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Document 52020PC0141

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (UE) n⁰ 223/2014 en ce qui concerne l’introduction de mesures spécifiques pour faire face à la crise de la COVID-19

COM/2020/141 final

Bruxelles, le 2.4.2020

COM(2020) 141 final

2020/0058(COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant le règlement (UE) n⁰ 223/2014 en ce qui concerne l’introduction de mesures spécifiques pour faire face à la crise de la COVID-19


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Motivation et objectifs de la proposition

La flambée de COVID-19 a des effets directs et indirects qui continuent de croître dans tous les États membres. La situation actuelle est sans précédent et nécessite la prise de mesures exceptionnelles, adaptées aux circonstances.

La première «Initiative d'investissement en réaction au coronavirus» (CRII), un ensemble de mesures proposées par la Commission le 13 mars 2020, a introduit un certain nombre de modifications importantes qui permettent d’apporter une réponse plus efficace à la situation actuelle.

Cette initiative visait à promouvoir les investissements en mobilisant les réserves de liquidités disponibles dans le cadre des Fonds structurels et d’investissement européens (Fonds ESI), afin de lutter immédiatement contre la crise, puis en prenant des mesures complémentaires telles que proposées dans le cadre de l’Initiative d'investissement en réaction au coronavirus Plus. Des mesures supplémentaires sont néanmoins nécessaires, notamment dans d’autres domaines d’action, afin de protéger en particulier les plus vulnérables.

La crise du coronavirus représente également un défi sans précédent pour l’apport et la fourniture d’aide aux plus démunis dans le cadre du Fonds européen d’aide aux plus démunis (FEAD).

Plus important encore, la crise présente des risques spécifiques pour les plus démunis, qui constituent les personnes les plus vulnérables de nos sociétés. Par conséquent, des mesures spécifiques doivent être prises de toute urgence afin de les préserver de cette maladie et de veiller à ce qu’ils continuent de bénéficier de l’assistance du FEAD, notamment en ce qui concerne la fourniture des équipements de protection nécessaires contre la maladie. La distribution de l’aide alimentaire et de l’assistance matérielle de base, ainsi que l’aide à l’inclusion sociale, est de plus en plus confrontée à des contraintes de logistique et de ressources humaines, notamment en raison du confinement et de la nécessité urgente d’adopter des mesures de distanciation sociale qui contiennent la propagation du virus. De nombreux volontaires, qui constituent l’épine dorsale du Fonds, ne peuvent plus être mobilisés, étant donné qu’ils appartiennent souvent à des groupes exposés à un risque élevé de maladie grave causé par la COVID-19. Il est néanmoins nécessaire de veiller à ce que l’aide parvienne toujours aux plus démunis, par exemple grâce à de nouvelles méthodes de mise en œuvre qui garantissent la sécurité de toutes les personnes impliquées dans le fonctionnement du FEAD de même que celle des plus démunis.

Le règlement FEAD doit donc permettre aux autorités de gestion, aux organisations partenaires et aux autres acteurs participant à la mise en œuvre du Fonds de réagir rapidement aux nouveaux besoins supplémentaires des groupes cibles qui sont exposés à d’autres difficultés dues à cette crise.

En conséquence, la Commission propose de modifier le règlement FEAD afin de répondre aux difficultés rencontrées par les pouvoirs publics et les organisations partenaires dans la mise en œuvre du FEAD durant la flambée de COVID-19.

Conformément aux modifications proposées pour les Fonds ESI, il est proposé d’introduire des dispositions spécifiques qui permettent aux États membres de mettre rapidement en place les mesures nécessaires pour remédier à cette situation d’urgence. À l’instar de ce qui a été proposé pour les Fonds ESI, il est proposé que les dépenses liées aux aspects du FEAD qui favorisent les capacités de réaction à la flambée de COVID-19 soient éligibles à compter du 1er février 2020. De même, il est proposé que la modification de certains éléments du programme opérationnel visant à lutter contre la flambée de COVID-19 ne soit pas soumise à approbation par décision de la Commission. En outre, la proposition introduit la possibilité pour les autorités de fournir une aide alimentaire/assistance matérielle de base au moyen de bons électroniques, dans la mesure où cela réduit le risque de contamination lors de la fourniture de denrées alimentaires ou d’une assistance matérielle de base.

Outre ces changements, il est également proposé d’introduire une certaine souplesse en ce qui concerne le respect de certaines exigences légales au cours de cette période sans précédent. À titre exceptionnel pour cette année, il est proposé d’étendre le délai de présentation du rapport d’exécution annuel et de préciser que les États membres peuvent adapter les procédures de contrôle et d’audit pendant l’épidémie. Il est également proposé d’introduire des dispositions spécifiques concernant l’éligibilité des coûts supportés par les bénéficiaires lorsque la fourniture de denrées alimentaires, d’une assistance matérielle de base ou d’une assistance sociale est retardée, ainsi que pour les opérations suspendues et non pleinement mises en œuvre.

