This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 52020AR1361
Opinion of the European Committee of the Regions — European Climate Law: establishing the framework for achieving climate neutrality
Avis du Comité européen des régions — Loi européenne sur le climat: établir le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique
Avis du Comité européen des régions — Loi européenne sur le climat: établir le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique
COR 2020/01361
JO C 324 du 1.10.2020, p. 58–73
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
1.10.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 324/58 |
Avis du Comité européen des régions — Loi européenne sur le climat: établir le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique
(2020/C 324/10)
|
I. RECOMMANDATIONS D’AMENDEMENTS
Amendement 1
Considérant 5
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
||||
|
|
Exposé des motifs
L’action régionale et locale revêt une importance cruciale pour atteindre l’objectif de la neutralité climatique, comme reconnu par l’accord de Paris et en totale conformité avec les visées exposées dans ce considérant. Dès lors, ce serait faire preuve de négligence que de ne pas y inclure les collectivités locales et régionales.
Amendement 2
Considérant 14
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
||||
|
|
Exposé des motifs
Les facteurs territoriaux jouent un rôle crucial pour définir les choix politiques adéquats dans l’action visant à accroître la résilience et les efforts d’adaptation. Les éléments de nature géographique, climatique, sociale et économique sont primordiaux pour cerner et évaluer la vulnérabilité, gérer les risques et définir des scénarios d’avenir en fonction des variables climatologiques. En ce qui concerne l’élaboration des stratégies afférentes, ce serait un progrès important que de créer des instruments de prévision qui, pour l’adaptation aux changements climatiques et le renforcement de la résilience, seraient capables d’épouser la diversité des réalités régionale et locales.
Amendement 3
Considérant 17
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
||||
|
|
Exposé des motifs
Si nous entendons veiller à ce qu’un plan européen pour la relance soit un plan vert et à ce que les investissements d’aujourd’hui débouchent sur la réalisation des objectifs de 2030 et, en définitive, des ceux de 2050, l’analyse d’impact du cadre législatif de 2030 doit être ambitieuse et publiée dès que possible.
Amendement 4
Considérant 18
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
||||
|
|
Exposé des motifs
Un suivi efficace des progrès est susceptible d’accroître la visibilité et la transparence des efforts déployés pour parvenir à la neutralité climatique et de renforcer leur appropriation. En conséquence, il convient que les données collectées soient disponibles à tout moment, plutôt que dans le seul cadre de rapports périodiques, et que l’horizon cible soit également spécifiquement mentionné.
Amendement 5
Considérant 20
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
||||
|
|
Exposé des motifs
Pour parvenir à une société neutre d’un point de vue climatique et résiliente, il conviendrait de prendre comme point de départ l’échange d’information et l’action de sensibilisation de la société. Le renforcement de ces instruments est une mission pour laquelle la Commission peut jouer un rôle moteur au niveau de la conception et de la mise en œuvre de ses politiques publiques, dans la mesure où elles procèdent d’une approche transversale, tandis que les initiatives prises à ce titre sont, quant à elles, le propre des actions politiques sectorielles que les pouvoirs publics des États, des régions et des communes voudront, le cas échéant, mener à bien.
Amendement 6
Considérant 21
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
||||
|
|
Exposé des motifs
L’amendement vise à supprimer toute référence à une définition de la trajectoire par la voie d’actes délégués. La Commission devrait se limiter à proposer la trajectoire et à évaluer les progrès accomplis.
Amendement 7
Article 2, paragraphe 2
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
Les institutions compétentes de l’Union et les États membres prennent les mesures nécessaires, respectivement au niveau de l’Union et au niveau national, pour permettre la réalisation collective de l’objectif de neutralité climatique énoncé au paragraphe 1, en tenant compte de la nécessité de promouvoir l’équité et la solidarité entre les États membres. |
Les institutions compétentes de l’Union et les États membres prennent les mesures nécessaires, respectivement au niveau de l’Union et au niveau national, pour permettre la mise en œuvre collective , dans les villes et régions européennes, de l’objectif de neutralité climatique énoncé au paragraphe 1, en tenant compte de la nécessité de promouvoir l’équité et la solidarité entre les États membres. |
Exposé des motifs
La mise en œuvre de la législation en matière de climat repose principalement sur les villes et les régions européennes. Il semble donc nécessaire de modifier le libellé du texte.
