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Document 52020PC0320

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL modifiant la décision 2008/376/CE relative à l’adoption du programme de recherche du Fonds de recherche du charbon et de l’acier et aux lignes directrices techniques pluriannuelles pour ce programme

COM/2020/320 final

Bruxelles, le 16.7.2020

COM(2020) 320 final

2020/0141(NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

modifiant la décision 2008/376/CE relative à l’adoption du programme de recherche du Fonds de recherche du charbon et de l’acier et aux lignes directrices techniques pluriannuelles pour ce programme


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

La présente proposition vise à modifier la décision 2008/376/CE 1 du Conseil afin de l’harmoniser «avec les objectifs scientifiques, technologiques et politiques de la Communauté européenne», conformément à l’article 2 de la décision 2008/376/CE du Conseil. Plus précisément, la présente proposition a pour objet de réviser les objectifs de recherche pour le charbon et l’acier du programme de recherche du Fonds de recherche du charbon et de l’acier (le «Programme de recherche du FRCA»). La proposition prend en compte les recommandations incluses dans le rapport de surveillance et d’évaluation du FRCA (2011-2017) 2 ainsi que les avis des groupes consultatifs du charbon et de l’acier 3 et des États membres représentés au sein du comité du charbon et de l’acier 4 .

La présente proposition de la Commission vise à mettre en conformité le programme de recherche du FRCA avec l’accord de Paris 5 , le pacte vert pour l’Europe de la Commission 6 , les communications sur le plan d’investissement pour une Europe durable 7 , le nouveau plan d’action en faveur de l’économie circulaire 8 et la nouvelle stratégie industrielle pour l’Europe de la Commission 9 .

La proposition vise les objectifs suivants:

·Mettre à jour les objectifs de recherche sur le charbon afin qu’ils soient en conformité avec les objectifs climatiques, énergétiques et environnementaux de la Commission. Elle vise également à parvenir à la neutralité carbone à l’horizon 2050 et à appliquer le principe «ne pas nuire» entériné dans la Communication sur le pacte vert pour l’Europe.

·Soutenir une transition juste pour les régions charbonnières, conformément aux principes du mécanisme pour une transition juste.

·Réviser les objectifs de recherche sur l’acier afin de donner la priorité aux technologies novatrices dans le domaine de la sidérurgie à faible intensité de carbone, à leur application et à leur utilisation.

·Prévoir la possibilité de mettre en œuvre une partie du programme de recherche du FRCA par le biais de partenariats européens coprogrammés.

·Remplacer le régime spécial des experts relevant d’un programme-cadre de recherche par des règles générales pour les experts externes rémunérés au titre du règlement financier 10 .

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

La proposition fait partie d’un paquet législatif révisant le programme de recherche du FRCA. Elle est liée, en particulier, aux propositions de la Commission visant à modifier la décision 2003/76/CE 11 du Conseil établissant les dispositions nécessaires à la mise en œuvre du protocole (nº 37) 12 et la décision 2003/77/CE 13 du Conseil fixant les lignes directrices financières pluriannuelles pour la gestion du patrimoine de la Communauté européenne du charbon et de l’acier (CECA) en liquidation et, après clôture de la liquidation, des avoirs du FRCA. La révision de la décision 2003/77/CE du Conseil, sous la responsabilité de la direction générale du budget, est également cohérente avec le rapport 2019 de la Cour des comptes européenne sur la liquidation de la CECA 14 .

Cohérence avec les autres politiques de l’Union

Le 11 décembre 2019, la Commission européenne a adopté la «communication relative au pacte vert pour l’Europe» 15 définissant le cadre pour faire de l’Union européenne le premier continent neutre pour le climat d’ici à 2050. Le pacte vert pour l’Europe vise à faire face aux défis climatiques et environnementaux tout en développant une économie moderne, efficace dans l’utilisation des ressources et compétitive, dans le cadre du programme des Nations unies à l’horizon 2030 et de ses objectifs de développement durable 16 .

La Communication sur le pacte vert pour l’Europe souligne l’intérêt de la Commission à soutenir «les technologies de pointe pour la production d’acier propre, l’objectif étant un procédé d’élaboration d’un acier “zéro carbone” d’ici 2030» et à examiner «la possibilité d’utiliser une partie des fonds en cours de liquidation dans le cadre de la Communauté européenne du charbon et de l’acier. Plus largement, le Fonds pour l’innovation du système d’échange de quotas d’émission de l’UE contribuera au déploiement de ces projets innovants de grande envergure» 17 .