Enfin, pour garantir la mobilisation de tous les moyens du Fonds afin de minimiser les effets de cette crise de santé publique sur les plus démunis, il est nécessaire, à titre de mesure temporaire et exceptionnelle, sans préjudice des règles qui devraient s’appliquer dans des circonstances normales, de prévoir la possibilité temporaire d’un cofinancement de 100 % sur le budget de l’UE.

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

La présente proposition est cohérente par rapport aux dispositions existantes dans le domaine concerné, en particulier les dispositions proposées par la Commission pour les Fonds ESI, en réaction à la COVID-19, dans le cadre de la CRII et de la CRII plus.

Cohérence avec les autres politiques de l’Union

La proposition est cohérente par rapport à d’autres propositions et initiatives adoptées par la Commission européenne, en particulier les propositions adoptées par la Commission pour les Fonds ESI en réaction à la COVID-19. Elle fait également partie d’un deuxième paquet législatif adopté par la Commission, lequel comprend des propositions visant à modifier le règlement portant dispositions communes.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

La proposition repose sur l’article 175, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Elle prévoit la possibilité temporaire d’un taux de cofinancement de 100 % et fait la clarté sur l’éligibilité des dépenses concernées par les mesures mises en place en réaction à la crise sanitaire. Enfin, elle assouplit certaines exigences auxquelles sont soumis les États membres en ce qui concerne les charges administratives qui pourraient retarder la mise en œuvre de mesures permettant de faire face à la crise. Ces modifications exceptionnelles sont sans préjudice des règles qui s’appliquent dans des circonstances normales.

Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

La proposition est conforme au principe de subsidiarité.

Proportionnalité

La proposition est proportionnée et ne comporte pas de dispositions qui ne sont pas nécessaires pour atteindre les objectifs du traité. Elle se limite aux modifications jugées nécessaires pour résoudre les problèmes rencontrés par les États membres au cours de la crise de la COVID-19, dans le contexte de la mise en œuvre du FEAD.

Choix de l’instrument

Instrument proposé: modification du règlement actuel.

La Commission a examiné la marge de manœuvre offerte par le cadre juridique et estime nécessaire de proposer des modifications du règlement (UE) n° 223/2014.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT

Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante

Compte tenu des circonstances particulières de la proposition, la législation existante n'a fait l'objet ni d'une évaluation ex post ni d'un bilan de qualité.

Consultations des parties intéressées

Compte tenu des circonstances particulières de la présente proposition, les parties prenantes externes n’ont pas été consultées.

Obtention et utilisation d'expertise

Le recours à une expertise externe n’a pas été nécessaire.

Analyse d'impact

Sans objet.

Réglementation affûtée et simplification

Il ne s'agit pas d'une initiative relevant du programme pour une réglementation affûtée et performante (REFIT).

Droits fondamentaux

La proposition n’a pas de conséquences pour la protection des droits fondamentaux.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La modification proposée n'entraîne aucun changement dans les plafonds annuels du cadre financier pluriannuel en matière d'engagements et de paiements figurant dans le règlement (UE) nº 223/2014. La ventilation annuelle totale des crédits d’engagement pour le Fonds européen d’aide aux plus démunis reste inchangée.    

La proposition facilitera l’accélération de la mise en œuvre du programme, ce qui permettra une mise à disposition anticipée des crédits de paiement..

La Commission suivra attentivement l’incidence de la modification proposée sur les crédits de paiement en 2020, en tenant compte à la fois de l’exécution du budget et des prévisions révisées des États membres.

5.AUTRES ÉLÉMENTS

Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d'évaluation et d'information

La mise en œuvre de la mesure fera l'objet d'un suivi et de rapports dans le cadre du dispositif général fixé en matière d'établissement de rapports par le règlement (UE) nº 223/2014.

Documents explicatifs (pour les directives)

Sans objet.

2020/0058 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant le règlement (UE) n⁰ 223/2014 en ce qui concerne l’introduction de mesures spécifiques pour faire face à la crise de la COVID-19

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 175, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen 1 ,

vu l’avis du Comité des régions 2 ,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)Le règlement (UE) n° 223/2014 du Parlement européen et du Conseil 3 énonce les règles applicables au Fonds européen d'aide aux plus démunis

(2)Les États membres ont été touchés par la flambée de COVID-19 dans des proportions inédites. La crise entraîne un accroissement des risques pour les plus vulnérables, en particulier les plus démunis, et risque notamment de perturber le soutien apporté par le FEAD.

