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Document 52019PC0480

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la position à prendre au nom de l’Union européenne, au sein des comités compétents de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies, sur les propositions de modifications des règlements nos 0, 16, 17, 21, 29, 43, 44, 48, 53, 55, 58, 67, 74, 80, 83, 85, 86, 98, 107, 112, 113, 115, 116, 123, 129, 135, 148, 149 et 150 de l’ONU, sur la proposition de modifications du règlement technique mondial (RTM) n° 2, sur la proposition d’amendements de la résolution mutuelle n° 1 (R.M.1), sur les propositions d’amendements aux résolutions d’ensemble R.E.3 et R.E.5, ainsi que sur les propositions d’autorisations d’élaborer un amendement au RTM n° 6 et un nouveau RTM relatif à la détermination de la puissance des véhicules électriques

COM/2019/480 final

Bruxelles, le 11.10.2019

COM(2019) 480 final

ANNEXE

de la

proposition de décision du Conseil

relative à la position à prendre au nom de l’Union européenne, au sein des comités compétents de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies, sur les propositions de modifications des règlements nos 0, 16, 17, 21, 29, 43, 44, 48, 53, 55, 58, 67, 74, 80, 83, 85, 86, 98, 107, 112, 113, 115, 116, 123, 129, 135, 148, 149 et 150 de l’ONU, sur la proposition de modifications du règlement technique mondial (RTM) n° 2, sur la proposition d’amendements de la résolution mutuelle n° 1 (R.M.1), sur les propositions d’amendements aux résolutions d’ensemble R.E.3 et R.E.5, ainsi que sur les propositions d’autorisations d’élaborer un amendement au RTM n° 6 et un nouveau RTM relatif à la détermination de la puissance des véhicules électriques










ANNEXE

Règlement n°

Intitulé du point de l'ordre du jour

Référence du document 1

0

Proposition de complément 1 à la version initiale du règlement n° 0 de l’ONU (IWVTA)

ECE/TRANS/WP.29/2019/74

0

Proposition de complément 1 à la série 01 d’amendements au règlement n° 0 de l’ONU (IWVTA)

ECE/TRANS/WP.29/2019/75

0

Proposition de série 02 d'amendements au règlement n° 0 de l'ONU (IWVTA)

ECE/TRANS/WP.29/2019/76

16

Proposition de complément 12 à la série 06 d’amendements au règlement nº 16 de l’ONU (ceintures de sécurité)

ECE/TRANS/WP.29/2019/104

16

Proposition de complément 5 à la série 07 d’amendements au règlement nº 16 de l’ONU (ceintures de sécurité)

ECE/TRANS/WP.29/2019/105

17

Proposition de rectificatif 1 à la série 08 d’amendements au règlement de l’ONU nº 17 (résistance mécanique des sièges)

ECE/TRANS/WP.29/2019/115

17

Proposition de rectificatif 1 à la série 09 d’amendements au règlement de l’ONU nº 17 (résistance mécanique des sièges)

ECE/TRANS/WP.29/2019/116

21

Proposition de complément 4 à la série 01 d’amendements au règlement nº 21 de l’ONU (aménagement intérieur)

ECE/TRANS/WP.29/2019/106

29

Proposition de complément 5 à la série 03 d’amendements au règlement n° 29 de l’ONU (cabines des véhicules utilitaires)

ECE/TRANS/WP.29/2019/107

43

Proposition de complément 9 à la série 01 d’amendements au règlement nº 43 de l’ONU (vitrage de sécurité)

ECE/TRANS/WP.29/2019/95

44

Proposition de complément 17 à la série 04 d’amendements au règlement nº 44 de l’ONU (dispositifs de retenue pour enfants)

ECE/TRANS/WP.29/2019/108

48

Proposition de complément 13 à la série 06 d’amendements au règlement nº 48 de l’ONU (installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse)

ECE/TRANS/WP.29/2019/84

53

Proposition de nouvelle série 03 d'amendements au règlement n° 53 de l'ONU (installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse sur les véhicules de la catégorie L3)