De plus, la communication «Plan d’investissement du pacte vert pour l’Europe. Plan d’investissement pour une Europe durable», présentée le 14 janvier 2020, engage la Commission à proposer «une révision des règlements sur le Fonds de recherche du charbon et de l’acier afin de permettre l’utilisation d’une partie des actifs de la Communauté européenne du charbon et de l’acier en liquidation. Cela aidera à maintenir un programme de recherche annuel 18 d’au moins 40 000 000 EUR et de financer de grands projets de recherche et innovation propres dans le domaine de la fabrication de l’acier. Les activités de recherche dans le secteur du charbon se concentreront sur les régions en transition, conformément aux principes du mécanisme pour une transition juste» 19 .

La présente proposition est également conforme à la communication «Une planète propre pour tous» 20 de 2018, qui définit la vision stratégique à long terme de la Commission européenne pour une économie neutre pour le climat, ainsi que le prévoit l’accord de Paris. Cette communication stipule que la Commission étudiera comment les avoirs de la Communauté européenne du charbon et de l’acier en liquidation pourraient contribuer à l’avènement de technologies novatrices dans le domaine de la sidérurgie à faible intensité de carbone. La Commission a adopté, le 4 mars 2020, une proposition de législation européenne sur le climat, incluant un objectif climatique juridiquement contraignant de zéro émission nette de gaz à effet de serre d’ici à 2050 dans l’UE 21 .

Cette révision prend également en compte le besoin d’attirer les investissements publics et privés dans la recherche, l’innovation et les nouvelles technologies afin de développer des solutions pour une industrie plus compétitive et durable, comme le souligne la communication 2016 de la Commission «Acier: Préserver l’emploi et une croissance durables en Europe» 22 .

Compte tenu des développements politiques susmentionnés, il est nécessaire d’harmoniser les objectifs et les lignes directrices techniques pluriannuelles du programme de recherche du FRCA avec ces développements et, en particulier, avec les objectifs du pacte vert pour l’Europe.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

La base juridique est l’article 2, deuxième alinéa, du protocole nº 37 relatif aux conséquences financières de l’expiration du traité CECA et au Fonds de recherche du charbon et de l’acier, annexé aux Traités.

Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

Les modifications proposées au programme de recherche du FRCA ne peuvent être réalisées qu’à l’échelle de l’Union, au moyen d’une révision de la base juridique.

Proportionnalité

La proposition est nécessaire pour l’établissement des mesures nécessaires à la mise en œuvre du protocole, annexé au traité instituant la Communauté européenne, relatif aux conséquences financières de l’expiration du traité CECA et au Fonds de recherche du charbon et de l’acier.

Choix de l’instrument

Vu l’article 2, deuxième alinéa, du protocole (nº 37), la décision 2008/376/CE du Conseil peut être modifiée par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante

La proposition est basée sur les résultats d’un rapport septennal, fondés sur une surveillance du programme de recherche du FRCA, notamment une évaluation des avantages escomptés, effectuée avec l’aide d’un panel d’experts qualifiés 23 . Le dernier rapport septennal a été publié le 5 février 2020 24 . Les experts ont analysé le fonctionnement du programme de recherche du FRCA, évalué les développements technologiques et les avantages escomptés du programme pour le secteur et pour la société, et ont élaboré des recommandations pour l’amélioration du programme, y compris une révision de sa base juridique.

Consultation des parties intéressées

Les parties prenantes du FRCA ont participé à plusieurs réunions ad hoc, à des réunions spécifiques aux groupes consultatifs (groupe consultatif du charbon – GCC, groupe consultatif de l’acier – GCA) et à des réunions du COSCO (équivalent du comité de programme dans Horizon 2020).

Obtention et utilisation d’expertise

Les résultats préliminaires du présent rapport du suivi et de l’évaluation du FRCA ont été présentés lors du séminaire «Charbon et acier: une nouvelle perspective. Recherche et innovation européennes en action» organisé par la Commission européenne le 28 mars 2019, auquel plus de 100 parties prenantes étaient présentes 25 .

Analyse d’impact

Une analyse d’impact n’est pas nécessaire pour la révision proposée.