(3)Afin de pouvoir réagir immédiatement aux répercussions de la crise sur les plus démunis, les dépenses liées aux opérations visant à renforcer les capacités de réaction à la COVID-19 devraient être éligibles à compter du 1er février 2020.

(4)En vue d’alléger la charge qui pèse sur des budgets publics mis à contribution pour faire face à la situation de crise, il convient de donner aux États membres la possibilité exceptionnelle de demander un taux de cofinancement de 100 % pour l’exercice comptable 2020-2021, en conformité avec les crédits budgétaires et sous réserve des disponibilités financières. Sur la base d’une évaluation de l’application de ce taux de cofinancement exceptionnel, la Commission peut proposer une prorogation de cette mesure.

(5)Pour que les personnes les plus démunies puissent continuer à recevoir une assistance du Fonds dans un environnement sûr, il est nécessaire de prévoir une souplesse suffisante pour permettre aux États membres d’adapter les régimes de soutien au contexte actuel, notamment en autorisant d’autres régimes de fourniture de l'aide au moyen de bons électroniques et en permettant aux États membres de modifier certains éléments du programme opérationnel sans que ces modifications soient soumises à une décision de la Commission. Afin de ne pas perturber les systèmes de livraison traditionnels, il devrait également être possible de fournir les matériaux et équipements de protection nécessaires aux organisations partenaires en dehors du budget de l’assistance technique.

(6)Il convient d’établir des règles spécifiques pour déterminer les coûts éligibles supportés par les bénéficiaires lorsque certaines opérations sont retardées ou suspendues ou lorsqu’elles ne sont pas pleinement mises en œuvre en raison de la flambée de COVID-19.

(7)Afin de permettre aux États membres de se concentrer sur l’introduction de mesures destinées à faire face à la crise et d’éviter de perturber la fourniture de l’aide aux plus démunis en raison des risques de contamination, il convient de prévoir des mesures spécifiques qui allègent la charge administrative pesant sur les autorités et qui offrent de la souplesse en ce qui concerne le respect de certaines exigences législatives, notamment en matière de suivi ainsi que de contrôle et d’audit.

(8)Étant donné qu’il est urgent d’introduire ces mesures pour assurer la mise en œuvre effective du FEAD durant la crise de la COVID-19, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

(9)Eu égard à la flambée de COVID-19 et à l’urgence qu’il y a à résoudre la crise de santé publique connexe, il a été jugé utile de prévoir une exception au délai de huit semaines visé à l’article 4 du protocole nº 1 sur le rôle des parlements nationaux dans l’Union européenne, annexé au traité sur l’Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique.

(10)Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) nº 223/2014 en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) n⁰ 223/2014 est modifié comme suit:

1)À l’article 9, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

4. «Les paragraphes 1, 2 et 3 ne s’appliquent pas aux fins de la modification d’éléments d’un programme opérationnel relevant respectivement des sous-sections 3.5 et 3.6 et de la section 4, des modèles de programmes opérationnels figurant à l’annexe I ou des éléments énoncés à l’article 7, paragraphe 2, points a), b), c), d), e) et g), lorsqu’ils sont modifiés en réaction à la flambée de COVID-19.

Un État membre notifie à la Commission toute décision de modifier les éléments visés au premier alinéa, dans un délai d’un mois à compter de la date de ladite décision. La décision précise la date de son entrée en vigueur, qui n’est pas antérieure à la date de son adoption».

2)À l'article 13, paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:

«Par dérogation au premier alinéa, le délai de présentation du rapport d’exécution annuel pour l’année 2019 est fixé au 30 septembre 2020.»

3)À l’article 20, le paragraphe suivant est inséré:

«1 bis     Par dérogation au paragraphe 1, à la demande de l’État membre, un taux de cofinancement de 100 % peut être appliqué aux dépenses publiques déclarées dans les demandes de paiement au cours de l’exercice débutant le 1er juillet 2020 et se terminant le 30 juin 2021.

Les demandes de modification du taux de cofinancement sont introduites dans le cadre de la procédure de modification des programmes opérationnels prévue à l’article 9 et sont accompagnées du programme modifié. Le taux de cofinancement de 100 % ne s’applique que si la modification du programme correspondant est approuvée par la Commission au plus tard avant l’introduction de la dernière demande de paiement intermédiaire conformément à l’article 45, paragraphe 2.

Avant d’introduire la première demande de paiement pour l’exercice commençant le 1er juillet 2021, les États membres communiquent le tableau visé au point 5.1 du modèle de programme opérationnel figurant à l’annexe I, confirmant le taux de cofinancement qui était applicable au cours de l’exercice comptable se terminant le 30 juin 2020.»

