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Document 52019PC0341

    Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la position à prendre, au nom de l'Union européenne, au sein du comité APE institué par l'accord de partenariat économique d'étape entre le Ghana, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, concernant l'adoption du protocole nº 1 concernant la définition de la notion de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative

    COM/2019/341 final

    Bruxelles, le 22.7.2019

    COM(2019) 341 final

    2019/0156(NLE)

    Proposition de

    DÉCISION DU CONSEIL

    relative à la position à prendre, au nom de l'Union européenne, au sein du comité APE institué par l'accord de partenariat économique d'étape entre le Ghana, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, concernant l'adoption du protocole nº 1 concernant la définition de la notion de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative


    EXPOSÉ DES MOTIFS

    1.Objet de la proposition

    La présente proposition concerne la décision établissant la position à prendre au nom de l'Union européenne au sein du comité APE institué par l'accord de partenariat économique d'étape entre le Ghana, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, concernant l'adoption envisagée du protocole nº 1 à l'accord concernant la définition de la notion de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative.

    2.Contexte de la proposition

    2.1.L'accord de partenariat économique d'étape entre le Ghana, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part.

    L'accord de partenariat économique d'étape entre le Ghana, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part (l’«accord») a été signé par l’Union européenne (l’«UE») le 28 juillet 2016 1 et est appliqué à titre provisoire depuis le 15 décembre 2016.

    L'accord vise a) à permettre à la partie ghanéenne de bénéficier de l'accès au marché amélioré offert par l’UE; b) à promouvoir le développement économique durable du Ghana et à renforcer son intégration progressive dans l'économie mondiale; c) à établir entre l’Union européenne et le Ghana une zone de libre-échange fondée sur l'intérêt commun, par une libéralisation progressive des échanges dans le respect des règles de l'Organisation mondiale du commerce applicables et selon le principe de l'asymétrie, compte tenu des besoins spécifiques et contraintes de capacité du Ghana en ce qui concerne le niveau et le calendrier des engagements pris; d) à fixer les modalités appropriées de règlement des différends et e) à établir les dispositions institutionnelles appropriées.

    2.2.Le comité APE

    Le comité APE est une instance créée conformément à l’article 73 de l’accord. Il est composé de représentants de l’UE et du Ghana (les parties) et est coprésidé par un représentant de l’UE et un représentant du Ghana. Le comité APE adopte son règlement de procédure.

    Le comité APE traite toutes les questions nécessaires à la mise en œuvre de l’accord, y compris la coopération au développement. Dans l'exercice de ses fonctions, le comité APE peut a) mettre en place et superviser des comités ou organes spéciaux nécessaires à la mise en œuvre de l’accord; b) se réunir à tout moment convenu par les parties; c) examiner toutes les questions relevant de l’accord et prendre les initiatives appropriées dans l'exercice de ses fonctions; d) prendre des décisions ou formuler des recommandations dans les cas prévus par l’accord; et e) adopter des modifications apportées à l’accord.

    Le comité APE peut réviser, si nécessaire, l’accord ainsi que sa mise en œuvre, son fonctionnement et son application, et présenter aux parties des suggestions appropriées en vue de sa modification.

    2.3.L’acte envisagé par le comité APE

    Lors de sa prochaine réunion, qui se tiendra en 2019, le comité APE doit adopter une décision relative à la modification de certaines dispositions du protocole nº 1 à l'accord concernant la définition de la notion de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative, comme convenu entre les parties, au niveau technique, en mars 2019 (l’«acte envisagé»).

    L’acte envisagé a pour objectif d’établir un régime commun et réciproque régissant les règles d'origine.

    L'accord est entré en vigueur sans régime commun et réciproque régissant les règles d’origine. L’article 14 de l’accord impose aux parties d’établir un tel régime qui sera «fondé sur les règles d'origine issues de l'accord de Cotonou et prévoira leur simplification en tenant compte des objectifs de développement du Ghana». Ce nouveau régime sera intégré à l’accord par décision du comité APE. En l’absence d’un tel régime, les dispositions relatives aux règles d’origine figurant à l’annexe II du règlement (UE) 2016/1076 2 (le «règlement sur l’accès au marché») sont applicables aux exportations en provenance du Ghana vers l’Union européenne.

    3.Position à prendre au nom de l’Union

    En mars 2019, les parties se sont accordées, au niveau technique, sur le texte d’un protocole nº 1 à l'accord concernant la définition de la notion de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative. Le protocole nº 1 établi s’appuie sur le protocole nº 1 de l’accord de partenariat économique entre les États de l’Afrique de l’Ouest, la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), d’une part, et l’Union européenne et ses États membres, d’autre part 3 , conclu mais pas encore entré en vigueur, qui est fondé sur l’accord de Cotonou. Le protocole nº 1 convenu intègre un certain nombre de modifications afin de tenir compte des dernières évolutions en matière de règles d’origine, y compris celles figurant dans les protocoles les plus récemment conclus sur les règles d’origine dans le cadre des APE avec le groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP).

    Les principales modifications substantielles introduites sont les suivantes:

    ·Remplacement de l’article 15 «Transport direct» par un article intitulé «Non-modification», de manière à ce que les opérateurs économiques disposent d'une plus grande souplesse quant aux preuves à fournir aux autorités douanières du pays d'importation lorsque le transbordement ou l’entrepôt douanier de marchandises originaires a lieu dans un pays tiers;

    ·Introduction d’une plus grande souplesse afin de permettre aux opérateurs économiques de se conformer aux preuves de l’origine en permettant aux exportateurs enregistrés d’établir des déclarations d’origine sur les documents commerciaux («auto-déclaration») (article 17 et «nouvel» article 21). Le Ghana bénéficiera d’une période de transition de 3 ans pour mettre en œuvre l’autocertification.

    ·Suppression de dispositions obsolètes:

    ·article 3, paragraphe 2, point d), et article 3, paragraphe 3, concernant les conditions à satisfaire par l’équipage pour la définition des expressions «leurs navires» et «leurs navires-usines»;

    ·article 7, paragraphe 4, articles 21 et 40, article 41, paragraphe 5, et annexe IX du protocole;

    ·autorisation du cumul régional de l’origine avec d’autres pays d’Afrique de l’Ouest bénéficiant d'un accès en franchise douanière et hors quota à l’UE;

    ·dérogation concernant les conserves de thon et les longes de thon octroyée pour 1 an (article 41, paragraphe 9);

    ·Mises à jour de l’annexe II: introduction d’alcaloïdes d’origine non végétale de la sous-position 2939.80 du SH; règles plus souples pour les cigarettes contenant du tabac du nº 2402 du SH et pour le tabac à fumer de l’ex 2403; mise à jour de la description de l’ex 3002 du SH.

    Le protocole nº 1 sur les règles d’origine proposé prévoit une simplification accrue et une plus grande souplesse des règles d’origine et favorise également le développement économique durable de la partie ghanéenne ainsi que l’intégration régionale grâce à des règles de cumul favorables.

    L’acte envisagé permettrait le remplacement des règles d’origine actuelles applicables aux exportations du Ghana vers l’Union européenne, telles que définies dans le règlement sur l’accès au marché, par un régime plus favorable et réciproque.

    La décision proposée satisfait aux obligations de l’UE en vertu des dispositions de l’accord.

    4.Base juridique

    4.1.Base juridique procédurale

    4.1.1.Principes

    L’article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) prévoit des décisions établissant «les positions à prendre au nom de l’Union dans une instance créée par un accord, lorsque cette instance est appelée à adopter des actes ayant des effets juridiques, à l’exception des actes complétant ou modifiant le cadre institutionnel de l’accord».

    La notion d’«actes ayant des effets juridiques» englobe les actes qui ont des effets juridiques en vertu des règles de droit international régissant l’instance en question. Elle englobe également des instruments auxquels le droit international ne confère aucun effet contraignant, mais qui ont «vocation à influencer de manière déterminante le contenu de la réglementation adoptée par le législateur de l’Union». 4

    4.1.2.Application en l’espèce

    L’acte que le comité APE est appelé à adopter est un acte ayant des effets juridiques. L’acte envisagé sera contraignant en vertu du droit international, conformément à l’article 14 de l’accord.

    L’acte envisagé ne complète ni ne modifie le cadre institutionnel de l’accord.

    En conséquence, la base juridique procédurale pour la décision proposée est l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.

    4.2.Base juridique matérielle

    4.2.1.Principes

    La base juridique matérielle pour une décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE dépend avant tout de l’objectif et du contenu de l’acte envisagé pour lequel une position est prise au nom de l’Union. Si l’acte envisagé poursuit deux fins ou a deux composantes et si l’une de ces fins ou de ces composantes est identifiable comme principale, tandis que l’autre n’est qu’accessoire, la décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE doit être fondée sur une seule base juridique matérielle, à savoir celle exigée par la fin ou la composante principale ou prédominante.

    4.2.2.Application en l’espèce

    L’objectif et le contenu de l’acte envisagé portent principalement sur la politique commerciale commune.

    En conséquence, la base juridique matérielle pour la décision proposée est l’article 207 du TFUE.

    4.3.Conclusion

    La base juridique de la décision proposée devrait être l’article 207 du TFUE, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.

    5.Publication de l’acte envisagé

    Étant donné que l’acte du comité APE adoptera un protocole nº 1 concernant la définition de la notion de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative à l'accord de partenariat économique d'étape entre le Ghana, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, il y a lieu de le publier au Journal officiel de l’Union européenne, une fois qu'il sera adopté.

    2019/0156 (NLE)

    Proposition de

    DÉCISION DU CONSEIL

    relative à la position à prendre, au nom de l'Union européenne, au sein du comité APE institué par l'accord de partenariat économique d'étape entre le Ghana, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, concernant l'adoption du protocole nº 1 concernant la définition de la notion de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphes 3 et 4, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    considérant ce qui suit:

    (1)L'accord de partenariat économique d'étape entre le Ghana, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part (l’«accord») a été signé au nom de l’Union le 28 juillet 2016 par la décision (UE) 2016/1850 du Conseil 5 et est appliqué à titre provisoire depuis le 15 décembre 2016.

    (2)En vertu de l’article 14 de l’accord, les parties établiront un régime commun et réciproque régissant les règles d’origine. Ce nouveau régime fera partie intégrante de l’accord par décision du comité APE.

    (3)Lors de sa réunion annuelle en 2019, le comité APE doit adopter une décision relative au protocole nº 1 concernant la définition de la notion de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative.

    (4)Il y a lieu d'établir la position à prendre, au nom de l’Union, lors de la prochaine réunion du comité APE, dès lors que cette décision sera contraignante pour l’Union.

    (5)Le protocole convenu tient compte des évolutions les plus récentes, afin de fournir des règles d’origine plus souples et simplifiées, en vue de faciliter les échanges pour les opérateurs économiques et d’optimiser l’utilisation du traitement préférentiel prévu par l’accord,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    La position à prendre, au nom de l'Union européenne, lors de la réunion annuelle de 2019 du comité APE institué par l'accord de partenariat économique d'étape entre le Ghana, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, en ce qui concerne l'adoption d’une décision du comité EPA relative au protocole nº 1 concernant la définition de la notion de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative, est fondée sur le projet de décision du comité EPA annexé à la présente décision.

    Article 2

    La Commission est destinataire de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le

       Par le Conseil

       Le président

    (1)    Décision (UE) 2016/1850 du Conseil du 21 novembre 2008 relative à la signature et à l'application provisoire de l'accord de partenariat économique d'étape entre le Ghana, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part (JO L 287 du 21.10.2016, p. 1).
    (2)    Règlement (UE) 2016/1076 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 appliquant aux produits originaires de certains États appartenant au groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) les régimes prévus dans les accords établissant ou conduisant à établir des accords de partenariats économiques (JO L 185 du 8.7.2016, p. 1).
    (3)    ST 13370 2014 ADD 1 du 3 décembre 2014
    (4)    Arrêt de la Cour de justice du 7 octobre 2014, C-399/12, Allemagne/Conseil, points 61 à 64.
    (5)    Décision (UE) 2016/1850 du Conseil du 21 novembre 2008 relative à la signature et à l'application provisoire de l'accord de partenariat économique d'étape entre le Ghana, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part (JO L 287 du 21.10.2016, p. 1).
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    Bruxelles, le 22.7.2019

    COM(2019) 341 final

    ANNEXE

    de la

    proposition de décision du Conseil

    relative à la position à prendre, au nom de l'Union européenne, au sein du comité APE institué par l'accord de partenariat économique d'étape entre le Ghana, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, concernant l'adoption du protocole nº 1 concernant la définition de la notion de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative


    ANNEXE

    PROJET DE DÉCISION Nº […]/2019

    DU COMITÉ APE

    institué par l'accord de partenariat économique d'étape entre le Ghana, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part,

    du … 2019

    concernant l’adoption du protocole nº 1 concernant la définition de la notion de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative

    LE COMITÉ APE,

    vu l'accord de partenariat économique d'étape entre le Ghana, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part (ci-après dénommé «accord»), signé le 28 juillet 2016 et appliqué à titre provisoire depuis le 15 décembre 2016, et notamment ses articles 14 et 82,

    considérant ce qui suit:

    (1)L'accord s'applique, d'une part, aux territoires où le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne est applicable et dans les conditions prévues par ledit traité et, d'autre part, au territoire du Ghana.

    (2)Conformément à l’article 14 de l’accord, les parties établiront un régime commun et réciproque régissant les règles d'origine qui sera fondé sur les règles d'origine issues de l'accord de Cotonou et prévoira leur simplification en tenant compte des objectifs de développement du Ghana. Ce régime sera annexé à l'accord par décision du comité APE.

    (3)Les parties se sont accordées sur le protocole nº 1 concernant la définition de la notion de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative.

    (4)Conformément à l’article 82 de l’accord, le protocole fait partie intégrante de l’accord.

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Le texte du protocole nº 1 concernant la définition de la notion de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative figurant à l’annexe de la présente décision est adopté.

    Article 2

    La présente décision entre en vigueur le jour de sa signature.

    Fait à …, le

    Pour le Ghana                            Pour l'Union européenne



    ANNEXE

    ACCORD DE PARTENARIAT ÉCONOMIQUE D'ÉTAPE UE – GHANA

    Protocole nº 1 concernant la définition de la notion de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative

    TABLE DES MATIÈRES

    TITRE I:

    Dispositions générales

    Articles

    1.

    Définitions

    TITRE II:

    Définition de la notion de «produits originaires»

    Articles

    2.

    Conditions générales

    3.

    Produits entièrement obtenus

    4.

    Produits suffisamment ouvrés ou transformés

    5.

    Ouvraisons ou transformations insuffisantes

    6.

    Ouvraison ou transformation de matières importées dans l'Union européenne en franchise douanière

    7.

    Cumul de l'origine

    8.

    Cumul avec d'autres pays bénéficiant d'un accès en franchise douanière et hors quota au marché de l'Union européenne

    9.

    Unité à prendre en considération

    10.

    Accessoires, pièces de rechange et outillages

    11.

    Assortiments

    12.

    Éléments neutres

    13.

    Séparation comptable

    TITRE III:

    Conditions territoriales

    Articles

    14.

    Principe de territorialité

    15.

    Non-modification

    16.

    Expositions

    TITRE IV:

    Preuve de l'origine

    Articles

    17.

    Conditions générales

    18.

    Procédure de délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1

    19.

    Certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés a posteriori

    20.

    Délivrance d'un duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1

    21.

    Conditions d'établissement d'une déclaration d'origine

    22.

    Exportateur agréé

    23.

    Validité de la preuve de l'origine

    24.

    Production de la preuve de l'origine

    25.

    Importation par envois échelonnés

    26.

    Exemptions de la preuve de l'origine

    27.

    Procédure d'information pour les besoins du cumul

    28.

    Documents probants

    29.

    Conservation des preuves de l'origine et des documents probants

    30.

    Discordances et erreurs formelles

    31.

    Montants exprimés en euros

    TITRE V:

    Coopération administrative

    Articles

    32.

    Conditions administratives permettant aux produits de bénéficier de l'accord

    33.

    Notification des autorités douanières

    34.

    Autres méthodes de coopération administrative

    35.

    Contrôle de la preuve de l'origine

    36.

    Contrôle de la déclaration du fournisseur

    37.

    Règlement des différends

    38.

    Sanctions

    39.

    Dérogations

    TITRE VI:

    Ceuta et Melilla

    Articles

    40.

    Conditions générales

    41.

    Conditions particulières

    TITRE VII:

    Dispositions finales

    Articles

    42.

    Révision et application des règles d'origine

    43.

    Annexes

    44.

    Mise en œuvre du protocole

    45.

    Dispositions transitoires relatives aux marchandises en transit ou en entrepôt

    ANNEXES DU PROTOCOLE Nº 1

    ANNEXE I du protocole nº 1:

    Notes introductives relatives à la liste figurant à l'annexe II du protocole

    ANNEXE II du protocole nº 1:

    Liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire

    ANNEXE II-A du protocole nº 1:

    Dérogations à la liste d'ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire

    ANNEXE III du protocole nº 1:

    Formulaire de certificat de circulation des marchandises EUR.1

    ANNEXE IV du protocole nº 1:

    Déclaration d'origine

    ANNEXE V-A du protocole nº 1:

    Déclaration du fournisseur concernant les produits ayant le caractère originaire à titre préférentiel

    ANNEXE V-B du protocole nº 1:

    Déclaration du fournisseur concernant les produits n'ayant pas le caractère originaire à titre préférentiel

    ANNEXE VI du protocole nº 1:

    Fiche de renseignements

    ANNEXE VII du protocole nº 1:

    Formulaire de demande de dérogation

    ANNEXE VIII du protocole nº 1:

    Pays et territoires d'outre-mer

    DÉCLARATION COMMUNE

    concernant la Principauté d'Andorre

    DÉCLARATION COMMUNE

    concernant la République de Saint-Marin


    TITRE I

    DISPOSITIONS GÉNÉRALES

    ARTICLE PREMIER

    Définitions

    Aux fins du présent protocole, on entend par:

    a)    «fabrication», toute ouvraison ou transformation, y compris l'assemblage ou les opérations spécifiques;

    b)    «matière», tout ingrédient, toute matière première, tout composant ou toute partie, etc., utilisé dans la fabrication du produit;

    c)    «produit», le produit obtenu, même s'il est destiné à être utilisé ultérieurement au cours d'une autre opération de fabrication;

    d)    «marchandises», les matières et les produits;

    e)    «valeur en douane», la valeur déterminée conformément à l'accord sur la mise en œuvre de l'article VII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 (accord de l'OMC sur la valeur en douane);

    f)    «prix départ usine», le prix payé pour le produit au fabricant de l'Union européenne ou du Ghana dans l'entreprise duquel s'est effectuée la dernière ouvraison ou transformation, y compris la valeur de toutes les matières mises en œuvre et déduction faite de toutes les taxes intérieures payées qui sont ou peuvent être restituées lorsque le produit obtenu est exporté;

    g)    «valeur des matières», la valeur en douane au moment de l'importation des matières non originaires mises en œuvre ou, si elle n'est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières dans l'Union européenne ou au Ghana;

    h)    «valeur des matières originaires», la valeur de ces matières telle que définie au point g) appliqué mutatis mutandis;

    i)    «valeur ajoutée», le prix départ usine des produits, diminué de la valeur en douane des matières importées de pays tiers dans l'Union européenne, les pays ACP ayant appliqué un accord de partenariat économique (APE) au moins à titre provisoire, ou les PTOM; si la valeur en douane n'est pas connue ou ne peut être établie, est pris en compte le premier prix vérifiable payé pour les matières dans l'Union européenne ou au Ghana;

    j)    «chapitres» et «positions», les chapitres et les positions à quatre chiffres utilisés dans la nomenclature qui constitue le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (ci-après dénommé «système harmonisé» ou «SH»);

    k)    «classé», le terme faisant référence au classement d'un produit ou d'une matière dans une position déterminée;

    l)    «envoi», les produits envoyés simultanément par un même exportateur à un même destinataire ou transportés sous le couvert d'un document de transport unique de l'exportateur au destinataire ou, en l'absence d'un tel document, couverts par une facture unique;

    m)    «territoires», les territoires, y compris les eaux territoriales;

    n)    «PTOM», les pays et territoires d'outre-mer tels qu'ils sont définis à l'annexe VIII du présent protocole;

    o)    «comité», le comité spécial en matière de douanes et de facilitation du commerce visé à l'article 34 du présent accord.

    TITRE II

    DÉFINITION DE LA NOTION DE «PRODUITS ORIGINAIRES»

    ARTICLE 2

    Conditions générales

    1.    Aux fins du présent accord, les produits suivants sont considérés comme produits originaires de l'Union européenne:

    a)    les produits entièrement obtenus dans l'Union européenne au sens de l'article 3 du présent protocole;

    b)    les produits obtenus dans l'Union européenne et contenant des matières qui n'y ont pas été entièrement obtenues, à condition que ces matières aient fait l'objet dans l'Union européenne d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 4 du présent protocole.

    2.    Aux fins du présent accord, les produits suivants sont considérés comme produits originaires du Ghana:

    a)    les produits entièrement obtenus au Ghana au sens de l'article 3 du présent protocole;

    b)    les produits obtenus au Ghana et contenant des matières qui n'y ont pas été entièrement obtenues, à condition que ces matières aient fait l'objet au Ghana d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 4 du présent protocole.

    ARTICLE 3

    Produits entièrement obtenus

    1.    Sont considérés comme entièrement obtenus au Ghana ou dans l'Union européenne:

    a)    les animaux vivants qui y sont nés et élevés;

    b)    les produits minéraux extraits de leurs sols ou de leurs fonds de mer ou d'océan;

    c)    les produits du règne végétal qui y sont récoltés;

    d)    les produits provenant d'animaux vivants qui y font l'objet d'un élevage;

    e)    i)    les produits de la chasse ou de la pêche qui y sont pratiquées;

    ii)    les produits de l'aquaculture, y inclus la mariculture, lorsque les animaux y sont élevés à partir des œufs, de frai, de larves ou des alevins;

    f)    les produits de la pêche maritime et autres produits tirés de la mer en dehors des eaux territoriales de l'Union européenne ou du Ghana par leurs navires;

    g)    les produits fabriqués à bord de leurs navires-usines, exclusivement à partir de produits visés au point f);

    h)    les articles usagés ne pouvant servir qu'à la récupération des matières premières;

    i)    les déchets provenant d'opérations manufacturières qui y sont effectuées;

    j)    les produits extraits du sol ou du sous-sol marin situé hors de leurs eaux territoriales, pour autant qu'elles aient des droits exclusifs d'exploitation sur ce sol ou sous-sol;

    k)    les marchandises qui sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés aux points a) à j).

    2.    Les expressions «leurs navires» et «leurs navires-usines» employées dans le paragraphe 1, points f) et g), du présent article ne sont applicables qu'aux navires et navires-usines:

    a)    qui sont immatriculés ou enregistrés dans un État membre de l'Union européenne ou au Ghana; et

    b)    qui battent pavillon d'un État membre de l'Union européenne ou du Ghana; et

    c)    qui respectent l'une des conditions suivantes:

    i)    ils appartiennent au moins à 50 pour cent à des ressortissants des États membres de l'Union européenne et/ou du Ghana; ou

    ii)    ils appartiennent à des sociétés:

       dont le siège social et le lieu principal d'activité économique sont situés dans l'un des États membres de l'Union européenne ou du Ghana, et

       qui sont détenues à au moins 50 pour cent par l'un ou plusieurs États membres de l'Union européenne et/ou le Ghana, par des collectivités publiques ou par des ressortissants d'un ou plusieurs de ces États; et

    4.    Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 du présent article, à la demande du Ghana, des navires affrétés ou pris en crédit-bail par le Ghana sont traités comme «son navire» ou «ses navires» pour des activités de pêche dans sa zone économique exclusive, à condition qu'une offre ait été faite au préalable aux opérateurs économiques de l'Union européenne et que les modalités de mise en œuvre définies au préalable par le comité soient respectées. Le comité s'assure du respect des conditions établies dans le présent paragraphe.

    5.    Les conditions visées au paragraphe 2 du présent article peuvent être remplies au Ghana ainsi que dans les États relevant de différents accords de partenariat économique avec lesquels le cumul est applicable. Dans ces cas, les produits sont considérés comme étant originaires de l'État de pavillon.

    ARTICLE 4

    Produits suffisamment ouvrés ou transformés

    1.    Aux fins de l'application de l'article 2 du présent protocole, les produits non entièrement obtenus sont considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés lorsque les conditions indiquées dans la liste figurant à l'annexe II du présent protocole sont remplies.

    2.    Aux fins de l'application de l'article 2 du présent protocole, et nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article, les produits indiqués dans l'annexe II-A du présent protocole peuvent être considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés lorsque les conditions indiquées dans cette annexe sont remplies. Sans préjudice des dispositions de l'article 42, paragraphe 2, du présent protocole, l'annexe II-A du présent protocole s'applique uniquement aux exportations du Ghana et pendant une période de cinq (5) ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent protocole.

    3.    Les conditions visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article indiquent, pour tous les produits couverts par le présent accord, l'ouvraison ou la transformation qui doit être effectuée sur les matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication de ces produits et s'appliquent exclusivement à ces matières. Il s'ensuit que, si un produit qui a acquis le caractère originaire en remplissant les conditions fixées dans une des listes pour ce même produit est mis en œuvre dans la fabrication d'un autre produit, les conditions applicables au produit dans lequel il est incorporé ne lui sont pas applicables, et il n'est pas tenu compte des matières non originaires qui peuvent avoir été mises en œuvre dans sa fabrication.

    4.    Par dérogation aux paragraphes 1 et 2 du présent article, les matières non originaires qui, conformément aux conditions fixées à l'annexe II et à l'annexe II-A du présent protocole pour un produit déterminé, ne doivent pas être mises en œuvre dans la fabrication de ce produit peuvent néanmoins l'être, à condition que:

    a)    leur valeur totale n'excède pas 15 pour cent du prix départ usine du produit;

    b)    l'application du présent paragraphe n'entraîne pas un dépassement du ou des pourcentages indiqués dans la liste en ce qui concerne la valeur maximale des matières non originaires.

    5.    Les dispositions du paragraphe 4 du présent article ne s'appliquent pas aux produits des chapitres 50 à 63 du système harmonisé.

    6.    Les paragraphes 1 à 5 du présent article s'appliquent sous réserve de l'article 5 du présent protocole.

    ARTICLE 5

    Ouvraisons ou transformations insuffisantes

    1.    Les ouvraisons ou transformations suivantes sont considérées comme insuffisantes pour conférer le caractère originaire, que les conditions de l'article 4 du présent protocole soient ou non remplies:

    a)    les manipulations destinées à assurer la conservation en l'état des produits pendant leur transport et leur stockage;

    b)    les opérations simples de dépoussiérage, de criblage, de triage, de classement, d'assortiment (y compris la composition de jeux de marchandises), de lavage, de nettoyage, de peinture, de polissage, de découpage;

    c)    l'élimination d'oxyde, d'huile, de peinture ou d'autres revêtements;

    d)    i)    les changements d'emballage et les divisions et réunions de colis;

    ii)    la simple mise en bouteilles, en flacons, en canettes, en sacs, en étuis, en boîtes, sur cartes, sur planchettes, etc., ainsi que toutes autres opérations simples de conditionnement;

    e)    l'apposition sur les produits eux-mêmes ou sur leurs emballages de marques, d'étiquettes, de logos ou d'autres signes distinctifs similaires;

    f)    le simple mélange de produits, même d'espèces différentes, le mélange de sucre et de toute matière;

    g)    la simple réunion de parties en vue de constituer un produit complet;

    h)    le simple démontage de produits en parties;

    i)    le repassage ou le pressage des textiles;

    j)    le dépanouillage, le blanchiment partiel ou complet, le lissage et le glaçage des céréales ou du riz;

    k)    les opérations consistant dans l'addition de colorants ou d'arômes au sucre ou dans la formation de morceaux de sucre; la mouture totale ou partielle du sucre cristallisé;

    l)    l'épluchage, le dénoyautage ou l'écorçage des fruits et des légumes;

    m)    l'aiguisage, le simple broyage ou le simple coupage;

    n)    le cumul de deux ou plusieurs opérations visées aux points a) à m);

    o)    l'abattage des animaux.

    2.    Toutes les opérations effectuées soit dans l'Union européenne, soit au Ghana, sur un produit déterminé, seront considérées conjointement pour déterminer si l'ouvraison ou la transformation subie par ce produit doit être jugée insuffisante au sens du paragraphe 1 du présent article.

    ARTICLE 6

    Ouvraison ou transformation de matières importées dans l'Union européenne en franchise douanière

    1.    Sans préjudice des dispositions de l'article 2 du présent protocole, les matières non originaires qui peuvent être importées dans l'Union européenne en franchise de droits de douane en application des tarifs conventionnels du régime de la nation la plus favorisée (NPF), conformément à son tarif douanier commun 1 , sont considérées comme des matières originaires du Ghana lorsqu'elles sont incorporées à un produit obtenu dans ce pays, dès lors qu'elles y ont fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations allant au-delà de celles qui sont visées à l'article 5, paragraphe 1, du présent protocole.

    2.    Les certificats de circulation des marchandises EUR.1 (case 7) ou les déclarations d’origine délivrés en vertu du paragraphe 1 du présent article portent la mention suivante:

       «Application of Article 6(1) of Protocol 1 to the Ghana-EU EPA».

    3.    L'Union européenne notifie chaque année au comité la liste des matières auxquelles s'appliquent les dispositions du présent article. Une fois notifiée, la liste est publiée par la Commission européenne au Journal officiel de l'Union européenne (série C), ainsi que par le Ghana selon ses propres procédures.

    4.    Le cumul prévu au présent article ne s'applique pas aux matières qui, au moment de leur importation dans l'Union européenne, sont soumises à des droits antidumping ou compensateurs lorsqu'elles proviennent d'un pays soumis à ces droits antidumping ou compensateurs.