Amendement 8
Article 2, paragraphe 3
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
D’ici septembre 2020, la Commission réexamine l’objectif spécifique de l’Union en matière de climat pour 2030 visé à l’article 2, paragraphe 11, du règlement (UE) 2018/1999 à la lumière de l’objectif de neutralité climatique énoncé à l’article 2, paragraphe 1, et étudie la possibilité de fixer pour la même date un nouvel objectif de 50 à 55 % de réduction des émissions par rapport aux niveaux de 1990. Si la Commission estime nécessaire de modifier cet objectif spécifique, elle soumet au Parlement européen et au Conseil les propositions qu’elle juge appropriées. |
Dès que possible et au plus tard début septembre 2020, la Commission réexamine l’objectif spécifique de l’Union en matière de climat pour 2030 visé à l’article 2, paragraphe 11, du règlement (UE) 2018/1999 à la lumière de l’objectif de neutralité climatique énoncé à l’article 2, paragraphe 1, et étudie la possibilité de fixer pour la même date un nouvel objectif d’au moins 55 % de réduction des émissions par rapport aux niveaux de 1990. Si la Commission estime nécessaire de modifier cet objectif spécifique, elle soumet au Parlement européen et au Conseil les propositions qu’elle juge appropriées. |
Exposé des motifs
L’amendement suit la même logique que celui relatif au considérant 17.
Amendement 9
Article 3
Texte proposé par la Commission |
Amendement du CdR |
Trajectoire pour parvenir à la neutralité climatique |
Trajectoire pour parvenir à la neutralité climatique |
1. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 9 afin de compléter le présent règlement en définissant la trajectoire à suivre au niveau de l’Union pour atteindre l’objectif de neutralité climatique énoncé à l’article 2, paragraphe 1, et ce jusqu’en 2050. La Commission réexamine la trajectoire au plus tard six mois après chaque bilan mondial prévu à l’article 14 de l’accord de Paris. |
1. La Commission est habilitée à suggérer des modifications au présent règlement en proposant une trajectoire à suivre au niveau de l’Union pour atteindre l’objectif de neutralité climatique énoncé à l’article 2, paragraphe 1, et ce jusqu’en 2050. La Commission évalue les progrès accomplis dans la réalisation de l’objectif de neutralité climatique au plus tard six mois après chaque bilan mondial prévu à l’article 14 de l’accord de Paris. |
2. L’objectif spécifique de l’Union pour 2030 en matière de climat visé à l’article 2, paragraphe 3, marque le début de la trajectoire. |
2. L’objectif spécifique de l’Union pour 2030 en matière de climat visé à l’article 2, paragraphe 3, marque le début de la trajectoire. |
3. Pour définir une trajectoire conformément au paragraphe 1, la Commission prend en considération les éléments suivants: |
3. Pour proposer une trajectoire conformément au paragraphe 1, la Commission prend en considération les éléments suivants: |
Exposé des motifs
L’amendement vise à supprimer toute référence à une définition de la trajectoire par la voie d’actes délégués. La Commission devrait se limiter à proposer la trajectoire et à évaluer les progrès accomplis.
Amendement 10
Article 3, paragraphe 3, point e)
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
||||
|
|
Exposé des motifs
Il s’impose que les critères qui serviront à établir la trajectoire vers la neutralité climatique tiennent compte, d’une manière dépourvue de toute équivoque, de la cohésion régionale de l’Union européenne.
Amendement 11
Article 3, paragraphe 3, nouveaux points k) et l)
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
||||
|
|
Exposé des motifs
L’Union européenne s’emploie à occuper une position éminente et influente au niveau international et à assumer un rôle exemplaire dans la transition verte, équitable et solidaire, que les États et les régions doivent accomplir afin d’atteindre l’objectif de la neutralité climatique pour 2050 sans laisser personne de côté. Eu égard à la nature et à la dimension globales des impacts du changement climatique et de leurs répercussions socio-économiques, qui ignorent tout tracé de frontière, nous considérons qu’il est opportun de faire état de cette intention résolue de l’Union européenne, en intégrant dans la législation l’obligation de respecter le principe que, dans l’établissement de la trajectoire de neutralité, toutes ses politiques et actions intègrent l’engagement de veiller à ce que les principes qui inspirent le règlement à l’examen soient entérinés par les autres pays et régions extérieurs avec lesquels elle entretient des relations de quelque type que ce soit.
Par ailleurs, il apparaît judicieux que l’Union européenne prenne en compte l’empreinte carbonique et hydrique des produits originaires de pays tiers, étant donné qu’une telle démarche aura pour effet non seulement de favoriser la compétitivité de son économie, mais aussi de renforcer son rôle de championne de la neutralité climatique, en ce qu’elle exigera l’application de normes mondiales.
