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Document 52020DC0715

RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL sur l’application et la gestion de la directive 2000/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 mai 2000 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux émissions sonores dans l’environnement des matériels destinés à être utilisés à l’extérieur des bâtiments.

COM/2020/715 final

Bruxelles, le 16.11.2020

COM(2020) 715 final

RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL












sur l’application et la gestion de la directive 2000/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 mai 2000 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux émissions sonores dans l’environnement des matériels destinés à être utilisés à l’extérieur des bâtiments.

{SWD(2020) 266 final} - {SWD(2020) 267 final}


RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL

sur l’application et la gestion de la directive 2000/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 mai 2000 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux émissions sonores dans l’environnement des matériels destinés à être utilisés à l’extérieur des bâtiments.

1.Introduction

La directive 2000/14/CE relative aux émissions sonores dans l’environnement 1 (la «directive») a été adoptée le 8 mai 2000 et est entrée en vigueur le 3 janvier 2002. Le cadre juridique de l’UE relatif aux émissions sonores des matériels destinés à être utilisés à l’extérieur des bâtiments a été introduit par la fusion de sept directives sur des produits spécifiques et de deux directives sur les procédures d’essai 2 .

L’article 20 de la directive prévoit que la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport concernant l’expérience qu’elle a acquise dans l’application et la gestion de la directive. Après avoir procédé à toutes les consultations nécessaires, notamment avec le comité établi par l’article 18 de la directive, la Commission doit présenter ses conclusions et proposer, le cas échéant, des modifications à apporter à cette directive.

Sur cette base, la Commission a évalué la directive pendant sa période d’application. L’évaluation a analysé la performance de la directive sur la base de son efficacité dans la réalisation de ses objectifs, de son efficience (en examinant les coûts et les avantages, y compris administratifs, liés à la réglementation) ainsi que des possibilités de simplification et d’amélioration, de sa cohérence avec les autres législations européennes, de sa pertinence par rapport aux besoins des acteurs concernés et de la valeur ajoutée de l’UE.

À l’appui de l’évaluation, différentes sources de données ont été utilisées, divers États membres et acteurs concernés ont été consultés au sein des groupes de travail concernés, et plusieurs études ont été réalisées afin de recueillir des informations actualisées sur les performances des matériels relevant du champ d’application de la directive et d’étudier la nécessité et la possibilité d’une révision:

·l’«étude sur l’expérience acquise dans l’application et la gestion de la directive 2000/14/CE concernant les émissions sonores dans l’environnement des matériels destinés à être utilisés à l’extérieur des bâtiments» (l’étude «NOMEVAL» 3 ) en 2007;

·l’«analyse d’impact sur les options stratégiques possibles pour la révision de la directive relative aux émissions sonores dans l’environnement des matériels destinés à être utilisés à l’extérieur des bâtiments» (l’étude «ARCADIS» 4 ) en 2009;

·l’«étude sur la fusion de la directive 2000/14/CE relatives aux émissions sonores dans l’environnement des matériels destinés à être utilisés à l’extérieur des bâtiments avec la directive 2006/42/CE relative aux machines» (l’étude «CEPS» 5 ) en 2013;

·l’«étude sur l’adéquation du champ d’application et des valeurs limites actuels de la directive 2000/14/CE relative aux émissions sonores dans l’environnement des matériels destinés à être utilisés à l’extérieur des bâtiments» (l’étude «ODELIA» 6 ) en 2015-2016;

·l’«étude à l’appui d’une évaluation 7 et d’une analyse d’impact 8 de la directive 2000/14/CE relative aux émissions sonores dans l’environnement des matériels destinés à être utilisés à l’extérieur des bâtiments» (l’étude «VVA») en 2017-2018.

Les résultats de l’évaluation sont consignés dans un document de travail des services de la Commission distinct joint au présent rapport.