4)À l'article 22, paragraphe 4, l'alinéa suivant est ajouté:

«Par dérogation au premier alinéa, les dépenses relatives aux opérations destinées à favoriser les capacités de réaction à la flambée de COVID-19 sont éligibles à compter du 1er février 2020.»

5)À l’article 23, le paragraphe suivant est inséré:

«4 bis     Les denrées alimentaires et/ou l’assistance matérielle de base peuvent être fournies directement aux personnes les plus démunies ou indirectement au moyen de bons ou de cartes électroniques, à condition que ces bons ou ces cartes ne puissent être échangés que contre des denrées alimentaires et/ou une assistance matérielle de base au sens de l’article 2, paragraphe 1.»

6)À l'article 26, le paragraphe 2 est modifié comme suit:

1)Le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a) les coûts d’acquisition de denrées alimentaires et/ou de l’assistance matérielle de base et les coûts d’acquisition de matériel et d’équipement de protection individuelle destinés aux organisations partenaires,»

2)Le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c) les coûts administratifs ainsi que les coûts de préparation, de transport et de stockage supportés par les organisations partenaires, à raison d'un taux forfaitaire de 5 % des coûts visés au point a) ou de 5 % de la valeur des produits alimentaires écoulés conformément à l’article 16 du règlement (UE) nº 1308/2013;»

7)Les articles 26 bis, 26 ter et 26 quater suivants sont insérés:

«Article 26 bis 

Éligibilité des dépenses relevant d’opérations qui bénéficient d’un soutien au titre des PO I durant leur suspension en raison de la flambée de COVID-19

Les retards dans la fourniture de denrées alimentaires et d’assistance matérielle de base qui sont dus à la flambée de COVID-19 n’entraînent pas d’abaissement des coûts éligibles supportés par l’organisme d’achat ou les organisations partenaires conformément à l’article 26, paragraphe 2. Ces coûts peuvent être déclarés à la Commission conformément à l’article 26, paragraphe 2, avant que l’aide alimentaire ou l’assistance matérielle de base ne soit fournie aux personnes les plus démunies, à condition que la livraison reprenne après la fin de la crise de la COVID-19.

Lorsque des denrées alimentaires sont altérées en raison d’une suspension de livraison à la suite de l’apparition d’un foyer de COVID-19, les coûts visés à l’article 26, paragraphe 2, point a), ne sont pas revus à la baisse.

Article 26 ter

   Éligibilité des dépenses relevant des opérations qui bénéficient d’un soutien au titre des PO II ou de l’assistance technique durant leur suspension en raison de la flambée de COVID-19

1.    Pour les opérations dont l’exécution est suspendue en raison de la flambée de COVID-19, un État membre peut considérer les dépenses supportées durant la période de suspension comme des dépenses éligibles même si aucun service n’est fourni, pour autant que les conditions cumulatives suivantes soient remplies:

a)    l’exécution de l’opération est suspendue après le 31 janvier 2020;

b)    la suspension de l’opération est due à la flambée de COVID-19;

c)    les dépenses ont été exposées et payées;

d)    les dépenses représentent un coût réel pour le bénéficiaire et ne peuvent faire l’objet d’un recouvrement ou d’une compensation; pour les recouvrements et les compensations qui ne sont pas fournis par l’État membre, ce dernier peut admettre que le respect de cette condition est attesté par une déclaration du bénéficiaire; les recouvrements et les compensations sont déduits des dépenses;

e)    les dépenses sont limitées à la période de suspension.

2.    Dans le cas des opérations pour lesquelles le bénéficiaire est remboursé sur la base d’options de coûts simplifiés et pour lesquelles la mise en œuvre des actions constituant la base du remboursement est suspendue en raison de la flambée de COVID-19, l’État membre concerné peut rembourser le bénéficiaire sur la base des réalisations prévues pour la période de suspension, même si aucune action n’est menée, pour autant que les conditions cumulatives suivantes soient remplies:

a)    la mise en œuvre des actions est suspendue après le 31 janvier 2020;

b)    la suspension des actions est due à la flambée de COVID-19;

c)    les options de coûts simplifiés correspondent à un coût réel supporté par le bénéficiaire, ce qui doit être démontré par le bénéficiaire et ne peut être récupéré ou indemnisé; pour les recouvrements et les compensations qui ne sont pas fournis par l’État membre, ce dernier peut admettre l'inexistence de recouvrements et de compensations sur la base d'une déclaration du bénéficiaire; les recouvrements et compensations sont déduits du montant correspondant à l’option de coûts simplifiés;

d)    le remboursement au bénéficiaire est limité à la période de suspension.