Réglementation affûtée et simplification

La proposition est basée sur les résultats du rapport septennal de surveillance et d’évaluation du FRCA qui prévoit un examen régulier du programme de recherche du FRCA, notamment une évaluation des avantages escomptés.

Droits fondamentaux

La proposition est compatible avec la protection des droits fondamentaux.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La proposition ne crée pas de nouvelles obligations à la charge du budget général en vertu de l’actuel CFP.

5.AUTRES ÉLÉMENTS

Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information

Un suivi et une évaluation de la mise en œuvre du programme du FRCA seront effectués en 2027.

Documents explicatifs (pour les directives)

Sans objet.

Explication détaillée des différentes dispositions de la proposition

La révision concerne les dispositions du chapitre II, sections 1, 3 et 4, de la décision 2008/376/CE du Conseil (article 2 et articles 4 à 10). La révision propose également de mettre à jour les articles 28, 39 et 41. Enfin, il est proposé d’ajouter un nouvel article 17 bis parmi les activités éligibles définies au chapitre III, section 2.

La révision vise à:

·mettre à jour les objectifs de recherche sur le charbon (articles 4, 5, 6, 7) afin qu’ils soient conformes au pacte vert pour l’Europe et au mécanisme pour une transition juste;

·mettre à jour les objectifs de recherche sur l’acier (articles 8, 9, 10 et 10 bis) afin qu’ils soient conformes au pacte vert pour l’Europe et au plan d’investissement pour une Europe durable;

·insérer un nouvel article 17 bis parmi les activités éligibles du programme de recherche du FRCA afin d’inclure des activités de recherche relevant de partenariats européens coprogrammés dans les activités susceptibles d’être financées. Ces partenariats peuvent être particulièrement favorables à la recherche dans le secteur sidérurgique au moyen de l’élaboration de processus de production d’acier «zéro carbone» d’ici 2030 et par l’amélioration des démonstrateurs de ces technologies à l’échelle industrielle;

·abroger une référence à la consultation du Comité (articles 28 et 41) dans laquelle le montant estimé de la contribution de l’Union européenne allouée au titre du programme de recherche du FRCA est supérieur ou égal à 600 000 EUR;

·rendre applicables les règles générales relatives aux experts externes rémunérés définies dans le règlement financier, au lieu du régime spécial pour les experts dans le cadre d’un programme-cadre de recherche;

·abroger une référence à la possibilité de modifier les sections 3 et 4 du chapitre II au moyen de mesures d’application (article 41), en vue d’appliquer mutatis mutandis les principes applicables aux habilitations conférées par les actes législatifs définis dans l’accord interinstitutionnel du 18 juin 2019 sur les critères non contraignants pour l’application des articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne 26 .

2020/0141 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

modifiant la décision 2008/376/CE relative à l’adoption du programme de recherche du Fonds de recherche du charbon et de l’acier et aux lignes directrices techniques pluriannuelles pour ce programme

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le protocole nº 37 relatif aux conséquences financières de l’expiration du traité CECA et au Fonds de recherche du charbon et de l’acier, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 2, deuxième alinéa,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l’avis du Parlement européen 27 ,

considérant ce qui suit:

(1)Le 5 octobre 2016, l’Union européenne a ratifié l’accord de Paris 28 . Cet accord international invite les parties qui l’ont ratifié à renforcer la réponse mondiale vis-à-vis de la menace du changement climatique en limitant la hausse de la température mondiale bien au-dessous de 2 degrés.

(2)Le 11 décembre 2019, en conformité avec l’accord de Paris, la Commission européenne a publié «Le pacte vert pour l’Europe» engageant la Commission à «relever les défis climatiques et ceux liés à l’environnement» et à «transformer l’UE en une société juste et prospère, dotée d’une économie moderne, efficace dans l’utilisation des ressources et compétitive, caractérisée par l’absence d’émission nette de gaz à effet de serre d’ici à 2050 et dans laquelle la croissance économique sera dissociée de l’utilisation des ressources» 29 . La communication sur le pacte vert pour l’Europe, qui définit une nouvelle stratégie de croissance, reconnaît la nécessité de soutenir les technologies novatrices pour un procédé de production de l’acier «zéro carbone» d’ici 2030 et d’examiner quelle partie des fonds en cours de liquidation dans le cadre de la Communauté européenne du charbon et de l’acier peut être utilisée. La communication sur le pacte vert pour l’Europe affirme également que «toutes les actions et politiques de l’UE doivent se conjuguer pour aider cette dernière à réussir une transition européenne juste vers un avenir durable». Conformément au principe «ne pas nuire», entériné dans la Communication sur le pacte vert pour l’Europe, les objectifs du programme de recherche du FRCAS ont été révisés, afin de ne pas couvrir les activités qui perpétuent l’extraction, le traitement et l’usage continu de charbon.

