union poursuit les objectifs suivants:

(a)veiller à ce que les mécanismes de contrôle appropriés de la convention soient pleinement applicables, afin d’améliorer les contrôles des transferts de déchets et de faciliter la prévention des transferts illicites;

(b)améliorer la clarté juridique et favoriser la compréhension et l’interprétation communes, par les parties, des «opérations d’élimination» visées à l’annexe IV;

(c)encourager la gestion écologiquement rationnelle des déchets au niveau mondial et contribuer à la transition vers une économie circulaire mondiale.

2.En vue de la 15e réunion de la conférence des parties à la convention de Bâle et afin d’atteindre les objectifs énumérés au paragraphe 1, l’Union présente les propositions suivantes:

(a)amender l’annexe IV afin d’y inclure une introduction générale établissant une distinction claire entre les termes «élimination finale» et «valorisation», de préciser que toutes les opérations de gestion des déchets qui sont effectuées ou qui pourraient l’être en pratique sont couvertes quel que soit leur statut juridique et qu’elles soient ou non considérées comme écologiquement rationnelles, et que les opérations qui sont effectuées préalablement à d’autres opérations («opérations intermédiaires») sont également couvertes;

(b)amender l’annexe IV afin d’y inclure des intitulés et des textes introductifs expliquant ce que l’on entend par «opérations ne constituant pas une valorisation» (annexe IVA) et «opérations de valorisation» (annexe IVB), et

(c)actualiser et clarifier les descriptions des opérations visées à l’annexe IV en fonction des progrès scientifiques et techniques et des autres développements intervenus depuis l’adoption de la convention en 1989, et garantir, par l’ajout de dispositions générales à l’annexe IV, que toutes les opérations qui ne sont pas expressément mentionnées sont couvertes par les dispositions de la convention.

3.Une proposition détaillée reprenant les points a) à c) ci-dessus est annexée à la présente décision. La Commission, au nom de l’Union, communique cette proposition au secrétariat de la convention.

4.L’Union est favorable à l’élaboration de notes explicatives ou d’orientations par la conférence des parties à la convention, afin de clarifier davantage le contenu des opérations d’élimination visées à l’annexe IV. Ces notes explicatives ou orientations ne devraient pas être incorporées dans le texte de la convention.

Article 2

L’Union peut soutenir les amendements proposés par d’autres parties à la convention en ce qui concerne:

1.la liste des opérations de gestion des déchets figurant à l’annexe IV;

2.les rubriques relatives aux déchets électriques et électroniques qui figurent actuellement aux annexes VIII (A1180) et IX (B1110), et

3.l’ajout de nouvelles rubriques relatives aux déchets électriques et électroniques à l’annexe II (catégories de déchets demandant un examen spécial),

pour autant que ces propositions contribuent à la réalisation des objectifs de l’Union énumérés à l’article 1er, paragraphe 1.

Article 3

En fonction de l'évolution de la situation lors de la 15e réunion de la conférence des parties, les représentants de l'Union peuvent, en concertation avec les États membres lors de réunions de coordination tenues sur place, accepter que la position visée à l’article 1er et à l’article 2 soit affinée, sans que le Conseil doive adopter une nouvelle décision.

Article 4

En cas d’amendement des annexes pertinentes de la convention lors de la 15e réunion de la conférence des parties à la convention de Bâle, l’Union prendra, dans la mesure nécessaire, les mesures qui s’imposent au titre de la décision de l’OCDE et de l’article 11 de la convention 11 pour faire en sorte que les contrôles actuels des transferts de déchets non dangereux au sein de l’Union et de l’EEE restent inchangés.

Article 5

La Commission est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

(1)    Décision 93/98/CEE du Conseil relative à la conclusion, au nom de la Communauté, de la convention de Bâle du 22 mars 1989 sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination (JO L 39 du 16.2.1993, p. 1).
(2)    L’article 4 bis de la convention, qui est entré en vigueur en décembre 2019, interdit dans chaque partie énumérée à l’annexe VII (les parties et autres États membres de l’OCDE, l’UE et le Liechtenstein) tous les mouvements transfrontières de déchets dangereux relevant de la convention vers des États non énumérés à l’annexe VII.
(3)    De plus amples informations sont disponibles sur le site internet de la convention de Bâle, à l'adresse suivante: http://www.basel.int/Implementation/LegalMatters/LegalClarity/ReviewofAnnexes/AnnexesI,III,IVandrelatedaspectsofAnnexes/tabid/6269/Default.aspx
(4)    Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3).
(5)    Règlement (CE) nº 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets, tel que modifié (JO L 190 du 12.7.2006, p. 1).
(6)    Décision 93/98/CEE du Conseil du 1er février 1993 relative à la conclusion, au nom de la Communauté, de la convention sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination (convention de Bâle) (JO L 39 du 16.2.1993, p. 1).
(7)    Règlement (CE) nº 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets, tel que modifié (JO L 190 du 12.7.2006, p. 1).
(8)    Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3).
(9)    Décision C(2001) 107/final du Conseil de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) concernant la révision de la décision C(92) 39/final sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets destinés à des opérations de valorisation (la «décision de l’OCDE»)
(10)    Veuillez noter que l’Union est à un stade avancé de la procédure prévue à l’article 11 de la convention de Bâle, de sorte qu’il pourrait ne pas être nécessaire de le mentionner dans la présente décision du Conseil.
(11)    Voir note de bas de page nº 10
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Bruxelles, le 7.8.2020