2.Objectif et principales dispositions de la directive

La directive établit le cadre juridique permettant d’harmoniser les règles et procédures relatives aux émissions sonores dans l’environnement des matériels destinés à être utilisés à l’extérieur des bâtiments et mis sur le marché de l’UE. Elle vise à protéger l’environnement, la santé des personnes et le bien-être des citoyens en réduisant les émissions sonores des matériels destinés à être utilisés à l’extérieur des bâtiments, et à contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur, en harmonisant les exigences relatives aux matériels destinés à être utilisés à l’extérieur des bâtiments en ce qui concerne les émissions sonores, afin de prévenir les obstacles à la libre circulation de ces matériels.

Les principaux objectifs de la directive sont les suivants:

·garantir la libre circulation, au sein du marché intérieur de l’UE, des matériels destinés à être utilisés à l’extérieur des bâtiments;

·réduire les niveaux sonores admissibles pour de tels matériels afin de protéger la santé et le bien-être des citoyens tout en protégeant l’environnement;

·fournir au public des informations relatives au bruit émis par ces matériels, en promouvant ainsi des matériels moins bruyants et en élargissant les possibilités de choix pour les consommateurs.

La directive définit des méthodes de mesure du bruit et des codes d’essai détaillés (en se référant aux normes européennes et internationales); des limites d’émission sonore harmonisées pour une liste précise de matériels; des procédures d’évaluation de la conformité; et des exigences en matière de marquage.

La directive couvre 57 types de matériels destinés à être utilisés à l’extérieur des bâtiments, définis à l’annexe I; elle fixe des limites d’émission sonore pour 22 d’entre eux (article 12) et prévoit un marquage spécifique du niveau sonore pour tous les types de matériels (article 13). Ces matériels peuvent être regroupés en huit groupes:

I. Matériel de nettoyage

II. Matériel de construction

III. Matériel de jardinage

IV. Matériel de chargement et de levage

V. Groupes électrogènes de puissance et matériel de réfrigération

VI. Matériel de pompage et d’aspiration

VII. Motoneiges et dameuses

VIII. Matériel de collecte, de traitement et de recyclage des déchets

La directive couvre les matériels utilisés par les utilisateurs tant professionnels que privés. Dans les catégories des matériels de nettoyage, de construction, de chargement et de levage, des groupes électrogènes de puissance et des matériels de réfrigération ainsi que de collecte, de traitement et de recyclage des déchets, la majorité des matériels sont utilisés par des utilisateurs professionnels. Dans les catégories des matériels de jardinage, de pompage et d’aspiration, tous les types de matériels sont utilisés par des utilisateurs professionnels et privés. Les matériels plus volumineux et plus coûteux sont généralement utilisés par les professionnels.

3.Transposition et application

Afin d’atteindre ces objectifs, la directive a harmonisé certains aspects des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux émissions sonores des matériels destinés à être utilisés à l’extérieur des bâtiments. Ainsi, les dispositions de la directive, après son adoption le 8 mai 2000, devaient être transposées et mises en œuvre par les États membres: les dispositions légales nationales nécessaires devaient être adoptées au plus tard le 3 juillet 2001, pour être mises en œuvre à partir du 3 janvier 2002.

La directive a été entièrement et uniformément transposée et mise en œuvre dans tous les États membres. Aucun problème significatif n’a été détecté dans la transposition des dispositions légales de la directive dans le droit national ni dans sa mise en œuvre. Cette constatation vaut en particulier pour les dispositions relatives à la mise sur le marché et les obligations connexes pour les fabricants et les mandataires; le rôle et les responsabilités des États membres; les procédures et les organismes d’évaluation de la conformité; et la collecte de données relatives au bruit.

En revanche, certaines différences entre les États membres ont été constatées en matière de surveillance du marché, en particulier pour ce qui est de l’éventail des activités et de leur suivi. Cette situation dépend essentiellement de l’insuffisance des ressources affectées à ce domaine spécifique par rapport aux autres domaines réglementés par la législation d’harmonisation de l’UE dans le marché intérieur.