Amendement 12
Article 4, paragraphe 2
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
2. Les États membres élaborent et mettent en œuvre des stratégies et des plans d’adaptation qui comprennent des cadres généraux de gestion des risques reposant sur de solides bases de référence en matière de climat et de vulnérabilité ainsi que sur des évaluations des progrès accomplis. |
2. Les États membres élaborent et mettent en œuvre des stratégies et des plans d’adaptation qui comprennent des cadres généraux de gestion des risques reposant sur de solides bases de référence en matière de climat et de vulnérabilité ainsi que sur des évaluations des progrès accomplis. Ils assurent que la perspective régionale et locale et celle des régions ultrapériphériques soient intégrées dans l’élaboration et la mise en œuvre de leurs stratégies et plans d’adaptation. |
Exposé des motifs
Les effets du changement climatique ont un impact qui diffère selon les territoires, en ce qu’ils les affectent de manière variable suivant de multiples facteurs entrant en ligne de compte. Des disparités existent pour ce qui concerne la gravité des retombées du changement climatique, du fait de l’implantation géographique ou des situations socio-économiques respectives, d’où, in fine, des répercussions variables du point de vue de la dangerosité des évolutions, de l’exposition au risque et de la vulnérabilité.
De cet état de fait, il résulte qu’au moment d’évaluer les périls liés aux conséquences découlant du changement climatique, il sera nécessaire d’opérer des distinctions qui aillent jusqu’au niveau régional, voire local, suivant des facteurs liés à la géographie ou à l’état de la société ou de l’économie. Même si le problème du changement climatique revêt une ampleur mondiale, l’adaptation à son action doit par conséquent être modulée selon les caractéristiques de chaque territoire, en fonction des types d’impact qui s’y exercent et de leur ampleur spécifique. Cette différenciation n’empêche nullement que dans des niveaux d’action supérieurs, le déploiement de ces politiques soit configuré en stratégies communes auxquelles il sera obligatoire de se conformer.
Amendement 13
Article 5, paragraphe 2 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
|
2 bis. L’évaluation et l’examen visés respectivement aux paragraphes 1 et 2 s’effectuent sur la base d’un système d’information, commun à l’ensemble de l’Union européenne et accessible au public, intégrant les données produites par les différents acteurs qui sont des parties prenantes pour réaliser l’objectif de la neutralité climatique et promouvoir l’effort d’adaptation au changement du climat. Il est procédé à la définition d’exigences qui assurent la normalisation et l’homogénéité des informations, en garantissant qu’elles consistent en des données aisément repérables, accessibles, interopérables et réutilisables. Ce système exploite les possibilités offertes par la numérisation et les nouvelles technologies. |
Exposé des motifs
Pour favoriser la participation de toute la société à la réalisation de ses objectifs, la loi européenne sur le climat doit pouvoir s’appuyer sur des informations qui soient de bonne qualité et solidement étayées, propres à fournir les bases nécessaires à la prise de décision et à la définition des politiques et mesures appropriées. Pour ce faire, il est nécessaire de définir des bonnes pratiques de collecte et de traitement des informations afférentes, ainsi que d’en normaliser et homogénéiser le traitement. De même, il y a lieu de mettre en place un système qui améliore constamment ces données et de tirer parti des possibilités qu’offrent les nouvelles technologies pour faciliter leur échange entre les intervenants en la matière, de manière à exploiter les synergies qui peuvent se présenter et à optimiser l’utilisation des ressources.
Amendement 14
Article 5, paragraphe 3
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
3. Si, sur la base de l’évaluation visée aux paragraphes 1 et 2, la Commission constate que les mesures de l’Union sont incompatibles avec l’objectif de neutralité climatique énoncé à l’article 2, paragraphe 1, ou inappropriées pour améliorer l’adaptation conformément à l’article 4, ou que les progrès accomplis soit vers la réalisation de l’objectif de neutralité climatique, soit en matière d’adaptation conformément à l’article 4, sont insuffisants, elle prend les mesures nécessaires conformément aux traités, au moment du réexamen de la trajectoire visée à l’article 3, paragraphe 1. |
3. Si, sur la base de l’évaluation et de l’examen visés respectivement aux paragraphes 1 et 2, la Commission constate que les mesures de l’Union sont incompatibles avec l’objectif de neutralité climatique énoncé à l’article 2, paragraphe 1, ou inappropriées pour améliorer l’adaptation conformément à l’article 4, ou que les progrès accomplis soit vers la réalisation de l’objectif de neutralité climatique, soit en matière d’adaptation conformément à l’article 4, sont insuffisants, elle prend les mesures nécessaires conformément aux traités, au moment du réexamen de la trajectoire visée à l’article 3, paragraphe 1. |
Exposé des motifs
L’amendement vise à accroître la cohérence du texte, en précisant, en fonction du contenu des paragraphes visés, les références qui sont faites à l’intérieur même de l’article.
