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Document 52019PC0438

    Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la position à prendre, au nom de l'Union européenne, au sein du Comité mixte de l'EEE, sur une modification du protocole 31 de l'accord EEE concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés [Coopération élargie en matière de climat UE – Islande– Norvège]

    COM/2019/438 final

    Bruxelles, le 27.9.2019

    COM(2019) 438 final

    2019/0205(NLE)

    Proposition de

    DÉCISION DU CONSEIL

    relative à la position à prendre, au nom de l'Union européenne,
    au sein du Comité mixte de l'EEE, sur une modification du protocole 31 de l'accord EEE concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés

    [Coopération élargie en matière de climat UE – Islande– Norvège]

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)


    EXPOSÉ DES MOTIFS

    1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

    Justification et objectifs de la proposition

    Afin d’assurer la sécurité et l’homogénéité juridiques du marché intérieur requises, le Comité mixte de l’EEE doit intégrer dans l’accord EEE toute la législation pertinente de l’UE dès que possible après son adoption et permettre la participation des États de l’AELE membres de l’EEE à des actions ou à des programmes de l’UE présentant un intérêt pour l’EEE.

    Le projet de décision du Comité mixte de l’EEE (joint à la proposition de décision du Conseil) vise à modifier le protocole 31 de l’accord EEE concernant la «coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés» afin de permettre aux États de l’AELE membres de l’EEE (en l’occurrence la Norvège et l’Islande) de collaborer avec l’UE afin d’atteindre leurs objectifs respectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour 2030 et ce, dans le cadre de l’EEE.

    Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

    Le projet de décision du Comité mixte joint en annexe est totalement conforme à l'objectif de l'accord EEE de favoriser un renforcement continu et équilibré des relations économiques et commerciales entre les parties contractantes, dans des conditions de concurrence égales, et le respect des mêmes règles, en vue de créer un Espace économique européen homogène.

    Cohérence avec les autres politiques de l’Union

    La décision du Comité mixte est également cohérente avec les autres politiques de l’Union, notamment par l’objectif de protéger l’homogénéité du marché intérieur de l’UE.

    2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

    Base juridique

    La législation à intégrer dans l’accord EEE repose sur l’article 191 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, en liaison avec son article 218, paragraphe 9.

    L’article 1er, paragraphe 3, du règlement (CE) nº 2894/94 du Conseil 1 relatif à certaines modalités d’application de l’accord EEE prévoit que le Conseil arrête, sur proposition de la Commission, la position à prendre au nom de l’Union à l’égard de décisions de ce type.

    Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

    La proposition respecte le principe de subsidiarité pour la raison exposée ci-après.

    L’objectif de la présente proposition, qui est de garantir l’homogénéité du marché intérieur, ne peut être atteint de manière suffisante par les États membres, mais peut, en raison de ses effets, l’être mieux au niveau de l’Union.

    Proportionnalité

    Conformément au principe de proportionnalité, la présente proposition n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre son objectif.

    Choix de l’instrument

    Conformément à l’article 98 de l’accord EEE, l’instrument retenu est la décision du Comité mixte de l’EEE. Le Comité mixte de l'EEE veille à la mise en œuvre et au fonctionnement effectifs de l'accord EEE. À cette fin, il prend des décisions dans les cas prévus par l’accord EEE.

    3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT

    Sans objet.

    4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

    Il est proposé de modifier le protocole 31 de l’accord EEE afin de permettre aux États de l’AELE membres de l’EEE de participer au cadre de l’UE. Il ne devrait y avoir aucune incidence budgétaire.

    5.AUTRES ÉLÉMENTS

    Explication détaillée des différentes dispositions de la proposition

    5.1.Inclusion dans le protocole 31

    La directive 2003/87/CE a été intégrée dans l’annexe XX de l’accord EEE et la directive (UE) 2018/410 sera intégrée dans l’annexe par une décision du Comité mixte distincte.

    Les règlements (UE) 2018/841 et (UE) 2018/842 fixent les niveaux d’émission autorisés pour chaque État. Ils réglementent aussi leur accès aux mécanismes de flexibilité en ce qui concerne le respect de leurs obligations de fond et déterminent la manière de prendre en compte les émissions ainsi que les absorptions de gaz à effet de serre résultant de l'utilisation des terres, du changement d'affectation des terres et de la foresterie. Ils ne prescrivent pas les moyens d’atteindre les objectifs qui y sont énoncés et ne créent aucun droit ni obligation pour les acteurs économiques.

    L’Islande et la Norvège comptent atteindre leurs objectifs respectifs en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour 2030 en appliquant et en mettant en œuvre de manière effective, dans le cadre de l’accord EEE, les règlements (UE) 2018/841 et (UE) 2018/842 ainsi que la directive 2003/87/CE. Conformément à la sixième partie, et plus particulièrement à l'article 78, de l’accord EEE, le protocole 31 de l’accord EEE fournit le cadre approprié pour une telle coopération entre l’Union et les pays de l’EEE en dehors des quatre libertés.

    L’intégration des règlements (UE) 2018/841 et (UE) 2018/842 dans l’acquis de l’EEE par la modification du protocole 31 de l’accord EEE crée le même type d’obligations juridiques que l’intégration dans une annexe de l’accord EEE. Si les parties contractantes en conviennent, l’Autorité de surveillance AELE et la Cour AELE peuvent contrôler et assurer le respect des actes et des dispositions figurant dans le protocole 31 de la même manière que si ces derniers étaient intégrés dans une annexe. Par conséquent, il est proposé d’appliquer la septième partie de l’accord EEE, c.-à-d. les procédures ordinaires en matière de surveillance et de règlement des différends.

    Cela ne crée toutefois aucune obligation d'intégration d’actes ultérieurs. Cette distinction est importante pour l’Islande et la Norvège, étant donné que la présente décision de coopération ne relève pas des domaines que les parties contractantes à l’accord EEE sont tenues d’intégrer dans l’acquis de l’EEE.

    Les actes et dispositions inclus ne s’appliquent pas au Liechtenstein.

    5.2.Justifications et solutions proposées - Règlement (UE) 2018/841

    Article 6, paragraphe 2 – Durée de conversion

    Justification:

    Pour l’Islande, une durée de conversion de cinquante ans a systématiquement été utilisée pour la comptabilité applicable aux terres boisées conformément à la convention‑cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) et pour autant que cela soit dûment justifié et contrôlé sur la base des lignes directrices du GIEC.