(3)L’Union s’est engagée dans une politique ambitieuse sur l’action climatique et a mis en place un cadre réglementaire pour atteindre son objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2030. Le règlement (UE) 2018/1999 30 , en particulier, définit le fondement législatif pour une gouvernance fiable, inclusive, efficace au regard des coûts, transparente et prévisible de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat (mécanisme de gouvernance), qui garantisse la réalisation des objectifs généraux et des objectifs spécifiques de l’union de l’énergie tant à l’horizon 2030 qu’à plus long terme, conformément à l’accord de Paris de 2015 sur les changements climatiques.

(4)Dans sa communication «Plan d’investissement pour une Europe durable. Plan d’investissement du pacte vert pour l’Europe», la Commission a annoncé son intention de proposer une révision de la décision 2008/376/CE du Conseil 31 dans le but de faciliter également le financement de grands projets de recherche et d’innovation propres dans le domaine de la production de l’acier ainsi que les activités de recherche dans le secteur du charbon, conformément aux principes du mécanisme pour une transition juste.

(5)De plus, le rapport sur la surveillance et l’évaluation du programme de recherche du Fonds de recherche du charbon et de l’acier («le projet de recherche») recommande de modifier les objectifs de recherche pour le charbon et l’acier énoncés aux sections 3 et 4 du chapitre II de la décision 2008/376/CE et de soutenir la recherche de pointe dans le secteur de l’acier ainsi que les projets emblématiques dans le secteur du charbon.

(6)Il est nécessaire, par conséquent, d’harmoniser les objectifs du programme de recherche du FRCA avec les accords internationaux, comme l’accord de Paris, et avec les objectifs scientifiques, technologiques et politiques de l’Union sur la neutralité climatique à l’horizon 2050.

(7)Les partenariats coprogrammés ont démontré leur efficacité dans le partage de ressources pour un objectif de recherche européen commun. Afin de parvenir à une économie neutre pour le climat d’ici à 2050, il est nécessaire d’exposer les possibilités de fournir un soutien via des partenariats européens coprogrammés, en synergie avec d’autres programmes et par leur mise en séquence. Un partenariat européen peut être l’instrument idéal pour mettre en commun des ressources destinées à soutenir les technologies novatrices de réduction des émissions de CO2 dans le secteur industriel de l’acier.

(8)Il convient donc de modifier la décision 2008/376/CE en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2008/376/CE est modifiée comme suit:

(1)À l’article 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Le programme de recherche fournit un appui à la recherche collaborative dans les secteurs du charbon et de l’acier. Le programme de recherche soutient également les technologies novatrices pour l’acier propre menant à des projets de production d’acier «zéro carbone» et les projets de recherche permettant de gérer une transition juste des mines de charbon précédemment exploitées et des mines de charbon en cours de fermeture, ainsi que des infrastructures connexes conformément au mécanisme pour une transition juste du secteur du charbon et à l’article 4, paragraphe 2, de la décision 2003/76/CE du Conseil. Le programme de recherche est cohérent avec les objectifs scientifiques, technologiques et politiques de l’Union et doit compléter les actions menées dans les États membres et dans le cadre des programmes de recherche communautaires existants, notamment le programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (ci-après dénommé le “programme-cadre de recherche”).»

(2)L’article 4 est remplacé par le texte suivant:

«Article 4

Soutien d’une transition juste du secteur du charbon et des régions charbonnières

1.Les projets de recherche contribuent à la transition vers une économie de l’Union neutre pour le climat d’ici à 2050, dans l’objectif de soutenir la suppression progressive des combustibles fossiles, de développer des activités alternatives pour les anciens sites miniers et d’éviter ou de réparer les dommages causés à l’environnement des mines de charbon en cours de fermeture, des mines de charbon précédemment exploitées et de leurs alentours. Les projets portent en particulier sur les points suivants:

(a)développement et analyse des technologies de capture, utilisation et stockage du dioxyde de carbone;