    ARTICLE 7

    Cumul de l'origine

    1.    Sans préjudice des dispositions de l'article 2 du présent protocole, les matières originaires de l'une des parties, d’un autre pays de l’Afrique de l’Ouest 2 bénéficiant d’un accès en franchise douanière et hors quota au marché de l'Union européenne, des autres États ACP ayant appliqué un APE au moins à titre provisoire ou des PTOM sont considérées comme originaires de l'autre partie lorsqu'elles sont incorporées à un produit qui y est obtenu dès lors que les ouvraisons ou transformations effectuées dans cette partie vont au-delà des opérations visées à l'article 5, paragraphe 1, du présent protocole.

    Lorsque les ouvraisons ou transformations effectuées dans la partie concernée ne vont pas au-delà des opérations visées à l'article 5, paragraphe 1, du présent protocole, le produit obtenu n'est considéré comme originaire de cette partie que si la valeur ajoutée qui y est apportée est supérieure à la valeur des matières utilisées originaires de n'importe lequel des autres pays ou territoires. Si tel n'est pas le cas, le produit obtenu est considéré comme originaire du pays ou territoire qui a fourni la plus forte valeur en matières originaires utilisées pour la fabrication du produit final.

    L'origine des matières originaires d'autres États ACP ayant appliqué un APE au moins à titre provisoire et des PTOM est déterminée conformément aux règles d'origine applicables dans le cadre des accords préférentiels entre l'Union européenne et ces pays, et conformément aux dispositions de l'article 27 du présent protocole.

    2.    Sans préjudice des dispositions de l'article 2 du présent protocole, les ouvraisons et les transformations effectuées dans l'une des parties, dans d'autres États ACP ayant appliqué un APE au moins à titre provisoire ou dans les PTOM sont considérées comme ayant été effectuées dans l'autre partie dès lors que les matières font l'objet d'ouvraisons ou de transformations ultérieures qui vont au-delà des opérations visées à l'article 5, paragraphe 1, du présent protocole.

    Lorsque les ouvraisons ou transformations effectuées dans l'une des parties ne vont pas au-delà des opérations visées à l'article 5, paragraphe 1, du présent protocole, le produit obtenu n'est considéré comme originaire de cette partie que si la valeur ajoutée qui y est apportée est supérieure à la valeur des matières utilisées dans n'importe lequel desdits pays ou territoires. Si tel n'est pas le cas, le produit obtenu est considéré comme originaire du pays ou territoire qui a fourni la plus forte valeur en matières utilisées pour la fabrication du produit final.

    L'origine du produit fini est déterminée conformément aux règles d'origine du présent protocole et aux dispositions de son article 27.

    3.    Le cumul prévu aux paragraphes 1 et 2 du présent article ne peut être appliqué pour les autres États ACP ayant appliqué un APE au moins à titre provisoire, pour un autre pays de l’Afrique de l’Ouest bénéficiant d’un accès en franchise douanière et hors quota au marché de l'Union européenne et pour les PTOM que si:

    a)    la partie destinataire et tous les pays ou territoires participant à l'acquisition du caractère originaire ont conclu un accord ou un arrangement de coopération administrative garantissant la bonne application du présent article et comprenant une référence à l'utilisation des preuves de l'origine appropriées;

    b)    le Ghana et l'Union européenne se fournissent mutuellement, par l'intermédiaire de la Commission européenne et de la Commission de la CEDEAO, les détails des accords de coopération administrative avec les autres pays ou territoires visés au présent article. La date à laquelle le cumul prévu au présent article peut être appliqué pour les pays et territoires énumérés au présent article qui ont rempli les conditions nécessaires est publiée par la Commission européenne au Journal officiel de l'Union européenne (série C), ainsi que par le Ghana selon ses propres procédures.

    4.    Le cumul prévu au présent article ne s'applique pas aux matières:

    a)    relevant des positions 1604 et 1605 du système harmonisé qui sont originaires des États du Pacifique signataires d'un APE au titre de l'article 6, paragraphe 6, du protocole II de l'accord de partenariat intérimaire entre la Communauté européenne, d'une part, et les États du Pacifique, d'autre part 3 ;

    b)    relevant des positions 1604 et 1605 du système harmonisé qui sont originaires des États du Pacifique signataires d'un APE au titre de toute disposition à venir d'un accord de partenariat économique global conclu entre l'Union européenne et les États ACP du Pacifique;

    c)    originaires de la République d'Afrique du Sud qui ne peuvent pas être importées directement dans l'Union européenne en franchise douanière et hors quota.

    5.    L'Union européenne notifie chaque année au comité la liste des matières visées par les dispositions du paragraphe 4, point c), du présent article. Une fois notifiée, ladite liste est publiée par la Commission européenne au Journal officiel de l'Union européenne (série C), ainsi que par le Ghana selon ses propres procédures.

    ARTICLE 8

    Cumul avec d'autres pays bénéficiant d'un accès en franchise douanière
    et hors quota au marché de l'Union européenne

    1.    Sans préjudice des dispositions de l'article 2 du présent protocole, les matières originaires de pays et de territoires:

    a)    qui bénéficient du «régime spécial en faveur des pays les moins avancés» dans le cadre du schéma de préférences tarifaires généralisées (ci-après dénommé «SPG») de l'Union européenne; ou

    b)    qui bénéficient d'un accès en franchise douanière et hors quota au marché de l'Union européenne en vertu des dispositions générales du SPG,

    sont considérées comme des matières originaires du Ghana lorsqu'elles sont incorporées à un produit obtenu dans ce pays.

    Il n'est pas nécessaire que ces matières y aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes, dès lors qu'elles y ont fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations allant au-delà de celles qui sont visées à l'article 5, paragraphe 1, du présent protocole. S'il contient également des matières non originaires, tout produit auquel ces matières sont incorporées doit faire l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes, conformément aux dispositions de l'article 4 du présent protocole, pour être considéré comme originaire du Ghana.

    1.2.    L'origine des matières des autres pays ou territoires concernés est déterminée conformément aux règles d'origine applicables dans le cadre du SPG de l'Union européenne, et conformément aux dispositions de l'article 27 du présent protocole.

    1.3.    Le cumul prévu au présent paragraphe ne s'applique pas aux matières:

    a)    qui, au moment de leur importation dans l'Union européenne, sont soumises à des droits antidumping ou compensateurs lorsqu'elles proviennent d'un pays soumis à ces droits antidumping ou compensateurs;

    b)    qui relèvent de sous-positions tarifaires du système harmonisé 3302.10 et 3501.10;

    c)    qui relèvent des produits à base de thon classés dans le chapitre 3 du système harmonisé couverts par le SPG de l'Union européenne;

    d)    pour lesquelles les préférences tarifaires sont supprimées (graduation) ou suspendues (clause de sauvegarde) dans le cadre du SPG de l'Union européenne.

    2.    Sur notification du Ghana, sans préjudice des dispositions de l'article 2 du présent protocole et dans le respect des dispositions des paragraphes 2.1, 2.2 et 5 du présent article, les matières originaires de pays ou territoires qui bénéficient d'accords ou d'arrangements prévoyant un accès en franchise douanière et hors quota au marché de l'Union européenne sont considérées comme des matières originaires du Ghana. La notification est transmise par le Ghana à l'Union européenne par l'intermédiaire de la Commission européenne. Le cumul reste applicable tant que les conditions de son octroi sont remplies. Il n'est pas nécessaire que les matières concernées aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes, dès lors qu'elles ont fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations allant au-delà de celles qui sont visées à l'article 5, paragraphe 1, du présent protocole.

    2.1.    L'origine des matières des autres pays ou territoires concernés est déterminée conformément aux règles d'origine applicables dans le cadre des accords ou arrangements préférentiels entre l'Union européenne et ces pays et territoires, et conformément aux dispositions de l'article 27 du présent protocole.

    2.2.    Le cumul prévu au présent paragraphe ne s'applique pas aux matières:

    a)    qui relèvent des chapitres 1 à 24 du système harmonisé ou figurent dans la liste de produits présentée à l'annexe 1, paragraphe 1, point ii), de l'accord de l'OMC sur l'agriculture inclus dans le GATT de 1994;

    b)    qui, au moment de leur importation dans l'Union européenne, sont soumises à des droits antidumping ou compensateurs lorsqu'elles proviennent d'un pays soumis à ces droits antidumping ou compensateurs;

    c)    qui, en vertu d'un accord de libre-échange entre l'Union européenne et un pays tiers, sont soumises à des mesures commerciales et à des mesures de sauvegarde, ou à toute autre mesure qui refuse l'accès de tels produits au marché de l'Union européenne en franchise douanière et sans contingent.

    3.    L'Union européenne notifie chaque année au comité la liste des matières et des pays auxquels s'appliquent les dispositions du paragraphe 1 du présent article. Une fois notifiée, la liste est publiée par la Commission européenne au Journal officiel de l'Union européenne (série C), ainsi que par le Ghana selon ses propres procédures. Le Ghana notifie chaque année au comité les matières auxquelles a été appliqué le cumul prévu aux paragraphes 1 et 2 du présent article.

    4.    Les certificats de circulation des marchandises EUR.1 (case 7) ou les déclarations d’origine délivrés en vertu des paragraphes 1 et 2 du présent article portent la mention suivante:

       «Application of Article 8.1 or 8.2 of Protocol 1 to the Ghana-EU EPA».

    5.    Le cumul prévu aux paragraphes 1 et 2 du présent article ne peut être appliqué qu'aux conditions suivantes:

    a)    tous les pays participant à l'acquisition du caractère originaire ont conclu un accord ou un arrangement de coopération administrative garantissant la bonne application du présent article et comprenant une référence à l'utilisation des preuves de l'origine appropriées;

    b)    le Ghana fournit à l'Union européenne, par l'intermédiaire de la Commission européenne, les détails des accords de coopération administrative avec les autres pays ou territoires visés au présent article. La Commission européenne publie au Journal officiel de l'Union européenne (série C) la date à laquelle le cumul prévu au présent article peut être appliqué pour les pays ou territoires mentionnés au présent article qui ont rempli les conditions nécessaires.

    ARTICLE 9

    Unité à prendre en considération

    1.    L'unité à prendre en considération pour l'application du présent protocole est le produit retenu comme unité de base pour la détermination du classement fondée sur la nomenclature du système harmonisé.

    Il s'ensuit que:

    a)    lorsqu'un produit composé d'un groupe ou assemblage d'articles est classé aux termes du système harmonisé dans une seule position, l'ensemble constitue l'unité à prendre en considération;

    b)    lorsqu'un envoi est composé d'un certain nombre de produits identiques classés sous la même position du système harmonisé, les dispositions du présent protocole s'appliquent à chacun de ces produits considérés individuellement.

    2.    Lorsque, par application de la règle générale nº 5 du système harmonisé, les emballages sont classés avec le produit qu'ils contiennent, ils doivent être considérés comme formant un tout avec le produit aux fins de la détermination de l'origine.

    ARTICLE 10

    Accessoires, pièces de rechange et outillages

    Les accessoires, pièces de rechange et outillages livrés avec un matériel, une machine, un appareil ou un véhicule, qui font partie de l'équipement normal et sont compris dans le prix ou ne sont pas facturés à part, sont considérés comme formant un tout avec le matériel, la machine, l'appareil ou le véhicule considéré.

    ARTICLE 11

    Assortiments

    Les assortiments, au sens de la règle générale nº 3 du système harmonisé, sont considérés comme originaires, à condition que tous les articles entrant dans leur composition soient originaires. Toutefois, un assortiment composé d'articles originaires et non originaires est considéré comme originaire dans son ensemble, à condition que la valeur des articles non originaires n'excède pas 15 pour cent du prix départ usine de l'assortiment.

    ARTICLE 12

    Éléments neutres

    Pour déterminer si un produit est originaire, il n'est pas nécessaire de déterminer l'origine des éléments suivants qui pourraient être utilisés dans sa fabrication:

    a)    énergie et combustibles;

    b)    installations et équipements;

    c)    machines et outils;

    d)    marchandises qui n'entrent pas et ne sont pas destinées à entrer dans la composition finale du produit.

    ARTICLE 13

    Séparation comptable

    1.    Lorsque la tenue de stocks distincts de matières fongibles originaires et non-originaires entraîne un coût ou des difficultés matérielles considérables, les autorités douanières peuvent, à la demande écrite des intéressés, autoriser le recours à la méthode dite de la «séparation comptable» (ci-après dénommée «méthode»), pour gérer de tels stocks.

    2.    La méthode s'applique également au sucre brut sans addition d'aromatisants ou de colorants et destiné à être raffiné, originaire et non-originaire, des sous-positions 1701 12, 1701 13 et 1701 14 du système harmonisé, qui est physiquement combiné ou mélangé au Ghana ou dans l'Union européenne avant exportation vers l'Union européenne et, respectivement, vers le Ghana.

    3.    La méthode garantit qu'à tout moment, le nombre de produits obtenus qui pourraient être considérés comme originaires du Ghana ou de l'Union européenne est le même que celui qui aurait été obtenu s'il y avait eu séparation physique des stocks.

    4.    Les autorités douanières peuvent subordonner l'octroi de l'autorisation visée aux paragraphes 1 et 2 du présent article aux conditions qu'elles estiment appropriées.

    5.    La méthode est appliquée et son utilisation est enregistrée conformément aux principes de comptabilité généralement admis dans le pays où le produit a été fabriqué.

    6.    Le bénéficiaire de la méthode peut, selon le cas, établir ou demander des preuves de l'origine pour la quantité de produits qui peuvent être considérés comme originaires. À la demande des autorités douanières, le bénéficiaire est tenu de fournir une déclaration sur la façon dont les quantités ont été gérées.

    7.    Les autorités douanières contrôlent l'utilisation faite de l'autorisation et peuvent révoquer celle-ci, dès lors que le bénéficiaire en fait un usage abusif de quelque façon que ce soit ou ne remplit pas l'une des autres conditions fixées dans le présent protocole.

    8.    Pour les besoins des paragraphes 1 et 2 du présent article, les termes «matières fongibles» ou «produits fongibles» désignent des matières ou produits de même genre et de même qualité commerciale, possédant les mêmes caractéristiques techniques et physiques, et qui ne peuvent être distingués les uns des autres aux fins d'en déterminer l'origine.

    TITRE III

    CONDITIONS TERRITORIALES

    ARTICLE 14

    Principe de territorialité

    1.    Les conditions énoncées au titre II du présent protocole en ce qui concerne l'acquisition du caractère originaire doivent être remplies sans interruption au Ghana ou dans l'Union européenne, sous réserve des articles 6, 7 et 8 du présent protocole.

    2.    Lorsque des marchandises originaires exportées du Ghana ou de l'Union européenne vers un autre pays y sont retournées, sous réserve des articles 6, 7 et 8 du présent protocole, elles doivent être considérées comme étant non originaires, à moins qu'il puisse être démontré à la satisfaction des autorités douanières:

    a)    que les marchandises retournées sont les mêmes que celles qui ont été exportées; et

    b)    qu'elles n'ont pas subi d'opérations au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer leur conservation en l'état pendant qu'elles étaient dans ce pays ou qu'elles étaient exportées.

    3.    L'acquisition du caractère originaire dans les conditions énoncées au titre II du présent protocole n'est pas affectée par une ouvraison ou transformation effectuée en dehors de l'Union européenne ou du Ghana sur les produits exportés de l'Union européenne ou du Ghana et ultérieurement réimportées, à condition que:

    a)    lesdits produits soient entièrement obtenus dans l'Union européenne ou au Ghana ou qu'ils y aient subi, avant leur exportation, une ouvraison ou transformation allant au-delà des opérations visées à l'article 5 du présent protocole; et

    b)    qu'il puisse être démontré à la satisfaction des autorités douanières:

    i)    que les ouvraisons ou transformations effectuées en dehors de l'Union européenne ou du Ghana ont été réalisées sous le régime de perfectionnement passif ou des régimes similaires;

    ii)    que les marchandises réimportées résultent de l'ouvraison ou de la transformation des produits exportés; et

    iii)    que l'ensemble des coûts accumulés en dehors du Ghana ou de l'Union européenne, y compris la valeur des matières qui y sont ajoutées, n'excède pas 10 pour cent du prix départ usine du produit final pour lequel le caractère originaire est allégué.

    4.    Pour les marchandises remplissant les conditions du paragraphe 3 du présent article, l'ensemble des coûts accumulés en dehors du Ghana ou de l'Union européenne, y compris la valeur des matières qui y sont ajoutées, est assimilé à de la matière non originaire. La détermination du caractère originaire de la marchandise se fait alors par application des règles fixées à l'annexe II du présent protocole en cumulant la valeur totale des matières non originaires utilisées tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Union européenne ou du Ghana.

    5.    Les paragraphes 3 et 4 du présent article ne s'appliquent pas aux produits qui ne peuvent être considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés qu'en application de la tolérance générale de l'article 4, paragraphe 4, du présent protocole.

    6.    Les paragraphes 3 et 4 du présent article ne s'appliquent pas aux produits relevant des chapitres 50 à 63 du système harmonisé.

    ARTICLE 15

    Non-modification

    1.    Les produits originaires déclarés pour la mise à la consommation dans une partie sont ceux qui ont été exportés de l’autre partie dans laquelle ils ont acquis leur caractère originaire. Ils n'ont subi aucune modification ou transformation d'aucune sorte, ni fait l'objet d'opérations autres que celles qui sont nécessaires pour assurer leur conservation en l'état ou que l'ajout ou l'apposition de marques, d'étiquettes, de scellés ou de toute autre documentation permettant de garantir le respect d'exigences nationales spécifiques de la partie importatrice, avant d'être déclarés pour la mise à la consommation.

    2.    Il est possible de procéder à l'entreposage des produits dans une partie tierce à condition qu'ils restent sous la surveillance des autorités douanières de ladite partie tierce.

    3.    Sans préjudice des dispositions du titre IV, il est possible de procéder au fractionnement des envois sur le territoire d'une partie tierce lorsque cela est effectué par l'exportateur ou sous sa responsabilité, à condition que les envois restent sous la surveillance des autorités douanières de ladite partie tierce.

    4.    En cas de doute quant au respect des conditions prévues aux paragraphes 1 à 3, les autorités douanières peuvent demander à l'importateur de produire des preuves du respect de ces conditions, qui peuvent être apportées par tous moyens, y compris des documents de transport contractuels tels que des connaissements, ou des preuves factuelles ou concrètes basées sur le marquage ou la numérotation des emballages, ou toute preuve liée aux produits eux-mêmes.

    ARTICLE 16

    Expositions

    1.    Les produits originaires envoyés pour être exposés dans un pays ou territoire autre que ceux visés aux articles 6, 7 et 8 du présent protocole avec lesquels le cumul est applicable et qui sont vendus, à la fin de l'exposition, en vue d'être importés dans l'Union européenne ou au Ghana sont admis à l'importation au bénéfice des dispositions du présent accord, pour autant qu'il soit démontré à la satisfaction des autorités douanières:

    a)    qu'un exportateur a expédié ces produits depuis le Ghana ou depuis l'Union européenne vers le pays de l'exposition et les y a exposés;

    b)    que cet exportateur a vendu les produits ou les a cédés à un destinataire au Ghana ou dans l'Union européenne;

    c)    que les produits ont été expédiés durant l'exposition ou immédiatement après dans l'état où ils ont été expédiés en vue de l'exposition; et

    d)    que, depuis le moment où ils ont été expédiés en vue de l'exposition, les produits n'ont pas été utilisés à des fins autres que la présentation à cette exposition.

    2.    Une preuve de l'origine doit être délivrée ou établie conformément aux dispositions du titre IV du présent protocole et produite dans les conditions normales aux autorités douanières du pays d'importation. La désignation et l'adresse de l'exposition doivent y être indiquées. Au besoin, il peut être demandé une preuve documentaire supplémentaire des conditions dans lesquelles les produits ont été exposés.

    3.    Le paragraphe 1 du présent article est applicable à toutes les expositions, foires ou manifestations publiques analogues à caractère commercial, industriel, agricole ou artisanal, autres que celles qui sont organisées à des fins privées dans des locaux ou magasins commerciaux et qui ont pour objet la vente de produits étrangers, pendant lesquelles les produits en question restent sous le contrôle de la douane.

    TITRE IV

    PREUVE DE L'ORIGINE

    ARTICLE 17

    Conditions générales

    1.    Les produits originaires de l'Union européenne, lors de leur importation au Ghana, sont admis au bénéfice des dispositions de l'accord sur présentation, dans les cas visés à l'article 21, paragraphe 1, d'une déclaration, ci-après dénommée «déclaration d’origine», établie par l'exportateur sur une facture, un bon de livraison ou tout autre document commercial, décrivant les produits concernés d'une manière suffisamment détaillée pour pouvoir les identifier; le texte de la déclaration d’origine figure à l'annexe IV du présent protocole.

    2.    Les produits originaires du Ghana lors de leur importation dans l'Union européenne sont admis au bénéfice des dispositions de l'accord sur présentation:

    a)    soit d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1, dont le modèle figure à l'annexe III du présent protocole;

    b)    soit, dans les cas visés à l'article 21, paragraphe 1, du présent protocole, d'une déclaration établie par l'exportateur sur une facture, un bon de livraison ou tout autre document commercial, décrivant les produits concernés d'une manière suffisamment détaillée pour pouvoir les identifier (ci-après dénommée «déclaration d'origine»); le texte de la déclaration d’origine figure à l'annexe IV du présent protocole.

    3.    Sans préjudice de l’article 42, paragraphe 3, point c), les dispositions du paragraphe 2, point a), seront applicables jusqu’à trois ans après l’entrée en vigueur du présent protocole. Après cette date, seules les dispositions du point b) seront applicables.

    4.    Par dérogation aux dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article, les produits originaires au sens du présent protocole sont admis, dans les cas visés dans son article 26, au bénéfice de l'accord sans qu'il soit nécessaire de produire aucun des documents décrits audit paragraphe 1.

    5.    Aux fins d'appliquer les dispositions du présent titre, les exportateurs s'efforceront d'utiliser une langue commune à la fois au Ghana et à l'Union européenne.

    ARTICLE 18

    Procédure de délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1

    1.    Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières du pays d'exportation sur demande écrite établie par l'exportateur ou, sous la responsabilité de celui-ci, par son représentant habilité.

    2.    À cet effet, l'exportateur ou son représentant habilité remplissent le certificat de circulation des marchandises EUR.1 et le formulaire de demande dont les modèles figurent à l'annexe III du présent protocole. Ces formulaires sont remplis conformément aux dispositions du présent protocole. Les formulaires remplis à la main doivent être complétés à l'encre et en caractères d'imprimerie. Les produits doivent être désignés dans la case réservée à cet effet, sans interligne. Lorsque la case n'est pas complètement remplie, un trait horizontal doit être tiré en dessous de la dernière ligne de la désignation, l'espace non utilisé devant être bâtonné.

    3.    L'exportateur sollicitant la délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières du pays d'exportation où le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré, tous les documents appropriés prouvant le caractère originaire des produits concernés ainsi que le respect des autres conditions prévues par le présent protocole.

    4.    Un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières du Ghana si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires du Ghana ou de l'un des autres pays ou territoires visés aux articles 6, 7 et 8 du présent protocole et remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole.

    5.    Les autorités douanières délivrant des certificats EUR.1 prennent toutes les mesures nécessaires afin de contrôler le caractère originaire des produits et de vérifier si toutes les autres conditions prévues par le présent protocole sont remplies. À cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes les pièces justificatives et à procéder à toute inspection de la comptabilité de l'exportateur ou à tout autre contrôle qu'elles jugent utile. Les autorités douanières chargées de la délivrance des certificats EUR.1 doivent aussi veiller à ce que les formulaires visés au paragraphe 2 du présent article soient dûment complétés. Elles vérifient notamment si le cadre réservé à la désignation des produits a été rempli de façon à exclure toute possibilité d'adjonctions frauduleuses.

    6.    La date de délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit être indiquée dans la case 11 du certificat.

    7.    Un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières et tenu à la disposition de l'exportateur dès que l'exportation réelle est effectuée ou assurée.

    ARTICLE 19

    Certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés a posteriori

    1.    Nonobstant l'article 18, paragraphe 7, du présent protocole, un certificat de circulation des marchandises EUR.1 peut, à titre exceptionnel, être délivré après l'exportation des produits auxquels il se rapporte:

    a)    s'il n'a pas été délivré au moment de l'exportation par suite d'erreurs, d'omissions involontaires ou de circonstances particulières; ou

    b)    s'il est démontré, à la satisfaction des autorités douanières, qu'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 a été délivré mais n'a pas été accepté à l'importation pour des raisons techniques.

    2.    Pour l'application du paragraphe 1 du présent article, l'exportateur doit indiquer dans sa demande le lieu et la date de l'exportation des produits auxquels le certificat de circulation des marchandises EUR.1 se rapporte, ainsi que les raisons de sa demande.

    3.    Les autorités douanières ne peuvent délivrer un certificat de circulation des marchandises EUR.1 a posteriori qu'après avoir vérifié si les indications contenues dans la demande de l'exportateur sont conformes à celles du dossier correspondant.

    4.    Les certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés a posteriori doivent être revêtus de la mention suivante:

    «ISSUED RETROSPECTIVELY».

     

    5.    La mention visée au paragraphe 4 du présent article est apposée dans la case «Observations» du certificat de circulation des marchandises EUR.1.

    ARTICLE 20

    Délivrance d'un duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1

    1.    En cas de vol, de perte ou de destruction d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1, l'exportateur peut réclamer un duplicata aux autorités douanières qui l'ont délivré sur la base des documents d'exportation qui sont en leur possession.

    2.    Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu de la mention suivante:

    «DUPLICATE».

     

    3.    La mention visée au paragraphe 2 du présent article est apposée dans la case «Observations» du duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1.

    4.    Le duplicata, sur lequel doit être reproduite la date du certificat de circulation des marchandises EUR.1 original, prend effet à cette date.

    ARTICLE 21

    Conditions d'établissement d'une déclaration d'origine

    1.    La déclaration d’origine peut être établie:

    a)    comme indiqué à l’article 17, paragraphe 1, du présent protocole, par un exportateur enregistré conformément à la législation interne de l’Union européenne;

    b)    dans les cas visés à l’article 17, paragraphe 2, point b),

    jusqu'à trois ans après l'entrée en vigueur du présent protocole, par un exportateur au sens de l'article 22;

    trois ans après l'entrée en vigueur du présent protocole, par un exportateur enregistré conformément à la législation interne du Ghana.

    c)    par tout exportateur pour tout envoi constitué d'un ou plusieurs colis contenant des produits originaires dont la valeur totale n'excède pas 6 000 EUR.

    2.    Une déclaration d'origine peut être établie si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires du Ghana, de l'Union européenne ou de l'un des autres pays visés aux articles 6, 7 et 8 du présent protocole, et remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole.

    3.    L'exportateur établissant une déclaration d'origine doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières du pays d'exportation, tous les documents appropriés établissant le caractère originaire des produits concernés et apportant la preuve que les autres conditions prévues par le présent protocole sont remplies.

    4.    L'exportateur établit la déclaration d'origine en dactylographiant ou imprimant sur la facture, le bon de livraison ou tout autre document commercial la déclaration dont le texte figure à l'annexe IV du présent protocole, en utilisant l'une des versions linguistiques de cette annexe, conformément aux dispositions du droit interne du pays d'exportation. Si la déclaration est établie à la main, elle doit l'être à l'encre et en caractères d'imprimerie.

    5.    Les déclarations d'origine portent la signature manuscrite originale de l'exportateur. Toutefois, un exportateur enregistré conformément aux dispositions du paragraphe 1, ou un exportateur agréé au sens de l'article 22 du présent protocole n'est pas tenu de signer ces déclarations, à condition de présenter aux autorités douanières du pays d'exportation un engagement écrit par lequel il accepte la responsabilité entière de toute déclaration d'origine l'identifiant, comme si elle avait été signée de sa propre main.

    6.    Une déclaration d'origine peut être établie par l'exportateur lorsque les produits auxquels elle se rapporte sont exportés ou après exportation, pour autant que sa présentation dans le pays d'importation n'intervienne pas plus de deux (2) ans après l'importation des produits auxquels elle se rapporte.

    ARTICLE 22

    Exportateur agréé

    1.    Les autorités douanières du pays d'exportation peuvent autoriser tout exportateur effectuant fréquemment des exportations de produits couverts par les dispositions relatives à la coopération commerciale de l'accord, offrant, à la satisfaction des autorités douanières, toutes garanties pour contrôler le caractère originaire des produits et remplissant toutes les autres conditions du présent protocole, à établir des déclarations d’origine, quelle que soit la valeur des produits concernés.

    2.    Les autorités douanières peuvent subordonner l'octroi du statut d'exportateur agréé à toutes conditions qu'elles estiment appropriées.

    3.    Les autorités douanières attribuent à l'exportateur agréé un numéro d'autorisation douanière, qui doit figurer sur la déclaration d’origine.

    4.    Les autorités douanières contrôlent l'usage qui est fait de l'autorisation par l'exportateur agréé.

    5.    Les autorités douanières peuvent révoquer l'autorisation à tout moment. Elles doivent le faire lorsque l'exportateur agréé n'offre plus les garanties visées au paragraphe 1, ne remplit plus les conditions visées au paragraphe 2 du présent article ou abuse d'une manière quelconque de l'autorisation.

    ARTICLE 23

    Validité de la preuve de l'origine

    1.    Une preuve de l'origine est valable pendant dix (10) mois à compter de la date de délivrance dans le pays d'exportation et doit être produite dans ce même délai aux autorités douanières du pays d'importation.

    2.    Les preuves de l'origine qui sont produites aux autorités douanières du pays d'importation après expiration du délai de présentation prévu au paragraphe 1 du présent article peuvent être acceptées aux fins de l'application du régime préférentiel lorsque le non-respect du délai est dû à des circonstances exceptionnelles.

    3.    En dehors de ces cas de présentation tardive, les autorités douanières du pays d'importation peuvent accepter les preuves de l'origine lorsque les produits leur ont été présentés avant l'expiration dudit délai.