    Article 8, paragraphe 7 - Procédure et délais prévus pour les plans comptables forestiers nationaux

    Justification:

    À la suite de l’intégration de l’article 8, paragraphes 7 et 8, du règlement relatif à l’utilisation des terres, au changement d’affectation des terres et à la foresterie (règlement UTCATF) et des adaptations générales concernant l’application de la septième partie et du protocole 1 de l’accord EEE, les États de l’AELE soumettent des propositions de niveaux de référence et désignent des experts auprès de l’Autorité de surveillance AELE, mais uniquement après l’entrée en vigueur de la décision du Comité mixte. Il découle de ce qui précède, et de la proposition d’adaptation générale concernant les consultations d’experts que les experts désignés sont consultés par la Commission européenne et l’Autorité de surveillance AELE de la même manière que les experts des États membres de l’Union européenne sont consultés par la Commission.

    L’Autorité de surveillance AELE et la Commission européenne coopèrent, échangent des informations et se consultent conformément à l’article 109 et au protocole 1 de l’accord EEE. S’il y a lieu, sur la base des évaluations techniques et de toute recommandation technique découlant de cette procédure, les États de l’AELE communiquent à l’Autorité de surveillance AELE les niveaux de référence révisés qu'ils proposent. Les niveaux de référence des États de l’AELE pour les forêts découlant de cette procédure seront fixés par l’Autorité de surveillance AELE et inclus dans le protocole 31 de l’accord EEE par une décision du Comité mixte en tant qu’adaptations des actes délégués de la Commission conformément à l’article 8, paragraphe 8, du règlement UTCATF. Étant donné que cette procédure ne débutera officiellement qu’à partir de l’entrée en vigueur de la présente décision du Comité mixte, et que la procédure visée à l’article 8, paragraphes 6 et 7, durera plusieurs mois, il convient d’adapter le délai fixé à l’article 8, paragraphe 7, pour les propositions de niveaux de référence révisés, de manière à ce que les États de l’AELE et l’Autorité de surveillance AELE, en étroite coopération avec la Commission européenne, disposent du temps suffisant pour achever la procédure en ce qui concerne également les niveaux de référence pour les forêts des États de l’AELE.

    L’obligation qu’a l’Autorité de surveillance AELE de publier les niveaux de référence révisés proposés que les États de l’AELE ont communiqués ne ressort pas explicitement des obligations découlant de l’article 109 et du protocole 1 de l’accord EEE, c’est pourquoi elle est explicitement mentionnée dans la proposition d’adaptation.

    Article 13, paragraphe 2, point a) - Référence au règlement (UE) n° 525/2013

    Justification:

    Conformément à l’article 13, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2018/841, afin de pouvoir recourir à la flexibilité pour les terres forestières gérées visée audit article, les États membres de l’UE doivent inclure, dans la stratégie qu’ils présentent conformément à l’article 4 du règlement (UE) n° 525/2013, des mesures spécifiques existantes ou planifiées pour assurer la conservation ou le renforcement, selon le cas, des puits et réservoirs forestiers. Étant donné que la décision du Comité mixte ne porte que sur les objectifs en matière de réduction des émissions pour 2030, l’article 4 du règlement (UE) n° 525/2013 ne s’appliquera pas aux États de l’AELE. Pour que les États de l’AELE puissent recourir à la flexibilité pour les terres forestières gérées au même titre que les États membres, l’adaptation proposée impose aux États de l’AELE de soumettre des stratégies spécifiques pour leur secteur de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie.

    Article 15, paragraphe 2 - Informations fournies par l’administrateur central à l’Autorité de surveillance AELE

    Justification:

    L’adaptation proposée clarifie le rôle de l’Autorité de surveillance AELE vis-à-vis de l’administrateur central conformément au règlement sur le registre de l’Union [règlement (UE) n° 389/2013 de la Commission], tel qu’intégré et adapté aux fins de l’EEE au point 21ana de l’annexe XX de l’accord EEE. Il découle de ces adaptations qu’en ce qui concerne les comptes relevant de la juridiction d’un État de l’AELE, l’Autorité de surveillance AELE est associée. L’adaptation proposée respecte également le rôle attribué à l’Autorité de surveillance AELE par les adaptations générales concernant l’application de la septième partie et du protocole 1 de l’accord EEE contenues dans la décision du Comité mixte.

    Annexes II, III, IV et VII – Tableaux

    Justification:

    Il y a lieu d’inclure les informations pertinentes concernant l’Islande et la Norvège dans les annexes II, III et VII.

    L’annexe IV, section A, point g), requiert une cohérence entre les niveaux de référence pour les forêts et les projections communiquées en vertu du règlement (UE) n° 525/2013. Étant donné que le règlement (UE) n° 525/2013 n’est pas intégré dans l’accord EEE, l’Islande et la Norvège n’ont pas été tenues de communiquer des projections en vertu de ce règlement. Des projections ont toutefois été communiquées à l’Agence européenne pour l'environnement sur une base volontaire et, en ce qui concerne l’Islande, également en vertu de l’accord bilatéral entre l’Islande et l’Union européenne et ses États membres concernant la participation de l’Islande à l'exécution conjointe des engagements de l'Union européenne, de ses États membres et de l'Islande au cours de la deuxième période d'engagement du protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques 2 . Ce point est clarifié dans l’adaptation proposée pour l'annexe.

    Pour la période 2026-2030, une adaptation similaire n’est pas nécessaire, étant donné que la Norvège et l’Islande communiqueront des projections conformément à l’article 18 du règlement (UE) 2018/1999.

    5.3.Justifications et solutions proposées - Règlement (UE) 2018/842

    Article 4, paragraphe 3 - Détermination des émissions de l’année de référence 2005 aux fins du calcul de la limite fixée en 2030 pour la trajectoire visée au règlement sur la répartition de l’effort (RRE) en quotas d’émission absolus

    Justification:

    Il convient de déterminer la réduction des émissions de gaz à effet de serre pour l’année 2030 par rapport au niveau des émissions de gaz à effet de serre de 2005 relevant du règlement (UE) 2018/842, à l’exception des émissions de gaz à effet de serre résultant des activités énumérées à l’annexe I de la directive 2003/87/CE [établissant un système d'échange de quotas d'émission (SEQE) de l’Union européenne], et des émissions vérifiées produites par des installations qui étaient en exploitation en 2005 et qui n’ont été incluses dans le SEQE de l’Union européenne qu’après 2005. Conformément au considérant 18 du RRE, l’approche adoptée dans la décision n° 406/2009/CE devrait être maintenue, ce qui nécessiterait de disposer du quota annuel d’émissions (QAE) pour 2020. La Norvège et l’Islande ne disposent pas de ces données et, par conséquent, leur quota annuel d’émission pour 2030 ne peut être calculé en utilisant la même méthode que celle appliquée pour les États membres de l’UE. Il convient donc d’adapter l’article 4, paragraphe 3, afin de préciser la méthode à utiliser pour déterminer les émissions correspondant à l’année de référence 2005 pour la Norvège et l’Islande, en prenant en considération les valeurs du SEQE déjà incluses dans l’accord. Cela simplifiera aussi l’intégration des actes d’exécution calculant et fixant les QAE pour les années 2021‑2030.