ECE/TRANS/WP.29/2019/80

53

Proposition de complément 3 à la série 02 d'amendements au règlement n° 53 de l'ONU (installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse sur les véhicules de la catégorie L3)

ECE/TRANS/WP.29/2019/85

53

Proposition de complément 21 à la série 01 d'amendements au règlement n° 53 de l'ONU (installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse sur les véhicules de la catégorie L3)

ECE/TRANS/WP.29/2019/86

55

Proposition de complément 8 à la série 01 d’amendements au règlement nº 55 de l’ONU (liaisons mécaniques)

ECE/TRANS/WP.29/2019/96

58

Proposition de complément 1 à la série 03 d’amendements au règlement n° 58 de l’ONU (dispositifs arrière de protection anti-encastrement)

ECE/TRANS/WP.29/2019/97

67

Proposition de série 03 d'amendements au règlement nº 67 de l'ONU (véhicules alimentés au GPL)

ECE/TRANS/WP.29/2019/94

67

Proposition de complément 2 à la série 02 d'amendements au règlement n° 67 de l'ONU (véhicules alimentés au GPL)

ECE/TRANS/WP.29/2019/98

74

Proposition de nouvelle série 02 d’amendements au règlement nº 74 de l’ONU (installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse sur les cyclomoteurs)

ECE/TRANS/WP.29/2019/79

74

Proposition de complément 11 à la série 01 d’amendements au règlement n° 74 de l’ONU (installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse sur les cyclomoteurs)

ECE/TRANS/WP.29/2019/87

80

Proposition de série 04 d'amendements au règlement n° 80 de l’ONU (résistance des sièges et de leurs ancrages (autobus))

ECE/TRANS/WP.29/2019/103

83

Proposition de complément 10 à la série 07 d’amendements au règlement nº 83 de l’ONU (émissions polluantes des véhicules des catégories M1 et N1 )

ECE/TRANS/WP.29/2019/127

85

Proposition de complément 10 au règlement de l'ONU n° 85 (mesure de la puissance nette et de la puissance maximale sur 30 minutes)

ECE/TRANS/WP.29/2019/112

86

Proposition de complément 2 à la série 01 d'amendements au règlement nº  86 de l'ONU (installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse sur les véhicules agricoles)

ECE/TRANS/WP.29/2019/88

98

Proposition de complément 1 à la série 02 d’amendements au règlement nº 98 de l’ONU

(projecteurs de véhicules à moteur munis de source lumineuse à décharge)

ECE/TRANS/WP.29/2019/89

107

Proposition de complément 8 à la série 06 d’amendements au règlement n° 107 de l’ONU (véhicules des catégories M2 et M3)

ECE/TRANS/WP.29/2019/99

107

Proposition de complément 7 à la série 07 d’amendements au règlement n° 107 de l’ONU (véhicules des catégories M2 et M3)

ECE/TRANS/WP.29/2019/100

107

Proposition de complément 2 à la série 08 d’amendements au règlement n° 107 de l’ONU (véhicules des catégories M2 et M3)

ECE/TRANS/WP.29/2019/101

112

Proposition de complément 1 à la série 02 d’amendements au règlement n°112 de l’ONU (projecteurs émettant un faisceau de croisement asymétrique)

ECE/TRANS/WP.29/2019/90

113

Proposition de complément 1 à la série 03 d’amendements au règlement nº 113 de l’ONU (projecteurs émettant un faisceau de croisement symétrique)

ECE/TRANS/WP.29/2019/91

115

Proposition de complément 9 au règlement nº 115 de l’ONU (systèmes de conversion au GPL et au GNC)

ECE/TRANS/WP.29/2019/113

116

Proposition de complément 7 au règlement n° 116 de l’ONU (dispositifs antivol et systèmes d'alarme)

ECE/TRANS/WP.29/2019/102

123

Proposition de complément 1 à la série 02 d’amendements au règlement n° 123 de l’ONU (systèmes d’éclairage avant adaptatifs)

ECE/TRANS/WP.29/2019/92

129

Proposition de complément 3 à la série 03 d’amendements au règlement nº 129 de l’ONU (dispositifs améliorés de retenue pour enfants)