Pour les opérations visées au premier alinéa, l’État membre peut également rembourser le bénéficiaire sur la base des coûts visés à l’article 25, paragraphe 1, point a), pour autant que les conditions énoncées au paragraphe 1 du présent article soient remplies.

Si un État membre rembourse le bénéficiaire sur la base des deux options, il veille à ce que les mêmes dépenses ne soient remboursées qu’une seule fois.»

Article 26 quater

Éligibilité des dépenses relevant d’opérations qui bénéficient d’un soutien au titre des PO II ou de l’assistance technique et qui ne sont pas totalement achevées en raison de la flambée de COVID-19

1. Un État membre peut considérer comme éligibles les dépenses afférentes à des opérations qui ne sont pas pleinement mises en œuvre en raison de la flambée de COVID-19, pour autant que les conditions cumulatives suivantes soient remplies:

a) la mise en œuvre de l’opération est annulée après le 31 janvier 2020;

b) l’annulation de l’opération est due à la flambée de COVID-19;

c) les dépenses exposées avant l’annulation de l’opération ont été exposées par le bénéficiaire et payées.

2. Dans le cas des opérations pour lesquelles le bénéficiaire est remboursé sur la base d’option de coûts simplifiés, un État membre peut considérer comme éligibles les dépenses afférentes aux opérations qui ne sont pas pleinement mises en œuvre en raison de la flambée de COVID-19, pour autant que les conditions cumulatives suivantes soient remplies:

a)    la mise en œuvre de l’opération est annulée après le 31 janvier 2020;

b)    l’annulation de l’opération est due à la flambée de COVID-19;

c)    les actions couvertes par les options de coûts simplifiés ont été réalisées au moins en partie avant l’annulation de l’opération.

En ce qui concerne les opérations visées au premier alinéa, l’État membre peut également rembourser le bénéficiaire sur la base des coûts visés à l’article 25, paragraphe 1, point a), pour autant que les conditions énoncées au paragraphe 1 du présent article soient remplies.

Si un État membre rembourse le bénéficiaire sur la base des deux options, il veille à ce que les mêmes dépenses ne soient remboursées qu’une seule fois.»

8)À l’article 30, le paragraphe suivant est inséré:

«1 bis Sur la base d’une analyse des risques potentiels, les États membres peuvent instaurer des exigences moins strictes en matière de contrôle et de piste d’audit pour la distribution de l’aide alimentaire ou de l’assistance matérielle aux personnes les plus démunies durant la flambée de COVID-19.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen    Par le Conseil

Le président    Le président

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

CADRE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE

1.1.Dénomination de la proposition/de l'initiative

1.2.Domaine(s) politique(s) concerné(s) dans la structure ABM/ABB

1.3.Nature de la proposition/de l'initiative

1.4.Objectif(s)

1.5.Justification(s) de la proposition/de l'initiative

1.6.Durée et incidence financière

1.7.Mode(s) de gestion prévu(s)

2.MESURES DE GESTION

2.1.Dispositions en matière de suivi et de compte rendu

2.2.Système de gestion et de contrôle

2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités

3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE

3.1.Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)

3.2.Incidence estimée sur les dépenses 

3.2.1.Synthèse de l'incidence estimée sur les dépenses

3.2.2.Incidence estimée sur les crédits opérationnels

3.2.3.Incidence estimée sur les crédits de nature administrative

3.2.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel

3.2.5.Participation de tiers au financement

3.3.Incidence estimée sur les recettes

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE

1.1.Dénomination de la proposition/de l'initiative

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant le règlement (UE) nº 223/2014 en ce qui concerne l’introduction de mesures spécifiques pour faire face à la crise de la COVID-19

1.2.Domaine(s) politique(s) concerné(s) dans la structure ABM/ABB 4  

4 Emploi, affaires sociales et inclusion

04 06 - Fonds européen d’aide aux plus démunis

04 06 01 - Favoriser la cohésion sociale et atténuer les formes les plus graves de pauvreté dans l’Union

1.3.Nature de la proposition/de l'initiative

 La proposition/l’initiative porte sur une action nouvelle 

 La proposition/l’initiative porte sur une action nouvelle suite à un projet pilote/une action préparatoire 5  

 La proposition/l’initiative porte sur la prolongation d’une action existante 

 La proposition/l’initiative porte sur une action réorientée vers une action nouvelle 

1.4.Objectif(s)

1.4.1.Objectif(s) stratégique(s) pluriannuel(s) de la Commission visé(s) par la proposition/l’initiative

Sans objet.