Toutefois, aucune procédure d’infraction n’a été ouverte à l’encontre des États membres. La procédure de traitement de la non-conformité du matériel prévue à l’article 9 de la directive n’a pas non plus été appliquée.

L’application et la gestion de la directive sont soutenues par des groupes de travail sectoriels bien établis, faisant intervenir des représentants de tous les acteurs concernés au niveau de l’UE: des États membres, des organismes notifiés, des organismes de normalisation et des organisations d’acteurs concernés de l’industrie, des consommateurs, des associations environnementales, etc.:

·le comité sur la directive relative aux émissions sonores dans l’environnement établi par l’article 18 de la directive (le «comité ESE»);

·le groupe de travail du comité sur la directive relative aux émissions sonores dans l’environnement (le «GT ESE»), devenu à présent le groupe d’experts de la Commission sur les émissions sonores dans l’environnement 9 ;

·le groupe de coopération administrative des autorités de surveillance du marché dans le domaine de la directive relative aux émissions sonores dans l’environnement (le «GCA ESE»); et

·le groupe européen de coordination des organismes notifiés dans le domaine de la directive relative aux émissions sonores dans l’environnement (les «ON ESE»).

Afin d’aider les fabricants et les autres acteurs concernés à se conformer aux obligations de l’article 16 de la directive concernant la collecte de données relatives au bruit, la Commission a créé et gère la base de données «NOISE Application», qui contient des informations sur les déclarations de conformité CE des matériels mis sur le marché.

4.Principaux résultats de l’évaluation

Le rapport fait état des principales conclusions de l’évaluation de la directive 2000/14/CE relative aux émissions sonores dans l’environnement. Le détail de l’évaluation est présenté dans le document de travail des services de la Commission joint au présent rapport.

4.1.Efficacité de la directive

En ce qui concerne l’efficacité de la directive dans la réalisation de ses objectifs, notamment l’objectif de réduction des niveaux d’émission sonore des matériels destinés à être utilisés à l’extérieur des bâtiments et relevant de son champ d’application, l’évaluation a permis de constater que ces niveaux ont baissé au cours des 20 dernières années. Néanmoins, plusieurs matériels concernés sont toujours au-dessus du niveau de puissance acoustique considéré comme dangereux pour l’audition et la santé générale (estimé à 90 dB), ce qui indique que la situation peut encore être améliorée.

Le comportement des consommateurs a également eu une incidence sur l’efficacité de la directive. Si les consommateurs avaient été proactifs et davantage sensibilisés, ils auraient sans doute privilégié des matériels plus silencieux et contribué ainsi à évincer les versions plus bruyantes du marché. Les dispositions légales à elles seules se sont avérées insuffisantes pour motiver les consommateurs à acheter des matériels moins bruyants. Les acheteurs et utilisateurs non professionnels des matériels relevant du champ d’application de la directive manquent encore d’informations sur les émissions sonores et ne sont pas suffisamment sensibilisés à la question, et le marquage du niveau sonore ne suffit pas à lui seul à orienter le choix des consommateurs.

Étant donné la faible demande du marché pour des matériels plus silencieux, si la directive n’existait pas, les fabricants orienteraient les investissements en recherche et développement vers des caractéristiques de produit plus attrayantes pour les consommateurs (par exemple, la performance, la sécurité, l’efficacité énergétique). Même si, en tout état de cause, des progrès technologiques auraient pu engendrer des améliorations en matière d’émissions sonores (par exemple, pour les moteurs électriques), la directive a obligé les fabricants à investir des ressources dans la recherche et le développement de conceptions, de mécanismes et de stratégies spécifiques visant à réduire les émissions sonores des matériels destinés à être utilisés à l’extérieur des bâtiments. C’est notamment le cas des matériels soumis à des limites d’émission sonore obligatoires (article 12), tandis que pour les matériels soumis uniquement au marquage du niveau sonore (article 13), la directive n’a pas été aussi efficace pour inciter les fabricants à développer des produits moins bruyants.

