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Document 52019PC0424

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Comité des règles d’origine institué par l’Accord sur les règles d’origine (OMC-GATT de 1994), annexé à l’acte final signé à Marrakech le 15 avril 1994

COM/2019/424 final

Bruxelles, le 20.9.2019

COM(2019) 424 final

ANNEXE

de la

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Comité des règles d’origine institué par l’Accord sur les règles d’origine (OMC-GATT de 1994), annexé à l’acte final signé à Marrakech le 15 avril 1994.


Renforcement de la transparence en ce qui concerne les règles d'origine non préférentielle

_______________

Les Membres de l'Organisation mondiale du commerce,

Désireux de faire en sorte que les règles d'origine ne créent pas en elles-mêmes d'effets de restriction, de distorsion ou de désorganisation du commerce international;

Désireux de faire en sorte que les règles d'origine soient élaborées et appliquées d'une manière impartiale, transparente, prévisible, cohérente et neutre;

Reconnaissant que des règles d'origine claires et prévisibles et leur application facilitent les courants d'échanges internationaux;

Reconnaissant qu'il est souhaitable d'assurer la transparence des lois, réglementations et pratiques en matière de règles d'origine;

Désireux de compléter les obligations de notification énoncées à l'article 5 de l'Accord sur les règles d'origine;

Affirmant que l'amélioration de la transparence des lois, réglementations et pratiques en matière de règles d'origine contribue à réduire les coûts de mise en conformité des opérateurs économiques souhaitant intégrer des chaînes de valeur mondiales, notamment les micro, petites et moyennes entreprises;

Décident, en ce qui concerne les règles d'origine, ce qui suit:

1.Qu'il est souhaitable de maintenir et de promouvoir un haut niveau de transparence et une compréhension mutuelle en ce qui concerne les règles d'origine existantes et les prescriptions connexes en matière de documents requis suivies par des Membres de l'OMC. Les règles d'origine s'entendent des règles relevant du champ d'application de l'article premier de l'Accord sur les règles d'origine.

2.Afin d'améliorer la transparence et de favoriser une meilleure compréhension des règles d'origine, les Membres notifieront au Secrétariat de l'OMC, conformément à l'annexe 1 de la présente décision, les règles d'origine qu'ils utilisent dans l'application du traitement de la nation la plus favorisée au titre des articles Ier, II, III, XI et XIII du GATT de 1994.

3.Les Membres sont encouragés à compléter le modèle de notification figurant à l'annexe 1 lorsqu'ils notifient au Secrétariat de l'OMC toute autre règle d'origine qu'ils utilisent pour l'application d'autres instruments non préférentiels de politique commerciale, ainsi qu'il est prévu à l'article 1:2 de l'Accord sur les règles d'origine.

4.En outre, les Membres décriront, conformément à l'annexe 2, leurs pratiques en ce qui concerne les certificats d'origine et les autres documents justificatifs obligatoires attestant de l'origine à des fins non préférentielles, qui ont été notifiées conformément à l'annexe 1 1 . Les Membres qui déclarent qu'ils n'appliquent pas de règles d'origine conformément à l'annexe 1 compléteront néanmoins l'annexe 2.

5.Les notifications faites conformément aux paragraphes 2 et 4 de la présente décision seront présentées au plus tard un an après l'adoption de la présente décision.

6.Les renseignements notifiés conformément à la présente décision seront mis à la disposition du public par le Secrétariat de l'OMC.

7.Chaque Membre établira ou maintiendra, dans la limite de ses ressources disponibles, un ou plusieurs points d'information pour répondre aux demandes de renseignements raisonnables émanant des gouvernements, des commerçants et d'autres parties intéressées sur des sujets relatifs aux règles d'origine et aux prescriptions en matière de documents requis et également pour fournir les formulaires et les documents requis 2 . Les Membres communiqueront au Secrétariat de l'OMC les coordonnées de leurs points d'information respectifs conformément à l'annexe 1. Les pays les moins avancés Membres auront deux ans pour communiquer ces renseignements au Secrétariat de l'OMC.

