COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 7.7.2020
COM(2020) 292 final
2020/0136(NLE)
Proposition de
DÉCISION D’EXÉCUTION DU CONSEIL
modifiant la décision d’exécution (UE) 2017/1855 autorisant la Roumanie à appliquer une mesure particulière dérogatoire à l’article 287 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée
EXPOSÉ DES MOTIFS
Conformément à l’article 395, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «directive TVA»), le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission, peut autoriser tout État membre à appliquer des mesures particulières dérogatoires à ladite directive, afin de simplifier la perception de la taxe ou d’éviter certaines formes de fraude ou d’évasion fiscales.
Par lettre enregistrée à la Commission le 14 janvier 2020, la Roumanie a demandé l’autorisation de continuer à octroyer, après le 31 décembre 2020, une franchise de TVA aux assujettis dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas la contre-valeur en monnaie nationale de 88 500 EUR.
Conformément à l’article 395, paragraphe 2, de la directive TVA, la Commission a informé les autres États membres, par lettre datée du 18 février 2020, de la demande introduite par la Roumanie. Par lettre datée du 19 février 2020, la Commission a informé la Roumanie qu’elle disposait de toutes les données d’appréciation qu’elle jugeait utiles.
1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION
•Justification et objectifs de la proposition
Le titre XII, chapitre 1, de la directive TVA prévoit la possibilité pour les États membres d’appliquer un régime particulier aux petites entreprises, qui inclut la possibilité d’accorder une franchise de TVA aux assujettis dont le chiffre d’affaires annuel se situe en dessous d’un certain seuil. Les assujettis bénéficiant de cette franchise ne sont pas tenus d’appliquer la TVA sur leurs opérations en aval, mais ils ne peuvent donc pas non plus récupérer la TVA payée sur leurs opérations en amont.
En vertu de l’article 287, point 18), de la directive TVA, la Roumanie peut octroyer une franchise de TVA aux assujettis dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas la contre-valeur en monnaie nationale de 35 000 EUR.
Par la décision d’exécution 2012/181/UE du Conseil, la Roumanie a été autorisée, jusqu’au 31 décembre 2014, à octroyer une franchise de TVA aux assujettis dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas la contre-valeur en monnaie nationale de 65 000 EUR au taux de conversion du jour de son adhésion à l’Union européenne. La décision d’exécution 2014/931/UE du Conseil a autorisé la Roumanie à continuer d’appliquer, jusqu’au 31 décembre 2017, la mesure particulière dérogatoire à l’article 287, paragraphe 18, de la directive TVA. La Roumanie a par la suite été autorisée, par la décision d’exécution (UE) 2017/1855 du Conseil, à relever le seuil de la franchise à la contre-valeur en monnaie nationale de 88 500 EUR et à proroger la date d’expiration de la mesure dérogatoire jusqu’au 31 décembre 2020 ou jusqu’à l’entrée en vigueur d’une directive modifiant les dispositions des articles 281 à 294 de la directive TVA, la date la plus proche étant retenue. La mesure revêt un caractère facultatif, les entreprises ayant la possibilité d’opter pour le régime normal de TVA.
La présente demande de la Roumanie visant à proroger la date d’expiration de la dérogation sans augmenter le seuil actuel de 88 500 EUR est fondée sur les mêmes motifs que ceux présentés dans les demandes précédentes.
La Roumanie avance que la prolongation de la mesure dérogatoire ainsi que le seuil actuel de la franchise sont justifiés compte tenu de la structure de son économie nationale. Les coûts de conformité en matière de TVA que les petites et moyennes entreprises supportent sont disproportionnés par rapport à ceux des grandes entreprises. La franchise de TVA réduit considérablement les obligations liées à la TVA pour les petites entreprises tout en libérant les autorités fiscales de la charge afférente au contrôle de la perception d’un faible volume de recettes provenant de petites et moyennes entreprises dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur à 88 500 EUR.
À cet égard, la Roumanie estime que, en 2019, le montant de la TVA versée au budget de l’État par les assujettis immatriculés à la TVA dont le chiffre d’affaires annuel était inférieur à 88 500 EUR représentait 2,52 % du total des recettes de TVA et 1,09 % du total des recettes budgétaires de l’État. Pour la même année, les assujettis dont le chiffre d’affaires annuel dépassait 88 500 EUR (qui représentent 42,85 % du nombre total d’assujettis immatriculés à la TVA) ont contribué à hauteur de 97,48 % au total des recettes de TVA. Il apparaît donc que l’incidence de la mesure dérogatoire sur les recettes de TVA perçues au stade de la consommation finale sera négligeable, alors que la mesure aura un effet considérable pour ce qui est de la simplification des obligations fiscales des assujettis concernés, d’une part, et de la perception de la TVA pour l’administration fiscale, d’autre part.