De plus, des lacunes en matière de surveillance du marché, qui sont essentiellement dues à l’insuffisance des ressources affectées à ce domaine spécifique, ont également nui à la capacité de la directive à réaliser ses objectifs. Néanmoins, même si la directive n’a pas atteint son plein potentiel, les citoyens exposés aux émissions sonores des matériels destinés à être utilisés à l’extérieur des bâtiments sont tout de même mieux protégés qu’ils ne l’auraient été en l’absence de la directive.

En ce qui concerne le marché intérieur pour les matériels destinés à être utilisés à l’extérieur des bâtiments et l’élimination des obstacles à la libre circulation de ces matériels, la directive a simplifié le cadre juridique préexistant, ce qui a permis d’apporter une plus grande clarté et d’améliorer les activités de tous les acteurs concernés. La directive a par ailleurs empêché l’émergence de différentes réglementations au niveau national qui auraient pu entraver la circulation à l’intérieur de l’UE des matériels concernés.

4.2.Efficience de la directive

En ce qui concerne l’efficience de l’application de la directive, différents types de coûts et d’avantages ont été recensés dans l’évaluation. Parmi les avantages apportés par la directive, ceux représentés pour la santé et l’environnement sont les plus évidents et les plus significatifs. En revanche, si les acteurs concernés constatent l’incidence positive d’une réglementation harmonisée au sein de l’UE et expriment certaines craintes quant à l’effet de limites d’émission sonore plus strictes à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’UE, ils ne perçoivent pas d’incidences significatives sur leurs activités, qu’il s’agisse de commerce intérieur ou extérieur.

En raison de la classification et du regroupement des produits actuellement appliqués, qui couvrent de nombreux types de matériels différents et versions du même type, il peut s’avérer difficile pour les fabricants de déterminer si un produit est effectivement couvert par la directive.

Les procédures d’évaluation de la conformité prévues par la directive répondent de manière adéquate aux différents besoins des fabricants même si le fait qu’il ne soit pas possible d’appliquer une procédure de contrôle interne pour la certification («autoévaluation») des matériels visés à l’article 12 est perçu comme une contrainte par les fabricants et comme une garantie par les consommateurs et les autorités de surveillance du marché. Les organismes notifiés compétents pour effectuer les procédures exigées ne sont pas encore établis dans tous les pays, ce qui représente un obstacle pour les fabricants qui, le cas échéant, doivent rechercher l’expertise nécessaire dans d’autres États membres.

Les coûts de l’évaluation de la conformité sont décrits comme l’un des principaux coûts pour les fabricants. Ces coûts sont notamment plus élevés pour les entreprises qui doivent effectuer des tests distincts dans le cadre de la directive et celui d’autres législations européennes, le plus souvent la directive relative aux machines. Néanmoins, la nécessité de disposer de procédures d’évaluation de la conformité adéquates doit être mise en lien avec la surveillance du marché encore insuffisante, dans le cadre de la directive mais aussi dans d’autres domaines, en tant que question horizontale, comme l’indiquent l’«étude VVA» et d’autres sources.

Les codes d’essai et les méthodes de mesure actuels pour la majorité des matériels auxquels la directive s’applique ne sont pas conformes aux progrès technologiques et devraient être révisés. Par ailleurs, l’absence d’une procédure claire et uniforme permettant de déterminer l’incertitude des mesures dans la directive peut entraîner une incohérence entre les niveaux de puissance garantis, en fonction de la personne qui effectue la mesure.