    La décision du Comité mixte de l’EEE n° 152/2012 sur le SEQE de l’UE contient les valeurs des États de l’AELE pour les émissions produites en 2005 par des installations fixes intégrées dans le champ d’application du SEQE de l’UE à compter de 2013. Ces chiffres peuvent être utilisés pour calculer les émissions 2005 des secteurs couverts par la directive SEQE dans la mesure pertinente pour le RRE.

    S’agissant des États de l’AELE, les chiffres SEQE de 2005 à prendre en compte pour la fixation du quota annuel d’émission pour 2030 conformément à l’article 4, paragraphe 3, sont indiqués dans un appendice ajouté après l’annexe IV.

    Article 6, paragraphe 1 - Nombre de quotas à annuler pour assurer la conformité avec le RRE

    Justification:

    Conformément à l’article 6, paragraphe 1, l’annulation est limitée jusqu’à concurrence de 100 millions de quotas du SEQE de l’Union européenne collectivement pris en considération aux fins de la conformité avec le RRE. Il convient d’ajouter les chiffres maximaux pour l’Islande et la Norvège - voir l’adaptation (vi) proposée.

    Article 12, paragraphe 2 - Informations fournies par l’administrateur central à l’Autorité de surveillance AELE

    Justification:

    L’adaptation proposée clarifie le rôle de l’Autorité de surveillance AELE vis-à-vis de l’administrateur central conformément au règlement sur le registre de l’Union [règlement (UE) n° 389/2013 de la Commission], tel qu’intégré et adapté aux fins de l’EEE au point 21ana de l’annexe XX de l’accord EEE. Il découle de ces adaptations qu’en ce qui concerne les comptes relevant de la juridiction d’un État de l’AELE, l’Autorité de surveillance AELE est associée. L’adaptation proposée respecte également le rôle attribué à l’Autorité de surveillance AELE par les adaptations générales concernant l’application de la septième partie et du protocole 1 de l’accord EEE contenues dans la décision du Comité mixte.

    Annexes I, II et III.

    Justification:

    Il y a lieu d’inclure les informations pertinentes concernant l’Islande et la Norvège aux annexes I, II et III, sur la base du principe d’égalité de traitement avec les États membres de l’UE et conformément au raisonnement de la Commission exposé dans la proposition de RRE [COM(2016) 482 final, p. 3] et dans l’analyse d’impact qui la sous‑tend.

    5.4.Justifications et solutions proposées - Règlement (UE) 2018/1999

    Adaptations (i)-(ii) – Articles pertinents et leur application

    Justification:

    Le règlement (UE) 2018/1999 établit un mécanisme de gouvernance pour garantir la réalisation des objectifs généraux et des objectifs spécifiques de l'union de l'énergie tant à l'horizon 2030 qu'à plus long terme, conformément à l'accord de Paris de 2015 sur les changements climatiques. Il fait partie du train de mesures intitulé «Une énergie propre pour tous les Européens». Son intérêt pour l’EEE sera évalué conformément aux procédures standard de l’EEE dans le cadre de l’évaluation portant sur l’intégralité du train de mesures «Une énergie propre pour tous les Européens».

    Le règlement (UE) 2018/1999 comporte des obligations en matière de planification et d'établissement de rapports qui couvrent les engagements au titre des règlements (UE) 2018/841 et (UE) 2018/842. Ces obligations remplacent, entre autres, celles prévues par le règlement n° 525/2013, qui n’a pas été intégré dans l’accord EEE.

    Le champ d’application de la décision du Comité mixte est limité à la législation présentant un intérêt pour la mise en œuvre des objectifs de réduction des émissions de l’Islande et de la Norvège pour 2030. Le règlement (UE) 2018/1999 contient des dispositions relatives aux plans nationaux intégrés en matière d'énergie et de climat et aux rapports d'avancement nationaux intégrés en matière d'énergie et de climat. Ces dispositions vont au-delà du champ d’application de la décision du Comité mixte étant donné qu’elles prévoient aussi la planification et l’établissement de rapports au sujet des objectifs en matière d’énergie et d’autres objectifs concernant les cinq dimensions de l’union de l’énergie. Par conséquent, ces dispositions ne sont pas intégrées dans la décision du Comité mixte.

    L’Islande et la Norvège s’engagent toutefois volontairement à élaborer des plans nationaux pour définir les politiques et les mesures qui leur permettront de respecter les obligations prévues par les règlements (UE) 2018/841 et (UE) 2018/842 et incluses dans le protocole 31 par la décision du Comité mixte. Ces plans seront communiqués aux États membres de l’UE, à la Commission et à l’Autorité de surveillance AELE le 31.12.2019 au plus tard. Ce qui précède est précisé dans la déclaration sur les plans nationaux liés à la décision du Comité mixte de l'EEE n° [la présente décision] de l’Islande et de la Norvège.

    Afin d’instaurer un système de suivi et de communication transparent, cohérent et qui garantisse le respect des obligations découlant de la décision du Comité mixte, il est proposé d’intégrer les dispositions du règlement (UE) 2018/1999 qui sont essentielles à la mise en œuvre des règlements (UE) 2018/841 et (UE) 2018/842. Cette intégration est sans préjudice de l’évaluation de l’intérêt du règlement (UE) 2018/1999 pour l’EEE. Il convient que le libellé des dispositions essentielles du règlement (UE) 2018/1999 intégrées soit intelligible et juridiquement correct. Pour ce faire, il est proposé de procéder de la même manière que pour l’intégration, dans le protocole 47 de l’accord, des dispositions relatives au commerce du vin d’actes de l’UE portant organisation commune des marchés des produits agricoles. Cela signifie qu’il y a lieu d’énumérer les articles concernés du règlement (UE) 2018/1999. Certaines dispositions nécessiteront quelques adaptations pour entrer dans le champ d’application de la décision du Comité mixte tandis que d’autres seront intégrées sans aucune adaptation.

    Les articles intégrés garantiront une communication complète d'informations sur les inventaires des gaz à effet de serre, sur les politiques et les mesures relatives aux gaz à effet de serre et sur les projections

    De plus, les articles essentiels pour la réalisation d'examens approfondis conformément aux règlements (UE) 2018/841 et (UE) 2018/842 sont intégrés pour garantir le respect des dispositions de ces derniers.