Amendement 15
Article 6, paragraphe 2 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
|
2 bis. Le système d’information visé à l’article 5, paragraphe 2 bis, dispose d’une section qui recense les stratégies, mesures et bonnes pratiques, afin de contribuer à ce que les États membres conforment plus aisément leurs mesures aux recommandations de la Commission. |
Exposé des motifs
Dans le but que les États membres puissent se conformer le plus aisément possible aux recommandations de la Commission, nous considérons qu’il est nécessaire de mettre à disposition des informations qui soient de bonne qualité et solidement étayées, afin qu’elles servent de base à la prise de décision et à la définition des politiques et mesures appropriées. Il y a lieu d’augmenter la base de savoirs, de promouvoir la communication sur les initiatives et stratégies novatrices et d’encourager la transposition de bonnes pratiques au niveau de l’Union européenne, de façon à favoriser la solidarité entre les États membres, exploiter les synergies et optimiser l’utilisation des ressources.
Amendement 16
Article 7, paragraphe 1, point f) (nouveau)
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
||
|
|
Exposé des motifs
Eu égard au rôle essentiel que les régions et les villes d’Europe jouent pour mettre en œuvre les différentes politiques reprises dans le cadre du droit du climat, il est nécessaire de tenir compte de leurs avis au moment d’entreprendre le réexamen de la trajectoire vers la neutralité climatique.
Amendement 17
Article 7, paragraphe 1, point e)
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
||||
|
|
Exposé des motifs
Bien que leur volume n’atteigne pas ceux de l’Union et de ses États membres, la prise en considération des investissements consentis par les collectivités locales et régionales garantirait qu’il soit pleinement tenu compte de la diversité que l’Union européenne présente du point de vue territorial lors de tout réexamen de sa trajectoire vers la neutralité climatique. En outre, ses régions et ses villes constituent bien souvent les foyers de l’innovation en matière de durabilité et devraient entrer dûment en ligne de compte pour l’établissement d’objectifs ambitieux pour l’avenir.
Amendement 18
Article 8
Texte proposé par la Commission |
Amendement du CdR |
La Commission dialogue avec toutes les composantes de la société afin de leur donner les moyens d’agir en faveur d’une société neutre pour le climat et résiliente au changement climatique. La Commission facilite un processus inclusif et accessible à tous les niveaux, national, régional et local, et avec les partenaires sociaux, les citoyens et la société civile, afin d’échanger les bonnes pratiques et de recenser les actions permettant de contribuer à la réalisation des objectifs du présent règlement. En outre, la Commission peut également s’appuyer sur les dialogues multiniveaux sur le climat et l’énergie mis en place par les États membres conformément à l’article 11 du règlement (UE) 2018/1999. |
La Commission dialogue avec toutes les composantes de la société afin de leur donner les moyens d’adopter des mesures étendues en faveur d’une société neutre pour le climat et résiliente au changement climatique. La Commission facilite un processus inclusif et accessible à tous les niveaux, national, régional et local, et avec les partenaires sociaux, les citoyens et la société civile, afin d’échanger les bonnes pratiques et de recenser les actions permettant de contribuer à la réalisation des objectifs du présent règlement. En particulier, dans le contexte de la sortie de crise de la COVID-19, la Commission devrait s’appuyer sur le lien direct qui unit les citoyens, les entreprises locales et leurs collectivités territoriales et soutenir cette connexion, dans la mesure où elle sera déterminante pour construire une société résistante au changement climatique et s’assurer de l’adhésion des communautés concernées. En outre, la Commission peut également s’appuyer sur les dialogues multiniveaux sur le climat et l’énergie mis en place par les États membres conformément à l’article 11 du règlement (UE) 2018/1999 , ainsi que sur les activités déployées dans le cadre du pacte pour le climat . |
Exposé des motifs
Pour parvenir à une société neutre d’un point de vue climatique et résiliente, il conviendrait de prendre comme point de départ l’échange d’information et l’action de sensibilisation de la société. Le renforcement de ces instruments est une mission pour laquelle la Commission peut jouer un rôle moteur au niveau de la conception et de la mise en œuvre de ses politiques publiques, dans la mesure où elles sont de nature transversale, tandis que les initiatives prises à ce titre sont, quant à elles, le propre des actions politiques sectorielles que les pouvoirs publics des États, des régions et des communes voudront, le cas échéant, mener à bien. Une reprise verte est nécessaire. Toutefois, pour qu’elle devienne réalité, les citoyens et les entreprises de l’Union doivent adhérer au projet. Les collectivités locales et régionales ont donc un rôle essentiel à jouer.