La base de données «NOISE Application», si elle n’est pas particulièrement coûteuse en matière de dépenses, présente des limites opérationnelles importantes (données enregistrées incorrectes ou incomplètes, différents types de matériels non clairement définis, paramètres techniques manquants pour des matériels sur le marché, etc.) Par conséquent, la majorité des acteurs concernés ont estimé que l’outil était contraignant et pas entièrement fiable en matière d’input et d’output.

La recherche et le développement constituent un autre élément coûteux de la directive, dont le montant annuel est estimé entre 40 et 120 millions d’euros environ. Toutefois, il convient de souligner que si l’augmentation des coûts de recherche et développement est sans aucun doute une conséquence de la directive, elle ne doit pas être considérée comme un élément strictement négatif, puisqu’elle apporte des avantages objectifs en matière de performance des matériels.

4.3.Pertinence de la directive

Concernant la pertinence de la directive, l’évaluation a confirmé que ses objectifs initiaux sont toujours aussi valables actuellement que lorsqu’elle a été proposée pour la première fois. En particulier, les objectifs de garantir la libre circulation des matériels destinés à être utilisés à l’extérieur des bâtiments, de réduire les niveaux sonores admissibles pour protéger la santé et le bien-être des citoyens et protéger l’environnement, et d’informer le public sur ces émissions sonores, restent tout à fait pertinents. Lorsque la directive est entrée en vigueur, elle a comblé une lacune existante dans la protection des citoyens exposés aux émissions sonores produites par les matériels destinés à être utilisés à l’extérieur des bâtiments et utilisés par d’autres utilisateurs, privés ou professionnels.

Selon les informations recueillies auprès de différentes sources au cours des années d’application de la directive (notamment les études réalisées, les consultations des acteurs concernés et la base de données «NOISE Application»), pour les matériels visés à l’article 12, la directive a engendré une réduction des niveaux d’émission sonore de 2 à 3 dB, exprimés en niveau de puissance acoustique 10 .

Vingt ans après l’introduction de la directive, l’urbanisation croissante et, partant, l’augmentation de la construction d’infrastructures routières et de bâtiments ont entraîné l’utilisation d’un plus grand nombre de matériels destinés à être utilisés à l’extérieur des bâtiments et donc également une augmentation de la production sonore. Les matériels utilisés par les consommateurs, en particulier, ont connu une augmentation massive grâce aux produits à bas prix disponibles sur l’internet et dans les supermarchés.

Cette augmentation de la quantité de matériels sur le marché et en service a contrebalancé l’effet positif de la directive en matière de réduction des niveaux d’émission sonore et implique qu’il faut de nouveau faire pression sur les fabricants pour qu’ils produisent des matériels moins bruyants. Une telle pression peut émaner de deux sources: du marché ou de la législation. En l’absence d’une demande du marché pour des matériels plus silencieux, il incombe toujours au législateur de fixer des limites pour les émissions sonores des matériels destinés à être utilisés à l’extérieur des bâtiments afin de préserver le bien-être et la santé des citoyens.

En ce qui concerne l’industrie, si la directive répond au besoin d’harmonisation et de sécurité juridique dans toute l’UE, du point de vue du commerce international, la directive et les limites plus strictes imposées n’ont pas apporté d’avantages significatifs ni contribué au respect de la législation étrangère. Cependant, presque aucun des acteurs concernés ne serait favorable à l’abrogation de la directive, étant donné le risque de développement de normes nationales multiples.

Certains acteurs concernés ont considéré que l’évaluation de la conformité par un tiers ne répondait pas entièrement aux besoins actuels de l’industrie. Ils font valoir que, lorsque la directive est entrée en vigueur, les entreprises ne disposaient pas des connaissances spécifiques nécessaires pour mesurer les émissions sonores et que des organismes notifiés ont été chargés d’effectuer l’évaluation de la conformité. Aujourd’hui, de nombreux fabricants ont les compétences nécessaires pour effectuer les mesures eux-mêmes et pourraient s’appuyer sur une autoévaluation au lieu d’une évaluation de la conformité par un tiers.