COM(2020) 362 final

ANNEXE

de la

proposition de décision du Conseil

concernant la présentation, au nom de l’Union européenne, de propositions d’amendement de l’annexe IV de la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination en vue de la 15e réunion de la conférence des parties, et la position de l’Union européenne sur les propositions d’amendement de l’annexe IV et d’autres annexes présentées par d’autres parties




ANNEXE

Proposition de l’UE concernant l’amendement de l’annexe IV de la convention de Bâle (proposition d’un nouveau texte pour l’annexe IV):

Annexe IV 1

Opérations d’élimination

Il existe deux catégories d’opérations d’élimination: les opérations de valorisation et les opérations ne constituant pas une valorisation. La section A regroupe les opérations ne constituant pas une valorisation et la section B, les opérations de valorisation.

La présente annexe couvre les opérations d’élimination, y compris les opérations intermédiaires.

La présente annexe couvre toutes les opérations d’élimination en tant que telles, qu’elles soient ou non considérées comme écologiquement rationnelles et quel que soit leur statut juridique.

 

A.    Opérations ne constituant pas une valorisation

Une opération ne constituant pas une valorisation est une opération qui n’est pas une opération de valorisation, même si elle a comme conséquence secondaire la récupération de substances ou d’énergie.

D*1    Dépôt dans une décharge de surface isolée de l’environnement

D*2    Lagunage (par exemple, déversement de déchets liquides ou de boues dans des puits, des bassins de décantation des stériles ou des bassins de retenue des résidus.)

D*3    Dépôt sur le sol ne relevant pas des opérations D*1 et D*2 (par exemple, stockage en surface permanent)

D*4    Stockage souterrain permanent (par exemple, placement de conteneurs dans une mine).

D*5    Dépôt dans le sol ne relevant pas de l’opération D*4 (par exemple, injection dans des puits, des dômes de sel ou des failles géologiques naturelles)

D*6    Traitement en milieu terrestre (par exemple, biodégradation ou traitement chimique dans les sols)

D*7    Rejet dans le milieu aquatique sauf l'immersion en mer

D*8    Immersion, y compris enfouissement dans le sous-sol marin

D*9    Rejet dans l’atmosphère (par exemple, purge des gaz comprimés ou liquéfiés)

D*10    Traitement thermique ne relevant pas de l’opération R*5 de la section B (par exemple, incinération)

D*11    Opérations d’élimination définitive ne relevant pas des opérations D*1 à D*10

D*12    Traitement biologique préalable à toute opération de la section A

D*13    Traitement physique/mécanique (par exemple, évaporation, séchage), traitement physique/chimique (par exemple extraction au solvant), traitement chimique (par exemple, neutralisation, précipitation) ou immobilisation (par exemple, stabilisation, solidification) préalable à toute opération de la section A

D*14    Traitement mécanique ne relevant pas de l’opération D*15 (par exemple, démontage, tri, broyage, compactage, bouletage, déchiquetage, conditionnement, séparation), préalable à toute opération de la section A.

D*15....Regroupement, y compris mélange, préalable à toute opération de la section A

D*16.... Reconditionnement préalable à toute opération de la section A

D*17    Traitement ne relevant pas des opérations D*12 à D*16, préalable à toute opération de la section A

D*18    Stockage temporaire avant toute opération de la section A

B.    Opérations de valorisation

une opération de valorisation est une opération dont le résultat principal est que des déchets servent à des fins utiles en remplaçant d'autres matières qui auraient été utilisées à une fin particulière, ou que des déchets soient préparés pour être utilisés à cette fin, dans l'usine ou dans l'ensemble de l'économie.

R*1    Préparation en vue du réemploi (par exemple, contrôle, nettoyage, réparation, remise en état)

R*2    Recyclage des substances organiques

R*3    Recyclage des métaux et des composés métalliques

R*4    Recyclage d'autres matières inorganiques

R*5    Traitement thermique visant principalement à produire de l'énergie

R*6    Valorisation ne relevant pas des opérations R*1 à R*5

R*7    Traitement biologique préalable à toute opération de la section B

R*8    Traitement physique/mécanique (par exemple, évaporation, séchage), traitement physique/chimique (par exemple extraction au solvant) ou traitement chimique (par exemple, neutralisation, précipitation) préalable à toute opération de la section B

R*9    Traitement mécanique ne relevant pas de l’opération R*10 (par exemple, démontage, tri, broyage, compactage, bouletage, déchiquetage, conditionnement, séparation), préalable à toute opération de la section B.

R*10 Regroupement, y compris mélange, préalable à toute opération de la section B

R*11    Reconditionnement préalable à toute opération de la section B

R*12    Traitement ne relevant pas des opérations R*7 à R*9, préalable à toute opération de la section B

R*13    Stockage temporaire avant toute opération de la section B

(1)    Les amendements de la présente annexe prennent effet le [date, deux ans après l’adoption par la conférence des parties] et les astérisques ne seront plus utilisés à compter du [date, quatre ans après l’adoption par la conférence des parties].
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