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Document 52019PC0618

Proposition de DÉCISION D’EXÉCUTION DU CONSEIL modifiant la décision d'exécution 2013/677/UE autorisant le Luxembourg à introduire une mesure particulière dérogatoire à l'article 285 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

COM/2019/618 final

Bruxelles, le 28.11.2019

COM(2019) 618 final

2019/0271(NLE)

Proposition de

DÉCISION D’EXÉCUTION DU CONSEIL

modifiant la décision d'exécution 2013/677/UE autorisant le Luxembourg à introduire une mesure particulière dérogatoire à l'article 285 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée


EXPOSÉ DES MOTIFS

Conformément à l’article 395, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée 1 (ci-après la «directive TVA»), le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission, peut autoriser tout État membre à appliquer des mesures particulières dérogatoires à ladite directive, afin de simplifier la perception de la taxe ou d’éviter certaines fraudes ou évasions fiscales.

Par lettre enregistrée à la Commission le 2 mai 2019, le Luxembourg a demandé l’autorisation de continuer à accorder une franchise de TVA aux assujettis dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur à un certain seuil, comme le prévoit l’article 285 de la directive TVA, et de relever ce seuil de 30 000 EUR à 35 000 EUR.

Conformément à l’article 395, paragraphe 2, de la directive TVA, la Commission a informé les autres États membres, par lettre datée du 21 juin 2019, de la demande introduite par le Luxembourg. Par lettre datée du 24 juin 2019, la Commission a informé le Luxembourg qu’elle disposait de toutes les données d'appréciation qu'elle considérait utiles.

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

Le titre XII, chapitre 1, de la directive TVA prévoit la possibilité pour les États membres d’appliquer un régime particulier aux petites entreprises, qui inclut la possibilité d'accorder une franchise de la taxe à des assujettis dont le chiffre d'affaires annuel se situe en dessous d'un certain seuil. Les assujettis bénéficiant de cette franchise ne sont pas tenus d’appliquer la TVA sur leurs opérations en aval, mais ils ne peuvent donc pas non plus récupérer la TVA payée sur leurs opérations en amont.

La possibilité d’appliquer des règles particulières en matière de TVA, y compris des franchises ou des atténuations dégressives de la taxe en faveur des petites entreprises, a été introduite pour la première fois par l’article 14 de la directive 67/228/CEE du Conseil 2 . Les États membres qui n'avaient pas usé de la faculté prévue par ledit article n'ont ensuite pu accorder une franchise de taxe qu'aux assujettis dont le chiffre d'affaires annuel était au maximum égal à 5 000 EUR ou à la contre-valeur en monnaie nationale de cette somme, conformément à l'article 24, paragraphe 2, point b), de la directive 77/388/CEE 3 , devenu, après refonte, l'article 285, premier alinéa, de la directive TVA. En vertu de l'article 285, deuxième alinéa, de la directive TVA, ces États membres peuvent également appliquer une atténuation dégressive de la taxe aux assujettis dont le chiffre d'affaires annuel excède le plafond qu'ils ont fixé pour l'application de la franchise.

Jusqu’à la fin de 2012, le Luxembourg accordait une franchise de TVA aux assujettis dont le chiffre d’affaires annuel était au maximum égal à 10 000 EUR. En parallèle, le Luxembourg a usé de la faculté prévue à l'article 285, deuxième alinéa, de la directive TVA en appliquant une atténuation dégressive de la taxe aux assujettis dont le chiffre d'affaires annuel était compris entre 10 000 EUR et 25 000 EUR.

Par la suite, le Luxembourg a demandé et obtenu une dérogation, conformément à l'article 285, premier alinéa, lui permettant d’appliquer un seuil de chiffre d’affaires de 25 000 EUR dans le cadre du régime de franchise pour les petites entreprises tout en supprimant l’application de l’atténuation dégressive de la taxe. La décision d’exécution 2013/677/UE du Conseil 4 a autorisé le Luxembourg à appliquer la mesure dérogatoire susmentionnée jusqu’au 31 décembre 2016.

La décision d’exécution (UE) 2017/319 du Conseil 5 a autorisé le Luxembourg à proroger jusqu’au 31 décembre 2019 la date d’expiration de la mesure dérogatoire et, dans le même temps, à porter le seuil de 25 000 à 30 000 EUR.