Amendement 19
Article 9
Texte proposé par la Commission |
Amendement du CdR |
Exercice de la délégation 1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission en vertu de l’article 3, paragraphe 1, est soumis aux conditions fixées au présent article. 2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 3, paragraphe 1, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à partir du [OP: date d’entrée en vigueur du présent règlement]. 3. La délégation de pouvoir visée à l’article 3, paragraphe 1 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur. 4. Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer». 5. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément. 6. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 3 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil. |
|
Exposé des motifs
L’utilisation d’actes délégués de la Commission européenne pour revoir les objectifs visés est incompatible avec l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
II. RECOMMANDATIONS POLITIQUES
LE COMITÉ EUROPÉEN DES RÉGIONS
1. |
note que le pacte vert pour l’Europe constitue l’une des initiatives emblématiques de l’Union européenne, mais souligne que la nouvelle stratégie de croissance du projet européen, de même que la communication de la Commission européenne sur le budget de l’Union européenne qui a été récemment publiée, renforcent le plan de relance pour assurer une sortie rapide et totale de la crise économique et sanitaire actuelle. Le Comité relève que le principal objectif du pacte vert doit être la transition vers la neutralité climatique pour 2050 au plus tard, parallèlement à la stimulation d’une reprise économique rapide et durable, car il reconnaît que cette transition ouvre de nouvelles perspectives pour l’Europe et ses citoyens, sur la voie d’une société et d’une économie plus résilientes; |
2. |
soutient la démarche de sanctionner la visée de la neutralité climatique de l’Union européenne à long terme par un objectif approprié, juridiquement contraignant, qui constitue une étape nécessaire pour orienter le projet européen vers une neutralité climatique irréversible d’ici 2050. Un tel engagement s’impose pour conforter la position que l’Union européenne occupe comme cheffe de file en matière d’action climatique et championne de la cause du maintien d’ambitions fortes en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, de même que l’importance d’accroître le volume d’absorption des gaz. Cette démarche est également requise pour donner confiance à ses citoyens, ses entreprises et sa société civile, en garantissant que l’effort sera général et concerté. Dans ce contexte, il serait important aussi d’envisager d’ores et déjà la trajectoire que devront prendre les politiques après 2050, dès lors qu’un système viable d’émissions négatives restera vraisemblablement nécessaire à cette échéance. Il importe également, à cet égard, de développer la notion de justice climatique intergénérationnelle et de la prendre en compte lors de toute prise de décision, présente ou future; |
3. |
note que la crise sanitaire actuelle ne fait que mettre encore plus en lumière la nécessité d’opérer une transition vers une société et une économie plus durables et résilientes, car en continuant à ignorer le changement climatique, nous pourrions aggraver ses effets à l’échelle mondiale. Le Comité insiste sur la nécessité que la transition soit juste, progressive et permanente, étant donné que les solutions qui ne sont pas durables à long terme pourraient ne pas être bénéfiques mais, au contraire, dommageables pour le cheminement vers la neutralité climatique; |
4. |
souligne que la loi européenne sur le climat devrait également garantir que les mesures mises en œuvre pour réussir à ramener les émissions de gaz à effet de serre à zéro aient pour effet de renforcer, et non de compromettre, les autres objectifs prioritaires dans le domaine environnemental, comme la sauvegarde de la biodiversité ou la gestion des zones protégées; |
5. |
demande à la Commission de tenir compte de l’incidence que produira la décision du Royaume-Uni de quitter l’Union européenne pour ce qui est d’atteindre l’objectif de neutralité climatique et tout objectif intermédiaire. Le Comité rappelle que ce pays est actuellement le deuxième plus gros émetteur de CO2 dans l’Union européenne, que les réductions actuelles et prévues de ses émissions se situent à un niveau bien supérieur à la moyenne européenne et que son objectif climatique juridiquement contraignant au niveau national est d’environ 57 % d’ici 2030 (1); |
6. |
met à l’avant-plan la déclaration qu’il a récemment adoptée sur «Les collectivités locales et régionales: des acteurs à part entière de la réponse européenne à la crise de la COVID-19» et la nécessité que le pacte vert pour l’Europe constitue un élément essentiel du plan de relance de l’Union européenne, de manière que la crise devienne une occasion de lutter sur-le-champ contre le changement climatique et de renforcer la cohésion économique, sociale et territoriale de l’Union européenne; |