ECE/TRANS/WP.29/2019/109

135

Proposition de complément 2 à la version initiale du règlement n° 135 de l’ONU (essai de choc latéral contre un poteau)

ECE/TRANS/WP.29/2019/110

135

Proposition de complément 2 à la série 01 d’amendements au règlement n° 135 de l’ONU (essai de choc latéral contre un poteau)

ECE/TRANS/WP.29/2019/111

148

Proposition de complément 1 à la version originale du règlement n° [148] de l’ONU (dispositifs de signalisation lumineuse)

ECE/TRANS/WP.29/2019/81

149

Proposition de complément 1 à la version originale du règlement n° [149] de l’ONU (dispositifs d’éclairage de la route)

ECE/TRANS/WP.29/2019/82

149

Proposition de complément 2 à la version originale du règlement n° [149] de l’ONU (dispositifs d’éclairage de la route)

ECE/TRANS/WP.29/2019/125

150

Proposition de complément 1 à la version originale du règlement n° [150] de l’ONU (dispositifs rétroréfléchissants)

ECE/TRANS/WP.29/2019/83

RTM n°

Intitulé du point de l'ordre du jour

Référence du document

2

Proposition de rapport technique sur l’élaboration de l’amendement 4 au RTM n° 2 de l’ONU (sur la méthode de mesure applicable aux motocycles équipés d’un moteur à allumage commandé ou d’un moteur à allumage par compression en ce qui concerne les émissions de gaz polluants, les émissions de CO2 et la consommation de carburant)

Proposition de rapport technique sur l’élaboration de l’amendement 4 au RTM n° 2 de l’ONU (sur la méthode de mesure applicable aux motocycles équipés d’un moteur à allumage commandé ou d’un moteur à allumage par compression en ce qui concerne les émissions de gaz polluants, les émissions de CO2 et la consommation de carburant)

Autorisation d’élaborer l’amendement 4 au règlement technique mondial

ECE/TRANS/WP.29/2019/121

ECE/TRANS/WP.29/2019/122

ECE/TRANS/WP.29/AC.3/36/Rev.1

 

Résolution n°

Intitulé du point de l'ordre du jour

Référence du document

R.E.3

Proposition d'amendement à la résolution d'ensemble sur la construction des véhicules (R.E.3)

ECE/TRANS/WP.29/2019/117

R.E.3

Proposition d'amendement à l’annexe 4 de la résolution d'ensemble sur la construction des véhicules (R.E.3) 3)

ECE/TRANS/WP.29/2019/118,

WP.29-179-06

R.E.5

Proposition d'amendement 4 à la résolution d'ensemble sur une spécification commune des catégories de sources lumineuses (R.E.5)

ECE/TRANS/WP.29/2019/126

MR.1

Proposition d'amendement 2 à la résolution mutuelle n° 1 (R.M.1) – projet de troisième additif

ECE/TRANS/WP.29/2019/119

Divers

Intitulé du point de l'ordre du jour

Référence du document

Proposition d’autorisation d’élaborer un amendement au RTM n° 6 de l’ONU

ECE/TRANS/WP.29/2019/123

Proposition de révision 1 de l’autorisation d’élaborer un nouveau RTM de l’ONU relatif à la détermination de la puissance des véhicules électriques

ECE/TRANS/WP.29/2019/124

(1)    Tous les documents auxquels il est fait référence dans le tableau sont disponibles à l’adresse: http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/gen2019.html
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Bruxelles, le 11.10.2019

COM(2019) 480 final

2019/0232(NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à prendre au nom de l’Union européenne, au sein des comités compétents de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies, sur les propositions de modifications des règlements nos 0, 16, 17, 21, 29, 43, 44, 48, 53, 55, 58, 67, 74, 80, 83, 85, 86, 98, 107, 112, 113, 115, 116, 123, 129, 135, 148, 149 et 150 de l’ONU, sur la proposition de modifications du règlement technique mondial (RTM) n° 2, sur la proposition d’amendements de la résolution mutuelle n° 1 (R.M.1), sur les propositions d’amendements aux résolutions d’ensemble R.E.3 et R.E.5, ainsi que sur les propositions d’autorisations d’élaborer un amendement au RTM n° 6 et un nouveau RTM relatif à la détermination de la puissance des véhicules électriques