    L’article 2 énumère les définitions qui s’appliquent aux fins du règlement (UE) 2018/1999. Les définitions intégrées sont celles qui sont pertinentes pour la mise en œuvre des règlements (UE) 2018/841 et (UE) 2018/842. Certaines des définitions intégrées renvoient aussi à des sujets qui n’entrent pas dans le champ d’application de la décision. L’adaptation limite l’application des définitions au champ d’application de la décision du Comité mixte.

    Article 26, paragraphe 4 – Données relatives à l’inventaire des gaz à effet de serre

    Justification:

    L’article 26, paragraphe 4, établit une obligation pour les États membres de transmettre à la CCNUCC un rapport sur les inventaires nationaux. La transmission de ces rapports est une obligation au titre de la CCNUCC. L’Islande et la Norvège sont parties indépendantes à la CCNUCC. Elles transmettront donc des rapports sur leurs inventaires nationaux conformément à leurs engagements respectifs au titre de la CCNUCC.

    Étant donné que les données finales relatives à l’inventaire des gaz à effet de serre transmises à la CCNUCC le 15 avril de chaque année au plus tard sont essentielles pour que les règlements (UE) 2018/841 et (UE) 2018/842 soient respectés, l’adaptation garantira que l’Islande et la Norvège fournissent une copie des données communiquées à l’Autorité de surveillance AELE à la même date que les États membres.

    Article 41 – Coopération entre les États membres et l'Union européenne

    Justification:

    L’article 41 régit la coopération entre les États membres et l’Union en ce qui concerne l’intégralité du champ d’application des obligations couvertes par le règlement (UE) 2018/1999. L’adaptation veille à ce que cette coopération soit limitée au champ d’application de la décision du Comité mixte.

    Article 42 - Aide apportée par l'Agence européenne pour l'environnement

    Justification:

    L’article 42 prévoit que l'Agence européenne pour l'environnement aide la Commission, dans ses activités, à se conformer aux articles 15 à 21, 26, 28 et 29, 37 à 39 et 41. L’adaptation veille à ce que cette aide soit limitée au champ d’application de la décision du Comité mixte.

    5.5.Justifications et solutions proposées - Règlement (UE) n° 525/2013

    Article 7 et article 19, paragraphes 1 et 3 – Données d’inventaire et examen complet

    Justification:

    Afin que la Commission puisse procéder au réexamen complet visé à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/842 en 2020, il convient d’intégrer certaines parties de deux articles du règlement (UE) n° 525/2013. Le règlement (UE) 2018/1999 abrogera le règlement (UE) n° 525/2013 à partir du 1er janvier 2021 et, partant, les obligations de déclaration prévues par le règlement (UE) 2018/1999 ne s’appliqueront pas à l’Islande et à la Norvège avant 2021. Il y a donc lieu d’intégrer des parties de deux articles du règlement (UE) n° 525/2013 afin de créer une obligation de fournir les données d’inventaire nécessaires et de se soumettre au réexamen complet en 2020.

    Les articles nécessaires sont intégrés dans la décision du Comité mixte sous la forme d’une liste qui précise quels articles s’appliquent. Seules les parties des articles qui ont trait à la mise en œuvre du règlement (UE) 2018/842 s’appliquent. L’Islande et la Norvège auront l’obligation de fournir les données pertinentes aux fins du réexamen complet visé à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/842 pour l’année 2020. L’intégration de l’article 19, paragraphes 1 et 3, garantira en outre que ce réexamen complet est effectué conformément aux procédures énoncées dans ces deux paragraphes.

    Les dispositions ne s’appliquent que dans la mesure où elles concernent la mise en œuvre du règlement (UE) 2018/842.

    5.6.Justifications et solutions proposées - Règlement d'exécution (UE) n° 749/2014

    Articles 3 à 5, 7 à 10, 12 à 14, 16, 29, 32 à 34, 36 et 37, et annexes I à VIII, tableau 2 de l’annexe XVI

    Justification:

    L’article 7 et l’article 19, paragraphes 1 et 3, du règlement (UE) n° 525/2013 sont intégrés aux fins de la réalisation du réexamen complet visé à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/842; par conséquent, il est également nécessaire d'inclure les articles d’exécution du règlement d'exécution (UE) n° 749/2014 relatif à la structure, à la présentation, aux modalités de transmission et à l'examen des informations communiquées par les États membres en vertu du règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil.

    Les dispositions ne s’appliquent que dans la mesure où elles concernent la mise en œuvre du règlement (UE) 2018/842.

    5.7.Justifications et solutions proposées - Adaptations générales (application de la septième partie et du protocole 1 de l’accord EEE, références aux actes de l’UE, participation du Comité, consultation d’experts, aide apportée par l'Agence européenne pour l'environnement et non-application au Liechtenstein)

    Justification:

    Étant donné qu’il ressort de l’article 79, paragraphe 3, que les dispositions institutionnelles de la septième partie de l’accord EEE ne s’appliquent qu’aux dispositions de la sixième partie et du protocole 31 de l’accord EEE, lorsque cela est spécifiquement prévu, et dans la mesure où seule l’application des dispositions relatives à la prise de décision est expressément prévue (conformément à l’article 98), une adaptation b) est proposée afin de veiller à l’application de la septième partie et, partant, de garantir que l’Autorité de surveillance AELE et la Cour AELE contrôlent les dispositions concernées et veillent à leur respect, comme expliqué plus haut en ce qui concerne l’intégration dans le protocole 31.

    Étant donné que le protocole 1 concernant les adaptations horizontales de l’accord EEE ne s’applique d’emblée qu’aux dispositions des actes visés aux annexes de l’accord EEE, une adaptation c) est proposée afin de permettre qu’il s’applique également aux dispositions des actes visés au protocole 31 en les intégrant au moyen de la décision du Comité mixte.

    Les dispositions des actes intégrés dans le protocole 31 par la décision du Comité mixte portent aussi sur des éléments de la législation, des actes, des règles, des politiques et des mesures européennes ou de l’Union qui ne font pas partie de l’accord EEE. Une adaptation d) est proposée pour préciser que ces éléments de la législation, actes, règles, politiques et mesures ne s’appliquent que dans la mesure où ils sont intégrés dans l'accord, et compte tenu de la forme de leur intégration.

    La participation des États de l’AELE au comité des changements climatiques et la consultation d’experts des États de l’AELE au même titre que celle d’experts des États membres de l’UE sont nécessaires pour que la coopération prévue par la décision du Comité mixte fonctionne. Ainsi, comme expliqué plus haut au sujet de la proposition d’adaptation de l’article 8, paragraphe 7, du règlement (UE) 2018/841 (UTCATF) en ce qui concerne l’établissement de plans comptables forestiers nationaux et la fixation des niveaux de référence pour les forêts, la consultation d’experts des États de l’AELE est nécessaire afin de garantir l’apport de données, les consultations et la coopération requis et, partant, une mise en œuvre et une application uniformes des dispositions des actes intégrés dans le protocole 31 par la décision du Comité mixte. Les adaptations e) et f) proposées garantissent cette participation et ces consultations à cet égard également.