(b)utilisation de l’énergie géothermique dans les anciens sites miniers;

(c)utilisations non énergétiques et production de matières premières à partir de déchets et résidus miniers issus de mines de charbon précédemment exploitées et de mines de charbon en cours de fermeture, tout en évaluant dûment que leurs impacts sur le climat, l’environnement et la santé sont minimisés et moindres que les solutions alternatives;

(d)valorisation des anciennes mines de charbon et de lignite ainsi que de l’infrastructure liée au charbon, notamment les services de distribution d’électricité, conformément à une transition climatiquement neutre et respectueuse de l’environnement;

(e)promotion du développement de programmes efficaces de reconversion et de perfectionnement pour la main-d'œuvre affectée par une sortie graduelle de l’industrie du charbon. Ils incluent la recherche sur la formation et la reconversion de la main-d’œuvre employée ou précédemment employée dans le secteur minier.

2.Il y a lieu de veiller tout particulièrement à renforcer le leadership européen dans la gestion de la transition des mines de charbon précédemment exploitées et de l’infrastructure liée au charbon par le biais de solutions technologiques et non technologiques, en favorisant également le transfert de technologies et le transfert non technologique. Les activités de recherche ayant ces objectifs présentent des avantages tangibles pour le climat et l’environnement conformément à l’objectif de neutralité climatique à atteindre d’ici à 2050.»

(3)L’article 5 est remplacé par le texte suivant:

«Article 5

Améliorer la santé et la sécurité

Les questions relatives à la sécurité dans les mines de charbon en cours de fermeture et les mines de charbon précédemment exploitées, dans un souci d’améliorer les conditions de travail, la santé et la sécurité au travail, ainsi que les questions environnementales préjudiciables à la santé, doivent être prises en compte dans les projets couvrant les activités visées aux articles 4 et 6.

Les projets de recherche sont centrés sur les maladies liées aux activités minières avec l’objectif d’améliorer la santé des personnes habitant dans des régions minières en transition. Les projets de recherche garantissent également l’application de mesures de protection lors de la fermeture des mines et dans les mines précédemment exploitées.»

(4)L’article 6 est remplacé par le texte suivant:

«Article 6

Minimiser les impacts environnementaux des sites miniers en transition

1.Les projets de recherche visent à réduire l’incidence des mines de charbon en cours de fermeture et des mines précédemment exploitées sur l’atmosphère, l’eau et les sols. La recherche vise à préserver et à restaurer les ressources naturelles pour les générations futures et à diminuer l’impact environnemental des mines de charbon en cours de fermeture et des mines précédemment exploitées.

2.La préférence est accordée aux projets qui prévoient un ou plusieurs des points suivants:

(a)technologies nouvelles et améliorées destinées à éviter la pollution de l’environnement, notamment les fuites de méthane, dans les mines de charbon en cours de fermeture, les mines de charbon précédemment exploitées et leur environnement (notamment l’atmosphère, les terres, les sols et l’eau);

(b)capture, évitement et réduction des émissions des gaz à effet de serre, en particulier du méthane, provenant des gisements houillers en cours de fermeture;

(c)gestion et réutilisation des déchets miniers, des cendres volantes et des produits de désulfuration issus des mines de charbon en cours de fermeture et des mines de charbon précédemment exploitées, accompagnés, le cas échéant, d’autres formes de déchets;

(d)remise en état des terrils et utilisation industrielle des résidus de la production et de la consommation de charbon dans les régions charbonnières en transition;

(e)protection des nappes phréatiques et épuration des eaux d’exhaure;

(f)remise en état de l’environnement des anciennes installations ou des installations qui sont en cours de fermeture et qui utilisent du charbon ainsi que de leur milieu, notamment l’eau, les terres, les sols et la biodiversité;

(g)protection des infrastructures de surface contre les effets d’affaissement à court et à long terme.»

(5)L’article 7 est abrogé.

