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Document 52020M8900
Opinion of the Advisory Committee on mergers given at its meeting of 29 January 2019 concerning a preliminary draft decision relating to CASE M.8900 Wieland/Aurubis Rolled Products/Schwermetall Rapporteur: Ireland (Text with EEA relevance) 2020/C 325/10
Avis du comité consultatif en matière de concentrations rendu lors de sa réunion du 29 janvier 2019 concernant un avant-projet de décision dans l’affaire M.8900 — Wieland/Aurubis Rolled Products/Schwermetall État membre rapporteur: Irlande (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) 2020/C 325/10
Avis du comité consultatif en matière de concentrations rendu lors de sa réunion du 29 janvier 2019 concernant un avant-projet de décision dans l’affaire M.8900 — Wieland/Aurubis Rolled Products/Schwermetall État membre rapporteur: Irlande (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) 2020/C 325/10
C/2019/922
JO C 325 du 2.10.2020, p. 11–12
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
2.10.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 325/11 |
Avis du comité consultatif en matière de concentrations rendu lors de sa réunion du 29 janvier 2019 concernant un avant-projet de décision dans l’affaire M.8900 — Wieland/Aurubis Rolled Products/Schwermetall
État membre rapporteur: Irlande
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
(2020/C 325/10)
Opération
1. |
Le comité consultatif (11 États membres) convient avec la Commission que l’opération notifiée constitue une concentration au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (le «règlement sur les concentrations»). |
Dimension européenne
2. |
Le comité consultatif (11 États membres) convient avec la Commission que l’opération notifiée revêt une dimension européenne au sens de l’article 1er, paragraphe 3, du règlement sur les concentrations. |
Marché de produits
3. |
Le comité consultatif (11 États membres) approuve les définitions des marchés de produits en cause établies par la Commission dans le projet de décision aux fins de l’examen de la présente opération. Ces définitions portent sur:
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Marché géographique
4. |
Le comité consultatif (11 États membres) approuve les définitions des marchés géographiques en cause établies par la Commission dans le projet de décision, et notamment:
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Appréciation sous l’angle de la concurrence
Effets horizontaux non coordonnés
5. |
Le comité consultatif (11 États membres) partage l’appréciation de la Commission sur les effets horizontaux non coordonnés, à savoir que:
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6. |
Le comité consultatif (11 États membres) convient avec la Commission que l’acquisition du contrôle exclusif de Schwermetall aggrave les effets horizontaux, dans la mesure où elle renforce la capacité de Wieland à faire augmenter les coûts de ses concurrents sur le marché des produits laminés et permet à Wieland d’avoir accès aux informations confidentielles de ses rivaux. |
Effets verticaux non coordonnés
7. |
Le comité consultatif (11 États membres) partage l’appréciation de la Commission selon laquelle l’opération n’entravera pas de manière significative la concurrence en raison des effets de verrouillage des intrants «billettes». |
Engagements
8. |
Le comité consultatif (11 États membres) convient avec la Commission que les engagements n’éliminent pas l’entrave significative à l’exercice d’une concurrence effective résultant i) de l’élimination des contraintes concurrentielles importantes exercées par ARP sur Wieland et/ou ii) de la création d’une position dominante pour Wieland. |
9. |
Le comité consultatif (11 États membres) convient avec la Commission que les engagements ne résolvent pas les problèmes liés à l’accroissement des coûts pour les tiers qui dépendent de Schwermetall et à l’accès aux informations confidentielles de rivaux par l’acquisition d’une participation de 50 % dans Schwermetall. |
Compatibilité avec le marché intérieur
10. |
Le comité consultatif (11 États membres) partage l’avis de la Commission selon lequel il convient de déclarer la concentration notifiée incompatible avec le marché intérieur et l’accord EEE, conformément à l’article 2, paragraphe 3, et à l’article 8, paragraphe 3, du règlement sur les concentrations, ainsi qu’à l’article 57 de l’accord EEE. |