    ARTICLE 24

    Production de la preuve de l'origine

    Les preuves de l'origine sont produites aux autorités douanières du pays d'importation conformément aux procédures applicables dans ce pays. Ces autorités peuvent exiger la traduction d'une preuve de l'origine. Elles peuvent également exiger que la déclaration d'importation soit accompagnée d'une déclaration par laquelle l'importateur atteste que les produits remplissent les conditions requises pour l'application de l'accord.

    ARTICLE 25

    Importation par envois échelonnés

    Lorsque, à la demande de l'importateur et aux conditions fixées par les autorités douanières du pays d'importation, les produits démontés ou non montés, au sens de la règle générale nº 2 a) du système harmonisé, relevant des sections XVI et XVII ou des positions nos 7308 et 9406 du système harmonisé sont importés par envois échelonnés, une seule preuve de l'origine est produite aux autorités douanières lors de l'importation du premier envoi.

    ARTICLE 26

    Exemptions de la preuve de l'origine

    1.    Sont admis comme produits originaires, sans qu'il y ait lieu de produire une preuve de l'origine, les produits qui font l'objet de petits envois adressés à des particuliers par des particuliers ou qui sont contenus dans les bagages personnels des voyageurs, pour autant qu'il s'agisse d'importations dépourvues de tout caractère commercial, dès lors qu'elles sont déclarées comme répondant aux conditions du présent protocole et qu'il n'existe aucun doute quant à la sincérité d'une telle déclaration. En cas d'envoi par la poste, cette déclaration peut être faite sur la déclaration en douane CN22/CN23 ou sur une feuille annexée à ce document.

    2.    Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial les importations qui présentent un caractère occasionnel et qui portent uniquement sur des produits réservés à l'usage personnel ou familial des destinataires ou des voyageurs, ces produits ne devant traduire, par leur nature et leur quantité, aucune préoccupation d'ordre commercial.

    3.    En outre, la valeur globale de ces produits ne peut pas excéder 500 EUR en ce qui concerne les petits envois, ou 1 200 EUR en ce qui concerne le contenu des bagages personnels des voyageurs.

    ARTICLE 27

    Procédure d'information pour les besoins du cumul

    1.    Lorsque l'article 7, paragraphe 1, du présent protocole est appliqué, la preuve du caractère originaire, au sens du présent protocole, des matières provenant du Ghana, de l'Union européenne, d'un autre État ACP ayant appliqué un APE au moins à titre provisoire ou d'un PTOM est administrée par un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou par une déclaration d’origine ou par la déclaration du fournisseur, dont un modèle figure à l'annexe V-A du présent protocole, fournie par l'exportateur du Ghana ou de l'Union européenne d'où proviennent les matières.

    2.    Lorsque l'article 7, paragraphe 2, du présent protocole est appliqué, la preuve de l'ouvraison ou de la transformation effectuée au Ghana, dans l'Union européenne, dans un autre État ACP ayant appliqué un APE au moins à titre provisoire ou dans un PTOM est administrée par la déclaration du fournisseur, dont un modèle figure à l'annexe V-B du présent protocole, fournie par l'exportateur du Ghana ou de l'Union européenne d'où proviennent les matières.

    3.    Lorsque l'article 8, paragraphe 1, du présent protocole est appliqué, les pièces justificatives à fournir pour prouver l'origine sont déterminées conformément aux règles applicables aux pays bénéficiaires du SPG 4 .

    4.    Lorsque l'article 8, paragraphe 2, du présent protocole est appliqué, les pièces justificatives à fournir pour prouver l'origine sont déterminées conformément aux règles établies dans les arrangements ou dans les accords concernés.

    5.    Une déclaration du fournisseur distincte doit être établie par celui-ci pour chaque envoi de marchandises, soit sur la facture commerciale relative à cet envoi, soit sur une annexe à cette facture, ou encore sur un bulletin de livraison ou sur tout document commercial se rapportant à cet envoi dans lequel la description des matières concernées est suffisamment détaillée pour permettre leur identification.

    6.    La déclaration du fournisseur peut être établie sur un formulaire pré-imprimé.

    7.    Les déclarations du fournisseur portent la signature manuscrite originale du fournisseur. Toutefois, lorsque la facture et la déclaration du fournisseur sont établies par ordinateur, la déclaration du fournisseur ne doit pas nécessairement être signée à la main si l'identification de l'employé responsable de la société de fourniture est faite à la satisfaction des autorités douanières de l'État dans lequel est établie la déclaration du fournisseur. Lesdites autorités douanières peuvent fixer des conditions pour l'application du présent paragraphe.

    8.    Les déclarations du fournisseur sont produites aux autorités douanières du pays d'exportation où est demandée la délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR.1.

    9.    Le fournisseur qui établit une déclaration doit pouvoir produire à tout moment, à la demande des autorités douanières du pays dans lequel la déclaration est établie, tous les documents appropriés établissant que les informations qu'elle contient sont correctes.

    10.    Les déclarations du fournisseur et les fiches de renseignements délivrées avant la date d'entrée en vigueur du présent protocole conformément à l'article 26 du protocole nº 1 de l'accord de Cotonou restent valables.

    ARTICLE 28

    Documents probants

    Les documents visés à l'article 18, paragraphe 3, et à l'article 21, paragraphe 3, du présent protocole destinés à établir que les produits couverts par un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou une déclaration d'origine peuvent être considérés comme des produits originaires du Ghana, de l'Union européenne ou de l'un des autres pays ou territoires visés aux articles 6, 7 et 8 du présent protocole et satisfont aux autres conditions du présent protocole, peuvent notamment se présenter sous les formes suivantes:

    a)    preuve directe des opérations effectuées par l'exportateur ou le fournisseur afin d'obtenir les marchandises concernées, contenue, par exemple, dans ses comptes ou sa comptabilité interne;

    b)    documents établissant le caractère originaire des matières mises en œuvre, délivrés ou établis au Ghana, dans l'Union européenne ou dans l'un des autres pays ou territoires visés aux articles 6, 7 et 8 du présent protocole où ces documents sont utilisés conformément au droit interne;

    c)    documents établissant l'ouvraison ou la transformation des matières subie au Ghana, dans l'Union européenne ou dans l'un des autres pays ou territoires visés aux articles 6, 7 et 8 du présent protocole, établis ou délivrés au Ghana, dans l'Union européenne ou dans l'un des autres pays ou territoires visés auxdits articles 6, 7 et 8 où ces documents sont utilisés conformément au droit interne;

    d)    certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou déclarations d'origine établissant le caractère originaire des matières mises en œuvre, délivrés ou établis au Ghana, dans l'Union européenne ou dans l'un des autres pays ou territoires visés aux articles 6, 7 et 8 du présent protocole, conformément à celui-ci.

    ARTICLE 29

    Conservation des preuves de l'origine et des documents probants

    1.    L'exportateur sollicitant la délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit conserver pendant trois (3) ans au moins les documents visés à l'article 18, paragraphe 3, du présent protocole.

    2.    L'exportateur établissant une déclaration d'origine doit conserver pendant trois (3) ans au moins la copie de ladite déclaration d'origine, de même que les documents visés à l'article 21, paragraphe 3, du présent protocole.

    3.    Le fournisseur établissant une déclaration conserve pendant trois (3) ans au moins les copies de la déclaration et de la facture, du bon de livraison ou de tout autre document commercial auquel la déclaration est annexée, de même que les documents visés à l'article 27, paragraphe 9, du présent protocole.

    4.    Les autorités douanières du pays d'exportation qui délivrent un certificat de circulation des marchandises EUR.1 doivent conserver pendant trois (3) ans au moins le formulaire de demande visé à l'article 18, paragraphe 2, du présent protocole.

    5.    Les autorités douanières du pays d'importation doivent conserver pendant trois (3) ans au moins les certificats de circulation des marchandises EUR.1 et les déclarations d’origine qui leur sont présentés.

    ARTICLE 30

    Discordances et erreurs formelles

    1.    La constatation de légères discordances entre les mentions portées sur une preuve de l'origine et celles portées sur les documents produits au bureau de douane en vue de l'accomplissement des formalités d'importation des produits n'entraîne pas ipso facto la non-validité de la preuve de l'origine, s'il est dûment établi que ce document correspond au produit présenté.

    2.    Les erreurs formelles manifestes telles que les fautes de frappe dans une preuve de l'origine n'entraînent pas le refus du document si ces erreurs ne sont pas de nature à mettre en doute l'exactitude des déclarations contenues dans ledit document.

    ARTICLE 31

    Montants exprimés en euros

    1.    Pour l'application des dispositions de l'article 21, paragraphe 1, point c) et de l'article 26, paragraphe 3, du présent protocole, lorsque les produits sont facturés dans une monnaie autre que l'euro, les montants exprimés dans la monnaie nationale du Ghana, des États membres de l'Union européenne ou des autres pays ou territoires visés aux articles 6, 7 et 8 du présent protocole, équivalents aux montants en euros, sont fixés annuellement par chacun des pays concernés.

    2.    Un envoi bénéficie des dispositions de l'article 21, paragraphe 1, point c), ou de l'article 26, paragraphe 3, du présent protocole sur la base de la monnaie dans laquelle la facture est libellée, selon le montant fixé par le pays concerné.

    3.    Les montants à utiliser dans une quelconque monnaie nationale sont la contre-valeur dans cette monnaie des montants exprimés en euros au premier jour ouvrable du mois d'octobre. Ces montants sont communiqués à la Commission européenne le 15 octobre au plus tard et sont appliqués au 1er janvier de l'année suivante. La Commission européenne notifie les montants considérés à tous les pays concernés.

    4.    Un pays peut arrondir au niveau supérieur ou inférieur le montant résultant de la conversion dans sa monnaie nationale d'un montant exprimé en euros. Le montant arrondi ne peut différer de plus de 5 pour cent du montant résultant de la conversion. Un pays peut maintenir inchangée la contrevaleur dans sa monnaie nationale d'un montant exprimé en euros si, au moment de l'adaptation annuelle prévue au paragraphe 3 du présent article, la conversion de ce montant se traduit, avant toute opération d'arrondi, par une augmentation de moins de 15 pour cent de sa contre-valeur en monnaie nationale. La contre-valeur en monnaie nationale peut être maintenue inchangée si la conversion se traduit par une diminution de cette contre-valeur.

    5.    Les montants exprimés en euros font l'objet d'un réexamen par le Comité sur demande de l'Union européenne ou du Ghana. Lors de ce réexamen, le comité examine l'opportunité de préserver les effets des limites concernées en termes réels. À cette fin, il est habilité à décider de modifier les montants exprimés en euros.

    TITRE V

    COOPÉRATION ADMINISTRATIVE

    ARTICLE 32

    Conditions administratives permettant aux produits de bénéficier de l'accord

    Les produits originaires du Ghana ou de l'Union européenne au sens du présent protocole bénéficient, au moment de la déclaration d'importation en douane, des préférences résultant de l'accord uniquement à la condition qu'ils aient été exportés à partir de la date à laquelle le pays d'exportation respecte les dispositions prévues aux articles 33, 34 et 44 du présent protocole.

    Les parties contractantes notifient les informations visées à l'article 33 du présent protocole.

    ARTICLE 33

    Notification des autorités douanières

    1.    Le Ghana et les États membres de l'Union européenne se communiquent mutuellement, par l'intermédiaire de la Commission européenne, les adresses des autorités douanières compétentes pour la délivrance et la vérification des certificats de circulation des marchandises EUR.1, des déclarations d’origine et des déclarations du fournisseur, ainsi que les spécimens des empreintes des cachets utilisés dans les bureaux de douane pour la délivrance de ces certificats.

    Les certificats de circulation des marchandises EUR.1, ainsi que les déclarations d’origine ou les déclarations du fournisseur sont acceptés pour l'application du traitement préférentiel, à partir de la date à laquelle ces informations sont reçues par la Commission européenne.

    2.    Le Ghana et les États membres de l'Union européenne s'informent mutuellement, de façon immédiate, de tout changement concernant les informations visées au paragraphe 1 du présent article.

    3.    Les autorités visées au paragraphe 1 du présent article agissent sous l'autorité du gouvernement du pays concerné. Les autorités chargées du contrôle et de la vérification appartiennent aux autorités gouvernementales du pays concerné.

    ARTICLE 34

    Autres méthodes de coopération administrative

    1.    Afin de garantir une application correcte du présent protocole, l'Union européenne, le Ghana et les autres pays visés aux articles 6, 7 et 8 du présent protocole assureront, par l'entremise de leurs administrations douanières respectives, le contrôle de l'authenticité des certificats de circulation des marchandises EUR.1, des déclarations d'origine ou des déclarations du fournisseur et de l'exactitude des renseignements fournis dans lesdits documents. En outre, le Ghana et les États membres de l'Union européenne:

    a)    se fournissent mutuellement la coopération administrative nécessaire dans le cas d'une demande de suivi de la bonne gestion et du contrôle du présent protocole dans le pays concerné, y compris les visites sur place;

    b)    vérifient, conformément à l'article 35 du présent protocole, le caractère originaire des produits et le respect des autres conditions prévues par le présent protocole.

    2.    Les autorités consultées fournissent tout renseignement utile sur les conditions dans lesquelles le produit a été élaboré, en indiquant notamment les conditions dans lesquelles les règles d'origine ont été respectées au Ghana, dans l'Union européenne et dans les autres pays visés aux articles 6, 7 et 8 du présent protocole.

    ARTICLE 35

    Contrôle de la preuve de l'origine

    1.    Le contrôle a posteriori des preuves de l'origine est effectué sur la base d'une analyse des risques, par sondage ou chaque fois que les autorités douanières du pays d'importation ont des doutes fondés en ce qui concerne l'authenticité de ces documents, le caractère originaire des produits concernés ou le respect des autres conditions prévues par le présent protocole.

    2.    Pour l'application du paragraphe 1 du présent article, les autorités douanières du pays d'importation renvoient le certificat de circulation des marchandises EUR.1 et la facture, si elle a été présentée, la déclaration d'origine ou une copie de ces documents aux autorités douanières du pays d'exportation en indiquant, le cas échéant, les motifs de fond ou de forme qui justifient la demande de contrôle. À l'appui de leur demande de contrôle a posteriori, elles fournissent tous les documents et tous les renseignements obtenus qui font penser que les mentions portées sur la preuve de l'origine sont inexactes.

    3.    Le contrôle est effectué par les autorités douanières du pays d'exportation. À cet effet, celles-ci sont habilitées à exiger toutes les pièces justificatives et à procéder à toute inspection de la comptabilité de l'exportateur ou à tout autre contrôle qu'elles jugent utile.

    4.    Si les autorités douanières du pays d'importation décident de surseoir à l'octroi du traitement préférentiel au produit concerné dans l'attente des résultats du contrôle, elles offrent à l'importateur la mainlevée des produits, sous réserve des mesures conservatoires jugées nécessaires.

    5.    Les autorités douanières sollicitant le contrôle sont informées dans les meilleurs délais de ses résultats. Ceux-ci doivent indiquer clairement si les documents sont authentiques et si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires du Ghana, de l'Union européenne ou de l'un des autres pays visés aux articles 6, 7 et 8 du présent protocole et remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole.

    6.    En cas de doutes fondés, et en l'absence de réponse à l'expiration d'un délai de dix (10) mois après la date de la demande de contrôle, ou si la réponse ne comporte pas de renseignements suffisants pour déterminer l'authenticité du document en cause ou l'origine réelle des produits, les autorités douanières qui sollicitent le contrôle refusent le bénéfice des préférences, sauf en cas de circonstances exceptionnelles.

    7.    Les parties se réfèrent à l'article 7 du protocole n° 2 relatif à l'assistance administrative mutuelle en matière douanière pour les enquêtes conjointes relatives aux preuves de l'origine.

    ARTICLE 36

    Contrôle de la déclaration du fournisseur

    1.    Le contrôle des déclarations du fournisseur sera fait sur la base d'une analyse des risques, par sondage ou chaque fois que les autorités douanières du pays où ces déclarations ont été utilisées pour délivrer un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou établir une déclaration d’origine ont des doutes fondés en ce qui concerne l'authenticité du document ou l'exactitude des renseignements fournis dans ce document.

    2.    Les autorités douanières auxquelles une déclaration du fournisseur est soumise peuvent demander aux autorités douanières de l'État dans lequel la déclaration a été établie la délivrance d'une fiche de renseignements, dont le modèle figure à l'annexe VI du présent protocole. Alternativement, les autorités de certification auxquelles une déclaration du fournisseur est soumise peuvent demander à l'exportateur de produire une fiche de renseignements délivrée par les autorités douanières de l'État dans lequel la déclaration a été établie.

    Un exemplaire de la fiche de renseignements est conservé par le bureau qui l'a délivré pendant au moins trois (3) ans.

    3.    Les autorités douanières sollicitant le contrôle sont informées dans les meilleurs délais de ses résultats. Ceux-ci doivent indiquer clairement si les informations figurant dans la déclaration du fournisseur sont correctes et permettre de déterminer si, et dans quelle mesure, la déclaration du fournisseur peut être prise en considération pour délivrer un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou pour établir une déclaration d’origine.

    4.    Le contrôle est effectué par les autorités douanières du pays où a été établie la déclaration du fournisseur. À cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes les pièces justificatives et à procéder à toute inspection de la comptabilité du fournisseur ou tout autre contrôle qu'elles estiment utile afin de vérifier l'exactitude de la déclaration du fournisseur.

    5.    Tout certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou déclaration d'origine, délivré ou établi sur la base d'une déclaration inexacte du fournisseur, est considéré comme non valable.

    ARTICLE 37

    Règlement des différends

    1.    Lorsque des différends naissent à l'occasion des contrôles visés aux articles 36 et 37 du présent protocole qui ne peuvent être réglés entre les autorités douanières ayant sollicité le contrôle et les autorités douanières responsables de sa réalisation ou soulèvent une question d'interprétation du présent protocole, ces différends sont soumis au comité.

    2.    Dans tous les cas, le règlement des litiges entre l'importateur et les autorités douanières du pays d'importation s'effectue conformément à la législation de ce pays.

    ARTICLE 38

    Sanctions

    Des sanctions sont appliquées à toute personne qui établit ou fait établir un document contenant des données inexactes en vue de faire admettre un produit au bénéfice du régime préférentiel.

    ARTICLE 39

    Dérogations

    1.    Des dérogations au présent protocole peuvent être adoptées par le comité lorsque le développement d'industries existantes ou l'implantation d'industries nouvelles au Ghana le justifient. À cet effet, le Ghana, avant ou en même temps que la saisine dudit comité par l'État concerné, informe l'Union européenne de sa demande, sur la base d'un dossier justificatif établi conformément au paragraphe 2 du présent article. L'Union européenne accède à toutes les demandes du Ghana qui sont dûment justifiées au sens du présent article et qui ne peuvent causer un grave préjudice à une industrie établie de l'Union européenne.

    2.    Afin de faciliter l'examen des demandes de dérogation par le comité, le Ghana, au moyen du formulaire figurant à l'annexe VII du présent protocole, fournit à l'appui de sa demande des renseignements aussi complets que possible, notamment sous les points suivants:

    a)    dénomination du produit fini;

    b)    nature et quantité de matières originaires de pays tiers;

    c)    nature et quantité de matières originaires du Ghana ou des États ou territoires mentionnés à l'article 7 du présent protocole ou les matières qui y ont été transformées;

    d)    méthodes de fabrication;

    e)    valeur ajoutée;

    f)    effectifs employés dans l'entreprise concernée;

    g)    volume escompté des exportations vers l'Union européenne;

    h)    autres possibilités d'approvisionnement en matières premières;

    i)    justification de la durée demandée en fonction des recherches effectuées pour trouver de nouvelles sources d'approvisionnement;

    j)    autres observations.

    Ces mêmes dispositions s'appliquent en ce qui concerne les prorogations éventuelles.

    Le comité peut modifier le formulaire.

    3.    L'examen des demandes tient compte en particulier:

    a)    du niveau de développement ou de la situation géographique du Ghana;

    b)    des cas où l'application des règles d'origine existantes affecterait sensiblement la capacité, pour une industrie existante au Ghana, de poursuivre ses exportations vers l'Union européenne, et particulièrement des cas où cette application pourrait entraîner des cessations d'activités;

    c)    des cas spécifiques où il peut être clairement démontré que d'importants investissements dans une industrie pourraient être découragés par les règles d'origine et où une dérogation favorisant la réalisation d'un programme d'investissement permettrait de satisfaire, par étapes, à ces règles.

    4.    Dans tous les cas, il devra être examiné si les règles en matière d'origine cumulative ne permettent pas de résoudre le problème.

    5.    Il est tenu compte tout spécialement, dans l'examen cas par cas des demandes, de la possibilité de conférer le caractère originaire à des produits dans la composition desquels entrent des matières originaires de pays en développement voisins ou faisant partie des pays les moins développés ou de pays en développement avec lesquels le Ghana a des relations particulières, à condition qu'une coopération administrative puisse être établie.

    6.    Le comité prend toutes les dispositions nécessaires pour qu'une décision intervienne dans les meilleurs délais, et en tout cas soixante-quinze (75) jours ouvrables au plus tard après la réception de la demande par le coprésident de l'Union européenne dudit Comité. Si l'Union européenne n'informe pas le Ghana de sa position concernant la demande dans ce délai, la demande est considérée comme acceptée.

    7.    a)    Les dérogations sont valables pour une période de cinq (5) ans en général, à déterminer par le comité.

    b)    La décision de dérogation peut prévoir des reconductions sans qu'une nouvelle décision du comité soit nécessaire, à condition que le Ghana apporte, trois (3) mois avant la fin de chaque période, la preuve qu'il ne peut toujours pas satisfaire aux dispositions du présent protocole auxquelles il a été dérogé.

    S'il est fait objection à la prorogation, le comité examine cette objection dans les meilleurs délais et décide ou non d'une nouvelle prorogation de la dérogation. Il procède selon les conditions prévues au paragraphe 6 du présent article. Toutes les mesures utiles sont prises pour éviter des interruptions dans l'application de la dérogation.

    c)    Au cours des périodes visées aux points a) et b), le comité peut procéder à un réexamen des conditions d'application de la dérogation s'il s'avère qu'un changement important est intervenu dans les éléments de fait en ayant motivé l'adoption. À l'issue de cet examen, il peut décider de modifier les termes de sa décision quant au champ d'application de la dérogation ou à toute autre condition précédemment fixée.

    8.    Nonobstant les paragraphes 1 à 7 du présent article, une dérogation concernant les conserves de thon et les longes de thon de SH 1604 n’est octroyée que la première année à compter de l’entrée en vigueur du protocole, dans les limites d'un contingent annuel non renouvelable de 1 000 tonnes pour les conserves et de 200 tonnes pour les longes.

    TITRE VI

    CEUTA ET MELILLA

    ARTICLE 40

    Conditions générales

    1.    L'expression «Union européenne» utilisée dans le présent protocole ne couvre pas Ceuta et Melilla.

    2.    Les produits originaires du Ghana bénéficient à tous égards, lors de leur importation à Ceuta et Melilla, du même régime douanier que celui qui est appliqué aux produits originaires du territoire douanier de l'Union européenne en vertu du protocole nº 2 de l'acte d'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise aux Communautés européennes. Le Ghana accorde aux importations de produits couverts par le présent accord et originaires de Ceuta et Melilla le même régime douanier que celui qu'elle accorde aux produits importés de l'Union européenne et originaires de celle-ci.

    3.    Pour l'application du paragraphe 2 du présent article concernant les produits originaires de Ceuta et Melilla, le présent protocole s'applique mutatis mutandis, sous réserve des conditions particulières définies à l'article 41 du présent protocole.

    ARTICLE 41

    Conditions particulières

    1.    Sous réserve des dispositions de l'article 15 du présent protocole, sont considérés comme:

    1)    produits originaires de Ceuta et Melilla:

    a)    les produits entièrement obtenus à Ceuta et Melilla;


    b)    les produits obtenus à Ceuta et Melilla dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés au point a), à condition que:

    i)    lesdits produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 4 du présent protocole; ou que

    ii)    ces produits soient originaires du Ghana ou de l'Union européenne, pour autant qu'ils aient été soumis à des ouvraisons ou transformations allant au-delà des opérations visées à l'article 5 du présent protocole;

    2)    produits originaires du Ghana:

    a)    les produits entièrement obtenus au Ghana;

    b)    les produits obtenus au Ghana dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés au point a), à condition que :

    i)    lesdits produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 4 du présent protocole; ou que

    ii)    ces produits soient originaires, au sens du présent protocole, de Ceuta et Melilla ou de l'Union européenne, pour autant qu'ils aient été soumis à des ouvraisons ou transformations allant au-delà des opérations visées à l'article 5 du présent protocole.

    2.    Ceuta et Melilla sont considérés comme un seul territoire.

    3.    L'exportateur ou son représentant habilité est tenu d'apposer les mentions «….» et «Ceuta et Melilla» dans la case 2 du certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou dans la déclaration d'origine. De plus, dans le cas de produits originaires de Ceuta et Melilla, le caractère originaire doit être indiqué dans la case 4 du certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou dans la déclaration d’origine.

    4.    Les autorités douanières espagnoles sont chargées d'assurer à Ceuta et Melilla l'application du présent protocole.

    TITRE VII

    DISPOSITIONS FINALES

    ARTICLE 42

    Révision et application des règles d'origine

    1.    Conformément aux dispositions de l'article 73 du présent accord, le comité conjoint de l'APE Ghana – Union européenne peut, chaque fois que le Ghana ou l'Union européenne le demande, examiner l'application des dispositions du présent protocole, en particulier celles relatives à l’application du système des exportateurs enregistrés, et leurs effets économiques en vue de les adapter ou de les modifier si nécessaire. Le comité conjoint de l'APE Ghana – Union européenne tient compte, entre autres éléments, de l'incidence, sur les règles d'origine, des évolutions technologiques.

    2.    Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article, le présent protocole et ses annexes doivent être réexaminés et, le cas échéant, révisés avant la fin d'une période de cinq (5) ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent protocole, conformément aux obligations de l'article 6 du présent accord. Ce réexamen porte également sur l'annexe II-A du présent protocole afin de pouvoir décider de sa reconduction éventuelle.

    3.    Conformément à l'article 34 du présent accord, le comité surveille la mise en œuvre et la gestion des dispositions du présent protocole et prend des décisions concernant, entre autres:

    a)    le cumul, dans les conditions prévues à l'article 8 du présent protocole;

    b)    les dérogations aux dispositions du présent protocole, dans les conditions prévues à l'article 39 de celui-ci.

    c)    une prolongation de la période de trois ans visée à l'article 21, paragraphe 1, point b), basée sur des preuves que le Ghana n'est pas prêt à mettre en œuvre la législation sur les exportateurs enregistrés;

    d)    le seuil de 6 000 EUR visé à l'article 21, paragraphe 1, point c).

    ARTICLE 43

    Annexes

    Les annexes du présent protocole font partie intégrante de celui-ci.

    ARTICLE 44

    Mise en œuvre du présent protocole

    L'Union européenne et le Ghana prennent, chacun en ce qui le concerne, les mesures nécessaires à la mise en œuvre du présent protocole, y compris:

    a)    les mesures nationales et régionales nécessaires à la mise en œuvre et au respect des règles et procédures établies dans le présent protocole, notamment les mesures nécessaires à l'application des articles relatifs au cumul;

    b)    la mise en place des structures et systèmes administratifs nécessaires à la gestion et au contrôle adéquats de l'origine des produits.

    ARTICLE 45

    Dispositions transitoires relatives aux marchandises en transit ou en entrepôt

    Les marchandises qui satisfont aux dispositions du présent protocole et qui, à la date d'entrée en vigueur de celui-ci, sont en transit ou se trouvent en dépôt temporaire en entrepôt douanier sans paiement des droits et taxes à l’importation dans l'Union européenne ou au Ghana peuvent être admises au bénéfice des dispositions du présent accord, aux conditions suivantes:

    (a)pour les exportations du Ghana vers l’Union européenne, sous réserve de la production, dans un délai de dix (10) mois à compter de cette date, aux autorités douanières de l'État d'importation, d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 établi a posteriori par les autorités douanières du Ghana ou d’une déclaration d’origine conformément à l’article 17, paragraphe 2 b) et à l’article 21, ainsi que des documents justifiant du transport direct conformément à l'article 15 du présent protocole.

    (b)pour les exportations de l’Union européenne vers le Ghana, sous réserve de la production aux autorités douanières du Ghana, dans un délai de dix (10) mois à compter de cette date, d’une déclaration d’origine délivrée conformément à l’article 17, paragraphe 1, et à l'article 21, ainsi que des documents attestant la conformité des marchandises avec l'article 15 du présent protocole.

    ANNEXE I DU P OTOCOLE Nº 1

    NOTES INTRODUCTIVES RELATIVES À LA LISTE
    FIGURANT À L'ANNEXE II DU PROTOCOLE

    Note 1:

    La liste figurant à l'annexe II du présent protocole définit, pour tous les produits, les conditions requises pour que ces produits puissent être considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés au sens de l'article 4 dudit protocole.

    Note 2:

    1.    Les deux premières colonnes de la liste décrivent le produit obtenu. La première colonne précise le numéro de la position ou du chapitre du système harmonisé et la seconde la désignation des marchandises figurant dans le système pour cette position ou ce chapitre. En face des mentions portées dans les deux premières colonnes, une règle est énoncée dans les colonnes 3 ou 4. Lorsque, dans certains cas, le numéro de la première colonne est précédé d'un «ex», cela indique que la règle figurant dans les colonnes 3 ou 4 ne s'applique qu'à la partie de la position décrite dans la colonne 2.

    2.    Lorsque plusieurs numéros de position sont regroupés dans la colonne 1 ou qu'un numéro de chapitre y est mentionné, et que les produits figurant dans la colonne 2 sont, en conséquence, désignés en termes généraux, la règle correspondante énoncée dans les colonnes 3 ou 4 s'applique à tous les produits qui, dans le cadre du système harmonisé, sont classés dans les différentes positions du chapitre concerné ou dans les positions qui y sont regroupées.

    3.    Lorsque la liste comporte différentes règles applicables à différents produits relevant d'une même position, chaque tiret comporte la désignation relative à la partie de la position faisant l'objet de la règle correspondante dans les colonnes 3 ou 4.