1.4.2.Objectif(s) spécifique(s) et activité(s) ABM/ABB concernée(s)

Objectif spécifique n°

Sans objet.

Activité(s) ABM/ABB concernée(s)

Sans objet.

1.4.3.Résultat(s) et incidence(s) attendus

Préciser les effets que la proposition/l'initiative devrait avoir sur les bénéficiaires/la population visée.

Sans objet.

1.4.4.Indicateurs de résultats et d'incidences

Préciser les indicateurs permettant de suivre la réalisation de la proposition/de l'initiative.

Sans objet.

1.5.Justification(s) de la proposition/de l'initiative

1.5.1.Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme

Sans objet.

1.5.2.Valeur ajoutée de l'intervention de l'UE

Sans objet.

1.5.3.Leçons tirées d'expériences similaires

Sans objet.

1.5.4.Compatibilité et synergie éventuelle avec d'autres instruments appropriés

Sans objet.

1.6.Durée et incidence financière

 Proposition/initiative à durée limitée

   Proposition/initiative en vigueur du 01/07/2020 au 30/06/2021

   Incidence financière de 2020 à 2024

 Proposition/initiative à durée illimitée

Mise en œuvre avec une période de montée en puissance de AAAA jusqu'en AAAA,

puis un fonctionnement en rythme de croisière au-delà.

1.7.Mode(s) de gestion prévu(s) 6

 Gestion directe par la Commission

dans ses services, y compris par l’intermédiaire de son personnel dans les délégations de l’Union;

   par les agences exécutives

 Gestion partagée avec les États membres

 Gestion indirecte en confiant des tâches d'exécution budgétaire:

à des pays tiers ou des organismes qu’ils ont désignés;

à des organisations internationales et à leurs agences (à préciser);

à la BEI et au Fonds européen d’investissement;

aux organismes visés aux articles 208 et 209 du règlement financier;

à des organismes de droit public;

à des organismes de droit privé investis d’une mission de service public, pour autant qu’ils présentent les garanties financières suffisantes;

à des organismes de droit privé d’un État membre qui sont chargés de la mise en œuvre d’un partenariat public‑privé et présentent les garanties financières suffisantes;

à des personnes chargées de l’exécution d’actions spécifiques relevant de la PESC, en vertu du titre V du traité sur l’Union européenne, identifiées dans l’acte de base concerné.

Si plusieurs modes de gestion sont indiqués, veuillez donner des précisions dans la partie «Remarques».

Remarques

Sans objet.

2.MESURES DE GESTION

2.1.Dispositions en matière de suivi et de compte rendu

Préciser la fréquence et les conditions de ces dispositions.

Sans objet.

2.2.Système de gestion et de contrôle

2.2.1.Risque(s) identifié(s)

Sans objet.

2.2.2.Informations concernant le système de contrôle interne mis en place

Sans objet.

2.2.3.Estimation du coût et des avantages des contrôles et évaluation du niveau attendu de risque d’erreur

Sans objet.

2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités

Préciser les mesures de prévention et de protection existantes ou envisagées.

Sans objet.

3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE

3.1.Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)

·Lignes budgétaires existantes

Dans l'ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.

Rubrique du cadre financier pluriannuel

Ligne budgétaire

Nature de
Nature de la dépense

Participation

Numéro
[Libellé………………………...……………]

CD/CND 7 .

de pays AELE 8

de pays candidats 9

de pays tiers

au sens de l'article 21, paragraphe 2, point b), du règlement financier

1 Croissance intelligente et inclusive

04 06 01 - Favoriser la cohésion sociale et atténuer les formes les plus graves de pauvreté dans l’Union

Différence

NON

NON

NON

NON

·Nouvelles lignes budgétaires, dont la création est demandée

Dans l'ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.

Rubrique du cadre financier pluriannuel

Ligne budgétaire

Nature de
Nature de la dépense

Participation

Numéro
[Libellé………………………...……………]

CD/CND

de pays AELE

de pays candidats

de pays tiers

au sens de l'article 21, paragraphe 2, point b), du règlement financier

[XX.YY.YY.YY]

OUI/NON

OUI/NON

OUI/NON

OUI/NON

3.2.Incidence estimée sur les dépenses

La modification proposée n'entraîne aucun changement dans les plafonds annuels du cadre financier pluriannuel en matière d'engagements et de paiements figurant dans le règlement (UE) nº 223/2014. La ventilation annuelle totale des crédits d’engagement relatifs au FEAD reste inchangée.

La proposition entraînera un versement anticipé des crédits de paiement pour l’exercice comptable commençant le 1er juillet 2020 et se terminant le 30 juin 2021, comme indiqué ci-dessous.