La présente demande du Luxembourg visant à proroger la date d’expiration de la dérogation tout en portant le seuil de 30 000 à 35 000 EUR est fondée sur les mêmes motifs que ceux présentés dans les demandes précédentes. En particulier, le Luxembourg soutient que la mesure dérogatoire allège la charge administrative des petites entreprises et de l’administration fiscale. À cet égard, la mesure dérogatoire simplifie la procédure de perception de la taxe et relève donc des objectifs de l’article 395, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive TVA.

Le Luxembourg souligne que la dérogation demandée est conforme à la philosophie de la proposition de la Commission de 2018 relative à de nouvelles règles de simplification en matière de TVA pour les petites entreprises 6 , dans la mesure où la proposition autorise les États membres à fixer au maximum à 85 000 EUR (ou la contre-valeur en monnaie nationale de cette somme) le seuil de chiffre d’affaires annuel requis pour bénéficier d’une franchise de TVA.

Selon le Luxembourg, la mesure particulière poursuivie n’aurait qu’un effet négligeable sur le montant global des recettes de TVA perçues au stade de la consommation finale (pas plus de 0,1 %), comme l’exige l’article 395, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive TVA.

Plus précisément, il est indiqué qu’en 2017, 105 assujettis ayant un chiffre d’affaires compris entre 10 000 EUR et 30 000 EUR ont bénéficié de la franchise (contre 64 en 2015 et 73 en 2016). Pour l’année en question, ce chiffre correspond à 0,14 % des assujettis immatriculés à la TVA. Le Luxembourg estime à 271 525,60 EUR la perte maximale de recettes de TVA en raison de la franchise. Ce montant représentait 0,01 % du montant total des recettes de TVA pour 2017. Selon les prévisions du Luxembourg, une augmentation du seuil à 35 000 EUR pourrait concerner 1 106 assujettis, ce qui représenterait 1,5 % des assujettis immatriculés à la TVA en 2017. Dans l’hypothèse où aucun de ces assujettis n’opte pour le régime normal de TVA, la perte de recettes résultant d’une augmentation du seuil de franchise de 30 000 à 35 000 EUR ne devrait pas dépasser 0,1 % du total des recettes de TVA.

Sur la base des informations fournies par le Luxembourg, il apparaît que l’objectif de la demande de prorogation de la mesure dérogatoire est de soulager les petites entreprises de bon nombre des obligations en matière de TVA dans le cadre du régime normal de la taxe et d’alléger la charge de l’administration fiscale pour ce qui est de la perception de la taxe et du contrôle des petites entreprises. L’administration fiscale pourrait ainsi concentrer ses activités de contrôle sur des assujettis plus importants. La mesure dérogatoire est donc conforme à l’article 395, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive TVA, qui autorise les États membres à introduire des mesures particulières dérogatoires à ses dispositions afin de simplifier la perception de la taxe. Dans ce contexte, il est à noter que la mesure est facultative pour les assujettis et le restera.

Ainsi que l’indique le Luxembourg, la mesure dérogatoire ne devrait pas avoir d'effet significatif sur le montant global de ses recettes fiscales perçues au stade de la consommation finale. Elle ne devrait pas non plus avoir d'incidence négative sur les ressources propres de l’Union provenant de la TVA. La mesure dérogatoire est donc conforme à l’article 395, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive TVA.

Compte tenu de ce qui précède, et étant donné que le cadre juridique de l’Union européenne et la situation factuelle restent inchangés, la prorogation demandée concernant la date d’expiration de la mesure dérogatoire semble justifiée. Il est donc proposé que la demande soit acceptée.

La demande du Luxembourg n’indique pas de date limite pour la dérogation sollicitée. Toutefois, les dérogations à la directive TVA devraient normalement être limitées dans le temps de manière à permettre une évaluation de leur efficacité et de leur pertinence. En outre, comme indiqué précédemment, les dispositions des articles 281 à 294 de la directive TVA concernant le régime particulier des petites entreprises sont en cours de réexamen. La proposition de 2018 relative à la simplification des règles en matière de TVA pour les petites entreprises exige que les États membres adoptent et publient les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux nouvelles règles au plus tard le 30 juin 2022.