(6)L’article 8 est remplacé par le texte suivant:

«Article 8

Une sidérurgie et des processus de finition innovants, durables et à faible intensité de carbone

La recherche et le développement technologique (RDT) visent à développer, démontrer et améliorer les procédés de production d’acier à faible émission de carbone pour améliorer la qualité des produits et accroître la productivité. Une réduction sensible des émissions, de la consommation d’énergie, de l’empreinte carbone et des autres impacts environnementaux ainsi que la conservation des ressources, font partie intégrante des activités recherchées. Les projets de recherche portent sur un ou plusieurs des domaines suivants:

(a)innovations et améliorations de pointe pour les procédés et les opérations de production d’acier et de fer avec des émissions de carbone proches de zéro, en accordant une attention particulière à l’évitement direct du carbone et/ou à l’utilisation intelligente du carbone;

(b)optimisation des procédés et des chaînes de production de l’acier (notamment la fabrication du fer et de l’acier, les processus basés sur la fusion des déchets recyclés, la métallurgie secondaire, les opérations de moulage, de laminage, de finition et/ou de revêtement) par le biais d’outil d’instrumentation, de la détection des propriétés des produits intermédiaires ou finaux, de la modélisation, du contrôle et de l’automatisation, y compris la numérisation, l’application de mégadonnées et/ou l’intelligence artificielle et toute autre technologie de pointe;

(c)intégration des processus de production d’acier et efficacité des processus dans la production d’acier à faible émission de carbone;

(d)entretien et fiabilité des outils de production de l’acier;

(e)techniques d’amélioration de la recyclabilité, du recyclage et de la réutilisation de l’acier et développement d’une économie circulaire;

(f)techniques d’augmentation de l’efficacité énergétique lors de la production d’acier par la récupération de chaleur, la prévention des déperditions d’énergie, les techniques de chauffage hybrides et les solutions de gestion de l’énergie;

(g)technologies et solutions innovantes pour les processus de production d’acier et de fer promouvant les activités intersectorielles, projets de démonstration intégrant la production d’énergie sans carbone ou contribuant à une économie de l’hydrogène propre.»

(7)L’article 9 est remplacé par le texte suivant:

«Article 9

Nuances d’acier et applications avancées

La RDT se concentre sur les exigences des utilisateurs de l’acier pour développer de nouveaux produits à faible émission de carbone et sur la création de nouvelles possibilités de commercialisation tout en réduisant les émissions et les impacts sur l’environnement. Dans le contexte des technologies visées à l’article 8, les projets de recherche portent sur un ou plusieurs des domaines suivants, avec l’objectif de déboucher sur des processus de production d’acier à faible émission de carbone dans l’Union:

(a)nouvelles nuances d’acier avancées;

(b)amélioration des propriétés de l’acier telles que les propriétés mécaniques et physiques, adaptabilité à des traitements ultérieurs, adaptabilité à différentes applications et différentes conditions de travail;

(c)allongement de la durée de vie utile, notamment par l’amélioration de la résistance des aciers et des constructions métallique à la chaleur et à la corrosion, à la fatigue mécanique et thermique et/ou à d’autres détériorations;

(d)modèles de simulation prédictive des microstructures, des propriétés mécaniques et des procédés de production;

(e)technologies concernant le formage, la soudure et l’assemblage de l’acier et d’autres matériaux;

(f)normalisation des méthodes d’essai et d’évaluation;

(g)aciers haute performance pour des applications comme la mobilité, y compris la durabilité, les méthodes d’éco-conception, la mise à niveau, la conception allégée et/ou les solutions de sécurité.»

(8)L’article 10 est remplacé par le texte suivant:

«Article 10

Conservation des ressources, protection de l’environnement et économie circulaire

Dans les domaines de la production et de l’utilisation de l’acier, la préservation des écosystèmes, la transition vers une économie circulaire et les questions de sécurité forment une partie intégrante des efforts fournis en matière de RDT. Les projets de recherche portent sur un ou plusieurs des domaines suivants:

(a)techniques de recyclage de l’acier obsolète et des sous-produits provenant de diverses sources et amélioration de la qualité de la ferraille d’acier;

(b)traitement des déchets et valorisation des matières premières secondaires précieuses, notamment des scories, à l’intérieur et à l’extérieur de l’aciérie;

(c)lutte contre la pollution et protection de l’environnement sur les lieux de travail et dans l’aciérie ainsi que dans les environs: émissions sous forme gazeuse, liquide ou solide, gestion de l’eau, bruit, odeurs, poussières, etc.;

(d)conception de nuances d’acier et de modèles d’assemblages facilitant la récupération de l’acier pour son recyclage et sa réutilisation;

(e)utilisation de gaz de traitement et élimination des émissions de gaz résiduaires issus de la production d’acier;

(f)analyse du cycle de vie et réflexion sur le cycle de vie pour la production et l’utilisation d’acier.»