3.2.1.Synthèse de l'incidence estimée sur les dépenses

En Mio EUR à prix courants (à la 3e décimale)

Rubrique du cadre financier
pluriannuel

Numéro

1b

Croissance intelligente et inclusive

DG: EMPL

2020

2021

2022

2023

2024

TOTAL

• Crédits opérationnels

1b: cohésion économique, sociale et territoire

Fonds européen d’aide aux plus démunis 

Engagements

04 06 01 - Favoriser la cohésion sociale et atténuer les formes les plus graves de pauvreté dans l’Union

1.



Paiements

04 06 01 - Favoriser la cohésion sociale et atténuer les formes les plus graves de pauvreté dans l’Union

2.

41 920

25 200

0 000

-33 560

-33 560

0,00

Crédits de nature administrative financés par l'enveloppe de certains programmes spécifiques 10  

Sans objet.

(3)

TOTAL des crédits
pour la DG EMPL

Engagements

=1+1a +3

Paiements

=2+2a

+3

41 920

25 200

0 000

-33 560

-33 560

0,00



TOTAL des crédits opérationnels

Engagements

(4)

Paiements

(5)

41 920

25 200

0 000

-33 560

-33 560

0,00

• TOTAL des crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques

(6)

TOTAL des crédits
pour la RUBRIQUE 1b
du cadre financier pluriannuel

Engagements

=4+ 6

Paiements

=5+ 6

41 920

25 200

0 000

-33 560

-33 560

0,00

Si plusieurs rubriques sont concernées par la proposition/l’initiative:

• TOTAL des crédits opérationnels

Engagements

(4)

Paiements

(5)

• TOTAL des crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques

(6)

TOTAL des crédits
pour les RUBRIQUES 1 à 4
du cadre financier pluriannuel
(Montant de référence)

Engagements

=4+ 6

Paiements

=5+ 6

0

0





Rubrique du cadre financier
pluriannuel

5

«Dépenses administratives»

en Mio EUR (à la 3e décimale)

Année
N

Année
N+1

Année
N+2

Année
N+3

Insérer autant d'années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

TOTAL

DG: <…….>

• Ressources humaines

• Autres dépenses administratives

TOTAL DG <…….>

Crédits

TOTAL des crédits
pour la RUBRIQUE 5
du cadre financier pluriannuel 

(Total engagements = Total paiements)

en Mio EUR (à la 3e décimale)

2020

2021

2022

2023

2024

TOTAL

TOTAL des crédits
pour les RUBRIQUES 1 à 5
du cadre financier pluriannuel 

Engagements

Paiements

41 920

25 200

0 000

-33 560

-33 560

0,00

3.2.2.Incidence estimée sur les crédits opérationnels

   La proposition/l'initiative n'engendre pas l'utilisation de crédits opérationnels

La proposition/l'initiative engendre l'utilisation de crédits opérationnels, comme expliqué ci-après:

Crédits d’engagement en Mio EUR (à la 3e décimale)

Indiquer les objectifs et les réalisations

Année
N

Année
N+1

Année
N+2

Année
N+3

Insérer autant d'années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

TOTAL

RÉALISATIONS

Type 11

Coût moyen

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre total

Coût total

OBJECTIF SPÉCIFIQUE n° 1 12 ...

- Réalisation

- Réalisation

- Réalisation

Sous-total objectif spécifique nº 1

OBJECTIF SPÉCIFIQUE nº 2 …

- Réalisation

Sous-total objectif spécifique nº 2

COÛT TOTAL

3.2.3.Incidence estimée sur les crédits de nature administrative

3.2.3.1.Synthèse

   La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de crédits de nature administrative.

   La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de crédits de nature administrative, comme expliqué ci-après:

en Mio EUR (à la 3e décimale)

Année
N 13

Année
N+1

Année
N+2

Année
N+3

Insérer autant d'années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

TOTAL

RUBRIQUE 5
du cadre financier pluriannuel

Ressources humaines

Autres dépenses administratives

Sous-total RUBRIQUE 5
du cadre financier pluriannuel

Hors RUBRIQUE 5 14
of the multiannual financial framework

Ressources humaines

Autres dépenses
Autres dépenses de nature administrative

Sous-total
hors RUBRIQUE 5
du cadre financier pluriannuel

TOTAL

Les besoins en crédits pour les ressources humaines et les autres dépenses de nature administrative seront couverts par les crédits de la DG déjà affectés à la gestion de l’action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes.    

3.2.3.2.Besoins estimés en ressources humaines

   La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de ressources humaines.