8.Les Membres s'efforceront de fournir des références juridiques, des sites Web, des documents explicatifs ou tout autre document dans une langue officielle de l'OMC.

9.Les Membres qui apporteront des modifications de fond à leurs règles d'origine et aux prescriptions connexes en matière de documents requis qui ont été notifiées conformément à la présente décision, notifieront ces modifications au Secrétariat de l'OMC dans les moindres délais, conformément à la présente décision.

10.Le Comité des règles d'origine examinera les règles d'origine existantes et les prescriptions connexes en matière de documents requis sur la base des renseignements notifiés conformément à la présente décision, en vue d'identifier les pratiques de facilitation des échanges et d'en promouvoir la diffusion internationale.

11.Une assistance devrait être fournie sur demande par le Secrétariat de l'OMC pour aider les pays en développement et les pays les moins avancés Membres à mettre en œuvre les dispositions de la présente décision.

12.Rien dans la présente décision ne sera interprété comme affectant les droits et les obligations des Membres, énoncés à l'article 5 de l'Accord sur les règles d'origine, ou à l'article premier de l'Accord sur la facilitation des échanges.

13.La présente décision, en particulier les paragraphes 2 et 3, sera réexaminée trois ans après son adoption, et par la suite en fonction des besoins, en vue d'améliorer encore la transparence concernant les règles d'origine non préférentielles selon qu'il sera approprié.

ANNEXE 1

MODÈLE POUR LA NOTIFICATION DES RÈGLES D'ORIGINE NON PRÉFÉRENTIELLES

L'annexe 1 pourra être reproduite autant de fois que le Membre le jugera nécessaire

I.    RENSEIGNEMENTS DE BASE

1)

Membre notifiant

2)

Point d'information

(Si possible, fournir les renseignements suivants: nom, tél., adresse électronique, site Web)

3)

Des règles d'origine non préférentielles sont-elles en vigueur?

Oui

Non*

* Si la réponse est «Non», il n'est pas nécessaire de répondre aux questions suivantes de la présente annexe

4)

Veuillez indiquer quels instruments de politique commerciale utilisent ces règles d'origine non préférentielles (voir l'article 1:2 de l'Accord sur les règles d'origine)

5)

Date d'entrée en vigueur ou de toute modification de fond de ces règles:

6)

Date d’expiration, le cas échéant:

7)

Autorités gouvernementales ou non gouvernementales chargées de l’administration:

8)

Lien internet vers la législation et tout autre document explicatif, le cas échéant:

9)

Observations éventuelles

II.    APPLICATION DES RÈGLES D'ORIGINE NON PRÉFÉRENTIELLES

10)

Des règles d'origine non préférentielles s'appliquent-elles aux importations?

Oui

Non

11)

Des règles d'origine non préférentielles s'appliquent-elles aux exportations?

Oui

Non

12)

Existe-t-il une règle de minimis pour l'application des règles d'origine non préférentielles?

Oui

Non

Si oui, veuillez préciser le seuil de minimis et fournir les références juridiques pertinentes applicables aux questions 10 à 12.

III.    CRITÈRES POUR DÉTERMINER LA TRANSFORMATION SUBSTANTIELLE À DES FINS D'ÉVALUATION DE L'ORIGINE DE LA MARCHANDISE

13)

Critères généraux, s'ils s'appliquent à tous les produits:

14)

Règles d'origine par produit, le cas échéant:

15)

Définition des produits non originaires et des produits originaires, le cas échéant:

16)

Liste des opérations minimales ne conférant pas l'origine, le cas échéant:

17)

Règles résiduelles, le cas échéant:

18)

Tout autre renseignement jugé nécessaire par le Membre (indiquer un lien Internet s'il y a lieu)