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.OBJET DE LA PROPOSITION

La présente proposition concerne une décision établissant la position à prendre, au nom de l’Union, au sein de l’un des groupes de travail permanents s’inscrivant dans le cadre institutionnel des Nations unies, à savoir le Forum mondial de l'harmonisation des règlements concernant les véhicules de la Commission économique des Nations unies pour l'Europe («groupe de travail 29» ou «WP.29»), sur l’adoption, envisagée par ce groupe de travail, de modifications apportées aux règlements de l’ONU en vigueur (au titre de l’accord révisé de 1958) ou aux règlements techniques mondiaux (RTM) de l’ONU (au titre de l’accord parallèle), ainsi que d’un certain nombre de résolutions dans le cadre de ces deux accords.

2.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

2.1.L’accord de 1958 et l’accord de 1998

L’accord de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies («CEE-ONU») concernant l’adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d’être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions («accord révisé de 1958») et l’accord concernant l’établissement de règlements techniques mondiaux applicables aux véhicules à roues ainsi qu’aux équipements et pièces qui peuvent être montés et/ou utilisés sur les véhicules à roues («accord parallèle») visent à élaborer des prescriptions harmonisées ayant pour objet d’éliminer les entraves techniques au commerce des véhicules à moteur entre les parties contractantes de la CEE-ONU et d’assurer que lesdits véhicules offrent un niveau élevé de sécurité et de protection de l’environnement. Ces accords sont respectivement entrés en vigueur dans l’UE le 24 mars 1998 et le 15 février 2000. Ils sont tous les deux administrés par le Forum mondial de l’harmonisation des règlements concernant les véhicules de la CEE-ONU («groupe de travail 29» ou «WP.29).

L’Union européenne est partie à ces accords 1 .

2.2. Le Forum mondial de l’harmonisation des règlements concernant les véhicules de la Commission économique des Nations unies pour l'Europe (CEE-ONU) – Groupe de travail 29 ou WP.29

Le WP.29 offre un cadre idéal pour l’harmonisation, au niveau mondial, des règlements concernant les véhicules. Le WP.29 est un groupe de travail permanent s’inscrivant dans le cadre institutionnel des Nations unies. Il est doté d'un mandat précis et d'un règlement intérieur. Il fait office de forum mondial permettant d'engager un débat ouvert sur la réglementation des véhicules à moteur et au sein duquel la mise en œuvre de l’accord révisé de 1958 et de l’accord parallèle est débattue. Tout État membre des Nations unies et toute organisation régionale d'intégration économique mise en place par des États membres des Nations unies peut participer à part entière aux activités du WP.29 et acquérir la qualité de partie contractante aux accords sur les véhicules administrés par le WP.29. 

Les réunions du WP.29 ont lieu trois fois par an: en mars, juin et novembre. À chaque réunion, de nouveaux règlements de l’ONU, de nouveaux règlements techniques mondiaux (RTM) de l’ONU et/ou des modifications apportées aux règlements de l’ONU (au titre de l’accord révisé de 1958) ou aux règlements techniques mondiaux de l’ONU (au titre de l’accord parallèle) en vigueur sont adoptés afin de tenir compte du progrès technique. Avant chaque réunion du WP.29, ces modifications sont tout d’abord examinées au niveau technique au sein d’organes subsidiaires spécialisés du WP.29.

Un vote est ensuite organisé au niveau du WP.29 (vote à la majorité qualifiée des parties contractantes présentes votant pour les propositions relevant de l’accord révisé de 1958, et vote par consensus des parties contractantes présentes votant pour les propositions relevant de l’accord parallèle).

La position à prendre au nom de l’Union concernant les nouveaux règlements et les nouveaux RTM, ainsi que leurs amendements, compléments et rectificatifs, est établie avant chaque réunion du WP.29 par une décision du Conseil au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.