    Étant donné que les dispositions de la septième partie de l’accord EEE s’appliqueront, l’Autorité de surveillance AELE contrôlera le respect par l’Islande et la Norvège des obligations qui leur incombent en vertu de la décision du Comité mixte. L’adaptation proposée g) garantit que l'Agence européenne pour l'environnement aidera l’Autorité de surveillance AELE à satisfaire aux obligations découlant de la décision, telles que la réalisation du réexamen complet et l’application des procédures d’assurance de la qualité aux informations communiquées par l’Islande et la Norvège.

    Étant donné que seules l’Islande et la Norvège participeront à la coopération élargie prévue par la décision du Comité mixte, l’adaptation h) proposée prévoit que cette décision ne s'applique pas au Liechtenstein.

    2019/0205 (NLE)

    Proposition de

    DÉCISION DU CONSEIL

    relative à la position à prendre, au nom de l'Union européenne,
    au sein du Comité mixte de l'EEE, sur une modification du protocole 31 de l'accord EEE concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés


    [Coopération élargie en matière de climat UE – Islande– Norvège]

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LE CONSEIL DE L ' UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 191, en liaison avec son article 218, paragraphe 9,

    vu le règlement (CE) nº 2894/94 du Conseil du 28 novembre 1994 relatif à certaines modalités d'application de l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment son article 1er, paragraphe 3,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    considérant ce qui suit:

    (1)L'accord sur l'Espace économique européen 3 (ci-après l'«accord EEE») est entré en vigueur le 1er janvier 1994.

    (2)Conformément à l'article 98 de l'accord EEE, le Comité mixte de l'EEE peut décider de modifier, entre autres, le protocole 31 dudit accord.

    (3)Le protocole 31 de l'accord EEE contient des dispositions spécifiques relatives à la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés.

    (4)Il convient d’étendre la coopération des parties contractantes à l'accord EEE en ce qui concerne les actions de l'Union pour y inclure le règlement (UE) 2018/841 et le règlement (UE) 2018/842, ainsi que les dispositions connexes du règlement (UE) 2018/1999, du règlement (UE) n° 525/2013 et du règlement d’exécution (UE) n° 794/2014.

    (5)Par conséquent, il y a lieu de modifier le protocole 31 de l'accord EEE afin de permettre cette coopération étendue.

    (6)Il convient dès lors que la position de l’Union au sein du Comité mixte de l’EEE soit fondée sur le projet de décision ci-joint,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    La position à prendre, au nom de l'Union, au sein du Comité mixte de l'EEE, sur la modification qu'il est proposé d'apporter au protocole 31 de l'accord EEE concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés est fondée sur le projet de décision du Comité mixte de l'EEE joint à la présente décision.

    Article 2

    La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

    Fait à Bruxelles, le

       Par le Conseil

       Le président

    (1)    JO L 305 du 30.11.1994, p. 6.
    (2)    JO L 207 du 4.8.2015, p. 1.
    (3)    JO L 1 du 3.1.1994, p. 3.
    Top

    Bruxelles, le 27.9.2019

    COM(2019) 438 final

    ANNEXE

    de la

    proposition de

    DÉCISION DU CONSEIL

    relative à la position à prendre, au nom de l'Union européenne, au sein du Comité mixte de l'EEE, sur une modification du protocole 31 de l'accord EEE concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés















    [Coopération élargie en matière de climat UE - Islande - Norvège]






































































































































































































































































































































    ANNEXE

    DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE

    No […]

    du […]

    modifiant le protocole 31 de l'accord EEE concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés

    LE COMITÉ MIXTE DE L'EEE,

    vu l'accord sur l'Espace économique européen (ci-après l'«accord EEE»), et notamment ses articles 86 et 98,

    considérant ce qui suit:

    (1)L’Union européenne, l’Islande et la Norvège se sont engagées à réduire leurs émissions globales de gaz à effet de serre en vue de contenir l'élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels et à poursuivre l'action menée pour limiter l'élévation de la température à 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels.

    (2)Il convient d’étendre la coopération des parties contractantes à l’accord EEE au règlement (UE) 2018/841 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la prise en compte des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre résultant de l'utilisation des terres, du changement d'affectation des terres et de la foresterie dans le cadre d'action en matière de climat et d'énergie à l'horizon 2030, et modifiant le règlement (UE) n° 525/2013 et la décision (UE) n° 529/2013 1 .

    (3)Il convient d’étendre la coopération des parties contractantes à l’accord EEE au règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 contribuant à l'action pour le climat afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l'accord de Paris et modifiant le règlement (UE) n° 525/2013 2 .

    (4)Il convient d’étendre la coopération des parties contractantes à l’accord EEE au règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l'union de l'énergie et de l'action pour le climat, modifiant les règlements (CE) n° 663/2009 et (CE) n° 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil 3 , qui est essentiel à la mise en œuvre des règlements (UE) 2018/841 et (UE) 2018/842.

    (5)Il convient d’étendre la coopération des parties contractantes à l’accord EEE au règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration, au niveau national et au niveau de l'Union, d'autres informations ayant trait au changement climatique et abrogeant la décision n° 280/2004/CE 4 , qui est essentiel à la mise en œuvre du règlement (UE) 2018/842.

    (6)Il convient d’étendre la coopération des parties contractantes à l’accord EEE à certaines dispositions du règlement d'exécution (UE) n° 749/2014 de la Commission du 30 juin 2014 relatif à la structure, à la présentation, aux modalités de transmission et à l'examen des informations communiquées par les États membres en vertu du règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil 5 , qui est essentiel à la mise en œuvre du règlement (UE) 2018/842.

    (7)Par la présente décision, l’Islande et la Norvège prennent des mesures pour atteindre leurs objectifs de réduction des émissions, soit une réduction des émissions de gaz à effet de serre d’au moins 40 % d’ici à 2030 par rapport aux niveaux de 1990.

    (8)La présente décision est sans préjudice de la manière dont l’UE, l’Islande et la Norvège mettent en œuvre l’accord de Paris.

    (9)Les questions budgétaires ne font pas partie de l’accord EEE. L’application de l’article 5, paragraphe 6, du règlement (UE) 2018/842 est donc sans préjudice du champ d’application de l’accord EEE.