Sur la base des informations fournies par la Roumanie, il est évident que l’objectif de la demande de prorogation de la mesure dérogatoire est de soulager les petites entreprises de bon nombre des obligations en matière de TVA applicables dans le cadre du régime normal de TVA et d’alléger la charge de l’administration fiscale pour ce qui est de la perception de la taxe, de façon à rendre celle-ci plus efficace tout en économisant des ressources administratives et en réduisant la fraude fiscale. La mesure dérogatoire est donc conforme aux objectifs de l’article 395, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive TVA, qui autorise les États membres à introduire des mesures particulières dérogatoires à ses dispositions afin de simplifier la perception de la taxe ou d’éviter la fraude fiscale. Dans ce contexte, il est rappelé que la mesure est et restera facultative pour les assujettis, qui ont la possibilité d’opter pour le régime normal de TVA.
Ainsi que l’indique la Roumanie, la mesure dérogatoire ne devrait pas avoir d’effet significatif sur le montant global de ses recettes fiscales perçues au stade de la consommation finale. La mesure dérogatoire apparaît donc conforme à l’article 395, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive TVA.
Compte tenu de ce qui précède, et étant donné que le cadre juridique de l’Union européenne et la situation factuelle restent inchangés, la prorogation demandée concernant la date d’expiration de la mesure dérogatoire semble justifiée. Il est donc proposé que la demande de la Roumanie soit acceptée.
Les dérogations sont généralement accordées pour une période limitée, afin que l’on puisse évaluer si la mesure dérogatoire reste appropriée et efficace. En outre, le 18 février 2020, le Conseil a adopté une directive modifiant les dispositions des articles 281 à 294 de la directive TVA concernant le régime particulier des petites entreprises. La nouvelle directive relative à la simplification des règles en matière de TVA pour les petites entreprises exige que les États membres adoptent et publient les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux nouvelles règles au plus tard le 31 décembre 2024. Les États membres devront appliquer ces dispositions nationales à compter du 1er janvier 2025.
Il est donc approprié d’autoriser la Roumanie à continuer d’appliquer la mesure dérogatoire jusqu’au 31 décembre 2024.
•Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action
La mesure dérogatoire est conforme à la philosophie de la directive susmentionnée modifiant les articles 281 à 294 de la directive TVA en ce qui concerne le régime particulier des petites entreprises, adoptée le 18 février 2020, qui résulte du plan d’action sur la TVA et a pour but de créer un régime moderne et simplifié pour ces entreprises. Elle vise, en particulier, à réduire les coûts de conformité liés à la TVA et les distorsions de concurrence tant au niveau national qu’au niveau de l’UE, à limiter les répercussions négatives de l’effet de seuil et à faciliter le respect des règles par les entreprises ainsi que le contrôle par les administrations fiscales.
Des dérogations similaires accordant une franchise de TVA aux assujettis dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur à un certain seuil, conformément à l’article 285 de la directive TVA, ont été octroyées à d’autres États membres. Malte s’est vu accorder un seuil de 20 000 EUR; les Pays-Bas, un seuil de 25 000 EUR; le Luxembourg, un seuil de 35 000 EUR; la Pologne, l’Estonie et la Lettonie, un seuil, de 40 000 EUR; la Croatie et la Lituanie, un seuil de 45 000 EUR; la Hongrie, un seuil de 48 000 EUR; la Slovénie, un seuil de 50 000 EUR; et l’Italie, un seuil de 65 000 EUR;
Comme cela a déjà été indiqué, les dérogations à la directive TVA devraient toujours être limitées dans le temps afin que leurs effets puissent être évalués. La prorogation de la date d’expiration de la mesure dérogatoire jusqu’au 31 décembre 2024 est conforme aux exigences de la nouvelle directive relative à la simplification des règles en matière de TVA pour les petites et moyennes entreprises. Cette directive fixe au 1er janvier 2025 la date à laquelle les États membres devront appliquer les dispositions nationales qu’ils sont tenus d’adopter pour s’y conformer.
La mesure proposée est donc compatible avec les dispositions de la directive TVA.
Cohérence avec les autres politiques de l’Union
La Commission a toujours insisté, dans ses programmes de travail annuels, sur la nécessité de simplifier les règles pour les petites entreprises. À cet égard, le programme de travail de la Commission pour 2020 fait référence à «une stratégie spécifique en faveur des PME qui permettra aux petites et moyennes entreprises d’exercer leurs activités et de se développer plus facilement». La mesure dérogatoire est conforme à ces objectifs, pour ce qui est des règles fiscales. Elle est notamment cohérente avec le programme de travail de la Commission pour 2017, lequel mentionnait spécifiquement la TVA, indiquant que la charge administrative liée au respect des règles en matière de TVA était lourde pour les petites entreprises et que les innovations techniques faisaient apparaître de nouveaux défis pour une perception efficace de la taxe, et soulignait la nécessité de simplifier la TVA pour les petites entreprises.