4.4.Cohérence de la directive

Pour ce qui est de la cohérence et de la complémentarité de la directive avec d’autres législations de l’UE, certains problèmes liés aux différences dans les exigences d’autres actes législatifs applicables aux mêmes matériels ont été recensés pour les fabricants. En particulier, les exigences différentes de la directive 2006/42/CE relative aux machines signifient que certains matériels doivent être testés deux fois et les exigences du règlement (UE) 2016/1628 relatif aux émissions des engins mobiles non routiers sont difficiles à respecter en même temps que celles de la directive ESE pour certains matériels. Le fait que la mesure de l’incertitude ne soit pas prévue dans la directive laisse un degré de variabilité des niveaux de puissance garantis, en fonction de la personne qui effectue la mesure.

Néanmoins, l’évaluation a indiqué que la directive est une partie cohérente d’un ensemble législatif plus large et global visant à réduire les émissions sonores dans l’environnement à l’échelle de l’UE.

Dans certains États membres, la directive est soutenue par des systèmes nationaux d’incitation instaurés à titre volontaire visant à sensibiliser davantage aux niveaux de bruit et aux avantages liés à la production et à l’achat de matériels plus silencieux.

Pour ce qui est de la cohérence externe et de la complémentarité de la directive avec la législation nationale ou internationale de pays tiers, aucune difficulté majeure n’a été rapportée concernant les liens entre la directive ESE et la législation des pays tiers.

4.5.Valeur ajoutée européenne de la directive

En ce qui concerne la valeur ajoutée européenne de la directive et les résultats obtenus par rapport aux objectifs stratégiques, malgré ses limites, la directive a atteint un certain nombre de résultats essentiels qui n’auraient pas été atteints sans elle. Par conséquent, une approche à l’échelle de l’UE reste la réponse plus appropriée et, par rapport à des approches nationales, il est plus probable qu’elle permette d’atteindre les objectifs fixés dans la directive.

De fait, la directive a empêché la prolifération de différentes réglementations nationales, et il semblerait que, sans elle, de nouvelles réglementations nationales auraient pu voir le jour. Grâce aux exigences de la directive, les niveaux de bruit ont diminué au cours des vingt dernières années, malgré l’absence de demande du marché.

Bien que les limites d’émission sonore et les méthodes de mesurage actuelles ne soient pas conformes à l’état de la technique, la directive oblige toujours les fabricants à trouver un équilibre entre la recherche de matériels plus performants et les exigences de la directive concernant les émissions sonores. Sans la directive, étant donné l’absence de pression du marché par les consommateurs, il est probable que les producteurs de matériels destinés à être utilisés à l’extérieur des bâtiments négligeraient cet aspect au profit d’autres caractéristiques. Pour toutes ces raisons, aucun des acteurs concernés consultés n’était favorable à l’abrogation de la directive.

5.Conclusions et perspectives

Compte tenu de tout ce qui précède, les résultats de l’évaluation sont positifs: la conclusion générale est que la directive est dans l’ensemble considérée comme efficace, efficiente, pertinente et cohérente, et qu’elle apporte une valeur ajoutée européenne. De fait, la directive a simplifié le cadre législatif existant, apportant ainsi plus de clarté à l’ensemble des acteurs concernés. La directive a effectivement contribué à réduire les émissions sonores des matériels destinés à être utilisés à l’extérieur des bâtiments et a permis de garantir que les fabricants investissent des ressources dans la recherche et le développement de conceptions, de mécanismes et de stratégies spécifiques visant à réduire les émissions sonores de ces matériels destinés à être utilisés à l’extérieur des. Étant donné qu’il n’existe pas de demande sur le marché pour des matériels plus silencieux et que les incitations nationales sont peu nombreuses, la directive était et reste le principal facteur pour réduire les émissions sonores pour ce type de matériels.