7. |
estime qu’il est nécessaire d’associer tous les pouvoirs infranationaux concernés à l’élaboration des plans nationaux en matière d’énergie et de climat (PNEC) et des politiques nationales de long terme au moyen d’un authentique dialogue participatif à niveaux multiples, sur la base des expériences régionales et locales. Le Comité est d’accord pour que les dialogues à niveaux multiples sur le climat et l’énergie deviennent partie intégrante de la législation européenne sur le climat, mais avance qu’il est nécessaire de viser plus systématiquement à associer les collectivités locales et régionales à ces processus de transition vers la neutralité climatique, non seulement dans la prise de décision européenne, mais aussi dans les négociations internationales. Il renouvelle l’appel qu’il a lancé aux États membres et à la Commission européenne en vue de créer une plateforme permanente de dialogue à niveaux multiples sur l’énergie (2), afin d’œuvrer à ce que les entités territoriales, les organisations de la société civile, le monde de l’entreprise et les autres acteurs légitimement intéressés prennent une part active à la gestion de la transition énergétique; |
8. |
étant donné que la participation des citoyens est d’une importance fondamentale pour réaliser des progrès significatifs vers la neutralité climatique, tient à noter qu’il convient de considérer que les initiatives qui favorisent les retours d’information de la base vers le sommet et contribuent aux échanges de données et à l’effort pédagogique sur le terrain revêtent une valeur inestimable pour le succès du pacte vert pour l’Europe. Sur ce point, le Comité suggère que ledit pacte soit intégré dans la loi européenne sur le climat et met en évidence qu’il convient de le concevoir comme un outil de gouvernance novateur, permettant une communication, une coopération et un échange d’informations à double sens entre les différents niveaux, secteurs et territoires, afin de renforcer l’efficacité et la légitimité de la politique climatique et environnementale de l’Union européenne. Le Comité fait observer qu’en plus d’accroître la probabilité que les politiques soient acceptées, une participation adéquate de la société civile et des autres acteurs intéressés aide à mesurer les progrès de manière ample et transparente, et permettrait dès lors aux citoyens et aux organisations sur le terrain d’apprécier de manière plus tangible leur efficacité propre dans le processus de transformation; |
9. |
signale que des approches coulées dans un seul et unique moule ne sont pas adaptées à la lutte contre le changement climatique et insiste à cet égard sur la diversité que présentent les régions d’Europe du point de vue du climat, de l’environnement, du paysage, de la mobilité et de la structure économique et sociale. Le Comité répète que la loi européenne sur le climat constitue le règlement-cadre qui aiguillera les différentes politiques menées en direction de l’objectif fixé dans le domaine du climat et que son succès dépendra dans une large mesure des collectivités locales et régionales. Il met par ailleurs en exergue le rôle important que les pouvoirs locaux et régionaux jouent, en tant que niveau le plus proche du citoyen, dans la gestion de l’énergie produite de manière décentralisée, grâce à l’autoconsommation, dans la production partagée et les réseaux intelligents, dans la promotion des investissements et dans l’articulation des politiques en matière d’énergie et de climat avec les mesures adoptées dans le domaine du logement, de la précarité énergétique et du transport; |
10. |
met en avant qu’en tant que clé de voûte du pacte vert pour l’Europe et de la législation-cadre pour la réalisation de la neutralité climatique, la loi européenne sur le climat doit garantir que toutes les mesures prises par l’Union européenne obéissent obligatoirement au principe de «ne pas nuire» à cet objectif et respectent pleinement, en vertu de celui de la subsidiarité active, tous les niveaux de gouvernance en qualité de partenaires associés au processus européen d’adoption des décisions, et non comme simples acteurs intéressés; |
11. |
demande que les décisions de principe relatives à la réalisation des objectifs climatiques ne soient pas prises par recours à des actes délégués, car dans ce cas, les possibilités de codécision des collectivités régionales et locales seront réduites. Le Comité juge, dans le présent contexte, que la définition de la voie à suivre pour parvenir à la neutralité climatique constitue une telle décision de principe; |
12. |