Il est donc proposé de proroger la date d’expiration de la dérogation jusqu’au 31 décembre 2022. En cas d’adoption d’une directive modifiant les articles 281 à 294 de la directive TVA relatifs au régime particulier des petites entreprises et, par conséquent, de prise d’effet des dispositions nationales pertinentes à compter du 1er juillet 2022, soit avant l’expiration de la période de validité de la mesure dérogatoire le 31 décembre 2022, la présente décision cesse de s’appliquer.

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

Des dérogations similaires accordant une franchise de TVA aux assujettis dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur à un certain seuil, conformément à l’article 285 de la directive TVA, ont été octroyées à d’autres États membres. Malte 7 s’est vu accorder un seuil de 20 000 EUR; les Pays-Bas 8 un seuil de 25 000 EUR; la Pologne 9 , l’Estonie 10 et la Lettonie 11  un seuil de 40 000 EUR; la Croatie 12 et la Lituanie 13 un seuil de 45 000 EUR; la Slovénie 14 un seuil de 50 000 EUR; l’Italie 15 un seuil de 65 000 EUR; et la Roumanie 16 un seuil de 88 500 EUR.

La mesure est également cohérente avec la proposition de 2018 relative à la simplification des règles en matière de TVA pour les petites et moyennes entreprises, qui est fondée sur le plan d’action sur la TVA 17 et qui a pour but de créer un régime moderne et simplifié pour ces entreprises. Elle vise, en particulier, à réduire les coûts de conformité liés à la TVA et les distorsions de concurrence tant au niveau national qu’au niveau de l’UE, à limiter les répercussions négatives de l’effet de seuil et à faciliter le respect des règles par les entreprises ainsi que le contrôle par les administrations fiscales.

Les dérogations à la directive TVA devraient toujours être limitées dans le temps afin que leurs effets puissent être évalués. À la lumière des exigences de la proposition de 2018 relative à la simplification des règles en matière de TVA pour les petites entreprises, il est proposé de proroger la date d’expiration de la dérogation jusqu’au 31 décembre 2022 ou jusqu’à la date à partir de laquelle les États membres doivent appliquer toute disposition nationale qu’ils sont tenus d’adopter dans le cas où serait adoptée une directive modifiant les articles 281 à 294 de la directive TVA relatifs au régime particulier des petites entreprises.

La mesure proposée est donc compatible avec les dispositions de la directive TVA.

Cohérence avec les autres politiques de l’Union

La mesure est conforme au programme de travail de la Commission pour 2017 18 , lequel indiquait que la charge administrative liée au respect des règles en matière de TVA était lourde pour les petites entreprises et que les innovations techniques faisaient apparaître de nouveaux défis pour une perception efficace de la taxe, et soulignait la nécessité de simplifier la TVA pour les petites entreprises.

De même, elle est cohérente avec la stratégie pour le marché unique de 2015 19 , dans laquelle la Commission se proposait de favoriser la croissance des petites et moyennes entreprises, notamment par l’allègement des charges administratives les empêchant de tirer pleinement parti du marché unique. 

Enfin, la mesure est conforme aux politiques de l’UE relatives aux petites et moyennes entreprises, telles qu'elles sont définies dans la communication de 2016 sur les start-up 20 et la communication de 2008 intitulée «“Think Small First”: Priorité aux PME – Un “Small Business Act” pour l’Europe» 21 , qui invitait les États membres à tenir compte des caractéristiques particulières des PME lors de l’élaboration de leur législation et, par conséquent, à simplifier l’environnement réglementaire existant.

2.    BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

L’article 395 de la directive TVA est la seule base juridique possible.

Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

Compte tenu de la disposition de la directive TVA sur laquelle se fonde la proposition, cette dernière relève de la compétence exclusive de l’Union européenne. Par conséquent, le principe de subsidiarité ne s’applique pas.

Proportionnalité

La décision porte sur une autorisation accordée à un État membre à sa propre demande et ne constitue pas une obligation.

Compte tenu du champ d’application restreint de la dérogation, la mesure particulière est proportionnée à l’objectif poursuivi, à savoir une simplification de la perception de la taxe pour les petits assujettis et pour l’administration fiscale.

Choix de l’instrument

L’instrument proposé est une décision d’exécution du Conseil.