    4.    Lorsqu'en face des mentions figurant dans les deux premières colonnes, une règle est prévue dans les colonnes 3 et 4, l'exportateur a le choix d'appliquer la règle énoncée dans la colonne 3 ou dans la colonne 4. Lorsqu'aucune règle n'est prévue dans la colonne 4, la règle énoncée dans la colonne 3 doit être appliquée.

    Note 3:

    1.    Les dispositions de l'article 4 du présent protocole concernant les produits qui ont acquis le caractère originaire et qui sont mis en œuvre dans la fabrication d'autres produits s'appliquent, que ce caractère ait été acquis dans l'usine où ces produits sont mis en œuvre ou dans une autre usine de l'Union européenne ou du Ghana.

    Par exemple:

    Un moteur du n° 8407, pour lequel la règle prévoit que la valeur des matières non originaires susceptibles d'être mises en œuvre ne doit pas excéder 40 pour cent du prix départ usine, est fabriqué à partir d'ébauches de forge en aciers alliés du n° ex 7224.

    Si cette ébauche a été obtenue dans l'Union européenne par forgeage d'un lingot non originaire, elle a déjà acquis le caractère de produit originaire en application de la règle prévue dans la liste pour les produits du n° ex 7224. Cette ébauche peut, dès lors, être prise en considération comme produit originaire dans le calcul de la valeur du moteur, qu'elle ait été fabriquée dans la même usine que le moteur ou dans une autre usine de l'Union européenne. La valeur du lingot non originaire ne doit donc pas être prise en compte lorsqu'il est procédé à la détermination de la valeur des matières non originaires utilisées.

    2.    La règle figurant dans la liste fixe le degré minimal d'ouvraison ou de transformation à effectuer; il en résulte que les ouvraisons ou transformations allant au-delà confèrent, elles aussi, le caractère originaire et que, à l'inverse, les ouvraisons ou transformations restant en deçà de ce seuil ne confèrent pas le caractère originaire. En d'autres termes, si une règle prévoit que des matières non originaires se trouvant à un stade d'élaboration déterminé peuvent être utilisées, l'utilisation de telles matières se trouvant à un stade moins avancé est, elle aussi, autorisée, alors que l'utilisation de telles matières se trouvant à un stade plus avancé ne l'est pas.

    3.    Sans préjudice de la note 3.2, lorsqu'une règle indique que des matières de toute position peuvent être utilisées, les matières de la même position que le produit peuvent aussi être utilisées, sous réserve, toutefois, des restrictions particulières susceptibles d'être aussi énoncées dans la règle. Toutefois, l'expression «fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n° ...» implique que seules des matières classées dans la même position que le produit dont la désignation est différente de celle du produit telle qu'elle apparaît dans la colonne 2 de la liste peuvent être utilisées.


    4.    Lorsqu'une règle de la liste précise qu'un produit peut être fabriqué à partir de plusieurs matières, cela signifie qu'une ou plusieurs de ces matières peuvent être utilisées. Elle n'implique évidemment pas que toutes ces matières doivent être utilisées simultanément.

    Par exemple:

    La règle applicable aux tissus des nºs 5208 à 5212 prévoit que des fibres naturelles peuvent être utilisées et que des matières chimiques, entre autres, peuvent l'être également. Cette règle n'implique pas que les fibres naturelles et les matières chimiques doivent être utilisées simultanément; il est possible d'utiliser l'une ou l'autre de ces matières, ou même les deux ensemble.

    5.    il est possible d'utiliser l'une ou l'autre de ces matières, ou même les deux ensemble. Lorsqu'une règle prévoit, dans la liste, qu'un produit doit être fabriqué à partir d'une matière déterminée, cette condition n'empêche évidemment pas l'utilisation d'autres matières qui, en raison de leur nature même, ne peuvent pas satisfaire à la règle (voir également la note 6.3 en ce qui concerne les textiles).

    Par exemple:

    La règle relative aux produits alimentaires préparés du n° 1904 qui exclut expressément l'utilisation des céréales et de leurs dérivés n'interdit évidemment pas l'emploi de sels minéraux, de matières chimiques ou d'autres additifs dans la mesure où ils ne sont pas obtenus à partir de céréales.

    Toutefois, cette règle ne s'applique pas aux produits qui, bien qu'ils ne puissent pas être fabriqués à partir de matières spécifiées dans la liste, peuvent l'être à partir d'une matière de même nature à un stade antérieur de fabrication.

    Par exemple:

    Dans le cas d'un vêtement de l'ex chapitre 62 du système harmonisé fabriqué à partir de non-tissés, s'il est prévu que ce type d'article peut uniquement être obtenu à partir de fils non originaires, il n'est pas possible d'employer des tissus non tissés, même s'il est établi que les non-tissés ne peuvent normalement pas être obtenus à partir de fils. Dans de tels cas, la matière qu'il convient d'utiliser est celle située à l'état d'ouvraison qui est immédiatement antérieur aux fils, c'est-à-dire à l'état de fibres.

    6.    S'il est prévu, dans une règle de la liste, deux pourcentages concernant la valeur maximale de matières non originaires pouvant être utilisées, ces pourcentages ne peuvent pas être additionnés. Il s'ensuit que la valeur maximale de toutes les matières non originaires utilisées ne peut jamais excéder le plus élevé des pourcentages considérés. Il va de soi que les pourcentages spécifiques qui s'appliquent à des produits particuliers ne doivent pas être dépassés par suite de ces dispositions.

    Note 4:

    1.    L'expression «fibres naturelles», lorsqu'elle est utilisée dans la liste, se rapporte aux fibres autres que les fibres artificielles ou synthétiques et doit être limitée aux fibres dans tous les états où elles peuvent se trouver avant la filature, y compris les déchets, et, sauf dispositions contraires, elle couvre les fibres qui ont été cardées, peignées ou autrement travaillées pour la filature mais non filées.

    2.    L'expression «fibres naturelles» couvre le crin du n° 0511, la soie des nºs 5002 et 5003 ainsi que la laine, les poils fins et les poils grossiers des nºs 5101 à 5105, les fibres de coton des nºs 5201 à 5203 et les autres fibres d'origine végétale des nºs 5301 à 5305.

    3.    Les expressions «pâtes textiles», «matières chimiques» et «matières destinées à la fabrication du papier» utilisées dans la liste désignent les matières non classées dans les chapitres 50 à 63 du système harmonisé, qui peuvent être utilisées en vue de fabriquer des fibres ou des fils synthétiques ou artificiels ou des fibres ou des fils de papier.

    4.    L'expression «fibres synthétiques ou artificielles discontinues» utilisée dans la liste couvre les câbles de filaments, les fibres discontinues et les déchets de fibres synthétiques ou artificielles discontinues des nºs 5501 à 5507.

    Note 5:

    1.    Lorsqu'il est fait référence à la présente note introductive pour un produit déterminé de la liste, les conditions exposées dans la colonne 3 ne doivent pas être appliquées aux différentes matières textiles de base qui sont utilisées dans la fabrication de ce produit lorsque, considérées ensemble, elles représentent 10 pour cent ou moins du poids total de toutes les matières textiles de base utilisées (voir également les notes 5.3 et 5.4 ci-dessous).

    2.    Toutefois, la tolérance mentionnée dans la note 5.1 s'applique uniquement aux produits mélangés qui ont été obtenus à partir de deux ou plusieurs matières textiles de base.

    Les matières textiles de base sont les suivantes:

       - la soie,

       - la laine,

       - les poils grossiers,

       - les poils fins,

       - le crin,

       - le coton,

       - les matières servant à la fabrication du papier et le papier,

       - le lin,

       - le chanvre,

       - le jute et les autres fibres libériennes,

       - le sisal et les autres fibres textiles du genre agave,

       - le coco, l'abaca, la ramie et les autres fibres textiles végétales,

       - les filaments synthétiques,

       - les filaments artificiels,

       - les filaments conducteurs électriques,

       - les fibres synthétiques discontinues de polypropylène,

       - les fibres synthétiques discontinues de polyester,

       - les fibres synthétiques discontinues de polyamide,

       - les fibres synthétiques discontinues de polyacrylonitrile,

       - les fibres synthétiques discontinues de polyimide,

       - les fibres synthétiques discontinues de polytétrafluoroéthylène,

       - les fibres synthétiques discontinues de polysulfure de phénylène,

       - les fibres synthétiques discontinues de polychlorure de vinyle,

       - les autres fibres synthétiques discontinues,

       - les fibres artificielles discontinues de viscose,

       - les autres fibres artificielles discontinues,

       - les fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyéthers même guipés,

       - les fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyesters même guipés,

       - les produits du n° 5605 (filés métalliques et fils métallisés) formés d'une âme consistant, soit en une bande mince d'aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d'aluminium, d'une largeur n'excédant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique à l'aide d'une colle transparente ou colorée,

       - les autres produits du n° 5605.

    Par exemple:

    Un fil du n° 5205 obtenu à partir de fibres de coton du n° 5203 et de fibres synthétiques discontinues du n° 5506 est un fil mélangé. C'est pourquoi des fibres synthétiques discontinues non originaires qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles) peuvent être utilisées jusqu'à une valeur de 10 pour cent en poids du fil.

    Par exemple:

    Un tissu de laine du n° 5112 obtenu à partir de fils de laine du n° 5107 et de fils de fibres synthétiques discontinues du n° 5509 est un tissu mélangé. C'est pourquoi des fils synthétiques qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles) ou des fils de laine qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature) ou une combinaison de ces deux types de fils peuvent être utilisés à condition que leur poids total n'excède pas 10 pour cent du poids du tissu.

    Par exemple:

    Une surface textile touffetée du n° 5802 obtenue à partir de fils de coton du n° 5205 et d'un tissu de coton du n° 5210 est considérée comme étant un produit mélangé uniquement si le tissu de coton est lui-même un tissu mélangé ayant été fabriqué à partir de fils classés dans deux positions différentes ou si les fils de coton utilisés sont eux-mêmes mélangés.


    Par exemple:

    Si la même surface touffetée est fabriquée à partir de fils de coton du n° 5205 et d'un tissu synthétique du n° 5407, il est alors évident que les deux fils utilisés sont deux matières textiles différentes et que la surface textile touffetée est par conséquent un produit mélangé.

    3.    Dans le cas des produits incorporant des «fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyéthers même guipés», cette tolérance est de 20 pour cent en ce qui concerne les fils.

    4.    Dans le cas des produits formés «d'une âme consistant soit en une bande mince d'aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d'aluminium, d'une largeur n'excédant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique», cette tolérance est de 30 pour cent en ce qui concerne cette âme.

    Note 6:

    1.    Pour les produits textiles confectionnés qui font l'objet, dans la liste, d'une note en bas de page renvoyant à la présente note introductive, des garnitures ou des accessoires en matières textiles, qui ne répondent pas à la règle fixée dans la colonne 3 de la liste pour le produit confectionné concerné, peuvent être utilisés à condition que leur poids n'excède pas 10 pour cent du poids total des matières textiles incorporées dans leur fabrication.

    Les garnitures et les accessoires en matières textiles concernés sont ceux classés dans les chapitres 50 à 63 du système harmonisé. Les doublures et les toiles tailleur ne sont pas considérées comme des garnitures et des accessoires.

    2.    Les garnitures, les accessoires et les autres produits utilisés qui contiennent des matières textiles n'ont pas à satisfaire aux conditions exposées dans la colonne 3, même si elles ne sont pas couvertes par la note 3.5.

    3.    Conformément aux dispositions de la note 3.5, les garnitures, accessoires ou autres produits non originaires qui ne contiennent pas de matières textiles peuvent, dans tous les cas, être librement utilisés lorsqu'ils ne peuvent pas être fabriqués à partir des matières qui sont mentionnées dans la colonne 3 de la liste.

    Par exemple 5 , si une règle dans la liste prévoit, pour un article particulier en matière textile, comme une blouse, que des fils doivent être utilisés, cela n'interdit pas l'utilisation d'articles en métal, tels que des boutons, puisque ces derniers ne peuvent pas être fabriqués à partir de matières textiles.

    4.    Lorsqu'une règle de pourcentage s'applique, la valeur des garnitures et accessoires doit être prise en considération dans le calcul de la valeur des matières non originaires incorporées.

    Note 7:

    1.    Les «traitements définis», au sens des nºs ex 2707, 2713 à 2715, ex 2901, ex 2902 et ex 3403 sont les suivants:

    a)    la distillation sous vide;

    b)    la redistillation par un procédé de fractionnement très poussé ( 6 );

    c)    le craquage;

    d)    le reformage;

    e)    l'extraction par solvants sélectifs;

    f)    le traitement comportant l'ensemble des opérations suivantes: traitement à l'acide sulfurique concentré ou à l'oléum ou à l'anhydride sulfurique, neutralisation par des agents alcalins, décoloration et épuration par la terre active par sa nature, la terre activée, le charbon actif ou la bauxite;

    g)    la polymérisation;

    h)    l'alkylation;


    i)    l'isomérisation.

    2.    Les «traitements définis», au sens des nºs 2710 à 2712, sont les suivants:

    a)    la distillation sous vide;

    b)    la redistillation par un procédé de fractionnement très poussé ( 7 );

    c)    le craquage;

    d)    le reformage;

    e)    l'extraction par solvants sélectifs;

    f)    le traitement comportant l'ensemble des opérations suivantes: traitement à l'acide sulfurique concentré ou à l'oléum ou à l'anhydride sulfurique, neutralisation par des agents alcalins, décoloration et épuration par la terre active par sa nature, la terre activée, le charbon actif ou la bauxite;

    g)    la polymérisation;

    h)    l'alkylation;

    i)    l'isomérisation;

    j)    la désulfuration, avec emploi d'hydrogène, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes relevant du n° ex 2710, conduisant à une réduction d'au moins 85 pour cent de la teneur en soufre des produits traités (méthode ASTM D 1266-59 T);

    k)    le déparaffinage par un procédé autre que la simple filtration, uniquement en ce qui concerne les produits relevant du n° 2710;

    l)    le traitement à l'hydrogène, autre que la désulfuration, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes relevant du n° ex 2710, dans lequel l'hydrogène participe activement à une réaction chimique réalisée à une pression supérieure à 20 bars et à une température supérieure à 250 °C à l'aide d'un catalyseur. Les traitements de finition à l'hydrogène d'huiles lubrifiantes relevant du n° ex 2710 ayant notamment comme but d'améliorer la couleur ou la stabilité (par exemple «hydrofinishing» ou décoloration) ne sont, en revanche, pas considérés comme des traitements définis;

    m)    la distillation atmosphérique, uniquement en ce qui concerne les «fuel oils» relevant du n° ex 2710, à condition que ces produits distillent en volume, y compris les pertes, moins de 30 pour cent à 300°C, d'après la méthode ASTM D 86;

    n)    le traitement par l'effluve électrique à haute fréquence, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes autres que le gazole et les «fuel oils» du n° ex 2710.

    3.    Au sens des nºs ex 2707, 2713 à 2715, ex 2901, ex 2902 et ex 3403, les opérations simples telles que le nettoyage, la décantation, le dessalage, la séparation de l'eau, le filtrage, la coloration, le marquage, l'obtention d'une teneur en soufre donnée par mélange de produits ayant des teneurs en soufre différentes, toutes combinaisons de ces opérations ou des opérations similaires ne confèrent pas l'origine.

    ANNEXE II DU P OTOCOLE Nº 1

    LISTE DES OUVRAISONS OU TRANSFORMATIONS À APPLIQUER AUX MATIÈRES NON ORIGINAIRES POUR QUE LE PRODUIT TRANSFORMÉ PUISSE OBTENIR LE CARACTÈRE ORIGINAIRE

    Les produits mentionnés dans la liste ci-après ne sont pas tous couverts par l'accord.

    Il est donc nécessaire de consulter les autres parties de l'accord.

    Position SH

    Désignation du produit

    Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

    (1)

    (2)

    (3)    ou    (4)

    Chapitre 1

    Animaux vivants

    Tous les animaux du chapitre 1 utilisés doivent être entièrement obtenus

    Chapitre 2

    Viandes et abats comestibles

    Fabrication dans laquelle toutes les matières des chapitres 1 et 2 utilisées doivent être entièrement obtenues

    ex Chapitre 3

    Poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques

    Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 3 utilisées doivent être entièrement obtenues

    0304

    Filets de poissons et autre chair de poissons (même hachée), frais, réfrigérés ou congelés

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 3 utilisées ne doit pas excéder 15 % du prix départ usine du produit

    0305

    Poissons séchés, salés ou en saumure; poissons fumés, même cuits avant ou pendant le fumage; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de poisson, propres à l'alimentation humaine

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 3 utilisées ne doit pas excéder 15 % du prix départ usine du produit

    0306

    Crustacés, même décortiqués, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; crustacés, même décortiqués, fumés, même cuits avant ou pendant le fumage; crustacés non décortiqués, cuits à l'eau ou à la vapeur, même réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de crustacés, propres à l'alimentation humaine

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 3 utilisées ne doit pas excéder 15 % du prix départ usine du produit

    0307

    Mollusques, même séparés de leur coquille, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; mollusques, même décortiqués, fumés, même cuits avant ou pendant le fumage; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de mollusques, propres à l'alimentation humaine

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 3 utilisées ne doit pas excéder 15 % du prix départ usine du produit

    0308

    Invertébrés aquatiques autres que les crustacés et mollusques, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; invertébrés aquatiques autres que les crustacés et mollusques, fumés, même cuits avant ou pendant le fumage; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets d'invertébrés aquatiques autres que les crustacés et mollusques, propres à l'alimentation humaine

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 3 utilisées ne doit pas excéder 15 % du prix départ usine du produit

    ex Chapitre 4

    Lait et produits de la laiterie; œufs d'oiseaux; miel naturel; produits comestibles d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; à l'exclusion de:

    Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 4 utilisées doivent être entièrement obtenues

    0403

    Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao

    Fabrication dans laquelle:

    - toutes les matières du chapitre 4 utilisées doivent être entièrement obtenues,

    - les jus de fruits (à l'exclusion des jus d'ananas, de limes, de limettes ou de pamplemousse) du nº 2009 utilisés doivent être déjà originaires, et

    - la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

    ex Chapitre 5

    Autres produits d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; à l'exclusion de:

    Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 5 utilisées doivent être entièrement obtenues

    ex 0502

    Soies de porc ou de sanglier, préparées

    Nettoyage, désinfection, triage et redressage de soies de porc ou de sanglier

    Chapitre 6

    Plantes vivantes et produits de la floriculture

    Fabrication dans laquelle:

    - toutes les matières du chapitre 6 utilisées doivent être entièrement obtenues, et

    - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

    Chapitre 7

    Légumes, plantes racines et tubercules alimentaires

    Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 7 utilisées doivent être entièrement obtenues

    Chapitre 8

    Fruits comestibles; Écorces d'agrumes ou de melons

    Fabrication dans laquelle:

    - tous les fruits utilisés doivent être entièrement obtenus, et

    - la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

    ex Chapitre 9

    Café, thé, maté et épices; à l'exclusion de:

    Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 9 utilisées doivent être entièrement obtenues

    0901

    Café, même torréfié ou décaféiné; coques et pellicules de café; succédanés du café contenant du café, quelles que soient les proportions du mélange

    Fabrication à partir de matières de toute position

    0902

    Thé, même aromatisé

    Fabrication à partir de matières de toute position

    ex 0910

    Mélanges d'épices

    Fabrication à partir de matières de toute position

    Chapitre 10

    Céréales

    Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 10 utilisées doivent être entièrement obtenues

    ex Chapitre 11

    Produits de la minoterie; malt; amidons et fécules; inuline; gluten de froment; à l'exclusion de:

    Fabrication dans laquelle les légumes, les céréales, les tubercules et les racines du n° 0714 ou les fruits utilisés doivent être entièrement obtenus

    ex 1106

    Farines, semoules et poudres des légumes à cosse secs du n° 0713, écossés

    Séchage et mouture de légumes à cosse du n° 0708

    Chapitre 12

    Graines et fruits oléagineux; graines, semences et fruits divers; plantes industrielles ou médicinales; pailles et fourrages

    Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 12 utilisées doivent être entièrement obtenues

    1301

    Gomme laque; gommes, résines, gommes-résines et oléorésines (baumes, par exemple), naturelles

    Fabrication dans laquelle la valeur des matières du nº 1301 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

    1302

    Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés de végétaux, même modifiés:

    - mucilages et épaississants dérivés de végétaux, même modifiés

    Fabrication à partir de mucilages et d'épaississants non modifiés

    - autres

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

    Chapitre 14

    Matières à tresser et autres produits d'origine végétale, non dénommés ni compris ailleurs

    Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 14 utilisées doivent être entièrement obtenues

    ex Chapitre 15

    Graisses et huiles animales ou végétales; produits de leur dissociation; graisses alimentaires élaborées; cires d'origine animale ou végétale; à l'exclusion de:

    Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

    1501

    Graisses de porc (y compris le saindoux) et graisses de volailles, autres que celles du n° 0209 ou du n° 1503:

    - graisses d'os ou de déchets

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nºs 0203, 0206 ou 0207 ou des os du n° 0506

    - autres

    Fabrication à partir des viandes ou des abats comestibles des animaux de l'espèce porcine des nºs 0203 ou 0206, ou des viandes ou des abats comestibles de volailles du n° 0207

    1502

    Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, autres que celles du n° 1503:

    - graisses d'os ou de déchets

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nºs 0201, 0202, 0204 ou 0206 ou des os du n° 0506

    - autres

    Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 2 utilisées doivent être entièrement obtenues

    1504

    Graisses et huiles et leurs fractions, de poissons ou de mammifères marins, même raffinées, mais non chimiquement modifiées:

    - fractions solides

    Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n° 1504

    - autres

    Fabrication dans laquelle toutes les matières des chapitres 2 et 3 utilisées doivent être entièrement obtenues

    ex 1505

    Lanoline raffinée

    Fabrication à partir de graisse de suint du n° 1505

    1506

    Autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées:

    - fractions solides

    Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n° 1506

    - autres

    Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 2 utilisées doivent être entièrement obtenues

    1507 à 1515

    Huiles végétales et leurs fractions:

    - huiles de soja, d'arachide, de palme, de coco (de coprah), de palmiste ou de babassu, de tung (d'abrasin), d'oléococca et d'oïticica, cire de myrica, cire du Japon, fractions de l'huile de jojoba et huiles destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine

    Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

    - fractions solides, à l'exclusion de celles de l'huile de jojoba

    Fabrication à partir des autres matières des nº1507 à 1515

    - autres

    Fabrication dans laquelle toutes les matières végétales utilisées doivent être entièrement obtenues

    1516

    Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées mais non autrement préparées

    Fabrication dans laquelle:

    - toutes les matières du chapitre 2 utilisées doivent être entièrement obtenues, et

    - toutes les matières végétales utilisées doivent être entièrement obtenues. Toutefois, des matières des nºs 1507, 1508, 1511 et 1513 peuvent être utilisées

    1517

    Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du n° 1516

    Fabrication dans laquelle:

    - toutes les matières des chapitres 2 et 4 utilisées doivent être entièrement obtenues, et

    - toutes les matières végétales utilisées doivent être entièrement obtenues. Toutefois, des matières des nºs 1507, 1508, 1511 et 1513 peuvent être utilisées

    Chapitre 16

    Préparations de viandes, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques

    Fabrication à partir des animaux du chapitre 1

    1604 et 1605

    Préparations et conserves de poissons; caviar et ses succédanés préparés à partir d'œufs de poisson;

    Crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques, préparés ou conservés

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 3 utilisées ne doit pas excéder 15 % du prix départ usine du produit

    ex Chapitre 17

    Sucres et sucreries; à l'exclusion de:

    Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

    ex 1701

    Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l'état solide, additionnés d'aromatisants ou de colorants

    Fabrication dans laquelle la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit.

    1702

    Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l'état solide; sirops de sucres sans addition d'aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés:

    - maltose ou fructose chimiquement purs

    Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n° 1702

    - autres sucres, à l'état solide, additionnés d'aromatisants ou de colorants

    Fabrication dans laquelle la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit.

    - autres

    Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être déjà originaires

    ex 1703

    Mélasses résultant de l'extraction ou du raffinage du sucre, additionnées d'aromatisants ou de colorants

    Fabrication dans laquelle la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit.

    1704

    Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc)

    Fabrication dans laquelle:

    - toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et

    - la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

    Chapitre 18

    Cacao et ses préparations

    Fabrication dans laquelle:

    - toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et

    - la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

    1901

    Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nos 0401 à 0404, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs:

    - extraits de malt

    Fabrication à partir des céréales du chapitre 10

    - autres

    Fabrication dans laquelle:

    - toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et

    - la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

    1902

    Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d'autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé:

    - contenant en poids 20 % ou moins de viandes, d'abats, de poissons, de crustacés ou de mollusques

    Fabrication dans laquelle les céréales et leurs dérivés utilisés (à l'exclusion du blé dur et de ses dérivés) doivent être entièrement obtenus

    - contenant en poids plus de 20 % de viandes, d'abats, de poissons, de crustacés ou de mollusques

    Fabrication dans laquelle:

    - les céréales et leurs dérivés utilisés (à l'exclusion du blé dur et de ses dérivés) doivent être entièrement obtenus, et

    - toutes les matières des chapitres 2 et 3 utilisées doivent être entièrement obtenues

    1903

    Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion de la fécule de pommes de terre du n° 1108

    1904

    Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple); céréales autres que le maïs, en grains ou sous forme de flocons ou d'autres grains travaillés (à l'exception de la farine, du gruau, et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs

    Fabrication:

    - à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières du n° 1806,

    - dans laquelle les céréales et la farine (à l'exclusion du blé dur et de ses dérivés ainsi que du maïs de la variété Zea indurata) utilisées doivent être entièrement obtenues, et

    - dans laquelle la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

    1905

    Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières du chapitre 11

    ex Chapitre 20

    Préparations de légumes, de fruits ou d'autres parties de plantes; à l'exclusion de:

    Fabrication dans laquelle les fruits et les légumes utilisés doivent être entièrement obtenus

    ex 2001

    Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes, d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 %, préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique

    Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

    ex 2004 et

    ex 2005

    Pommes de terre sous forme de farines, semoules ou flocons, préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique

    Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

    2006

    Légumes, fruits, écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés)

    Fabrication dans laquelle la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit.