    (10)Il convient que l’Autorité de surveillance AELE agisse en étroite coordination avec la Commission chaque fois qu'elle est appelée à accomplir des tâches concernant l’Islande et la Norvège en vertu de la présente décision.

    (11)Les compétences dévolues à l’Autorité de surveillance AELE et à la Cour AELE en vertu de la présente décision sont limitées aux obligations assumées dans le cadre de cette dernière

    (12)Il convient dès lors de modifier le protocole 31 de l'accord EEE afin de permettre cette coopération étendue,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Le paragraphe suivant est inséré après le paragraphe 7 de l’article 3 (Environnement) du protocole 31 de l’accord EEE:

    «8. (a) L’Islande et la Norvège respecteront leurs objectifs respectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2030 conformément aux actes suivants:

    -32018 R 0841: règlement (UE) 2018/841 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la prise en compte des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre résultant de l'utilisation des terres, du changement d'affectation des terres et de la foresterie dans le cadre d'action en matière de climat et d'énergie à l'horizon 2030, et modifiant le règlement (UE) n° 525/2013 et la décision (UE) n° 529/2013 (JO L 156 du 19.6.2018, p. 1).

    Aux fins du présent accord, le règlement est modifié comme suit:

    (i)À l’article 6, paragraphe 2, il y a lieu, pour l'Islande, de lire «cinquante ans» au lieu de «trente ans».

    (ii)Le texte suivant est ajouté à l'article 8, paragraphe 7:

    “Les États de l’AELE communiquent à l’Autorité de surveillance AELE les niveaux de référence révisés qu’ils proposent pour les forêts au plus tard neuf mois après l’entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l’EEE n° ... [la présente décision] pour la période allant de 2021 à 2025. L’Autorité de surveillance AELE publie les niveaux de référence proposés pour les forêts que lui ont communiqués les États de l’AELE.”

    (iii)L’article 13, paragraphe 2, point a), se lit comme suit pour les États de l’AELE:

    “qu'il ait présenté une stratégie telle que décrite ci-après pour le secteur de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie pour une période d’au moins 30 ans, y compris des mesures spécifiques existantes ou planifiées pour assurer la conservation ou le renforcement, selon le cas, des puits et réservoirs forestiers;

    1. Pour le 1er janvier 2020 au plus tard, chaque État de l’AELE élabore et présente à l’Autorité de surveillance AELE sa stratégie pour le secteur de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie pour une période d’au moins30 ans. Il convient que les États de l’AELE actualisent ces stratégies d’ici au 1er janvier 2025, si nécessaire.

    2. Les stratégies des États de l’AELE contribuent:

    (a) au respect des engagements pris par les États de l’AELE au titre de la CCNUCC et de l'accord de Paris en vue de réduire les émissions anthropiques ou de renforcer les absorptions par les puits de gaz à effet de serre et de promouvoir une séquestration accrue du carbone;

    (b) à la concrétisation de l'objectif général de l'accord de Paris visant à contenir l'élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels et à poursuivre l'action menée pour limiter l'élévation de la température à 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels;

    (c) à l'obtention, sur le long terme, de réductions des émissions et de renforcements des absorptions par les puits de gaz à effet de serre dans la mesure pertinente pour le secteur UTCATF, conformément à l’objectif consistant, dans le cadre des réductions nécessaires selon le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC), à réduire les émissions de gaz à effet de serre des États de l’AELE de manière efficace en termes de coûts, et à renforcer les absorptions par les puits en vue de la réalisation des objectifs de l'accord de Paris en matière de température afin de parvenir à un équilibre entre les émissions anthropiques par les sources et les absorptions par les puits de gaz à effet de serre au cours de la deuxième moitié du siècle, sur la base de l'équité, et dans le contexte du développement durable et de la lutte contre la pauvreté.

    3. Les stratégies des États de l’AELE couvrent:

    (a) les réductions des émissions et le renforcement des absorptions dans le secteur de l'utilisation des terres, du changement d'affectation des terres et de la foresterie (UTCATF), compte tenu de la bioénergie et des biomatériaux de ce secteur;

    (b) les liens avec d'autres objectifs généraux, planifications et autres politiques et mesures à long terme à l'échelle nationale, dans la mesure pertinente pour l'utilisation des terres, le changement d'affectation des terres et la foresterie.

    4. Les États de l’AELE informent le public et mettent sans délai à sa disposition leurs stratégies à long terme et les mises à jour éventuelles de ces stratégies.

    5. L’Autorité de surveillance AELE évalue si les stratégies des États de l’AELE conviennent aux fins du respect des obligations découlant du présent article.

    6. Il convient que les stratégies des États de l’AELE pour le secteur de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie contiennent les éléments ci-après.

    A. GRANDES LIGNES ET PROCÉDURE D'ÉLABORATION DES STRATÉGIES

    A.1 Synthèse

    A.2 Contexte juridique et politique, y compris, le cas échéant, jalons indicatifs pour 2040 et 2050

    B. CONTENU

    B.1 UTILISATION DES TERRES, CHANGEMENT D'AFFECTATION DES TERRES ET FORESTERIE (UTCATF)

    B.1.1 Projections à l'horizon 2050 concernant la réduction des émissions et le renforcement des absorptions

    B.1.2 Dans la mesure du possible, émissions attendues par source et par gaz à effet de serre

    B.1.3 Options envisagées en vue de la réduction des émissions et du renforcement des puits

    B.1.4 Dans la mesure nécessaire pour assurer la conservation ou le renforcement, selon le cas, des puits et réservoirs forestiers; mesures et politiques d'adaptation

    B.1.5 Aspects relatifs à la demande du marché pour la biomasse forestière et aux incidences sur les récoltes

    B.1.6 Selon les besoins, détails concernant la modélisation (y compris hypothèses) et/ou analyses, indicateurs, etc.”

    (iv)Le texte suivant est ajouté à l'article 15, paragraphe 2:

    “L’administrateur central est compétent pour accomplir les tâches visées au présent article lorsqu’il est question des États de l’AELE. L’Autorité de surveillance AELE est informée si l’administrateur central bloque une transaction concernant ou effectuée par les États de l’AELE.”

    (v)Les mentions suivantes sont ajoutées au tableau de l’annexe II:

    “Islande 0,5102

    Norvège 0,110 5”

    (vi)Les mentions suivantes sont ajoutées au tableau de l’annexe III:

    “Islande1990

    Norvège1990”

    (vii) L'annexe IV, section A, point g), est complétée par le texte suivant:

    6 “Pour les États de l’AELE, le niveau de référence pour la période 20212025 est cohérent avec les projections communiquées à l’Agence européenne pour l'environnement sur une base volontaire en vertu du règlement (UE) n° 525/2013 et, en ce qui concerne l’Islande, également en vertu de l’accord bilatéral entre l’Islande et l’Union européenne et ses États membres concernant la participation de l’Islande à l'exécution conjointe des engagements de l'Union européenne, de ses États membres et de l'Islande au cours de la deuxième période d'engagement du protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques.”