IV.    DÉCISIONS ANTICIPÉES

Des décisions anticipées sur l'origine d'une marchandise sont-elles rendues? 3

Oui

Non

Autorité chargée de rendre les décisions anticipées (sur l'origine)

Instructions concernant l'application d'une décision anticipée

Lien Internet vers la législation et toute autre référence juridique pertinente:



ANNEXE 2

MODÈLE POUR LA NOTIFICATION DES PRESCRIPTIONS EN MATIÈRE DE DOCUMENTS REQUIS RELATIVES AUX

RÈGLES D'ORIGINE NON PRÉFÉRENTIELLES

1)

Prescriptions obligatoires relatives au certificat et/ou toute autre preuve documentaire obligatoire de l'origine des importations?

Oui

Non**

2)

Prescriptions obligatoires relatives au certificat et/ou toute autre preuve documentaire obligatoire de l'origine des exportations?

Oui

Non**

3)

Existe-t-il un format et/ou un contenu normalisé ou prescrit pour le certificat et/ou pour toute autre preuve documentaire obligatoire de l'origine?

Si oui, veuillez joindre une copie ou fournir des précisions pertinentes dans l'appendice de la présente annexe.

 Oui        Non

** Si la réponse aux questions 1 et 2 est "Non", il n'est pas nécessaire de répondre aux questions suivantes de la présente annexe

4)

Si un certificat est requis uniquement dans des circonstances spécifiques, veuillez décrire les cas pour lesquels celui-ci (ou toute autre preuve documentaire obligatoire de l'origine) est demandé ainsi que le format correspondant (formulaire prescrit ou autre).

5)

Si des prescriptions obligatoires relatives au certificat et/ou à toute autre preuve documentaire obligatoire de l'origine sont limitées à certains produits, veuillez préciser quels sont les chapitres du SH concernés ainsi que le format correspondant (formulaire prescrit ou autre).

6)

Dérogations aux prescriptions obligatoires relatives à la présentation d'un certificat et/ou de toute autre preuve documentaire obligatoire de l'origine (par exemple envois de faible valeur, envois postaux, …).

7)

Autorités gouvernementales ou non gouvernementales désignées pour la délivrance du certificat et/ou de toute autre preuve documentaire obligatoire de l'origine, le cas échéant.

8)

Veuillez fournir les références juridiques pertinentes applicables aux questions 1 à 7.

ANNEXE 2 – APPENDICE

Veuillez joindre le formulaire prescrit et/ou le lien Internet vers le formulaire de certificat d'origine prescrit (ou toute autre preuve documentaire obligatoire de l'origine), le cas échéant.

__________

(1)

Cela est sans préjudice d'autres preuves de l'origine qui pourront être exigées par les autorités compétentes à des fins de contrôle.

(2)

Il est entendu que ce point d'information peut être le même que celui établi ou maintenu conformément à l'article 1:3 (Points d'information) de l'Accord sur la facilitation des échanges (AFE) et que les Membres n'ont pas l'obligation de fournir davantage de renseignements ou de fournir d'autres formulaires et documents que ceux visés par l'AFE.

(3)

Comme le prévoient l'article 2 h) de l'Accord sur les règles d'origine et l'article 3 de l'Accord sur la facilitation des échanges.

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Bruxelles, le 20.9.2019

COM(2019) 424 final

2019/0200(NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Comité des règles d’origine institué par l’Accord sur les règles d’origine (OMC-GATT de 1994), annexé à l’acte final signé à Marrakech le 15 avril 1994


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.Objet de la proposition

La présente proposition concerne la décision établissant la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du Comité des règles d’origine institué par l’Accord sur les règles d’origine (OMC-GATT de 1994) annexé à l’acte final signé à Marrakech le 15 avril 1994, quant à l’adoption envisagée d’une communication sur l’amélioration de la transparence dans le domaine des règles d’origine non préférentielles.