    2007

    Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants

    Fabrication dans laquelle:

    - toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et

    - la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

    ex 2008

    - Fruits à coques, sans addition de sucre ou d'alcool

    Fabrication dans laquelle la valeur des fruits à coques et des graines oléagineuses originaires des nºs 0801, 0802 et 1202 à 1207 utilisés doit excéder 60 % du prix départ usine du produit

    - Beurre d'arachide; mélanges à base de céréales; cœurs de palmier; maïs

    Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

    - Autres à l'exclusion des fruits (y compris les fruits à coques), cuits autrement qu'à l'eau ou à la vapeur, sans addition de sucre, congelés

    Fabrication dans laquelle:

    - toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et

    - la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

    2009

    Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) ou de légumes, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants

    Fabrication dans laquelle:

    - toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et

    - la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

    ex Chapitre 21

    Préparations alimentaires diverses; à l'exclusion de:

    Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

    2101

    Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés

    Fabrication dans laquelle:

    - toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et

    - la chicorée utilisée doit être entièrement obtenue

    2103

    Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements composés; farine de moutarde et moutarde préparée:

    - préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements composés

    Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, la farine de moutarde ou la moutarde préparée peuvent être utilisées

    - farine de moutarde et moutarde préparée

    Fabrication à partir de matières de toute position

    ex 2104

    Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des légumes préparés ou conservés des nºs 2002 à 2005

    2106

    Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs

    Fabrication dans laquelle:

    - toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et

    - la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

    ex Chapitre 22

    Boissons, liquides alcooliques et vinaigres; à l'exclusion de:

    Fabrication dans laquelle:

    - toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et

    - le raisin ou les matières dérivées du raisin utilisés doivent être entièrement obtenus

    2202

    Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits ou de légumes du nº 2009

    Fabrication dans laquelle:

    - toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit,

    - la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit, et

    - les jus de fruits utilisés (à l'exclusion des jus d'ananas, de limes ou de limettes et de pamplemousse) doivent être déjà originaires

    2207

    Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus; alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres

    Fabrication:

    - à partir de matières non classées dans le nº 2207 ou 2208, et

    - dans laquelle le raisin ou les matières dérivées du raisin utilisés doivent être entièrement obtenus ou dans laquelle, si toutes les autres matières utilisées sont déjà originaires, de l'arak peut être utilisé dans une proportion n'excédant pas 5 % en volume

    2208

    Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses

    Fabrication:

    - à partir de matières non classées dans le nº 2207 ou 2208, et

    - dans laquelle le raisin ou les matières dérivées du raisin utilisés doivent être entièrement obtenus ou dans laquelle, si toutes les autres matières utilisées sont déjà originaires, de l'arak peut être utilisé dans une proportion n'excédant pas 5 % en volume

    ex Chapitre 23

    Résidus et déchets des industries alimentaires; aliments préparés pour animaux; à l'exclusion de:

    Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

    ex 2301

    Farines de baleine; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques, impropres à l'alimentation humaine

    Fabrication dans laquelle toutes les matières des chapitres 2 et 3 utilisées doivent être entièrement obtenues

    ex 2303

    Résidus de l'amidonnerie du maïs (à l'exclusion des eaux de trempe concentrées), d'une teneur en protéines, calculée sur la matière sèche, supérieure à 40 % en poids

    Fabrication dans laquelle le maïs utilisé doit être entièrement obtenu

    ex 2306

    Tourteaux et autres résidus solides de l'extraction de l'huile d'olive, contenant plus de 3 % d'huile d'olive

    Fabrication dans laquelle les olives utilisées doivent être entièrement obtenues

    2309

    Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux

    Fabrication dans laquelle:

    - les céréales, le sucre, les mélasses, la viande ou le lait utilisés doivent être déjà originaires, et

    - toutes les matières du chapitre 3 utilisées doivent être entièrement obtenues

    ex Chapitre 24

    Tabacs et succédanés de tabac fabriqués; à l'exclusion de:

    Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 24 utilisées doivent être entièrement obtenues

    2402

    Cigarettes en tabac

    Fabrication dans laquelle 10 % au moins en poids des tabacs non fabriqués ou des déchets de tabac du n° 2401 utilisés doivent être déjà originaires

    ex 2403

    Tabac à fumer

    Fabrication dans laquelle 10 % au moins en poids des tabacs non fabriqués ou des déchets de tabac du n° 2401 utilisés doivent être déjà originaires

    ex Chapitre 25

    Sel; soufre; terres et pierres; plâtres, chaux et ciments; à l'exclusion de:

    Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

    ex 2504

    Graphite naturel cristallin, enrichi de carbone, purifié et broyé

    Enrichissement de la teneur en carbone, purification et broyage du graphite brut cristallin

    ex 2515

    Marbres, simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire, d'une épaisseur n'excédant pas 25 cm

    Débitage, par sciage ou autrement, de marbres (même si déjà sciés) d'une épaisseur excédant 25 cm

    ex 2516

    Granite, porphyre, basalte, grès et autres pierre de taille ou de construction simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire, d'une épaisseur n'excédant pas 25 cm

    Débitage, par sciage ou autrement, de pierres (même si déjà sciées) d'une épaisseur excédant 25 cm

    ex 2518

    Dolomite calcinée

    Calcination de dolomite non calcinée

    ex 2519

    Carbonate de magnésium naturel (magnésite) broyé et mis en récipients hermétiques et oxyde de magnésium, même pur, à l'exclusion de la magnésie électrofondue et de la magnésie calcinée à mort (frittée)

    Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, le carbonate de magnésium naturel (magnésite) peut être utilisé

    ex 2520

    Plâtres spécialement préparés pour l'art dentaire

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

    ex 2524

    Fibres d'amiante

    Fabrication à partir de minerai d'amiante (concentré d'asbeste)

    ex 2525

    Mica en poudre

    Moulage de mica ou de déchets de mica

    ex 2530

    Terres colorantes, calcinées ou pulvérisées

    Calcination ou moulage de terres colorantes

    Chapitre 26

    Minerais, scories et cendres

    Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

    ex Chapitre 27

    Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; cires minérales; à l'exclusion de:

    Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

    ex 2707

    Huiles dans lesquelles les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques, similaires aux huiles minérales obtenues par distillation de goudrons de houille de haute température, distillant plus de 65 % de leur volume jusqu'à 250 °C (y compris les mélanges d'essence de pétrole et de benzol), destinées à être utilisées comme carburants ou comme combustibles

    Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques 8

    Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières classées dans la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

    ex 2709

    Huiles brutes de minéraux bitumineux

    Distillation pyrogénée des minéraux bitumineux

    2710

    Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base

    Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques 9

    Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières classées dans la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

    2711

    Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux

    Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques 10

    Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières classées dans la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

    2712

    Vaseline; paraffine, cire de pétrole microcristalline, slack wax, ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, autres cires minérales et produits similaires obtenus par synthèse ou par d'autres procédés, même colorés

    Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques 11

    Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières classées dans la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

    2713

    Coke de pétrole, bitume de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux

    Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques 12

    Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières classées dans la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

    2714

    Bitumes et asphaltes, naturels; schistes et sables bitumineux; asphaltites et roches asphaltiques

    Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques 13

    Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières classées dans la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

    2715

    Mélanges bitumineux à base d'asphalte ou de bitume naturels, de bitume de pétrole, de goudron minéral ou de brai de goudron minéral (mastics bitumineux, cut-backs, par exemple)

    Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques 14

    Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières classées dans la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

    ex Chapitre 28

    Produits chimiques inorganiques; composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, d'éléments radioactifs, de métaux de terres rares ou d'isotopes; à l'exclusion de:

    Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières classées dans la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    ex 2805

    «Mischmetall»

    Fabrication par traitement électrolytique ou thermique dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

    ex 2811

    Trioxyde de soufre

    Fabrication à partir de dioxyde de soufre

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    ex 2833

    Sulfate d'aluminium

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

    ex 2840

    Perborate de sodium

    Fabrication à partir de tétraborate de disodium pentahydrate

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    ex 2852

    Composés de mercure d'éthers internes et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

    Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur des matières du n° 2909 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    Composés de mercure d'acides nucléiques et leurs sels, de constitution chimique définie ou non; autres composés hétérocycliques

    Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur des matières des nºs 2932, 2933 et 2934 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    Composés de mercure de réactifs de diagnostic ou de laboratoire sur un support, réactifs de diagnostic ou de laboratoire préparés, même présentés sur un support, autres que ceux des nºs 3002 ou 3006; matériaux de référence certifiés

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

    Acides nucléiques et leurs sels, de constitution chimique définie ou non; autres composés hétérocycliques

    Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur des matières des nºs 2932, 2933 et 2934 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    Composés de mercure des produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

    ex Chapitre 29

    Produits chimiques organiques; à l'exclusion de:

    Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières classées dans la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    ex 2901

    Hydrocarbures acycliques utilisés comme carburants ou comme combustibles

    Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques 15

    Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

    ex 2902

    Cyclanes et cyclènes (à l'exclusion des azulènes), benzène, toluène et xylène, utilisés comme carburants ou comme combustibles

    Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques 16

    Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 50 % du prix départ usine de produit

    ex 2905

    Alcoolates métalliques des alcools de la présente position et de l'éthanol

    Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n° 2905. Toutefois, les alcoolates métalliques de la présente position peuvent être utilisés, à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    2915

    Acides monocarboxyliques acycliques saturés et leurs anhydrides, halogénures, péroxydes et péroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

    Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur des matières des nºs 2915 et 2916 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    ex 2932

    Éthers internes et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

    Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur des matières du n° 2909 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    Acétals cycliques et hémi-acétals internes et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

    Fabrication à partir de matières de toute position

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    2933

    Composés hétérocycliques à hétéroatome(s) d'azote exclusivement

    Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur des matières des nºs 2932 et 2933 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    2934

    Acides nucléiques et leurs sels; autres composés hétérocycliques

    Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur des matières des nºs 2932, 2933 et 2934 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    2939 80

    Alcaloïdes d'origine non végétale

    Composés hétérocycliques à hétéroatome(s) d'azote exclusivement

    Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur des matières des nºs 2932, 2933 et 2934 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    Acides nucléiques et leurs sels; autres composés hétérocycliques

    Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur des matières des nºs 2932, 2933 et 2934 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    ex Chapitre 30

    Produits pharmaceutiques; à l'exclusion de:

    Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières classées dans la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

    ex 3002

    Sang humain; sang animal préparé en vue d'usages thérapeutiques, prophylactiques ou de diagnostic; antisérums, autres fractions du sang, produits immunologiques modifiés, même obtenus par voie biotechnologique; vaccins, toxines, cultures de micro-organismes (à l'exclusion des levures) et produits similaires:

    - produits composés de deux ou plusieurs constituants qui ont été mélangés en vue d'usage thérapeutique ou prophylactique, ou non mélangés pour ces usages, présentés sous forme de dose ou conditionnés pour la vente au détail

    Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n° 3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

    - autres:

    - sang humain

    Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n° 3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

    - sang animal préparé en vue d'usages thérapeutiques ou prophylactiques

    Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n° 3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

    - constituants du sang à l'exclusion des antisérums, de l'hémoglobine, des globulines du sang et des sérum-globulines

    Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n° 3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

    - hémoglobine, globulines du sang et sérum-globulines

    Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n° 3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

    - autres

    Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n° 3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

    Autres composés hétérocycliques à hétéroatome(s) d'azote exclusivement, dont la structure comporte un cycle imidazole (hydrogéné ou non) non condensé, sous forme de peptides et de protéines, qui participent directement à la régulation des processus immunologiques

    Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur des matières des nºs 2932 et 2933 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    Autres acides nucléiques et leurs sels, de constitution chimique définie ou non, sous la forme de peptides et de protéines, qui participent directement à la régulation des processus immunologiques; autres composés hétérocycliques, sous la forme de peptides et de protéines, qui participent directement à la régulation des processus immunologiques

    Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur des matières des nºs 2932, 2933 et 2934 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    3003 et 3004

    Médicaments (à l'exclusion des produits des nºs 3002, 3005 ou 3006):

    - obtenus à partir d'amicacin du n° 2941

    Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières des nºs 3003 ou 3004 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur, au total, n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

    - autres

    Fabrication dans laquelle:

    - toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières des nos 3003 ou 3004 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur, au total, n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit, et

    - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

    ex 3006

    Appareillages identifiables de stomie en plastique

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

    ex Chapitre 31

    Engrais; à l'exclusion de:

    Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières classées dans la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    ex 3105

    Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium; autres engrais; produits du présent chapitre présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut n'excédant pas 10 kg, à l'exclusion de:

    - nitrate de sodium

    - cyanamide calcique

    - sulfate de potassium

    - sulfate de magnésium et de potassium

    Fabrication dans laquelle:

    - toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit, et

    - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    ex Chapitre 32

    Extraits tannants ou tinctoriaux; tanins et leurs dérivés; pigments et autres matières colorantes; peintures et vernis; mastics; encres; à l'exclusion de:

    Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Cependant, des matières classées dans la même position peuvent être utilisées pour autant que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    ex 3201

    Tanins et leurs sels, éthers, esters et autres dérivés

    Fabrication à partir d'extraits tannants d'origine végétale

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    3205

    Laques colorantes; préparations visées à la note 3 du présent chapitre, à base de laques colorantes 17

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nºs 3203, 3204 et 3205. Toutefois, des matières du nº 3205 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    ex Chapitre 33

    Huiles essentielles et résinoïdes; produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques; à l'exclusion de:

    Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées sont classées dans une position autre que celle du produit. Cependant, des matières classées dans la même position peuvent être utilisées pour autant que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit

    3301

    Huiles essentielles (déterpénées ou non), y compris celles dites «concrètes» ou «absolues»; résinoïdes; oléorésines d'extraction; solutions concentrées d'huiles essentielles dans les graisses, les huiles fixes, les cires ou matières analogues, obtenues par enfleurage ou macération; sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles; eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d'huiles essentielles

    Fabrication à partir des matières de toute position, y compris à partir des matières reprises dans un autre «groupe» 18 de la présente position. Toutefois, les matières du même groupe peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    ex Chapitre 34

    Savons, agents de surface organiques, préparations pour lessives, préparations lubrifiantes, cires artificielles, cires préparées, produits d'entretien, bougies et articles similaires, pâtes à modeler, «cires pour l'art dentaire» et compositions pour l'art dentaire à base de plâtre; à l'exclusion de:

    Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Cependant, des matières classées dans la même position peuvent être utilisées pour autant que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit

    ex 3403

    Préparations lubrifiantes contenant moins de 70 % en poids d'huiles de pétrole ou d'huiles obtenues à partir de minéraux bitumineux

    Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques 19

    Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières classées dans la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

    3404

    Cires artificielles et cires préparées:

    - à base de paraffines, de cires de pétrole ou de minéraux bitumineux, de résidus paraffineux

    Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières classées dans la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

    - autres

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des:

    - huiles hydrogénées ayant le caractère des cires du n° 1516,

    - acides gras de constitution chimique non définie et des alcools gras industriels ayant le caractère des cires de la position 3823,

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    - matières du n° 3404

    Ces matières peuvent toutefois être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

    ex Chapitre 35

    Matières albuminoïdes; amidons modifiés; colles; colles, enzymes; à l'exclusion de:

    Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières classées dans la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    3505

    Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (les amidons et fécules estérifiés ou éthérifiés, par exemple); colles à base d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés:

    - amidons et fécules éthérifiés ou estérifiés

    Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n° 3505

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    - autres

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières du n° 1108

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    ex 3507

    Enzymes préparées, non dénommées ni comprises ailleurs

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

    Chapitre 36

    Poudres et explosifs; articles de pyrotechnie; allumettes; alliages pyrophoriques; matières inflammables

    Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières classées dans la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    ex Chapitre 37

    Produits photographiques ou cinématographiques; à l'exclusion de:

    Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières classées dans la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    3701

    Plaques et films plans, photographiques, sensibilisés, non impressionnés, en autres matières que le papier, le carton ou les textiles; films photographiques plans à développement et tirage instantanés, sensibilisés, non impressionnés, même en chargeurs:

    - films couleur pour appareils photographiques à développement instantané

    Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente des nºs 3701 ou 3702. Toutefois, des matières du nº 3702 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    - autres

    Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente des nºs 3701 ou 3702. Toutefois, des matières des nºs 3701 et 3702 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    3702

    Pellicules photographiques sensibilisées, non impressionnées, en rouleaux, en autres matières que le papier, le carton ou les textiles; pellicules photographiques à développement et tirage instantanés, en rouleaux, sensibilisées, non impressionnées

    Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente des nos 3701 ou 3702.

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    3704

    Plaques, pellicules, films, papiers, cartons et textiles, photographiques, impressionnés, mais non développés

    Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente des nºs 3701 à 3704

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    ex Chapitre 38

    Produits divers des industries chimiques; à l'exclusion de:

    Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières classées dans la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    ex 3801

    - Graphite colloïdal en suspension dans l'huile et graphite semi-colloïdal; pâtes carbonées pour électrodes

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

    - Graphite en pâte consistant en un mélange de graphite dans une proportion de plus de 30 % en poids, et d'huiles minérales

    Fabrication dans laquelle la valeur des matières du nº 3403 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    ex 3803

    Tall oil raffiné

    Raffinage du tall oil brut

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    ex 3805

    Essence de papeterie au sulfate, épurée

    Épuration comportant la distillation ou le raffinage d'essence de papeterie au sulfate, brute

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    ex 3806

    Gommes esters

    Fabrication à partir d'acides résiniques

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    ex 3807

    Poix noire (brai ou poix de goudron végétal)

    Distillation de goudron de bois

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    3808

    Insecticides, antirongeurs, fongicides, herbicides, inhibiteurs de germination et régulateurs de croissance pour plantes, désinfectants et produits similaires, présentés dans des formes ou emballages de vente au détail ou à l'état de préparations ou sous forme d'articles tels que rubans, mèches et bougies soufrés et papier tue-mouches

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine des produits

    3809

    Agents d'apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le mordançage, par exemple) des types utilisés dans l'industrie textile, l'industrie du papier, l'industrie du cuir ou les industries similaires, non dénommés ni compris ailleurs

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine des produits

    3810

    Préparations pour le décapage des métaux; flux à souder ou à braser et autres préparations auxiliaires pour le soudage ou le brasage des métaux; pâtes et poudres à souder ou à braser composées de métal et d'autres produits; préparations des types utilisés pour l'enrobage ou le fourrage des électrodes ou des baguettes de soudage

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine des produits

    3811

    Préparations antidétonantes, inhibiteurs d'oxydation, additifs peptisants, améliorants de viscosité, additifs anticorrosifs et autres additifs préparés, pour huiles minérales (y compris l'essence) ou pour autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales:

    - additifs préparés pour lubrifiants contenant des huiles de pétrole ou des huiles obtenues à partir de minéraux bitumineux

    Fabrication dans laquelle la valeur des matières du nº 3811 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

    - autres

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

    3812

    Préparations dites «accélérateurs de vulcanisation»; plastifiants composites pour caoutchouc ou matières plastiques, non dénommés ni compris ailleurs; préparations antioxydantes et autres stabilisateurs composites pour caoutchouc ou matières plastiques

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

    3813

    Compositions et charges pour appareils extincteurs; grenades et bombes extinctrices

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

    3814

    Solvants et diluants organiques composites, non dénommés ni compris ailleurs; préparations conçues pour enlever les peintures ou les vernis

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

    3818

    Éléments chimiques dopés en vue de leur utilisation en électronique, sous forme de disques, plaquettes ou formes analogues; composés chimiques dopés en vue de leur utilisation en électronique

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

    3819

    Liquides pour freins hydrauliques et autres liquides préparés pour transmissions hydrauliques, ne contenant pas d'huiles de pétrole ni de minéraux bitumineux ou en contenant moins de 70 % en poids

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

    3820

    Préparations antigel et liquides préparés pour dégivrage

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

    ex 3821

    Milieux de culture préparés pour l'entretien des micro-organismes (y compris les virus et les organismes similaires) ou des cellules végétales, humaines ou animales

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

    3822

    Réactifs de diagnostic ou de laboratoire sur tout support et réactifs de diagnostic ou de laboratoire préparés, même présentés sur un support, autres que ceux des nºs 3002 ou 3006; matériaux de référence certifiés

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

    3823

    Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage; alcools gras industriels:

    - acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage

    Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

    - alcools gras industriels

    Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n° 3823

    3824

    Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs; produits résiduaires des industries chimiques ou des industries connexes, non dénommés ni compris ailleurs:

    - les produits suivants de la présente position:

    -- liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie, à base de produits résineux naturels

    -- acides naphténiques, leurs sels insolubles dans l'eau et leurs esters

    -- sorbitol autre que celui du n° 2905

    Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières classées dans la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    -- sulfonates de pétrole, à l'exclusion des sulfonates de pétrole de métaux alcalins, d'ammonium ou d'éthanolamines; acides sulfoniques d'huiles de minéraux bitumineux, thiophénés, et leurs sels -- échangeurs d'ions

    - échangeurs d'ions

    - compositions absorbantes pour parfaire le vide dans les tubes ou valves électriques

    -- oxydes de fer alcalinisés pour l'épuration des gaz

    -- eaux ammoniacales et crude ammoniac provenant de l'épuration du gaz d'éclairage

    -- acides sulfonaphténiques et leurs sels insolubles dans l'eau et leurs esters

    -- huiles de fusel et huile de Dippel

    -- mélanges de sels ayant différents anions

    -- pâtes à base de gélatine pour reproductions graphiques, même sur un support en papier ou en matières textiles

    - autres

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

    3826

    Biodiesel et ses mélanges, ne contenant pas d'huiles de pétrole ni de minéraux bitumineux ou en contenant moins de 70 % en poids

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

    3901 à 3915

    Matières plastiques sous formes primaires; déchets, rognures et débris de matières plastiques; à l'exclusion des produits des nºs ex 3907 et 3912 pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après:

    - produits d'homopolymérisation d'addition dans lesquels la part d'un monomère représente plus de 99 % en poids de la teneur totale du polymère

    Fabrication dans laquelle:

    - la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit, et

    - la valeur des matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit 20

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

    - autres

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

    ex 3907

    - Copolymères obtenus à partir de copolymères polycarbonates et copolymères acrylonitrilebutadiène-styrène (ABS)

    Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 50 % du prix départ usine de produit 21

    - Polyester

    Fabrication dans laquelle la valeur des matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit et/ou fabrication à partir de polycarbonate de tétrabromo (bisphénol A)

    3912

    Cellulose et ses dérivés chimiques, non dénommés ni compris ailleurs, sous formes primaires

    Fabrication dans laquelle la valeur des matières de la même position que le produit ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

    3916 à 3921

    Demi-produits et ouvrages en matières plastiques, à l'exclusion des produits des nos ex 3916 ex 3917, ex 3920 et ex 3921 pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après:

    - produits plats travaillés autrement qu'en surface ou découpés sous une forme autre que carrée ou rectangulaire; autres produits travaillés autrement qu'en surface

    - autres:

    Fabrication dans laquelle la valeur des matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit.

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

    - produits d'homopolymérisation d'addition dans lesquels la part d'un monomère représente plus de 99 % en poids de la teneur totale du polymère

    Fabrication dans laquelle:

    - la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit, et

    - la valeur des matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit 22

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

    - autres

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

    ex 3916 et ex 3917

    Profilés et tubes

    Fabrication dans laquelle:

    - la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit, et

    - la valeur des matières de la même position que le produit ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

    ex 3920

    - Feuilles ou pellicules d'ionomères

    Fabrication à partir d'un sel partiel de thermoplastique qui est un copolymère d'éthylène et de l'acide métacrylique partiellement neutralisé avec des ions métalliques, principalement de zinc et de sodium

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

    - Feuilles en cellulose régénérée, en polyamides ou en polyéthylène

    Fabrication dans laquelle la valeur des matières de la même position que le produit ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

    ex 3921

    Bandes métallisées en matières plastiques

    Fabrication à partir de bandes hautement transparentes en polyester d'une épaisseur inférieure à 23 microns 23

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

    3922 à 3926

    Ouvrages en matières plastiques

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

    ex Chapitre 40

    Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc; à l'exclusion de:

    Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

    ex 4001

    Plaques de crêpe de caoutchouc pour semelles

    Laminage de feuilles de crêpe de caoutchouc naturel

    4005

    Caoutchouc mélangé, non vulcanisé, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées, à l'exclusion du caoutchouc naturel, ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

    4012

    Pneumatiques rechapés ou usagés en caoutchouc; bandages, bandes de roulement pour pneumatiques et «flaps» en caoutchouc:

    - pneumatiques et bandages (pleins ou creux), rechapés en caoutchouc

    Rechapage de pneumatiques ou de bandages (pleins ou creux) usagés

    - autres

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nºs 4011 ou 4012

    ex 4017

    Ouvrages en caoutchouc durci

    Fabrication à partir de caoutchouc durci

    ex Chapitre 41

    Peaux brutes (autres que les pelleteries) et cuirs; à l'exclusion de:

    Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

    ex 4102

    Peaux brutes d'ovins, délainées

    Délainage des peaux d'ovins

    4104 à 4106

    Cuirs et peaux épilés et peaux d'animaux dépourvus de poils, tannés ou en croûte, même refendus, mais non autrement préparés

    Retannage de peaux ou de cuirs prétannés

    Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

    4107, 4112 et 4113

    Cuirs préparés après tannage ou après dessèchement et cuirs et peaux parcheminés, épilés, et cuirs préparés après tannage et cuirs et peaux parcheminés, d'animaux dépourvus de poils, même refendus, autres que ceux du nº 4114

    Retannage de peaux ou de cuirs prétannés

    Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

    ex 4114

    Cuirs et peaux vernis ou plaqués; cuirs et peaux métallisés

    Fabrication à partir des cuirs ou des peaux des nºs 4104 à 4107, 4112 ou 4113, à condition que leur valeur n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

    Chapitre 42

    Ouvrages en cuir; articles de bourrellerie ou de sellerie; articles de voyage, sacs à main et contenants similaires; ouvrages en boyau

    Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

    ex Chapitre 43

    Pelleteries et fourrures; pelleteries factices; à l'exclusion de:

    Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

    ex 4302

    Pelleteries tannées ou apprêtées, assemblées:

    - nappes, sacs, croix, carrés et présentations similaires

    Blanchiment ou teinture, avec coupe et assemblage de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées

    - autres

    Fabrication à partir de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées

    4303

    Vêtements, accessoires du vêtement et autres articles en pelleteries

    Fabrication à partir de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées du n° 4302

    ex Chapitre 44

    Bois, charbon de bois et ouvrages en bois; à l'exclusion de:

    Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

    ex 4403

    Bois simplement équarris

    Fabrication à partir de bois bruts, même écorcés ou simplement dégrossis

    ex 4407

    Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur excédant 6 mm, rabotés, poncés ou collés par jointure digitale

    Rabotage, ponçage ou collage par jointure digitale

    ex 4408

    Feuilles de placage et feuilles pour contreplaqués d'une épaisseur n'excédant pas 6 mm, jointées, et autres bois sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur n'excédant pas 6 mm, rabotés, poncés ou collés par jointure digitale

    Jointage, rabotage, ponçage ou collage par jointure digitale

    ex 4409

    Bois, profilés, tout au long d'une ou plusieurs rives ou faces, même rabotés, poncés ou collés par jointure digitale:

    - poncés ou collés par jointure digitale

    Ponçage ou collage par jointure digitale

    - Baguettes et moulures

    Transformation sous formes de baguettes ou de moulures

    ex 4410 à

    ex 4413

    Baguettes et moulures en bois pour meubles, cadres, décors intérieurs, conduites électriques et similaires

    Transformation sous formes de baguettes ou de moulures

    ex 4415

    Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires, en bois

    Fabrication à partir de planches non coupées à dimension

    ex 4416

    Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois

    Fabrication à partir de merrains, même sciés sur les deux faces principales, mais non autrement travaillés

    ex 4418

    - Ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour construction, en bois

    Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des panneaux cellulaires en bois ou des bardeaux («shingles» et «shakes») peuvent être utilisés

    - Baguettes et moulures

    Transformation sous formes de baguettes ou de moulures

    ex 4421

    Bois préparés pour allumettes; chevilles en bois pour chaussures

    Fabrication à partir de bois de toute position, à l'exclusion des bois filés du n° 4409

    ex Chapitre 45

    Liège et ouvrages en liège; à l'exclusion de:

    Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

    4503

    Ouvrages en liège naturel

    Fabrication à partir du liège du n° 4501

    Chapitre 46

    Ouvrages de sparterie ou de vannerie

    Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

    Chapitre 47

    Pâtes de bois ou d'autres matières fibreuses cellulosiques; papier ou carton à recycler (déchets et rebuts)

    Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

    ex Chapitre 48

    Papiers et cartons; ouvrages en pâte de cellulose, en papier ou en carton; à l'exclusion de:

    Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

    ex 4811

    Papiers et cartons simplement réglés, lignés ou quadrillés

    Fabrication à partir de produits servant à la fabrication du papier du chapitre 47

    4816

    Papiers carbone, papiers dits «autocopiants» et autres papiers pour duplication ou reports (autres que ceux du n° 4809), stencils complets et plaques offset, en papier, même conditionnés en boîtes

    Fabrication à partir de produits servant à la fabrication du papier du chapitre 47

    4817

    Enveloppes, cartes-lettres, cartes postales non illustrées et cartes pour correspondance, en papier ou carton; boîtes, pochettes et présentations similaires, en papier ou carton, renfermant un assortiment d'articles de correspondance

    Fabrication dans laquelle:

    - toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et

    - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

    ex 4818

    Papier hygiénique

    Fabrication à partir de produits servant à la fabrication du papier du chapitre 47

    ex 4819

    Boîtes, sacs, pochettes, cornets et autres emballages en papier, carton, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose

    Fabrication dans laquelle:

    - toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et

    - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

    ex 4820

    Blocs de papier à lettre

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

    ex 4823

    Autres papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose découpés à format

    Fabrication à partir de produits servant à la fabrication du papier du chapitre 47

    ex Chapitre 49

    Produits de l'édition, de la presse ou des autres industries graphiques; textes manuscrits ou dactylographiés et plans; à l'exclusion de:

    Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit.

    4909

    Cartes postales imprimées ou illustrées; cartes imprimées comportant des vœux ou des messages personnels, même illustrées, avec ou sans enveloppes, garnitures ou applications

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nºs 4909 ou 4911

    4910

    Calendriers de tous genres, imprimés, y compris les blocs de calendrier à effeuiller:

    - calendriers dits «perpétuels» ou calendriers dont le bloc interchangeable est monté sur un support qui n'est pas en papier ou en carton

    Fabrication dans laquelle

    - toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et

    - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

    - autres

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nºs 4909 ou 4911

    ex Chapitre 50

    Soie; à l'exclusion de:

    Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit.

    ex 5003

    Déchets de soie (y compris les cocons non dévidables, les déchets de fils et les effilochés), cardés ou peignés

    Cardage ou peignage de déchets de soie

    5004 à ex 5006

    Fils de soie et fils de déchets de soie

    Fabrication à partir 24 :

    - de soie grège ou de déchets de soie cardée ou peignée ou autrement travaillée pour la filature,

    - d'autres fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

    - de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

    - de matières servant à la fabrication du papier

    5007

    Tissus de soie ou de déchets de soie

    Fabrication à partir de fils 25

    Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

    ex Chapitre 51

    Laine, poils fins ou grossiers; fils et tissus de crin; à l'exclusion de:

    Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

    5106 à 5110

    Fils de laine, de poils fins ou grossiers ou de crin

    Fabrication à partir 26 :

    - de soie grège ou de déchets de soie cardée ou peignée ou autrement travaillée pour la filature,

    - de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

    - de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

    - de matières servant à la fabrication du papier

    5111 à 5113

    Tissus de laine, de poils fins ou grossiers ou de crin

    Fabrication à partir de fils 27

    Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

    ex Chapitre 52

    Coton; à l'exclusion de:

    Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

    5204 à 5207

    Fils de coton

    Fabrication à partir 28 :

    - de soie grège ou de déchets de soie cardée ou peignée ou autrement travaillée pour la filature,

    - de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

    - de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

    - de matières servant à la fabrication du papier

    5208 à 5212

    Tissus de coton

    Fabrication à partir de fils 29

    Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

    ex Chapitre 53

    Autres fibres textiles végétales; fils de papier et tissus de fils de papier; à l'exclusion de:

    Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

    5306 à 5308

    Fils d'autres fibres textiles végétales; fils de papier

    Fabrication à partir 30 :

    - de soie grège ou de déchets de soie cardée ou peignée ou autrement travaillée pour la filature,

    - de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

    - de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

    - de matières servant à la fabrication du papier

    5309 à 5311

    Tissus d'autres fibres textiles végétales; tissus de fils de papier

    Fabrication à partir de fils 31

    Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

    5401 à 5406

    Fils, monofilaments et fils de filaments synthétiques ou artificiels

    Fabrication à partir 32 :

    - de soie grège ou de déchets de soie cardée ou peignée ou autrement travaillée pour la filature,

    - de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

    - de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

    - de matières servant à la fabrication du papier

    5407 et 5408

    Tissus de fils de filaments synthétiques ou artificiels

    Fabrication à partir de fils 33

    Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

    5501 à 5507

    Fibres synthétiques ou artificielles discontinues

    Fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles

    5508 à 5511

    Fils à coudre de fibres synthétiques ou artificielles discontinues

    Fabrication à partir 34 :

    - de soie grège ou de déchets de soie cardée ou peignée ou autrement travaillée pour la filature,

    - de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

    - de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

    - de matières servant à la fabrication du papier

    5512 à 5516

    Tissus de fibres synthétiques ou artificielles discontinues

    Fabrication à partir de fils 35

    Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

    ex Chapitre 56

    Ouates, feutres et non-tissés; fils spéciaux; ficelles, cordes et cordages; articles de corderie; à l'exclusion de:

    Fabrication à partir 36 :

    - de fils de coco,

    - de fibres naturelles,

    - de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

    - de matières servant à la fabrication du papier

    5602

    Feutres, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés:

    - feutres aiguilletés

    Fabrication à partir 37 :

    - de fibres naturelles, ou

    - de matières chimiques ou de pâtes textiles

    - autres

    Fabrication à partir 38 :

    - de fibres naturelles,

    - de fibres artificielles discontinues, ou

    - de matières chimiques ou de pâtes textiles

    5604

    Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles; fils textiles, lames et formes similaires des nºs 5404 ou 5405, imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc ou de matière plastique:

    - fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles

    Fabrication à partir de fils ou de cordes de caoutchouc, non recouverts de matières textiles

    - autres

    Fabrication à partir 39 :

    - de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

    - de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

    - de matières servant à la fabrication du papier

    5605

    Filés métalliques et fils métallisés, même guipés, constitués par des fils textiles, des lames ou formes similaires des nºs 5404 ou 5405, combinés avec du métal sous forme de fils, de lames ou de poudres, ou recouverts de métal

    Fabrication à partir 40 :

    - de fibres naturelles,

    - de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

    - de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

    - de matières servant à la fabrication du papier

    5606

    Fils guipés, lames et formes similaires des nºs 5404 ou 5405 guipées, autres que ceux du n° 5605 et autres que les fils de crins guipés; fils de chenille; fils dits «de chaînette»

    Fabrication à partir 41 :

    - de fibres naturelles,

    - de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

    - de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

    - de matières servant à la fabrication du papier

    Chapitre 57

    Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles:

    - en feutres à l'aiguille

    Fabrication à partir 42 :

    - de fibres naturelles, ou

    - de matières chimiques ou de pâtes textiles

    Toutefois, de la toile de jute peut être utilisée en tant que support.