Conformément à l’article 395 de la directive TVA, l’octroi d’une dérogation aux règles communes en matière de TVA n’est possible que sur décision du Conseil, qui statue à l’unanimité sur proposition de la Commission. Une décision d'exécution du Conseil constitue l’instrument le plus approprié, étant donné qu'elle peut être adressée à un État membre particulier.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

Consultation des parties intéressées

Il n’y a pas eu de consultation des parties intéressées. La présente proposition repose sur une demande du Luxembourg et concerne uniquement cet État membre particulier.

Obtention et utilisation d'expertise

Il n’a pas été nécessaire de faire appel à des experts externes.

Analyse d'impact

La proposition de décision d’exécution du Conseil vise à proroger une mesure de simplification qui dispense de bon nombre des obligations en matière de TVA les entreprises dont le chiffre d’affaires annuel est au maximum égal à 35 000 EUR. Elle pourrait avoir des effets bénéfiques, dans un premier temps, sur l’allègement de la charge administrative pesant sur 1 106 assujettis (ce qui représenterait 1,5 % des assujettis immatriculés à la TVA en 2017) et, dans un deuxième temps, sur l’administration fiscale. L’incidence budgétaire en termes de recettes de TVA est estimée par le Luxembourg à un maximum de 0,1 % des recettes de TVA perçues.

Droits fondamentaux

La proposition n’a pas de conséquences pour la protection des droits fondamentaux.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La proposition n'aura pas d’incidence négative sur le budget de l'UE, étant donné que le Luxembourg procédera au calcul d'une compensation conformément aux dispositions de l'article 6 du règlement (CEE, Euratom) n° 1553/89 du Conseil.

2019/0271 (NLE)

Proposition de

DÉCISION D’EXÉCUTION DU CONSEIL

modifiant la décision d'exécution 2013/677/UE autorisant le Luxembourg à introduire une mesure particulière dérogatoire à l'article 285 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée 22 , et notamment son article 395, paragraphe 1, premier alinéa,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)En vertu de l'article 285 de la directive 2006/112/CE, les États membres qui n'ont pas usé de la faculté prévue à l'article 14 de la deuxième directive 67/228/CEE du Conseil 23 peuvent octroyer une franchise de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) aux assujettis dont le chiffre d'affaires annuel est au maximum égal à 5 000 EUR ou à la contre-valeur en monnaie nationale de cette somme.

(2)Par la décision d'exécution 2013/677/UE du Conseil 24 , le Luxembourg a été autorisé à appliquer une mesure particulière dérogatoire à l'article 285 de la directive 2006/112/CE (ci-après dénommée la «mesure dérogatoire») afin d’octroyer une franchise de TVA aux assujettis dont le chiffre d'affaires annuel était au maximum égal à 25 000 EUR. La mesure dérogatoire a été autorisée jusqu’au 31 décembre 2016.

(3)La décision d’exécution 2013/677/UE a été modifiée par la décision d’exécution (UE) 2017/319 du Conseil 25 afin d’autoriser le Luxembourg à octroyer une franchise de TVA aux assujettis dont le chiffre d’affaires annuel était au maximum égal à 30 000 EUR. Cette autorisation est applicable jusqu’au 31 décembre 2019 ou jusqu'à l'entrée en vigueur d'une directive modifiant les articles 281 à 294 de la directive 2006/112/CE relatifs au régime particulier des petites entreprises, la date la plus proche étant retenue. Une telle directive a été proposée 26 en 2018, mais elle n’a pas encore été adoptée.

(4)Par lettre enregistrée à la Commission le 2 mai 2019, le Luxembourg a demandé l'autorisation de continuer à appliquer la mesure dérogatoire après le 31 décembre 2019 et, dans le même temps, de relever le seuil de 30 000 EUR à 35 000 EUR.

(5)Par lettre datée du 21 juin 2019, conformément à l’article 395, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2006/112/CE, la Commission a informé les autres États membres de la demande introduite par le Luxembourg. Par lettre datée du 24 juin 2019, elle a notifié au Luxembourg qu'elle disposait de toutes les données utiles pour étudier la demande.