2.Contexte de la proposition

2.1.Accord sur les règles d’origine

L’Accord sur les règles d’origine (OMC-GATT de 1994) annexé à l’acte final signé à Marrakech le 15 avril 1994 (l’«accord») vise à faire en sorte que les règles d’origine non préférentielles ne créent pas en elles-mêmes des obstacles inutiles au commerce et vise à harmoniser les règles d’origine au niveau international, autres que celles ayant trait à l’octroi de préférences tarifaires. Tant que le programme d’harmonisation n’est pas achevé, les parties contractantes doivent veiller à ce que leurs règles d’origine soient transparentes; à ce qu’elles ne créent pas d’effets de restriction, de distorsion ou de désorganisation du commerce international; à ce qu’elles soient appliquées d’une manière cohérente, uniforme, impartiale et raisonnable, et à ce qu’elles soient fondées sur un critère positif. L’accord est entré en vigueur le 1er janvier 1995.

L’Union européenne est partie à cet accord 1 . Tous les États membres sont aussi parties à l’accord.

2.2.Comité des règles d’origine

Le Comité des règles d’origine a été établi dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et il est ouvert aux membres de l’OMC. Il doit se réunir au moins une fois par an et examiner la mise en œuvre et le fonctionnement de l’Accord sur les règles d’origine. Les travaux du comité étaient essentiellement axés sur l’harmonisation des règles d’origine non préférentielles. Les négociations n’ont pas abouti et les membres de l’OMC appliquent actuellement des règles d’origine nationales à des fins non préférentielles. Plus récemment, des travaux sur les règles d’origine préférentielles ont été lancés, en particulier sur les règles utilisées dans le cadre de préférences commerciales pour les pays les moins avancés. Au sein du Comité, les décisions sont généralement prises par consensus.

2.3.Acte envisagé par le Comité des règles d’origine

Le [date], lors de sa réunion annuelle, le Comité des règles d’origine doit adopter une communication 2 concernant l’«amélioration de la transparence dans le domaine des règles d’origine non préférentielles» (l’«acte envisagé»).

L’acte envisagé a pour objectif d’améliorer la transparence des lois, réglementations et pratiques en matière de règles d’origine non préférentielles et de compléter les obligations de notification énoncées à l’article 5 de l’Accord sur les règles d’origine.

Ni l’Accord instituant l’Organisation mondiale du commerce ni l’Accord sur les règles d’origine ne portent sur le statut juridique des actes adoptés par les comités de l’OMC. Le caractère contraignant de l’acte envisagé doit être déterminé à la lumière du texte dudit acte. Compte tenu du libellé de la communication sur l’amélioration de la transparence dans le domaine des règles d’origine non préférentielles, l’acte envisagé deviendra contraignant pour les parties.

3.Position à prendre au nom de l’Union

Les règles d’origine non préférentielles sont les règles qui s’appliquent en l’absence de préférence commerciale, c’est-à-dire lorsque les échanges ont lieu sur la base de la nation la plus favorisée. En outre, il peut être nécessaire, pour certaines mesures de politique commerciale telles que les contingents, les mesures antidumping ou le marquage de l’origine, de déterminer l’origine sur la base de l’application de règles d’origine non préférentielles.

Conformément à l’article 5 de l’Accord sur les règles d’origine, chaque membre de l’OMC était tenu de communiquer au Secrétariat de l’OMC, dans un certain délai après la date à laquelle l’Accord sur l’OMC entrait en vigueur pour lui, ses règles d’origine et ses décisions judiciaires et administratives d’application générale concernant les règles d’origine non préférentielles applicables à cette date. L’Union européenne a communiqué les informations demandées au Secrétariat de l’OMC.

Dans l’Accord sur les règles d’origine, les membres de l’OMC ont convenu de négocier des règles d’origine non préférentielles harmonisées. Cependant, ces négociations n’ont pas abouti et les membres de l’OMC appliquent actuellement des règles d’origine nationales à des fins non préférentielles. Par conséquent, des règles d’origine non préférentielles différentes s’appliquent à l’importation et/ou à l’exportation, selon les membres concernés de l’OMC. En outre, tous les membres de l’OMC n’appliquent pas de législation spécifique relative aux règles d’origine non préférentielles. Au sein de l’Union, ces règles sont prévues par les articles 59 à 61 du règlement (UE) nº 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union 3 .