    - en autres feutres

    Fabrication à partir:

    de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou

    - de matières chimiques ou de pâtes textiles

    - autres

    Fabrication à partir de fils 43 :

    Toutefois, de la toile de jute peut être utilisée en tant que support.

    ex Chapitre 58

    Tissus spéciaux; surfaces textiles touffetées; dentelles; tapisseries; passementeries; broderies; à l'exclusion de:

    Fabrication à partir de fils

    Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

    5805

    Tapisseries tissées à la main (genre Gobelins, Flandres, Aubusson, Beauvais et similaires) et tapisseries à l'aiguille (au petit point, au point de croix, par exemple), même confectionnées

    Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

    5810

    Broderies en pièces, en bandes ou en motifs

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

    5901

    Tissus enduits de colle ou de matières amylacées, des types utilisés pour la reliure, le cartonnage, la gainerie ou usages similaires; toiles à calquer ou transparentes pour le dessin; toiles préparées pour la peinture; bougran et tissus similaires raidis des types utilisés pour la chapellerie

    Fabrication à partir de fils

    5902

    Nappes tramées pour pneumatiques obtenues à partir de fils à haute ténacité de nylon ou d'autres polyamides, de polyesters ou de rayonne viscose

    Fabrication à partir de fils

    5903

    Tissus imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou stratifiés avec de la matière plastique, autres que ceux du n° 5902

    Fabrication à partir de fils

    Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

    5904

    Linoléums, même découpés; revêtements de sol consistant en un enduit ou un recouvrement appliqué sur un support textile, même découpés

    Fabrication à partir de fils 44

    5905

    Revêtements muraux en matières textiles

    Fabrication à partir de fils

    Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

    5906

    Tissus caoutchoutés, autres que ceux du n° 5902

    Fabrication à partir de fils

    5907

    Autres tissus imprégnés, enduits ou recouverts; toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d'atelier ou usages analogues

    Fabrication à partir de fils

    Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

    5908

    Mèches tissées, tressées ou tricotées, en matières textiles, pour lampes, réchauds, briquets, bougies ou similaires; manchons à incandescence et étoffes tubulaires tricotées servant à leur fabrication, même imprégnés:

    - manchons à incandescence, imprégnés

    Fabrication à partir d'étoffes tubulaires tricotées

    - Autres

    Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

    5909 à 5911

    Produits et articles textiles pour usages techniques:

    - Disques et couronnes à polir, autres qu'en feutre, du n° 5911

    Fabrication à partir de fils ou de déchets de tissus ou de chiffons du n° 6310

    - Tissus, feutrés ou non, des types communément utilisés sur les machines à papier ou pour d'autres usages techniques, même imprégnés ou enduits, tubulaires ou sans fin, à chaînes et/ou à trames simples ou multiples, ou tissés à plat, à chaînes et/ou à trames multiples du n° 5911

    Fabrication à partir de fils 45

    - Autres

    Fabrication à partir de fils 46

    Chapitre 60

    Étoffes de bonneterie

    Fabrication à partir de fils

    Chapitre 61

    Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie:

    - obtenus par assemblage par couture ou autrement de deux ou plusieurs pièces de bonneterie qui ont été découpées en forme ou obtenues directement en forme

    Fabrication à partir de tissus

    - autres

    Fabrication à partir de fils

    ex Chapitre 62

    Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu'en bonneterie; à l'exclusion de:

    Fabrication à partir de tissus

    6213 et

    6214

    Mouchoirs, pochettes, châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles et voilettes et articles similaires:

    - brodés

    Fabrication à partir de fils 47 48

    Fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

    - autres

    Fabrication à partir de fils2

    Confection suivie par une impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des marchandises non imprimées des nº6213 et 6214 utilisées n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

    6217

    Autres accessoires confectionnés du vêtement; parties de vêtements ou d'accessoires du vêtement, autres que celles du n° 6212:

    - brodés

    Fabrication à partir de fils 49

    Fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

    - équipements antifeu en tissus recouverts d'une feuille de polyester aluminisée

    Fabrication à partir de fils

    Fabrication à partir de tissus non recouverts dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

    - Triplures pour cols et poignets, découpées

    Fabrication dans laquelle:

    - toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et

    - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    ex Chapitre 63

    Autres articles textiles confectionnés; assortiments; friperie et chiffons; à l'exclusion de:

    Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

    6301 à 6304

    Couvertures, linge de lit, etc.; rideaux, etc.; autres articles d'ameublement:

    - en feutre, en non-tissés

    Fabrication à partir 50 :

    - de fibres naturelles, ou

    - de matières chimiques ou de pâtes textiles

    - autres:

    - brodés

    Fabrication à partir de fils 51 52

    Fabrication à partir de tissus (autres qu'en bonneterie) non brodés dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

    - autres

    Fabrication à partir de fils,2

    6305

    Sacs et sachets d'emballage

    Fabrication à partir de fils

    6306

    Bâches et stores d'extérieur; tentes; voiles pour embarcations, planches à voile ou chars à voile; articles de campement

    Fabrication à partir de tissus

    6307

    Autres articles confectionnés, y compris les patrons de vêtements

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    6308

    Assortiments composés de pièces de tissus et de fils, même avec accessoires, pour la confection de tapis, de tapisseries, de nappes de table ou de serviettes brodées, ou d'articles textiles similaires, en emballages pour la vente au détail

    Chaque article qui constitue l'assortiment doit respecter la règle qui s'y appliquerait s'il n'était pas ainsi présenté en assortiment. Toutefois, des articles non originaires peuvent être incorporés, à condition que leur valeur cumulée n'excède pas 25 % du prix départ usine de l'assortiment

    ex Chapitre 64

    Chaussures, guêtres et articles analogues; à l'exclusion de:

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des assemblages formés de dessus de chaussures fixés aux semelles premières ou à d'autres parties inférieures du n° 6406

    6406

    Parties de chaussures (y compris les dessus même fixés à des semelles autres que les semelles extérieures); semelles intérieures amovibles, talonnettes et articles similaires amovibles; guêtres, jambières et articles similaires, et leurs parties

    Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

    ex Chapitre 65

    Coiffures et parties de coiffures; à l'exclusion des:

    Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

    6505

    Chapeaux et autres coiffures en bonneterie ou confectionnés à l'aide de dentelles, de feutre ou d'autres produits textiles, en pièces (mais non en bandes), même garnis; résilles et filets à cheveux en toutes matières, même garnis

    Fabrication à partir de fils ou de fibres textiles 53

    ex Chapitre 66

    Parapluies, ombrelles, parasols, cannes, cannes-sièges, fouets, cravaches et leurs parties; à l'exclusion de:

    Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

    6601

    Parapluies, ombrelles et parasols (y compris les parapluies-cannes, les parasols de jardin et articles similaires)

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

    Chapitre 67

    Plumes et duvet apprêtés et articles en plumes ou en duvet; fleurs artificielles; ouvrages en cheveux

    Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

    ex Chapitre 68

    Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica ou matières analogues; à l'exclusion de:

    Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

    ex 6803

    Ouvrages en ardoise naturelle ou agglomérée (ardoisine)

    Fabrication à partir d'ardoise travaillée

    ex 6812

    Ouvrages en amiante ou en mélanges à base d'amiante ou en mélanges à base d'amiante et de carbonate de magnésium

    Fabrication à partir de matières de toute position

    ex 6814

    Ouvrages en mica, y compris le mica aggloméré ou reconstitué, sur un support en papier, en carton ou en autres matières

    Fabrication à partir de mica travaillé (y compris le mica aggloméré ou reconstitué)

    Chapitre 69

    Produits céramiques

    Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

    ex Chapitre 70

    Verre et ouvrages en verre; à l'exclusion de:

    Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

    ex 7003

    ex 7004 et

    ex 7005

    Verre à couches non réfléchissantes

    Fabrication à partir des matières du n° 7001

    7006

    Verre des nºs 7003, 7004 ou 7005, courbé, biseauté, gravé, percé, émaillé ou autrement travaillé, mais non encadré ni associé à d'autres matières:

    - plaques de verre (substrats), recouvertes d'une couche de métal diélectrique, semi-conductrices selon les standards du SEMII 54

    Fabrication à partir des matières du n° 7006

    - autres

    Fabrication à partir des matières du n° 7001

    7007

    Verre de sécurité, consistant en verres trempés ou formés de feuilles contrecollées

    Fabrication à partir des matières du n° 7001

    7008

    Vitrages isolants à parois multiples

    Fabrication à partir des matières du n° 7001

    7009

    Miroirs en verre, même encadrés, y compris les miroirs rétroviseurs

    Fabrication à partir des matières du n° 7001

    7010

    Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, pots, emballages tubulaires, ampoules et autres récipients de transport ou d'emballage, en verre; bocaux à conserves en verre; bouchons, couvercles et autres dispositifs de fermeture, en verre

    Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

    Taille d'objets en verre, à condition que la valeur de l'objet en verre non taillé n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

    7013

    Objets en verre pour le service de la table, pour la cuisine, la toilette, le bureau, l'ornementation des appartements ou usages similaires, autres que ceux des nºs 7010 ou 7018

    Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

    Taille d'objets en verre, à condition que la valeur de l'objet en verre non taillé n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

    ou

    Décoration à la main (à l'exclusion de l'impression sérigraphique) d'objets en verre soufflés à la bouche, à condition que la valeur de l'objet en verre soufflé n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

    ex 7019

    Ouvrages (à l'exclusion des fils) en fibres de verre

    Fabrication à partir:

    - mèches, stratifils (rovings) ou fils, non colorés, coupés ou non, et

    - laine de verre

    ex Chapitre 71

    Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie; monnaies; à l'exclusion de:

    Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

    ex 7101

    Perles fines ou de culture assorties et enfilées temporairement pour la facilité du transport

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

    ex 7102,

    ex 7103 et

    ex 7104

    Pierres gemmes (précieuses ou fines) et pierres synthétiques ou reconstituées, travaillées

    Fabrication à partir de pierres gemmes (précieuses ou fines), ou pierres synthétiques ou reconstituées, brutes

    7106, 7108 et 7110

    Métaux précieux:

    - sous formes brutes

    Fabrication à partir de matières qui ne sont pas classées dans les nºs 7106, 7108 ou 7110

    Séparation électrolytique, thermique ou chimique de métaux précieux des nos 7106, 7108 ou 7110

    ou

    Alliage des métaux précieux des nºs 7106, 7108 ou 7110 entre eux ou avec des métaux communs

    - sous formes mi-ouvrées ou en poudre

    Fabrication à partir de métaux précieux, sous formes brutes

    ex 7107,

    ex 7109 et

    ex 7111

    Métaux plaqués ou doublés de métaux précieux, sous formes mi-ouvrées

    Fabrication à partir de métaux plaqués ou doublés de métaux précieux, sous formes brutes

    7116

    Ouvrages en perles fines de culture, en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

    7117

    Bijouterie de fantaisie

    Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

    Fabrication à partir de parties en métaux communs, non dorés, ni argentés, ni platinés, à condition que la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

    ex Chapitre 72

    Fonte, fer et acier; à l'exclusion de:

    Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

    7207

    Demi-produits en fer ou en aciers non alliés

    Fabrication à partir des matières des nºs 7201, 7202, 7203, 7204 ou 7205

    7208 à 7216

    Produits laminés plats, fil machine, barres, profilés, en fer ou en aciers non alliés

    Fabrication à partir des aciers en lingots ou autres formes primaires du nº 7206

    7217

    Fils en fer ou en aciers non alliés

    Fabrication à partir des demi-produits en autres aciers alliés du n° 7207

    ex 7218, 7219 à 7222

    Demi-produits, produits laminés plats, fil machine, barres et profilés en aciers inoxydables

    Fabrication à partir des aciers en lingots ou autres formes primaires du nº 7218

    7223

    Fils en aciers inoxydables

    Fabrication à partir des demi-produits en autres aciers alliés du n° 7218

    ex 7224, 7225 à 7228

    Demi-produits, produits laminés plats et fil machine, barres et profilés, en autres aciers alliés; barres creuses pour le forage en aciers alliés ou non alliés

    Fabrication à partir des aciers en lingots ou autres formes primaires des nºs 7206, 7218 ou 7224

    7229

    Fils en autres aciers alliés

    Fabrication à partir des demi-produits en autres aciers alliés du n° 7224

    ex Chapitre 73

    Ouvrages en fonte, fer ou acier; à l'exclusion de:

    Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

    ex 7301

    Palplanches

    Fabrication à partir des matières du n° 7206

    7302

    Éléments de voies ferrées, en fonte, fer ou acier: rails, contre-rails et crémaillères, aiguilles, pointes de cœur, tringles d'aiguillage et autres éléments de croisement ou changement de voies, traverses, éclisses, coussinets, coins, selles d'assise, plaques de serrage, plaques et barres d'écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails

    Fabrication à partir des matières du n° 7206

    7304, 7305 et 7306

    Tubes, tuyaux et profilés creux, en fer (à l'exclusion de la fonte) ou en acier

    Fabrication à partir des matières des nºs 7206, 7207, 7218 ou 7224

    ex 7307

    Accessoires de tuyauterie en aciers inoxydables (ISO n° X5CrNiMo 1712) consistant en plusieurs pièces

    Tournage, perçage, alésage, filetage, ébavurage et sablage d'ébauches forgées dont la valeur ne doit pas excéder 35 % du prix départ usine du produit

    7308

    Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, portes d'écluses, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, rideaux de fermeture, balustrades, par exemple), en fonte, fer ou acier, à l'exception des constructions préfabriquées du n° 9406; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans la construction

    Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, les profilés obtenus par soudage du n° 7301 ne peuvent pas être utilisés

    ex 7315

    Chaînes antidérapantes

    Fabrication dans laquelle la valeur des matières du nº 7315 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

    ex Chapitre 74

    Cuivre et ouvrages en cuivre; à l'exclusion de:

    Fabrication dans laquelle:

    - toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et

    - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

    7401

    Mattes de cuivre; cuivre de cément (précipité de cuivre)

    Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

    7402

    Cuivre non affiné; anodes en cuivre pour affinage électrolytique

    Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

    7403

    Cuivre affiné et alliages de cuivre sous forme brute:

    - cuivre affiné

    Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

    - alliages de cuivre et cuivre affiné contenant d'autres éléments, sous forme brute

    Fabrication à partir de cuivre affiné, sous forme brute, ou de déchets et débris de cuivre

    7404

    Déchets et débris de cuivre

    Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

    7405

    Alliages mères de cuivre

    Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

    ex Chapitre 75

    Nickel et ouvrages en nickel; à l'exclusion de:

    Fabrication dans laquelle:

    - toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et

    - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

    7501 à 7503

    Mattes de nickel, sinters d'oxydes de nickel et autres produits intermédiaires de la métallurgie du nickel; nickel sous forme brute; déchets et débris de nickel

    Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

    ex Chapitre 76

    Aluminium et ouvrages en aluminium; à l'exclusion de:

    Fabrication dans laquelle:

    - toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et

    - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

    7601

    Aluminium sous forme brute

    Fabrication dans laquelle:

    - toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et
    - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

    Fabrication par traitement thermique ou électrolytique à partir d'aluminium non allié ou de déchets et débris d'aluminium

    7602

    Déchets et débris d'aluminium

    Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

    ex 7616

    Ouvrages en aluminium autres que toiles métalliques (y compris les toiles continues ou sans fin), grillages et treillis, en fils métalliques, de tôles ou bandes déployées, en aluminium

    Fabrication dans laquelle:

    - toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, peuvent être utilisés des toiles métalliques (y compris les toiles continues ou sans fin), des grillages et treillis, en fils métalliques, des tôles ou bandes déployées, en aluminium, et

    - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

    Chapitre 77

    Réservé pour une utilisation future éventuelle dans le système harmonisé

    ex Chapitre 78

    Plomb et ouvrages en plomb; à l'exclusion de:

    Fabrication dans laquelle:

    - toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et

    - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

    7801

    Plomb sous forme brute

    - plomb affiné

    Fabrication à partir de plomb d'œuvre

    - autres

    Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, les déchets et débris du n° 7802 ne peuvent pas être utilisés

    7802

    Déchets et débris de plomb

    Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

    ex Chapitre 79

    Zinc et ouvrages en zinc; à l'exclusion de:

    Fabrication dans laquelle:

    - toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et

    - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

    7901

    Zinc sous forme brute

    Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, les déchets et débris du n° 7902 ne peuvent pas être utilisés

    7902

    Déchets et débris de zinc

    Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

    ex Chapitre 80

    Étain et ouvrages en étain; à l'exclusion de:

    Fabrication dans laquelle:

    - toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et

    - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

    8001

    Étain sous forme brute

    Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, les déchets et débris du n° 8002 ne peuvent pas être utilisés

    8002 et 8007

    Déchets et débris d'étain; autres articles en étain

    Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

    Chapitre 81

    Autres métaux communs; cermets; ouvrages en ces matières:

    - autres métaux communs, ouvrés; ouvrages en autres métaux communs

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées classées dans la même position que le produit ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

    - autres

    Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

    ex Chapitre 82

    Outils et outillage, articles de coutellerie et couverts de table, en métaux communs; parties de ces articles, en métaux communs; à l'exclusion de:

    Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

    8206

    Outils d'au moins deux des nºs 8202 à 8205, conditionnés en assortiments pour la vente au détail

    Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente des nºs 8202 à 8205. Toutefois, des outils des nºs 8202 à 8205 peuvent être utilisés dans la composition de l'assortiment, à condition que leur valeur n'excède pas 15 % du prix départ usine de cet assortiment

    8207

    Outils interchangeables pour outillage à main, mécaniques ou non, ou pour machines-outils (à emboutir, à estamper, à poinçonner, à tarauder, à fileter, à percer, à aléser, à brocher, à fraiser, à tourner, à visser, par exemple), y compris les filières pour l'étirage ou le filage (extrusion) des métaux ainsi que les outils de forage ou de sondage

    Fabrication dans laquelle:

    - toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et

    - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    8208

    Couteaux et lames tranchantes, pour machines ou pour appareils mécaniques

    Fabrication dans laquelle:

    - toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et

    - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    ex 8211

    Couteaux (autres que ceux du n° 8208) à lame tranchante ou dentelée, y compris les serpettes fermantes

    Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des lames de couteau et des manches en métaux communs peuvent être utilisés

    8214

    Autres articles de coutellerie (tondeuses, fendoirs, couperets, hachoirs de boucher ou de cuisine et coupe-papier, par exemple); outils et assortiments d'outils de manucures ou de pédicures (y compris les limes à ongles)

    Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des manches en métaux communs peuvent être utilisés

    8215

    Cuillers, fourchettes, louches, écumoires, pelles à tarte, couteaux spéciaux à poisson ou à beurre, pinces à sucre et articles similaires

    Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des manches en métaux communs peuvent être utilisés

    ex Chapitre 83

    Ouvrages divers en métaux communs; à l'exclusion de:

    Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

    ex 8302

    Autres garnitures, ferrures et articles similaires pour bâtiments, et ferme-portes automatiques

    Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, les autres matières du n° 8302 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

    ex 8306

    Statuettes et autres objets d'ornement, en métaux communs

    Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, les autres matières du n° 8306 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit

    ex Chapitre 84

    Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils; à l'exclusion de:

    Fabrication dans laquelle:

    - toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et

    - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

    ex 8401

    Éléments de combustible nucléaire

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit fini

    8402

    Chaudières à vapeur (générateurs de vapeur), autres que les chaudières pour le chauffage central conçues pour produire à la fois de l'eau chaude et de la vapeur à basse pression; chaudières dites «à eau surchauffée»

    Fabrication dans laquelle:

    - toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et

    - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

    8403 et ex 8404

    Chaudières pour le chauffage central, autres que celles du n° 8402 et appareils auxiliaires pour chaudières pour le chauffage central

    Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position autre que les nºs 8403 ou 8404

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    8406

    Turbines à vapeur

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    8407

    Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles (moteurs à explosion)

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    8408

    Moteurs à piston, à allumage par compression (moteur diesel ou semi-diesel)

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    8409

    Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs des nºs 8407 ou 8408

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    8411

    Turboréacteurs, turbopropulseurs et autres turbines à gaz

    Fabrication dans laquelle:

    - toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et

    - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

    8412

    Autres moteurs et machines motrices

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    ex 8413

    Pompes volumétriques rotatives

    Fabrication dans laquelle:

    - toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et

    - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

    ex 8414

    Ventilateurs industriels et similaires

    Fabrication dans laquelle:

    - toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et

    - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

    8415

    Machines et appareils pour le conditionnement de l'air comprenant un ventilateur à moteur et des dispositifs propres à modifier la température et l'humidité, y compris ceux dans lesquels le degré hygrométrique n'est pas réglable séparément

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    8418

    Réfrigérateurs, congélateurs-conservateurs et autres matériels, machines et appareils pour la production du froid, à équipement électrique ou autre; pompes à chaleur autres que les machines et appareils pour le conditionnement de l'air du n° 8415

    Fabrication dans laquelle:

    - toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit,

    la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit, et

    - la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

    ex 8419

    Machines pour les industries du bois, de la pâte à papier, du papier et du carton

    Fabrication:

    - dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

    - dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne doivent être utilisées que jusqu'à concurrence de 25 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

    8420

    Calandres et laminoirs, autres que pour les métaux ou le verre, et cylindres pour ces machines

    Fabrication:

    - dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

    - dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne doivent être utilisées que jusqu'à concurrence de 25 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

    8423

    Appareils et instruments de pesage, y compris les bascules et balances à vérifier les pièces usinées, mais à l'exclusion des balances sensibles à un poids de 5 cg ou moins; poids pour toutes balances

    Fabrication dans laquelle:

    - toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et

    - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

    8425 à 8428

    Machines et appareils de levage, de chargement, de déchargement ou de manutention

    Fabrication:

    - dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

    - dans la limite indiquée ci-dessus, les matières du nº 8431 ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 10 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

    8429

    Bouteurs (bulldozers), bouteurs biais (angledozers), niveleuses, décapeuses (scrapers), pelles mécaniques, excavateurs, chargeuses et chargeuses-pelleteuses, compacteuses et rouleaux compresseurs, autopropulsés:

    - rouleaux compresseurs

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    - autres

    Fabrication:

    - dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

    - dans la limite indiquée ci-dessus, les matières du nº 8431 ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 10 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

    8430

    Autres machines et appareils de terrassement, nivellement, décapage, excavation, compactage, extraction ou forage de la terre, des minéraux ou des minerais; sonnettes de battage et machines pour l'arrachage des pieux; chasse-neige

    Fabrication:

    - dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

    - dans la limite indiquée ci-dessus, les matières du nº 8431 ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 10 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

    ex 8431

    Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux rouleaux compresseurs

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    8439

    Machines et appareils pour la fabrication de la pâte de matières fibreuses cellulosiques ou pour la fabrication ou le finissage du papier ou du carton

    Fabrication:

    - dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

    - dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne doivent être utilisées que jusqu'à concurrence de 25 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

    8441

    Autres machines et appareils pour le travail de la pâte à papier, du papier ou du carton, y compris les coupeuses de tous types

    Fabrication:

    - dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

    - dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne doivent être utilisées que jusqu'à concurrence de 25 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

    ex 8443

    Machines et appareils de bureau (machines à écrire, machines à calculer, machines automatiques de traitement de l'information, duplicateurs, appareils à agrafer, par exemple)

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    8444 à 8447

    Machines de ces positions, utilisées dans l'industrie textile

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    ex 8448

    Machines et appareils auxiliaires pour les machines des nºs 8444 et 8445

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    8452

    Machines à coudre, autres que les machines à coudre les feuillets du n° 8440; meubles, embases et couvercles spécialement conçus pour machines à coudre; aiguilles pour machines à coudre:

    - machines à coudre, piquant uniquement le point de navette, dont la tête pèse au plus 16 kg sans moteur ou 17 kg avec moteur

    Fabrication:

    - dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit,

    - la valeur de toutes les matières non originaires utilisées dans l'assemblage de la tête (moteur exclu) ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées, et

    - les mécanismes de tension du fil, le mécanisme du crochet et le mécanisme zigzag doivent être originaires

    - autres

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    ex 8456, 8457 à 8465 et ex 8466

    Machines, machines-outils et leurs parties et accessoires, des nºs 8456 à 8466; à l'exclusion de:

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    - machines à découper par jet d'eau

    - parties et accessoires pour machines à découper par jet d'eau

    Fabrication dans laquelle:

    - toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et

    - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

    8469 à 8472

    Machines et appareils de bureau (machines à écrire, machines à calculer, machines automatiques de traitement de l'information, duplicateurs, appareils à agrafer, par exemple)

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    8480

    Châssis de fonderie; plaques de fond pour moules; modèles pour moules; moules pour les métaux (autres que les lingotières), les carbures métalliques, le verre, les matières minérales, le caoutchouc ou les matières plastiques

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

    8482

    Roulements à billes, à galets, à rouleaux ou à aiguilles

    Fabrication dans laquelle:

    - toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et

    - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

    8484

    Joints métalloplastiques; jeux ou assortiments de joints de composition différente présentés en pochettes, enveloppes ou emballages analogues; joints d'étanchéité mécaniques.