De même, la mesure est cohérente avec la stratégie pour le marché unique de 2015, dans laquelle la Commission se proposait de favoriser la croissance des petites et moyennes entreprises, notamment par l’allègement des charges administratives les empêchant de tirer pleinement parti du marché unique. Elle s’inscrit également dans le droit fil de la philosophie de la communication de la Commission de 2013, intitulée «Plan d’action “Entrepreneuriat 2020”: Raviver l’esprit d’entreprise en Europe», qui a souligné la nécessité de simplifier la législation fiscale pour les petites entreprises.
Enfin, la mesure est conforme aux politiques de l’UE relatives aux petites et moyennes entreprises, telles qu’elles sont définies dans la communication de 2016 sur les start-up et la communication de 2008 intitulée «“Think Small First”: Priorité aux PME – Un “Small Business Act” pour l’Europe», qui invitait les États membres à tenir compte des caractéristiques particulières des PME lors de l’élaboration de leur législation et, par conséquent, à simplifier l’environnement réglementaire existant.
2.
BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ
•Base juridique
L’article 395 de la directive TVA est la seule base juridique possible.
•Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)
Compte tenu de la disposition de la directive TVA sur laquelle se fonde la proposition, cette dernière relève de la compétence exclusive de l’Union européenne. Par conséquent, le principe de subsidiarité ne s’applique pas.
•Proportionnalité
La décision porte sur une autorisation accordée à un État membre à sa propre demande et elle ne constitue en rien une obligation.
Compte tenu du champ d’application restreint de la dérogation, la mesure particulière est proportionnée à l’objectif poursuivi, à savoir une simplification de la perception de la taxe pour les petits assujettis et pour l’administration fiscale, une économie de ressources administratives et une réduction de la fraude fiscale.
•Choix de l’instrument
L’instrument proposé est une décision d’exécution du Conseil.
Conformément à l’article 395 de la directive TVA, l’octroi d’une dérogation aux règles communes en matière de TVA n’est possible que sur décision du Conseil, qui statue à l’unanimité sur proposition de la Commission. La décision d’exécution du Conseil constitue l’instrument le plus approprié puisqu’elle peut être adressée à un seul État membre.
3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT
•Consultation des parties intéressées
Il n’y a pas eu de consultation des parties intéressées. La présente proposition fait suite à une demande de la Roumanie et concerne uniquement cet État membre particulier.
•Obtention et utilisation d’expertise
Il n’a pas été nécessaire de recourir à une expertise externe.
•Analyse d’impact
La proposition de décision d’exécution du Conseil vise à proroger une mesure de simplification qui dispense de bon nombre des obligations en matière de TVA les entreprises dont le chiffre d’affaires n’excède pas 88 500 EUR. Cette mesure pourrait avoir une incidence positive potentielle sur la réduction de la charge administrative pour 241 417 petites entreprises représentant 57,15 % du nombre total d’assujettis immatriculés à la TVA et 17,79 % du nombre total d’assujettis actifs en Roumanie pour l’année 2019 (chiffres au 31 octobre). De même, la mesure dérogatoire permettrait de réduire de manière significative la charge de l’administration fiscale liée à la perception de la taxe, ce qui rendrait celle-ci plus efficace, tout en économisant des ressources administratives et en réduisant la fraude fiscale. La mesure dérogatoire est facultative pour les assujettis et le restera. Les assujettis pourront toujours opter pour le régime normal de TVA conformément à l’article 290 de la directive 2006/112/CE. La Roumanie estime que l’incidence budgétaire pour 2019 en ce qui concerne les recettes de TVA est négligeable.
•Droits fondamentaux
La proposition n’a pas de conséquences pour la protection des droits fondamentaux.
4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE
La proposition n’aura pas d’incidence négative sur le budget de l’UE, étant donné que la Roumanie procédera au calcul d’une compensation conformément aux dispositions de l’article 6 du règlement (CEE, Euratom) n° 1553/89 du Conseil.
2020/0136 (NLE)
Proposition de
DÉCISION D’EXÉCUTION DU CONSEIL
modifiant la décision d’exécution (UE) 2017/1855 autorisant la Roumanie à appliquer une mesure particulière dérogatoire à l’article 287 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, et notamment son article 395, paragraphe 1, premier alinéa,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1)En vertu de l’article 287, point 18), de la directive 2006/112/CE, la Roumanie peut octroyer une franchise de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) aux assujettis dont le chiffre d’affaires annuel ne dépasse pas la contre-valeur en monnaie nationale de 35 000 EUR, au taux de conversion du jour de son adhésion.