Pour éviter la création d'obstacles inutiles au commerce en raison de l’application de règles d’origine non préférentielles multiples et diverses, un petit groupe de travail composé de délégués du Comité des règles d’origine a été créé pour étudier comment améliorer la transparence en ce qui concerne les règles d’origine non préférentielles. L’Union européenne a participé à ce petit groupe de travail et a contribué de manière constructive à l’acte envisagé. Les discussions se sont poursuivies lors des réunions du Comité des règles d’origine en mars et mai 2019. La coordination avec les États membres a été assurée par l’intermédiaire des délégations des États membres au sein de l’OMC et par celui de la section de l’origine du groupe d’experts des douanes.

Étant donné que des règles d’origine claires et prévisibles facilitent les courants d’échanges internationaux, l’acte envisagé vise à améliorer la transparence des lois, réglementations et pratiques en matière de règles d’origine non préférentielles et à compléter les obligations de notification énoncées à l’article 5 de l’Accord sur les règles d’origine.

L’acte envisagé prévoit la notification obligatoire des règles d’origine non préférentielles de chacun des membres de l’OMC qui sont utilisées aux fins de l’application du traitement de la nation la plus favorisée au titre des articles premier, II, III, XI et XIII du GATT de 1994. Il prévoit aussi une notification volontaire des règles d’origine non préférentielles utilisées pour toutes les autres fins visées par l’article 1, paragraphe 2, de l’Accord sur les règles d’origine (droits antidumping et droits compensateurs au titre de l’article VI du GATT de 1994, mesures de sauvegarde au titre de l’article XIX du GATT de 1994, réglementation relative au marquage de l’origine au titre de l’article IX du GATT de 1994, restrictions quantitatives ou contingents tarifaires, règles d’origine utilisées pour les marchés publics et les statistiques commerciales). En outre, l’acte envisagé contient l’obligation, pour les membres de l’OMC, de communiquer d’éventuels certificats d’origine non préférentielle, qui sont obligatoires lors des opérations d’importation ou d’exportation. Les notifications doivent être réalisées à l’aide des modèles annexés à l’acte envisagé.

L’acte envisagé crée des obligations de notification en plus de celles mentionnées à l’article 5 de l’Accord sur les règles d’origine.

En conséquence, une position doit être prise, au nom de l’Union, au sein du Comité des règles d’origine.

4.Base juridique

4.1.Base juridique procédurale

4.1.1.Principes

L’article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) prévoit des décisions établissant «les positions à prendre au nom de l’Union dans une instance créée par un accord, lorsque cette instance est appelée à adopter des actes ayant des effets juridiques, à l’exception des actes complétant ou modifiant le cadre institutionnel de l’accord».

La notion d’«actes ayant des effets juridiques» englobe les actes ayant des effets juridiques en vertu des règles de droit international régissant l’instance en question. Elle englobe également des instruments auxquels le droit international ne confère aucun effet contraignant, mais qui ont «vocation à influencer de manière déterminante le contenu de la réglementation adoptée par le législateur de l’Union» 4 .

4.1.2.Application en l’espèce

Le Comité des règles d’origine est une instance créée par un accord, en l’occurrence par l’Accord sur les règles d’origine (OMC-GATT de 1994).

L’acte que le Comité des règles d’origine est appelé à adopter est un acte ayant des effets juridiques. Ni l’Accord instituant l’Organisation mondiale du commerce ni l’Accord sur les règles d’origine ne portent sur le statut juridique des actes adoptés par le Comité des règles d’origine. Le caractère contraignant de l’acte envisagé doit donc être déterminé à la lumière du texte dudit acte. Compte tenu du libellé de la communication sur l’amélioration de la transparence dans le domaine des règles d’origine non préférentielles, l’acte envisagé doit être considéré comme ayant des effets juridiques.