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    ex 8486

    – Machines-outils travaillant par enlèvement de toute matière et opérant par laser ou autre faisceau de lumière ou de photons, par ultrasons, par électro-érosion, par procédés électrochimiques, par faisceaux d'électrons, par faisceaux ioniques ou par jet de plasma et leurs parties et accessoires

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    - Machines-outils (y compris les presses) à rouler, cintrer, plier, dresser ou planer les métaux, leurs parties et accessoires

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    - Machines-outils pour le travail de la pierre, des produits céramiques, du béton, de l'amiante-ciment ou de matières minérales similaires, ou pour le travail à froid du verre, leurs parties et accessoires 

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    - Instruments de traçage masqueurs conçus pour la production de masques à partir de substrats recouverts d'une résine photosensible; leurs parties et accessoires

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    - Moules, pour le moulage par injection ou par compression

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

    - Machines et appareils de levage, manutention, chargement ou déchargement

    Fabrication:

    - dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

    - dans la limite indiquée ci-dessus, les matières du nº 8431 ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 10 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

    8487

    Parties de machines ou d'appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre, ne comportant pas de connexions électriques, de parties isolées électriquement, de bobinages, de contacts ni d'autres caractéristiques électriques

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    ex Chapitre 85

    Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; appareils d'enregistrement ou de reproduction du son; appareils d'enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils; à l'exclusion de:

    Fabrication dans laquelle:

    - toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et

    - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

    8501

    Moteurs et machines génératrices, électriques, à l'exclusion des groupes électrogènes

    Fabrication:

    - dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

    - dans la limite indiquée ci-dessus, les matières du nº 8503 ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 10 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

    8502

    Groupes électrogènes et convertisseurs rotatifs électriques

    Fabrication:

    - dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

    - dans la limite indiquée ci-dessus, les matières des nºs 8501 ou 8503 ne peuvent être utilisées que si leur valeur cumulée n'excède pas 10 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

    ex 8504

    Unités d'alimentation électrique du type utilisé avec les machines automatiques de traitement de l'information

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    ex 8517

    Autres appareils pour la transmission ou la réception de la voix, d'images ou d'autres données, y compris les appareils pour la communication dans un réseau sans fil (tel qu'un réseau local ou étendu), autres que ceux des nºs 8443, 8525, 8527 ou 8528

    Fabrication:

    - dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

    - la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

    ex 8518

    Microphones et leurs supports; haut-parleurs, même montés dans leurs enceintes; amplificateurs électriques d'audiofréquence; appareils électriques d'amplification du son

    Fabrication:

    - dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

    - la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

    8519

    Appareils d'enregistrement ou de reproduction du son

    Fabrication:

    - dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

    - la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

    8521

    Appareils d'enregistrement ou de reproduction vidéophoniques

    Fabrication:

    - dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

    - la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

    8522

    Parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux appareils des nºs 8519 ou 8521

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    8523

    Disques, bandes, dispositifs de stockage rémanent des données à base de semi-conducteurs, «cartes intelligentes» et autres supports pour l'enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, même enregistrés, y compris les matrices et moules galvaniques pour la fabrication des disques, à l'exclusion des produits du chapitre 37:

    - Disques, bandes, autres dispositifs de stockage rémanent des données et autres supports pour l'enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, vierges, à l'exclusion des produits du chapitre 37

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    - Disques, bandes, autres dispositifs de stockage rémanent des données et autres supports pour l'enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, enregistrés, à l'exclusion des produits du chapitre 37

    Fabrication:

    - dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

    - dans la limite indiquée ci-dessus, les matières du nº 8523 ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 10 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

    - Matrices et moules galvaniques pour la fabrication des disques, à l'exclusion des produits du chapitre 37

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    - Cartes à déclenchement par effet de proximité et cartes à puce comportant deux circuits électroniques intégrés ou plus

    Fabrication dans laquelle:

    - toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et

    - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

    - Cartes à puce comportant un circuit électronique intégré

    Fabrication:

    - dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

    - dans la limite indiquée ci-dessus, les matières des nºs 8541 ou 8542 ne peuvent être utilisées que si leur valeur cumulée n'excède pas 10 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

    8525

    Appareils d'émission pour la radiodiffusion ou la télévision, même incorporant un appareil de réception ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son; caméras de télévision; appareils photographiques numériques et caméscopes

    Fabrication:

    - dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

    - la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

    8526

    Appareils de radiodétection et de radiosondage (radars), appareils de radionavigation et appareils de radiotélécommande

    Fabrication:

    - dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

    - la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

    8527

    Appareils récepteurs pour la radiodiffusion, même combinés, sous une même enveloppe, à un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou à un appareil d'horlogerie

    Fabrication:

    - dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

    - la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

    8528

    Moniteurs et projecteurs, n'incorporant pas d'appareil de réception de télévision; appareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou des images:

    - Moniteurs et projecteurs, n'incorporant pas d'appareil de réception de télévision, des types exclusivement ou principalement destinés à une machine automatique de traitement de l'information du n° 8471

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    - Autres moniteurs et projecteurs, n'incorporant pas d'appareil de réception de télévision; appareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou des images:

    Fabrication:

    - dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

    - la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

    8529

    Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des nºs 8525 à 8528:

    - reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils d'enregistrement ou de reproduction vidéophoniques

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    - reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moniteurs et projecteurs, n'incorporant pas d'appareil de réception de télévision, des types exclusivement ou principalement destinés à une machine automatique de traitement de l'information du n° 8471

    Fabrication dans laquelle:

    - toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et

    - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

    - autres

    Fabrication:

    - dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

    - la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

    8535

    Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques, pour une tension excédant 1 000 V

    Fabrication:

    - dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

    - dans la limite indiquée ci-dessus, les matières du nº 8538 ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 10 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

    8536

    Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques pour une tension n'excédant pas 1 000 V; connecteurs pour fibres optiques, faisceaux ou câbles de fibres optiques:

    - Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques pour une tension n'excédant pas 1 000 V

    Fabrication:

    - dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

    - dans la limite indiquée ci-dessus, les matières du nº 8538 ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 10 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

    - Connecteurs pour fibres optiques, faisceaux ou câbles de fibres optiques:

    -- en matières plastiques

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

    -- en céramique

    Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

    -- en cuivre

    Fabrication dans laquelle:

    - toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit,

    - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

    8537

    Tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires et autres supports comportant plusieurs appareils des nºs 8535 ou 8536, pour la commande ou la distribution électrique, y compris ceux incorporant des instruments ou appareils du chapitre 90, ainsi que les appareils de commande numérique autres que les appareils de commutation du n° 8517

    Fabrication:

    - dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

    - dans la limite indiquée ci-dessus, les matières du nº 8538 ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 10 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

    ex 8541

    Diodes, transistors et dispositifs similaires à semi-conducteurs, à l'exclusion des disques (wafers) non encore découpés en microplaquettes

    Fabrication dans laquelle:

    - toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et

    - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

    8542

    Circuits intégrés électroniques:

    - circuits intégrés monolithiques

    Fabrication:

    - dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

    - dans la limite indiquée ci-dessus, les matières des nºs 8541 ou 8542 ne peuvent être utilisées que si leur valeur cumulée n'excède pas 10 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

    - puces multiples faisant partie de machines ou d'appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    - autres

    Fabrication:

    - dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

    - dans la limite indiquée ci-dessus, les matières des nºs 8541 ou 8542 ne peuvent être utilisées que si leur valeur cumulée n'excède pas 10 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

    8544

    Fils, câbles (y compris les câbles coaxiaux) et autres conducteurs isolés pour l'électricité (même laqués ou oxydés anodiquement), munis ou non de pièces de connexion; câbles de fibres optiques, constitués de fibres gainées individuellement, même comportant des conducteurs électriques ou munis de pièces de connexion

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    8545

    Électrodes en charbon, balais en charbon, charbons pour lampes ou pour piles et autres articles en graphite ou en autre carbone, avec ou sans métal, pour usages électriques

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    8546

    Isolateurs en toutes matières pour l'électricité

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    8547

    Pièces isolantes, entièrement en matières isolantes ou comportant de simples pièces métalliques d'assemblage (douilles à pas de vis, par exemple) noyées dans la masse, pour machines, appareils ou installations électriques, autres que les isolateurs du n° 8546; tubes isolateurs et leurs pièces de raccordement, en métaux communs, isolés intérieurement

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    8548

    Déchets et débris de piles, de batteries de piles et d'accumulateurs électriques; piles et batteries de piles électriques hors d'usage et accumulateurs électriques hors d'usage; parties électriques de machines ou d'appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre:

    - Micro-assemblages électroniques

    Fabrication:

    - dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

    - dans la limite indiquée ci-dessus, les matières des nºs 8541 ou 8542 ne peuvent être utilisées que si leur valeur cumulée n'excède pas 10 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

    - autres

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    ex Chapitre 86

    Véhicules et matériel pour voies ferrées ou similaires et leurs parties; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation pour voies de communications; à l'exclusion de:

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    8608

    Matériel fixe de voies ferrées ou similaires; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation, de sécurité, de contrôle ou de commande pour voies ferrées ou similaires, routières ou fluviales, aires ou parcs de stationnement, installations portuaires ou aérodromes; leurs parties

    Fabrication dans laquelle:

    - toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et

    - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

    ex Chapitre 87

    Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires; à l'exclusion de:

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    8709

    Chariots automobiles non munis d'un dispositif de levage, des types utilisés dans les usines, les entrepôts, les ports ou les aéroports pour le transport des marchandises sur de courtes distances; chariots-tracteurs des types utilisés dans les gares; leurs parties

    Fabrication dans laquelle:

    - toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et

    - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

    8710

    Chars et automobiles blindées de combat, armés ou non; leurs parties

    Fabrication dans laquelle:

    - toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et

    - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

    8711

    Motocycles (y compris les cyclomoteurs) et cycles équipés d'un moteur auxiliaire, avec ou sans side-cars; side-cars:

    - à moteur à piston alternatif, d'une cylindrée:

    -- n'excédant pas 50 cm3

    Fabrication:

    - dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

    - la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

    -- excédant 50 cm3

    Fabrication:

    - dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

    - la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

    - autres

    Fabrication:

    - dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

    - la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

    ex 8712

    Bicyclettes qui ne comportent pas de roulement à billes

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières du n° 8714

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

    8715

    Landaus, poussettes et voitures similaires pour le transport des enfants, et leurs parties

    Fabrication dans laquelle:

    - toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et

    - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

    8716

    Remorques et semi-remorques pour tous véhicules; autres véhicules non automobiles; leurs parties

    Fabrication dans laquelle:

    - toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et

    - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

    ex Chapitre 88

    Véhicules aériens, véhicules spatiaux et leurs parties; à l'exclusion de:

    Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    ex 8804

    Rotochutes

    Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n° 8804

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    8805

    Appareils et dispositifs pour le lancement de véhicules aériens; appareils et dispositifs pour l'appontage de véhicules aériens et appareils et dispositifs similaires; appareils au sol d’entraînement au vol; leurs parties

    Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

    Chapitre 89

    Bateaux et autres engins flottants

    Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, les coques du n° 8906 ne peuvent pas être utilisées

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    ex Chapitre 90

    Instruments et appareils d'optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments et appareils médico-chirurgicaux; leurs parties et accessoires; à l'exclusion de:

    Fabrication dans laquelle:

    - toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et

    - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

    9001

    Fibres optiques et faisceaux de fibres optiques; câbles de fibres optiques autres que ceux du n° 8544; matières polarisantes en feuilles ou en plaques; lentilles (y compris les verres de contact), prismes, miroirs et autres éléments d'optique en toutes matières, non montés, autres que ceux en verre non travaillé optiquement

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    9002

    Lentilles, prismes, miroirs et autres éléments d'optiques en toutes matières, montés, pour instruments ou appareils, autres que ceux en verre non travaillé optiquement

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    9004

    Lunettes (correctrices, protectrices ou autres), et articles similaires

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    ex 9005

    Jumelles, longues-vues, télescopes optiques et leurs bâtis

    Fabrication dans laquelle:

    - toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit,

    - la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit, et

    - la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

    ex 9006

    Appareils photographiques; appareils et dispositifs, y compris les lampes et tubes, pour la production de la lumière-éclair en photographie, à l'exclusion des lampes et tubes à allumage électrique

    Fabrication dans laquelle:

    - toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit,

    - la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit, et

    - la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

    9007

    Caméras et projecteurs cinématographiques, même incorporant des appareils d'enregistrement ou de reproduction du son

    Fabrication dans laquelle:

    - toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit,

    - la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit, et

    - la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

    9011

    Microscopes optiques, y compris les microscopes pour la photomicrographie, la cinéphotomicrographie ou la microprojection

    Fabrication dans laquelle:

    - toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit,

    - la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit, et

    - la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

    ex 9014

    Autres instruments et appareils de navigation

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    9015

    Instruments et appareils de géodésie, de topographie, d'arpentage, de nivellement, de photogrammétrie, d'hydrographie, d'océanographie, d'hydrologie, de météorologie ou de géophysique, à l'exclusion des boussoles; télémètres

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    9016

    Balances sensibles à un poids de 5 cg ou moins, avec ou sans poids

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    9017

    Instruments de dessin, de traçage ou de calcul (machines à dessiner, pantographes, rapporteurs, étuis de mathématiques, règles et cercles à calcul, par exemple); instruments de mesures de longueurs, pour emploi à la main (mètres, micromètres, pieds à coulisse et calibres, par exemple), non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    9018

    Instruments et appareils pour la médecine, la chirurgie, l'art dentaire ou l'art vétérinaire, y compris les appareils de scintigraphie et autres appareils électromédicaux ainsi que les appareils pour tests visuels:

    - Fauteuils de dentiste incorporant des appareils pour l'art dentaire

    Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n° 9018

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    - autres

    Fabrication dans laquelle:

    - toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et

    - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

    9019

    Appareils de mécanothérapie; appareils de massage; appareils de psychotechnie; appareils d'ozonothérapie, d'oxygénothérapie, d'aérosolthérapie, appareils respiratoires de réanimation et autres appareils de thérapie respiratoire

    Fabrication dans laquelle:

    - toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et

    - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

    9020

    Autres appareils respiratoires et masques à gaz, à l'exclusion des masques de protection dépourvus de mécanisme et d'élément filtrant amovible

    Fabrication dans laquelle:

    - toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et

    - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

    9024

    Machines et appareils d'essais de dureté, de traction, de compression, d'élasticité ou d'autres propriétés mécaniques des matériaux (métaux, bois, textiles, papier, matières plastiques, par exemple)

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    9025

    Densimètres, aréomètres, pèse-liquides et instruments flottants similaires, thermomètres, pyromètres, baromètres, hygromètres et psychromètres, enregistreurs ou non, même combinés entre eux

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    9026

    Instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle du débit, du niveau, de la pression ou d'autres caractéristiques variables des liquides ou des gaz (débitmètres, indicateurs de niveau, manomètres, compteurs de chaleur, par exemple), à l'exclusion des instruments et appareils des nºs 9014, 9015, 9028 ou 9032

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    9027

    Instruments et appareils pour analyses physiques ou chimiques (polarimètres, réfractomètres, spectromètres, analyseurs de gaz ou de fumées, par exemple); instruments et appareils pour essais de viscosité, de porosité, de dilatation, de tension superficielle ou similaires ou pour mesures calorimétriques, acoustiques ou photométriques (y compris les indicateurs de temps de pose); microtomes

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    9028

    Compteurs de gaz, de liquides ou d'électricité, y compris les compteurs pour leur étalonnage:

    - Parties et accessoires

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    - autres

    Fabrication:

    - dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

    - la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

    9029

    Autres compteurs (compteurs de tours, compteurs de production, taximètres, totalisateurs de chemin parcouru, podomètres, par exemple); indicateurs de vitesse et tachymètres, autres que ceux des nºs 9014 ou 9015; stroboscopes

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    9030

    Oscilloscopes, analyseurs de spectre et autres instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle de grandeurs électriques); instruments et appareils pour la mesure ou la détection des radiations alpha, bêta, gamma, X, cosmiques ou autres radiations ionisantes

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    9031

    Instruments, appareils et machines de mesure ou de contrôle, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre; projecteurs de profils

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    9032

    Instruments et appareils pour la régulation ou le contrôle automatiques

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    9033

    Parties et accessoires non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre, pour machines, appareils, instruments ou articles du chapitre 90

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    ex Chapitre 91

    Horlogerie; à l'exclusion de:

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    9105

    Réveils, pendules, horloges et appareils d'horlogerie similaires, à mouvement autre que de montre

    Fabrication:

    - dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

    - la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

    9109

    Mouvements d'horlogerie, complets et assemblés, autres que de montre

    Fabrication:

    - dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

    - la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

    9110

    Mouvements d'horlogerie complets, non assemblés ou partiellement assemblés (chablons); mouvements d'horlogerie incomplets, assemblés; ébauches de mouvements d'horlogerie

    Fabrication:

    - dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

    - dans la limite indiquée ci-dessus, les matières du nº 9114 ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 10 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

    9111

    Boîtes de montres et leurs parties

    Fabrication dans laquelle:

    - toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et

    - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

    9112

    Cages et cabinets d'appareils d'horlogerie et leurs parties

    Fabrication dans laquelle:

    - toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et

    - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

    9113

    Bracelets de montres et leurs parties:

    - en métaux communs, même dorés ou argentés, ou en plaqués ou doublés de métaux précieux

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    - autres

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

    Chapitre 92

    Instruments de musique; parties et accessoires de ces instruments

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    Chapitre 93

    Armes, munitions et leurs parties et accessoires

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

    ex Chapitre 94

    Meubles; mobilier médico-chirurgical; articles de literie et similaires; appareils d'éclairage non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires; constructions préfabriquées à l'exclusion de:

    Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position autre que celle du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit

    ex 9401 et

    ex 9403

    Meubles en métaux communs, contenant des tissus non rembourrés de coton d'un poids maximal de 300 g/m2

    Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

    ou

    fabrication à partir de tissus de coton présentés sous des formes déjà prêtes à l'usage des nos 9401 ou 9403 à condition que:

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    - leur valeur n'excède pas 25 % du prix départ usine du produit, et que

    - toutes les autres matières utilisées soient déjà originaires et classées dans une position autre que les nºs 9401 ou 9403

    9405

    Appareils d'éclairage (y compris les projecteurs) et leurs parties, non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires, possédant une source d'éclairage fixée à demeure, et leurs parties non dénommées ni comprises ailleurs

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

    9406

    Constructions préfabriquées

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

    ex Chapitre 95

    Jouets, jeux, articles pour divertissements ou pour sports; leurs parties et accessoires; à l'exclusion de:

    Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

    ex 9503

    Autres jouets; modèles réduits et modèles similaires pour le divertissement, animés ou non; puzzles de tout genre

    Fabrication dans laquelle:

    - toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et

    - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

    ex 9506

    Clubs de golf et parties de clubs

    Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des ébauches pour la fabrication de têtes de club de golf peuvent être utilisées

    ex Chapitre 96

    Ouvrages divers; à l'exclusion de:

    Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

    ex 9601 et

    ex 9602

    Ouvrages en matières animales, végétales ou minérales à tailler

    Fabrication à partir de matières à tailler travaillées de ces positions

    ex 9603

    Articles de brosserie (à l'exclusion des balais et balayettes en bottes liées, emmanchés ou non, et des pinceaux obtenus à partir de poils de martres ou d'écureuils), balais mécaniques pour emploi à la main, autres qu'à moteur; tampons et rouleaux à peindre; raclettes en caoutchouc ou en matières souples analogues

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

    9605

    Assortiments de voyage pour la toilette des personnes, la couture ou le nettoyage des chaussures ou des vêtements

    Chaque article qui constitue l'assortiment doit respecter la règle qui s'y appliquerait s'il n'était pas ainsi présenté en assortiment. Toutefois, des articles non originaires peuvent être incorporés, à condition que leur valeur cumulée n'excède pas 15 % du prix départ usine de l'assortiment

    9606

    Boutons et boutons-pression; formes pour boutons et autres parties de boutons ou de boutons-pression; ébauches de boutons

    Fabrication dans laquelle:

    - toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et

    - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

    9608

    Stylos et crayons à bille; stylos et marqueurs à mèche feutre ou à autres pointes poreuses; stylos à plume et autres stylos; stylets pour duplicateurs; porte-mine; porte-plume, porte-crayon et articles similaires; parties (y compris les capuchons et les agrafes) de ces articles, à l'exclusion de celles du n° 9609

    Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit.

    Toutefois, des plumes à écrire ou des pointes pour plumes classées dans la même position peuvent être utilisées

    9612

    Rubans encreurs pour machines à écrire et rubans encreurs similaires, encrés ou autrement préparés en vue de laisser des empreintes, même montés sur bobines ou en cartouches; tampons encreurs même imprégnés, avec ou sans boîte

    Fabrication dans laquelle:

    - toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et

    - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

    ex 9613

    Briquets à système d'allumage piézo-électrique

    Fabrication dans laquelle la valeur des matières du nº 9613 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

    ex 9614

    Pipes et têtes de pipes

    Fabrication à partir d'ébauchons

    Chapitre 97

    Objets d'art, de collection ou d'antiquité

    Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit


    ANNEXE II-A D  PROTOCOLE Nº 1

    Dérogations à la liste des ouvraisons ou transformations à appliquer
    aux matières non originaires pour que le produit transformé

    puisse obtenir le caractère originaire

    Les produits mentionnés dans la liste peuvent ne pas tous être couverts par le présent accord. Il est donc nécessaire de consulter les autres parties de l'accord.

    Dispositions communes

    1.    Pour les produits repris au tableau ci-dessous, les règles suivantes peuvent également s'appliquer au lieu des règles indiquées à l'annexe II du présent protocole.

    2.    La preuve de l'origine délivrée ou établie conformément à cette annexe devra porter la mention suivante en anglais:

    «Derogation – Annex II-A of Protocol 1 - Materials of HS heading No … originating from … used.»

    Cette mention sera portée dans la case 7 des certificats de circulation EUR.1 visés à l'article 18 du présent protocole, ou sera ajoutée à la déclaration d'origine visée dans son article 21.

    3.    Le Ghana et les États membres de l'Union européenne prendront les mesures nécessaires pour ce qui les concerne pour mettre en œuvre la présente annexe.

    Position SH

    Désignation du produit

    Dérogation particulière concernant l'ouvraison ou la transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

    Chapitre 2

    Viandes et abats comestibles

    Toutes les viandes et abats comestibles doivent être entièrement obtenus

    Chapitre 4

    Lait et produits de la laiterie; œufs d'oiseaux; miel naturel; produits comestibles d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs

    Fabrication dans laquelle:

    - toutes les matières du chapitre 4 utilisées sont entièrement obtenues

    - la teneur en matières du chapitre 17 utilisées n'excède pas 40 % du poids du produit final

    Chapitre 6

    Plantes vivantes et produits de la floriculture; bulbes, racines et produits similaires; fleurs coupées et feuillages d'ornement

    Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 6 utilisées sont entièrement obtenues

    ou

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

    0812 à 0814

    Fruits conservés provisoirement; fruits séchés, autres que ceux des positions 0801 à 0806;

    Écorces d'agrumes ou de melons

    Fabrication dans laquelle la teneur en matières du chapitre 8 utilisées n'excède pas 30 % du poids du produit final

    Chapitre 9

    Café, thé, maté et épices

    Fabrication à partir de matières de toute position

    1101 à 1104

    Produits de la minoterie

    Fabrication à partie de matières du chapitre 10, à l'exception du riz de la position 1006

    1105 à 1109

    Farine, semoule, poudre, flocons de pomme de terre, etc.; fécules et amidons; inuline; gluten de froment

    Fabrication dans laquelle la teneur en matières non originaires n'excède pas 20 % en poids

    ou

    Fabrication à partir de matières du chapitre 10, à l'exception des matières de la position 1006, dans laquelle les matières de la position 0710 et de la sous-position 0710.10 utilisées sont entièrement obtenues

    Chapitre 12

    Graines et fruits oléagineux; graines, semences et fruits divers; plantes industrielles ou médicinales; pailles et fourrages

    Fabrication à partir de matières de toute position exceptée celle du produit

    1301

    Gomme laque; gommes, résines, gommes-résines et oléorésines (par exemple baumes), naturels

    Fabrication à partir de matières de toute position

    1302

    Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés de végétaux, même modifiés:

    - Mucilages et épaississants dérivés de végétaux, modifiés

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit

    1506

    Autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

    Fabrication à partir de matières de toute position exceptée celle du produit

    ex 1507 à 1515

    Huiles végétales et leurs fractions:

    - Huiles de soja, d'arachide, de palme, de coco (de coprah), de palmiste ou de babassu, de tung (d'abrasin), d'oléococca et d'oïticica, cire de myrica, cire du Japon, fractions de l'huile de jojoba et huiles destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine, excepté les huiles d'olive des positions 1509 et 1510

    Fabrication à partir de matières de toute sous-position exceptée celle du produit

    1516

    Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées mais non autrement préparées

    Fabrication à partir de matières classées dans une position autre que celle du produit

    Chapitre 18

    Cacao et ses préparations

    Fabrication:

    - à partir de matières de toute position exceptée celle du produit

    - dans laquelle la teneur en matières du chapitre 17 utilisées n'excède pas 40 % en poids du produit final

    1901

    Préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des n° 0401 à 0404, contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs

    Fabrication:

    - à partir de matières de toute position exceptée celle du produit

    - dans laquelle la teneur en matières du chapitre 17 utilisées n'excède pas 40 % en poids du produit final

    1902

    Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d'autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé

    Fabrication dans laquelle:

    - la teneur en matières du chapitre 11 utilisées n'excède pas 20 % en poids

    - le poids des matières des chapitres 2 et 3 utilisées n'excède pas 20 % du poids du produit final

    1903

    Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires:

    - avec une teneur en matières du n° 1108.13 (fécule de pommes de terre) inférieure ou égale à 30 % en poids

    Fabrication à partir de matières de toute position exceptée celle du produit

    1904

    Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple); céréales (autres que le maïs) en grains ou sous forme de flocons ou d'autres grains travaillés (à l'exception de la farine et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs

    Fabrication:

    - à partir de matières de toute position, excepté celles de la position 1806,

    - dans laquelle la teneur en matières du chapitre 11 utilisées n'excède pas 20 % en poids

    - dans laquelle la teneur en matières du chapitre 17 utilisées n'excède pas 40 % en poids du produit final

    1905

    Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires

    Fabrication dans laquelle la teneur en matières du chapitre 11 utilisées n'excède pas 20 % en poids

    ex Chapitre 20

    Préparations de légumes, de fruits ou d'autres parties de plantes:

    à partir de matières autres que celles des positions 2002, 2003

    Fabrication:

    - à partir de matières de toute position exceptée celle du produit

    - dans laquelle la teneur en matières du chapitre 17 utilisées n'excède pas 40 % en poids du produit final

    ou

    Fabrication:

    - dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 70 % du prix départ usine du produit

    - dans laquelle la teneur en matières du chapitre 17 utilisées n'excède pas 40 % en poids du produit final

    Chapitre 21

    Préparations alimentaires diverses

    Fabrication:

    - à partir de matières de toute position exceptée celle du produit

    - dans laquelle la teneur en matières des chapitres 4 et 17 utilisées n'excède pas 40 % du poids du produit final

    ou

    Fabrication:

    - dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 70 % du prix départ usine du produit

    - dans laquelle la teneur en matières des chapitres 4 et 17 utilisées n'excède pas 40 % du poids du produit final

    Chapitre 23

    Résidus et déchets des industries alimentaires; aliments préparés pour animaux

    Fabrication:

    - à partir de matières de toute position exceptée celle du produit

    - dans laquelle la teneur en maïs ou en matières des chapitres 2, 4 et 17 utilisées n'excède pas 40 % du poids du produit final

    ou

    Fabrication:

    - dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 70 % du prix départ usine du produit

    - dans laquelle la teneur en maïs ou en matières des chapitres 2, 4 et 17 utilisées n'excède pas 40 % du poids du produit final

    Chapitre 32

    Extraits tannants ou tinctoriaux; tanins et leurs dérivés; pigments et autres matières colorantes; peintures et vernis; mastics; encres

    Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées sont classées dans une position autre que celle du produit. Cependant, des matières classées dans la même position peuvent être utilisées pour autant que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

    ou

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 60 % du prix départ-usine du produit

    Chapitre 33

    Huiles essentielles et résinoïdes; produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques

    Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Cependant, des matières classées dans la même position peuvent être utilisées pour autant que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

    ou

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 60 % du prix départ usine du produit

    ex Chapitre 34

    Savons, agents de surface organiques, préparations pour lessives, préparations lubrifiantes, cires artificielles, cires préparées, produits d'entretien, bougies et articles similaires, pâtes à modeler, «cires pour l'art dentaire» et compositions pour l'art dentaire à base de plâtre; sauf:

    Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Cependant, des matières classées dans la même position peuvent être utilisées pour autant que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

    ou

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit

    ex 3404

    Cires artificielles et cires préparées:

    – à base de paraffines, de cires de pétrole ou de minéraux bitumineux, de résidus paraffineux

    Fabrication à partir de matières de toute position

    Chapitre 35

    Matières albuminoïdes; amidons modifiés; colles; enzymes

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 60 % du prix départ usine du produit

    Chapitre 36

    Explosifs; produits pyrotechniques; allumettes; alliages pyrophoriques; matières inflammables

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 60 % du prix départ usine du produit

    Chapitre 37

    Produits photographiques ou cinématographiques

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 60 % du prix départ usine du produit

    Chapitre 38

    Produits divers des industries chimiques

    Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Cependant, des matières classées dans la même position peuvent être utilisées pour autant que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

    ou

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 60 % du prix départ usine du produit

    Ex 3922 à 3926

    Ouvrages en matières plastiques

    Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

    ex Chapitre 41

    Peaux (autres que les pelleteries) et cuirs

    Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit.

    ou

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 60 % du prix départ-usine du produit

    4101 à 4103

    Cuirs et peaux bruts de bovins (y compris les buffles) ou d'équidés (frais, ou salés, séchés, chaulés, picklés ou autrement conservés, mais non tannés ni parcheminés ni autrement préparés), même épilés ou refendus; peaux brutes d'ovins (fraîches, ou salées, séchées, chaulées, picklées ou autrement conservées, mais non tannées ni parcheminées, ni autrement préparées), même épilées ou refendues, autres que celles exclues par la note 1, point c), du chapitre 41; autres cuirs et peaux bruts (frais, ou salés, séchés, chaulés, picklés ou autrement conservés, mais non tannés ni parcheminés, ni autrement préparés), même épilés ou refendus, autres que ceux exclus par la note 1, point b) ou point c), du chapitre 41

    Fabrication à partir de matières de toute position

    4104 à 4106

    Cuirs et peaux épilés et peaux d'animaux dépourvus de poils, tannés ou en croûte, même refendus, mais non autrement préparés

    Retannage de peaux ou de cuirs prétannés

    Chapitre 42

    Ouvrages en cuir; articles de bourrellerie ou de sellerie; articles de voyage, sacs à main et contenants similaires; ouvrages en boyau

    Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

    ou

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 60 % du prix départ usine du produit

    Chapitre 46

    Ouvrages de sparterie ou de vannerie

    Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

    ou

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 60 % du prix départ usine du produit

    Chapitre 48

    Papiers et cartons; ouvrages en pâte de cellulose, en papier ou en carton

    Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

    ou

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 60 % du prix départ usine du produit

    ex 6117

    Autres accessoires confectionnés du vêtement; parties de vêtements ou d'accessoires du vêtement, en bonneterie

    Filature de fibres discontinues naturelles ou synthétiques, ou extrusion de fils de filaments synthétiques, accompagnée de tricotage (produits tricotés en forme)

    ou

    Teinture de fils de fibres naturelles accompagnée d'un tricotage (articles tricotés directement en forme)

    6213 et 6214

    Mouchoirs, pochettes, châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles et voilettes et articles similaires:

    - brodés

    Tissage avec confection (y compris coupe)

    ou

    Fabrication à partir de tissus non brodés, pour autant que la valeur du tissu non brodé utilisé n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit 55

    ou

    Confection précédée d'une impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

    Tissage avec confection (y compris coupe)

    ou

    Confection précédée par impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

    - autres

    6307

    Autres articles confectionnés, y compris les patrons de vêtements

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

    6308

    Assortiments composés de pièces de tissus et de fils, même avec accessoires, pour la confection de tapis, de tapisseries, de nappes de table ou de serviettes brodées, ou d'articles textiles similaires, en emballages pour la vente au détail

    Chaque article qui constitue l'assortiment doit respecter la règle qui s'y appliquerait s'il n'était pas ainsi présenté en assortiment. Chacun des articles de l'assortiment doit respecter la règle qui lui serait applicable s'il n'était pas inclus dans l'assortiment.Cependant, la valeur des articles non originaires ne doit pas dépasser 35 % du prix départ usine de l'assortiment

    ex Chapitre 64

    Chaussures, guêtres et articles analogues

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des assemblages formés de dessus de chaussures fixés aux semelles premières ou à d'autres parties inférieures

    Chapitre 69

    Produits céramiques

    Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

    ou

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

    ex Chapitre 71

    Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie; monnaies, excepté:

    Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

    ou

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 60 % du prix départ usine du produit

    7106, 7108 et 7110

    Métaux précieux:

    - sous forme brute

    Fabrication à partir de matières de toute position exceptées celles des positions 7106, 7108 et 7110

    ou

    Séparation électrolytique, thermique ou chimique de métaux précieux des positions 7106, 7108 ou 7110

    ou

    Fusion et/ou alliage de métaux précieux des positions 7106, 7108 ou 7110, entre eux ou avec des métaux communs

    - sous formes mi-ouvrées ou en poudre

    Fabrication à partir de métaux précieux, sous formes brutes

    7115

    Autres ouvrages en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux

    Fabrication à partir de matières de toute position exceptée celle du produit

    Chapitre 83

    Ouvrages divers en métaux communs

    Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

    ou

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

    ex 8302

    Autres garnitures, ferrures et articles similaires pour bâtiments, et ferme-portes automatiques

    Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Cependant, les autres matières de la position 8302 peuvent être utilisées pour autant que leur valeur n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit

    ex 8306

    Statuettes et autres objets d'ornement, en métaux communs

    Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Cependant, les autres matières de la position 8306 peuvent être utilisées pour autant que leur valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

    Chapitre 84

    Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; leurs parties

    Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

    ou

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

    Chapitre 85

    Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; appareils d'enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

    Chapitre 87

    Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires

    Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

    ou

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

    Chapitre 94

    Mobilier; articles de literie, matelas, sommiers, coussins et articles rembourrés similaires; appareils d'éclairage non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires; constructions préfabriquées

    Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

    ou

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 60 % du prix départ usine du produit

    ANNEXE III AU P OTOCOLE N° 1

    FORMULAIRE DE CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES EUR.1

    1.    Le certificat de circulation des marchandises EUR. 1 est établi sur la base du formulaire dont le modèle figure dans la présente annexe. Ce formulaire est imprimé dans une ou plusieurs des langues dans lesquelles est rédigé le présent accord. Le certificat est établi dans une de ces langues conformément au droit interne de l'État d'exportation. Les formulaires remplis à la main doivent être complétés à l'encre et en caractères d'imprimerie.