(2)Par la décision d’exécution 2012/181/UE du Conseil, la Roumanie a été autorisée à appliquer une mesure particulière dérogatoire à l’article 287 de la directive 2006/112/CE (ci-après la «mesure dérogatoire») afin d’octroyer une franchise de TVA aux assujettis dont le chiffre d’affaires annuel n’excédait pas 65 000 EUR. La mesure dérogatoire a expiré le 31 décembre 2014.
(3)Par la décision d’exécution 2014/931/UE du Conseil, la Roumanie a été autorisée à continuer d’appliquer la mesure dérogatoire jusqu’au 31 décembre 2017.
(4)Par la décision d’exécution (UE) 2017/1855 du Conseil, la Roumanie a été autorisée à appliquer une mesure particulière dérogatoire à l’article 287 de la directive 2006/112/CE octroyant une franchise de TVA aux assujettis dont le chiffre d’affaires annuel n’excédait pas la contre-valeur en monnaie nationale de 88 500 EUR au taux de conversion du jour de son adhésion. La mesure dérogatoire a été autorisée jusqu’au 31 décembre 2020, ou jusqu’à l’entrée en vigueur d’une directive modifiant les dispositions des articles 281 à 294 de la directive 2006/112/CE, la date la plus proche étant retenue.
(5)Le 18 février 2020, le Conseil a adopté la directive (UE) 2020/285 modifiant les articles 281 à 294 de la directive 2006/112/CE en ce qui concerne le régime particulier des petites entreprises et fixant de nouvelles règles pour les petites entreprises, y compris l’introduction, pour les États membres, d’un seuil maximal de chiffre d’affaires annuel égal à 85 000 EUR ou à sa contre-valeur en monnaie nationale.
(6)Par lettre enregistrée à la Commission le 14 janvier 2020, la Roumanie a demandé l’autorisation de continuer à appliquer la mesure particulière au-delà du 31 décembre 2020.
(7)Par lettre datée du 18 février 2020, conformément à l’article 395, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2006/112/CE, la Commission a informé les autres États membres de la demande introduite par la Roumanie. Par lettre datée du 19 février 2020, la Commission a notifié à la Roumanie qu’elle disposait de toutes les données utiles pour apprécier la demande.
(8)Il ressort des informations communiquées par la Roumanie que la motivation de la mesure dérogatoire reste largement inchangée. La mesure dérogatoire est une mesure de simplification qui réduit les obligations en matière de TVA pour un certain nombre de petites entreprises. Elle réduit également la charge supportée par les autorités fiscales en rendant inutile le contrôle de la perception d’un faible volume de recettes provenant d’un grand nombre de petites entreprises. Le maintien du seuil de franchise actuel apparaît comme un moyen efficace d’économiser des ressources administratives et de réduire la fraude fiscale.
(9)La mesure dérogatoire est facultative pour les assujettis et le restera. Les assujettis pourront toujours opter pour le régime normal de TVA conformément à l’article 290 de la directive 2006/112/CE.
(10)Selon les informations fournies par la Roumanie, la mesure dérogatoire n’aura qu’une incidence négligeable sur le montant total des recettes fiscales de la Roumanie perçues au stade de la consommation finale.
(11)La mesure dérogatoire n’aura pas d’incidence négative sur les ressources propres de l’Union provenant de la TVA étant donné que la Roumanie procédera au calcul d’une compensation conformément aux dispositions de l’article 6 du règlement (CEE, Euratom) n° 1553/89 du Conseil.
(12)Compte tenu de l’incidence positive potentielle de la mesure dérogatoire sur l’allègement de la charge administrative pour les petites entreprises et pour les autorités fiscales, ainsi que de l’absence d’incidence majeure sur les recettes totales de TVA générées, il convient d’autoriser la Roumanie à appliquer la mesure dérogatoire pour une nouvelle période.
(13)L’autorisation d’appliquer la mesure dérogatoire devrait être limitée dans le temps. La limite temporelle devrait être suffisante pour permettre l’évaluation de l’efficacité et de la pertinence du seuil. Par ailleurs, conformément à la directive (UE) 2020/285, les États membres doivent adopter et publier, au plus tard le 31 décembre 2024, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l’article 1er de ladite directive et les appliquer à compter du 1er janvier 2025. Il est donc approprié d’autoriser la Roumanie à appliquer la mesure dérogatoire jusqu’au 31 décembre 2024.
(14)Il convient dès lors de modifier la décision d’exécution (UE) 2017/1855 en conséquence,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
À l’article 2 de la décision d’exécution (UE) 2017/1855, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«La présente décision est applicable du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2024.»
Article 2
La Roumanie est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le
Par le Conseil
Le président