affirme que, pour atteindre ses objectifs, la loi européenne sur le climat doit pouvoir s’appuyer sur des informations qui soient de bonne qualité et solidement étayées, propres à fournir les bases nécessaires à la prise de décision et à la définition des politiques et mesures appropriées. C’est au niveau des territoires que le changement climatique produit ses effets, et il touche directement les régions et les communes. L’élaboration et la communication des inventaires nationaux est du ressort des administrations centrales de chaque État. Pour améliorer la qualité des mesures effectuées, il importe que les méthodes utilisées soient mises en place dans le cadre d’une interaction entre l’Union européenne, les États membres et le niveau local et régional, de manière que les communes et les régions puissent réaliser leurs inventaires suivant les mêmes critères, en fonction d’une approche territoriale. Ces informations leur donneraient alors la possibilité de définir, en matière d’émissions de gaz à effet de serre, des scénarios spécifiques pour lesquels elles pourraient élaborer des plans d’action adaptés aux réalités socio-économiques et environnementales de chaque collectivité régionale, ainsi que des objectifs sectoriels concrets. En outre, un suivi réalisé dans une perspective régionale et locale donne la possibilité de mieux analyser tout écart qui peut se produire par rapport aux trajectoires définies dans les plans, ainsi que les mesures qui s’imposent pour les corriger; |
13. |
pose qu’un suivi efficace des progrès est susceptible d’accroître la visibilité et la transparence des efforts déployés pour parvenir à la neutralité climatique et de renforcer leur appropriation, et que pour que de tels effets se produisent, il est nécessaire que les données destinées à suivre la progression accomplie dans le cadre du droit européen du climat soient, lorsqu’il y a lieu, recueillies au niveau régional, et non national. Le Comité propose que les éléments ainsi récoltés soient mis à la disposition du public sous une forme aisément accessible et de manière continue, au lieu de l’être seulement par des rapports publiés périodiquement, étant donné que la participation des acteurs intéressés au processus de suivi peut constituer un facteur essentiel s’agissant de suivre une trajectoire vers l’objectif de la neutralité climatique en 2050 qui soit réaliste et acceptable pour l’opinion publique; |
14. |
est d’avis qu’il est nécessaire de prévoir dans le règlement sur la gouvernance des dispositions qui garantissent que les contributions déterminées au niveau national (CDN) reprennent une ventilation de ces données par région et par commune, afin que soit reconnu le rôle que les collectivités infranationales jouent pour réaliser les engagements internationaux en matière de climat. Le Comité renvoie sur ce point à son avis sur la «Gouvernance en matière de climat après 2020: une perspective européenne et mondiale — une contribution à la COP 24 de la CCNUCC», dont le rapporteur était Andrew Varah Cooper; |
15. |
tient à relever que l’intégration d’objectifs locaux et régionaux dans la démarche adoptée aboutit non seulement à rendre plus transparent l’effort général de suivi des progrès et à en améliorer la qualité et la finesse d’analyse, mais sera aussi extrêmement bénéfique pour la coopération et les synergies entre tous les niveaux de gouvernance, en ce qui concerne tant leur action que leurs dotations budgétaires, cette façon de procéder aboutissant à réduire largement le risque que les différentes politiques menées séparément au titre du droit climatique européen ne produisent des résultats qui pourraient nuire à la cohésion régionale de l’Europe; |
16. |
fait valoir qu’une allocation directe de crédits, définie avec précision, en faveur de mesures adaptées aux besoins régionaux et locaux en fonction des objectifs spécifiques de ces différents niveaux produirait non seulement un impact important sur la conjoncture, mais aurait aussi pour effet de mobiliser la société au sein des structures de participation; |
17. |
préconise que les conclusions sur lesquelles débouchera l’évaluation des mesures nationales, tout comme le rapport sur l’état de l’union de l’énergie, comportent un chapitre local et régional, afin d’augmenter la transparence et le niveau de détail atteints par les efforts de suivi des progrès dans l’ensemble de l’Union européenne. Le Comité propose son soutien pour la rédaction de ce chapitre; |
18. |
réitère son appel en faveur de la création d’un observatoire européen de la neutralité climatique, qui apporterait une contribution au respect des obligations nationales en matière d’élaboration de rapports au titre de la gouvernance de l’union de l’énergie. Cet observatoire devrait, de manière indépendante et publique, cerner l’état actuel des connaissances scientifiques relatives au changement climatique et aux scénarios en la matière, et les mettre à disposition des décideurs, ainsi que du grand public. Combinée avec un nouvel audit des compétences de l’Union européenne, à réaliser dans le cadre du panorama européen des compétences, cette initiative devrait aider à répertorier et suivre les spécificités et les faiblesses de chaque territoire européen, de manière à éviter que le processus de transition ne suscite un rejet. Le pacte vert européen constitue la nouvelle stratégie de croissance de l’Union européenne et un élément central dans celle de sa relance durable après la pandémie de COVID-19, et il est capital, par conséquent, d’harmoniser l’application de ces politiques avec l’accroissement des compétences afin de les formuler de telle manière qu’elles soient à l’épreuve du temps et fassent émerger une société juste, ainsi qu’une économie qui soit stable et en croissance; |