    (viii)Les mentions suivantes sont ajoutées au tableau de l’annexe VII:

    “Islande- 0,0224 - 0,0045

    Norvège- 29,6- 35,5”

    -32018 R 0842: règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 contribuant à l'action pour le climat afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l'accord de Paris et modifiant le règlement (UE) nº 525/2013 (JO L 156 du 19.6.2018, p. 26).

    Aux fins du présent accord, le règlement est modifié comme suit:

    (i)Le texte suivant est ajouté à l'article 4, paragraphe 3, pour les États de l’AELE:

    “S’agissant des États de l’AELE, aux fins de la fixation des quotas annuels d’émissions pour les années 2021à 2030 exprimés en tonnes‑équivalent CO2 comme indiqué aux paragraphes 1 et 2 du présent article, les émissions correspondant à l’année de référence 2005 pour les quotas d’émissions 2030 seront fondées sur la différence entre les émissions totales de gaz à effet de serre de 2005 découlant du réexamen complet, selon lequel il est considéré que les émissions de CO2 résultant du secteur de l’aviation sont égales à zéro, et les émissions produites en 2005 par des installations fixes intégrées dans le champ d'application du SEQE de l'UE à compter de 2013 telles qu’elles sont indiquées dans la partie B de l’appendice de la décision du Comité mixte de l’EEE n°152/2012 du 26 juillet 2012 7 , adaptées en fonction des valeurs adoptées pour les potentiels de réchauffement planétaire dans un acte délégué visées à l’article 26, paragraphe 6, point b), du règlement (UE) 2018/1999, ou en fonction de celles du quatrième rapport d'évaluation du climat du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) jusqu’à ce que l’acte délégué en question devienne applicable. Les chiffres d’émissions des installations fixes du SEQE de l’UE de 2005 tels qu’ils figurent dans la décision du Comité mixte de l’EEE n °152/2012 (deuxième rapport d’évaluation) et les mêmes chiffres adaptés en fonction des valeurs adoptées pour les potentiels de réchauffement planétaire (quatrième rapport d'évaluation) à prendre en compte aux fins de l’établissement des quotas annuels d’émissions pour les années 2021 à 2030 conformément au présent article sont indiqués dans l’appendice.”

    (ii)Le texte suivant est ajouté après l'annexe IV:

    «Appendice

    Chiffres d’émissions des installations fixes du SEQE de l’UE de 2005 des États de l’AELE tels qu’ils figurent dans la décision du Comité mixte de l’EEE n °152/2012 (deuxième rapport d’évaluation) et les mêmes chiffres adaptés en fonction des valeurs adoptées pour les potentiels de réchauffement planétaire (quatrième rapport d'évaluation) à prendre en compte aux fins de l’établissement des quotas annuels d’émissions pour les années 2021 à 2030 conformément à l'article 4, paragraphe 3

    Tableau 1: Émissions SEQE 2005 pour la Norvège:

     Gaz à effet de serre (tonnes)

    éq. CO2 (deuxième rapport d’évaluation)

    éq. CO2 (quatrième rapport d’évaluation)

    N2O/PFC

    CO2

    23 090 000

    23 090 000

    N2O

    1 955 000

    1 880 000

    6 308

    PFC

    829 000

    955 000

    CF4

    116,698

    C2F6

    7,616

    Total

    25 874 000

    25 925 000

    Tableau 2: Émissions SEQE 2005 pour l’Islande:

    Gaz à effet de serre (tonnes)

    éq. CO2 (deuxième rapport d’évaluation)

    éq. CO2 (quatrième rapport d’évaluation)

    N2O/PFC

    CO2

    909 132

    909 132

    PFC

    26 709

    31 105

    CF4

     

     

    3,508

    C2F6

     

     

    0,424

    Total

    935 841

    940 237

    (iii)À l’article 6, paragraphe 1, il y a lieu de lire “107 millions de quotas du SEQE de l’Union européenne” au lieu de “100 millions de quotas du SEQE de l’Union européenne”

    (iv)Le texte suivant est ajouté à l'article 12, paragraphe 2:

    “L’administrateur central est compétent pour accomplir les tâches visées au présent article lorsqu’il est question des États de l’AELE. L’Autorité de surveillance AELE est informée si l’administrateur central bloque une transaction concernant ou effectuée par les États de l’AELE.”

    (v)Les mentions suivantes sont ajoutées au tableau de l’annexe I:

    “Islande    - 29 %

    Norvège    - 40 %”

    (vi)Les mentions suivantes sont ajoutées au tableau de l’annexe II:

    “Islande        4 %

    Norvège        2 %”

    (vii)À l'annexe III, le tableau est modifié comme suit:

    (a)Les mentions suivantes sont ajoutées dans le tableau:

    “Islande        0,2

    Norvège        1,6”

    (b)S’agissant du Total maximal, il y a lieu de lire “281,8” au lieu de “280”.

    -32018 R 1999: règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l'union de l'énergie et de l'action pour le climat, modifiant les règlements (CE) nº 663/2009 et (CE) n° 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 328 du 21.12.2018, p. 1).

    Aux fins du présent accord, les dispositions applicables du présent règlement sont énumérées ci-après et modifiées comme suit:

    (i)Seules les dispositions suivantes du règlement s'appliquent:

    Article 2, paragraphes 1 à 10, 12 et 13 et 15 à 17, article 18, article 26, paragraphes 2 à 7, article 29, paragraphe 5, point b), articles 37 à 42, article 44, paragraphe 1, point a), article 44, paragraphes 2, 3 et 6, articles 57 et 58, et annexes V à VII, et XII et XIII.

    (ii)Aux fins du présent paragraphe, l’article 2, paragraphes 1 à 10, 12 et 13, et 15 à 17, ne s’applique aux États de l’AELE que dans la mesure où ils concernent la mise en œuvre des règlements (UE) 2018/841 et (UE) 2018/842.

    (iii)L’article 26, paragraphe 4, se lit comme suit pour les États de l’AELE:

    “L’Islande et la Norvège transmettent à l’Autorité de surveillance AELE, au plus tard le 15 avril de chaque année, une copie des données définitives de l’inventaire des gaz à effet de serre transmises à la CCNUCC conformément au paragraphe 3”.