Néanmoins, un certain nombre d’aspects déterminants ont eu une incidence sur la mise en œuvre de la directive, ce qui pourrait conduire à l’adoption éventuelle de pouvoirs d’adopter des d’actes délégués prévus dans la directive ou à la nécessité d’une possible révision. Cela concerne en particulier le manque d’adaptation au progrès technique des éléments fondamentaux de la directive:

-le champ d’application et, en particulier, les listes des matériels destinés à être utilisés à l’extérieur des bâtiments auxquels la directive s’applique et leurs définitions, ainsi que la portée des exigences relatives à chaque type de matériel (soumis à des limites d’émission sonore ou à un marquage du niveau sonore uniquement);

-les limites d’émission sonore pour des types spécifiques de matériels destinés à être utilisés à l’extérieur des bâtiments, sur la base des informations disponibles concernant leur faisabilité technique et économique, dans le cadre de l’objectif global de réduction continue des émissions sonores à la source;

-les codes d’essai et les méthodes de mesurage actuels pour la majorité des matériels auxquels la directive s’applique ne sont pas conformes aux progrès technologiques et devraient être révisés. Conformément à l’article 18, point a), de l’ESE (modifié par le règlement 2019/1243), la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 18 ter modifiant l’annexe III pour adapter au progrès technique les méthodes de mesurage du bruit aérien à utiliser pour déterminer les niveaux de puissance acoustique des matériels auxquels la directive s’applique. La Commission n’a pas encore exercé son droit de modifier l’annexe III et une adaptation aux progrès technologiques est nécessaire 11 ;

-les procédures d’évaluation de la conformité pertinentes, en les adaptant aux changements éventuels du champ d’application et des limites d’émission sonore, en considérant également la pertinence et l’incidence des différentes solutions fondées sur l’«autoévaluation» (procédures basées sur le contrôle interne) et l’intervention de «tiers» (procédures nécessitant la participation d’un organisme notifié), ainsi que le lien avec les lacunes persistantes en matière de surveillance du marché;

-l’obligation de collecte de données relatives au bruit et l’outil connexe pour gérer cette obligation, en tenant compte des problèmes que soulèvent le fonctionnement et l’efficacité de la base de données «NOISE Application»; et

-l’alignement sur le nouveau cadre législatif, avec les dispositions pertinentes de la décision nº 768/2008/CE relatives aux opérateurs économiques, à la surveillance du marché, aux organismes notifiés, à l’évaluation de la conformité, etc.

En outre, une surveillance insuffisante du marché est un facteur qui nuit à l’efficacité de la directive dans la réalisation de ses principaux objectifs, notamment en ce qui concerne la conformité juridique et technique des produits mis sur le marché de l’UE, ainsi que la compétitivité des opérateurs économiques de l’UE.

En ce qui concerne cette dernière préoccupation, la Commission intensifiera ses efforts de coordination par l’intermédiaire des différents groupes de travail sectoriels (comité et groupe d’experts) à l’appui de l’application de la directive, afin de garantir des approches convenues et harmonisées pour la mise en œuvre et le respect de la législation, et de fournir des orientations adéquates aux acteurs concernés. La Commission continuera notamment de surveiller attentivement l’application de la directive dans tous les États membres et les activités du groupe sectoriel de coopération administrative, en proposant aussi et en soutenant des actions concertées dans le cadre de la coopération entre les autorités compétentes en matière de surveillance du marché. La Commission note également que le règlement (UE) 2019/1020 récemment publié sur la surveillance du marché et la conformité des produits 12 vise notamment à renforcer les contrôles effectués par les autorités nationales et les agents de douanes pour empêcher que des produits dangereux soient mis sur le marché de l’Union.