19. |
fait remarquer que les facteurs qui conditionnent l’efficacité des efforts déployés pour assurer la participation du public consistent non seulement à récolter des informations auprès de tous les secteurs de la société, mais également à leur communiquer les éléments voulus concernant les effets que produiront leurs contributions. Si l’on veut obtenir des solutions durables, il est nécessaire de s’assurer du concours de toutes les parties prenantes, non seulement pour le fonctionnement et l’entretien des systèmes mais aussi durant le processus d’adoption des décisions. En conséquence, les initiatives visant à la participation du public qui ne sont axées que sur une communication à sens unique ne sont pas suffisantes pour induire des modifications de comportement; |
20. |
est favorable à ce qu’il soit recouru aux énergies renouvelables pour la réalisation des objectifs climatiques. Le Comité considère que l’énergie nucléaire ne constitue pas une technologie durable pour l’avenir et n’approuve donc pas son utilisation accrue; |
21. |
observe que les collectivités locales et régionales d’Europe font partie intégrante de l’architecture, riche et diversifiée, qui caractérise la gouvernance et la démocratie dans l’Union européenne, et qu’elles doivent être traitées comme telles. À cet égard, le Comité met l’accent sur la nécessité que la participation des collectivités locales et régionales ne soit pas considérée comme incluse dans le périmètre de celle du public et qu’elle ne soit pas restreinte à certains processus, mais qu’elle leur donne la possibilité d’apporter une contribution systématique tout au long du cycle d’élaboration des politiques, tout comme d’examiner et d’évaluer les instances législatives existantes. Sur ce point, le Comité relève que l’accord de Paris reconnaît le rôle important que la gouvernance à niveaux multiples joue dans la politique climatique, ainsi que la nécessité, dans ce domaine, de coopérer avec les régions et les villes, et qu’aux termes de son article 2, ses parties se sont engagées à adapter les flux financiers publics et privés en fonction des objectifs qu’il poursuit et d’un développement qui soit résilient face au changement climatique. Dans le cadre de la loi sur le climat, les procédures relatives à la communication de rapports et le réexamen, qu’elles existent de longue date ou aient été établies récemment, devraient fournir les bases nécessaires pour que les flux financiers soient totalement alignés sur les objectifs dudit accord de Paris, tant à l’échelle de l’Union européenne qu’au niveau national; |
22. |
attire l’attention sur les problèmes majeurs que l’énergie nucléaire pose du point de vue de la durabilité, en ce qui concerne tant les matières premières que la question non résolue des déchets nucléaires, et recommande dès lors que, dans le respect de l’article 194 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la démarche suivie pour atteindre les objectifs en matière de climat passe principalement par les énergies renouvelables plutôt que par un recours accru au nucléaire. |
Bruxelles, le 2 juillet 2020.
Le président du Comité européen des régions
Apostolos TZITZIKOSTAS
(1) Règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat, modifiant les règlements (CE) no 663/2009 et (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 328 du 21.12.2018, p. 1).
(1) Règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat, modifiant les règlements (CE) no 663/2009 et (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 328 du 21.12.2018, p. 1).
(1) O. Geden, F. Schenuit, Climate Neutrality as Long-term Strategy: The EU’s Net Zero Target and Its Consequences for Member States («La neutralité climatique comme stratégie à long terme. L’objectif zéro émissions nettes de l’UE et ses répercussions pour les États membres»), août 2019.
(2) Cette position a été défendue par le CdR dans plusieurs avis, à savoir «Gouvernance de l’union de l’énergie et énergie propre», rapporteur: Bruno Hranić (Croatie/PPE); «Une planète propre pour tous — Une vision européenne stratégique à long terme pour une économie prospère, moderne, compétitive et neutre pour le climat», rapporteur: Michele Emiliano (Italie/PSE), «Gouvernance en matière de climat après 2020: une perspective européenne et mondiale — une contribution à la COP 24 de la CCNUCC», rapporteur: Andrew Varah Cooper (Royaume-Uni/AE), ainsi que dans sa résolution sur le pacte vert, adoptée en décembre 2019.