(6)D'après les informations communiquées par le Luxembourg, il apparaît que la motivation de la mesure dérogatoire reste largement inchangée. La mesure dérogatoire allège la charge administrative et les coûts de conformité tant pour les petites entreprises que pour les administrations fiscales et contribue donc à simplifier la procédure de perception de la TVA. Le Luxembourg estime qu’une augmentation du seuil de franchise à 35 000 EUR pourrait concerner 1 106 assujettis, ce qui correspond à 1,5 % des assujettis immatriculés à la TVA au Luxembourg en 2017. Une telle augmentation du seuil permettrait donc d’alléger davantage la charge administrative et les coûts de conformité et contribuerait à simplifier encore la procédure de perception de la taxe.

(7)La mesure dérogatoire est facultative pour les assujettis et le restera. Les assujettis pourront toujours opter pour le régime normal de TVA conformément à l’article 290 de la directive 2006/112/CE.

(8)Selon les informations fournies par le Luxembourg, la mesure dérogatoire prévoyant un seuil plus élevé n’aura qu’une incidence négligeable sur le montant global des recettes fiscales du Luxembourg perçues au stade de la consommation finale.

(9)La mesure dérogatoire prévoyant un seuil plus élevé n'aura pas d'incidence négative sur les ressources propres de l'Union provenant de la TVA étant donné que le Luxembourg procédera au calcul d'une compensation conformément aux dispositions de l'article 6 du règlement (CEE, Euratom) n° 1553/89 du Conseil 27 ..

(10)Compte tenu de l’incidence positive potentielle de la mesure dérogatoire sur l’allègement de la charge administrative et des coûts de conformité pour les petites entreprises et pour les autorités fiscales, ainsi que de l’absence d’incidence majeure sur les recettes totales de TVA générées, il convient d’autoriser le Luxembourg à continuer d'appliquer la mesure dérogatoire pour une nouvelle période et à porter le seuil à 35 000 EUR pour cette période.

(11)La prorogation de l’autorisation d’appliquer la mesure dérogatoire devrait être limitée dans le temps. La limite temporelle devrait être suffisante pour permettre l’évaluation de l’efficacité et de la pertinence du seuil. Il est donc approprié d’autoriser le Luxembourg à continuer d'appliquer la mesure dérogatoire jusqu’au 31 décembre 2022. Toutefois, si la proposition de directive visée au considérant 3 est adoptée et si la date à partir de laquelle les dispositions nationales nécessaires pour se conformer à cette directive doivent s’appliquer est antérieure au 31 décembre 2022, l’autorisation devrait cesser de s’appliquer lorsque ces dispositions nationales deviennent applicables.

(12)Il y a donc lieu de modifier la décision d'exécution 2013/677/UE en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les articles 1er et 2 de la décision d'exécution 2013/677/UE sont remplacés par le texte suivant:

«Article premier

Par dérogation à l'article 285 de la directive 2006/112/CE, le Luxembourg est autorisé à exonérer de la TVA les assujettis dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 35 000 EUR.

Article 2

La présente décision est applicable jusqu'à la plus proche des deux dates suivantes:

(a)le 31 décembre 2022;

(b)la date à partir de laquelle les États membres doivent appliquer toute disposition nationale qu'ils sont tenus d'adopter dans l'éventualité où une directive modifiant les articles 281 à 294 de la directive 2006/112/CE relatifs au régime particulier des petites entreprises est adoptée.».

Article 2

La présente décision est applicable à partir du 1er janvier 2020.

Article 3

Le Grand-Duché de Luxembourg est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