L’acte envisagé ne complète ni ne modifie le cadre institutionnel de l’accord.

En conséquence, la base juridique procédurale pour la décision proposée est l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.

4.2.Base juridique matérielle

4.2.1.Principes

La base juridique matérielle d’une décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE dépend avant tout de l’objectif et du contenu de l’acte envisagé pour lequel une position est prise au nom de l’Union. Si l’acte envisagé poursuit deux fins ou a deux composantes et si l’une de ces fins ou de ces composantes est identifiable comme principale, tandis que l’autre n’est qu’accessoire, la décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE doit être fondée sur une seule base juridique matérielle, à savoir celle exigée par la fin ou la composante principale ou prédominante.

4.2.2.Application en l’espèce

L’objectif et le contenu de l’acte envisagé portent principalement sur la politique commerciale commune.

En conséquence, la base juridique matérielle de la décision proposée est l’article 207 du TFUE.

4.3.Conclusion

La base juridique de la décision proposée devrait être l’article 207 du TFUE, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.

5.Publication de l’acte envisagé

Sans objet.

2019/0200 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Comité des règles d’origine institué par l’Accord sur les règles d’origine (OMC-GATT de 1994), annexé à l’acte final signé à Marrakech le 15 avril 1994

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 3, et son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec son article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)L’Accord sur les règles d’origine (OMC-GATT de 1994) annexé à l’acte final signé à Marrakech le 15 avril 1994 (l’«accord») a été conclu au nom de l’Union par la décision 94/800/CE du Conseil 5 et est entré en vigueur le 1er janvier 1995.

(2)L’article 4 de l’accord institue le Comité des règles d’origine.

(3)Le Comité des règles d’origine, au cours de sa  session/réunion du [date], doit adopter une communication intitulée «amélioration de la transparence dans le domaine des règles d’origine non préférentielles».

(4)Il y a lieu d’établir la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du Comité des règles d’origine, dès lors que cette communication sera contraignante pour l’Union.

(5)La proposition de position à prendre au nom de l’Union vise à améliorer la transparence des lois, réglementations et pratiques en matière de règles d’origine non préférentielles, au moyen de dispositions sur la notification obligatoire ou volontaire par les membres de l’OMC de leurs règles d’origine non préférentielles, à l’aide de modèles normalisés. Par conséquent, des règles d’origine plus claires et plus prévisibles seront appliquées et les courants d’échanges internationaux seront facilités.

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre, au nom de l’Union, lors de la session/réunion du Comité des règles d’origine est fondée sur le projet d’acte du Comité des règles d’origine joint à la présente décision.

Les représentants de l’Union peuvent, à la lumière de l’évolution de la situation lors des prochaines sessions du Comité des règles d’origine, convenir de modifications rédactionnelles mineures au projet d’acte, en concertation avec les États membres, ou lors de réunions de coordination sur place, sans autre décision du Conseil.

Article 2

La Commission est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

(1)    Décision 94/800/CE du Conseil du 22 décembre 1994 relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994) (JO L 336 du 23.12.1994, p. 1).
(2)    Communication présentée par l’Australie; le Brésil; le Canada; Hong Kong; le Japon; la République de Corée; la Nouvelle-Zélande; la Norvège; les Philippines; la Fédération de Russie; Singapour; la Suisse; le territoire douanier distinct de Taïwan, Penghu, Kinmen et Matsu; et les États-Unis.
(3)    JO L 269 du 10.10.2013, p. 1.
(4)    Arrêt de la Cour de justice du 7 octobre 2014, Allemagne/Conseil, C-399/12, EU:C:2014:2258, points 61 à 64.
(5)    Décision 94/800/CE du Conseil du 22 décembre 1994 relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994) (JO L 336 du 23.12.1994, p. 1).
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