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Document 52020M9675

    Notification préalable d’une concentration (Affaire M.9675 — Apollo Capital Management/groupe Lopesan/IFA Faro Hotel/IFA Buenaventura Hotel) Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) 2020/C 86/08

    PUB/2020/231

    JO C 86 du 16.3.2020, p. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    16.3.2020   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    C 86/11


    Notification préalable d’une concentration

    (Affaire M.9675 — Apollo Capital Management/groupe Lopesan/IFA Faro Hotel/IFA Buenaventura Hotel)

    Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée

    (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    (2020/C 86/08)

    1.   

    Le 6 mars 2020, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil, d’un projet de concentration (1).

    Cette notification concerne les entreprises suivantes:

    Apollo Capital Management L.P. («Apollo», États-Unis),

    Invertur Helsan, S.L.U. («Lopesan», Espagne), détenant en dernier ressort le groupe Lopesan,

    Hotel Faro, un hôtel Lopesan Collection («IFA Faro Hotel») et Abora Buenaventura By Lopesan Hotels («IFA Buenaventura Hotel») (ci‐après conjointement les «hôtels cibles», Gran Canaria, Espagne).

    Apollo et Lopesan acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), et de l’article 3, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun de l’IFA Faro Hotel et de l’IFA Buenaventura Hotel.

    La concentration est réalisée par achat d’actions et par un accord de gestion hôtelière.

    2.   

    Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

    pour Apollo: investissements dans des sociétés présentes dans différentes entreprises du monde entier, notamment dans les secteurs de la chimie, des hôpitaux, de la sécurité, des assurances, des services financiers et de l’immobilier,

    pour le groupe Lopesan: conglomérat espagnol dont le siège est situé à Gran Canaria, qui détient des entreprises dans les secteurs de la construction, du tourisme, de la promotion immobilière, des loisirs et de l’agriculture. Il détient et gère 15 hôtels répartis sur les territoires de Gran Canaria, de Fuerteventura, d’Allemagne, d’Autriche et de la République dominicaine. Le groupe Lopesan gère également six hôtels détenus par des tiers sur l’île de Gran Canaria,

    pour les hôtels cibles: hôtels quatre et cinq étoiles proposant des chambres, ainsi que des restaurants, des bars et des salles de conférence à San Bartholomé de Tirajana, à Gran Canaria, en Espagne.

    3.   

    Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

    Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.

    4.   

    La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

    Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:

    M.9675 — Apollo Capital Management/groupe Lopesan/IFA Faro Hotel/IFA Buenaventura Hotel)

    Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopie ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:

    Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

    Fax +32 22964301

    Adresse postale:

    Commission européenne

    Direction générale de la concurrence

    Greffe des concentrations

    1049 Bruxelles

    BELGIQUE


    (1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).

    (2)  JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.


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