(9)Un nouvel article 10 bis est inséré:

«Article 10 bis

Gestion de la main-d’œuvre et conditions de travail

Les projets de recherche portent sur un ou plusieurs des domaines suivants:

(a)renforcer et diffuser les compétences pour tenir compte des nouveaux procédés de production d’acier à faible émission de carbone, tels que la numérisation, et pour refléter le principe de formation continue;

(b)améliorer les conditions de travail, notamment la santé, la sécurité et l’ergonomie sur les lieux de travail et dans les alentours.»

(10)Un nouvel article 17 bis est inséré:

«Article 17 bis

Partenariats européens

1.Une partie du programme de recherche peut être mise en œuvre par le biais de partenariats européens coprogrammés établis conformément aux règles définies à [l’article 8 et à l’annexe III du règlement Horizon Europe].

2.Aux fins du présent article, un partenariat européen coprogrammé est une initiative préparée avec une participation précoce des États membres dans le cadre de laquelle l’Union, ainsi que des partenaires privés et/ou publics (tels que des entreprises, des universités, des organismes de recherche, des organismes investis d’une mission de service public au niveau local, régional, national ou international ou des organisations de la société civile, y compris des fondations et des ONG), s’engagent à soutenir conjointement l’élaboration et la mise en œuvre d’un programme d’activités de recherche. Des partenariats européens coprogrammés sont établis sur la base de protocoles d’accord et/ou de dispositions contractuelles entre la Commission et des partenaires publics ou privés précisant les objectifs du partenariat, les engagements correspondants relatifs aux contributions financières et/ou en nature des partenaires, les indicateurs de performance et d’impact clés et les réalisations à fournir. Ils prévoient l’identification d’activités de recherche complémentaires qui sont mises en œuvre par les partenaires et par le programme de recherche.

3.Dans le cadre de partenariats européens coprogrammés, le programme de recherche peut fournir un financement pour les activités éligibles au titre de cette section, sous la forme prévue par l’article 30. De plus, il peut fournir un financement sous la forme de prix.»

(11)À l’article 28, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4. La Commission se prononce sur le choix des projets et l’attribution des fonds.»

(12)L’article 39 est remplacé par le texte suivant:

«Article 39

Désignation d’experts indépendants et hautement qualifiés

Les dispositions prévues à l’article 237 du règlement (UE) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil3 s’appliquent mutatis mutandis à la désignation d’experts indépendants et hautement qualifiés visée à l’article 18, à l’article 28, paragraphe 2, et à l’article 38.»

_________________________

3 Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) nº 1296/2013, (UE) nº 1301/2013, (UE) nº 1303/2013, (UE) nº 1304/2013, (UE) nº 1309/2013, (UE) nº 1316/2013, (UE) nº 223/2014, (UE) nº 283/2014 et la décision nº 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).»;

(13)À l’article 41, les points a) et c) sont supprimés.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Elle est applicable à partir de la date à laquelle la décision 2003/76/CE s’applique ou à partir du 1er janvier 2021, la date la plus tardive étant retenue.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