2.3. L’acte envisagé par le WP.29

Entre le 12 et le 14 novembre 2019, durant sa 179e session, le WP.29 peut adopter les propositions de modifications des règlements nos 0, 16, 17, 21, 35, 29, 43, 44, 48, 53, 55, 58, 67, 74, 80, 83, 85, 86, 98, 107, 112, 113, 115, 116, 123, 129, 135, 148, 149 et 150 de l’ONU, la proposition de modifications du règlement technique mondial (RTM) n° 2, la proposition d’amendements à la résolution mutuelle n° 1 (R.M.1), les propositions d’amendements aux résolutions d’ensemble R.E.3 et R.E.5, ainsi que les propositions d’autorisations d’élaborer un amendement au RTM n° 6 et un nouveau RTM relatif à la détermination de la puissance des véhicules électriques.

3. POSITION À PRENDRE AU NOM DE L’UNION

Le système WP.29 renforce l’harmonisation internationale des normes pour les véhicules. L’accord de 1958 joue un rôle clé dans la réalisation de cet objectif, car il permet aux constructeurs de l’UE de s’appuyer sur un ensemble commun de règlements relatifs à la réception par type, en sachant que leurs produits seront reconnus par les parties contractantes comme étant conformes à leur législation nationale. Ce régime a permis, par exemple, que le règlement (CE) nº 661/2009 relatif à la sécurité générale des véhicules à moteur abroge plus de 50 directives de l’UE et les remplace par les règlements correspondants élaborés dans le cadre de l’accord de 1958.

Une approche similaire a été adoptée avec la directive 2007/46/CE, qui a remplacé les systèmes de réception des États membres par une procédure de réception de l’Union et établi un cadre harmonisé contenant des dispositions administratives et des prescriptions techniques générales pour tous les nouveaux véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes. Ladite directive a intégré des règlements de l’ONU dans le système de réception UE par type, soit en tant que prescriptions pour la réception par type, soit en tant qu’alternatives à la législation de l’Union. Depuis l’adoption de cette directive, les règlements de l’ONU ont été incorporés progressivement dans la législation de l’Union dans le cadre de la réception UE par type.

Une fois que les propositions de modifications des règlements de l’ONU ou les nouveaux règlements de l’ONU ont été adoptés par le WP.29, que ces actes ont été notifiés aux parties contractantes par le secrétaire exécutif de la CEE-ONU et en l’absence d'objections, dans les six mois, de la part des parties contractantes constituant une minorité de blocage, les actes peuvent finalement entrer en vigueur et être transposés dans les règles nationales applicables de chaque partie contractante. Dans l’UE, la transposition est achevée à la suite de la publication de ces actes au Journal officiel de l’Union européenne. Les exigences nouvelles ou modifiées découlant de l’entrée en vigueur de ces actes envisagés sont directement applicables dans le droit de l’UE (c.-à-d. aux fins de la réception UE par type de véhicules complets) après modification de l’annexe IV de la directive 2007/46/CE et de l’annexe I du règlement (CE) n° 661/2009.

Il est nécessaire, par conséquent, de définir la position de l’Union sur:

les propositions de modifications des règlements nos 0, 16, 17, 21, 29, 43, 44, 48, 53, 55, 58, 67, 74, 80, 83, 85, 86, 98, 107, 112, 113, 115, 116, 123, 129, 135, 148, 149 et 150 de l’ONU;

la proposition de modifications du règlement technique mondial (RTM) n° 2;

la proposition d’amendements à la résolution mutuelle nº 1 (R.M.1);

les propositions d’amendements aux résolutions d’ensemble R.E.3 et R.E.5, et

les propositions d’autorisations d’élaborer un amendement au RTM n° 6 et un nouveau RTM relatif à la détermination de la puissance des véhicules électriques,

qui seront soumises au vote lors de la réunion de novembre 2019 du WP.29, organisée du 12 au 14 novembre 2019.