    (iv)Pour les États de l’AELE, l’article 41 s’applique uniquement dans la mesure où les dispositions ou une partie des dispositions qui y figurent sont visées ou énoncées dans [la présente décision].

    (v)Pour les États de l’AELE, la phrase suivante est ajoutée après la première phrase de l’article 42:

    “L'Agence européenne pour l'environnement aide l’Autorité de surveillance AELE dans ses activités uniquement en ce qui concerne l’article 18, l’article 26, paragraphes 2 à 7, l’article 29, paragraphe 5, point b), les articles 37 à 39 et l’article 41”.

    -32013 R 0525: règlement (UE) nº 525/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration, au niveau national et au niveau de l'Union, d'autres informations ayant trait au changement climatique et abrogeant la décision nº 280/2004/CE (JO L 165 du 18.6.2013, p. 13).

    Aux fins du présent accord, les dispositions applicables du présent règlement sont énumérées ci-après et modifiées comme suit:

    (i)Seules les dispositions suivantes du règlement s'appliquent:

    Article 7 et article 19, paragraphes 1 et 3.

    (ii)Aux fins du présent paragraphe, l’article 7 et l’article 19, paragraphes 1 et 3, ne s’applique aux États de l’AELE que dans la mesure où ils concernent la mise en œuvre du règlement (UE) 2018/842.

    -32014 R 0749: règlement d'exécution (UE) nº 749/2014 de la Commission du 30 juin 2014 relatif à la structure, à la présentation, aux modalités de transmission et à l'examen des informations communiquées par les États membres en vertu du règlement (UE) nº 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 203 du 11.7.2014, p. 23).

    Aux fins du présent accord, les dispositions applicables du présent règlement sont énumérées ci-après et modifiées comme suit:

    (i)Seules les dispositions suivantes du règlement s'appliquent:

    Articles 3 à 5, 7 à 10, 12 à 14, 16, 29, 32 à 34, 36 et 37, et annexes I à VIII, tableau 2 de l’annexe XVI.

    (ii)Aux fins du présent paragraphe, les articles 3 à 5, 7 à 10, 12 à 14, 16, 29, 32 à 34, 36 et 37, et les annexes I à VIII, ainsi que le tableau 2 de l’annexe XVI, ne s’appliquent aux États de l’AELE que dans la mesure où ils concernent la mise en œuvre du règlement (UE) 2018/842.

    (b)En vertu de l’article 79, paragraphe 3, de l’accord EEE, la septième partie (Dispositions institutionnelles) de l’accord s’applique au présent paragraphe.

    (c)Le protocole 1 de l’accord EEE (Adaptations horizontales) s’applique mutatis mutandis au présent paragraphe.

    (d)Les références à la législation, aux actes, aux règles, aux politiques et aux mesures de l’Union figurant dans les actes et dispositions qui sont visés ou énoncés dans le présent paragraphe s’appliquent dans la mesure où la législation, les actes, les règles, les politiques et les mesures applicables sont intégrés dans le présent accord, et compte tenu de la forme de leur intégration.

    (e)L’Islande et la Norvège participent pleinement aux travaux du comité des changements climatique conformément aux actes et dispositions visés ou énoncés dans le présent paragraphe, mais ne disposent pas du droit de vote.

    (f) Lorsque la Commission consulte des experts désignés par les États membres conformément aux actes et dispositions visés ou énoncés dans le présent paragraphe, elle consulte les experts désignés par les États de l’AELE sur la même base.

    (g)L’Agence européenne pour l'environnement assiste l’Autorité de surveillance AELE dans ses travaux conformément aux règlements (UE) 2018/841 et (UE) 2018/842.

    (h)Le présent paragraphe ne s'applique pas au Liechtenstein.

    Article 2

    La présente décision entre en vigueur le […], pour autant que toutes les notifications prévues par l’article 103, paragraphe 1, de l’accord EEE aient été faites 8*.

    Article 3

    La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.

    Fait à Bruxelles, le […].

       Par le Comité mixte de l'EEE

       Le président

       […]

       Les secrétaires

       du Comité mixte de l'EEE

       […]

    Déclaration de l’Islande et de la Norvège

    concernant les plans nationaux liés à la décision du Comité mixte de l'EEE n° [la présente décision]

    L’Islande et la Norvège élaboreront, sur une base volontaire, des plans nationaux décrivant comment ils entendent respecter les engagements qu’ils ont pris en intégrant les actes ci-après dans le protocole 31 de l’accord EEE:

    -règlement (UE) 2018/841 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la prise en compte des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre résultant de l'utilisation des terres, du changement d'affectation des terres et de la foresterie dans le cadre d'action en matière de climat et d'énergie à l'horizon 2030, et modifiant le règlement (UE) n° 525/2013 et la décision (UE) n° 529/2013 (le règlement UTCATF), et

    -règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 contribuant à l'action pour le climat afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l'accord de Paris et modifiant le règlement (UE) n° 525/2013 (le règlement sur la répartition de l'effort ou RRE).

    L’Islande et la Norvège élaboreront leurs plans nationaux respectifs et les mettront à la disposition des États membres de l’UE, de la Commission européenne, de l’Autorité de surveillance AELE et du public au plus tard le 31 décembre 2019.

    Les plans comprendront les principaux éléments suivants:

    · une synthèse du plan;

    ·un aperçu des politiques nationales actuelles en matière de climat;

    ·une description de l’objectif national de répartition de l'effort et de l’engagement dans le secteur UTCATF;

    ·une description des principales politiques et mesures actuelles et planifiées en vue d’atteindre l’objectif de répartition de l'effort et de respecter l’engagement dans le secteur UTCATF;

    ·une description des émissions et absorptions de gaz à effet de serre nationales actuelles ainsi que des projections concernant l’objectif de répartition de l'effort et l’engagement dans le secteur UTCATF fondées sur les politiques et mesures existantes;

    ·une évaluation des incidences des politiques et des mesures nationales prévues pour atteindre l’objectif de répartition de l'effort et respecter l’engagement dans le secteur UTCATF, comprenant une comparaison avec les projections fondées sur les politiques et mesures existantes et une description des interactions entre les politiques et les mesures existantes et planifiées.

    (1)    JO L 156 du 19.6.2018, p. 1.
    (2)    JO L 156 du 19.6.2018, p. 26.
    (3)    JO L 328 du 21.12.2018, p. 1.
    (4)    JO L 165 du 18.6.2013, p. 13.
    (5)    JO L 203 du 11.7.2014, p. 23.
    (6)    JO L 207 du 4.8.2015, p. 1.
    (7)    JO L 309 du 8.11.2012, p. 38.
    (8) *    [Pas de procédures constitutionnelles signalées.] [Procédures constitutionnelles signalées.]
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