    2.    Le format du certificat est de 210 x 297 millimètres, une tolérance maximale de 8 millimètres en plus et de 5 millimètres en moins étant admise en ce qui concerne la longueur. Le papier à utiliser est un papier de couleur blanche sans pâtes mécaniques, collé pour écriture et pesant au minimum 60 grammes par mètre carré. Il est revêtu d'une impression de fond guillochée de couleur verte rendant apparente toute falsification par moyens mécaniques ou chimiques.

    3.    Les États d'exportation peuvent se réserver l'impression des certificats ou en confier le soin à des imprimeries ayant reçu leur agrément. Dans ce dernier cas, référence à cet agrément est faite sur chaque certificat. Chaque certificat est revêtu d'une mention indiquant le nom et l'adresse de l'imprimeur ou d'un signe permettant l'identification de celui-ci. Il porte en outre un numéro de série, imprimé ou non, destiné à l'individualiser.



    CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES

    1.    Exportateur (nom, adresse complète, pays)

       EUR.1    N° A    000.000

    Consulter les notes au verso avant de remplir le formulaire

    2.    Certificat utilisé dans les échanges préférentiels entre

       

    3.    Destinataire (nom, adresse complète, pays) (mention facultative)

       et

       

       (indiquer les pays, groupes de pays ou territoires concernés)

    4.    Pays, groupe de pays ou territoire dont les produits sont considérés comme originaires

    5.    Pays, groupe de pays ou territoire de destination

    6.    Informations relatives au transport (mention facultative)

    7.    Observations

    8.    Numéro d'ordre; marques, numéros; nombre et nature du colis (1); désignation des marchandises

    9.    Masse brute (kg) ou autre mesure (l, m³, etc.)

    10.    Factures

       (mention facultative)

    11.    VISA DE LA DOUANE

       Déclaration certifiée conforme

       Document d'exportation (2)

       Formulaire à utiliser        

       Bureau de douane    

       Pays ou territoire de délivrance

       .    

       Date    

       .    

    (Signature)

       Cachet

    12.    DÉCLARATION DE L'EXPORTATEUR

       Je soussigné, déclare que les marchandises désignées ci-dessus remplissent les conditions requises pour l'obtention du présent certificat.

       Lieu et date    

       .    

    (Signature)

    (1) Pour les marchandises non emballées, indiquer le nombre d'objets ou mentionner «en vrac».

    (2) À remplir seulement lorsque les règles nationales du pays ou territoire d'exportation l'exigent.



    13.    Demande de contrôle, à envoyer à:

    14.    Résultat du contrôle

    Le contrôle effectué a permis de constater que le présent certificat (*)

       a bien été délivré par le bureau de douane indiqué et que les mentions qu'il contient sont exactes.

       

    ne répond pas aux conditions d'authenticité et de régularité requises (voir les remarques ci-annexées).

    Le contrôle de l'authenticité et de la régularité du présent certificat est sollicité.

       

    (Lieu et date)

       Cachet

       

    (Signature)

       

    (Lieu et date)

       Cachet

       

    (Signature)

    ________________________

    (*) Cocher la case qui convient.


    NOTES

    1.    Le certificat ne doit comporter ni grattages ni surcharges. Les modifications éventuelles qui y sont apportées doivent être effectuées en biffant les indications erronées et en ajoutant, le cas échéant, les indications voulues. Toute modification ainsi opérée doit être approuvée par celui qui a établi le certificat et visée par les autorités douanières du pays ou territoire de délivrance.

    2.    Les articles indiqués sur le certificat doivent se suivre sans interligne, et chaque article doit être précédé d'un numéro d'ordre. Une ligne horizontale doit être tracée immédiatement au-dessous du dernier article. Les espaces non utilisés doivent être bâtonnés de façon à rendre impossible toute adjonction ultérieure.

    3.    Les marchandises sont désignées selon les usages commerciaux, avec les précisions suffisantes pour en permettre l'identification.



    DEMANDE DE CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES

    1.    Exportateur (nom, adresse complète, pays)

       EUR.1    N° A    000.000

    Consulter les notes au verso avant de remplir le formulaire

    2.    Demande de certificat à utiliser dans les échanges préférentiels entre

       

    3.    Destinataire (nom, adresse complète, pays) (mention facultative)

       et

       

       (indiquer les pays, groupes de pays ou territoires concernés)

    4.    Pays, groupe de pays ou territoire dont les produits sont considérés comme originaires

    5.    Pays, groupe de pays ou territoire de destination

    6.    Informations relatives au transport (mention facultative)

    7.    Observations

    8.    Numéro d'ordre; marques, numéros; nombre et nature des colis (*); désignation des marchandises

    9.    Masse brute (kg) ou autre mesure (l, m³, etc.)

    10.    Factures

       (mention facultative)

    (1) Pour les marchandises non emballées, indiquer le nombre d'objets ou mentionner «en vrac».


    DÉCLARATION DE L'EXPORTATEUR

    Je soussigné, exportateur des marchandises désignées au recto,

    DÉCLARE

    que ces marchandises remplissent les conditions requises pour l'obtention du certificat ci-annexé;

    PRÉCISE

    les circonstances qui ont permis à ces marchandises de remplir ces conditions:

    …………………………………………………………...………

    …………………………………………………………...………

    ……………………………………………………………….…..

    …………………………………………………………………...

    PRÉSENTE

    les pièces justificatives suivantes( 56 ):

    ………………………………………………………………...…

    ……………………………………………………………...……

    …………………………………………………………………...

    …………………………………………………………………...

    M'ENGAGE

    à présenter, à la demande des autorités compétentes, toutes justifications supplémentaires que celles-ci jugeraient nécessaires en vue de la délivrance du certificat ci-annexé, ainsi qu'à accepter, le cas échéant, tout contrôle par lesdites autorités de ma comptabilité et des circonstances de la fabrication des marchandises susvisées;

    DEMANDE

    la délivrance du certificat ci-annexé pour ces marchandises.

    …………………………………………………………………...

    (Lieu et date).

    …………………………………………………………………...

    (Signature)

    ANNEXE IV AU P OTOCOLE N° 1

    DÉCLARATION D’ORIGINE

    La déclaration d'origine, dont le texte figure ci-après, doit être établie conformément aux notes figurant en bas de page. Il n'est toutefois pas nécessaire de reproduire ces notes.

    Version bulgare

    Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № … ( 57 )) декларира, че освен кьдето е отбелязано друго, тези продукти са с … преференциален произход ( 58 ).

    Version espagnole

    El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera nº .. …(1).) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial . …(2).

    Version tchèque

    Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení …(1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ v …(2).

    Version danoise

    Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. ...(1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i ...(2).

    Version allemande

    Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. ...(1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte ...(2) Ursprungswaren sind.

    Version estonienne

    Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolli luba nr. ...(1)) deklareerib, et need tooted on ...(2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti.

    Version grecque

    Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ΄αριθ. ...(1)) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής ...(2).

    Version anglaise

    The exporter of the products covered by this document (customs authorisation ...(1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ...(2) preferential origin.

    Version française

    L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière nº ...(1)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ... (2)).

    Version croate

    Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. ... (1)) izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi ... (2) preferencijalnog podrijetla.

    Version italienne

    L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n …(1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale …(2)

    Version lettone

    Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas pilnvara Nr. …(1)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocību izcelsme no …(2).

    Version lituanienne

    Šiame dokumente išvardytų produktų eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr …(1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra …(2) preferencinės kilmės produktai.

    Version hongroise

    A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: …(1)) kijelentem, hogy eltérő jelzés hiányában az áruk kedvezményes …(2) származásúak.

    Version maltaise

    L-esportatur talprodotti koperti b’dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. …(1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b’mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta’ oriġini preferenzjali …(2).

    Version néerlandaise

    De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. ...(1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële ... oorsprong zijn (2).

    Version polonaise

    Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr …(1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają …(2) preferencyjne pochodzenie.

    Version portugaise

    O exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira nº. ...(1)), declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial ...(2).

    Version roumaine

    Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (autorizaţia vamală nr. …(1)) declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferenţială …(2).

    Version slovène

    Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št …(1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno …(2) poreklo.

    Version slovaque

    Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia …(1)) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v …(2).

    Version finnoise

    Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o ...(1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja ... alkuperätuotteita (2).

    Version suédoise

    Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. ...(1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande ... ursprung (2).

    ………………………………………………… 59

    (Lieu et date)

    ………………………………………………… 60 .

    (Signature de l'exportateur; par ailleurs, le nom de la personne qui signe la déclaration doit être indiqué en toutes lettres)

    ANNEXE V-A AU PROTOCOLE N° 1

    DÉCLARATION DU FOURNISSEUR
    CONCERNANT LES PRODUITS AYANT LE CARACTÈRE ORIGINAIRE À TITRE PRÉFÉRENTIEL

    Je soussigné, déclare que les marchandises énumérées dans la présente facture ........................... (1)

    ont été obtenues ............................. (2) et satisfont aux règles d'origine régissant les échanges préférentiels entre le Ghana et l'Union européenne.

    Je m'engage à fournir aux autorités douanières toute preuve complémentaire qu'elles jugeront nécessaire.

    ...................................................................(3)

    ..........................................................................................(4)

    ................................................(5)


    Note

    Le texte susvisé, complété conformément aux notes de bas de page, constitue la déclaration du fournisseur. Les notes de bas de page ne doivent pas être reproduites.

    (1)    - Si seulement certaines des marchandises énumérées dans la facture sont concernées, elles doivent porter un signe ou une marque qui les distingue clairement et cette marque doit être mentionnée comme suit dans la déclaration: «. . . . . . . . . . énumérées dans la présente facture et portant la marque . . . . . . . . . . ont été obtenues . . . . . . . . . .»;

    - s'il est fait usage d'un document autre que la facture ou une annexe à la facture (voir l'article 27, paragraphe 5, du présent protocole), la désignation du document considéré doit être mentionnée à la place du terme «facture».

    (2)    L'Union européenne, un État membre de l'Union européenne, le Ghana, un PTOM ou un autre État ACP ayant appliqué un APE au moins à titre provisoire. Lorsqu'il s'agit du Ghana, d'un PTOM ou d'un autre État ACP ayant appliqué un APE au moins à titre provisoire, il doit être fait référence au bureau de douane de l'Union européenne détenant éventuellement le(s) certificat(s) EUR. 1 ou EUR. 2 considéré(s), en donnant le numéro du (des) certificat(s) ou formulaire(s) considéré(s) et, si possible, le numéro de déclaration en douane.

    (3)    Lieu et date.

    (4)    Nom et fonction dans la société.

    (5)    Signature.

    ANNEXE V-B AU PROTOCOLE N° 1

    DÉCLARATION DU FOURNISSEUR
    CONCERNANT LES PRODUITS N'AYANT PAS LE CARACTÈRE ORIGINAIRE À TITRE PRÉFÉRENTIEL

    Je soussigné, déclare que les marchandises énumérées dans la présente facture ................................................ (1) ont été obtenues ................................................. (2) et contiennent les éléments ou matériaux suivants non originaires du Ghana, d'un autre État ACP ayant appliqué un APE au moins à titre provisoire, d'un PTOM ou de l'Union européenne dans le cadre des échanges préférentiels:

    ………………..................................................................(3)

    .......................................................(4)

    ....................................................(5)

    …..........................................................................................................................................................

    …………………………………………….............................................................................................(6)

    Je m'engage à fournir aux autorités douanières toute preuve complémentaire qu'elles jugeront nécessaire.

    ..............................................................................(7)

    ..........................................................................(8)

    ..............................................................................(9)


    Note

    Le texte susvisé, complété conformément aux notes de bas de page, constitue la déclaration du fournisseur. Les notes de bas de page ne doivent pas être reproduites.

    (1)    - Si seulement certaines des marchandises énumérées dans la facture sont concernées, elles doivent porter un signe ou une marque qui les distingue clairement et cette marque doit être mentionnée comme suit dans la déclaration: «. . . . . . . . . . énumérées dans la présente facture et portant la marque . . . . . . . . . . ont été obtenues . . . . . . . . . .»;

    - s'il est fait usage d'un document autre que la facture ou une annexe à la facture (voir l'article 27, paragraphe 5, du présent protocole), la désignation du document considéré doit être mentionnée à la place du terme «facture».

    (2)    L'Union européenne, un État membre de l'Union européenne, le Ghana, un PTOM ou un autre État ACP ayant appliqué un APE au moins à titre provisoire.

    (3)    La description du produit doit être donnée dans tous les cas. Elle doit être complète et suffisamment détaillée pour permettre de déterminer le classement tarifaire des marchandises considérées.

    (4)    La valeur en douane ne doit être indiquée que si elle est requise.

    (5)    Le pays d'origine ne doit être indiqué que s'il est demandé. Il doit s'agir d'une origine préférentielle, toutes les autres origines étant à qualifier de «pays tiers».

    (6)    Ajouter le membre de phrase suivant: «et ont subi la transformation suivante dans/en [l'Union européenne][État membre de l'Union européenne] [Ghana] [PTOM] [autre État ACP ayant appliqué un APE au moins à titre provisoire]..............................», ainsi qu'une description de la transformation effectuée si ce renseignement est exigé.

    (7)    Lieu et date.

    (8)    Nom et fonction dans la société.

    (9)    Signature.

    ANNEXE VI DU P OTOCOLE Nº 1

    FICHE DE RENSEIGNEMENTS

    1.    Le formulaire de fiche de renseignements dont le modèle figure dans la présente annexe est à utiliser; il est imprimé dans une ou plusieurs des langues officielles dans lesquelles l'accord est rédigé et conformément au droit interne de l'État d'exportation. Les fiches de renseignements sont établies dans une de ces langues; si elles sont établies à la main, elles doivent être remplies à l'encre et en caractères d'imprimerie. Elles doivent être revêtues d'un numéro de série, imprimé ou non, destiné à les identifier.

    2.    La fiche de renseignements doit être de format A4 (210 x 297 millimètres); toutefois, une tolérance maximale de 8 millimètres en plus ou de 5 millimètres en moins peut être admise en ce qui concerne la longueur. Le papier à utiliser est un papier de couleur blanche, collé pour écriture, sans pâtes mécaniques et pesant au minimum 65 grammes par mètre carré.

    3.    Les administrations nationales peuvent se réserver l'impression des formulaires ou en confier le soin à des imprimeries ayant reçu leur agrément. Dans ce dernier cas, une référence à cet agrément est faite sur chaque certificat. Le formulaire doit être revêtu du nom et de l'adresse de l'imprimeur ou d'un signe permettant l'identification de ce dernier.



    1.

    Expéditeur(1)

    FICHE DE RENSEIGNEMENTS

    pour l'obtention d'un

    CERTIFICAT DE CIRCULATION

    prévu dans le cadre des dispositions régissant les échanges entre

    2.

    Destinataire(1)

    L'UNION EUROPÉENNE

    et

    le Ghana

    3.

    Transformateur(1)

    4. État dans lequel ont été effectuées les ouvraisons ou transformations

    6.

    Bureau de douane d'importation(1)

    5. Pour usage officiel

    7.

    Document d’importation(2)

    modèle: ........................................

    nº...............................................

    série: .........................................................................................................

    du

    MARCHANDISES AU MOMENT DE L'EXPÉDITION VERS L'ÉTAT DE DESTINATION

    8.

    Marques, numéros, nombre

    9. Numéro du code du système harmonisé de codification et de désignation des marchandises (code SH)

    10. Quantité(3)

    et nature des colis

    .

    11. Valeur(4)

    MARCHANDISES IMPORTÉES MISES EN ŒUVRE

    12.

    Numéro du code du système harmonisé de codification et de désignation des marchandises (code SH)

    13. Pays d’origine

    14. Quantité(3)

    15. Valeur(2)(5)

    99

    .

    16.

    Nature des ouvraisons ou transformations effectuées

    17.

    Observations

    18. VISA DE LA DOUANE

    19. DÉCLARATION DE L'EXPÉDITEUR

    Déclaration certifiée conforme:

    Je soussigné, déclare que les renseignements

    portés sur la présente fiche sont exacts.

    Document ……………………...

    Modèle.................................nº.............

    Fait à ..........................., le

    Bureau de douane: ......................

    ......................................

    le

    Cachet du bureau

    -.

    (Signature)

    .

    ................ ..................... ........................................... ....................

    (Signature)

    (1)(2)(3)(4)(5) Voir texte des notes au verso



    DEMANDE DE CONTRÔLE

    RÉSULTAT DU CONTRÔLE

    Le fonctionnaire des douanes soussigné sollicite le contrôle de l'authenticité et de la régularité de la présente fiche de renseignements.

    Le contrôle effectué par le fonctionnaire des douanes soussigné a permis de constater que la présente fiche de renseignements:

    a) a bien été délivrée par le bureau de douane indiqué et que les mentions qu'elle contient sont exactes(*).

    b) ne répond pas aux conditions d'authenticité et de régularité requises (voir les remarques ci-annexées)(*).

    À............................................................, le ..................................................

    À............................................................, le ..................................................

    Cachet du bureau

    Cachet du bureau

    (Signature du fonctionnaire)

    (Signature du fonctionnaire)

    (*) Rayer la mention inutile.

    RENVOIS DU RECTO

    1.    Nom ou raison sociale et adresse complète.

    2.    Mention facultative.

    3.    Kilogramme, hectolitre, mètre cube ou autres mesures.

    4.    Les emballages sont considérés comme faisant un tout avec les marchandises qu'ils contiennent. Cette disposition n'est toutefois pas applicable aux emballages qui ne sont pas d'un type usuel pour le produit emballé et qui ont une valeur d'utilisation propre d'un caractère durable, indépendamment de leur fonction d'emballage.

    5.    La valeur doit être indiquée conformément aux dispositions relatives aux règles d'origine.

    ANNEXE VII DU P OTOCOLE Nº 1

    FORMULAIRE DE DEMANDE DE DÉROGATION

    1. Dénomination commerciale du produit fini

    1.1. Classification douanière (position SH)

    2. Volume annuel escompté des exportations vers l'Union européenne (en poids, nombre de pièces, mètres ou autre unité)

    3. Dénomination commerciale des matières utilisées originaires de pays tiers

    Classification douanière (position SH)

    4. Volume annuel escompté des matières utilisées originaires de pays tiers

    5. Valeur des matières utilisées originaires de pays tiers

    6. Valeur départ usine du produit fini

    7. Origine des matières en provenance de pays tiers

    8. Raisons pour lesquelles la règle d'origine ne peut être satisfaite pour le produit fini

    9. Dénomination commerciale des matières à utiliser originaires des pays ou territoires visés à l'article 7

    10. Volume annuel escompté des matières utilisées originaires des pays ou territoires visés à l'article 7

    11. Valeur des matières à utiliser originaires des pays ou territoires visés à l'article 7

    12. Ouvraisons ou transformations effectuées (sans obtention de l'origine) dans les pays ou territoires visés à l'article 7

    13. Durée de la dérogation demandée

    du .................. au ........................

    14. Description détaillée des ouvraisons ou transformations effectuées au Ghana 

    15. Structure du capital social de l'entreprise concernée

    16. Valeur des investissements réalisés/envisagés

    17. Effectifs employés/prévus

    18. Valeur ajoutée du fait des ouvraisons ou transformations effectuées au Ghana:

    18.1. Main-d'œuvre:

    18.2. Frais généraux

    18.3. Autres:

    19. Autres sources d'approvisionnement envisageables pour les matières utilisées

    20. Solutions envisagées pour éviter à l'avenir la nécessité d'une dérogation

    21. Observations

    NOTES

    1.    Si les cases prévues dans le formulaire ne sont pas suffisamment grandes pour y inscrire toutes les informations utiles, des feuillets supplémentaires peuvent être joints au formulaire. Dans ce cas, il convient d'indiquer «voir annexe» dans la case appropriée.

    2.    Dans la mesure du possible, des échantillons ou des illustrations (photographies, dessins, plans, catalogues, etc.) du produit final et des matériaux employés doivent être joints au formulaire.

    3.    Un formulaire doit être rempli pour chaque produit faisant l'objet de la demande.

    Cases 3, 4, 5, 7:    «Pays tiers» signifie tout pays qui n'est pas visé à l'article 7 du présent protocole.

    Case 12:    Si des matériaux provenant de pays tiers ont été ouvrés ou transformés dans les pays et territoires visés à l'article 7 du présent protocole sans obtenir l'origine, avant de subir une nouvelle transformation au Ghana demandant la dérogation, indiquer le type d'ouvraison ou de transformation effectuée dans les pays et territoires visés à l'article 7 du présent protocole.

    Case 13:    Les dates à indiquer sont la date de début et la date de fin de la période pendant laquelle les certificats EUR. 1 peuvent être émis dans le cadre de la dérogation.

    Case 18:    Indiquer soit le pourcentage de la valeur ajoutée par rapport au prix départ usine du produit, soit le montant en monnaie de la valeur ajoutée par unité de produit.

    Case 19:    S'il existe d'autres sources d'approvisionnement en matériaux, indiquer lesquelles et, dans la mesure du possible, les motifs, de coût ou autres, pour lesquels ces sources ne sont pas utilisées.

    Case 20:    Indiquer les investissements ou la diversification des sources d'approvisionnement qui sont envisagés pour que la dérogation ne soit nécessaire que pendant une période limitée.

    ANNEXE VIII DU P OTOCOLE Nº 1

    PAYS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER

    On entend par «pays et territoires d'outre-mer», au sens du présent protocole, les pays et territoires suivants visés dans l'annexe II du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne:

    (Cette liste ne préjuge pas du statut de ces pays et territoires, ni de l'évolution de celui-ci.)

    1.    Pays et territoires d'outre-mer du Royaume de Danemark:

       le Groenland.

    2.    Pays et territoires d'outre-mer de la République française:

       la Nouvelle-Calédonie et ses dépendances,

       la Polynésie française,

       Saint-Pierre-et-Miquelon,

       Saint-Barthélemy,

       les Terres australes et antarctiques françaises,

       les îles Wallis-et-Futuna.

    3.    Pays et territoires d'outre-mer du Royaume des Pays-Bas:

       Aruba,

       Bonaire,

       Curaçao,

       Saba,

       Sint Eustatius,

       Sint Maarten.

    4.    Pays et territoires d'outre-mer du Royaume-Uni:

       Anguilla,

       les Bermudes,

       les îles Caïmans,

       les îles Falkland,

       les îles Géorgie du Sud et Sandwich du Sud,

       Montserrat,

       Pitcairn,

       Sainte-Hélène et ses dépendances,

       le territoire de l'Antarctique britannique,

       les territoires britanniques de l'océan Indien,

       les îles Turks-et-Caïcos,

       les îles Vierges britanniques.

    DÉCLARATION COMMUNE

    concernant la Principauté d'Andorre

    1.    Les produits originaires de la Principauté d'Andorre relevant des chapitres 25 à 97 du système harmonisé seront acceptés par le Ghana comme originaires de l'Union européenne au sens du présent accord.

    2.    Le protocole nº 1 concernant la définition de la notion de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative s'appliquera mutatis mutandis aux fins de définir le caractère originaire des produits susmentionnés.

    ________________

    DÉCLARATION COMMUNE

    concernant la République de Saint-Marin

    1.    Les produits originaires de la République de Saint-Marin seront acceptés par le Ghana comme originaires de l'Union européenne au sens du présent accord.

    2.    Le protocole nº 1 concernant la définition de la notion de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative s'appliquera mutatis mutandis aux fins de définir le caractère originaire des produits susmentionnés.

    ________________

    (1)    Voir l'annexe I du règlement (CEE) nº 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JOCE L 256 du 7.9.1987, p. 1), y compris toutes les modifications ultérieures.
    (2)    Les pays de l'Afrique de l'Ouest sont: le Bénin, le Burkina, le Cap-Vert, la Gambie, la Guinée-Bissau, la Guinée, la Côte d’Ivoire, le Liberia, la Mauritanie, le Mali, le Niger, le Nigeria, le Sénégal, la Sierra Leone et le Togo.
    (3)    Voir la décision 2009/729/CE du Conseil du 13 juillet 2009 relative à la signature et à l'application provisoire de l'accord de partenariat intérimaire entre la Communauté européenne, d'une part, et les États du Pacifique, d'autre part (JO L 272 du 16.10.2009, p. 1).
    (4)    Voir le règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) nº 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 1) et le règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) nº 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558).
    (5)    Le présent exemple est uniquement donné à titre explicatif. Il n'est pas juridiquement contraignant.
    (6)    Voir note explicative complémentaire 5 b) du chapitre 27 de la nomenclature combinée.
    (7)    Voir note explicative complémentaire 5 b) du chapitre 27 de la nomenclature combinée.
    (8)    Les traitements spécifiques sont exposés dans les notes introductives 7.1 et 7.3.
    (9)    Les traitements spécifiques sont exposés dans la note introductive 7.2.
    (10)    Les traitements spécifiques sont exposés dans la note introductive 7.2.
    (11)    Les traitements spécifiques sont exposés dans la note introductive 7.2.
    (12)    Les traitements spécifiques sont exposés dans les notes introductives 7.1 et 7.3.
    (13)    Les traitements spécifiques sont exposés dans les notes introductives 7.1 et 7.3.
    (14)    Les traitements spécifiques sont exposés dans les notes introductives 7.1 et 7.3.
    (15)    Les traitements spécifiques sont exposés dans les notes introductives 7.1 et 7.3.
    (16)    Les traitements spécifiques sont exposés dans les notes introductives 7.1 et 7.3.
    (17)    La note 3 du chapitre 32 précise qu'il s'agit des préparations à base de matières colorantes des types utilisés pour colorer toute matière ou bien destinées à entrer comme ingrédients dans la fabrication de préparations colorantes, à condition qu'elles ne soient pas classées dans une autre position du chapitre 32.
    (18)    On entend par "groupe", toute partie du libellé de la présente position reprise entre deux points-virgules.
    (19)    Les traitements spécifiques sont exposés dans les notes introductives 7.1 et 7.3.
    (20)    Pour les produits qui sont constitués de matières classées, d'une part, dans les positions nºs 3901 à 3906 et, d'autre part, dans les positions nºs 3907 à 3911, la présente disposition s'applique uniquement à la catégorie des produits qui prédomine en poids.
    (21)    Pour les produits qui sont constitués de matières classées, d'une part, dans les positions nºs 3901 à 3906 et, d'autre part, dans les positions nºs 3907 à 3911, la présente disposition s'applique uniquement à la catégorie des produits qui prédomine en poids.
    (22)    Pour les produits qui sont constitués de matières classées, d'une part, dans les positions nºs 3901 à 3906 et, d'autre part, dans les positions nºs 3907 à 3911, la présente disposition s'applique uniquement à la catégorie des produits qui prédomine en poids.
    (23)    Les bandes suivantes sont considérées comme hautement transparentes: bandes dont le trouble optique-mesuré selon ASTM-D 1003-16 par le néphélomètre de Gardner (facteur de trouble) - est inférieur à 2 %.
    (24)    Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
    (25)    Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
    (26)    Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
    (27)    Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
    (28)    Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
    (29)    Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
    (30)    Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
    (31)    Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
    (32)    Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
    (33)    Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
    (34)    Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
    (35)    Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
    (36)    Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
    (37)    Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
    (38)    Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
    (39)    Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
    (40)    Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
    (41)    Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
    (42)    Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
    (43)    Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
    (44)    Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
    (45)    Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
    (46)    Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
    (47)    Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
    (48)    Voir note introductive 6.
    (49)    Voir note introductive 6.
    (50)    Voir note introductive 6.
    (51)    Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
    (52)    Voir note introductive 6 pour les articles en bonneterie non élastique ni caoutchoutée obtenus par couture ou assemblage de morceaux d'étoffes de bonneterie (découpés ou tricotés directement en forme).
    (53)    Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
    (54)    SEMII- Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated.
    (55)    Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
    (56)    Par exemple: documents d'importation, certificats de circulation, déclarations du fabricant, etc., se référant aux produits mis en œuvre ou aux marchandises réexportées en l'état.
    (57)    Si la déclaration d’origine est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 22 du présent protocole, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration d’origine n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc.
    (58)    L'origine des produits doit être indiquée. Au cas où la déclaration d’origine se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla au sens de l'article 40 du présent protocole, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du signe «CM», dans le document sur lequel la déclaration est établie.
    (59)    Ces indications sont facultatives si les informations figurent dans le document proprement dit.
    (60)    Voir l'article 21, paragraphe 5, du présent protocole. Dans les cas où l'exportateur n'est pas tenu de signer, la dispense de signature dégage aussi de l'obligation d'indiquer le nom du signataire.
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