L’Union devrait soutenir les actes susmentionnés, car ils vont tout à fait dans le sens de sa politique du marché intérieur concernant l’industrie automobile et sont conformes à ses politiques en matière de transport, de climat et d’énergie. Lesdits actes ont un impact très positif sur la compétitivité du secteur automobile et sur le commerce international de l’UE. Un vote en leur faveur stimulera le progrès technologique, offrira des avantages en matière d’économies d’échelle, empêchera la fragmentation du marché intérieur et garantira des normes identiques en matière de protection de l’environnement et de sécurité dans toute l’UE.

Une expertise externe n’est pas utile dans le cas de la présente proposition. Celle-ci sera cependant examinée par le comité technique pour les véhicules à moteur.

4.BASE JURIDIQUE

4.1.    Base juridique procédurale

4.1.1.    Principes

L’article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) prévoit des décisions établissant «les positions à prendre au nom de l’Union dans une instance créée par un accord, lorsque cette instance est appelée à adopter des actes ayant des effets juridiques, à l’exception des actes complétant ou modifiant le cadre institutionnel de l’accord».

La notion d’«actes ayant des effets juridiques» englobe les actes qui ont des effets juridiques en vertu des règles de droit international régissant l’instance en question. Elle englobe également des instruments auxquels le droit international ne confère aucun effet contraignant, mais qui ont «vocation à influencer de manière déterminante le contenu de la réglementation adoptée par le législateur de l’Union» 2 .

4.1.2.    Application en l’espèce

Le WP.29 est un organe au sein duquel la mise en œuvre de l’accord révisé de 1958 et de l’accord parallèle est débattue entre les parties contractantes de la CEE-ONU.

Les actes que le WP.29 est appelé à adopter constituent des actes ayant des effets juridiques.

Les règlements de l'ONU mentionnés dans l’acte envisagé seront contraignants pour l'Union et de nature à influencer de manière déterminante le contenu de la législation de l'Union dans le domaine de la réception par type des véhicules. La directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil 3 a remplacé les systèmes de réception des États membres par une procédure de réception de l’Union et établi un cadre harmonisé contenant des dispositions administratives et des prescriptions techniques générales pour tous les nouveaux véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes. Ladite directive a intégré des règlements adoptés en vertu de l’accord révisé de 1958 («règlements de l’ONU») dans le système de réception UE par type, soit en tant que prescriptions pour la réception par type, soit en tant qu’alternatives à la législation de l’Union. Depuis l'adoption de la directive 2007/46/CE, les règlements de l'ONU ont été incorporés progressivement dans la législation de l'Union.

Les actes envisagés ne complètent ni ne modifient le cadre institutionnel de l’accord.

En conséquence, la base juridique procédurale pour la décision proposée est l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.

4.2.    Base juridique matérielle

4.2.1.    Principes

La base juridique matérielle d’une décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE dépend avant tout de l’objectif et du contenu de l’acte envisagé pour lequel une position est prise au nom de l’Union. Si l’acte envisagé poursuit deux finalités ou comporte deux composantes et si l’une de ces finalités ou composantes est la principale, tandis que l’autre n’est qu’accessoire, la décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE doit être fondée sur une seule base juridique matérielle, à savoir celle exigée par la finalité ou la composante principale ou prédominante.

4.2.2. Application en l’espèce

L’objectif et le contenu de l’acte envisagé portent principalement sur le rapprochement des législations. La base juridique matérielle de la décision proposée est donc l’article 114.

4.3.    Conclusion

La base juridique de la décision proposée devrait être l’article 114, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.

2019/0232 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à prendre au nom de l’Union européenne, au sein des comités compétents de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies, sur les propositions de modifications des règlements nos 0, 16, 17, 21, 29, 43, 44, 48, 53, 55, 58, 67, 74, 80, 83, 85, 86, 98, 107, 112, 113, 115, 116, 123, 129, 135, 148, 149 et 150 de l’ONU, sur la proposition de modifications du règlement technique mondial (RTM) n° 2, sur la proposition d’amendements de la résolution mutuelle n° 1 (R.M.1), sur les propositions d’amendements aux résolutions d’ensemble R.E.3 et R.E.5, ainsi que sur les propositions d’autorisations d’élaborer un amendement au RTM n° 6 et un nouveau RTM relatif à la détermination de la puissance des véhicules électriques

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)Par la décision 97/836/CE du Conseil 4 , l’Union a adhéré à l’accord de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies (CEE-ONU) concernant l’adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d’être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions («accord révisé de 1958»). L'accord révisé de 1958 est entré en vigueur le 24 mars 1998.