   La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de ressources humaines, comme expliqué ci-après:

Estimation à exprimer en équivalents temps plein

Année
N

Année
N+1

Année N+2

Année N+3

Insérer autant d'années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

• Emplois du tableau des effectifs (fonctionnaires et agents temporaires)

XX 01 01 01 (au siège et dans les bureaux de représentation de la Commission)

XX 01 01 02 (en délégation)

XX 01 05 01 (recherche indirecte)

10 01 05 01 (recherche directe)

Personnel externe (en équivalents temps plein: ETP) 15

XX 01 02 01 (AC, END, INT de l’enveloppe globale)

XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT et JED dans les délégations)

XX 01 04 yy  16

- au siège

- en délégation

XX 01 05 02 (AC, END, INT sur recherche indirecte)

10 01 05 02 (AC, END, INT sur recherche directe)

Autres lignes budgétaires (à préciser)

TOTAL

XX est le domaine politique ou le titre concerné.

Les besoins en ressources humaines seront couverts par les effectifs de la DG déjà affectés à la gestion de l'action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d'allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes.

Description des tâches à effectuer:

Fonctionnaires et agents temporaires

Personnel externe

3.2.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel

   La proposition/l’initiative est compatible avec le cadre financier pluriannuel actuel.

   La proposition/l’initiative nécessite une reprogrammation de la rubrique concernée du cadre financier pluriannuel.

Expliquez la reprogrammation requise, en précisant les lignes budgétaires concernées et les montants correspondants.

   La proposition/l’initiative nécessite le recours à l’instrument de flexibilité ou la révision du cadre financier pluriannuel.

Expliquez le besoin, en précisant les rubriques et lignes budgétaires concernées et les montants correspondants.

3.2.5.Participation de tiers au financement

La proposition/l'initiative ne prévoit pas de cofinancement par des tierces parties.

La proposition/l'initiative prévoit un cofinancement estimé ci-après:

Crédits en Mio EUR (à la 3e décimale)

Année
N

Année
N+1

Année
N+2

Année
N+3

Insérer autant d'années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

Total

Préciser l’organisme de cofinancement 

TOTAL crédits cofinancés

3.3.Incidence estimée sur les recettes

   La proposition/l’initiative est sans incidence financière sur les recettes.

   La proposition/l’initiative a une incidence financière décrite ci-après:

sur les ressources propres

sur les recettes diverses

en Mio EUR (à la 3e décimale)

Ligne budgétaire de recettes:

Montants inscrits pour l'exercice en cours

Incidence de la proposition/de l’initiative 17

Année
N

Année
N+1

Année
N+2

Année
N+3

Insérer autant d'années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

Article ……

Pour les recettes diverses qui seront «affectées», préciser la(les) ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s).

Préciser la méthode de calcul de l'incidence sur les recettes.

(1)    JO C , , p. .
(2)    JO C , , p. .
(3)    Règlement (UE) nº 223/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 relatif au Fonds européen d'aide aux plus démunis (JO L 72 du 12.3.2014, p. 1).
(4)    ABM: gestion par activité; ABB: établissement du budget par activité.
(5)    Tel(le) que visé(e) à l’article 54, paragraphe 2, point a) ou b), du règlement financier.
(6)    Les explications sur les modes de gestion ainsi que les références au règlement financier sont disponibles sur le site BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html
(7)    CD = crédits dissociés / CND = crédits non dissociés.
(8)    AELE: Association européenne de libre-échange.
(9)    Pays candidats et, le cas échéant, pays candidats potentiels des Balkans occidentaux.
(10)    Assistance technique et/ou administrative et dépenses d'appui à la mise en œuvre de programmes et/ou d'actions de l'UE (anciennes lignes «BA»), recherche indirecte, recherche directe.
(11)    Les réalisations se réfèrent aux produits et services qui seront fournis (par exemple: nombre d’échanges d’étudiants financés, nombre de km de routes construites, etc.).
(12)    Tel que décrit dans la partie 1.4.2. «Objectif(s) spécifique(s)…»
(13)    L'année N est l'année du début de la mise en œuvre de la proposition/de l’initiative.
(14)    Assistance technique et/ou administrative et dépenses d'appui à la mise en œuvre de programmes et/ou d'actions de l'UE (anciennes lignes «BA»), recherche indirecte, recherche directe.
(15)    AC = agent contractuel; AL = agent local; END = expert national détaché; INT = intérimaire; JED = jeune expert en délégation.
(16)    Sous-plafonds de personnel externe financés sur crédits opérationnels (anciennes lignes «BA»).
(17)    En ce qui concerne les ressources propres traditionnelles (droits de douane, cotisations sur le sucre), les montants indiqués doivent être des montants nets, c’est-à-dire des montants bruts après déduction de 25 % de frais de perception.
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