(1)

 Directive 2000/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 mai 2000 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux émissions sonores dans l’environnement des matériels destinés à être utilisés à l’extérieur des bâtiments (JO L 162 du 3.7.2000, p. 1), modifiée par la directive 2005/88/CE (JO L 344 du 27.12.2005, p. 44), par le règlement (CE) nº 219/2009 (JO L 87 du 31.3.2009, p. 109) et par le règlement (UE) 2019/1243 (JO L 198 du 25.7.2019); corrigée par le rectificatif [JO L 165 du 17.6.2006, p. 35 (2005/88/CE)]. Libellé initial: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:32005L0088 ; texte consolidé: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:02000L0014-20190726 . Page web sectorielle de la Commission sur les émissions sonores des matériels destinés à être utilisés à l’extérieur des bâtiments: https://ec.europa.eu/growth/sectors/mechanical-engineering/noise-emissions_fr .

(2)

 Directive 79/113/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la détermination de l’émission sonore des engins et matériels de chantier (JO L 33 du 8.2.1979, p. 15);
directive 84/532/CEE du Conseil du 17 septembre 1984 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositions communes aux matériels et engins de chantier (JO L 300 du 19.11.1984, p. 111);

directive 84/533/CEE du Conseil du 17 septembre 1984 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au niveau de puissance acoustique admissible des motocompresseurs (JO L 300 du 19.11.1984, p. 123);

directive 84/534/CEE du Conseil du 17 septembre 1984 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au niveau de puissance acoustique admissible des grues à tour (JO L 300 du 19.11.1984, p. 130);

directive 84/535/CEE du Conseil du 17 septembre 1984 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au niveau de puissance acoustique admissible des groupes électrogènes de soudage (JO L 300 du 19.11.1984, p. 142);

directive 84/536/CEE du Conseil du 17 septembre 1984 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au niveau de puissance acoustique admissible des groupes électrogènes de puissance (JO L 300 du 19.11.1984, p. 149);

directive 84/537/CEE du Conseil du 17 septembre 1984 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au niveau de puissance acoustique admissible des brise-béton et des marteaux-piqueurs utilisés à la main (JO L 300 du 19.11.1984, p. 156);

directive 84/538/CEE du Conseil du 17 septembre 1984 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au niveau de puissance acoustique admissible des tondeuses à gazon (JO L 300 du 19.11.1984, p. 171);

directive 86/662/CEE du Conseil du 22 décembre 1986 relative à la limitation des émissions sonores des pelles hydrauliques et à câbles, des bouteurs, des chargeuses et des chargeuses-pelleteuses (JO L 384 du 31.12.1986, p. 1).

(3)

      http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/1639/attachments/1/translations/en/renditions/pdf .

(4)

      https://ec.europa.eu/docsroom/documents/1635/attachments/1/translations/en/renditions/pdf .

(5)

      http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/4985/attachments/1/translations/ .

(6)

      http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/18281/attachments/1/translations/ .

(7)

      https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/90f4d795-e192-11e8-b690-01aa75ed71a1 .

(8)

      https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/69de2e48-e17d-11e8-b690-01aa75ed71a1 .

(9)

Groupe d’experts de la Commission sur les émissions sonores dans l’environnement (E03673): https://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail&groupID=3673&Lang=FR .

(10)

Le «décibel» (dB) est une unité de mesure qui exprime le rapport logarithmique (en base 10) de deux grandeurs physiques de mêmes dimensions, dans ce cas les puissances sonores. L’échelle des décibels étant logarithmique et non linéaire, une réduction de 1 dB du niveau de puissance sonore correspond à une réduction d’environ 21 % de l’émission sonore, et une réduction de 3 dB correspond à une réduction d’environ 50 % de l’émission sonore.

(11)

Règlement (UE) 2019/1243 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 adaptant aux articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne une série d’actes juridiques prévoyant le recours à la procédure de réglementation avec contrôle (JO L 198 du 25.7.2019, p. 241)

(12)

Règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance des marchés et la conformité des produits et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) nº 765/2008 et (UE) nº 305/2011 (JO L 169 du 25.6.2019, p. 1).

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