(2)Par la décision 2000/125/CE du Conseil 5 , l’Union a adhéré à l’accord concernant l’établissement de règlements techniques mondiaux applicables aux véhicules à roues ainsi qu’aux équipements et pièces qui peuvent être montés et/ou utilisés sur les véhicules à roues («accord parallèle»). L'accord parallèle est entré en vigueur le 15 février 2000.

(3)En vertu de l’article 1er de l’accord révisé de 1958 et de l’article 6 de l’accord parallèle, le Forum mondial de l’harmonisation des règlements concernant les véhicules de la CEE-ONU («groupe de travail 29» ou «WP.29) peut adopter, le cas échéant, les propositions de modifications des règlements de l’ONU n°s 0, 16, 17, 21, 29, 43, 44, 48, 53, 55, 58, 67, 74, 80, 83, 85, 86, 98, 107, 112, 113, 115, 116, 123, 129, 135, 148, 149 et 150, la proposition de modifications du règlement technique mondial (RTM) n° 2, la proposition d’amendements à la résolution mutuelle n° 1 (R.M.1), les propositions d’amendements aux résolutions d’ensemble R.E.3 et R.E.5, ainsi que les propositions d’autorisations d’élaborer un amendement au RTM n° 6 et un nouveau RTM relatif à la détermination de la puissance des véhicules électriques.

(4)Lors de la 179e réunion du Forum mondial qui se tiendra entre le 12 et le 14 novembre 2019, le WP.29 aura à adopter les actes susmentionnés relatifs aux dispositions administratives et aux prescriptions techniques uniformes pour l'homologation des véhicules à roues et équipements et pièces qui peuvent être montés et/ou utilisés sur les véhicules à roues, ainsi qu'à des règlements techniques mondiaux applicables auxdits véhicules, équipements et pièces.

(5)Il y a lieu d'établir la position à prendre au nom de l'Union, au sein du WP.29, sur l'adoption de propositions de règlements de l'ONU, étant donné que les règlements de l'ONU seront contraignants pour l'Union et de nature à influencer de manière déterminante le contenu de la législation de l'Union dans le domaine de la réception par type des véhicules.

(6)La directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil 6 a remplacé les systèmes de réception des États membres par une procédure de réception de l'Union et établi un cadre harmonisé contenant des dispositions administratives et des prescriptions techniques générales pour tous les nouveaux véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes. Ladite directive a intégré des règlements adoptés en vertu de l’accord révisé de 1958 («règlements de l’ONU») dans le système de réception UE par type, soit en tant que prescriptions pour la réception par type, soit en tant qu’alternatives à la législation de l’Union. Depuis l'adoption de la directive 2007/46/CE, les règlements de l'ONU ont été incorporés progressivement dans la législation de l'Union.

(7)Compte tenu de l'expérience acquise et de l'évolution technique, il convient de modifier ou de compléter les prescriptions relatives à certains éléments ou caractéristiques faisant l'objet des règlements nos 0, 16, 21, 29, 43, 44, 48, 53, 55, 58, 67, 74, 80, 83, 85, 86, 98, 107, 112, 113, 115, 116, 123, 129, 135, 148, 149 et 150 de l’ONU. En outre, il y a lieu de modifier certaines dispositions du règlement technique mondial (RTM) n° 2 de l’ONU et de corriger certaines dispositions du règlement n° 17 de l’ONU. Enfin, les amendements à la résolution d’ensemble n° 1 (R.M.1) et aux résolutions d’ensemble R.E.3 et R.E.5 doivent être adoptés.