(1)    Décision 2008/376/CE du Conseil du 29 avril 2008 relative à l’adoption du programme de recherche du Fonds de recherche du charbon et de l’acier et aux lignes directrices techniques pluriannuelles pour ce programme (JO L 130 du 20.5.2008, p. 7).
(2)    Disponible à l’adresse internet suivante: https://ec.europa.eu/info/publications/research-fund-coal-and-steel-monitoring-and-assessment-report_en .
(3)    Le groupe consultatif du charbon et le groupe consultatif de l’acier ont communiqué respectivement leurs observations les 3 et 4 décembre 2019. Les informations sont disponibles dans le registre des groupes d’experts de la Commission: https://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupMeeting&meetingId=18626 .
(4)    Le comité du charbon et de l’acier a approuvé l’approche proposée le 19 décembre 2019.
(5)    Traité multilatéral, Chapitre XXVII Environnement, 7.d Accord de Paris. Entré en vigueur le 4 novembre 2016.
(6)    Communication de la Commission européenne sur le pacte vert pour l’Europe, Bruxelles, 11 décembre 2019, COM(2019) 640.
(7)    Communication de la Commission européenne sur le Plan d’investissement pour une Europe durable. Plan d’investissement pacte vert pour l’Europe, Bruxelles, 14 janvier 2020, COM(2020) 21.
(8)    Communication de la Commission européenne sur le nouveau plan d’action en faveur de l’économie circulaire, Bruxelles, 11 mars 2020, COM(2020) 98.
(9)    Communication de la Commission européenne sur la nouvelle stratégie industrielle pour l’Europe, Bruxelles, 10 mars 2020, COM(2020) 102.
(10)    Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) nº 1296/2013, (UE) nº 1301/2013, (UE) nº 1303/2013, (UE) nº 1304/2013, (UE) nº 1309/2013, (UE) nº 1316/2013, (UE) nº 223/2014, (UE) nº 283/2014 et la décision nº 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).
(11)    Décision 2003/76/CE du Conseil du 1er février 2003 fixant les dispositions nécessaires à la mise en œuvre du protocole, annexé au traité instituant la Communauté européenne, relatif aux conséquences financières de l’expiration du traité CECA et au Fonds de recherche du charbon et de l’acier (JO L 29 du 5.2.2003). Modifiée par la décision 2018/599 du Conseil du 16 avril 2018.
(12)    Protocole (nº 37) relatif aux conséquences financières de l’expiration du traité CECA et au Fonds de recherche du charbon et de l’acier (JO C 115 du 9.5.2008, p. 327-328).
(13)    Décision 2003/77/CE du Conseil du 1er février 2003 fixant les lignes directrices financières pluriannuelles pour la gestion du patrimoine de la CECA en liquidation et, après clôture de la liquidation, des avoirs du Fonds de recherche du charbon et de l’acier (JO L 29 du 5.2.2003, p. 25-27). Modifiée par la décision 2008/750/CE du Conseil.
(14)    Examen nº 10/2019 de la Cour des comptes de l’Union européenne: La Communauté européenne du charbon et de l’acier: la liquidation est conforme au plan mais le financement de la recherche n’est plus viable, 2019. Disponible à l’adresse internet suivante: https://www.eca.europa.eu/lists/ecadocuments/rw19_10/rw_ecsc_en.pdf .
(15)    COM(2019) 640.
(16)     https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld .
(17)    COM(2019) 640, p. 8.
(18)    Dans le respect du protocole (nº 37) relatif aux conséquences financières de l’expiration du traité CECA et au fonds de recherche du charbon et de l’acier. JO C 115 du 9.5.2008, p. 327.
(19)    COM(2020) 21, p. 18.
(20)    Communication de la Commission européenne, «Une planète propre pour tous. Une vision européenne stratégique à long terme pour une économie prospère, moderne, compétitive et neutre pour le climat», COM(2018) 773.
(21)    Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant le règlement (UE) 2018/1999 (loi européenne sur le climat)
(22)    Communication de la Commission européenne, «Acier: Préserver l’emploi et une croissance durables en Europe», COM(2016) 155.
(23)    Le rapport de surveillance et d’évaluation est prévu par les dispositions de la décision 2008/376/CE du Conseil publiée au Journal officiel du 20 mai 2008 (réf. JO L 130/7) et modifiée par la décision (UE) 2017/955 du Conseil du 29 mai 2017. Ce groupe d’experts est prévu par la décision d’exécution C(2018) 3245 de la Commission du 30.5.2018.
(24)    Disponible à l’adresse internet suivante: https://ec.europa.eu/info/publications/research-fund-coal-and-steel-monitoring-and-assessment-report_en .
(25)    Commission européenne - DG RTD, «Acier et charbon: Recherche et innovation européennes en action», 2019. Disponible en ligne à l’adresse suivante: https://publications.europa.eu/s/mmQ7 .
(26)    Critères non contraignants pour l’application des articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne — 18 juin 2019 (JO C 223 du 3.7.2019, p. 1).
(27)    JO C du, p. .
(28)    Traité multilatéral, Chapitre XXVII Environnement, 7.d Accord de Paris. Entré en vigueur le 4 novembre 2016.
(29)    COM(2019) 640, p. 2.
(30)    JO L 328 du 21.12.2018, p. 1.
(31)    Décision 2008/376/CE du Conseil du 29 avril 2008 relative à l’adoption du programme de recherche du Fonds de recherche du charbon et de l’acier et aux lignes directrices techniques pluriannuelles pour ce programme (JO L 130 du 20.5.2008, p. 7).
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