(1)    JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.
(2)    Deuxième directive 67/228/CEE du Conseil, du 11 avril 1967, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Structure et modalités d'application du système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 71 du 14.4.1967, p. 1303/67).
(3)    Sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145 du 13.6.1977, p. 1).
(4)    Décision d'exécution 2013/677/UE du Conseil du 15 novembre 2013 autorisant le Grand-Duché de Luxembourg à introduire une mesure particulière dérogatoire à l'article 285 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 316 du 27.11.2013, p. 33).
(5)    Décision d'exécution (UE) 2017/319 du Conseil du 21 février 2017 modifiant la décision d'exécution 2013/677/UE autorisant le Luxembourg à introduire une mesure particulière dérogatoire à l'article 285 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 47 du 24.2.2017, p. 7).
(6)    Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le régime particulier des petites entreprises [COM(2018) 21 final].
(7)    Décision d'exécution (UE) 2018/279 du Conseil du 20 février 2018 autorisant Malte à appliquer une mesure particulière dérogatoire à l'article 287 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 54 du 24.2.2018, p. 14).
(8)    Décision d'exécution (UE) 2018/1904 du Conseil du 4 décembre 2018 autorisant les Pays-Bas à introduire une mesure particulière dérogatoire à l'article 285 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 310 du 6.12.2018, p. 25).
(9)    Décision d'exécution (UE) 2018/1919 du Conseil du 4 décembre 2018 modifiant la décision 2009/790/CE autorisant la République de Pologne à appliquer une mesure dérogatoire à l'article 287 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 311 du 7.12.2018, p. 32).
(10)    Décision d'exécution (UE) 2017/563 du Conseil du 21 mars 2017 autorisant la République d’Estonie à appliquer une mesure particulière dérogatoire à l'article 287 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 80 du 25.3.2017, p. 33).
(11)    Décision d'exécution (UE) 2017/2408 du Conseil du 18 décembre 2017 autorisant la République de Lettonie à appliquer une mesure particulière dérogatoire à l'article 287 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 342 du 21.12.2017, p. 8).
(12)    Décision d'exécution (UE) 2017/1768 du Conseil du 25 septembre 2017 autorisant la République de Croatie à introduire une mesure particulière dérogatoire à l'article 287 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 250 du 28.9.2017, p. 71).
(13)    Décision d'exécution (UE) 2017/1853 du Conseil du 10 octobre 2017 modifiant la décision d'exécution 2011/335/UE autorisant la République de Lituanie à appliquer une mesure dérogatoire à l'article 287 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 265 du 14.10.2017, p. 15).
(14)    Décision d'exécution (UE) 2018/1700 du Conseil du 6 novembre 2018 modifiant la décision d'exécution 2013/54/UE autorisant la République de Slovénie à introduire une mesure particulière dérogatoire à l'article 287 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 285 du 13.11.2018, p. 78).
(15)    Décision d'exécution (UE) 2016/1988 du Conseil du 8 novembre 2016 modifiant la décision d'exécution 2013/678/UE autorisant la République italienne à continuer d'appliquer une mesure particulière dérogeant à l'article 285 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 306 du 15.11.2016, p. 11).
(16)    Décision d'exécution (UE) 2017/1855 du Conseil du 10 octobre 2017 autorisant la Roumanie à appliquer une mesure particulière dérogatoire à l'article 287 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 265 du 14.10.2017, p. 19).
(17)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social concernant un plan d'action sur la TVA, Vers un espace TVA unique dans l'Union - L'heure des choix [COM(2016) 148 final].
(18)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions «Programme de travail de la Commission pour 2017» [COM(2016) 710 final].
(19)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions «Améliorer le marché unique: de nouvelles opportunités pour les citoyens et les entreprises» [COM(2015) 550 final].
(20)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au comité des régions «Les grands acteurs européens de demain: l’initiative en faveur des start-up et des scale-up [COM(2016) 733 final].
(21)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions «“Think Small First”: Priorité aux PME - Un “Small Business Act” pour l’Europe» [COM(2008) 394 final].
(22)    JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.
(23)    Deuxième directive 67/228/CEE du Conseil, du 11 avril 1967, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Structure et modalités d'application du système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 71 du 14.4.1967, p. 1303/67).
(24)    Décision d'exécution 2013/677/UE du Conseil du 15 novembre 2013 autorisant le Grand-Duché de Luxembourg à introduire une mesure particulière dérogatoire à l'article 285 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 316 du 27.11.2013, p. 33).
(25)    Décision d'exécution (UE) 2017/319 du Conseil du 21 février 2017 modifiant la décision d'exécution 2013/677/UE autorisant le Luxembourg à introduire une mesure particulière dérogatoire à l'article 285 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 47 du 24.2.2017, p. 7).
(26)    COM(2018) 21 final du 18 janvier 2018.
(27)    Règlement (CEE, Euratom) nº 1553/89 du Conseil du 29 mai 1989 concernant le régime uniforme définitif de perception des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée (JO L 155 du 7.6.1989, p. 9).
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