(8)Le document de travail ECE/TRANS/WP.29/2019/93 du WP.29 concerne une proposition de série 01 d’amendements au règlement n° 35 de l’ONU (pédales de commande). Étant donné que l’UE n’applique pas les dispositions uniformes du règlement n° 35 de l’ONU, il n’est pas nécessaire d’établir une position de l’Union sur la proposition ECE/TRANS/WP.29/2019/93.

(9)Le document de travail ECE/TRANS/WP.29/2019/114 du WP.29 concerne une proposition de complément 2 à la série 03 d’amendements au règlement n° 79 de l’ONU (équipement de direction des véhicules), telle que présentée initialement par le président de l’organe subsidiaire spécialisé du WP.29 correspondant. Lors de la dernière réunion de l’organe subsidiaire spécialisé, à la suite des craintes exprimées par certaines parties contractantes, le président a accepté de soumettre un document révisé au WP.29. Étant donné que ce document n’est actuellement pas disponible sur le portail du secrétariat du WP.29 et qu’il pourrait nécessiter de plus amples discussions entre les experts, il conviendrait de le renvoyer devant l’organe subsidiaire spécialisé.

(10)L’autorisation d’élaborer l’amendement n°4 au règlement technique mondial (RTM) n° 2 n’est pas référencée correctement sur le portail du secrétariat du WP.29. La référence ECE/TRANS/WP.29/AC.3./36 devrait donc être corrigée comme suit: ECE/TRANS/WP.29/AC.3./36/Rev.1.

(11)Le document de travail ECE/TRANS/WP.29/2019/118 du WP.29 concerne une proposition d’amendements à l’annexe 4 de la résolution d’ensemble sur la construction des véhicules (R.E.3.). Cette proposition doit être examinée conjointement avec le document informel WP.29-179-06, qui précise la référence à la norme ISO pour effectuer les mesures de la qualité des carburants concernant certains paramètres,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre au nom de l'Union, au sein du WP.29, lors de la 179e réunion du Forum mondial qui se tiendra entre le 12 et le 14 novembre 2019 est de voter en faveur des propositions énumérées dans l'annexe de la présente décision.

Article 2

La position à prendre au nom de l'Union, au sein du WP.29, lors de la 179e réunion du Forum mondial qui se tiendra entre le 12 et le 14 novembre 2019 est de voter contre la proposition de complément 2 à la série 03 d’amendements au règlement n° 79 de l’ONU (équipement de direction des véhicules, document de travail ECE/TRANS/WP.29/2019/114).

Article 3

La Commission est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le

   Le président

   Par le Conseil

   Le président

(1)    Décision 97/836/CE du Conseil du 27 novembre 1997 en vue de l'adhésion de la Communauté européenne à l'accord de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies concernant l'adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d'être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions («accord révisé de 1958») (JO L 346 du 17.12.1997, p. 78).Décision 2000/125/CE du Conseil, du 31 janvier 2000, relative à la conclusion de l’accord concernant l’établissement de règlements techniques mondiaux applicables aux véhicules à roues ainsi qu’aux équipements et pièces qui peuvent être montés et/ou utilisés sur les véhicules à roues («accord parallèle») (JO L 35 du 10.2.2000, p. 12).
(2)    Arrêt de la Cour de justice du 7 octobre 2014, Allemagne/Conseil, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, points 61 à 64.
(3)    Directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre) (JO L 263 du 9.10.2007, p. 1).
(4)    Décision 97/836/CE du Conseil du 27 novembre 1997 en vue de l'adhésion de la Communauté européenne à l'accord de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies concernant l'adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d'être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions («accord révisé de 1958») (JO L 346 du 17.12.1997, p. 78).
(5)    Décision 2000/125/CE du Conseil, du 31 janvier 2000, relative à la conclusion de l’accord concernant l’établissement de règlements techniques mondiaux applicables aux véhicules à roues ainsi qu’aux équipements et pièces qui peuvent être montés et/ou utilisés sur les véhicules à roues («accord parallèle») (JO L 35 du 10.2.2000, p. 12).
(6)    Directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre) (JO L 263 du 9.10.2007, p. 1).
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